Dossier en date du 8 et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation – I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 4 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre  Madame Anne Rivière (Ministère de la Justice).  Les dossiers sur :  – Anne Rivière  ; – Me Pichon / SAJIR  ; – Me Goutorbe (groupement des huissiers du val-de-marne)  ont été enregistrés les 4 et 8 décembre 2025 sous les n° 28064895 (Goutorbe), n° 28135889 (Rivière), et 28138249 (Pichon / SAJIR) par le Ministère de la Justice 

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Envoyé : lundi 8 décembre 2025 à 17:47:34 UTC+1
Objet : Dossier en date du 8 et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation – I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 4 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre Madame Anne Rivière (Ministère de la Justice). Les dossiers sur : – Anne Rivière ; – Me Pichon / SAJIR ; – Me Goutorbe (groupement des huissiers du val-de-marne) ont été enregistrés les 4 et 8 décembre 2025 sous les n° 28064895 (Goutorbe), n° 28135889 (Rivière), et 28138249 (Pichon / SAJIR) par le Ministère de la Justice Ces trois dossiers sont liés.
Le 8 DECEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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OBJET : Dossier en date du 8 et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation – I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 4 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre  Madame Anne Rivière (Ministère de la Justice).
Les dossiers sur :  – Anne Rivière  ; – Me Pichon / SAJIR  ; – Me Goutorbe (groupement des huissiers du val-de-marne)  ont été enregistrés les 4 et 8 décembre 2025 sous les n° 28064895 (Goutorbe), n° 28135889 (Rivière), et 28138249 (Pichon / SAJIR) par le Ministère de la Justice
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un dossier pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre  Madame Anne Rivière (Ministère de la Justice)

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Pour votre information, il convient de souligner que les dossiers sur Mme Anne Rivière et Me Pichon / SAJIR ont été enregistrés le 8 décembre 2025 sous les n° 28135889 (Rivière) et 28138249 (Pichon / SAJIR) par le Ministère de la Justice.
Le dossier “Me Goutorbe” a été enregistré le 4 décembre 2025 sous le n° 28064895 par le Ministère de la Justice.
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Le lien des deux dossiers (Rivière et Pichon) avec le dossier “Goutorbe” est évident. Toute action ayant un impact sur la vie d’un enfant doit être guidée par son intérêt supérieur (CIDE – art 3)
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L’intérêt de l’enfant inclut le droit d’entretenir des relations personnelles et des contacts réguliers avec ses proches, y compris ses frères et soeurs.
La réparation intégrale est demandée, notamment pour les enfants.
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I – Exposé du litige – caractérisation d’une faute de Madame Anne Rivière
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Le courrier en date du 23 novembre 2017 de Madame Anne Rivière – cheffe du service de l’aide aux victimes et de la politique associative au ministère de la justice – constitue une pièce déterminante, soumise au débat judiciaire lors de l’audience du 19 mai 2025 – 9h30 – Affaire RG n° 11-25-578 – du tribunal d’Ivry-sur-Seine.
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I.1 – L’auto-saisine de Madame Anne Rivière et la connaissance du vice
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Par son courrier du 23 novembre 2017, Madame Anne Rivière reconnaît avoir été saisie par le Ministre de la justice afin de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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La solution proposée par Madame Anne Rivière établit qu’elle s’est juridiquement auto-saisie dans le cadre d’une délégation de pouvoir ministérielle, pour résoudre l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Elle a exercé une prérogative de gestion du service public de la justice.
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Selon la jurisprudence, une personne qui s’auto-saisit pour agir dans un cadre officiel engage sa responsabilité personnelle si elle agit en connaissance d’un vice et que son action cause un préjudice (Cass.civ. 2ème, 10 avril 2008, n° 07-13.008)
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Madame Anne Rivière, en tant que Cheffe de Service, est l’incarnation du fonctionnement du service public de la justice
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Cette auto-saisine emporte l’effet juridique que Madame Anne Rivière s’oblige à :
– vérifier la pertinence de la solution qu’elle avance
– et à garantir que sa solution permette effectivement de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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I.2 – La perte de justification par le vice connu
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Principe opposable : “Nul ne peut se prévaloir de l’apparence de régularité lorsqu’il agit en connaissance d’un vice affectant un droit fondamental.”
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La jurisprudence sanctionne l’abus de droit et la violation des droits fondamentaux, même dans le cadre d’un service public, dès lors que le préjudice est avéré (Cass. civ. 2ème, 16 janv. 2001, n° 99-20.501)
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Ce principe résulte notamment :
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– du principe de loyauté
– de la bonne foi dans l’exercice d’une autorité
– et de l’interdiction des comportements contradictoires (venire contra factum proprium)
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Ce principe est la traduction juridique parfaite de la situation créée par le courrier de Madame Anne Rivière et induit directement la perte de toute justification légale pour contester la réalité de l’entrave et l’obligation d’intervenir.
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Ce principe renforce le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
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Le courrier de Madame Anne Rivière est la preuve qu’elle a agi en connaissance de cause (le vice connu) pour maintenir une apparence de régularité (la solution non expliquée) au lieu de corriger l’illégalité de fond  (l’entrave au concours de l’avocat réclamé)
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Le droit au concours de l’avocat réclamé est un élément des droits à la défense, d’accès à un tribunal et du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH)
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L’entrave à ce droit constitue un vice affectant un droit fondamental.
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Dès lors que Madame Anne Rivière a agi en connaissance de cause (entrave au droit fondamental) pour maintenir une simple apparence de régularité, elle a perdu toute légitimité pour se défendre :
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– Perte de justification : Madame Anne Rivière a perdu le droit de contester l’obligation d’agir
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– Obligation d’intervenir : La conséquence directe de la perte de justification est le devoir impératif pour Madame Anne Rivière, de rétablir la légalité.
L’obligation de Madame Anne Rivière n’est plus discrétionnaire, elle est immédiate, pour mettre fin à l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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I.3 – Conséquences de l’omission et manquement au devoir de motivation (Obligation de Madame Rivière de vérification)
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En proposant une solution, Madame Anne Rivière a fait naître à sa charge une obligation personnelle de vérification préalable
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Cette obligation de diligence personnelle relève de l’art 1240 cc : “la faute d’une personne qui agit sans vérifier l’efficacité de sa solution, entraînant un préjudice, engage sa responsabilité.”
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La jurisprudence reconnaît une faute par omission lorsque l’inaction cause un préjudice direct au bénéficiaire du droit (Cass. civ. 2ème, 15 oct. 2014, n° 13-21.279)
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Cette obligation implique nécessairement :
– de contrôler la compétence juridique du service destinataire
– de vérifier la capacité effective de ce service à lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– et d’en garantir la pertinence
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Cette obligation rejaillit juridiquement sur le service désigné, non pas de manière abstraite mais par l’effet direct de son initiative personnelle puisqu’elle engage elle-même l’autorité de ce service en orientant vers lui.
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En d’autres termes, si la solution proposée par Madame Anne Rivière avait été efficace pour lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé, cela aurait logiquement déplacé la responsabilité vers le service désigné en cas d’échec, ce qui souligne l’obligation de Madame Anne Rivière de justifier son choix.
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Le fait de diriger vers un service est un acte de délégation ou d’orientation de la part de l’administration centrale. Cela obligeait Madame Anne Rivière à ne pas orienter vers une impasse, en pleine connaissance du vice.
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Si Madame Anne Rivière avait pu prouver la compétence légale et l’efficacité de sa solution pour lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé, elle aurait pu transférer la responsabilité de l’échec potentiel vers ce service.
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L’omission de l’explication signifie que Madame Anne Rivière ne se décharge pas de sa responsabilité.
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La persistance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé démontre que la solution de Madame Anne Rivière n’est pas efficace car elle n’a pas respecté son obligation de justification dès le départ.
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Le fait de diriger vers une entité sans expliquer le transfert de compétence (l’omission) est la preuve d’une absence de vérification préalable et de diligence.
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L’omission est la cause génératrice de la persistance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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L’absence de justification et de motivation constitue une faute engageant la responsabilité dès lors qu’elle a entraîné un préjudice (Cass. civ. 2ème, 22 juin 2011, n° 10-18.670)
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C’est cet acte qui est la cause génératrice de la persistance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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L’omission de justifier la solution proposée prouve que Madame Anne Rivière ne peut pas contester son obligation de fournir une solution efficace pour lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Cette omission caractérise :
– soit une absence totale de vérification
– soit la proposition consciente d’une solution inopérante
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Dans les deux cas, la faute de Madame Anne Rivière est établie.
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I.4 – L’obligation de Madame Anne Rivière
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Madame Anne Rivière s’est placée dans une logique d’engagement personnel, induisant des obligations de résultat et de garanties d’effectivité.
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L’omission de Madame Anne Rivière (faute lourde) renforce l’obligation de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé et la rend impérative et immédiate.
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Une faute lourde peut être retenue lorsque l’inertie ou l’action délibérée cause un dommage important en connaissance de la violation d’un droit fondamental (Cass. civ. 2ème, 15 mai 2013, n° 12-14.587)
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1.5 – Conclusion :
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Le juge, Monsieur Farsat, n’était donc plus en position de conseiller ; il devait prendre une décision exécutoire :
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– Faire cesser le trouble : face à la preuve, le juge avait le pouvoir d’enjoindre Madame Anne Rivière à prendre toutes les mesures nécessaires pour lever immédiatement l’entrave.
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– L’obligation de résultat : cette injonction devait se traduire par l’obligation, pour Madame Anne Rivière, d’exécuter la seule solution légale possible : garantir l’effectivité du concours de l’avocat réclamé
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II – MOYEN UNIQUE EN QUATRE BRANCHES – Violation de la portée d’actes juridictionnels et atteinte au droit au procès équitable
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Déduction d’un acte clair – Dénaturation – Contradiction – Défaut de motifs – Violation de l’art 6§1 CEDH et des art 4, 455 et 458 cpc
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PREMIERE BRANCHE – Dénaturation de l’acte juridictionnel de renvoi (art 4 cpc)

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En statuant par un jugement du 19 mai 2025 que l’instance serait “caduque” alors qu’il avait préalablement ordonné un renvoi pour l’audience du 11 mai 2026 – 9h30 – dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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le juge, Monsieur Farsat, a dénaturé la portée d’un acte juridictionnel non équivoque
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Le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-578, ordonné pour le 11 mai 2026, constitue un acte juridictionnel clair et précis dont la portée ne relève pas d’une appréciation de fait mais d’une règle de droit issue de l’art 4 cpc
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L’acte de renvoi fixe l’état procédural du litige et lie le juge tant qu’il n’a pas été rapporté par une décision juridictionnelle contraire. Ignorer un renvoi toujours en vigueur, ne relève donc pas du pouvoir souverain d’appréciation du juge, mais d’une violation de la portée juridique d’un acte juridictionnel.
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En déclarant néanmoins l’instance caduque sans rapporter préalablement sa décision de renvoi, le juge a violé la portée obligatoire de cet acte juridictionnel, commettant ainsi une erreur de droit.
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Aucun acte de “rabat de renvoi” n’a été notifié, aucun retrait de rôle n’a été opéré, aucune convocation pour un éventuel “rabat” n’a été adressée
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Ainsi, en prononçant une caducité alors que le renvoi demeurait en vigueur, le jugement attaqué a méconnu la portée obligatoire de cet acte juridictionnel antérieur
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– Violation de l’art 4 cpc
Jurisprudences applicables :
– Cass. civ. 2ème, 16 janv. 2020, n° 18-25.915 : dénaturation retenue lorsqu’un juge statue en contrariété avec son propre renvoi
– cass. 2ème, 17 oct. 2019, n° 18-22.603 : la juridiction ne peut, sans dénaturation, ignorer sa décision de renvoi
– cass. civ. 2ème, 2 juillet 2020, n° 19-12.456 : un renvoi exprès empêche toute sanction procédurale tant qu’il n’a pas été rapporté
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DEUXIEME BRANCHE : Défaut de base légale – absence de motif (art 455, 458 cpc)
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En retenant la caducité de l’instance, sans indiquer sur quel texte il se fondait, sans identifier l’obligation procédurale qui aurait été violée, et sans analyser les effets de son propre renvoi, le juge, Monsieur Farsat, a  statué par un motif insuffisant et contraire à l’art 455 cpc
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Le jugement ne précise :
– ni la règle légale dont résulterait la caducité
– ni les diligences dont le justiciable aurait été défaillant
– ni comment l’instance pouvait être caduque malgré un renvoi en vigueur
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Cette carence prive la décision de toute base légale
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– Violation des art 455, 458 cpc
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Jurisprudences applicables :
– cass. civ. 2ème, 12 nov. 2020, n° 19-19.275 : la caducité n’est possible que par application expresse d’un texte et par motivation complète
– cass. civ. 2ème, 7 déc. 2017, n° 16-26.374 : défaut de base légale lorsqu’un juge prononce une sanction sans en exposer le fondement
– cass. civ. 2ème, 10 sept. 2020, n° 18-26.493 : absence de motif = cassation
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TROISIEME BRANCHE – Contradiction de motifs – Violation du droit au procès équitable (6§1 CEDH)
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En ordonnant un renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 11 mai 2026 – 9h30 -, puis en déclarant la procédure caduque, le juge, Monsieur Farsat, a adopté des motifs contradictoires entre eux, rendant sa décision de caducité incompréhensible
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Le juge ne peut successivement :
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– prononcer le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-578
– puis prononcer en même temps la caducité de la même affaire
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sans rendre matériellement impossible le contrôle de la logique procédurale appliquée
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Cette incohérence prive le requérant d’un accès effectif au juge et viole le principe de sécurité juridique
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– Violation de l’art 6§1 CEDH
Jurisprudences applicables :
– cass. civ. 2ème, 22 juin 2017, n° 16-19.055 : contradiction de motifs (violation de l’art 6§1 CEDH)
– cass. civ. 2ème, 25 févr. 2021, n° 19-23.102 : contradiction = cassation automatique
– CEDH, Ruiz-Mateos c. Espagne, 23 juin 1993 : droit à une procédure prévisible et cohérente.
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En méconnaissant la portée du renvoi qu’il avait ordonné, en prononçant une caducité sans aucun motif légal, et en adoptant des motifs contradictoires, le juge, Monsieur Farsat, a violé notamment :
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– les art 4, 455, 458 cpc
– l’art 6§1 CEDH
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Outre la contradiction de motifs et la violation de l’art 6§1 CEDH, la décision attaquée porte également une atteinte grave au principe fondamental de sécurité juridique qui impose stabilité et prévisibilité des décisions juridictionnelles pour les justificiables
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D’où il suit que la décision de caducité du 19 mai 2025 RG n° 11-25-578 doit être cassée
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QUATRIEME BRANCHE – Atteinte au principe de sécurité juridique
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ATTENDU QUE :
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1 – Le principe de sécurité juridique impose que toute décision juridictionnelle soit prévisible, cohérente et stable, permettant aux justiciables de connaître l’état de leur procédure et de prévoir les effets juridiques de chaque acte
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2 – Le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-578 à l’audience du 11 mai 2026, ordonné par le juge, Monsieur Farsat, constituait un acte juridictionnel claire, précis et opposable fixant l’état procédural du litige
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3 – La déclaration de caducité de l’instance du 19 mai 2025, intervenue sans rapporter le renvoi ni motiver la caducité sur un fondement légal précis, a créé une incertitude procédurale majeure et rendu imprévisible l’évolution du litige pour le requérant
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4 – Cette incohérence constitue une violation directe du principe de sécurité juridique, principe reconnu par la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 22 juin 2017, n° 16-19.055) et conforme aux exigences de l’art 6§1 CEDH relatif au procès équitable
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5 – En méconnaissant la portée obligatoire du renvoi et en déclarant l’instance caduque de manière arbitraire et non motivée, le juge a porté une atteinte grave à la sécurité juridique, empêchant le requérant de prévoir et d’exercer ses droits procéduraux
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D’Où IL SUIT QUE la décision de caducité du 19 mai 2025 doit être cassée pour violation du principe de sécurité juridique, en plus des violations déjà évoquées (art 4, 455, 458 cpc, 6§1 CEDH)
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Pièces jointes :
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1 – Le jugement attaqué RG n° 11-25-578
2 – La pièce d’identité
3 – l’avis de non imposition 2025 sur les revenus 2024
4 – Les statuts
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Je vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de ma respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier en date du 8 et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation – I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 4 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat…
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Auto: Dossier en date du 8 et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation – I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 4 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre Madame Anne Rivière (Ministère de la Justice). Les dossiers sur : – Anne Rivière ; – Me Pichon / SAJIR ; – Me Goutorbe (groupement des huissiers du val-de-marne) ont été enregistrés les 4 et 8 décembre 2025 sous les n° 28064895 (Goutorbe), n° 28135889 (Rivière), et 28138249 (Pichon / SAJIR) par le Ministère de la Justice Ces trois dossiers sont liés.
AOL/Boîte récept.
  • sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 8 déc. à 17:47
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    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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Auto: Dossier en date du 8 et déposé le 9 décembre 2025 auprès de la Cour de Cassation – I – Exposé du litige ; II – Moyen unique en 4 branches – pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 du juge, Monsieur Farsat – affaire contre Madame Anne Rivière (Ministère de la Justice). Les dossiers sur : – Anne Rivière ; – Me Pichon / SAJIR ; – Me Goutorbe (groupement des huissiers du val-de-marne) ont été enregistrés les 4 et 8 décembre 2025 sous les n° 28064895 (Goutorbe), n° 28135889 (Rivière), et 28138249 (Pichon / SAJIR) par le Ministère de la Justice Ces trois dossiers sont liés.
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