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Envoyé : jeudi 4 décembre 2025 à 06:10:48 UTC+1
Objet : Affaire RG n° 11-25-658 – Audience du 11 mai 2026 – 9h30 – (Groupement des huissiers de Justice du Val-de-Marne – représenté par Maître Brigitte Goutorbe -). Requête en date du et déposée le 4 décembre 2025 auprès du Tribunal d’Ivry-sur-Seine par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
Le 4 DECEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Président du Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – Place Marcel Cachin – 94200 IVRY-sur-SEINE
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OBJET : Affaire RG n° 11-25-658 – Audience du 11 mai 2026 – 9h30 – (Groupement des huissiers de Justice du Val-de-Marne – représenté par Maître Brigitte Goutorbe -).
Requête en date du et déposée le 4 décembre 2025 auprès du Tribunal d’Ivry-sur-Seine par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Madame / Monsieur le Président du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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Ci-joint, copie :
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1 – du courrier en date du 3 et déposé le 4 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation faisant état du pourvoi contre votre jugement RG n° 11-25-658 du 19 mai 2025 (Groupement des huissiers de Justice du Val-de-Marne – représenté par Maître Brigitte Goutorbe -)
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2 – de la première page du dossier en date du 27 et déposé le 28 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun auquel il n’y a pas encore de réponse.
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Le litige trouve son origine dans l’exécution forcée du jugement RG n° 17/08292, intervenue à l’initiative du
Groupement des Huissiers de justice du Val-de-Marne – représenté par Maître Brigitte Goutorbe – (ci-après : Maître Goutorbe), agissant sur mandat de Maître Yang Rong.
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Par un aveu daté du 5 octobre 2018, Maître Yang Rong a reconnu :
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– un vice procédural grave affectant le jugement RG n° 17/08292
– sa propre turpitude procédurale
– l’irrégularité de la procédure ayant conduit à l’obtention de ce jugement
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Bases légales :
– Art 1383 cc (ancien) / 1383-1 nouveau : l’aveu extra-judiciaire a force probante contre son auteur
– Art 1354 cc: valeur probante de l’aveu extra judiciaire
– Art 9 cpc : charge de la preuve
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Jurisprudence :
– Cass. civ. 2ème, 27 mai 2021 : l’aveu a force probante contre son auteur
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En conséquence, l’huissier mandataire (Maître Goutorbe) était réputé connaître ce vice
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I – Le principe : l’huissier ne peut exécuter un titre entaché d’un vice qu’il connaît
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Base légale :
– art 1998 cc
Jurisprudence :
– cass. civ. 26 janv. 1999, n° 96-21.986) et ne pouvait procéder à l’exécution, encore moins affirmer faussement à l’Ircantec, par courrier du 8 mars 2019, que le titre était pleinement valide.
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Base légale :
– Art 1, 2 et 3 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 : obligation de probité, de loyauté et d’impartialité
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– Art 1240 cc : responsabilité en cas de faute
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– Art L122-1 du code des procédures civiles d’exécution : l’huissier engage sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations
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Règlement national des huissiers de justice, art. 3 et 4 : interdiction de participer à une fraude
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Jurisprudences :
– Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2012, n° 11-19.482 : l’huissier engage sa responsabilité s’il procède à une exécution manifestement irrégulière
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– Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2021, n° 19-21.041 : l’huissier doit refuser de prêter son concours à une exécution illicite
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– Cass. civ. 2ème, 17 mars 2011, n° 10-17.738 : l’huissier doit vérifier les conditions essentielles de validité du titre, lorsqu’un vice manifeste lui est signalé
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– Cass. civ. 1ère, 4 fév. 2015, n° 13-27.210 : un huissier engage sa responsabilité lorsqu’il procède à une exécution irrégulière ou sans effectuer les vérifications nécessaires
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L’huissier de justice, en tant qu’officier public et ministériel, est tenu à une obligation renforcée de probité, loyauté et impartialité
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Il ne peut procéder à l’exécution d’un titre lorsqu’il sait – ou ne peut ignorer – que ce titre est vicié et manifestement frappé d’irrégularité
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II – La connaissance du vice par l’huissier : Maître Goutorbe ne pouvait pas l’ignorer
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L’huissier mandaté, Maître Goutorbe, a reçu ses instructions de son mandant, Maître Yang Rong
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Bases légales :
– art 1998 cc : le mandataire connaît ce que sait le mandant
– cass. com. 26 janv. 1999, n° 96-21.986 : les connaissances du mandant s’imputent au mandataire
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Ainsi Maître Goutorbe est réputée connaître :
– le courrier du 5 octobre 2018 de Maître Yang Rong
– le vice reconnu
– la fraude admise
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Dès lors, Maître Goutorbe ne pouvait exécuter mécaniquement
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Jurisprudence :
– Cass. civ. 2ème, 22 septembre 2016, n° 15-20.962 : l’huissier doit s’abstenir si un vice lui a été signalé de manière certaine
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– L’obligation de justification face au vice connu
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L’exécution, par Maître Goutorbe, malgré la preuve de la turpitude, dépasse l’acte purement ministériel pour devenir un acte délibéré d’exploitation du vice
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– Perte de justification par le vice connu
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Règle générale : l’huissier exécute sans motiver car l’ordre de motiver est le jugement lui-même (le titre exécutoire)
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Exception : le courrier du 5 octobre 2018 de Maître Yang Rong est un aveu procédural qui établit que le titre exécutoire est vicié
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Conséquence : dès lors que Maître Goutorbe est réputée connaître ce vice, la justification mécanique de son acte d’exécution s’effondre. Il ne peut plus se contenter d’exécuter “parce qu’un jugement existe” quand son mandant a reconnu qu’il a été obtenu de manière illégitime.
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L’acte de l’huissier devient alors non justifié (ou non motivé) au regard de son devoir de probité.
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III – La faute : exécution forcée d’un titre que l’huissier, Maître Goutorbe, savait vicié
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Faits fautifs rappelés, renforcés juridiquement :
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Bases légales :
– Art 6§1 CEDH – Droit à un procès équitable – Interdiction d’exécuter un jugement obtenu de façon frauduleuse
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– Art 1240 cc faute civile
– Art L141-1 cpce : responsabilité délictuelle de l’huissier
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Jurisprudences :
– Cass. civ. 1ère, 4 févr. 2015, n° 13-27.210 : l’exécution en connaissance d’une irrégularité constitue une faute lourde
– Cass. civ. 2ème, 19 févr. 2009, n° 07.21-769 : l’huissier ne peut dissimuler un élément déterminant influent sur la régularité de l’exécution
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Malgré cette information capitale, Maître Goutorbe :
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– a affirmé, sans aucun motif, à l’ircantec, dans son courrier du 8 mars 2019, l’existence d’un titre pleinement valide
– a procédé à l’exécution forcée comme si le jugement RG n° 17/08292 était irréprochable
– a dissimulé à l’organisme destinataire l’existence de l’aveu de turpitude de son mandant
– a choisi d’écarter volontairement une information qui interdisait formellement l’exécution
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Cette attitude caractérise une faute professionnelle grave car :
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– l’huissier n’est pas un simple exécutant mécanique
– il doit refuser de prêter son concours à une exécution déloyale ou frauduleuse
– il ne peut participer à l’exploitation d’un jugement dont son propre mandant reconnaît le vice
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IV – Le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, et son effet sur l’huissier
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Ce principe interdit à une partie de se prévaloir des conséquences d’une situation qu’elle reconnaît elle-même comme étant frauduleuse
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Une fois la fraude admise par Maître Yang Rong, l’huissier (Maître Goutorbe) ne pouvait plus :
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– se reposer sur la seule force exécutoire formelle du jugement
– ni considérer ce jugement comme valable pour fonder une exécution forcée
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Bases légales / Principes :
– principe général du droit, constamment rappelé par la jurisprudence
– Cass. req. 10 février 1902 (fondateur)
– Cass. civ. 1ère, 3 févr. 1993, n° 91-12-310
– Cass. civ. 1ère, 12 juillet 1989, n° 88-14.356
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Effet sur l’huissier : En poursuivant l’exécution en connaissance de la fraude, Maître Goutorbe est devenue complice
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En écartant l’aveu de Maître Yang Rong, Maître Goutorbe a violé l’ordre public procédural, en participant à une exécution qu’elle savait contraire aux règles élémentaires de loyauté
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V – La responsabilité propre de l’huissier, Maître Goutorbe : faute active et faute par omission
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Bases légales générales :
– art 1240 cc
– art 122-1 cpce
– Code de déontologie des huissiers, art 3, 4, 6
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Jurisprudences :
– Cass. civ. 2ème, 18 octobre 2001, n° 99-20.623 : faute par omission d’un huissier qui n’a pas informé ou vérifié
– Cass. civ. 2ème, 8 sept. 2016, n° 15-22.894 : faute pour absence de vérification élémentaire
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V.1 : Faute active
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Maître Goutorbe a pris l’initiative d’écrire à l’Ircantec en lui présentant comme “régulier” un titre qualifié de “vicié” par son mandant, Maître Yang Rong
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V.2 : Faute par omission
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Après avoir eu connaissance du vice, Maître Goutorbe n’a pris aucune mesure pour :
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– suspendre l’exécution
– informer l’Ircantec
– rectifier son acte
– vérifier la validité réelle du jugement RG n° 17/08292
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Elle a ainsi persisté dans l’exécution, aggravant le préjudice créé
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VI – Le lien de causalité
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C’est l’acte d’exécution de Maître Goutorbe qui a déclenché la nécessité de saisir le tribunal (affaire RG n° 11-25-658)
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– Renversement de la charge de la preuve
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Bases légales / jurisprudence
– Art 1353 cc
– Cass. civ. 1ère, 9 juillet 2015, n° 14-20.309 : lorsqu’un professionnel a manqué à son obligation de justification, le doute profite à la victime
En saisissant le tribunal d’ivry-sur-seine, contre Maître Goutorbe, l’argument selon lequel le courrier de Maître Goutorbe à l’Ircantec était “non motivé” est juridiquement valable
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– C’est à Maître Goutorbe qu’il incombait d’apporter la preuve contraire.
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Ce qu’elle n’a pas fait à l’audience du 19 mai 2025. Elle aurait dû motiver et justifier pourquoi elle a ignoré l’aveu de turpitude de Maître Yang Rong et pourquoi elle a choisi de violer le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans pour précipiter l’exécution
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– En l’absence de cette motivation impérative, l’acte de Maître Goutorbe est considéré comme un abus de droit et une faute professionnelle grave qui justifie l’annulation immédiate de son courrier qu’elle a adressé le 8 mars 2019 à l’Ircantec, et la réparation totale des préjudices
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Affaire RG n° 11-25-658 – Audience du 11 mai 2026 – 9h30 – (Groupement des huissiers de Justice du Val-de-Marne – représenté par Maître Brigitte Goutorbe -). Requête en date du et déposée le 4 décembre 2025 auprès du Tribunal d’I…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Affaire RG n° 11-25-658 – Audience du 11 mai 2026 – 9h30 – (Groupement des huissiers de Justice du Val-de-Marne – représenté par Maître Brigitte Goutorbe -). Requête en date du et déposée le 4 décembre 2025 auprès du Tribunal d’Ivry-sur-Seine par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
AOL/Boîte récept.
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Auto: Affaire RG n° 11-25-658 – Audience du 11 mai 2026 – 9h30 – (Groupement des huissiers de Justice du Val-de-Marne – représenté par Maître Brigitte Goutorbe -). Requête en date du et déposée le 4 décembre 2025 auprès du Tribunal d’Ivry-sur-Seine par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
AOL/Boîte récept.
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