Dossier 2025C02264 – Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-757 du juge, Monsieur Farsat.  Pour analyser les jugements du juge, il convient de considérer deux hypothèses concurrentes : – soit il s’agit de jugements de façade visant indirectement à faire reconnaître le vice systémique et l’inertie des institutions – soit il s’agit de jugements pris sans conscience de cette portée, par méconnaissance ou omission.  Conformément au COJ, les juges ont l’obligation de remédier aux dysfonctionnements constatés.  C’est justement parce que cette obligation existe, que l’hypothèse selon laquelle les jugements de Monsieur Farsat pourraient constituer des décisions de façade, est crédible. Conscient du vice systémique, le juge a choisi la solution de facilité en frappant la partie la plus vulnérable plutôt que de corriger réellement les dysfonctionnements. Mais le fait même d’envisager l’hypothèse de jugements de façade démontre que les erreurs et omissions constatées sont si manifestes et significatives, qu’il n’est pas raisonnable de n’envisager qu’une seule interprétation.

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Envoyé : dimanche 12 octobre 2025 à 19:48:19 UTC+2
Objet : Dossier 2025C02264 – 10 Moyens – pourvoi contre le jugement RG 11-25-757 du juge, Mr Farsat. Pour analyser les jugements du juge, il convient de considérer deux hypothèses concurrentes : – soit il s’agit de jugements de façade visant indirectement à faire reconnaître le vice systémique et l’inertie des institutions – soit il s’agit de jugements pris sans conscience de cette portée, par méconnaissance ou omission. Conformément au COJ, les juges ont l’obligation de remédier aux dysfonctionnements constatés. C’est justement parce que cette obligation existe, que l’hypothèse selon laquelle les jugements de Mr Farsat pourraient constituer des décisions de façade, est crédible.
Le 12 OCTOBRE 2025
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De  L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
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OBJET : Dossier 2025C02264 – Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-757 du juge, Monsieur Farsat.

Pour analyser les jugements du juge, il convient de considérer deux hypothèses concurrentes :
– soit il s’agit de jugements de façade visant indirectement à faire reconnaître le vice systémique et l’inertie des institutions
– soit il s’agit de jugements pris sans conscience de cette portée, par méconnaissance ou omission.
Conformément au COJ, les juges ont l’obligation de remédier aux dysfonctionnements constatés.
C’est justement parce que cette obligation existe, que l’hypothèse selon laquelle les jugements de Monsieur Farsat pourraient constituer des décisions de façade, est crédible.
Conscient du vice systémique, le juge a choisi la solution de facilité en frappant la partie la plus vulnérable plutôt que de corriger réellement les dysfonctionnements.
Mais le fait même d’envisager l’hypothèse de jugements de façade démontre que les erreurs et omissions constatées sont si manifestes et significatives, qu’il n’est pas raisonnable de n’envisager qu’une seule interprétation.
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, bâtonniers respectif et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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PREAMBULE
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Fondements juridiques :
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Bloc de constitutionnalité
– notamment art 15, 16 DDHC – principe de responsabilité et garantie des droits)
– Art 20 et 21 de la Constitution (responsabilité du gouvernement et du ministre de la justice)
– décision du conseil constitutionnel n° 2011-192 QPC du 20 janvier 2012 – les auxiliaires de justice participent à l’exécution du service public de la justice et sont soumis aux exigences constitutionnelles de ce service)
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Sources européennes :
– art 6§1 CEDH
– CEDH Airey c./Irlande, 9 oct. 1979 – l’accès au juge suppose l’assistance effective d’un avocat
– CEDH, Sialkowska c./Pologne, 22 mars 2007 – la carence d’un avocat désigné engage la responsabilité de l’Etat
– CE, 28 juin 2002, Magiera – Obligation pour l’Etat de garantir le fonctionnement effectif du service public de la justice
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Textes procéduraux
– cpc (obligation de motivation, de loyauté procédurale et de réponse aux moyens)
– cpc (valeur probante du constat du conciliateur)
– cass. civ. 2ème, 25 oct. 2001, n° 99-21.056 – interdiction pour le juge d’éluder un motif décisif
– cass. civ. 2ème, 17 juin 2004, n° 02-15.523 (portée probatoire des constatations du conciliateur)
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Droit administratif et décision n° 2015/5956
– CE, 6 nov. 2002, soulier, n° 223041 – principe d’opposabilité des décisions administratives individuelles créatrices de droits
– CJA – obligation pour l’administration d’exécuter les décisions créatrices de droits
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I – Décisions de façade et hypothèses concurrentes
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Conformément au code de l’organisation judiciaire, les juges ont l’obligation de remédier aux dysfonctionnements constatés.
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C’est justement parce que cette obligation existe, que l’hypothèse selon laquelle les jugements de Monsieur Farsat pourraient constituer des décisions de façade, est crédible.
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Conscient du vice systémique, le juge a choisi la solution de facilité en frappant la partie la plus vulnérable plutôt que de corriger réellement les dysfonctionnements.
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Pour analyser les jugements de Monsieur Farsat, il convient de considérer deux hypothèses concurrentes:
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– soit il s’agit de jugements de façade visant indirectement à faire reconnaître le vice systémique et l’inertie des institutions
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– soit il s’agit de jugements pris sans conscience de cette portée, par méconnaissance ou omission
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Mais le fait même d’envisager l’hypothèse de jugements de façade démontre que les erreurs et omissions constatées sont si manifestes et significatives, qu’il n’est pas raisonnable de n’envisager qu’une seule interprétation.
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Il est important de souligner que l’hypothèse selon laquelle les jugements pourraient constituer des décisions de façade, ne cherche en aucun cas à disculper le juge.
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Au contraire, elle constitue un moyen stratégique de contrer les effets des jugements qui ont infligé des violences judiciaires au demandeur et des sanctions injustifiées.
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En adoptant l’hypothèse de jugements de façade, il est possible de montrer que les constatations du juge, Monsieur Farsat, même lorsqu’elles semblent viser personnellement le demandeur, révèlent en réalité l’existence d’un vice systémique et l’inertie des institutions responsables.
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Ainsi, l’analyse de façade permet de renverser la logique des condamnations et de démontrer que la responsabilité des obstacles à l’accès au juge incombe aux acteurs institutionnels et non aux justiciables.
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Cette approche préserve la prudence juridique car elle se fonde sur les faits et constatations objectives, sans spéculer sur l’intention réelle du juge, tout en offrant un argument pour soutenir la cassation.
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II – Contradictions de motifs et arbitraire juridictionnel
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Les articles 16 et 455 cpc combinés au bloc de constitutionnalité, imposent au juge de motiver ses décisions sur la base de faits clairs, cohérente et fondée sur des éléments de faits précis et vérifiables.
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Or, dans ses jugements (notamment dans son jugement RG n° 11-25-1032), le juge a qualifié le motif d’ “obscur” alors même que le constat du conciliateur, qui ne peut pas être contesté ni par les juges, ni par les avocats adverses, identifie clairement la cause de l’impossibilité de conciliation (absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet).
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Cette contradiction interne du jugement constitue :
– un défaut de motivation (cpc)
– un dénigrement du constat d’un auxiliaire de justice
– un déni de justice au sens des dispositions du cc, des art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, du bloc de constitutionnalité, des principes généraux du droit au procès équitable, au libre choix de l’avocat, opposabilité du droit contractuel
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III – Droit acquis, contractuel et opposable
La décision n° 2015/5956 reconnaît un droit contractuel, acquis et opposable au concours de l’avocat réclamé auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet.
Ce droit est irréfragable s’impose à toutes juridictions et autorités administratives
Il relève de la garantie constitutionnelle du libre choix de l’avocat, ce qui neutralise toute contestation.
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L’inertie persistante des institutions (ministre de la justice, ordres professionnels, CDAD, MJD, SAJIR, etc.) viole les art. 20 et 21 de la Constitution (responsabilité du gouvernement et hiérarchie des autorités administratives) , et l’art 15 DDHC qui impose la reddition des comptes de tout agent public.
Le maintien d’un dysfonctionnement constitue une faute professionnelle.
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IV – Blocage objectif constaté :
le conciliateur a formellement constaté que la conciliation est impossible sans le concours de l’avocat réclamé
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Contester ce constat revient à nier la réalité de l’obstacle objectif à la conciliation, et donc à nier le droit acquis, contractuel, opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet.
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En déclarant le constat du conciliateur “obscur” le juge a implicitement admis que ce dernier pourrait remettre en cause un droit reconnu par une décision juridictionnelle exécutoire, ce qui excède son office.
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Une telle interprétation revient à invalider l’effectivité même du droit au concours de l’avocat réclamé, en violation du principe de sécurité juridique (Conseil constitutionnel , décision n° 99-421 DC, 16 déc. 1999)
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V – Inertie des avocats et carence institutionnelle :
Exemple :
L’inertie de Maître Philippe Louis combinée à celle de Maître Jacqueline Pichon – du SAJIR – illustre un dysfonctionnement structurel que ni les ordres professionnels ni les autorités administratives n’ont corrigées.
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Cette carence systémique engage la responsabilité :
– des gouvernements
– du ministre de la justice (bloc de constitutionnalité)
– des ordres professionnels
– du CDAD, MJD, SAJIR, etc.
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VI – Objet et portée du pourvoi
Le présent pourvoi en cassation ne tend pas à contester seulement une décision juridictionnelle ; il vise à rétablir la garantie constitutionnelle du droit au recours effectif paralysé par l’absence de tout contrôle effectif des auxiliaires de justice.
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Il s’inscrit dans le cadre des principes de responsabilité et d’impartialité du service public de la justice (Conseil constitutionnel, décision 2011-625 DC du 10 mars 2011).
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La profession d’avocat, en tant qu’auxiliaire du service public de la justice, participe à la mise en oeuvre des droits fondamentaux du justiciable.
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Or, en l’absence d’un mécanisme juridictionnel de contrainte ou de substitution, aucune autorité indépendante ne peut garantir la continuité du droit à la défense lorsqu’un avocat faillit à sa mission sans motif légitime.
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Cette zone d’irresponsabilité – issue d’une faille structurelle du contrôle professionnel – crée un vide constitutionnel contraire au bloc de constitutionnalité (notamment à l’art 15 DDHC).
Le fait même d’envisager l’hypothèse d’une décision de façade démontre que les erreurs et omissions constatées sont si manifestes et significatives, qu’il n’est pas raisonnable de n’envisager qu’une seule interprétation.
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C’est ce vide que le présent pourvoi entend mettre en lumière pour rappeler que nul acteur du service public, fût-il auxiliaire de justice, ne peut se soustraire à l’obligation de reddition des comptes.
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PREMIER MOYEN – Violation des art 6§1 CEDH, 16 DDHC, cpc, bloc de constitutionnalité, défaut de base légale
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Le demandeur avait expressément demandé au juge la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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Le demandeur a réitéré cette demande à l’audience du 16 juin 2025 auprès de Maître Zakaria Lahouani – avocat au Barreau de Paris – qui s’est présenté en tant que représentant du défendeur et du Conseil départemental de Seine et Marne, lequel supervise le CDAD (organisme public responsable de l’accès au droit) dont Monsieur Ali Naoui est le Secrétaire général
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Le juge a déclaré cette demande irrecevable pour absence de tentative de conciliation, sans répondre à la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, et sans examiner les conséquences de son propre rejet sur l’impossibilité de concilier.
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1/ALORS QUE le juge a l’obligation, en vertu des dispositions du cpc, de répondre aux conclusions déterminantes des parties et de motiver sa décision
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2/ALORS QUE la communication des coordonnées de l’avocat réclamé constituait une condition préalable à l’exercice du droit à la conciliation et au procès équitable
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3/ALORS QUE en déclarant la requête irrecevable sans statuer sur la demande préalable de communication des coordonnées de l’avocat réclamé, le juge a méconnu les droits de la défense, le principe du contradictoire et le droit au recours effectif garanti par l’art 6§1 CEDH et l’art 16 DDHC
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D’Où IL SUIT que le jugement est entaché d’un défaut de motifs, d’une contradiction de motifs, et doit être cassé pour violation du droit à un procès équitable
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DEUXIEME MOYEN – Violation des art 6§1 CEDH, 16 DDHC, dispositions du cpc, déni de justice et contradiction de motifs
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Le juge a déclaré la requête irrecevable au motif que le demandeur “ne justifie pas du refus du conciliateur de tenter de concilier” tout en ignorant les explications établissant que le conciliateur refuse expressément de procéder à toute conciliation sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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ALORS QUE la preuve du refus de conciliation (la décision n° 2015/5956) a été transmise au juge qui devait donc en tenir compte pour apprécier la recevabilité de la requête
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ALORS QUE le juge, en ne tirant aucune conséquence du fait que la conciliation était matériellement impossible sans le concours de l’avocat réclamé, a imputé au demandeur une faute résultant d’une situation indépendante de sa volonté et reconnue par la décision n° 2015/5956
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ALORS QUE ce faisant, le juge a commis une contradiction de motifs en retenant une irrecevabilité fondée sur une condition (conciliation) dont il constatait implicitement l’impossibilité
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ALORS QUE en ne tenant pas compte d’un empêchement légalement constaté, le juge a violé le droit d’accès au juge et le principe du recours effectif
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D’Où IL SUIT que le jugement doit être cassé pour violation des dispositions du cpc, du droit au libre choix de l’avocat, du droit à l’égalité des armes et au procès équitable
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TROISIEME MOYEN – Sur l’omission du juge d’examiner le conflit d’intérêts institutionnel entre le Conseil départemental, le CDAD et Monsieur Ali Naoui
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Il est fait grief au jugement attaqué
– d’avoir omis d’examiner le conflit d’intérêts structurel existant entre le conseil départemental de seine-et-marne et Monsieur Ali Naoui (secrétaire général du CDAD), lequel contribue directement au blocage de la mise en oeuvre du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé)
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1 – Sur les faits révélateurs du conflit d’intérêts institutionnel
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Le conseil départemental de seine-et-marne, représenté par Maître Zakaria Lahouani, est partie volontaire au litige
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Or ce même conseil départemental exerce une tutelle fonctionnelle et matérielle sur le CDAD dont Monsieur Ali Naoui est le secrétaire général.
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Il a été demandé à Monsieur Ali Naoui, agissant sous la dépendance :
– du ministère de la justice
– du conseil départemental
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la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Sans aucun motif, Monsieur Ali Naoui ne les a pas encore produites
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Cette abstention a pour effet concret de neutraliser la décision n° 2015/5956.
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Le juge, bien qu’ayant constaté que le Conseil départemental a présenté des demandes sans intervention volontaire préalable, n’a pas examiné le fond du problème, à savoir, le conflit d’intérêts institutionnel entre
– la partie défenderesse (conseil départemental)
– le CDAD (que le conseil départemental supervise)
– le rôle actif de Monsieur Ali Naoui dans le blocage du concours de l’avocat réclamé
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2 – Sur l’obligation du juge d’examiner la neutralité et l’impartialité du dispositif
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Le juge ne pouvait ignorer que le conseil départemental, partie au litige, et le CDAD, organe administratif chargé d’assurer le droit d’accès à la justice, sont structurellement liés, et que leur interaction dans le traitement de la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, créait une apparence de partialité
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Selon la jurisprudence de la Cour européenne (Micallef c. Malte 15 oct. 2009 ; Kyprianou c. Chypre, 2005), et de la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 6 mai 2015, n° 13-25.566),
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le juge a l’obligation d’examiner d’office tout élément susceptible de compromettre l’impartialité objective des institutions ou des agents intervenant dans la procédure.
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En l’espèce, le juge devait :
– vérifier la neutralité du CDAD et de Monsieur Ali Naoui
– apprécier les conséquences de leur dépendance fonctionnelle et hiérarchique vis-à-vis du Conseil départemental
– et constater que ce lien compromettait la mise en oeuvre effective du droit acquis, contractuel, opposable au concours de l’avocat réclamé
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Son abstention sur ce point constitue une carence de motivation et de contrôle, contraire aux dispositions du cpc et à l’art 6§1 CEDH
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3 – Sur la violation du droit acquis, contractuel, opposable au concours immédiat de l’avocat réclamé
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Le blocage administratif et procédural du droit au concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, non corrigé par le juge, a pour conséquence directe une atteinte au droit d’accès aux tribunaux garanti par le bloc de constitutionnalité, la DDHC, l’art. 6§1 CEDH, ainsi qu’à la sécurité juridique et à la stabilité des droits acquis
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4 – Sur l’obligation légale et déontologique de l’Etat et des ordres professionnels
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Les institutions concernées – ministère de la justice, ordres des avocats, CDAD, SAJIR, MJD, juridictions, etc.) – ont l’obligation légale et déontologique :
– d’assurer la compétence, la probité et la diligence des auxiliaires de justice
– de garantir l’exécution effective du droit d’accès à l’avocat réclamé
– de prévenir tout dysfonctionnement compromettant le droit à un procès équitable
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Or, malgré les constats factuels et les alertes, aucune mesure corrective n’a été prise pour garantir le concours de l’avocat réclamé.
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Cela démontre un vice structurel systémique affectant l’ensemble du dispositif d’accès aux droits
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EN CONSEQUENCE, en s’abstenant :
– d’examiner les conséquences du lien hiérarchique et fonctionnel entre le conseil départemental (partie au litige) et le CDAD
– de tirer les conséquences du rôle bloquant de Monsieur Ali Naoui
– de constater la violation du droit, acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet,
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le juge a méconnu notamment :
– l’art 6§1 CEDH
– les dispositions de la DDHC (notamment art 16
– les dispositions du cpc
– le bloc de contitutionnalité
– le principe de sécurité juridique,
– la force obligatoire des contrats,
– le droit fondamental au libre choix de l’avocat,
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ALORS QUE, en se bornant à relever que le Conseil départemental avait présenté des demandes sans intervention volontaire, sans examiner les effets de ce conflit d’intérêt institutionnel sur la neutralité du CDAD, la partialité de son secrétaire général, Monsieur Ali Naoui, et sur le blocage du droit effectif d’accès à l’avocat réclamé, le juge a violé les textes susvisés en privant le demandeur de toute garantie d’impartialité et de tout accès concret à la justice
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QUATRIEME MOYEN – Sur l’inertie concertée et la collusion institutionnelle – Violation des art 6§1 CEDH, 16 DDHC, du bloc de constitutionnalité, du principe d’impartialité, du droit à un recours effectif, de l’autorité de la chose jugée
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Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir qualifié de “manifestement abusives” les requêtes du demandeur sans rechercher si ces démarches répétées ne sont pas la conséquence directe d’une inertie institutionnelle persistante, révélant une collusion d’intérêts entre plusieurs acteurs publics
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1 – Sur la situation de blocage structurel 
Maître Caroline Simon, avocat au Barreau du Val-de-Marne, désignée pour engager la responsabilité de Monsieur Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, a demandé son remplacement.
Aucun remplacement n’a été opéré à ce jour.
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2 – Sur l’inertie concertée et la collusion d’intérêts
Cette situation d’immobilisme s’apparente à une forme de collusion passive destinée à éviter la mise en cause de responsabilités croisées, et constitue une atteinte à l’autorité de la chose décidée ainsi qu’au principe de bonne administration de la justice.
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3 – Sur la responsabilité de Monsieur Ali Naoui
Il est établi que Monsieur Ali Naoui n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après ; avocat réclamé)
.
Bien qu’informé du blocage, il s’est abstenu de toute mesure pour en permettre la résolution.
.
Une telle inertie, dans l’exercice d’une fonction administrative rattachée à la justice, constitue une violation du devoir de neutralité et d’impartialité, et révèle un refus manifeste de permettre une solution au vice systémique, en contradiction avec les obligations de diligence et de transparence imposées par le droit interne et la convention européenne.
.
4 – Sur la qualification abusive des requêtes
Les nombreuses requêtes déposées par le demandeur ne sauraient être considérées comme “abusives” dès lors qu’elles constituent le seul moyen de défense disponible pour pallier un blocage persistant, entretenu par l’inertie des autorités (ministre de la justice, SAJIR, MJD, juridictions, ordres professionnels)
.
Les qualifier d’abusives revient, en apparence, à viser le justiciable, mais traduit en réalité une condamnation indirecte des institutions et acteurs publics responsables du blocage.
.
Conformément au code de l’organisation judiciaire, les juges ont l’obligation de remédier aux dysfonctionnements constatés.
.
C’est justement parce que cette obligation existe, que l’hypothèse selon laquelle les jugements de Monsieur Farsat pourraient constituer des décisions de façade, est crédible.
.
Conscient du vice systémique, le juge a choisi la solution de facilité en frappant la partie la plus vulnérable plutôt que de corriger réellement les dysfonctionnements.
.
Pour analyser les jugements de Monsieur Farsat, il convient de considérer deux hypothèses concurrentes:
.
– soit il s’agit de jugements de façade visant indirectement à faire reconnaître le vice systémique et l’inertie des institutions
.
– soit il s’agit de jugements pris sans conscience de cette portée, par méconnaissance ou omission
.
Mais le fait même d’envisager l’hypothèse de jugements de façade démontre que les erreurs et omissions constatées sont si manifestes et significatives, qu’il n’est pas raisonnable de n’envisager qu’une seule interprétation.
.
Il est important de souligner que l’hypothèse selon laquelle les jugements pourraient constituer des décisions de façade, ne cherche en aucun cas à disculper le juge.
.
Au contraire, elle constitue un moyen stratégique de contrer les effets des jugements qui ont infligé des violences judiciaires au demandeur et des sanctions injustifiées.
.
En adoptant l’hypothèse de jugements de façade, il est possible de montrer que les constatations du juge, Monsieur Farsat, même lorsqu’elles semblent viser personnellement le demandeur, révèlent en réalité l’existence d’un vice systémique et l’inertie des institutions responsables.
.
Ainsi, l’analyse de façade permet de renverser la logique des condamnations et de démontrer que la responsabilité des obstacles à l’accès au juge incombe aux acteurs institutionnels et non aux justiciables.
.
Cette approche préserve la prudence juridique car elle se fonde sur les faits et constatations objectives, sans spéculer sur l’intention réelle du juge, tout en offrant un argument pour soutenir la cassation.
.
5 – Sur la dimension de violence institutionnelle et d’atteinte à la dignité
Le traitement procédural imposé au demandeur, marqué par le refus prolongé d’accès au concours de l’avocat réclamé, l’absence de réponse effective de l’administration et la disqualification de ses démarches comme “abusives”, s’analyse en une forme de violence institutionnelle portant atteinte à la dignité du justiciable et vidant de toute substance son droit à un procès équitable garanti par l’art 6§1 CEDH, le bloc de constitutionnalité
.
Par ces motifs
Le jugement encourt la cassation pour avoir :
– omis d’examiner les indices de collusion d’intérêts entre les acteurs professionnels en cause
– méconnu le droit du demandeur à une défense effective et à la mise en oeuvre de la décision n° 2015/5956
– porté atteinte à la dignité du justiciable par la disqualification de ses démarches comme “abusives”
.
CINQUIEME MOYEN – Violation des art 6§1 CEDH, 15 et 16 DDHC, dispositions du cpc, et du principe d’impartialité de la justice
.
Le juge a statué sans examiner ni motiver sur le conflit d’intérêts institutionnel résultant du fait que Monsieur Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, est placé sous la tutelle du conseil départemental de seine-et-marne, lui-même représenté par Maître Zakaria Lahouani, avocat au barreau de Paris, avocat du défendeur et du conseil départemental.
.
ALORS QUE le lien hiérarchique et fonctionnel entre le CDAD et la partie défenderesse soulevait une irrégularité structurelle affectant la régularité de la procédure de conciliation et de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
et que le juge avait l’obligation d’y répondre expressément
.
1 – Défaut de réponse à conclusions – Violation des dispositions du cpc
.
En ne répondant pas au moyen soulevé par le demandeur relatif à l’implication de Monsieur Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, le juge a violé les dispositions du cpc
.
Cette omission prive la décision de motivation sur un point essentiel de la régularité procédurale : la neutralité de l’organe administratif (le CDAD) chargé de la mise en oeuvre de l’aide juridique et de la transmission des coordonnées de l’avocat réclamé.
.
2 – Violation du principe d’impartialité et du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH)
.
Le juge devait s’assurer que le CDAD, structure placée sous l’autorité du conseil départemental défendeur, agissait en toute indépendance et sans influence
.
En s’abstenant de vérifier cette impartialité et en admettant implicitement que le représentant du défendeur (Maître Zakaria Lahouani) agissait aussi pour le CDAD,
le juge a créé une confusion d’intérêts contraires au principe d’impartialité et au droit à un recours effectif
.
Ce défaut de vigilance institutionnelle compromet la confiance légitime du justiciable dans la neutralité du système judiciaire
.
3 – Violation du principe de responsabilité administrative (art 15 DDHC)
.
L’absence de toute vérification sur les liens hiérarchiques entre le CDAD et le conseil départemental viole l’art 15 DDHC selon lequel toute administration publique doit rendre compte de son action
.
En validant le silence du CDAD et la carence de son secrétaire général, Monsieur Ali Naoui,
le juge a toléré une zone d’irresponsabilité contraire au principe de légalité et de reddition des comptes
.
Conséquences
Cette omission prive la cour de cassation de tout contrôle sur la régularité de la procédure préalable de conciliation et de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
.
Elle justifie la cassation afin qu’il soit vérifié si la double représentation (du défendeur et du CDAD) par Maître Zakaria Lahouani, et la tutelle du CDAD par le conseil départemental ont pu altérer la neutralité et la régularité de la procédure
.
SIXIEME MOYEN – Violation des dispositions du cpc, du bloc de constitutionnalité, 16 DDHC – absence de motivation et atteinte au contradictoire
.
Le juge, dans son jugement RG n° 11-25-757, a reproché au demandeur d’avoir déposé une soixantaine de requêtes qualifiées de “manifestement abusives” et l’a condamné à une amende civile pour prétendu engorgement du greffe
.
ALORS QUE le juge n’a précisé ni les faits caractérisant un abus, ni en quoi ces requêtes, non examinées au fond, auraient engendré un préjudice particulier
.
ALORS QUE la qualification d’abus suppose une motivation circonstanciée permettant d’en contrôler la réalité, faute de quoi la sanction est arbitraire
.
ALORS QUE le juge a omis de rechercher si l’impossibilité de poursuivre les procédures ne résultait pas du blocage institutionnel lié à l’absence de concours de l’avocat réclamé, ce qui excluait toute faute du demandeur
.
ALORS QUE le juge, en cumulant l’irrecevabilité de la conciliation et la condamnation pour abus, a commis une contradiction de motifs
.
D’Où IL SUIT que le jugement, dépourvu de base légale, doit être cassé pour violation des dispositions du cpc, du bloc de constitutionnalité, des art 20 et 21 de la constitution, de l’art 6§1 CEDH
.
SEPTIEME MOYEN – Violation des dispositions du cpc, du bloc de constitutionnalité, de l’art 6§1 CEDH, et défaut de réponse à conclusions
.
Le demandeur a sollicité les copies de jugements et de pièces nécessaires à la compréhension et à la vérification des fondements historiques de la situation invoquée
.
Le juge, tout en évoquant ces éléments dans ses motifs, n’a pas vérifié ni démontré que les documents réclamés ont bien été communiqués, ni que la partie adverse avait satisfait à ses obligations de transmission
.
ALORS QUE le juge doit assurer, avant de statuer, que toutes les pièces nécessaires au débat contradictoire ont été communiquées et que la partie défenderesse a respecté son obligation de communication
.
ALORS QUE en ne vérifiant pas la communication effective des documents demandés, le juge a privé sa décision de base légale et violé le principe du contradictoire
.
D’Où IL SUIT que le jugement encourt la cassation pour défaut de vérification de la communication des documents demandés, en violation des disposition du cpc, du bloc de constitutionnalité, de l’art 6§1 CEDH
.
HUITIEME MOYEN – Effet du constat du conciliateur et contradiction du juge – Violation du principe d’égalité devant la loi, du droit au libre choix de l’avocat et impossibilité de conciliation préalable
.
1 – Reconnaissance explicite du blocage
.
Dans d’autres jugements (notamment le jugement RG n° 11-25-1032), le juge a écrit :
“le demandeur a indiqué au juge que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet” (ci-après : avocat réclamé)
.
En constatant ce fait sans en tirer les conséquences nécessaires, le juge reconnaît implicitement que la conciliation est matériellement impossible sans le concours de l’avocat réclamé. Le blocage dénoncé n’est donc pas hypothétique ou isolé, mais bien réel et établi au cours de la procédure.
.
2 – Reconnaissance implicite d’un droit acquis
.
Le constat de ce blocage démontre l’existence d’un droit effectif au concours de l’avocat réclamé, car ce blocage ne pourrait se produire sans ce droit. Ce droit est protégé par :
.
– le droit au libre choix de l’avocat
– le bloc de constitutionnalité
– la DDHC (notamment art 16)
– la force obligatoire du contrat
.
Ainsi, la preuve est rapportée que le vice procédural n’est pas isolé à un jugement mais qu’il contamine l’ensemble du système procédural. Ignorer l’inertie de la scp Hélène Didier et François Pinet revient à entraver structurellement l’effectivité de ce droit.
.
3 – Contradiction manifeste et déni de justice
.
Le juge qualifie le motif de cette impossibilité d’ “obscur” alors même qu’il admet le blocage matériel. Cette contradiction manifeste constitue un déni de justice car elle :
– admet l’existence d’un obstacle réel
– conteste son évidence
– ne prend aucune mesure pour permettre l’exercice effectif du droit acquis
.
Par ce refus, le juge impute au demandeur une faute qu’il ne peut corriger, violant le principe d’égalité devant la loi, d’égalité des armes, le droit à un procès équitable
.
4 – Vice structurel et défaillance institutionnelle
.
En refusant de reconnaître la portée du constat, le juge entérine un dysfonctionnement institutionnel systémique
– le droit au concours de l’avocat réclamé est entravé
– aucun contrôle effectif n’existe pour corriger cette inertie
– le vice procédural devient structurel et auto-entretenu
.
Cette défaillance n’est pas une erreur isolée mais un mécanisme institutionnel empêchant toute correction du blocage structurel
.
5 – Conséquences et demandes
.
Le jugement attaqué ne procède pas d’une simple erreur d’appréciation, mais d’un arbitraire institutionnel contraires aux principes constitutionnels et conventionnels garantissant l’accès à un juge impartial
.
Il s’ensuit que :
– le jugement doit être cassé pour violation de l’art 6§1 CEDH, du bloc de constitutionnalité (notamment art 16), des dispositions du cc
– la cour de cassation doit ordonner que le demandeur bénéficie immédiatement du concours de l’avocat réclamé afin de rétablir l’effectivité du droit au recours et la régularité des procédures
.
NEUVIEME MOYEN – Inertie institutionnelle et contamination procédurale – Entrave du juge à la connaissance de l’ampleur et de la portée du vice systémique – violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.
Moyen
.
Le juge a imputé au demandeur l’impossibilité de conciliation alors que celle-ci résulte de l’absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé)
.
1 – Entrave du juge à la connaissance de l’ampleur et de la portée du vice systémique
.
L’absence du concours de l’avocat réclamé empêche le juge de connaître la réalité et l’étendue du dysfonctionnement induit par l’inertie prolongée par le service public de la justice, notamment par le SAJIR – pris en la personne de Maître Jacqueline Pichon, avocat au barreau du val-de-marne -.
.
De ce fait, le juge est dans l’impossibilité :
– de déterminer l’ampleur exacte des effets du vice systémique sur les procédures passées, présentes, futures
– cette situation révèle un blocage structurel et une zone d’irresponsabilité qui ne pourra pas être corrigée tant que le concours de l’avocat réclamé ne sera pas effectif
.
2 – L’inertie de la scp Hélène Didier et François Pinet ne lui permet pas de contourner son obligation de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées
.
Tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif, les juges ne peuvent déterminer ni depuis quand le vice systémique existe, ni quelle procédure y a échappé.
.
Toutes les procédures passées, présentes, futures sont donc nécessairement susceptibles d’être contaminées.
.
Conséquence
L’entrave du juge au contrôle de l’ampleur du dysfonctionnement constitue une violation du droit à un recours effectif et du principe de sécurité juridique.
.
Elle justifie la cassation et la remise en état de l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé, et la reconnaissance de la contamination du vice systémique sur toutes les procédures passées présentes et futures.
.
3 – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem alligans 
.
En statuant ainsi, le juge a violé le principe nemo auditur propriam turpitudine allegans selon lequel nul ne peut tirer avantage de la carence d’autrui.
.
Le juge a en effet transféré au demandeur la responsabilité d’un blocage procédural qu’il ne pouvait lever, tout en s’abstenant de garantir l’exécution du droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat réclamé.
.
Cette inversion de responsabilité porte atteinte :
– au droit à un recours effectif
– au principe d’égalité des armes,
– au principe de libre choix de l’avocat,
– au droit acquis contractuel opposable du concours de l’avocat réclamé
– au principe de sécurité juridique
– à la stabilité des droits acquis
.
Conséquence
En neutralisant le concours de l’avocat réclamé, le juge s’est privé de tout moyen d’appréhender la réalité et l’étendue du vice structurel qui affecte les procédures passées, présentes, futures
L’absence persistante du concours de l’avocat réclamé renforce la nécessité de faire respecter la décision n° 2015/5956
.
Tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif,
a – le vice systémique demeure non corrigé, empêchant les juges de déterminer sa portée temporelle et matérielle.
.
b- Du fait de cette incertitude structurelle, le justiciable est fondé à soutenir que toutes ses procédures passées, présentes et futures sont nécessairement viciées.
.
c – les juges sont privés de tout critère objectif permettant de délimiter quelle procédure serait épargnée par le vice systémique.
.
Fondements juridiques :
– Art 6§1 CEDH – droit au procès équitable – si l’accès effectif au juge est entravé ou non effectif, les droits du justiciable sont compromis
.
– Principe du droit acquis et opposable : décision n° 2015/5956 établissant que le concours de l’avocat réclamé constitue un droit contractuel opposable
.
– Bloc de constitutionnalité / DDHC : notamment art 16 DDHC (lois et jugements doivent être motivés sur des faits clairs et précis) ; art 15 DDHC (principe de responsabilité et de reddition des comptes)
.
– Jurisprudence sur les vices systémiques / structurels : la Cour de Cassation reconnaît qu’un vice structurel ou systémique, non corrigé, peut contaminer l’ensemble des procédures concernées (ex. cass. com. 7 fév. 2006, n° 04-17.208 – vice systémique impactant toutes les procédures liées)
.
– Principe nemo auditur propriam  turpitudinem allegans : personne ne peut tirer avantage de sa propre faute ou de celle d’autrui – ici, le juge ne peut pas ignorer l’inertie de l’avocat et en imputer les conséquences au justiciable
.
Conformément au code de l’organisation judiciaire, les juges ont l’obligation de remédier aux dysfonctionnements constatés.
.
C’est justement parce que cette obligation existe, que l’hypothèse selon laquelle les jugements de Monsieur Farsat pourraient constituer des décisions de façade, est crédible.
.
Conscient du vice systémique, le juge a choisi la solution de facilité en frappant la partie la plus vulnérable plutôt que de corriger réellement les dysfonctionnements.
.
Pour analyser les jugements de Monsieur Farsat, il convient de considérer deux hypothèses concurrentes:
.
– soit il s’agit de jugements de façade visant indirectement à faire reconnaître le vice systémique et l’inertie des institutions
.
– soit il s’agit de jugements pris sans conscience de cette portée, par méconnaissance ou omission
.
Mais le fait même d’envisager l’hypothèse de jugements de façade démontre que les erreurs et omissions constatées sont si manifestes et significatives, qu’il n’est pas raisonnable de n’envisager qu’une seule interprétation.
.
Il est important de souligner que l’hypothèse selon laquelle les jugements pourraient constituer des décisions de façade, ne cherche en aucun cas à disculper le juge.
.
Au contraire, elle constitue un moyen stratégique de contrer les effets des jugements qui ont infligé des violences judiciaires au demandeur et des sanctions injustifiées.
.
En adoptant l’hypothèse de jugements de façade, il est possible de montrer que les constatations du juge, Monsieur Farsat, même lorsqu’elles semblent viser personnellement le demandeur, révèlent en réalité l’existence d’un vice systémique et l’inertie des institutions responsables.
.
Ainsi, l’analyse de façade permet de renverser la logique des condamnations et de démontrer que la responsabilité des obstacles à l’accès au juge incombe aux acteurs institutionnels et non aux justiciables.
.
Cette approche préserve la prudence juridique car elle se fonde sur les faits et constatations objectives, sans spéculer sur l’intention réelle du juge, tout en offrant un argument pour soutenir la cassation.
.
Conclusion
L’entrave du juge au contrôle de l’ampleur du dysfonctionnement, combinée à l’inertie prolongée de la scp Hélène Didier et François Pinet et au caractère systémique du vice, justifie la cassation des décisions attaquées et la remise en état de l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé
.
DIXIEME MOYEN – Violation de l’art. 15 DDHC et manquement au principe de transparence dans la gestion des deniers publics
.
1/ALORS QUE l’emploi des deniers publics destinés à assurer un service public (notamment l’aide juridictionnelle) crée, au bénéfice des justiciables, une obligation d’information et de justification de la part de l’administration (art 15 DDHC et jurisprudence constitutionnelle et administrative)
.
2/ALORS QUE l’aide juridictionnelle constitue un contrat tripartite entre l’Etat, l’avocat et le bénéficiaire, donnant aux justiciables un droit acquis au concours effectif d’un avocat et à l’information sur les décisions administratives relatives au paiement des prestations ;
.
3/ALORS QUE, en l’espèce, l’inertie constatée dans la mise en oeuvre du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé), et l’absence d’explications ou de communication de la part des services compétents (ministère, service de l’aide juridictionnelle, ordres professionnels) manifestent une défaillance de l’obligation de transparence et privent le demandeur de son droit à un recours effectif
.
4/ALORS QUE cette opacité administrative a pour effet concret d’empêcher l’exécution de la décision n° 2015/5956 et de neutraliser le droit acquis du demandeur, contribuant ainsi au vice structurel dénoncé.
.
QU’en méconnaissant l’obligation d’information et de justification prévue par l’art. 15 DDHC et en tolérant l’opacité autour de la mise en oeuvre de l’aide juridictionnelle, les autorités et le juge ont porté atteinte au droit au recours effectif, au droit à l’assistance d’un avocat et à la sécurité juridique,
offrant un fondement supplémentaire à la cassation et à la mise en oeuvre de mesures réparatrices (communication des décisions administratives, ordonnance de remise en état de l’effectivité du droit, c’est à dire une mesure ordonnant la reconstitution des conditions permettant l’exercice réel du droit à la défense (par exemple la communication immédiate des coordonnée de l’avocat réclamé)
.
La cour de cassation, constatant la rupture d’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé, doit ordonner la remise en état de l’effectivité de ce droit en imposant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé et toutes mesures utiles propres à garantir l’accès effectif à une défense réelle.
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.

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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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