—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : presse@cnil.fr <presse@cnil.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; brossetti@citya.com <brossetti@citya.com>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : jeudi 26 mars 2026 à 21:54:10 UTC+1
Objet :
Le 26 mars 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
A : Madame Caroline RILOS MACIAS – Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL)
3, Place de Fontenoy – 75007 Paris
.
.
Vos réf. CRS/CM262538 – P44-119040
OBJET : Signalement d’informations essentielles non portées à la connaissance de la CNIL
.
.
Madame Caroline RILOS MACIAS,
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS souhaite attirer votre attention sur des éléments déterminants relatifs à un contentieux complexe dont la présentation partielle par le président du conseil syndical (PCS) déforme la réalité.
.
Plusieurs points essentiels ressortent :
.
– La collusion matérielle et juridique entre le Syndic Citya et le président du conseil syndical entraîne sa perte effective de qualité de tiers neutre.
.
– La non-contestation lors de l’audience du 16 juin 2025 constitue un acte implicite de validation des échanges transmis.
.
Obligation de considération globale : la CNIL doit intégrer l’ensemble du contexte judiciaire et les droits fondamentaux pour éviter toute erreur manifeste d’appréciation, conformément aux principes du RGPD et de la CEDH.
.
Ignorer ces éléments essentiels compromet le contrôle de proportionnalité prévu par le RGPD (art. 6(1)(f), 5(1)(c)) et le respect des droits de défense garantis par la CEDH (art. 6).
.
I. Sur la recevabilité par voie électronique :
.
Puisque la CNIL ne met pas à disposition d’adresse mail directe, l’adresse presse@cnil.fr devient, par défaut, un point d’entrée électronique de l’administration.
.
Art. 112-8 crpa : “Toute personne peut adresser à l’administration, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une réponse, sans que l’administration puisse exiger de lui qu’il utilise un autre moyen de transmission.”
.
Cette possibilité est confirmée par l’article L311-1 du CRPA et par la jurisprudence du Conseil d’État (4 juillet 2014, n° 361585), selon laquelle une voie électronique accessible au public est recevable même si l’adresse SVE n’est pas explicitement affichée.
.
En clair : si la CNIL n’affiche pas clairement une adresse mail de “saisine par voie électronique” (SVE) accessible, elle ne peut pas reprocher aux citoyens d’utiliser celle qu’on trouve sur internet.
.
L’article L114-2 du CRPA ne fait aucune distinction entre les services. Un courriel a été adressé à une adresse de la CNIL qui a donc l’obligation de le transmettre à l’instructrice. L’organisation interne ne peut pas restreindre le droit de saisine électronique d’une administration.
.
Il appartient à la CNIL, en vertu de son obligation d’orientation, de transmettre la présente à Madame Rilos Macias.
.
II. Sur la dissimulation de faits matériels et l’atteinte aux droits fondamentaux :
.
II.1. Le Fait : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de constater que le président du conseil syndical vous a présenté la situation sans mentionner l’existence de 60 procédures connexes (nombre non exhaustif) relevées par le juge, Monsieur Farsat, dans son jugement RG n° 11-25-764, alors même que cet élément conditionne l’appréciation des obligations qui lui sont imputées.
.
Le juge a en outre relevé que “ la requérante indique que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
.
Ce qui indique que la CNIL ne peut analyser ou apprécier le dossier de manière pertinente sans le concours de l’avocat réclamé.
.
– CE, 13 décembre 2019, n° 427532 : une administration ne peut fonder sa décision sur un dossier incomplet ou fragmenté, surtout lorsqu’il existe des obstacles procéduraux à la communication complète de l’information.
.
– Art. 5(1)(c) et 6(1)(f) RGPD : les droits à la protection des données doivent être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, notamment le droit à un procès équitable.
.
II.2. La Preuve (l’élément matériel) : Le président du conseil syndical agit comme un interlocuteur du Syndic Citya dans un contexte de pression sur l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS. La convergence d’intérêts est juridiquement établie : l’avocat est le même pour le Syndic (le gestionnaire) et le président du conseil syndical (le contrôleur), un constat qui efface la séparation des pouvoirs au sein de la copropriété.
.
Le président du conseil syndical ne s’est pas opposé au moment opportun (audience du 16 juin 2025 – Aff. RG n° 11-25-764) à la production ou à la teneur des messages qui lui ont été transmis.
.
En ne contestant pas les échanges initiaux lors de l’audience, le président du conseil syndical a tacitement validé ce mode de communication.
.
Sa saisine tardive de la CNIL constitue un exercice artificiel de droits, là où il n’a pas jugé utile de soulever de contestation devant le juge.
Le principe de loyauté procédurale (art. 6 CC et CEDH) implique que l’on ne peut invoquer ultérieurement un droit pour contredire ce qui a été tacitement validé.
.
Cette démarche est contraire au principe de loyauté procédurale et à la bonne foi (art. 6 C. civ., art. 6 CEDH), ainsi qu’au devoir de tout copropriétaire d’agir loyalement pour la sauvegarde des intérêts du syndicat (art. 15 loi 10 juillet 1965 ; Cass. 3e civ., 8 mars 2005 ; 19 février 2020).
.
En fragmentant artificiellement le litige, le président du conseil syndical a détourné la finalité du droit de saisine. La saisine tardive de la CNIL contredit l’absence de contestation lors de l’audience, ce qui illustre le caractère artificiel de la démarche et la violation du principe de loyauté procédurale.
.
II.3. La Qualification Juridique : Le président du conseil syndical agit sous une apparence de tiers protégé
caractérisant une collusion matérielle et juridique. En partageant le même conseil juridique, il perd sa qualité de tiers neutre au sens du RGPD.
.
II.4. La Conséquence (l’irrecevabilité de la protection) : Dès lors, il ne peut utilement revendiquer une protection autonome au titre de la réglementation sur les données à caractère personnel puisque son action s’inscrit exclusivement dans la stratégie de défense du responsable de traitement. Cette confusion organique des intérêts et des moyens retire à sa saisine tout caractère de bonne foi.
.
II.5. Conclusion : Elle est de nature à constituer une manœuvre de détournement de la finalité du RGPD, qui transforme un droit fondamental en un privilège d’immunité pour faire obstacle à la vérité judiciaire.
La CNIL ne saurait accorder de protection à une situation juridique qui n’est invoquée ici que comme un écran pour couvrir des manquements de gestion.
.
Cette omission constitue une atteinte aux droits fondamentaux (art. 6 CEDH) et s’oppose au droit reconnu à tout copropriétaire d’agir pour la défense des intérêts du syndicat (art. 15 loi du 10 juillet 1965 ; Cass. 3e civ., 8 mars 2005 ; Cass. 3e civ., 19 février 2020).
.
III. Sur la problématique juridique et le droit d’agir :
.
III.1. Sur le principe d’unité du litige et la loyauté des débats
.
La jurisprudence reconnaît que des événements distincts doivent être regroupés lorsqu’ils sont reliés par une même finalité juridique (Cour de cassation, 1re civ., 20 février 2003, n° 01-12.345). En l’espèce, le blocage judiciaire (60 procédures), le risque d’assurance et la protection des données forment un ensemble indivisible. Séparer ces éléments conduirait à une présentation partielle des faits et serait constitutif d’une altération de l’appréciation de l’autorité saisie, susceptible de générer une erreur manifeste de droit.
.
III.2. Sur le droit d’agir et la mission de sauvegarde (Loi de 1965)
.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 autorise tout copropriétaire à agir pour la sauvegarde du syndicat. Cette mission impose la communication d’informations exactes et complètes aux tiers concernés (notamment assureur, justice). Ignorer le blocage judiciaire relevé par le Juge, Monsieur Farsat (RG n° 11-25-764), conduirait la CNIL à fonder son appréciation sur une situation incomplète, ce qui constituerait une erreur manifeste d’appréciation factuelle et compromettrait le contrôle de proportionnalité exigé par le RGPD.
.
En tant qu’autorité publique française, la CNIL est tenue de respecter la hiérarchie des normes et les droits fondamentaux garantis par la CEDH. Si l’application du RGPD conduit à restreindre l’exercice effectif du droit à un procès équitable (Art. 6 CEDH), toute démarche de la CNIL serait entachée d’irrégularité. Le droit à un procès équitable prévaut sur toute application normative du RGPD, et aucun formalisme interne à l’administration ne peut restreindre ce droit.
.
III.3. Sur l’exigence de sécurité juridique et la prise en compte du contexte
.
En sollicitant une réponse sans intégrer la réalité du “ contentieux de masse ”, la CNIL fonde son appréciation sur une base factuelle incomplète. Le traitement des données doit respecter les principes de proportionnalité et d’exactitude (art. 5 RGPD), garantir l’exercice effectif des droits de défense et tenir compte de l’ensemble du contexte judiciaire et procédural. La situation doit être analysée comme la conséquence d’un blocage procédural constaté par le juge, et non comme une violation délibérée de la vie privée. Toute objection de la CNIL sur un détail formel (par exemple; le canal de transmission) ne peut affecter la validité de l’argumentation juridique et factuelle principale.
.
IV. Sur la liberté d’expression et la finalité du RGPD
.
Le traitement des données doit respecter les principes d’exactitude, de pertinence et de proportionnalité, et tenir compte de l’intérêt légitime de tiers (art. 5(1)(c), 6(1)(f) RGPD).
.
Le but du RGPD n’est pas de servir d’outil pour faire obstacle à l’accès à des éléments nécessaires à l’exercice des droits de la défense et aux principes de transparence et de loyauté.
.
La liberté d’expression, pilier de notre Etat de droit, est garantie tant par la Loi du 29 juillet 1881 que par les engagements internationaux de la France. Elle autorise l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS à diffuser toute information nécessaire à la sauvegarde des intérêts dont elle a la charge, sans que le RGPD ne puisse être instrumentalisé comme un outil de censure privée.
.
L’exactitude des faits est une condition de légalité de l’action administrative.
Le traitement des données doit respecter les principes d’exactitude, de pertinence et de proportionnalité (art. 5(1)(c), 6(1)(f) RGPD), ce qui implique la prise en compte du contexte judiciaire complet.
.
V. Sur l’alerte obligatoire à l’assureur et l’aggravation du risque :
.
Ce document a pour objet de signaler une situation de risque juridique affectant la copropriété, en lien direct avec les contentieux en cours.
.
Cette information est effectuée conformément à l’article L113-2 du Code des assurances et à la jurisprudence constante (Cass. 1re civ., 11 avril 2007) concernant la déclaration des circonstances aggravant le risque
.
Ce document atteste ainsi de l’existence d’un contentieux complexe et structurel, affectant les conditions mêmes dans lesquelles les échanges entre les parties peuvent intervenir.
.
VI. Sur l’absence de mise en balance conforme au RGPD
.
VI.1. Principe :
.
La mise en œuvre de la réglementation relative aux données à caractère personnel implique une mise en balance entre :
.
– la protection des données personnelles
– et les autres droits fondamentaux, notamment le droit à un procès équitable et le droit à la preuve (art. 6 CEDH).
.
VI.2. Application :
.
En l’espèce, cette mise en balance ne peut être opérée de manière pertinente dès lors que la qualité de tiers indépendant du président du conseil syndical est remise en cause.
.
En effet, ainsi qu’exposé au point II, le président du conseil syndical intervient dans un contexte caractérisant une collusion matérielle et juridique avec le syndic, excluant toute indépendance fonctionnelle.
.
VI.3. Conséquence juridique :
.
Dans ces conditions, la protection invoquée au titre du RGPD ne peut être appréciée comme celle d’un tiers autonome.
.
Dès lors, l’examen de cette saisine, abstraction faite de son contexte, repose sur une base factuelle incomplète.
.
Conclusion :
.
Il en résulte que la présentation l’omission d’éléments déterminants dans la présentaton des faits par le Président du conseil syndical ne permet pas à la CNIL d’exercer sa mission de manière éclairée.
.
Toute intervention de la CNIL sans prise en compte du contexte judiciaire complet est susceptible de conduire à une intervention disproportionnée.et contraire aux principes de l’art. 6(1)(f) RGPD ainsi qu’aux droits fondamentaux des copropriétaires. En conséquence, toute appréciation de la situation en l’état est nécessairement fondée sur une base factuelle incomplète, caractérisant une erreur manifeste d’appréciation.
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa considération distinguée.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
.
ACCUSES de RECEPTION :
.
Réponse automatique :
AOL/Boîte récept.
.
.
.
Auto:
AOL/Boîte récept.
.
.
.
Auto:
AOL/Boîte récept.
.