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Envoyé : mardi 10 mars 2026 à 11:06:28 UTC+1
Objet : A. Demande de communication d’informations administratives. Dossiers AJ n° C-94028-2026-643 et C-94028-2026-2376 (et autres demandes d’aj dont les accusés de réception n’ont pas été transmis). B. Réitération de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
Le 10 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil –
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 Créteil
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Objet : A. Demande de communication d’informations administratives.
Dossiers AJ n° C-94028-2026-643 et C-94028-2026-2376 (et autres demandes d’aj dont les accusés de réception n’ont pas été transmis).
B. Réitération de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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La présente demande a pour objet d’obtenir :
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A. la communication des accusés de réception et des informations permettant d’identifier les demandes d’aide juridictionnelle déposées, notamment l’indication de leurs dates exactes de dépôt et de leur objet ;
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B. la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
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Par la présente demande d’informations administratives, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS saisit l’opportunité de réitérer la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé, en raison de l’empêchement du barreau du Val-de-Marne, comme le montrent notamment les démarches des 6 et 9 mars 2026 auprès de la présidente du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine (voir pièces 4 et 5).
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Ces documents, qui sont des démarches parmi d’autres, démontrent que le dysfonctionnement administratif du BAJ s’inscrit dans une impasse juridictionnelle plus vaste que seule votre autorité peut dénouer.
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Par exemple, les courriers joints (pièces 4 et 5) démontrent l’impasse administrative créée par le BAJ de Créteil, et établissent l’irrégularité notamment de l’ordonnance RG n° 91-11-271 du juge, Monsieur Douxamy, confirmant que seule la scp Hélène Didier et François Pinet peut fournir les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (voir pièce 1).
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I. Sur la carence du service public :
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Ces deux courriers soulignent une confusion persistante entre la compétence du Barreau et celle de la Juridiction.
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La régularisation de la situation, qui fait obstacle à l’accès effectif au juge (Art. 6 CEDH), nécessite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite donc, en votre qualité de Présidente du Tribunal et du BAJ, de bien vouloir ordonner les mesures nécessaires pour que ces coordonnées soient transmises, mettant ainsi fin à une impasse.
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II. Demande de communication d’informations administratives
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Il est également sollicité par la présente la communication d’informations administratives indispensables à la préservation des droits, afin de pallier les carences constatées dans la gestion des demandes d’aj par le Bureau d’Aide Juridictionnelle. Cette mesure, de nature à rétablir la sécurité juridique alors qu’aucune contestation sérieuse ne s’y oppose (Conseil d’État, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres), est un préalable nécessaire pour éviter la saisine du juge des référés.
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Le BAJ du tribunal judiciaire de Créteil traite les demandes de manière imprécise, ce qui place dans une insécurité juridique totale. Il convient de signaler :
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– l’absence d’objet sur la décision n° C-94028-2026-643 et l’accusé de réception n° C-94028-2026-2376 (voir pièces 2 et 3),
– l’inexactitude systématique des dates de dépôt,
– l’absence d’accusés de réception pour toutes les autres demandes d’aj (violation du CRPA).
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Un document administratif censé apporter de la clarté ne doit pas créer de confusion. Entre l’absence d’objets, les erreurs de date, et l’absence d’accusés de réception, les dossiers semblent avoir fait l’objet d’un traitement matériel pour le moins approximatif. Plusieurs demandes d’aj étant en cours, l’administration a l’obligation de les individualiser pour que les droits puissent être exercés.
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Les irrégularités affectant les accusés de réception empêchent d’identifier avec certitude les demandes d’aide juridictionnelle concernées. Dans ces conditions, il est impossible :
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– d’identifier les décisions susceptibles de recours ;
– de déterminer les délais de contestation applicables ;
– et d’exercer utilement un recours juridictionnel.
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Une telle situation constitue un obstacle concret à l’accès au juge et porte atteinte au droit à un recours effectif garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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III. Sur l’accusé de réception : fondements juridiques
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D’un point de vue juridique, l’accusé de réception n’est pas qu’une simple courtoisie ; c’est une obligation légale encadrée qui doit comporter des mentions précises.
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L’article L112-3 du CRPA stipule que toute demande adressée à une administration (le bureau d’aide juridictionnelle étant rattaché au Tribunal) doit faire l’objet d’un accusé de réception. Selon l’article R112-5 du même code, cet accusé de réception doit obligatoirement mentionner :
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– La date réelle de dépôt des demandes C94028-2026-2376 et C-94028-2026-643
– L’objet des demandes C94028-2026-2376 et C-94028-2026-643
– Les coordonnées du service chargé des dossiers.
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Art. 112-6 CRPA : “Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.”
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IV. L’enjeu de la date et de l’objet : La jurisprudence
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La jurisprudence administrative est constante sur ce point : un accusé de réception incomplet, erroné ou qui n’a pas été remis ne permet pas de faire courir les délais de recours contre l’usager car l’administration ne peut pas se prévaloir de ses propres erreurs.
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L’administration ne peut se prévaloir de ses propres irrégularités pour opposer un délai de recours (CE, 9 nov. 2018).
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Le Conseil d’État considère que l’accusé de réception est une garantie substantielle et rappelle que les règles relatives aux délais de recours doivent être interprétées à la lumière du principe de sécurité juridique (CE, 13 juillet 2016, Czabaj).
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– Sans objet précis : L’accusé de réception est considéré comme nul car il ne permet pas d’identifier la demande concernée. L’absence d’identification claire de l’objet de la demande rend l’accusé de réception non conforme et ne remplit pas sa fonction de “preuve de dépôt” pour un dossier spécifique.
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– Sans date certaine : L’accusé de réception est inopérant. L’erreur de date (l’accusé de réception n° C-94028-2026-2376 indique le 20 janvier 2026 alors qu’aucun dossier n’a été déposé à cette date) bloque l’accès au juge, ce qui constitue une atteinte au droit à un recours effectif (article 6 de la CEDH).
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V. L’obligation de motivation et de clarté des décisions
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Une décision administrative doit être explicite. En ne précisant pas l’objet de la demande (le litige concerné) ni la date réelle de dépôt, le BAJ du tribunal judiciaire de Créteil commet une irrégularité administrative. Recevoir une décision d’incompétence sans savoir à quelle affaire elle se rapporte, tout en ayant des dates erronées, pose un problème de sécurité juridique.
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– L’identification du litige : L’article L211-2 du CRPA impose la motivation des décisions administratives individuelles défavorables. Une décision de “renvoi pour incompétence” qui ne permet pas d’identifier l’affaire concernée empêche tout contrôle de légalité.
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– La continuité des délais : L’article 38 du décret n°91-1266 relatif à l’aide juridictionnelle précise que la demande d’AJ interrompt les délais de procédure. Si la date de dépôt est fausse, les délais ne courent pas car, en droit, l’administration ne peut pas se prévaloir de ses propres erreurs pour sanctionner.
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– Le mécanisme du renvoi : Le BAJ de Créteil renvoie vers le BAJ de Melun. Mais comment contester une décision si l’affaire qu’elle renvoie n’est pas connue ?
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VI. Urgence, Utilité et Absence de contestation sérieuse
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VI.1. Sur l’urgence :
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L’irrégularité des deux documents reçus (C-94028-2026-643 et C-94028-2026-2376) combinée à l’absence d’accusés de réception pour les autres demandes d’aj empêche d’identifier les demandes d’aide juridictionnelle et rend impossible l’exercice des recours correspondants.
Cette situation, qui fait obstacle à l’accès effectif au juge, caractérise l’urgence justifiant votre intervention immédiate afin de rétablir une situation juridique conforme et de prévenir ainsi une saisine du juge des référés.
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VI.2. Sur l’utilité de la mesure demandée :
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La mesure sollicitée présente un caractère utile au sens de l’article L521-3 du code de justice administrative.
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Elle tend à faire cesser une situation d’incertitude administrative résultant d’accusés de réception irréguliers et d’autres non transmis.
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La communication d’un relevé exact des demandes d’aj déposées et la délivrance d’accusés de réception conformes permettront d’identifier les procédures concernées et d’exercer les recours correspondants.
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VI.3. Sur l’absence de contestation sérieuse :
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L’obligation pour l’administration de délivrer un accusé de réception conforme aux articles L112-3 et R112-5 du CRPA ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. L’administration ne peut légalement refuser de préciser la date et l’objet d’une demande administrative déposée La mesure sollicitée se limite ainsi à assurer le respect d’obligations légales déjà imposées à l’administration.
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VII. Demande de communication et conclusions
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Par conséquent, il est demandé au BAJ près le tribunal judiciaire de Créteil de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l’identification des demandes d’aj déposées, en précisant pour chacune la date réelle de dépôt ainsi que l’objet de la demande, et de procéder aux actions suivantes :
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– Communiquer la liste complète des demandes d’aide juridictionnelle déposées ;
– Préciser pour chacune la date réelle de dépôt ;
– Indiquer pour chacune l’objet de la demande ;
– Délivrer des accusés de réception conformes aux articles L112-3 et R112-5 du CRPA pour toutes les demandes d’aide juridictionnelle, y compris pour celles pour lesquelles aucun accusé de réception n’a encore été transmis.
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Pièces jointes :
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1. La décision n° 2015/5956
2. L’accusé de réception incomplet n° C-94028-2026-2376 du 4 mars 2026 du baj de créteil
3. La décision n° C-94028-2026-643 du 2 mars 2026 du baj de créteil
4. Le courrier en date du et déposé le 9 mars 2026 auprès de la présidente du tribunal d’Ivry s/Seine
5. Le courrier en date du 6 et déposé le 9 mars 2026 auprès de la présidente du tribunal d’Ivry-sur-Seine
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : A. Demande de communication d’informations administratives. Dossiers AJ n° C-94028-2026-643 et C-94028-2026-2376 (et autres demandes d’aj dont les accusés de réception n’ont pas été transmis). B. Réitération de la demande de commu…
AOL/Boîte récept.
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