Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé à la SCP Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé) — Argumentation complémentaire à l’appui du pourvoi en cassation RG n° 11-24-3390 (dossier 2025C02585)

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Envoyé : mercredi 21 janvier 2026 à 10:15:58 UTC+1
Objet : Vos réf. 2025C02585 (Bâtonnier Bouricard) – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé à la SCP Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé) — Argumentation complémentaire à l’appui du pourvoi en cassation RG n° 11-24-3390 (dossier 2025C02585)
Le 21 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf.  2025C02585 (Bâtonnier Bouricard)
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OBJET : Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé à la SCP Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé) — Argumentation complémentaire à l’appui du pourvoi en cassation RG n° 11-24-3390 (dossier 2025C02585)
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Monsieur le secrétaire de bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer l’argumentation complémentaire suivante à l’appui du pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-24-3390 du juge, Monsieur Farsat.
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Le présent pourvoi s’inscrit dans une situation de déni de justice caractérisé. Alors que la décision n° 2015/5956 a reconnu le droit d’obtenir de la scp Hélène Didier et François Pinet, les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées, l’exécution de cette décision est empêchée par un conflit d’intérêts au sein du Barreau du Val-de-Marne et la carence de l’avocat substitué (Me Froger du barreau du val-de-marne). Il est donc impératif que le BAJ de la Cour de cassation, garant de l’effectivité du droit au recours, enjoigne directement à la SCP Didier-Pinet de produire les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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I – Compétence et obligation du BAJ de la cour de cassation
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I.1 – La substitution du BAJ face à la non exécution de la décision 2015/5956
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Le BAJ devient l’autorité substituée d’exécution de la décision 2015/5956 demeurée inexécutée lorsqu’aucun autre organe juridictionnel n’a pas levé l’entrave.
La décision n° 2015/5956, jointe en annexe, demeure à ce jour dépourvue de toute exécution effective.
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Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient à l’auxiliaire de justice désigné de justifier de l’exécution des diligences prescrites.
À défaut de toute production par Maître Froger établissant l’exécution effective de sa mission et l’obtention du résultat attendu, la carence est juridiquement caractérisée.
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Cette défaillance, combinée au conflit d’intérêts institutionnel affectant le Barreau du Val-de-Marne, rend impossible toute exécution par les voies ordinaires et transfère l’obligation d’effectivité directement au BAJ de la Cour de cassation.
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En vertu du principe de l’aide juridictionnelle effective, tel que consacré par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, Airey c. Irlande), le BAJ est tenu de constater l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet et de suppléer la carence de Maître Froger afin de garantir un droit au recours réel et effectif, et non théorique ou illusoire.
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I.2 – Le pouvoir d’injonction directe du BAJ à l’égard des avocats aux conseils
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Il est demandé au BAJ de la cour de cassation d’enjoindre la SCP Didier-Pinet –  avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé), conformément à ses pouvoirs légaux et à la jurisprudence et dans l’exercice de ses pouvoirs propres de désignation et de contrôle des avocats aux conseils.
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Les avocats aux Conseils font partie d’un ordre spécifique sur lequel le BAJ de la cour de cassation a un levier
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Le BAJ de la Cour de cassation n’est pas seulement saisi comme simple lecteur d’un moyen de cassation.
Dès lors que l’exercice du recours est matériellement impossible en raison de la non-exécution de la décision 2015/5956, et de la carence avérée de Maître Froger, le BAJ est tenu, dans l’exercice de ses pouvoirs propres, de prescrire directement la mesure nécessaire à la levée de l’entrave.
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Dans l’exercice de ces pouvoirs propres et au titre de la mission d’intérêt public confiée aux avocats aux Conseils, le BAJ a compétence pour enjoindre directement à la SCP Hélène Didier et François Pinet de communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé.
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L’obligation d’effectivité de l’aide juridictionnelle, consacrée par la loi du 10 juillet 1991 et par la jurisprudence européenne (CEDH, Airey c. Irlande), impose au BAJ de lever tout obstacle au droit au recours.
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En s’abstenant d’exercer ses pouvoirs d’injonction pour lever l’entrave qu’il a lui-même identifiée, le BAJ crée une entrave autonome et directement imputable au service de l’aide juridictionnelle, exposant l’État à un désaveu par la Cour de cassation.

L’examen des pourvois rendus matériellement impossibles par l’absence persistante des coordonnées de l’avocat réclamé ne pourrait conduire la Cour de cassation qu’à constater une défaillance structurelle de l’aide juridictionnelle, incapable de garantir l’accès effectif au juge.

Un tel constat de protection illusoire viendrait sanctionner la passivité du BAJ qui, bien que détenteur de l’autorité sur les avocats aux Conseils, aurait laissé perdurer un obstacle matériel à la manifestation de la vérité. Le BAJ n’est pas seulement l’arbitre de l’éligibilité financière : il est le garant opérationnel de l’effectivité du concours de l’avocat réclamé.
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I.3 – La responsabilité du BAJ 
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La présente argumentation dénonce une “Contradiction de motifs” : C’est un cas de cassation quasi-automatique (Art. 455 CPC). Le juge ne peut pas écrire “je constate le besoin du concours de l’avocat réclamé” et “le motif est obscur“.
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Il prouve la “Diligence” du requérant : il est démontré que le requérant n’est pas responsable du défaut de conciliation et qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir.
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Cette carence juridictionnelle a pour conséquence directe de déplacer l’obligation d’effectivité vers le BAJ.
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Face à la carence de Maître Froger et à l’obstruction de la SCP Didier-Pinet, le BAJ dispose d’un pouvoir d’injonction immédiat et est juridiquement tenu d’enjoindre la communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
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II. Le consensus procédural sur la conciliation
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La conciliation constituait la voie procédurale expressément retenue par l’ensemble des acteurs du litige:
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– le requérant sollicitait la tenue d’une conciliation effective, avec le concours de l’avocat réclamé ;
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– le défendeur invoquait l’article 750-1 du CPC et soulevait l’irrecevabilité en l’absence de conciliation préalable ;
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– le juge rappelait le caractère impératif de la conciliation préalable et en faisait une condition déterminante de la procédure.
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Il existait ainsi un consensus procédural total sur la nécessité d’une conciliation préalable, au sens de l’article 750-1 du CPC.
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III. Le constat par le juge d’une entrave juridique et matérielle à la conciliation
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Le juge a lui-même constaté, dans sa décision, que :
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– le conciliateur subordonnait son intervention au concours de l’avocat réclamé ;
– le requérant sollicitait les coordonnées de cet avocat afin de permettre le déroulement effectif de la conciliation ;
– en l’absence de ce concours, la conciliation était matériellement empêchée.
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Ce constat caractérise une entrave objective et indépendante de la volonté du requérant, affectant la mise en œuvre de la phase amiable imposée par la loi.
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En refusant de tirer les conséquences de la décision 2015/5956, le juge a validé l’entrave au concours de l’avocat réclamé qui empêche la conciliation.
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IV. L’obligation pour le juge de tirer les conséquences de l’entrave constatée
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Conformément aux articles 10 et 11 du Code de procédure civile, le juge est tenu de veiller à la manifestation de la vérité et à l’effectivité des droits, et doit diligenter les mesures nécessaires à la levée des obstacles procéduraux.
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Dès lors que la conciliation était :
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– légalement obligatoire,
– procéduralement exigée par le défendeur,
– matériellement empêchée par l’entrave au concours de l’avocat réclamé,
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il appartenait au juge, en application de son office et de ses pouvoirs propres, notamment ceux prévus aux articles 10 et 11 cpc, de prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement de la procédure.
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En particulier il lui revenait d’ordonner la levée de l’entrave qu’il avait lui-même identifiée, en prescrivant la communication des coordonnées de l’avocat réclamé
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En s’abstenant de toute mesure, le juge a maintenu un obstacle procédural qu’il constatait, sans en tirer les conséquences juridiques.
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En qualifiant de “motif obscur” la demande de levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le juge a commis un déni de pouvoir caractérisé.
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En s’abstenant d’utiliser ses pouvoirs d’injonction pour rendre possible la conciliation qu’il exigeait par ailleurs, le juge a créé une impasse juridictionnelle : il a sanctionné le requérant pour le défaut d’une diligence (la conciliation) dont il a refusé lui-même de commander la clé d’exécution.
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Cette carence dans l’exercice de son office constitue un défaut de base légale et une violation flagrante des principes du procès équitable.
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V. La contradiction fondamentale du raisonnement du juge
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Malgré ses constatations, le juge :
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– a qualifié la demande de levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé de « motif obscur » ;
– a refusé d’en tirer la qualification juridique d’impossibilité de fait ;
– a néanmoins statué en condamnant le requérant.
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Ainsi, le juge :
– impose la conciliation,
– reconnaît que la conciliation est bloquée par l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– mais sanctionne la partie qui a précisément demandé ce concours pour satisfaire à l’exigence légale.
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Cette combinaison est logiquement et juridiquement inconciliable, constitue une contradiction interne qui vicie nécessairement le jugement RG n° 11-24-3390.
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Aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. Une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs, ouvrant droit à cassation au visa de ce texte et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. (Cass. civ., 8 septembre 2021, Pourvoi n°20‑13.901)
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VI. Le déni de justice indirect et l’atteinte au droit d’accès à un Tribunal :
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En procédant ainsi, le juge a créé une impasse procédurale caractérisée :
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– l’accès au tribunal est refusé pour défaut de conciliation ;
– la conciliation est rendue impossible par une entrave constatée ;
– il a éludé la demande de levée de cette entrave
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Le requérant s’est ainsi trouvé placé dans une impasse procédurale absolue : il lui était reproché de ne pas avoir concilié, alors même que le juge constatait que la conciliation était rendue impossible par un facteur qu’il refusait de traiter.
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Une telle combinaison constitue un déni de justice indirect et une atteinte au droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Le requérant s’est ainsi vu reprocher l’absence d’une démarche que le juge savait matériellement irréalisable sans le concours de l’avocat réclamé.
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L’article 6 § 1 CEDH garantit à toute personne le droit à un procès équitable et le droit d’accès à un tribunal. Une absence d’accès effectif à une procédure judiciaire peut constituer un déni de justice
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L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre le droit à un procès équitable et le droit d’accès à un tribunal, ce qui implique un accès effectif à une juridiction pour faire valoir ses droits
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La jurisprudence européenne (arrêt Golder) a explicité ce droit d’accès comme accessible et effectif pour toute contestation civile
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VII. La conséquence juridique
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Dans un État de droit, il est impossible que :
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– le juge constate la nécessité du concours de l’avocat réclamé,
– exige une conciliation préalable,
– et condamne ensuite la partie qui a sollicité ce concours pour rendre la conciliation possible.
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Un tel jugement est juridiquement invalide en ce qu’il détourne la finalité de l’article 750-1 du CPC, repose sur une contradiction entre ses motifs et son dispositif, méconnaît le droit à un procès équitable (art. 6 §1 CEDH) et neutralise l’effectivité de la conciliation.
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VIII. Portée du contrôle attendu de la Cour de cassation
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Il appartiendra à la Cour de cassation de censurer la décision attaquée pour violation notamment de l’article 750-1 du CPC et défaut de base légale, afin que :
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– soit reconnue l’entrave au concours de l’avocat réclamé ;
– soit ordonnée la communication des coordonnées de l’avocat réclamé ;
– et soit rendue possible une conciliation effective, conforme aux exigences légales.
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La cassation est nécessaire pour mettre fin à une situation dans laquelle la conciliation est simultanément exigée, empêchée et sanctionnée.
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Il est demandé à la Cour de cassation de censurer le jugement notamment pour défaut d’exercice de l’office du juge (Art. 10 et 11 CPC) et contradiction de motifs (Art. 455 CPC).
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Au vu de l’entrave persistante et de l’inexécution de la décision n°2015/5956, le BAJ est juridiquement tenu d’enjoindre immédiatement à la SCP Didier-Pinet de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé.
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Pièce jointe :
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– la décision n° 2015/5956
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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