Deux documents complémentaires (dossier n° 2025C02266A (pcs)) déposés le 1er décembre 2025 auprès de la cour de cassation

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Envoyé : dimanche 30 novembre 2025 à 20:15:03 UTC+1
Objet : Deux documents complémentaires (dossier n° 2025C02266A (pcs)) déposés le 1er décembre 2025 auprès de la cour de cassation
Le 30 novembre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry s/Seinep
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation  – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. 2025C02266
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OBJET : Deux documents complémentaires (dossier n° 2025C02266A (pcs)) déposés le 1er décembre 2025 auprès de la cour de cassation
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Monsieur le secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer deux documents complémentaires pour le dossier n° 2025C02266 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-764 (pcs) :
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1 – La notification du jugement RG n° 11-25-764
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2 – L’accusé de réception n° 27864932, en date du 30 novembre 2025, du Ministre de la Justice, relatif au courrier du même jour, faisant état du courrier en date du 5 novembre 2025 du chargé de Mission de la première présidence de la cour de cassation, relatif aux dossiers n° 26922264 (Ministre du Numérique – AJE) et n° 27178083 (Aff. Bâtonnier Bouricard)
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Le courrier du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard, présente une contradiction majeure.
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A – Constat de contradiction 
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(i) – Le chargé de mission a informé le requérant de la transmission des requêtes précitées au premier président de la cour de cassation par les services du ministre de la justice
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(ii) – Dans le même temps, le chargé de mission a affirmé que le Premier Président n’est pas compétent pour traiter ces dossiers, malgré la saisine opérée par la voie hiérarchique
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Cette réponse, en renvoyant à la fois vers la plus haute autorité judiciaire et en déclarant celle-ci incompétente, non seulement contredit la procédure administrative légitime, mais maintient délibérément le requérant dans un état d’insécurité juridique et d’errance administrative, constituant une faute de diligence de l’administration
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B – Lien avec le déni de justice (aff. RG n° 11-24-3390 – affaire Bâtonnier Bouricard) 
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Cette confusion administrative s’ajoute à la faute juridictionnelle subie dans l’affaire RG n° 11-24-3390
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– L’action vise à lever une obstruction (entrave au concours de l’avocat réclamé) qui viole la décision 2015/5956 et est connue de l’administration judiciaire.
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– Le juge, Monsieur Farsat, a sanctionné la démarche légitime (les 60 requêtes) par une amende civile pour “abus” (art 32-1 cpc), après s’être contredit, et sans motivation (renvoi du 20 janvier 2025 et revirement non motivé du juge, le 19 mai 2025)
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La contradiction du chargé de mission est un symptôme que l’administration judiciaire cherche à légaliser son inaction face à une situation de déni de justice prolongé, en déclarant les autorités de recours incompétentes.
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Les 24 moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 rappellent que le refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé), confère une autorité bien plus contraignante que le renvoi ordonné le 20 janvier 2025 par le juge, Monsieur Farsat.  C’est le fondement même du refus du conciliateur qui crée l’interdiction de facto (qui est entériné par le renvoi du 20 janvier)
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C – Force de l’interdiction procédurale
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Le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé n’est pas une simple opinion ; c’est un acte procédural qui établit une condition de régularité du débat.
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– Le refus du conciliateur : une condition de validité
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Le conciliateur, en refusant de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, établit que l’absence de cet avocat rend la conciliation techniquement impossible et irrégulière
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Ce refus est fondé sur une nécessité objective liée à la transparence et à la régularité des procédures.
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Sans le concours de l’avocat réclamé, aucune conciliation sérieuse ne peut avoir lieu
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Ce n’est pas une simple mesure d’administration judiciaire (comme le renvoi) mais un constat d’obstacle à la procédure
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D – Le juge, Monsieur Farsat, et le renvoi : l’acquiescement judiciaire
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Le juge, en constatant ce refus et en prononçant le renvoi du 20 janvier, a donné force de chose jugée procédurale à l’exigence du conciliateur
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 le renvoi devient la sanction de l’irrégularité et le moyen d’y remédier 
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– conséquence : le renvoi, dans ce contexte précis, a un effet quasi-interdicteur. Il signifie que le tribunal ne peut pas aller de l’avant (donc il interdit de facto toute poursuite) tant que la condition de régularité posée par le conciliateur n’est pas levée
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– le mémoire pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 fait état du constat du 20 janvier du juge, qui produit nécessairement un effet de rejaillissement sur toutes les procédures affectées par le même obstacle, qu’elles soient passées, présentes, futures, puisque toutes reposent sur la même impossibilité de procéder sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet,
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et de la cohérence de la jurisprudence Pretty c. Royaume Uni (2002) car elle établit une distinction fondamentale que ces affaires mettent en lumière : celle entre l’action positive de l’Etat et son obligation négative.
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E – Cohérence avec l’arrêt Pretty c. Royaume Uni
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L’arrêt Pretty c. Royaume Uni est cohérent avec la situation car il rappelle que l’Etat a une obligation de ne pas agir (obligation négative) qui est beaucoup plus forte que l’obligation de fournir des moyens spécifiques (obligation positive).
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– L’obligation négative : ne pas agir arbitrairement
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L’arrêt Pretty c. Royaume Uni affirme que l’art 3 de la CEDH et l’art 2 impliquent avant tout une obligation pour l’Etat de s’abstenir de causer un traitement dégradant ou la mort.
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Dans le cas présent : l’action du juge, Monsieur Farsat, viole cette obligation négative en agissant arbitrairement
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En prononçant des sanctions humiliantes (amendes civiles pour abus) qui contredisent ses propres constatations antérieures (renvoi du 20 janvier), le juge cause activement une insécurité juridique et une atteinte à la dignité. C’est le fait d’avoir agi de manière incohérente qui est en cause, et non pas seulement le fait de ne pas avoir résolu l’entrave.
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F – L’obligation positive et la marge d’appréciation
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Dans l’affaire Pretty, la Cour a refusé de reconnaître un “droit à mourir” (action positive), laissant une large marge d’appréciation aux Etats.
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– Dans le cas des jugements de Monsieur Farsat : l’Etat a une obligation positive de mettre en place un système judiciaire efficace (ce qui est lié à l’art 6 CEDH).
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L’obstruction institutionnelle (le non-respect de la décision n° 2025/5956 constaté par le conciliateur, Monsieur Paturel) est un manquement à cette obligation positive.
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– Le lien avec la jurisprudence Pretty c. Royaume Uni
Même si l’Etat jouit d’une marge d’appréciation sur les moyens (ne pas fournir immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé), il perd cette marge lorsque son action ou son inaction devient arbitraire et porte atteinte à la dignité
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Cette marge d’appréciation n’est pas illimitée. Elle prend fin lorsque l’action ou l’inaction de l’Etat dépasse ce qui est raisonnable et conduit à une violation des droits :
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– Le dépassement : dans la présente situation, le simple fait de ne pas fournir les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, en violation, par ailleurs, de la décision n° 2015/5956, prouve que l’Etat a dépassé sa marge d’appréciation.
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– La faute : ce n’est plus un choix de moyen mais une faute d’abstention qui entraîne l’obstruction et, pire, les sanctions arbitraires par le juge, Monsieur Farsat.
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En d’autres termes : la cour de cassation reconnaît que si l’Etat est libre de choisir le moyen pour donner l’information essentielle, en revanche il n’est pas libre de choisir l’absence de résultat entraînant un déni de justice prolongé et l’humiliation
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G – Obligation de résultat et déni de justice
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L’Etat n’est pas libre de choisir l’absence de résultat entraînant un déni de justice car cette absence de résultat constitue une violation de son obligation positive de garantir l’effectivité des droits
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– Déni de justice – droit interne
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Le déni de justice est défini par l’art 4 cc comme le fait, pour le juge, de refuser de juger sous quelque prétexte que ce soit :
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– l’interprétation : le déni de justice englobe non seulement le refus de statuer mais aussi la passivité prolongée ou la lenteur excessive de la justice qui rend le droit illusoire
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– l’absence de résultat : (le maintien d’une obstruction) est une forme de déni de justice car elle prive les justiciables de la possibilité réelle de faire valoir leurs droits
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H – L’obligation positive (art 6 CEDH)
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La cour européenne exige des Etats une obligation positive : non seulement les droit doivent être reconnus en théorie, mais l’Etat doit prendre des mesures concrètes et effectives pour que les justiciables puissent en jouir.
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– Le droit à un procès effectif : l’art 6§1 CEDH garantit le droit d’accéder à un tribunal et d’obtenir une décision finale effective dans un délai raisonnable
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– La limite de la marge d’appréciation : l’Etat a une marge d’appréciation sur les moyens pour permettre aux justiciables d’obtenir les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, mais il n’a pas de marge sur le résultat concernant l’effectivité du droit
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– Violation : lorsque l’Etat laisse une entrave essentielle (le blocage des coordonnées de l’avocat réclamé) persister pendant des années, violant par ailleurs la décision n° 2015/5956, il manque à son obligation de résultat et se rend coupable de déni de justice
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L’incohérence du juge, Monsieur Farsat (renvoi sans remède le 20 janvier, puis multiples condamnations arbitraires les 19 et 16 juin 2025) n’est que la manifestation ultime de l’échec de l’Etat à atteindre le résultat attendu : mettre fin à l’obstruction.
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I – Coexistence des art 3 et 6 CEDH
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La jurisprudence Pretty c.Royaume Uni, tout en étant stricte sur les art 2 et 3, est cohérente avec la présente situation car elle permet de relier le caractère dégradant (art 3) à l’inéquité procédurale (art 6)
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Le juge, Monsieur Farsat, a utilisé des actes juridictionnels arbitraires : sanctionner la victime d’une entrave connue, ce qui rend le traitement dégradant au sens de l’art 3 CEDH.
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La cohérence réside dans le fait que l’arbitraire de l’Etat est la clé de la violation des droits de l’Homme, que ce soit par action ou par inaction déraisonnable.
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Incohérence et arbitraire : l’incohérence judiciaire (renvoi accepté le 20 janvier, puis condamnations les 19 mai et 16 juin) et le défaut de motivation violent directement le droit à la prévisibilité de la justice et le principe de sécurité juridique qui sont des composantes essentielles de l’art 6.
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Sanction de l’abus  Le fait d’être condamné pour abus (art 32-1 cpc) alors que les justiciables sont victimes d’une entrave institutionnelle connue, est une violation du procès équitable car cela fausse l’équilibre des armes et la loyauté de la procédure
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L’atteinte à la dignité (art 3 CEDH) vient ici qualifier la gravité de la violation de l’art 6.
L’injustice procédurale est si flagrante et prolongée qu’elle atteint le seuil d’un traitement dégradant.
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Pièces jointes :

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1 – La notification du jugement RG n° 11-25-764
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2 – L’accusé de réception n° 27864932, en date du 30 novembre 2025, du Ministre de la Justice, relatif au courrier u même jour, faisant état du courrier en date du 5 novembre 2025 du chargé de Mission de la première présidence de la cour de cassation, relatif aux dossiers n° 26922264 (MInistre du Numérique – AJE) et n° 27178083 (Aff. Bâtonnier Bouricard)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Deux documents complémentaires (dossier n° 2025C02266A (pcs)) déposés le 1er décembre 2025 auprès de la cour de cassation
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Deux documents complémentaires (dossier n° 2025C02266A (pcs)) déposés le 1er décembre 2025 auprès de la cour de cassation
AOL/Boîte récept.
  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
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