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Envoyé : jeudi 22 janvier 2026 à 10:01:46 UTC+1
Objet : Vos réf. : 2024C3490 (pourvoi contre l’absence de garantie du sursis à statuer du tribunal de Villejuif – Citya) – OBJET : Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
Le 22 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. : 2024C3490 (pourvoi contre l’absence de garantie du sursis à statuer du tribunal de Villejuif – Citya)
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OBJET : Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
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Vu l’entrave matérielle constatée, aucune autre mesure n’étant possible, il appartient au BAJ d’enjoindre immédiatement à la SCP Didier-Pinet de communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé. Tout sursis non assorti de cette mesure constitue une violation du droit à un recours effectif.
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I – Rôle du BAJ : compétence fonctionnelle et obligation d’effectivité
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– Le BAJ n’exerce pas un pouvoir disciplinaire,
– Il exerce un pouvoir d’organisation et de garantie de l’effectivité de l’AJ.
– Refuser d’ordonner la seule mesure utile revient à maintenir une entrave identifiée, ce qui engage la responsabilité de l’État.
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Ce n’est pas une question de compétence abstraite, mais de nécessité fonctionnelle.
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Le BAJ de la Cour de cassation est tenu d’enjoindre immédiatement la SCP Hélène Didier et François Pinet de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé, conformément à la décision n° 2015/5956 et à l’article 1er de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridictionnelle. Tout retard ou abstention constitue une violation du droit au recours effectif garanti par l’article 6 §1 CEDH.
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II – Constat factuel d’un blocage institutionnel généralisé
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Il ressort ducourrier du conciliateur de Justice adressé au syndic Citya, que le Cabinet Bocquillon a été désigné pour engager la responsabilité de l’Etat pris en la personne de l’AJE.
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Le conciliateur de justice a demandé au syndic Citya la décision motivée du Bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Emilie Poignon.
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Le syndic Citya n’a pas encore produit cette décision, ce qui a été constaté par le juge, Madame Bouret, qui a ordonné un sursis à statuer (affaire RG n° 11-24-1430).
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Il en résulte que :
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– le conciliateur est lui-même bloqué,
– aucune autre autorité n’est en situation immédiate de lever l’entrave.
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III – Indifférence de l’existence théorique d’autres voies de droit
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À partir de ce stade, l’existence théorique d’autres voies est indifférente au sens de la jurisprudence CEDH.
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La Cour européenne juge de manière constante que :
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– des procédures suspendues sans perspective effective,
– ou conditionnées à un événement hors de portée du requérant,
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équivalent à une privation d’accès au tribunal.
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Un sursis à statuer non assorti d’aucune mesure de levée de l’obstacle ne saurait être illimité sans méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif. A défaut d’intervention d’une autorité compétente, il transforme l’entrave matérielle en suspension indéfinie de l’accès au juge.
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IV – Privation objective du droit d’accès au tribunal
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Ces carences et incohérences institutionnelles, imputables à des tiers, confirment que le requérant est objectivement privé du droit d’accès à un tribunal, ce qui rend l’intervention du BAJ non seulement légitime, mais nécessaire.
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Il appartient, dès lors, au BAJ, dans l’exercice de ses pouvoirs propres en matière de contrôle de l’effectivité de l’aide juridictionnelle, de prescrire la mesure strictement nécessaire à la levée de l’entrave constatée au concours de l’avocat réclamé.
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Cette injonction constitue une mesure d’exécution indirecte nécessaire à la mise en œuvre effective du droit reconnu par la décision n° 2015/5956.
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V – Notion centrale : impossibilité matérielle d’exercer le droit à un recours effectif
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L’impossibilité matérielle d’exercer le droit à un recours effectif ne résulte pas d’une irrecevabilité juridique, mais d’un empêchement factuel objectif et extérieur à la volonté du requérant.
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En l’espèce, l’entrave persistante à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé rend impossible
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– l’accomplissement de la conciliation légalement exigée
– laquelle conditionne l’accès au juge ;
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le droit à un recours est ainsi vidé de toute effectivité
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VI – Qualification conventionnelle : protection illusoire (CEDH)
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Une telle situation correspond à ce que la jurisprudence européenne qualifie de protection illusoire, imposant à l’autorité compétente – en l’occurrence le BAJ de la Cour de cassation – de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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VII – Impossibilité d’accomplir l’acte exigé par la loi (conciliation)
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A – Une exigence unanime
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– La conciliation est réclamée par :
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– le requérant
– le défendeur,
– le juge.
– Le conciliateur qui subordonne son intervention au concours de l’avocat réclamé.
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B – Un droit reconnu mais inexécuté
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Les coordonnées de l’avocat réclamé :
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– font l’objet d’un droit reconnu par la décision n° 2015/5956,
– ne sont pas communiquées.
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La conciliation est donc factuellement impossible.
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VIII – Impossibilité de satisfaire une exigence conditionnant l’accès au juge :
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Le juge :
– exige la conciliation,
– constate qu’elle est bloquée par l’absence du concours de l’avocat réclamé,
– mais ne lève pas l’entrave.
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Le requérant est empêché d’accéder au juge pour une cause qu’il ne peut maîtriser.
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Il s’agit précisément de l’entrave matérielle à l’accès au tribunal au sens de la jurisprudence CEDH (Golder, Airey, Kreuz)
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IX – Impossibilité d’activer le mécanisme de l’aide juridictionnelle
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L’aide juridictionnelle ne se limite pas à une décision d’octroi.
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Elle suppose :
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– un avocat effectif,
– un concours réel,
– la possibilité concrète d’exécuter la mission.
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Or :
– l’avocat initial est défaillant,
– l’avocat substitué est carent,
– la scp Hélène Didier et François Pinet n’a pas produit les coordonnées de l’avocat réclamé
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L’aide juridictionnelle est vidée de sa substance.
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X – Conséquence juridique directe
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Il résulte de l’ensemble des faits, textes et jurisprudences que :
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– la persistance de l’inexécution de la décision n° 2015/5956,
– la carence de l’avocat substitué,
– l’impossibilité matérielle d’exercer le recours,
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créent une obligation positive immédiate à la charge du BAJ de la Cour de cassation.
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Cette obligation ne relève pas de l’opportunité, mais du respect du droit au recours effectif.
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A) Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
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Article 1er : « L’aide juridictionnelle assure aux personnes dont les ressources sont insuffisantes l’accès effectif à la justice. »
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La notion d’accès effectif implique une obligation de résultat minimal : un recours possible matériellement, et non simplement ouvert en théorie.
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Articles 25 et suivants : Le BAJ statue sur la désignation, le maintien, la substitution et la carence de l’avocat.
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Lorsque l’avocat désigné ou substitué ne permet pas l’effectivité du droit, le BAJ doit intervenir.
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B) Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
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Le BAJ est compétent pour apprécier :
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– la carence de l’avocat désigné,
– l’impossibilité matérielle d’exécution du concours,
– et pour prendre toute mesure utile afin de garantir l’effectivité du droit à l’aide juridictionnelle.
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La jurisprudence administrative et judiciaire assimile cette compétence à un pouvoir de substitution fonctionnelle.
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C) – Principe d’effectivité du droit au recours (niveau constitutionnel)
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Décision Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC
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Le droit à un recours juridictionnel effectif découle de l’article 16 de la DDHC.
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Un droit dont l’exercice est conditionné par un obstacle matériel non levé par l’autorité compétente est un droit vidé de sa substance.
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Le BAJ, organe public, est constitutionnellement tenu de lever un obstacle identifié à l’exercice du recours lorsqu’il en a la compétence fonctionnelle.
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D) – Fondements conventionnels – CEDH
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Article 6 §1 CEDH – Droit d’accès effectif à un tribunal
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– CEDH, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975
Le droit d’accès doit être concret et effectif, non théorique ou illusoire.
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CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979
L’État doit prendre des mesures positives lorsque l’absence d’assistance juridique rend l’accès au juge impossible en pratique.
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– CEDH, Kreuz c. Pologne, 19 juin 2001
Une entrave procédurale non levée par les autorités équivaut à une violation autonome de l’article 6 §1.
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L’inaction du BAJ, une fois l’entrave identifiée, devient une entrave propre, imputable au service public de la justice.
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E) – Jurisprudence relative à la carence des auxiliaires de justice
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– Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n° 17-18.727
La carence d’un auxiliaire de justice ne peut être imputée au justiciable lorsqu’il a accompli toutes les diligences attendues.
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Ce principe s’étend à la carence de l’avocat désigné ou substitué au titre de l’AJ.
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– CE, 16 juillet 2007, n° 301615
La carence dans l’organisation du service public de la justice engage la responsabilité de l’État lorsque l’accès effectif au juge est compromis.
La carence dans l’organisation du service public de la justice engage la responsabilité de l’État lorsque l’accès effectif au juge est compromis.
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F) – Impossibilité d’opposer au justiciable un obstacle que l’autorité refuse de lever
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Principe général du droit dégagé par la Cour de cassation :
Nul ne peut se prévaloir de sa propre carence.
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Le juge ne peut ni exiger une conciliation, ni constater son impossibilité, ni refuser de lever l’entrave, puis sanctionner le justiciable.
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Ce raisonnement est transposable au BAJ :
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Refuser d’agir alors qu’il est le seul organe en capacité de lever l’obstacle constitue un déni de justice fonctionnel.
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G) – Spécificité des avocats aux Conseils : mission d’intérêt public
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Les avocats aux Conseils :
– exercent une mission d’intérêt public,
– interviennent dans un cadre réglementé,
– sont indissociables de l’effectivité du recours en cassation.
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Lorsque leur comportement ou leur abstention rend impossible l’exercice d’un droit reconnu par une décision de justice,
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l’autorité chargée de l’aide juridictionnelle doit intervenir par nécessité fonctionnelle.
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XI – Obligation d’enjoindre : le BAJ comme organe pivot de levée de l’entrave
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Dès lors que :
– l’impossibilité matérielle est constatée,
– elle porte sur un élément indispensable à l’exercice du recours,
– aucun autre organe n’est en mesure d’agir,
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le BAJ devient l’organe pivot de levée de l’entrave.
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Ne pas agir reviendrait à :
– créer une entrave autonome,
– engager la responsabilité de l’État,
– violer l’article 6 §1 CEDH.
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Dès lors que la seule mesure susceptible de rétablir l’effectivité du droit reconnu consiste en la communication des coordonnées de l’avocat réclamé,
il appartient au BAJ d’enjoindre directement à la SCP Hélène Didier et François Pinet de procéder à cette communication.
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Toute autre décision ou abstention maintiendrait une entrave constatée et rendrait le droit au recours purement théorique.
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En conséquence, le BAJ doit ordonner sans délai à la SCP Hélène Didier et François Pinet de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé.
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Tout retard ou abstention est constitutif d’un déni de justice fonctionnel et d’une violation du droit à un recours effectif.
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Pièce jointe :
– la décision n° 2015/5956
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Vos réf. : 2024C3490 (pourvoi contre l’absence de garantie du sursis à statuer du tribunal de Villejuif – Citya) – OBJET : Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Vos réf. : 2024C3490 (pourvoi contre l’absence de garantie du sursis à statuer du tribunal de Villejuif – Citya) – OBJET : Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
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