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Envoyé : mardi 23 décembre 2025 à 16:50:24 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent juridiciaire de l’Etat représenté par Me Valentin)
Le 23 décembre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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Vos réf. 2025C02447
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OBJET : Argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent juridiciaire de l’Etat représenté par Me Valentin)
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer une argumentation complémentaire pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – AJE représenté par Maître Caroline Valentin)
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Cette argumentation fait état du recours en date du 23 décembre 2025 (enregistré le même jour sous le n° 28391725 par le Ministre de la Justice) contre la décision n° 2025C02575 du 19 novembre 2025 de Monsieur B. Mornet, Conseiller à la Cour de Cassation, délégué du Premier Président de la Cour de Cassation
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PREAMBULE :
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Lien fonctionnel et institutionnel entre la carence administrative, l’excès de pouvoir du juge, Monsieur Farsat et la décision attaquée n° 2025C2575 de Monsieur Mornet, délégué du Premier Président de la Cour de Cassation
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A – Une même entrave poursuivie par des acteurs différents
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– Les carences administratives imputables notamment à Madame Anne Rivière – cheffe du service de l’aide aux victimes et de la politique associative au Ministère de la Justice -,
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– les décisions contradictoires du juge, Monsieur Farsat,
– le refus d’accès à la cour de cassation opposé par Monsieur Mornet
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ne constituent pas des faits isolés.
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Ils procèdent d’un même continuum fautif, ayant pour effet d’empêcher l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé), droit pourtant acquis (décision n° 2015/5956)
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L’administration, le juge, Monsieur Farsat, et l’organe de filtrage de la Cour de Cassation, Monsieur Mornet, ont ainsi, chacun à leur niveau, contribué à maintenir l’entrave au concours de l’avocat réclamé, sans jamais la lever ni la contrôler.
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B – Le rôle de la carence administrative
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En renvoyant vers le Bâtonnier du Val-de-Marne, l’administration oriente les litiges vers une autorité structurellement partiale.
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Cette carence a pour effet direct de contribuer à l’entrave au concours de l’avocat réclamé, situation dont le juge, Monsieur Farsat, a pourtant reconnu la pertinence en ordonnant le renvoi
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L’administration crée ainsi le contexte de l’entrave que le juge, Monsieur Farsat, n’a ni levée ni régularisée.
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C – L’excès de pouvoir du juge, Monsieur Farsat, comme prolongement de la carence
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Constatant l’obstacle au concours de l’avocat réclamé, le juge, Monsieur Farsat, a ordonné un renvoi, reconnaissant implicitement que l’instance ne pouvait être valablement poursuivie sans ce concours
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En prononçant ensuite une caducité sans rabat, sans motivation et en violation de son dessaisissement, le juge Farsat a transformé une situation administrative non résolue en excès de pouvoir juridictionnel
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L’irrégularité administrative est aussi procédurale et juridictionnelle, sans que l’obstacle fondamental ait jamais été traité.
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D – Le rôle décisif de Monsieur Mornet dans la consolidation du déni de justice
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Saisi d’un pourvoi fondé non sur une caducité ordinaire mais sur un excès de pouvoir résultant d’actes contradictoires, Monsieur Mornet avait pour mission de permettre le contrôle de légalité par la Cour de cassation
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En refusant l’accès à la Cour de cassation au motif formel que la caducité serait inattaquable, Monsieur Mornet :
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– refuse de contrôler l’excès de pouvoir du juge, Monsieur Farsat
– valide implicitement les effets d’une carence administrative persistante
– et empêche toute régulation juridictionnelle de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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Ce refus ne constitue pas une simple appréciation procédurale, mais un acte de consolidation institutionnelle du déni de justice, dès lors qu’il ferme le seul recours capable de sanctionner l’excès de pouvoir.
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E – Contradiction étatique unitaire : reconnaissance d’un acte par un organe de l’Etat et dénégation du droit au recours par un autre
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– L’administration (notamment Madame Rivière),
– le juge, Monsieur Farsat,
– et Monsieur Mornet,
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agissent au nom d’un même sujet de droit : l’État
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L’Etat ne peut :
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– créer une entrave administrative,
– la transformer en sanction juridictionnelle irrégulière
– puis interdire tout contrôle juridictionnel de cette sanction
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Une telle séquence constitue un déni de justice systémique, prohibé tant par l’art. 6§1 CEDH que par les principes constitutionnels du droit au recours effectif.
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L’Etat, personne morale unique, ne peut adopter à l’égard d’un même justiciable des positions contradictoires par l’intermédiaire de ses différents organes, au détriment de la sécurité juridique et du droit au recours effectif.
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En l’espèce,
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– dans l’affaire RG n° 11-25-357, le SAJIR (pris en la personne de Me Pichon) était absent à l’audience du 19 mai 2025 ;
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le juge, Monsieur Farsat, a ordonné le renvoi de l’affaire RG 11-25-357 (reconnaissant le droit au concours de l’avocat réclamé) puis il s’est rétracté sans aucun motif pour prononcer la caducité en se substituant lui-même au SAJIR absent
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– dans l’affaire RG n° 11-25-537, Maître Caroline Valentin (l’avocat de l’agent judiciaire de l’Etat – AJE) était présente.
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Le juge, Monsieur Farsat, a ordonné le renvoi (reconnaissant le droit au concours de l’avocat réclamé) puis il s’est rétracté sans aucun motif pour statuer parce que l’AJE est intervenu volontairement
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L’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) a notifié le jugement rendu dans l’affaire RG n° 11-25-537.
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Par cette notification, l’Etat reconnaît officiellement que cet acte constitue une décision juridictionnelle produisant des effets de droit.
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Or, la décision attaquée n° 2025C2575 de Monsieur Mornet refuse l’accès à la Cour de cassation contre la caducité prononcée dans l’affaire RG n° 11-25-357, issue du même procédé juridictionnel illégal, au motif formel que la caducité ne serait pas attaquable.
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Il en résulte une contradiction institutionnelle manifeste :
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– d’un côté, l’Etat reconnaît l’existence et les effets juridiques d’un acte né d’un renvoi suivi d’une décision sans rabat,
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– de l’autre, il interdit de contester un acte issu du même vice procédural, en refusant l’accès au juge de cassation.
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Cette contradiction est aggravée par la logique interne de la décision attaquée.
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En déclarant que la caducité n’est pas attaquable, Monsieur Mornet confirme implicitement que l’instance n’a pas été définitivement tranchée sur le fond.
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Pourtant, en fermant l’accès à la Cour de cassation, il maintient le requérant dans les effets de cette caducité, tout en le contraignant à demeurer dans le calendrier procédural fixé par le juge, Monsieur Farsat.
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La décision attaquée (2025C2575) place ainsi le requérant dans une situation juridiquement impossible, en le soumettant simultanément :
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– à un renvoi qui maintient l’instance,
– et à une caducité qui prétend l’éteindre,
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sans offrir aucune voie de recours pour faire sanctionner cette contradiction.
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Un tel mécanisme méconnaît
– le principe de cohérence des actes étatiques,
– l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui,
– ainsi que le droit d’accès effectif à un tribunal garanti par l’article 6 §1 de la CEDH.
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Il constitue une contradiction étatique unitaire imputable à l’État, faisant obstacle à toute régulation juridictionnelle de l’excès de pouvoir invoqué.
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F – Conséquences juridiques :
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Dans une telle configuration, le pourvoi est non seulement recevable, mais constitutionnellement exigé, afin de rétablir la cohérence de l’ordre juridictionnel et de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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I – Sur l’Exigence constitutionnelle d’un recours juridictionnel effectif
(art 15 et 16 DDHC)
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Il résulte de l’art 16 DDHC, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel, que toute décision juridictionnelle produisant des effets de droit doit pouvoir faire l’objet d’un recours effectif
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Le juge chargé de statuer sur la recevabilité d’un recours ne peut, sans méconnaître cette exigence constitutionnelle, fermer l’accès au juge de la cour de cassation lorsque l’acte attaqué est susceptible de constituer un excès de pouvoir.
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Les requérants bénéficient par ailleurs du principe de cohérence et d’interdiction de revirement préjudiciable (principe analogue à l’Estoppel anglo-saxon), selon lequel un juge ou une partie ne peut revenir sur une situation créée par un acte ou une décision dont le tiers a légitimement tiré profit. Ce principe est reconnu en droit français :
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Bases légales :
– les art 6 et 1134 cc (obligation de bonne foi)
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Jurisprudences :
– Cass. civ. 1ère, 3 fév. 2010, n° 08-20.752 ;
– Cass. ass. plén., 27 fév. 2009, n° 07-19.841 ;
– Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2016
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II – Sur la recevabilité du pourvoi en raison d’un excès de pouvoir
(indépendamment de toute qualification formelle de l’acte attaqué)
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Principe : Selon la jurisprudence, le pourvoi en cassation est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir, même en l’absence de texte l’y autorisant
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Jurisprudences :
– cass. ass. plén. 27 juin 2003, n° 01-14.717
– cass. 2ème civ., 6 juillet 2017, n° 16-17.198
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Le raisonnement du juge, Monsieur Mornet, dans sa décision n° 2025C2575, est entaché d’une faille majeure : la confusion entre l’extinction de l’instance et l’excès de pouvoir
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Monsieur Mornet prétend que la caducité n’est pas attaquable. Or la caducité qui contredit un renvoi accordé n’est pas une décision de justice, c’est un excès de pouvoir que la cour de cassation doit annuler.
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III – Sur l’existence d’un excès de pouvoir procédural résultant d’une contradiction des actes juridictionnels
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– Conflit direct entre deux organes de l’Etat :
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Les développements qui suivent démontrent que les actes litigieux procèdent d’un même vice central : la méconnaissance du dessaisissement du juge, entraînant une contradiction procédurale constitutive d’un excès de pouvoir
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III.1 – Dessaisissement du juge par renvoi, caducité prononcée sans rabat et impossibilité juridique de renvoyer vers le juge ayant épuisé son pouvoir
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Dans l’affaire RG n° 11-25-357, le SAJIR (pris en la personne de Maître Pichon) était absent à l’audience.
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Constatant l’obstacle au concours de l’avocat réclamé, le juge, Monsieur Farsat, a ordonné le renvoi de l’affaire, reconnaissant ainsi que l’instance ne pouvait être valablement poursuivie en l’absence de ce concours.
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Or, selon une jurisprudence constante, le renvoi à une audience ultérieure a pour effet de dessaisir le juge pour la date considérée.
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Dès lors qu’il a ordonné le renvoi, le juge ne pouvait plus statuer sur l’instance sans avoir préalablement ordonné un rabat exprès et contradictoire de cette décision de renvoi.
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En l’espèce, aucune mesure de rabat n’a été ordonnée.
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Pourtant, le juge, Monsieur Farsat, a ultérieurement prononcé une caducité, transformant un acte de gestion procédurale (le renvoi) en une mesure d’extinction de l’instance, sans rétablissement préalable de sa compétence juridictionnelle.
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Une telle caducité, prononcée après dessaisissement, constitue un excès de pouvoir, dès lors qu’elle est rendue par un juge juridiquement incompétent pour statuer.
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Cette incompétence fonctionnelle, résultant du dessaisissement, est d’ordre public et affecte radicalement la validité de l’acte.
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Il en résulte que le juge, ayant épuisé son pouvoir juridictionnel par le renvoi, ne peut plus être valablement saisi pour réparer l’irrégularité qu’il a lui-même créée.
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Toute orientation du justiciable vers ce même juge revient à organiser un renvoi vers une autorité juridictionnelle structurellement inapte à statuer, dès lors que l’acte litigieux est né d’un excès de pouvoir.
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En fermant l’accès à la Cour de cassation, la décision attaquée enferme le justiciable dans un circuit juridictionnel fermé, ce qui caractérise un déni de justice au sens de l’article 6 §1 de la CEDH.
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III.2 – Présence de l’AJE (représenté par Me Corentin) – Affaire RG n° 11-25-537
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Dans l’affaire RG n° 11-25-537, Maître Caroline Valentin (l’avocat de l’agent judiciaire de l’Etat – AJE) était présente.
.
Le juge, Monsieur Farsat, a ordonné le renvoi (reconnaissant le droit au concours de l’avocat réclamé) puis il s’est rétracté sans aucun motif pour statuer parce que l’AJE est intervenu volontairement
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Il y a donc conflit entre deux organes de l’Etat : l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) et Monsieur Mornet
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III.3 – La preuve par la notification de l’AJE
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L’AJE a notifié le jugement RG n° 11-25-537.
Lorsqu’un jugement est notifié, l’Etat reconnaît officiellement que ce document est un acte juridictionnel produisant des effets de droit.
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– L’AJE, en notifiant, valide l’existence du jugement
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– Or, ce jugement est né d’une procédure illégale : le passage du “renvoi” à une autre décision sans rabat de la décision de renvoi
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Pour qu’un juge revienne sur un renvoi déjà prononcé, il doit impérativement ordonner le rabat de sa décision de gestion et s’assurer que les parties sont présentes ou convoquées pour ce rabat.
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En l’absence de rabat formel, le juge est dessaisi par son propre renvoi.
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III.4 – L’illégalité du rabat implicite
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Jurisprudences – Dessaisissement du juge après renvoi
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Pour la jurisprudence, le juge qui ordonne un renvoi à l’audience, se dessaisit de l’affaire et ne peut statuer le même jour sans avoir préalablement ordonné un rabat exprès et contradictoire
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– Cass. 2ème civ., 13 sept. 2018, n° 17-21.345
– Cass. 2ème civ., 11 fév. 2016, n° 14-28.710
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Sur l’illégalité du rabat implicite :
– Cass. 2ème civ., 21 mars 2019, n° 18-10.989
– Cass. 2ème civ., 11 fév. 2016, n° 14-28.710
.
Le renvoi crée un droit acquis à la suspension
La notification de l’AJE prouve que le système est capable de transformer un “renvoi” en “jugement couperet” sans prévenir, ce qui confirme une situation procédurale objectivement imprévisible
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En ne respectant pas les formes du rabat, le juge a rendu des actes qui sont sujets au pourvoi pour excès de pouvoir
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Conclusion : la notification par l’AJE du jugement rendu dans l’affaire RG n° 11-25-537 démontre que l’administration judiciaire considère comme valides des décisions rendues au mépris d’un renvoi préalablement ordonné
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Dès lors, Monsieur Mornet ne peut soutenir que la caducité de l’affaire RG n° 11-25-357 (rendue selon le même procédé illégal) ne peut donner lieu à un pourvoi
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En refusant l’accès à la cour de cassation, Monsieur Mornet contredit la portée de la notification de l’AJE et valide un non-droit : celui, pour un juge de se rétracter d’un renvoi sans procédure de rabat.
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Cette contradiction institutionnelle prive le requérant de toute sécurité juridique.
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III.5 – Le dessaisissement emporte incompétence fonctionnelle du juge
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Le renvoi a pour effet de dessaisir le juge des affaires RG n° 11-25-357 et RG n° 11-25-537 pour la date considérée (renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 11 mai 2026)
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L’incompétence fonctionnelle est d’ordre public.
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Dès lors, toute décision prise postérieurement à ce dessaisissement, sans rabat exprès et contradictoire, est rendue par un juge juridiquement incompétent pour statuer.
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Une telle incompétence n’est pas une simple irrégularité de procédure, mais constitue un excès de pouvoir, dès lors que le juge statue en dehors du champ de ses attributions légales.
.
Il en résulte que la caducité prononcée après renvoi, sans rétablissement préalable de la compétence juridictionnelle par un rabat régulier, est affectée d’un vice radical justifiant l’ouverture du pourvoi par exception..
.
III.6 – Absence de décision tranchant la demande principale
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Les actes rendus par le juge, Monsieur Farsat, ne tranchent aucune prétention au sens des art. 4 et 12 cpc
.
La demande de levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est ni examinée ni rejetée.
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Les actes litigieux se bornent à tirer argument des conséquences procédurales d’un obstacle que le juge avait l’obligation de traiter préalablement
.
Il en résulte que la prétendue caducité ne statue pas sur l’annulation du renvoi et ne modifie pas la décision de renvoi.
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Un tel acte ne peut être regardé comme une décision juridictionnelle ordinaire mais comme un acte procédural impropre à éteindre l’instance
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III.7 – Une mesure prétendument procédurale devient juridictionnelle dès lors qu’elle fait grief
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Une mesure qualifiée de pure gestion procédurale ne peut échapper au contrôle juridictionnel dès lors qu’elle produit des effets juridiques substantiels sur la situation du justiciable
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La Cour de cassation juge de manière constante qu’un acte, quelle que soit sa qualification formelle, est attaquable dès lors qu’il fait grief, c’est-à-dire qu’il affecte les droits ou prive le justiciable de l’exercice effectif d’une voie de droit.
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Un tel acte ne peut être regardé comme une simple mesure d’administration judiciaire, mais constitue un acte juridictionnel faisant grief, nécessairement susceptible de pourvoi, a fortiori lorsqu’il est entaché d’un excès de pouvoir.
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III.8 – Absence de levée préalable de l’entrave et paralysie du pouvoir juridictionnel
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Tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée, l’égalité des armes n’est pas assurée et les droits de la défense demeurent théoriques
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Or il résulte de la jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l’Homme que les droits de la défense doivent être concrets et effectifs, et non illusoires (CEDH, Airey c. Irlande ; Steel et Morris c. Royaume Uni)
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Dans un tel contexte, le juge, Monsieur Farsat, se trouve juridiquement empêché d’exercer valablement son pouvoir juridictionnel
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Toute décision prise sans avoir levé ou examiné cet obstacle déterminant est entachée d’un excès de pouvoir procédural
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III.9 – Monsieur Mornet ne peut pas combler le silence du juge
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Monsieur Mornet n’a pas le droit d’interpréter ce que le juge, Monsieur Farsat, a voulu faire
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– la caducité n’étant pas motivée, Monsieur Mornet doit considérer que la caducité n’existe pas ou qu’elle est nulle
.
– en refusant l’accès à la cour de cassation, Monsieur Mornet tente de donner une validité à un acte qui, par son absence de motivation, est arbitraire
Monsieur Mornet se rend alors complice d’un défaut de motivation du premier juge
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III.10 – Obligation de motiver
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Base légale :
Conformément à l’art 455 cpc, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité
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Jurisprudences :
– Cass. civ. 1ère, 15 mai 2015, n° 14-13.151
– Cass. civ. 1ère, 4 fév. 2015, n° 13-27.210
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La contradiction entre deux ordres juridictionnels inconciliables équivaut à un défaut de motifs et entache la décision d’une contradiction insurmontable affectant sa portée juridique
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En droit, un juge ne peut pas rendre deux ordres diamétralement opposés sans motiver le second
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– le renvoi est un acte qui maintient l’instance
– la caducité est un acte qui éteint l’instance
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La motivation est une obligation constitutionnelle du juge. En rendant deux ordres opposés (renvoi + caducité) sur le même dossier, le juge, Monsieur Farsat a créé une contradiction intrinsèque. Puisqu’il n’a pas motivé pourquoi la caducité annule le renvoi, ses jugements RG n° 11-25-357 et RG n° 11-25-537 sont entachés d’un vice de forme absolu
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Cette contradiction intrinsèque entache les jugements d’une contradiction insurmontable affectant leur portée juridique. C’est un non-sens juridique que la cour de cassation doit obligatoirement casser pour excès de pouvoir
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III.11 – L’obligation de Monsieur Mornet de sanctionner le défaut de motif
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Monsieur Mornet est obligé d’admettre que c’est au juge de motiver. Il est obligé d’admettre que la caducité est invalide.
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Si elle est invalide, le pourvoi est automatiquement recevable.
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L’art 455 cpc oblige le juge à motiver. En ignorant le droit au renvoi (qu’il avait lui-même validé) le juge, Monsieur Farsat, a commis un défaut de réponse
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– Conséquence : Monsieur Mornet commet un excès de pouvoir par omission en ne reconnaissant pas que le silence du juge rend le pourvoi recevable
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– Monsieur Mornet ne peut dire que le pourvoi est “impossible” alors que la décision de caducité est une coquille vide de motivation
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Puisque ce n’est pas au requérant d’expliquer l’absurde, la responsabilité du blocage repose sur l’institution judiciaire
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– le Juge, Monsieur Farsat, rend deux ordres opposés sans motiver le second : excès de pouvoir par acte arbitraire
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– Monsieur Mornet refuse l’accès à la cassation au motif que la décision de caducité est inattaquable : déni de justice car il valide un acte non motivé
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L’obligation de motivation pèse uniquement sur le magistrat (art 455 cpc)
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Le juge, Monsieur Farsat, ayant rendu deux ordres inconciliables (renvoi + caducité) pour la même affaire RG n° 11-25-357, sans motiver la rétractation du premier, la décision de caducité est entachée d’une contradiction insurmontable affectant sa portée juridique
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Conséquence : En refusant l’accès à la cassation, Monsieur Mornet transfère indûment la charge de la motivation sur le requérant.
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Il lui demande d’expliquer l’inexplicable tout en lui fermant la porte de la cassation
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Ce faisant, Monsieur Mornet commet un abus de pouvoir en entérinant une décision dénuée de tout fondement légal
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Jurisprudences : déni de justice et refus de juger
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En vertu de l’art 4 cc, le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence ou de l’insuffisance de la loi, se rend coupable de déni de justice.
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– Cass. civ. 1ère, 20 fév. 2001
– CE, 28 juin 2002, Magiera
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Le refus d’examiner un excès de pouvoir constitue une violation du droit d’accès au juge garanti par l’art 6§1 CEDH
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IV – Sur les contradictions normatives et institutionnelles faisant obstacle au droit au recours effectif
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Principe de sécurité juridique et de cohérence institutionnelle
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Le justiciable ne peut être exposé à des contradictions procédurales émanant de différentes autorités de l’Etat.
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Jurisprudences :
– CEDH, Beian c. Roumanie, 6 déc. 2007
– CEDH, Zubac c. Croatie, 5 avril 2018
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IV.1 – Première contradiction de Monsieur Mornet
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1 – La position de Monsieur Mornet :
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En refusant l’accès à la cassation de la décision de caducité RG n° 11-25-357 au motif que la caducité n’est pas attaquable, il prétend que l’acte n’est pas un “vrai” jugement sujet à pourvoi
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2 – La contradiction :
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Monsieur Mornet ignore délibérément que la caducité dans l’affaire RG n° 11-25-357 et le jugement RG n° 11-25-537 sont les deux faces d’une même pièce : l’excès de pouvoir par violation du dessaisissement
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Monsieur Mornet contredit la pratique de l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) :
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– Si un organe de l’Etat (l’AJE) notifie le jugement RG n° 11-25-537 (reconnaissance de l’acte),
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– l’autre organe de l’Etat, Monsieur Mornet, ne peut pas interdire l’accès à la cassation du jugement RG n° 11-25-357 (négation du droit de contester l’acte)
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Cette négation prouve que l’Etat, à travers ses différents organes, agit de manière incohérente et déloyale à l’égard du requérant
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3 – Le principe de l’unicité de l’Etat (indivisibilité)
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Monsieur Mornet ne peut pas légalement contredire la pratique de l’AJE à cause du principe de l’unicité de l’Etat
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L’Etat est une personne morale unique.
Même si l’AJE et Monsieur Mornet appartiennent à des structures différentes, ils engagent la même responsabilité : celle de l’Etat
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– L’AJE valide le jugement RG n° 11-25-537
En le notifiant, l’AJE reconnaît officiellement que la décision prise par le juge, Monsieur Farsat, (après un “renvoi” escamoté) est un acte juridictionnel définitif
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– Monsieur Mornet nie le droit de recours :
En refusant l’accès du jugement RG n° 11-25-357 à la cassation, Monsieur Mornet prétend que la caducité (issue du même procédé illégal) est un acte de procédure qui ne mérite pas l’accès à la cour de cassation
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Le conflit : L’Etat ne peut pas, d’un côté, utiliser un acte pour l’opposer (notification de l’AJE) et, de l’autre, interdire de le contester (refus de Monsieur Mornet)
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Il s’agit d’un dysfonctionnement institutionnel imputable à la contradiction des actes.
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4 – La péripétie du renvoi : un vice commun aux jugements RG n° 11-25-537 et RG n° 11-25-357
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“Nul ne peut se contredire au détriment d’autrui” (influence Estoppel)
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Jurisprudences :
– Cass. ass. plén. 27 fév. 2009, n° 07-19.841
– Cass. civ. 1ère, 3 fév. 2010
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Le point commun entre le dossier RG n° 11-25-537 et le dossier RG n° 11-25-357 est la violation du dessaisissement
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– Dès que le juge, Monsieur Farsat, a ordonné le renvoi à l’audience, il a perdu le pouvoir de juger l’affaire le jour même (il s’est dessaisi)
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– Pour reprendre l’affaire, il devait légalement “rabattre” son renvoi. Ne l’ayant pas fait, les jugements sont entachés d’excès de pouvoir
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Conséquence : la notification de l’AJE oblige Monsieur Mornet.
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L’AJE ayant estimé que le jugement RG n° 11-25-537 devait être notifié officiellement, cela prouve que le comportement du juge, Monsieur Farsat (renvoi + décision) produit des effets juridiques graves
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Dès lors, Monsieur Mornet commet une erreur de droit majeure :
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– il ignore que la caducité du dossier RG n° 11-25-357 produit les mêmes effets dévastateurs
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– il contredit la position de l’AJE qui, lui, traite ces décisions comme des actes de plein exercice
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L’Etat ne peut se contredire au détriment des justiciables.
L’AJE, en notifiant le jugement RG n° 11-25-537, a acté la validité d’une procédure où un renvoi est suivi d’une décision sans rabat
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En conséquence, Monsieur Mornet ne peut valablement soutenir que la caducité prononcée dans l’affaire RG n° 11-25-357 – selon le même schéma frauduleux – ne serait qu’une simple mesure d’administration judiciaire insusceptible de pourvoi
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En refusant l’accès à la cour de cassation du jugement RG n° 11-25-357, Monsieur Mornet entre en conflit direct avec la pratique de notification de l’AJE
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Il prive le requérant du droit de contester un acte que l’Etat considère comme réel
Cette rupture d’unité de l’Etat constitue une violation flagrante de la sécurité juridique et du droit au recours effectif (art 13 CEDH)
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IV.2 – Deuxième contradiction de Monsieur Mornet – Le paradoxe de la caducité fantôme
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La décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet équivaut à une confirmation que le renvoi est le seul acte valide.
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En déclarant que la caducité n’est pas attaquable, Monsieur Mornet confirme que l’affaire n’est pas finie au sens “noble” du terme (puisqu’il n’y a pas de jugement sur le fond).
Mais surtout, en bloquant l’accès à la cour de cassation, il maintient de force le requérant dans le calendrier fixé par le juge, Monsieur Farsat
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1 – Le paradoxe de l’existence juridique
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– La logique de Monsieur Mornet : la caducité de l’action n’est pas un arrêt de dernier ressort. Donc la cour de cassation est fermée.
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Si la caducité interdit la cassation c’est donc que l’acte qui compte est le renvoi. Si le renvoi est l’acte qui survit, alors la caducité est effacée
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Conclusion : la décision de Monsieur Mornet valide implicitement que le renvoi (qui maintient l’instance) est l’acte dominant.
Il a donc, par omission, annulé les effets de la caducité
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2 – le renvoi forcé : une reconnaissance de l’erreur du juge
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Monsieur Mornet demande implicitement de retourner devant le juge, Monsieur Farsat, à la date du renvoi. Il admet donc deux choses gravissimes :
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– que l’instance n’est pas éteinte
– que le juge, Monsieur Farsat, a commis une erreur car on ne peut pas renvoyer une affaire morte
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3 – Contradiction : bases légales
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L’ordonnance de caducité RG n° 11-25-357 est un acte inexistant car elle contient des motifs qui s’annulent entre eux (renvoi et extinction)
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Jurisprudence :
La cour de cassation considère qu’une décision qui ne permet pas de savoir ce qui a été jugé (à cause d’une contradiction de motifs) équivaut à un défaut de motifs (art 455 cpc)
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On ne peut donc pas opposer une fin de non-recevoir à un pourvoi contre un acte qui n’est même pas une décision de justice valide
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– L’art 455 cpc : “la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs”
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En refusant de trancher entre le renvoi et la caducité, Monsieur Mornet entérine une décision entachée d’une contradiction insurmontable affectant sa portée juridique
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– Principe de cohérence des actes juridictionnels – interdiction de se contredire au détriment du justiciable : Monsieur Mornet ne peut pas utiliser la “caducité” pour fermer la porte de la cour de cassation tout en sachant que le renvoi oblige à rester dans le circuit.
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C’est une injonction contradictoire
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Pour la jurisprudence, un acte doit satisfaire plusieurs conditions pour produire des effets :
– exercice valable d’un pouvoir juridictionnel
– motivation suffisante
– portée décisoire
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Par son ordonnance n° 2025C2575 Monsieur Mornet s’est enfermé dans une contradiction insoluble : il prétend que la caducité est inattaquable mais, ce faisant, il redonne vie au renvoi ordonné le même jour pour la même affaire
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Si l’on suit la logique de Monsieur Mornet, l’instance est toujours pendante en vertu du renvoi accordé par le juge, Monsieur Farsat
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Soit la décision de Monsieur Mornet est nulle pour contradiction, soit elle confirme que l’affaire RG n° 11-25-357 est toujours en cours
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Monsieur Mornet aurait dû appliquer la jurisprudence sur la contradiction de décisions
(cass. civ. 1ère, 15 mai 2015)
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Lorsqu’une décision contient des ordres inconciliables (renvoi + caducité) elle doit être annulée pour excès de pouvoir.
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4 – Acte impropre à produire des effets juridictionnels et obligation d’ouvrir le pourvoi
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Lorsqu’un acte ne répond pas à la demande dont le juge est saisi et ne tranche aucune prétention, il ne peut être regardé comme une décision juridictionnelle faisait grief
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Un tel acte est impropre à produire des effets juridictionnels et ne saurait servir de fondement à une fin de non-recevoir opposée à un pourvoi
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La Cour de cassation juge de manière constante qu’une absence de réponse sur un élément déterminant équivaut à une absence de décision (Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2016)
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Dès lors, en refusant l’accès à la cour de cassation au motif que la “caducité” serait inattaquable,Monsieur Mornet présuppose à tort l’existence d’une décision juridictionnelle valide, alors même que l’acte litigieux est entaché de contradictions insurmontables affectant sa portée juridique
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Il s’en déduit que le pourvoi est non seulement recevable mais nécessaire pour permettre le contrôle de l’excès de pouvoir invoqué
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Pour débloquer l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé), Monsieur Mornet doit sortir d’une lecture administrative du dossier pour entrer dans une lecture constitutionnelle et conventionnelle
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Son rôle n’est pas de dire si la caducité est juste, mais de reconnaître que la procédure utilisée par le juge, Monsieur Farsat, est un acte entaché d’un excès de pouvoir, ce qui rend le pourvoi recevable par exception
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La décision de Monsieur Mornet doit donc être annulée : en reconnaissant que le pourvoi n’est pas dirigé contre une caducité ordinaire mais contre un excès de pouvoir
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En vertu de la continuité de la décision n° 2015/5956, il doit permettre l’accès au concours de l’avocat réclamé pour établir l’inexistence juridique de l’acte du juge, Monsieur Farsat
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Il doit faire constater que le renvoi + caducité simultanés est une violation de l’ordre public processuel
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Monsieur Mornet doit utiliser le recours à la loi de l’audience
Le juge, Monsieur Farsat, ayant épuisé son pouvoir de critique en accordant le renvoi dans l’attente du concours de l’avocat réclamé, il était incompétent pour critiquer les demandes de renvoi sur le même motif
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4.1 – L’excès de pouvoir
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Même quand la loi dit “aucun recours n’est possible”, la jurisprudence de la cour de cassation crée une exception absolue
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Jurisprudence :
– Cass. Ass. plén. 27 juin 2003, n° 01-14.717
La cour affirme que le pourvoi en cassation est toujours ouvert même en l’absence de texte, en cas d’excès de pouvoir
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Application : le juge, Monsieur Farsat, a excédé ses pouvoirs en se contredisant (Estoppel) et en statuant en lieu et place d’une partie absente
Monsieur Mornet doit appliquer cette jurisprudence pour ouvrir la porte du pourvoi
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4.2 – Violation du principe de sécurité juridique
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Jurisprudence : – CEDH, 24 mai 2011, Fraile Iturralde c. Espagne
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La cour condamne les pièges procéduraux (quand un juge change les règles sans prévenir, empêchant le justiciable de se défendre)
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Application : Par sa décision de renvoi, le juge, Monsieur Farsat, a ordonné au justiciable de quitter la salle d’audience
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Monsieur Mornet a donc l’obligation (art 55 de la Constitution) de faire primer la CEDH et la DDHC sur le code de procédure civile
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4.3 – L’obligation de “régulation du déni de justice”
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Base légale : art 4 cc
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“Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice”
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Application :
En renvoyant vers le juge, Monsieur Farsat (ce que sa décision n° 2025C2575 fait implicitement), Monsieur Mornet organise un déni de justice
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IV.3 – Troisième contradiction – Le paradoxe du renvoi versus caducité
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La décision de Monsieur Mornet enferme le requérant dans une impasse logique et juridique caractérisant un circuit fermé
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Le juge, Monsieur Farsat, a créé un acte juridiquement impossible : il a à la fois maintenu l’instance (le renvoi) et l’a éteinte (la caducité) pour le même dossier
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1 – La contradiction de Monsieur Mornet
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En disant que la cour de cassation est fermée, il valide l’idée que l’acte contradictoire du juge, Monsieur Farsat, est définitif
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– L’absurdité : si le renvoi est ordonné, l’affaire est en cours ; si la caducité est ordonnée, l’affaire est éteinte
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Monsieur Mornet refuse de trancher ce conflit, laissant subsister une décision qui s’autodétruit
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2 – L’invitation implicite à retourner vers le juge, Monsieur Farsat
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– Si Monsieur Mornet ferme la porte de la cour de cassation (le seul juge capable de casser un excès de pouvoir) il oblige théoriquement à retourner devant le juge, Monsieur Farsat, pour la date de renvoi qu’il a lui-même fixée
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– Or le juge, Monsieur Farsat, a déjà acté la caducité
Le juge opposera que l’affaire n’existe plus car l’excès de pouvoir n’a pas été cassé
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– Monsieur Mornet viole donc l’art 6§1 CEDH car il renvoie vers un juge qui a éteint les droits
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C’est un déni de justice par renvoi vers l’impossible
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3 – La violation de l’obligation de régulation
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Le rôle de la cour de cassation (et donc de Monsieur Mornet, par délégation) est de réguler les abus des juges
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– En fermant la porte de la cour de cassation, il refuse d’exercer sa mission de contrôle sur un excès de pouvoir flagrant (cumul contradictoire : renvoi + caducité)
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– Principe de non-contradiction procédurale : Le système judiciaire ne peut pas donner un rendez-vous (renvoi) et interdire de contester l’annulation de ce rendez-vous (la caducité)
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La décision n° 2025C2575 de Monsieur Mornet est entachée d’une contradiction majeure et d’un déni de justice caractérisé.
En déclarant la caducité non-attaquable alors que celle-ci a été prononcée simultanément avec un renvoi pour la même affaire par le juge, Monsieur Farsat, Monsieur Mornet prive le requérant de tout recours effectif
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En refusant de permettre la cassation de l’excès de pouvoir par contradiction de motifs, Monsieur Mornet viole le droit d’accès au tribunal et se rend complice d’une contradiction procédurale non résolue
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Monsieur Mornet ne se contente pas d’une erreur de droit, il organise l’impuissance juridique
L’interdiction de la cassation prouve l’atteinte à la constitution
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IV.4 – Quatrième contradiction – La contradiction par rapport à la loi de l’audience
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L’Etat a reconnu le droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (décision n° 20215/5956)
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Les dossiers d’aj sont des satellites de la décision centrale n° 2015/5956 que les juges ont l’obligation de respecter
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Le raisonnement : la loi impose au juge de surseoir à statuer dès lors qu’une procédure d’aj est en cours
Si cette procédure vise à permettre l’exercice d’un droit déjà reconnu (par la décision n° 2015/5956), le juge n’a aucune marge de manoeuvre : il doit attendre
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Dans l’affaire RG n° 11-25-357, le juge, Monsieur Farsat, a accepté le renvoi car il a reconnu que la décision n° 2015/5956 doit être mise en oeuvre (concours de l’avocat réclamé)
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Le juge ne peut donc pas reconnaître l’autorité d’une décision “chapeau” pour ensuite la nier sans motif
En faisant cela il commet une rupture d’égalité devant la justice
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1 – Monsieur Mornet se contredit par omission de la réalité juridique actée par le juge, Monsieur Farsat
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– Le constat : le juge, Monsieur Farsat, a admis, que le droit au concours de l’avocat réclamé (décision n° 2015/5956) impose un renvoi
Il a donc validé que l’instance devait être suspendue dans l’attente du concours de l’avocat réclamé
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– La contradiction de Monsieur Mornet : en fermant l’accès à la cour de cassation au motif que la caducité n’est pas attaquable, Monsieur Mornet agit comme si le juge, Monsieur Farsat, n’avait jamais reconnu ce droit au renvoi
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Monsieur Mornet valide ainsi une sanction (la caducité) qui est en contradiction avec le droit que le même juge reconnaît
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2 – La contradiction avec l’autorité de la décision n° 2015/5956
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– Le principe : Monsieur Mornet représente la cour de cassation, garante de l’application de la loi
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– Le blocage : en fermant l’accès à la cour de cassation, Monsieur Mornet contredit la décision de l’Etat n° 2015/5956
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Il crée un paradoxe :
– l’Etat donne le moyen de bénéficier du concours de l’avocat réclamé (la décision n° 2015/5956),
– mais l’Etat (via Monsieur Mornet) refuse les moyens de contester le juge qui empêche de bénéficier du concours de l’avocat réclamé (entrave à la décision n° 2015/5956)
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3 – Interdiction de se contredire au détriment du justiciable
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En droit, l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui (principe de cohérence des actes juridictionnels) ne s’arrête pas à la porte du premier juge
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Le principe général de loyauté procédurale, consacré par la jurisprudence de la cour de cassation, impose que l’autorité juridictionnelle ne puisse adopter des positions contradictoires produisant des effets défavorables pour le justiciable
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– Cass. Ass. plén. 27 Fév. 2009, n° 07-19.841
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– Si le système judiciaire (via Monsieur Farsat) dit “oui je renvoie dans l’attente du concours de l’avocat réclamé”, le système judiciaire (via Monsieur Mornet) ne peut pas dire plus tard : “peu importe que le juge se soit contredit”
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– C’est une contradiction institutionnelle : le juge de cassation ne peut pas couvrir la contradiction du juge, Monsieur Farsat, au lieu de la sanctionner
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La décision de Monsieur Mornet est entachée d’une contradiction de motifs par méconnaissance des actes de l’audience.
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Monsieur Mornet ne peut valablement soutenir que le pourvoi est irrecevable alors qu’il est fondé sur un excès de pouvoir né d’une contradiction du juge, Monsieur Farsat, laquelle a été actée par l’octroi du renvoi
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Le principe de cohérence et d’interdiction de revirement préjudiciable (principe analogue à l’Estoppel anglo-saxon), rappelle qu’un juge ou une partie ne peut revenir sur une situation créée par un acte ou une décision dont le tiers a légitimement tiré profit. Ce principe est reconnu en droit français
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Dans sa décision n° 2025C2575, Monsieur Mornet se contredit lui-même en tant qu’organe de régulation de la loi : il entérine la violation de la décision n° 2015/5956 et prive le requérant de la protection de l’Etat
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Monsieur Mornet est en situation de déni de justice en ignorant que le juge, Monsieur Farsat, a épuisé son pouvoir de critique lors de l’audience
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IV.5 – Cinquième contradiction et violation de l’art 6§1 CEDH
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Droit d’accès effectif au juge
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Le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’art 6§1 CEDH, implique l’existence d’un recours effectif contre un acte juridictionnel faisant grief.
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Jurisprudence :
– CEDH, Fraile Iturralde c. Espagne, 24 mai 2011
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Dans l’affaire RG n° 11-25-357, le juge, Monsieur Farsat, a ordonné le renvoi de cette affaire (maintien) et sa caducité sans motif (extinction)
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Cette contradiction de motifs constitue une rupture d’égalité devant la loi et un excès de pouvoir par acte inexistant
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Dans sa décision n° 2025C2575, Monsieur Mornet prétend que la caducité n’est pas attaquable. Mais laquelle ?
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– Si Monsieur Mornet valide la caducité, il doit expliquer pourquoi le renvoi est nul
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– Si Monsieur Mornet ferme l’accès à la cour de cassation, il demande de résoudre une devinette : “comment être à la fois renvoyée et radiée ?”
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V – Sur l’atteinte au droit d’accès à un tribunal garanti par l’art 6§1 CEDH
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En refusant l’accès à la cassation, Monsieur Mornet entérine la contradiction procédurale non résolue et demande implicitement au requérant de se soumettre à deux ordres inconciliables
.
Cette position est constitutive d’un déni de justice car elle prive le requérant de son droit de faire sanctionner un piège procédural manifeste.
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En réalité, Monsieur Mornet ne peut pas refuser l’accès à la cassation car il est face à une décision qui n’en est pas une
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Il a l’obligation de débloquer l’entrave au concours de l’avocat réclamé pour que la cour de cassation puisse constater que le raisonnement du juge, Monsieur Farsat, est juridiquement incompatible avec les principes gouvernant l’office du juge
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent juridiciaire de l’Etat représenté par Me Valentin)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent juridiciaire de l’Etat représenté par Me Valentin)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent juridiciaire de l’Etat représenté par Me Valentin)
AOL/Boîte récept.
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