I – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1403 (Me Astruc Gavalda – représentée par Maître Perot -, scp Exare – représentée par la chambre des notaires représentée par Me Kuhn, Mr Louis Boumesbah) II –  Effet de rejaillissement du pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 sur l’ensemble des procédures (passées, présentes, futures) – cohérence de l’arrêt Pretty c. Royaume Uni du 29 avril 2002 III – Communication des 2 documents réclamés par le courrier référencé 2025C03137 du 18 novembre 2025 de la cour de cassation (voir pièces jointes 1, 2, 3) IV – Demande de rectification de l’erreur matérielle et de l’omission V – Demande de communication du numéro de dossier déposé le 17 novembre 2025 (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 – bureau des assurances du barreau de Paris -)

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paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>; gerald.darmanin@justice.gouv.fr <gerald.darmanin@justice.gouv.fr>
Envoyé : lundi 24 novembre 2025 à 07:00:40 UTC+1
Objet : I – Pourvoi contre le jugement RG 11-25-1403 (Me Astruc Gavalda – représentée par Me Perot -, scp Exare – représentée par la chambre des notaires représentée par Me Kuhn, Mr Louis Boumesbah) II – Effet de rejaillissement du pourvoi contre le jugement RG 11-24-3390 sur l’ensemble des procédures (passées, présentes, futures) – cohérence de l’arrêt Pretty c. Royaume Uni de 2002 III – Communication des 2 documents réclamés par le courrier référencé 2025C03137 du 18/11/2025 de la cour de cassation. IV – Demande de rectification de l’erreur matérielle et de l’omission V – Demande de communication du numéro de dossier déposé le 17/11/2025 (pour le pourvoi contre le jugement RG 11-25-1545 – babp -)
Le 24 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : 2025C03137
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OBJET : I – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1403 (Me Astruc Gavalda – représentée par Maître Perot -, scp Exare – représentée par la chambre des notaires représentée par Me Kuhn, Mr Louis Boumesbah)
II –  Effet de rejaillissement du pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 sur l’ensemble des procédures (passées, présentes, futures) – cohérence de l’arrêt Pretty c. Royaume Uni du 29 avril 2002
III – Communication des 2 documents réclamés par le courrier référencé 2025C03137 du 18 novembre 2025 de la cour de cassation (voir pièces jointes 1, 2, 3)
IV – Demande de rectification de l’erreur matérielle et de l’omission
V – Demande de communication du numéro de dossier déposé le 17 novembre 2025 (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 – bureau des assurances du barreau de Paris -)
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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Comme suite à votre courrier du 18 novembre 2025 pour le dossier 2025C03137 (voir pièce 1),
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l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur :
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a – de vous communiquer les 2 documents réclamés par votre courrier référencé 2025C03137 du 18 novembre 2025 (pièces 2 et 3)
b – vous demande de bien vouloir :
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– lui communiquer le numéro de dossier déposé le 17 novembre 2025 (pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 – bureau des assurances du barreau de Paris)
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– rectifier votre erreur matérielle et vos omissions. En effet :
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(i) – votre courrier réf. 2025C3137 indique par erreur une date de dépôt au 14 septembre 2025 alors que le dossier a été déposé le 14 novembre 2025.
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(ii) – En outre votre courrier n’est pas précis puisqu’il élude le numéro de jugement attaqué alors que les numéros apparaîssent dans certains de vos courriers pour d’autres dossiers.
Merci de bien vouloir indiquer sur chacun de vos courriers les références des jugements concernés.
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Par ailleurs, ci-joint, dans un pli séparé (avec copie de la présente) :
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– les statuts pour les dossiers 2025C02575  (affaire bâtonnier Bouricard représenté par Me Adamczyk) et 2025C03102 (affaire Me Blanche Sénéchal, Madame Isabelle Guibert, le commissariat de Melun, la chambre des notaires)
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– le mémoire pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 (24 moyens de cassation + faits + préambule – dossier 2025C02575)
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I – Effet de rejaillissement du pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 sur l’ensemble des procédures (passées, présentes, futures) et cohérence de l’arrêt Pretty c. Royaume Uni du 29 avril 2002
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet de rappeler le constat du 20 janvier du juge, qui produit nécessairement un effet de rejaillissement sur toutes les procédures affectées par le même obstacle, qu’elles soient passées, présentes, futures, puisque toutes reposent sur la même impossibilité de procéder sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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II – La jurisprudence Pretty c. Royaume Uni (2002) est cohérente même dans ces litiges car elle établit une distinction fondamentale que ces affaires mettent en lumière : celle entre l’action positive de l’Etat et son obligation négative.
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A – Cohérence avec l’arrêt Pretty c. Royaume Uni
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L’arrêt Pretty c. Royaume Uni est cohérent avec la situation car il rappelle que l’Etat a une obligation de ne pas agir (obligation négative) qui est beaucoup plus forte que l’obligation de fournir des moyens spécifiques (obligation positive).
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– L’obligation négative : ne pas agir arbitrairement
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L’arrêt Pretty c. Royaume Uni affirme que l’art 3 de la CEDH et l’art 2 impliquent avant tout une obligation pour l’Etat de s’abstenir de causer un traitement dégradant ou la mort.
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Dans le cas présent : l’action du juge, Monsieur Farsat, viole cette obligation négative en agissant arbitrairement
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En prononçant des sanctions humiliantes (amendes civiles pour abus) qui contredisent ses propres constatations antérieures (renvoi du 20 janvier), le juge cause activement une insécurité juridique et une atteinte à la dignité. C’est le fait d’avoir agi de manière incohérente qui est en cause, et non pas seulement le fait de ne pas avoir résolu l’entrave.
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B – L’obligation positive et la marge d’appréciation
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Dans l’affaire Pretty, la Cour a refusé de reconnaître un “droit à mourir” (action positive), laissant une large marge d’appréciation aux Etats.
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– Dans le cas des jugements de Monsieur Farsat : l’Etat a une obligation positive de mettre en place un système judiciaire efficace (ce qui est lié à l’art 6 CEDH).
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L’obstruction institutionnelle (le non-respect de la décision n° 2025/5956 constaté par le conciliateur, Monsieur Paturel) est un manquement à cette obligation positive.
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– Le lien avec la jurisprudence Pretty c. Royaume Uni
Même si l’Etat jouit d’une marge d’appréciation sur les moyens (ne pas fournir immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé), il perd cette marge lorsque son action ou son inaction devient arbitraire et porte atteinte à la dignité
.
Cette marge d’appréciation n’est pas illimitée. Elle prend fin lorsque l’action ou l’inaction de l’Etat dépasse ce qui est raisonnable et conduit à une violation des droits :
.
– Le dépassement : dans la présente situation, le simple fait de ne pas fournir les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, en violation, par ailleurs, de la décision n° 2015/5956, prouve que l’Etat a dépassé sa marge d’appréciation.
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– La faute : ce n’est plus un choix de moyen mais une faute d’abstention qui entraîne l’obstruction et, pire, les sanctions arbitraires par le juge, Monsieur Farsat.
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En d’autres termes : la cour de cassation reconnaît que si l’Etat est libre de choisir le moyen pour donner l’information essentielle, en revanche il n’est pas libre de choisir l’absence de résultat entraînant un déni de justice prolongé et l’humiliation
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C – Obligation de résultat et déni de justice
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L’Etat n’est pas libre de choisir l’absence de résultat entraînant un déni de justice car cette absence de résultat constitue une violation de son obligation positive de garantir l’effectivité des droits
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– Déni de justice – droit interne
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Le déni de justice est défini par l’art 4 cc comme le fait, pour le juge, de refuser de juger sous quelque prétexte que ce soit :
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– l’interprétation : le déni de justice englobe non seulement le refus de statuer mais aussi la passivité prolongée ou la lenteur excessive de la justice qui rend le droit illusoire
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– l’absence de résultat : (le maintien d’une obstruction) est une forme de déni de justice car elle prive les justiciables de la possibilité réelle de faire valoir leurs droits
.
D – L’obligation positive (art 6 CEDH)
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La cour européenne exige des Etats une obligation positive : non seulement les droit doivent être reconnus en théorie, mais l’Etat doit prendre des mesures concrètes et effectives pour que les justiciables puissent en jouir.
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– Le droit à un procès effectif : l’art 6§1 CEDH garantit le droit d’accéder à un tribunal et d’obtenir une décision finale effective dans un délai raisonnable
.
– La limite de la marge d’appréciation : l’Etat a une marge d’appréciation sur les moyens pour permettre aux justiciables d’obtenir les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, mais il n’a pas de marge sur le résultat concernant l’effectivité du droit
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– Violation : lorsque l’Etat laisse une entrave essentielle (le blocage des coordonnées de l’avocat réclamé) persister pendant des années, violant par ailleurs la décision n° 2015/5956, il manque à son obligation de résultat et se rend coupable de déni de justice
.
L’incohérence du juge, Monsieur Farsat (renvoi sans remède le 20 janvier, puis multiples condamnations arbitraires les 19 et 16 juin 2025) n’est que la manifestation ultime de l’échec de l’Etat à atteindre le résultat attendu : mettre fin à l’obstruction.
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E – Coexistence des art 3 et 6 CEDH
.
La jurisprudence Pretty c.Royaume Uni, tout en étant stricte sur les art 2 et 3, est cohérente avec la présente situation car elle permet de relier le caractère dégradant (art 3) à l’inéquité procédurale (art 6)
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Le juge, Monsieur Farsat, a utilisé des actes juridictionnels arbitraires : sanctionner la victime d’une entrave connue, ce qui rend le traitement dégradant au sens de l’art 3 CEDH.
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La cohérence réside dans le fait que l’arbitraire de l’Etat est la clé de la violation des droits de l’Homme, que ce soit par action ou par inaction déraisonnable.
.
Incohérence et arbitraire : l’incohérence judiciaire (renvoi accepté le 20 janvier, puis condamnations les 19 mai et 16 juin) et le défaut de motivation violent directement le droit à la prévisibilité de la justice et le principe de sécurité juridique qui sont des composantes essentielles de l’art 6.
.
Sanction de l’abus  Le fait d’être condamné pour abus (art 32-1 cpc) alors que les justiciables sont victimes d’une entrave institutionnelle connue, est une violation du procès équitable car cela fausse l’équilibre des armes et la loyauté de la procédure
.
L’atteinte à la dignité (art 3 CEDH) vient ici qualifier la gravité de la violation de l’art 6.
L’injustice procédurale est si flagrante et prolongée qu’elle atteint le seuil d’un traitement dégradant.
.
Pièces jointes :
1 – Votre courrier du 18 novembre 2025 pour le dossier n° 2025C03137 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1403 – du 4 novembre 2025 – ;
2 – l’attestation sur l’honneur
3 – l’avis d’impôt établi en 2025
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : I – Pourvoi contre le jugement RG 11-25-1403 (Me Astruc Gavalda – représentée par Me Perot -, scp Exare – représentée par la chambre des notaires représentée par Me Kuhn, Mr Louis Boumesbah) II – Effet de rejaillissement du pourv…
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: I – Pourvoi contre le jugement RG 11-25-1403 (Me Astruc Gavalda – représentée par Me Perot -, scp Exare – représentée par la chambre des notaires représentée par Me Kuhn, Mr Louis Boumesbah) II – Effet de rejaillissement du pourvoi contre le jugement RG 11-24-3390 sur l’ensemble des procédures (passées, présentes, futures) – cohérence de l’arrêt Pretty c. Royaume Uni de 2002 III – Communication des 2 documents réclamés par le courrier référencé 2025C03137 du 18/11/2025 de la cour de cassation. IV – Demande de rectification de l’erreur matérielle et de l’omission V – Demande de communication du numéro de dossier déposé le 17/11/2025 (pour le pourvoi contre le jugement R G 11-25-1545 – babp -)
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