Signalement d’irrégularités graves au Bureau de l’aide juridictionnelle de la Cour de cassation (enregistré le 31/12/2025 sous le n° 28472603 par le ministère de la Justice), et demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet

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Envoyé : lundi 5 janvier 2026 à 10:26:23 UTC+1
Objet : Signalement d’irrégularités graves au Bureau de l’aide juridictionnelle de la Cour de cassation (enregistré le 31/12/2025 sous le n° 28472603 par le ministère de la Justice), et demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
Le 5 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur Gérald Darmanin – Ministre de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris
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OBJET : Signalement d’irrégularités graves au Bureau de l’aide juridictionnelle de la Cour de cassation (enregistré le 31/12/2025 sous le n° 28472603 par le ministère de la Justice), et demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Monsieur le Ministre de la Justice,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur d’attirer votre attention sur une anomalie particulièrement grave affectant le fonctionnement du Bureau de l’aide juridictionnelle (BAJ) de la Cour de cassation et de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75001 Paris (ci-après : l’avocat réclamé).
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La demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé n’est pas contestée par la scp Hélène Didier et François Pinet..
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Le présent signalement a été enregistré le 31 décembre 2025, sous le n° 28472603, par le Ministère de la Justice.
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A. Signalement d’une anomalie grave affectant le fonctionnement du BAJ de la Cour de cassation
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Par courriel en date du 29 décembre 2025 dont copie jointe ci-après, le BAJ a indiqué que l’ordonnance n° 2024C03490 aurait été notifiée le 8 décembre 2025.
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B. Discordance manifeste des dates de notification et absence de signature de l’ordonnance
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Or, cette ordonnance (qui porte le nom de Monsieur Martin, Conseiller à la cour de cassation, délégué du premier président) a été matériellement notifiée le 24 décembre 2025 et non pas le 8 décembre 2025 comme indiqué par erreur dans le courriel du baj de la cour de cassation..
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Elle est, en outre, dépourvue de toute signature du magistrat, alors même que la signature constitue une condition substantielle de validité au regard des articles 454 et 456 du Code de procédure civile.
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C. Atteinte à la sécurité juridique et au droit au recours effectif
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Cette discordance manifeste de dates, utilisée pour produire des effets juridiques défavorables (radiation intervenue le 9 décembre 2025), soulève une difficulté majeure de sécurité juridique et porte atteinte au droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
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Ces éléments appellent, à tout le moins, une vérification approfondie du fonctionnement du BAJ concerné, dès lors que l’invocation d’une date matériellement inexacte dans un écrit administratif est susceptible de porter gravement atteinte aux droits procéduraux.
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D. Objet du présent signalement et portée procédurale
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Le présent signalement a donc pour objet d’exposer les éléments factuels et procéduraux démontrant que le recours dirigé contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault, actuellement en cours d’examen par Monsieur Martin, ne peut, en l’état, être regardé comme définitivement clos, dès lors que l’ordonnance référencée n° 2024C03490 notifiée le 24 décembre 2025 est dépourvue de toute signature.
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A cet égard, il est rappelé que :
– une décision non signée est juridiquement inexistante (Cass. Civ. 2e, 19 janv. 2011) ;
– l’absence de signature empêche toute imputation certaine à un magistrat (art. 454 et 456 CPC)
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E. Obligation pour le juge de répondre aux moyens opérants soumis
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Monsieur Martin est tenu, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, de répondre sans les éluder, aux moyens opérants qui lui ont été régulièrement soumis par le BAJ de la cour de cassation
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Si le dossier n° 2024C03490 contient à lui seul de nombreux moyens opérants, il ressort toutefois d’autres dossiers (notamment des dossiers numéros 2025C02266, 2025C2575, 2025C2447, 2025C3354, etc), dont la liste n’est pas exhaustive, des éléments juridiques et procéduraux complémentaires de nature à éclairer utilement l’office du juge.
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F. Nécessité de garantir l’effectivité du concours de l’avocat réclamé
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Dès lors que l’exercice effectif des droits de la défense est subordonné au concours de l’avocat réclamé, il appartient, par ailleurs, à Monsieur Martin de garantir l’effectivité de ce droit, ce qui implique nécessairement la communication des coordonnées de l’avocat réclamé ou, à tout le moins, la mise en œuvre de toute mesure propre à permettre son concours effectif.
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Le silence sur ce point constituerait :
– un défaut de motivation (art. 455 CPC),
– voire un déni de justice (art. 4 du Code civil).
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Un tel silence prolongerait une situation de paralysie procédurale empêchant l’exercice effectif des droits de la défense et serait susceptible de caractériser un refus de statuer constitutif d’un déni de justice.
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G. Éléments imposant le maintien du recours et l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé
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Plusieurs éléments factuels et juridiques essentiels, détaillés ci-après, imposent de maintenir le recours et de garantir l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé) :
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(i) – Sursis à statuer dépourvu de garanties : Le sursis ordonné le 10 décembre 2024 par le juge, Madame Bouret (affaire RG n° 11-24-1430), ne peut produire ses effets que si le concours de l’avocat réclamé est assuré.
La non-effectivité du concours de l’avocat réclamé transforme le sursis en instrument d’entrave procédurale et constitue une atteinte autonome aux droits fondamentaux
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(ii) – Inexistence juridique et anomalies procédurales : L’ordonnance notifiée le 24 décembre 2025 est dépourvue de signature et donc juridiquement inexistante. L’invocation d’une notification fictive au 8 décembre 2025 est inopposable et ne peut valider la radiation du 9 décembre 2025 de l’aff. rg 11-24-1430.
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(iii) – Continuum fautif : Les carences et irrégularités constatées dans différents dossiers révèlent un enchaînement fautif et non des incidents isolés, empêchant l’exercice effectif des voies de recours.
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(iv) – Conséquences concrètes sur le contentieux : L’instruction en cours du dossier d’aide juridictionnelle n° 2025C2266 et l’absence de communication des documents demandés rendent juridiquement impossible toute clôture du recours et affectent la validité de l’appel de fonds du syndic Citya intervenu le 15 décembre 2025.
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H. Conclusion du signalement préalable
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En conséquence, il est juridiquement nécessaire de maintenir le recours ouvert et de communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé, afin, notamment, de restaurer l’effectivité des droits procéduraux, de garantir le respect du sursis à statuer et d’assurer l’exercice effectif des voies de recours
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I – Préambule
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Bases légales :
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– Art. 455 CPC : Obligation pour le juge de motiver sa décision et de répondre aux moyens essentiels.
– Art. 122 CPC (principes généraux sur la suspension de la procédure et sur la nécessité de garantir l’accès au juge).
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Jurisprudence :
– Cass. Civ. 2e, 12 janvier 1999 : Le sursis à statuer doit être justifié par un événement précis et utile à la solution du litige.
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Le sursis ordonné par le juge, Madame Bouret, le 10 décembre 2024 (affaire RG n° 11-24-1430) avait pour objet de suspendre la procédure dans l’attente de la décision définitive sur la demande d’aide juridictionnelle.
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Conformément à l’article 455 du CPC, le juge est tenu de motiver le sursis et de garantir que les droits de la défense puissent s’exercer pleinement.
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Implicitement, le sursis ordonné le 10 décembre 2024 reposait donc nécessairement sur la condition que le concours de l’avocat réclamé soit effectif
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II. Le sursis à statuer n’est licite qu’à la condition d’être utile à l’objet même ayant fondé le sursis
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Bases légales et jurisprudences :
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– Art. 6 §1 CEDH : Droit à un procès équitable.
– Art. 16 DDHC : Droits de la défense.
– Art. L.121-1 COJ : Organisation judiciaire et principe d’accès effectif au juge.
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Jurisprudences :
– CEDH, Airey c. Irlande, 1979 : Obligation pour l’État de garantir l’accès effectif à un avocat.
– Cass. Civ. 2e, 17 mai 2006 : Le sursis ne peut être utilisé pour contourner les droits du justiciable.
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Un sursis à statuer devient illégal lorsqu’il n’est pas assorti des garanties effectives permettant au justiciable d’exercer ses droits, au premier rang desquelles figure l’effectivité du concours de l’avocat réclamé.
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Cette exigence trouve son fondement dans l’article 6 §1 de la CEDH, l’article 16 de la DDHC et l’article L.121-1 du COJ
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II.a – Atteinte autonome aux droits fondamentaux
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Bases légales :
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– Art. 6 §1 CEDH : Procès équitable.
– Art. 16 DDHC : Droits de la défense.
– Art. 455 CPC : Motivation des décisions.
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Jurisprudences :
– Cass. Civ. 3e, 17 mai 2006 : L’absence de garantie pour l’exercice des droits de la défense rend un sursis illégal.
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– Cass. Com., 10 février 2010, n° 08-22.029 : Principe de loyauté procédurale.
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Maintenir un sursis tout en persistant à ne pas communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé est en soi constitutif d’une atteinte autonome aux droits fondamentaux
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La jurisprudence constante de la Cour de cassation confirme qu’un sursis dépourvu de garanties effectives constitue une atteinte aux droits fondamentaux (Cass. Civ. 3e, 17 mai 2006 ; Cass. Com., 10 février 2010).
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En droit interne comme conventionnel et constitutionnel :
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– un sursis à statuer n’est jamais une fin en soi ;
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– il est une mesure provisoire destinée à permettre la survenance d’un événement de nature à rendre le jugement possible ou régulier.
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Un sursis à statuer privé de garanties effectives méconnaît le droit constitutionnel au recours juridictionnel effectif issu de l’article 16 DDHC et s’analyse en un déni de justice différé.
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Dès lors :
– si l’autorité qui ordonne ou maintient le sursis détient le moyen de lever l’obstacle,
– mais s’abstient volontairement de le faire,
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le sursis cesse d’être une mesure procédurale légitime et devient un instrument d’entrave.
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Autrement dit :
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– la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé n’est pas une facilité procédurale, mais la seule mesure apte à rompre le continuum fautif démontré dans les dossiers, notamment celui afférent au pourvoi du 9 décembre 2025 contre le jugement RG n° 11-25-578 (Madame Anne Rivière).
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II.b – Continuum fautif
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Bases légales et jurisprudences :
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– Art. 1353 CC : Charge de la preuve.
– Art. 6 §1 CEDH et Art. 16 DDHC : Droits de la défense.
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Jurisprudence :
– Cass. Civ. 2e, 14 octobre 2010 : Les irrégularités procédurales répétées s’analysent en un continuum et peuvent caractériser un excès de pouvoir.
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Les irrégularités, carences et contradictions procédurales exposées dans les divers dossiers ne constituent pas des faits isolés ni autonomes
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Elles s’inscrivent dans un continuum fautif, déjà caractérisé dans plusieurs dossiers, lesquelles procèdent d’un même fait commun : l’entrave persistante, non levée, à l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Cette caractérisation est conforme à l’article 6 §1 de la CEDH, à l’article 16 de la DDHC et à l’article 1353 du Code civil, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de cassation sur le continuum fautif (Cass. Civ. 2e, 14 octobre 2010).
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Cette entrave produit notamment (liste non exhaustive):

– des renvois

– des décisions de caducité ou des radiations prononcées sans levée préalable de l’obstacle reconnu,
– des refus ou clôtures de recours fondés sur cette situation artificiellement créée
– etc.
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Dès lors :
–  les illégalités affectant la radiation du 9 décembre 2025
–  l’invocation d’une notification fictive au 8 décembre 2025,
– l’inexistence juridique de l’ordonnance notifiée le 24 décembre 2025,
– ainsi que le maintien d’un sursis à statuer dépourvu de toute garantie effective,
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doivent être appréciées comme les manifestations successives d’un même enchaînement fautif, et non comme des incidents indépendant
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La persistance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé constitue un élément central qui empêche, à ce stade, toute régularisation procédurale et tout exercice effectif des voies de recours
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III – Sur les conséquences procédurales
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Bases légales :
– Art. 6 §1 CEDH,
– Art. 16 DDHC,
– Art. L.121-1 COJ (accès effectif au juge).
– Art. 455 CPC (motivation et réponse aux moyens).
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– Jurisprudence :
– CEDH, Salduz c. Turquie, 2008 : L’absence d’assistance juridique effective viole l’article 6.
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Il ne s’agit pas de contester le principe du sursis à statuer, mais son absence de garantie quant à l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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Un sursis qui, faute d’assurer ce concours, se prolonge indéfiniment :
– prive le justiciable de l’accès effectif au juge ;
– méconnaît l’article 6 §1 de la CEDH, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et l’article L.121-1 du Code de l’organisation judiciaire.
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La privation de ce concours constitue une violation directe des articles 6 §1 CEDH et 16 DDHC, ainsi que de l’article L.121-1 du COJ.
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La radiation du 9 décembre 2025, intervenue alors que le recours et les demandes d’aide juridictionnelle étaient toujours pendants, est donc entachée d’illégalité.
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En conséquence, le sursis demeure juridiquement maintenu du fait même de cette illégalité
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IV – Inexistence juridique de l’ordonnance de Monsieur Martin, notifiée le 24 décembre 2025
Bases légales :
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– Art. 454 et 456 CPC : Signature substantielle du magistrat.
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Jurisprudences :
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– Cass. Civ. 2e, 19 janvier 2011 : Une ordonnance non signée est nulle d’ordre public.
– Cass. Civ. 2e, 7 mars 2018 : Nullité pour absence de signature empêche tout dessaisissement du magistrat.
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L’acte qui a été notifié le 24 décembre 2025 ne comporte aucune signature.
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Conformément aux articles 454 et 456 du CPC et à la jurisprudence constante (Cass. Civ. 2e, 19 janvier 2011 ; Cass. Civ. 2e, 7 mars 2018), une ordonnance non signée est juridiquement inexistante.
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Or, conformément aux articles 454 et 456 du Code de procédure civile, la signature du magistrat constitue une condition substantielle de validité de la décision juridictionnelle.
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La jurisprudence constante de la Cour de cassation juge qu’une ordonnance non signée est entachée d’une nullité d’ordre public et doit être regardée comme juridiquement inexistante.
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En l’absence de signature, Monsieur Martin n’est pas dessaisi de son pouvoir juridictionnel. Il s’ensuit que :
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– aucune clôture du recours contre la décision n° 401/2025 ne peut être utilement invoquée ;
– le recours demeure juridiquement pendant ;
– le BAJ se trouve, à ce stade, en situation de défaut de réponse à un recours toujours ouvert.
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Cette inexistence juridique fait obstacle à toute invocation d’une décision définitive ou irrévocable
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V – Altération de la chronologie et invocation d’une notification fictive au “8 décembre 2025”
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Bases légales :
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– Art. 1353 CC : Charge de la preuve de la notification.
– Art. 1149 CC : Obligation de preuve matérielle.
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Jurisprudences :
– Cass. Civ. 2e, 10 juin 2015 : La date invoquée doit être établie par des éléments matériels.
– Cass. Civ. 2e, 23 mars 2017 : Une date fictive ou déclarative est inopposable.
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Le Bureau de l’aide juridictionnelle de la cour de cassation invoque une prétendue notification intervenue le 8 décembre 2025, soit la veille même de la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG n° 11-24-1430.
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Or, cette date ne repose sur aucun élément matériel probant. Elle est, au contraire, formellement contredite :
– par le courriel émanant du BAJ en date du 1er décembre 2025,
– par la notification de Monsieur Martin effectivement intervenue le 24 décembre 2025,
– et par l’absence totale de tout accusé de réception ou justificatif d’envoi antérieur.
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Le choix précis de la date du 8 décembre 2025, veille de la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430, ne peut être regardé comme neutre.
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Il permet artificiellement de valider a posteriori la radiation du 9 décembre 2025, alors même que le recours était toujours pendant.
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Une telle reconstruction chronologique repose sur une présentation matériellement inexacte des faits et conduit à faire produire à un écrit administratif des effets juridiques fondés sur une donnée factuelle erronée, ce qui constitue une irrégularité d’une particulière gravité.
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En tout état de cause, en l’absence de preuve d’une notification au 8 décembre 2025, cette date est juridiquement inopposable.
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En droit, celui qui invoque une date afin d’en tirer un bénéfice juridique doit en rapporter la preuve, conformément à l’article 1353 du Code civil.
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Conformément à l’article 1353 du Code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2e, 10 juin 2015 ; Cass. Civ. 2e, 23 mars 2017), toute date invoquée pour produire un effet juridique doit être établie par des preuves matérielles.
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En l’espèce, la date du 8 décembre 2025 est invoquée par le BAJ afin de justifier la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 intervenue le 9 décembre 2025. Il appartient donc exclusivement au Bureau de l’aide juridictionnelle, et à ceux qui se prévalent de cette date, d’en établir la réalité matérielle par une preuve de notification régulière.
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Or, aucun élément objectif ne permet d’établir l’existence d’une notification antérieure au 24 décembre 2025. La simple mention de la date du 8 décembre 2025 dans un courriel du BAJ en date du 29 décembre 2025 ne saurait constituer une preuve de notification, en l’absence de tout accusé de réception ou justificatif d’envoi opposable.
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En cas de conflit, le juge ne peut retenir une date déclarative mais doit privilégier la preuve matérielle, laquelle fait ici entièrement défaut.
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Un acte notifié le 24 décembre 2025 ne peut, en tout état de cause, produire d’effets rétroactifs au 8 décembre 2025. Cette impossibilité est renforcée par le fait que l’acte en cause est dépourvu de signature et doit être regardé comme juridiquement inexistant.
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Dès lors, l’usage de la date du 8 décembre 2025 ne repose sur aucun fondement probatoire et ne peut servir à valider la radiation du 9 décembre 2025 de l’affaire RG n° 11-24-1430.
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Une telle reconstitution chronologique apparaît comme une manœuvre visant à contourner le sursis à statuer ordonné le 10 décembre 2024 par le juge, Madame Bouret, dans l’affaire RG n° 11-24-1430, et à couvrir l’illégalité de l’appel de fonds émis par le syndic le 15 décembre 2025, lequel se trouve ainsi privé de toute cause réelle et certaine.
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VI – Incompatibilité manifeste avec l’existence du dossier d’aide juridictionnelle n° 2025C2266
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Bases légales :
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– Art. 6 §1 CEDH,
– Art. 16 DDHC,
– Art. 455 CPC : Droit à l’instruction complète et à la régularité procédurale.
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Jurisprudence :
– Cass. Civ. 2e, 25 mars 2009 : La procédure ne peut être fragmentée artificiellement au détriment du justiciable.
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Il est constant que le BAJ de la cour de cassation instruit toujours le dossier d’aide juridictionnelle n° 2025C2266, relatif au pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025 du juge, Monsieur Farsat.
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Ce jugement :
– constate expressément la demande d’envoi, par voie postale, des documents réclamés ;
– vise l’intégralité des pièces sollicitées oralement et par écrit ;
– crée, de ce fait, une obligation de résultat à la charge du président du conseil syndical.
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Maître Elodie Rodrigues (avocat commun au président du conseil syndical et du syndic Citya) était présente à l’audience du 16 juin 2025.
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Dès lors :
– le litige relatif à la communication des documents est toujours en cours ;
– ce litige conditionne directement l’appréciation de la créance invoquée par le syndic Citya dans son appel de fonds du 15 décembre 2025 ;
– le dossier 2025C2266 constitue le fondement juridique direct du contentieux
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Il est donc juridiquement impossible de prétendre avoir clos le recours contre la décision n° 401/2025 tout en admettant simultanément l’instruction du dossier 2025C2266, qui porte sur le préalable probatoire indispensable.
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Cette impossibilité est conforme à l’article 6 §1 CEDH, à l’article 16 DDHC et à la jurisprudence sur la fragmentation artificielle des procédures (Cass. Civ. 2e, 25 mars 2009).
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Une telle fragmentation artificielle de la défense porte atteinte aux droits fondamentaux et est de nature à caractériser un excès de pouvoir par omission.
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VII – Sur l’appel de fonds du 15 décembre 2025 : absence de cause
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Bases légales :
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– Art. 1353 CC : Preuve de la cause réelle et certaine.
– Art. 1219 CC : Exception d’inexécution.
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Jurisprudence :
– Cass. Civ. 3e, 14 février 2018 : L’absence de cause réelle et certaine invalide la créance.
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Faute de communication des documents judiciairement reconnus comme réclamés, la créance invoquée par le syndic Citya :
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– est dépourvue de cause réelle et certaine au sens de l’article 1353 du Code civil ;
– se heurte à l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du même code.
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L’appel de fonds est donc dépourvu de cause réelle et certaine (art. 1353 CC) et peut être contesté sur le fondement de l’article 1219 du Code civil, comme l’a confirmé la jurisprudence (Cass. Civ. 3e, 14 février 2018)
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L’appel de fonds du 15 décembre 2025 repose ainsi sur une base comptable incomplète et juridiquement contestée.
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VIII – Obligation de réponse aux moyens opérants
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Monsieur Martin est tenu, conformément à l’article 455 du CPC, de répondre sans éluder les moyens soulevés dans les dossiers déposés au BAJ (notamment les dossiers n° 2025C02266, 2025C2575, 2025C2447, 2025C3354 etc).
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Le défaut de réponse constituerait un défaut de motivation, prolongeant l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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IX – Conclusion
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En l’état :
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– l’ordonnance notifiée le 24 décembre 2025 est juridiquement inexistante ;
– la date du 8 décembre 2025 est fictive et inopposable ;
– le recours contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault est toujours pendant ;
– le dossier d’aide juridictionnelle n° 2025C2266 rend impossible toute clôture valable du recours ;
– le sursis du 10/12/2024 demeure maintenu, sans pouvoir être indéfiniment privé de garanties effectives.
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Il en résulte que l’administration ne peut légalement maintenir un sursis à statuer sans assurer l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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En conséquence, le maintien du recours et la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé s’imposent au regard, notamment, des articles 6 §1 CEDH, 16 DDHC, 454 et 456 CPC, L.121-1 COJ et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation
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En conséquence, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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