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Envoyé : vendredi 23 janvier 2026 à 10:31:18 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision C-94028-2025-5788 (Parquet général)
Le 23 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil –
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 Créteil
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Vos réf. C-94028-2025-5788
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OBJET : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision C-94028-2025-5788 (Parquet général)
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur :
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– de vous communiquer une argumentation complémentaire pour le recours contre la décision C-94028-2025-5788 (Parquet général)
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– de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
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– de vous communiquer les deux requêtes adressées à la cour de cassation.
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Ces deux argumentations se complètent :
– l’une montre le blocage et le déni de justice dans la procédure – 2024C3490 (Citya) – ;
– l’autre montre ce que le BAJ doit concrètement faire pour lever ce blocage – 2025C02585 (Bâtonnier Bouricard)
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Elles exposent en détail la persistance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé et le blocage institutionnel qu’elle engendre, ainsi que les mesures nécessaires pour garantir l’effectivité du droit au recours.
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Elles vous sont transmises afin que vous puissiez prendre connaissance de l’ensemble de l’argumentation et de la situation factuelle, qui peut éclairer l’examen des dossiers.
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PREAMBULE :
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Le BAJ n’a pas rejeté la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé. Il a répondu par des motifs de filtrage (photocopies, répétitivité, article 7) au lieu de lever l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
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I – Sur la demande d’aide juridictionnelle contre Madame Anne Rivière
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Pour statuer sur le litige afférent à Madame Anne Rivière, le BAJ doit d’abord lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Le BAJ est face à un conflit d’intérêts institutionnel : Mme Anne Rivière est une haute fonctionnaire du Ministère de la Justice (Place Vendôme), l’autorité même dont dépend le budget et l’organisation du BAJ.
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Cette situation place le BAJ de Créteil dans une difficulté structurelle d’impartialité, en raison du lien institutionnel et fonctionnel qui l’unit au barreau local, ce qui fait obstacle à l’exercice d’un examen impartial.
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II – Sur l’aveu d’incompétence du BAJ de Créteil par l’évocation de “photocopies“
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L’affirmation de la Présidente selon laquelle elle a statué sur des “photocopies” – alors que le BAJ de Melun confirme la transmission d’originaux – révèle l’impossibilité pour le BAJ de Créteil d’examiner les dossiers d’aj.
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Cette qualification constitue l’aveu objectif d’une incapacité à examiner les dossiers d’aj tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste.
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Cette situation s’explique par l’absence de base légale permettant au BAJ de justifier l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Le BAJ de Melun a commis une faute en transmettant les originaux au BAJ de Créteil, violant ainsi le principe de confidentialité. Le BAJ de Créteil, réalisant cette irrégularité et l’impasse juridique liée à l’entrave au concours de l’avocat réclamé, s’est “réfugié” derrière l’appellation “photocopies”.
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En disant qu’il n’a vu que des photocopies, le BAJ de Créteil s’est auto-censuré : il admet qu’il n’a pas ouvert les dossiers d’aj pour ne pas aggraver la violation de la confidentialité et parce qu’il sait qu’il est matériellement incapable de statuer tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste.
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La faute du BAJ de Melun ne dispensait pas le BAJ de Créteil de statuer sur la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé) qui lui était soumise.
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III – Conséquences juridiques : l’aveu d’un blocage structurel
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L’invocation par la Présidente du terme “photocopies” est un acte révélateur : c’est le BAJ lui-même qui s’interdit de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle. En qualifiant ainsi le dossier – dont Melun confirme pourtant l’envoi en original – le BAJ admet qu’il ne peut pas ouvrir les dossiers de demandes d’aj.
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Ce choix lexical n’est pas présenté comme une erreur matérielle isolée, mais comme un indice objectivable.
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C’est l’aveu que l’entrave au concours de l’avocat réclamé constitue un blocage structurel du service public.
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En conclusion : si le BAJ admet (par l’usage du mot “photocopie”) qu’il n’a pas regardé le dossier original, alors il n’a pas “statué” au sens légal du terme.
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La décision n° C-94028-2025-5788 est donc nulle pour défaut d’examen.
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IV – Sur l’évocation de “16 dossiers”
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Le baj est une autorité investie d’une mission de service public.
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Par l’évocation d’autres dossiers (“16 requêtes”), la Présidente a admis la transversalité du blocage.
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L’évocation de 16 dossiers révèle que le BAJ a identifié un point commun transversal aux demandes : l’impossibilité d’agir sans le concours effectif de l’avocat réclamé. Cette pluralité ne caractérise pas un abus, mais la persistance d’un obstacle unique non levé.
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Le BAJ a reconnu que le problème n’est pas cantonné à un seul dossier, mais qu’il traverse et paralyse l’intégralité de l’activité judiciaire.
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En mentionnant ces 16 requêtes, la Présidente, Madame Mathieu, admet que le préjudice subi est systémique.
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En reliant la demande C-94028-2025-5788 à 16 autres dossiers, la Présidente reconnaît qu’il existe un point commun qui lie tous ces dossiers.
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Ce point commun, c’est l’impossibilité d’agir sans le concours de l’avocat réclamé.
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Par cette évocation, le BAJ a admis que le défaut d’exécution de la décision 2015/5956 a des répercussions en cascade. Le blocage est transversal car il affecte chaque nouvelle tentative de faire valoir les droits.
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Dès lors, l’argument du “caractère répétitif” se retourne contre l’institution : la multiplicité des dossiers n’est pas un abus du justiciable, mais la mesure statistique de la carence du BAJ.
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– En relevant que les requêtes sont constituées de “photocopies”, la Présidente confirme implicitement qu’elle a identifié une situation d’impuissance dont le BAJ est pourtant le seul remède.
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– En éludant l’inexécution de la décision n° 2015/5956, la Présidente du BAJ (Madame Mathieu) a commis une erreur de droit majeure.
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V – L’inversion de la charge de l’abus
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La Présidente utilise le nombre (16) pour conclure à un abus. Or, la transversalité démontre le contraire :
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Lorsqu’un justiciable est obligé de réitérer sa demande à cause de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, la multiplicité des requêtes n’est pas le signe d’un abus, mais la preuve de l’obstination du blocage administratif.
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La transversalité prouve que tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée, aucun des dossiers ne pourra jamais avancer.
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En invoquant l’existence de “16 requêtes” pour justifier l’irrecevabilité, la Présidente du BAJ reconnaît elle-même la transversalité du blocage issu de l’inexécution de la décision n° 2015/5956. Elle admet que l’entrave au concours de l’avocat réclamé contamine l’ensemble des dossiers.
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VI – Obligation du BAJ
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Dès lors, le BAJ a l’obligation de traiter la cause originelle du blocage qui rend ces multiples saisines nécessaires.
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Le BAJ n’est pas un simple guichet d’enregistrement, mais un organe qui doit garantir l’effectivité du droit.
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En reconnaissant que l’entrave à la décision 2015/5956 affecte tous les dossiers, le devoir du BAJ n’est pas de rejeter chaque dossier l’un après l’autre pour “répétition”. Son devoir est de régler le problème source (la communication des coordonnées de l’avocat réclamé) pour libérer l’accès à tous les autres dossiers.
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VII – Vice de forme : omission de statuer et défaut de motif
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La décision n° C-94028-2025-5788 souffre de deux maux juridiques :
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– L’omission de statuer : Le BAJ a été saisi d’une demande de mesure d’exécution : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris.
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Madame Mathieu n’y a pas répondu.
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– Le défaut de base légale : En invoquant l’article 7 de la loi de 1991 (caractère abusif/répétitif), elle a créé une présomption d’abus pour rejeter une demande qui est, au contraire, la conséquence directe de l’inexécution de la décision 2015/5956.
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En qualifiant la requête de “dénuée de fondement”, elle ignore le lien de causalité juridique : la demande d’aide juridictionnelle n° C-94028-2025-5788 n’existe que parce que l’obligation née de la décision n° 2015/5956 n’a pas été remplie.
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L’article 7 de la loi de 1991, que Madame Mathieu oppose, sert à filtrer les actions abusives au fond. Or :
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– Le fond a déjà été tranché : La décision 2015/5956 a reconnu le droit au concours de l’avocat réclamé.
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– L’objet est purement procédural : il n’est pas demandé au BAJ de juger à nouveau le droit, mais de fournir l’outil (les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris) pour que le droit déjà accordé soit effectif.
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L’erreur de la Présidente : Elle a utilisé un texte de “filtrage” (art. 7) pour bloquer une “mesure d’exécution”
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C’est un détournement de pouvoir : on ne peut pas déclarer “abusive” la demande d’exécution d’un droit que l’institution a elle-même reconnu.
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VIII – Non respect de la décision 2015/5956 :
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En ne levant pas l’entrave à la décision de 2015/5956, le BAJ de Créteil est entré en contradiction avec lui-même :
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– La décision 2015/5956 est un acte créateur de droits.
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– Le BAJ a méconnu sa propre autorité et a créé une insécurité juridique caractérisée.
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VIII.1 – Défaut de base légale :
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Le BAJ confond la multiplicité des tentatives du justiciable pour faire valoir son droit avec un “abus de droit.”
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La réalité : Ce n’est pas une répétition abusive, c’est la réitération de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
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On ne peut qualifier de “stéréotypée” une demande qui porte sur une donnée factuelle constante (les coordonnées de l’avocat réclamé).
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Le défaut de base légale : L’article 7 de la loi de 1991 ne permet pas de rejeter une demande d’exécution d’une décision d’AJ déjà accordée. Elle applique un texte de “filtrage des nouvelles demandes” à une situation de “blocage d’une demande déjà validée”.
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L’abus ne peut être opposé à celui qui cherche simplement à obtenir l’application de la décision 2015/5956.
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La décision C-94028-2025-5788 est entachée d’un vice de procédure : la Présidente a statué par voie de disposition générale sur un “comportement procédural” supposé au lieu d’examiner la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
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L’article 7 de la loi de 1991 ne peut être invoqué pour paralyser l’exécution de la décision 2015/5956. Le droit au recours n’est pas “dénué de fondement” lorsqu’il tend à lever une entrave identifiée.
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VIII.2 – Violation du droit à un recours effectif :
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En déclarant la demande irrecevable au lieu de statuer sur l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le BAJ crée une entrave procédurale qui transforme un droit reconnu (décision n° 2015/5956) en un droit illusoire.
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Ce faisant, le BAJ place les justiciables dans une impasse juridique, ce qui constitue une violation caractérisée de l’article 6 §1 de la CEDH (Jurisprudence Airey c. Irlande), l’État ayant l’obligation positive de lever les obstacles à l’accès effectif au juge.
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IX – Conclusion
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Il appartient dès lors au BAJ non de filtrer artificiellement des demandes contraintes, mais de faire cesser l’entrave identifiée en ordonnant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé.
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Pièces jointes :
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1 – La requête en date du 22 et déposée le 23 janvier 2026 auprès de la cour de cassation (dossier 2024C3490 (pourvoi contre l’absence de garantie du sursis à statuer du tribunal de Villejuif – Aff. 11-24-1430 – Citya)
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2 – La requête en date du et déposée le 21 janvier 2026 auprès de la cour de cassation (dossier 2025C2585 – Bâtonnier Bouricard)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision C-94028-2025-5788 (Parquet général)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision C-94028-2025-5788 (Parquet général)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision C-94028-2025-5788 (Parquet général)
AOL/Boîte récept.
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