URGENT – Carence du service public de la justice — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé 

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Envoyé : mercredi 18 mars 2026 à 20:54:43 UTC+1
Objet : URGENT – Carence du service public de la justice — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
Le 18 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valéry Radot – 94000 Créteil
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OBJET : URGENT – Carence du service public de la justice — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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Dès lors que les circonstances de fait n’ont pas varié et que la décision n° 2015/5956 dont copie ci-jointe est définitive, le Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) se trouve en situation de compétence liée : il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution effective du droit ainsi reconnu.
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L’administration ne peut légalement laisser subsister une situation dans laquelle un droit reconnu demeure inexécuté ; une telle abstention caractérise une illégalité et une carence fautive engageant la responsabilité de l’État.
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Tout refus ou toute inertie de la part du BAJ constitue une illégalité manifeste et une erreur de droit radicale, au regard de la compétence liée et de l’effet obligatoire de la décision 2015/5956.
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Le Ministère de la Justice, saisi de la situation, a enregistré le signalement aujourd’hui sous le n° 30064150 (voir pièce 3).
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L’argumentation complémentaire ci-après vise à démontrer l’illégalité de tout refus ou de toute inertie et à exiger du BAJ qu’il remédie à l’entrave persistante au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé), en s’appuyant notamment sur
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– le principe de sécurité juridique
– sa décision n° 2015/5956,
– le principe de non-contradiction
– le principe de loyauté administrative
– et le droit d’accès effectif au juge.
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Elle rappelle que :
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Sur l’atteinte concrète au droit :
– la fragmentation constitue un obstacle matériel et concret à l’accès au juge (art. 380-1 CPC)
– l’absence du concours de l’avocat réclamé rend la justice illusoire
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Sur l’illégalité du comportement du BAJ :
– le BAJ ne peut pas ignorer sa décision n° 2015/5956 sans commettre une illégalité
– toute décision du BAJ méconnaissant sa décision 2015/5956 constitue une erreur manifeste d’appréciation
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Sur ses obligations procédurales :
– le BAJ ne peut rendre une décision “standard” sans motiver en fait et en droit le non-respect de sa propre décision 2015/5956
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I. Obligation positive d’agir du BAJ :
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– Effet contraignant de la décision 2015/5956 (acte créateur de droits)
– Exigence d’effectivité (CEDH + CPC) – nécessité concrète du concours de l’avocat réclamé
– Faute de l’administration par inertie (défaut de communication + incohérence)
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Le BAJ est tenu, en vertu du principe de bonne foi et de coopération avec les administrés, de prendre toutes mesures utiles pour assurer l’effectivité du droit reconnu par sa décision n° 2015/5956.
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Conformément aux principes constitutionnels dégagés par le Conseil constitutionnel, la sécurité juridique et l’effectivité du droit d’accès à un juge et à un avocat constituent des garanties fondamentales (CC, 22 janvier 1987 ; CC, 23 juillet 2008).
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L’administration a l’obligation d’agir quand un droit est en péril. Son inertie n’est pas neutre, c’est une faute.
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Cette inertie constitue une carence fautive de l’administration engageant sa responsabilité, dès lors qu’elle s’abstient de prendre les mesures nécessaires à l’exécution d’une décision créatrice de droits et à l’effectivité du droit au recours.
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II. Sur l’identification de la demande et l’indissociabilité :
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II.1. Sur l’identification :
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication du numéro d’enregistrement prouvant que la demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 février 2026 (aff. RG n° 11-25-765) auprès de la présidence du tribunal judiciaire de Créteil, est en cours de traitement.
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Le retard dans le traitement de la demande d’aj du 6.2.2026 ou l’identification de la demande porte atteinte au droit à un recours effectif, lequel implique notamment un traitement dans un délai raisonnable comme l’illustre notamment la jurisprudence :
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– CE, 28 juin 2002, Villemain – Sur l’obligation pour l’administration de ne pas porter atteinte au droit au recours par son comportement.
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– CEDH, 26 octobre 2000, Kudla c. Pologne : Consacre le droit à un recours effectif incluant un délai raisonnable
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– CE, 13 juillet 2016, Czabaj (sécurité juridique, délai raisonnable, effectivité)
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II.2. Sur l’indissociabilité :
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Il y a :
– l’aspect comptable de l’aj
– et l’aspect constitutionnel au concours de l’avocat réclamé.
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Une voiture sans moteur ne peut pas rouler.
Si le moteur ne tourne pas, l’obligation de l’Etat n’est pas remplie.
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En d’autres termes, le BAJ a l’obligation de permettre la défense et l’Etat échoue à sa mission de service public s’il ne permet pas de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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L’Aide Juridictionnelle doit permettre l’exercice effectif du droit de se défendre.
Si l’AJ finance un avocat qui est dans l’impossibilité d’exercer sa mission (parce qu’il n’est pas l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet), ce droit n’est pas effectif.
Cette situation prive donc l’AJ de tout effet utile.
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L’Aide Juridictionnelle constitue le support financier de la défense, elle ne saurait être dissociée du droit fondamental au libre choix de l’avocat réclamé ; sa réalisation doit être concomitante afin de garantir que l’accès au juge soit concret et effectif, et non purement théorique ou illusoire.
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Cette indissociabilité entre l’AJ et le concours de l’avocat réclamé est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel rappelant que l’accès effectif à un conseil est une composante essentielle du droit à un recours (CC, 19 novembre 2004).
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III. Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé.
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Le BAJ est juridiquement tenu d’assurer la cohérence de son action en prenant les mesures nécessaires à l’effectivité du droit reconnu.
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III.1. Portée juridique de la décision n° 2015/5956
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L’administration (le BAJ) a une obligation de loyauté.
Elle doit assurer le suivi de ses propres décisions.
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Elle est également tenue d’exercer un devoir de coopération active avec l’administré, en prenant toutes les mesures nécessaires pour lever les obstacles et permettre l’exercice effectif des droits reconnus par sa décision n° 2015/5956.
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Par sa décision n° 2015/5956 le BAJ de Créteil a reconnu l’existence d’une difficulté notamment en raison du contexte de conflit d’intérêts du barreau local (barreau du val-de-marne).
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La décision 2015/5956 constitue, par voie de conséquence, une décision administrative favorable ayant pour effet d’ouvrir un droit concret au concours de l’avocat réclamé.
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A ce titre, elle présente le caractère d’un acte créateur de droits, dès lors qu’elle confère une situation juridique dont la requérante peut se prévaloir.
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Conformément à l’arrêt CE, Ass., 17 février 1995, Hardouin, l’administration est tenue d’exécuter ses propres décisions. En l’espèce, le BAJ de Créteil ne peut s’abstenir de mettre en œuvre la décision n° 2015/5956 sans engager sa responsabilité et porter atteinte à l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé.
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Le BAJ ne peut pas se contredire ou ignorer sa propre décision sans violer un principe d’exécution obligatoire.
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– Art. L. 112-1 et L. 112-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) : loyauté, bonne administration, effet obligatoire des décisions de l’administration
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Jurisprudences :
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– CE, 26 octobre 2001, Ternon – Retrait des décisions créatrices de droits
– CE, 6 mars 2009, Coulibaly – Consolidation de la jurisprudence Ternon
– CE, 24 mars 2006, Société KPMG – Principe de sécurité juridique
– CE, Ass., 17 juillet 1989Compagnie Alitalia (principe d’obligation pour l’administration de faire disparaître les situations juridiques illégales faisant obstacle à l’exercice des droits)
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Il en résulte que le BAJ de Créteil demeure tenu de tirer toutes les conséquences de sa propre décision 2015/5956, en permettant l’effectivité du droit ainsi reconnu.
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En particulier, dès lors que l’exécution de cette décision implique la mise en relation avec l’avocat dont le concours a été sollicité auprès de la SCP Hélène Didier et François Pinet, l’absence de communication de ses coordonnées constitue une entrave à l’exercice du droit ouvert par la décision n° 2015/5956.
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Dès lors, le maintien de cette situation revient à priver d’effet une décision administrative créatrice de droits, en contradiction avec les exigences de sécurité juridique et de loyauté administrative.
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Le BAJ ne peut donc pas, en 2026, agir comme si sa décision 2015/5956 n’existait pas ou comme si le problème était résolu alors que l’entrave persiste. 
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Puisque l’entrave n’a pas été levée (faute de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet), le BAJ doit maintenir sa ligne de 2015 (décision n° 2015/5956) et permettre de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé.
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III.2. Cohérence de l’action administrative, sécurité juridique, non-contradiction des décisions
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Le BAJ de Créteil ne peut, sans se contredire, adopter des positions incompatibles.
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En effet, il a reconnu l’existence d’une difficulté affectant l’accès effectif au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, notamment en raison du contexte de conflit d’intérêts avec le barreau du val-de-marne.
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Dès lors, il ne peut, dans le cadre de l’instruction actuelle, s’abstenir de prendre les mesures nécessaires à l’effectivité du concours de l’avocat réclamé.
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Ignorer ou méconnaître la décision 2015/5956, alors même qu’elle crée un droit concret au concours de l’avocat réclamé, constitue une méconnaissance du principe de sécurité juridique et des règles applicables aux décisions créatrices de droits car l’administration ne peut se soustraire arbitrairement à ses propres décisions créatrices de droits.
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Il en résulte que le BAJ est juridiquement tenu d’assurer la cohérence de son action.
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– CE, 10 juillet 2002, association AC !
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Cette exigence découle du principe de sécurité juridique, qui impose à l’administration d’adopter un comportement cohérent et prévisible dans l’application de ses propres décisions (CE, 24 mars 2006, Société KPMG).
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– Art. 1369 et 1379 cc
– Art. 6 §1 CEDH : droit à un procès équitable, appliqué par la jurisprudence CE et CEDH (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979) pour les décisions incohérentes ou contradictoires
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De manière générale, la jurisprudence administrative veille à préserver la stabilité des situations juridiques et à éviter que l’action de l’administration ne porte atteinte, sans justification, aux droits reconnus aux administrés, y compris dans des domaines spécifiques comme le contentieux contractuel
– (CE, 19 mars 1994, Département du Lot-et-Garonne).
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La décision n° 2015/5956 constitue un acte administratif exécutoire produisant des effets juridiques dont la requérante est fondée à se prévaloir.
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Sa matérialité et son contenu, qui ne sont pas contestés, présentent en outre une force probante au sens du droit commun de la preuve (articles 1369 et 1379 du Code civil), de sorte qu’elle fait foi jusqu’à preuve contraire.
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Il appartient dès lors à l’administration d’en tirer toutes les conséquences juridiques, conformément aux principes de sécurité juridique et de stabilité des situations individuelles (CE, 26 octobre 2001, Ternon ; CE, 6 mars 2009, Coulibaly).
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IV. Sur l’exigence d’effectivité du droit d’accès au juge
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IV.1. L’administration doit lever les obstacles :
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Le droit d’accès au juge doit être concret et effectif, et non théorique ou illusoire, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans l’arrêt Airey c. Irlande.
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L’administration doit lever les obstacles à l’exercice des droits : CE, 23 mars 1989, Cie Alitalia
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– Art. 6 CEDH : droit à un recours effectif.
– Art. 3, 15 et 16 du CPC : loyauté procédurale et contradictoire.
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Jurisprudences :
– CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 : droit d’accès effectif au juge.
– CE, 23 mars 1989, Compagnie Alitalia (précité)
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La réalisation effective de ce droit impose que les obstacles créés par l’administration soient levés et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour permettre le concours effectif de l’avocat réclamé.
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La fragmentation procédurale constitue un obstacle matériel persistant à l’accès effectif au juge.
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– Art. 380-1 CPC : mécanisme exceptionnel pour lever un blocage procédural.
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Jurisprudence :
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– Cass. Civ. 1ère, 15 déc. 2011, n° 10-24.358 : obligation de vision globale pour l’efficacité de la procédure.
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Le BAJ de Créteil est tenu de remédier à cette entrave et de permettre immédiatement le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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Le droit refuse la fragmentation parce qu’elle masque la vérité aux juges et crée des décisions contradictoires sur une même situation de fait.
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En outre, elle crée une discrimination procédurale.
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Le BAJ est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution d’une décision créatrice de droits. En s’abstenant de lever les obstacles à l’exercice du droit reconnu par la décision n° 2015/5956, il prive celle-ci de tout effet utile. Cette abstention constitue une illégalité caractérisée et une carence fautive de l’administration.
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IV.2. Rupture d’égalité devant la justice :
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La fragmentation procédurale engendre une rupture d’égalité devant la justice.
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La fragmentation procédurale impose des contraintes spécifiques qui ne pèsent pas sur les autres justiciables.
Elle constitue une discrimination procédurale incompatible avec les exigences d’un procès équitable.
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La Cour européenne des droits de l’homme sanctionne les dispositifs procéduraux qui, par leur complexité ou leur incohérence, aboutissent à priver certains justiciables d’un accès effectif au juge (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979).
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Une telle situation est contraire au principe d’égalité devant la justice, garanti par l’article 6 §1 de la CEDH et par les principes constitutionnels (Conseil constitutionnel, 22 janvier 1987).
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Elle constitue, par voie de conséquence, un obstacle concret et persistant à l’accès effectif au juge.
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Il appartient donc au BAJ de Créteil de tirer les conséquences de cette constatation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour lever cette entrave, notamment en permettant immédiatement le concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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L’entrave persistante au concours de l’avocat réclamé constitue une entrave matérielle à l’exercice du droit d’accès au juge et engage la responsabilité de l’administration pour violation des obligations légales et de la CEDH.
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V. Obligation de motivation de l’administration (principe du contradictoire et du respect des droits)
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L’administration est tenue de motiver toute décision affectant les droits d’un administré.
L’absence de motivation empêche tout contrôle juridictionnel effectif.
Cette situation constitue une illégalité.
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Conformément aux articles L. 211‑1 et suivants du CRPA, l’administration est tenue de motiver toute décision affectant les droits d’un administré. Le BAJ ne peut s’abstenir de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet tout en se soustrayant à son obligation de motivation.
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A cet égard, la jurisprudence CE, 11 avril 2011, Commune d’Annecy rappelle que l’obligation de motivation ne se limite pas à la simple formalité : elle constitue un instrument essentiel de transparence, permettant à l’administré de comprendre les raisons d’une décision et de contrôler son effectivité. Le silence ou l’absence de motivation de la part du BAJ, dans le contexte présent, équivaut donc à priver l’administré de tout contrôle effectif et à porter atteinte au droit fondamental d’accès au juge et à l’avocat de son choix.
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L’arrêt CE, 29 décembre 2006, Ville de Paris rappelle que lorsqu’une décision administrative est insuffisamment motivée, elle n’est pas seulement incomplète : elle est illégale..
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Ces principes sont également rappelés par le Conseil constitutionnel, qui a souligné l’importance de la motivation des décisions administratives affectant les droits des citoyens (CC, 23 janvier 1987).
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Voir également :
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– CE, 29 avril 1994, Barel – Transparence / contrôle des motifs
– CE, 27 janvier 1984, Ministre de l’Intérieur c. Bardon – Importance de la motivation
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VI. Conclusion :
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Le Bureau d’Aide Juridictionnelle est placé devant une compétence liée : il a le devoir d’appliquer la loi dès lors que les conditions de fait n’ont pas varié et que la décision 2015/5956 est créatrice de droits ; il n’a d’autre choix légal que d’en assurer l’exécution effective.
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Toute décision prise en méconnaissance d’une compétence liée est entachée d’une erreur de droit radicale.
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En conséquence, je sollicite que le BAJ de Créteil me communique sans délai :
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– les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet ;
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– le numéro d’enregistrement de ma demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 février 2026 auprès de la présidence du tribunal judiciaire de Créteil
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Ces mesures s’inscrivent dans l’obligation du BAJ de remédier à l’entrave persistante résultant de l’absence de mise en œuvre effective de sa décision n° 2015/5956, conformément aux dispositions légales permettant de lever un blocage procédural (art. 380‑1 CPC) et au droit à un recours effectif garanti par l’art. 6 §1 CEDH.
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Le maintien d’une situation dans laquelle un droit reconnu demeure inexécuté, faute de mesures effectives, caractérise une carence fautive de l’administration de nature à engager la responsabilité de l’État.
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Il appartient en conséquence au BAJ de mettre immédiatement fin à cette situation illégale.
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Pièces jointes :
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1 – Copie de la décision n° 2015/5956 du BAJ de Créteil
2 – Copie de la demande d’aj déposée le 6.2.2026 auprès de la présidence du tribunal judiciaire de Créteil
3 – L’accusé de réception en date du 18 mars 2026 du Ministère de la Justice (dossier n° 30064150)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : URGENT – Carence du service public de la justice — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
AOL/Boîte récept.
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    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mer. 18 mars à 20:54
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: URGENT – Carence du service public de la justice — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
AOL/Boîte récept.
  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
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    mer. 18 mars à 20:54
    Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
    Cet accusé réception est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre
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AOL/Boîte récept.
  • sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
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