2024C3490 (pourvoi contre l’absence de garantie du sursis à statuer du tribunal de Villejuif – Citya) – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation

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Envoyé : jeudi 22 janvier 2026 à 10:01:46 UTC+1
Objet : Vos réf. : 2024C3490 (pourvoi contre l’absence de garantie du sursis à statuer du tribunal de Villejuif – Citya) – OBJET : Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
Le 22 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. : 2024C3490 (pourvoi contre l’absence de garantie du sursis à statuer du tribunal de Villejuif – Citya)
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OBJET : Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).

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Vu l’entrave matérielle constatée, aucune autre mesure n’étant possible, il appartient au BAJ d’enjoindre immédiatement à la SCP Didier-Pinet de communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé. Tout sursis non assorti de cette mesure constitue une violation du droit à un recours effectif.
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I – Rôle du BAJ : compétence fonctionnelle et obligation d’effectivité
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– Le BAJ n’exerce pas un pouvoir disciplinaire,
– Il exerce un pouvoir d’organisation et de garantie de l’effectivité de l’AJ.
– Refuser d’ordonner la seule mesure utile revient à maintenir une entrave identifiée, ce qui engage la responsabilité de l’État.
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Ce n’est pas une question de compétence abstraite, mais de nécessité fonctionnelle.
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Le BAJ de la Cour de cassation est tenu d’enjoindre immédiatement la SCP Hélène Didier et François Pinet de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé, conformément à la décision n° 2015/5956 et à l’article 1er de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridictionnelle. Tout retard ou abstention constitue une violation du droit au recours effectif garanti par l’article 6 §1 CEDH.
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II – Constat factuel d’un blocage institutionnel généralisé
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Il ressort ducourrier du conciliateur de Justice adressé au syndic Citya, que le Cabinet Bocquillon a été désigné pour engager la responsabilité de l’Etat pris en la personne de l’AJE.
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Le conciliateur de justice a demandé au syndic Citya la décision motivée du Bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Emilie Poignon.
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Le syndic Citya n’a pas encore produit cette décision, ce qui a été constaté par le juge, Madame Bouret, qui a ordonné un sursis à statuer (affaire RG n° 11-24-1430).
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Il en résulte que :
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– le conciliateur est lui-même bloqué,
– aucune autre autorité n’est en situation immédiate de lever l’entrave.
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III – Indifférence de l’existence théorique d’autres voies de droit
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À partir de ce stade, l’existence théorique d’autres voies est indifférente au sens de la jurisprudence CEDH.
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La Cour européenne juge de manière constante que :
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– des procédures suspendues sans perspective effective,
– ou conditionnées à un événement hors de portée du requérant,
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équivalent à une privation d’accès au tribunal.
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Un sursis à statuer non assorti d’aucune mesure de levée de l’obstacle ne saurait être illimité sans méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif. A défaut d’intervention d’une autorité compétente, il transforme l’entrave matérielle en suspension indéfinie de l’accès au juge.
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IV – Privation objective du droit d’accès au tribunal
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Ces carences et incohérences institutionnelles, imputables à des tiers, confirment que le requérant est objectivement privé du droit d’accès à un tribunal, ce qui rend l’intervention du BAJ non seulement légitime, mais nécessaire.
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Il appartient, dès lors, au BAJ, dans l’exercice de ses pouvoirs propres en matière de contrôle de l’effectivité de l’aide juridictionnelle, de prescrire la mesure strictement nécessaire à la levée de l’entrave constatée au concours de l’avocat réclamé.
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Cette injonction constitue une mesure d’exécution indirecte nécessaire à la mise en œuvre effective du droit reconnu par la décision n° 2015/5956.
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V – Notion centrale : impossibilité matérielle d’exercer le droit à un recours effectif
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L’impossibilité matérielle d’exercer le droit à un recours effectif ne résulte pas d’une irrecevabilité juridique, mais d’un empêchement factuel objectif et extérieur à la volonté du requérant.
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En l’espèce, l’entrave persistante à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé rend impossible
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– l’accomplissement de la conciliation légalement exigée
– laquelle conditionne l’accès au juge ;
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le droit à un recours est ainsi vidé de toute effectivité
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VI – Qualification conventionnelle : protection illusoire (CEDH)
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Une telle situation correspond à ce que la jurisprudence européenne qualifie de protection illusoire, imposant à l’autorité compétente – en l’occurrence le BAJ de la Cour de cassation – de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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VII – Impossibilité d’accomplir l’acte exigé par la loi (conciliation)
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A – Une exigence unanime
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– La conciliation est réclamée par :
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– le requérant
– le défendeur,
– le juge.
– Le conciliateur qui subordonne son intervention au concours de l’avocat réclamé.
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B – Un droit reconnu mais inexécuté
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Les coordonnées de l’avocat réclamé :
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– font l’objet d’un droit reconnu par la décision n° 2015/5956,
– ne sont pas communiquées.
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La conciliation est donc factuellement impossible.
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VIII – Impossibilité de satisfaire une exigence conditionnant l’accès au juge :
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Le juge :
– exige la conciliation,
– constate qu’elle est bloquée par l’absence du concours de l’avocat réclamé,
– mais ne lève pas l’entrave.
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Le requérant est empêché d’accéder au juge pour une cause qu’il ne peut maîtriser.
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Il s’agit précisément de l’entrave matérielle à l’accès au tribunal au sens de la jurisprudence CEDH (Golder, Airey, Kreuz)
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IX – Impossibilité d’activer le mécanisme de l’aide juridictionnelle 
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L’aide juridictionnelle ne se limite pas à une décision d’octroi.
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Elle suppose :
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– un avocat effectif,
– un concours réel,
– la possibilité concrète d’exécuter la mission.
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Or :
– l’avocat initial est défaillant,
– l’avocat substitué est carent,
– la scp Hélène Didier et François Pinet n’a pas produit les coordonnées de l’avocat réclamé
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L’aide juridictionnelle est vidée de sa substance.
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X – Conséquence juridique directe
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Il résulte de l’ensemble des faits, textes et jurisprudences que :
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– la persistance de l’inexécution de la décision n° 2015/5956,
– la carence de l’avocat substitué,
– l’impossibilité matérielle d’exercer le recours,
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créent une obligation positive immédiate à la charge du BAJ de la Cour de cassation.
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Cette obligation ne relève pas de l’opportunité, mais du respect du droit au recours effectif.
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A) Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
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Article 1er : « L’aide juridictionnelle assure aux personnes dont les ressources sont insuffisantes l’accès effectif à la justice. »
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La notion d’accès effectif implique une obligation de résultat minimal : un recours possible matériellement, et non simplement ouvert en théorie.
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Articles 25 et suivants : Le BAJ statue sur la désignation, le maintien, la substitution et la carence de l’avocat.
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Lorsque l’avocat désigné ou substitué ne permet pas l’effectivité du droit, le BAJ doit intervenir.
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B) Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
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Le BAJ est compétent pour apprécier :
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– la carence de l’avocat désigné,
– l’impossibilité matérielle d’exécution du concours,
– et pour prendre toute mesure utile afin de garantir l’effectivité du droit à l’aide juridictionnelle.
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La jurisprudence administrative et judiciaire assimile cette compétence à un pouvoir de substitution fonctionnelle.
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C) – Principe d’effectivité du droit au recours (niveau constitutionnel)
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Décision Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC
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Le droit à un recours juridictionnel effectif découle de l’article 16 de la DDHC.
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Un droit dont l’exercice est conditionné par un obstacle matériel non levé par l’autorité compétente est un droit vidé de sa substance.
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Le BAJ, organe public, est constitutionnellement tenu de lever un obstacle identifié à l’exercice du recours lorsqu’il en a la compétence fonctionnelle.
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D) –  Fondements conventionnels – CEDH
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Article 6 §1 CEDH – Droit d’accès effectif à un tribunal
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– CEDH, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975
Le droit d’accès doit être concret et effectif, non théorique ou illusoire.
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CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979
L’État doit prendre des mesures positives lorsque l’absence d’assistance juridique rend l’accès au juge impossible en pratique.

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– CEDH, Kreuz c. Pologne, 19 juin 2001
Une entrave procédurale non levée par les autorités équivaut à une violation autonome de l’article 6 §1.
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L’inaction du BAJ, une fois l’entrave identifiée, devient une entrave propre, imputable au service public de la justice.
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E) – Jurisprudence relative à la carence des auxiliaires de justice
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– Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n° 17-18.727
La carence d’un auxiliaire de justice ne peut être imputée au justiciable lorsqu’il a accompli toutes les diligences attendues.
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Ce principe s’étend à la carence de l’avocat désigné ou substitué au titre de l’AJ.
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– CE, 16 juillet 2007, n° 301615
La carence dans l’organisation du service public de la justice engage la responsabilité de l’État lorsque l’accès effectif au juge est compromis.
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F) – Impossibilité d’opposer au justiciable un obstacle que l’autorité refuse de lever
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Principe général du droit dégagé par la Cour de cassation :
Nul ne peut se prévaloir de sa propre carence.
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Le juge ne peut ni exiger une conciliation, ni constater son impossibilité, ni refuser de lever l’entrave, puis sanctionner le justiciable.
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Ce raisonnement est transposable au BAJ :
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Refuser d’agir alors qu’il est le seul organe en capacité de lever l’obstacle constitue un déni de justice fonctionnel.
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G) – Spécificité des avocats aux Conseils : mission d’intérêt public
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Les avocats aux Conseils :
– exercent une mission d’intérêt public,
– interviennent dans un cadre réglementé,
– sont indissociables de l’effectivité du recours en cassation.
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Lorsque leur comportement ou leur abstention rend impossible l’exercice d’un droit reconnu par une décision de justice,
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l’autorité chargée de l’aide juridictionnelle doit intervenir par nécessité fonctionnelle.
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XI – Obligation d’enjoindre : le BAJ comme organe pivot de levée de l’entrave
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Dès lors que :
– l’impossibilité matérielle est constatée,
– elle porte sur un élément indispensable à l’exercice du recours,
– aucun autre organe n’est en mesure d’agir,
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le BAJ devient l’organe pivot de levée de l’entrave.
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Ne pas agir reviendrait à :
– créer une entrave autonome,
– engager la responsabilité de l’État,
– violer l’article 6 §1 CEDH.
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Dès lors que la seule mesure susceptible de rétablir l’effectivité du droit reconnu consiste en la communication des coordonnées de l’avocat réclamé,
il appartient au BAJ d’enjoindre directement à la SCP Hélène Didier et François Pinet de procéder à cette communication.
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Toute autre décision ou abstention maintiendrait une entrave constatée et rendrait le droit au recours purement théorique.
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En conséquence, le BAJ doit ordonner sans délai à la SCP Hélène Didier et François Pinet de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé.
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Tout retard ou abstention est constitutif d’un déni de justice fonctionnel et d’une violation du droit à un recours effectif.
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Pièce jointe :
– la décision n° 2015/5956
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
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