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Envoyé : mardi 21 octobre 2025 à 11:00:19 UTC+2
Objet : Dossier n° C-94028-2025 – 005856 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
Le 21 OCTOBRE 2025
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De L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Creteil –
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
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OBJET : Dossier n° C-94028-2025 – 005856 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
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Madame Catherine Mathieu, Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer l’argumentation complémentaire pour le dossier C-94028-2025-005856 – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – déposée le 20 OCTOBRE 2025 auprès de la Cour de Cassation qui l’a transmise à l’agent en charge de l’instruction du dossier
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qui rappelle, notamment, qu’en application de la jurisprudence Magiera (CE, 28 juin 2002, 239575), la carence du service public de la justice constitue une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat, justifiant le dépôt des dossiers d’AJ au Tribunal administratif.
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Les dysfonctionnements d’une telle gravité et étendue affectent nécessairement l’ensemble du système judiciaire qui appellent la suspicion.
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Un vice systémique qui empêche l’exercice d’un droit fondamental comme le concours acquis et contractuel de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, a des répercussions bien au-delà de la procédure d’AJ.
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A – Portée du vice systémique :
Le vice systémique affecte l’équité de la justice dans son ensemble et pas uniquement l’administration de l’AJ.
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1 – Violation du droit au procès équitable
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L’AJ est le mécanisme par lequel l’Etat garantit l’accès à la justice pour tous. Si ce mécanisme est systématiquement défaillant, cela signifie que l’Etat ne respecte pas son obligation conventionnelle de garantir une égalité des armes et un procès équitable.
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2 – Suspicion d’atteinte à l’impartialité et à l’indépendance
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L’enchaînement des inactions suggère une résistance concertée ou une incapacité institutionnelle à résoudre le problème. Ce type de blocage généralisé soulève des questions sur l’impossibilité des professionnels et des institutions impliqués.
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B – Responsabilité de l’Etat
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Le vice systémique transforme le problème individuel en un problème de faute lourde du service public de la justice.
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L’échec des mécanismes judiciaires à remédier à une violation du droit d’un citoyen même après l’information des plus hautes autorités, est le signe d’une défaillance structurelle grave.
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Le vice systémique prouvé par l’échec de la garantie de l’AJ affecte nécessairement la légitimité de toutes les procédures.
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C’est pourquoi l’annulation de tous les jugements rendus sans avocat effectif est légitime.
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C – Illégalité de l’échappatoire de Maître Caroline Valentin, conseil de l’Agent judiciaire de l’Etat et, par extension, des Ministres du Numérique et de la Justice
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Il s’agit d’une fausse invocation de la séparation des pouvoirs, utilisée par l’Etat (via son avocat, Maître Caroline Valentin, avocat au barreau de Paris) pour éviter d’assumer une responsabilité administrative dans un dysfonctionnement grave du service public de la justice – à savoir l’absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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L’argumentation fondée sur la séparation des pouvoirs, invoquée à l’audience du 19 mai 2025 par Maître Caroline Valentin, constitue une échappatoire illégale.
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Ce principe ne peut être invoqué pour justifier l’inaction des Ministres face à un dysfonctionnement structurel du Service public de la justice.
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Le vice systémique ici en cause – entrave au droit acquis et contractuel au concours de l’avocat réclamé, inertie des ordres professionnels – relève de la responsabilité d’organisation du Gouvernement au sens de l’art 20 de la Constitution.
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En se retranchant derrière la séparation des pouvoirs pour éviter toute intervention administrative correctrice, Maître Caroline Valentin a détourné la finalité de ce principe et, ce faisant, substitué son inaction à celle des Ministres.
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Ce refus d’agir alors que le dysfonctionnement est connu et dénoncé, caractérise une faute lourde par abstention, engageant la responsabilité de l’Etat pour déni de justice structurel.
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Ainsi, la séparation des pouvoirs ne saurait servir de prétexte à l’irresponsabilité administrative ; elle impose au contraire, à chaque autorité de l’Etat, de garantir l’effectivité des droits fondamentaux et l’organisation équitable du service public de la justice.
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1 – Une échappatoire fondée sur une mauvaise interprétation de la séparation des pouvoirs
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Ici, le litige ne porte pas sur une décision de justice, il porte sur l’organisation du service public de la justice, c’est à dire sur une responsabilité administrative de l’Etat.
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En d’autres termes, les Ministres du Numérique et de la Justice ne doivent pas intervenir dans les jugements des tribunaux mais ils ont le devoir d’assurer que la justice fonctionne correctement (accès au concours de l’avocat réclamé, neutralité des ordres professionnels, etc.)
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C’est ce que consacre l’art. 20 de la Constitution qui attribue au gouvernement la responsabilité de la direction et du bon fonctionnement des services publics.
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Ainsi, l’argumentation de Maître Caroline Valentin devient une échappatoire illégitime.
Elle détourne le principe de séparation des pouvoirs de sa finalité pour couvrir une carence administrative en prétendant que les Ministres ne peuvent pas agir là où ils ont précisément l’obligation d’agir.
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2 – L’obligation d’organisation du service public de la justice
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Le vice systémique documenté n’est pas un incident ponctuel mais un dysfonctionnement de structure.
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Tout dysfonctionnement de structure relève de la responsabilité d’organisation de l’Etat.
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Les ministres – en vertu de l’art 20 de la Constitution et du principe de continuité du service public de la justice – doivent veiller à ce que les citoyens puissent effectivement accéder au concours de l’avocat réclamé.
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S’ils n’interviennent pas pour corriger les carences (ici l’entrave au droit acquis et contractuel au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – ci-après : l’avocat réclamé), ils violent leur obligation d’organisation et engagent la responsabilité de l’Etat pour faute lourde de fonctionnement du service public de la justice.
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3 – La faute de l’Etat par abstention
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Dans la logique de la jurisprudence administrative (notamment, CE Magiera, 2002) ; CE Darmont, 1978) l’Etat engage sa responsabilité lorsqu’il s’abstient de remédier à un dysfonctionnement connu du service public de la justice.
Cette abstention devient une faute lourde lorsque le vice est structurel et connu des autorités compétentes.
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Ici, la connaissance du vice (blocage du concours de l’avocat réclamé, inaction persistante des ordres professionnels, etc.) est établie.
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Les ministres – informés par l’intermédiaire de Maître Caroline Valentin – ne peuvent ignorer le caractère systémique du dysfonctionnement.
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En laissant perdurer cette situation sans mesure correctrice, l’Etat cautionne le déni de justice.
Ainsi, le refus d’agir par Maître Caroline Valentin (au nom des Ministres) revient à institutionnaliser le déni de justice en se réfugiant derrière une lecture abusive de la séparation des pouvoirs.
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D – Les sursis à statuer ineffectifs
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Monsieur Gondran de Robert – Premier Vice Président du Tribunal judiciaire de Paris (ex TGI) – et Madame Bouret – juge au Tribunal de Villejuif – en ordonnant un sursis à statuer sans garantir le concours de l’avocat réclamé, ont transformé un manquement du service public de la justice en motif de paralysie procédurale.
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Ce mécanisme crée un cercle vicieux dans lequel la défaillance de l’Etat justifie la suspension des procédures, laquelle prolonge cette même défaillance.
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Une telle situation viole le principe nemo auditur proxima turpitudinem allegans dès lors que l’Etat et ses organes se prévalent de leurs propres fautes – absence du concours de l’avocat réclamé due à leurs carences – pour priver les justiciables d’un procès équitable.
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En d’autres termes, les sursis à statuer non assortis d’une mesure permettant l’effectivité du droit acquis et contractuel au concours de l’avocat réclamé, n’est pas une mesure de prudence mais un instrument d’auto-entérination du vice, contraire aux articles 6§1 CEDH, 16 DDHC, au bloc de constitutionnalité.
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Le fait d’avoir obtenu l’AJ pour interjeter appel du sursis à statuer de Monsieur Gondran de Robert mais que les coordonnées de l’avocat réclamé n’y soient pas indiquées malgré la saisine de la justice, est la preuve que le vice systémique paralyse toutes les voies de recours.
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Les sursis ineffectifs sont des preuves que les dénis de justice étaient réels au moment où le juge du tribunal d’ivry-sur-seine, Monsieur Farsat, a statué, justifiant l’annulation de ses jugements.
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E – Sur les désistements d’instance
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Le désistement d’instance permet de ré-introduire ultérieurement une autre instance car l’action subsiste.
Ce n’est pas un désistement d’action.
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Les désistement se justifient par le fait que les justiciables ne peuvent pas continuer sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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C’est la conséquence directe de la violation des droits fondamentaux.
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(i) – Fondement juridique du désistement
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Le droit de ne pas être contraint à agir sans le concours de l’avocat réclamé est fondamental surtout lorsque le concours de l’avocat réclamé est garanti par la décision n° 2015/5956.
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L’absence du concours de l’avocat réclamé paralyse la capacité d’agir en justice.
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(ii) – Défaut de contradictoire effectif
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Continuer les instances sans le concours de l’avocat réclamé aurait constitué une nouvelle violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable.
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(iii) – Preuve de l’entrave
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Les désistements motivés par l’absence du concours de l’avocat réclamé, sont des décisions de prudence qui visent à éviter que les procédures ne soient viciées.
Cela prouve que le blocage est si grave qu’il empêche l’exercice du droit d’agir en justice même pour des affaires urgentes.
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(iv) – Sur le constat du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat
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Le désistement a été fait après que le juge, Monsieur Farsat, ait constaté officiellement l’absence de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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Les désistements, dans ce cas, ne sont pas un aveu de faiblesse mais une prise d’acte forcé de l’impossibilité d’agir en raison de la défaillance du service public de la justice.
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a – Le juge, Monsieur Farsat, ne pouvait pas éluder les motifs de désistement d’instance sans s’assurer que celui-ci était libre et éclairé et qu’il ne résultait pas d’une contrainte.
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Le juge, Monsieur Farsat, ne pouvait pas éluder les motifs du désistement d’instance sans s’assurer que celui-ci procédait d’une volonté libre, éclairée et dénuée de toute contrainte.
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Une telle vérification constitue une obligation positive qui découle du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH), du principe de loyauté procédurale et du devoir d’impartialité du juge tel qu’interprété par la Cour européenne (CEDH, Airey c. Irlande, 9 oct. 1979 ; Sialkowska c.Pologne, 22 mars 2007)
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En donnant acte d’un désistement sans s’assurer que les justiciables avaient pu bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) et qu’ils comprenaient les conséquences de son retrait, le juge a manqué à son devoir de protection du droit fondamental d’accès à la justice.
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Dans le contexte d’un litige opposant les justiciables à l’Etat, au sujet d’un vice systémique qui entrave le concours de l’avocat réclamé, ce manquement revêt une gravité particulière.
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Le désistement ne saurait être regardé comme libre dès lors qu’il résulte d’une contrainte procédurale induite par les carences de l’administration elle-même.
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Le juge ne pouvait, sans violer le principe nemo auditur proxima turpitudinem allegans, entériner un désistement dont la cause première trouve son origine dans le dysfonctionnement du service public de la justice.
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Admettre un tel désistement constatant nécessairement l’absence du concours de l’avocat réclamé, revient à permettre à l’Etat de tirer avantage de sa propre faute, en opposant aux victimes de sa défaillance un acte procédural dont l’origine est précisément cette défaillance.
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En s’abstenant d’examiner les conditions de formation de la volonté des justiciables, le juge, Monsieur Farsat, a substitué une apparence de “renonciation” à l’exercice effectif du droit au recours, transformant la juridiction en simple chambre d’enregistrement d’un vice systémique.
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Ce faisant, le juge, Monsieur Farsat, a participé à un cercle vicieux institutionnel : les défaillances de l’Etat produisent des désistements apparents, lesquels sont ensuite entérinés par les juges, au lieu d’être rectifiés, privant ainsi les justiciables de tout moyen d’obtenir réparation des dysfonctionnements.
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b – L’élusion des motifs par le juge, Monsieur Farsat, prouve qu’il a cherché à masquer la faute systémique de l’Etat dans le déroulement des procédures.
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Les motifs invoqués pour le désistement d’instance (notamment le constat du juge, Monsieur Farsat, que la Cour d’Appel n’a pas encore indiqué les coordonnées de l’avocat réclamé) ne justifient pas seulement le désistement, ils documentent la violation du droit à un procès équitable à plusieurs niveaux.
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Ce constat établit que le vice systémique perdure même au niveau de la Cour d’Appel de Paris, et a été reconnu par le juge, Monsieur Farsat.
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F – La condition du déroulement des procédures (l’inévitabilité du déni de justice, autrement dit, un système devenu auto-bloquant où la violation du droit au recours devient la condition même du fonctionnement institutionnel)
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Le système judiciaire fonctionne en intégrant le déni de justice comme une donnée de base, au lieu de le traiter comme un dysfonctionnement à corriger.
Ce phénomène crée une inévitabilité du vice, un cercle vicieux dans lequel les garanties du procès équitable disparaissent dès le commencement du litige et ne peuvent pas être restaurées qu’à la condition de remédier au vice lui-même.
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Tant que ce vice n’est pas corrigé à la source, aucune procédure ne peut être réputée équitable car chacune hérite du défaut originel d’accès au droit et à la défense.
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Dès lors, il ne s’agit plus d’erreurs ponctuelles mais d’un vice structurel et systémique qui prive l’ensemble des procédures de leur légalité et de leur finalité.
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Aucun jugement, dans ces conditions, ne saurait être regardé comme conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles du procès équitable
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Cela justifie pleinement la demande d’annulation de l’ensemble des jugements affectés par cette chaîne continue de dénis de justice, tant que la cause systémique de ces vices n’aura pas été levée.
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a – Pathologie procédurale systémique
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Les ordres professionnels agissent comme si l’absence d’accès réel à la justice – c’est à dire le déni de justice – était une étape normale, structurelle, voire nécessaire du processus judiciaire.
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Autrement dit, le système ne fonctionne qu’à travers le dysfonctionnement : pour qu’une affaire puisse être “traitée”, il faut d’abord que les justiciables subissent un déni de justice (entrave au droit acquis et contractuel au concours de l’avocat réclamé) ce qui vide ensuite le procès de toute substance.
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b – Un système auto-producteur de dénis
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Les institutions, au lieu de corriger les manquements, les reproduisent à chaque étape.
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– les ordres professionnels ne sanctionnent pas les avocats défaillants
– les juridictions valident les actes irréguliers et inéquitables
– l’Etat ne répare pas le vice mais le consolide par ses décisions
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Dès lors, chaque recours est inévitablement voué à l’échec car la cause même du dysfonctionnement (le déni de justice) se retrouve à chaque niveau de contrôle.
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C’est un cercle vicieux institutionnel : le déni (absence du concours de l’avocat réclamé, violation du contradictoire, etc.) rend les procédures illusoires et celles-ci, au lieu de remédier à la faute, l’avalent et la reproduisent.
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c- L’inévitabilité comme vice de structure
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Cette inévitabilité, c’est l’impossibilité, pour les justiciables, d’obtenir un déroulement loyal des procès ; non pas à cause d’une erreur ponctuelle mais parce que le système entier est conçu pour bloquer l’effectivité du droit. On est ici dans une situation où :
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– le droit au procès équitable est structurellement violé
– la sécurité juridique (principe constitutionnel) est compromise
– et la fonction juridictionnelle perd sa légitimité
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d- Conséquences juridiques : nullité des jugements
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Chaque étape procédurale étant viciée par le même déni de justice systémique, aucune décision rendue dans ce cadre ne peut être considérée comme régulière.
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L’irrégularité ne réside pas seulement dans un jugement isolé mais dans la condition même de leur production.
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Cela justifie l’annulation de tous les jugements car ils sont fondés sur une procédure structurellement contraire ;
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– aux exigences de l’art 6§1 CEDH
– aux art 16 et 20 DDHC
– aux art 20 et 21 de la Constitution (principe de la continuité et de la loyauté de la justice)
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G – Sur le constat de la Cour d’Appel
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Le Tribunal d’Ivry-sur-Seine (via la convocation pour l’audience du 8 septembre 2025) a formellement mis la Cour d’Appel face à l’évidence que les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) n’apparaissent pas dans la décision qu’elle a validée.
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Ce constat officialise que la défaillance n’est pas du fait des justiciables mais un manquement du service public de la justice au niveau de la Cour d’Appel.
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C’est une preuve judiciaire de l’entrave systémique qui s’étend à la juridiction d’appel.
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(i) – Neutralisation de la défense par l’Etat
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Dans l’action en responsabilité contre l’Etat, la Cour d’Appel ne peut arguer qu’elle ignore l’ineffectivité de sa décision puisque l’information a été portée à sa connaissance par une assignation et une convocation pour l’audience du 8 septembre 2025.
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Le mécanisme de désistement de l’instance a été utilisé pour sécuriser ce constat et pour ne pas engager une procédure sans le concours de l’avocat réclamé.
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Il permet d’obtenir le constat officiel de la défaillance et de retirer l’instance avant qu’elle soit jugée inéquitablement, préservant ainsi le droit d’action.
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Pièce jointe :
– le courrier en date du 20 octobre 2025 de la Cour de Cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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PIECE JOINTE :
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RE: Dossier n° 2025C02678 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge, Monsieur Farsat).
AOL/Boîte récept.
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier n° C-94028-2025 – 005856 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
AOL/Boîte récept.
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Auto: Dossier n° C-94028-2025 – 005856 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
AOL/Boîte récept.
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Auto: Dossier n° C-94028-2025 – 005856 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
AOL/Boîte récept.
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