Dossier C-94028-2025-004865 relatif à la mise en cause de la Cour d’Appel de Paris – Argumentation complémentaire en date du 26 et déposée le 27 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil. Le dossier n° C-94028-2024-010576 (aff. Citya) référencé 2024C03490 par la Cour de Cassation, sur le fondement de l’art 380-1 cpc, vise à permettre de  bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;

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Envoyé : dimanche 26 octobre 2025 à 15:08:31 UTC+1
Objet : Dossier C-94028-2025-004865 relatif à la mise en cause de la Cour d’Appel – Argumentation complémentaire en date du 26 et déposée le 27 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil.
Le 26 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
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VOS REF. C-94028-2025-004865
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OBJET : Dossier C-94028-2025-004865 relatif à la mise en cause de la Cour d’Appel de Paris – Argumentation complémentaire en date du 26 et déposée le 27 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil.
Le dossier n° C-94028-2024-010576 (aff. Citya) référencé 2024C03490 par la Cour de Cassation, sur le fondement de l’art 380-1 cpc, vise à permettre de  bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;
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Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil -,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer une argumentation complémentaire pour le dossier C-94028-2025-004865 relatif à la mise en cause de la Cour d’Appel de Paris.
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Le blocage procédural qui découle de l’inertie de la Cour d’Appel démontre que le lieu de dépôt de quelque dossier que ce soit est sans incidence sur la cause réelle du blocage – à savoir l’absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) -.
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Dès lors, le jugement attaqué (RG n° 11-25-537) notifié par Maître Caroline Valentin, avocat de l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat (AJE), méconnaît notamment l’art 6§1 CEDH, la DDHC, le bloc de constitutionnalité.
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PREAMBULE
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(Violation de la règle de droit : lien entre le sursis à statuer de Madame Bouret, juge au tribunal de Villejuif (aff. Citya – RG n° 11-24-1430), et le rejet de la demande de renvoi opposée par Maître Caroline Valentin – avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat – et le juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat – dans l’aff. RG n° 11-25-537)
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– Dans l’affaire RG n° 11-24-1430, relative à la mise en cause de Citya, le requérant à sollicité, à l’audience du 10 décembre 2024, le concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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– Le juge du Tribunal de Villejuif, Madame Bouret, a ordonné un sursis à statuer le 10 décembre 2024 dans l’attente d’une décision définitive.
Ce sursis ne garantit pas le concours de l’avocat réclamé, ce qui crée un blocage procédural structurel et empêche l’exercice effectif du droit de la défense.
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3 – Un pourvoi en cassation, sur le fondement de l’article 380-1 cpc, contre l’absence de garantie au concours de l’avocat réclamé dans le sursis RG n° 11-24-1430 du 10 décembre 2024, est en cours à la cour de cassation.
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4 – Parallèlement, par sa décision RG n° 11/21614, la Cour d’Appel a censuré le sursis de Monsieur Gondran de Robert – premier vice président du tribunal judiciaire de Paris (ex tgi) – en ce que ce sursis ne garantit pas le concours contractuel de l’avocat réclamé.
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L’absence de garantie de l’immédiateté du concours de l’avocat réclamé est une violation directe de la règle de droit régissant le sursis :
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– le sursis à statuer doit préserver le droit au juge et à la défense ;
– Un sursis à statuer ne peut ni figer ni compromettre la capacité des justiciables à être représentés.
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L’absence du concours de l’avocat réclamé dans la décision n° 11/21614 de la cour d’appel, fonde pleinement le pourvoi contre l’absence de garantie du sursis du juge, Madame Bouret (aff. RG n° 11-24-1430),
et ce, tout en validant la censure de l’absence de garantie du concours de l’avocat réclamé dans le sursis de Monsieur Gondran de Robert.
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Toutefois, bien que sa décision RG n° 11/21614 vise à permettre d’interjeter appel du sursis à statuer ordonné par Monsieur Gondran de Robert, la Cour d’Appel n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat réclamé, laissant perdurer le sursis à statuer ordonné par Monsieur Gondran de Robert.
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Ce qui a été constaté par le juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, dans l’affaire RG n° 11-25-1543 relative à la mise en cause de la Cour d’Appel et par Maître Caroline Valentin – conseil de l’AJE – dans l’affaire 11-25-537 bien qu’ils aient éludé ce problème.
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Le juge, Monsieur Farsat, et Maître Caroline Valentin (avocat de l’AJE) se sont appuyés sur des détails purement formels, étrangers au fond et qui ne changent rien au fait que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif.
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Autrement dit, le juge, Monsieur Farsat, et Maître Caroline Valentin, conseil de l’AJE, se sont retranchés derrière un motif périphérique pour éluder la responsabilité de résoudre le problème réel.
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Conséquences de l’élusion :
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– pour le justiciable : impossibilité d’exercer le droit à la défense, blocage procédural prolongé, privation d’accès effectif au juge
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– pour l’Etat et à la justice : affaiblissement de la crédibilité de l’institution judiciaire, violation de l’obligation positive de garantir un recours effectif
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– sur le plan contentieux : ce comportement renforce la décision RG n° 11/21614 de la cour d’appel ainsi que le pourvoi sur le fondement de l’art 380-1 cpc contre l’absence de garantie au concours de l’avocat réclamé dans le sursis à statuer du juge, Madame Bouret, car il met en évidence que la violation n’est pas accessoire mais centrale : les sursis ne jouent pas leur fonction protectrice.
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En conséquence :
Ignorer le problème de fond revient à confondre forme et substance, et à traiter un obstacle essentiel comme un simple détail technique.
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– Parallèlement, dans l’affaire RG n° 11-25-537, le juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, et Maître Caroline Valentin, conseil de l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) étaient informés des sursis toujours en cours, et de l’absence de réponse de la Cour d’Appel.
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– Malgré cette connaissance, Maître Caroline Valentin et le juge du tribunal d’ivry-sur-seine, Monsieur Farsat, se sont opposés à la demande de renvoi, agissant ainsi, comme si la situation procédurale était normale. .
L’argument invoqué est : “le dossier a été déposé au tribunal administratif au lieu du tribunal judiciaire.”
L’opposition s’est ainsi fondée sur une logique formelle déconnectée du droit effectif à la défense.
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A – Contradiction avec la finalité des sursis à statuer
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A.a – L’argument de l’opposition est formel et ne tient pas compte du blocage réel qui empêche toute action régulière sans le concours de l’avocat réclamé.
Ce motif ne se rapporte pas au fond du droit ou à l’effectivité de la défense du requérant, mais uniquement à une question de procédure de dépôt.
La cause réelle de l’impossibilité d’agir reste l’absence du concours de l’avocat réclamé et non le dépôt de quelque dossier que ce soit.
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Les sursis à statuer ont pour objectif de protéger le droit à la défense en attendant que les conditions nécessaires (le concours de l’avocat réclamé) soient réunies.
Rejeter la demande de renvoi pour un motif secondaire alors que le blocage principal reste entier, inverse la finalité de l’instrument : au lieu de protéger le droit du requérant, il lui est interdit d’agir.

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A.b – Impact sur la responsabilité
Transformer un mécanisme de protection en entrave, en connaissance de cause, peut être analysé comme une faute professionnelle et une atteinte aux droits fondamentaux, ouvrant la responsabilité de Maître Caroline Valentin (en tant que conseil de l’AJE) et du juge, Monsieur Farsat.
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B – Absence de prise en compte de la décision de la cour d’appel
La décision n° RG 11/21614 de la cour d’appel visant à interjeter appel du sursis à statuer de Monsieur Gondran de Robert, qui n’est pas accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamé, il s’ensuit que les sursis continuent d’exister.
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B.a – Ignorer ces faits, constitue une contradiction :
Me Caroline Valentin et le juge, Monsieur Farsat, ont rejeté la demande de renvoi pour un motif technique alors que le problème de fond reste entier et empêche toute action effective.
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B.b – La gravité de l’opposition repose sur une réalité procédurale
Les sursis à statuer ordonnés par le tribunal de Villejuif et le tribunal judiciaire de Paris (ex tgi) persistent uniquement en raison de l’absence de l’avocat réclamé.
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Malgré cette connaissance précise, Maître Caroline Valentin et le juge, Monsieur Farsat, ont rejeté la demande de renvoi pour un motif technique : le dépôt du dossier dans un tribunal au lieu d’un autre.
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Cette décision ignore totalement le blocage réel et structurel qui empêche le requérant d’agir.
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B.c – Impact sur la responsabilité
Ignorer volontairement une impossibilité procédurale évidente constitue un manquement à l’obligation de garantir l’accès effectif à la justice.
Le rejet de la demande de renvoi n’est donc pas seulement formelle : elle est délibérément aveugle aux faits, ce qui engage la responsabilité professionnelle et juridictionnelle du juge, Monsieur Farsat, et de Maître Caroline Valentin.
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C – Blocage institutionnel et neutralisation du droit à un recours effectif
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C.a – Il y a deux sursis qui ne peuvent pas être levés faute du concours de l’avocat réclamé, et la demande de renvoi est rejetée sous prétexte d’un dépôt incorrect.
Les sursis à statuer ont pour finalité de protéger le droit à la défense en attendant les conditions procédurales effectives.
Rejeter la demande de renvoi pour un motif formel et donc, sans tenir compte de la situation réelle, est contradictoire.
Cette position transforme un instrument de protection en un outil d’entrave car elle empêche le requérant de bénéficier de son droit d’accès au tribunaux.
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C.b – La décision RG n° 11/21614 n’étant pas effective à cause de l’absence du concours de l’avocat réclamé, le blocage est institutionnel.
L’opposition formelle de Maître Caroline Valentin et du juge, Monsieur Farsat, ignore cette réalité et bloque le renvoi.
Le rejet de la demande de renvoi empêche toute issue procédurale pour le requérant, ce qui constitue une neutralisation effective du droit à un recours.
L’effet pratique est que le formalisme sert de prétexte pour ignorer l’obligation de garantir l’accès effectif à la justice.
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C.c – Impact sur la responsabilité
Le juge, Monsieur Farsat, en sa qualité d’autorité judiciaire, a une obligation constitutionnelle de garantir l’accès au tribunal.
– Le non respect flagrant de cette obligation constitue un manquement grave pouvant engager sa responsabilité.
– De même, Maître Caroline Valentin, en demandant au juge de rejeter la demande de renvoi, malgré sa connaissance du blocage, et en invoquant un motif formel, agit de manière contradictoire avec ses obligations déontologiques, ce qui peut engager sa responsabilité disciplinaire.
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D – Incohérence flagrante et mauvaise foi procédurale 
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D.a – Deux sursis bloquent toute action.
Or, la demande de renvoi est rejetée pour un détail de dépôt.
Le rejet de la demande de renvoi repose sur un détail administratif sans impact sur le droit à la défense.
Le rejet repose sur un obstacle secondaire alors que l’obstacle principal – absence du concours de l’avocat réclamé – reste entier et décisif.
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L’attitude du juge, Monsieur Farsat, et de Maître Caroline Valentin, est juridiquement illogique et démontre une incompréhension volontaire de la procédure réelle.
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D.b – Impact sur la responsabilité
Cette “bêtise procédurale” peut être interprétée comme une faute lourde car elle entraîne une privation effective de droits du requérant.
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Dans ce contexte :
– le juge, Monsieur Farsat, peut être tenu pour responsable de déni de justice ou d’inaction fautive
– Maître Caroline Valentin (avocat de l’AJE) peut être tenue pour manquement à ses obligations de conseil
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Conclusion
L’opposition de Maître Caroline Valentin et du juge, Monsieur Farsat, est incohérente pour deux raisons principales :
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– elle repose sur un motif purement formel, déconnecté de la réalité factuelle et du droit effectif à la défense ;
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– elle méconnaît le blocage réel créé par les sursis et l’absence du concours de l’avocat réclamé, ce qui bloque l’accès effectif à la justice et neutralise le droit à un recours réel.
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PREMIER MOYEN 
(tiré de la violation du droit à un recours effectif, du principe d’égalité devant la justice, du manquement de l’Etat à ses obligations de garantie des droits (art 6§1 CEDH, 16 DDHC, 20 et 21 de la Constitution, L141-1 COJ, 1.3 RIN)
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I – Sur la situation de fait et le contexte procédural
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Dans l’affaire RG n° 11-25-537, le requérant a sollicité le renvoi d’audience au motif que la scp Hélène Didier et François Pinet n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : avocat réclamé).
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Maître Caroline Valentin, l’avocat de l’AJE, et le juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, ont rejeté la demande de renvoi en se fondant sur un motif purement formel.
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Cette position a été adoptée en pleine connaissance :
– de l’existence des sursis à statuer toujours en cours
– du blocage procédural structurel causé par l’absence du concours de l’avocat réclamé
– du fait que le dossier d’AJ relatif à la mise en cause de la cour d’appel est en cours
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II – Sur l’incohérence et le caractère purement formel du motif retenu
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Le motif invoqué par Maître Caroline Valentin et le juge, Monsieur Farsat, est dépourvu de pertinence juridique : il est déconnecté de la cause réelle du blocage qui réside dans l’absence du concours de l’avocat réclamé, condition nécessaire à la régularité et à l’effectivité de la défense.
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En privilégiant une considération de pure forme (lieu du dépôt de l’AJ) au détriment d’un droit substantiel (le droit contractuel au concours immédiat de l’avocat réclamé), Monsieur Farsat et Maître Caroline Valentin
ont méconnu le principe de primauté du fond sur la forme, issu des art 6§1 CEDH, de la DDHC, du bloc de constitutionnalité, qui impose aux juridictions et aux parties d’assurer l’accès effectif au juge.
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Leur opposition, fondée sur un formalisme détaché de la réalité procédurale, conduit à neutraliser la finalité de sursis à statuer, lesquels sont précisément destinés à préserver le droit à la défense tant que les conditions d’une procédure équitable ne sont pas réunies.
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III – Sur les manquements de Maître Caroline Valentin à ses obligations déontologiques et institutionnelles
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En sa qualité de conseil de l’AJE, Maître Caroline Valentin n’est pas un simple avocat de partie ; elle représente une autorité publique garante de l’Etat de droit et du respect des droits fondamentaux des citoyens.
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A ce titre, elle demeure tenue, outre ses obligations déontologiques générales (loyauté, probité, diligence – art 1.1 et 1.3 du RIN) d’un devoir renforcé de loyauté envers la justice, et de protection de l’intérêt général, lequel inclut la garantie du procès équitable pour tous justiciables.
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En s’opposant à la demande de renvoi alors qu’elle sait :
– que les sursis sont en vigueur
– que le concours de l’avocat réclamé fait défaut
– que ce défaut empêche toute défense effective
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Maître Caroline Valentin a adopté une position contraire aux intérêts légitime de son propre client (l’Etat) en ce qu’elle a contribué à un fonctionnement défectueux du service public de la justice, au sens de l’art L141-1 COJ
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IV – Sur les conséquences systémiques pour l’Etat et pour l’ensemble des justiciables
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L’Etat n’étant pas une partie privée mais le garant de l’ordre juridique, toute violation de son obligation de garantir un accès effectif au juge, affecte l’ensemble du corps social.
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L’Etat agit au nom de tous les citoyens, l’Etat, c’est nous.
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Ainsi, lorsqu’un avocat de l’Etat méconnaît son devoir de loyauté ou d’équité, ce sont les droits de tous les justiciables qui se trouvent fragilisés.
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En soutenant une position formelle qui prolonge un déni de justice déjà constaté, Maître Caroline Valentin a porté atteinte :
– au droit fondamental d’accès au juge
– au principe d’égalité devant la justice
– à la confiance légitime que tout citoyen doit pouvoir placer dans les institutions judiciaires de la République
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Le comportement de Maître Caroline Valentin transforme le rôle de l’Etat – censé protéger les droits – en source d’obstruction systémique puisqu’il permet qu’un justiciable reste privé de défense et d’accès effectif aux juridictions du fait même des autorités censées garantir ce droit
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V – Sur la portée du manquement
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L’opposition de Maître Caroline Valentin et du juge, Monsieur Farsat, loin d’assurer le bon fonctionnement de la justice, aggrave une défaillance institutionnelle préexistante : celle d’un système dans lequel les sursis, censés protéger la défense, deviennent des instruments d’entrave à l’exercice des droits fondamentaux.
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Ce comportement engage à la fois :
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– la responsabilité personnelle de Maître Caroline Valentin pour manquements à ses obligations déontologiques
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– la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dès lors que ses représentants agissent en contradiction avec leur mission constitutionnelle
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VI – Conclusion du moyen
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En se fondant sur un motif purement formel pour s’opposer à la demande de renvoi, alors que le requérant demeure privé du concours de l’avocat réclamé, Maître Caroline Valentin, conseil de l’AJE, et le juge, Monsieur Farsat, ont violé, notamment :
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– le principe d’accès effectif au juge (art 6 DDHC, DDHC, bloc de constitutionnalité)
– le principe de l’égalité devant la justice (art 1er DDHC)
– les obligations déontologiques et institutionnelles de l’Etat et de ses représentants (art 1.3 RIN, L141-1 COJ, 20 et 21 de la Constitution
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En agissant ainsi, Maître Caroline Valentin et le juge, Monsieur Farsat, ont transformé un instrument de protection (les sursis) en outil d’entrave, privant le requérant et, par extension, tous les citoyens, de la garantie d’un recours effectif et d’une justice impartiale, compromettant ainsi la mission fondamentale de l’Etat : être le gardien des droits de l’Homme et du Citoyen.
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DEUXIEME MOYEN – Principe de continuité de l’Etat de droit et impact collectif des manquements de l’Etat
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I – L’Etat n’est pas un adversaire mais le garant des droits pour tous
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L’Etat n’est pas une partie ordinaire au procès.
Lorsqu’il agit en justice, que ce soit par l’intermédiaire de l’AJE ou de ses représentants ministériels, il demeure dépositaire d’une fonction constitutionnelle de garantie des droits (art 16 DDHC combiné aux art 20 et 21 de la constitution).
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Cette mission implique que les agents et conseils de l’Etat, y compris les avocats mandatés, doivent orienter leur action de manière à préserver l’accès au juge, l’équité du procès et la confiance du citoyen dans la justice.
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Autrement dit, même lorsqu’il se défend en justice, l’Etat ne peut se comporter comme une simple partie privée : il doit agir dans le respect d’un devoir d’exemplarité procédurale.
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II – Le lien organique entre le droit individuel et la légitimité institutionnelle
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La protection des droits d’un seul justiciable ne relève pas d’un intérêt personnel isolé.
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Dans un Etat de droit, chaque atteinte à un droit individuel constitue une fissure dans la structure de la légitimité publique.
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L’Etat tire sa légitimité de sa capacité à garantir les droits de tous – et non à les restreindre et à les différer.
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Ainsi :
– lorsqu’un avocat représentant l’Etat adopte une position formaliste qui prolonge un déni de justice
– ou lorsqu’un juge entérine cette position sans rechercher la garantie effective de la défense, la conséquence dépasse les cas particuliers : elle affaiblit la crédibilité de l’ensemble du système judiciaire et compromet la confiance collective dans la justice.
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Cette confiance – élément constitutif de l’ordre public démocratique – est protégée, notamment par la jurisprudence du conseil d’état (CE 23 décembre 2011, Danthony, n° 335033) et de la cour européenne des DH (CEDH, Kress c. France, 7 juin 2001 ; Airey c. Irlande, 9 oct. 1979)
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III – La continuité de l’Etat de droit exige une cohérence entre la forme et la finalité
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Le principe de continuité de l’Etat de droit impose que toutes les autorités publiques, judiciaires et administratives veillent à la cohérence entre :
.
– les règles de procédure (la forme)
– la protection effective des droits fondamentaux (la finalité)
.
Lorsque l’Etat ou ses représentants opposent un motif de pure forme à une demande qui vise à garantir un droit fondamental, ils rompent cette cohérence et trahissent la finalité protectrice de la procédure.
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C’est précisément ce qu’ont fait Maître Caroline Valentin et le juge, Monsieur Farsat : ils ont érigé un obstacle formel (le lieu de dépôt du dossier d’AJ) en raison du refus de protection alors même que la situation de fond – absence du concours de l’avocat réclamé – rend impossible tout procès équitable.
.
Un tel comportement ne constitue pas seulement une erreur de jugement : il représente une faille fonctionnelle dans la continuité de l’Etat de droit, en ce qu’il détourne un instrument protecteur (le sursis à statuer) en mécanisme d’entrave à la justice.
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IV – L’obligation positive de l’Etat et la responsabilité de ses représentants
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Selon la jurisprudence européenne (CEDH, Kudla c.Pologne, 26 oct. 2000 ; Bqczkowski c. Pologne, 3 mai 2007) les Etats ont une obligation positive d’organiser leur système judiciaire de manière à garantir un recours effectif.
.
Cette obligation s’étend à tous leurs organes représentants, y compris aux avocats mandatés pour défendre les intérêts de l’Etat.
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En conséquence :
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– Lorsqu’un avocat de l’Etat tel que Maître Caroline Valentin, s’oppose à une demande légitime de renvoi en méconnaissant un obstacle institutionnel connu,
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– et lorsqu’un juge entérine cette position
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ils ne violent pas seulement les droits d’un justiciable déterminé, ils engagent la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice (art L141-1 COJ) et contribuent à une désorganisation systémique au droit au recours effectif
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V – Effet collectif et devoir de réparation
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Parce que l’Etat représente la collectivité, chaque manquement commis en son nom affecte l’ensemble du corps social.
Ainsi, le déni de justice subi par un seul citoyen engage la responsabilité politique et morale de l’Etat envers tous les autres.
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Il ne s’agit pas seulement d’un dommage individuel, mais d’un dommage institutionnel collectif : celui de voir la justice perdre sa cohérence, sa neutralité et sa fonction protectrice
.
En refusant de réparer ou de corriger ce type d’atteinte, l’Etat se place en contradiction avec sa propre raison d’être : assurer la protection égale et continue des droits de chacun.
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VI – Conclusion
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En définitive, l’affaire révèle un dysfonctionnement structurel : le formalisme procédural est utilisé pour masquer un manquement substantiel au droit fondamental à la défense.
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Ce détournement du sens de la procédure, commis par Maître Caroline Valentin, avocat représentant l’Etat et validé par le juge, Monsieur Farsat, constitue une atteinte à la continuité de l’Etat de droit en ce qu’il transforme un devoir de protection en un instrument d’exclusion.
.
L’Etat, en trahissant les droits d’un seul justiciable, trahit la promesse de justice faite à tous.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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Dossier C-94028-2025-005849 relatif à la mise en cause de Madame Véronique Müller, vice Présidente du Cab. 1, Ch. 1 du TJ de Melun – Argumentation complémentaire en date du 25 et déposée le 27 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil. Le dossier n° C-94028-2024-010576 référencé 2024C03490 par la Cour de Cassation, sur le fondement de l’art 380-1 cpc, vise à permettre de  bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : samedi 25 octobre 2025 à 06:20:01 UTC+2
Objet : Dossier C-94028-2025-005849 relatif à la mise en cause de Mme Véronique Müller, vice Présidente du Cab. 1, Ch. 1 du TJ de Melun – Argumentation complémentaire en date du 25 et déposée le 27/10/2025 auprès de : – Mme Catherine Mathieu – Présidente du TJ de Créteil. Le dossier n° C-94028-2024-010576 référencé 2024C03490 par la Cour de Cassation, sur le fondement de l’art 380-1 cpc, vise à permettre de bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils
Le 25 OCTOBRE 2025
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
.
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VOS REF. C-94028-2025-005849
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OBJET : Dossier C-94028-2025-005849 relatif à la mise en cause de Madame Véronique Müller, vice Présidente du Cab. 1, Ch. 1 du TJ de Melun – Argumentation complémentaire en date du 25 et déposée le 27 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil.
Le dossier n° C-94028-2024-010576 référencé 2024C03490 par la Cour de Cassation, sur le fondement de l’art 380-1 cpc, vise à permettre de  bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;
.
.
Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil -,
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer une argumentation complémentaire pour le dossier C-94028-2025-005849, à laquelle sont joints :
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A – les 8 moyens de cassation en date du et déposés le 9 octobre 2025 auprès de la Cour de Cassation enregistrés sous le n° 2025C02672 par la cour de cassation relatifs à la mise en cause de Madame Véronique Müller, vice présidente du cabinet 1 – Chambre 1 du tribunal judiciaire de Melun – ;
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B – les 10 moyens de cassation en date du et déposés le 13 octobre 2025 enregistrés sous le n° 2025C02264, relatifs à la mise en cause de Monsieur Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, directeur de greffe au tj de Melun, de Me Patricia Astruc Gavalda, de Me Ludovic Duret, de Madame Christine Saladin, de Madame Véronique Müller, du bâtonnier Me Henrique Vannier, de Madame Marie-Josée Bouziat (juge au tj de Melun), de Monsieur Louis Boumesbah, de la scp Exare, de la chambre départementale des notaires, de Madame Isabelle Guibert, du commissariat de police de Melun, de Maître Blanche Sénéchal, du bâtonnier Me Bouricard
– etc.
.
B – le courrier en date du et déposé le 24 octobre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu, Présidente du tribunal judiciaire de Créteil (dossier n° C-94028-2024-010576 – citya)
.
C – le courrier en date du et déposé le 24 octobre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu, Présidente du tribunal judiciaire de Créteil (dossier n° C-94028-2025-005854 – lebreton)
.
Votre réponse au dossier n° C-94028-2025-005849 ne peut pas éluder les dossiers C-94028-2024-010576 et n° 2025C02575 ; n° 2025C02268 ; n° 2025C2447; n° 2024C03490, n° 2025C02266, n° 2025C02672, n° 2025C02264  relatifs, notamment :
.
– au SAJIR (pris en la personne de Maître Jacqueline Pichon – avocat au barreau du val-de-marne)
– à Maître Philippe Louis – avocat au Barreau du Val-de-Marne – ;
– à Maître Bouricard (bâtonnier de Melun)
– au ministre du numérique
– au président du conseil syndical (Mr Lebreton)
– à citya immobilier grand parc
– à Madame Véronique Müller, vice présidente du cab. 1, ch. 1 du tribunal judiciaire de Melun
– à Monsieur Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, directeur de greffe du tj de Melun (et nombreux autres acteurs judiciaires)
.
ni le recours, contre la décision 3205 / 2025, déposé le 9 octobre 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, relatif à la mise en cause du SAJIR (pris en la personne de Me Jacqueline Pichon) sans violer, notamment, le principe de motivation,
.
Etant rappelé que le litige relatif à la mise en cause de Maître Evelyne Danon, avocat au Barreau de Paris, dont le successeur est Maître Cécile Plot, est en cours auprès de Maître Jacqueline Pichon.
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Pièces jointes :
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1 – l’argumentation complémentaire pour le dossier n° C-94028-2025-005849, enregistré sous le n° 2025C02672 par la Cour de Cassation (mise en cause de Madame Véronique Müller, vice présidente du cab. 1, ch. 1 du tribunal judiciaire de Melun) ;
.
2 – l’argumentation complémentaire pour le dossier n° C-94028-2025-5848 enregistré sous le n° 2025C02264 par la cour de cassation (mise en cause de Monsieur Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, directeur de greffe au tj de Melun, et de nombreux autres acteurs judiciaires) ;
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3 – l’argumentation complémentaire relative au dossier n° C-94028-2024-010576 (citya) en date du et déposée le 24 octobre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu, Présidente du tribunal judiciaire de Créteil ;
.
4 – l’argumentation complémentaire relative au dossier n° C-94028-2025-005854 (lebreton) en date du et déposée le 24 octobre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu, Présidente du tribunal judiciaire de Créteil ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : samedi 25 octobre 2025 à 06:09:14 UTC+2
Objet : Dossier C-94028-2025-005848 relatif à la mise en cause de Mr Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, directeur de greffe au TJ de Melun (et nombreux autres acteurs judiciaires) – Argumentation complémentaire déposée le 27/10/2025 auprès de : – Mme Mathieu – Présidente du TJ de Créteil. Le dossier n° C-94028-2024-010576 référencé 2024C03490 par la Cour de Cassation, sur le fondement de l’art 380-1 cpc, vise à permettre de bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils
Le 25 OCTOBRE 2025
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
.
.
VOS REF. C-94028-2025-005848
.
OBJET : Dossier C-94028-2025-005848 relatif à la mise en cause de Monsieur Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, directeur de greffe au TJ de Melun (et nombreux autres acteurs judiciaires) – Argumentation complémentaire en date du 25 et déposée le 27 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil.
Le dossier n° C-94028-2024-010576 référencé 2024C03490 par la Cour de Cassation, sur le fondement de l’art 380-1 cpc, vise à permettre de  bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;
.
.
Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil -,
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer une argumentation complémentaire pour le dossier C-94028-2025-005848, à laquelle sont joints :
.
A – les 8 moyens de cassation en date du et déposés le 9 octobre 2025 auprès de la Cour de Cassation enregistrés sous le n° 2025C02672 par la cour de cassation relatifs à la mise en cause de Madame Véronique Müller, vice présidente du cabinet 1 – Chambre 1 du tribunal judiciaire de Melun – ;
.
B – les 10 moyens de cassation en date du et déposés le 13 octobre 2025 enregistrés sous le n° 2025C02264, relatifs à la mise en cause de Monsieur Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, directeur de greffe au tj de Melun, de Me Patricia Astruc Gavalda, de Me Ludovic Duret, de Madame Christine Saladin, de Madame Véronique Müller, du bâtonnier Me Henrique Vannier, de Madame Marie-Josée Bouziat (juge au tj de Melun), de Monsieur Louis Boumesbah, de la scp Exare, de la chambre départementale des notaires, de Madame Isabelle Guibert, du commissariat de police de Melun, de Maître Blanche Sénéchal, du bâtonnier Me Bouricard
– etc.
.
B – le courrier en date du et déposé le 24 octobre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu, Présidente du tribunal judiciaire de Créteil (dossier n° C-94028-2024-010576 – citya)
.
C – le courrier en date du et déposé le 24 octobre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu, Présidente du tribunal judiciaire de Créteil (dossier n° C-94028-2025-005854 – lebreton)
.
Votre réponse au dossier n° C-94028-2025-005848 ne peut pas éluder les dossiers C-94028-2024-010576 et n° 2025C02575 ; n° 2025C02268 ; n° 2025C2447; n° 2024C03490, n° 2025C02266, n° 2025C02672, n° 2025C02264  relatifs, notamment :
.
– au SAJIR (pris en la personne de Maître Jacqueline Pichon – avocat au barreau du val-de-marne)
– à Maître Philippe Louis – avocat au Barreau du Val-de-Marne – ;
– à Maître Bouricard (bâtonnier de Melun)
– au ministre du numérique
– au président du conseil syndical (Mr Lebreton)
– à citya immobilier grand parc
– à Madame Véronique Müller, vice présidente du cab. 1, ch. 1 du tribunal judiciaire de Melun
– à Monsieur Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, directeur de greffe du tj de Melun (et nombreux autres acteurs judiciaires)
.
ni le recours, contre la décision 3205 / 2025, déposé le 9 octobre 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, relatif à la mise en cause du SAJIR (pris en la personne de Me Jacqueline Pichon) sans violer, notamment, le principe de motivation,
.
Etant rappelé que le litige relatif à la mise en cause de Maître Evelyne Danon, avocat au Barreau de Paris, dont le successeur est Maître Cécile Plot, est en cours auprès de Maître Jacqueline Pichon.
.
Pièces jointes :
.
1 – l’argumentation complémentaire pour le dossier n° C-94028-2025-005849, enregistré sous le n° 2025C02672 par la Cour de Cassation (mise en cause de Madame Véronique Müller, vice présidente du cab. 1, ch. 1 du tribunal judiciaire de Melun) ;
.
2 – l’argumentation complémentaire pour le dossier n° C-94028-2025-5848 enregistré sous le n° 2025C02264 par la cour de cassation (mise en cause de Monsieur Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, directeur de greffe au tj de Melun, et de nombreux autres acteurs judiciaires ;
.
3 – l’argumentation complémentaire relative au dossier n° C-94028-2024-010576 (citya) en date du et déposée le 24 octobre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu, Présidente du tribunal judiciaire de Créteil ;
.
4 – l’argumentation complémentaire relative au dossier n° C-94028-2025-005854 (lebreton) en date du et déposée le 24 octobre 2025 auprès de Madame Catherine Mathieu, Présidente du tribunal judiciaire de Créteil ;
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
.
Réponse automatique : Dossier C-94028-2025-005848 relatif à la mise en cause de Mr Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, directeur de greffe au TJ de Melun (et nombreux autres acteurs judiciaires) – Argumentation complémentaire déposée le 27/10/2025 a…
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    sam. 25 oct. à 06:09
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
.
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Auto: Dossier C-94028-2025-005848 relatif à la mise en cause de Mr Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, directeur de greffe au TJ de Melun (et nombreux autres acteurs judiciaires) – Argumentation complémentaire déposée le 27/10/2025 auprès de : – Mme Mathieu – Présidente du TJ de Créteil. Le dossier n° C-94028-2024-010576 référencé 2024C03490 par la Cour de Cassation, sur le fondement de l’art 380-1 cpc, vise à permettre de bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils
AOL/Boîte récept.
  • sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    sam. 25 oct. à 06:09
    Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
    Cet accusé réception est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre
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Auto: Dossier C-94028-2025-005848 relatif à la mise en cause de Mr Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, directeur de greffe au TJ de Melun (et nombreux autres acteurs judiciaires) – Argumentation complémentaire déposée le 27/10/2025 auprès de : – Mme Mathieu – Présidente du TJ de Créteil. Le dossier n° C-94028-2024-010576 référencé 2024C03490 par la Cour de Cassation, sur le fondement de l’art 380-1 cpc, vise à permettre de bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils
AOL/Boîte récept.
  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
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Dossier C-94028-2025-005854 – Argumentation complémentaire en date du et déposée le 24 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil. Le dossier n° C-94028-2024-010576 référencé 2024C03490 par la Cour de Cassation, sur le fondement de l’art 380-1 cpc, vise à permettre de  bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; 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MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : vendredi 24 octobre 2025 à 07:41:17 UTC+2
Objet : Dossier C-94028-2025-005854 – Argumentation complémentaire en date du et déposée le 24 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil
Le 24 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
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VOS REF. C-94028-2025-005854
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OBJET : Dossier C-94028-2025-005854 – Argumentation complémentaire en date du et déposée le 24 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil.
Le dossier n° C-94028-2024-010576 référencé 2024C03490 par la Cour de Cassation, sur le fondement de l’art 380-1 cpc, vise à permettre de  bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;
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Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil -,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer une argumentation complémentaire pour le dossier C-94028-2025-005854, à laquelle sont joints :
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A – le recours contre la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation – en date du et déposé le 9 octobre 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, faisant état d’une QPC (mise en cause de Me Jacqueline Pichon – avocat au barreau du val-de-marne) ; étant rappelé que le litige contre Maître Evelyne Danon – avocat au barreau de Paris – dont le successeur est Maître Cécile Plot – est en cours auprès de Me Pichon)
.
B – l’argumentation complémentaire pour le dossier n° C-94028-2025-005856 relatif à la mise en cause de Maître Didier Le Prado – Président de l’ordre des avocats au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;
.
C – les pourvois en cassation déposés les 13, 16 et 23 octobre 2025 à la cour de cassation (dossiers n° 2025C02268 ; n° 2025C02575 ; n° 2025C2447; n° 2025C02266 ; n° 2024C03490) relatifs aux litiges contre:
.
– le SAJIR (pris en la personne de Maître Jacqueline Pichon – avocat au barreau du val-de-marne)
– Maître Philippe Louis – avocat au Barreau du Val-de-Marne – ;
– Maître Bouricard (bâtonnier de Melun)
– le ministre du numérique
– le président du conseil syndical (Mr Lebreton)
– citya immobilier grand parc
.
Votre réponse au dossier n° C-94028-2025-005854 ne peut pas éluder les dossiers C-94028-2024-010576 et n° 2025C02575 ; n° 2025C02268 ; n° 2025C2447; n° 2024C03490, n° 2025C02266 ni le recours contre la décision 3205 / 2025 déposé le 9 octobre 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, relatif à la mise en cause du SAJIR (pris en la personne de Me Pichon) dont copies jointes, sans violer, notamment, le principe de motivation.
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Pièces jointes :
.
1 – l’argumentation complémentaire pour le dossier n° C-94028-2025-005854, enregistré sous le n° 2025C02266 par la Cour de Cassation faisant état du dossier Citya référencé 2024C03490 par la cour de cassation, sur le fondement de l’art 380-1 cpc, visant à permettre de bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;
.
2 , 3, 4, 5, 6 – les pourvois en cassation déposés les 13, 16 et 23 octobre 2025 à la cour de cassation (dossiers n° 2025C02268 ; n° 2025C02575 ; n° 2025C2447; n° 2024C03490 ; et n° 2025C02266) ;
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7 – le recours contre la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation – déposé le 9 octobre 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, faisant état d’une QPC (relatif à la mise en cause du SAJIR – pris en la personne de Me Jacqueline Pichon – avocat au barreau du val-de-marne)
.
8 – l’argumentation complémentaire pour le dossier n° C-94028-2025-005856 relatif à la mise en cause de Maître Didier Le Prado – Président de l’ordre des avocats au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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—– Message transmis —–
De : Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>
À : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
Envoyé : vendredi 24 octobre 2025 à 07:41:40 UTC+2
Objet : Réponse automatique : Dossier C-94028-2025-005854 – Argumentation complémentaire en date du et déposée le 24 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil
Madame, Monsieur,
 
Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
 
Cordialement,
 
 
Ville de Pau
Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
Téléphone : 05 59 27 85 80
.
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Auto: Dossier C-94028-2025-005854 – Argumentation complémentaire en date du et déposée le 24 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil
AOL/Boîte récept.
  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    ven. 24 oct. à 07:41
    Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
    Cet accusé réception est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre
.
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Auto: Dossier C-94028-2025-005854 – Argumentation complémentaire en date du et déposée le 24 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil
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    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
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Dossier C-94028-2024-010576 (citya) – Argumentation complémentaire en date du et déposée le 24 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil. L’argumentation complémentaire pour le dossier n° C-94028-2024-010576 enregistré sous le n° 2025C02266 par la Cour de Cassation, sur le fondement de l’art 380-1 cpc, vise à permettre de  bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : vendredi 24 octobre 2025 à 07:20:34 UTC+2
Objet : Dossier C-94028-2024-010576 (citya) – Argumentation complémentaire déposée le 24/10/2025 auprès de : – Mme Mathieu – Présidente du TJ de Créteil. L’argumentation complémentaire pour le dossier C-94028-2024-010576 référencé 2025C02266 par la Cour de Cassation sur le fondement de l’art 380-1 cpc, vise à permettre de bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils
Le 24 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
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VOS REF. C-94028-2024-010576
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OBJET : Dossier C-94028-2024-010576 (citya) – Argumentation complémentaire en date du et déposée le 24 OCTOBRE 2025 auprès de : – Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil.
L’argumentation complémentaire pour le dossier n° C-94028-2024-010576 enregistré sous le n° 2025C02266 par la Cour de Cassation, sur le fondement de l’art 380-1 cpc, vise à permettre de  bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;
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Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil -,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer une argumentation complémentaire pour le dossier C-94028-2024-010576, à laquelle sont joints :
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A – le recours contre la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation – en date du et déposé le 9 octobre 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, faisant état d’une QPC (mise en cause de Me Jacqueline Pichon – avocat au barreau du val-de-marne) ;
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B – l’argumentation complémentaire pour le dossier n° C-94028-2025-005856 relatif à la mise en cause de Maître Didier Le Prado – Président de l’ordre des avocats au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;
.
C – les pourvois en cassation déposés les 13, 16 et 23 octobre 2025 à la cour de cassation (dossiers n° 2025C02268 ; n° 2025C02575 ; n° 2025C2447; n° 2025C02266 ; n° 2024C03490) relatifs aux litiges contre:
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– le SAJIR (pris en la personne de Maître Jacqueline Pichon – avocat au barreau du val-de-marne)
– Maître Philippe Louis – avocat au Barreau du Val-de-Marne – ;
– Maître Bouricard (bâtonnier de Melun)
– le ministre du numérique
– le président du conseil syndical (Mr Lebreton)
– citya immobilier grand parc
.
Votre réponse au dossier n° C-94028-2024-010576 ne peut pas éluder les dossiers C-94028-2025-005856 et n° 2025C02575 ; n° 2025C02268 ; n° 2025C2447; n° 2024C03490, n° 2025C02266 ni le recours contre la décision 3205 / 2025 déposé le 9 octobre 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, relatif à la mise en cause du SAJIR (pris en la personne de Me Pichon) dont copies jointes, sans violer, notamment, le principe de motivation.
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Pièces jointes :
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1 – l’argumentation complémentaire pour le dossier n° C-94028-2024-010576, enregistrée sous le n° 2025C02266 par la Cour de Cassation sur le fondement de l’art 380-1 cpc, pour bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;
.
2 , 3, 4, 5, 6 – les pourvois en cassation déposés les 13, 16 et 23 octobre 2025 à la cour de cassation (dossiers n° 2025C02268 ; n° 2025C02575 ; n° 2025C2447; n° 2024C03490 ; et n° 2025C02266) ;
.
7 – le recours contre la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation – déposé le 9 octobre 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, faisant état d’une QPC (relatif à la mise en cause du SAJIR – pris en la personne de Me Jacqueline Pichon – avocat au barreau du val-de-marne)
.
8 – l’argumentation complémentaire pour le dossier n° C-94028-2025-005856 relatif à la mise en cause de Maître Didier Le Prado – Président de l’ordre des avocats au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier C-94028-2024-010576 (citya) – Argumentation complémentaire déposée le 24/10/2025 auprès de : – Mme Mathieu – Présidente du TJ de Créteil. L’argumentation complémentaire pour le dossier C-94028-2024-010576 référencé 2025C02…
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    ven. 24 oct. à 07:20
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Réponse automatique : Dossier C-94028-2024-010576 (citya) – Argumentation complémentaire déposée le 24/10/2025 auprès de : – Mme Mathieu – Présidente du TJ de Créteil. L’argumentation complémentaire pour le dossier C-94028-2024-010576 référencé 2025C02…
AOL/Boîte récept.
  • MAUNIER Michel
    Expéditeur :michel.maunier@justice.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    ven. 24 oct. à 07:21

    Bonjour,

    Je suis absent ce vendredi 24 octobre 2025.

    Cordialement.

    Michel MAUNIER

    Cadre Greffier,

    Chef de service du greffe civil et social central

    Cour d’appel de PARIS

    Bureau 1G14

    01.44.32.52.80

    michel.maunier@justice.fr

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Auto: Dossier C-94028-2024-010576 (citya) – Argumentation complémentaire déposée le 24/10/2025 auprès de : – Mme Mathieu – Présidente du TJ de Créteil. L’argumentation complémentaire pour le dossier C-94028-2024-010576 référencé 2025C02266 par la Cour de Cassation sur le fondement de l’art 380-1 cpc, vise à permettre de bénéficier immédiatement du concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils
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  • sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    ven. 24 oct. à 07:20
    Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
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  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
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Moyens de cassation – dossiers référencés 2025C02266 (tprx Ivry-sur-Seine – président du conseil syndical) ; et 2024C03490 (tprx Villejuif – aff. 11-24-1430 – citya)

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Envoyé : jeudi 23 octobre 2025 à 09:18:23 UTC+2
Objet : Moyens de cassation – dossiers référencés 2025C02266 (tprx Ivry-sur-Seine – président du conseil syndical) ; et 2024C03490 (tprx Villejuif – aff. 11-24-1430 – citya)
Le 23 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. :
– 2025C02266 (tprx Ivry-sur-Seine – président du conseil syndical) ;
– 2024C03490 (tprx Villejuif – aff. 11-24-1430 – citya)
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OBJET : Moyens de cassation – dossiers référencés 2025C02266 (tprx Ivry-sur-Seine – président du conseil syndical) ; et 2024C03490 (tprx Villejuif – aff. 11-24-1430 – citya)
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer les moyens de cassation ci-après pour les dossiers référencés 2025C02266 (tprx Ivry-sur-Seine – président du conseil syndical) ; et 2024C03490 (tprx Villejuif – aff. 11-24-1430 – citya).
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PREMIER MOYEN – violation de la règle de droit – absence de garantie de l’immédiateté du concours de l’avocat réclamé dans le sursis
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I — Faits et contexte : historique et manquement systémique
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Le juge du Tribunal de Villejuif a prononcé, le 10 décembre 2024, un sursis à statuer suspendant la procédure dans l’attente de la décision définitive sur la demande d’AJ
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Le requérant a expressément réclamé le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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Le sursis ne peut être dissocié de la condition du concours effectif et immédiat de l’avocat réclamé
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L’ordonnance de sursis ne garantit pas l’immédiateté du concours de l’avocat réclamé ce qui risque de vider la suspension de sa portée effective sur le droit à la défense et de le compromettre
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La finalité du sursis doit nécessairement inclure le droit au concours immédiat de l’avocat réclamé. Suspendre la procédure sans garantir l’accès immédiat au concours de l’avocat réclamé transforme un instrument de protection en instrument d’entrave.
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L’historique documenté des manquements montre que l’entrave à la défense ne résulte pas d’une négligence du justiciable mais d’un vice systémique : inaction des ordres professionnels, du SAJIR, du CDAD, des BAJ, et des juges à faire respecter les droits de la défense, au recours, d’accès à un tribunal, etc.
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Les dysfonctionnements d’une telle gravité et étendue affectent nécessairement l’ensemble du système judiciaire qui appellent la suspicion.
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Un vice systémique qui empêche l’exercice d’un droit fondamental comme le concours acquis et contractuel de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, a des répercussions bien au-delà de la procédure d’AJ.
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Le vice systémique affecte l’équité de la justice dans son ensemble et pas uniquement l’administration de l’AJ.
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Ce constat rejoint la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault (Président du BAJ de la cour de cassation) qui, en assimilant un grief de déni de justice structurel à une simple question procédurale, a lui-même prolongé le vice systémique.
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En effet, le raisonnement de Monsieur Charruault, fondé sur une qualification purement administrative, a pour effet de neutraliser tout contrôle juridictionnel des manquements structurels (défaut d’avocat, carences du SAJIR, du CDAD, des ordres professionnels, etc.)
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Cette approche formaliste crée un vide juridique : aucune voie de recours n’existe contre une décision qui, tout en se présentant comme administrative, produit les effets d’un déni de justice.
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II – Manquement des avocats aux conseils et neutralisation des décisions 
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Lorsque la cour de cassation casse un jugement et renvoie l’affaire, le rôle de l’avocat aux conseils ne s’arrête pas simplement à la cassation. Son devoir d’assistance effective se prolonge :
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– résoudre le problème de l’avocat de renvoi :
L’avocat aux conseils a le devoir d’utiliser son autorité et sa connaissance approfondie du vice systémique pour faciliter la désignation immédiate d’un avocat compétent, au-dessus de tout soupçon.
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– le renvoi doit être conditionné à la levée du vice systémique. Obtenir une cassation théorique sans garantir une défense réelle revient à entretenir l’entrave.
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En d’autres termes, l’avocat aux conseils ne peut pas se contenter d’obtenir une victoire théorique en cassation si le vice systémique empêche ensuite la tenue d’un procès équitable devant la juridiction de renvoi. Son mandat d’assurer la défense effective s’étend jusqu’à la garantie des conditions de cette défense.
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Le silence persistant que les avocats aux conseils – scp Hélène Didier et François Pinet, scp Couturier Heller, scp Vincent Ohl Vexliard, scp Delvolvé – et le Président, Maître Didier Le Prado, opposent à la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui leur ont été réclamées, est un manquement déontologique grave à leur devoir de conseil, d’information et de diligence. Ils ont le devoir d’agir.
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Ce manquement est aggravé par l’inaction du président de l’Ordre des avocats aux conseils, Maître Didier Le Prado, qui, informé du caractère structurel du blocage, s’est abstenu d’imposer des mesures correctives.
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Le service, placé sous l’autorité de Monsieur Charruault, devient ainsi un filtre administratif, tandis que l’Ordre des avocats aux Conseils s’érige en barrière corporative.
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Ces deux niveaux de défaillance – administratif et ordinal – se renforcent mutuellement et contribuent à la neutralisation du droit d’accès au juge.
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Une telle situation viole le principe nemo auditur proxima turpitudinem allegans dès lors que l’Etat et ses organes se prévalent de leurs propres fautes – absence du concours de l’avocat réclamé due à leurs carences – pour priver les justiciables d’un procès équitable.
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Aucun jugement, dans ces conditions, ne saurait être regardé comme conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles du procès équitable
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III – Nécessité pratique du concours immédiat de l’avocat réclamé
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(a) – Preuve du blocage
L’obstruction des avocats aux conseils prouve que le vice systémique s’étend aux avocats aux conseils censés défendre les intérêts des justiciables.
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En se substituant à Maître Céline Numa pour intervenir auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet, Maître Philippe Froger a assumé la responsabilité d’intervenir auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet qui n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
C’est le fondement de son devoir de diligence.
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(b) – Preuve du manquement : le fait que le conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, ait constaté que Me Philippe Froger n’a pas fait ces démarches, confirme que Me Philippe Froger est en situation de manquement à son devoir de diligence
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(c) – Neutralisation de la décision n° 2015/5956 et cercle vicieux institutionnel
La décision n° 2015/5956 vise à engager la responsabilité professionnelle de la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils (autorité nationale censée garantir la neutralité et la compétence technique), laquelle, bien qu’informée du vice systémique affectant la représentation des justiciables, s’est abstenue de le traiter.
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L’exécution de la décision n° 2015/5956 est impossible car seul un avocat du même barreau en conflit d’intérêts (Val-de-Marne) a été proposé : Maître Céline Numa, reproduisant le vice que la scp Hélène Didier et François Pinet devait précisément contribuer à corriger.
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Dans ce contexte, Maître Philippe Froger, également avocat au Barreau du val-de-marne, s’est substitué à Maître Céline Numa.
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Après dix années d’inexécution de la décision n° 2015/5956, l’inaction persistante des autorités, notamment du barreau du val-de-marne et de Maître Philippe Froger, ne peut plus être interprétée comme une simple négligence.
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Le maintien d’un conflit d’intérêts non traité, la substitution d’un avocat du même barreau déjà en cause, l’absence de toute mesure corrective malgré le constat du conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, constituent des indices concordants d’une entrave délibérée au sens fonctionnel et institutionnel du terme.
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Autrement dit, le caractère systématique, durable et répété de ces manquements, manifeste une volonté institutionnelle de blocage, révélant un vice d’intention collective équivalant à une entrave délibérée des droits d’accès au juge, à la défense, au procès équitable, à l’égalité des armes.
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Cette accumulation d’obstacles illustre la mécanique du déni de justice institutionnel : chaque acteur – juge, ordre, BAJ, avocat etc. – invoque une compétence limitée pour se décharger de la responsabilité, créant un système d’irresponsabilité mutuelle.
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Cette configuration, déjà identifiée par la Cour européenne DH, dans plusieurs affaires (notamment Airey c. Irlande et Kress c. France), caractérise une violation structurelle du droit à un recours effectif.
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Ainsi, la décision n° 2015/5956, pourtant créatrice de droits, demeure ineffective.
Le dispositif censé garantir le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, se trouve pris dans un cercle vicieux institutionnel où les conflits d’intérêts non traités empêchent toute défense réelle et profitent également, de facto, aux avocats aux conseils mis en cause.
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Cette situation révèle une défaillance structurelle du service public de la justice, en contradiction avec les exigences du bloc de constitutionnalité, de l’art 6§1 CEDH, de la DDHC qui garantissent les droits à un recours effectif, d’accès au juge, à la défense.
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La persistance des conflits d’intérêts non résolus et de l’ineffectivité de la décision n° 2015/5956 ne saurait donc être imputée à une simple négligence individuelle.
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Maître Didier Le Prado avait le pouvoir et le devoir d’intervenir pour faire respecter les obligations déontologiques et garantir la neutralité de la représentation des justiciables.
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Son abstention, dans un contexte de vice systémique connu et répété, caractérise une carence engageant la responsabilité de l’Ordre des avocats aux Conseils en tant qu’autorité de régulation du service public de la justice.
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Cette accumulation rend le recours non seulement légitime mais nécessaire.
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IV — Violation alléguée
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Au terme de l’art 380-1 cpc, la décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée pour violation d’une règle de droit.
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En l’absence de garantie de l’immédiateté du concours de l’avocat réclamé, le sursis ne protège effectivement pas le droit à la défense, constituant ainsi une violation de la règle de droit au sens de l’art 380-1 cpc
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La décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault aggrave cette violation. Sa décision n° 401/2025  méconnaît l’art 380-1 cpc.
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Ce refus d’appliquer la règle de droit viole directement le texte qu’il prétend interpréter : le pourvoi est ici précisément fondé sur la violation d’une règle de droit – l’absence de garantie du concours immédiat de l’avocat réclamé – et non sur une contestation du bien-fondé du sursis.
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En niant la recevabilité du pourvoi, la décision administrative n° 401/2025 de Monsieur Charruault a donc pour effet de supprimer le contrôle juridictionnel de la régularité du sursis alors même que le législateur l’a expressément prévu.
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Ce raisonnement détourne la finalité de l’art 380-1 cpc et neutralise le droit au recours effectif garanti par l’art 6§1 CEDH et l’art 16 DDHC.
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En statuant ainsi, Monsieur Charruault a substitué une appréciation administrative à un contrôle juridictionnel, fermant la voie du juge à un justiciable qui conteste une violation normative caractérisée.
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L’excès de pouvoir ainsi commis, sous couvert de gestion administrative, place le justiciable dans une situation contraire aux art 6§1, 16 DDHC
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Ces carences cumulées, révélées notamment par la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault, montrent que l’administration judiciaire prive le requérant du contrôle juridictionnel que la loi prévoit expressément. Ce défaut de garantie du concours immédiat de l’avocat réclamé est au coeur de la violation de la règle de droit que le présent pourvoi dénonce.
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V — Lien avec la décision attaquée 

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La convocation à une audience ou toute reprise de procédure sans permettre de bénéficier préalablement du concours effectif de l’avocat réclamé, porterait atteinte aux droits du requérant, même si l’ordonnance de sursis du 10 décembre 2024 est, en elle-même, régulière.
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Les sursis à statuer non assortis d’une mesure permettant l’effectivité du droit acquis et contractuel au concours de l’avocat réclamé, ne sont pas des mesures de prudence mais des instruments d’auto-entérination du vice, contraires aux articles 6§1 CEDH, 16 DDHC, au bloc de constitutionnalité.
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Le fait d’avoir obtenu l’AJ pour interjeter appel du sursis à statuer de Monsieur Gondran de Robert mais que les coordonnées de l’avocat réclamé n’y soient pas indiquées malgré la saisine de la justice, est une preuve supplémentaire que le vice systémique paralyse toutes les voies de recours.
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Cette situation constitue une violation du droit à la défense et du principe d’égalité des armes, de l’égalité devant la justice et du procès équitable protégés par la jurisprudence constante (Cass. 1ère civ., 7 juin 2007, n° 06-10.256) selon laquelle le sursis suspend toute activité juridictionnelle susceptible de porter atteinte aux droits de la partie bénéficiaire, et les dispositions légales, notamment :
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Bloc de constitutionnalité
– notamment art 15, 16 DDHC – principe de responsabilité et garantie des droits)
– Art 20 et 21 de la Constitution (responsabilité du gouvernement et du ministre de la justice)
– décision du conseil constitutionnel n° 2011-192 QPC du 20 janvier 2012 – les auxiliaires de justice participent à l’exécution du service public de la justice et sont soumis aux exigences constitutionnelles de ce service)
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Sources européennes :
– art 6§1 CEDH
– CEDH Airey c./Irlande, 9 oct. 1979 – l’accès au juge suppose l’assistance effective d’un avocat
– CEDH, Sialkowska c./Pologne, 22 mars 2007 – la carence d’un avocat désigné engage la responsabilité de l’Etat
– CE, 28 juin 2002, Magiera – Obligation pour l’Etat de garantir le fonctionnement effectif du service public de la justice
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Textes procéduraux
– cpc (obligation de motivation, de loyauté procédurale et de réponse aux moyens)
– cpc (valeur probante du constat du conciliateur)
– cass. civ. 2ème, 25 oct. 2001, n° 99-21.056 – interdiction pour le juge d’éluder un motif décisif
– cass. civ. 2ème, 17 juin 2004, n° 02-15.523 (portée probatoire des constatations du conciliateur)
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Droit administratif et décision n° 2015/5956
– CE, 6 nov. 2002, soulier, n° 223041 – principe d’opposabilité des décisions administratives individuelles créatrices de droits
– CJA – obligation pour l’administration d’exécuter les décisions créatrices de droits
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L’exemple des désistements survenus dans un autre tribunal illustre concrètement les conséquences de cette absence : ces désistements ont été motivés par l’absence du concours de l’avocat réclamé, et constituent une décision de prudence qui vise à éviter que les procédures ne soient viciées.
Ils illustrent concrètement la paralysie des procédures et la contrainte subie par les justiciables.
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Le désistement ne saurait être regardé comme libre dès lors qu’il résulte d’une contrainte procédurale imposée par les carences structurelles et systémiques de l’administration judiciaire, en particulier par l’absence du concours de l’avocat réclamé.
En s’abstenant d’examiner les conditions réelles de formation de la volonté des justiciables, le juge, Monsieur Farsat, a substitué une apparence de “renonciation” à l’exercice effectif du droit au recours, transformant la juridiction en simple chambre d’enregistrement d’un vice systémique.
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Cette situation illustre un nouveau manquement systémique, reproduisant le même défaut que celui constaté dans l’ordonnance attaquée de Monsieur Gondran de Robert : le sursis prononcé ne garantit pas l’accès immédiat au concours de l’avocat réclamé, privant ainsi le requérant de son droit fondamental à la défense.
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Aucun jugement, dans ces conditions, ne saurait être regardé comme conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles du procès équitable (art 6§1 CEDH, 16 DDHC, 20 et 21 de la constitution)
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La chaîne d’obstruction révélée par les décisions démontre que le vice n’est pas individuel mais structurel.
Le sursis, dépourvu de garantie de l’immédiateté du concours de l’avocat réclamé, devient ainsi le vecteur d’une illégalité institutionnelle que le pourvoi entend faire cesser.
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Le pourvoi vise donc l’absence de garantie du concours immédiat de l’avocat réclamé et non l’ordonnance de sursis elle-même.
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VI — Conclusion du moyen
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Le pourvoi est fondé sur l’absence de garantie de l’immédiateté du concours de l’avocat réclamé dans le sursis.
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Il est demandé à la cour de cassation d’ordonner que la procédure reprenne dans le respect du concours immédiat de l’avocat réclamé.
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Cette solution, conforme à la jurisprudence de la Cour européenne DH (Airey c. Irlande, Sialkowska c.Pologne) tend à restaurer le caractère effectif du droit au concours de l’avocat réclamé et à rompre la chaîne du vice systémique qui a neutralisé le sursis et paralysé l’accès à la justice.
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PAR CES MOTIFS :
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Il est demandé à la cour de cassation :
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– d’admettre le présent pourvoi
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– de constater que l’absence de garantie de l’immédiateté du concours de l’avocat réclamé dans le sursis constitue une violation du droit à la défense
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– et d’ordonner toute mesure de manière à ce que la procédure se poursuive dans le respect du concours immédiat de l’avocat réclamé
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DEUXIEME MOYEN – Violation de la règle de droit : carence et partialité du président du conseil syndical
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Violation des art 18 et 21 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble art. 1240 cc, 6§1 CEDH, 16 DDHC, 4, 5, 16, 455 cpc
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I – Faits et contexte :
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Le requérant a informé le président du conseil syndical de l’inaction du syndic Citya et des désordres graves affectant la résidence, notamment :
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1 – désordres causés par les époux Madani
– pose de carrelage interdite, bruits raisonnant chez le requérant,
– dégâts des eaux causés par les époux Madani qui l’ont reconnu et qui n’ont pas contacté leur assureur, dégât des eaux des époux Madani qui vont jusque chez les époux Bunloeur
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2 – défaut de communication du montant exact des frais à sa charge pour le ravalement financé par le PTZ
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3 – Coût de la dépose et de la re-pose des store bannes après ravalement
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4 – Coût de la pose de volets mécaniques
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5 – Anomalies comptables et fausses déclarations affectant le calcul des charges
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6 – Etc.
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Malgré ces signalements, le Président du conseil syndical n’a donné aucune réponse.
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Le Président du conseil syndical réside sur le même palier que les époux Madani à l’origine de nuisances, ce qui met en cause son impartialité et sa loyauté à l’égard du copropriétaire isolé
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Cette abstention s’inscrit dans une chaîne de carences et de renvois de responsabilités où chaque organe se décharge de son rôle, créant un système d’irresponsabilité mutuelle déjà dénoncé dans le premier moyen.
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Cette situation illustre l’absence totale d’interlocuteur effectif pour le copropriétaire qui se heurte à un silence en cascade : le syndic ne répond pas, le président du conseil syndical garde le silence, la juridiction ne réagit pas.
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Le conseil syndical pourtant chargé d’assurer la médiation et le contrôle de la gestion, devient un maillon défaillant du dispositif de régulation.
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En s’abstenant de relayer les signalements, le président du conseil syndical neutralise la fonction de contrôle prévue par l’art 21 de la loi du 10 juillet 1965 et prive le requérant de toute voie d’expression interne avant la saisine du juge.
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II – Règle de droit applicable
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Au terme de l’art 21 de la loi du 10 juillet 1965 : “Le conseil syndical a pour mission d’assister le syndic et de contrôler sa gestion.”
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Cette mission implique :
– un devoir de neutralité et d’indépendance vis-à-vis du syndic
– une obligation de diligence à répondre aux réclamations légitimes des copropriétaires
– de veiller à la bonne exécution des obligations du syndic
– relayer les signalements des copropriétaires
– un devoir d’information sur les éléments de gestion, notamment la répartition des charges et les appels de fonds
– de veiller à ce que le syndic remplisse ses obligations relatives à la salubrité, à la sécurité, à l’entretien des parties communes
.
En vertu de l’art 18 de la même loi, le syndic est tenu de tenir à disposition du conseil syndical, les pièces justificatives des charges que le président doit pouvoir vérifier et, le cas échéant, de les communiquer aux copropriétaires concernés
.
Son silence, face à des faits graves, constitue une carence fautive, engageant la responsabilité du président du conseil syndical (Cass. 3ème civ. 22 janv. 2014, n° 12-29-180)
.
III – Violation alléguée
.
1 – En s’abstenant de répondre aux signalements du requérant de l’inaction du syndic, le président du conseil syndical a manqué à son obligation légale de contrôle et d’assistance, violant ainsi l’art 21 de la loi du 10 juillet 1965 et l’art 1240 cc
.
2 – En désignant le même avocat (Maître Rodrigues) que le Syndic, il a créé une situation de conflit d’intérêts contraire au devoir d’indépendance et de neutralité inhérent à sa fonction, privant le copropriétaire de toute garantie d’impartialité dans le contrôle exercé sur le syndic
.
Cette confusion des rôles et des intérêts rend toute possibilité de dialogue ou de recours interne illusoire : le copropriétaire n’a plus d’interlocuteur impartial au sein du syndicat, le contrôle devient purement formel.
.
En choisissant le même avocat que le syndic Citya, le président du conseil syndical a renforcé l’opacité du système et transformé la relation de contrôle en solidarité de défense, contraire à la finalité de l’art 21 précité.
.
3 – Alors qu’il réside sur le même palier que les époux Madani,
– en n’intervenant pas auprès d’eux pour les nuisances sonores (liées au carrelage) et
– les dégâts des eaux qui ont dégradé la salle de bain du requérant, qui commencent à affecter la cuisine, dont ils sont à l’origine et qui se répercutent jusque chez les époux Bunloeur, et
– en n’intervenant pas pour y remédier,
il a fait preuve d’une partialité de fait, incompatible avec l’exercice loyal de sa mission
.
4 – En ne communiquant pas le montant exact des frais liés au PTZ (pour le ravalement)
et en laissant perdurer les irrégularités dans le calcul des charges sans en saisir ni le syndic ni l’assemblée générale, il a violé le droit du requérant à une information complète et loyale sur les comptes de la copropriété
.
5 – En ne répondant pas au requérant, il a violé le principe de loyauté et de contradiction (art 16 et 455 cpc), empêchant tout débat effectif sur la responsabilité du syndic et du conseil syndical
.
IV – Conséquence et portée du moyen
.
En refusant d’examiner la réalité de ces manquements et leur incidence sur la situation du requérant, la juridiction a privé sa décision de base légale au regard des art 21 et 18 de la loi de 1965, art 6§1 CEDH, 16 DDHC
.
En refusant de tirer les conséquences de cette abstention – laquelle participe d’un vice systémique d’ineffectivité du contrôle institutionnel – la juridiction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés
.
En ne recherchant pas si le silence du président constituait un manquement contribuant au déni de justice déjà dénoncé dans le cadre du sursis à statuer (aff Citya RG n° 11-24-1430), la décision attaquée a violé le principe de motivation et de réponse aux moyens (art 455 cpc)
.
En laissant perdurer une situation où le justiciable ne dispose d’aucun interlocuteur effectif – ni syndic, ni conseil syndical, ni juridiction réactive – la décision attaquée porte atteinte au droit au recours effectif et au principe de garantie des droits protégés par l’art 6§1 CEDH et l’art 16 DDHC
.
Ainsi, le silence et la partialité du président du conseil syndical ne constituent pas un simple manquement ponctuel mais un maillon du vice structurel affectant l’accès au juge et la protection des droits de la défense
.
Ils révèlent la même pathologie juridique que celle dénoncée dans le premier moyen : l’effacement progressif des organes de contrôle, transformant des garanties procédurales ou déontologiques en instrument d’entrave, et privant le justiciable de toute voie effective de recours.
.
L’absence d’interlocuteur effectif – ni syndic, ni conseil syndical – révèle une rupture dans la chaîne institutionnelle de garantie des droits.
.
Ce vide de responsabilité, déjà constaté dans les procédures parallèles, traduit une défaillance de vigilance équivalente à celle relevée par le conseil supérieur de la magistrature dans sa décision du 19 juin 2018 (affaire du juge T.) où le défaut d’alerte face à un dysfonctionnement structurel a été qualifié de faute de négligence grave.
.
En laissant perdurer ce vide, la juridiction a consacré un système où le requérant, privé d’interlocuteur, se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exercer son droit au recours effectif garanti par l’art 6§1 CEDH
.
V – PAR CES MOTIFS
.
Il est demandé à la cour de cassation
.
– de constater que le silence du président du conseil syndical, face aux signalements du requérant, constitue une faute au sens de l’art 21 de la loi du 10 juillet 1965
.
TROISIEME MOYEN – Violation de la règle de droit – rôle fautif et participation de Maître Elodie Rodrigues, avocat du syndic Citya et du président du conseil syndical, aux dysfonctionnements
.
(Violation des art 21 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, art 1240 cc, 6§1 CEDH, 16 DDHC, principe de loyauté et de neutralité professionnelle
.
I – Faits et contexte
.
Maître Elodie Rodrigues, avocat commun au syndic Citya Grand Parc et au président du conseil syndical, a été informé des signalements formulés par le requérant concernant :
.
1 – l’inaction du syndic Citya et du président du conseil syndical
2 – les désordres causés par les époux Madani (nuisances sonores liées à la pose de carrelage interdite, dégâts des eaux des époux Madani qui n’ont pas contacté leur assureur, affectant l’appartement du requérant et celui des époux Bunloeur)
3 – l’absence de communication du montant exact des frais liés au ravalement (PTZ) et des anomalies dans le calcul des charges
4 – etc.
.
Malgré sa connaissance des faits, Maître Rodrigues n’a entrepris aucune démarche pour :
.
– alerter le syndic ou le président du conseil syndical sur la nécessité d’agir
.
– rappeler aux greffes et aux juges (Madame Bouret – juge au tribunal de villejuif – et Monsieur Farsat – juge au tribunal d’ivry-sur-seine) l’existence de dysfonctionnements structurels qui affectent le concours immédiat et effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
– garantir la protection des droits du requérant, notamment le droit à un interlocuteur effectif et à une défense loyale
.
II – Règle de droit applicable
.
Au titre de la déontologie et du code de procédure civile :
.
– l’avocat a l’obligation de loyauté et d’indépendance vis-à-vis des parties qu’il représente, et de veiller à la régularité des procédures (art 6§1 CEDH, 16 DDHC, bloc de constitutionnalité)
.
– le principe nemo auditur proxima turpitudinem allegans s’applique : l’avocat ne peut participer à une situation qu’il sait irrégulière et dont il pourrait tirer un avantage direct ou indirect
.
– l’art 21 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux organes de contrôle de coopérer loyalement dans la gestion de la copropriété ; un avocat informé des manquements graves du syndic ou du président du conseil syndical ne peut se taire sans violer la loyauté procédurale
.
III- Violation alléguée
.
En acceptant de représenter simultanément le syndic et le président du conseil syndical, Maître Rodrigues :
.
– a contribué à créer un conflit d’intérêts rendant impossible toute intervention neutre et efficace
– a maintenu en l’état les dysfonctionnements et le silence du président du conseil syndical
– a participé indirectement à l’entrave à l’accès à un interlocuteur effectif pour le requérant
– a renforcé l’opacité et la collusion dans la gestion de la copropriété, privant le requérant de moyens d’action internes avant la saisine du juge
.
IV – Conséquence et portée du moyen
.
Le comportement de Maître Rodrigues participe, par son inaction et sa collusion, à la consolidation d’un vice structurel affectant l’accès au juge et le droit à une défense loyale
.
– l’absence de réaction de l’avocate, pourtant informée des faits, aggrave la carence du président du conseil syndical et du syndic Citya, et empêche la régularisation du sursis à statuer
.
– cette défaillance constitue une violation de la déontologie professionnelle et une faute civile engageant sa responsabilité au titre des dispositions du code civil et des principes de loyauté et de neutralité
.
– elle participe à l’atteinte aux droits fondamentaux du requérant (art 6§1 CEDH, 16 DDHC)
.
V – PAR CES MOTIFS
.
Il est demandé à la cour de cassation :
.
– de constater que le silence et l’inaction de Maître Rodrigues, avocat du syndic Citya et du président du conseil syndical, constituent une faute de loyauté et de neutralité professionnelle
.
– de reconnaître que cette participation aux dysfonctionnements aggrave la violation du droit du requérant à un interlocuteur effectif et à un contrôle loyal du syndic au sens des art 21 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, art 1240 cc, et des dispositions de la CEDH, de la DDHC, du bloc de constitutionnalité
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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OBJET : Dossier n° C-94028-2025 – 005856 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; 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avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : mardi 21 octobre 2025 à 11:00:19 UTC+2
Objet : Dossier n° C-94028-2025 – 005856 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
Le 21 OCTOBRE 2025

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De  L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Creteil 
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
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OBJET : Dossier n° C-94028-2025 – 005856 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
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Madame Catherine Mathieu, Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer l’argumentation complémentaire pour le dossier C-94028-2025-005856 – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – déposée le 20 OCTOBRE 2025 auprès de la Cour de Cassation qui l’a transmise à l’agent en charge de l’instruction du dossier
.
qui rappelle, notamment, qu’en application de la jurisprudence Magiera (CE, 28 juin 2002, 239575), la carence du service public de la justice constitue une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat, justifiant le dépôt des dossiers d’AJ au Tribunal administratif.
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Les dysfonctionnements d’une telle gravité et étendue affectent nécessairement l’ensemble du système judiciaire qui appellent la suspicion.
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Un vice systémique qui empêche l’exercice d’un droit fondamental comme le concours acquis et contractuel de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, a des répercussions bien au-delà de la procédure d’AJ.
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A – Portée du vice systémique :
Le vice systémique affecte l’équité de la justice dans son ensemble et pas uniquement l’administration de l’AJ.
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1 – Violation du droit au procès équitable
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L’AJ est le mécanisme par lequel l’Etat garantit l’accès à la justice pour tous. Si ce mécanisme est systématiquement défaillant, cela signifie que l’Etat ne respecte pas son obligation conventionnelle de garantir une égalité des armes et un procès équitable.
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2 – Suspicion d’atteinte à l’impartialité et à l’indépendance
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L’enchaînement des inactions suggère une résistance concertée ou une incapacité institutionnelle à résoudre le problème. Ce type de blocage généralisé soulève des questions sur l’impossibilité des professionnels et des institutions impliqués.
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B – Responsabilité de l’Etat
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Le vice systémique transforme le problème individuel en un problème de faute lourde du service public de la justice.
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L’échec des mécanismes judiciaires à remédier à une violation du droit d’un citoyen même après l’information des plus hautes autorités, est le signe d’une défaillance structurelle grave.
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Le vice systémique prouvé par l’échec de la garantie de l’AJ affecte nécessairement la légitimité de toutes les procédures.
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C’est pourquoi l’annulation de tous les jugements rendus sans avocat effectif est légitime.
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C – Illégalité de l’échappatoire de Maître Caroline Valentin, conseil de l’Agent judiciaire de l’Etat et, par extension, des Ministres du Numérique et de la Justice
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Il s’agit d’une fausse invocation de la séparation des pouvoirs, utilisée par l’Etat (via son avocat, Maître Caroline Valentin, avocat au barreau de Paris) pour éviter d’assumer une responsabilité administrative dans un dysfonctionnement grave du service public de la justice – à savoir l’absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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L’argumentation fondée sur la séparation des pouvoirs, invoquée à l’audience du 19 mai 2025 par Maître Caroline Valentin, constitue une échappatoire illégale.
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Ce principe ne peut être invoqué pour justifier l’inaction des Ministres face à un dysfonctionnement structurel du Service public de la justice.
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Le vice systémique ici en cause – entrave au droit acquis et contractuel au concours de l’avocat réclamé, inertie des ordres professionnels – relève de la responsabilité d’organisation du Gouvernement au sens de l’art 20 de la Constitution.
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En se retranchant derrière la séparation des pouvoirs pour éviter toute intervention administrative correctrice, Maître Caroline Valentin a détourné la finalité de ce principe et, ce faisant, substitué son inaction à celle des Ministres.
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Ce refus d’agir alors que le dysfonctionnement est connu et dénoncé, caractérise une faute lourde par abstention, engageant la responsabilité de l’Etat pour déni de justice structurel.
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Ainsi, la séparation des pouvoirs ne saurait servir de prétexte à l’irresponsabilité administrative ; elle impose au contraire, à chaque autorité de l’Etat, de garantir l’effectivité des droits fondamentaux et l’organisation équitable du service public de la justice.
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1 – Une échappatoire fondée sur une mauvaise interprétation de la séparation des pouvoirs
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Ici, le litige ne porte pas sur une décision de justice, il porte sur l’organisation du service public de la justice, c’est à dire sur une responsabilité administrative de l’Etat.
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En d’autres termes, les Ministres du Numérique et de la Justice ne doivent pas intervenir dans les jugements des tribunaux mais ils ont le devoir d’assurer que la justice fonctionne correctement (accès au concours de l’avocat réclamé, neutralité des ordres professionnels, etc.)
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C’est ce que consacre l’art. 20 de la Constitution qui attribue au gouvernement la responsabilité de la direction et du bon fonctionnement des services publics.
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Ainsi, l’argumentation de Maître Caroline Valentin devient une échappatoire illégitime.
Elle détourne le principe de séparation des pouvoirs de sa finalité pour couvrir une carence administrative en prétendant que les Ministres ne peuvent pas agir là où ils ont précisément l’obligation d’agir.
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2 – L’obligation d’organisation du service public de la justice
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Le vice systémique documenté n’est pas un incident ponctuel mais un dysfonctionnement de structure.
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Tout dysfonctionnement de structure relève de la responsabilité d’organisation de l’Etat.
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Les ministres – en vertu de l’art 20 de la Constitution et du principe de continuité du service public de la justice – doivent veiller à ce que les citoyens puissent effectivement accéder au concours de l’avocat réclamé.
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S’ils n’interviennent pas pour corriger les carences (ici l’entrave au droit acquis et contractuel au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – ci-après : l’avocat réclamé), ils violent leur obligation d’organisation et engagent la responsabilité de l’Etat pour faute lourde de fonctionnement du service public de la justice.
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3 – La faute de l’Etat par abstention
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Dans la logique de la jurisprudence administrative (notamment, CE Magiera, 2002) ; CE Darmont, 1978) l’Etat engage sa responsabilité lorsqu’il s’abstient de remédier à un dysfonctionnement connu du service public de la justice.
Cette abstention devient une faute lourde lorsque le vice est structurel et connu des autorités compétentes.
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Ici, la connaissance du vice (blocage du concours de l’avocat réclamé, inaction persistante des ordres professionnels, etc.) est établie.
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Les ministres – informés par l’intermédiaire de Maître Caroline Valentin – ne peuvent ignorer le caractère systémique du dysfonctionnement.
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En laissant perdurer cette situation sans mesure correctrice, l’Etat cautionne le déni de justice.
Ainsi, le refus d’agir par Maître Caroline Valentin (au nom des Ministres) revient à institutionnaliser le déni de justice en se réfugiant derrière une lecture abusive de la séparation des pouvoirs.
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D – Les sursis à statuer ineffectifs
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Monsieur Gondran de Robert – Premier Vice Président du Tribunal judiciaire de Paris (ex TGI) – et Madame Bouret – juge au Tribunal de Villejuif – en ordonnant un sursis à statuer sans garantir le concours de l’avocat réclamé, ont transformé un manquement du service public de la justice en motif de paralysie procédurale.
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Ce mécanisme crée un cercle vicieux dans lequel la défaillance de l’Etat justifie la suspension des procédures, laquelle prolonge cette même défaillance.
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Une telle situation viole le principe nemo auditur proxima turpitudinem allegans dès lors que l’Etat et ses organes se prévalent de leurs propres fautes – absence du concours de l’avocat réclamé due à leurs carences – pour priver les justiciables d’un procès équitable.
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En d’autres termes, les sursis à statuer non assortis d’une mesure permettant l’effectivité du droit acquis et contractuel au concours de l’avocat réclamé, n’est pas une mesure de prudence mais un instrument d’auto-entérination du vice, contraire aux articles 6§1 CEDH, 16 DDHC, au bloc de constitutionnalité.
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Le fait d’avoir obtenu l’AJ pour interjeter appel du sursis à statuer de Monsieur Gondran de Robert mais que les coordonnées de l’avocat réclamé n’y soient pas indiquées malgré la saisine de la justice, est la preuve que le vice systémique paralyse toutes les voies de recours.
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Les sursis ineffectifs sont des preuves que les dénis de justice étaient réels au moment où le juge du tribunal d’ivry-sur-seine, Monsieur Farsat, a statué, justifiant l’annulation de ses jugements.
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E – Sur les désistements d’instance
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Le désistement d’instance permet de ré-introduire ultérieurement une autre instance car l’action subsiste.
Ce n’est pas un désistement d’action.
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Les désistement se justifient par le fait que les justiciables ne peuvent pas continuer sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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C’est la conséquence directe de la violation des droits fondamentaux.
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(i) – Fondement juridique du désistement
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Le droit de ne pas être contraint à agir sans le concours de l’avocat réclamé est fondamental surtout lorsque le concours de l’avocat réclamé est garanti par la décision n° 2015/5956.
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L’absence du concours de l’avocat réclamé paralyse la capacité d’agir en justice.
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(ii) – Défaut de contradictoire effectif
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Continuer les instances sans le concours de l’avocat réclamé aurait constitué une nouvelle violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable.
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(iii) – Preuve de l’entrave
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Les désistements motivés par l’absence du concours de l’avocat réclamé, sont des décisions de prudence qui visent à éviter que les procédures ne soient viciées.
Cela prouve que le blocage est si grave qu’il empêche l’exercice du droit d’agir en justice même pour des affaires urgentes.
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(iv) – Sur le constat du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat
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Le désistement a été fait après que le juge, Monsieur Farsat, ait constaté officiellement l’absence de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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Les désistements, dans ce cas, ne sont pas un aveu de faiblesse mais une prise d’acte forcé de l’impossibilité d’agir en raison de la défaillance du service public de la justice.
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a – Le juge, Monsieur Farsat, ne pouvait pas éluder les motifs de désistement d’instance sans s’assurer que celui-ci était libre et éclairé et qu’il ne résultait pas d’une contrainte.
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Le juge, Monsieur Farsat, ne pouvait pas éluder les motifs du désistement d’instance sans s’assurer que celui-ci procédait d’une volonté libre, éclairée et dénuée de toute contrainte.
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Une telle vérification constitue une obligation positive qui découle du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH), du principe de loyauté procédurale et du devoir d’impartialité du juge tel qu’interprété par la Cour européenne (CEDH, Airey c. Irlande, 9 oct. 1979 ; Sialkowska c.Pologne, 22 mars 2007)
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En donnant acte d’un désistement sans s’assurer que les justiciables avaient pu bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) et qu’ils comprenaient les conséquences de son retrait, le juge a manqué à son devoir de protection du droit fondamental d’accès à la justice.
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Dans le contexte d’un litige opposant les justiciables à l’Etat, au sujet d’un vice systémique qui entrave le concours de l’avocat réclamé, ce manquement revêt une gravité particulière.
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Le désistement ne saurait être regardé comme libre dès lors qu’il résulte d’une contrainte procédurale induite par les carences de l’administration elle-même.
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Le juge ne pouvait, sans violer le principe nemo auditur proxima turpitudinem allegans, entériner un désistement dont la cause première trouve son origine dans le dysfonctionnement du service public de la justice.
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Admettre un tel désistement constatant nécessairement l’absence du concours de l’avocat réclamé, revient à permettre à l’Etat de tirer avantage de sa propre faute, en opposant aux victimes de sa défaillance un acte procédural dont l’origine est précisément cette défaillance.
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En s’abstenant d’examiner les conditions de formation de la volonté des justiciables, le juge, Monsieur Farsat, a substitué une apparence de “renonciation” à l’exercice effectif du droit au recours, transformant la juridiction en simple chambre d’enregistrement d’un vice systémique.
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Ce faisant, le juge, Monsieur Farsat, a participé à un cercle vicieux institutionnel : les défaillances de l’Etat produisent des désistements apparents, lesquels sont ensuite entérinés par les juges, au lieu d’être rectifiés, privant ainsi les justiciables de tout moyen d’obtenir réparation des dysfonctionnements.
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b – L’élusion des motifs par le juge, Monsieur Farsat, prouve qu’il a cherché à masquer la faute systémique de l’Etat dans le déroulement des procédures.
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Les motifs invoqués pour le désistement d’instance (notamment le constat du juge, Monsieur Farsat, que la Cour d’Appel n’a pas encore indiqué les coordonnées de l’avocat réclamé) ne justifient pas seulement le désistement, ils documentent la violation du droit à un procès équitable à plusieurs niveaux.
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Ce constat établit que le vice systémique perdure même au niveau de la Cour d’Appel de Paris, et a été reconnu par le juge, Monsieur Farsat.
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F – La condition du déroulement des procédures (l’inévitabilité du déni de justice, autrement dit, un système devenu auto-bloquant où la violation du droit au recours devient la condition même du fonctionnement institutionnel)
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Le système judiciaire fonctionne en intégrant le déni de justice comme une donnée de base, au lieu de le traiter comme un dysfonctionnement à corriger.
Ce phénomène crée une inévitabilité du vice, un cercle vicieux dans lequel les garanties du procès équitable disparaissent dès le commencement du litige et ne peuvent pas être restaurées qu’à la condition de remédier au vice lui-même.
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Tant que ce vice n’est pas corrigé à la source, aucune procédure ne peut être réputée équitable car chacune hérite du défaut originel d’accès au droit et à la défense.
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Dès lors, il ne s’agit plus d’erreurs ponctuelles mais d’un vice structurel et systémique qui prive l’ensemble des procédures de leur légalité et de leur finalité.
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Aucun jugement, dans ces conditions, ne saurait être regardé comme conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles du procès équitable
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Cela justifie pleinement la demande d’annulation de l’ensemble des jugements affectés par cette chaîne continue de dénis de justice, tant que la cause systémique de ces vices n’aura pas été levée.
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a – Pathologie procédurale systémique 
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Les ordres professionnels agissent comme si l’absence d’accès réel à la justice – c’est à dire le déni de justice – était une étape normale, structurelle, voire nécessaire du processus judiciaire.
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Autrement dit, le système ne fonctionne qu’à travers le dysfonctionnement : pour qu’une affaire puisse être “traitée”, il faut d’abord que les justiciables subissent un déni de justice (entrave au droit acquis et contractuel au concours de l’avocat réclamé) ce qui vide ensuite le procès de toute substance.
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b – Un système auto-producteur de dénis
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Les institutions, au lieu de corriger les manquements, les reproduisent à chaque étape.
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– les ordres professionnels ne sanctionnent pas les avocats défaillants
– les juridictions valident les actes irréguliers et inéquitables
– l’Etat ne répare pas le vice mais le consolide par ses décisions
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Dès lors, chaque recours est inévitablement voué à l’échec car la cause même du dysfonctionnement (le déni de justice) se retrouve à chaque niveau de contrôle.
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C’est un cercle vicieux institutionnel : le déni (absence du concours de l’avocat réclamé, violation du contradictoire, etc.) rend les procédures illusoires et celles-ci, au lieu de remédier à la faute, l’avalent et la reproduisent.
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c- L’inévitabilité comme vice de structure
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Cette inévitabilité, c’est l’impossibilité, pour les justiciables, d’obtenir un déroulement loyal des procès ; non pas à cause d’une erreur ponctuelle mais parce que le système entier est conçu pour bloquer l’effectivité du droit. On est ici dans une situation où :
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– le droit au procès équitable est structurellement violé
– la sécurité juridique (principe constitutionnel) est compromise
– et la fonction juridictionnelle perd sa légitimité
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d- Conséquences juridiques : nullité des jugements
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Chaque étape procédurale étant viciée par le même déni de justice systémique, aucune décision rendue dans ce cadre ne peut être considérée comme régulière.
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L’irrégularité ne réside pas seulement dans un jugement isolé mais dans la condition même de leur production.
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Cela justifie l’annulation de tous les jugements car ils sont fondés sur une procédure structurellement contraire ;
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– aux exigences de l’art 6§1 CEDH
– aux art 16 et 20 DDHC
– aux art 20 et 21 de la Constitution (principe de la continuité et de la loyauté de la justice)
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G – Sur le constat de la Cour d’Appel
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Le Tribunal d’Ivry-sur-Seine (via la convocation pour l’audience du 8 septembre 2025) a formellement mis la Cour d’Appel face à l’évidence que les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) n’apparaissent pas dans la décision qu’elle a validée.
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Ce constat officialise que la défaillance n’est pas du fait des justiciables mais un manquement du service public de la justice au niveau de la Cour d’Appel.
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C’est une preuve judiciaire de l’entrave systémique qui s’étend à la juridiction d’appel.
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(i) – Neutralisation de la défense par l’Etat
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Dans l’action en responsabilité contre l’Etat, la Cour d’Appel ne peut arguer qu’elle ignore l’ineffectivité de sa décision puisque l’information a été portée à sa connaissance par une assignation et une convocation pour l’audience du 8 septembre 2025.
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Le mécanisme de désistement de l’instance a été utilisé pour sécuriser ce constat et pour ne pas engager une procédure sans le concours de l’avocat réclamé.
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Il permet d’obtenir le constat officiel de la défaillance et de retirer l’instance avant qu’elle soit jugée inéquitablement, préservant ainsi le droit d’action.
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Pièce jointe :
– le courrier en date du 20 octobre 2025 de la Cour de Cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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PIECE JOINTE :
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RE: Dossier n° 2025C02678 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge, Monsieur Farsat).
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    Bonjour

    Votre mail a été transféré à l’agent en charge de l’instruction de votre dossier.

    Cordialement,

    De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
    Envoyé : lundi 20 octobre 2025 08:34
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    Objet : Dossier n° 2025C02678 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge, Monsieur Farsat).

    Le 20 OCTOBRE 2025

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    De  L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
    141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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    Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
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    OBJET : Dossier n° 2025C02678 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge, Monsieur Farsat).
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    Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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    L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer une argumentation complémentaire pour le dossier n° 2025C02678 – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge, Monsieur Farsat).
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    I – Devoir d’historique et manquement systémique
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    1 – Nécessité d’un historique
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    L’avocat aux conseils, pour argumenter un pourvoi en cassation basé sur la violation des droits de la défense, doit impérativement établir l’historique détaillé des défaillances (inaction des ordres professionnels, du SAJIR, du CDAD, des BAJ, échec des juges à faire respecter les droits de la défense, etc.).
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    Cet historique démontre que l’entrave n’est pas le fait des justiciables mais résulte d’un dysfonctionnement structurel et systémique.
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    Si le pourvoi aboutit à la cassation des jugements pour violation du droit à l’assistance, la cour de cassation renverra l’affaire devant une autre juridiction de première instance ou d’appel
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    2 – Devoir de défense effective après cassation
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    Lorsque la cour de cassation casse un jugement et renvoie l’affaire, le rôle de l’avocat aux conseils ne s’arrête pas simplement à la cassation. Son devoir d’assistance effective se prolonge :
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    – résoudre le problème de l’avocat de renvoi :
    L’avocat aux conseils a le devoir d’utiliser son autorité et sa connaissance approfondie du vice systémique pour faciliter la désignation immédiate d’un avocat compétent, au-dessus de tout soupçon.
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    – le renvoi doit être conditionné à la levée du vice systémique. Obtenir une cassation théorique sans garantir une défense réelle revient à entretenir l’entrave.
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    3 – Manquement des avocats aux conseils et du Président de l’Ordre des avocats aux conseils
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    En d’autres termes, l’avocat aux conseils ne peut pas se contenter d’obtenir une victoire théorique en cassation si le vice systémique empêche ensuite la tenue d’un procès équitable devant la juridiction de renvoi. Son mandat d’assurer la défense effective s’étend jusqu’à la garantie des conditions de cette défense.
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    Le silence persistant que les avocats aux conseils – scp Hélène Didier et François Pinet, scp Couturier Heller, scp Vincent Ohl Vexliard, scp Delvolvé – et le Président, Maître Didier Le Prado, opposent à la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui leur ont été réclamées, est un manquement déontologique grave à leur devoir de conseil, d’information et de diligence. Ils ont le devoir d’agir.
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    4 – Neutralisation de la décision n° 2015/5956 et cercle vicieux institutionnel
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    (a) – Preuve du blocage
    l’obstruction des avocats aux conseils prouve que le vice systémique s’étend aux avocats aux conseils censés défendre les intérêts des justiciables.
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    En se substituant à Maître Céline Numa pour intervenir auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet, Maître Philippe Froger a assumé la responsabilité d’intervenir auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet qui n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
    C’est le fondement de son devoir de diligence.
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    (b) – Preuve du manquement : le fait que le conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, ait constaté que Me Philippe Froger n’a pas fait ces démarches, confirme que Me Philippe Froger est en situation de manquement à son devoir de diligence
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    (c) – Neutralisation de la décision n° 2015/5956 et cercle vicieux institutionnel
    La décision n° 2015/5956 vise à engager la responsabilité professionnelle de la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils (autorité nationale censée garantir la neutralité et la compétence technique), laquelle, bien qu’informée du vice systémique affectant la représentation des justiciables, s’est abstenue de le traiter.
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    L’exécution de la décision n° 2015/5956 est impossible car seul un avocat du même barreau en conflit d’intérêts (Val-de-Marne) a été proposé : Maître Céline Numa, reproduisant le vice que la scp Hélène Didier et François Pinet devait précisément contribuer à corriger.
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    Dans ce contexte, Maître Philippe Froger, également avocat au Barreau du val-de-marne, s’est substitué à Maître Céline Numa.
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    Après dix années d’inexécution de la décision n° 2015/5956, l’inaction persistante des autorités, notamment du barreau du val-de-marne et de Maître Philippe Froger, ne peut plus être interprétée comme une simple négligence.
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    Le maintien d’un conflit d’intérêts non traité, la substitution d’un avocat du même barreau déjà en cause, l’absence de toute mesure corrective malgré le constat du conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, constituent des indices concordants d’une entrave délibérée au sens fonctionnel et institutionnel du terme.
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    Autrement dit, le caractère systématique, durable et répété de ces manquements, manifeste une volonté institutionnelle de blocage, révélant un vice d’intention collective équivalent à une entrave délibérée des droits d’accès au juge, à la défense, au procès équitable, à l’égalité des armes.
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    Ainsi, la décision n° 2015/5956, pourtant créatrice de droits, demeure ineffective.
    Le dispositif censé garantir le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, se trouve pris dans un cercle vicieux institutionnel où les conflits d’intérêts non traités empêchent toute défense réelle et profitent également, de facto, aux avocats aux conseils mis en cause.
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    Cette situation révèle une défaillance structurelle du service public de la justice, en contradiction avec les exigences du bloc de constitutionnalité, de l’art 6§1 CEDH, de la DDHC qui garantissent les droits à un recours effectif, d’accès au juge, à la défense.
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    La persistance des conflits d’intérêts non résolus et de l’ineffectivité de la décision n° 2015/5956 ne saurait donc être imputée à une simple négligence individuelle.
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    Maître Didier Le Prado avait le pouvoir et le devoir d’intervenir pour faire respecter les obligations déontologiques et garantir la neutralité de la représentation des justiciables.
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    Son abstention, dans un contexte de vice systémique connu et répété, caractérise une carence engageant la responsabilité de l’Ordre des avocats aux Conseils en tant qu’autorité de régulation du service public de la justice.
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    Cette accumulation rend le recours administratif non seulement légitime mais nécessaire.
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    II – Légitimité du dépôt des dossiers d’AJ au Tribunal administratif
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    Dans ce contexte, le dépôt des AJ au Tribunal administratif s’inscrit dans une démarche visant à faire cesser un déni de justice structurel dont les autorités judiciaires et les ordres professionnels sont informés et auxquels ils continuent de ne pas remédier.
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    Justification de la légitimité
    Le dépôt des dossiers d’AJ au tribunal administratif est justifié par la nécessité d’agir face à la défaillance persistante et coordonnée des ordres professionnels, notamment des avocats aux conseils.
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    1 – Epuisement des voies de recours locales
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    Le fait que le conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, ait formellement informé le bâtonnier sans que cela aboutisse, de l’inertie de Maître Philippe Froger, prouve que le circuit normal de l’AJ dans les juridictions judiciaires est intentionnellement et gravement défaillant.
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    2 – Responsabilité de l’Etat
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    En saisissant le tribunal administratif, il est recherché indirectement une solution auprès de l’administration qui est responsable du bon fonctionnement du service public de la justice.
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    3 – Preuve du blocage
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    La démarche auprès du Tribunal administratif a eu pour effet d’obtenir une transmission du dossier hors du barreau du val-de-marne, reconnaissant, de fait, l’existence d’un problème.
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    C’est une preuve que l’entrave est réelle et exige une solution administrative extérieure aux barreaux en conflit.
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    4 – Conséquence juridique
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    L’ensemble des démarches engagées établit une situation d’impasse institutionnelle justifiant la recherche de toute solution susceptible de faire obstacle à l’entrave conformément au principe de continuité du service public de la justice.
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Réponse automatique : Dossier n° C-94028-2025 – 005856 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
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Auto: Dossier n° C-94028-2025 – 005856 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
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Dossier n° 2025C02678 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge, Monsieur Farsat).

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Envoyé : lundi 20 octobre 2025 à 08:34:12 UTC+2
Objet : Dossier n° 2025C02678 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge, Monsieur Farsat).
Le 20 OCTOBRE 2025

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De  L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
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OBJET : Dossier n° 2025C02678 – Argumentation complémentaire – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge, Monsieur Farsat).
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer une argumentation complémentaire pour le dossier n° 2025C02678 – Affaire Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge, Monsieur Farsat).
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I – Devoir d’historique et manquement systémique
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1 – Nécessité d’un historique
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L’avocat aux conseils, pour argumenter un pourvoi en cassation basé sur la violation des droits de la défense, doit impérativement établir l’historique détaillé des défaillances (inaction des ordres professionnels, du SAJIR, du CDAD, des BAJ, échec des juges à faire respecter les droits de la défense, etc.).
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Cet historique démontre que l’entrave n’est pas le fait des justiciables mais résulte d’un dysfonctionnement structurel et systémique.
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Si le pourvoi aboutit à la cassation des jugements pour violation du droit à l’assistance, la cour de cassation renverra l’affaire devant une autre juridiction de première instance ou d’appel
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2 – Devoir de défense effective après cassation
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Lorsque la cour de cassation casse un jugement et renvoie l’affaire, le rôle de l’avocat aux conseils ne s’arrête pas simplement à la cassation. Son devoir d’assistance effective se prolonge :
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– résoudre le problème de l’avocat de renvoi :
L’avocat aux conseils a le devoir d’utiliser son autorité et sa connaissance approfondie du vice systémique pour faciliter la désignation immédiate d’un avocat compétent, au-dessus de tout soupçon.
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– le renvoi doit être conditionné à la levée du vice systémique. Obtenir une cassation théorique sans garantir une défense réelle revient à entretenir l’entrave.
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3 – Manquement des avocats aux conseils et du Président de l’Ordre des avocats aux conseils
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En d’autres termes, l’avocat aux conseils ne peut pas se contenter d’obtenir une victoire théorique en cassation si le vice systémique empêche ensuite la tenue d’un procès équitable devant la juridiction de renvoi. Son mandat d’assurer la défense effective s’étend jusqu’à la garantie des conditions de cette défense.
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Le silence persistant que les avocats aux conseils – scp Hélène Didier et François Pinet, scp Couturier Heller, scp Vincent Ohl Vexliard, scp Delvolvé – et le Président, Maître Didier Le Prado, opposent à la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat qui leur ont été réclamées, est un manquement déontologique grave à leur devoir de conseil, d’information et de diligence. Ils ont le devoir d’agir.
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4 – Neutralisation de la décision n° 2015/5956 et cercle vicieux institutionnel
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(a) – Preuve du blocage
l’obstruction des avocats aux conseils prouve que le vice systémique s’étend aux avocats aux conseils censés défendre les intérêts des justiciables.
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En se substituant à Maître Céline Numa pour intervenir auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet, Maître Philippe Froger a assumé la responsabilité d’intervenir auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet qui n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
C’est le fondement de son devoir de diligence.
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(b) – Preuve du manquement : le fait que le conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, ait constaté que Me Philippe Froger n’a pas fait ces démarches, confirme que Me Philippe Froger est en situation de manquement à son devoir de diligence
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(c) – Neutralisation de la décision n° 2015/5956 et cercle vicieux institutionnel
La décision n° 2015/5956 vise à engager la responsabilité professionnelle de la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils (autorité nationale censée garantir la neutralité et la compétence technique), laquelle, bien qu’informée du vice systémique affectant la représentation des justiciables, s’est abstenue de le traiter.
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L’exécution de la décision n° 2015/5956 est impossible car seul un avocat du même barreau en conflit d’intérêts (Val-de-Marne) a été proposé : Maître Céline Numa, reproduisant le vice que la scp Hélène Didier et François Pinet devait précisément contribuer à corriger.
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Dans ce contexte, Maître Philippe Froger, également avocat au Barreau du val-de-marne, s’est substitué à Maître Céline Numa.
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Après dix années d’inexécution de la décision n° 2015/5956, l’inaction persistante des autorités, notamment du barreau du val-de-marne et de Maître Philippe Froger, ne peut plus être interprétée comme une simple négligence.
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Le maintien d’un conflit d’intérêts non traité, la substitution d’un avocat du même barreau déjà en cause, l’absence de toute mesure corrective malgré le constat du conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, constituent des indices concordants d’une entrave délibérée au sens fonctionnel et institutionnel du terme.
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Autrement dit, le caractère systématique, durable et répété de ces manquements, manifeste une volonté institutionnelle de blocage, révélant un vice d’intention collective équivalent à une entrave délibérée des droits d’accès au juge, à la défense, au procès équitable, à l’égalité des armes.
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Ainsi, la décision n° 2015/5956, pourtant créatrice de droits, demeure ineffective.
Le dispositif censé garantir le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, se trouve pris dans un cercle vicieux institutionnel où les conflits d’intérêts non traités empêchent toute défense réelle et profitent également, de facto, aux avocats aux conseils mis en cause.
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Cette situation révèle une défaillance structurelle du service public de la justice, en contradiction avec les exigences du bloc de constitutionnalité, de l’art 6§1 CEDH, de la DDHC qui garantissent les droits à un recours effectif, d’accès au juge, à la défense.
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La persistance des conflits d’intérêts non résolus et de l’ineffectivité de la décision n° 2015/5956 ne saurait donc être imputée à une simple négligence individuelle.
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Maître Didier Le Prado avait le pouvoir et le devoir d’intervenir pour faire respecter les obligations déontologiques et garantir la neutralité de la représentation des justiciables.
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Son abstention, dans un contexte de vice systémique connu et répété, caractérise une carence engageant la responsabilité de l’Ordre des avocats aux Conseils en tant qu’autorité de régulation du service public de la justice.
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Cette accumulation rend le recours administratif non seulement légitime mais nécessaire.
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II – Légitimité du dépôt des dossiers d’AJ au Tribunal administratif
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Dans ce contexte, le dépôt des AJ au Tribunal administratif s’inscrit dans une démarche visant à faire cesser un déni de justice structurel dont les autorités judiciaires et les ordres professionnels sont informés et auxquels ils continuent de ne pas remédier.
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Justification de la légitimité
Le dépôt des dossiers d’AJ au tribunal administratif est justifié par la nécessité d’agir face à la défaillance persistante et coordonnée des ordres professionnels, notamment des avocats aux conseils.
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1 – Epuisement des voies de recours locales
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Le fait que le conciliateur de justice, Monsieur Jacques Paturel, ait formellement informé le bâtonnier sans que cela aboutisse, de l’inertie de Maître Philippe Froger, prouve que le circuit normal de l’AJ dans les juridictions judiciaires est intentionnellement et gravement défaillant.
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2 – Responsabilité de l’Etat
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En saisissant le tribunal administratif, il est recherché indirectement une solution auprès de l’administration qui est responsable du bon fonctionnement du service public de la justice.
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3 – Preuve du blocage
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La démarche auprès du Tribunal administratif a eu pour effet d’obtenir une transmission du dossier hors du barreau du val-de-marne, reconnaissant, de fait, l’existence d’un problème.
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C’est une preuve que l’entrave est réelle et exige une solution administrative extérieure aux barreaux en conflit.
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4 – Conséquence juridique
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L’ensemble des démarches engagées établit une situation d’impasse institutionnelle justifiant la recherche de toute solution susceptible de faire obstacle à l’entrave conformément au principe de continuité du service public de la justice.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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  • MAUNIER Michel
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    Bonjour,

    Je suis absent ce lundi 20 octobre 2025.

    Cordialement.

    Michel MAUNIER

    Cadre Greffier,

    Chef de service du greffe civil et social central

    Cour d’appel de PARIS

    Bureau 1G14

    01.44.32.52.80

    michel.maunier@justice.fr

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Dossier n° 2025C2447 – Affaire Ministre du Numérique et responsabilité professionnelle de Maître Caroline Valentin (conseil de l’agent judiciaire de l’Etat – AJE -) – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat) – Communication de l’accusé de réception n° 27210859 du Ministre de la Justice, relatif au courrier du 16 octobre 2025

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Envoyé : vendredi 17 octobre 2025 à 08:38:10 UTC+2
Objet : Dossier n° 2025C2447 – Affaire Ministre du Numérique et responsabilité professionnelle de Maître Caroline Valentin (conseil de l’AJE) (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat) – Communication de l’accusé de réception n° 27210859 du Ministre de la Justice, relatif au courrier du 16 octobre 2025
Le 17 OCTOBRE 2025

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De  L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
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OBJET : Dossier n° 2025C2447 – Affaire Ministre du Numérique et responsabilité professionnelle de Maître Caroline Valentin (conseil de l’agent judiciaire de l’Etat – AJE -) – (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat) – Communication de l’accusé de réception n° 27210859 du Ministre de la Justice, relatif au courrier du 16 octobre 2025
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer l’accusé de réception n° 27210859 du Ministre de la Justice relatif au courrier qui lui a été adressé le 16 octobre 2025 dont copie ci-jointe.
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Il est rappelé que les défaillances combinées des institutions du service public de la justice – notamment le SAJIR, le CDAD, les BAJ, les juridictions, les ordres professionnels, les ministères – ont engendré un vice procédural structurel.
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Une telle situation, contraire aux art 16 DDHC, 20 et 21 de la Constitution, ainsi qu’à la jurisprudence constante, notamment celle de la Cour européenne (Airey c.Irlande, 9 oct. 1979 ; Sialkowska c.Pologne, 22 mars 2007) révèle une défaillance systémique du service public de la justice, lequel ne remédie pas à ses propres carences et en laisse perdurer les effets.
.
Que, en conséquence, les jugements rendus dans ces conditions sont affectés d’un vice procédural systémique, privant les justiciables de la garantie constitutionnelle d’un recours effectif et du bénéfice concret de leur droit acquis et contractuel au concours de l’avocat réclamé.
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L’impossibilité de bénéficier du concours de l’avocat réclamé altère la régularité et la légitimité des jugements et décisions passés, présents et futurs intervenant sous l’empire de ce vice.
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Il convient également de rappeler que le juge du tribunal d’Ivry s/Seine (Monsieur Farsat) qui a constaté qu’une demande d’AJ a été déposée, a statué ALORS QUE le juge du tribunal de Villejuif (Madame Bouret) a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à la demande d’AJ.
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Dans son jugement RG n° 11-25-537 le juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine (Monsieur Farsat) soutient que la demande d’AJ au terme de laquelle il est demandé la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé),
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est irrégulière et donc non suspensive au motif qu’elle a été déposée devant une mauvaise juridiction (tribunal administratif au lieu du judiciaire)
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ALORS QUE : le juge du tribunal de Villejuif (Madame Bouret) qui a constaté que la demande d’AJ a été déposée au même tribunal administratif, au terme de laquelle il est demandé la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, a ordonné un sursis à statuer.
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La demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
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– établit donc la même question de droit devant deux juridictions du même ordre ;
– prouve une contradiction de raisonnement entre le juge du tribunal de Villejuif et le juge du Tribunal d’Ivry s/Seine
– révèle une atteinte à la sécurité juridique, à l’égalité et au procès équitable
– le moyen de cassation est commun pour les jugements sur le fondement du bloc de constitutionnalité, de l’art 6§1 CEDH, 16 DDHC, du principe de loyauté procédure, de la force obligatoire des contrats, du droit au libre choix de l’avocat
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Les tribunaux de Villejuif et Ivry-sur-Seine, par des décisions contradictoires, retardent le droit acquis et contractuel au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet :
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– le juge du tribunal de Villejuif, en ordonnant un simple sursis à statuer sans garantir le concours immédiat de l’avocat réclamé ;
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– le juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, en statuant tout en constatant dans le même jugement que le conciliateur de justice refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé.
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En ordonnant un sursis à statuer sans permettre de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé (tribunal de VIllejuif),
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et en statuant sans le concours de l’avocat réclamé (tribunal d’Ivry-sur-Seine),
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les deux juridictions, par des motifs contradictoires, retardent le droit acquis et contractuel de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé.
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Violation du droit à la communication des conclusions :
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Principe du contradictoire (art 16 DDHC, cpc, 6§1 CEDH) : toute partie doit avoir la possibilité de prendre connaissance et de répondre aux conclusions des deux parties
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Manquement : le juge, Monsieur Farsat, a statué sur la base de conclusions que Maître Caroline Valentin (conseil de l’AJE) n’a pas communiquées, ce qui constitue une atteinte aux droits à un procès équitable et de se défendre efficacement.
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A – Responsabilité professionnelle de Maître Caroline Valentin
Maître Caroline Valentin a manifesté sa volonté de notifier le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat, sans apporter la preuve de transmission des conclusions.
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(i) – Obligations déontologiques : un avocat doit s’assurer que la partie adverse a accès aux conclusions.
En l’occurrence, ne pas communiquer ses conclusions aux justiciables alors qu’elles servent de base au jugement, constitue :
– une faute professionnelle
– un manquement au devoir de loyauté et au respect du contradictoire
Le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat, a été rendu sur des bases qui n’ont pas pu être contestées.
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(ii) – Aggravation du vice systémique :
Le fait que Maître Caroline Valentin remette des conclusions au juge sans les communiquer aux parties adverses :
– renforce le vice systémique : non respect de la procédure, atteinte au droit d’accès au concours de l’avocat réclamé, contradictions entre jugements
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B – Responsabilité de l’Etat et des ministres
Responsabilité sur le plan institutionnel, pour le dysfonctionnement général
Maître Caroline Valentin est un facteur aggravant
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Maître Caroline Valentin est responsable personnellement pour manquement au contradictoire et faute professionnelle.
Sa responsabilité est renforcée par la notification du jugement sans preuve de communication de ses conclusions.
Le vice systémique est aggravé par les manquements de Maître Caroline Valentin qui ont accentué l’atteinte aux droits des justiciables et au droit au concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Pièce jointe :
– L’accusé de réception n° 27210859 du Ministre de la Justice, relatif au courrier du 16 octobre 2025
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier n° 2025C2447 – Affaire Ministre du Numérique et responsabilité professionnelle de Maître Caroline Valentin (conseil de l’AJE) (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat) – Communication de l’accu…
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Dossier n° 2025C2447 – Affaire Ministre du Numérique et responsabilité professionnelle de Maître Caroline Valentin (conseil de l’AJE) (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat) – Communication de l’accusé de réception n° 27210859 du Ministre de la Justice, relatif au courrier du 16 octobre 2025
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Dossier n° 2025C2447 – Affaire Ministre du Numérique (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat) – Communication de l’accusé de réception n° 27178083 du Ministre de la Justice du Préambule et de la QPC faisant état de la mise en cause de Maître Caroline Valentin – avocat au Barreau de Paris – Conseil de l’AJE)

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Le 16 OCTOBRE 2025

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De  L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
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OBJET : Dossier n° 2025C2447 – Affaire Ministre du Numérique (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 du juge, Monsieur Farsat) – Communication de l’accusé de réception n° 27178083 du Ministre de la Justice du Préambule et de la QPC faisant état de la mise en cause de Maître Caroline Valentin – avocat au Barreau de Paris – Conseil de l’AJE)
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer l’accusé de réception n° 27178083 du Ministre de la Justice relatif au Préambule et à la QPC faisant état de la mise en cause de Maître Caroline Valentin – avocat au Barreau de Paris – Conseil de l’Agent judiciaire de l’Etat.
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Etant rappelé les faits suivants :
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A – Dans l’affaire Bâtonnier Bouricard (RG n° 11-24-3390), 
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Le juge, Monsieur Farsat, a ordonné le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 à celle du 19 mai 2025, pour permettre au demandeur de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé).
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Puis, le 19 mai 2025, sans nouvelle circonstance, le juge, Monsieur Farsat, a changé d’avis et statué malgré tout, en prétendant que le motif selon lequel le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, est “obscur”
Le juge a pris un engagement procédural le 20 janvier 2025, qu’il a violé le 19 mai 2025.
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Monsieur Farsat reconnaît un empêchement, mais il sanctionne le demandeur pour “abus” et “absence de conciliation” tout en constatant, dans le même jugement, que le demandeur lui a précisé que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
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Le juge s’est contredit, a violé le principe du contradictoire et n’a pas motivé son revirement (cf dispositions du cpc)
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B – Dans l’affaire ministre du numérique (RG n° 11-25-537)
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– Le juge soutient que la demande d’AJ est irrégulière et donc non suspensive au motif qu’elle a été déposée devant une mauvaise juridiction (tribunal administratif au lieu du judiciaire)
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ALORS QUE : la demande d’AJ est accessoire sans le concours de l’avocat réclamé.
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L’agent judiciaire de l’Etat intervient en la personne de son avocat, Maître Caroline Valentin, avocat au barreau de Paris.
Le juge statue sur la base de conclusions que Maître Caroline Valentin lui aurait communiquées mais qui n’ont pas été transmises au demandeur 
Dans le même jugement, le juge soutient que le demandeur est parti
ALORS QUE : une décision de renvoi a été remise en main propre au demandeur pour l’affaire Ministre du Numérique, l’audience du 19 mai 2025 ayant été renvoyée à celle du 11 mai 2026 (Aff. RG n° 11-25-537)
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Le juge soutient également que le demandeur n’explique pas en quoi le défendeur est tenu de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé
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ALORS QUE : au terme des articles 20 et 21 de la Constitution le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation et est responsable devant le Parlement. Le Premier Ministre, assisté des ministres, assure l’exécution des lois et le bon fonctionnement des services publics dont le service public de la justice selon la jurisprudence constante du conseil constitutionnel (décision n° 2011-192 QPC du 20 janvier 2012).
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Les auxiliaires de justice, les organes administratifs et les juridictions participent à ce service public et doivent respecter les exigences constitutionnelles de loyauté, d’égalité et de sécurité procédurale.
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II – Application au cas d’espèce
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Le juge, Monsieur Farsat, a déchargé l’Etat et ses organes de leur obligation constitutionnelle d’assurer la continuité du service public de la justice.
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III – Primauté au concours de l’avocat réclamé
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Le maintien du sursis à statuer (affaire Citya Grand Parc – RG n° 11-24-1430 -) par le juge du tribunal de Villejuif, Madame Bouret, fondé sur la demande d’AJ, ne saurait justifier la paralysie du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (avocat réclamé).
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L’AJ constitue un mécanisme accessoire et conditionnel qui ne peut pas viser à différer le concours de l’avocat réclamé.
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Dès lors que le juge a reconnu l’existence d’un blocage structurel empêchant la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, la demande d’AJ ne peut pas être opposée au justiciable.
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C’est permettre à l’Etat de tirer profit de sa propre carence, en violation du principe nemo auditur proxima turpitudinem allegans.
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Le caractère accessoire de l’AJ découle de la primauté du droit constitutionnel à la défense effective et du principe de loyauté procédurale.
Elle n’est qu’un instrument destiné à garantir la défense effective. Elle ne saurait être transformée en obstacle à cette défense.
Sa valeur est donc accessoire, subordonnée au droit fondamental à un recours effectif et à la loyauté procédurale que la Constitution impose à toutes les autorités publiques.
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En conséquence, la non-exécution du droit acquis, contractuel, à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé constitue une violation directe du bloc de constitutionnalité et des obligations européennes de la France.
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III – Incohérence aggravée par la carence du Ministre du Numérique
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En affirmant que le demandeur n’explique pas en quoi le ministre du numérique est tenu de communiquer les coordonnées de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (avocat réclamé), le juge méconnaît les articles 20 et 21 de la Constitution car :
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– le ministre, représentant du gouvernement, est tenu de veiller à la mise en oeuvre des droits procéduraux garantis par la constitution
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– son inaction, connue et persistante, confirme le vice systémique c’est à dire une défaillance institutionnelle délibérément entretenue, affectant la continuité du service public de la justice.
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– l’absence d’intervention du ministre du numérique, informé de ces blocages, renforce la responsabilité de l’Etat au titre de la violation de ses obligations constitutionnelles
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IV – Conclusion : responsabilité de l’Etat et invalidité constitutionnelle
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Le comportement juridictionnel incohérent du juge, Monsieur Farsat, conjugué à l’inaction du ministre du numérique, traduit une carence fonctionnelle globale engageant la responsabilité de l’Etat au sens des art 20 et 21 de la Constitution
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Cette carence prive les justiciables de la garantie effective de leurs droits et consacre un vice systémique qui rend inconstitutionnelle la pratique judiciaire consistant à statuer sans résoudre le blocage du concours de l’avocat réclamé
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V – Violation du principe nemo auditur proxima turpitudinem allegans – Interdiction pour l’Etat de se prévaloir de ses propres carences
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En sanctionnant le demandeur pour “abus” ou “absence de conciliation” alors même qu’il reconnaît l’existence d’un empêchement procédural résultant de l’absence de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé), le juge fait indirectement bénéficier l’Etat de sa propre carence institutionnelle.
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Cette attitude viole le principe nemo auditur proxima turpitudinem allegans en vertu duquel : nul – pas même l’Etat – ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes pour en tirer avantage.
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L’Etat et ses organes (SAJIR, CDAD, BAJ, juridictions, ordres professionnels, ministres) sont à l’origine du vice procédural qu’ils invoquent pour rejeter les demandes du justiciable ou le faire condamner
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Une telle situation, contraire aux art 16 DDHC, 20 et 21 de la Constitution, et à la jurisprudence de la Cour européenne (Airey c. Irlande, Sialkowska c. Pologne) révèle une dérive structurelle du service public de la justice : celui-ci protège sa propre défaillance au lieu d’y remédier et d’en réparer les effets.
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En conséquence les jugements rendus dans ces conditions sont contaminés, affectés d’un vice sytémique délibéré, privant les justiciables de la garantie constitutionnelle de leurs droits.
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Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception n° 27178083 en date du 15 OCTOBRE 2025 du Ministre de la Justice relatif au préambule et à la QPC
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2 – Le préambule et la QPC en date du 15 OCTOBRE 2025 dont le ministre de la justice a accusé réception le même jour, enregistré sous le n° 27178083 par le ministre de la justice
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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