Dossier en date du et déposé le 14 novembre 2025 auprès de la cour de cassation faisant état de 14 moyens de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.

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Envoyé : vendredi 14 novembre 2025 à 13:11:40 UTC+1
Objet : Dossier en date du et déposé le 14 novembre 2025 auprès de la cour de cassation faisant état de 14 moyens de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.
Le 14 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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OBJET : Dossier en date du et déposé le 14 novembre 2025 auprès de la cour de cassation faisant état de 14 moyens de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un dossier pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat (voir pièces 1 et 2).
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I – Rappel
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1 – Par décision RG n° 16/4214 – 17/142 – du 29 août 2017, le Tribunal judiciaire de Melun, sous la présidence de Madame Véronique Müller, a statué sur une demande initiée par Monsieur Louis Boumesbah et son avocate, Maître Patricia Astruc Gavalda, sans que la requête du notaire, Maître Ludovic Duret (pièce fondatrice du litige) ait été communiquée à la partie défenderesse.
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2 – La décision de 2017 a été produite sans aucune mention des délais et voie de recours, en violation de l’art 680 cpc
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3 – La convocation de Monsieur Louis Boumesbah et de son avocate à l’audience du 8 septembre 2025 (aff. RG n° 11-25-1403), qui s’est tenue devant le juge du tribunal d’ivry-sur-seine, Monsieur Farsat, visait à rétablir le contradictoire en sollicitant la communication, sur le fondement des art 138 et 139 cpc, de ladite requête du notaire du 1er août 2017, toujours non versée aux débats
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4 – Lors de cette audience devant le juge, Monsieur Farsat, celui-ci a expressément constaté que Monsieur Louis Boumesbah “ne sait pas ce qu’il fait là”, caractérisant ainsi l’absence de connaissance du fondement même de sa propre action de 2017
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5 – Par jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025, le juge, Monsieur Farsat :
– a donné acte d’un désistement d’instance
– a condamné le requérant au paiement de dommages-intérêts sur art 700 cpc
– et a jugé l’action “abusive”, se fondant sur des motifs déjà retenus dans d’autres décisions rendues le 16 juin 2025
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6 – Le désistement relevait d’une contrainte procédurale résultant des décisions du 16 juin 2025, lesquelles qualifiaient de “manifestement abusives” les 60 requêtes du requérant au motif que le refus du conciliateur de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) est “obscur”, rendant impossible la poursuite utile de l’instance
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7 – Le requérant se pourvoit en cassation
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II – Moyens de cassation
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Moyen n° 1 – Violation de l’art 15 cpc
(atteinte au principe du contradictoire en raison de la non-communication d’une pièce essentielle)
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En ce que le jugement attaqué a condamné le requérant sur le fondement de l’art 700 cpc après avoir donné acte d’un désistement d’instance prétendûment abusif, sans ordonner la communication de la requête du notaire, Maître Ludovic Duret, du 1er août 2017, pièce fondatrice de l’action de Monsieur Louis Boumesbah et de son avocate, Maître Patricia Astruc Gavalda, dans l’affaire RG n° 16/4214 de 2017
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ALORS QUE le juge ne peut statuer ni caractériser l’abus d’une action introduite pour obtenir une pièce essentielle au litige, tant que la pièce déterminante n’a pas été produite, la cour de cassation jugeant de manière constante que l’absence de communication d’une pièce indispensable viole le principe du contradictoire (art 15 cpc)
.
QU’en statuant ainsi, sans ordonner la communication de la requête du notaire, Maître Ludovic Duret, et sans s’assurer que les droits de la défense étaient préservés, le juge a violé l’art 15 cpc
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Moyen n° 2
(Violation du droit d’accès au juge et du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir tiré de la qualification des 60 requêtes de “manifestement abusives” la conséquence que le désistement de l’instance était volontaire, sans répondre à la demande préalable et déterminante tendant à la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
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ALORS QUE : les droits à un recours effectif et au concours de l’avocat réclamé imposent que la juridiction mette les justiciables en situation de défendre utilement leurs droits lorsque l’exercice d’une voie procédurale dépend d’un élément d’information détenu par un auxiliaire de justice ou par la juridiction
.
QU’en ne répondant pas à la demande précise et réitérée de communication des coordonnées de l’avocat réclamé – élément déterminant pour permettre au conciliateur de justice d’intervenir – le juge, Monsieur Farsat, a privé sa décision de base légale au regard de l’art 6§1 CEDH, de la DDHC, du bloc de constitutionnalité, ensemble art 16 et 18 cpc
.
QU’en déduisant une prétendue abusivité des requêtes alors que celles-ci ne sont que la conséquence directe de l’obstruction résultant du refus de communication des coordonnées de l’avocat réclamé, le juge, Monsieur Farsat, a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale
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Moyen n° 3 – Défaillance systémique – Obstacles institutionnels au droit à la défense
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Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclaré les 60 requêtes des requérants “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de justice de tenter de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur” et refusé d’ordonner les mesures sollicitées, sans tenir compte du contexte institutionnel et procédural qui empêchent matériellement l’exercice effectif du droit à la défense
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(Vu notamment art. 6§1 CEDH, 16 cc, 14, 15, 16, 135, 138, 139 cpc)
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Exposé du litige
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En statuant sans rechercher si le dysfonctionnement persistant des institutions judiciaires et auxiliaires de justice – greffes, avocats, chambres professionnelles – n’avait pas placé les requérants dans une impossibilité objective d’exercer leurs droits procéduraux, le juge a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés
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Griefs
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1 – Le juge a ignoré que les 60 requétes et la multiplication des démarches des requérants proviennent d’un blocage institutionnel et non d’un comportement “abusif”
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– rétention d’informations essentielles
– défaillance des organes professionnels à remédier à la situation
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2 – Cette défaillance systémique empêche matériellement la constitution d’une défense régulière paralysant, dès l’origine, la possibilité d’un débat contradictoire équitable
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3 – En qualifiant ces démarches de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur”, sans constater et ni analyser les causes structurelles du blocage, le juge, Monsieur Farsat :
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– a inversé la logique du procès équitable
– fait peser sur les justiciables, les conséquences des manquements d’institutions dont il dépend
– a attribué aux requérants une responsabilité fictive pour masquer une défaillance externe
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4 – Le juge devait vérifier si la situation dénoncée ne révélait pas notamment :
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– une violation du droit au concours de l’avocat réclamé
– une rupture du droit à l’égalité des armes
– une violation du principe d’égalité devant la loi
– un manquement à l’obligation, pour les auxiliaires de justice, de coopérer loyalement à l’administration de la justice
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En s’abstenant de procéder à cette recherche indispensable, le juge a privé son jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale
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Portée juridique du moyen
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La cour de cassation juge régulièrement que le juge du fond doit rechercher si un dysfonctionnement d’origine institutionnelle ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable
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En l’espèce, la défaillance n’est ni théorique ni marginale : elle constitue un obstacle structurel rendant impossible l’exercice des droits procéduraux les plus élémentaires
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La décision attaquée, qui ne l’examine pas, doit être cassée
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Moyen n° 4 – Dénaturation et défaut de prise en compte du contexte procédural
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Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir qualifié d’ “obscur” le motif tenant au refus du conciliateur de justice de tenter une conciliation en l’absence de l’avocat sollicité et d’en avoir conclu à l’abus des 60 requêtes présentées
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1/ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les demandes des parties ni travestir le contexte procédural
.
2/ALORS QUE le motif du conciliateur de justice – impossibilité de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – résulte clairement de la décision n° 2015/5956 et ne présente aucune obscurité
.
3/ALORS QU’en qualifiant ce motif d’ “obscur” pour en déduire l’abus, le juge, Monsieur Farsat, a dénaturé les documents de la cause et violé l’art 1103 cc ensemble art 4 cpc
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Moyen n° 5 – Erreur de droit du chargé de mission du premier président
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1/ALORS QUE les requêtes ont été transmises au premier président par le ministre de la justice pour examen, engageant un devoir de réponse et une obligation procédurale
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2/ALORS QUE le chargé de mission du premier président de la cour de cassation a rejeté les requêtes transmises par le ministre de la justice au motif inopérant que “en l’absence de pourvoi, le premier président n’a pas qualité à les examiner”
.
3/ALORS QUE ce raisonnement confond manifestement deux compétences distinctes :
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– la compétence juridictionnelle de la cour de cassation pour examiner le pourvoi
– la compétence hiérarchique du premier président lorsqu’il reçoit la transmission d’une requête par le ministre de la justice dans le cadre d’un signalement institutionnel
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et constitue une erreur de droit manifeste, indépendante de toute décision judiciaire du juge, et empêche le traitement effectif des requêtes
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Griefs
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Il est fait grief au juge et à l’administration de ne pas avoir tenu compte de la distinction fondamentale entre compétence juridictionnelle et compétence hiérarchique, laissant les requêtes sans examen effectif et neutralisant le droit à la défense
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Portée juridique de ce moyen
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La cour de cassation a jugé que le premier président ou ses auxiliaires ne peuvent refuser l’examen de requêtes transmises par le Ministre, sur la base d’une motif d’irrecevabilité erronée (cass. civ. 2ème, 3 juillet 2014, n° 13-14.603)
.
L’erreur de droit du chargé de mission constitue un blocage institutionnel préjudiciable, affectant la régularité des procédures et empêchant les justiciables de faire valoir leurs droits, en particulier l’accès à l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Moyen n° 6 – Vice substantiel de procédure – refus d’examiner les requêtes transmises par le Ministre
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1/ALORS QUE les requêtes ont été transmises par le Ministre de la Justice au premier président pour examen, engageant un devoir de réponse et une obligation procédurale
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Le juge, Monsieur Farsat, a statué le 4 novembre 2025, avant que le chargé de mission ne communique son refus officiel par courrier du 5 novembre 2025
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Ce décalage chronologique démontre que les décisions du juge, Monsieur Farsat, reposent sur une absence d’examen effectif des requêtes transmises par le Ministre au premier président, et non sur un rejet motivé
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Griefs
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Il est fait grief au juge d’avoir rendu ses décisions sans que les requêtes transmises par le ministre au premier président aient pu bénéficier d’un examen réel, ce qui crée :
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– un déni de procédure, la décision étant rendue avant l’achèvement de la phase d’instruction
– un empêchement du droit à la défense, les justiciables étant privés de l’accès effectif à un examen contradictoire et au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– un blocage institutionnel affectant la régularité et la sincérité des décisions rendues
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Portée juridique
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– Principe général : le droit à un procès équitable implique que toute requête soit examinée de manière effective avant qu’une décision ne soit rendue (art 6§1 CEDH, art 15 cpc)
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– Vice substantiel : rendre une décision alors que l’examen des requêtes est impossible, constitue un vice de procédure susceptible d’entraîner la cassation des décisions rendues (cass. civ. 1ère, 18 déc. 2019, n° 18-27.451 ; Cass. civ. 2ème, 3 juillet 2014, n° 13-14.603)
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– Conséquence pratique : le blocage institutionnel empêche la constitution régulière de la défense et neutralise le droit au concours de l’avocat réclamé, compromettant la régularité et l’équité des procès
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Moyen n° 7 – Violation du cpc (conditions du désistement)
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat, d’avoir considéré que le désistement du demandeur était volontaire alors qu’il résulte d’une impossibilité procédurale créée par les jugements du 16 juin 2025 du même juge, Monsieur Farsat
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1/ALORS QUE le désistement d’instance ne peut être regardé comme volontaire lorsque le justiciable y est conduit par une impossibilité matérielle ou juridique de poursuivre l’instance
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2/ALORS QUE le blocage procédural causé par le refus de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, est un élément essentiel et légitime pour satisfaire à la condition posée par le conciliateur de justice
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QU’en jugeant néanmoins que le désistement n’était pas contraint, la décision a violé les dispositions du cpc
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Moyen n° 8 – Violation de l’art 6§1 CEDH – empêchement d’accès au juge
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Il est fait grief à la décision attaquée de n’avoir pas répondu au moyen déterminant tiré de l’impossibilité matérielle dans laquelle se trouvaient les requérants de satisfaire aux exigences de la procédure faute de communication, par la chambre des notaires, des coordonnées du notaire instructeur annoncé par la secrétaire générale, Madame Corinne Phelippeau
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ALORS QUE le droit d’accès au juge implique que l’administration et les organismes professionnels investis d’une mission de service publique ne peuvent se soustraire à l’obligation de fournir les informations nécessaires à l’exercice d’un recours
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QU’en s’abstenant de rechercher si la rétention des coordonnées du notaire instructeur avait empêché les requérants de compléter utilement leurs dossiers, le juge, Monsieur Farsat, a privé sa décision de base légale au regard de l’art 6§1 CEDH et de l’art 16 cpc
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Moyen n° 9 – Défaut de motif
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat, de n’avoir pas répondu à la demande des requérants soutenant que la chambre départementale des notaires retient les coordonnées du notaire instructeur annoncé par la secrétaire générale de la chambre des notaires, Madame Corinne Phelippeau
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1/ALORS QUE le juge doit répondre aux demandes
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2/ALORS QUE le moyen tiré de la rétention des coordonnées du notaire instructeur, empêchant la constitution des dossiers, est déterminant pour apprécier la prétendue “passivité” des requérants
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QU’en ne répondant pas à la demande de communication des coordonnées du  notaire instructeur, le juge a entaché sa décision d’un défaut de réponse et l’a privée de base légael
Moyen n° 10 – Contradiction de motifs – Violation de l’art 455 cpc
(Impossibilité logique de qualifier d’abusive une action dont le juge reconnaît l’absence de fondement clair de la partie adverse)
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En ce que le juge, Monsieur Farsat, a constaté, dans son jugement RG n° 11-25-1403, que Monsieur Louis Boumesbah “ne sait pas ce qu’il fait là”
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En ce qu’il a néanmoins condamné le requérant sur le fondement de l’art 700 cpc, en retenant le caractère prétendument “abusif” de l’action
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ALORS QUE le caractère abusif d’une instance suppose la démonstration d’une intention dilatoire ou d’une absence manifeste de fondement
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QUE la constatation par le juge, Monsieur Farsat, que la partie adverse ignore elle-même le fondement de sa présence en justice exclut nécessairement la possibilité de retenir l’abus
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QU’en caractérisant simultanément :
1° – un défaut de fondement claire de l’assignation
2° – l’abus dans la demande de communication de la pièce correspondante
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le juge, Monsieur Farsat, a entaché son jugement RG n° 11-25-1403 d’une contradiction de motifs prohibée par l’art 455 cpc
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Moyen n° 11 – Fraude à la loi – Rétention d’une information contractuelle  essentielle
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025, d’avoir confirmé la validité des décisions fondées sur un désistement prétendument “abusif” et de n’avoir pas ordonné la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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ALORS QUE cette information constitue un élément contractuel / légal indispensable à la constitution de la défense
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Visa
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Notamment, art 1103 cc – force obligatoire des engagements et exécution de bonne foi – ; art 6§1 CEDH, 14, 15, 16, 133, 135, 138, 139 cpc – communication des pièces et informations nécessaires à la défense – ; la DDHC, le bloc de constitutionnalité, le principe général de prohibition de la fraude à la loi
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Exposé du moyen
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En s’abstenant de rechercher si la rétention par les auxiliaires de justice d’une information contractuelle essentielle ne caractérise pas une fraude à la loi ayant faussé le déroulement des procédures, le juge a privé son jugement de base légale
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Griefs
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1 – La transmission des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet constitue une obligation juridique déterminée
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– contractuelle (décision n° 2015/5956)
– légale (obligation de coopération procédurale et de communication loyal)
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2 – Sa rétention, volontaire et prolongée, empêche les justiciables d’assurer leur défense, constituant un manquement grave à la loyauté procédurale
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3 – Ce manquement a une portée décisive puisqu’il :
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– empêche la constitution d’un dossier régulier
– paralyse les échanges contradictoires
– provoque la multiplication de requêtes destinées à pallier l’obstacle
– crée un terrain artificiel pour qualifier ces démarches de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur”
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4 – La jurisprudence admet qu’une fraude à la loi existe lorsqu’un comportement détourne une règle de son objet pour produire un effet contraire à son esprit
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– l’indépendance professionnelle de l’avocat est invoquée pour échapper à des obligations légales
– transformant un principe protecteur en instrument d’opacité
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5 – En ne recherchant pas si cette rétention ne constitue pas la cause première des décisions erronées, notamment :
.
– la qualification du refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, d’ “obscur”
.
– le refus d’accès au juge
– l’absence de communication de pièces essentielles
.
le juge a statué par des motifs impropres à exclure la fraude
.
6 – En ne tirant aucune conséquence juridique de cette rétention, alors qu’elle vicie tout le processus contradictoire, le juge a privé sa décision de base légale
.
Portée juridique du moyen
.
La fraude à la loi est caractérisée lorsque :
.
– un comportement détourne une règle de procédure (ex : indépendance de l’avocat, formalité de communication, etc.)
.
– pour neutraliser une garantie fondamentale (notamment le droit à la défense, l’égalité devant la loi, le principe d’égalité des armes)
.
La rétention d’une information contractuelle essentielle constitue un manquement grave qui vicie, dès l’origine, l’intégralité des procès, et le juge devait nécessairement en rechercher l’incidence
.
Son abstention commande la cassation
.
Moyen n° 12 – Défaut de base légale au regard de l’art 700 cpc
(absence de motivation sur le caractère abusif d’un désistement contraint)
.
En ce que le juge, Monsieur Farsat, a condamné le requérant sur le fondement de l’art 700 cpc après un désistement d’instance
.
ALORS QUE la jurisprudence constante exige que
– le désistement soit volontaire
– et que l’abus soit spécialement caractérisé
.
QU’en l’espèce, le désistement résultait des jugements antérieurs (du 16 juin 2025) du même juge, Monsieur Farsat, qualifiant globalement les 60 requêtes du requérant de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, est “obscur”, plaçant ainsi les requérants dans l’impossibilité d’agir, ce qui rend le désistement non volontaire
.
QU’en outre, aucun abus n’est caractérisé, le demandeur cherchant uniquement à obtenir la communication d’une pièce indispensable au litige, ce qui exclut l’application de l’art 700 cpc
.
QU’en statuant sans caractériser l’abus, le juge, Monsieur Farsat, a privé son jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025, de base légale
.
Moyen n° 13 – Violation de l’art 680 cpc
(Absence des voie et délai de recours sur la décision de 2017)
.
En ce que la décision du Tribunal judiciaire de Melun du 29 août 2017 (RG n° 16/4214 – 17/142) ne comportait aucune mention des voie et délai de recours
.
ALORS QUE l’art 680 cpc impose, à peine d’inopposabilité du délai, que la décision ou sa signification mentionne les voies de recours
.
QUE l’absence de cette mention fait obstacle au déclenchement du délai de recours
.
QU’en retenant l’autorité et la régularité de cette décision de 2017, tout en fondant l’analyse du prétendu abus sur un litige dont le demandeur n’a jamais pu exercer valablement les recours, le juge a violé l’art 680 cpc
.
Moyen n° 14 – Violation des art 138 et 139 cpc
(omission d’ordonner la communication d’une pièce déterminante)
.
En ce que le juge, Monsieur Farsat, n’a pas répondu à la demande formée sur le fondement des art 138 et 139 cpc tendant à la production de la requête du notaire, Maître Ludovic Duret, du 1er août 2017
.
ALORS QUE le juge doit se prononcer sur la demande d’injonction de communiquer une pièce indispensable au litige
.
QU’en omettant de statuer sur cette demande, le juge a violé les articles 138, 139 et 455 cpc
.
III – Conclusion
.
Les moyens ci-dessus démontrent que le jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 est :
.
– entaché de violation du contradictoire
– affecté d’une contradiction de motifs
– privé de base légale
– rendu en méconnaissance de l’art 680 cpc
– et non conforme aux art 138 et 139 cpc
.
Par ces motifs, il est demandé à la cour de cassation de casser et annuler en toutes ses dispositions le jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025, et de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction avec injonction de statuer sur la communication de la requête du 1er août 2017 du notaire, Maître Ludovic Duret
.
Pièces jointes :
.
1 – Le dossier pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat
.
2 – Le jugement attaqué RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération
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La présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Auto: Dossier en date du et déposé le 14 novembre 2025 auprès de la cour de cassation faisant état de 14 moyens de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.
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