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Envoyé : vendredi 27 mars 2026 à 08:38:01 UTC+1
Objet : Recours contre la décision notifiée le 25 mars 2026 du baj de la cour de cassation, sous la référence 2026C00514 – 840 / 2026
Le 27 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision notifiée le 25 mars 2026 du baj de la cour de cassation, sous la référence 2026C00514 – 840 / 2026
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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La décision attaquée, du 9 décembre 2025 du juge du Tribunal de Villejuif (Rg n° 11-24-1430), bien que qualifiée de radiation, est entachée d’excès de pouvoir, ce qui la rend susceptible de pourvoi.
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Le présent recours s’appuie principalement sur une erreur de qualification juridique affectant la décision du BAJ de la Cour de cassation.
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Ce rejet a pour effet de priver la requérante de tout accès effectif au juge de cassation, en empêchant la contestation d’une décision juridictionnelle rendue dans un contexte de suspension de l’instance.
Il en résulte une atteinte au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Structure du présent recours
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Le présent recours est structuré en deux parties complémentaires :
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– Une première partie (A) expose les éléments établissant la recevabilité du pourvoi et son caractère sérieux, afin d’éclairer l’erreur d’appréciation du BAJ de la Cour de cassation ;
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– Une seconde partie (B) constitue le recours proprement dit contre la décision de rejet de l’aide juridictionnelle.
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Cette présentation vise à permettre une lecture complète et cohérente du litige.
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A. PREAMBULE :
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I. Sur la recevabilité du pourvoi :
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La décision attaquée du 9 décembre 2025 du tribunal de VIllejuif (RG n° 11-24-1430), qualifiée d’ordonnance de radiation, ne constitue pas en l’espèce une simple mesure d’administration judiciaire.
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En principe, une mesure de radiation n’est pas susceptible de pourvoi.
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Toutefois, la jurisprudence constante de la Cour de cassation admet la recevabilité du pourvoi en cas d’excès de pouvoir, y compris lorsque la décision est qualifiée de mesure d’administration judiciaire (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 02-14.281 ; Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n° 17-17.424).
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En l’espèce, l’ordonnance de radiation du 9 décembre 2025 RG n° 11-24-1430 a été rendue :
– sans constat préalable de la fin du sursis à statuer ordonné le 10 décembre 2024,
– en sanctionnant une prétendue absence à une audience tenue alors que l’instance était légalement suspendue.
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Or, aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine.
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En l’absence de constat de cet événement, le juge était privé de tout pouvoir pour statuer.
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Il en résulte que la décision attaquée :
– a été rendue en violation d’une suspension légale de l’instance,
– et constitue, dès lors, un excès de pouvoir.
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Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 02-14.281), une décision entachée d’excès de pouvoir est susceptible de pourvoi.
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Conclusion : le pourvoi est recevable.
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II. Sur le caractère sérieux du moyen
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Le moyen de cassation repose sur une violation directe de l’article 378 du Code de procédure civile.
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1. Suspension de l’instance :
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Le sursis à statuer suspend toute obligation procédurale, notamment :
– l’obligation de comparaître,
– l’accomplissement de diligences.
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2. Illégalité de la radiation :
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La radiation pour défaut de diligence suppose nécessairement :
– une instance en cours,
– et une carence imputable à la partie.
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Or, en l’espèce :
– l’instance était suspendue,
– aucune diligence ne pouvait être exigée.
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La décision repose donc sur une contradiction juridique : sanctionner une absence dans une instance juridiquement arrêtée.
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3. Qualification d’excès de pouvoir
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Le juge a exercé un pouvoir (radier pour défaut de diligence) : dans une situation où la loi lui interdisait de statuer.
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Ce dépassement des pouvoirs juridictionnels constitue un excès de pouvoir.
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III. Conséquence sur l’accès au juge :
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La décision attaquée :
– empêche tout rétablissement de l’instance (art. 383 CPC),
– crée une impossibilité juridique d’agir,
– et porte atteinte au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 CEDH.
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IV. Conclusion :
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Le pourvoi :
– est recevable (excès de pouvoir),
– repose sur un moyen sérieux (violation de l’article 378 CPC).
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L’aide juridictionnelle doit donc être accordée.
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B. RECOURS CONTRE LE REJET DU BAJ (2026C00514 – 840 / 2026) NOTIFIE LE 25.3.2026
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Par décision notifiée le 25 mars 2026 sous la référence 2026C00514 – 840 / 2026, le Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation a rejeté la demande au motif que :
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“la décision attaquée n’est pas susceptible de pourvoi”.
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Cette motivation procède d’une erreur de qualification juridique.
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Il est précisé que, préalablement à la décision de rejet, une argumentation complémentaire a été déposée le 16 mars 2026, demeurée sans réponse, et versée aux présentes en pièce jointe (voir pièce n° 2).
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I. Erreur de droit sur la nature de la décision attaquée
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Le BAJ a qualifié l’ordonnance de radiation du 9 décembre 2025 (RG n° 11-24-1430) de simple mesure d’administration judiciaire.
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Or, la jurisprudence constante de la Cour de cassation admet qu’une telle décision est susceptible de pourvoi lorsqu’elle est entachée d’excès de pouvoir.
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II. Existence d’un excès de pouvoir
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En l’espèce, la décision de radiation a été rendue :
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– alors qu’un sursis à statuer avait été ordonné le 10 décembre 2024 (affaire RG n° 11-24-1430),
– sans constat préalable de la survenance de l’événement mettant fin à ce sursis.
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Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, le sursis suspend le cours de l’instance.
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Dès lors, en l’absence de reprise régulière de l’instance :
– aucune diligence ne pouvait être exigée,
– aucune audience ne pouvait valablement se tenir.
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En sanctionnant une prétendue absence dans une instance suspendue, le juge a statué en dehors des pouvoirs que la loi lui confère.
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Cette situation caractérise un excès de pouvoir.
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III. Conséquence juridique
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Selon une jurisprudence constante (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 02-14.281), une décision entachée d’excès de pouvoir est susceptible de pourvoi.
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En conséquence : le BAJ ne pouvait légalement rejeter la demande d’aide juridictionnelle au motif de l’irrecevabilité du pourvoi.
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IV. Demande
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Il est demandé :
– de réexaminer la demande d’aide juridictionnelle 2026C00514,
– en tenant compte de la qualification exacte de la décision attaquée comme entachée d’excès de pouvoir,
– et, en conséquence, susceptible de pourvoi,
– et d’en tirer toute conséquence de droit.
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Sur la régularité formelle de la décision 2026C00514 – 840 / 2026 :
Il est relevé que la décision notifiée le 25 mars 2026 sous la référence 2026C00514 – 840 / 2026 ne comporte pas de signature apparente.
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Une telle absence est susceptible d’affecter la validité formelle de la décision au regard des exigences d’authentification des actes juridictionnels.
Ce moyen est formulé à titre subsidiaire.
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Pièces jointes :
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1 – La décision attaquée du BAJ de la Cour de cassation notifiée le 25 mars 2026 sous la référence 2026C00514 – 840 / 2026
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2 – L’argumentation complémentaire déposée le 16 mars 2026 au Baj de la Cour de cassation (dossier n° 2026C00514)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision notifiée le 25 mars 2026 du baj de la cour de cassation, sous la référence 2026C00514 – 840 / 2026
AOL/Boîte récept.
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