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Envoyé : samedi 28 mars 2026 à 20:07:20 UTC+1
Objet : Recours contre la décision n° 2025C3151 – 927 / 2026 du BAJ — erreur de qualification juridique — existence de moyens sérieux de cassation – excès de pouvoir – défauts de base légale – contradiction de motifs – connexité des dossiers – atteinte systémique au droit d’accès au juge – impasse procédurale liée à la représentation
Le 28 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C3151 – 927 / 2026 du BAJ — erreur de qualification juridique – existence de moyens sérieux de cassation – excès de pouvoir – défauts de base légale – contradiction de motifs – connexité des dossiers – atteinte systémique au droit d’accès au juge – impasse procédurale liée à la représentation
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Dans sa décision n° 2025C3151 – 927 / 2026 notifiée le 25 mars 2026, le BAJ a écrit : “aucun moyen sérieux de cassation ne peut être relevé contre la décision critiquée au sens de l’art 7 de la loi du 10 juillet 1991.”
Cette affirmation est dépourvue de motivation et ne peut valoir appréciation juridiquement sérieuse.
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Les moyens invoqués sont sérieux et de nature à entraîner la cassation et démontrent que le BAJ de la Cour de cassation a commis une erreur d’appréciation manifeste.
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A moins d’ignorer la force probante du jugement RG n° 11-25-764 rendu le 16 juin 2025 par le même juge, Monsieur Farsat, ou de méconnaître le caractère d’ordre public de l’article 51 de la loi n° 2020-1717 — norme impérative dont la méconnaissance entraîne la nullité de plein droit selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. civ. 2e, 13 mai 2004, n° 02-14.281 ; Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-85.478) —, le rejet du présent recours se heurterait à une impossibilité juridique manifeste.
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Le jugement contesté a violé une règle d’ordre public (l’interruption de l’instance par l’AJ) pour valider un désistement vicié par une rétention d’éléments déterminants par la partie adverse.
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En outre, le juge, Monsieur Farsat, a lui-même acté en juin 2025 les éléments de blocage qu’il a ignorés en septembre 2025. Cette contradiction de motifs, matérialisée par l’occultation d’un fait précédemment acté par le même juge, constitue un moyen de cassation péremptoire.
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Sur l’existence de moyens sérieux
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Les développements qui suivent (1 à 4) constituent les éléments factuels et juridiques concourant à la démonstration du moyen unique développé au point 5, tiré de la violation de l’article 51 de la loi n° 2020-1717, combinée à l’exigence d’un consentement libre et éclairé et au respect du contradictoire.
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La décision attaquée n° 2025C3151 – 926 / 2026, a rejeté la demande d’aide juridictionnelle pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 relatif au Bureau des assurances de l’Ordre des avocats du barreau de Paris.
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Cette décision méconnaît les exigences impératives de l’article 51 de la loi n° 2020-1717 et ses textes d’application, ce qui constitue un moyen sérieux de cassation
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En jugeant qu’aucun moyen sérieux de cassation n’était invoqué, le BAJ a nécessairement méconnu la portée des moyens tirés de la violation de l’article 51 précité, lesquels sont de nature à entraîner la cassation
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1. L’élément matériel : l’existence de l’obstacle légal (art. 51)
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Il y est démontré que l’instance était légalement interrompue.
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La preuve :
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a. L’existence de la demande d’Aide Juridictionnelle au BAJ du tribunal judiciaire de Melun (n° C-77288-2025-2286) — notifiée par écrit au Greffe dès le 2 septembre 2025 pour l’audience du 8 septembre 2025, et portée à la connaissance du tribunal et des parties à l’audience — ;
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b. Le jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025 dans lequel le même juge, Monsieur Farsat, constate que la requérante :
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– demande qu’on lui envoie par voie postale les documents réclamés et la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé)
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– indique que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat et les documents réclamés.
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Le jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025, rendu par le même magistrat, Monsieur Farsat, apporte la preuve matérielle de la connaissance préexistante du litige par la juridiction.
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Dans cette décision, le magistrat constatait expressément que la requérante sollicitait la communication immédiate des documents et des coordonnées de l’avocat réclamés, tout en actant l’impossibilité de concilier sans ces éléments.
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Dès lors, en statuant le 8 septembre 2025 (RG n° 11-25-1545) sans respecter l’interruption de l’instance liée à l’Aide Juridictionnelle, le magistrat a statué en totale contradiction avec ses propres constatations antérieures, méconnaissant ainsi l’objet du litige et les obstacles de fait qu’il avait lui-même actés trois mois plus tôt.
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Jurisprudence : Cass. civ. 1re, 10 janv. 2006, n° 04-16.218 — la Cour de cassation tient compte des constats antérieurs du même juge lorsqu’ils sont pertinents pour la régularité de l’instance.
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L’article 51 de la loi de 2020 ne laisse aucune marge au juge ni aux parties.
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Cette règle s’inscrit dans le cadre du droit d’accès au juge et du respect des droits de la défense garantis par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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La jurisprudence sanctionne le défaut de sursis lorsque l’aide juridictionnelle est pendante, en ce qu’il prive le justiciable de la possibilité effective d’assurer sa défense (notamment : Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-85.478).
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En sollicitant une condamnation (Art. 700) lors d’une audience qui devait être suspendue, le Bureau des Assurances de l’Ordre des avocats du barreau de Paris a agi contre une règle d’ordre public.
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L’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile suppose une situation procédurale régulière et équitable, ce qui exclut qu’elle soit prononcée sur la base d’un acte entaché d’irrégularité ou intervenu dans un contexte de rupture de l’égalité des armes (Cass. civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-14.364).
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En statuant sans surseoir à statuer malgré l’existence d’une demande d’aide juridictionnelle pendante, la juridiction a violé l’article 51 précité, ce qui constitue une irrégularité procédurale affectant la validité de la décision, dont la portée juridique est développée au point 5
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Ces éléments caractérisent l’existence d’une irrégularité procédurale préalable dont la portée juridique sera tirée au point 5.
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2. Manquement à la loyauté procédurale : La connaissance de l’entrave
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Les faits démontrent une utilisation de la procédure par le Bureau des Assurances, visant à obtenir un avantage indu au détriment des droits de la défense.
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Le rappel de l’obligation de loyauté : La jurisprudence constante rappelle que l’avocat est tenu d’une obligation de loyauté lui interdisant de dissimuler des éléments de nature à influer sur l’issue du litige (Cass. 1re civ., 14 mai 2009, n° 08-12.966).
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L’obligation de loyauté impose aux parties de ne pas dissimuler d’éléments de nature à influer sur l’issue du litige. La rétention d’éléments déterminants par le Bureau des Assurances constitue une entrave objective au contrôle de légalité, justifiant l’examen par la Cour de cassation du respect des règles d’ordre public et des droits de la défense.
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Ce comportement a vicié le consentement au désistement, le rendant ni libre, ni éclairé.
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Le constat de la rétention : La rétention persistante des éléments déterminants sollicités a pour effet concret de faire obstacle à l’exercice effectif des voies de recours, en privant la requérante, ainsi que la juridiction de contrôle, des éléments indispensables à l’appréciation de la régularité de la procédure.
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Le mécanisme procédural retenu : Le Bureau des Assurances a sollicité du juge qu’il lui soit “donné acte” du désistement lors d’une audience qui devait être suspendue par l’effet de l’article 51 de la loi de 2020, pour valider une extinction de l’instance à son profit.
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En statuant sans surseoir à statuer malgré l’existence d’une demande d’aide juridictionnelle pendante, puis en tirant les effets d’un désistement intervenu dans ce contexte, la juridiction a tiré des conséquences juridiques d’une situation procédurale irrégulière, sans en avoir préalablement rétabli la régularité.
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Ce manquement affecte directement les conditions de formation du consentement au désistement, dont les conséquences juridiques sont examinées au point 5.
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3. Atteinte au droit d’accès au juge
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Le principe de l’égalité des armes, composante du procès équitable, implique que chaque partie dispose d’une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions ne la plaçant pas dans une situation de désavantage manifeste (CEDH, Dombo Beheer B.V. c/ Pays-Bas, 27 octobre 1993).
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La rétention d’éléments déterminants a empêché l’exercice effectif du droit d’accès au juge, constituant une entrave directe au contrôle de légalité par la Cour de cassation.
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Dans ce contexte, la communication de ces éléments déterminants constitue un préalable indispensable à tout examen effectif de la régularité de la décision et au respect du principe du contradictoire.
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En effet, si la jurisprudence reconnaît à la Cour de cassation la faculté de vérifier la validité des désistements (Cass. Civ. 1re, 10 janv. 2006, n° 04-16.218) et l’obligation de loyauté de l’avocat (Cass. Civ. 1re, 14 mai 2009, n° 08-12.966), la rétention délibérée d’éléments déterminants par le bureau des Assurances constitue une manœuvre de dissimulation visant à paralyser l’exercice effectif des voies de recours.
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Dès lors, en statuant dans un contexte de rupture de l’égalité des armes, la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire et les garanties de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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La violation de l’article 51 a eu pour effet mécanique d’annihiler le droit d’accès au juge, créant une impasse procédurale insurmontable.
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Le refus de surseoir à statuer, couplé à la rétention d’éléments déterminants par la partie adverse, a placé la requérante dans une impossibilité radicale de défendre sa cause. Cette situation caractérise une rupture de l’égalité des armes qui ne peut être réparée que par la reconnaissance du caractère sérieux du moyen de cassation tiré de la violation de l’article 51.
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Cette atteinte au droit d’accès au juge constitue le contexte dans lequel doit être appréciée la validité du désistement, analysée au point 5.
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4. Le détournement de l’article 399 CPC
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L’article 399 prévoit que le désistant paie les frais, sauf convention contraire.
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Le Bureau des Assurances a provoqué ce désistement par son propre mutisme (rétention d’éléments déterminants).
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Ce mécanisme a conduit à une condamnation financière alors même que l’instance était affectée d’une irrégularité préalable.
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– L’irrégularité affectant la validité du désistement : L’utilisation du mécanisme du désistement dans un contexte procédural irrégulier, combinée à la rétention d’éléments déterminants, est de nature à affecter les conditions de formation du consentement.
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En sollicitant le “donné acte” d’un désistement pour obtenir, par voie de conséquence, une condamnation financière (Art. 700 CPC), le Bureau des Assurances a détourné la finalité de cette institution procédurale.
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Le principe de loyauté interdit d’exploiter une situation d’opacité factuelle et d’irrégularité légale pour en tirer un profit judiciaire.
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La conduite du Bureau des Assurances, consistant à solliciter le “donné acte” d’un désistement dans un contexte d’irrégularité procédurale, constitue un vice affectant la validité du consentement et, par conséquent, un manquement à l’obligation de loyauté procédurale telle que rappelée par la jurisprudence (Cass. civ. 2e, 6 mai 2010, n° 09-14.616).
Ce principe impose aux parties de ne pas détourner les mécanismes procéduraux de leur finalité, sous le contrôle du juge, garant de la loyauté des débats (Cass. civ. 2e, 6 mai 2010, n° 09-14.616).
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En retenant les effets d’un désistement intervenu dans un contexte d’irrégularité procédurale et sans vérifier le caractère libre et éclairé de celui-ci, la juridiction a privé sa décision RG n° 11-25-1545 de base légale au regard de l’article 399 du CPC.
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Ce détournement du mécanisme du désistement éclaire la portée de la violation invoquée au point 5
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5. Sur la violation de l’article 51 de la loi n° 2020-1717, ensemble l’article 399 du Code de procédure civile, le principe du contradictoire et l’exigence d’un consentement libre et éclairé, défaut de base légale :
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Il ressort de ce qui précède que les conditions dans lesquelles le désistement a été recueilli et retenu par la juridiction posent une difficulté sérieuse de légalité.
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L’article 51 de la loi n° 2020-1717 dispose que la présentation d’une demande d’aide juridictionnelle emporte interruption de l’instance jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande, de sorte qu’aucune décision ne peut être valablement rendue sans que cette interruption ait pris fin.
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Il résulte en outre de la jurisprudence que le désistement ne peut produire effet que s’il procède d’un consentement libre et éclairé.
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En l’espèce, il est constant qu’une demande d’aide juridictionnelle avait été déposée et portée à la connaissance de la juridiction avant l’audience, de sorte que l’instance était légalement interrompue.
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Pour statuer, la juridiction a néanmoins retenu les effets d’un désistement intervenu au cours de cette audience, sans constater que l’interruption de l’instance avait pris fin, ni vérifier le caractère libre et éclairé de ce désistement dans ce contexte procédural.
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Ce désistement ne pouvait être considéré comme libre et éclairé dès lors qu’il a été provoqué par la rétention persistante d’éléments déterminants (notamment la décision motivée du Bâtonnier et les coordonnées de l’avocat réclamé) par la partie adverse, plaçant la requérante dans une impasse procédurale.
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En statuant ainsi, en tirant les effets juridiques d’un désistement intervenu dans une instance légalement interrompue, sans en avoir préalablement rétabli la régularité ni caractérisé la validité du consentement, la juridiction a statué sur une situation procédurale irrégulière et a privé sa décision de base légale.
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Un tel acte ne pouvait produire d’effets juridiques, conformément à l’adage fraus omnia corrumpit.
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Il s’ensuit qu’en validant un désistement intervenu dans une instance légalement interrompue et dans des conditions affectant la validité du consentement, la juridiction a tiré des effets juridiques d’une situation irrégulière sans en avoir préalablement rétabli la légalité, ce qui est de nature à entraîner la cassation.
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Pièce jointe :
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– La décision attaquée n° 2025C3151 – 927 / 2026 notifiée le 25 mars 2026
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2025C3151 – 927 / 2026 du BAJ — erreur de qualification juridique — existence de moyens sérieux de cassation – excès de pouvoir – défauts de base légale – contradiction de motifs – connexité des dos…
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