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Envoyé : jeudi 23 octobre 2025 à 09:18:23 UTC+2
Objet : Moyens de cassation – dossiers référencés 2025C02266 (tprx Ivry-sur-Seine – président du conseil syndical) ; et 2024C03490 (tprx Villejuif – aff. 11-24-1430 – citya)
Le 23 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. :
– 2025C02266 (tprx Ivry-sur-Seine – président du conseil syndical) ;
– 2024C03490 (tprx Villejuif – aff. 11-24-1430 – citya)
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OBJET : Moyens de cassation – dossiers référencés 2025C02266 (tprx Ivry-sur-Seine – président du conseil syndical) ; et 2024C03490 (tprx Villejuif – aff. 11-24-1430 – citya)
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer les moyens de cassation ci-après pour les dossiers référencés 2025C02266 (tprx Ivry-sur-Seine – président du conseil syndical) ; et 2024C03490 (tprx Villejuif – aff. 11-24-1430 – citya).
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PREMIER MOYEN – violation de la règle de droit – absence de garantie de l’immédiateté du concours de l’avocat réclamé dans le sursis
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I — Faits et contexte : historique et manquement systémique
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Le juge du Tribunal de Villejuif a prononcé, le 10 décembre 2024, un sursis à statuer suspendant la procédure dans l’attente de la décision définitive sur la demande d’AJ
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Le requérant a expressément réclamé le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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Le sursis ne peut être dissocié de la condition du concours effectif et immédiat de l’avocat réclamé
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L’ordonnance de sursis ne garantit pas l’immédiateté du concours de l’avocat réclamé ce qui risque de vider la suspension de sa portée effective sur le droit à la défense et de le compromettre
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La finalité du sursis doit nécessairement inclure le droit au concours immédiat de l’avocat réclamé. Suspendre la procédure sans garantir l’accès immédiat au concours de l’avocat réclamé transforme un instrument de protection en instrument d’entrave.
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L’historique documenté des manquements montre que l’entrave à la défense ne résulte pas d’une négligence du justiciable mais d’un vice systémique : inaction des ordres professionnels, du SAJIR, du CDAD, des BAJ, et des juges à faire respecter les droits de la défense, au recours, d’accès à un tribunal, etc.
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Les dysfonctionnements d’une telle gravité et étendue affectent nécessairement l’ensemble du système judiciaire qui appellent la suspicion.
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Un vice systémique qui empêche l’exercice d’un droit fondamental comme le concours acquis et contractuel de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, a des répercussions bien au-delà de la procédure d’AJ.
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Le vice systémique affecte l’équité de la justice dans son ensemble et pas uniquement l’administration de l’AJ.
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Ce constat rejoint la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault (Président du BAJ de la cour de cassation) qui, en assimilant un grief de déni de justice structurel à une simple question procédurale, a lui-même prolongé le vice systémique.
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En effet, le raisonnement de Monsieur Charruault, fondé sur une qualification purement administrative, a pour effet de neutraliser tout contrôle juridictionnel des manquements structurels (défaut d’avocat, carences du SAJIR, du CDAD, des ordres professionnels, etc.)
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Cette approche formaliste crée un vide juridique : aucune voie de recours n’existe contre une décision qui, tout en se présentant comme administrative, produit les effets d’un déni de justice.
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II – Manquement des avocats aux conseils et neutralisation des décisions
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Lorsque la cour de cassation casse un jugement et renvoie l’affaire, le rôle de l’avocat aux conseils ne s’arrête pas simplement à la cassation. Son devoir d’assistance effective se prolonge :
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– résoudre le problème de l’avocat de renvoi :
L’avocat aux conseils a le devoir d’utiliser son autorité et sa connaissance approfondie du vice systémique pour faciliter la désignation immédiate d’un avocat compétent, au-dessus de tout soupçon.
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– le renvoi doit être conditionné à la levée du vice systémique. Obtenir une cassation théorique sans garantir une défense réelle revient à entretenir l’entrave.
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En d’autres termes, l’avocat aux conseils ne peut pas se contenter d’obtenir une victoire théorique en cassation si le vice systémique empêche ensuite la tenue d’un procès équitable devant la juridiction de renvoi. Son mandat d’assurer la défense effective s’étend jusqu’à la garantie des conditions de cette défense.
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Le silence persistant que les avocats aux conseils – scp Hélène Didier et François Pinet, scp Couturier Heller, scp Vincent Ohl Vexliard, scp Delvolvé – et le Président, Maître Didier Le Prado, opposent à la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui leur ont été réclamées, est un manquement déontologique grave à leur devoir de conseil, d’information et de diligence. Ils ont le devoir d’agir.
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Ce manquement est aggravé par l’inaction du président de l’Ordre des avocats aux conseils, Maître Didier Le Prado, qui, informé du caractère structurel du blocage, s’est abstenu d’imposer des mesures correctives.
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Le service, placé sous l’autorité de Monsieur Charruault, devient ainsi un filtre administratif, tandis que l’Ordre des avocats aux Conseils s’érige en barrière corporative.
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Ces deux niveaux de défaillance – administratif et ordinal – se renforcent mutuellement et contribuent à la neutralisation du droit d’accès au juge.
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Une telle situation viole le principe nemo auditur proxima turpitudinem allegans dès lors que l’Etat et ses organes se prévalent de leurs propres fautes – absence du concours de l’avocat réclamé due à leurs carences – pour priver les justiciables d’un procès équitable.
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Aucun jugement, dans ces conditions, ne saurait être regardé comme conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles du procès équitable
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III – Nécessité pratique du concours immédiat de l’avocat réclamé
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(a) – Preuve du blocage
L’obstruction des avocats aux conseils prouve que le vice systémique s’étend aux avocats aux conseils censés défendre les intérêts des justiciables.
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En se substituant à Maître Céline Numa pour intervenir auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet, Maître Philippe Froger a assumé la responsabilité d’intervenir auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet qui n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
C’est le fondement de son devoir de diligence.
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(b) – Preuve du manquement : le fait que le conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, ait constaté que Me Philippe Froger n’a pas fait ces démarches, confirme que Me Philippe Froger est en situation de manquement à son devoir de diligence
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(c) – Neutralisation de la décision n° 2015/5956 et cercle vicieux institutionnel
La décision n° 2015/5956 vise à engager la responsabilité professionnelle de la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils (autorité nationale censée garantir la neutralité et la compétence technique), laquelle, bien qu’informée du vice systémique affectant la représentation des justiciables, s’est abstenue de le traiter.
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L’exécution de la décision n° 2015/5956 est impossible car seul un avocat du même barreau en conflit d’intérêts (Val-de-Marne) a été proposé : Maître Céline Numa, reproduisant le vice que la scp Hélène Didier et François Pinet devait précisément contribuer à corriger.
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Dans ce contexte, Maître Philippe Froger, également avocat au Barreau du val-de-marne, s’est substitué à Maître Céline Numa.
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Après dix années d’inexécution de la décision n° 2015/5956, l’inaction persistante des autorités, notamment du barreau du val-de-marne et de Maître Philippe Froger, ne peut plus être interprétée comme une simple négligence.
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Le maintien d’un conflit d’intérêts non traité, la substitution d’un avocat du même barreau déjà en cause, l’absence de toute mesure corrective malgré le constat du conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, constituent des indices concordants d’une entrave délibérée au sens fonctionnel et institutionnel du terme.
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Autrement dit, le caractère systématique, durable et répété de ces manquements, manifeste une volonté institutionnelle de blocage, révélant un vice d’intention collective équivalant à une entrave délibérée des droits d’accès au juge, à la défense, au procès équitable, à l’égalité des armes.
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Cette accumulation d’obstacles illustre la mécanique du déni de justice institutionnel : chaque acteur – juge, ordre, BAJ, avocat etc. – invoque une compétence limitée pour se décharger de la responsabilité, créant un système d’irresponsabilité mutuelle.
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Cette configuration, déjà identifiée par la Cour européenne DH, dans plusieurs affaires (notamment Airey c. Irlande et Kress c. France), caractérise une violation structurelle du droit à un recours effectif.
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Ainsi, la décision n° 2015/5956, pourtant créatrice de droits, demeure ineffective.
Le dispositif censé garantir le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, se trouve pris dans un cercle vicieux institutionnel où les conflits d’intérêts non traités empêchent toute défense réelle et profitent également, de facto, aux avocats aux conseils mis en cause.
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Cette situation révèle une défaillance structurelle du service public de la justice, en contradiction avec les exigences du bloc de constitutionnalité, de l’art 6§1 CEDH, de la DDHC qui garantissent les droits à un recours effectif, d’accès au juge, à la défense.
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La persistance des conflits d’intérêts non résolus et de l’ineffectivité de la décision n° 2015/5956 ne saurait donc être imputée à une simple négligence individuelle.
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Maître Didier Le Prado avait le pouvoir et le devoir d’intervenir pour faire respecter les obligations déontologiques et garantir la neutralité de la représentation des justiciables.
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Son abstention, dans un contexte de vice systémique connu et répété, caractérise une carence engageant la responsabilité de l’Ordre des avocats aux Conseils en tant qu’autorité de régulation du service public de la justice.
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Cette accumulation rend le recours non seulement légitime mais nécessaire.
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IV — Violation alléguée
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Au terme de l’art 380-1 cpc, la décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée pour violation d’une règle de droit.
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En l’absence de garantie de l’immédiateté du concours de l’avocat réclamé, le sursis ne protège effectivement pas le droit à la défense, constituant ainsi une violation de la règle de droit au sens de l’art 380-1 cpc
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La décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault aggrave cette violation. Sa décision n° 401/2025 méconnaît l’art 380-1 cpc.
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Ce refus d’appliquer la règle de droit viole directement le texte qu’il prétend interpréter : le pourvoi est ici précisément fondé sur la violation d’une règle de droit – l’absence de garantie du concours immédiat de l’avocat réclamé – et non sur une contestation du bien-fondé du sursis.
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En niant la recevabilité du pourvoi, la décision administrative n° 401/2025 de Monsieur Charruault a donc pour effet de supprimer le contrôle juridictionnel de la régularité du sursis alors même que le législateur l’a expressément prévu.
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Ce raisonnement détourne la finalité de l’art 380-1 cpc et neutralise le droit au recours effectif garanti par l’art 6§1 CEDH et l’art 16 DDHC.
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En statuant ainsi, Monsieur Charruault a substitué une appréciation administrative à un contrôle juridictionnel, fermant la voie du juge à un justiciable qui conteste une violation normative caractérisée.
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L’excès de pouvoir ainsi commis, sous couvert de gestion administrative, place le justiciable dans une situation contraire aux art 6§1, 16 DDHC
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Ces carences cumulées, révélées notamment par la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault, montrent que l’administration judiciaire prive le requérant du contrôle juridictionnel que la loi prévoit expressément. Ce défaut de garantie du concours immédiat de l’avocat réclamé est au coeur de la violation de la règle de droit que le présent pourvoi dénonce.
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V — Lien avec la décision attaquée
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La convocation à une audience ou toute reprise de procédure sans permettre de bénéficier préalablement du concours effectif de l’avocat réclamé, porterait atteinte aux droits du requérant, même si l’ordonnance de sursis du 10 décembre 2024 est, en elle-même, régulière.
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Les sursis à statuer non assortis d’une mesure permettant l’effectivité du droit acquis et contractuel au concours de l’avocat réclamé, ne sont pas des mesures de prudence mais des instruments d’auto-entérination du vice, contraires aux articles 6§1 CEDH, 16 DDHC, au bloc de constitutionnalité.
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Le fait d’avoir obtenu l’AJ pour interjeter appel du sursis à statuer de Monsieur Gondran de Robert mais que les coordonnées de l’avocat réclamé n’y soient pas indiquées malgré la saisine de la justice, est une preuve supplémentaire que le vice systémique paralyse toutes les voies de recours.
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Cette situation constitue une violation du droit à la défense et du principe d’égalité des armes, de l’égalité devant la justice et du procès équitable protégés par la jurisprudence constante (Cass. 1ère civ., 7 juin 2007, n° 06-10.256) selon laquelle le sursis suspend toute activité juridictionnelle susceptible de porter atteinte aux droits de la partie bénéficiaire, et les dispositions légales, notamment :
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Bloc de constitutionnalité
– notamment art 15, 16 DDHC – principe de responsabilité et garantie des droits)
– Art 20 et 21 de la Constitution (responsabilité du gouvernement et du ministre de la justice)
– décision du conseil constitutionnel n° 2011-192 QPC du 20 janvier 2012 – les auxiliaires de justice participent à l’exécution du service public de la justice et sont soumis aux exigences constitutionnelles de ce service)
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Sources européennes :
– art 6§1 CEDH
– CEDH Airey c./Irlande, 9 oct. 1979 – l’accès au juge suppose l’assistance effective d’un avocat
– CEDH, Sialkowska c./Pologne, 22 mars 2007 – la carence d’un avocat désigné engage la responsabilité de l’Etat
– CE, 28 juin 2002, Magiera – Obligation pour l’Etat de garantir le fonctionnement effectif du service public de la justice
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Textes procéduraux
– cpc (obligation de motivation, de loyauté procédurale et de réponse aux moyens)
– cpc (valeur probante du constat du conciliateur)
– cass. civ. 2ème, 25 oct. 2001, n° 99-21.056 – interdiction pour le juge d’éluder un motif décisif
– cass. civ. 2ème, 17 juin 2004, n° 02-15.523 (portée probatoire des constatations du conciliateur)
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Droit administratif et décision n° 2015/5956
– CE, 6 nov. 2002, soulier, n° 223041 – principe d’opposabilité des décisions administratives individuelles créatrices de droits
– CJA – obligation pour l’administration d’exécuter les décisions créatrices de droits
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L’exemple des désistements survenus dans un autre tribunal illustre concrètement les conséquences de cette absence : ces désistements ont été motivés par l’absence du concours de l’avocat réclamé, et constituent une décision de prudence qui vise à éviter que les procédures ne soient viciées.
Ils illustrent concrètement la paralysie des procédures et la contrainte subie par les justiciables.
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Le désistement ne saurait être regardé comme libre dès lors qu’il résulte d’une contrainte procédurale imposée par les carences structurelles et systémiques de l’administration judiciaire, en particulier par l’absence du concours de l’avocat réclamé.
En s’abstenant d’examiner les conditions réelles de formation de la volonté des justiciables, le juge, Monsieur Farsat, a substitué une apparence de “renonciation” à l’exercice effectif du droit au recours, transformant la juridiction en simple chambre d’enregistrement d’un vice systémique.
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Cette situation illustre un nouveau manquement systémique, reproduisant le même défaut que celui constaté dans l’ordonnance attaquée de Monsieur Gondran de Robert : le sursis prononcé ne garantit pas l’accès immédiat au concours de l’avocat réclamé, privant ainsi le requérant de son droit fondamental à la défense.
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Aucun jugement, dans ces conditions, ne saurait être regardé comme conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles du procès équitable (art 6§1 CEDH, 16 DDHC, 20 et 21 de la constitution)
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La chaîne d’obstruction révélée par les décisions démontre que le vice n’est pas individuel mais structurel.
Le sursis, dépourvu de garantie de l’immédiateté du concours de l’avocat réclamé, devient ainsi le vecteur d’une illégalité institutionnelle que le pourvoi entend faire cesser.
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Le pourvoi vise donc l’absence de garantie du concours immédiat de l’avocat réclamé et non l’ordonnance de sursis elle-même.
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VI — Conclusion du moyen
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Le pourvoi est fondé sur l’absence de garantie de l’immédiateté du concours de l’avocat réclamé dans le sursis.
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Il est demandé à la cour de cassation d’ordonner que la procédure reprenne dans le respect du concours immédiat de l’avocat réclamé.
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Cette solution, conforme à la jurisprudence de la Cour européenne DH (Airey c. Irlande, Sialkowska c.Pologne) tend à restaurer le caractère effectif du droit au concours de l’avocat réclamé et à rompre la chaîne du vice systémique qui a neutralisé le sursis et paralysé l’accès à la justice.
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PAR CES MOTIFS :
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Il est demandé à la cour de cassation :
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– d’admettre le présent pourvoi
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– de constater que l’absence de garantie de l’immédiateté du concours de l’avocat réclamé dans le sursis constitue une violation du droit à la défense
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– et d’ordonner toute mesure de manière à ce que la procédure se poursuive dans le respect du concours immédiat de l’avocat réclamé
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DEUXIEME MOYEN – Violation de la règle de droit : carence et partialité du président du conseil syndical
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Violation des art 18 et 21 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble art. 1240 cc, 6§1 CEDH, 16 DDHC, 4, 5, 16, 455 cpc
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I – Faits et contexte :
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Le requérant a informé le président du conseil syndical de l’inaction du syndic Citya et des désordres graves affectant la résidence, notamment :
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1 – désordres causés par les époux Madani
– pose de carrelage interdite, bruits raisonnant chez le requérant,
– dégâts des eaux causés par les époux Madani qui l’ont reconnu et qui n’ont pas contacté leur assureur, dégât des eaux des époux Madani qui vont jusque chez les époux Bunloeur
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2 – défaut de communication du montant exact des frais à sa charge pour le ravalement financé par le PTZ
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3 – Coût de la dépose et de la re-pose des store bannes après ravalement
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4 – Coût de la pose de volets mécaniques
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5 – Anomalies comptables et fausses déclarations affectant le calcul des charges
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6 – Etc.
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Malgré ces signalements, le Président du conseil syndical n’a donné aucune réponse.
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Le Président du conseil syndical réside sur le même palier que les époux Madani à l’origine de nuisances, ce qui met en cause son impartialité et sa loyauté à l’égard du copropriétaire isolé
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Cette abstention s’inscrit dans une chaîne de carences et de renvois de responsabilités où chaque organe se décharge de son rôle, créant un système d’irresponsabilité mutuelle déjà dénoncé dans le premier moyen.
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Cette situation illustre l’absence totale d’interlocuteur effectif pour le copropriétaire qui se heurte à un silence en cascade : le syndic ne répond pas, le président du conseil syndical garde le silence, la juridiction ne réagit pas.
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Le conseil syndical pourtant chargé d’assurer la médiation et le contrôle de la gestion, devient un maillon défaillant du dispositif de régulation.
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En s’abstenant de relayer les signalements, le président du conseil syndical neutralise la fonction de contrôle prévue par l’art 21 de la loi du 10 juillet 1965 et prive le requérant de toute voie d’expression interne avant la saisine du juge.
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II – Règle de droit applicable
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Au terme de l’art 21 de la loi du 10 juillet 1965 : “Le conseil syndical a pour mission d’assister le syndic et de contrôler sa gestion.”
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Cette mission implique :
– un devoir de neutralité et d’indépendance vis-à-vis du syndic
– une obligation de diligence à répondre aux réclamations légitimes des copropriétaires
– de veiller à la bonne exécution des obligations du syndic
– relayer les signalements des copropriétaires
– un devoir d’information sur les éléments de gestion, notamment la répartition des charges et les appels de fonds
– de veiller à ce que le syndic remplisse ses obligations relatives à la salubrité, à la sécurité, à l’entretien des parties communes
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En vertu de l’art 18 de la même loi, le syndic est tenu de tenir à disposition du conseil syndical, les pièces justificatives des charges que le président doit pouvoir vérifier et, le cas échéant, de les communiquer aux copropriétaires concernés
.
Son silence, face à des faits graves, constitue une carence fautive, engageant la responsabilité du président du conseil syndical (Cass. 3ème civ. 22 janv. 2014, n° 12-29-180)
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III – Violation alléguée
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1 – En s’abstenant de répondre aux signalements du requérant de l’inaction du syndic, le président du conseil syndical a manqué à son obligation légale de contrôle et d’assistance, violant ainsi l’art 21 de la loi du 10 juillet 1965 et l’art 1240 cc
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2 – En désignant le même avocat (Maître Rodrigues) que le Syndic, il a créé une situation de conflit d’intérêts contraire au devoir d’indépendance et de neutralité inhérent à sa fonction, privant le copropriétaire de toute garantie d’impartialité dans le contrôle exercé sur le syndic
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Cette confusion des rôles et des intérêts rend toute possibilité de dialogue ou de recours interne illusoire : le copropriétaire n’a plus d’interlocuteur impartial au sein du syndicat, le contrôle devient purement formel.
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En choisissant le même avocat que le syndic Citya, le président du conseil syndical a renforcé l’opacité du système et transformé la relation de contrôle en solidarité de défense, contraire à la finalité de l’art 21 précité.
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3 – Alors qu’il réside sur le même palier que les époux Madani,
– en n’intervenant pas auprès d’eux pour les nuisances sonores (liées au carrelage) et
– les dégâts des eaux qui ont dégradé la salle de bain du requérant, qui commencent à affecter la cuisine, dont ils sont à l’origine et qui se répercutent jusque chez les époux Bunloeur, et
– en n’intervenant pas pour y remédier,
il a fait preuve d’une partialité de fait, incompatible avec l’exercice loyal de sa mission
.
4 – En ne communiquant pas le montant exact des frais liés au PTZ (pour le ravalement)
et en laissant perdurer les irrégularités dans le calcul des charges sans en saisir ni le syndic ni l’assemblée générale, il a violé le droit du requérant à une information complète et loyale sur les comptes de la copropriété
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5 – En ne répondant pas au requérant, il a violé le principe de loyauté et de contradiction (art 16 et 455 cpc), empêchant tout débat effectif sur la responsabilité du syndic et du conseil syndical
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IV – Conséquence et portée du moyen
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En refusant d’examiner la réalité de ces manquements et leur incidence sur la situation du requérant, la juridiction a privé sa décision de base légale au regard des art 21 et 18 de la loi de 1965, art 6§1 CEDH, 16 DDHC
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En refusant de tirer les conséquences de cette abstention – laquelle participe d’un vice systémique d’ineffectivité du contrôle institutionnel – la juridiction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés
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En ne recherchant pas si le silence du président constituait un manquement contribuant au déni de justice déjà dénoncé dans le cadre du sursis à statuer (aff Citya RG n° 11-24-1430), la décision attaquée a violé le principe de motivation et de réponse aux moyens (art 455 cpc)
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En laissant perdurer une situation où le justiciable ne dispose d’aucun interlocuteur effectif – ni syndic, ni conseil syndical, ni juridiction réactive – la décision attaquée porte atteinte au droit au recours effectif et au principe de garantie des droits protégés par l’art 6§1 CEDH et l’art 16 DDHC
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Ainsi, le silence et la partialité du président du conseil syndical ne constituent pas un simple manquement ponctuel mais un maillon du vice structurel affectant l’accès au juge et la protection des droits de la défense
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Ils révèlent la même pathologie juridique que celle dénoncée dans le premier moyen : l’effacement progressif des organes de contrôle, transformant des garanties procédurales ou déontologiques en instrument d’entrave, et privant le justiciable de toute voie effective de recours.
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L’absence d’interlocuteur effectif – ni syndic, ni conseil syndical – révèle une rupture dans la chaîne institutionnelle de garantie des droits.
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Ce vide de responsabilité, déjà constaté dans les procédures parallèles, traduit une défaillance de vigilance équivalente à celle relevée par le conseil supérieur de la magistrature dans sa décision du 19 juin 2018 (affaire du juge T.) où le défaut d’alerte face à un dysfonctionnement structurel a été qualifié de faute de négligence grave.
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En laissant perdurer ce vide, la juridiction a consacré un système où le requérant, privé d’interlocuteur, se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exercer son droit au recours effectif garanti par l’art 6§1 CEDH
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V – PAR CES MOTIFS
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Il est demandé à la cour de cassation
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– de constater que le silence du président du conseil syndical, face aux signalements du requérant, constitue une faute au sens de l’art 21 de la loi du 10 juillet 1965
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TROISIEME MOYEN – Violation de la règle de droit – rôle fautif et participation de Maître Elodie Rodrigues, avocat du syndic Citya et du président du conseil syndical, aux dysfonctionnements
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(Violation des art 21 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, art 1240 cc, 6§1 CEDH, 16 DDHC, principe de loyauté et de neutralité professionnelle
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I – Faits et contexte
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Maître Elodie Rodrigues, avocat commun au syndic Citya Grand Parc et au président du conseil syndical, a été informé des signalements formulés par le requérant concernant :
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1 – l’inaction du syndic Citya et du président du conseil syndical
2 – les désordres causés par les époux Madani (nuisances sonores liées à la pose de carrelage interdite, dégâts des eaux des époux Madani qui n’ont pas contacté leur assureur, affectant l’appartement du requérant et celui des époux Bunloeur)
3 – l’absence de communication du montant exact des frais liés au ravalement (PTZ) et des anomalies dans le calcul des charges
4 – etc.
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Malgré sa connaissance des faits, Maître Rodrigues n’a entrepris aucune démarche pour :
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– alerter le syndic ou le président du conseil syndical sur la nécessité d’agir
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– rappeler aux greffes et aux juges (Madame Bouret – juge au tribunal de villejuif – et Monsieur Farsat – juge au tribunal d’ivry-sur-seine) l’existence de dysfonctionnements structurels qui affectent le concours immédiat et effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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– garantir la protection des droits du requérant, notamment le droit à un interlocuteur effectif et à une défense loyale
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II – Règle de droit applicable
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Au titre de la déontologie et du code de procédure civile :
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– l’avocat a l’obligation de loyauté et d’indépendance vis-à-vis des parties qu’il représente, et de veiller à la régularité des procédures (art 6§1 CEDH, 16 DDHC, bloc de constitutionnalité)
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– le principe nemo auditur proxima turpitudinem allegans s’applique : l’avocat ne peut participer à une situation qu’il sait irrégulière et dont il pourrait tirer un avantage direct ou indirect
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– l’art 21 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux organes de contrôle de coopérer loyalement dans la gestion de la copropriété ; un avocat informé des manquements graves du syndic ou du président du conseil syndical ne peut se taire sans violer la loyauté procédurale
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III- Violation alléguée
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En acceptant de représenter simultanément le syndic et le président du conseil syndical, Maître Rodrigues :
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– a contribué à créer un conflit d’intérêts rendant impossible toute intervention neutre et efficace
– a maintenu en l’état les dysfonctionnements et le silence du président du conseil syndical
– a participé indirectement à l’entrave à l’accès à un interlocuteur effectif pour le requérant
– a renforcé l’opacité et la collusion dans la gestion de la copropriété, privant le requérant de moyens d’action internes avant la saisine du juge
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IV – Conséquence et portée du moyen
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Le comportement de Maître Rodrigues participe, par son inaction et sa collusion, à la consolidation d’un vice structurel affectant l’accès au juge et le droit à une défense loyale
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– l’absence de réaction de l’avocate, pourtant informée des faits, aggrave la carence du président du conseil syndical et du syndic Citya, et empêche la régularisation du sursis à statuer
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– cette défaillance constitue une violation de la déontologie professionnelle et une faute civile engageant sa responsabilité au titre des dispositions du code civil et des principes de loyauté et de neutralité
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– elle participe à l’atteinte aux droits fondamentaux du requérant (art 6§1 CEDH, 16 DDHC)
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V – PAR CES MOTIFS
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Il est demandé à la cour de cassation :
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– de constater que le silence et l’inaction de Maître Rodrigues, avocat du syndic Citya et du président du conseil syndical, constituent une faute de loyauté et de neutralité professionnelle
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– de reconnaître que cette participation aux dysfonctionnements aggrave la violation du droit du requérant à un interlocuteur effectif et à un contrôle loyal du syndic au sens des art 21 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, art 1240 cc, et des dispositions de la CEDH, de la DDHC, du bloc de constitutionnalité
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Moyens de cassation – dossiers référencés 2025C02266 (tprx Ivry-sur-Seine – président du conseil syndical) ; et 2024C03490 (tprx Villejuif – aff. 11-24-1430 – citya)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Moyens de cassation – dossiers référencés 2025C02266 (tprx Ivry-sur-Seine – président du conseil syndical) ; et 2024C03490 (tprx Villejuif – aff. 11-24-1430 – citya)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Moyens de cassation – dossiers référencés 2025C02266 (tprx Ivry-sur-Seine – président du conseil syndical) ; et 2024C03490 (tprx Villejuif – aff. 11-24-1430 – citya)
AOL/Boîte récept.
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