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Envoyé : jeudi 29 janvier 2026 à 00:06:26 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C3137 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 29 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. : 2025C3137
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OBJET : Contestation de la décision n° 2025C3137 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
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et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C3137 de Monsieur Imad notifiée le 23 janvier 2026 (voir pièce 2)
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Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé le 28/1/2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29036680 (voir pièce 1).
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La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
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La décision n° 2025C3137 de Monsieur Imad présente les mêmes anomalies que la précédente décision n° 2025C2270 contestée les 26 et 27 janvier 2026 auprès du Premier Président de la cour de cassation et enregistrées sous les numéros 28953366 et 28992110 par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.
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I – Préambule :
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L’examen des moyens ci-après démontre de manière évidente que le jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 est le produit d’un blocage institutionnel systémique :
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Le juge a statué avant que la demande d’aide juridictionnelle soit tranchée, violant l’ordre public procédural et privant la requérante de tout droit effectif au juge.
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La décision du BAJ de la cour de cassation, signée uniquement par son secrétaire, constitue un excès de pouvoir et un acte entaché d’incompétence, la compétence juridictionnelle relevant exclusivement du bureau collégial ou de son président.
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Les pièces déterminantes, notamment la requête du notaire du 1er août 2017 et les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, n’ont pas été communiquées à la requérante, empêchant la constitution de dossiers réguliers et le déroulement de débats contradictoires.
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La condamnation sur le fondement de l’art. 700 cpc repose sur un désistement contraint, conséquence directe des obstacles institutionnels et non d’un comportement de la requérante.
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Ces dysfonctionnements cumulés ont neutralisé l’accès effectif au juge, faussé la procédure et privent le jugement attaqué RG n° 11-25-1403 de toute base légale.
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Il apparaît donc impératif de casser intégralement le jugement RG n° 11-25-1403 avec injonction de statuer sur la communication des pièces et informations indispensables à l’exercice effectif du droit à la défense
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II – Rappel
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1 – Par décision RG n° 16/4214 – 17/142 – du 29 août 2017, le Tribunal judiciaire de Melun, sous la présidence de Madame Véronique Müller (Cab. 1 – Ch. 1), a statué sur une demande initiée par Monsieur Louis Boumesbah et son avocate, Maître Patricia Astruc Gavalda, sans que la requête du notaire, Maître Ludovic Duret (pièce fondatrice du litige) ait été communiquée à la partie défenderesse.
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2 – La décision de 2017 a été produite sans aucune mention des délais et voie de recours, en violation de l’art 680 cpc
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3 – La convocation de :
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– Monsieur Louis Boumesbah,
– de son avocate (Maître Patricia Astruc Gavalda)
– et de la chambre des notaires de Seine-et-Marne,
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à l’audience du 8 septembre 2025 (aff. RG n° 11-25-1403), qui s’est tenue devant le juge du tribunal d’ivry-sur-seine, Monsieur Farsat, visait à rétablir le contradictoire en sollicitant la communication, sur le fondement des art 138 et 139 cpc, de ladite requête du notaire du 1er août 2017, toujours non versée aux débats
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4 – Lors de cette audience devant le juge, Monsieur Farsat, celui-ci a expressément constaté que Monsieur Louis Boumesbah “ne sait pas ce qu’il fait là“, caractérisant ainsi l’absence de connaissance du fondement même de sa propre action de 2017. Ce qui est précisé dans le jugement RG n° 11-25-1403.
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5 – Par jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025, le juge, Monsieur Farsat :
– a donné acte d’un désistement d’instance
– a condamné le requérant au paiement de dommages-intérêts sur art 700 cpc
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6 – Le désistement relevait d’une contrainte procédurale résultant des décisions du 16 juin 2025, lesquelles qualifiaient de “manifestement abusives” les 60 requêtes du requérant au motif que le refus du conciliateur de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) est “obscur”, rendant impossible la poursuite utile de l’instance
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7 – Le requérant se pourvoit en cassation
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III – Moyens de cassation
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Moyen n° 1 – Violation de l’ordre public procédural – détournement de la finalité de l’aide juridictionnelle
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(Article 51 du décret 2020-1717 : le sursis est automatique, non discrétionnaire)
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La “Primauté de la volonté” est précisée pour rappeler que le système judiciaire est au service du justiciable, et non l’inverse.
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Dès lors, exiger une procédure d’AJ alors que l’objet de cette AJ est matériellement entravé (entrave au concours de l’avocat réclamé) revient à créer une protection illusoire
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Ce détournement affecte l’ordre public procédural et impose :
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– soit un sursis à statuer (art. 51 du décret 2020-1717),
– soit la levée préalable de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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Un mécanisme qui existe formellement mais ne permet pas la défense réelle est contraire à la Convention
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Le financement (AJ) n’est qu’un véhicule. Le droit protégé par la Convention Européenne (Art. 6§1) et par la décision 2015/5956, c’est le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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Confondre l’AJ avec le droit à l’avocat, c’est comme confondre un billet de train avec le voyage lui-même. S’il n’y a pas de train, il n’y a pas de voyage. Un billet sans train est une escroquerie.
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L’effectivité du concours de l’avocat réclamé doit précéder la demande de financement. On ne peut pas exiger d’un justiciable qu’il dépose un dossier d’aj “dans le vide”. Toute autorité (le BAJ ou le Juge) qui exige le dépôt d’un dossier d’AJ tout en sachant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée, participe à la création d’un système absurde.
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La Protection Illusoire (Théorie de la CEDH)
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La Cour Européenne des Droits de l’Homme (arrêt Airey c/ Irlande) est formelle : “La Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs.”
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En obligeant la requérante à une procédure d’AJ “fictive” (car son objet est entravé ), l’autorité judiciaire crée une apparence de justice pour mieux masquer une absence de défense.
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Ce moyen repose sur des obligations impératives :
– Le juge ne peut pas statuer si l’accès au concours de l’avocat réclamé est bloqué.
– Le BAJ a compétence et devoir de lever l’entrave.
– La volonté du justiciable prime et déclenche automatiquement la protection procédurale.
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Cela signifie que ce moyen est de pur droit, non soumis à l’appréciation du juge
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Primauté de la volonté :
Le simple fait que la requérante ait formulé sa volonté de bénéficier du concours de l’avocat réclamé déclenche l’obligation, pour le juge, de ne pas statuer.
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La requérante ayant manifesté sa volonté de se défendre avec le concours de l’avocat réclamé, cette volonté est juridiquement déterminante pour l’accès effectif au juge.
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Textes applicables :
.- Article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
– Art 4 du code civil
– Art 6 et 16 DDHC
– Art 15 et 16 cpc
– Articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme
– Article 16 du code de procédure civile
– Article préliminaire du code de procédure civile
– Article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
– Principe général du droit d’accès effectif au juge
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Il résulte de ces textes que la requérante ne peut être empêchée, matériellement ou procéduralement, de solliciter le concours de l’avocat réclamé, dès lors que sa volonté de se défendre avec ce concours est exprimée.
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Volonté exprimée : la requérante manifeste son intention d’agir avec le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Obligation du juge : il ne peut pas rendre de décision affectant ses droits tant que le concours de l’avocat réclamé est entravé.
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Jurisprudences :
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– Cass., 2e civ., 12 juillet 2001, n°99-19.670 : le juge qui ignore une demande d’aide juridictionnelle lorsqu’elle est déterminante pour la défense excède ses pouvoirs.
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– Airey c. Irlande (CEDH, 1979) : empêchement d’accéder à un avocat = violation de l’accès effectif à la justice..
Exposé des faits :
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Le juge, Monsieur Farsat, a rendu le jugement RG n° 11-25-1403 alors même que la requérante l’avait informé :
– de l’existence de sa demande d’aide juridictionnelle pendante,
– ainsi que de ses démarches actives pour obtenir le concours de l’avocat réclamé
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ALORS QUE le financement n’est pas le droit protégé, mais seulement son instrument ;
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que l’objet du droit réside exclusivement dans le concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet ;
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qu’en conséquence, toute autorité qui impose la soumission à une procédure d’aide juridictionnelle sans garantir préalablement le concours de l’avocat réclamé, substitue une protection illusoire à une défense réelle, viciant ainsi l’intégralité de la procédure par un déni de justice structurel.
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En statuant, le juge a court-circuité la compétence du BAJ de la Cour de cassation, seul habilité à trancher la question du concours de l’avocat réclamé dans ce contexte d’entrave.
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Moyen juridique :
Aux termes de l’article 51 du décret n° 2020-1717, la juridiction est tenue de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive du Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ).
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Erreur de droit :
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En statuant sans tenir compte de la demande d’aide juridictionnelle pendante et de l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, le juge, Monsieur Farsat :
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– A commis un excès de pouvoir en méconnaissant le caractère automatique du sursis à statuer imposé par l’article 51 du décret n° 2020-1717 ;
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– A violé l’ordre public procédural en privant la requérante du droit de bénéficier du concours effectif de l’avocat réclamé, rendant l’accès au juge théorique et illusoire au sens de la jurisprudence Airey c. Irlande ;
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– A méconnu l’article 16 de la DDHC en rendant une décision affectant les droits de la requérante alors que le conflit d’intérêts et l’entrave matérielle au concours de l’avocat réclamé étaient portés à sa connaissance
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Conclusion : Il résulte de ce manquement que le jugement RG n° 11-25-1403 est entaché d’une nullité d’ordre public.
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Le jugement encourt la cassation pour avoir dénaturé la volonté de la requérante et le caractère contraint de son désistement
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Le juge ne peut se contenter de surseoir dans l’attente d’une réponse définitive à une demande d’aj pour recouvrer son pouvoir de juger, alors qu’il est informé que cette aide est structurellement rendue inopérante par l’entrave au concours de l’avocat réclamé reconnu par la décision n° 2015/5956.
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L’aide juridictionnelle, simple accessoire financier, ne peut être dissociée de son objet principal : le concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Moyen n° 2 – Vice d’incompétence et absence d’identification d’une décision régulière du Bureau d’aide juridictionnelle
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(décision n° 2025C3137)
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Il est fait grief à la décision n° 2025C3137 d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle,
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1/ALORS QUE la sécurité juridique et le droit au recours effectif interdisent que le justiciable soit placé dans l’incertitude quant à l’auteur réel d’une décision lui faisant grief ;
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QU’en l’espèce, la signature exclusive du secrétaire sur une décision de rejet crée une apparence d’incompétence que le visa d’un nom non suivi d’une signature ne saurait couvrir.
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2/ALORS QUE toute décision faisant obstacle à l’accès au juge doit émaner de l’autorité juridiquement compétente et être imputable de manière certaine à celle-ci
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En l’espèce, la décision n° 2025C3137 notifiée le 23 janvier 2026 est signée exclusivement par le secrétaire du Bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation, Monsieur Imad, sans :
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– visa du président du BAJ,
– mention d’une délibération du bureau,
– indication d’une délégation de signature,
– référence à une décision identifiable du BAJ ou de son président.
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De sorte qu’il est matériellement impossible de déterminer si la décision résulte d’un examen effectif par l’autorité légalement compétente.
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3/ALORS QUE, selon les articles 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 23 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
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la compétence pour admettre ou rejeter l’aide juridictionnelle appartient exclusivement :
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– soit au Bureau d’aide juridictionnelle statuant collégialement,
– soit à son président ;
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QU’aucun texte n’attribue au secrétaire du BAJ un pouvoir décisionnel, ni, à plus forte raison, un pouvoir d’appréciation juridique des moyens de cassation ;
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QUE l’article 28 du décret précité établit une séparation claire des fonctions, le secrétariat n’exerçant que des missions matérielles, administratives et de notification.
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4/ALORS QUE le motif opposé à la requérante, tiré de ce qu’ “aucun moyen sérieux de cassation ne peut être relevé au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991”
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implique nécessairement :
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– l’examen des moyens invoqués,
– l’appréciation de leur sérieux,
– et un filtrage juridique de fond ;
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qu’une telle appréciation ne peut légalement relever que
– du BAJ statuant
– ou de son président,
– à l’exclusion de son secrétariat ;
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qu’en apposant seul sa signature sur un acte comportant une telle appréciation, le secrétaire du BAJ est apparu comme l’auteur apparent d’une décision excédant manifestement ses attributions, caractérisant un excès de pouvoir.
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5/ALORS QUE si une décision administrative peut, le cas échéant, ne pas comporter la signature manuscrite du président, encore faut-il qu’elle permette d’identifier sans équivoque l’autorité compétente dont elle émane ;
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QUE, en l’espèce, la simple mention “Le président : P. Pinot”, dépourvue de toute signature, de délégation ou de référence à une délibération, ne permet pas d’établir que la décision procède effectivement du BAJ ou de son président ;
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QU’il existe, dès lors, un doute sérieux :
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– soit sur la compétence de l’auteur réel de l’acte,
– soit sur l’existence même d’une décision régulière du BAJ.
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6/QU’un tel doute affectant l’imputabilité et la compétence de l’acte suffit à entacher la décision :
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– d’incompétence,
– d’excès de pouvoir,
– et de défaut de base légale,
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dès lors qu’elle fait obstacle à l’accès au juge par une appréciation juridique négative des moyens invoqués.
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Par ces motifs, la décision n° 2025C3137 est entachée de nullité pour incompétence de son auteur apparent et défaut de base légale, faute de permettre d’identifier avec certitude l’intervention effective du Bureau d’aide juridictionnelle ou de son président.
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Moyen n° 3 – Violation des principes de connexité et d’indivisibilité du litige
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(Méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision n° 2015/5956 et vice de méthode dans l’examen des moyens par Monsieur Imad)
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Monsieur Imad, Secrétaire du baj de la cour de cassation, a commis une erreur de droit : on ne juge pas la solidité d’une branche sans regarder si elle est attachée à l’arbre. Si l’arbre (la décision n° 2015/5956) est vivant, chaque branche est par définition “sérieuse”.
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Le lien de connexité entre les dossiers réside dans l’autorité de la décision n° 2015/5956. Cette décision constitue la loi des parties.
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En fragmentant les dossiers, le juge a sciemment ignoré que chaque procédure n’est qu’une branche d’un même tronc commun — l’exécution de la décision 2015/5956 — rendant toute appréciation isolée juridiquement erronée et privative de base légale
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En rejetant la demande d’aj n° 2025C3137 au motif qu’il n’y a pas de “moyen sérieux”, alors que ce dossier n’est qu’une étape d’exécution de la décision 2015/5956, le secrétaire du baj de la cour de cassation, Monsieur Imad, a vidé la décision 2015/5956 de sa substance.
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Le BAJ a une mission de service public ; s’il fragmente les dossiers pour créer artificiellement une absence de moyens, il commet un détournement de procédure.
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Un moyen est sérieux s’il vise à faire respecter une décision de justice (la décision 2015/5956). Le BAJ ne peut pas déclarer “non sérieux” un recours qui demande simplement l’application d’une décision précédente (2015/5956).
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Il résulte de ce manquement que le jugement RG n° 11-25-1403 est entaché d’une nullité d’ordre public, constituant un moyen de pur droit en faveur de la cassation.
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Les moyens de cassation, régulièrement exposés dans plusieurs courriers déposés au baj de la cour de cassation, présentent un caractère transversal. Ils ne peuvent légalement être isolés ou fragmentés par numéro de dossier sans en altérer le sens et la portée.
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A supposer même – par impossible – qu’aucun moyen autonome ne figure matériellement dans le dossier 2025C3137 (ce qui est faux), ce constat demeure juridiquement indifférent, dès lors que les moyens de cassation figurant dans les dossiers connexes et courriers régulièrement déposés forment un ensemble indivisible que le Bureau d’aide juridictionnelle est tenu d’examiner dans son ensemble.
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Tout refus d’accorder l’aide juridictionnelle fondé sur une appréciation fragmentée, dossier par dossier, constitue un vice de méthode privatif de base légale, l’objet réel du litige étant de nature structurelle et systémique.
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Le présent moyen vise à rappeler que, conformément aux règles de compétence et de procédure applicables à l’aide juridictionnelle, le BAJ est tenu de procéder à un examen cumulatif et global des moyens, avant toute décision de rejet.
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Le Bureau d’Aide Juridictionnelle est tenu de respecter le principe de connexité contractuelle et judiciaire.
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En isolant les dossiers, Monsieur Imad a rendu impossible la compréhension de la fraude globale. C’est un ” vice de méthode ” car la règle de la connexité l’obligeait à une vue d’ensemble.
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En s’appuyant sur un rejet d’aide juridictionnelle issu d’une méthode d’examen fragmentée et viciée, le jugement entrepris a, par voie de conséquence, entériné une violation du droit à un procès équitable.
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Moyen 4 – Violation du droit d’accès au juge et du droit au concours de l’avocat réclamé
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Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir qualifié de “manifestement abusives” les 60 requêtes et d’en avoir déduit que le désistement de l’instance était volontaire, sans répondre à la demande préalable et déterminante de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
ALORS QUE : le droit à un recours effectif et le droit au concours d’un avocat imposent que la juridiction mette le justiciable en situation de défendre utilement ses droits lorsque l’exercice d’une procédure dépend d’une information détenue par un auxiliaire de justice.
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Le juge ne peut, sans se contredire, constater l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et, dans le même temps, refuser au justiciable les moyens matériels (coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet) d’y satisfaire.
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EN FAIT : en ne répondant pas à la demande précise et réitérée de communication des coordonnées de l’avocat réclamé – élément déterminant pour permettre la conciliation – le juge a privé sa décision de base légale, et violé, notamment :
– l’article 455 du CPC pour défaut de réponse à conclusions
– l’art. 6 §1 CEDH,
– la DDHC,
– le bloc de constitutionnalité
– et les articles 16 et 18 du CPC
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En déduisant une prétendue abusivité des requêtes alors que celles-ci résultaient directement de l’obstruction liée à l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le juge a statué sur un motif inopérant, rendant sa décision juridiquement nulle et privant le justiciable de l’exercice effectif de ses droits.
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L’importance numérique des requêtes ne saurait pallier la carence de la juridiction dans son obligation de garantir l’accès au droit, l’abus allégué étant inopérant face à l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
L’abus prétendu ne “guérit” pas l’entrave initiale.
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En ignorant la demande de levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé pour se contenter de dire “c’est abusif”, le jugement doit être cassé pour défaut de réponse à conclusions.
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Moyen 5 – Dénaturation des faits et méconnaissance du contexte procédural
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Il est fait grief aux décisions du 16 juin 2025 rendues par le juge, Monsieur Farsat, d’avoir qualifié de “manifestement obscur” le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, et d’en avoir conclu à l’abus des 60 requêtes déposées.
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Ces 60 requêtes ne sont pas nées de nulle part, elles sont nées du fait que le juge refuse de comprendre le motif — pourtant clair — du conciliateur
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Une décision (2015/5956) dit que la scp Hélène Didier et François Pinet doit produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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Le conciliateur a raison de dire qu’il ne peut pas travailler sans le concours de l’avocat réclamé.
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En qualifiant cela d’ “obscur”, le juge commet une erreur que la Cour de cassation peut sanctionner sous le visa de l’article 4 du CPC (le juge ne peut refuser de juger sous prétexte de l’obscurité de la loi ou des faits).
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Le juge a procédé à une présentation dénaturée de la réalité du dossier afin de justifier a posteriori la condamnation de la requérante.
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ALORS QUE :
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1/ Le juge ne peut dénaturer les demandes ou les motifs des parties ni isoler un élément du contexte procédural pour en tirer une conclusion abusive.
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2/ En l’espèce, le motif invoqué par le conciliateur – impossibilité de concilier sans le concours de l’avocat réclamé – est clair et résulte directement de la décision n° 2015/5956 dont la portée et le contexte étaient connus. Il ne présentait aucune “obscurité” justifiant une qualification d’abus.
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3/ En qualifiant d’ “obscur” un motif dont la cause était explicitée par la décision n° 2015/5956, le juge a dénaturé par omission le cadre contractuel et procédural du litige
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En assimilant ce motif à un élément “obscur” et en le transformant en justification de l’abus des 60 requêtes, le juge a :
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– dénaturé les documents et la cause,
– ignoré l’ensemble du contexte procédural,
– et créé une contrainte procédurale qui a directement conduit la requérante à se désister de l’instance du 8 septembre 2025 (RG n° 11-25-1403).
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4/ Cette dénaturation constitue une violation des articles 1103 du Code civil et 4 du Code de procédure civile, ainsi qu’un déni de justice indirect en rendant l’exercice du droit à agir juridiquement illusoire
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Moyen n°6 – Violation du Code de procédure civile (conditions du désistement – absence de caractère volontaire)
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(Articles 394, 395 et 6 §1 CEDH – dénaturation du désistement – déni de justice procédural)
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Il est fait grief au jugement attaqué RG n°11-25-1403 rendu le 4 novembre 2025 par le juge, Monsieur Farsat :
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– d’avoir considéré que le désistement d’instance du demandeur était volontaire,
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– alors qu’il résultait d’une impossibilité procédurale créée par les jugements antérieurs du 16 juin 2025 rendus par le même juge,
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– et d’en avoir tiré des conséquences défavorables, notamment une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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ALORS QUE :
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1/ Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le désistement d’instance suppose un acte de volonté libre et non équivoque du justiciable ;
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qu’un désistement ne saurait être qualifié de volontaire lorsque la partie est contrainte d’y recourir du fait d’une impossibilité matérielle ou juridique de poursuivre utilement l’instance ;
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Jurisprudences constantes :
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” Le désistement ne peut produire d’effet lorsqu’il ne procède pas d’une volonté libre et éclairée “
– (Cass. 2e civ., 12 juill. 2001, n°99-19.670)
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” Constitue une dénaturation le fait de qualifier de volontaire un désistement imposé par les circonstances procédurales “
– (Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n°08-16.359)
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2/ Le droit à un procès équitable implique que le justiciable dispose des moyens procéduraux effectifs pour poursuivre son action
(art. 6 §1 CEDH, art. 15 et 16 CPC) ;
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qu’un désistement dicté par l’impossibilité de satisfaire à une condition procédurale imposée par la juridiction elle-même ne peut être regardé comme libre ;
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Jurisprudences européenne et interne :
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“L’accès au juge doit être concret et effectif, et non théorique ou illusoire “
– CEDH, Golder c. Royaume-Uni, 21 févr. 1975
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– Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n°11-27.512
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3/ En l’espèce, le désistement résulte directement des jugements du 16 juin 2025 et du blocage procédural causé par l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, pourtant nécessaires pour satisfaire à la condition posée par le conciliateur de justice ;
.
que le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, a été constaté par les décisions rendues le 16 juin 2025 par le même juge.
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4/ En jugeant néanmoins que le désistement n’était pas contraint,
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sans rechercher si ce désistement n’était pas la conséquence directe d’une entrave procédurale imputable à la juridiction elle-même,
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le juge a :
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– dénaturé l’acte de désistement en ne tenant pas compte des mentions relatives aux obstacles rencontrés et qu’il a constatés, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
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– méconnu les articles 394 et 395 CPC, en conférant les effets d’un acte volontaire à un désistement dicté par une impossibilité juridique, transformant ainsi un déni de justice procédural en une renonciation du justiciable à ses droits
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– statué sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce désistement n’était pas la conséquence directe d’une entrave procédurale imputable à la juridiction elle-même (impossibilité d’obtenir le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet pour la conciliation),
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– privé ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 394 et 395 du Code de procédure civile et de l’article 6 §1 de la CEDH ensemble art 16 DDHC
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D’Où IL SUIT QUE :
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En statuant ainsi, le jugement attaqué a conféré à un désistement contraint les effets d’un désistement volontaire,
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transformant une carence procédurale imputable à l’institution judiciaire en renonciation imputée au justiciable,
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privant la décision de base légale et justifiant cassation.
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Moyen n° 7 – Violation des droits à l’égalité des armes et d’accès effectif au juge (art. 6§1 CEDH, 16 cpc)
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(Privation de base légale par défaut de recherche de l’obstacle procédural créé par un organisme investi d’une mission de service public)
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La Justice ne peut pas reprocher de ne pas avancer si un organisme (la Chambre des Notaires) cache les informations nécessaires pour le faire.
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La Cour de cassation doit confirmer si un magistrat peut ignorer un “mur” administratif placé devant un justiciable.
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– Arrêt CEDH, Golder c. Royaume-Uni (1975) : Le droit d’accès à un tribunal est un élément inhérent au droit à un procès équitable.
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– Arrêt CEDH, Airey c. Irlande (1979) : La Cour affirme que la Convention protège des droits “concrets et effectifs”. Si un obstacle administratif (comme le mutisme de la Chambre des Notaires) empêche d’agir, l’État est responsable via son juge qui ne lève pas l’obstacle.
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Sur l’obligation du juge de lever les obstacles :
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– Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2017 (n° 16-17.590) : Rappelle que le juge a le pouvoir d’ordonner la production d’un acte authentique ou de toute pièce nécessaire à la solution du litige s’il existe un motif légitime.
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Il est fait grief à la décision attaquée de s’être abstenue de rechercher si l’impossibilité matérielle dans laquelle se trouvait la requérante de satisfaire aux exigences de la procédure faute de communication, par la chambre des notaires de Seine-et-Marne, des coordonnées du notaire instructeur annoncé par le courrier du 28 octobre 2019 de la secrétaire générale, Madame Corinne Phelipeau, ne constituait pas une entrave insurmontable au droit à un procès équitable
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ALORS QUE le droit d’accès au juge et le principe d’égalité des armes impliquent que les parties disposent des informations essentielles détenues par les organismes investis d’une mission de service public ;
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QU’en s’abstenant de rechercher si la rétention des coordonnées du notaire instructeur par la Chambre des Notaires n’avait pas placé la requérante dans une impossibilité de fait de constituer ses dossiers, le juge a privé sa décision de base légale au regard des articles 6§1 de la CEDH et 16 cpc
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Moyen 8 – Défaut de réponse à conclusions (art 455 cpc)
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(Omission de statuer sur l’entrave créée par la rétention des coordonnées du notaire instructeur)
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Il est fait grief au jugement attaqué de n’avoir pas répondu aux conclusions de la requérante faisant valoir que la Chambre des Notaires de Seine-et-Marne retenait indûment les coordonnées du notaire instructeur annoncé par la secrétaire générale, Madame Corinne Phelippeau, faisant ainsi obstacle à la progression de l’instruction ;
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ALORS QUE :
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1/ Le juge est tenu de répondre aux moyens péremptoires des parties de nature à influer sur la solution du litige ;
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2/ En l’espèce, la requérante soutenait que Madame Corinne Phelippeau, Secrétaire Générale de la Chambre des Notaires de Seine et Marne, avait annoncé la désignation d’un notaire instructeur dont les coordonnées dont les coordonnées n’ont pas encore été produites, empêchant ainsi la constitution régulière des dossiers et la manifestation de la vérité ;
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3/ Ce moyen était déterminant pour écarter toute qualification d’ “abus” de la requérante, dès lors que l’impossibilité d’agir résultait d’une rétention d’information par une instance disciplinaire officiellement saisie ;
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QU’EN S’ABSTENANT de répondre à ce moyen pourtant de nature à établir la légitimité des diligences de la requérante, le juge a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
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Moyen n° 9 – Déni de justice par motivation circulaire et refus d’ordonner la production d’une pièce déterminante
Évitement du débat juridictionnel – violation de l’article 6 §1 CEDH, de l’art. 15 CPC et absence de base légale)
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Il est fait grief au jugement attaqué RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 :
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– d’avoir refusé de statuer effectivement sur la demande de communication de la requête du notaire Maître Ludovic Duret du 1er août 2017,
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– puis d’avoir condamné la requérante sur le fondement de l’article 700 du cpc
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ALORS QUE :
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– Le juge ne peut pas valider une situation où une partie est jugée sur la base d’un document qu’on lui refuse.
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– Commet un déni de justice le juge qui, se prévalant d’une règle ou d’une situation de procédure, évite de statuer sur une demande dont il constate pourtant l’existence et l’entrave, en subordonnant l’accès au juge à la production d’une pièce qu’il sait non communiquée.
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En l’espèce, la chaîne procédurale est la suivante :
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– Le premier juge, Madame Véronique Müller, s’est retranchée, pour justifier son ordonnance de 2017, derrière l’existence alléguée de la requête du 1er août 2017 de Maître Ludovic Duret, qui ne l’a pas communiquée à la requérante
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– La requérante a expressément réclamé cette requête à :
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– Madame Müller,
– la Chambre des Notaires de Seine-et-Marne,
– Monsieur Louis Boumesbah
– l’avocat de Monsieur Boumesbah, Maître Patricia Astruc Gavalda,
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sans que la production ne soit ordonnée ;.
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– Le second juge, Monsieur Farsat, a constaté l’existence de la demande, mais a refusé de contraindre Madame Müller et la partie adverse, tout en condamnant la requérante sur art. 700 cpc.
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Cette situation crée une motivation circulaire :
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L’argument de la motivation circulaire est une erreur de droit majeure. Le juge a créé une impasse logique :
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– Le juge, Madame Müller, fonde sa décision sur une pièce secrète (la requête du 1er août 2017 du notaire, Maître Ludovic Duret).
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– Le juge, Monsieur Farsat, refuse d’ordonner la production de cette pièce.
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– Le même juge sanctionne la requérante (Art. 700) parce qu’elle ne peut pas avancer sans cette pièce.
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Résultat : Le droit n’est plus appliqué, il est “neutralisé”. C’est un déni de justice
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– l’article 10 du Code civil dispose que “chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité”. Le juge a le pouvoir (et le devoir) d’ordonner d’office la production de pièces. En refusant de le faire, il viole ce devoir de concours à la vérité.
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– Défaut de base légale : Le juge, Monsieur Farsat, devait rechercher si le refus de communiquer les pièces ne rendait pas le procès inéquitable. Comme il ne l’a pas fait, sa décision manque de base légale.
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– La notion de “Pièce déterminante” : La requête du 1er août 2017 du notaire, Maître Ludovic Duret, est la source du litige. Sans elle, le procès n’a pas d’objet clair.
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En subordonnant l’accès effectif au juge à la production de pièces dont l’absence est constatée, la juridiction a rendu le droit au juge théorique et illusoire, en violation de l’article 6 §1 de la CEDH, de l’art 15 cpc et des principes régissant le droit d’agir en justice.
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La condamnation sur art. 700 cpc constitue une sanction procédurale sans base légale, punissant la requérante pour un désistement résultant de contraintes procédurales et d’obstacles institutionnels, et non d’un comportement fautif ou abusif.
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EN SORTE QUE :
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– Le juge a évité le débat juridictionnel indispensable,
– Neutralisé le contrôle du contradictoire,
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Privant ainsi sa décision de base légale et caractérisant un déni de justice indirect, ouvrant droit à cassation
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Moyen n° 10 – Violation des art 138 et 139 cpc
(omission d’ordonner la communication d’une pièce déterminante)
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En ce que le juge, Monsieur Farsat, n’a pas répondu à la demande formée sur le fondement des art 138 et 139 cpc tendant à la production de la requête du notaire, Maître Ludovic Duret, du 1er août 2017
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ALORS QUE le juge, saisi d’une demande de communication d’une pièce détenue par un tiers ou par une partie sur le fondement des articles 138 et 139 du code de procédure civile, est tenu de statuer sur cette demande ;
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QU’en s’abstenant de répondre à la demande de production de la requête du 1er août 2017 du notaire, Maître Ludovic Duret, pourtant déterminante pour l’issue du litige, le juge a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions (Art. 455 CPC) et a méconnu ses pouvoirs d’office.
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QU’en omettant de statuer sur cette demande, le juge a violé les articles 138, 139 et 455 cpc
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La cassation du jugement est encourue.
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Moyen n° 11 – Contradiction de motifs – Violation de l’art 455 cpc
(Impossibilité logique de qualifier d’abusive une action dont le juge reconnaît l’absence de fondement clair de la partie adverse)
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En ce que le juge, Monsieur Farsat, a constaté, dans son jugement RG n° 11-25-1403, que Monsieur Louis Boumesbah “ne sait pas ce qu’il fait là“
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Or, le flou reconnu par le juge sur la position de Monsieur Boumesbah rendait d’autant plus nécessaire et déterminante la communication de la requête du 1er août 2017 du notaire, seule de nature à éclairer les débats.
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L’adversaire étant dans le flou, les 60 requêtes ne sont plus de l’abus, mais une tentative désespérée d’obtenir la vérité (notamment la requête du 1er août 2017 du notaire, Maître Ludovic Duret).
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La contradiction est flagrante : le juge reconnaît l’opacité côté adverse, mais sanctionne la volonté de clarification de la requérante en la condamnant sur le fondement de l’art 700 cpc
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La constatation par le juge, Monsieur Farsat, que la partie adverse ignore elle-même le fondement de sa présence en justice exclut nécessairement la possibilité de retenir l’abus
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En caractérisant simultanément :
1° – un défaut de fondement clair de l’assignation
2° – l’abus dans la demande de communication de la pièce correspondante
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le juge, Monsieur Farsat, a :
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– entaché son jugement RG n° 11-25-1403 d’une contradiction de motifs prohibée par l’art 455 cpc,
– punit l’abus là où il n’existe pas (erreur de qualification juridique).
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et violé l’art 32-1 cpc par fausse application car l’incertitude de la partie adverse rend l’action de la requérante légitime et non abusive.
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La cassation du jugement est encourue.
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Moyen n° 12 – Fraude à la loi – Rétention d’une information contractuelle essentielle
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L’invocation de l’indépendance de l’avocat est détournée de sa finalité légale. Ce principe, destiné à garantir la liberté de défense, est utilisé pour paralyser l’accès au juge de la requérante.
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La décision 2015/5956 a créé un droit au profit de la requérante (bénéficier du concours de l’avocat réclamé).
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La SCP Hélène Didier et François Pinet est débitrice de la communication des coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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Le refus de communiquer, sous prétexte d’indépendance, constitue un abus de droit et une fraude à l’exécution de la décision.
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025, d’avoir confirmé la validité des décisions fondées sur un désistement prétendument “abusif” et de n’avoir pas ordonné la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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ALORS QUE cette communication constitue un élément contractuel / légal indispensable à la constitution de la défense
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Visa
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Notamment, art 1103 cc – force obligatoire des engagements et exécution de bonne foi – ; art 6§1 CEDH, 14, 15, 16, 133, 135, 138, 139 cpc – communication des pièces et informations nécessaires à la défense – ; la DDHC, le bloc de constitutionnalité, le principe général de prohibition de la fraude à la loi
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Exposé du moyen
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En s’abstenant de rechercher si la rétention par les auxiliaires de justice d’une information contractuelle essentielle ne caractérise pas une fraude à la loi ayant faussé le déroulement des procédures, le juge a privé son jugement de base légale
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Griefs
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1 – La transmission des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet constitue une obligation juridique déterminée
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– contractuelle (décision n° 2015/5956)
– légale (obligation de coopération procédurale et de communication loyale)
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2 – Son entrave, volontaire et prolongée, empêche la requérante d’assurer sa défense, constituant un manquement grave à la loyauté procédurale
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3 – Ce manquement a une portée décisive puisqu’il :
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– empêche la constitution d’un dossier régulier
– paralyse les échanges contradictoires
– provoque la multiplication de requêtes destinées à pallier l’obstacle
– crée un terrain artificiel pour qualifier ces démarches de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur”
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4 – Le juge ne peut pas ignorer l’inexécution d’une obligation contractuelle qui paralyse les procédures.
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5 – La jurisprudence admet qu’une fraude à la loi existe lorsqu’un comportement détourne une règle de son objet pour produire un effet contraire à son esprit
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– l’indépendance professionnelle de l’avocat est invoquée pour échapper à des obligations légales
– transformant un principe protecteur en instrument d’opacité
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6 – En ne recherchant pas si cette rétention ne constitue pas la cause première des décisions erronées, notamment :
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– la qualification du refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, d’ “obscur”
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– le refus d’accès au juge
– l’absence de communication de pièces essentielles
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le juge a statué par des motifs impropres à exclure la fraude
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7 – Le juge devait rechercher si cette rétention ne viciait pas tout. En ne faisant pas cette recherche, il a privé sa décision de fondement juridique.
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En ne tirant aucune conséquence juridique de cette rétention, alors qu’elle vicie tout le processus contradictoire, le juge a privé sa décision de base légale
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Portée juridique du moyen :
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La fraude à la loi est caractérisée lorsque :
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– un comportement détourne une règle de procédure (ex : indépendance de l’avocat, formalité de communication, etc.)
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– pour neutraliser une garantie fondamentale (notamment le droit à la défense, l’égalité devant la loi, le principe d’égalité des armes)
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La rétention d’une information contractuelle essentielle constitue un manquement grave qui vicie, dès l’origine, l’intégralité des procès, et le juge devait nécessairement en rechercher l’incidence
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Son abstention commande la cassation
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Moyen n° 13 – Illégalité de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 cpc
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(privation de base légale – sanction financière prononcée en l’absence de débat juridictionnel effectif)
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On ne on ne peut pas faire payer les frais de justice d’un adversaire à quelqu’un qu’on a empêché de se défendre.
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Le juge doit statuer en équité ; en condamnant la requérante aux frais irrépétibles alors qu’il constatait lui-même l’impossibilité pour cette dernière d’accéder aux éléments de preuve détenus par les tiers et les auxiliaires de justice, le juge a méconnu les exigences de l’équité et de l’égalité des armes.
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Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir condamné la requérante à verser la somme de 300 euros aux défendeurs sur le fondement de l’article 700 cpc.
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Le juge a appliqué l’article 700 “automatiquement” sans regarder si, au vu de l’entrave constatée, c’était équitable.
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1/ALORS QUE l’allocation de sommes sur le fondement de l’article 700 du cpc suppose une instance régulièrement conduite et un débat juridictionnel effectif, le juge ne pouvant user de ce pouvoir accessoire lorsque l’instance est privée de son objet ou paralysée par une carence procédurale non imputable au justiciable ;
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2/QU’en l’espèce, la requérante a agi pour obtenir la communication d’une pièce déterminante aux litiges, dont l’absence était expressément constatée par la juridiction elle-même, et sans laquelle aucun débat utile au fond ne pouvait légalement se tenir ;
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3/ QU’en condamnant néanmoins la requérante sur le fondement de l’art 700 cpc, et sans ordonner la communication de la pièce fondatrice du litige,
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la juridiction a prononcé une sanction financière indépendamment de toute appréciation juridiquement pertinente de l’instance, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 700 cpc ;
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4/ QU’une telle condamnation revient, en réalité, à faire supporter à la requérante les conséquences pécuniaires d’une carence procédurale qu’elle dénonçait, et non d’un comportement abusif ou dilatoire
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5/ QU’en utilisant l’article 700 cpc pour sanctionner un justiciable empêché de débattre, la juridiction a détourné cette disposition de sa finalité, transformant une entrave procédurale constatée en charge financière à la charge de la partie qui la subissait
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6/QU’en ne recherchant pas si l’entrave subie par la requérante ne rendait pas cette condamnation inéquitable, le juge a commis un manque de base légale.
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D’Où IL SUIT :
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QUE la condamnation de la requérante à verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 cpc, prononcée en l’absence de débat juridictionnel effectif et de toute base légale valable, ne peut être maintenue et encourt la cassation.
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Moyen n° 14 – Violation de l’art 680 cpc
(Absence des voie et délai de recours sur la décision de 2017)
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En ce que la décision du Tribunal judiciaire de Melun du 29 août 2017 (RG n° 16/4214 – 17/142) ne comportait aucune mention des voie et délai de recours
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ALORS QUE l’art 680 cpc impose, à peine d’inopposabilité du délai, que la décision ou sa signification mentionne les voies de recours
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QUE l’absence de cette mention fait obstacle au déclenchement du délai de recours
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QU’en retenant l’autorité d’une décision dont les délais de recours n’avaient pas couru faute de mention des voies et délais prescrits par l’article 680 du CPC, et en se fondant sur cette décision pour qualifier d’ “abusives” les démarches ultérieures de la requérante visant précisément à pallier cette carence juridictionnelle, le juge a violé le texte susvisé
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QU’en retenant l’autorité et la régularité de cette décision de 2017, tout en fondant l’analyse du prétendu abus sur un litige dont le demandeur n’a jamais pu exercer valablement les recours, le juge a violé l’art 680 cpc
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Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception en date du 28 janvier 2026 du ministre de la justice (n° 29036680).
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2 – La décision attaquée n° 2025C3137 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 23 janvier 2026
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3 et 4 – Les deux requêtes adressées les 21 et 22 janvier 2026 au BAJ de la cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Contestation de la décision n° 2025C3137 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Sou…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Contestation de la décision n° 2025C3137 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Contestation de la décision n° 2025C3137 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
AOL/Boîte récept.
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