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Envoyé : mardi 27 janvier 2026 à 12:49:41 UTC+1
Objet : Contestation et observations complémentaires relatives à la décision n° 2025C2270 prise et notifiée le 23 janvier 2026 par le secrétaire du BAJ de la Cour de cassation excédant sa compétence (dossier n° 28953366 accepté le 26/1/2026 par le Ministère de la Justice).
Le 27 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Contestation et observations complémentaires relatives à la décision n° 2025C2270 prise et notifiée le 23 janvier 2026 par le secrétaire du BAJ de la Cour de cassation excédant sa compétence
(dossier n° 28953366 accepté le 26/1/2026 par le Ministère de la Justice)
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Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter le dossier n° 28953366 accepté le 26 janvier 2026 par le Ministère de la justice dont le BAJ de la cour de cassation a accusé réception le même jour (voir pièce jointe).
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Les moyens ci-après exposés sont exclusivement des moyens de pur droit, de nature à entraîner la cassation sans qu’aucune appréciation des faits ne soit requise.
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Existence de moyens sérieux de cassation
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Violation de l’ordre public procédural – Contradiction de motifs – Méconnaissance de l’office du juge – Déni de justice
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I – Violation de l’ordre public procédural (Article 51 du décret du 28 décembre 2020)
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Le juge, Monsieur Farsat, a statué alors que la requérante l’a informé de sa demande d’aide juridictionnelle pendante pour la procédure RG n° 11-25-1103 (affaire Péron), et de ses démarches actives auprès du juge du Tribunal de Commerce, Monsieur Péron.
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En vertu de l’article 51 du décret n° 2020-1717, la juridiction est tenue de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive du BAJ. En passant outre, le juge, Monsieur Farsat, a entaché son jugement RG n° 11-25-1103 d’une nullité d’ordre public.
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II – Contradiction de motifs (art. 455 cpc)
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Le jugement RG n° 11-25-1103 rendu par Monsieur Farsat contient en lui-même la preuve que la requérante est engagée dans une démarche procédurale active, notamment par sa saisine régulière du juge du tribunal de commerce de Paris, Monsieur Péron.
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Or, tout en constatant expressément l’existence de la requête en omission de statuer, dans ses propres motifs, le juge, Monsieur Farsat, a qualifié néanmoins la demande de “motif obscur”.
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Cette contradiction interne entre les constatations et la motivation révèle une incohérence logique manifeste:
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– le jugement expose précisément les demandes,
– puis les nie en les déclarant “obscures.”
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La Cour de cassation n’a nul besoin de rejuger l’affaire pour constater que le jugement se contredit lui-même.
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Cette contradiction caractérise une violation de l’article 455 du Code de procédure civile, sanctionnée de longue date par la Cour de cassation.
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Il s’agit d’un moyen de pur droit, ne nécessitant aucune appréciation des faits.
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III. Déni de justice indirect par évitement du débat juridictionnel
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(motivation circulaire – impasse procédurale)
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Lorsqu’un juge se prévaut d’une règle de procédure pour éviter de statuer sur une demande dont il constate pourtant l’existence et l’entrave, il commet un déni de justice indirect.
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En l’espèce, une chaîne procédurale défaillante est établie :
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a) le premier juge, Monsieur Péron, s’abstient de répondre à la requête en omission de statuer dont il a été régulièrement saisi ;
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b) le second juge, Monsieur Farsat, refuse de contraindre le premier juge à statuer, au motif prétendu de l’absence de conciliation
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alors même que cette conciliation était matériellement impossible en l’absence de réponse préalable du premier juge.
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Ce raisonnement instaure une boucle procédurale fermée :
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– pas de réponse sans conciliation,
– mais pas de conciliation sans réponse.
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Cette motivation circulaire place la requérante dans une impasse procédurale totale et constitue, en elle-même, un grief classique de cassation.
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Cette situation caractérise une violation de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (droit à un procès équitable et accès effectif à un tribunal), l’accès au juge étant rendu illusoire par l’exigence d’une condition (la conciliation) dont le juge constate lui-même qu’elle est entravée.
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IV. Méconnaissance de l’office du juge (article 12 du Code de procédure civile)
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Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
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En qualifiant la demande d’ “obscure” tout en en retraçant précisément le contenu dans ses propres constatations, le juge, Monsieur Farsat :
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– reconnaît implicitement la clarté de la demande,
– mais refuse néanmoins d’exercer son pouvoir juridictionnel.
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Cette abstention ne relève pas d’une appréciation souveraine, mais d’une méconnaissance de l’office du juge, constitutive d’un vice de droit autonome, invocable devant la Cour de cassation.
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V. Illégalité de la condamnation
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La condamnation de la requérante aggrave l’irrégularité du jugement.
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Il est constant que l’abus ne peut être caractérisé lorsqu’un justiciable justifie d’un motif légitime d’agir, ce qui est nécessairement le cas de la requérante dès lors que le silence du premier juge (Monsieur Péron) est établi.
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Sanctionner la requérante dans ces conditions revient :
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– à la pénaliser de l’omission de statuer,
– au profit de l’auteur même de cette omission.
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Cette inversion des responsabilités procédurales entache la condamnation d’une erreur de droit caractérisée, constituant à elle seule un moyen sérieux de cassation.
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VI. Portée nécessaire pour l’aide juridictionnelle
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Ces éléments démontrent que le pourvoi repose sur plusieurs moyens de pur droit, sérieux par nature, tenant notamment :
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– à la contradiction de motifs (article 455 CPC),
– à la méconnaissance de l’office du juge (article 12 CPC),
– au déni de justice,
– et à l’illégalité de la condamnation
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Dès lors, Monsieur Imad, secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation, ne pouvait légalement conclure à “l’absence de moyen sérieux” sans se livrer à une appréciation juridiquement erronée, excédant son office.
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En présence de tels moyens, le bureau d’aide juridictionnelle ne peut légalement refuser l’aide sans porter une appréciation anticipée sur le bien-fondé du pourvoi.
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VII – Conclusion
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En présence de moyens de pur droit, tirés notamment de la violation d’une règle d’ordre public procédural, le baj de la cour de cassation ne peut légalement refuser l’aide juridictionnelle sans porter une appréciation anticipée sur le bien-fondé du pourvoi, appréciation qui excède tant la compétence du secrétaire du BAJ que celle du BAJ lui-même.
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Dans une telle configuration, l’aide juridictionnelle ne constitue pas une faveur, mais la condition nécessaire à l’exercice effectif du contrôle de légalité par la Cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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Pièce jointe :
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RE: Contestation de la décision n° 2025C2270 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris –
AOL/Boîte récept.
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Contestation et observations complémentaires relatives à la décision n° 2025C2270 prise et notifiée le 23 janvier 2026 par le secrétaire du BAJ de la Cour de cassation excédant sa compétence (dossier n° 28953366 accepté le 26/1/2…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Contestation et observations complémentaires relatives à la décision n° 2025C2270 prise et notifiée le 23 janvier 2026 par le secrétaire du BAJ de la Cour de cassation excédant sa compétence (dossier n° 28953366 accepté le 26/1/2026 par le Ministère de la Justice).
AOL/Boîte récept.
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Auto: Contestation et observations complémentaires relatives à la décision n° 2025C2270 prise et notifiée le 23 janvier 2026 par le secrétaire du BAJ de la Cour de cassation excédant sa compétence (dossier n° 28953366 accepté le 26/1/2026 par le Ministère de la Justice).
AOL/Boîte récept.
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