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Envoyé : jeudi 16 octobre 2025 à 08:06:00 UTC+2
Objet : Dossier n° 2025C2447 – Affaire Ministre du Numérique (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat) – Communication de l’accusé de réception n° 27178083 du Ministre de la Justice du Préambule et de la QPC faisant état de la mise en cause de Maître Caroline Valentin – avocat au Barreau de Paris – Conseil de l’AJE)
Le 16 OCTOBRE 2025
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De L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
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OBJET : Dossier n° 2025C2447 – Affaire Ministre du Numérique (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat) – Communication de l’accusé de réception n° 27178083 du Ministre de la Justice du Préambule et de la QPC faisant état de la mise en cause de Maître Caroline Valentin – avocat au Barreau de Paris – Conseil de l’AJE)
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer l’accusé de réception n° 27178083 du Ministre de la Justice relatif au Préambule et à la QPC faisant état de la mise en cause de Maître Caroline Valentin – avocat au Barreau de Paris – Conseil de l’Agent judiciaire de l’Etat.
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Etant rappelé les faits suivants :
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A – Dans l’affaire Bâtonnier Bouricard (RG n° 11-24-3390),
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Le juge, Monsieur Farsat, a ordonné le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 à celle du 19 mai 2025, pour permettre au demandeur de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé).
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Puis, le 19 mai 2025, sans nouvelle circonstance, le juge, Monsieur Farsat, a changé d’avis et statué malgré tout, en prétendant que le motif selon lequel le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, est “obscur”
Le juge a pris un engagement procédural le 20 janvier 2025, qu’il a violé le 19 mai 2025.
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Monsieur Farsat reconnaît un empêchement, mais il sanctionne le demandeur pour “abus” et “absence de conciliation” tout en constatant, dans le même jugement, que le demandeur lui a précisé que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
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Le juge s’est contredit, a violé le principe du contradictoire et n’a pas motivé son revirement (cf dispositions du cpc)
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B – Dans l’affaire ministre du numérique (RG n° 11-25-537)
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I – Le juge soutient que la demande d’AJ est irrégulière et donc non suspensive au motif qu’elle a été déposée devant une mauvaise juridiction (tribunal administratif au lieu du judiciaire)
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ALORS QUE : la demande d’AJ est accessoire sans le concours de l’avocat réclamé.
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L’agent judiciaire de l’Etat intervient en la personne de son avocat, Maître Caroline Valentin, avocat au barreau de Paris.
Le juge statue sur la base de conclusions que Maître Caroline Valentin lui aurait communiquées mais qui n’ont pas été transmises au demandeur
Dans le même jugement, le juge soutient que le demandeur est parti
ALORS QUE : une décision de renvoi a été remise en main propre au demandeur pour l’affaire Ministre du Numérique, l’audience du 19 mai 2025 ayant été renvoyée à celle du 11 mai 2026 (Aff. RG n° 11-25-537)
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Le juge soutient également que le demandeur n’explique pas en quoi le défendeur est tenu de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé
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ALORS QUE : au terme des articles 20 et 21 de la Constitution le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation et est responsable devant le Parlement. Le Premier Ministre, assisté des ministres, assure l’exécution des lois et le bon fonctionnement des services publics dont le service public de la justice selon la jurisprudence constante du conseil constitutionnel (décision n° 2011-192 QPC du 20 janvier 2012).
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Les auxiliaires de justice, les organes administratifs et les juridictions participent à ce service public et doivent respecter les exigences constitutionnelles de loyauté, d’égalité et de sécurité procédurale.
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II – Application au cas d’espèce
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Le juge, Monsieur Farsat, a déchargé l’Etat et ses organes de leur obligation constitutionnelle d’assurer la continuité du service public de la justice.
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III – Primauté au concours de l’avocat réclamé
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Le maintien du sursis à statuer (affaire Citya Grand Parc – RG n° 11-24-1430 -) par le juge du tribunal de Villejuif, Madame Bouret, fondé sur la demande d’AJ, ne saurait justifier la paralysie du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (avocat réclamé).
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L’AJ constitue un mécanisme accessoire et conditionnel qui ne peut pas viser à différer le concours de l’avocat réclamé.
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Dès lors que le juge a reconnu l’existence d’un blocage structurel empêchant la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, la demande d’AJ ne peut pas être opposée au justiciable.
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C’est permettre à l’Etat de tirer profit de sa propre carence, en violation du principe nemo auditur proxima turpitudinem allegans.
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Le caractère accessoire de l’AJ découle de la primauté du droit constitutionnel à la défense effective et du principe de loyauté procédurale.
Elle n’est qu’un instrument destiné à garantir la défense effective. Elle ne saurait être transformée en obstacle à cette défense.
Sa valeur est donc accessoire, subordonnée au droit fondamental à un recours effectif et à la loyauté procédurale que la Constitution impose à toutes les autorités publiques.
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En conséquence, la non-exécution du droit acquis, contractuel, à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé constitue une violation directe du bloc de constitutionnalité et des obligations européennes de la France.
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III – Incohérence aggravée par la carence du Ministre du Numérique
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En affirmant que le demandeur n’explique pas en quoi le ministre du numérique est tenu de communiquer les coordonnées de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (avocat réclamé), le juge méconnaît les articles 20 et 21 de la Constitution car :
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– le ministre, représentant du gouvernement, est tenu de veiller à la mise en oeuvre des droits procéduraux garantis par la constitution
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– son inaction, connue et persistante, confirme le vice systémique c’est à dire une défaillance institutionnelle délibérément entretenue, affectant la continuité du service public de la justice.
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– l’absence d’intervention du ministre du numérique, informé de ces blocages, renforce la responsabilité de l’Etat au titre de la violation de ses obligations constitutionnelles
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IV – Conclusion : responsabilité de l’Etat et invalidité constitutionnelle
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Le comportement juridictionnel incohérent du juge, Monsieur Farsat, conjugué à l’inaction du ministre du numérique, traduit une carence fonctionnelle globale engageant la responsabilité de l’Etat au sens des art 20 et 21 de la Constitution
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Cette carence prive les justiciables de la garantie effective de leurs droits et consacre un vice systémique qui rend inconstitutionnelle la pratique judiciaire consistant à statuer sans résoudre le blocage du concours de l’avocat réclamé
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V – Violation du principe nemo auditur proxima turpitudinem allegans – Interdiction pour l’Etat de se prévaloir de ses propres carences
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En sanctionnant le demandeur pour “abus” ou “absence de conciliation” alors même qu’il reconnaît l’existence d’un empêchement procédural résultant de l’absence de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé), le juge fait indirectement bénéficier l’Etat de sa propre carence institutionnelle.
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Cette attitude viole le principe nemo auditur proxima turpitudinem allegans en vertu duquel : nul – pas même l’Etat – ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes pour en tirer avantage.
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L’Etat et ses organes (SAJIR, CDAD, BAJ, juridictions, ordres professionnels, ministres) sont à l’origine du vice procédural qu’ils invoquent pour rejeter les demandes du justiciable ou le faire condamner
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Une telle situation, contraire aux art 16 DDHC, 20 et 21 de la Constitution, et à la jurisprudence de la Cour européenne (Airey c. Irlande, Sialkowska c. Pologne) révèle une dérive structurelle du service public de la justice : celui-ci protège sa propre défaillance au lieu d’y remédier et d’en réparer les effets.
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En conséquence les jugements rendus dans ces conditions sont contaminés, affectés d’un vice sytémique délibéré, privant les justiciables de la garantie constitutionnelle de leurs droits.
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Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception n° 27178083 en date du 15 OCTOBRE 2025 du Ministre de la Justice relatif au préambule et à la QPC
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2 – Le préambule et la QPC en date du 15 OCTOBRE 2025 dont le ministre de la justice a accusé réception le même jour, enregistré sous le n° 27178083 par le ministre de la justice
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier n° 2025C2447 – Affaire Ministre du Numérique (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat) – Communication de l’accusé de réception n° 27178083 du Ministre de la Justice du Préambule et de la QPC fa…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Dossier n° 2025C2447 – Affaire Ministre du Numérique (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat) – Communication de l’accusé de réception n° 27178083 du Ministre de la Justice du Préambule et de la QPC faisant état de la mise en cause de Maître Caroline Valentin – avocat au Barreau de Paris – Conseil de l’AJE)
AOL/Boîte récept.
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