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Envoyé : samedi 28 février 2026 à 23:44:58 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 26 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé).
Le 28 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. 2026C00097
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OBJET : Contestation de la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 26 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé).
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Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
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et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation notifiée le 26 février 2026 (voir pièce 2)
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La demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé est d’autant plus justifiée que le mémoire produit par la SCP Vincent Ohl Vexliard est incomplet.
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Si le mémoire de la scp Vincent Ohl Vexliard avait été complet, la communication des coordonnées de l’avocat réclamé aurait été immédiate.
(Dossier n° 2025C2678 (BAJ de la cour de cassation) – Dossier enregistré le 27/2/2026 sous le n° 29652976 (ministère de la justice)
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Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé ce jour 28 février 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29663322 (voir pièce 1).
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La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
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I. Préambule
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I.1. Sur la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation
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La décision 2026C00097 signée uniquement par le secrétaire du BAJ, notifiée le 26/2/2026, rejette la demande d’aide juridictionnelle 2026C00097 au motif que :
“Attendu que seule la voie de la rétractation est ouverte contre une décision qui constate la caducité de la citation, en conséquence la demande d’aj est rejetée.”
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La rétractation devant le même juge ne s’applique qu’aux ordonnances de caducité résultant d’une erreur matérielle ou d’une négligence simple.
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Or, il est démontré que le juge, Monsieur Farsat, a commis un excès de pouvoir : le juge a brisé le lien d’instance (renvoi) puis l’a ressuscité artificiellement (rabat) sans convoquer la requérante.
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Un excès de pouvoir n’est pas une “erreur matérielle” rétractable, c’est une violation de la loi qui s’attaque par la Cassation.
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La rétractation est inadaptée dans le cas présent : elle ne couvre pas les excès de pouvoir ni les violations du contradictoire.
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La voie correcte est la cassation, et le présent mémoire est cohérent avec cette stratégie.
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La rétractation est strictement encadrée par le CPC et s’applique aux erreurs matérielles ou omissions simples, pas aux décisions entachées d’excès de pouvoir ou de violation du contradictoire.
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Au cas présent :
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– La caducité a été prononcée alors que l’instance avait été valablement renvoyée.
– La prétendue “réouverture / rabat du renvoi” n’a pas été contradictoire et la requérante n’a pas été convoquée
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Ces faits démontrent un excès de pouvoir, pas une simple erreur matérielle.
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Donc, juridiquement, la rétractation n’est pas la voie adéquate : le recours approprié est bien la cassation.
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I.2. Vice de forme et absence d’autorité de la décision du BAJ
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Le fait que la décision du BAJ ne soit signée que par son secrétaire renforce le caractère arbitraire de la réponse 2026C00097 et constitue un vice de forme substantiel.
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L’absence de signature de l’auteur d’une décision de rejet signifie qu’il n’existe pas de décision authentique mais un simple document sans valeur juridique.
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Le fait que le secrétaire signe seul et que la décision ne soit pas formellement authentifiée :
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– renforce l’argument selon lequel cette décision n’a aucune valeur juridique contraignante,
– constitue un vice substantiel de forme et une violation des règles de procédure.
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I.3. contestation du rejet n° 2026C00097 – Déni de recours effectif
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Le secrétaire du BAJ, en imposant la rétractation, ignore le principe fondamental selon lequel l’excès de pouvoir ne peut être purgé que par l’annulation de l’acte par une juridiction supérieure.
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Il est d’autant plus inadmissible que le BAJ préconise la voie de la rétractation que celui-ci est parfaitement informé des multiples abus de pouvoir commis par ce même magistrat.
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En renvoyant la requérante devant le juge auteur des griefs, le BAJ la prive d’un accès effectif à la justice. La rétractation ne peut corriger l’arbitraire du juge ; seule la Cour de cassation peut annuler ce détournement de procédure.
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I.4. Erreur de droit : Inopérance de la voie de la rétractation en matière d’excès de pouvoir
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La décision 2026C00097 signée uniquement par le secrétaire du BAJ, notifiée le 26/2/2026, rejette la demande d’aide juridictionnelle au motif que :
.
“Attendu que seule la voie de la rétractation est ouverte contre une décision qui constate la caducité de la citation, en conséquence la demande d’aj est rejetée.”
.
Or, juridiquement, la rétractation n’est pas la voie adéquate : le recours approprié est bien la cassation.
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Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n°08-16.787 et CE 10 juillet 2003 n°246429
Ces décisions confirment que la rétractation est limitée aux erreurs matérielles et omissions simples, et n’est pas applicable aux excès de pouvoir.
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La rétractation est strictement encadrée par le CPC et s’applique aux erreurs matérielles ou omissions simples, pas aux décisions entachées d’excès de pouvoir ou de violation du contradictoire.
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La rétractation (devant le même juge) est une voie de recours contre les ordonnances de caducité uniquement si la caducité résulte d’une erreur matérielle ou d’une négligence simple.
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– Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n°08-16.787 ;
– CE, 10 juillet 2003, n°246429 :
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ces arrêts confirment que la rétractation ne peut intervenir qu’en cas d’erreur matérielle ou omission simple et n’est pas applicable aux excès de pouvoir.
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La rétractation est inadaptée dans le cas présent : elle ne couvre pas les excès de pouvoir ni les violations du contradictoire.
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I.5. Caractérisation de l’excès de pouvoir ouvrant droit à la cassation
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Au cas présent :
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– La caducité a été prononcée alors que l’instance avait été valablement renvoyée.
– La prétendue “réouverture / rabat du renvoi” n’a pas été contradictoire et la requérante n’a pas été convoquée.
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Ces faits démontrent un excès de pouvoir, pas une simple erreur matérielle.
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I.5.1. Nature juridique de l’excès de pouvoir du juge, Monsieur Farsat :
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Un excès de pouvoir se caractérise lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative :
– agit en dehors de ses compétences légales,
– viole une règle de procédure,
– prend une décision arbitraire ou irrégulière,
– ou commet une violation manifeste du contradictoire ou d’un droit fondamental.
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Au cas présent, ces éléments sont explicitement reliés à l’ordonnance de caducité RG n° 11-25-578.
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I.5.2. Eléments probants de l’excès de pouvoir constaté
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– Caducité prononcée le 19 mai 2025 sans convocation préalable ni débat contradictoire alors que le renvoi pour le 11 mai 2026 a été prononcé le même jour
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Le juge a rompu le lien d’instance et l’a ensuite ré-ouvert artificiellement, violant les articles 444 et 445 du CPC.
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– Réouverture / rabat non contradictoire :
La requérante n’a pas été convoquée ni entendue — violation de l’article 16 CPC et de l’article 6 §1 CEDH (droit au contradictoire et procès équitable).
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– Contradiction avec le récépissé de renvoi
Le greffe a délivré un acte authentique actant le renvoi — l’ordonnance qui prononce la caducité simultanément constitue une dénaturation d’acte authentique (articles 1371 et 1372 Code civil) — détournement de pouvoir.
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– Violation du droit d’accès à la justice et sécurité juridique
La rétractation ne peut pas régulariser cet excès de pouvoir, ce qui confirme que seule la Cassation est compétente.
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– Absence de motivation et vice de forme
L’ordonnance n’explique pas légalement la caducité et le BAJ ne signe pas la décision — violation des articles 455 CPC et 16 CPC.
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Conclusion de la partie I.5. :
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Le présent mémoire établit clairement l’excès de pouvoir du juge, Monsieur Farsat :
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– Le juge a agi au-delà de ses compétences légales (statuer alors que l’affaire était renvoyée et clôturée).
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– Le juge a commis une violation procédurale manifeste (absence de réouverture contradictoire).
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– Le juge a altéré la réalité des actes du greffe, créant une fiction juridique (rabat), ce qui constitue un détournement de procédure.
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Tous ces points sont des critères d’excès de pouvoir reconnus par la jurisprudence (Cass. 2e civ., 7 juillet 2005, n°04-14.410 pour excès de pouvoir du juge judiciaire).
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Il est démontré que le juge, Monsieur Farsat, a commis un excès de pouvoir : le juge a brisé le lien d’instance (renvoi) puis l’a ressuscité artificiellement (rabat) sans convoquer la requérante.
.
Un excès de pouvoir n’est pas une “erreur matérielle” rétractable, c’est une violation de la loi qui s’attaque par la Cassation.
.
La voie correcte est la cassation, et le présent mémoire est cohérent avec cette stratégie.
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I.6. Inefficacité de la rétractation face à l’abus de pouvoir
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Demander à un justiciable de solliciter la rétractation d’un juge dont les abus de pouvoir sont déjà identifiés constitue une entrave au droit à un recours effectif (Art. 13 CEDH).
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La rétractation suppose l’intervention discrétionnaire du juge pour corriger une erreur matérielle ou une omission simple, et ne s’applique pas aux décisions entachées d’excès de pouvoir ou de violation du contradictoire.
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La rétractation repose sur la “sagesse” du juge qui corrige une erreur involontaire.
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En cas d’abus de pouvoir caractérisé, cette voie est par définition vouée à l’échec, le juge ne faisant qu’exercer à nouveau l’arbitraire dénoncé.
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II. Exposé du litige – la responsabilité de Madame Anne Rivière
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Le présent litige s’inscrit dans le cadre d’une action en responsabilité liée au fonctionnement du service public de la justice, et plus, particulièrement, à la gestion d’une entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
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Article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire
(Responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice)
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Jurisprudences :
– Darmont v. France (faute lourde, régime antérieur)
– Magiera v. France (délai raisonnable)
– Bolle-Laroche v. France (abandon de la faute lourde exclusive)
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La demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé est d’autant plus justifiée que le mémoire produit par la SCP Vincent Ohl Vexliard est incomplet.
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Si le mémoire de la scp Vincent Ohl Vexliard avait été complet, la communication des coordonnées de l’avocat réclamé aurait été immédiate.
– cf. Dossier n° 2025C2678 (BAJ de la cour de cassation) – et Dossier enregistré le 27/2/2026 sous le n° 29652976 (ministère de la justice) -.
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II.1. La caractérisation d’une faute personnelle et de service
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Le courrier du 23 novembre 2017 de Madame Anne Rivière, Cheffe du service de l’aide aux victimes et de la politique associative au Ministère de la Justice -, constitue une pièce déterminante soumise aux débats.
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En proposant une solution inopérante en pleine connaissance du vice affectant un droit fondamental, Madame Rivière a engagé sa responsabilité.
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– (Art. 6§1 CEDH),
– Golder v. United Kingdom (droit d’accès au juge)
– Bellet v. France (accès effectif)
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– TC, 30 juillet 1873, Blanco (fondement responsabilité administrative)
– TC, 30 juillet 1873, Pelletier (distinction faute personnelle/faute de service)
– CE, 1911, Anguet (cumul)
– CE, 1918, Lemonnier (faute personnelle non dépourvue de lien avec le service)
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L’auto-saisine : En exerçant une prérogative de gestion déléguée pour lever l’entrave, elle s’est obligée à garantir l’efficacité de sa solution.
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Le manquement au devoir de vigilance : La jurisprudence (Cass. civ. 2ème, 10 avril 2008, n° 07-13.008) sanctionne l’action en connaissance d’un vice causant un préjudice.
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– Article 1240 Code civil (ancien 1382)
– Article 1241 Code civil
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En dirigeant la requérante vers une impasse administrative, elle a commis une faute par omission et un manquement à son obligation de motivation.
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II.2. L’obligation d’intervention du juge
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Face à la preuve de cette entrave persistante et de la perte de justification légale de l’administration, le juge, Monsieur Farsat, ne pouvait rester passif. Il avait l’obligation d’enjoindre Madame Rivière à rétablir la légalité pour faire cesser le trouble manifestement illégal.
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– Article 12 CPC (office du juge)
– Article 4 CPC (objet du litige)
– Article 873 CPC (référé trouble manifestement illicite si applicable)
– Article 808 CPC (urgence)
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Jurisprudence sur l’excès de pouvoir du juge judiciaire :
– Cass. 2e civ., 7 juillet 2005, n°04-14.410
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III. Moyen de cassation – Excès de pouvoir et fiction procédurale
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L’ordonnance de caducité rendue le 19 mai 2025 par le juge, Monsieur Farsat, est frappée de nullité pour excès de pouvoir et violation des formes prescrites par la loi.
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III.1. Le renvoi acté et l’impossibilité de statuer sans ré-ouverture régulière des débats
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Lors de l’audience du 19 mai 2025, le juge a formellement prononcé le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-578 au 11 mai 2026.
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L’acte authentique : Le greffe a matérialisé cette décision par la délivrance immédiate d’un récépissé de renvoi.
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L’effet juridique : Par ce prononcé, le juge a clôturé l’audience et fixé l’affaire à une date ultérieure, de sorte qu’il ne pouvait statuer qu’après réouverture régulière des débats conformément aux articles 444 et 445 du CPC.
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– Article 481 CPC (autorité de chose jugée)
– Article 482 CPC (dessaisissement par le prononcé du jugement)
– Article 444 CPC (clôture des débats)
– Article 445 CPC (réouverture des débats)
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Juridiquement, le juge avait l’impossibilité de statuer contradictoirement après clôture sans réouverture régulière.
Violation des articles 444 et 445 CPC.
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Le renvoi prononcé au 11 mai 2026 clôturait l’audience du 19 mai 2025.
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Une prétendue réouverture des débats est ensuite affirmée dans l’ordonnance.
Or, la requérante n’a jamais été convoquée ni entendue à une audience de réouverture.
Pourtant, une caducité a été prononcée le même jour.
Il en résulte une violation combinée des articles 16, 444 et 445 du Code de procédure civile.
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La décision de caducité RG n° 11-25-578 encourt la cassation.
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III.2. La création d’une fiction narrative a posteriori
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Sans base légale, le juge a inventé une chronologie artificielle dans son ordonnance RG n° 11-25-578 :
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– Il prétend avoir ordonné un “rabat”
– et une “réouverture des débats”.
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– Article 444 CPC (clôture)
– Article 445 CPC (réouverture des débats)
– Cass. 2e civ., 13 septembre 2018, n°17-21.015 (réouverture strictement encadrée)
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III.3. La fausseté matérielle de l’acte au regard des principes fondamentaux
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L’ordonnance est en contradiction absolue avec le récépissé de renvoi.
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Aux termes des articles 1371 et 1372 du Code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux. Le récépissé de renvoi établi par le greffe, officier public, bénéficie de cette force probante.
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Le récépissé de renvoi du greffe est un acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux. En écartant sa valeur sans procédure appropriée, le juge a violé les articles 1371 et 1372 du Code civil.
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– Article 1371 du Code civil (force probante de l’acte authentique jusqu’à inscription de faux)
– Article 1372 du Code civil (Définition de l’acte authentique)
– Principe de la foi due aux actes du greffe
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Jurisprudence sur la foi due aux actes du greffe
– Cass. civ. 2e, 4 février 2016, n°14-29.980 (force probante des actes de procédure)
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Il est juridiquement impossible de concilier l’acte authentique constatant le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-578 et l’ordonnance prononçant sa caducité le même jour
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En substituant la réalité des actes du greffe par une construction procédurale arbitraire, le juge a commis un détournement de pouvoir et a violé :
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– Le principe du contradictoire (Art. 14 et 16 CPC).
– CEDH, Ruiz-Mateos v. Spain
– Cass. 2e civ. 28 mai 2009 (violation art.16 = cassation)
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– L’obligation de motivation (Art. 455 CPC)
– Cass. 2e civ., 3 février 2011, n°09-72.943 (défaut de réponse à conclusions)
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– Le droit au procès équitable et à la sécurité juridique (Art. 6§1 CEDH).
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III.4. Violation du contradictoire pour absence de convocation à la réouverture
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– Article 16 CPC
– Article 444 CPC
– Article 445 CPC
– Article 6 §1 CEDH
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Le juge ne peut rouvrir les débats sans convoquer les parties ni les entendre.
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Conclusion :
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Le juge a utilisé une “fiction de rabat” ce qui prive la requérante de son droit d’agir contre la faute caractérisée de Madame Anne Rivière.
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L’ordonnance de caducité RG n° 11-25-578, rendue en violation des règles gouvernant la clôture et la réouverture des débats (articles 444 et 445 CPC), encourt une cassation certaine.
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En conséquence, la demande d’aide juridictionnelle est parfaitement fondée.
– Article 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
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Jurisprudence sur AJ et moyen sérieux :
– Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n°08-16.787
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IV. Moyens
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MOYEN N° 1 – Violation des articles 444 et 445 cpc
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Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir prononcé la caducité de l’affaire RG n° 11-25-578,
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ALORS QUE la juridiction, après avoir prononcé le renvoi de l’affaire à l’audience du 11 mai 2026 et délivré le récépissé par le greffe, ne pouvait statuer le même jour sans procéder préalablement à une réouverture régulière des débats conformément aux articles 444 et 445 du Code de procédure civile ;
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Qu’en statuant sans convocation des parties et sans décision formelle de réouverture contradictoire, le juge a violé les textes susvisés.
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La cassation est encourue.
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MOYEN N° 2 – Violation des art. 16 cpc et 6§1 CEDH
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Il est fait grief à l’ordonnance d’avoir retenu des constatations relatives à une prétendue absence ou départ de la demanderesse,
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ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments discutés hors la présence des parties ;
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Qu’en procédant à une réouverture non contradictoire et en statuant sans avoir convoqué la requérante, la juridiction a méconnu le principe du contradictoire garanti par l’article 16 du CPC et l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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La décision RG n° 11-25-578 encourt la cassation.
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MOYEN N° 3 – Violation des articles 1371 et 1372 du Code civil – dénaturation d’un acte authentique
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Il est fait grief à l’ordonnance RG n° 11-25-578 d’avoir prononcé la caducité,
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ALORS QUE le récépissé de renvoi délivré par le greffe constitue un acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux ;
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Qu’en écartant implicitement la portée probante de cet acte sans en constater la remise en cause par la procédure adéquate, le juge a violé les articles 1371 et 1372 du Code civil.
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La cassation est encourue.
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MOYEN N° 4 – Violation du principe du contradictoire et droit d’être entendu lors d’une prétendue ré-ouverture des débats
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Il est fait grief à l’ordonnance RG n° 11-25-578 d’avoir prononcé la caducité de l’affaire,
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ALORS QUE la juridiction affirme qu’une réouverture des débats avait été ordonnée pour le “rabat du renvoi”,
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ALORS QUE la requérante n’a jamais été convoquée ni mise en mesure de présenter ses observations lors de cette prétendue réouverture ;
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ALORS QUE l’article 445 du Code de procédure civile impose que toute réouverture des débats se fasse contradictoirement et que les parties soient entendues ;
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QU’en statuant malgré l’absence de convocation et de possibilité de débat contradictoire, la juridiction a violé :
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les articles 16, 444 et 445 du Code de procédure civile, ensemble article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, garantissant le droit à un procès équitable et au contradictoire.
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La cassation est encourue.
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MOYEN N° 5 – Incompétence et vice de forme du BAJ concernant la demande d’aide juridictionnelle 2026C00097
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Il est fait grief au secrétaire du BAJ de la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle 2026C00097, au motif que : “seule la voie de la rétractation est ouverte contre une décision qui constate la caducité de la citation“
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ALORS QUE la décision attaquée ne relevait pas d’une simple erreur matérielle susceptible de rétractation, mais constituait un excès de pouvoir manifeste, en violation du droit d’accès à la justice et du contradictoire (articles 6 §1 CEDH, 16 CPC) ;
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Cette position est confirmée par :
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– Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n°08-16.787 (moyen sérieux et droit à l’aide juridictionnelle) ; le rejet fondé sur la seule voie de rétractation est juridiquement inopérant.
Le juge de la rétractation ne peut corriger que des erreurs matérielles ; un moyen sérieux ou un excès de pouvoir justifie le recours en cassation ou devant une juridiction supérieure.
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– CE, 10 juillet 2003, n°246429 (excès de pouvoir et vice de forme substantiel) ; illustre que l’excès de pouvoir et le vice de forme substantiel justifient l’annulation d’un acte administratif, ici applicable par analogie au rejet AJ par le BAJ.
Un acte administratif/juridictionnel entaché d’excès de pouvoir ne peut être régularisé par rétractation ; seule l’annulation par recours hiérarchique ou juridiction supérieure est possible.
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– CE, 24 janvier 1985, Ministre de la Justice c/ Association des avocats de la cour d’appel de Paris (obligation de motivation et contradictoire) ; obligation de motivation et respect du contradictoire pour toute décision administrative/ juridictionnelle.
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ALORS QUE cette décision n’est ni signée par l’autorité compétente, ni motivée juridiquement,
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QU’en procédant ainsi, le secrétaire a méconnu les principes fondamentaux du procès équitable (art. 6 §1 CEDH) et la sécurité juridique, les articles :
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– 2 et 3 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (droit à l’aide juridictionnelle et procédure applicable),
– 455 CPC (obligation de motivation des décisions),
– 16 CPC (principe du contradictoire),
– 6 §1 CEDH (droit à un procès équitable et à l’accès au juge),
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ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État :
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QU’en refusant d’examiner la demande d’AJ dans ces conditions, le secrétaire a violé les principes fondamentaux de droit à l’accès au juge et de sécurité juridique, justifiant la cassation de la décision 2026C00097 du secrétaire du BAJ et l’octroi de l’aide juridictionnelle.
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Pièces jointes :
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1. L’accusé de réception en date du 28 février 2026 du ministre de la justice, n° 29663322
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2 – La décision attaquée n° 2026C00097 du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 26 février 2026
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Contestation de la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 26 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pin…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Contestation de la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 26 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé).
AOL/Boîte récept.
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Auto: Contestation de la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 26 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé).
AOL/Boîte récept.
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