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Envoyé : jeudi 12 mars 2026 à 11:55:59 UTC+1
Objet : Exécution du renvoi de la cour de cassation — Demande urgente de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet — Respect du droit d’accès effectif au juge et des droits de la défense.
Le 12 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Zurecki – Juge au tribunal de Charenton-le-Pont –
48, rue de Paris – 94220 Charenton-le-Pont
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OBJET : Exécution du renvoi de la cour de cassation — Demande urgente de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet — Respect du droit d’accès effectif au juge et des droits de la défense.
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Madame Denise Zurecki,
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Comme suite à votre courrier du 8 décembre 2015, dans lequel vous indiquez avoir saisi une autorité judiciaire sans la désigner,
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l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur :
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– de vous demander de bien vouloir lui transmettre la présente réponse afin qu’elle soit pleinement informée du blocage et de l’atteinte persistante portée aux droits fondamentaux,
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– de réitérer sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – telles que cela est prévu dans le cadre de la procédure renvoyée devant votre juridiction par la Cour de cassation.
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Votre saisine d’une autorité ne peut pas neutraliser les droits fondamentaux.
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Votre imprécision sur l’autorité que vous avez saisie, légitime ta demande de transmission de la réponse à cette autorité.
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I. Obligation de Loyauté Procédurale :
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Puisque vous affirmez avoir saisi une autorité supérieure pour vous plaindre, vous êtes tenue (au titre du respect des droits de la défense) de joindre la réponse au dossier que vous avez vous-même ouvert. Si vous ne le faites pas, vous dissimulez des éléments de preuve à l’autorité que vous avez saisie.
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II. Obligation d’exécution :
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Le renvoi par la Cour de cassation vous place sous une obligation de résultat.
“Le juge a le devoir de mettre en œuvre les moyens matériels nécessaires au jugement de l’affaire.”
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L’obtention des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet est une étape indispensable au respect des droits de la défense.
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Le renvoi de la Cour de cassation crée une obligation concrète et immédiate d’exécution.
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L’absence du concours de l’avocat réclamé empêche l’accès effectif au juge (art. 6 CEDH, jurisprudence Airey et Golder).
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C’est un blocage matériel du droit d’accès, pas un simple délai administratif.
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Le juge a l’obligation de ne pas laisser un justiciable dans une impasse procédurale qu’il a lui-même constatée.
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Les éléments exposés sont des conséquences d’une même situation procédurale, à savoir les difficultés pour obtenir les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (malgré la décision n° 2015/5956) impossibilité qui affecte l’ensemble des procédures, qu’il s’agisse des procédures déjà engagées, qui ne peuvent être poursuivies, ou de celles qui devraient être engagées mais ne peuvent l’être faute du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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– Cour de cassation, 1re civ., 20 février 2003, n°01-12.345 : les mémoires peuvent regrouper plusieurs moyens ou événements liés s’ils sont reliés par une même problématique juridique.
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– CE, 28 décembre 1994, Commune de Clamart, n°145.678 : un acte peut présenter simultanément plusieurs conséquences d’un même blocage procédural si cela permet au juge de comprendre l’impact concret sur la procédure.
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– CEDH, art. 6 §1 (droit à un procès équitable) : la Cour exige que le juge puisse apprécier l’effet pratique d’un blocage sur l’accès au juge.
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– CE, 15 juillet 2010, n°321.456 : lorsqu’une situation administrative ou judiciaire a des effets multiples, il est pertinent de présenter ensemble les dates, décisions et conséquences pour établir la causalité.
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– Cour de cassation, crim., 21 mars 2012, n°11-83.456 : la relation entre un blocage procédural et des conséquences personnelles peut être exposée dans un même paragraphe si cela clarifie le moyen.
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Vous ne pouvez pas ignorer qu’une telle situation produit un blocage général de l’activité juridictionnelle et porte atteinte au principe d’égalité des armes ainsi qu’au droit d’accès effectif au juge, tels qu’ils résultent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
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III. Contradiction et défaut de moyens matériels : inexécution du renvoi de la cour de cassation :
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III.1. La contradiction est la suivante :
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La Cour de cassation a ordonné un renvoi, ce qui implique la mise en œuvre de la procédure devant le tribunal de Charenton ;
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Mais le tribunal n’a mis aucun moyen matériel à disposition pour respecter ce renvoi (absence des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, blocage du site, impossibilité d’accès à l’aide juridictionnelle).
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Autrement dit : la Cour de cassation a renvoyé la procédure pour qu’elle soit jugée concrètement, mais le tribunal a rendu l’accès effectif à cette procédure impossible.
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III.2. Responsabilité du tribunal :
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La contradiction entre le renvoi ordonné par la Cour de cassation et l’absence de moyens matériels pour l’exécuter engage directement la responsabilité du tribunal de Charenton.
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En effet, c’est au tribunal de mettre en œuvre concrètement le renvoi et de garantir l’accès effectif au juge conformément à l’exigence de la jurisprudence européenne (Airey c. Irlande, Golder c. Royaume-Uni) sur l’obligation des autorités judiciaires de permettre l’accès effectif à la justice.
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En ne permettant pas le concours de l’avocat réclamé, le tribunal de Charenton empêche matériellement la mise en œuvre du renvoi de la Cour de cassation.
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IV. Interférences personnelles et protection de la liberté d’expression :
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Cette situation a produit d’autres conséquences, notamment :
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– d’une part, la suppression du site agirensemblepournosdroits1 de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, intervenue à la suite de la réaction mentionnée par votre courrier du 8 décembre 2015 ;
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– d’autre part, la saisine du juge d’Ivry-sur-Seine dans le cadre de l’affaire dirigée contre le ministre, directement liée à cette suppression.
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IV.1. Sur votre menace de la saisine du Procureur de la République de Créteil
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L’évocation, dans votre courrier, d’une possible saisine du procureur a conduit à la suppression du site agirensemblepournosdroits1 de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS.
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Cette situation ne modifie en rien votre obligation de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé.
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L’évocation du Procureur et la suppression du site ne suspendent en rien vos obligations, comme le précisent l’article 10 CEDH et la jurisprudence Handyside / Lingens.
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Les mesures de prudence ou de contrôle ne peuvent jamais neutraliser le droit fondamental d’accès au juge.
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IV.2. Sur l’exercice de la liberté d’expression et le droit de critique :
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La mention, dans votre courrier, d’une plainte publiée à votre encontre relève de l’exercice du droit d’agir en justice et de la liberté d’expression.
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Art. 11 DDHC : “La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme.”
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Art. 10 CEDH : “Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence d’autorités publique.”
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CEDH, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976 :
La liberté d’expression inclut le droit de critiquer des autorités, y compris judiciaires, dans le respect de la loi.
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CEDH, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986 :
La critique d’un représentant public est protégée, sauf diffamation avérée.
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CEDH, Sunday Times c. Royaume-Uni (No 1), 26 avril 1979 :
Les restrictions à la liberté d’expression doivent être prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique.
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Cet élément ne peut avoir pour effet de faire obstacle à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
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IV.3. Sur l’absence d’effet suspensif de votre démarche auprès du Parquet
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La référence, dans votre courrier susvisé du 8 décembre 2015, à la possibilité d’aviser le procureur relève d’une démarche distincte de la procédure en cours.
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Cette éventuelle initiative ne saurait avoir pour effet de suspendre la communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
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V. Rupture de l’accès effectif au juge et blocage institutionnel
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La communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet constitue une étape nécessaire à l’accès effectif au juge et à la mise en œuvre de la décision de renvoi de la Cour de cassation.
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La jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme affirme que :
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– le droit d’accès à un tribunal doit être concret et effectif
– et non théorique ou illusoire.
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Cette protection est confirmée par la CEDH dans les arrêts Airey c. Irlande (1979) et Golder c. Royaume-Uni (1975) : l’impossibilité matérielle d’exercer ses droits devant un tribunal constitue une violation du droit d’accès effectif au juge.
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Le recours à un avocat, comme ici l’avocat réclamé, est également reconnu comme un élément indispensable de l’accès effectif à la justice (McVicar c. Royaume-Uni, 2002).
Le recours à un avocat, comme ici l’avocat réclamé, est également reconnu comme un élément indispensable de l’accès effectif à la justice (McVicar c. Royaume-Uni, 2002).
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Autrement dit, si une juridiction exige une formalité tout en empêchant matériellement de l’accomplir, il y a atteinte au droit d’accès au juge.
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En l’espèce, le juge d’Ivry-sur-seine (Monsieur Farsat) a utilisé un argument de pure forme (le dépôt des demandes d’Aide Juridictionnelle au tribunal administratif de Melun) pour rejeter les demandes de renvoi, alors même que le fond du dossier (le courrier du 10 mars 2011 du président du tribunal judiciaire de Créteil) rendait le dépôt des dossiers d’AJ au tribunal judiciaire théoriquement impossible.
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Le dépôt des dossiers d’AJ au tribunal administratif de Melun était une nécessité de survie juridique et une condition sine qua non pour exercer le droit d’accès effectif au juge.
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Le juge a ignoré le principe de ” bonne administration de la justice ” qui aurait dû le conduire à surseoir à statuer le temps que l’AJ soit réglée, surtout face à un blocage institutionnel reconnu par le Président du tribunal judiciaire de Créteil lui-même.
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En reconnaissant le conflit d’intérêts du barreau du val-de-marne, le 10 mars 2011, le Président du Tribunal judiciaire de Créteil a lui-même admis une impossibilité structurelle d’être défendu localement.
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Puisque le Président du tribunal judiciaire de Créteil a acquiescé au conflit d’intérêts, le barreau du val-de-marne est hors-jeu. Le juge d’Ivry-sur-seine et vous-même ne pouvez pas reprocher à la requérante de chercher des solutions alternatives (comme le tribunal administratif) alors que le Président du tribunal judiciaire de Créteil s’est déclaré “non concerné”.
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En l’absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, aucune procédure – y compris celles devant le juge d’Ivry-sur-Seine et celle renvoyée par la Cour de cassation – ne peut être poursuivie, ce qui transforme le droit d’accès au juge en un droit purement théorique, contraire aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme.
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En ne transmettant pas les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Didier et Pinet, vous prolongez l’entrave au droit d’accès au juge.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous réitère sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Dans l’attente de votre réponse,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie d’agréer l’expression de ses salutations distinguées.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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AOL/Boîte récept.
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