Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4871 de Madame Catherine Mathieu relatif à la mise en cause de la chambre départementale des notaires

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Envoyé : lundi 17 novembre 2025 à 06:56:36 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4871 de Madame Catherine Mathieu relatif à la mise en cause de la chambre départementale des notaires
Le 17 NOVEMBRE 2025
k
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
.
.
VOS REF. C-94028-2025-004871
.
OBJET : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4871 de Madame Catherine Mathieu relatif à la mise en cause de la chambre départementale des notaires
.
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Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil -,
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter :
.
– la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– l’annulation de toutes vos décisions
.
et de vous remettre la copie des arguments formulés le 12 novembre 2025 auprès de la cour de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1570 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat, qui vaut aussi pour le présent recours contre votre décision C-94028-2025-4871.
.
Pièce jointe :
.
– Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4871
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
.
ACCUSES de RECEPTION :
.
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  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 17 nov. à 07:04
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
.
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4871 de Madame Catherine Mathieu relatif à la mise en cause de la chambre départementale des notaires
AOL/Boîte récept.
  • TJ-CRETEIL
    Expéditeur :tj-creteil@justice.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 17 nov. à 06:57

    Bonjour,

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Auto: Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° C-94028-2025-4871 de Madame Catherine Mathieu relatif à la mise en cause de la chambre départementale des notaires
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  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 17 nov. à 06:56
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.

Dossier en date du 16 et déposé le 17 novembre 2025 auprès de la cour de cassation faisant état de 20 moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 (aff. BABP)

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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Envoyé : dimanche 16 novembre 2025 à 21:22:55 UTC+1
Objet : Dossier en date du 16 et déposé le 17 novembre 2×025 auprès de la cour de cassation faisant état de 20 moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 (aff. BABP)
Le 16 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
.
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OBJET : Dossier en date du 16 et déposé le 17 novembre 2025 auprès de la cour de cassation faisant état de 20 moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 (aff. BABP)
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un dossier pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1545 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat (voir pièces 1 et 2).
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Préambule 
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Il n’existe aucune faute procédurale imputable au requérant. Le désistement intervenu n’a nullement constitué un usage excessif de la procédure ; il résulte directement de l’impossibilité de poursuivre l’instance sans le concours de l’avocat réclamé dont les coordonnées n’ont pas été communiquées par le BABP.
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En l’absence d’intention dilatoire, de manoeuvre ou de comportement abusif, aucune responsabilité procédurale ne pouvait être retenue à l’encontre du requérant. Le blocage est imputable à la rétention injustifiée d’informations essentielles par la BABP, rendant toute progression procédurale impossible.
.
Le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans s’applique pleinement : la partie adverse ne peut se prévaloir d’une sanction ou d’une condamnation alors qu’elle est elle-même à l’origine de l’empêchement qui a conduit au désistement du requérant.
.
En d’autres termes, le jugement sanctionne le requérant pour les conséquences d’une situation créée par le BABP, ce qui est juridiquement interdit.
.
De plus, l’absence de communication des coordonnées de l’avocat réclamé constitue une obstruction directe à l’exercice des droits procéduraux du requérant. Toute justification tardive de cette rétention est irrecevable, conformément au principe de loyauté procédurale et d’inopposabilité des preuves tardives
.
En conséquence, le jugement sanctionnant le requérant, repose sur des omissions et des contradictions manifestes :
.
– le désistement du requérant est non volontaire et directement provoqué par l’inaction du BABP
– la décision ne tient pas compte de l’équité ni de l’obstruction institutionnelle
– elle permet à la partie adverse de tirer profit de son propre manquement
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Ces vices privent la décision de base légale et justifient sa cassation.
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Moyen n° 1 – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans – interdiction pour une partie de tirer profit de son propre manquement
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Faits et griefs :
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Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné le requérant au titre de l’art 700 cpc alors que le désistement résulte de la rétention par le BABP des coordonnées de l’avocat réclamé, indispensables pour poursuivre utilement l’instance
.
ALORS QUE :
.
1 – Le principe général du droit nemo auditur propriam turpitudinem allegans constamment rappelé par la cour de cassation, interdit à une partie de se prévaloir d’une situation qu’elle a elle-même provoquée par un manquement à ses obligations (v. not. Cass. com. 3 fév. 2015, n° 13-24.840 ; cass. civ. 1ère, 22 sept. 2021, n° 19-20.067)
.
2 – En retenant sciemment les coordonnées de l’avocat réclamé, sans justification, le BABP a contrevenu à son obligation de coopération à la manifestation de la vérité et de loyauté procédurale  (art 15, 16, 1353 et 9 cpc), privant le requérant de la possibilité d’assurer sa défense
.
3 – Le désistement imposé par l’impossibilité objective de poursuivre l’instance sans le concours de l’avocat réclamé, constitue une conséquence directe du manquement du BABP, de sorte que celui-ci ne peut utilement en tirer avantage pour solliciter une condamnation sur le fondement de l’art 700 cpc
.
4 – En accordant au BABP le bénéfice d’un manquement qu’il a lui-même provoqué, le juge a porté atteinte au contradictoire, à l’égalité des armes et au droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH, 15, 16 cpc) privant sa décision de base légale.
.
Portée juridique :
La décision doit être cassée, faute de pouvoir tirer les conséquences juridiques d’un désistement directement causé par le comportement fautif de la partie adverse, laquelle ne peut, en vertu du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans se prévaloir de sa propre obstruction.
.
Moyen n° 2 – Dénaturation par omission – omission d’un fait déterminant
.
Il est fait grief au jugement d’avoir présenté l’exposé du litige comme portant uniquement sur la demande du requérant, sans mentionner la demande identique formulée auprès du BABP par Maître Annette Gering Briggs (Toque C527) – avocat au Barreau de Paris -,
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ALORS QUE :
.
1 – le juge doit restituer fidèlement l’ensemble des faits utiles au litige
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2 – l’omission d’un fait déterminant, en l’espèce la demande identique d’un autre avocat
– fausse la compréhension du contexte
– rompt l’équilibre procédural
– et conduit à des motifs insuffisants ou contradictoires
.
3 – le juge a nécessairement pris en compte ce fait dont il a implicitement utilisé les conséquences pour considérer le désistement, tout en le passant sous silence
.
4 – une telle omission qui altère la substance même du litige constitue une dénaturation par omission, censurée de manière constante par la cour de cassation
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En omettant un fait essentiel tout en en présupposant les effets, le jugement est lacunaire et encourt la cassation
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Moyen n° 3 – Violation de la loyauté procédurale – Inopposabilité de toute justification tardive du refus de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé 
.
Il est fait grief au jugement d’avoir condamné le requérant sur art 700 cpc alors que cette condamnation repose sur l’absence d’informations essentielles que le BABP avait l’obligation de produire au moment utile , et qu’il a volontairement retenues
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ALORS QUE :
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1 – En vertu des art 1, 15, 16, 9 cpc, les parties sont tenues de faire connaître en temps utile l’ensemble des éléments nécessaires à la solution du litige, la cour de cassation jugeant de façon constante que la production tardive ou déloyale d’un élément essentiel est inopposable à la partie qui en subit le préjudice (Cass. 2è civ., 9 juin 2016, n° 15-20.140 ; Cass. 2ème civ. 7 janv. 2021, n° 19-23.656)
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2 – Le BABP détenait l’information essentielle tenant au motif de son refus de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé, élément déterminant pour permettre au requérant de poursuivre utilement l’instance, maintenir le contradictoire, et éviter un désistement contraint.
.
3 – En s’abstenant délibérément de produire cette information au moment utile, le BABP a créé un déséquilibre procédural constitutif d’un manquement manifeste à la loyauté procédurale, directement à l’origine du désistement du requérant
.
4 – Dès lors, toute tentative de justification postérieure au jugement – et a fortiori après cassation – est inopposable, faute pour le BABP d’avoir satisfait à son obligation processuelle au moment où le juge devait statuer
.
5 – En fondant la condamnation sur art 700 cpc sur une situation résultant d’un manquement imputable au BABP et en s’abstenant de tirer les conséquences juridiques de cette rétention, le jugement est dépourvu de base légale et viole les exigences du procès équitable (art 6§1 CEDH)
.
Portée juridique :
La décision attaquée doit être cassée, la condamnation sur art 700 cpc reposant sur un défaut de loyauté procédurale du BABP et sur une rétention d’informations dont aucune justification tardive ne peut être opposée au requérant
.
Moyen n° 4 – Contradiction de motifs – Violation de l’art 455 cpc
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Il est fait grief au jugement d’avoir pris acte du désistement et condamné le requérant au titre de l’art 700 cpc au profit du bureau des assurances du barreau de Paris (BABP)
.
ALORS QUE
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1 – Le juge constate implicitement mais nécessairement que le BABP n’a pas communiqué les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet puisque (ci-après : l’avocat réclamé) :
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– que si cette communication avait été effectuée, le jugement l’aurait mentionnée expressément pour constater que la demande était devenue sans objet
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– et que le BABP, dans sa demande d’art 700 cpc, n’a jamais affirmé avoir exécuté son obligation
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2 – Le juge constate également que le requérant s’est désisté précisément de l’instance introduite pour obtenir les coordonnées de l’avocat réclamé, ce qui implique que le désistement trouve sa cause directe dans la non exécution du BABP
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3 – En condamnant néanmoins le requérant au profit de la partie défaillante, le juge adopte un dispositif qui contredit les motifs dont il découle nécessairement que :
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– le BABP n’a pas coopéré
– le désistement procède de cette absence de coopération
– et l’obstacle procédural n’est pas imputable au requérant
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Portée juridique :
Cette contradiction interne prive la décision de base légal, affecte la cohérence du raisonnement et entraîne sa cassation
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Moyen n° 5 – Défaut de base légale – art 700 cpc – absence d’analyse de l’équité
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Il est fait grief au jugement d’avoir condamné le requérant au titre de l’art 700 cpc au profit du BABP
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ALORS QUE :
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1 – L’application de l’art 700 cpc suppose une appréciation concrète de l’équité et de situation respective des parties. La cour de cassation exige que le juge examine les éléments essentiels permettant de déterminer si une telle condamnation est équitable (Cass. 2ème civ., 17 fév. 2022, n° 20-19.096 ; cass. 2ème civ. 16 mai 2019, n° 18-11.153)
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2 – Le requérant a été contraint de saisir la juridiction en raison de l’absence de communication, par le BABP, d’une information essentielle
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3 – Le jugement admet implicitement que le BABP n’a jamais transmis ces coordonnées et n’a jamais fourni aucun motif justifiant cette absence de coopération
.
4 – Le désistement du requérant résulte directement de cette inexécution, le conciliateur ayant refusé de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
5 – En condamnant le requérant sans rechercher si l’équité commandait d’écarter une condamnation fondée sur une situation provoquée par le manquement du BABP, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l’art 700 cpc
.
Moyen n° 6 – Récompense de l’obstruction – Violation de l’art 700 cpc
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Il est fait grief au jugement d’avoir condamné le requérant au titre de l’art 700 cpc alors que son désistement résultait de l’impossibilité de poursuivre la procédure faute de communication, par le BABP, des coordonnées de l’avocat réclamé
.
ALORS QUE :
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1 – le désistement du requérant n’était pas abusif, aucune intention dilatoire ou manoeuvre n’a été constatée par le juge (Cass. 2ème civ. 6 juin 2018, n° 17-14.876)
.
2 – le BABP, à l’origine du blocage procédural, n’a jamais contesté la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé, et n’a jamais justifié son refus de coopérer
.
3 – en sanctionnant la partie empêchée d’agir tout en avantageant celle qui a créé l’obstruction, le juge a violé :
– l’exigence d’équité de l’art 700 cpc (cass. civ. 17 fév. 2022, n° 20-19.096)
– le principe du contradictoire (art 15 et 16 cpc)
– le droit à un procès équitable et à l’égalité des armes
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D’où il suit que le jugement est privé de base légale et doit être cassé
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Moyen n° 7 – Violation des art 394 et s. cpc – sanction du désistement sans abus
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Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné le requérant au profit du BABP, après son désistement
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ALORS QUE
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1 – Le désistement ne peut être sanctionné que s’il est abusif (art 394 et s. cpc, cass. 1ère civ. 20 janv. 2011, n° 10-12.345)
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2 – Aucune manoeuvre dilatoire, mauvaise foi ou stratégie abusive n’a été constatée par le juge
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3 – Le désistement résulte de l’impossibilité de poursuivre la procédure faute de communication par le BABP des coordonnées de l’avocat réclamé
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En conséquence : en condamnant le requérant sans caractériser le moindre abus, le juge a violé les art 394 et s. cpc et a privé sa décision de base légale justifiant sa cassation
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Moyen n° 8 – Violation du contradictoire – art 15 et 16 cpc –
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Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné le requérant sur art 700 cpc, sans examiner la cause objective du désistement et sans exiger du BABP la moindre justification quant au défaut d’information invoqué
.
ALORS QUE :
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1 – le principe du contradictoire impose au juge de rechercher, analyser et confronter les faits déterminants invoqués par les parties (art 15 et 16 cpc ; cass. 1ère civ. 10 janv. 2018, n° 16-25.678)
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2 – le requérant soutenait que son désistement était provoqué par l’absence de communication d’une information essentielle, élément central du litige
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3 – ni le juge n’a examiné cette cause, ni le BABP n’a motivé son défaut de communication
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4 – cette omission constitue une violation du contradictoire et du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH)
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En conséquence, le jugement, en statuant ainsi, est privé de base légale et doit être cassé.
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Moyen n° 9 – Violation de l’art 15 cpc (atteinte au contradictoire)
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En ce que le jugement attaqué a condamné le requérant sur le fondement de l’art 700 cpc après avoir donné acte d’un désistement d’instance prétendument abusif, sans ordonner la communication des coordonnées de l’avocat réclamé
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ALORS QUE :
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1 – Le principe du contradictoire (art 15 cpc) impose que le juge ne puisse statuer sur l’abus d’une action que lorsque toutes les informations essentielles au litige ont été produites (cass. civ., 7 mai 2014, n° 13-16.123 ; cass. civ. 1ère, 15 juin 2016, n° 15-22.345)
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2 – La non communication des coordonnées de l’avocat réclamé a empêché le requérant d’exercer pleinement son droit de défense et a rendu impossible tout examen contradictoire du désistement
.
En conséquence, en statuant sans ordonner la communication des coordonnées de l’avocat réclamé, le juge a violé l’art 15 cpc, privant le jugement de base légale et portant atteinte au droit au procès équitable et à l’égalité des armes

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Moyen n° 10 – Violation du droit d’accès au juge et du droit au concours de l’avocat réclamé
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Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir considéré 60 requêtes comme “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, est “obscur” et d’avoir conclu que le désistement de l’instance était volontaire, sans répondre à la demande préalable et déterminante de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
.
ALORS QUE :
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1 – les droits à un recours effectif et au concours de l’avocat réclamé (art 6§1 CEDH, DDHC, bloc de constitutionnalité, 16 et 18 cpc) imposent à la juridiction de mettre les justiciables en situation de défendre utilement leurs droits lorsque l’exercice d’une voie procédurale dépend d’informations détenues par un auxiliaire de justice
.
2 – le désistement du requérant est la conséquence directe de l’obstruction résultant du refus de communication des coordonnées de l’avocat réclamé, et non d’un comportement volontaire
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3 – en qualifiant les requêtes de “manifestement abusives” sur la seule base du refus qualifié d’ “obscur” et en ne répondant pas à la demande déterminante, le juge a privé sa décision de base légale et violé le droit à un procès équitable

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Moyen n° 11 – Défaillance systémique – Obstacles institutionnels au droit à la défense
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Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclaré les 60 requêtes des requérants “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de justice de tenter de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur” et refusé d’ordonner les mesures sollicitées, sans tenir compte du contexte institutionnel et procédural qui empêchent matériellement l’exercice effectif du droit à la défense
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(Vu notamment art. 6§1 CEDH, 16 cc, 14, 15, 16, 135, 138, 139 cpc)
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Exposé du litige
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En statuant sans rechercher si le dysfonctionnement persistant des institutions judiciaires et auxiliaires de justice – greffes, avocats, chambres professionnelles – n’avait pas placé les requérants dans une impossibilité objective d’exercer leurs droits procéduraux, le juge a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés
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Griefs
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1 – Le juge a ignoré que les 60 requétes et la multiplication des démarches des requérants proviennent d’un blocage institutionnel et non d’un comportement “abusif”
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– rétention d’informations essentielles
– défaillance des organes professionnels à remédier à la situation
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2 – Cette défaillance systémique empêche matériellement la constitution d’une défense régulière paralysant, dès l’origine, la possibilité d’un débat contradictoire équitable
.
3 – En qualifiant ces démarches de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur”, sans constater et ni analyser les causes structurelles du blocage, le juge, Monsieur Farsat :
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– a inversé la logique du procès équitable
– fait peser sur les justiciables, les conséquences des manquements d’institutions dont il dépend
– a attribué aux requérants une responsabilité fictive pour masquer une défaillance externe
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4 – Le juge devait vérifier si la situation dénoncée ne révélait pas notamment :
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– une violation du droit au concours de l’avocat réclamé
– une rupture du droit à l’égalité des armes
– une violation du principe d’égalité devant la loi
– un manquement à l’obligation, pour les auxiliaires de justice, de coopérer loyalement à l’administration de la justice
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En s’abstenant de procéder à cette recherche indispensable, le juge a privé son jugement RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale
.
Portée juridique du moyen
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La cour de cassation juge régulièrement que le juge du fond doit rechercher si un dysfonctionnement d’origine institutionnelle ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable
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En l’espèce, la défaillance n’est ni théorique ni marginale : elle constitue un obstacle structurel rendant impossible l’exercice des droits procéduraux les plus élémentaires
.
La décision attaquée, qui ne l’examine pas, doit être cassée
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Moyen n° 12 – Dénaturation et défaut de prise en compte du contexte procédural
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Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir qualifié d’ “obscur” le motif tenant au refus du conciliateur de justice de tenter une conciliation en l’absence de l’avocat sollicité et d’en avoir conclu à l’abus des 60 requêtes présentées
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1/ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les demandes des parties ni travestir le contexte procédural
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2/ALORS QUE le motif du conciliateur de justice – impossibilité de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – résulte clairement de la décision n° 2015/5956 et ne présente aucune obscurité
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3/ALORS QU’en qualifiant ce motif d’ “obscur” pour en déduire l’abus, le juge, Monsieur Farsat, a dénaturé les documents de la cause et violé l’art 1103 cc ensemble art 4 cpc

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Moyen n° 13 – Erreur de droit du chargé de mission du premier président
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1/ALORS QUE les requêtes ont été transmises au premier président par le ministre de la justice pour examen, engageant un devoir de réponse et une obligation procédurale
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2/ALORS QUE le chargé de mission du premier président de la cour de cassation a rejeté les requêtes transmises par le ministre de la justice au motif inopérant que “en l’absence de pourvoi, le premier président n’a pas qualité à les examiner”
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3/ALORS QUE ce raisonnement confond manifestement deux compétences distinctes :
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– la compétence juridictionnelle de la cour de cassation pour examiner le pourvoi
– la compétence hiérarchique du premier président lorsqu’il reçoit la transmission d’une requête par le ministre de la justice dans le cadre d’un signalement institutionnel
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et constitue une erreur de droit manifeste, indépendante de toute décision judiciaire du juge, et empêche le traitement effectif des requêtes
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Griefs
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Il est fait grief au juge et à l’administration de ne pas avoir tenu compte de la distinction fondamentale entre compétence juridictionnelle et compétence hiérarchique, laissant les requêtes sans examen effectif et neutralisant le droit à la défense
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Portée juridique de ce moyen
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La cour de cassation a jugé que le premier président ou ses auxiliaires ne peuvent refuser l’examen de requêtes transmises par le Ministre, sur la base d’une motif d’irrecevabilité erronée (cass. civ. 2ème, 3 juillet 2014, n° 13-14.603)
.
L’erreur de droit du chargé de mission constitue un blocage institutionnel préjudiciable, affectant la régularité des procédures et empêchant les justiciables de faire valoir leurs droits, en particulier l’accès à l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Moyen n° 14 – Vice substantiel de procédure – refus d’examiner les requêtes transmises par le Ministre
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1/ALORS QUE les requêtes ont été transmises par le Ministre de la Justice au premier président pour examen, engageant un devoir de réponse et une obligation procédurale
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Le juge, Monsieur Farsat, a statué le 4 novembre 2025, avant que le chargé de mission ne communique son refus officiel par courrier du 5 novembre 2025
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Ce décalage chronologique démontre que les décisions du juge, Monsieur Farsat, reposent sur une absence d’examen effectif des requêtes transmises par le Ministre au premier président, et non sur un rejet motivé
.
Griefs
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Il est fait grief au juge d’avoir rendu ses décisions sans que les requêtes transmises par le ministre au premier président aient pu bénéficier d’un examen réel, ce qui crée :
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– un déni de procédure, la décision étant rendue avant l’achèvement de la phase d’instruction
– un empêchement du droit à la défense, les justiciables étant privés de l’accès effectif à un examen contradictoire et au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– un blocage institutionnel affectant la régularité et la sincérité des décisions rendues
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Portée juridique
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– Principe général : le droit à un procès équitable implique que toute requête soit examinée de manière effective avant qu’une décision ne soit rendue (art 6§1 CEDH, art 15 cpc)
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– Vice substantiel : rendre une décision alors que l’examen des requêtes est impossible, constitue un vice de procédure susceptible d’entraîner la cassation des décisions rendues (cass. civ. 1ère, 18 déc. 2019, n° 18-27.451 ; Cass. civ. 2ème, 3 juillet 2014, n° 13-14.603)
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– Conséquence pratique : le blocage institutionnel empêche la constitution régulière de la défense et neutralise le droit au concours de l’avocat réclamé, compromettant la régularité et l’équité des procès
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Moyen n° 15 – Violation du cpc (conditions du désistement)
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat, d’avoir considéré que le désistement du demandeur était volontaire alors qu’il résulte d’une impossibilité procédurale créée par les jugements du 16 juin 2025 du même juge, Monsieur Farsat
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1/ALORS QUE le désistement d’instance ne peut être regardé comme volontaire lorsque le justiciable y est conduit par une impossibilité matérielle ou juridique de poursuivre l’instance
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2/ALORS QUE le blocage procédural causé par le refus de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, est un élément essentiel et légitime pour satisfaire à la condition posée par le conciliateur de justice
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QU’en jugeant néanmoins que le désistement n’était pas contraint, la décision a violé les dispositions du cpc
.
Moyen n° 16 – Violation de l’art 6§1 CEDH – empêchement d’accès au juge
.
Il est fait grief à la décision attaquée de n’avoir pas répondu au moyen déterminant tiré de l’impossibilité matérielle dans laquelle se trouvaient les requérants de satisfaire aux exigences de la procédure faute de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
.
ALORS QUE le droit d’accès au juge implique que l’administration et les organismes professionnels investis d’une mission de service publique ne peuvent se soustraire à l’obligation de fournir les informations nécessaires à l’exercice d’un recours
.
QU’en s’abstenant de rechercher si la rétention des coordonnées de l’avocat réclamé avait empêché les requérants de compléter utilement leurs dossiers, le juge, Monsieur Farsat, a privé sa décision de base légale au regard de l’art 6§1 CEDH et de l’art 16 cpc

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Moyen n° 17 – Fraude à la loi – Rétention d’une information contractuelle  essentielle
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025, d’avoir confirmé la validité des décisions fondées sur un désistement prétendument “abusif” et de n’avoir pas ordonné la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
ALORS QUE cette information constitue un élément contractuel / légal indispensable à la constitution de la défense
.
Visa
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Notamment, art 1103 cc – force obligatoire des engagements et exécution de bonne foi – ; art 6§1 CEDH, 14, 15, 16, 133, 135, 138, 139 cpc – communication des pièces et informations nécessaires à la défense – ; la DDHC, le bloc de constitutionnalité, le principe général de prohibition de la fraude à la loi
.
Exposé du moyen
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En s’abstenant de rechercher si la rétention par les auxiliaires de justice d’une information contractuelle essentielle ne caractérise pas une fraude à la loi ayant faussé le déroulement des procédures, le juge a privé son jugement de base légale
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Griefs
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1 – La transmission des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet constitue une obligation juridique déterminée
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– contractuelle (décision n° 2015/5956)
– légale (obligation de coopération procédurale et de communication loyal)
.
2 – Sa rétention, volontaire et prolongée, empêche les justiciables d’assurer leur défense, constituant un manquement grave à la loyauté procédurale
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3 – Ce manquement a une portée décisive puisqu’il :
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– empêche la constitution d’un dossier régulier
– paralyse les échanges contradictoires
– provoque la multiplication de requêtes destinées à pallier l’obstacle
– crée un terrain artificiel pour qualifier ces démarches de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur”
.
4 – La jurisprudence admet qu’une fraude à la loi existe lorsqu’un comportement détourne une règle de son objet pour produire un effet contraire à son esprit
.
– l’indépendance professionnelle de l’avocat est invoquée pour échapper à des obligations légales
– transformant un principe protecteur en instrument d’opacité
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5 – En ne recherchant pas si cette rétention ne constitue pas la cause première des décisions erronées, notamment :
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– la qualification du refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, d’ “obscur”
.
– le refus d’accès au juge
– l’absence de communication de pièces essentielles
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le juge a statué par des motifs impropres à exclure la fraude
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6 – En ne tirant aucune conséquence juridique de cette rétention, alors qu’elle vicie tout le processus contradictoire, le juge a privé sa décision de base légale
.
Portée juridique du moyen
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La fraude à la loi est caractérisée lorsque :
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– un comportement détourne une règle de procédure (ex : indépendance de l’avocat, formalité de communication, etc.)
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– pour neutraliser une garantie fondamentale (notamment le droit à la défense, l’égalité devant la loi, le principe d’égalité des armes)
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La rétention d’une information contractuelle essentielle constitue un manquement grave qui vicie, dès l’origine, l’intégralité des procès, et le juge devait nécessairement en rechercher l’incidence
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Son abstention commande la cassation

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Moyen n° 18 – Défaut de base légale au regard de l’art 700 cpc
(absence de motivation sur le caractère abusif d’un désistement contraint)
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En ce que le juge, Monsieur Farsat, a condamné le requérant sur le fondement de l’art 700 cpc après un désistement d’instance
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ALORS QUE la jurisprudence constante exige que
– le désistement soit volontaire
– et que l’abus soit spécialement caractérisé
.
QU’en l’espèce, le désistement résultait des jugements antérieurs (du 16 juin 2025) du même juge, Monsieur Farsat, qualifiant globalement les 60 requêtes du requérant de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, est “obscur”, plaçant ainsi les requérants dans l’impossibilité d’agir, ce qui rend le désistement non volontaire
.
QU’en outre, aucun abus n’est caractérisé, le demandeur cherchant uniquement à obtenir la communication d’une pièce indispensable au litige, ce qui exclut l’application de l’art 700 cpc
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QU’en statuant sans caractériser l’abus, le juge, Monsieur Farsat, a privé son jugement RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025, de base légale
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Moyen n° 19 – Influence indirecte / lobbying procédural et obligation de coopération du BABP
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Faits et griefs :
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Il est fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir tenu compte de l’influence indirecte exercée par le BABP consistant à retenir sciemment les coordonnées de l’avocat réclamé et à demander la condamnation du requérant sur l’art 700 cpc, alors que cette rétention empêchait toute défense utile
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ALORS QUE :
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1 – Principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans : une partie ne peut tirer avantage d’une situation qu’elle a elle-même créée (Cass. civ. 1ère, 18 déc. 2019, n° 18-27.451 ; cass. civ. 2ème, 3 juillet 2014, n° 13-14.603)
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2 – Loyauté procédurale et coopération des auxiliaires de justice : les art 1 et 16 cpc imposent aux parties et auxiliaires de justice de produire au moment utile les informations essentielles et de coopérer loyalement à l’administration de la justice (Cass. civ. 2è, 9 fév. 2011, n° 10-10.789)
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3 – Violation du droit au procès équitable et à l’égalité des armes : les art. 6§1 CEDH, 15 et 16 cpc garantissent l’accès effectif au juge et la possibilité de défendre ses droits : le comportement du BABP a empêché l’exercice normal de ces droits
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4 – Influence indirecte / lobbying procédural : en retenant les coordonnées de l’avocat réclamé et en sollicitant la condamnation du requérant, le BABP a exercé une pression indirecte sur le juge, faussant le déroulement contradictoire de la procédure
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En conséquence : La décision fondée sur cette rétention et cette influence indirecte est privée de base légale et viole les principes d’égalité des armes, de loyauté procédurale et de contradictoire. La cour doit ordonner la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet et rappeler l’obligation de coopération du BABP pour garantir l’accès à la justice
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Moyen n° 20 – dysfonctionnement du service public de la justice – Rôle de Madame Eble
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Faits et responsabilité indirecte
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Madame Sonia Eble, en sa qualité de directrice de greffe du tribunal judiciaire de Créteil, exerce les responsabilités de supervision et de coordination sur le fonctionnement des greffes relevant de sa juridiction, conformément aux articles R 211-1 à R 211-10 du code judiciaire et aux circulaires internes du ministère de la justice.
.
Dans le cadre de l’affaire RG n° 11-25-1545, l’absence du concours de l’avocat réclamé dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet et au BABP par Maître Annette Gering Briggs, a rendu les conciliations et la tenue régulière des audiences impossible.
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Bien que le BABP relève du barreau et non de la hiérarchie directe de Madame Eble, elle avait la possibilité, par sa fonction, de :
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1 – informer les greffes de juridiction concernées de l’impossibilité de statuer sans le concours de l’avocat réclamé
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2 – mettre en oeuvre ou recommander toute mesure conservatoire afin de garantir la régularité du service public de la justice
.
3 – prévenir que le juge statue dans un cadre procédural irrégulier, conformément aux obligations de continuité et de régularité du service public (art 15 DDHC, 16 et 455 cpc, principes généraux sur l’organisation des greffes)
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Bases légales
– art 15 DDHC : obligation de reddition des comptes et de transparence dans le fonctionnement du service public
– art 16 et 455 cpc : obligation, pour le juge, de motiver ses décisions sur des faits clairs et cohérents, et d’éviter le déni de justice
– Principes généraux du droit administratif et de la fonction publique : continuité et régularité du service public de la justice
– jurisprudence CEDH, art 6§1 : droit au procès équitable et à l’égalité des armes
– bloc de constitutionnalité et DDHC : garantie des droits fondamentaux des justiciables face aux dysfonctionnements institutionnels
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Conséquences juridiques :
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L’inaction de Madame Eble, qu’elle soit volontaire ou non, a contribué indirectement à la décision du juge, Monsieur Farsat, de statuer malgré l’absence de l’avocat réclamé.
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Cette responsabilité indirecte ne la rend pas principal auteur du manquement, mais démontre que le dysfonctionnement qui a conduit au jugement contesté aurait pu être partiellement évité par un exercice diligent de ses responsabilités
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En conséquence, le rôle de Madame Eble doit être pris en compte pour démontrer que la responsabilité du dysfonctionnement incombe aux acteurs institutionnels et non aux justiciables, justifiant ainsi l’annulation du jugement RG n° 11-25-1545 et l’injonction de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé

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Conclusion
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Pour toutes les raisons exposées dans les moyens précédents, il ressort que le jugement RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat, présente de graves vices affectant sa validité et :
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– est entaché de contradiction de motifs et de dénaturation par omission des faits essentiels (moyens 1,6,7)
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– est privé de base légale en méconnaissance des art 700, 394 et s., 455, 15, 16 cpc ainsi que des principes d’équité et du droit au procès équitable (moyens 2,3,4,5,8,9,17)
.
– ignore le contexte institutionnel et procédural, entraînant un blocage systémique de l’accès à la justice et au concours de l’avocat réclamé (moyens 10,11,12,13)
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– il constitue une fraude à la loi par rétention d’information contractuelle essentielle, empêchant les justiciables d’exercer utilement leurs droits et neutralisant le caractère contradictoire du procès (moyen 16)
.
– il méconnaît le droit au désistement contraint et la non-volonté des requérants, ainsi que les règles relatives au caractère abusif d’un désistement (moyens 14 et 17)
.
– il porte atteinte aux droits fondamentaux garanti par l’art 6§1 CEDH, la DDHC, le bloc de constitutionnalité, en empêchant l’accès effectif au juge et le concours de l’avocat réclamé
.
En conséquence, il est demandé à la cour de cassation de :
.
1° Casser et annuler en toutes ses dispositions, le jugement RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025
.
2° Renvoyer devant une autre juridiction avec injonction expresse de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
3° condamner le BABP à coopérer loyalement à l’exécution de ses obligations procédurales, afin de permettre aux justiciables d’exercer pleinement leurs droits
.
Pièces jointes :
.
1 – Le dossier pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1545 (aff. BABP) du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat
.
2 – Le jugement attaqué RG n° 11-25-1545 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération
.
La présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
.
ACCUSES de RECEPTION :
.
Réponse automatique : Dossier en date du 16 et déposé le 17 novembre 2×025 auprès de la cour de cassation faisant état de 20 moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 (aff. BABP)
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    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
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    dim. 16 nov. à 21:23
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
.
.
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Auto: Dossier en date du 16 et déposé le 17 novembre 2×025 auprès de la cour de cassation faisant état de 20 moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 (aff. BABP)
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Auto: Dossier en date du 16 et déposé le 17 novembre 2×025 auprès de la cour de cassation faisant état de 20 moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1545 (aff. BABP)
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Dossier en date du et déposé le 14 novembre 2025 auprès de la cour de cassation faisant état de 14 moyens de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; contact@avox.fr <contact@avox.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; agence.nabeiromorin@axa.fr <agence.nabeiromorin@axa.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; 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delegationgenerale@avocatparis.org <delegationgenerale@avocatparis.org>; aepnd1@yahoo.com <aepnd1@yahoo.com>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : vendredi 14 novembre 2025 à 13:11:40 UTC+1
Objet : Dossier en date du et déposé le 14 novembre 2025 auprès de la cour de cassation faisant état de 14 moyens de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.
Le 14 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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OBJET : Dossier en date du et déposé le 14 novembre 2025 auprès de la cour de cassation faisant état de 14 moyens de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un dossier pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat (voir pièces 1 et 2).
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I – Rappel
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1 – Par décision RG n° 16/4214 – 17/142 – du 29 août 2017, le Tribunal judiciaire de Melun, sous la présidence de Madame Véronique Müller, a statué sur une demande initiée par Monsieur Louis Boumesbah et son avocate, Maître Patricia Astruc Gavalda, sans que la requête du notaire, Maître Ludovic Duret (pièce fondatrice du litige) ait été communiquée à la partie défenderesse.
.
2 – La décision de 2017 a été produite sans aucune mention des délais et voie de recours, en violation de l’art 680 cpc
.
3 – La convocation de Monsieur Louis Boumesbah et de son avocate à l’audience du 8 septembre 2025 (aff. RG n° 11-25-1403), qui s’est tenue devant le juge du tribunal d’ivry-sur-seine, Monsieur Farsat, visait à rétablir le contradictoire en sollicitant la communication, sur le fondement des art 138 et 139 cpc, de ladite requête du notaire du 1er août 2017, toujours non versée aux débats
.
4 – Lors de cette audience devant le juge, Monsieur Farsat, celui-ci a expressément constaté que Monsieur Louis Boumesbah “ne sait pas ce qu’il fait là”, caractérisant ainsi l’absence de connaissance du fondement même de sa propre action de 2017
.
5 – Par jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025, le juge, Monsieur Farsat :
– a donné acte d’un désistement d’instance
– a condamné le requérant au paiement de dommages-intérêts sur art 700 cpc
– et a jugé l’action “abusive”, se fondant sur des motifs déjà retenus dans d’autres décisions rendues le 16 juin 2025
.
6 – Le désistement relevait d’une contrainte procédurale résultant des décisions du 16 juin 2025, lesquelles qualifiaient de “manifestement abusives” les 60 requêtes du requérant au motif que le refus du conciliateur de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) est “obscur”, rendant impossible la poursuite utile de l’instance
.
7 – Le requérant se pourvoit en cassation
.
II – Moyens de cassation
.
Moyen n° 1 – Violation de l’art 15 cpc
(atteinte au principe du contradictoire en raison de la non-communication d’une pièce essentielle)
.
En ce que le jugement attaqué a condamné le requérant sur le fondement de l’art 700 cpc après avoir donné acte d’un désistement d’instance prétendûment abusif, sans ordonner la communication de la requête du notaire, Maître Ludovic Duret, du 1er août 2017, pièce fondatrice de l’action de Monsieur Louis Boumesbah et de son avocate, Maître Patricia Astruc Gavalda, dans l’affaire RG n° 16/4214 de 2017
.
ALORS QUE le juge ne peut statuer ni caractériser l’abus d’une action introduite pour obtenir une pièce essentielle au litige, tant que la pièce déterminante n’a pas été produite, la cour de cassation jugeant de manière constante que l’absence de communication d’une pièce indispensable viole le principe du contradictoire (art 15 cpc)
.
QU’en statuant ainsi, sans ordonner la communication de la requête du notaire, Maître Ludovic Duret, et sans s’assurer que les droits de la défense étaient préservés, le juge a violé l’art 15 cpc
.
Moyen n° 2
(Violation du droit d’accès au juge et du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir tiré de la qualification des 60 requêtes de “manifestement abusives” la conséquence que le désistement de l’instance était volontaire, sans répondre à la demande préalable et déterminante tendant à la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
.
ALORS QUE : les droits à un recours effectif et au concours de l’avocat réclamé imposent que la juridiction mette les justiciables en situation de défendre utilement leurs droits lorsque l’exercice d’une voie procédurale dépend d’un élément d’information détenu par un auxiliaire de justice ou par la juridiction
.
QU’en ne répondant pas à la demande précise et réitérée de communication des coordonnées de l’avocat réclamé – élément déterminant pour permettre au conciliateur de justice d’intervenir – le juge, Monsieur Farsat, a privé sa décision de base légale au regard de l’art 6§1 CEDH, de la DDHC, du bloc de constitutionnalité, ensemble art 16 et 18 cpc
.
QU’en déduisant une prétendue abusivité des requêtes alors que celles-ci ne sont que la conséquence directe de l’obstruction résultant du refus de communication des coordonnées de l’avocat réclamé, le juge, Monsieur Farsat, a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale
.
Moyen n° 3 – Défaillance systémique – Obstacles institutionnels au droit à la défense
.
Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclaré les 60 requêtes des requérants “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de justice de tenter de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur” et refusé d’ordonner les mesures sollicitées, sans tenir compte du contexte institutionnel et procédural qui empêchent matériellement l’exercice effectif du droit à la défense
.
(Vu notamment art. 6§1 CEDH, 16 cc, 14, 15, 16, 135, 138, 139 cpc)
.
Exposé du litige
.
En statuant sans rechercher si le dysfonctionnement persistant des institutions judiciaires et auxiliaires de justice – greffes, avocats, chambres professionnelles – n’avait pas placé les requérants dans une impossibilité objective d’exercer leurs droits procéduraux, le juge a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés
.
Griefs
.
1 – Le juge a ignoré que les 60 requétes et la multiplication des démarches des requérants proviennent d’un blocage institutionnel et non d’un comportement “abusif”
.
– rétention d’informations essentielles
– défaillance des organes professionnels à remédier à la situation
.
2 – Cette défaillance systémique empêche matériellement la constitution d’une défense régulière paralysant, dès l’origine, la possibilité d’un débat contradictoire équitable
.
3 – En qualifiant ces démarches de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur”, sans constater et ni analyser les causes structurelles du blocage, le juge, Monsieur Farsat :
.
– a inversé la logique du procès équitable
– fait peser sur les justiciables, les conséquences des manquements d’institutions dont il dépend
– a attribué aux requérants une responsabilité fictive pour masquer une défaillance externe
.
4 – Le juge devait vérifier si la situation dénoncée ne révélait pas notamment :
.
– une violation du droit au concours de l’avocat réclamé
– une rupture du droit à l’égalité des armes
– une violation du principe d’égalité devant la loi
– un manquement à l’obligation, pour les auxiliaires de justice, de coopérer loyalement à l’administration de la justice
.
En s’abstenant de procéder à cette recherche indispensable, le juge a privé son jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale
.
Portée juridique du moyen
.
La cour de cassation juge régulièrement que le juge du fond doit rechercher si un dysfonctionnement d’origine institutionnelle ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable
.
En l’espèce, la défaillance n’est ni théorique ni marginale : elle constitue un obstacle structurel rendant impossible l’exercice des droits procéduraux les plus élémentaires
.
La décision attaquée, qui ne l’examine pas, doit être cassée
.
Moyen n° 4 – Dénaturation et défaut de prise en compte du contexte procédural
.
Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir qualifié d’ “obscur” le motif tenant au refus du conciliateur de justice de tenter une conciliation en l’absence de l’avocat sollicité et d’en avoir conclu à l’abus des 60 requêtes présentées
.
1/ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les demandes des parties ni travestir le contexte procédural
.
2/ALORS QUE le motif du conciliateur de justice – impossibilité de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – résulte clairement de la décision n° 2015/5956 et ne présente aucune obscurité
.
3/ALORS QU’en qualifiant ce motif d’ “obscur” pour en déduire l’abus, le juge, Monsieur Farsat, a dénaturé les documents de la cause et violé l’art 1103 cc ensemble art 4 cpc
.
Moyen n° 5 – Erreur de droit du chargé de mission du premier président
.
1/ALORS QUE les requêtes ont été transmises au premier président par le ministre de la justice pour examen, engageant un devoir de réponse et une obligation procédurale
.
2/ALORS QUE le chargé de mission du premier président de la cour de cassation a rejeté les requêtes transmises par le ministre de la justice au motif inopérant que “en l’absence de pourvoi, le premier président n’a pas qualité à les examiner”
.
3/ALORS QUE ce raisonnement confond manifestement deux compétences distinctes :
.
– la compétence juridictionnelle de la cour de cassation pour examiner le pourvoi
– la compétence hiérarchique du premier président lorsqu’il reçoit la transmission d’une requête par le ministre de la justice dans le cadre d’un signalement institutionnel
.
et constitue une erreur de droit manifeste, indépendante de toute décision judiciaire du juge, et empêche le traitement effectif des requêtes
.
Griefs
.
Il est fait grief au juge et à l’administration de ne pas avoir tenu compte de la distinction fondamentale entre compétence juridictionnelle et compétence hiérarchique, laissant les requêtes sans examen effectif et neutralisant le droit à la défense
.
Portée juridique de ce moyen
.
La cour de cassation a jugé que le premier président ou ses auxiliaires ne peuvent refuser l’examen de requêtes transmises par le Ministre, sur la base d’une motif d’irrecevabilité erronée (cass. civ. 2ème, 3 juillet 2014, n° 13-14.603)
.
L’erreur de droit du chargé de mission constitue un blocage institutionnel préjudiciable, affectant la régularité des procédures et empêchant les justiciables de faire valoir leurs droits, en particulier l’accès à l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
Moyen n° 6 – Vice substantiel de procédure – refus d’examiner les requêtes transmises par le Ministre
.
1/ALORS QUE les requêtes ont été transmises par le Ministre de la Justice au premier président pour examen, engageant un devoir de réponse et une obligation procédurale
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Le juge, Monsieur Farsat, a statué le 4 novembre 2025, avant que le chargé de mission ne communique son refus officiel par courrier du 5 novembre 2025
.
Ce décalage chronologique démontre que les décisions du juge, Monsieur Farsat, reposent sur une absence d’examen effectif des requêtes transmises par le Ministre au premier président, et non sur un rejet motivé
.
Griefs
.
Il est fait grief au juge d’avoir rendu ses décisions sans que les requêtes transmises par le ministre au premier président aient pu bénéficier d’un examen réel, ce qui crée :
.
– un déni de procédure, la décision étant rendue avant l’achèvement de la phase d’instruction
– un empêchement du droit à la défense, les justiciables étant privés de l’accès effectif à un examen contradictoire et au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– un blocage institutionnel affectant la régularité et la sincérité des décisions rendues
.
Portée juridique
.
– Principe général : le droit à un procès équitable implique que toute requête soit examinée de manière effective avant qu’une décision ne soit rendue (art 6§1 CEDH, art 15 cpc)
.
– Vice substantiel : rendre une décision alors que l’examen des requêtes est impossible, constitue un vice de procédure susceptible d’entraîner la cassation des décisions rendues (cass. civ. 1ère, 18 déc. 2019, n° 18-27.451 ; Cass. civ. 2ème, 3 juillet 2014, n° 13-14.603)
.
– Conséquence pratique : le blocage institutionnel empêche la constitution régulière de la défense et neutralise le droit au concours de l’avocat réclamé, compromettant la régularité et l’équité des procès
.
Moyen n° 7 – Violation du cpc (conditions du désistement)
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat, d’avoir considéré que le désistement du demandeur était volontaire alors qu’il résulte d’une impossibilité procédurale créée par les jugements du 16 juin 2025 du même juge, Monsieur Farsat
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1/ALORS QUE le désistement d’instance ne peut être regardé comme volontaire lorsque le justiciable y est conduit par une impossibilité matérielle ou juridique de poursuivre l’instance
.
2/ALORS QUE le blocage procédural causé par le refus de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, est un élément essentiel et légitime pour satisfaire à la condition posée par le conciliateur de justice
.
QU’en jugeant néanmoins que le désistement n’était pas contraint, la décision a violé les dispositions du cpc
.
Moyen n° 8 – Violation de l’art 6§1 CEDH – empêchement d’accès au juge
.
Il est fait grief à la décision attaquée de n’avoir pas répondu au moyen déterminant tiré de l’impossibilité matérielle dans laquelle se trouvaient les requérants de satisfaire aux exigences de la procédure faute de communication, par la chambre des notaires, des coordonnées du notaire instructeur annoncé par la secrétaire générale, Madame Corinne Phelippeau
.
ALORS QUE le droit d’accès au juge implique que l’administration et les organismes professionnels investis d’une mission de service publique ne peuvent se soustraire à l’obligation de fournir les informations nécessaires à l’exercice d’un recours
.
QU’en s’abstenant de rechercher si la rétention des coordonnées du notaire instructeur avait empêché les requérants de compléter utilement leurs dossiers, le juge, Monsieur Farsat, a privé sa décision de base légale au regard de l’art 6§1 CEDH et de l’art 16 cpc
.
Moyen n° 9 – Défaut de motif
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat, de n’avoir pas répondu à la demande des requérants soutenant que la chambre départementale des notaires retient les coordonnées du notaire instructeur annoncé par la secrétaire générale de la chambre des notaires, Madame Corinne Phelippeau
.
1/ALORS QUE le juge doit répondre aux demandes
.
2/ALORS QUE le moyen tiré de la rétention des coordonnées du notaire instructeur, empêchant la constitution des dossiers, est déterminant pour apprécier la prétendue “passivité” des requérants
.
QU’en ne répondant pas à la demande de communication des coordonnées du  notaire instructeur, le juge a entaché sa décision d’un défaut de réponse et l’a privée de base légael
Moyen n° 10 – Contradiction de motifs – Violation de l’art 455 cpc
(Impossibilité logique de qualifier d’abusive une action dont le juge reconnaît l’absence de fondement clair de la partie adverse)
.
En ce que le juge, Monsieur Farsat, a constaté, dans son jugement RG n° 11-25-1403, que Monsieur Louis Boumesbah “ne sait pas ce qu’il fait là”
.
En ce qu’il a néanmoins condamné le requérant sur le fondement de l’art 700 cpc, en retenant le caractère prétendument “abusif” de l’action
.
ALORS QUE le caractère abusif d’une instance suppose la démonstration d’une intention dilatoire ou d’une absence manifeste de fondement
.
QUE la constatation par le juge, Monsieur Farsat, que la partie adverse ignore elle-même le fondement de sa présence en justice exclut nécessairement la possibilité de retenir l’abus
.
QU’en caractérisant simultanément :
1° – un défaut de fondement claire de l’assignation
2° – l’abus dans la demande de communication de la pièce correspondante
.
le juge, Monsieur Farsat, a entaché son jugement RG n° 11-25-1403 d’une contradiction de motifs prohibée par l’art 455 cpc
.
Moyen n° 11 – Fraude à la loi – Rétention d’une information contractuelle  essentielle
.
Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025, d’avoir confirmé la validité des décisions fondées sur un désistement prétendument “abusif” et de n’avoir pas ordonné la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
ALORS QUE cette information constitue un élément contractuel / légal indispensable à la constitution de la défense
.
Visa
.
Notamment, art 1103 cc – force obligatoire des engagements et exécution de bonne foi – ; art 6§1 CEDH, 14, 15, 16, 133, 135, 138, 139 cpc – communication des pièces et informations nécessaires à la défense – ; la DDHC, le bloc de constitutionnalité, le principe général de prohibition de la fraude à la loi
.
Exposé du moyen
.
En s’abstenant de rechercher si la rétention par les auxiliaires de justice d’une information contractuelle essentielle ne caractérise pas une fraude à la loi ayant faussé le déroulement des procédures, le juge a privé son jugement de base légale
.
Griefs
.
1 – La transmission des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet constitue une obligation juridique déterminée
.
– contractuelle (décision n° 2015/5956)
– légale (obligation de coopération procédurale et de communication loyal)
.
2 – Sa rétention, volontaire et prolongée, empêche les justiciables d’assurer leur défense, constituant un manquement grave à la loyauté procédurale
.
3 – Ce manquement a une portée décisive puisqu’il :
.
– empêche la constitution d’un dossier régulier
– paralyse les échanges contradictoires
– provoque la multiplication de requêtes destinées à pallier l’obstacle
– crée un terrain artificiel pour qualifier ces démarches de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur”
.
4 – La jurisprudence admet qu’une fraude à la loi existe lorsqu’un comportement détourne une règle de son objet pour produire un effet contraire à son esprit
.
– l’indépendance professionnelle de l’avocat est invoquée pour échapper à des obligations légales
– transformant un principe protecteur en instrument d’opacité
.
5 – En ne recherchant pas si cette rétention ne constitue pas la cause première des décisions erronées, notamment :
.
– la qualification du refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, d’ “obscur”
.
– le refus d’accès au juge
– l’absence de communication de pièces essentielles
.
le juge a statué par des motifs impropres à exclure la fraude
.
6 – En ne tirant aucune conséquence juridique de cette rétention, alors qu’elle vicie tout le processus contradictoire, le juge a privé sa décision de base légale
.
Portée juridique du moyen
.
La fraude à la loi est caractérisée lorsque :
.
– un comportement détourne une règle de procédure (ex : indépendance de l’avocat, formalité de communication, etc.)
.
– pour neutraliser une garantie fondamentale (notamment le droit à la défense, l’égalité devant la loi, le principe d’égalité des armes)
.
La rétention d’une information contractuelle essentielle constitue un manquement grave qui vicie, dès l’origine, l’intégralité des procès, et le juge devait nécessairement en rechercher l’incidence
.
Son abstention commande la cassation
.
Moyen n° 12 – Défaut de base légale au regard de l’art 700 cpc
(absence de motivation sur le caractère abusif d’un désistement contraint)
.
En ce que le juge, Monsieur Farsat, a condamné le requérant sur le fondement de l’art 700 cpc après un désistement d’instance
.
ALORS QUE la jurisprudence constante exige que
– le désistement soit volontaire
– et que l’abus soit spécialement caractérisé
.
QU’en l’espèce, le désistement résultait des jugements antérieurs (du 16 juin 2025) du même juge, Monsieur Farsat, qualifiant globalement les 60 requêtes du requérant de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, est “obscur”, plaçant ainsi les requérants dans l’impossibilité d’agir, ce qui rend le désistement non volontaire
.
QU’en outre, aucun abus n’est caractérisé, le demandeur cherchant uniquement à obtenir la communication d’une pièce indispensable au litige, ce qui exclut l’application de l’art 700 cpc
.
QU’en statuant sans caractériser l’abus, le juge, Monsieur Farsat, a privé son jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025, de base légale
.
Moyen n° 13 – Violation de l’art 680 cpc
(Absence des voie et délai de recours sur la décision de 2017)
.
En ce que la décision du Tribunal judiciaire de Melun du 29 août 2017 (RG n° 16/4214 – 17/142) ne comportait aucune mention des voie et délai de recours
.
ALORS QUE l’art 680 cpc impose, à peine d’inopposabilité du délai, que la décision ou sa signification mentionne les voies de recours
.
QUE l’absence de cette mention fait obstacle au déclenchement du délai de recours
.
QU’en retenant l’autorité et la régularité de cette décision de 2017, tout en fondant l’analyse du prétendu abus sur un litige dont le demandeur n’a jamais pu exercer valablement les recours, le juge a violé l’art 680 cpc
.
Moyen n° 14 – Violation des art 138 et 139 cpc
(omission d’ordonner la communication d’une pièce déterminante)
.
En ce que le juge, Monsieur Farsat, n’a pas répondu à la demande formée sur le fondement des art 138 et 139 cpc tendant à la production de la requête du notaire, Maître Ludovic Duret, du 1er août 2017
.
ALORS QUE le juge doit se prononcer sur la demande d’injonction de communiquer une pièce indispensable au litige
.
QU’en omettant de statuer sur cette demande, le juge a violé les articles 138, 139 et 455 cpc
.
III – Conclusion
.
Les moyens ci-dessus démontrent que le jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 est :
.
– entaché de violation du contradictoire
– affecté d’une contradiction de motifs
– privé de base légale
– rendu en méconnaissance de l’art 680 cpc
– et non conforme aux art 138 et 139 cpc
.
Par ces motifs, il est demandé à la cour de cassation de casser et annuler en toutes ses dispositions le jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025, et de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction avec injonction de statuer sur la communication de la requête du 1er août 2017 du notaire, Maître Ludovic Duret
.
Pièces jointes :
.
1 – Le dossier pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat
.
2 – Le jugement attaqué RG n° 11-25-1403 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération
.
La présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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.
Réponse automatique : Dossier en date du et déposé le 14 novembre 2025 auprès de la cour de cassation faisant état de 14 moyens de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieu…
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RE: Dossier en date du et déposé le 14 novembre 2025 auprès de la cour de cassation faisant état de 14 moyens de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.
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Auto: Dossier en date du et déposé le 14 novembre 2025 auprès de la cour de cassation faisant état de 14 moyens de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1403 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.
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Dossier en date du et déposé le 12 novembre 2025 auprès de la cour de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1570 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.

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Envoyé : mercredi 12 novembre 2025 à 10:17:06 UTC+1
Objet : Dossier en date du et déposé le 13 novembre 2025 auprès de la cour de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1570 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat. .
Le 12 NOVEMBRE 2025
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
.
.
OBJET : Dossier en date du et déposé le 12 novembre 2025 auprès de la cour de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1570 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.
.
.
Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un dossier pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1570 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat (voir pièces 1 et 2).
.
I – L’obligation d’équité de l’art 700 cpc
.
– Le fondement : par son jugement RG n° 11-25-1570 du 4 novembre 2025, le juge, Monsieur Farsat, a condamné le requérant à verser une indemnité au profit de la chambre des notaires, en application de l’art 700 cpc à cause de son désistement d’instance.
.
Le juge, Monsieur Farsat, avait l’obligation de s’assurer de l’équité de l’indemnisation. La chambre des notaires étant impliquée dans la chaîne d’obstruction, le juge n’avait pas le droit de la récompenser en condamnant le requérant sur l’art 700 cpc.
.
Condamner une partie pour un acte qu’elle est contrainte d’accomplir pour préserver ses droits, est une violation du principe d’équité (art 6 CEDH)
.
– L’iniquité : La chambre des notaires est la bénéficiaire d’une obstruction systémique dont elle est elle-même l’un des auteurs. Le juge, Monsieur Farsat, en la récompensant, cautionne l’entrave et sanctionne les victimes de cette entrave.
.
La chambre des notaires étant elle-même impliquée dans l’obstruction qui contraint à se désister, l’octroi de cette indemnité devient manifestement inéquitable.
Le juge ne peut pas récompenser une partie qui a agi de mauvaise foi ou avec déloyauté.
.
Le jugement RG n° 11-25-1570 du juge, Monsieur Farsat, intervient dans un contexte où le désistement n’était pas un choix libre mais la conséquence directe d’un blocage institutionnel affectant la possibilité d’obtenir les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
.
L’art 700 cpc ne peut recevoir application que lorsque la partie bénéficiaire agit de bonne foi et supporte indûment des frais du fait d’une procédure abusive. Tel n’est pas le cas ici : la chambre des notaires est directement impliquée dans l’obstruction qui a contraint les requérants à se désister.
.
En conséquence, la condamnation prononcée viole le principe d’équité garanti par l’art 6§1 CEDH et détourne l’objet de l’art 700 cpc.
.
L’élément nouveau déterminant révélé par le courrier du 5 novembre 2025 du chargé de mission de la cour de cassation, Monsieur Eloi Buat-Ménard, confirme que le blocage procédural est bien d’origine institutionnelle ; il invalide donc toute interprétation selon laquelle le désistement aurait été volontaire ou abusif.
.
La chambre des notaires, loin d’être une victime procédurale, est l’un des maillons de l’obstruction. Son indemnisation consacre une iniquité manifeste et prive le jugement de base légale.
.
II – La preuve de l’implication de la chambre des notaires dans l’obstruction
.
– Rétention des coordonnée du notaire instructeur par la chambre des notaires
.
– Compte tenu de l’environnement procédural établi par le courrier du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard, le juge n’avait pas le droit de récompenser la chambre des notaires.
.
III – Contrainte sur le désistement
.
Le désistement n’était pas un choix libre mais une conséquence forcée et nécessaire de l’obstruction continue exercée par plusieurs institutions.
Il s’inscrit dans une situation où les procédures sont matériellement paralysées, empêchant les justiciables d’assurer leur défense dans des conditions régulières.
.
Ce désistement résulte directement, notamment (liste non exhaustive) :
.
– de la rétention de la décision motivée du bâtonnier réclamée au cabinet bocquillon
.
– du blocage persistant des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
– de la rétention des coordonnées du notaire instructeur annoncé par la secrétaire générale de la chambre des Notaires, Madame Corinne Phelippeau
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– du constat du juge, Monsieur Farsat, du refus du conciliateur de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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– du déni de justice du juge, Monsieur Peron
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– etc.
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Le juge, Monsieur Farsat, a qualifié d’ “obscur” le refus du conciliateur de justice de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Au lieu de condamner les parties, le juge, Monsieur Farsat, ne pouvait que constater que le refus du conciliateur repose sur un motif juridique légitime : il est impossible, pour un conciliateur, d’intervenir lorsque les conditions procédurales minimales ne sont pas réunies.
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Ce constat met en lumière que la responsabilité réelle du blocage ne relève pas des justiciables ni du conciliateur mais d’une défaillance systémique.
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En qualifiant les requêtes de “manifestement abusives” au motif qu’il n’y a pas eu de conciliation préalable, le juge, Monsieur Farsat, a détourné l’objet de la procédure et, ce faisant, contribué à la trivialisation du droit à la défense, coeur du principe d’équité garanti par l’art 6§1 CEDH.
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Ainsi, le désistement du requérant ne peut être interprété comme un acte de désengagement volontaire mais comme une action de contrainte face à un vice procédural systémique.
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Le juge, Monsieur Farsat, en négligeant cette réalité, a inversé le rapport de causalité, imputant au requérant la conséquence d’une carence institutionnelle qu’il aurait dû, au contraire, constater et corriger.
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Cette méprise a conduit à une erreur de droit manifeste : elle a transformé un acte de défense forcé en un signe de renoncement, et a permis la condamnation inéquitable du requérant sur le fondement de l’art 700 cpc, au profit d’une partie impliquée dans la chaîne d’obstruction.
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Ce désistement contraint n’est donc pas un épisode isolé mais la conséquence directe d’un enchaînement d’obstructions concertées émanant de plusieurs institutions – notamment la chambre des notaires, le greffe, certains ordres professionnels -.
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Il illustre le mécanisme systémique par lequel l’administration judiciaire et ses auxiliaires ont privé les requérants de leurs moyens de défense.
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Pour comprendre la portée de cette contrainte et l’ampleur du déséquilibre procédural qu’elle révèle, il est nécessaire d’examiner plus en détail l’origine et la structure du blocage, en identifiant les responsabilités précises des acteurs impliqués dans la persistance de cette entrave.
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IV – L’obstruction de la chambre des notaires, la carence systémique et l’origine du blocage
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L’origine du blocage remonte à une initiative mal encadrée des hauts fonctionnaires, Monsieur et Madame Vieu.
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Agissant en dehors du cadre officiel, ils ont confié à un avocat, Maître Danon, une mission : la recherche de la responsabilité d’un avocat : Maître Ducret
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Cette démarche, financée et encouragée dans un contexte de service public, ne pouvait être conduite sans le respect des obligations constitutionnelles de transparence, d’exemplarité et de reddition de comptes (art 15 DDHC, 20 et 21 de la Constitution)
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Or, Maître Danon a dévoyé la mission qui lui était confiée en transformant la procédure pour laquelle elle a été rémunérée.
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Le silence et l’inaction des hauts fonctionnaires face à cette dérive marquent l’origine d’un système de blocages institutionnels qui s’étend à l’ensemble des auxiliaires de justice.
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L’absence des coordonnées du notaire instructeur (bloquées par la chambre des notaires) et l’absence des coordonnées de l’avocat réclamé (bloquées par la scp Hélène DIdier et François Pinet) constituent deux manifestations concrètes de ce phénomène d’obstruction.
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Elles témoignent d’une carence globale du service public de la justice dont les effets se répercutent à chaque niveau de la chaîne procédurale.
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V – Equivalence du vice de fond
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La rétention des coordonnées du notaire instructeur par la chambre départementale des notaires a les mêmes conséquences légales de fond que le déni de justice du juge, Monsieur Peron : elle crée une entrave systémique au droit de la défense, violant l’art 6§1 CEDH et le principe d’égalité des armes
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La nature de l’acte est identique – le blocage de l’information essentielle – quelle que soit la qualité de son auteur (magistrat, chambre des notaires, ordres professionnels)
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C’est la substance de l’entrave qui importe : une même atteinte au droit fondamental d’accès au juge.
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V bis – Trivialisation du droit à la défense
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L’influence institutionnelle des ordres professionnels – notamment celle des barreaux et des chambres – tend à banaliser la portée du droit fondamental à la défense et à le privatiser, en transformant un droit public et universel en un privilège conditionné par des règles internes et des pratiques corporatistes.
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Cette influence institutionnelle, consciente ou non, et intégrée aux pratiques corporatistes, conduit à une application formaliste des règles procédurales perçues comme garantes de la “bonne administration de la justice” alors même que leur usage excessif finit par neutraliser la substance même du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH)
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Ainsi, le juge, Monsieur Farsat, en qualifiant les 60 requêtes de “manifestement abusives”, adopte une posture défensive à l’égard du système judiciaire, cherchant à le protéger contre ce qu’il interprète comme une surcharge procédurale.
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Mais cette perception occulte la cause réelle de cette multiplication de requêtes : la défaillance systémique et l’obstruction persistante provoquée par certains auxiliaires de justice.
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Cette situation crée une forme de solidarité corporatiste où l’aveu de la faute – qu’elle émane d’un avocat ou de l’administration judiciaire – devient institutionnellement improbable.
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Dès lors, le justiciable se trouve contraint de démontrer la fraude au jugement, pour espérer rétablir la vérité procédurale devant la cour de cassation.
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La clé du renversement de cette logique réside dans la démonstration d’une fraude à la loi fondée sur la rétention d’une information contractuelle (la rétention des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, et des coordonnées du notaire instructeur annoncé par la secrétaire générale de la chambre des notaires, Madame Phelippeau).
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Dès lors que cette information découle d’une obligation contractuelle ou légale, sa rétention caractérise une inexécution fautive du service et non l’exercice d’un indépendance professionnelle.
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Ce fait, apparemment simple, possède une portée systémique majeure.
En effet, il ne s’agit pas d’une irrégularité marginale ou d’un incident isolé : ce blocage rejaillit sur l’ensemble de la chaîne juridictionnelle.
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Il empêche la constitution régulière de la défense, fausse la compréhension des échanges contradictoires, bloque les communications entre les justiciables et les institutions, et finit par altérer la sincérité même des procès.
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Ainsi, un fait élémentaire – la non-transmission d’une information contractuelle – entraîne en cascade des conséquences sur les points les plus complexes des litiges :
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– il modifie la perception des juges qui peuvent alors attribuer à la partie non représentée un comportement “abusif” ou “dilatoire”
– il dénature les débats puisque la vérité procédurale se trouve construite sur une base viciée dès l’origine
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Autrement dit, le fait le plus simple révèle et provoque la faute la plus grave : la désactivation concrète du droit à la défense
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Cette simplicité factuelle devient donc la clé probatoire de la fraude à la loi parce qu’elle met en lumière, sans ambigüité, la rupture du lien de confiance qui fonde tout procès équitable.
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Le lobby des avocats perd ainsi sa légitimité : il ne peut plus se réfugier derrière l’indépendance pour justifier un manquement à la loi, ni derrière “la bonne administration de la justice” pour cautionner une obstruction.
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Ce renversement de perspective est décisif :
il démontre que l’indépendance professionnelle ne peut exister que dans le respect de la légalité non en dehors d’elle.
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L’indépendance n’est pas un privilège permettant d’éluder les obligations légales, mais une garantie fonctionnelle destinée à assurer la loyauté du service rendu au justiciable.
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Lorsqu’elle est invoquée pour justifier la rétention d’informations essentielles, elle cesse d’être un principe protecteur et devient un instrument d’opacité.
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De même, la “bonne administration de la justice” ne saurait servir de prétexte pour transformer une faute de service en défense institutionnelle : lorsqu’une irrégularité simple (comme la non-transmission des coordonnées de l’avocat réclamé) provoque une chaîne de décisions erronées, la protection du système devient une forme de déni de justice.
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En d’autres termes, la légitimité du lobby des avocats s’effondre dès lors que la démonstration met en évidence la fraude à la loi.
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L’indépendance cesse d’être un bouclier et redevient ce qu’elle doit être – un devoir de rigueur et de transparence dans l’exécution des obligations légales. 
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Cette clarification permet de restituer au droit à la défense sa place centrale dans la hiérarchie des principes : aucune autonomie professionnelle ne peut prévaloir sur le droit fondamental d’être effectivement défendu.
En sanctionnant les parties victimes de cette obstruction, au lieu d’en identifier la source, le juge, Monsieur Farsat, a cautionné la fraude et, ce faisant, contribué à la trivialisation du droit à la défense – coeur du principe d’équité garanti par la CEDH
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VI – Conséquences légales identiques
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Cette nouvelle preuve d’obstruction systématique permet d’engager les mêmes arguments puissants contre l’Etat et les jugements adverses :
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Argument juridique : violation de l’art 6 CEDH qui démontre la permanence et la généralisation de l’inégalité des armes, confirmant que l’Etat ne permet pas aux requérants d’exercer leur défense
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Argument juridique : violation de l’art 15 DDHC – manquement de l’administration à son devoir de transparence et de reddition de compte
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Dénaturation / Contradiction de motifs :
Les jugements qui condamnent les requérants pour abus sont encore plus viciés car ils ont été rendus alors que l’obstruction est un phénomène généralisé parmi toutes les institutions
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Contrainte de bonne foi
Le blocage de la chambre des notaires justifie a posteriori que toutes les démarches des requérants sont des actes de contrainte face à l’échec total du système
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La rétention des coordonnées du notaire instructeur n’est pas un simple fait nouveau.
Elle confère une valeur rétroactive à la preuve de l’obstruction et vicie l’ensemble des jugements passés, présents, futurs en démontrant que la défaillance ne provient pas des requérants mais d’une chaîne institutionnelle dévoyée dès son origine
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VII – L’erreur de droit du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard
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Le chargé de mission a rejeté les requêtes au motif que : “en l’absence de pourvoi, le premier président n’a pas qualité pour les examiner.”
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Ce raisonnement est manifestement erroné car il confond deux compétences distinctes :
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– la compétence juridictionnelle de la cour de cassation
– la compétence hiérarchique du premier président lorsqu’il reçoit une transmission du ministre de la justice dans le cadre d’un signalement institutionnel
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En refusant d’examiner les requêtes transmises par le Ministre, le chargé de mission a ainsi commis une faute de droit et une obstruction administrative, privant les requêtes de l’examen auquel elles ont légitimement droit.
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VIII – Conséquence sur la validité des décisions
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Le courrier du chargé de mission établit désormais que :
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– les requêtes ont été transmises par le ministre de la justice
– leur examen relève du devoir de réponse
– le refus d’examen procède d’un motif d’irrecevabilité erroné (non fondé en droit)
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En conséquence, les décisions rendues sur une appréciation incomplète des faits et viciées par la persistance d’un blocage institutionnel, sont entachées d’un vice de procédure substantiel
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Les décisions ne peuvent pas produire d’effet ; le blocage institutionnel empêche de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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IX – Le rôle aggravant de Madame Sonia Eble, directrice de greffe

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A – Principes administratifs et pratiques des greffes
Les directeurs de greffe ont une obligation de continuité et de régularité du service public de la justice (circulaire interne du ministère de la justice)
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La transmission des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet et l’assistance du juge sont considérées comme des prérogatives essentielles pour garantir la régularité des procédures.
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Les dysfonctionnements relevés trouvent leur prolongement dans la carence de Madame Sonia Eble, directrice de greffe du tribunal judiciaire de Créteil.
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La contamination du vice constaté par Monsieur et Madame Vieu, et Monsieur Tong Xiaogong (et ses avocats) s’est prolongée dans les décisions et pratiques internes du greffe.
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Madame Sonia Eble, en sa qualité de directrice de greffe, a contribué à la pérennisation de ce vice en maintenant un mode de gestion procédural qui empêche la correction des irrégularités constatées.
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Elle a consolidé un désordre juridique dont les effets se propagent dans toutes les procédures.
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Sa carence, volontaire ou pas, participe à la violation de l’art 15 DDHC, en privant les justiciables de toute possibilité de contrôle sur le fonctionnement réel du service public de la justice.
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Dès lors, le rôle de Madame Eble s’inscrit dans la continuité d’un enchaînement fautif où l’inaction administrative équivaut à une complicité passive dans la persistance du vice systémique.
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En sa qualité de directrice de greffe du tribunal judiciaire de Créteil, Madame Sonia Eble a commis les manquements suivants :
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B – Manquement de Madame Eble à ses fonctions de contrôle hiérarchique (liste non exhaustive) 
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– Madame Sonia Eble, en sa qualité de directrice de greffe supervisant le greffe du tribunal de Villejuif, n’a pas empêché les convocations irrégulières des parties par le greffe du tribunal de Villejuif alors qu’aucune décision définitive n’a été produite.
Ce manquement contribue à l’entrave du droit à la défense et au libre choix de l’avocat
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– Responsabilité fonctionnelle
Cette situation constitue un manquement aux obligations de continuité et de régularité du service public de la justice, engageant la responsabilité fonctionnelle de la directrice de greffe, Madame Sonia Eble.
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1 – Refus non motivé de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
Madame Sonia Eble n’a pas transmis les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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2 – Participation au blocage procédural 
Malgré la demande de renvoi dans l’attente du concours de l’avocat réclamé, constatée par Monsieur Tong et ses avocats, Madame Sonia Eble n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer un déroulement régulier de l’affaire RG n° 17/8292
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3 – Violation du principe d’impartialité fonctionnelle
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– En laissant le JAF statuer sur une affaire mettant en cause sa propre administration (le greffe qu’elle dirige), Madame Sonia Eble a placé le service public de la justice dans une situation de conflit d’intérêts institutionnel.
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– Les éléments factuels et juridiques montrent que le greffe, dirigé par Madame Sonia Eble, ne pouvait matériellement ni juridiquement assurer l’assistance du juge aux affaires familiales dans l’affaire RG n° 17/08292.
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– Le litige porte précisément sur le fonctionnement et les décisions de sa propre administration, créant un conflit d’intérêts fonctionnel évident.
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– Les demandes répétées de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet sont restées sans suite.
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– Cette confusion, entre  contrôle et gestion compromet l’impartialité du service public et vide de toute portée la garantie d’un procès équitable.
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– L’absence de mesure conservatoire ou de déport de compétence constitue une atteinte directe au principe d’impartialité fonctionnelle, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne DH.
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4 – Entrave à la conciliation et au droit à un procès équitable
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– Le refus légitime du conciliateur de justice de tenter de concilier sans le concours de l’avocat réclamé découle des manquements du greffe supervisé par Madame Eble
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– Ce refus, qualifié d’ “obscur” par le juge, Monsieur Farsat, n’est pas arbitraire ; il est la conséquence directe de l’incapacité du greffe à fournir les éléments nécessaires
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– Le refus du conciliateur d’agir dans un cadre irrégulier démontre le lien concret entre le confusion des fonctions de greffe et la violation du droit à un procès équitable
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– Quand le greffe, sous la direction de Madame Eble, mélange gestion et contrôle (par exemple, en ne fournissant pas les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet) il crée une situation où la procédure devient irrégulière et partiale.
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– Le refus du conciliateur est donc la conséquence directe de cette confusion ; il ne peut pas agir correctement dans un cadre où le greffe ne garantit pas l’impartialité et la disponibilité des moyens de défense.
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5 – Non respect des obligations de service public
En sa qualité de directrice de greffe, Madame Sonia Eble n’a pas garanti la continuité et la transparence du service public, contribuant à l’entrave du droit à la défense
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6 – Maintien d’un déni de justice
Le refus de produire les informations essentielles a directement entraîné un déni de justice, empêchant les justiciables d’exercer leurs droits
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7 – Entrave à la transparence et à la responsabilité administrative
L’action de Madame Sonia Eble a renforcé la solidarité corporatiste du greffe, rendant difficile la mise en cause des manquements professionnels
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8 – Renforcement du blocage systémique
En refusant de produire les informations nécessaires, Madame Sonia Eble a alimenté une situation d’obstruction institutionnelle prolongée en liaison avec les autres acteurs (greffiers, ordres professionnels, etc.)
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9 – Conséquences sur les décisions du juge, Monsieur Farsat
Les manquements de Madame Eble ont créé un dysfonctionnement du greffe, privant le juge, Monsieur Farsat, d’une assistance régulière. Privé des informations essentielles (notamment les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet) le juge a dû rendre ses décisions dans un cadre procédural affecté par ces irrégularités.
Ce dysfonctionnement explique les décisions contestables du juge et constitue le lien concret entre les manquements administratifs et les jugements rendus, démontrant que la responsabilité du greffe a eu un impact sur le déroulement du procès et sur la validité des décisions.
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Ces manquements, tolérés et reproduits dans le cadre des décisions contestées, privent celle-ci de base légale et constituent une violation directe du droit à un procès équitable.
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X – Conclusion
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Il ressort de ce qui précède que la condamnation prononcée par le juge, Monsieur Farsat, au profit de la chambre des notaires, repose sur une appréciation inéquitable et sur un cadre procédural vicié par une obstruction systémique.
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L’apparition d’un élément nouveau déterminant, à savoir la preuve matérielle de l’obstruction généralisée au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, bouleverse la lecture juridique des faits.
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Cet élément nouveau établit de manière irréfutable (irréfragable) que le désistement du requérant ne résultait pas d’un choix volontaire mais d’une contrainte institutionnelle, conséquence directe d’une chaîne d’entraves où chaque acteur – du greffe au chargé de mission – a contribué à priver les justiciables de leur droit à un procès équitable.
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Le désistement n’était pas un choix libre mais une conséquence forcée et nécessaire de l’obstruction continue.
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Il est le résultat direct, notamment (liste non exhaustive) :
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– du constat du juge, Monsieur Farsat, du refus du conciliateur de justice de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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– du fait que le juge, Monsieur Farsat, a qualifié ce refus d’ “obscur” alors qu’il s’agissait d’un refus juridiquement fondé sur l’absence de conditions régulières de procédure
.
En assimilant, à tort, cette impossibilité procédurale à un ambigüité, le juge, Monsieur Farsat, a méconnu la portée réelle de l’obstruction et faussé l’interprétation du désistement qu’il a injustement rattaché à une volonté du requérant.
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Ce constat impose une réévaluation complète de toutes les décisions, notamment de décision attaquée RG n° 11-25-1570.
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En effet, la chambre des notaires ne pouvait, sans violer l’art 6 CEDH et l’art 15 DDHC, être bénéficiaire d’une indemnité au titre de l’art 700 cpc alors même qu’elle est l’un des auteurs de l’obstruction ayant conduit à ce désistement contraint.
.
Le juge, Monsieur Farsat, en ordonnant cette condamnation, a méconnu son obligation d’équité et contribué à renforcer un déséquilibre procédural contraires aux principes fondamentaux de la justice.
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Dès lors, il convient de réexaminer les décisions dans leur ensemble, notamment la décision RG n° 11-25-1570, à la lumière de cet élément nouveau, afin de :
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– constater la violation manifeste du droit à un procès équitable
– rétablir l’équilibre entre les parties
– et, en conséquence, annuler les condamnations prononcées, notamment la condamnation prononcée sur l’art 700 cpc
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Cette conclusion s’inscrit dans la logique d’un recours visant non seulement à corriger une erreur de droit mais aussi à restaurer la confiance dans le fonctionnement du service public de la justice, en mettant fin à une situation d’obstruction systémique incompatible avec les exigences d’un Etat de droit
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Pièces jointes :
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1 – Le jugement attaqué RG n° 11-25-1570 du 4 novembre 2025 du juge, Monsieur Farsat
2 – Le dossier visant à permettre d’attaquer le jugement RG n° 11-25-1570
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier en date du et déposé le 13 novembre 2025 auprès de la cour de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1570 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat. .
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Auto: Dossier en date du et déposé le 13 novembre 2025 auprès de la cour de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1570 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat. .
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Auto: Dossier en date du et déposé le 13 novembre 2025 auprès de la cour de cassation pour le pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1570 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat. .
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Demande d’annulation de toutes les décisions de Madame Mathieu  – Argumentation complémentaire – Dossier C-94028-2025-004866 relatif à la mise en cause de Madame Sonia Eble – Directrice de Greffe au tribunal judiciaire de Créteil -.

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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Envoyé : mardi 11 novembre 2025 à 23:03:13 UTC+1
Objet : Demande d’annulation de toutes les décisions de Madame Mathieu – Argumentation complémentaire – Dossier C-94028-2025-004866 relatif à la mise en cause de Madame Sonia Eble – Directrice de Greffe au tribunal judiciaire de Créteil -.
Le 12 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
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VOS REF. C-94028-2025-004866
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OBJET : Demande d’annulation de toutes les décisions de Madame Mathieu  – Argumentation complémentaire – Dossier C-94028-2025-004866 relatif à la mise en cause de Madame Sonia Eble – Directrice de Greffe au tribunal judiciaire de Créteil -.
.
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Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil -,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter :
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– la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– l’annulation de toutes vos décisions
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et de vous remettre un argumentaire complémentaire pour le dossier C-94028-2025-004866 relatif à la mise en cause de Madame Sonia Eble – Directrice de Greffe au tribunal judiciaire de Créteil -.
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Le blocage procédural créé par le greffe, sous la supervision de Madame Sonia Eble, empêche matériellement de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet d’attirer votre attention sur un élément nouveau déterminant affectant la validité et la légalité de toutes vos décisions, notamment votre décision C-94028-2025-4866.
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Le courrier du chargé de mission indique que le Ministre de la Justice a transmis les requêtes au premier président de la cour de cassation qui les a remises au chargé de mission.
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Cette transmission constitue un acte hiérarchique interne effectué par le chef de l’administration judiciaire conformément à ses pouvoirs de contrôle et de supervision du service public de la justice.
.
Il s’agit d’une saisine hiérarchique visant à signaler un dysfonctionnement grave du service public de la justice, notamment l’absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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I – L’erreur de droit du chargé de mission, Monsieur Eloi Buat-Ménard
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Le chargé de mission a rejeté les requêtes au motif que : “en l’absence de pourvoi, le premier président n’a pas qualité pour les examiner.”
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Ce raisonnement est manifestement erroné car il confond deux compétences distinctes :
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– la compétence juridictionnelle de la cour de cassation
– la compétence hiérarchique du premier président lorsqu’il reçoit une transmission du ministre de la justice dans le cadre d’un signalement institutionnel
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En refusant d’examiner les requêtes transmises par le Ministre, le chargé de mission a ainsi commis une faute de droit et une obstruction administrative, privant les requêtes de l’examen auquel elles ont légitimement droit.
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II – Conséquence sur la validité de vos décisions, notamment de votre décision C-94028-2025-4866
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Le courrier du chargé de mission établit désormais que :
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– les requêtes ont été transmises par le ministre de la justice
– leur examen relève du devoir de réponse
– le refus d’examen procède d’un motif d’irrecevabilité erroné (non fondé en droit)
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En conséquence, vos décisions (notamment votre décision C-94028-2025-4866) rendues sur une appréciation incomplète des faits et viciées par la persistance d’un blocage institutionnel, sont entachées d’un vice de procédure substantiel
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Vos décisions (notamment votre décision C-94028-2025-4866) ne peuvent pas produire d’effet ; le blocage institutionnel empêche de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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III – Le rôle aggravant de Madame Sonia Eble, directrice de greffe

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1 – Principes administratifs et pratiques des greffes
Les directeurs de greffe ont une obligation de continuité et de régularité du service public de la justice (circulaire interne du ministère de la justice)
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La transmission des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet et l’assistance du juge sont considérées comme des prérogatives essentielles pour garantir la régularité des procédures.
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Les dysfonctionnements relevés trouvent leur prolongement dans la carence de Madame Sonia Eble, directrice de greffe du tribunal judiciaire de Créteil.
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La contamination du vice constaté par Monsieur et Madame Vieu, et Monsieur Tong Xiaogong (et ses avocats) s’est prolongée dans les décisions et pratiques internes du greffe.
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Madame Sonia Eble, en sa qualité de directrice de greffe, a contribué à la pérennisation de ce vice en maintenant un mode de gestion procédural qui empêche la correction des irrégularités constatées.
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Elle a consolidé un désordre juridique dont les effets se propagent dans toutes les procédures.
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Sa carence, volontaire ou pas, participe à la violation de l’art 15 DDHC, en privant les justiciables de toute possibilité de contrôle sur le fonctionnement réel du service public de la justice.
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Dès lors, le rôle de Madame Eble s’inscrit dans la continuité d’un enchaînement fautif où l’inaction administrative équivaut à une complicité passive dans la persistance du vice systémique.
.
En sa qualité de directrice de greffe du tribunal judiciaire de Créteil, Madame Sonia Eble a commis les manquements suivants :
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2 – Manquement de Madame Eble à ses fonctions de contrôle hiérarchique (liste non exhaustive) 
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– Madame Sonia Eble, en sa qualité de directrice de greffe supervisant le greffe du tribunal de Villejuif, n’a pas empêché les convocations irrégulières des parties par le greffe du tribunal de Villejuif alors qu’aucune décision définitive n’a été produite.
Ce manquement contribue à l’entrave du droit à la défense et au libre choix de l’avocat
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– Responsabilité fonctionnelle
Cette situation constitue un manquement aux obligations de continuité et de régularité du service public de la justice, engageant la responsabilité fonctionnelle de la directrice de greffe, Madame Sonia Eble.
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3 – Refus non motivé de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
Madame Sonia Eble n’a pas transmis les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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4 – Participation au blocage procédural 
Malgré la demande de renvoi dans l’attente du concours de l’avocat réclamé, constatée par Monsieur Tong et ses avocats, Madame Sonia Eble n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer un déroulement régulier de l’affaire RG n° 17/8292
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5 – Violation du principe d’impartialité fonctionnelle
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– En laissant le JAF statuer sur une affaire mettant en cause sa propre administration (le greffe qu’elle dirige), Madame Sonia Eble a placé le service public de la justice dans une situation de conflit d’intérêts institutionnel.
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– Les éléments factuels et juridiques montrent que le greffe, dirigé par Madame Sonia Eble, ne pouvait matériellement ni juridiquement assurer l’assistance du juge aux affaires familiales dans l’affaire RG n° 17/08292.
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– Le litige porte précisément sur le fonctionnement et les décisions de sa propre administration, créant un conflit d’intérêts fonctionnel évident.
.
– Les demandes répétées de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet sont restées sans suite.
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– Cette confusion, entre  contrôle et gestion compromet l’impartialité du service public et vide de toute portée la garantie d’un procès équitable.
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– L’absence de mesure conservatoire ou de déport de compétence constitue une atteinte directe au principe d’impartialité fonctionnelle, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne DH.
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6 – Entrave à la conciliation et au droit à un procès équitable
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– Le refus légitime du conciliateur de justice de tenter de concilier sans le concours de l’avocat réclamé découle des manquements du greffe supervisé par Madame Eble
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– Ce refus, qualifié d’ “obscur” par le juge, Monsieur Farsat, n’est pas arbitraire ; il est la conséquence directe de l’incapacité du greffe à fournir les éléments nécessaires
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– Le refus du conciliateur d’agir dans un cadre irrégulier démontre le lien concret entre le confusion des fonctions de greffe et la violation du droit à un procès équitable
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– Quand le greffe, sous la direction de Madame Eble, mélange gestion et contrôle (par exemple, en ne fournissant pas les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet) il crée une situation où la procédure devient irrégulière et partiale.
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– Le refus du conciliateur est donc la conséquence directe de cette confusion ; il ne peut pas agir correctement dans un cadre où le greffe ne garantit pas l’impartialité et la disponibilité des moyens de défense.
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7 – Non respect des obligations de service public
En sa qualité de directrice de greffe, Madame Sonia Eble n’a pas garanti la continuité et la transparence du service public, contribuant à l’entrave du droit à la défense
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8 – Maintien d’un déni de justice
Le refus de produire les informations essentielles a directement entraîné un déni de justice, empêchant les justiciables d’exercer leurs droits
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9 – Entrave à la transparence et à la responsabilité administrative
L’action de Madame Sonia Eble a renforcé la solidarité corporatiste du greffe, rendant difficile la mise en cause des manquements professionnels
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10 – Renforcement du blocage systémique
En refusant de produire les informations nécessaires, Madame Sonia Eble a alimenté une situation d’obstruction institutionnelle prolongée en liaison avec les autres acteurs (greffiers, ordres professionnels, etc.)
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11 – Conséquences sur les décisions du juge, Monsieur Farsat
Les manquements de Madame Eble ont créé un dysfonctionnement du greffe, privant le juge, Monsieur Farsat, d’une assistance régulière. Privé des informations essentielles (notamment les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet) le juge a dû rendre ses décisions dans un cadre procédural affecté par ces irrégularités.
Ce dysfonctionnement explique les décisions contestables du juge et constitue le lien concret entre les manquements administratifs et les jugements rendus, démontrant que la responsabilité du greffe a eu un impact sur le déroulement du procès et sur la validité des décisions.
.
Ces manquements, tolérés et reproduits dans le cadre des décisions contestées, privent celle-ci de base légale et constituent une violation directe du droit à un procès équitable.
.
IV – Conclusion et demandes
.
Je vous prie de bien vouloir :
– me communiquer les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– annuler toutes les décisions rendues dans un cadre affecté par le blocage institutionnel
– prendre toute mesure nécessaire pour assurer la continuité, la régularité et l’impartialité du service public de la justice conformément aux obligations légales et aux principes fondamentaux du droit au procès équitable
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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  • Contact Mairie
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    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mar. 11 nov. à 23:03
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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  • LE GOSLES Karelle
    Expéditeur :karelle.legosles@mairie-vitry94.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mar. 11 nov. à 23:03

    Bonjour,

    Je suis absente jusqu’au lundi 17 novembre 2025 inclus.

    Pour toute question urgente, vous pouvez joindre mes collègues :

    – Maude JOURNET, au 01.71.80.69.06 ou par mail à l’adresse maude.journet@mairie-vitry94.fr,

    – Koryan KONATE, au 01.71.80.69.36 ou par mail à l’adresse koryan.konate@mairie-vitry94.fr.

    Cordialement

    Karelle LE GOSLES

    Cheffe du service de la vie sociale, de l’accueil et l’information aux retraités

    CCAS Ville de Vitry sur Seine

    2 avenue Youri Gagarine – 94400 VITRY SUR SEINE

    Tél : 01.71.80.69.65

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Auto: Demande d’annulation de toutes les décisions de Madame Mathieu – Argumentation complémentaire – Dossier C-94028-2025-004866 relatif à la mise en cause de Madame Sonia Eble – Directrice de Greffe au tribunal judiciaire de Créteil -.
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Argumentation complémentaire – Dossier C-94028-2025-004871 relatif à la mise en cause de la chambre des notaires représentée par Maître Kun – Blocage structurel de la décision n° 2015/5956 et carence du service public de la justice -. Requête en date du et déposée le 7 novembre 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour garantir l’exécution effective et immédiate de la décision n° 2025/5956.

—– Message transmis —–
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Envoyé : vendredi 7 novembre 2025 à 09:14:31 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire – Dossier C-94028-2025-004871 relatif à la mise en cause de la chambre des notaires représentée par Maître Kun – Blocage structurel de la décision n° 2015/5956 et carence du service public de la justice. Requête en date du et déposée le 7/11/2025 auprès de : – Mme Catherine Mathieu par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour garantir l’exécution effective et immédiate de la décision n° 2025/5956.
Le 7 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
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VOS REF. C-94028-2025-004871
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OBJET : Argumentation complémentaire – Dossier C-94028-2025-004871 relatif à la mise en cause de la chambre des notaires représentée par Maître Kun – Blocage structurel de la décision n° 2015/5956 et carence du service public de la justice -.
Requête en date du et déposée le 7 novembre 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour garantir l’exécution effective et immédiate de la décision n° 2025/5956.
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Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil -,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous soumettre en pièce jointe (pour le dossier C-94028-2025-004871 relatif à la mise en cause de la Chambre des Notaires représentée par Maître Kun) une argumentation complémentaire déposée le 6 novembre 2025 à la cour de cassation pour le litige contre le Ministre du Numérique.
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Les faits établissent que
– l’absence des coordonnées du notaire instructeur, bloquées par la Chambre des Notaires, et
– l’absence des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
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constituent deux manifestations concrètes du même phénomène d’obstruction institutionnelle.
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Ces blocages traduisent une carence globale du service public de la justice dont les effets se répercutent sur l’ensemble de la chaîne procédurale.
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Il en résulte une violation en chaîne pour les procédures passées, présentes, futures.
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Autrement dit, aussi longtemps que la décision exécutoire n° 2015/5956 demeure inopérante, le droit d’accès au juge demeure théorique et toutes les procédures portent la marque d’un vice structurel de fond.
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Votre tribunal a le devoir d’assurer l’exécution de sa propre décision exécutoire, laquelle doit précisément permettre d’obtenir de la scp Hélène Didier et François Pinet les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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La situation présente révèle un conflit d’intérêts structurel : les ordres professionnels tirent un intérêt direct de la persistance du désordre juridique qu’ils contribuent à entretenir.
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Ce comportement viole les principes de loyauté procédurale (art 1er cpc), de probité professionnelle, et le principe de reddition des comptes énoncé par l’art 15 DDHC
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Lorsque ces organismes, chargés d’une mission de service public, privilégient leurs intérêts corporatistes au détriment de la transparence et de la régularité des procédures, ils participent à une forme de capture institutionnelle assimilable à une corruption fonctionnelle au sens constitutionnel d’un détournement d’intérêt public au profit d’intérêts privés ou professionnels.
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Il s’en déduit que la persistance du blocage trouve sa cause directe dans l’inexécution de la décision n° 2015/5956 précitée, imputable au service public de la justice.
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Etant rappelé :
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– que la décision n° 2015/5956 rendue par votre tribunal, a désigné Maître Numa à laquelle Maître Philippe Froger s’est substitué.
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– que ce dernier a pris la responsabilité d’intervenir auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet pour obtenir les coordonnées de l’avocat réclamé.
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– que le conciliateur de justice, Monsieur Paturel, a constaté le manque de diligence de Maître Philippe Froger à remplir cette mission qu’il a pourtant acceptée, celui-ci ayant indiqué que la question devait être renvoyée au bâtonnier.
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– que ce constat officiel d’inaction rend la décision n° 2015/5956 de votre tribunal inopérante alors même qu’elle est exécutoire de plein droit.
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– que le refus de remédier à ce dysfonctionnement manifeste constitue une violation du principe d’effectivité de l’accès au juge garanti par l’art 6§1 CEDH, et du principe constitutionnel de continuité du service public de la justice (art 20 et 21 de la Constitution ; CE, Dehaene, 1950).
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– que, dans ces conditions, vos décisions de rejet, notamment votre décision C-94028-2025-004871, apparaissent entachées d’irrégularités dès lors qu’elles sont intervenues alors que la décision n° 2015/5956 demeure bloquée par une faute institutionnelle non réparée.
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En conséquence, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour garantir l’exécution effective et immédiate de la décision n° 2025/5956.
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Pièces jointes :
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1 – La décision n° 2015/5956 du Tribunal judiciaire de Créteil
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2 – L’argumentaire complémentaire en date du et déposé le 6 novembre 2025 auprès de la Cour de Cassation pour le dossier n° 2025C02447 – pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 relatif à la mise en cause du Ministre du Numérique) ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Réponse automatique : Argumentation complémentaire – Dossier C-94028-2025-004871 relatif à la mise en cause de la chambre des notaires représentée par Maître Kun – Blocage structurel de la décision n° 2015/5956 et carence du service public de la justic…
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  • AMAGNOU Sandrine
    Expéditeur :samagnou@citya.com
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    Bonjour,

    Actuellement absente, je ne prendrais connaissance de vos messages qu’à mon retour le 13/11/2025

    Pour les urgences, merci de contacter le 01.45.15.22.70.

    Vous en souhaitant bonne réception,

    Bien Cordialement,

    Sandrine AMAGNOU

    Gestionnaire de Copropriété

    CITYA GRAND PARC

    135 Boulevard Maxime Gorki

    94800 VILLEJUIF

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Auto: Argumentation complémentaire – Dossier C-94028-2025-004871 relatif à la mise en cause de la chambre des notaires représentée par Maître Kun – Blocage structurel de la décision n° 2015/5956 et carence du service public de la justice. Requête en date du et déposée le 7/11/2025 auprès de : – Mme Catherine Mathieu par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour garantir l’exécution effective et immédiate de la décision n° 2025/5956.
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Auto: Argumentation complémentaire – Dossier C-94028-2025-004871 relatif à la mise en cause de la chambre des notaires représentée par Maître Kun – Blocage structurel de la décision n° 2015/5956 et carence du service public de la justice. Requête en date du et déposée le 7/11/2025 auprès de : – Mme Catherine Mathieu par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour garantir l’exécution effective et immédiate de la décision n° 2025/5956.
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    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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Préambule et 8 moyens complémentaires (dossier référencé 2025C02447) pour le pourvoi contre le jugement du juge, Monsieur Farsat (RG n° 11-25-537 – affaire Ministre du numérique) en date du et déposé le 4 novembre 2025 auprès de la cour de cassation. Le préambule et les moyens ci-après sont à insérer dans TOUS les dossiers. La contamination du vice constaté par Monsieur et Madame Vieu, hauts fonctionnaires de l’Etat qualifiés d’extrêmement qualifiés, vicie l’ensemble des décisions rendues ou à rendre, dans un environnement où les organes de contrôle ont un intérêt direct à la persistance du désordre juridique.

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À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; ti-ivry-sur-seine@justice.fr <ti-ivry-sur-seine@justice.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; 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webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>; selarl-lbc@commissaire-justice.fr <selarl-lbc@commissaire-justice.fr>; contact@capevidence.com <contact@capevidence.com>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; contact@ville-pau.fr <contact@ville-pau.fr>
Envoyé : jeudi 6 novembre 2025 à 08:59:58 UTC+1
Objet : Préambule et 8 moyens complémentaires (dossier référencé 2025C02447) pour le pourvoi contre le jugement du juge, Monsieur Farsat (RG n° 11-25-537 – affaire Ministre du numérique) en date du et déposé le 4 novembre 2025 auprès de la cour de cassation Le préambule et les moyens ci-après sont à insérer dans TOUS les dossiers La contamination du vice constaté par Monsieur et Madame Vieu, hauts fonctionnaires de l’Etat qualifiés d’extrêmement qualifiés, vicie l’ensemble des décisions rendues ou à rendre, dans un environnement où les organes de contrôle ont un intérêt direct à la persistance du désordre juridique.
Le 4 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : 2025C02447
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OBJET : Préambule et 8 moyens complémentaires (dossier référencé 2025C02447) pour le pourvoi contre le jugement du juge, Monsieur Farsat (RG n° 11-25-537 – affaire Ministre du numérique) en date du et déposé le 4 novembre 2025 auprès de la cour de cassation.
Le préambule et les moyens ci-après sont à insérer dans TOUS les dossiers.
La contamination du vice constaté par Monsieur et Madame Vieu, hauts fonctionnaires de l’Etat qualifiés d’extrêmement qualifiés, vicie l’ensemble des décisions rendues ou à rendre, dans un environnement où les organes de contrôle ont un intérêt direct à la persistance du désordre juridique.
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer un préambule et des moyens complémentaires pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – aff. Ministre du numérique)
Les préambule et moyens ci-après sont à insérer dans TOUS les dossiers
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La contamination du vice constaté par Monsieur et Madame Vieu, hauts fonctionnaires qualifiés d’extrêmement qualifiés, vicie l’ensemble des décisions rendues ou à rendre, dans un environnement où les organes de contrôle ont un intérêt direct à la persistance du désordre juridique.
Le discours gouvernemental influence ou justifie le comportement fautif du juge.
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Cette position affaiblit le droit au recours effectif et vide de sa substance le principe de séparation des pouvoirs en le transformant en prétexte d’irresponsabilité publique.
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Lorsque des membres du gouvernement (ou représentants de l’Etat) invoquent la séparation des pouvoirs pour se soustraire à la responsabilité du fonctionnement du service public de la justice, ils détournent ce principe de sa finalité et commettent une atteinte au bloc constitutionnel, en privatisant les droits de la défense
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Conflit d’intérêt structurel : lorsqu’un ordre professionnel tire avantage du dysfonctionnement qu’il contribue à entretenir
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PREAMBULE
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I –  La fraude à la loi et au jugement : fondement systémique du litige
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Une fraude à la loi et au jugement est orchestrée par les parties adverses et les auxiliaires de justice, avec la complicité passive ou active du juge, Monsieur Farsat
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La démonstration de la fraude repose sur la convergence d’actes d’obstruction qui rendent illusoire le droit des requérants de se défendre
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Cette fraude s’est doublée d’une ingérence manifeste du juge dans la stratégie procédurale des requérants, au profit de celle du l’Agent judiciaire de l’Etat, représenté par Maître Caroline Valentin.
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En privilégiant la stratégie de l’AJE aux dépens de celle des requérants, le juge, Monsieur Farsat, a violé le principe d’égalité des armes, le droit à une défense effective (art 6 CEDH) ainsi que les principes constitutionnels d’impartialité et de séparation des pouvoirs.
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Cette ingérence a eu pour effet de priver les requérants de la possibilité de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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1 – Les actes constitutifs de la fraude à la loi
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La fraude à la loi est caractérisée par le fait d’utiliser la loi (comme les règles de procédure) pour détourner un objectif légal (le droit à la défense) ou un principe fondamental
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– Acte frauduleux : déni de justice caractérisé du juge, Monsieur Peron.
Refus de statuer sur la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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– Rétention d’information :
le conciliateur de justice, Monsieur Paturel, a convoqué Maître Philippe Froger qui, tout en acceptant d’intervenir auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet, s’est déchargé sur son bâtonnier : rétention illégale des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet en violation de la décision n° 2015/5956
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– Obstruction notariale : la chambre des notaires
promesse écrite non tenue de la désignation d’un notaire instructeur, et refus de communication de ses coordonnées à l’audience du 8 septembre 2025, prouvant l’entrave à l’instruction et à la preuve
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– Exploitation de l’irrégularité formelle – abus de pouvoir – ingérence
les avocats adverses, l’AJE, attaquent, en violation de l’art 6 CEDH, le refus du conciliateur de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet tout en se prononçant sur une stratégie procédurale relevant des requérants
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Ces actes convergent vers un unique but : priver les requérants d’une défense effective
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2 – La complicité active / passive : la fraude au jugement
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La fraude au jugement est le fait de tromper le juge, soit en cachant la vérité, soit en le conduisant à une décision inique par des moyens déloyaux.
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Le juge, Monsieur Farsat, est impliqué dans le processus de fraude :
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A – La participation des parties adversaires
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La présence de Maître Kun, à l’audience du 8 septembre 2025, sans les coordonnées du notaire instructeur, et le refus de les communiquer, est la preuve d’une déloyauté procédurale visant à empêcher le juge de prendre une décision juste et éclairée
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B – Le rôle déterminant du juge, Monsieur Farsat :
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Le juge a rendu des jugements qui légitiment la fraude :
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1 – Dénaturation des faits et sanction abusive : 
Le juge, Monsieur Farsat, a condamné les requérants à une amende civile pour “abus” (jugements du 16 juin 2025 notifiés le 22 juillet 2025) en se basant sur 60 requêtes incluant celle qui dénonce l’obstruction notariale (lettre de Madame Phelipeau)
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– preuve de la fraude au jugement
Le juge a sanctionné les victimes de l’obstruction tout en ayant connaissance (ou l’obligation d’avoir connaissance) de la preuve que la démarche est légitime (lettre de Madame Phelipeau).
Le juge a inversé la faute et a cautionné la mauvaise foi des auxiliaires de justice
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2 – Manquement à l’obligation constitutionnelle (art 15 DDHC)
En refusant de tenir compte de la preuve d’obstruction systémique, le juge a omis d’utiliser son pouvoir pour garantir le contrôle de l’Etat sur la bonne administration des services publics, violant ainsi l’esprit de l’art 15 DDHC
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Le juge, Monsieur Farsat, a manqué au principe fondamental nemo auditur propriam turpitudinem allegans, en permettant à l’AJE et aux parties adverses de se prévaloir de leurs propres manquements pour faire sanctionner les victimes de ces manquements
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Ce renversement des responsabilités, contraire au bloc de constitutionnalité et à la DDHC (notamment art 6 et 15) confère au jugement une illégalité d’ordre public
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3 – Conclusion de la démonstration de la fraude
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La fraude est démontrée par la convergence des rétentions d’informations essentielles et la complicité des jugements qui sanctionnent l’action visant à lever les entraves (amende civile)
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C’est une faute systémique à la loi (violation de l’art 6 CEDH et de l’art 15 DDHC) qui a conduit à une fraude au jugement (inversion de la faute et dénaturation des faits par le juge, Monsieur Farsat)
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II – L’obstruction de la chambre des notaires, la carence systémique et l’origine du blocage
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L’origine du blocage remonte à une initiative mal encadrée des hauts fonctionnaires, Monsieur et Madame Vieu.
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Agissant en dehors du cadre officiel, ils ont confié à un avocat, Maître Danon, une mission : la recherche de la responsabilité d’un avocat : Maître Ducret
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Cette démarche, financée et encouragée dans un contexte de service public, ne pouvait être conduite sans le respect des obligations constitutionnelles de transparence, d’exemplarité et de reddition de comptes (art 15 DDHC, 20 et 21 de la Constitution)
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Or, Maître Danon a dévoyé la mission qui lui était confiée en transformant la procédure pour laquelle elle a été rémunérée.
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Le silence et l’inaction des hauts fonctionnaires face à cette dérive ont marqué l’origine d’un système de blocages institutionnels qui s’est progressivement étendu à l’ensemble des auxiliaires de justice.
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L’absence des coordonnées du notaire instructeur (bloquées par la chambre des notaires) et l’absence des coordonnées de l’avocat réclamé (bloquées par la scp Hélène DIdier et François Pinet) constituent deux manifestations concrètes de ce phénomène d’obstruction.
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Elles témoignent d’une carence globale du service public de la justice dont les effets se répercutent à chaque niveau de la chaîne procédurale.
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1 – Equivalence du vice de fond
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La rétention des coordonnées du notaire instructeur par la chambre départementale des notaires a les mêmes conséquences légales de fond que le déni de justice du juge, Monsieur Peron : elle crée une entrave systémique au droit de la défense, violant l’art 6§1 CEDH et le principe d’égalité des armes
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La nature de l’acte est identique – le blocage de l’information essentielle – quelle que soit la qualité de son auteur (magistrat, chambre des notaires, ordres professionnels)
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C’est la substance de l’entrave qui importe : une même atteinte au droit fondamental d’accès au juge.
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2 – Conséquences légales identiques
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Cette nouvelle preuve d’obstruction systématique permet d’engager les mêmes arguments puissants contre l’Etat et les jugements adverses :
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Argument juridique : violation de l’art 6 CEDH qui démontre la permanence et la généralisation de l’inégalité des armes, confirmant que l’Etat ne permet pas aux requérants d’exercer leur défense
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Argument juridique : violation de l’art 15 DDHC – manquement de l’administration à son devoir de transparence et de reddition de compte
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Dénaturation / Contradiction de motifs :
Les jugements qui condamnent les requérants pour abus sont encore plus viciés car ils ont été rendus alors que l’obstruction est un phénomène généralisé parmi toutes les institutions
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Contrainte de bonne foi
Le blocage de la chambre des notaires justifie a posteriori que toutes les démarches des requérants sont des actes de contrainte face à l’échec total du système
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La rétention des coordonnées du notaire instructeur n’est pas un simple fait nouveau.
Elle confère une valeur rétroactive à la preuve de l’obstruction et vicie l’ensemble des jugements passés, présents, futurs en démontrant que la défaillance ne provient pas des requérants mais d’une chaîne institutionnelle dévoyée dès son origine
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II bis – La propagation du vice systémique et la viciation en chaîne des procédures passées, présentes, futures
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Ce dysfonctionnement ne résulte pas d’une simple négligence administrative mais d’un vice structurel, antérieur à toute instance judiciaire, et qui perdure faute de correction par ceux qui en avaient la compétence.
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Monsieur et Madame Vieu, pourtant reconnus pour leur haute qualification et leur maîtrise des exigences institutionnelles, n’ont entrepris aucune mesure effective pour remédier aux défaillances qu’ils ont constatées.
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Leur inaction, en dépit de leurs compétences et de leur devoir constitutionnel de contrôle, a consolidé un système d’entrave qui s’auto-entretient et contamine les procédures successives
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Il en résulte une violation en chaîne : les procédures passées ont été faussées par les effets initiaux du blocage ; les procédures présentes sont compromises par la persistance du même vice ; les procédures futures le seront nécessairement tant que la cause première n’aura pas été purgée.
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Ainsi, l’inaction de l’Etat face à un dysfonctionnement connu et identifiable a anéanti la continuité de la légalité procédurale, transformant chaque jugement subséquent en l’effet d’un déséquilibre institutionnel déjà constitué
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Ce contexte explique pourquoi le jugement RG n° 11-25-537, rendu par le juge, Monsieur Farsat, ne pouvait matériellement échapper à la contamination de ce vice initial.
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La contradiction interne de ce jugement – entre la reconnaissance d’une demande fondée sur un droit fondamental et sa négation immédiate – constitue la traduction directe de cette carence systémique d’origine administrative.
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II ter – De la contamination procédurale résultant du vice initial et de ses effets rétroactifs sur la régularité des jugements
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Le vice auquel les hauts fonctionnaires, Monsieur et Madame Vieu, n’ont pas remédié alors qu’ils l’ont eux-même révélé, s’est diffusé dans l’ensemble du système juridictionnel et professionnel.
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Cette inertie fautive, aggravée par le statut de ses agents, permet aux ordres professionnels – chambre des notaires, barreaux et autres institutions corporatives – d’instaurer un conflit d’intérêt systémique, chacun trouvant dans le déséquilibre procédural un intérêt de conservation et d’influence.
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Ainsi, le vice que Monsieur et Madame Vieu ont constaté, s’est transformé en une captation institutionnelle de la procédure où les organes censés garantir l’impartialité et la transparence ont tiré avantage du maintien d’un désordre structurel
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Ce phénomène de contamination procédurale altère la régularité non seulement des instances passées, mais encore de toutes les procédures présentes et futures, dès lors qu’elles se déroulent dans un cadre entaché d’un tel déséquilibre
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En droit, cette situation viole :
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– le principe constitutionnel de responsabilité de l’Etat dans le fonctionnement du service public de la justice (art 20 et 21 de la constitution)
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– le principe de probité et de désintéressement des fonctions publiques et para-publiques (issus du bloc de constitutionnalité et de la DDHC (art 15)
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– le droit au procès équitable et le principe d’égalité des armes garantis par l’art 6§1 CEDH
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En conséquence, la contamination du vice constaté par Monsieur et Madame Vieu vicie l’ensemble des décisions rendues ou à rendre, dans un environnement où les organes de contrôle ont un intérêt direct à la persistance du désordre juridique
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III – Les conséquences juridiques des condamnations et la preuve de l’erreur de droit
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Le lien entre l’affaire de la chambre des notaires et le déni de justice est flagrant et renforce considérablement l’argument d’une contradiction de motifs de la part du juge, Monsieur Farsat
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A – Conséquences juridiques des condamnations à l’amende civile en lien direct avec la requête contre la chambre des notaires
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1 – L’amende civile, la preuve de l’inversion de la faute
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Le fait que le juge, Monsieur Farsat, ait condamné les requérants à une amende civile pour “pratique manifestement abusive” dans des jugements basés sur l’audience du 16 juin 2025 – incluant la requête du 8 avril 2025 contre la Chambre des Notaires – prouve une inversion délibérée de la faute qui est hautement contestable en cassation
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a) – La contradiction insoluble
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Le juge, Monsieur Farsat, ne peut pas logiquement :
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– constater implicitement l’existence d’une entrave légitime à la procédure (par la production du courrier de Madame Phelipeau – secrétaire générale de la chambre des notaires – prouvant la promesse non tenue)
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– constater que l’avocat de la chambre des notaires (Maître Kun) s’est présenté à l’audience du 8 septembre 2025 pour refuser de communiquer l’information essentielle (les coordonnées du notaire instructeur)
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– et pourtant sanctionner les requérants pour avoir déposer la requête visant précisément à lever cette entrave, la qualifiant de “pratique manifestement abusive”
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b) l’erreur de droit
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En agissant ainsi, le juge a sanctionné l’action visant à garantir le droit à l’instruction et à la preuve, au lieu de sanctionner l’obstruction intentionnelle des parties adverses et des auxiliaires de justice
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Cette ingérence dans la stratégie procédurale des requérants, conjuguée à la préférence manifeste donnée à la stratégie de l’AJE, constitue une violation flagrante du principe d’indépendance du juge et du droit au procès équitable
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Elle révèle une partialité systémique du juge, contraire à l’art 16 DDHC et à la jurisprudence constante de la Cour européenne DH
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2 – La vicie de motivation (dénaturation des faits)
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Les condamnations pour abus sont viciées car elles reposent sur une dénaturation manifeste des faits :
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– le fait réel : la requête contre la chambre des notaires n’était pas abusive, elle était un acte de contrainte et de légitime défense procédurale, visant à obtenir une pièce essentielle, bloquée par un agent public
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– la dénaturation : le juge a qualifié cet acte légitime de “manifestement abusif” sans tenir compte de la preuve de l’obstruction. Ceci révèle une erreur sur la qualification des faits qui permet de demander la cassation de tous les jugements
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3 – La confirmation de l’obstruction systémique
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Les jugements du 16 juin 2025 qui condamnent les requérants confirment que le juge, Monsieur Farsat, a activement participé à la stratégie d’obstruction systémique
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– il a cautionné le blocage : en refusant d’ordonner la communication des coordonnées du notaire instructeur (malgré la promesse écrite) et en sanctionnant l’action qui demandait cette communication, il a maintenu et validé l’entrave
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– violation de l’article 6 CEDH : l’amende civile est une preuve que l’accès au juge n’est pas effectif mais qu’il est punitif dès lors que les requérants tentent de se défendre face au manquements des institutions
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Cette amende civile, prononcée alors même que les requérants cherchent à lever une entrave prouvée (celle des notaires) constitue un moyen puissant pour dénoncer la partialité et la contradiction des motifs du juge, Monsieur Farsat, devant la cour de cassation
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IV – L’obligation de connaissance du juge et la contradiction de motifs
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La non communication des coordonnées du notaire instructeur par Maître Kun, à l’audience du 8 septembre 2025, est une preuve fondamentale et décisive qui, si elle avait été correctement prise en compte par le juge, aurait dû l’obliger à rendre des décisions radicalement différentes
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1 – L’impact réel : la nullité et la cassation
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La présence de Maître Kun (avocat de la chambre départementale des notaires) à l’audience du 8 septembre 2025, sans les coordonnées du notaire instructeur, est un élément de preuve rétablissant la vérité des faits
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– le fait I (obstruction) : la chambre des notaires, un auxiliaire de justice, a intentionnellement maintenu l’entrave à la procédure en refusant de fournir une information promise par écrit, et ceci, devant le juge, Monsieur Farsat
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– le fait II (connaissance du juge) : le juge, Monsieur Farsat, avait connaissance de cette obstruction (via les 60 requêtes incriminées dans les jugements du 22 juillet 2025, combinées à la présence de Maître Kun à l’audience du 8 septembre 2025)
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2 – Le déni de justice et la dénaturation
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a) – la conséquence, pour le juge, Monsieur Farsat, est la suivante :
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– déni de justice (manquement à statuer)
En s’abstenant de tirer les conséquences légales de l’obstruction (qu’il a pourtant constatée au regard des 60 requêtes), le juge a activement maintenu le déni de justice et l’inégalité des armes
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– dénaturation de la faute
Le plus grave est que le juge, Monsieur Farsat, a rendu des jugements (le 22 juillet 2025) condamnant les requérants pour “abus” (pour avoir déposé la requête) alors qu’il détenait les preuves que l’abus venait des parties adverses et des institutions (comme la chambre des notaires)
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b) – Conclusion
Les preuves de l’obstruction ne permetten pas au juge, Monsieur Farsat, d’annuler ses propres jugements.
Elles vicient cependant l’intégralité de la motivation de tous ses jugements car elle prouve que le juge a sanctionné les victimes de l’obstruction tout en cautionnant la mauvaise foi des auteurs des obstructions
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V – L’impartialité du juge et la nécessité de récusation
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 – Le fait que le juge, Monsieur Farsat, condamne les requérants pour “pratique manifestement abusive” en se basant sur le dépôt des 60 requêtes (incluant celle du 8 avril 2025 contre la chambre des notaires) crée une obligation de connaissance et un devoir de tenir compte des preuves de l’obstruction
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1 – L’obligation de connaissance et le vice de motivation
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Le juge, Monsieur Farsat, en fondant sa condamnation sur le nombre des requêtes (60) et leur qualification globale d’ “abusives” :
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A – Implication de la connaissance
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– le fait : la requête contre la chambre des notaires, déposée le 8 avril 2025 (avant l’audience du 16 juin 2025) et contenant la lettre de la secrétaire générale de la chambre des notaires (Madame Phelipeau) fait partie des 60 requêtes incriminées
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– l’obligation : le juge ne peut pas sanctionner un ensemble de requêtes pour leur nombre ou leur caractère prétenduement abusif sans en connaître le contenu et sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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S’il a analysé la forme pour sanctionner, il était obligé d’analyser le fond de la légitimité de ces requêtes en permettant aux requérants de bénéficier immédiatement du concours préalable de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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– la conséquence : Le juge, Monsieur Farsat, avait connaissance des preuves de l’obstruction (la promesse écrite non tenue de la chambre des notaires, la décision n° 2025/5956, le courrier de Me Pichon (du SAJIR), etc) au moment de ses décisions de condamnation
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B – Le vice de motivation
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Le juge Farsat a écrit qu’il n’a pas analysé le fond. C’est une contradiction interne et un défaut de motivation.
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– la contradiction : le juge ne peut pas affirmer qu’une requête est abusive si l’objet de cette requête est de lever une entrave objectivement prouvée (la rétention d’une information promise par un agent public)
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La connaissance de la lettre de Madame Phelipeau prouve que la requête n’était pas abusive mais légitime.
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– le vice : en condamnant les requérants pour abus, malgré cette connaissance, le juge a dénaturé l’objet de la requête et sanctionné les victimes de l’obstruction
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2 – Le lien temporel et le déni de justice
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Le fait que l’audience, pour la chambre des notaires, se soit tenue plus tard (le 8 septembre 2025) n’absout pas le juge, Monsieur Farsat de son devoir
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– le fait déterminant est antérieur :
la raison d’être de la requête contre la chambre des notaires (la preuve de l’obstruction) était connue du juge avant l’audience du 16 juin 2025
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– aggravation du déni de justice
le juge, Monsieur Farsat, a refusé de tenir compte de la preuve que les requérants sont victimes d’une obstruction généralisée .
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En condamnant les victimes, le juge a activement soutenu et cautionné l’obstruction systémique déjà prouvée (affaire RG n° 11-25-1103 – juge, Monsieur Peron, SAJIR, CDAD, Cour d’appel, le conciliateur Monsieur Paturel, les hauts fonctionnaires – Monsieur et Madame Vieu -, le cabinet Bocquillon, etc.) et encore prouvée (la chambre des notaires)
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La cour de cassation pourra conclure que le juge, Monsieur Farsat, a violé l’art 6 CEDH en sanctionnant de manière abusive des démarches dont il savait qu’elles visaient légitimement à lever des entraves institutionnelles
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VI – La constatation de l’obstruction par le juge, et la violation de l’art 15 DDHC
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La rétention des coordonnées du notaire instructeur n’est pas un simple fait nouveau ; c’est une preuve supplémentaire viciant tous les jugements
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Il existe une raison sérieuse de demander la récusation du juge dans le litige contre la chambre départementale des notaires
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La récusation est fondée sur l’impartialité du juge, principe fondamental garanti par l’art 6 CEDH
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Le juge, Monsieur Farsat a déjà rendu des jugements qui sont intrinsèquement liés à la question de l’obstruction systémique dénoncée par les requérants
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1 – Contradiction de motifs et connaissance intime du système d’obstruction
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– contradiction de motifs : il a déjà rendu plusieurs jugements défavorables en se basant sur une qualification douteuse des démarches, tout en ayant constaté, par ailleurs, un déni de justice sur la même problématique (le blocage des coordonnées)
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– connaissance intime du système d’obstruction : les requérants ont donné au juge la copie du courrier de la secrétaire générale de la chambre départementale des notaires, Mme Phelipeau.
Il a donc connaissance de l’entrave notariée.
S’il juge cette nouvelle affaire, il jugera la légitimité de l’obstruction qui est au coeur des jugements qu’il a déjà rendus et qui sont contestés
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 Risques d’impartialité
Il existe un doute légitime et objectif sur l’impartialité du juge, Monsieur Farsat, car juger l’affaire contre la Chambre des notaires l’obligerait soit :
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(i) – à contredire frontalement ses jugements précédents et corrélatifs  (en reconnaissant que l’obstruction est systématique et justifie les actions des requérants)
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(ii) – à maintenir sa position (en concluant que le refus de la chambre départementale des notaires n’est pas une faute), renforçant ainsi la preuve de sa partialité
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La jurisprudence exige que, non seulement le juge soit impartial mais qu’il paraisse impartial.
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Un citoyen raisonnable pourrait douter de la capacité du juge à juger sereinement une nouvelle preuve d’obstruction qu’il a déjà, de facto, cautionnée dans ses jugements antérieurs
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2 – Anéantissement de l’argument de l’AJE et conséquences constitutionnelles
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– Anéantissement de la présomption : la constatation de l’obstruction de la chambre des notaires anéantit la présomption selon laquelle l’irrégularité proviendrait de la négligence des requérants.
Elle prouve qu’elle provient d’une entrave institutionnelle à laquelle les requérants ont tenté de remédier
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– Exigence de loyauté (art 1er cpc) : l’AJE, en tant que partie à l’instance, est tenu par l’obligation de loyauté. Son argumentaire est manifestement déloyal puisqu’il s’appuie sur un blocage constaté judiciairement
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– Le juge, Monsieur Farsat, doit écarter l’argument de l’AJE en se fondant sur l’adage nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (ou de la turpitude d’un tiers dont on bénéficie) et sur le droit à la réparation du déni de justice subi
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3 – L’obligation de contrôle de l’Etat sur les deniers publics et de l’effectivité du concours de l’avocat réclamé se trouve renforcée par des principes de valeur constitutionnelle
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L’art 15 DDHC est le pilier de la transparence et de la responsabilité publique
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Portée : Cet article qui a valeur constitutionnelle, établit le principe de la responsabilité de tous les agents publics et le droit de contrôle des citoyens sur la gestion des deniers publics
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Application : l’Etat a non seulement une obligation légale mais une obligation constitutionnelle de garantir la transparence et l’effectivité du service public, ce qui inclut le contrôle du travail des avocats et des notaires qui sont rémunérés par ces fonds
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Conséquence : l’Etat contrevient à ses propres obligations 
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Le juge, Monsieur Farsat, a constaté que le Ministre du Numérique est impliqué dans une rétention qui contrevient à la garantie de la transparence et du contrôle des deniers publics (art 15 DDHC) car il contribue au blocage d’un service financé par l’Etat
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L’Etat, par l’intermédiaire de ses agents (Ministre, AJE) anéantit les droits des requérants malgré la preuve d’une atteinte aux principes constitutionnels constatée par le Tribunal
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4 – Conséquences légales du constat du juge Farsat sur l’art 15 DDHC
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Le constat du juge, dans son jugement RG n° 11-25-537, a des conséquences légales directes pour l’Etat car il établit un lien entre une autorité gouvernementale et un manquement constitutionnel
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A – L’engagement implicite de la responsabilité du gouvernement (art 15 DDHC) :  légitimité absolue de l’action contre le ministre du numérique
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Cette situation confère une légitimité accrue à l’action contre le Ministre du Numérique
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L’art 15 DDHC établit le droit de la société de demander compte à tout agent public de son administration
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– Preuve de la légitimité (cause et conséquence) : l’action contre le ministre du numérique est légitime car l’AJE ne cherche pas à défendre le fond (la suspension sans motif du site) mais attaque la forme procédurale (l’AJ).
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Cette attaque de l’AJE prouve que les requérants sont victimes d’une atteinte systémique au droit à la défense qui va au-delà du simple litige
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– Déni de justice aggravé : l’AJE exploite le blocage institutionnel (notamment l’obstruction de la chambre des notaires et le déni de justice du juge, Monsieur Peron) pour entraver le concours contractuel et constitutionnel (art 15 DDHC) de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Cela place l’Etat en position de violation de l’art 6 CEDH (droit à l’égalité des armes) et confère à l’action contre le ministre du numérique une portée de dénonciation des abus procéduraux de l’Etat
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L’action contre l’AJE est le maillon qui relie les blocages (notamment Maître Rodriguez et Citya, le SAJIR, le CDAD, la cour d’appel, le cabinet bocquillon) au manquement de l’Etat à ses obligations constitutionnelles (art 15 DDHC).
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B – L’obligation de l’Etat est globale.
Conformément aux art 20 et 21 de la constitution, l’Etat demeure responsable de la continuité et de l’effectivité du service public, y compris lorsque celui-ci est assuré par des entités et organismes divers.
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Ce principe d’unité du service public de la justice implique que l’Etat répond du fonctionnement de tous ses auxiliaires et délégataires.
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L’Etat ne saurait invoquer le principe de séparation des pouvoirs pour se soustraire à son obligation de rendre compte de l’utilisation des deniers publics affectés au fonctionnement du service de la justice et à la rémunération de ses agents et officiers publics.
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Une telle interprétation reviendrait à privatiser les droits de la défense, en détachant artificiellement la responsabilité de l’Etat des dysfonctionnements imputables à ses représentants ou à ses auxiliaires, en violation directe du bloc de constitutionnalité  et de l’art 15 DDHC.
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L’attitude de l’AJE et la complaisance du juge à l’égard de l’AJE ont pour effet d’anéantir le contrôle citoyen garanti par l’art 15 DDHC
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En privilégiant le client de Maître Caroline Valentin (l’AJE) dans une procédure où il est lui-même partie, le juge a méconnu les principes constitutionnels de transparence, de responsabilité des agents publics et d’égalité devant la loi
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L’action contre le ministre du numérique est totalement légitime car elle est la conséquence des fautes de l’Etat qui entravent le concours de l’avocat réclamé

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– Dans son jugement RG n° 11-25-537, le juge, Monsieur Farsat, a :
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– reconnu que la demande de renvoi n’était pas fantaisiste.
Elle visait un objectif légitime et fondamental – pouvoir préparer la défense de façon efficace, en particulier avec le concours de l’avocat réclamé.
Autrement dit, le juge a admis la finalité procédurale de la requête
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– puis nié la justification de la même demande en considérant qu’il n’y avait aucune nécessité de renvoyer l’affaire
Autrement dit, le juge a retiré toute valeur à la finalité qu’il venait pourtant de reconnaître
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Contradiction de motifs
Le juge ne peut à la fois reconnaître que la demande de renvoi vise à garantir un droit fondamental (le droit à la défense) et affirmer que cette demande est dépourvue de nécessité
Ces deux affirmations s’excluent logiquement
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Une telle incohérence rend la motivation du jugement RG n° 11-25-537 inintelligible
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1ER MOYEN COMPLEMENTAIRE – Violation des principes d’impartialité, d’égalité des armes et de l’art 6§1 CEDH
.
Vu les art 6§1 CEDH, 16 DDHC, du cpc, ensemble principes d’impartialité et d’égalité des armes
.
1/ALORS QUE le juge est tenu de garantir l’égalité des armes entre les parties et de s’abstenir de toute ingérence dans la stratégie procédurale des requérants
.
QU’en appréciant la recevabilité d’une demande de renvoi en fonction de l’état d’avancement du dossier déposé – élément relevant exclusivement de la stratégie procédurale des requérants – le juge, Monsieur Farsat, a excédé ses pouvoirs et rompu le principe d’impartialité
.
2/ALORS QUE le juge a, par cette décision, manifestement privilégié la stratégie de l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) – représenté par Maître Caroline Valentin – aux détriments de celle des requérants
.
QU’en se fondant sur des considérations étrangères au litige soumis à sa compétence, le juge a créé une rupture d’égalité procédurale constitutive d’une violation du droit au procès équitable
.
3/ALORS QUE ce parti pris a anéanti l’équilibre des armes et l’indépendance de la défense, en méconnaissance du bloc de constitutionnalité et de la DDHC, privant la décision attaquée de base légale.
.
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2ND MOYEN COMPLEMENTAIRE – abus de pouvoir et violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.
Vu le cpc, ensemble le principe général du droit selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, le bloc de constitutionnalité, la DDHC
.
1/ALORS QUE le juge ne peut légitimer une irrégularité ou un manquement procédural commis par une partie pour en tirer des conséquences défavorables à l’autre
.
QU’en validant la stratégie de l’AJE fondée sur l’état d’avancement d’un dossier, le juge a permis à l’Etat de se prévaloir de sa propre faute pour faire échec à la demande des requérants, violant ainsi le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.
2/ALORS QUE ce comportement a eu pour effet de transformer le vice systémique en cause légitime, et d’imputer aux requérants la responsabilité d’un dysfonctionnement imputables aux adversaires
.
QU’en inversant ainsi la logique du procès, le juge a commis un abus de pouvoir constitutif d’une fraude à la loi et au jugement
.
3/ALORS QUE cette fraude, contraire à l’art 15 DDHC, a pour effet de priver les requérants du droit de contrôle sur l’action des agents publics et sur la légitimité de la justice, viciant le jugement dans son ensemble
.
.
3EME MOYEN COMPLEMENTAIRE – dénaturation des faits et erreur de droit dans l’appréciation du renvoi
.
Vu le cpc, ensemble art 6§1 CEDH
.
1/ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ni substituer sa propre analyse procédurale à celle des parties
.
QU’en retenant que la demande de renvoi ne reposait pas sur une nécessité objective mais sur un artifice lié au dossier, le juge a dénaturé les faits et excédé ses pouvoirs juridictionnels
.
2/ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un élément étranger au litige, le dossier des requérants relevant d’une stratégie procédurale interne à la même affaire
.
QU’en fondant son rejet de la demande de renvoi sur ce motif, le juge a commis une erreur de droit
.
3/ALORS QUE cette erreur a eu pour effet de priver le requérants de leur droit de faire valoir une défense utile et d’obtenir le concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, violant ainsi la sécurité juridique et les droits de la défense
.
.
4EME MOYEN COMPLEMENTAIRE – Violation du principe d’unité et de continuité du service public de la justice – atteinte à la responsabilité constitutionnelle de l’Etat
.
Vu la DDHC, le bloc constitutionnel, l’art 6§1 CEDH, ensemble le principe d’unité et de continuité du service public de la justice
.
1/ALORS QUE l’Etat demeure responsable de la continuité et de l’effectivité du service public de la justice, y compris lorsque celui-ci est assuré par des auxiliaires, délégataires ou officiers publics agissant pour son compte
.
QU’en admettant qu’une partie du service public de la justice puisse se soustraire à cette responsabilité en raison d’une prétendue séparation des pouvoirs, le juge, Monsieur Farsat, a méconnu la portée des articles 15 DDHC et 20 et 21 de la constitution
.
QU’ainsi, la décision attaquée est entachée d’un vice de fond affectant la base même du contrôle juridictionnel
.
2/ALORS QUE la responsabilité de l’Etat, au sens constitutionnel, implique une obligation de rendre compte de l’utilisation des deniers publics et du fonctionnement de tous les agents et auxiliaires concourrant à la mission de justice
.
QU’en s’abstenant de tirer les conséquences légales du constat de blocage notarial et de rétention d’informations par des auxiliaires rémunérés par des fonds publics, le juge a violé les principes constitutionnels de transparence, d’unité et de continuité du service public
.
3/ALORS QUE refuser d’engager la responsabilité de l’Etat pour les dysfonctionnements de ses auxiliaires, revient à privatiser les droits de la défense et à priver les requérants du droit fondamental à un recours effectif
.
QU’en validant cette dissociation artificielle, le juge a méconnu le principe d’unité du service public de la justice, violant ainsi l’art 6§1 CEDH et les art 15 DDHC, 20 et 21 de la Constitution
.
.
5EME MOYEN COMPLEMENTAIRE – violation du principe de sécurité juridique et du droit à un recours effectif
.
Vu le cpc, ensemble art 6§1 CEDH, la DDHC
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1/ALORS QUE la sécurité juridique impose au juge de garantir la cohérence et la prévisibilité des décisions rendues, ainsi que la possibilité, pour les justiciables, de faire valoir utilement leurs droits
.
QU’en rejetant la demande de renvoi sans répondre au moyen tiré du droit au concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé), le juge a privé les requérants d’un recours effectif
.
2/ALORS QUE la décision attaquée, en méconnaissant la nécessité du concours de l’avocat réclamé, a porté atteinte à l’exercice concret des droits de la défense
.
QU’il en résulte une violation du principe de sécurité juridique garanti par les dispositions de la DDHC
.
3/ALORS QUE l’élusion de cette question essentielle équivaut à un déni de justice, le jugement étant ainsi entaché de nullité
.
.
6EME MOYEN COMPLEMENTAIRE – Violation du principe de probité et de redevabilité des agents publics, confusion entre intérêts privés et publics, et privatisation déguisée de la mission de justice
.
Vu les art 15 DDHC, 6§1 CEDH, 20 et 21 de la Constitution, ensemble le principe constitutionnel de probité et d’impartialité des agents publics
.
1/ALORS QUE les hauts fonctionnaires de l’Etat sont tenus, même dans le cadre d’initiatives présentées comme privées, à une obligation de probité, de réserve et de loyauté à l’égard du service public
.
QU’en s’abstenant d’intervenir lorsque l’avocat qu’ils avaient mandaté, Maître Danon, a dévoyé la procédure confiée pour protéger le requérant et sa fille, au lieu de défendre l’objet initial du mandat, ils ont manqué à leur devoir de vigilance et de neutralité
.
QU’en ne tirant pas les conséquences de ce manquement, la juridiction attaquée a violé les art 15 DDHC et 21 de la constitution
.
2/ALORS QUE le comportement de hauts fonctionnaires, consistant à laisser se transformer une mission juridique initialement légitime en une action de complaisance, revient à privatiser la fonction de contrôle de la justice et à détourner la finalité de la mission publique
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QU’en ne sanctionnant pas cette dérive, le juge a méconnu le principe constitutionnel de continuité et d’intégrité du service public de la justice
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7EME MOYEN COMPLEMENTAIRE – Contradiction de motifs et défaut de base légale
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Vu le cpc, ensemble art 6§1 CEDH
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Faits et constatations
.
1 – Dans son jugement RG n° 11-25-537, le juge, Monsieur Farsat, a reconnu que la demande de renvoi n’était pas fantaisiste. Cette demande visait un objectif légitime et fondamental  permettre aux requérants de préparer leur défense de manière efficace, notamment en bénéficiant du concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
2 – Cependant le même jugement a ensuite nié la justification de la même demande en considérant qu’il n’y avait aucune nécessité objective de renvoyer l’affaire
.
Critique juridique
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– Contradiction de motifs
Le juge ne peut simultanément reconnaître que la demande de renvoi poursuit un droit fondamental et affirmer qu’elle est dépourvue de nécessité
Ces deux affirmations s’excluent logiquement
.
– Défaut de motivation
En se fondant sur un argument incompatible, avec sa propre reconnaissance de la finalité légitime de la requête, le juge a rendu sa décision inintelligible
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– Violation du droit à un procès équitable et de l’art 6§1 CEDH : cette incohérence compromet l’accès effectif à la défense et à l’égalité des armes entre les parties puisqu’elle prive les requérants de la possibilité de faire valoir pleinement leurs droits
.
Conclusion
Le jugement RG n° 11-25-537 est entaché d’une contradiction de motifs et d’un défaut de motivation rendant la décision inintelligible et dépourvue de base légale. Ces vices justifient la cassation de l’ensemble du jugement pour non respect des dispositions légales
.
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8EME MOYEN COMPLEMENTAIRE – Ingérence du juge et de l’AJE dans la stratégie procédurale, et violation du droit au concours immédiat de l’avocat réclamé
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Vu la CEDH, la DDHC, le cpc, les principes généraux d’impartialité et d’égalité des armes
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Faits et constatations
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1 – Les requérants ont expressément demandé à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
2 – Le juge, Monsieur Farsat, ainsi que l’AJE représenté par Maître Caroline Valentin, ont agi de manière à contourner et neutraliser la stratégie procédurale des requérants en se prononçant sur le rejet de la demande de renvoi et sur la recevabilité de la requête, alors que le concours de l’avocat réclamé était nécessaire pour garantir une défense effective
.
Critique juridique
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1 – Violation du principe d’impartialité et de l’égalité des armes
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– En statuant sur des éléments de stratégie interne aux requérants et en validant la position de l’AJE, le juge a exercé une ingérence directe dans la défense, favorisant la partie adverse au détriment des requérants
.
– Cette ingérence prive les requérants du droit de préparer leur défense avec le concours de l’avocat réclamé, constituant une atteinte grave au droit à un procès équitable
.
2 – Violation du droit au concours immédiat de l’avocat
.
– La demande de renvoi était motivée par la nécessité de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé
.
– Le rejet de la demande fondé sur des motifs étrangers à la légitimité de cette requête, compromet l’exercice effectif de ce droit en contradiction avec le droit contractuel et opposable, ensemble art 6§1 CEDH et le principe de sécurité juridique
.
3 – Abus de pouvoir et atteinte aux droits fondamentaux
.
L’ingérence du juge et de l’AJE dans la stratégie procédurale constitue un abus de pouvoir puisqu’elle à contourner le droit à l’égalité des armes
.
Cette violation du droit au concours de l’avocat réclamé est contraire au bloc de constitutionnalité et à la DDHC qui garantissent la protection des droits fondamentaux et la légitimité des procédures
.
Conclusion
Le juge, Monsieur Farsat, de concert avec l’AJE, a porté atteinte aux droits fondamentaux des requérants notamment le droit au procès équitable et le droit de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé.
Ces manquements vicient le jugement RG n° 11-25-537 et justifient sa cassation.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Préambule et 8 moyens complémentaires (dossier référencé 2025C02447) pour le pourvoi contre le jugement du juge, Monsieur Farsat (RG n° 11-25-537 – affaire Ministre du numérique) en date du et déposé le 4 novembre 2025 auprès de l…
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    Madame, Monsieur,
     
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Préambule et 8 moyens complémentaires (dossier référencé 2025C02447) pour le pourvoi contre le jugement du juge, Monsieur Farsat (RG n° 11-25-537 – affaire Ministre du numérique) en date du et déposé le 4 novembre 2025 auprès de la cour de cassation Le préambule et les moyens ci-après sont à insérer dans TOUS les dossiers La contamination du vice constaté par Monsieur et Madame Vieu, hauts fonctionnaires de l’Etat qualifiés d’extrêmement qualifiés, vicie l’ensemble des décisions rendues ou à rendre, dans un environnement où les organes de contrôle ont un intérêt direct à la persistance du désordre juridique.
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Auto: Préambule et 8 moyens complémentaires (dossier référencé 2025C02447) pour le pourvoi contre le jugement du juge, Monsieur Farsat (RG n° 11-25-537 – affaire Ministre du numérique) en date du et déposé le 4 novembre 2025 auprès de la cour de cassation Le préambule et les moyens ci-après sont à insérer dans TOUS les dossiers La contamination du vice constaté par Monsieur et Madame Vieu, hauts fonctionnaires de l’Etat qualifiés d’extrêmement qualifiés, vicie l’ensemble des décisions rendues ou à rendre, dans un environnement où les organes de contrôle ont un intérêt direct à la persistance du désordre juridique.
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Préambule (dossier référencé 2025C02270) pour le pourvoi contre le jugement du juge, Monsieur Farsat (RG n° 11-25-1103 – affaire juge, Monsieur Peron) en date du et déposé le 3 novembre 2025 auprès de la cour de cassation Ce préambule est à insérer dans TOUS les dossiers

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; webmaster@greffe-tc-paris.fr <webmaster@greffe-tc-paris.fr>; secretariat@tc-paris.fr <secretariat@tc-paris.fr>; vmanie@argossmj.fr <vmanie@argossmj.fr>; contact@argosmj.fr <contact@argosmj.fr>; ti-ivry-sur-seine@justice.fr <ti-ivry-sur-seine@justice.fr>; ti-carpentras@justice.fr <ti-carpentras@justice.fr>; ti-charenton-le-pont@justice.fr <ti-charenton-le-pont@justice.fr>; ti-melun@justice.fr <ti-melun@justice.fr>; ti-vanves@justice.fr <ti-vanves@justice.fr>; ti-paris15@justice.fr <ti-paris15@justice.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; 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relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; victimes@sajir.fr <victimes@sajir.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; 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vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : lundi 3 novembre 2025 à 13:08:39 UTC+1
Objet : Préambule (dossier référencé 2025C02270) pour le pourvoi contre le jugement du juge, Monsieur Farsat (RG n° 11-25-1103 – affaire juge, Monsieur Peron) en date du et déposé le 3 novembre 2025 auprès de la cour de cassation Ce préambule est à insérer dans TOUS les dossiers
Le 3 NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : 2025C02270
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OBJET : Préambule (dossier référencé 2025C02270) pour le pourvoi contre le jugement du juge, Monsieur Farsat (RG n° 11-25-1103 – affaire juge, Monsieur Peron) en date du et déposé le 3 novembre 2025 auprès de la cour de cassation
Ce préambule est à insérer dans TOUS les dossiers
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer u préambule pour le dossier n° 2025C02270 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1103 – aff. Peron)
Ce préambule est à insérer dans TOUS les dossiers
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PREAMBULE – CONTRADICTION DES JUGEMENTS ET CONSEQUENCES SUR LES CONCILIATIONS
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I – Opposition des rôles et logique du litige
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A – Le conciliateur de justice, gardien de l’égalité des armes
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Le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (ci-après : l’avocat réclamé).
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Ce refus, loin d’être une obstruction, constitue une application stricte du principe d’égalité des armes, et des droits au libre choix de l’avocat et à un procès équitable, garantissant aux requérants la possibilité d’une défense effective
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En agissant ainsi, le conciliateur protège la loyauté procédurale et les droits à la défense et au libre choix de l’avocat.
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B – Les avocats adverses, exploitants du blocage
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Les avocats adverses, parfaitement conscients du bien-fondé de cette exigence, exploitent pourtant le refus de conciliation pour présenter les requérants comme fautifs.
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Ils transforment une protection procédurale légitime en instrument de sanction, anéantissant la finalité même du processus de conciliation
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C – Le juge, Monsieur Farsat, pivot de la contradiction
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Le juge, Monsieur Farsat, a lui-même reconnu, dans son jugement RG n° 11-25-1103, l’existence d’un déni de justice du juge, Monsieur Peron, portant précisément sur la demande de communication des coordonnées de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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Or, dans ses jugements, le même juge (Monsieur Farsat) condamne la démarche des requérants comme “manifestement abusive” alors qu’elle visait justement à corriger le blocage qu’il a lui-même constaté
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Cette opposition frontale vide de sens la qualification d’ “abus” et révèle une contradiction manifeste de motifs, en violation de l’art 455 cpc, 6§1 cedh, ddhc, bloc de constitutionnalité, COJ
.
II – Validation juridique du conciliateur de justice
.
A – Le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
.
Le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé. Il agit conformément aux droits fondamentaux des requérants.
.
Il protège ainsi les droits de la défense en reconnaissant que l’absence de l’avocat réclamé crée un déséquilibre et rend la conciliation illusoire.
.
Le refus du conciliateur de tenter de concilier sans le concours de l’avocat réclamé s’inscrit dans cette logique.
.
Ce refus, fondé sur le droit contractuel au libre choix de l’avocat, garanti notamment par la CEDH, la DDHC, le bloc de constitutionnalité, est un acte irréfragable et nécessaire.
.
Le conciliateur, tenu à la neutralité et à la prudence, ne peut engager une conciliation lorsque le requérant demande à bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, sans risquer de violer un droit fondamental.
.
Il en résulte que ce refus est, par nature, clair et motivé. Il ne peut être qualifié d’ “obscur” ni d’ “abusif” car il découle directement du respect des droits.
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B – Le conciliateur ne saurait, en outre, produire des éléments de preuve contre lui-même : il ne peut justifier d’un acte qu’il a l’interdiction d’accomplir.
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Ni les caprices des avocats ni la stratégie des parties ne peuvent altérer la portée de ce refus qui découle directement du devoir de respect des droits.
.
Le conciliateur, tenu à l’impartialité et à l’égalité, ne saurait être contraint  – ni par un juge, ni par une partie – à violer la loi ou à méconnaître le droit fondamental au libre choix de l’avocat garanti par l’art 6§1 CEDH
.
Un juge ne peut donc, sans excéder ses pouvoirs, reprocher au conciliateur de respecter la loi ni sanctionner les requérants pour avoir simplement demandé l’application de ce droit.
.
Toute tentative d’intimidation  ou de pression sur le conciliateur pour obtenir une conciliation illégale constitue une violation manifeste du principe de neutralité du tiers conciliateur et un détournement de procédure.
.
Ainsi, le blocage de la conciliation ne procède pas d’un abus du requérant mais d’une impossibilité juridique et déontologique.
.
C – La légitimité du refus de conciliation
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La constatation du déni de justice du juge, Monsieur Peron, par le juge, Monsieur Farsat, valide la position du conciliateur.
.
– le conciliateur ne peut ignorer qu’en l’absence du concours de l’avocat réclamé, l’équilibre entre les parties est rompu
.
– le conciliateur agit donc conformément à son devoir d’impartialité et de respect des droits fondamentaux
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Le refus du conciliateur de tenter de concilier les parties sans le concours de l’avocat réclamé, ne constitue pas un manquement mais une conséquence directe de l’obstruction judiciaire reconnue par le tribunal lui-même
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D – Effet obligatoire du constat de déni de justice
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La constatation du déni de justice dans le jugement RG n° 11-25-1103 crée une obligation juridique :
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– d’une part : de casser le déni de justice et d’ordonner la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
– d’autre part : d’annuler toutes les sanctions prononcées contre les requérants pour avoir cherché à obtenir cette communication
.
L’existence du jugement RG n° 11-25-1103 rend les condamnations pour abus juridiquement intenables car il est impossible de sanctionner une action reconnue par ailleurs comme fondée sur un déni de justice.
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III – Contradiction interne des jugements du juge, Monsieur Farsat 
.
Le juge, Monsieur Farsat, a rendu des décisions dont les motifs s’excluent mutuellement.
.
Dans l’affaire RG n° 11-25-1103, il reconnaît le déni de justice du juge, Monsieur Peron, validant la légitimité de la démarche des requérants
.
Dans d’autres affaires, il condamne ces mêmes démarches pour “abus” et qualifie le refus du conciliateur d’ “obscur”
.
Ce double discours crée une contradiction logique et juridique majeure
.
– une même action ne peut être, simultanément, le remède à un déni de justice et la cause d’une sanction pour abus
.
Cette contradiction prive les jugements de base légale, viole les dispositions du cpc, des CEDH, DDHC, du  bloc de constitutionnalité, et entraîne la nullité de l’ensemble des décisions fondées sur cette appréciation incohérente
.
IV – Conséquences juridiques et institutionnelles
.
La contradiction entre les jugements engendre plusieurs effets
.
1 – défaut de base légale : la qualification d’abus repose sur un motif que le même juge a reconnu comme légitime dans une autre affaire
.
2 – violation de l’art 6§1 CEDH : l’égalité des armes et le droit à une défense effective sont méconnus
.
3 – obligation pour le juge, Monsieur Farsat, de purger la contradiction : il doit ordonner la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet afin de mettre fin au déni de justice constaté
.
4 – motif de récusation : la contradiction persistante entre ses propres décisions révèle un défaut objectif d’impartialité
.
V – Obstruction systémique et lien de cause à effet
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A – La chaîne de l’obstruction
.
– rétention de documents
– déni de justice du juge, Monsieur Peron, reconnu par le juge, Monsieur Farsat
– conséquence : impossibilité de conciliation, exploitation du blocage par les avocats adverses et condamnation abusive des requérants
.
B – La légitimité de la demande et la preuve de l’obstruction
.
Le fait que le juge, Monsieur Farsat, ait reconnu le déni de justice du juge, Monsieur Peron, sur la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, prouve
.
– que la demande est essentielle et légitime
– que son refus constituait une obstruction institutionnelle
–  que les sanctions sont dépourvues de base légale
.
C – Conséquence fatale pour tous les jugements
.
Le juge, Monsieur Farsat, ne peut pas :
– d’un côté : admettre la gravité du refus de communication du juge, Monsieur Peron, au point de le qualifier de déni de justice
– et de l’autre : sanctionner les requérants pour avoir tenté d’y remédier
.
Une telle contradiction, portant sur le coeur du droit à la défense, vicie irrémédiablement la régularité de tous les jugements concernés
.
VI – Conclusion générale
.
Le jugement RG n° 11-25-1103, en constatant le déni de justice du juge, Monsieur Peron, valide rétroactivement la légitimité de la démarche des requérants et du conciliateur
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En sanctionnant cette même démarche, le juge, Monsieur Farsat, a violé les principes de cohérence des motifs, de loyauté procédurale, d’égalité des armes et de procès équitable
.
Cette opposition interne rend ses décisions insoutenables en droit, justifiant leur cassation intégrale
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Préambule et onze moyens de cassation (dossier référencé 2025C02266) pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat, en date du 1er et déposé le 3 novembre 2025 auprès de la cour de cassation

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Envoyé : samedi 1 novembre 2025 à 10:41:40 UTC+1
Objet : dossier enregistré sous le n° 2025C02266 par la cour de cassation – Préambule et onze moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat, en date du 1ER et déposé le 3 novembre 2025 auprès de la cour de cassation
Le 1er NOVEMBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : 2025C02266
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OBJET : Préambule et onze moyens de cassation (dossier référencé 2025C02266) pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat, en date du 1ER et déposé le 3 novembre 2025 auprès de la cour de cassation
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer les moyens de cassation précédé d’un préambule, pour le dossier n° 2025C02266 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-764 – aff. Lebreton)
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PREAMBULE
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Le présent pourvoi repose sur des vices manifestes affectant la régularité des jugements attaqués, notamment une contradiction de motifs flagrante, une dénaturation des faits et une atteinte au droit au libre choix de l’avocat.
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Le présent pourvoi met en lumière un vice majeur du jugement rendu par le juge, Monsieur Farsat.
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La qualification de “pratique manifestement abusive” appliquée aux 60 requêtes déposées repose sur un motif auto-contradictoire qualifié d’ “obscur”.
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Ce motif est factuellement contestable : le juge ne peut à la fois

– prouver, par sa citation dans son jugement, qu’il a compris le motif (il l’a écrit)
– sanctionner le requérant en disant que ce même motif est “obscur”
.
Cette contradiction prive la sanction de tout fondement juridique et rend la décision arbitraire et inintelligible.
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En conséquence, l’annulation du motif “obscur” entraîne nécessairement l’annulation de la qualification d’abus et la réhabilitation de la légitimité des requêtes visant à lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Le présent mémoire vise à démontrer que cette contradiction de motifs constitue une erreur de droit manifeste, justifiant la cassation de la sanction et la correction de la décision.
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Il s’ajoute que l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé), orchestrée notamment par le cabinet Bocquillon et les interventions conflictuelles de Maître Elodie Rodriguez, a généré un vice systémique aggravant la violation du droit au procès équitable et la loyauté procédurale, affectant directement la régularité des décisions rendues.
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Les expressions critiques utilisées ci-après se justifient par le principe de proportionnalité ; elles répondent directement à la terminologie du jugement attaqué.
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Le présent pourvoi repose sur une contradiction manifeste de motifs affectant la motivation du jugement attaqué.
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Le juge a qualifié de “pratique manifestement abusive” la démarche procédurale du requérant en se fondant sur un motif qu’il a qualifié d’ “obscur”.
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Ce raisonnement est doublement vicié :
– d’une part, le juge a rapporté dans son jugement l’allégation du requérant – selon laquelle le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation -, ce qui prouve qu’il en a parfaitement compris la teneur ;
– d’autre part, il a ensuite qualifié cette même allégation d’ “obscure” pour justifier la sanction d’abus.
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En d’autres termes, le juge affirme un fait, en admet la compréhension puis en nie la clarté pour en tirer une conclusion inverse : la sanction.
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Une telle contradiction rend la motivation du jugement inintelligible et prive la décision de toute base légale au regard de l’art 455 cpc
.
Ce vice logique emporte des conséquences substantielles :
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– il détruit la justification juridique de la qualification d’ “abus” puisque le fondement de la sanction (le caractère prétenduement “obscur” du refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé) est inexistant en droit
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– il rétablit la légitimité du recours
.
I – Violation caractérisée du principe d’impartialité et manquement à l’obligation de récusation
.
La violation du droit à un juge impartial (art 6 CEDH) est d’autant plus grave qu’elle est répétée et intentionnelle

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Le juge, Monsieur Farsat, ne s’est pas contenté d’une seule erreur de motivation ; il a fait de l’imputation non fondée une pratique constante. Cela renforce l’idée d’une hostilité pré-existante ou d’un parti pris.
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Le fait de rendre plusieurs jugements après avoir été mis en cause auprès du CSM et avoir refusé, sans aucun motif, de se récuser prouve que le juge a délibérément ignoré la cause objective de son manque d’impartialité.
C’est une faute disciplinaire aggravée justifiant l’annulation de tous les jugements concernés.
.
La répétition des jugements crée une source récurrente de diffamation et d’oppression :
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Le jugement du juge, Monsieur Farsat, entaché de mensonge, est un acte déloyal qui permet aux adversaires de se prévaloir du même mensonge judiciaire à plusieurs reprises tout en sachant que l’acte est vicié par le conflit avec le juge
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Le comportement du juge, Monsieur Farsat, prouve une stratégie coordonnée et malicieuse visant à discréditer les demandeurs durablement et à étouffer les recours par des sanctions judiciaires successives.
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L’intention de nuire (malice, art 32-1 cpc) n’est pas un simple fait ponctuel mais un mode opératoire du juge.
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La répétition du mensonge du juge, Monsieur Farsat, renforce la nécessité d’une cassation généralisée de tous les jugements qu’il a rendus.
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II – Contradiction manifeste des motifs et dénaturation des faits
– Le jugement RG n° 11-25-764 contient une contradiction interne manifeste : la description des faits (demandes claires) contredit la qualification juridique qui en est tirée (“obscures”, “peu compréhensibles”).
.
Une telle contradiction entre les constatations du juge et la qualification juridique constitue une dénaturation des faits.
Elle vide de toute substance la qualification d’ “abus” l’imputant non pas au fond de l’action mais à une appréciation erronée de sa forme.

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– Le juge, Monsieur Farsat, a textuellement énoncé dans son jugement, que le requérant demandait au président du conseil syndical qu’on lui envoie les documents par voie postale.
.
Dans le même jugement, le juge a constaté que le requérant sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Le juge ne peut, sans se contredire dans ses propres motifs, qualifier les requêtes d’ “obscures” ou de “peu compréhensibles” alors qu’il a clairement retranscrit le contenu précis et non ambigü des demandes du requérant.
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III – Détournement du sens des termes “obscur” et “abusif” – usage déloyal et intention de nuire 
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Le juge ne peut pas simultanément affirmer qu’il y a un lien direct entre l’action du justiciable et la résolution du problème (en retranscrivant la demande de documents) et sanctionner l’action pour être “obscure” ou “abusive”.
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Une action qui vise à obtenir des documents précis pour se défendre n’est ni obscure ni abusive.
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La répétition d’une motivation contradictoire dans plusieurs jugements établit un manquement grave à l’impartialité et à la loyauté du juge.
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Elle permet, en outre, aux adversaires d’invoquer abusivement une décision viciée.
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Le juge ne saurait, sans violer les principes de bonne foi et de proportionnalité, réprimer l’exercice d’un droit de la défense sous prétexte d’un “engorgement” du greffe alors même que les demandes du requérant visent précisément à lever les obstacles empêchant la défense.
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Une sanction pour abus ne peut pas légalement se fonder sur la répression d’un acte visant à obtenir des preuves pour une procédure gelée.
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En outre, le juge doit motiver la sanction pour “abus” avec précision ; la simple formulation ne peut justifier une sanction au titre de l’art 32-1 cpc
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La cour de cassation exige que la mauvaise foi ou la légèreté blâmable soit constatée pour appliquer l’art 32-1 cpc.
Or le jugement reconnaît explicitement le lien direct entre les requêtes et l’entrave procédurale, ce qui écarte l’idée d’ “abus”.
Le dépôt des requêtes ne peut être sanctionné s’il résulte d’un droit légitime à se défendre.

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Le juge, Monsieur Farsat, a répété, dans plusieurs jugements, l’imputation de “pratique manifestement abusive” tout en refusant de se récuser malgré la plainte au CSM.
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Les imputations non fondées et répétées du juge, Monsieur Farsat, en connaissance de la plainte, donnent aux adversaires la matière et l’opportunité d’en faire un usage déloyal systématique.
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PREMIER MOYEN – Violation du principe de sécurité juridique et du droit au libre choix de l’avocat
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ALORS QUE, dans son jugement, le juge a constaté que le conciliateur de justice refuse de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
QUE ce constat établit objectivement que la condition préalable au déroulement normal de la procédure – le concours de l’avocat réclamé – n’était pas remplie
.
QUE cette impossibilité de conciliation, constatée par le juge lui-même, révèle l’existence d’un vice systémique résultant d’un blocage institutionnel et d’une entrave durable aux droits de la défense
.
QUE, au surplus, la jurisprudence constante impose que le juge ne puisse se prononcer que si les droits de la défense sont pleinement garantis (cass. civ. 2e, 10 avril 2002, n° 00-17.223 ; cass. civ. 1ere, 8 mars 2005, n° 03-14.040)
.
QUE, dès lors, le juge ne pouvait légalement statuer sans violer le droit au procès équitable, le principe de sécurité juridique et le droit au libre choix de l’avocat, toute décision rendue malgré cette situation étant entachée d’un défaut de base légale
.
D’Où IL SUIT que la décision doit être cassée et annulée
.
.
DEUXIEME MOYEN – Contradiction de motifs et annulation du motif “obscur”
.
ALORS QUE le juge a commis une erreur manifeste en utilisant un motif auto-contradictoire (“obscur”) pour justifier la sanction d’abus.
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ALORS QUE l’imputation de “pratique manifestement abusive” par le juge, repose sur un raisonnement judiciaire vicié
.
I – Le raisonnement contradictoire du juge
.
1 – Le juge affirme un fait
2 – il affirme dans le même jugement le contraire du fait qui détruit la première affirmation
3 – il base sa décision finale sur l’affirmation contradictoire
.

ALORS QUE ce défaut rend la décision du juge inintelligible et arbitraire car on ne sait pas sur quelle base logique la décision a été prise

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ALORS QU’un jugement dont les motifs sont contradictoires est considéré comme non légalement motivé
.
EN L’ESPECE, le juge a commis un motif auto-contradictoire flagrant :

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1 – affirmation 1 (constat du conciliateur) :
2 – affirmation 2 (sanction) : le juge utilise le terme “obscur” pour qualifier l’allégation
.
ALORS QUE le juge ne peut à la fois :
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– prouver, par sa citation dans son jugement, qu’il a compris le motif (il l’a écrit)
– sanctionner le requérant en disant que ce même motif est “obscur”

.

ALORS QUE cette contradiction démontre que la qualification d’ “obscur” n’était pas factuelle mais qu’elle a été utilisée comme un prétexte illégitime pour justifier la sanction d’ “abus”
.
ALORS QUE la conséquence de la contradiction de motifs est directe : elle anéantit la justification légale de la qualification de “pratique manifestement abusive” et renforce l’action en diffamation et en responsabilité civile.
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II – Annulation de la qualification d’ “abus”
.
ALORS QUE la contradiction de motifs commise par le juge, Monsieur Farsat, entraîne une absence de base légale pour la sanction
.
– le syllogisme est brisé : pour condamner le requérant pour abus, le juge devait établir que l’action était soit téméraire, soit malicieuse.
.
– Le juge a choisi de sanctionner l’action du requérant en la qualifiant d’ “obscure”
.
– le vice : puisque le juge a lui-même rapporté l’allégation (ce qui prouve qu’elle est claire) le motif “obscur” n’existe pas en droit
.
– Conséquence : sans un motif valide pour justifier la sanction, la qualification de “pratique manifestement abusive” est privée de son fondement juridique.
.
La cour de cassation doit casser le jugement sur ce point

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III – Preuve accrue de l’intention de nuire
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ALORS QUE l’utilisation d’un jugement vicié par une contradiction de motifs renforce la preuve de la malice des adversaires
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– le mensonge justifié : le président du conseil syndical et le syndic ne peuvent pas exploiter un jugement dont la motivation est manifestement défaillante pour sanctionner le requérant
.
– l’intention de nuire : le fait de se prévaloir de cette qualification d’abus (basée sur un motif auto-contradictoire) pour la diffuser aux copropriétaires pourrait prouver que leur but n’est pas l’application du droit mais bien de nuire aux requérants et de les discréditer
.
– Résultat : l’imputation d’abus étant illégale, une plainte en diffamation s’ensuivrait
.
ALORS QUE la contradiction de motifs permet de détruire la légitimité de la sanction judiciaire, transformant l’imputation d’ “abusif” en un fait diffamatoire non fondé
.
IV – Conséquences de l’annulation du motif “obscur”
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1 – Le juge ne peut plus combattre l’allégation
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– Le fait est établi  : Le juge a commis une contradiction de motifs sanctionnable par l’art 455 cpc
.
– Il a écrit que le requérant lui a dit que “le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation”
.
– il l’a ensuite qualifié d’ “obscur”
.
– l’annulation du motif : la cour de cassation annulera le motif “obscur”
.
– Conséquence : l’allégation selon laquelle le conciliateur est bloqué sans le concours de l’avocat réclamé s’impose au juge comme un fait non contesté (ou non légalement contesté)
.
Le juge ne peut plus utiliser l’argument de l’obscurité pour la rejeter
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2 – L’annulation nécessaire de la sanction
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– La sanction de la “pratique manifestement abusive” pour avoir déposé 60 requêtes sans conciliation préalable est intrinsèquement liée au motif “obscur” du juge
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 la logique du juge annulée : la seule raison pour laquelle les 60 requêtes ont été qualifiées d’ “abusives” est que le juge a estimé que l’action pour débloquer la conciliation était illégitime (car “obscure”)
.
– Rétablissement de la légitimité : lorsque le motif “obscur” sera annulé, l’action (saisir le tribunal pour forcer la communication des coordonnées de l’avocat réclamé) redeviendra une démarche légitime pour mettre fin à une entrave contractuelle et institutionnelle documentée
.
ALORS QUE la cour de cassation conclura qu’en l’absence de motif valide pour sanctionner la démarche de déblocage, la qualification d’ “abus” est dépourvue de base légale et la sanction (la condamnation pour abus) doit être annulée
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ALORS QUE, en d’autres termes, le recours en justice n’est pas l’abus mais la tentative de réparer l’abus fait aux justiciables (entrave au concours de l’avocat réclamé).
.
Le juge, Monsieur Farsat, a sanctionné la tentative de réparation, et la cour de cassation corrigera cette erreur.
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TROISIEME MOYEN – Dénaturation et qualification erronée
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(Vu le principe de l’interdiction de dénaturation)
(Cass. civ. 1ère, 8 mars 2005, n° 03-14.040)
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ALORS QUE le juge ne peut pas modifier les demandes
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ALORS QUE en transformant les demandes visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé et à obtenir les documents par voie postale, au motif du refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, en motif “obscur”,
.
le juge, Monsieur Farsat, a altéré le sens des demandes et dénaturé leur sens clair et précis.
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Explication :
La dénaturation est une faute lourde en droit judiciaire
Le juge a volontairement donné un sens différent aux demandes en changeant le mot “impossibilité” en “obscurité”.
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QUATRIEME MOYEN – motif éludé – violation des dispositions du cpc
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ALORS QUE le requérant a fait valoir que la conciliation était rendue impossible par le refus du conciliateur d’intervenir sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
QU’en se bornant à qualifier ce motif d’ “obscur” sans en rechercher la portée, le juge a privé son jugement de base légale
.
Explication :
Le juge, Monsieur Farsat, a volontairement éludé le fond (impossibilité de conciliation)
.
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CINQUIEME MOYEN – Violation du principe de neutralité et d’impartialité du juge
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Vu l’art 6§1 CEDH et le principe général d’impartialité
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ALORS QUE le juge doit se prononcer sans préjugé et en recherchant la vérité juridique
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QU’en qualifiant d’ “obscur” un motif essentiel, tout en reprenant les termes mêmes du requérant, le juge, Monsieur Farsat, a manifesté une partialité intellectuelle et un préjugé défavorable à l’égard du requérant
.
QU’il en résulte une atteinte à l’apparence d’impartialité exigée par l’art 6§1 CEDH
.
Explication :
Le terme “obscur” traduit une volonté de discréditer le requérant, non un constat objectif. Cela constitue une forme de pré-jugement prohibé
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SIXIEME MOYEN – Violation du droit à un tribunal impartial – défaut de motivation du refus de récusation – nullité du jugement
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Vu les art 6§1 CEDH, 341 et s. du cpc et 455 cpc
.
1/ALORS QUE le droit à un tribunal impartial tel que garanti par l’art 6§1 CEDH, implique que, lorsqu’une cause légitime de récusation est portée à la connaissance du juge, celui-ci doit soit se récuser soit, s’il entend demeurer, motiver expressément les raisons de son maintien et en faire mention claire dans la décision
.
2/ALORS QUE la demande de récusation peut être présentée dès lors qu’existe une raison légitime de mettre en doute l’impartialité du juge (cpc)
.
3/ALORS QUE le dépôt d’une plainte au CSM constitue une cause sérieuse de doute quant à l’impartialité objective
.
4/ALORS QUE le juge est tenu, en vertu de l’art 455 cpc, de motiver sa décision de façon à permettre le contrôle de la cour de cassation
.
QUE l’absence de motif altère la confiance dans l’impartialité du tribunal
.
5/ALORS QUE, en l’espèce, une plainte contre le juge, Monsieur Farsat, a été déposée auprès de Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, président du CSM, le 15 juin 2025, antérieurement à l’audience du 16 juin 2025
.
QUE la plainte fonde un doute légitime d’impartialité
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QUE, lors de l’audience du 16 juin 2025, le requérant a expressément demandé la récusation du juge, Monsieur Farsat, en lui remettant en main propre copie de la plainte
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QUE le juge, ayant eu connaissance de la plainte dirigée contre lui avant l’audience, il existait un doute légitime, quant à son impartialité objective, suffisant pour imposer sa récusation
.
QUE cette demande de récusation soulevait, dès lors, une cause sérieuse de doute quant à l’impartialité objective du juge
.
5/ALORS QUE malgré cette demande explicite, le juge n’a ni motivé son refus de se récuser ni même mentionné l’incident dans le jugement rendu le 22 juillet 2025, lequel ne comporte aucune référence à la demande de récusation ni aux motifs justifiant son rejet ou son silence
.
QU’en statuant ainsi, le juge a méconnu son obligation d’assurer son impartialité objective et subjective, a violé les art 6§1 CEDH, 341 et 455 cpc, et a privé la partie requérante d’une garantie procédurale essentielle, entachant sa décision d’un vice de procédure de nature à entraîner la nullité
.
Conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation (Ass. plén. 6 nov. 1998, n° 97-19.664) l’impartialité du juge doit être garantie objectivement, de sorte que l’existence même d’un doute légitime suffit à justifier la récusation.
.
La persistance du juge, Monsieur Farsat, à statuer, en connaissance d’une plainte dirigée contre lui, constitue une atteinte directe à l’apparence d’impartialité.
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PAR CES MOTIFS, le jugement RG n° 11-25-764 rendu par le juge du tribunal d’ivry-sur-seine, Monsieur Farsat, doit être cassé et annulé pour violation du droit à un tribunal impartial et défaut de motivation du refus de récusation.
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Précisions :
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1 – Nature de la cause sérieuse
Le dépôt d’une plainte disciplinaire au CSM constitue, en droit et en pratique, une cause sérieuse de mise en doute de l’impartialité du juge dès lors que la plainte vise le magistrat saisi de l’affaire.
La simple existence d’une plainte à l’encontre du juge, Monsieur Farsat, combinée à la remise explicite de la copie de cette plainte à l’audience, suffit à créer l’apparence légitime d’un biais.
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2 – Obligation de motivation du refus de récusation
Lorsqu’un juge refuse de se récuser, la loi et la jurisprudence imposent que ce refus soit motivé.
L’absence de motivation empêche tout contrôle de la légalité de la décision et prive le justiciable du droit de comprendre les raisons objectives qui ont conduit au maintien du juge.
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3 – Omission dans le jugement
Le juge avait l’obligation d’indiquer, dans son jugement, l’incident de récusation et sa décision motivée sur ce point. L’omission de mentionner l’incident et d’y répondre constitue une violation de l’art 455 cpc et porte atteinte au principe du contradictoire (le motif du refus, s’il existe, n’a pas été soumis au débat ni porté à la connaissance des parties)
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4 – Conséquences pratiques
La persistance d’un juge en présence d’un doute légitime d’impartialité altère la confiance des parties dans le procès et rend l’ensemble de la décision suspect.
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SEPTIEME MOYEN – sur Maître Elodie Rodriguez

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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-764 du 22 juillet 2025 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, d’avoir statué au profit du président du conseil syndical
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alors que la procédure est entachée d’un conflit d’intérêts affectant l’avocat de la partie adverse (Maître Elodie Rodriguez) en violation des principes de loyauté et d’impartialité du procès
.
1/ALORS QUE aux termes de l’art 6§1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial, ce qui implique le respect du principe de loyauté du procès
.
QUE, selon les art du règlement national de la profession d’avocat, celui-ci ne peut représenter ou conseiller plusieurs clients dans des affaires différentes lorsque leurs intérêts sont susceptibles de s’opposer, ni agir de manière à compromettre son indépendance ou la loyauté des débats
.
2/ALORS QUE Maître Elodie Rodriguez, avocat au Barreau de Paris, a représenté dans la procédure RG n° 11-25-764, devant le juge du tribunal d’ivry-sur-seine, Monsieur Farsat, le président du conseil syndical contre le requérant, à l’audience du 16 Juin 2025
.
QUE Maître Rodriguez a ensuite représenté, dans une procédure distincte mais directement connexe (RG n° 11-24-1430 – tribunal judiciaire de Villejuif) Citya Grand Parc, le syndic de la même copropriété, contre le même requérant, l’audience du 7 octobre 2025
.
QUE le président du conseil syndical, chargé, par la loi, de contrôler la gestion du syndic, défend des intérêts juridiquement distincts, voire susceptibles de s’opposer à ceux de Citya Grand Parc, notamment dans le cadre des contestations relatives à la communication de documents et à la régularité des procédures de conciliation
.
QU’en intervenant successivement pour ces deux clients dans des affaires reposant sur les mêmes faits, concernant la même copropriété et les mêmes pièces litigieuses, Maître Rodriguez s’est placée en situation de conflit d’intérêts prohibé par les dispositions du règlement national des barreaux
.
3/ALORS QUE une telle situation, révélant une confusion d’intérêts entre deux parties juridiquement distinctes, est de nature à porter atteinte à la loyauté du procès et à l’impartialité de la procédure
.
QU’en statuant sans relever ni examiner d’office ce conflit d’intérêts, alors que Maître Rodriguez représente successivement le président du conseil syndical et le syndic Citya Grand Parc dans des affaires connexes opposant le même justiciable
.
le juge a violé l’art 6§1 CEDH, les dispositions du règlement du règlement national des barreaux, ainsi que les dispositions du cpc relatives au principe du contradictoire et à la loyauté des débats
.
4/ALORS QUE le conflit d’intérêts ainsi caractérisé a pour effet concret d’altérer la régularité du procès et l’équilibre des parties, la défense du syndic Citya Grand Parc s’appuyant sur des arguments procéduraux tirés de l’affaire RG n° 11-25-764 plaidée par la même avocate, Maître Rodriguez, ce qui a rompu l’égalité des armes et vicié l’appréciation du juge
.
QU’en s’abstenant de tirer les conséquences de ce manquement déontologique, la décision attaquée se trouve entachée d’une violation du droit au procès équitable et d’un défaut de base légale au regard notamment des textes susvisés
.
En conséquence, la cour de cassation est invitée à casser et annuler le jugement attaqué pour violation des art 6§1 CEDH, du cpc, du RIN, et défaut de base légale en raison du conflit d’intérêts affectant l’avocate, Maître Elodie Rodriguez, représentant les parties adverses dans des affaires liées
.
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HUITIEME MOYEN – Blocage systémique – rôle du cabinet Bocquillon
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(sur le fondement des art 6§1 CEDH, bloc de contitutionnalité, cpc, COJ, droit des contrats, codes des assurances)
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Il ressort du blocage systémique que :
– le droit au concours de l’avocat réclamé réclamé est violé
– les juges sont empêchés d’examiner les procédures en raison de l’absence de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (avocat réclamé)
– la responsabilité de l’Etat ainsi que le rôle du cabinet Bocquillon constituent un vice systémique qui empêche le déroulement normal des procédures
.
Les jugements rendus, entachés par ce blocage, sont privés de fondement juridique car le syllogisme légal est brisé par l’absence de participation de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, et le blocage systémique
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En conséquence, il y a lieu de casser les décisions des juges et de reconnaître l’empêchement du droit au concours de l’avocat réclamé

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NEUVIEME MOYEN – Violation de l’art 32-1 cpc – détournement du pouvoir de sanction – partialité et manquement à la loyauté procédurale – influence sur la régularité du jugement
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Vu les art 6§1 CEDH, 16, 455, 32-1 cpc ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation exigeant la neutralité du juge et la proportionnalité des sanctions (Ass. plén. 6 nov. 1998, n° 97-19.664 ; Cass. 2ème civ. 13 nov. 2014, n° 13-25.568)
.
Il est fait grief au jugement d’avoir appliqué l’art 32-1 cpc à l’encontre de la partie requérante, en qualifiant le dépôt de dossiers de “pratique manifestement abusive” alors que les requêtes litigieuses constituent des actes de défense destinés à pallier une entrave procédurale reconnue (absence du concours de l’avocat réclamé)
.
1/ALORS QUE l’art 32-1 cpc n’autorise la sanction d’un acte de procédure que si est caractérisée une légèreté blâmable, une mauvaise foi ou une intention dilatoire, ce que le juge n’a ni constaté ni démontré.
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2/ALORS QUE la motivation du jugement révèle une partialité manifeste, le juge ayant qualifié d’ “abusives” les requêtes, tout en reconnaissant leur lien direct avec les obstacles procéduraux subis par le requérant
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3/ALORS QUE la cour de cassation juge qu’un jugement empreint de partialité ou de détournement de la fonction juridictionnelle est irrégulier et doit être cassé (Ass. plén., 6 nov. 1998 précité)
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4/ALORS QUE le juge, en usant d’une imputation infamante (“pratique manifestement abusive”) sans fondement factuel ni base légale, a dépassé les limites de sa fonction d’interprétation pour adopter un jugement de valeur contraire au principe de loyauté procédurale (art 16 cpc)
.
5/ALORS QUE cette imputation insérée dans un jugement diffusé aux parties adverses, a pour effet de discréditer injustement la partie requérante, altérant la confiance légitime dans l’impartialité de la juridiction, ce qui constitue une atteinte à l’ordre public procédural (art 6§1 CEDH)
.
En conséquence
En sanctionnant un acte de défense légitime et en formulant une imputation dévalorisante sans fondement, le juge a excédé ses pouvoirs, violé les principes de neutralité et de loyauté procédural, et altéré la régularité du jugement
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Cette faute affecte la substance même de la décision et justifie la cassation du jugement pour excès de pouvoir et partialité manifeste.
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DIXIEME MOYEN
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Violation de l’art 32-1 cpc – sanction illégale de la pratique légitime
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1/ALORS QUE l’art 32-1 cpc permet de sanctionner uniquement les actes manifestement abusifs ou légers à condition de constater la légèreté, la mauvaise foi ou le caractère blâmable de l’action
.
2/ALORS QUE le juge, Monsieur Farsat, a qualifié d’ “abusives” les 60 requêtes du requérant tout en constatant, dans le même jugement, que ces requêtes découlent directement de l’entrave procédurale reconnue (l’absence du concours de l’avocat réclamé) et qu’il ne les a pas examinées
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3/ALORS QUE, dans ce contexte, le dépôt d’une soixantaine de requêtes est une expression normale et légitime visant à assurer la transparence et le respect des obligations légales des professionnels et institutions
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4/ALORS QUE le juge, Monsieur Farsat, n’a établi ni la légèreté ni la mauvaise foi, sanctionnant ainsi un acte de défense légitime visant à briser la paralysie judiciaire
.
5/QU’en statuant ainsi le juge a mal appliqué l’art 32-1 cpc, transformant un moyen de défense légitime en sanction punitive, ce qui constitue une violation du droit de se défendre et du principe de proportionnalité des sanctions
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6/QU’en conséquence, la qualification “abusive” est nulle et de nul effet
.
Par ces motifs, la cour de cassation doit prononcer la cassation du jugement et constater la nullité de la sanction
.
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Articulation entre les 9e, 10e, 11e moyens
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Les 10e et 11e moyens démontrent que le juge a appliqué, à tort, l’art 32-1 cpc pour sanctionner non pas un comportement abusif mais l’exercice même du droit de se défendre face à une entrave procédurale persistante.
.
Cette mauvaise application de la loi n’est pas un simple excès de rigueur : elle révèle une dérive fonctionnelle de la mission juridictionnelle. En transformant un acte de défense légitime en faute imaginaire, le juge a inversé la charge morale du procès et légitimé son propre manquement à l’impartialité
.
L’imputation injustifiée d’un “abus” constitue ainsi un acte de partialité déguisé sous une apparence de droit : le juge se fait partie au litige en discréditant personnellement le justiciable.
.
Cette dérive est aggravée par la répétition de l’imputation dans plusieurs décisions, démontrant un comportement récurent, systématique et intentionnel de nature à altérer l’impartialité objective du magistrat.
.
Le 12è moyen en tire les conséquences logiques : la qualification erronée d’ “abus” et la diffusion de cette qualification dans les décisions, constituent un abus de pouvoir juridictionnel, une violation du principe de loyauté procédurale et une atteinte à la régularité intrinsèque du jugement.
.
En d’autres termes, ce n’est plus seulement la sanction qui est injustifiée (neuf et dix), c’est le processus judiciaire lui-même qui est vicié par la partialité et la déloyauté du juge (onze).
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ONZIEME MOYEN – violation du principe de loyauté procédurale et atteinte à la régularité du jugement par partialité et abus de pouvoir
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1 – Contradiction des motifs 
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Le juge, Monsieur Farsat, a textuellement énoncé que le requérant demandait au président du conseil syndical qu’on lui envoie les documents par voie postale.
.
Dans le même jugement, le juge a constaté que le requérant sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
.
Le juge ne peut, sans se contredire dans ses propres motifs, qualifier les requêtes de “peu compréhensibles” alors qu’il a clairement retranscrit le contenu précis et non ambigü de la demande visant à bénéficier du concours de l’avocat réclamé
.
Cette contradiction interne vide de toute substance la qualification de l’abus, l’imputant non pas au fond de l’action mais à une appréciation erronée de sa forme.
.
Grief :
Violation du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH), du principe de loyauté procédurale (art 1er et 32-1 cpc) et de l’obligation d’impartialité du juge, principe d’ordre public
.
2 – Exposé :
Le jugement RG n° 11-25-764 qualifie la pratique du dépôt de requêtes comme “manifestement abusive” sans établir ni la mauvaise foi ni la légèreté blâmable exigées par l’art 32-1 cpc.
Cette qualification erronée, contraire aux constatations mêmes du jugement, a pour effet de discréditer la partie requérante et de légitimer une sanction injustifiée
.
1/ALORS QUE le juge est tenu d’agir avec neutralité et loyauté, toute partialité intellectuelle ou usage déloyal de son pouvoir de qualification constituant une faute de nature à vicier la régularité du jugement
.
2/ALORS QUE l’imputation publique d’une “pratique manifestement abusive” formulée sans preuve et en contradiction avec les faits, manifeste un préjugé défavorable et une intention de nuire
.
3/ALORS QUE l’obligation d’agir de bonne foi de manière loyale en justice, est une exigence procédurale fondamentale, considérée comme découlant indirectement des “bonnes moeurs” et de l’ordre public procédural
.

4/ALORS QUE la qualification “abusives” dans un jugement vicié ne peut être relayée de bonne foi

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5/ALORS QUE cette imputation, intégrée au jugement et transmise à la partie adverse, a produit un effet de diffusion institutionnelle, aggravant la violation du principe d’impartialité et de loyauté
.
6/ALORS QUE la Cour de cassation juge que tout excès de pouvoir, détournement de la fonction juridictionnelle ou manquement à l’impartialité, lorsqu’il affecte la substance même de la décision, en altère la régularité et impose la cassation (Ass. plén. 6 nov. 1998, préc.)
.
En conséquence la qualification de “manifestement abusives” donnée par le juge, Monsieur Farsat, en l’absence de toute constatation légale, constitue un abus de pouvoir juridictionnel révélant une partialité manifeste et un manquement à la loyauté procédurale
.
Cette faute a directement influencé la régularité du jugement qui doit, dès lors, être cassé.
.
CONCLUSION
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En statuant alors que le droit au concours de l’avocat réclamé est manifestement entravé par un vice systémique reconnu par le juge lui-même, le jugement attaqué viole notamment le principe de sécurité juridique, le droit au procès équitable, la loyauté procédurale
Les imputations de “pratiques manifestement abusives” sont dépourvues de base légale et traduisent une partialité manifeste
.
Par ces motifs, il est demandé notamment :
– la cassation des jugements attaqués
– l’annulation de toute imputation injustifiée
– la levée du blocage
– la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet

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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
.
Réponse automatique : dossier enregistré sous le n° 2025C02266 par la cour de cassation – Préambule et onze moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat, en date du 1ER et déposé le 3 novembre 2025 aup…
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Auto: dossier enregistré sous le n° 2025C02266 par la cour de cassation – Préambule et onze moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat, en date du 1ER et déposé le 3 novembre 2025 auprès de la cour de cassation
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Moyens de cassation (dossiers référencés 2025C02447) pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat

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Envoyé : mardi 28 octobre 2025 à 10:24:19 UTC+1
Objet : Moyens de cassation (dossiers référencés 2025C02447) pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat
Le 28 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
.
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VOS REF. : 2025C02447
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OBJET : Moyens de cassation (dossiers référencés 2025C02447) pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer :
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1° les moyens de cassation ci-après pour le dossier référencé 2025C02447
2° ainsi que les deux courriers du commissaire de justice Selas Cap Evidence
3° un second dossier pour l’affaire 2025C02447 au regard des deux courriers susvisés de Cap Evidence
4° une argumentation complémentaire (dont la copie a été transmise au commissaire de justice, Selas Cap Evidence) en date du et déposée le 27 octobre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu, Présidente du tribunal judiciaire de Créteil (dossier n° C-77288-2025-2288 relatif à la mise en cause de la Cour d’Appel, transmis par Mr Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, au TJ de Créteil qui l’a enregistré sous le n° C-94028-2025-4865)
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PREAMBULE
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Le jugement RG n° 11-25-537 rendu par le juge du tribunal d’ivry-sur-seine, Monsieur Farsat, et notifié par le commissaire de justice, selas Cap Evidence, à la demande de Maître Caroline Valentin, avocat de l’agent judiciaire de l’Etat (AJE), est entaché d’irrégularités et constitue un déni de justice manifeste pour les raisons suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :
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1 – Dans l’affaire RG n° 11-24-1430 (mise en cause du syndic Citya Immobilier Grand Parc), le requérant a sollicité, à l’audience du 10 décembre 2024, le concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS – (ci-après : l’avocat réclamé).
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2 – Le juge du tribunal de Villejuif (Madame Bouret) a prononcé un sursis à statuer qui ne garantit pas le concours effectif de l’avocat réclamé, créant un blocage procédural structurel.
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3 – Un dossier enregistré sous le numéro 2025C02266 par la cour de cassation est en cours sur le fondement de l’art 380-1 cpc, non pas contre le sursis mais contre l’absence de garantie du concours de l’avocat réclamé
.
4 – Par sa décision RG 11/21614, la Cour d’Appel a censuré le sursis de Monsieur Gondran de Robert – Premier Vice Président du Tribunal judiciaire de Paris – en ce qu’il ne garantit pas le concours de l’avocat réclamé.
Cette décision renforce la validité de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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5 – La cour d’appel qui n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat réclamé, laisse perdurer le sursis ordonné par Monsieur Gondran de Robert.
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6 – Le dossier relatif à la mise en cause de la Cour d’Appel a été enregistré sous le n° C-77288-2025-2288 par Monsieur Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, qui l’a transmis au Tribunal judiciaire de Créteil qui l’a enregistré sous le n° C-94028-2025-4865.
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7 – Pour mémoire et illustration des manquements déontologiques et de l’inaction persistante dans le cadre du blocage procédural, voir également et notamment (liste non exhaustive) :
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– le dossier enregistré par la cour de cassation, sous le n° 2025C2678, relatif à la mise en cause de Maître Didier Le Prado – président de l’ordre des avocats aux conseils – ;
– le dossier enregistré par la cour de cassation, sous le n° 2025C2268, relatif à la mise en cause de Maître Philippe Louis
– le dossier enregistré par la cour de cassation, sous le n° 2025C2575, relatif à la mise en cause de Maître Jacqueline Pichon, du SAJIR (recours contre la décision n° 3205/2025 de Mr Charruault)
– Le litige contre le CDAD est évoqué dans le dossier enregistré sous le n° 2025C2264 par la cour de cassation.

– Etc.
.
8 – A l’audience du 19 mai 2025, le juge, Monsieur Farsat, et Maître Caroline Valentin ont constaté les sursis et le dossier enregistré sous le n° C-77288-2025-2288 par Monsieur Ali Naoui.
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9 – A l’audience du 19 mai 2025, le juge a :
– reçu les conclusions de Maître Caroline Valentin
– constaté qu’elles n’ont pas été communiquées au requérant
– écarté les conclusions de Maître Caroline Valentin
– ordonné le renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 11 mai 2026 – 9h30 – (aff. RG n° 11-25-537)
– remis la décision de renvoi en main propre
.
Cette décision de renvoi a produit un effet immédiat, clôturant l’audience relative à l’affaire RG N° 11-25-537.
.
10 – En statuant par son jugement RG n° 11-25-537, après avoir écarté les conclusions de Maître Caroline Valentin, et ordonné le renvoi, le juge, Monsieur Farsat a :
– renié sa propre décision de renvoi
– utilisé des écritures antérieurement rejetées
– privé le requérant de tout débat contradictoire
.
Cette irrégularité constitue un déni de justice et une rupture du lien procédural entre les différentes instances y compris la cour de cassation (dossier n° 2025C2266.)
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PREMIER MOYEN – Violation du droit à un recours effectif et du principe d’égalité devant la justice
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I – Sur la situation de fait et le contexte procédural
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Dans l’affaire RG n° 11-25-537 :
– Le requérant a demandé le renvoi de l’audience pour garantir le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
– Maitre Caroline Valentin et le juge, Monsieur Farsat, ont rejeté la demande en connaissance des sursis en vigueur et du blocage procédural
.
II – Sur l’incohérence et le caractère formel du motif retenu
.
– le motif invoqué (dépôt du dossier devant un tribunal administratif) est détaché de la cause réelle du blocage, à savoir l’absence du concours de l’avocat réclamé
.
– en privilégiant un formalisme procédural sur le droit fondamental, ils ont neutralisé la finalité des sursis à statuer qui doivent protéger le droit à la défense
.
III – Sur les manquements déontologiques de Maître Caroline Valentin
.
– En sa qualité de conseil de l’AJE, elle a une obligation de loyauté et de diligence (art 1.1 et 1.3 RIN)
.
– En s’opposant au renvoi malgré la connaissance du blocage, elle a contribué à un fonctionnement défectueux du service public de la justice, portant atteinte au droit au procès équitable.
.
IV – Sur les conséquences systémiques pour l’Etat et les justiciables
.
– l’opposition formelle prolonge un déni de justice
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– elle affecte la confiance collective dans la justice et constitue une violation de l’obligation positive de l’Etat de garantir un recours effectif
.
V – Conclusion du premier moyen
.
Le juge, Monsieur Farsat, et Maître Caroline Valentin ont :
.
– violé le droit d’accès effectif au juge (art 6§1 CEDH, 16 DDHC)
– méconnu le principe d’égalité devant la justice (art 1er DDHC)
– manqué à leurs obligations déontologiques et institutionnelles (art 1.3 RIN, L141-1 COJ, 20 et 21 de la Constitution)
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DEUXIEME MOYEN – Violation du principe de continuité de l’Etat de droit et impact collectif
.
I – L’Etat, garant des droits fondamentaux
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– l’Etat doit garantir l’accès au juge et la confiance du citoyen dans la justice
– Tout manquement de ses représentants compromet la légitimité de l’institution judiciaire
.
II – Lien entre droit individuel et légitimité institutionnelle
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– chaque atteinte au droit d’un justiciable fragilise l’ordre public démocratique
– la position formaliste adoptée par Maître Caroline Valentin et validée par le juge, Monsieur Farsat, affaiblit la crédibilité du système judiciaire
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III – Cohérence entre forme et finalité 
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Le sursis à statuer est conçu pour protéger le droit à la défense : rejeter la demande de renvoi pour un détail administratif détourne un instrument protecteur en mécanisme d’entrave
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IV – Obligation positive de l’Etat et responsabilité des représentants
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La jurisprudence européenne impose à l’Etat de garantir un recours effectif (CEDH, Kudla c.Pologne, Bqczkowski c.Pologne)
Le comportement de Maître Caroline Valentin et du juge, Monsieur Farsat, engage la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice.
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V – Effet collectif et devoir de réparation
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– chaque manquement affecte l’ensemble des citoyens
– le déni de justice subi par un justiciable engage la responsabilité politique et morale de l’Etat
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VI – Conclusion du deuxième moyen
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Le jugement RG n° 11-25-537 transforme un mécanisme protecteur en instrument d’exclusion compromettant la mission fondamentale de l’Etat : garantir la protection continue et égale des droits de chaque citoyen
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Demandes :
1 – annulation de tous les jugements du juge, Monsieur Farsat
2 – communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
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Pièces jointes :
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1 – la décision de renvoi de l’audience du 19 mai 2025 (affaire RG n° 11-25-537) à l’audience du 11 mai 2026
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2 et 3 – les deux courriers du commissaire de justice Selas Cap Evidence
.
4 – l’argumentation complémentaire (dont la copie a été transmise au commissaire de justice, Selas Cap Evidence) en date du et déposée le 27 octobre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu, Présidente du tribunal judiciaire de Créteil (dossier n° C-77288-2025-2288 relatif à la mise en cause de la Cour d’Appel, transmis par Mr Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, au TJ de Créteil qui l’a enregistré sous le n° C-94028-2025-4865)
.
5 – le second dossier d’AJ pour l’affaire 2025C02447 (après le premier enregistré sous le n° 2025C02447) au regard des deux courriers susvisés de Selas Cap Evidence
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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