Author: admin3518
Affaire enregistrée sous le n° 22/2017 par la COUR de JUSTICE de la REPUBLIQUE – Requête adressée le 17 DECEMBRE 2023 à : – Madame Stéphanie VACHER – Cheffe du Bureau de la Déontologie et de la Discipline des Professions (BDDP) – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -. Le TRIBUNAL JUDICIAIRE de CHARENTON-le-PONT constate que : – Maître Pierre-Olivier SUR – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS – a un comportement incompatible avec les exigences de la légion d’honneur. L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS demande la réparation totale du préjudice lié à l’entrave par la POLICE et le PARQUET de PARIS au droit de déposer plainte. Le courrier du Bureau de la Déontologie et de la Discipline des Professions n’est pas signé et n’indique pas le nom de son rédacteur. Il y a une contradiction entre l’attitude de la POLICE et du PARQUET de PARIS, et les termes du courrier du BDDP. Le site du MINISTERE de la JUSTICE indique que : – Madame Stéphanie VACHER est la Cheffe du BDDP, donc la supérieure hiérarchique de la personne qui a rédigé et envoyé le courrier. https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/0420e00e-4521-4803-92d2-63b623e263f4
Requête en date du et déposée le 14 DECEMBRE 2023 auprès de : – Madame JENNE par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite : – D’UNE PART : les coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -. – Madame Karelle LE GOSLES – haut fonctionnaire à la MAIRIE de VITRY-sur-SEINE – a fait constater au : – CONSEIL DEPARTEMENTAL du VAL-de-MARNE – la nécessité d’obtenir immédiatement les coordonnées de l’avocat susvisé. – D’AUTRE PART : la réponse concernant le dossier n° 799552 ; toutes les pièces réclamées ont été remises en temps utile. Le fonctionnaire de l’accueil qui a parlé de “Madame JENNE” a refusé de donner un rendez-vous sur la base de fausses déclarations selon lesquelles “Madame JENNE a déjà fixé un rendez-vous par courrier et ce rendez-vous n’a pas été honoré.” Le courrier n’existe pas, donc un rendez-vous n’a jamais été fixé ; un rendez-vous qui n’existe pas ne peut pas être honoré. Les petits fonctionnaires sont la porte de l’Administration. Si cette porte est fermée ou mal ouverte, alors on ne peut rien faire. Un fonctionnaire ne peut pas fermer la porte de l’Administration sur la base de oui dire.
Requête en date du 10 et déposée le 11 DECEMBRE 2023 auprès de : – Monsieur Olivier LAMBLING – avocat général – dans le prolongement de son courrier du 19 OCTOBRE 2009, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande la communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -. L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet de soutenir que : – l’ETAT ne peut pas profiter de l’effet d’aubaine – aux dépens des justiciables, en les abandonnant à leur sort – lié à l’impunité accordée par le Parquet général aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause, pour organiser sa propre impunité. La FRANCE n’est pas une République bananière. Il résulte du courrier en date du 26 MAI 2023 de : – CITYA GRAND PARC que : – le Cabinet BOCQUILLON (Toque E1085) – avocat au Barreau de PARIS – n’a pas encore produit la décision motivée du BÂTONNIER justifiant son remplacement par : – Maître Emilie POIGNON. ET DONC : que le courrier susvisé du 19 OCTOBRE 2009 de : – Monsieur Olivier LAMBLING est entaché d’un défaut de motif et privé de base légale.
Requête adressée le 9 DECEMBRE 2023 à : – Monsieur Jean-Philippe DOGNETON – Directeur général de la MACIF – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir l’informer de l’évolution de la situation dans le prolongement des dossiers référencés 201552888 / SJR33 ; 232923131 / J51017 ; et 132968607/SJ69 par la MACIF.
Requête adressée le 8 DECEMBRE 2023 à : – Monsieur Rémi DECOUT-PAOLINI – Directeur des Affaires civiles et du Sceau – MINISTERE de la JUSTICE – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir l’informer de l’évolution de la situation. Le PARQUET de PARIS et la POLICE ont entravé le droit de porter plainte.
Appel de l’ordonnance n° 23/133 par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite du : – GREFFE du SERVICE des VOIES de RECOURS de bien vouloir intervenir pour que : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – produise immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
Appel de l’ordonnance n° 23/135 par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite du : – GREFFE du SERVICE des VOIES de RECOURS de bien vouloir intervenir pour que : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – produise immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
Requête adressée le 2 DECEMBRE 2023 à : – Maître Julie COUTURIER – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir l’informer de l’évolution de la situation. Le PARQUET de PARIS et la POLICE ont entravé le droit de porter plainte.
Réponse du MINISTRE de l’INTERIEUR à la question de Monsieur BIGNON concernant l’entrave au droit de porter plainte. https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722798.html ; https://www.senat.fr/questions/jopdf/2016/2016-07-21_seq_20160029_0001_p000.pdf
22798. − 21 juillet 2016. − M. Jérôme Bignon attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur une double
insécurité inquiétante : celle de subir un vol ou une agression, doublée de celle de se voir refuser le droit de déposer
plainte, au prétexte de motifs fallacieux telle la non possession des numéros de chaque chèque du chéquier dérobé
et des factures des objets volés, au moment de venir porter plainte. Il semble que ces refus ne soient pas des actes
isolés, d’autres victimes d’actes délictueux ayant été éconduits dans un même commissariat. Selon les termes de
l’article 15-3 du code de procédure pénale « La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les
victimes d’infraction à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire
territorialement compétent ». Il est en outre remis un récépissé au plaignant. Seul le procureur de la République a
la faculté de décider de poursuivre ou de classer les plaintes, au nom de l’opportunité des poursuites. Certains
commissariats s’appuieraient sur des « consignes » figurant dans un document interne. De tels agissements de la
part de la police sont aussi inadmissibles qu’incompréhensibles et contribuent à faire perdre confiance dans la
capacité de cette dernière à assurer ses missions de protection et de surveillance, au profit d’un sentiment
d’impunité à l’égard des voyous qui se développe. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les
obligations auxquelles sont tenus les commissariats de police ou les gendarmeries quand des victimes d’agression
ou de vol s’adressent à eux et souhaitent déposer plainte. Il lui demande également quelles mesures ou instructions
il compte prendre afin que les agents et officiers de police ou les gendarmes n’outrepassent pas leurs prérogatives et
respectent la loi en vigueur. Il lui demande enfin des éclaircissements sur ce que seraient ces « consignes » avancées
pour refuser de prendre les plaintes de plusieurs victimes
Entrave au droit de dépôt de plainte
QUESTION ÉCRITE
Question écrite n°22798 – 14e législature
Question de M. BIGNON Jérôme (Somme – Les Républicains) publiée le 21/07/2016
M. Jérôme Bignon attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur une double insécurité inquiétante : celle de subir un vol ou une agression, doublée de celle de se voir refuser le droit de déposer plainte, au prétexte de motifs fallacieux telle la non possession des numéros de chaque chèque du chéquier dérobé et des factures des objets volés, au moment de venir porter plainte.
Il semble que ces refus ne soient pas des actes isolés, d’autres victimes d’actes délictueux ayant été éconduits dans un même commissariat.
Selon les termes de l’article 15-3 du code de procédure pénale « La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infraction à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent ». Il est en outre remis un récépissé au plaignant.
Seul le procureur de la République a la faculté de décider de poursuivre ou de classer les plaintes, au nom de l’opportunité des poursuites.
Certains commissariats s’appuieraient sur des « consignes » figurant dans un document interne.
De tels agissements de la part de la police sont aussi inadmissibles qu’incompréhensibles et contribuent à faire perdre confiance dans la capacité de cette dernière à assurer ses missions de protection et de surveillance, au profit d’un sentiment d’impunité à l’égard des voyous qui se développe.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les obligations auxquelles sont tenus les commissariats de police ou les gendarmeries quand des victimes d’agression ou de vol s’adressent à eux et souhaitent déposer plainte.
Il lui demande également quelles mesures ou instructions il compte prendre afin que les agents et officiers de police ou les gendarmes n’outrepassent pas leurs prérogatives et respectent la loi en vigueur.
Il lui demande enfin des éclaircissements sur ce que seraient ces « consignes » avancées pour refuser de prendre les plaintes de plusieurs victimes.
– page 3259
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée le 03/11/2016
.
Les services de police et de gendarmerie sont tenus, en application de l’article 15-3 du code de procédure pénale, de recevoir la plainte de toute victime d’une infraction à la loi pénale, quels que soient le lieu de sa commission ou le lieu de domiciliation de la victime. Cette disposition permet à toute victime de déposer plainte dans le commissariat ou la gendarmerie de son choix. Il existe donc une obligation légale de recevoir les plaintes. Par ailleurs, le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale (articles R. 434-1 et suivants du code de la sécurité intérieure) rappelle que policiers et gendarmes sont « au service de la population » et « accordent une attention particulière aux victimes ». Il est également souligné, dans la version commentée de ce code diffusée à l’ensemble des agents, que « la première obligation du policier ou du gendarme est de prendre les plaintes en vertu de l’article 15-3 du code de procédure pénale. Dans l’hypothèse où le fait dénoncé ne constitue pas une infraction pénale, la victime doit être orientée vers d’autres administrations ou structures idoines ». Ce droit de déposer plainte est également inscrit dans la Charte d’accueil du public et d’assistance aux victimes affichée dans l’ensemble des locaux de police et de gendarmerie. Les victimes ne sont pas tenues d’apporter la preuve de l’infraction au moment de l’enregistrement de leur plainte, que ce soit par certificat médical ou tout autre justificatif. Les forces de l’ordre n’ont pas à exiger la présentation de documents spécifiques préalablement à l’enregistrement de la plainte. Il convient également de rappeler que, pour certaines catégories d’infractions (atteintes aux biens dont l’auteur est inconnu), la pré-plainte en ligne permet aux victimes d’effectuer facilement et immédiatement une déclaration préalable sur internet (www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr), afin d’obtenir un rendez-vous auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie de leur choix pour signer ensuite formellement une plainte sans perdre de temps. Le ministère de l’intérieur est extrêmement attentif à cet enjeu et il est régulièrement rappelé aux personnels l’importance qui s’attache au respect de ce droit. Il va de soi qu’aucune « consigne » – qui serait d’ailleurs illégale – n’est donnée aux services de police pour refuser de prendre des plaintes. Bien au contraire. La direction centrale de la sécurité publique (DCSP) rappelle régulièrement à ses services territoriaux l’importance de strictement respecter cette obligation. Ces rappels sont faits tant dans le cadre de notes de service spécifiques que dans le cadre des instructions adressées chaque année aux services territoriaux pour leur fixer des objectifs annuels, parmi lesquels figurent nécessairement l’accueil et l’accompagnement des victimes. À titre d’exemple, une note de service du directeur central de la sécurité publique en date du 2 novembre 2015, adressée à tous les services territoriaux de la sécurité publique, a rappelé la priorité constante que représente l’accueil du public. C’est ainsi que, s’agissant de la préfecture de police, le directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) a rappelé à ses services, par une instruction du 26 juin 2016, l’obligation pour les personnels de recevoir les plaintes. Des mesures sont également mises en uvre pour contrôler l’effectivité de ce droit. Depuis 2011, l’inspection générale de la police nationale (IGPN) procède ainsi à des contrôles portant sur l’accueil du public dans les services de police, traduisant l’engagement de la police nationale dans le cadre du référentiel Marianne. Ces contrôles sont réalisés par des auditeurs de l’IGPN qui interviennent de manière inopinée et anonymement, de jour comme de nuit, dans tout service de police accueillant du public. Ils se déclinent en plusieurs opérations permettant de mesurer avec précision la qualité du service rendu aux usagers : évaluation des conditions matérielles d’accueil (locaux, horaires, confort, temps d’attente) ; contrôle de la qualité de la prise des plaintes et du dispositif de la pré-plainte en ligne, avec notamment une prise de contact avec les plaignants ; contrôle des déclarations de main courante d’usagers ; analyse de l’accueil téléphonique (au standard du service et sur le « 17 » police-secours) ; examen des suites réservées aux courriers et courriels adressés par les particuliers, etc. Au terme de chaque mission, un bilan est communiqué au chef de service afin qu’il prenne toute mesure utile pour remédier aux éventuelles anomalies relevées. En 2015, 114 opérations de contrôle de l’accueil du public ont été conduites dans les services de police. Elles ont permis de réaliser de nombreux constats in situ, de recueillir l’avis de plus de 1 520 usagers et victimes et de dispenser diverses recommandations. Dans 83 % des cas, l’accueil dans les services de police est jugé positivement par les usagers. En dépit du cadre juridique rappelé ci-dessus et malgré la constante vigilance de l’administration sur ce sujet, il peut toutefois, exceptionnellement, arriver que certaines personnes rencontrent des difficultés pour déposer plainte, comme cela a été relevé par le Défenseur des droits. Dans ce cas, les particuliers ont, depuis le 2 septembre 2013, la possibilité d’adresser un signalement sur la plate-forme internet de l’IGPN, qui permet à quiconque de signaler tout fait susceptible de révéler un manquement de la part de policiers. C’est ainsi qu’en 2015, 284 signalements reçus sur la plate-forme concernaient des refus de plainte. Après examen approfondi, 11 dossiers ont permis de constater un manquement aux règles déontologiques, soit 3,9 % des cas. Parmi les 16 policiers concernés, 11 ont fait l’objet d’un rappel ferme des règles déontologiques et 5 d’une sanction administrative. Par ailleurs, 8 autres dossiers ont donné lieu, au niveau de commissariats, à un rappel des règles, ou à une réorganisation des services, en matière de prise de plaintes. Il convient, toutefois, de souligner qu’en l’absence d’infraction, ou si ses éléments constitutifs ne sont pas réunis au regard du code pénal, aucune plainte ne peut être enregistrée, mais une main courante peut être faite. Celle-ci ne déclenche pas, contrairement à une plainte, de procédure judiciaire, mais permet de consigner des déclarations, à titre d’information, dans l’hypothèse d’un dépôt de plainte ou d’une quelconque démarche ultérieure. Par ailleurs, il doit être rappelé que la mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République n’est qu’exceptionnellement subordonnée à une plainte préalable de la victime. Il y a lieu également de rappeler que toute personne s’estimant victime d’une infraction à la loi pénale peut adresser une plainte directement et par lettre simple au procureur de la République, en écrivant au tribunal de grande instance du lieu où l’infraction a été commise ou du domicile de l’auteur de l’infraction. Toute personne qui se dit victime d’un crime ou d’un délit peut aussi mettre en mouvement l’action publique en déposant directement entre les mains d’un juge d’instruction une plainte accompagnée d’une constitution de partie civile. Le ministre de l’intérieur attache la plus grande importance à ce que l’accueil, l’information et l’aide aux victimes soient une priorité constante des forces de l’ordre, car apporter des réponses concrètes aux attentes des Français en matière de sécurité c’est aussi mieux les accueillir et faciliter leurs démarches. Il en va de la qualité du service public de la sécurité. Il en va aussi de la qualité des relations entre la population et les forces de sécurité, dont le ministre de l’intérieur a fait un axe central de son action.
.
– page 4858