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Envoyé : mercredi 17 décembre 2025 à 12:47:13 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire en trois parties, déposée le 18 février 2025 au Tribunal administratif de Melun, pour le dossier en date du et déposé le 7 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun (relatif à la mise en cause de Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative au Ministère de la Justice) par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – (ci-après : l’avocat réclamé) .
Le 17 décembre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Président du Tribunal administratif de MELUN – 43, rue du Général de Gaulle – 77000 MELUN
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OBJET : Argumentation complémentaire en trois parties déposée le 17 décembre 2025 au Tribunal administratif de Melun, pour le dossier en date du et déposé le 7 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun (relatif à la mise en cause de Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative) par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé)
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Madame / Monsieur le Président du Tribunal administratif de Melun,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – inclut notamment l’intervention gratuite contre la dissimulation d’actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer une argumentation complémentaire en trois parties, pour le dossier en date du et déposé le 7 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun relatif à la mise en cause de Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative au Ministère de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 PARIS -,
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et de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS – (ci-après : l’avocat réclamé)
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PREMIERE PARTIE – Dysfonctionnements du service public de la justice
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(actes imputables à Madame Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil -)
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I – Contradictions institutionnelles et erreurs manifestes d’appréciation
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A – Contradiction de motifs entre l’administratif et le judiciaire
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Un président de juridiction ne peut pas qualifier des demandes de “peu claires” ou “abusives” alors qu’un juge, dans le même temps, acte que la procédure est bloquée par la carence de la partie adverse
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En l’espèce, le juge du tribunal de Villejuif, par la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430, a expressément reconnu l’existence d’un blocage procédural imputable à une carence partagée, empêchant l’instance de progresser
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Ce constat juridictionnel établit nécessairement :
– la complexité réelle du dossier
– la nécessite du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS – (ci-après : l’avocat réclamé)
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En niant cette réalité objective et juridiquement constatée, Madame Mathieu a commis une erreur manifeste d’appréciation qui entache de nullité toutes ses décisions
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B – Détournement de la notion de “multiplicité” des demandes
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Le droit à l’aj n’est pas limité en nombre mais en utilité et en finalité.
Tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée, chaque nouvelle demande constitue une démarche contrainte et légitime visant à obtenir l’exécution d’un droit déjà reconnu
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Dès lors que le juge du Tribunal de Villejuif reconnaît que l’affaire RG n° 11-24-1430 n’avance pas, les demandes répétées ne peuvent être qualifiées d’abusives.
Elles sont, au contraire, la conséquence directe de l’inefficacité des services de l’Etat à rendre effectif un droit acquis.
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L’usage du nombre de requêtes comme motif de rejet caractérise ainsi une violation manifeste de l’esprit et de la finalité de la loi de 1991
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C – Unicité de l’entrave et effet domino sur l’ensemble des actes
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Les décisions de Madame Mathieu reposent sur des motivations stéréotypées et identiques.
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En traitant des dossiers distincts par une formule type unique, sans examen individualisé, Madame Mathieu reconnaît implicitement qu’elle n’a procédé à aucun examen sérieux et concret de chaque demande.
Puisque les rejets sont stéréotypés, ils partagent le même vice juridique
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En traitant les dossiers différents avec une seule et même phrase type, Madame Mathieu admet qu’elle ne procède pas à un examen individuel et sérieux de chaque demande
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La radiation du 9 décembre 2025 de l’affaire RG n° 11-24-1430 par le juge du Tribunal de Villejuif, agit comme un révélateur juridique :
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– elle établit la réalité du blocage judiciaire
– elle démontre que les décisions stéréotypées reposent sur un même vice juridique
– elle révèle l’existence d’un mécanisme d’éviction automatique du requérant
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L’unité de motivation administrative, confrontée à l’unité de constatation judiciaire du blocage, démontre que le service public de la justice a organisé sa propre impuissance.
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Par identité de motifs, l’illégalité révélée s’étend à l’ensemble des actes de Madame Mathieu
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II – Sur l’impossibilité de qualifier les actes litigieux de véritables décisions juridictionnelles
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A – Conditions d’existence d’une décision juridictionnelle
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Une décision juridictionnelle suppose l’exercice valable d’un pouvoir juridictionnel effectif, dans le respect des droits de la défense et des garanties substantielles du procès équitable
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Il résulte des principes fondamentaux du procès équitable que le juge ne peut statuer valablement qu’à la condition :
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– d’exercer un pouvoir juridictionnel réel et effectif
– dans le respect des droits de la défense
– et après s’être assuré que les conditions substantielles de l’équité procédurale sont réunies
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En application de l’art 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le juge appelé à statuer ne statue qu’après avoir exercé un pouvoir d’appréciation
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Toutefois, ce pouvoir :
– n’est pas discrétionnaire
– ne peut s’exercer qu’à la condition préalable que les droits de la défense soient effectifs
– et suppose que le juge se soit assuré que les conditions substantielles de l’équité procédurale sont réunies (garanties substantielles du procès équitable, notamment l’égalité des armes)
.
Il est de jurisprudence constante que : “Un pouvoir d’appréciation ne peut être exercé en méconnaissance des droits fondamentaux, sous peine d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir.”
(CE, 9 nov. 2016, n° 389842 ; CE, 21 mars 2018, n° 402006)
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L’art 16 DDHC et l’art 6§1 CEDH imposent que toute décision juridictionnelle soit rendue à l’issue d’une procédure équitable garantissant effectivement les droits de la défense
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B – L’absence de levée préalable de l’entrave et paralysie du pouvoir juridictionnel
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Les mémoires, acceptés par le Ministre de la Justice, et transmis à la Cour de Cassation, font état de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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Ces mémoires font expressément état :
– de l’existence d’un droit acquis au concours de l’avocat réclamé
– fondé sur la décision définitive n° 2015/5956 rendue par le Tribunal judiciaire de Créteil, revêtue de l’autorité de la chose jugée (art 1355 cc et 480 cpc)
– et de la demande persistante de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
Cette demande ne constitue ni une demande nouvelle, ni une demande d’avocat ex nihilo, mais une demande d’exécution d’une décision de justice définitive (décision n° 2015/5956)
.
Or tant que ce droit n’est pas rendu effectif :
– l’égalité des armes n’est pas assurée
– les droits de la défense sont théoriques
– et le juge est juridiquement empêché d’exercer valablement son pouvoir juridictionnel
.
La jurisprudence constante rappelle que : “Les droits de la défense doivent être concrets et effectifs, et non théoriques ou illusoires”
– CEDH, Airey c. Irlande, 9 oct. 1979 ;
– CEDH Steel et Morris c. Royaume Uni, 15 fév. 2005,
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position reprise par la cour de cassation : Cass. civ. 1ère, 18 mars 2015, n° 13-28.123
.
En présence d’une entrave persistante au concours de l’avocat réclamé, les juges se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur pouvoir juridictionnel
.
Tant que cette entrave, imputable à une défaillance de l’Etat, n’est pas levée, les magistrats ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation pour sanctionner une prétendue carence des parties ou pour juger du bien-fondé d’une demande d’aj.
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Toute décision prise en ignorant cet obstacle constitue un excès de pouvoir manifeste et une violation du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH), les instances étant légalement et factuellement suspendues par l’entrave elle-même.
.
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III – Absence de décision tranchant la demande principale
.
Les actes litigieux :
– n’identifient pas l’objet réel de la demande
– ne tranchent aucune prétention
– et ne modifient pas la situation juridique du requérant
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La demande principale – la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé – n’est ni examinée, ni tranchée, en violation des art 4, 12, 455 cpc
.
Les actes se bornent à formuler des appréciations critiques fondées sur un déséquilibre procédural que l’autorité judiciaire avait l’obligation de corriger
.
Nul ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier un rejet ou une sanction (principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans)
.
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IV – Auto-contradiction et détournement de pouvoir
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Les actes imputables à Madame Mathieu se bornent à formuler des appréciations critiques sans jamais traiter la cause juridique déterminante, à savoir l’entrave persistante au concours de l’avocat réclamé
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– ils formulent des critiques
– sans jamais répondre à la demande principale : la levée préalable de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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Ils tirent ainsi un argument d’un déséquilibre procédural que Madame Mathieu avait l’obligation de corriger
.
Il s’agit d’un détournement de pouvoir d’appréciation caractérisant un fonctionnement défectueux du service public de la justice
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Il est de jurisprudence constante que : “Nul ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier un acte prétendument décisoire” (application du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans) :
– CE, 12 mars 2014, n° 358677,
principe transposable en droit judiciaire
.
Il est constant qu’aucune juridiction ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier une sanction ou un rejet :
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Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
– Cass. civ. 1ère, 17 mars 1991, n° 88-15.743 ;
– cass. civ. 2ème, 12 oct. 2017, n° 16-22.581 ;
– CE, 12 mars 2014, n° 358677
.
Les actes de Madame Mathieu ne sauraient donc être qualifiés de “décisions juridictionnelles”
.
.
V – Reconnaissance implicite du droit acquis et neutralisation de ses effets
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A – Reconnaissance implicite du droit acquis
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Les actes litigieux :
– ne contestent ni la validité ni l’autorité de la décision n° 2015/5956
– se limitent à des appréciations critiques fondées sur une entrave non corrigée
.
En droit, ce silence vaut reconnaissance implicite de l’existence du droit invoqué
.
La jurisprudence rappelle que : “Ce qui n’est pas contesté par le juge est réputé acquis au débat.”
(CE, 13 juillet 2016, n° 387763)
.
B – Neutralisation du droit acquis par un usage dévoyé du pouvoir juridictionnel
.
Après avoir implicitement reconnu l’existence du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, Madame Mathieu :
– n’a pas levé l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– a critiqué les conséquences même de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– et a utilisé ces critiques pour se soustraire à l’examen et au traitement de la demande principale
.
Il s’agit d’un détournement du pouvoir d’appréciation, lequel est utilisé non pour garantir un droit mais pour en neutraliser l’effectivité.
.
Un tel comportement caractérise :
– une erreur de droit
– une méconnaissance objective des exigences d’impartialité attachées à l’office du juge
– et un fonctionnement défectueux du service public de la justice au sens de la jurisprudence (notamment CE, Darmont / CEDH art. 6)
.
Un tel usage du pouvoir caractérise un détournement de procédure sanctionné :
– Cass. civ. 1ère, 6 déc. 2005, n° 02-17.511 ;
– CEDH, Bochan c. Ukraine (n° 2) 5 Févr. 2015
.
Ce faisant, Madame Mathieu n’a donc pas rendu de décision juridictionnelle
Elle a détourné son pouvoir d’appréciation afin d’éluder l’exécution du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, en violation des principes gouvernant l’office du juge
.
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VI – Manoeuvres dilatoires imputables au service public de la justice
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A – Qualification juridique des manoeuvres dilatoires
.
Constitue une manoeuvre dilatoire tout comportement procédural qui, sans trancher la demande dont l’autorité est saisie, a pour effet objectif de retarder, neutraliser ou rendre illusoire l’exercice effectif d’un droit.
.
En l’espèce, la répétition d’actes qualifiés de “décisions” qui :
– n’examinent pas la demande principale
– ne lèvent pas l’entrave préalable identifiée
– et se bornent à critiquer les conséquences de cette entrave
.
caractérise une stratégie procédurale de contournement destinée à éviter de statuer sur le fond du droit acquis au concours de l’avocat réclamé
.
La jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l’Homme juge qu’une telle inertie active constitue une violation autonome de l’art 6§1 CEDH lorsqu’elle empêche l’exécution ou l’effectivité d’un droit reconnu :
– CEDH, Hornsby c.Grèce, 19 mars 1997
– CEDH, Frydlender c. France, 27 juin 2000
.
B – Caractère objectif et imputable des manoeuvres dilatoires
.
Le caractère dilatoire ne résulte pas de l’intention subjective de l’auteur des actes mais de leurs effets objectifs sur la procédure
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En maintenant l’entrave au concours de l’avocat réclamé tout en multipliant des actes non décisoires, Madame Mathieu :
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– fige la situation procédurale
– empêche toute progression des litiges
– et contraint le requérant à renouveler des démarches pour lever l’entrave
.
Ce mécanisme place le justiciable dans une boucle procédurale sans issue, caractéristique d’un déni de justice au sens de l’art L141-1 COJ
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C – Lien direct entre manoeuvres dilatoires et radiation judiciaire
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La radiation prononcée par le Tribunal de Villejuif constitue la preuve juridictionnelle exogène des effets concrets de ces manoeuvres dilatoires
.
Elle établit que les litiges sont matériellement paralysés et que cette paralysie ne résulte ni de l’inaction du requérant ni d’un abus procédural, mais de l’absence persistante de levée de l’entrave imputable à l’Etat
.
La radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 par le juge du Tribunal de Villejuif, agit ainsi comme un révélateur objectif du caractère dilatoire des actes litigieux de Madame Mathieu, lesquels ont pour effet direct d’empêcher les juges judiciaires de statuer utilement
.
.
VII – Inopérance et inexistence juridique des actes litigieux
.
A – Madame Mathieu ne rejette pas les demandes, elle :
– substitue un autre objet à la demande réelle
– traite les conséquences de l’entrave
– et élude la cause juridique (absence du concours de l’avocat réclamé)
.
C’est un cas de dévoiement de l’office du juge.
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La qualification juridiquement exacte des actes de Madame Mathieu est la suivante :
– c’est une appréciation critique sans effet décisoire
– qui ne modifie pas légalement la situation juridique
– qui caractérise une manoeuvre dilatoire
.
B – De tels actes sont juridiquement inopérants
.
Lorsqu’un acte est pris en méconnaissance manifeste des conditions d’exercice du pouvoir juridictionnel, il est entaché d’inexistence ou, à tout le moins, d’illégalité radicale :
– CE, 3 févr. 1956, Amicales de Annamites de Paris
.
Les actes litigieux :
– ne constituent pas des décisions juridictionnelles
– ne peuvent faire courir aucun délai de recours
– et sont juridiquement inopérants
.
La Cour de Cassation reconnait également que certains vices d’une gravité exceptionnelle privent l’acte de toute existence juridique (Cass. Ass. plén. 7 juillet 2006, n° 04-10.672)
.
C’est précisément ce point qui anéantit, en bloc, tous les actes de Madame Mathieu sans même avoir à discuter leur bien-fondé
.
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VIII – Absence de motivation et conséquences juridiques
.
A – Défaut de motivation sur un élément déterminant
.
En ne motivant ni l’inexécution de la décision ni l’élusion de la demande principale (levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé), les actes litigieux méconnaissent l’obligation de motivation résultant de l’art 455 cpc et des principes généraux du droit
.
Pour la jurisprudence constante, le défaut de motivation sur un élément déterminant vicie l’acte juridictionnel. – Cass. Civ. 2ème, 3 juin 2004 ;
– CEDH, Hirvisaari c. Finlande, 27 sept. 2001
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B – Responsabilité du service public de la justice
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L’ensemble de ces éléments caractérise :
– un déni de justice
– un dysfonctionnement du service public de la justice
– engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’art L141-1 COJ
Jurisprudences :
– CE, Darmont
– CEDH, art 6§1
.
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IX – Qualification juridique des actes litigieux : inexistence et inopérance
.
Lorsqu’un juge est saisi d’une demande dont l’objet principal est la levée d’une entrave procédurale déterminante, il ne peut juridiquement statuer sur les conséquences de cette entrave sans l’avoir préalablement levée ou, à tout le moins, examinée et écartée par une motivation explicite.
.
A défaut, il ne statue pas, il contourne.
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La jurisprudence européenne et interne est constante :
Les droits de la défense doivent être concrets et effectifs, et non théoriques ou illusoires
– CEDH, Airey c.Irlande
– Steel et Morris c. Royaume Uni
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Un juge ne peut donc exercer valablement son pouvoir d’appréciation dans un cadre procédural vicié qu’il a l’obligation de corriger
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Dès lors, si Madame Mathieu avait statué, elle aurait nécessairement :
– soit levé l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– soit rejeté explicitement cette demande par une motivation en droit et en fait
.
Or :
– l’entrave n’est ni levée
– ni examinée
.
Cette absence de réaction sur un élément déterminant démontre que :
– le pouvoir juridictionnel n’a pas été exercé
– aucune prétention n’a été tranchée
– et aucun acte juridictionnel au sens juridique du terme n’a été rendu
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Les décisions de Madame Mathieu :
– ne sont pas des décisions juridiquement discutables
– ce sont des actes masqués par une apparence décisoire
Ce ne sont pas des décisions erronées : ce sont des non-décisions
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La jurisprudence est constante sur ce point :
Un acte qui ne répond pas à la demande dont il est saisi ne peut être regardé comme une décision
– CE, Cie Alitalia ;
– Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2016
.
La jurisprudence reconnaît aussi que :
“Un acte pris en méconnaissance manifeste des conditions d’exercice du pouvoir est entaché d’inexistence ou, à tout le moins, d’illégalité radicale.”
– CE, 3 février 1956, Amicale des Annamites de Paris ;
– CE, 23 déc. 2011, Danthony
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Ainsi, l’absence de levée préalable de l’entrave au concours de l’avocat réclamé constitue la preuve négative mais déterminante que le juge n’a pas statué
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L’absence de toute levée préalable, examen ou rejet motivé de l’entrave au concours de l’avocat réclamé démontre que la juridiction n’a pas exercé son pouvoir juridictionnel
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Si ce pouvoir avait été exercé, la juridiction aurait été tenue de traiter préalablement cet obstacle substantiel, condition même de l’égalité des armes et de l’effectivité des droits de la défense
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L’absence totale de réponse sur ce point, établit que les actes litigieux ne constituent pas des décisions juridictionnelles mais des actes dépourvus de portée décisoire
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Ils sont entachés d’une illégalité d’une gravité telle qu’ils ne peuvent produire aucun effet de droit et doivent être regardés comme juridiquement inopérants
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Lorsqu’un acte ne remplit pas les conditions minimales pour exister juridiquement comme décision, le juge n’a pas à arbitrer entre plusieurs qualifications possibles (nullité, illégalité, irrégularité, erreur de droit, etc.)
car il n’y a, en réalité, rien à qualifier.
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C’est ce que la jurisprudence qualifie d’inopérance, de non-décision ou d’inexistence juridique.
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Autrement dit :
– la hiérarchie classique des vices (vice de forme, vice de fond, erreur de droit, excès de pouvoir, etc.) suppose l’existence préalable de l’acte
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– lorsque cette existence fait défaut, la question de la hiérarchisation devient juridiquement sans objet
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Cass. ass. plén., 7 juillet 2006 : certains vices privent l’acte de toute existence juridique
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Les actes imputables à Madame Mathieu ne satisfont aucun des critères essentiels d’une décision juridictionnelle.
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– Absence d’exercice effectif du pouvoir juridictionnel :
la juridiction n’a pas levé l’entrave déterminante au concours de l’avocat réclamé, paralysant juridiquement les litiges
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– Aucune prétention tranchée :
la demande principale relative à la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’a pas été examinée ni rejetée
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– Absence de motivation sur l’élément déterminant :
les actes se limitent à formuler des critiques stéréotypées, sans justification légale
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– Aucune portée décisoire :
la situation juridique du requérant reste inchangée
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Ces manquements démontrent que les actes n’existent pas juridiquement comme décisions, et ne peuvent produire aucun effet de droit.
Ils constituent ainsi des actes inopérants, dépourvus de portée décisoire, et juridiquement inexistants
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La jurisprudence constante confirme cette qualification :
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– CE, 3 févr. 1956, Amicale des Annamites de Paris
(acte pris hors des conditions d’exercice du pouvoir = inexistence)
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– CE, 27 janv. 1989, Cie Alitalia
(absence de décision faisant grief)
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– CE, 18 mars 1988, Commune de Rogerville
(acte inopérant)
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– Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2016, n° 14-29.038
(Absence de réponse = absence de décision)
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– CE, 12 mars 2014, n° 358677 précité
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DEUXIEME PARTIE – Carences administratives : Madame Anne Rivière
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Par son courrier du 23 novembre 2017, Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative du Ministère de la Justice – a renvoyé vers le bâtonnier du Val-de-Marne.
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Cette orientation constitue une contradiction majeure, une faute lourde de carence, et un risque caractérisé de déni de justice, dès lors qu’elle dirige vers une autorité institutionnellement placée dans une situation de conflit d’intérêts objectifs
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En effet, le Bâtonnier du Val-de-Marne est statutairement chargé de la représentation, de la défense et de la protection des avocats de son barreau (art 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
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Dès lors, le renvoi vers cette autorité pour traiter une difficulté mettant en cause l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, place les requérants structurellement dans une situation de désavantage procédural
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Or, pour la jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l’Homme :
“l’égalité des armes implique que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage”
(CEDH, Dombo Beheer c. Pays Bas, 27 octobre 1993)
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Le renvoi vers une autorité qui a pour mission statutaire la défense de la partie adverse et de ses intérêts professionnels rompt objectivement l’égalité des armes, en violation directe de l’art 6§1 CEDH
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En outre, orienter sciemment un justiciable vers une autorité non juridictionnelle, non impartiale au sens fonctionnel et dépourvue de pouvoir de contrainte, alors que l’administration a connaissance d’une atteinte aux droits fondamentaux par le même barreau du val-de-marne, caractérise une carence fautive constitutive d’un déni de justice au sens de la jurisprudence :
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“Le déni de justice est constitué non seulement par un refus de juger, mais aussi par toute carence de nature à priver le justiciable de la protection juridictionnelle à laquelle il a droit”
(Cass. civ. 1ère, 28 juin 2012, n° 11-17.836)
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Le renvoi vers une autorité non compétente pour lever l’entrave, et statutairement placée en situation de protection des parties adverses, constitue également une violation de l’exigence d’impartialité objective telle que définie par la cour européenne :
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“L’impartialité s’apprécie non seulement de manière subjective, mais aussi de manière objective, en tenant compte des fonctions exercées.”
(CEDH, Piersack c. Belgique, 1er octobre 1982)
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Enfin, cette orientation fautive constitue une faute engageant la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de l’art 1240 cc, dès lors qu’elle :
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– procède d’une négligence grave
– accomplie en connaissance du vice affectant un droit fondamental
– et a eu pour effet direct de faire perdurer l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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Conséquence juridique : L’acte de Madame Anne Rivière :
– rompt l’égalité des armes
– viole l’art 6§1 CEDH
– caractérise une carence fautive assimilable à un déni de justice
– et engage sa responsabilité civile professionnelle pour avoir orienté les requérants vers un circuit structurellement partial et juridiquement inopérant
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TROISIEME PARTIE – 9 MOYENS DE CASSATION :
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Moyen 1 – Excès de pouvoir, Violation du sursis à statuer toujours en vigueur, insécurité juridique
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Principe
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Il résulte des art 378 et suivants cpc qu’un sursis à statuer demeure pleinement en vigueur tant que la condition qui le fonde n’a pas été levée
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Un juge ne peut y mettre fin ni en neutraliser les effets sans constater formellement :
– soit la réalisation de la condition
– soit un changement substantiel de circonstances
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A défaut, il commet un excès de pouvoir (cass. 2ème civ., 6 juillet 2017, n° 16-17.198)
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Application : en l’espèce
– le sursis à statuer du 10 décembre 2024 était conditionné à la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– cette condition n’a pas été levée
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En prononçant néanmoins la radiation, le juge a :
– ignoré l’existence d’un sursis toujours en vigueur
– créé deux régimes procéduraux incompatibles
– porté atteinte à la sécurité juridique
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Grief : la décision encourt la cassation pour excès de pouvoir en violation des art 378 et suiv. cpc
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Moyen 2 – Violation de l’art 386 cpc – absence de faute imputable au requérant – Radiation illégale
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Principe :
La radiation pour défaut de diligence ne peut être légalement prononcée que lorsque l’inertie procédurale est personnellement imputable à la partie sanctionnée
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La carence ou le silence de l’adversaire ne peut, à lui seul, justifier une radiation affectant une partie diligence
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Application : En l’espèce
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– le requérant a accompli des diligences établies et documentées
– l’autre partie n’a produit aucune observation
– le juge a néanmoins retenu un “manque de diligence des deux parties”
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En statuant ainsi sans constater aucune faute procédurale imputable au requérant, la juridiction a appliqué l’art 386 cpc en dehors de ses conditions légales
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Grief : la décision encourt la cassation pour violation de la loi, en ce qu’elle prononce une radiation sans faute imputable au requérant
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Moyen 3 – Défaut de motivation – motivation fictive – violation de l’art 455 cpc
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Principe :
Toute décision juridictionnelle doit être motivée par des considérations de droit et de fait exactes et pertinentes
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Une motivation fondée sur des faits inexacts ou inexistants équivaut à un défaut de motivation (Cass. 2ème civ. 13 janv. 2022, n° 20-17.516)
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Application :
La radiation est fondée sur “le manque de diligence des parties” alors que :
– la cause de la suspension persiste
– le requérant a accompli des diligences établies
– la carence ne peut dont être imputable qu’au défendeur
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La motivation est donc :
– matériellement inexacte
– juridiquement infondée
– fictive
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Grief : Violation de l’art 455 cpc, justifiant cassation
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Moyen 4 – Détournement de la finalité du sursis – double sanction – atteinte au droit au procès équitable
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Principe :
Une juridiction ne peut sanctionner une partie pour une situation qu’elle a elle-même reconnue comme nécessitant protection ou attente (Cass. civ. 1ère, 17 mars 1991, n° 88-15.743)
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Application
Le sursis avait précisément pour objet l’entrave au concours de l’avocat réclamé
La radiation sanctionne l’absence de l’avocat réclamé
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Il y a :
– contradiction interne
– détournement de finalité
– atteinte au droit d’accès effectif au juge
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Grief : violation des principes directeur du procès équitable
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Moyen 5 – Dénaturation de la procédure – Exploitation d’un vice initial – Excès de pouvoir
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Principe :
Une juridiction ne peut tirer argument d’un vice procédural initial pour aggraver la situation d’une partie non fautive
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Application : le juge a transformé
– une mesure protectrice (sursis)
– entachée d’un instrument inefficace
en une sanction procédurale (radiation)
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Cette instrumentalisation constitue une dénaturation de la procédure
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Grief : Excès de pouvoir et atteinte aux droits fondamentaux
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Moyen 6 – Manquement à l’office du juge – Sursis déconnecté de sa cause – Instrument procédural inopérant – violation de l’art 6§1 CEDH
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Principe :
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Un juge ne peut subordonner l’exercice effectif des droits de la défense à l’issue d’une procédure accessoire lorsque l’obstacle principal qu’il a lui-même constaté demeure inchangé
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Il lui appartient, lorsqu’il ordonne un sursis à statuer, de l’assortir d’une condition directement et nécessairement liée à la cause réelle de la suspension, afin d’en garantir l’effectivité
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Conséquence : si la condition choisie est inopérante, toute sanction prononcée par le juge successeur, telle qu’une radiation, constitue une conséquence directe de l’inefficacité du sursis, et non un manquement du justiciable
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Application :
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En l’espèce,
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1 – Par décision du 10 décembre 2024, le juge, Madame Bouret, a ordonné un sursis à statuer dans l’affaire RG n° 11-24-1430, constatant l’existence d’un entrave au concours de l’avocat réclamé
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2 – La reprise de l’instance a été subordonnée à une décision accessoire ne permettant pas de lever l’entrave
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3 – En subordonnant ainsi les droits de la défense à un instrument procédural inopérant, le juge, Madame Bouret, a méconnu son office et privé le sursis de toute effectivité
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4 – En conséquence, l’inaction constatée par le juge successeur, Monsieur Maraninchi, n’est pas imputable au requérant
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5 – La radiation prononcée le 9 décembre 2025 est donc la conséquence directe de l’inefficacité du sursis, et non d’un manquement du requérant.
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Grief : Elle constitue une sanction injustifiée et disproportionnée ; elle doit être cassée
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Moyen 7 – Sanction de l’exercice d’un droit de recours – anticipation illégale sur la Cour de Cassation – déni de justice aggravé
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Un juge du fond ne peut sanctionner une partie pour l’exercice d’un droit de recours légal ni anticiper sur la décision à intervenir de la Cour de Cassation, sans porter atteinte au droit à un procès équitable et à la bonne administration de la justice
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Application :.
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Le sursis à statuer du 10 décembre 2024 faisait l’objet d’un pourvoi en cassation fondé sur l’art 380-1 cpc, précisément en raison de l’absence de garantie au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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Le 1er décembre 2025, avant l’audience ayant conduit à la radiation, le requérant a formellement contesté la menace de radiation auprès du Tribunal de Villejuif, et rappelé la pendance de ce pourvoi, démontrant ainsi sa diligence et l’existence d’un débat juridictionnel en cours sur la légalité du sursis
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En prononçant néanmoins la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 pour cause de “manque de diligence des parties” le juge, Monsieur Maraninchi, a sanctionné l’exercice d’un recours légal et anticipé sur l’appréciation que devait porter la Cour de Cassation sur la validité du pourvoi
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Grief : En statuant ainsi, le juge a porté atteinte au droit d’accès au juge, violé le principe de bonne administration de la justice et commis un déni de justice aggravé
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Moyen 8 – Ingérence dans l’exécution d’une décision judiciaire – atteinte au libre choix de l’avocat – excès de pouvoir
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Principe :
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Le juge ne peut, par une mesure procédurale, neutraliser l’exécution d’un droit acquis ni s’ingérer dans le droit d’une partie au libre choix de l’avocat, sans excéder ses pouvoirs
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Application :
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En prononçant la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430, le juge a ainsi opposé au requérant les conséquences de l’entrave au concours de l’avocat réclamé qu’il a pourtant constatée, tirant profit d’un mécanisme de carence judiciaire pour sanctionner la partie non fautive
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Grief : En statuant ainsi, le juge a excédé ses pouvoirs, violé le droit à un procès équitable et le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
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Moyen 9 – Fragmentation artificielle des voies de droit – charge excessive imposée au requérant – violation de l’art 6§1 CEDH
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Principe :
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Le droit au procès équitable implique que l’accès aux voies de droit soit effectif et proportionné.
La juridiction ne peut imposer au justiciable une pluralité de démarches procédurales simultanées lorsque l’obstacle principal à l’exercice de ses droits demeure inchangé
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Application :
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En l’espèce, le requérant s’est vu imposer une pluralité de démarches procédurales alors même que l’obstacle principal à l’exercice de ses droits (l’entrave au concours de l’avocat réclamé) demeure inchangé
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Cette fragmentation artificielle des voies de droit a pour effet de contraindre le requérant à se défendre sur plusieurs fronts simultanés, sans que l’une quelconque de ces démarches aboutisse à la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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Grief : Cette situation crée une charge excessive et disproportionnée, incompatible avec l’exigence d’effectivité du droit au procès équitable garanti par l’art 6§1 CEDH
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Pièce jointe :
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– Copie de la 1ère page du dossier en date du et déposé le 7 février 2025 au tribunal administratif de Melun relatif à la mise en cause de Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative au Ministère de la Justice -.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire en trois parties, déposée le 18 février 2025 au Tribunal administratif de Melun, pour le dossier en date du et déposé le 7 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun (relatif à la mise en c…
AOL/Boîte récept.
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Auto: [INTERNET] Argumentation complémentaire en trois parties, déposée le 18 février 2025 au Tribunal administratif de Melun, pour le dossier en date du et déposé le 7 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun (relatif à la mise en cause de Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative au Ministère de la Justice) par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – (ci-après : l’avocat réclamé) .
AOL/Boîte récept.
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire en trois parties, déposée le 18 février 2025 au Tribunal administratif de Melun, pour le dossier en date du et déposé le 7 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun (relatif à la mise en c…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Argumentation complémentaire en trois parties, déposée le 18 février 2025 au Tribunal administratif de Melun, pour le dossier en date du et déposé le 7 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun (relatif à la mise en cause de Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative au Ministère de la Justice) par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – (ci-après : l’avocat réclamé) .
AOL/Boîte récept.
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Auto: Argumentation complémentaire en trois parties, déposée le 18 février 2025 au Tribunal administratif de Melun, pour le dossier en date du et déposé le 7 février 2025 auprès du Tribunal administratif de Melun (relatif à la mise en cause de Madame Anne Rivière – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative au Ministère de la Justice) par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – (ci-après : l’avocat réclamé) .
AOL/Boîte récept.
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