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Envoyé : lundi 3 novembre 2025 à 13:08:39 UTC+1
Objet : Préambule (dossier référencé 2025C02270) pour le pourvoi contre le jugement du juge, Monsieur Farsat (RG n° 11-25-1103 – affaire juge, Monsieur Peron) en date du et déposé le 3 novembre 2025 auprès de la cour de cassation Ce préambule est à insérer dans TOUS les dossiers
Le 3 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : 2025C02270
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OBJET : Préambule (dossier référencé 2025C02270) pour le pourvoi contre le jugement du juge, Monsieur Farsat (RG n° 11-25-1103 – affaire juge, Monsieur Peron) en date du et déposé le 3 novembre 2025 auprès de la cour de cassation
Ce préambule est à insérer dans TOUS les dossiers
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer u préambule pour le dossier n° 2025C02270 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1103 – aff. Peron)
Ce préambule est à insérer dans TOUS les dossiers
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PREAMBULE – CONTRADICTION DES JUGEMENTS ET CONSEQUENCES SUR LES CONCILIATIONS
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I – Opposition des rôles et logique du litige
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A – Le conciliateur de justice, gardien de l’égalité des armes
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Le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (ci-après : l’avocat réclamé).
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Ce refus, loin d’être une obstruction, constitue une application stricte du principe d’égalité des armes, et des droits au libre choix de l’avocat et à un procès équitable, garantissant aux requérants la possibilité d’une défense effective
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En agissant ainsi, le conciliateur protège la loyauté procédurale et les droits à la défense et au libre choix de l’avocat.
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B – Les avocats adverses, exploitants du blocage
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Les avocats adverses, parfaitement conscients du bien-fondé de cette exigence, exploitent pourtant le refus de conciliation pour présenter les requérants comme fautifs.
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Ils transforment une protection procédurale légitime en instrument de sanction, anéantissant la finalité même du processus de conciliation
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C – Le juge, Monsieur Farsat, pivot de la contradiction
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Le juge, Monsieur Farsat, a lui-même reconnu, dans son jugement RG n° 11-25-1103, l’existence d’un déni de justice du juge, Monsieur Peron, portant précisément sur la demande de communication des coordonnées de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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Or, dans ses jugements, le même juge (Monsieur Farsat) condamne la démarche des requérants comme “manifestement abusive” alors qu’elle visait justement à corriger le blocage qu’il a lui-même constaté
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Cette opposition frontale vide de sens la qualification d’ “abus” et révèle une contradiction manifeste de motifs, en violation de l’art 455 cpc, 6§1 cedh, ddhc, bloc de constitutionnalité, COJ
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II – Validation juridique du conciliateur de justice
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A – Le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
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Le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé. Il agit conformément aux droits fondamentaux des requérants.
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Il protège ainsi les droits de la défense en reconnaissant que l’absence de l’avocat réclamé crée un déséquilibre et rend la conciliation illusoire.
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Le refus du conciliateur de tenter de concilier sans le concours de l’avocat réclamé s’inscrit dans cette logique.
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Ce refus, fondé sur le droit contractuel au libre choix de l’avocat, garanti notamment par la CEDH, la DDHC, le bloc de constitutionnalité, est un acte irréfragable et nécessaire.
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Le conciliateur, tenu à la neutralité et à la prudence, ne peut engager une conciliation lorsque le requérant demande à bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, sans risquer de violer un droit fondamental.
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Il en résulte que ce refus est, par nature, clair et motivé. Il ne peut être qualifié d’ “obscur” ni d’ “abusif” car il découle directement du respect des droits.
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B – Le conciliateur ne saurait, en outre, produire des éléments de preuve contre lui-même : il ne peut justifier d’un acte qu’il a l’interdiction d’accomplir.
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Ni les caprices des avocats ni la stratégie des parties ne peuvent altérer la portée de ce refus qui découle directement du devoir de respect des droits.
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Le conciliateur, tenu à l’impartialité et à l’égalité, ne saurait être contraint – ni par un juge, ni par une partie – à violer la loi ou à méconnaître le droit fondamental au libre choix de l’avocat garanti par l’art 6§1 CEDH
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Un juge ne peut donc, sans excéder ses pouvoirs, reprocher au conciliateur de respecter la loi ni sanctionner les requérants pour avoir simplement demandé l’application de ce droit.
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Toute tentative d’intimidation ou de pression sur le conciliateur pour obtenir une conciliation illégale constitue une violation manifeste du principe de neutralité du tiers conciliateur et un détournement de procédure.
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Ainsi, le blocage de la conciliation ne procède pas d’un abus du requérant mais d’une impossibilité juridique et déontologique.
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C – La légitimité du refus de conciliation
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La constatation du déni de justice du juge, Monsieur Peron, par le juge, Monsieur Farsat, valide la position du conciliateur.
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– le conciliateur ne peut ignorer qu’en l’absence du concours de l’avocat réclamé, l’équilibre entre les parties est rompu
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– le conciliateur agit donc conformément à son devoir d’impartialité et de respect des droits fondamentaux
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Le refus du conciliateur de tenter de concilier les parties sans le concours de l’avocat réclamé, ne constitue pas un manquement mais une conséquence directe de l’obstruction judiciaire reconnue par le tribunal lui-même
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D – Effet obligatoire du constat de déni de justice
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La constatation du déni de justice dans le jugement RG n° 11-25-1103 crée une obligation juridique :
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– d’une part : de casser le déni de justice et d’ordonner la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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– d’autre part : d’annuler toutes les sanctions prononcées contre les requérants pour avoir cherché à obtenir cette communication
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L’existence du jugement RG n° 11-25-1103 rend les condamnations pour abus juridiquement intenables car il est impossible de sanctionner une action reconnue par ailleurs comme fondée sur un déni de justice.
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III – Contradiction interne des jugements du juge, Monsieur Farsat
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Le juge, Monsieur Farsat, a rendu des décisions dont les motifs s’excluent mutuellement.
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Dans l’affaire RG n° 11-25-1103, il reconnaît le déni de justice du juge, Monsieur Peron, validant la légitimité de la démarche des requérants
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Dans d’autres affaires, il condamne ces mêmes démarches pour “abus” et qualifie le refus du conciliateur d’ “obscur”
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Ce double discours crée une contradiction logique et juridique majeure
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– une même action ne peut être, simultanément, le remède à un déni de justice et la cause d’une sanction pour abus
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Cette contradiction prive les jugements de base légale, viole les dispositions du cpc, des CEDH, DDHC, du bloc de constitutionnalité, et entraîne la nullité de l’ensemble des décisions fondées sur cette appréciation incohérente
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IV – Conséquences juridiques et institutionnelles
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La contradiction entre les jugements engendre plusieurs effets
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1 – défaut de base légale : la qualification d’abus repose sur un motif que le même juge a reconnu comme légitime dans une autre affaire
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2 – violation de l’art 6§1 CEDH : l’égalité des armes et le droit à une défense effective sont méconnus
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3 – obligation pour le juge, Monsieur Farsat, de purger la contradiction : il doit ordonner la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet afin de mettre fin au déni de justice constaté
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4 – motif de récusation : la contradiction persistante entre ses propres décisions révèle un défaut objectif d’impartialité
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V – Obstruction systémique et lien de cause à effet
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A – La chaîne de l’obstruction
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– rétention de documents
– déni de justice du juge, Monsieur Peron, reconnu par le juge, Monsieur Farsat
– conséquence : impossibilité de conciliation, exploitation du blocage par les avocats adverses et condamnation abusive des requérants
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B – La légitimité de la demande et la preuve de l’obstruction
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Le fait que le juge, Monsieur Farsat, ait reconnu le déni de justice du juge, Monsieur Peron, sur la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, prouve
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– que la demande est essentielle et légitime
– que son refus constituait une obstruction institutionnelle
– que les sanctions sont dépourvues de base légale
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C – Conséquence fatale pour tous les jugements
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Le juge, Monsieur Farsat, ne peut pas :
– d’un côté : admettre la gravité du refus de communication du juge, Monsieur Peron, au point de le qualifier de déni de justice
– et de l’autre : sanctionner les requérants pour avoir tenté d’y remédier
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Une telle contradiction, portant sur le coeur du droit à la défense, vicie irrémédiablement la régularité de tous les jugements concernés
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VI – Conclusion générale
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Le jugement RG n° 11-25-1103, en constatant le déni de justice du juge, Monsieur Peron, valide rétroactivement la légitimité de la démarche des requérants et du conciliateur
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En sanctionnant cette même démarche, le juge, Monsieur Farsat, a violé les principes de cohérence des motifs, de loyauté procédurale, d’égalité des armes et de procès équitable
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Cette opposition interne rend ses décisions insoutenables en droit, justifiant leur cassation intégrale
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION
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Réponse automatique : Préambule (dossier référencé 2025C02270) pour le pourvoi contre le jugement du juge, Monsieur Farsat (RG n° 11-25-1103 – affaire juge, Monsieur Peron) en date du et déposé le 3 novembre 2025 auprès de la cour de cassation Ce préam…
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