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VOS REF. : Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-B71-WM7Y – Audience du 12 JUIN 2024 – 15h30
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OBJET : Requête adressée le 5 JUIN 2024 à : – Monsieur Jean-François BEYNEL – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite le renvoi de l’audience du 12 JUIN 2024 – 15h30 – aff. RG n° 24/01622 – relative à la mise en cause de : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR, dans l’attente des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
– Maître Karine MARTIN-STAUDOHAR n’a NULLEMENT averti l’appelant qu’elle s’y oppose.
L’assurance professionnelle de : – Maître Karine MARTIN-STAUDOHAR et celles du BÂTONNIER et de son rapporteur, rappellent les dispositions de l’article L127-3 du Code des Assurances suivant lesquelles “aucune clause ne doit porter atteinte au libre choix de l’avocat.“
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Monsieur le PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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La dissimulation des actes contraires à la déontologie des professionnels du droit est avérée tel que le constate notamment : – Maître Didier LE PRADO – Président de l’Ordre des AVOCATS au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
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Par son courrier en date du 4 JUIN 2024, l’appelant qui ne souhaite pas se défendre lui-même, vous prie de bien vouloir ordonner le renvoi de votre audience du 12 JUIN 2024 – 15h30 – affaire RG 24/01622 – au motif qu’il souhaite bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS –
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– Maître Karine MARTIN STAUDOHAR n’a NULLEMENT averti l’appelant qu’elle s’y oppose.
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Le principe de libre choix de l’avocat a une valeur de portée générale et obligatoire.
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L’assurance professionnelle de : – Maître Karine MARTIN-STAUDOHAR et celles du BÂTONNIER et de son rapporteur, rappellent les dispositions de l’article L127-3 du Code des Assurances suivant lesquelles “aucune clause ne doit porter atteinte au libre choix de l’avocat.“
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Les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d’une affaire.
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Il s’en déduit nécessairement qu’il est interdit de juger l’affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-B71-WM7Y – sans permettre aux justiciables de bénéficier préalablement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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PAR CONSEQUENT, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance, le renvoi de votre audience du 12 JUIN 2024 dans l’attente des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Etant rappelé les faits suivants :
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A – Par son courrier envoyé en recommandé avec avis de réception n° 1A 207 231 4576 5, en date du 3 OCTOBRE 2023, dont il a transmis la copie à : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR et à : – l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS,
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l’appelant a sollicité de : – Maître Isabelle CLANET DIT LAMANIT – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU des HAUTS-de-SEINE -,
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le renvoi de l’audience du 17 OCTOBRE 2023 relative à la mise en cause de : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR, dans l’attente des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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B – Dans son ordonnance de fixation des honoraires en date du 26 JANVIER 2024, le BÂTONNIER qui a éludé la demande de renvoi dans l’attente du concours de l’avocat susvisé pour le litige relatif à la mise en cause de : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR,
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a porté atteinte au principe de libre choix de l’avocat.
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En statuant par son ordonnance du 26 JANVIER 2024 sans avoir imparti au requérant, un délai raisonnable pour justifier de l’obtention du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET,
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le BÂTONNIER et son rapporteur ont commis une erreur de droit.
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Il s’en déduit qu’il est INTERDIT à : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR d’ignorer l’absence de validité de l’ordonnance du BÂTONNIER
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ET DONC de s’en prévaloir,
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ET CE : dès lors que les justiciables sont empêchés de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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C – Appel a donc été interjeté contre la décision entachée d’irrégularités du BÂTONNIER, auprès de la COUR d’APPEL de VERSAILLES, par courrier recommandé avec avis de réception n° 1A20465449480, avec copies adressées à :
– l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
– Maître Karine MARTIN STAUDOHAR
– Maître Isabelle CLANET DIT LAMANIT – BÂTONNIER des HAUTS de SEINE -,
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AU MOTIF QUE : Le BÂTONNIER a signé, le 9 OCTOBRE 2023, l’avis de réception de la demande de renvoi dans l’attente des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET,
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et qu’aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause en sollicitant le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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D – Il ressort de ce qui précède que :
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– Maître Karine MARTIN STAUDOHAR ne peut pas ignorer que la décision entachée d’irrégularités du BÂTONNIER est illégale et donc qu’elle ne pourra JAMAIS s’en prévaloir
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ET CE : tant que les justiciables seront empêchés d’obtenir les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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