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Envoyé : lundi 26 janvier 2026 à 00:56:51 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2270 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 26 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. : 2025C2270
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OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2270 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
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et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2270 de Monsieur Imad notifiée le 23 janvier 2026 (voir pièce 1)
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Pour votre information, je me permets de souligner que le présent courrier a été adressé ce jour au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 28953366 (voir pièce 2).
La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ. Il convient de rappeler que :
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– Monsieur Imad n’exerce qu’une fonction matérielle et administrative (secrétariat et notification) et n’est pas compétent pour apprécier l’existence ou l’absence de moyens de cassation ni pour statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle.
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– La seule signature du secrétaire ne permet pas d’identifier une décision régulière émanant du BAJ ou de son président.
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I – Sur la transversalité
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Les moyens de cassation existent de manière transversale, répartis dans plusieurs dossiers et courriers régulièrement déposés, et ne peuvent légalement être isolés ni fragmentés par numéro de dossier sans être dénaturés.
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A supposer même – par impossible – qu’aucun moyen autonome ne figure matériellement dans le dossier n° 2025C2270 pris isolément, ce constat est juridiquement indifférent dès lors que les moyens de cassation, exposés dans les dossiers connexes et courriers régulièrement déposés, forment un ensemble indivisible que le BAJ est tenu d’examiner globalement et cumulativement.
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Un refus fondé sur une appréciation fragmentée, dossier par dossier, constitue en lui-même un vice de méthode, privant la décision de base légale dès son origine, l’objet réel du litige étant structurel et systémique.
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Le présent courrier constitue ainsi une injonction procédurale préalable, destinée à assurer, conformément aux règles de compétence et de procédure applicables à l’aide juridictionnelle, l’effectivité du premier examen par l’autorité compétente, avant toute décision de fond.
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II – Vice d’incompétence et impossibilité d’identifier une décision régulière du BAJ (décision n° 2025C2270)
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II.1 – Absence d’identification de l’autorité juridiquement compétente.
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La décision n° 2025C2270 est entachée d’un vice substantiel : elle ne permet pas d’identifier avec certitude l’autorité juridiquement compétente dont elle émane.
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Le courrier notifié le 23 janvier 2026 est signé uniquement par le secrétaire du BAJ de la Cour de cassation, Monsieur Imad, sans comporter :
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– ni visa du président du BAJ,
– ni mention d’une délibération du bureau,
– ni indication d’une délégation de signature,
– ni référence à une décision identifiable du BAJ ou de son président.
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Dès lors, il est matériellement impossible de vérifier que la décision résulte d’un examen effectif par l’autorité légalement compétente.
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II.2 – Incompétence du signataire apparent au regard des textes applicables
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En vertu des articles 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 23 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, l’admission ou le rejet de l’aide juridictionnelle relève exclusivement du bureau d’aide juridictionnelle, statuant collégialement, ou de son président.
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Aucun texte ne confère au secrétaire du BAJ un pouvoir décisionnel, ni a fortiori un pouvoir d’appréciation juridique des moyens de cassation.
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L’article 28 du décret précité établit expressément une séparation fonctionnelle :
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– le bureau statue,
– le secrétariat assure les fonctions matérielles, administratives et de notification.
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Le secrétaire n’est donc pas une autorité décisionnaire.
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II.3 – Excès de pouvoir : appréciation juridique excédant les attributions du secrétariat
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Le motif opposé – “aucun moyen de cassation ne peut être relevé”, fondé sur l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 – implique nécessairement :
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– l’analyse des moyens invoqués,
– l’appréciation de leur sérieux,
– un filtrage juridique de fond.
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Une telle appréciation ne peut légalement être opérée que par le BAJ statuant ou par son président.
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En apposant seul sa signature sur un courrier comportant une telle appréciation, le secrétaire apparaît comme l’auteur apparent d’un acte excédant manifestement ses attributions, caractérisant un excès de pouvoir.
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II.4 – Illisibilité de l’acte et doute sérieux sur l’existence d’une décision régulière
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Il est constant en droit qu’une décision peut ne pas comporter la signature manuscrite du président, à la condition qu’elle émane clairement de l’autorité compétente.
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Tel n’est pas le cas en l’espèce.
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La mention “Le président : P. Pinot”, dépourvue de toute signature ou de délégation, ne suffit pas à établir que la décision litigieuse procède effectivement du BAJ ou de son président.
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Il existe dès lors un doute sérieux :
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– soit sur la compétence de l’auteur réel de l’acte,
– soit sur l’existence même d’une décision régulière du BAJ.
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Un tel doute est, en lui-même, suffisant pour entacher la décision d’irrégularité.
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II.5 – Conséquences juridiques
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Il en résulte cumulativement :
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– l’impossibilité d’identifier l’autorité décisionnaire compétente,
– l’incompétence de l’auteur apparent de l’acte,
– un excès de pouvoir par appréciation juridique non autorisée,
– et un défaut de base légale.
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En matière d’aide juridictionnelle, lorsqu’une décision fait obstacle à l’accès au juge et repose sur une appréciation juridique négative, il appartient à l’administration de démontrer qu’elle émane régulièrement de l’autorité compétente.
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La seule signature du secrétaire du BAJ, sans aucun élément de traçabilité décisionnelle, ne satisfait pas à cette exigence.
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II.6 – Conclusion
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Le secrétaire du BAJ n’exerçant qu’une compétence de secrétariat et de notification, il ne pouvait :
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– ni apprécier l’existence ou l’absence de moyens de cassation,
– ni être l’auteur apparent d’une décision comportant une appréciation juridique substantielle.
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La décision n° 2025C2270 est ainsi entachée :
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– d’incompétence,
– et de défaut de base légale,
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faute de permettre d’identifier avec certitude l’intervention effective du BAJ ou de son président.
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III – Chaîne procédurale irrégulière : aide juridictionnelle pendante, violation de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 et défaut de base légale du jugement attaqué
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III.1 – Principe applicable : obligation de surseoir à statuer en présence d’une demande d’aide juridictionnelle
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Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991,
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la juridiction saisie d’un litige est tenue de surseoir à statuer lorsqu’elle est avisée d’une demande d’aide juridictionnelle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande.
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Cette obligation a pour finalité de garantir l’effectivité des droits de la défense et constitue une règle d’ordre public procédural.
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Toute décision rendue en méconnaissance de cette règle est privée de base légale
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III.2 – Situation procédurale : demande d’aide juridictionnelle pendante et défaut d’examen par le BAJ de Créteil
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En l’espèce, une demande d’aide juridictionnelle était pendante devant le BAJ du Tribunal judiciaire de Créteil.
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Or, l’institution a admis ne pas avoir procédé à un examen effectif des dossiers, la Présidente ayant indiqué n’avoir statué que sur des “photocopies”, tandis que le BAJ de Melun confirmait la transmission des dossiers en original.
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Cette situation révèle que la demande d’aide juridictionnelle n’a pas fait l’objet d’une décision régulière, et que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persistait.
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La demande d’aide juridictionnelle devait donc être regardée comme toujours pendante au sens de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020.
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III.3 – Violation de l’article 51 par le juge, Monsieur Farsat : refus illégal de surseoir à statuer
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Malgré l’existence de cette demande d’aide juridictionnelle pendante, le juge, Monsieur Farsat, a refusé de renvoyer l’audience et a statué.
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Ce refus de surseoir à statuer constitue une violation directe de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020, dès lors que le justiciable n’était pas encore mis en mesure d’assurer sa défense avec le concours de l’avocat réclamé.
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Le jugement rendu dans ces conditions est entaché :
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– d’un défaut de base légale,
– d’une violation des droits de la défense,
– et d’une atteinte à l’égalité des armes.
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III.4 – Pourvoi fondé sur un moyen de pur droit : nullité du jugement rendu sans sursis
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Le pourvoi formé contre le jugement du juge, Monsieur Farsat, repose ainsi sur un moyen de pur droit, tiré de la méconnaissance d’une règle d’ordre public procédural.
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L’illégalité réside dans le non-respect de l’obligation de surseoir à statuer en présence d’une demande d’aide juridictionnelle pendante.
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Ce moyen est, par sa nature même, un moyen sérieux incontestable.
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III.5 – Conséquence pour le BAJ de la Cour de cassation
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Saisi d’une demande d’aide juridictionnelle pour l’exercice de ce pourvoi, le BAJ de la Cour de cassation ne peut valablement conclure à l’absence de moyen sérieux sans examiner ce moyen tiré de la violation de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020.
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Un rejet fondé sur l’ “absence de moyen sérieux” reviendrait à apprécier le fond du pourvoi tout en occultant une illégalité procédurale manifeste affectant la décision attaquée.
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IV – Défaut d’examen effectif, déni de justice et absence de base légale
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Le rejet pour “absence de moyen” est prématuré et arbitraire. Il procède d’un raisonnement circulaire qui paralyse le droit au recours.
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– L’entrave préalable : Le BAJ de la cour de cassation ne peut valablement conclure à l’absence de moyen sérieux alors qu’il est saisi d’une difficulté non résolue concernant l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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– Aveu du Baj de Créteil : La Présidente du Tribunal Judiciaire de Créteil, Madame Mathieu, a affirmé ne statuer que sur des “photocopies”, confessant ainsi que les dossiers originaux n’ont pas été ouverts. Cette absence d’examen réel au niveau local vicie l’intégralité de la chaîne procédurale.
En l’absence d’ouverture des dossiers, il n’y a pas eu d’examen réel. Une décision prise sans examen des dossiers originaux est une décision nulle et prive le refus de renvoi du juge, Monsieur Farsat, de toute base légale.
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IV.1 – Sur l’aveu d’incompétence du BAJ de Créteil par l’évocation de “photocopies“
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L’affirmation de la Présidente selon laquelle elle a statué sur des “photocopies” – alors que le BAJ de Melun confirme la transmission d’originaux – révèle l’impossibilité pour le BAJ de Créteil d’examiner les dossiers d’aj.
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Cette qualification constitue l’aveu objectif d’une incapacité à examiner les dossiers d’aj tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste.
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Cette situation s’explique par l’absence de base légale permettant au BAJ de justifier l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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En conclusion : si le BAJ de Créteil admet (par l’usage du mot “photocopies”) qu’il n’a pas regardé les dossiers originaux, alors il n’a pas “statué” au sens légal du terme.
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V – Blocage structurel, transversalité et rupture de l’égalité des armes
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Par l’évocation d’autres dossiers (“16 dossiers”), la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil a admis la transversalité
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L’évocation de 16 dossiers révèle que le BAJ a identifié un point commun transversal aux demandes :
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– l’impossibilité d’agir sans le concours effectif de l’avocat réclamé.
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Cette pluralité ne caractérise pas un abus, mais la persistance d’un obstacle non levé.
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La transversalité reconnue par la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil, Madame Mathieu, crée un effet domino qui remonte jusqu’à la Cour de cassation. Elle rend le moyen de cassation non seulement sérieux, mais central.
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Dès lors, le constat de transversalité à Créteil justifie pleinement que le BAJ de la Cour de cassation considère la situation dans sa globalité, et non comme des dossiers isolés.
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V.1 – L’inversion de la charge de l’abus
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La Présidente utilise le nombre (16) pour conclure à un abus. Or, la transversalité démontre le contraire :
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Lorsqu’un justiciable est obligé de réitérer sa demande à cause de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, la multiplicité des requêtes n’est pas le signe d’un abus, mais la preuve de l’obstination du blocage administratif.
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En invoquant l’existence de “16 dossiers” pour justifier l’irrecevabilité, la Présidente du BAJ reconnaît elle-même la transversalité du blocage issu de l’entrave au concours de l’avocat réclamé. Elle admet que l’entrave au concours de l’avocat réclamé contamine l’ensemble des dossiers.
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V.2 – Obligation du BAJ
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Dès lors, le BAJ de la cour de cassation a l’obligation de traiter la cause originelle du blocage qui rend les multiples saisines nécessaires.
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Le BAJ n’est pas un simple guichet d’enregistrement, mais un organe qui doit garantir l’effectivité du droit.
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En reconnaissant que l’entrave à la décision 2015/5956 affecte tous les dossiers, le devoir du BAJ est de régler le problème source (la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -).
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VI – Obligation préalable de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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Statuer malgré l’entrave au concours de l’avocat réclamé inverse l’ordre juridique et crée un obstacle au droit au recours.
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Comme cela a été rappelé dans les courriers adressés les 21 et 22 janvier 2026 au baj de la cour de cassation, (voir pièces 3 et 4) il incombe au baj de la cour de cassation d’enjoindre la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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VII – Conséquences procédurales : nullités en cascade et moyen de pur droit
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VII.1 – Le constat de l’inéquité procédurale
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Le point de départ (l’aide juridictionnelle) étant vicié par une entrave non levée, tous les actes de procédure qui en découlent, y compris les décisions du baj de la cour de cassation, sont donc le produit d’une procédure inéquitable.
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Le BAJ de la Cour de cassation a une mission de filtrage, mais il ne peut pas ignorer les incidents de procédure fondamentaux. En affirmant qu’il n’y a pas de “moyen sérieux”, Monsieur Imad commet une erreur manifeste d’appréciation : il juge le fond du pourvoi alors que la procédure de saisine est elle-même viciée par l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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VII.2 – Nullité en cascade et moyen de pur droit
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Le refus de renvoi des audiences par le juge, Monsieur Farsat, constitue un moyen de cassation de pur droit, reposant sur le défaut d’accès à l’aide juridictionnelle, condition de l’exercice des droits de la défense (Art. 6§1 CEDH).
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– Le BAJ de Créteil a reconnu que le blocage était transversal
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– En refusant de renvoyer les audiences alors que les demandes d’AJ étaient en cours, le juge, Monsieur Farsat, a entaché ses décisions d’un défaut de motif et les a privées de base légale.
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La nullité se propage ainsi en cascade : chaque décision rendue en présence d’une entrave au concours de l’avocat réclamé est viciée.
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VII.3 – Violation de l’ordre public procédural
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Le blocage étant systémique, le moyen de cassation sérieux repose sur la violation de l’ordre public procédural.
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Le BAJ de la Cour de cassation ne peut prétendre à l’absence de moyen sérieux tout en ignorant que la décision attaquée est le fruit d’un déni de défense constaté en amont.
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VII.4 – Conclusion sur le défaut de base légale
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En conséquence, le pourvoi soulève un moyen de pur droit fondé sur le défaut de base légale des décisions attaquées :
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– Le juge, Monsieur Farsat, a refusé de renvoyer les audiences malgré le blocage systémique reconnu par le BAJ de Créteil (aveu de la transversalité par la mention de 16 dossiers).
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– Ce refus, en pleine entrave au concours de l’avocat réclamé, constitue une violation caractérisée des droits de la défense et de l’égalité des armes.
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VIII – Non-respect de la décision n° 2015/5956 et détournement de pouvoir
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En ne levant pas l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le BAJ de Créteil est entré en contradiction avec sa propre autorité :
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– La décision n° 2015/5956 est un acte créateur de droits ;
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– En ne permettant pas de lever l’entrave à cette décision, le BAJ a généré une insécurité juridique caractérisée.
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IX – Conclusions générales et demandes
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Au vu de ce qui précède, il est sollicité :
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– l’annulation de la décision n° 2025C2270 du secrétaire du BAJ de la Cour de cassation ;
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– la reconnaissance du défaut d’examen effectif des dossiers de demandes d’aide juridictionnelle originaux ;
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– d’enjoindre la scp Hélène Didier et François Pinet de communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées
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Il appartient au BAJ de faire cesser toute obstruction procédurale
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X – MOYENS DE CASSATION :
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PREMIER MOYEN :
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Déni de justice – violation du droit au recours effectif – article 6 §1 CEDH – article 16 DDHC – loi du 10 juillet 1991
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Ce premier moyen est d’ordre public. Si le BAJ ne lève pas l’entrave qu’il a lui-même créée ou constatée, il n’est plus un organe d’aide, mais un organe d’obstruction.
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Visa : bases légales et jurisprudences évoquées par les courriers déposés au baj de la cour de cassation
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Grief
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Il est fait grief à la décision de Monsieur Imad (Secrétaire du Bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation), notifiée le 23 janvier 2026, d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle sans lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé pourtant constamment dénoncée dans tous les dossiers combinés aux courriers des 3 novembre 2025, 21 janvier 2026 et 22 janvier 2026.
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En s’abstenant de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé, Monsieur Imad a entaché sa décision d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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DEUXIEME MOYEN
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Défaut de base légale – omission d’examen des pièces notamment du courrier du 3 novembre 2025
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Ce deuxième moyen pointent les arguments déposés au baj de la cour de cassation. En cassation, si les arguments n’ont pas été examinés, le défaut de base légale est automatique.
Visa : bases légales et jurisprudences évoquées par les courriers déposés au baj de la cour de cassation
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Grief
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Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir statué sans examiner ni analyser les moyens de cassation évoqués dans tous les dossiers combinés aux courriers des 3 novembre 2025 et 21 et 22 janvier 2026.
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La décision rendue sans examen des moyens de cassation produits est privée de base légale et encourt la cassation.
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TROISIEME MOYEN :
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Violation du principe d’égalité des armes et du droit à une défense effective – conciliation illusoire
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Visa : bases légales et jurisprudences droits évoquées par les courriers déposés au baj de la cour de cassation
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Grief .
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Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir refusé l’aide juridictionnelle sans tenir compte du fait que la conciliation légalement exigée était rendue impossible par l’entrave au concours de l’avocat réclamé, situation décrite dans plusieurs courriers notamment dans les courriers 3 novembre 2025, 21 janvier 2026 et 22 janvier 2026.
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La décision attaquée viole le principe d’égalité des armes et le droit à une défense effective garantis par l’article 6 §1 CEDH.
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QUATRIEME MOYEN :
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Déni de justice par cumul d’omissions – refus de traiter une obstruction systémique démontrée
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Monsieur Imad n’a pas simplement fait une erreur, il a volontairement (ou par négligence grave) ignoré une chaîne causale complète.
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Visa : bases légales et jurisprudences évoquées par les courriers déposés au baj de la cour de cassation
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Grief :
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Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir refusé de prendre en compte, de façon cumulative :
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– les courriers déposés au baj de la cour de cassation faisant état de nombreux moyens de cassation, combinés aux courriers des 3 novembre 2025 et 21 et 22 janvier 2026
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L’ensemble de ces écrits démontre l’existence d’une obstruction systémique continue, reliant notamment :
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– l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– l’impossibilité de conciliation,
– les sanctions pour abus.
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Pris ensemble, ces courriers établissent une chaîne causale complète rendant illusoire l’accès au juge.
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En refusant d’en connaître, Monsieur Imad ne s’est pas borné à filtrer une demande : il a maintenu et aggravé l’obstruction.
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Ce cumul d’omissions caractérise un déni de justice fonctionnel
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CINQUIEME MOYEN :
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Déni de justice – violation du droit au recours effectif
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Visa : Article 6 §1 CEDH, article 16 DDHC, loi du 10 juillet 1991, jurisprudence Airey c. Irlande, nombreux moyens de cassation déposés au BAJ de la Cour de cassation combinés au courriers des 3 novembre 2025, et 21 et 22 janvier 2026).
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Grief :
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Il est fait grief à Monsieur Imad, secrétaire du BAJ de la Cour de cassation, d’avoir notifié le 23 janvier 2026 une décision de rejet de l’aide juridictionnelle sans lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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En sa qualité de secrétaire, Monsieur Imad ne peut ni apprécier les moyens ni statuer sur l’aide juridictionnelle, et il est tenu de ne pas bloquer l’accès à l’examen effectif par l’organe compétent.
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Le refus de transmettre ou de prendre en compte les nombreux moyens de cassation contenus dans les courriers déposés au baj de la cour de cassation, combinés aux arguments formulés dans les courriers des 3 novembre 2025 et 21 et 22 janvier 2026, constitue un déni de justice et une violation du droit au recours effectif.
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Pièces jointes :
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1 – La décision attaquée n° 2025C2270 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation notifiée le 23 janvier 2026
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2 – L’accusé de réception en date du 26 janvier 2026 du ministre de la justice (n° 28953366).
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3 et 4 – Les deux requêtes adressées les 21 et 22 janvier 2026 au BAJ de la cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Contestation de la décision n° 2025C2270 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Sou…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Contestation de la décision n° 2025C2270 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Contestation de la décision n° 2025C2270 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
AOL/Boîte récept.
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