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Envoyé : dimanche 22 mars 2026 à 00:24:46 UTC+1
Objet : Vos réf. acte 545219 – MD 276127 — Note de protestation pour fraude à la loi, violation des droits de la défense et nullité juridique du jugement RG n° 11-25-1403
Le 22 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Teboul et associés – Cécile Boubien – Commissaire de Justice associés
155, rue du docteur Bauer – Loge gardien à droite du portail – 93400 St Ouen
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Vos réf. acte 545219 – MD 276127
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Objet : Note de protestation pour fraude à la loi, violation des droits de la défense et nullité juridique du jugement RG n° 11-25-1403
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La présente note de protestation tend à démontrer que le jugement RG n° 11-25-1403 est entaché de nullité, en ce qu’il tire les conséquences d’un désistement juridiquement inopérant.
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Il est précisé que l’instance est doublement interrompue par deux demandes d’Aide Juridictionnelle actuellement pendantes :
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– L’une devant le BAJ de la Cour de cassation (n° 2025C3137) ;
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– L’autre devant le TJ de Melun (n° C-77288-2025-2289 comme indiqué dans le courrier déposé le 2/9/2025 au greffe du tribunal d’Ivry-sur-Seine pour l’audience du 8/9/2025).
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La présente note repose sur trois séries de moyens déterminants :
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– en premier lieu, la violation de l’article 51 du décret n° 2020-1717, le juge ayant statué sans surseoir malgré une demande d’aide juridictionnelle pendante ;
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– en second lieu, l’absence de validité du désistement, intervenu dans un contexte de contrainte procédurale affectant le consentement ;
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– en troisième lieu, l’absence de base légale de la condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, en l’absence d’instance régulièrement éteinte.
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Ces irrégularités, prises isolément et a fortiori dans leur combinaison, affectent la validité du jugement que vous voulez notifier.
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1. Sur l’absence de pouvoir juridictionnel : L’instance était légalement interrompue en application de l’article 51 du décret n° 2020-1717 (Aide Juridictionnelle pendante). Le juge ne pouvait statuer sans surseoir préalablement. Pourtant, le jugement RG n° 11-25-1403 précise : “Le requérant se désiste, je lui en donne acte”, sans mention d’examen de la légalité du désistement ni du sursis obligatoire.
Cette omission constitue un défaut manifeste de base légale.
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2. Sur le vice du consentement : Ce désistement est intervenu dans un contexte d’entrave aux droits de la défense, le privant de tout caractère libre et éclairé. En application de l’article 1130 du Code civil, au regard des principes gouvernant la validité des actes juridiques, ce désistement est privé d’effet car il est le résultat d’une contrainte procédurale irrésistible (rétention des documents réclamés et entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.ci-après : l’avocat réclamé).
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Cette analyse s’inscrit dans une approche fonctionnelle du désistement, lequel, en tant qu’acte juridique unilatéral, suppose un consentement libre et éclairé, apprécié à la lumière des principes généraux gouvernant la validité des actes juridiques.
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3. Sur la rupture d’équité procédurale dans l’application de l’article 700 CPC
Me Astruc Gavalda a accepté la fin du procès tout en sollicitant une indemnité (art. 700 CPC), sans avoir préalablement satisfait à son obligation de communication des pièces déterminantes. Cette asymétrie d’information constitue une violation du principe de loyauté procédurale et du procès équitable, privant la décision de base légale.
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Cette déloyauté affecte les conditions d’équité dans lesquelles l’article 700 peut être appliqué, celui-ci supposant une équité qui fait ici défaut par la faute des bénéficiaires de l’obstruction.
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I. Démonstration : désistement comme acte de nécessité
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I.1. L’obligation de vérification du juge (Défaut de base légale)
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Le juge ne peut pas se contenter de “noter” un désistement comme un simple fait mécanique ; il a l’obligation légale de s’assurer que cet acte est juridiquement valable et exempt de vice.
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En se bornant à écrire : “Le requérant se désiste, je lui en donne acte”, le tribunal a échoué à vérifier l’intégrité de l’acte.
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En se fondant exclusivement sur l’article 399 du Code de procédure civile pour tirer les conséquences du désistement, sans vérifier préalablement si celui-ci était libre et éclairé, le tribunal a statué par un raisonnement automatique, privant sa décision de base légale.
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Le jugement RG n° 11-25-1403 se trouve privé de base légale car le juge a tiré des conséquences juridiques (condamnation sur l’Art. 700 CPC) d’un acte dont il n’a pas caractérisé le caractère libre et éclairé.
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I.2. La preuve de l’impossibilité d’agir (L’échec de la conciliation)
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Le refus du conciliateur de justice de procéder à la conciliation, en l’absence des documents et du concours de l’avocat réclamés — fait d’ailleurs expressément constaté par le même juge (Monsieur Farsat) dans le jugement RG n° 11-25-764 — prouve que la requérante était dans l’impossibilité matérielle de poursuivre une procédure régulière.
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Cette impossibilité ne résulte pas d’un choix procédural, mais d’un empêchement objectif constaté par un tiers (le conciliateur) et relevé dans une décision juridictionnelle antérieure (RG n° 11-25-764). Elle caractérise une contrainte extérieure privant la requérante de toute alternative procédurale effective.
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Dès lors, un désistement effectué parce que l’institution ne donne pas les moyens de se défendre (absence d’avocat, rétention de pièces) n’est pas un acte de volonté : c’est un acte de nécessité.
Cette situation de contrainte procédurale par l’entrave ayant conduit au désistement ne peut légalement emporter les conséquences prévues à l’article 399 du CPC.
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Le désistement d’instance n’est valable que s’il est libre et éclairé.
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Dans le présent dossier :
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– Les pièces déterminantes n’ont pas été communiquées.
– L’accès au concours de l’avocat réclamé est entravé
– L’accès au concours du notaire instructeur a été empêché
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Le juge a tiré des conséquences juridiques de ce désistement sans constater s’il était volontaire et informé. Sa décision est privée de base légale et viole l’article 6 §1 CEDH.
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Désistement libre et éclairé
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– CPC art. 410 et 1130, art. 6 §1 CEDH
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Jurisprudence :
– Cass. 1re civ., 10 janvier 2006, n° 04-16.218 : un désistement doit être volontaire et éclairé.
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II. L’acceptation du désistement place l’adversaire en contradiction
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Si Me Astruc et la Chambre des Notaires ont accepté le désistement tout en sachant qu’ils retenaient la Requête Duret, ils ont accepté la fin de l’instance sur la base d’une asymétrie d’information résultant de la non-communication de la requête Duret.
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Or, un désistement entaché de nullité pour vice du consentement ou intervenu durant une interruption d’instance est juridiquement inopérant ou privé d’effet. Son acceptation ne peut produire aucun effet, de sorte que la demande fondée sur l’article 700 CPC se trouve privée de base légale.
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Le principe : On ne peut pas accepter un désistement pour “éteindre l’incendie” dont on est à l’origine par la non-communication de pièces déterminantes
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Lien avec l’Art. 700 : S’ils acceptent le désistement, ils reconnaissent que l’instance s’arrête. Demander des indemnités alors qu’ils ont provoqué l’arrêt de l’instance par leur propre mutisme est une contradiction fautive.
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L’acceptation d’un désistement intervenu dans un contexte de non-communication de pièces déterminantes ne peut produire d’effet juridique, dès lors qu’elle repose sur une situation procédurale déséquilibrée.
La demande fondée sur l’article 700 CPC, présentée dans ce contexte, se trouve ainsi privée de base légale.
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III. Le détournement de l’art 395 cpc par le juge
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Le juge ne peut pas utiliser l’article 395 comme une “gomme” pour effacer les incidents de procédure antérieurs.
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En outre, cette faculté ne dispense pas le juge de vérifier la validité de l’acte dont il tire les conséquences, ni ne permet de statuer lorsque l’instance est légalement interrompue. L’article 395 ne saurait couvrir ni un vice du consentement, ni une violation d’une règle d’ordre public telle que l’article 51 du décret de 2020.
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Une demande de documents (Art. 138 CPC) et un sursis d’AJ (Art. 51 du décret de 2020), ont été soulevés. Le juge devait statuer sur ces points avant de donner acte du désistement.
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Le vice de base légale : En “donnant acte” du désistement sans purger les incidents (la demande de communication des documents et des coordonnées de l’avocat réclamés), le juge a violé le droit à un procès équitable. Il a transformé l’article 395 en un instrument d’éviction des droits.
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Le désistement est un acte juridique unilatéral. Comme tout acte, il doit être exempt de vice.
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Consentement vicié – art 1130 cc : La jurisprudence reconnaît que la contrainte ne doit pas être seulement physique, elle peut être morale ou liée à un état de nécessité.
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L’entrave au concours de l’avocat réclamé et la rétention des documents (notamment par la partie adverse) créent un état de nécessité procédurale. .
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La requérante n’avait pas d’autre choix que de se désister pour ne pas subir un jugement au fond sans défense. C’est une situation de contrainte procédurale ayant conduit au désistement qui ne peut être regardée comme un désistement libre et éclairé.
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Cette manipulation de l’article 395 CPC illustre un manquement plus large au principe de loyauté procédurale : en validant un désistement obtenu dans des conditions déloyales, le juge compromet le respect des obligations de transparence et d’équité qui lui incombent, conformément aux articles 10 CPC et 6 §1 CEDH. Ce manquement justifie d’examiner la violation du principe de loyauté dans la section suivante.
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IV. L’exigence de loyauté et l’intérêt légitime à la preuve :
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IV.1. Corrélation entre l’ignorance de l’adversaire et la nécessité d’obtenir la requête de Maître Duret
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Le jugement RG n° 11-25-1403 consigne une constatation factuelle majeure : ” M. Boumesbah ne sait pas ce qu’il fait là “.
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Cette constatation juridictionnelle révèle une absence de cohérence entre la qualité de demandeur de M. Boumesbah et sa compréhension de la procédure engagée.
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Cette situation affecte la lisibilité et la cohérence de l’intérêt à agir invoqué (art. 31 CPC) et justifie, en conséquence, la communication de la pièce fondatrice de la chaîne procédurale : la requête Duret (base de l’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017).
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En l’espèce, la production de cette pièce constitue le seul moyen de vérifier la régularité et le fondement du déclenchement de l’affaire RG n° 16/4214.
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Le refus d’ordonner cette communication (art. 138 CPC), alors même que le juge constate l’absence de compréhension de la partie adverse, prive la requérante de son droit à la preuve et rompt l’égalité des armes garantie par l’article 6 §1 de la CEDH.
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IV.2. L’exigence de loyauté (art. 10 cpc et 6§1 CEDH)
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Cass. Civ. 2ème, 6 mai 2010, n° 09-14.616 : La Cour de cassation rappelle que le juge doit veiller à la loyauté de la procédure.
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Un désistement intervenu alors que des pièces déterminantes, régulièrement sollicitées, n’ont pas été communiquées, caractérise une rupture de l’égalité des armes et une atteinte au principe de loyauté procédurale.
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– Cass. Civ. 2ème, 22 mai 2014, n° 13-14.364 : La Cour de cassation censure les juges qui statuent sur les conséquences d’un désistement (dépens, article 700) sans avoir vérifié que les conditions de l’accès à la justice étaient réunies.
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– L’ AJ étant pendante (Moyen 1), le juge ne pouvait pas constater le désistement. L’instance était légalement suspendue.
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V. Inefficacité juridique du désistement :
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V.1. Interruption de plein droit de l’instance (Art. 51 du décret n° 2020-1717)
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L’instance est suspendue par la loi, le juge ne pouvait statuer sans surseoir, ce qui excluait qu’il tire des conséquences juridiques d’un désistement. De sorte que les actes accomplis dans ce contexte sont privés d’effet.
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L’article 51 du décret n° 2020-1717 est une règle d’ordre public dès lors qu’une demande d’Aide Juridictionnelle (AJ) est déposée et que le juge en est informé.
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– L’effet légal : Le cours de l’instance est interrompu de plein droit.
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– La conséquence : Un justiciable ne peut pas se “désister” d’une instance qui est légalement “gelée”.
Les actes accomplis sans respect du sursis obligatoire sont susceptibles d’être privés d’effet ou entachés de nullité.
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– Le constat : Me Astruc ne pouvait pas solliciter l’application de l’article 700 CPC car, juridiquement, il n’y avait plus d’instance “active” permettant au juge de statuer sur les frais.
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V.2. La mauvaise foi caractérisée de Me Astruc
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La déloyauté de l’adversaire est établie par une obstruction décennale : Maître Astruc Gavalda est informée, depuis l’année 2016, de la demande réitérée de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet. En persistant, dix ans plus tard, à solliciter une condamnation pécuniaire (Art. 700 CPC) tout en maintenant l’entrave aux moyens de défense élémentaires, l’adversaire transforme la procédure en un instrument d’oppression, en violation flagrante de l’égalité des armes.
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Cette stratégie a culminé lors de l’audience par une fraude à la loi caractérisée :
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L’existence d’une demande d’Aide Juridictionnelle — notifiée par écrit au Greffe dès le 2 septembre 2025 pour l’audience du 8 septembre 2025, puis réitérée oralement à l’audience devant le juge et les parties — créait un obstacle légal immédiat à la poursuite des débats (Art. 51 du décret n° 2020-1717).
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En sollicitant activement une condamnation pécuniaire dans ce contexte d’interruption de plein droit, Maître Astruc a sciemment exploité l’omission du juge de surseoir à statuer, transformant une erreur judiciaire en un profit frauduleux.
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L’élément intentionnel de la fraude est matériellement établi par la connaissance effective, lors de l’audience, tant de l’incident d’Aide Juridictionnelle que de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Didier & Pinet. Bien que le jugement RG n° 11-25-1403 soit silencieux sur ces points, la réalité du dépôt de l’AJ et l’évocation contradictoire de l’entrave au droit à un conseil privaient le juge de son pouvoir de statuer. En sollicitant néanmoins une indemnité de procédure (Art. 700 CPC) dans ce contexte de paralysie légale de l’instance, l’adversaire a sciemment transformé une audience d’interruption en une opportunité de profit indu.
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En poussant le tribunal à “donner acte” d’un désistement sur une instance légalement “gelée”, tout en maintenant l’opacité sur la Requête Duret, l’adversaire a provoqué une décision rendue en méconnaissance d’une règle d’ordre public.
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Base légale : “Fraus omnia corrumpit” (La fraude corrompt tout). L’utilisation d’une audience qui devait être suspendue pour obtenir une décision de condamnation constitue un détournement de procédure rendant la condamnation juridiquement inexistante..
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V.3. Le détournement de procédure
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En l’absence de désistement valable (puisque l’instance était suspendue), la condamnation sur art. 700 cpc n’est pas une indemnité de procédure, mais une condamnation dépourvue de fondement légal
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Le juge, Monsieur Farsat, a commis un excès de pouvoir : il a exercé son pouvoir de condamner alors que son pouvoir de juger était suspendu par l’effet de la demande d’AJ.
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L’instance étant légalement suspendue par la demande d’Aide Juridictionnelle (Art. 51 du décret 2020-1717), dont l’adversaire a reconnu avoir connaissance à l’audience, aucun acte de désistement ne pouvait légalement intervenir. Me Astruc, en sollicitant néanmoins une condamnation au titre de l’article 700 CPC, a
a conduit le juge à commettre un excès de pouvoir et une violation d’une règle d’ordre public.
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En conséquence, le titre notifié repose sur une absence de fondement légal : on ne peut se désister d’une instance suspendue, et on ne peut condamner sur une instance dont le cours est interrompu.
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Durant cette interruption, le juge perd son “pouvoir juridictionnel”. Il n’a plus le droit de rendre une décision, de donner acte d’un désistement ou de condamner.
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On ne peut pas “avancer” dans une instance qui est “arrêtée”. Le désistement est un acte de progression (vers la fin) ; or, la progression est interdite par l’article 51.
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En conclusion, le désistement est juridiquement inopérant en raison de la suspension légale de l’instance (art. 51 décret n° 2020-1717) et de l’absence de contrôle par le juge de la régularité des conditions de son exécution. Toutes les conséquences tirées par le tribunal de ce désistement, notamment la condamnation sur l’article 700 CPC, reposent sur un acte dépourvu de base légale et privent le jugement RG n° 11-25-1403 de toute validité.
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VI. Conclusion :
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En conclusion, le désistement invoqué est juridiquement inopérant,
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– d’une part, en raison de l’interruption de plein droit de l’instance (art. 51 du décret n° 2020-1717) et,
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– d’autre part, en raison du défaut de contrôle par le juge du caractère libre et éclairé du consentement.
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En tirant des conséquences d’un acte dont la validité n’a pas été vérifiée, le Tribunal a rendu une décision dépourvue de base légale. Par voie de conséquence, la condamnation au titre de l’article 700 CPC, assise sur une procédure irrégulièrement éteinte, est frappée de nullité et prive le jugement RG n° 11-25-1403 de base légale.
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VII. Moyens :
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Moyen 1 — Violation de l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
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En statuant sans surseoir à statuer alors qu’une demande d’aide juridictionnelle était pendante, le juge a méconnu une règle impérative ne laissant aucune marge d’appréciation.
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– Décret n° 2020-1717, art. 51 : le juge doit surseoir si une demande d’AJ est pendante.
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Jurisprudence :
– Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-85.478 : le défaut de sursis entraîne une violation de base légale.
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Moyen 2 — Violation de l’article 455 du Code de procédure civile
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En s’abstenant de répondre aux moyens tirés de l’absence de communication :
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– de documents déterminants
– et des coordonnées du notaire instructeur et de l’avocat réclamé
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le juge a méconnu les exigences de motivation et violé l’article susvisé.
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Production de pièces déterminantes et motivation :
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– CPC art. 455 et 138
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Jurisprudence :
– Cass. 1re civ., 15 janvier 2020, n° 18-24.321 : le juge doit répondre à toutes demandes de production de pièces déterminantes, faute de quoi la décision est privée de base légale.
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Moyen 3 — Défaut de base légale (art. 9 et 138 CPC, art. 455 CPC, contradiction de motifs)
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En refusant d’ordonner la production des documents déterminants pour la résolution du litige tout en tirant des conséquences de leur absence, le juge a privé sa décision de base légale.
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Moyen 4 — Violation de l’article 6 §1 CEDH et défaut de base légale
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En tirant les conséquences d’un désistement intervenu dans un contexte d’entrave aux droits de la défense, sans constater s’il était libre et éclairé, le juge a privé sa décision de base légale, en violation des articles 410 et 1130 du Code de procédure civile et de l’article 6 §1 CEDH.
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Entrave à l’exercice des droits de la défense :
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– Cour EDH, Sala v. France, 1992 : le droit à un procès équitable comprend la possibilité de présenter une défense complète et non entravée.
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Jurisprudence :
– Cass. 1re civ., 10 janvier 2006, n° 04-16.218 : un désistement doit être volontaire et éclairé.
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Moyen 5 — L’application de l’article 700 suppose une situation procédurale régulière et équitable
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En se fondant exclusivement sur l’article 700 du Code de procédure civile pour condamner la requérante au paiement des dépens, le juge a violé le principe de désistement volontaire et le droit à un procès équitable.
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En l’espèce, le désistement d’instance est intervenu dans un contexte d’entrave à l’exercice des droits de la défense :
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– impossibilité d’obtenir les pièces déterminantes ;
– impossibilité d’obtenir le concours de l’avocat réclamé ;
– impossibilité d’obtenir les coordonnées du notaire instructeur.
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Ces empêchements, cumulés et persistants, ont privé la requérante de toute possibilité effective de présenter sa défense, caractérisant une contrainte procédurale irrésistible au sens de l’article 1130 du Code civil.
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En l’absence d’alternative procédurale réelle (impossibilité d’accéder aux pièces et au conseil), le désistement ne procède pas d’un choix, mais d’une nécessité, ce qui exclut toute qualification de désistement valable.
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Conformément à la jurisprudence :
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– de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 10 janvier 2006, n° 04-16.218),
– Cass. Civ. 2ème, 21 janvier 1981, n° 79-13.045
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le désistement doit être “pur et simple”. S’il est soumis à une pression ou à une impossibilité de fait, il n’est pas valable.
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Un désistement doit être libre et éclairé pour produire ses effets.
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Le désistement ayant été forcé, l’article 700 CPC ne peut légalement produire ses effets, et la condamnation au titre de cet article constitue une violation de la législation interne et de l’article 6 §1 CEDH
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa considération distinguée.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Vos réf. acte 545219 – MD 276127 — Note de protestation pour fraude à la loi, violation des droits de la défense et nullité juridique du jugement RG n° 11-25-1403
AOL/Boîte récept.
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Auto: Vos réf. acte 545219 – MD 276127 — Note de protestation pour fraude à la loi, violation des droits de la défense et nullité juridique du jugement RG n° 11-25-1403
AOL/Boîte récept.
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Auto: Vos réf. acte 545219 – MD 276127 — Note de protestation pour fraude à la loi, violation des droits de la défense et nullité juridique du jugement RG n° 11-25-1403
AOL/Boîte récept.
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