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Envoyé : mercredi 15 octobre 2025 à 14:06:08 UTC+2
Objet : Dossier n° 2025C02575 – Affaire bâtonnier BOURICARD (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 du juge, Monsieur Farsat – Préambule et QPC)
Le 15 OCTOBRE 2025
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De L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
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OBJET : Dossier n° 2025C02575 – Affaire bâtonnier BOURICARD (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 du juge, Monsieur Farsat – Préambule et QPC)
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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Le préambule et la QPC ci-après ont pour objet de soumettre à l’attention de la cour de cassation et du conseil constitutionnel l’examen du vice systémique dénoncé, et ses effets sur l’ensemble des jugements passés, présents, futurs (incluant, par voie de conséquence, tous les jugements du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, ainsi que le jugement RG n° 11-24-1430 du juge du tribunal de Villejuif, Madame Bouret), concernant le droit acquis du justiciable à bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS – (ci-après : l’avocat réclamé).
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1 – Constat du vice systémique
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Comme exposé dans le préambule, les faits révèlent l’existence d’un blocage structurel et persistant :
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– la non communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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– l’inertie successive et coordonnée d’acteurs institutionnels : avocats substitués, bâtonniers, SAJIR, CDAD, ministères, juridictions, ordres professionnels
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– le maintien de ce blocage qui constitue un dysfonctionnement institutionnel systémique susceptible d’affecter l’ensemble des jugements passés, présents et futurs relatifs au droit contractuel acquis.
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2 – Portée générale du préambule et de la QPC
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La QPC questionne la constitutionnalité des dispositions légales, réglementaires et pratiques permettant la neutralisation du droit acquis à bénéficier du concours de l’avocat réclamé.
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L’analyse juridique démontre que :
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– le blocage n’est pas isolé mais répandu et récurrent, touchant tous les dossiers
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– le vice structurel observé affecte de manière uniforme l’ensemble des décisions judiciaires, indépendamment de la juridiction ou du juge
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– Par conséquent, tous les jugements passés, présents, futurs sont nécessairement concernés par le préambule et la QPC ci-après
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3 – Fondements juridiques, notamment :
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Bloc de constitutionnalité
– notamment art 15, 16 DDHC – principe de responsabilité et garantie des droits)
– Art 20 et 21 de la Constitution (responsabilité du gouvernement et du ministre de la justice)
– décision du conseil constitutionnel n° 2011-192 QPC du 20 janvier 2012 – les auxiliaires de justice participent à l’exécution du service public de la justice et sont soumis aux exigences constitutionnelles de ce service)
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Sources européennes :
– art 6§1 CEDH
– CEDH Airey c./Irlande, 9 oct. 1979 – l’accès au juge suppose l’assistance effective d’un avocat
– CEDH, Sialkowska c./Pologne, 22 mars 2007 – la carence d’un avocat désigné engage la responsabilité de l’Etat
– CE, 28 juin 2002, Magiera – Obligation pour l’Etat de garantir le fonctionnement effectif du service public de la justice
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Textes procéduraux
– cpc (obligation de motivation, de loyauté procédurale et de réponse aux moyens)
– cpc (valeur probante du constat du conciliateur)
– cass. civ. 2ème, 25 oct. 2001, n° 99-21.056 – interdiction pour le juge d’éluder un motif décisif
– cass. civ. 2ème, 17 juin 2004, n° 02-15.523 (portée probatoire des constatations du conciliateur)
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Droit administratif et décision n° 2015/5956
– CE, 6 nov. 2002, soulier, n° 223041 – principe d’opposabilité des décisions administratives individuelles créatrices de droits
– CJA – obligation pour l’administration d’exécuter les décisions créatrices de droits
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4 – Conclusion et demandes
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Il est demandé :
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– de constater que le préambule et la QPC s’appliquent, de manière générale, à tous les jugements passés, présents, futurs car l’absence du concours de l’avocat réclamé rend impossible toute limitation objective de ce droit
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– d’ordonner les mesures nécessaires pour garantir l’effectivité de ce droit
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– reconnaître la nature systémique et structurelle du vice, de sorte que l’absence d’exécution ne puisse être imputée au seul justiciable ou à un juge isolé
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En conséquence, le préambule et la QPC doivent être considérés comme des instruments de portée générale, protégeant le droit acquis du justiciable et garantissant l’effectivité des principes constitutionnels relatifs, notamment, à un procès équitable, au contradictoire, à l’égalité devant la justice.
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A – PREAMBULE
I – Principe de loyauté et de sécurité procédurale
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Lorsque le juge ordonne un renvoi, il prend une mesure d’administration judiciaire, mais cette mesure crée, pour les parties, une attente légitime et fonde une sécurité procédurale que le juge ne peut remettre en cause sans motif nouveau ni débat contradictoire.
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Le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 à celle du 19 mai 2025 – aff. Bâtonnier Bouricard, n° 11-24-3390 – avait une justification procédurale claire, objective et juridiquement fondée.
Ce renvoi répondait à plusieurs éléments précis :
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– l’absence du concours de l’avocat réclamé dont les coordonnées ont été sollicitées auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet, condition préalable à toute défense effective
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– le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, rendant toute tentative de conciliation matériellement impossible
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a – Le juge, Monsieur Farsat, qui a renvoyé l’audience du 20 janvier à celle du 19 mai 2025, n’a pas remis en cause :
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(i) – la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé :
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en renvoyant l’audience du 20 janvier 2025 à celle du 19 mai 2025, sans remettre en cause la demande du justiciable tendant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, le juge a implicitement reconnu que le justiciable ne peut pas être tenu pour responsable d’un blocage procédural découlant d’un vice systémique qu’il ne maîtrise pas.
Tant que ce blocage subsiste, la formalité du dépôt des dossiers d’AJ demeure accessoire, le droit à la défense et au libre choix de l’avocat garantis par les art 6§1 CEDH, 16 DDHC, le bloc de constitutionnalité, devant primer sur toute exigence formelle
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(ii) – ni le motif d’impossibilité de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, invoqué par le conciliateur
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(iii) – ni le fait que le tribunal d’Ivry-sur-Seine est assujetti au sursis à statuer ordonné par l’ordonnance RG n° 11-24-1430 du 10 décembre 2024 du juge du tribunal de Villejuif, Madame Bouret, qui s’étend, de facto, à tous les dossiers pour lesquels la même condition préalable est nécessaire : le concours de l’avocat réclamé,
et qui dépendent donc du même obstacle procédural
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(iv) – ni le pourvoi actuellement pendant contre la décision du 10 décembre 2024 – RG n° 11-24-1430 – rendue par le juge du Tribunal de Villejuif, Madame Bouret,
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lequel porte précisément sur le grief tiré du silence de Madame Bouret sur la demande tendant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, qui implique nécessairement que le maintien du sursis à statuer repose sur l’attente de ce concours.
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Le maintien du sursis emporte donc la reconnaissance implicite du caractère préalable et indispensable du concours de l’avocat réclamé, rendant de facto accessoires les décisions d’AJ tant que ce droit acquis, contractuel, opposable n’aura pas été satisfait ;
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b – Ce renvoi avait donc une finalité précise et légitime
– garantir le respect du droit à la défense en permettant le concours effectif de l’avocat réclamé
– assurer la cohérence des procédures, ce qui implique de tenir compte du blocage structurel du concours de l’avocat réclamé, issu d’un vice systémique dont la date d’apparition n’est pas définie
– préserver la loyauté procédurale conformément aux exigences de l’art 6§1 CEDH, 16 DDHC, et du bloc de constitutionnalité
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En revenant sur cette mesure sans prévenir les parties ni recueillir leurs observations, le juge a violé notamment :
– le principe du contradictoire (dispositions du cpc)
– le droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH)
– le principe de sécurité juridique et de bonne foi procédurale (art 16 DDHC, bloc de constitutionnalité)
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Ce revirement, sans justification procédurale ni élément nouveau, rompt la confiance légitime entre le juge et les parties ; il révèle une atteinte directe à la loyauté de la procédure.
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2 – Lien avec le vice systémique
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(a) – Le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 à celle du 19 mai 2025, par le juge, Monsieur Farsat, s’explique par la persistance d’un vice structurel affectant le fonctionnement même de la chaîne judiciaire, marqué par l’absence du concours de l’avocat réclamé et l’inertie, notamment :
– des ordres professionnels,
– du SAJIR,
– du CDAD,
– des institutions de contrôle,
– du ministre de la justice,
– du ministre du numérique,
– etc.
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En l’absence d’évolution du contexte procédural et institutionnel depuis le renvoi du 20 janvier 2025, le juge, Monsieur Farsat, ne pouvait, sans violer les principes du contradictoire et de sécurité juridique, statuer le 19 mai 2025.
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Monsieur Farsat devait nécessairement reconduire le renvoi pour tous les dossiers frappés du même vice structurel lié à l’absence persistante du concours de l’avocat réclamé et à l’inertie des institutions.
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(b) – En revenant sur ce renvoi, le juge a implicitement écarté la réalité du vice structurel reconnu par le renvoi précédent comme cause légitime de suspension des procédures.
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Ce revirement non motivé et dépourvu d’élément nouveau, ne saurait être regardé comme une simple appréciation de procédure : il révèle la persistance d’un déséquilibre institutionnel majeur, où la chaîne judiciaire demeure affectée par un vice sytémique reconnu.
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Le simple fait qu’une telle incohérence puisse être observée démontre que les contradictions et omissions relevées ne peuvent être tenues pour accidentelles.
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L’objet de cette analyse est de montrer que le vice structurel atteint le coeur même de la légalité procédurale, au point que les décisions rendues sous son emprise ne peuvent être regardées comme régulières, ni en droit ni en équité.
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La notion de jugement de façade ne désigne donc pas une conformité apparente aux règles mais l’illusion d’une légalité formelle servant à masquer une irrégularité substantielle.
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En ce sens, un jugement entaché d’un tel vice n’est pas conforme aux règles de procédure ; il en viole l’esprit même, celui de la loyauté, de la contradiction et de la garantie effective des droits.
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Les jugements rendus dans ce contexte, en sanctionnant le justiciable malgré l’impossibilité objective d’exercer ses droits, illustrent concrètement l’effet paralysant et auto-justificateur du vice systémique.
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Cette analyse pleinement compatible avec l’art 6§1 CEDH, la DDHC, le bloc de constitutionnalité, met en lumière que les procédures ne sont pas équitables ni en droit ni en fait, faute de procédure réellement loyale et contradictoire.
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En d’autres termes, la légalité ne vaut que si elle protège la justice.
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(c) – L’absence d’évolution du contexte – en particulier la non communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet – montre que le juge a statué en pleine connaissance du maintien du blocage.
Cela révèle :
– soit une tolérance consciente d‘un dysfonctionnement procédural manifeste
– soit l’expression d’un jugement de façade rendu dans un système institutionnel inerte, traduisant la volonté implicite de signaler la gravité du vice structurel et l’inertie des institutions
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Conformément au code de l’organisation judiciaire, il appartient pourtant au juge de prévenir et de corriger les dysfonctionnements affectant la régularité des procédures.
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C’est précisément cette obligation qui rend crédible l’analyse selon laquelle les jugements rendus par le juge, Monsieur Farsat, pourraient s’apparenter à des jugements de façade témoignant d’un renoncement institutionnel face à la complexité du vice systémique.
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En définitive, la conscience du vice structurel combinée à l’absence de mesure correctrices fait apparaître un déséquilibre profond : la responsabilité institutionnelle s’est déplacée vers le justiciable transformé en support du dysfonctionnement qu’il subit.
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(d) – Le secrétaire général du CDAD, Monsieur Ali Naoui, informé d’une modification unilatérale d’une procédure par Maître Evelyne Danon, avocat au barreau de Paris, de l’incapacité des hauts fonctionnaires de l’Etat (Monsieur et Madame Vieu) d’y remédier, des dysfonctionnements du SAJIR, de la désignation par le bâtonnier du val-de-marne, de Maître Philippe Louis, pour engager la responsabilité d’avocats et de bâtonniers relevant du même barreau, du blocage du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, s’est abstenu de toute mesure corrective.
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Cette abstention prolongée ne peut être réduite à une simple négligence : elle s’inscrit dans un mécanisme institutionnel de tolérance mutuelle maintenant le blocage procédural malgré les alertes répétées.
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Il en résulte un vice systémique délibéré au sens fonctionnel, c’est à dire connu, assumé et reproduit par les institutions (CDAD, SAJIR, ministre de la justice, ministre du numérique, BAJ, juridictions, ordres professionnels, etc.) lesquelles perpétuent activement une situation qui prive le justiciable de l’exercice effectif de son droit à la défense et à un recours effectif.
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Le juge, Monsieur Farsat, a connaissance du vice systémique et de ses effets persistants. Il ne peut pas ignorer que les procédures passées, présentes, futures sont nécessairement contaminées par le dysfonctionnement structurel, et que toute décision rendue dans ce contexte, renforce l’atteinte au droit à la défense et au libre choix de l’ovocat.
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Le cumul de ces abstentions a fait naître une pratique administrative constante tendant, en fait, à neutraliser la mise en oeuvre effective du droit à la défense et du libre choix de l’avocat.
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Cette pratique connue, tolérée, et reproduite dans le temps, fonctionne comme une règle institutionnelle implicite, comparable à une norme non écrite, ayant pour effet de préserver la responsabilité des avocats mis en cause au détriment des justiciables.
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Dans ce contexte, la condamnation prononcée par le juge, Monsieur Farsat, à la demande de Maître Caroline Valentin, avocat au Barreau de Paris (représentant de l’Agent judiciaire de l’Etat) ne constitue pas un acte isolé, elle s’inscrit dans la logique fonctionnelle du système ; elle renforce l’effet délibérément paralysant du dispositif, en consacrant juridiquement la neutralisation du droit contractuel acquis à bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Dès lors, cette décision apparaît comme l’expression juridictionnelle d’un vice systémique, révélant une atteinte globale et organisée au droit à un recours effectif et à la garantie constitutionnelle du droit à la défense.
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La condamnation du justiciable ne constitue pas un acte juridictionnel isolé, elle est l’expression d’un vice systémique délibéré au sens structurel, révélant une volonté institutionnelle irrationnelle de préserver la défaillance au lieu de la réparer.
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Ce phénomène traduit, dans son essence, une atteinte organisée et persistante au droit constitutionnel à la défense et au principe du recours effectif garanti par l’art 16 DDHC et l’art 6§1 CEDH.
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(e) – Cette accumulation d’abstentions institutionnelles et de décisions incohérentes révèle l’existence d’un système de protection mutuelle, où la justice formelle masque la défaillance réelle du droit à la défense.
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Dans ce contexte, les jugements rendus par le juge, Monsieur Farsat, en condamnant le justiciable tout en feignant d’ignorer la cause structurelle du blocage, revêtent les caractéristiques de jugements de façade ; ils donnent l’apparence d’une régularité juridictionnelle tout en contribuant au maintien du dysfonctionnement qu’ils auraient dû corriger.
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Ces jugements servent d’écran protecteur à un système institutionnel défaillant, transformant la justice en instrument de conservation de l’irrégularité au lieu d’en constituer le remède.
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Ce constat conforte la démonstration d’un vice systémique délibéré au sens fonctionnel, dont les effets concrets privent les justiciables de toute garantie constitutionnelle d’un recours effectif et d’une défense réelle.
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(f) – L’intervention de Maître Caroline Valentin, avocat au Barreau de Paris, en qualité de conseil de l’AJE, dans le dossier opposant les justiciables au ministre du numérique, illustre la logique de défense institutionnelle coordonnée entre les différentes composantes de l’Etat (AJE, ministères, CDAD, SAJIR, BAJ, juridictions)
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L’intervention de Maître Caroline Valentin, dans un contexte où le blocage du concours de l’avocat réclamé et notoire, démontre que l’Etat a connaissance du vice systémique et en tire des avantages procéduraux.
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– Responsabilité professionnelle de Maître Caroline Valentin :
en procédant malgré la persistance du blocage, Maître Caroline Valentin contribue à la violation des droits fondamentaux des justiciables et à l’entretien du vice systémique, engageant ainsi sa responsabilité professionnelle ;
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– Responsabilité de l’Etat
l’Etat, informé de l’inertie et de l’impossibilité, pour les justiciables, d’exercer leurs droits, bénéficie et profite de l’effet d’aubaine créé par ce blocage. Cette connaissance et cette exploitation délibérée engagent directement sa responsabilité institutionnelle.
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Connaissance de l’Etat central : si un Ministre est informé et ne prend aucune mesure corrective, cela montre que le problème dépasse le juge ou un service particulier.
La défaillance n’est plus accidentelle ou locale : elle est consciente et tolérée au plus haut niveau.
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Coordination implicite : l’absence d’intervention du ministre du numérique comme celles d’autres organes (CDAD, SAJIR, juridictions, BAJ, ordres professionnels, etc.) illustre une stratégie institutionnelle délibérée de neutralisation du droit à la défense. Ce vice systémique, indépendant de la volonté des justiciables, contamine l’ensemble des litiges passés, présents, futurs.
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Effet juridique : même si l’inaction du Ministre du numérique ne crée pas de responsabilité directe, elle valide l’existence d’un blocage persistant et indépendant de la volonté du justiciable.
Cela justifie que TOUS les jugements rendus malgré ce blocage soient considérés comme affectés par le vice systémique.
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L’origine exacte du vice systémique étant indéterminée, il affecte nécessairement tous les jugements passés, présents, futurs.
L’inaction du ministre du numérique confirme le caractère structurel du blocage et valide que les jugements de Monsieur Farsat sont des jugements de façade entachés d’un vice systémique qui contamine nécessairement les dossiers passés, présents, futurs.
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Cette défense homogène et constante, fondée sur le refus de corriger un blocage procédural pourtant notoire – en l’espèce, notamment, la suspension injustifiée du site agirensemblepournosdroits1.wordpress.com, et l’inertie persistante face à la demande des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – révèle l’existence d’un système de protection interne de l’administration judiciaire et gouvernementale.
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Dès lors, même lorsque l’AJE n’intervient pas formellement, l’effet structurel de cette logique de défense unifiée se propage à l’ensemble des litiges connexes impliquant le même vice : la neutralisation délibérée du droit à la défense.
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Ce phénomène de contagion institutionnelle démontre que le vice n’est pas individuel mais systémique et délibérément entretenu car il profite aux même intérêts publics. Il bénéficie à l’Etat et à ses organes représentés notamment les juridictions, les ministères, les ordres professionnels, les acteurs politiques qui, par leur inertie ou leur tolérance, maintiennent un blocage systémique au détriment des justiciables.
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3 – Sur la collusion fonctionnelle – Un même appareil d’état, par ses organes successifs, agit ou s’abstient de manière coordonnée, au profit d’un résultat constant : l’irresponsabilité institutionnelle des acteurs publics.
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Lorsque le juge statue en défaveur du demandeur tout en :
– reconnaissant que celui-ci ne pouvait pas agir sans le concours de l’avocat réclamé ;
– excusant de facto l’inertie de la scp Hélène Didier et François Pinet, des ordres professionnels, du SAJIR, du CDAD, des ministères, etc.
– requalifiant l’impossibilité objective du justiciable en comportement “abusif”
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il se place du côté de la structure fautive et non de la partie lésée.
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Ce comportement juridictionnel crée une apparence de collusion fonctionnelle entre l’autorité judiciaire et les organes responsables du blocage, portant atteinte à l’impartialité objective garantie par l’art. 6§1 CEDH et rappelée par le conseil constitutionnel (décision 2011-625 du 10 mars 2011).
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4 – Persistance du vice systémique
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– Le revirement du juge officialise le vice et fait porter la faute sur le justiciable.
En sanctionnant le demandeur pour avoir subi un blocage structurel reconnu, le juge transforme le dysfonctionnement institutionnel en faute du justiciable
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Cela confirme la persistance du vice systémique, même lorsqu’il est porté à la connaissance des juridictions aussi bien administratives que judiciaires, et justifie la cassation du jugement pour violation des principes fondamentaux du procès équitable et du service public de la justice.
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II – QPC – conséquences des hypothèses concurrentes
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– L’objectif de la QPC et des pourvois est de protéger le droit acquis du justiciable à bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé).
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Que le juge ait agi par erreur ou dans le cadre d’un “jugement de façade” n’affecte pas la réalité factuelle : le blocage est structurel, non intentionnel, donc indépendant de la subjectivité du juge.
Ce vice structurel, persistant et institutionnel, empêche l’exercice effectif du droit contractuel du justiciable.
Il en résulte une présomption absolue – et donc irréfragable – que le vice est systémique.
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– L’effet juridique est identique dans toutes les hypothèses : le justiciable subit les conséquences d’un dysfonctionnement qui l’empêche d’accéder à son droit.
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– La QPC est donc : Les dispositions légales, réglementaires, pratiques ou administratives qui ont pour effet de neutraliser un droit acquis, contractuel, opposable à bénéficier du concours de l’avocat réclamé – en maintenant un blocage structurel empêchant l’exercice effectif du droit à la défense – sont-elles conformes aux exigences constitutionnelles résultant des articles 6 et 16 de la DDHC, garantissant le droit à un procès équitable, le principe du contradictoire, l’égalité devant la justice et le droit à un recours effectif ?
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Conséquence :
Le fait que le justiciable soit empêché de débattre des hypothèses concurrentes – qu’il s’agisse d’une erreur judiciaire ou d’un jugement de façade -, constitue une preuve irréfragable de l’existence d’un vice systémique.
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Ce vice systémique compromet gravement les garanties constitutionnelles : le droit à un recours effectif, le droit à la défense et le principe de contradictoire, sont paralysés ; il empêche l’exercice immédiat du droit contractuel, acquis à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, au mépris du principe d’égalité devant la justice.
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B – LIEN ENTRE LE PREAMBULE ET LA QPC
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Les développements qui précèdent établissent que le blocage procédural constaté – né de l’inertie persistante de la scp Hélène Didier et François Pinet à produire les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé) -, ne résulte ni d’une erreur ponctuelle ou d’un initiative isolée, mais d’un vice structurel et systémique affectant la chaîne judiciaire et parajudiciaire.
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Ce vice, originellement indépendant de la volonté du juge, empêche l’exercice effectif du droit à la défense et du libre choix de l’avocat.
Cependant, en statuant malgré cette impossibilité, les juges contribuent à perpétuer et à aggraver ce dysfonctionnement, transformant un vice structurel en atteinte concrète aux droits fondamentaux des justiciables.
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Dès lors, le justiciable ne peut être tenu responsable d’une impossibilité procédurale dont la cause réside dans l’organisation même du service public de la justice.
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Or, le maintien de cette situation – où un droit contractuel, opposable et méconnu, ne peut être exercé en raison de pratiques administratives ou d’interprétations jurisprudentielles – révèle une atteinte structurelle aux principes constitutionnels garantissant :
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– le droit à un recours juridictionnel effectif
– le droit à la défense
– le principe du contradictoire
– et l’égalité devant la justice
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Cette atteinte, persistante et indépendante de la conduite individuelle des juges, fonde le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité.
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C – QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE (QPC)
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Contestations de la conformité aux droits et libertés garantis par la constitution des dispositions légales et réglementaires permettant la levée ou le blocage du droit du justiciable à bénéficier du droit au concours de l’avocat réclamé.
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I – Contexte factuel
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1 – Le 7 juillet 2015, le justiciable a obtenu une décision n° 2015/5956 lui conférant le droit contractuel et opposable de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé).
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2 – Maître Philippe Froger s’est substitué à l’avocate initialement désignée (Maître Céline Numa) pour obtenir les coordonnées de l’avocat réclamées auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet
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3 – Malgré ces démarches, la scp Hélène DIdier et François Pinet n’a toujours pas communiqué les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées et l’ensemble des institutions n’a pas remédié au blocage.
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4 – Le justiciable a saisi le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – qui a constaté l’impossibilité de conciliation et l’absence de l’avocat réclamé rendant toute procédure irrégulière et inefficace.
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5 – L’absence de communication des coordonnées de l’avocat réclamé, par la scp Hélène Didier et François Pinet empêche l’exercice effectif du droit contractuel acquis. Cette inertie initiale déplace la charge sur Maître Philippe Froger et son bâtonnier avisé du blocage par le Conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel.
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Dès lors, la responsabilité de la scp Hélène Didier et François Pinet se reporte sur Maître Philippe Froger qui, du fait de sa substitution à Maître Céline Numa, se trouve chargé de l’exécution effective du droit contractuel.
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Cette situation démontre que le blocage du droit contractuel n’est pas une simple inertie isolée, mais résulte d’un enchaînement coordonné de défaillances :
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– la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ne produit pas les coordonnées
– Maître Philippe Froger, avocat au Barreau du val-de-marne, substitué à Maître Céline Numa, du même barreau, ne les produit pas ;
– le bâtonnier du val-de-marne, avisé du blocage par le conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, ne les produit pas non plus
– l’Etat, garant du service public de la justice, ne remédie pas à cette paralysie
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Ainsi, le droit acquis du justiciable à bénéficier du concours de l’avocat réclamé, reste délibérément neutralisé, et la responsabilité institutionnelle se répartit entre le tiers initialement chargé (la scp Hélène Didier et François Pinet), Maître Céline Numa, son successeur Maître Philippe Froger, le bâtonnier du val-de-marne avisé par le conciliateur, et l’Etat.
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II – Fondement juridique et droit contractuel
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1 – La décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015 constitue un droit contractuel tripartite opposable à l’Etat et aux juridictions, garantissant l’accès effectif au concours de l’avocat réclamé.
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2 – Les dispositions légales et pratiques actuelles permettent que ce droit soit neutralisé par la carence des tiers, créant un blocage dont le justiciable n’est pas responsable.
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3 – Le blocage est répété, documenté, et affecte toutes les procédures passées, présentes et futures où l’avocat réclamé est requis
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4 – La QPC conteste l’effet systémique de dispositions et pratiques qui neutralisent un droit contractuel opposable, ce qui constitue une atteinte directe aux droits fondamentaux : libre choix de l’avocat, égalité devant la justice, procès équitable, égalité des armes
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5 – La jurisprudence (CEDH, Airey c. Irlande, CE Magiera) reconnaît que l’inaction de l’Etat ou d’un auxiliaire de justice peut affecter l’accès effectif au droit, ce qui valide la pertinence constitutionnelle de la QPC.
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III – Question soulevée
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Les dispositions légales ou pratiques qui empêchent l’exécution effective d’un droit acquis à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé sont-elles conformes à la Constitution, notamment :
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– au droit fondamental au libre choix de l’avocat
– au droit à un procès équitable et à l’égalité des armes
– au principe de sécurité juridique
– à la force obligatoire des contrats
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IV – Argumentation
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– L’absence de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, empêche l’exercice du droit contractuel
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– Les justiciables subissent le blocage sans faute de leur part, ce qui constitue une atteinte aux droits fondamentaux
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– Le conseil constitutionnel doit constater que les dispositions légales et pratiques permettant de neutraliser ce droit sont incompatibles avec la Constitution
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V – Fondements juridiques détaillés
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Bloc de constitutionnalité
– notamment art 15, 16 DDHC – principe de responsabilité et garantie des droits)
– Art 20 et 21 de la Constitution (responsabilité du gouvernement et du ministre de la justice)
– décision du conseil constitutionnel n° 2011-192 QPC du 20 janvier 2012 – les auxiliaires de justice participent à l’exécution du service public de la justice et sont soumis aux exigences constitutionnelles de ce service)
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Sources européennes :
– art 6§1 CEDH
– CEDH Airey c./Irlande, 9 oct. 1979 – l’accès au juge suppose l’assistance effective d’un avocat
– CEDH, Sialkowska c./Pologne, 22 mars 2007 – la carence d’un avocat désigné engage la responsabilité de l’Etat
– CE, 28 juin 2002, Magiera – Obligation pour l’Etat de garantir le fonctionnement effectif du service public de la justice
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Textes procéduraux
– cpc (obligation de motivation, de loyauté procédurale et de réponse aux moyens)
– cpc (valeur probante du constat du conciliateur)
– cass. civ. 2ème, 25 oct. 2001, n° 99-21.056 – interdiction pour le juge d’éluder un motif décisif
– cass. civ. 2ème, 17 juin 2004, n° 02-15.523 (portée probatoire des constatations du conciliateur)
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Droit administratif et décision n° 2015/5956
– CE, 6 nov. 2002, soulier, n° 223041 – principe d’opposabilité des décisions administratives individuelles créatrices de droits
– CJA – obligation pour l’administration d’exécuter les décisions créatrices de droits
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VI – Conclusion
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Le conseil constitutionnel est invité à constater que :
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– Le droit contractuel acquis et opposable à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé est irréfragable
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– Les dispositions légales et pratiques permettant que ce droit soit neutralisé par l’inertie ou la carence des institutions, sont inconstitutionnelles
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– La persistance d’un vice systémique, documenté notamment dans le préambule, justifie l’examen constitutionnel et la protection effective du droit
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier n° 2025C02575 – Affaire bâtonnier BOURICARD (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 du juge, Monsieur Farsat – Préambule et QPC)
AOL/Boîte récept.
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Réponse automatique : Dossier n° 2025C02575 – Affaire bâtonnier BOURICARD (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 du juge, Monsieur Farsat – Préambule et QPC)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Dossier n° 2025C02575 – Affaire bâtonnier BOURICARD (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 du juge, Monsieur Farsat – Préambule et QPC)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Dossier n° 2025C02575 – Affaire bâtonnier BOURICARD (pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 du juge, Monsieur Farsat – Préambule et QPC)
AOL/Boîte récept.
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