Dossier n° 2025C3137 — Existence de moyens sérieux de cassation — Excès de pouvoir par violation de l’article 51 (ordre public) — Défaut de base légale par méconnaissance de la connexité et de la loyauté procédurale.

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Envoyé : dimanche 29 mars 2026 à 11:12:09 UTC+2
Objet : Dossier n° 2025C3137 — Existence de moyens sérieux de cassation — Excès de pouvoir par violation de l’article 51 (ordre public) — Défaut de base légale par méconnaissance de la connexité et de la loyauté procédurale.
Le 29 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Dossier n° 2025C3137 — Existence de moyens sérieux de cassation — Excès de pouvoir par violation de l’article 51 (ordre public) — Défaut de base légale par méconnaissance de la connexité et de la loyauté procédurale.
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de cassation,
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Dans votre décision n° 2025C3151 – 927 / 2026 notifiée le 25 mars 2026, vous avez écrit : “aucun moyen sérieux de cassation ne peut être relevé contre la décision critiquée au sens de l’art 7 de la loi du 10 juillet 1991.”
Cette affirmation n’est pas motivée au regard de l’exigence d’appréciation concrète du caractère sérieux des moyens
et ne peut valoir appréciation juridiquement sérieuse.
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Un recours contre votre décision n° 2025C3151 – 927 / 2026  a donc été transmis au Premier président de la Cour de cassation.
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I. Préambule :
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Ci-joint, la notification de la décision critiquée RG n° 11-25-1403.
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Les moyens invoqués sont sérieux et de nature à entraîner la cassation et démontrent que le BAJ de la Cour de cassation a commis une erreur d’appréciation manifeste.
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Le BAJ ne peut écarter les moyens sans en dénaturer la portée.
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La seule constatation de la violation d’une règle d’ordre public affectant la régularité de l’instance suffit à caractériser l’existence d’un moyen sérieux de cassation.
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A moins d’ignorer la force probante du jugement RG n° 11-25-764 rendu le 16 juin 2025 par le même juge, Monsieur Farsat, ou de méconnaître le caractère d’ordre public de l’article 51 de la loi n° 2020-1717 — norme impérative dont la méconnaissance entraîne la nullité de plein droit selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. civ. 2e, 13 mai 2004, n° 02-14.281 ; Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-85.478) —, le rejet des demandes d’aide juridictionnelle se heurterait à une impossibilité juridique manifeste.
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Cette erreur d’appréciation serait d’autant plus manifeste qu’elle méconnaîtrait le lien de dépendance direct existant entre la décision attaquée et le jugement rendu le 16 juin 2025 par le même magistrat.
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En effet, ce dernier avait déjà constaté l’impossibilité de statuer utilement en l’absence de communication des éléments déterminants, situation demeurée inchangée lors de l’instance ultérieure.
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Dès lors, en statuant de manière isolée sans tirer les conséquences de ses propres constatations antérieures, le juge a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles 12 et 16 du Code de procédure civile, ainsi que d’une contradiction de motifs par omission, en ignorant des éléments de fait déterminants précédemment établis.
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L’interruption de l’instance par l’aide juridictionnelle est un effet de plein droit qui ne dépend pas du pouvoir discrétionnaire du juge mais de l’existence matérielle de la demande déposée le 2 septembre 2025. Ce grief ne repose donc pas sur une appréciation subjective, mais sur le constat d’une violation d’un obstacle légal péremptoire qui ôtait au juge tout pouvoir de statuer le 8 septembre 2025.
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Les jugements contestés ont violé une règle d’ordre public (l’interruption de l’instance par l’AJ) pour valider un désistement vicié par une rétention d’éléments déterminants par les parties adverses.
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En outre, le juge, Monsieur Farsat, a lui-même acté en juin 2025 les éléments de blocage qu’il a ignorés en septembre 2025. Cette contradiction de motifs, matérialisée par l’occultation d’un fait précédemment acté par le même juge, constitue un moyen de cassation péremptoire.
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Bien que les numéros de rôle général (RG) soient différents, le cœur du problème juridique est identique.
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– Le principe : Le dépôt d’une demande d’AJ interrompt l’instance.
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– Si le juge statue (ou acte un désistement) alors qu’il a été informé de la demande d’AJ (le 02/09/2025 pour l’audience du 08/09/2025), il commet un excès de pouvoir et viole une règle d’ordre public.
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Les moyens soulevés sont sérieux car ils touchent à :
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– La légalité externe : Violation de l’interruption de plein droit de l’instance (Art. 51).
– La validité du consentement : Un désistement provoqué par la rétention d’informations n’est pas libre et éclairé.
– L’accès au juge : Rupture de l’égalité des armes (Art. 6 §1 CEDH).
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II. Sur la qualification des moyens de cassation invoqués :
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Les moyens invoqués s’articulent autour d’un moyen principal et de moyens subsidiaires, conformément à la technique de cassation :
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Moyen principal (violation de la loi — excès de pouvoir) :
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– Violation de l’article 51 de la loi n° 2020-1717, en ce que la juridiction a statué malgré l’interruption de plein droit de l’instance, ce qui constitue une méconnaissance d’une règle d’ordre public affectant la régularité de la procédure.
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Moyens subsidiaires :
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– Défaut de base légale (article 399 CPC) : absence de caractérisation d’un consentement libre et éclairé au désistement dans un contexte d’irrégularité procédurale ;
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– Violation du principe du contradictoire (articles 9 et 16 CPC) : impossibilité de discuter les éléments déterminants retenus par la juridiction ;
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– Violation de l’article 6 §1 de la CEDH : atteinte au droit d’accès au juge et rupture de l’égalité des armes.
En présence d’un moyen tiré de la violation d’une règle d’ordre public affectant la régularité de l’instance, le caractère sérieux du pourvoi ne peut être écarté sans dénaturation.
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III. Sur l’existence de moyens sérieux
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1. L’élément matériel : l’existence de l’obstacle légal (art. 51)
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Il y est démontré que l’instance était légalement interrompue.
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En présence d’une règle d’ordre public affectant la régularité de l’instance, le moyen est nécessairement sérieux au sens de l’article 7 de la loi de 1991.
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1.1. Le juge était tenu de relever d’office cette interruption.
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La preuve :
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a. L’existence de la demande d’Aide Juridictionnelle au BAJ du tribunal judiciaire de Melun (n° C-77288-2025-2289) — notifiée par écrit au Greffe dès le 2 septembre 2025 pour l’audience du 8 septembre 2025, et portée à la connaissance du tribunal et des parties à l’audience — ;
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b. Le jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025 dans lequel le même juge, Monsieur Farsat, constate que la requérante :
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– demande qu’on lui envoie par voie postale les documents réclamés et la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé)
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– indique que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat et les documents réclamés.
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Le jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025, rendu par le même juge, Monsieur Farsat, apporte la preuve matérielle de la connaissance préexistante du litige par la juridiction.
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Dans cette décision, le magistrat constatait expressément que la requérante sollicitait la communication immédiate des documents et des coordonnées de l’avocat réclamés, tout en actant l’impossibilité de concilier sans ces éléments.
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1.2. Sur la connexité des instances et ses effets sur la légalité de la décision critiquée RG n° 11-25-1403
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Il existait, entre le jugement du 16 juin 2025 (RG n° 11-25-764) et les décisions rendues le 8 septembre 2025 (notamment RG n° 11-25-1403), un lien de dépendance directe, les secondes prétendant tirer les conséquences procédurales d’une situation dont les premières avaient acté la nécessité de production d’éléments déterminants.
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En effet, le jugement du 16 juin 2025 (RG n° 11-25-764) avait expressément constaté l’impossibilité de concilier en l’absence de communication de pièces essentielles et du concours de l’avocat réclamé, situation demeurée inchangée lors de l’instance ultérieure.
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Or, selon l’article 12 du Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, et tirer les conséquences légales des faits dont il a connaissance. De même, aux termes de l’article 16 du même code, il est tenu de faire observer et de faire respecter le principe du contradictoire en toutes circonstances.
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Il en résulte que, lorsqu’un juge a antérieurement constaté l’absence d’éléments déterminants affectant le déroulement régulier de l’instance, il ne peut statuer ultérieurement sans tirer les conséquences de cette situation, sauf à priver sa décision de base légale.
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La Cour de cassation juge de manière constante que le défaut de prise en compte d’éléments déterminants issus d’une instance liée ou antérieure peut caractériser un défaut de base légale (Cass. civ. 2e, 14 oct. 2010, n° 09-16.155) ou une violation du principe du contradictoire (Cass. civ. 2e, 7 juin 2012, n° 11-17.682).
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Dès lors, en statuant de manière isolée, sans tirer les conséquences de ses propres constatations antérieures, le juge a statué sur une situation procédurale dont il avait déjà reconnu le caractère incomplet, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 12 et 16 du Code de procédure civile, ainsi que des exigences du procès équitable garanties par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Une telle dissociation a conduit à valider un désistement intervenu dans un contexte juridiquement vicié, révélant une contradiction de motifs par omission, la décision attaquée ignorant les éléments de fait déterminants précédemment constatés dans une instance connexe, alors que la Cour de cassation censure les décisions entachées de contradiction de motifs ou de motifs insuffisants (Cass. civ. 3e, 17 déc. 2003, n° 02-18.033).
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Il en résulte que l’absence de prise en compte de cette connexité nécessaire a altéré la cohérence juridique des décisions rendues et constitue, non une simple faculté d’organisation procédurale, mais un défaut de base légale au regard des règles gouvernant le contradictoire, la loyauté procédurale et l’interruption d’instance.
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Dès lors, en statuant le 8 septembre 2025 (RG n° 11-25-1403) sans respecter l’interruption de l’instance liée à l’Aide Juridictionnelle, le juge, Monsieur Farsat, a statué en totale contradiction avec ses propres constatations antérieures, méconnaissant ainsi l’objet du litige et les obstacles de fait qu’il avait lui-même actés trois mois plus tôt.
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Jurisprudence : Cass. civ. 1re, 10 janv. 2006, n° 04-16.218 — la Cour de cassation tient compte des constats antérieurs du même juge lorsqu’ils sont pertinents pour la régularité de l’instance.
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L’article 51 de la loi de 2020 ne laisse aucune marge au juge ni aux parties.
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Cette règle s’inscrit dans le cadre du droit d’accès au juge et du respect des droits de la défense garantis par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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La jurisprudence sanctionne le défaut de sursis lorsque l’aide juridictionnelle est pendante, en ce qu’il prive le justiciable de la possibilité effective d’assurer sa défense (notamment : Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-85.478).
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En sollicitant une condamnation (Art. 700) lors d’une audience qui devait être suspendue, Maître Patricia Astruc Gavalda a agi contre une règle d’ordre public.
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L’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile suppose une situation procédurale régulière et équitable, ce qui exclut qu’elle soit prononcée sur la base d’un acte entaché d’irrégularité ou intervenu dans un contexte de rupture de l’égalité des armes (Cass. civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-14.364).
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En statuant sans surseoir à statuer malgré l’existence d’une demande d’aide juridictionnelle pendante, la juridiction a violé l’article 51 précité, ce qui constitue une irrégularité procédurale affectant la validité de la décision.
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Cette omission ne relève pas d’une simple appréciation souveraine, mais d’un défaut de prise en compte de faits juridiquement déterminants, contrôlé par la Cour de cassation.

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2. Manquement à la loyauté procédurale : La connaissance de l’entrave
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Les faits révèlent une situation procédurale dans laquelle le désistement est intervenu sans que la requérante ait eu accès aux éléments déterminants du litige, permettant aux adversaires d’obtenir un avantage indu au détriment des droits de la défense, ce qui affecte directement :
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– la validité du consentement, qui ne peut être regardé comme libre et éclairé ;
– le respect du principe du contradictoire, faute de communication des pièces essentielles.
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Sur l’avantage indu :
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La qualification d’“avantage indu” se justifie par la persistance d’une situation d’obstruction déjà constatée judiciairement.
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En effet, dans ses jugements du 16 juin 2025 (notamment RG n° 11-25-764), le juge, Monsieur Farsat, a expressément relevé l’impossibilité de concilier en raison de l’absence de communication des éléments déterminants sollicités par la requérante.
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Or, en septembre 2025 (notamment RG n° 11-25-1403), ces éléments n’avaient toujours pas été communiqués, tandis que l’instance était légalement interrompue par l’effet de l’article 51 de la loi n° 2020-1717.
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Dans ce contexte, la sollicitation d’un “donné acte” de désistement a eu pour effet de transformer une situation procédurale bloquée — imputable à l’absence persistante de communication de ces éléments déterminants — en un mécanisme d’extinction de l’instance au profit des adversaires alors qu’ils ont contribué à ce blocage.
L’avantage ainsi obtenu est indu, en ce qu’il résulte de la capitalisation d’un déséquilibre procédural préexistant, déjà constaté par le juge, et maintenu au mépris des exigences du contradictoire et des droits de la défense.
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Le rappel de l’obligation de loyauté : La jurisprudence constante rappelle que l’avocat est tenu d’une obligation de loyauté lui interdisant de dissimuler des éléments de nature à influer sur l’issue du litige (Cass. 1re civ., 14 mai 2009, n° 08-12.966).
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L’obligation de loyauté impose aux parties de ne pas dissimuler d’éléments de nature à influer sur l’issue du litige. La rétention d’éléments déterminants par les adversaires constitue une entrave objective au contrôle de légalité, justifiant l’examen par la Cour de cassation du respect des règles d’ordre public et des droits de la défense.
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Ce comportement a vicié le consentement au désistement, le rendant ni libre, ni éclairé.
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Le constat de la rétention : La rétention persistante des éléments déterminants sollicités a pour effet concret de faire obstacle à l’exercice effectif des voies de recours, en privant la requérante, ainsi que la juridiction de contrôle, des éléments indispensables à l’appréciation de la régularité de la procédure.
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Le désistement a été recueilli dans un contexte où :
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– l’instance était légalement interrompue (article 51) ;
– les éléments déterminants (notamment la “requête Duret”) n’étaient pas accessibles à la requérante ;
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De sorte que le juge ne pouvait, sans méconnaître les articles 9 et 16 du CPC, tirer les conséquences juridiques de ce désistement sans avoir préalablement rétabli le contradictoire et vérifié la réalité d’un consentement libre et éclairé.
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Le principe de loyauté dans l’administration de la preuve (Art. 9 CPC) impose aux parties de ne pas faire obstacle à la manifestation de la vérité. En l’espèce, la rétention des éléments déterminants a privé la requérante de la possibilité de discuter contradictoirement les fondements de la demande adverse. Ce manquement au principe du contradictoire (Art. 16 CPC) interdit au juge de tirer les conséquences d’un désistement dont la cause est l’impossibilité d’accéder aux éléments de preuve détenus par l’adversaire.
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En statuant sans surseoir à statuer malgré l’existence d’une demande d’aide juridictionnelle pendante, puis en tirant les effets d’un désistement intervenu dans ce contexte, la juridiction a tiré des conséquences juridiques d’une situation procédurale irrégulière, sans en avoir préalablement rétabli la régularité.
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Ce manquement affecte directement les conditions de formation du consentement au désistement.
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3. Atteinte au droit d’accès au juge
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Le principe de l’égalité des armes, composante du procès équitable, implique que chaque partie dispose d’une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions ne la plaçant pas dans une situation de désavantage manifeste (CEDH, Dombo Beheer B.V. c/ Pays-Bas, 27 octobre 1993).
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La rétention d’éléments déterminants a empêché l’exercice effectif du droit d’accès au juge, constituant une entrave directe au contrôle de légalité par la Cour de cassation.
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En l’espèce, la décision attaquée consigne une constatation factuelle majeure : “M. Boumesbah ne sait pas ce qu’il fait là“. Cette absence de cohérence chez la partie adverse rendait la communication de la “requête Duret” pièce fondatrice de l’ordonnance 17/142 du 29 août 2017 du juge, Madame Véronique Müller, indispensable pour vérifier la régularité de l’intérêt à agir (Art. 31 CPC). Le refus du juge d’ordonner cette pièce, couplé au non-respect de l’interruption de l’instance, caractérise une rupture flagrante de l’égalité des armes.
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Dans ce contexte, la communication de ces éléments déterminants constitue un préalable indispensable à tout examen effectif de la régularité de la décision et au respect du principe du contradictoire.
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En effet, si la jurisprudence reconnaît à la Cour de cassation la faculté de vérifier la validité des désistements (Cass. Civ. 1re, 10 janv. 2006, n° 04-16.218) et l’obligation de loyauté de l’avocat (Cass. Civ. 1re, 14 mai 2009, n° 08-12.966), la rétention délibérée d’éléments déterminants par Maître Patricia Astruc Gavalda et la Chambre des Notaires constitue une manœuvre de dissimulation visant à paralyser l’exercice effectif des voies de recours.
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Cette atteinte au droit d’accès au juge se double d’une violation de l’article 31 du CPC relatif à l’intérêt à agir. La constatation juridictionnelle selon laquelle “M. Boumesbah ne sait pas ce qu’il fait là” aurait dû conduire le juge à vérifier d’office la régularité du droit d’agir de la partie adverse. En s’abstenant de procéder à cette vérification et en refusant d’ordonner la production de la pièce fondatrice (Art. 138 et 142 CPC), le juge a méconnu son office et a privé sa décision de base légale au regard des conditions d’existence de l’action en justice.
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Dès lors, en statuant dans un contexte de rupture de l’égalité des armes, la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire et les garanties de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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La violation de l’article 51 a eu pour effet mécanique d’annihiler le droit d’accès au juge, créant une impasse procédurale insurmontable.
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Le refus de surseoir à statuer, couplé à la rétention d’éléments déterminants par les parties adverses, a placé la requérante dans une impossibilité radicale de défendre sa cause. Cette situation caractérise une rupture de l’égalité des armes qui ne peut être réparée que par la reconnaissance du caractère sérieux du moyen de cassation tiré de la violation de l’article 51.
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Cette atteinte au droit d’accès au juge constitue le contexte dans lequel doit être appréciée la validité du désistement.
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4. Le détournement de l’article 399 CPC
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L’article 399 prévoit que le désistant paie les frais, sauf convention contraire.
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Maître Patricia Astruc Gavalda a provoqué ce désistement par son propre mutisme (rétention d’éléments déterminants).
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Ce mécanisme a conduit à une condamnation financière alors même que l’instance était affectée d’une irrégularité préalable.
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– L’irrégularité affectant la validité du désistement : L’utilisation du mécanisme du désistement dans un contexte procédural irrégulier, combinée à la rétention d’éléments déterminants, est de nature à affecter les conditions de formation du consentement.
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En sollicitant le “donné acte” d’un désistement pour obtenir, par voie de conséquence, une condamnation financière (Art. 700 CPC), Maître Patricia Astruc Gavalda a détourné la finalité de cette institution procédurale.
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Le principe de loyauté interdit  d’exploiter une situation d’opacité factuelle et d’irrégularité légale pour en tirer un profit judiciaire.
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La conduite de Maître Patricia Astruc Gavalda, consistant à solliciter le “donné acte” d’un désistement dans un contexte d’irrégularité procédurale, constitue un vice affectant la validité du consentement et, par conséquent, un manquement à l’obligation de loyauté procédurale telle que rappelée par la jurisprudence (Cass. civ. 2e, 6 mai 2010, n° 09-14.616).
Ce principe impose aux parties de ne pas détourner les mécanismes procéduraux de leur finalité, sous le contrôle du juge, garant de la loyauté des débats (Cass. civ. 2e, 6 mai 2010, n° 09-14.616).
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Au-delà de l’article 399 CPC, la décision encourt la cassation pour excès de pouvoir. Le juge a fait un usage détourné de sa faculté de “donner acte” d’un désistement pour masquer une absence de réponse à un incident d’instance (la demande de sursis AJ). Or, selon le principe “Fraus omnia corrumpit”, le juge ne peut valider un acte procédural (le désistement) dont il sait qu’il est le fruit d’une irrégularité d’ordre public (le non-respect de l’interruption de l’instance, Art. 51). La condamnation au titre de l’article 700 CPC est donc dépourvue de cause juridique, l’instance n’ayant jamais pu être régulièrement éteinte.
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En retenant les effets d’un désistement intervenu dans un contexte d’irrégularité procédurale et sans vérifier le caractère libre et éclairé de celui-ci, la juridiction a privé sa décision RG n° 11-25-1403 de base légale au regard de l’article 399 du CPC.
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5. Moyen principal de cassation (violation de la loi — excès de pouvoir)
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Vu l’article 51 de la loi n° 2020-1717, ensemble articles 399, 16 et 9 du CPC, et l’article 6 §1 de la CEDH
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Il ressort de ce qui précède que les conditions dans lesquelles le désistement a été recueilli et retenu par la juridiction posent une difficulté sérieuse de légalité.
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L’article 51 de la loi n° 2020-1717 dispose que la présentation d’une demande d’aide juridictionnelle emporte interruption de l’instance jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande, de sorte qu’aucune décision ne peut être valablement rendue sans que cette interruption ait pris fin.
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La violation de l’article 51 a, à elle seule, rompu l’égalité des armes.
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Il résulte en outre de la jurisprudence que le désistement ne peut produire effet que s’il procède d’un consentement libre et éclairé.
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En l’espèce, il est constant qu’une demande d’aide juridictionnelle avait été déposée et portée à la connaissance de la juridiction avant et pendant l’audience, de sorte que l’instance était légalement interrompue.
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Pour statuer, la juridiction a néanmoins retenu les effets d’un désistement intervenu au cours de cette audience, sans constater que l’interruption de l’instance avait pris fin, ni vérifier le caractère libre et éclairé de ce désistement dans ce contexte procédural.
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Ce désistement ne pouvait être considéré comme libre et éclairé dès lors qu’il a été provoqué par la rétention persistante d’éléments déterminants (notamment la requête Duret) par la partie adverse, plaçant la requérante dans une impasse procédurale.
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En statuant ainsi, en tirant les effets juridiques d’un désistement intervenu dans une instance légalement interrompue, sans en avoir préalablement rétabli la régularité ni caractérisé la validité du consentement, la juridiction a statué sur une situation procédurale irrégulière et a privé sa décision de base légale.
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Un tel acte ne pouvait produire d’effets juridiques, conformément à l’adage fraus omnia corrumpit.
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En condamnant la requérante au titre de l’article 700 CPC sans avoir au préalable caractérisé la validité du désistement — dont elle constatait pourtant qu’il intervenait dans un contexte d’opacité (ignorance de la partie adverse) — la juridiction a privé sa décision de toute base légale.
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Il s’ensuit qu’en validant un désistement intervenu dans une instance légalement interrompue et dans des conditions affectant la validité du consentement, la juridiction a tiré des effets juridiques d’une situation irrégulière sans en avoir préalablement rétabli la légalité, ce qui est de nature à entraîner la cassation.

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Pièce jointe :
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– La notification en date du 25 mars 2026 du jugement RG n° 11-25-1403, par Maître Patricia Astruc Gavalda
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier n° 2025C3137 — Existence de moyens sérieux de cassation — Excès de pouvoir par violation de l’article 51 (ordre public) — Défaut de base légale par méconnaissance de la connexité et de la loyauté procédurale.
AOL/Boîte récept.
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