Réclamation contre : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS en date du et déposée le 14 FEVRIER 2025 auprès du : – PROCUREUR GENERAL de la COUR de CASSATION par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -. Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – Monsieur Claude PERNOLLET – Substitut général – écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -.” En réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques PATUREL – : – Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient, par son courrier du 7 DECEMBRE 2015 que les différends entre un avocat et son client “relèvent exclusivement de la compétence du BÂTONNIER de l’ordre dudit avocat.” Dans le même courrier : – Maître Philippe FROGER se contredit puisqu’il précise que les avocats sont “soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être même levé par volonté du client.” Autrement dit : – Maître Philippe FROGER ne peut pas demander à ses clients de se tourner vers son BÂTONNIER sans porter atteinte au principe de confidentialité. Il s’en déduit que le litige relatif à la mise en cause de : – Maître Elisa BEDROSSIAN ne peut pas être tranché sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à :  – la SCP Hélène DIDIER et François PINET. La requête adressée le 5 JUIN 2024 au : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-B71-WM7Y – fait état du fait que : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR – avocat au Barreau des HAUTS-de-SEINE – ne s’oppose NULLEMENT à ce que son client bénéficie du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.

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Envoyé : vendredi 14 février 2025 à 06:53:50 UTC+1
Objet : Réclamation contre : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS en date du et déposée le 14 FEVRIER 2025 auprès du : – PROCUREUR GENERAL de la COUR de CASSATION par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Le 14 FEVRIER 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Procureur général de la COUR de CASSATION – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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OBJET : Réclamation contre : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS en date du et déposée le 14 FEVRIER 2025 auprès du : – PROCUREUR GENERAL de la COUR de CASSATION par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 : – Monsieur Claude PERNOLLET – Substitut général – écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -.
En réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques PATUREL – : – Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient, par son courrier du 7 DECEMBRE 2015 que les différends entre un avocat et son client “relèvent exclusivement de la compétence du BÂTONNIER de l’ordre dudit avocat.”
Dans le même courrier : – Maître Philippe FROGER se contredit puisqu’il précise que les avocats sont “soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être même levé par volonté du client.
Autrement dit : – Maître Philippe FROGER ne peut pas demander à ses clients de se tourner vers son BÂTONNIER sans porter atteinte au principe de confidentialité.
Il s’en déduit que le litige relatif à la mise en cause de : – Maître Elisa BEDROSSIAN ne peut pas être tranché sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à :  – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
La requête adressée le 5 JUIN 2024 au : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-B71-WM7Y – fait état du fait que : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR – avocat au Barreau des HAUTS-de-SEINE – ne s’oppose NULLEMENT à ce que son client bénéficie du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Monsieur le PROCUREUR GENERAL de la COUR de CASSATION,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer la présente réclamation contre : – le Monsieur Claude PERNOLLET – Substitut du PRCUREUR GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS – 34, Quai des Orfèvres – 75001 PARIS -,
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et de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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Par son courrier en date du 27 AVRIL 2006 (VOIR PIECE 1) : – Monsieur Claude PERNOLLET – Substitut général – écrit : “Je vous indique que j’ai demandé au BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS de me renseigner sur le différend qui vous oppose à : – Maître Elisa BEDROSSIAN – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE -.
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En réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du (VOIR PIECE 3) : – Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques PATUREL – : – Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient, par son courrier du 7 DECEMBRE 2015 que les différends entre un avocat et son client “relèvent exclusivement de la compétence du BÂTONNIER de l’ordre dudit avocat.”
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Dans le même courrier (VOIR PIECE 2) : – Maître Philippe FROGER se contredit puisqu’il précise que les avocats sont “soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être même levé par volonté du client.
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Autrement dit : – Maître Philippe FROGER ne peut pas demander à ses clients de se tourner vers son BÂTONNIER sans porter atteinte au principe de confidentialité.
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Il s’en déduit que : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS – en la personne du Substitut – Monsieur Claude PERNOLLET – ne peut pas trancher les litiges relatifs à la mise en cause des avocats, BÄTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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ET DONC que : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS transgresse ses obligations auxquelles il est assujetti dans l’exercice de sa mission juridictionnelle en n’accompagnant pas son courrier du 27 AVRIL 2006 des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Ce qui rejaillit sur TOUTES les procédures – y compris sur la décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 qui doit donc être OBLIGATOIREMENT accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamées à (VOIR PIECE 4) : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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« La reconnaissance d’un droit de critiquer les jugements et d’en obtenir la correction, répond à des impératifs théoriques où l’on n’admettrait pas que des plaideurs puissent être soumis à l’arbitraire du juge sans possibilité de se défendre. »
(N. FICERO, op. cit.)
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« La transgression grave par le juge, des obligations auxquelles il est assujetti dans l’exercice de sa mission juridictionnelle, appelle un redressement immédiat afin de faire cesser une situation qui est cause de trouble car inacceptable et intolérable.«
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L’obligation d’information s’impose aux parties comme aux professionnels du droit quels qu’ils soient.
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L’information permet d’assurer l’effectivité du contradictoire.
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L’article 8-1 du Règlement national des Barreaux qui dispose que : “Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat
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reconnaît le droit d’être représenté par un professionnel du droit ; une obligation d’information sur l’existence de ce droit ; que les parties soient informées de manière précise non seulement de leurs droits mais encore des conditions pour les exercer.
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Le respect des droits de la défense est lié à l’information claire, précise et en temps utile.
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Le droit d’être informé sur ses droits est sous-entendu dans le droit à un procès équitable.
Le défaut dans l’obligation d’information fait obstacle à l’effectivité de la défense.
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Le droit à l’information s’exécute tout au long du procès civil : à son origine et jusqu’à son terme.
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Le seul rappel du droit fondamental de se défendre ne garantit pas que chaque justiciable ait connaissance des droits dont il dispose et, partant, ne les exerce.
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Les droits de la défense ne se résument pas au droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat mais comprennent encore le droit à être jugé par un tribunal impartial et à exercer un recours, ce qui suppose des décisions MOTIVEES.
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L’exigence de motivation doit permettre de s’assurer de l’impartialité des professionnels du droit et justifier l’introduction d’un recours : TOUT EST LIE.
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Le contradictoire ne peut exister sans information.
La possibilité de contredire les avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics, est au coeur des droits de la défense ; et l’exercice de la contradiction et son contrôle supposent la connaissance de leurs motivations.
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L’article 8-1 du RNB précité, fait peser sur les professionnels du droit une charge impérieuse d’information à l’égard des justiciables. 
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L’obligation d’information des professionnels du droits sur les moyens de fait, de droit et de preuve ne cesse JAMAIS ; le but poursuivi par l’information vise à ce que chaque justiciable soit à même d’organiser sa défense face aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’information est la condition sine qua non d’exercice du contradictoire.
L’article 8-1 du RNB qui rappelle la nécessaire compréhension du litige induit, par ricochet, la sanction du déficit d’information.
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Le défaut d’information existe à tous les niveaux de chaque procès si la partie à qui la décision fait grief n’est pas informée sur ses droits.
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La sanction du défaut d’information doit, à chaque fois, être sévère en cas de grief, de même que la sanction du retard de l’information.
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Le retard dans la délivrance de l’information constitue une violation de l’obligation des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics de communiquer leurs arguments et leurs preuves spontanément et de manière loyale.
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En ne communiquant pas les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, les professionnels du droit se sanctionnent eux-mêmes.
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L’information est consubstantielle des droits de la défense et en lien avec le principe de loyauté.
Pouvoir se défendre, c’est d’abord savoir.
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Le principe de libre choix de l’avocat qui a une valeur de portée générale et obligatoire en est renforcé d’autant.
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La requête adressée le 5 JUIN 2024 au (VOIR PIECE 5) : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-871-WM7Y -,
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fait état du fait que : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR – avocat au Barreau des HAUTS-de-SEINE – ne s’oppose NULLEMENT à ce que son client bénéficie du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Pour la jurisprudence : “Par nature cause de trouble, sinon de scandale”, l’excès de pouvoir “appelle une correction immédiate” (Kernaleguen “L’excès de pouvoir du juge”, Justices 1996. P. 151.)
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Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Il est parfaitement légitime de résister aux stratagèmes visant à entraver la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et à priver les justiciables de l’égalité des armes.
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L’exception de communication qui oblige les Magistrats à suspendre les instances jusqu’à ce que les formalités nécessaires aient été accomplies (Cass. Ch. Civ. 2, 17 nov. 1960), induit nécessairement que : 
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– le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS a l’obligation d’accompagner son courrier du 27 AVRIL 2006 des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Selon la Cour de Cassation  : “Vu le respect des droits de la défense ; la défense constitue, pour toute personne, un droit fondamental à caractère constitutionnel.
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Les droits de la défense constituent un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, un droit fondamental à caractère constitutionnel et un principe général du droit.
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L’article 6-1 de la CEDH consacre le droit à un procès équitable auquel participe l’égalité des armes entendue comme : “la possibilité raisonnable d’exposer sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation d’infériorité manifeste par rapport à l’autre partie.”
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Le caractère fondamental et universel des droits de la défense ne fait aucun doute si bien qu’il est légitime de s’interroger sur l’attitude du : – PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS.
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Le respect des droits de la défense n’est pas limité aux parties ; les professionnels du droit y sont également soumis en cela qu’ils ont l’OBLIGATION de sanctionner les violations des droits de la défense commises par les professionnels du droit.
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Les droits de la défense ne sauraient se résumer au principe du contradictoire. 
L’égalité effective des armes et la loyauté en assurent la qualité.
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La connaissance, et donc l’information, participe des droits de la défense.
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L’éducation est au coeur de la connaissance ; et la connaissance est au coeur des droits de la défense dont elle est à la fois une condition du respect et un élément à part entière.
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Les valeurs de la République française qui sont inscrites sur le fronton de chaque bâtiment de l’Education nationale induit que la justice est un facteur fondamental de la démocratie.
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PIECES JOINTES :
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1 – Le courrier en date du 27 AVRIL 2006 de : – Monsieur Claude PERNOLLET – Substitut général – ;
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2 – Le courrier de : – Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – adressé le 7 DECEMBRE 2015 au : – Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques PATUREL – ;
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3 – Le courrier du : – Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques PATUREL – adressé le 4 DECEMBRE 2015 à : – Maître Philippe FROGER ;
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4 – La décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 ;
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5 – La requête adressée le 5 JUIN 2024 au : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-B71-WM7Y – ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Réclamation contre : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS en date du et déposée le 14 FEVRIER 2025 auprès du : – PROCUREUR GENERAL de la COUR de CASSATION par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollic…
AOL/Boîte récept.
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    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    ven. 14 févr. à 06:54
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Réclamation contre : – le PARQUET GENERAL de la COUR d’APPEL de PARIS en date du et déposée le 14 FEVRIER 2025 auprès du : – PROCUREUR GENERAL de la COUR de CASSATION par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
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Requête en date du et déposée le 13 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat aux CONSEILS -. Il ressort de ses observations que : – la COUR de CASSATION constate que l’ordonnance RG n° 11-24-1430 de : – Mme Delphine BOURET – JUGE au TRIBUNAL de VILLEJUIF – doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET

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Envoyé : jeudi 13 février 2025 à 06:48:21 UTC+1
Objet : Requête déposée le 13/2/2025 auprès de : – la COUR de CASSATION par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat aux CONSEILS -. Il ressort de ses observations que : – la COUR de CASSATION constate que l’ord. RG n° 11-24-1430 de : – Mme Delphine BOURET – JUGE au TRIBUNAL de VILLEJUIF – doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET
Le 13 FEVRIER 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la COUR de CASSATION – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF
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OBJET : Requête en date du et déposée le 13 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Il ressort de sa décision n° 401/2025 – référencée 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – que : – la COUR de CASSATION acquiesce, de manière claire et précise, au fait que le principal ne peut pas être tranché sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET,
ET DONC que : – Madame Delphine BOURET – JUGE au TRIBUNAL de VILLEJUIF – transgresse ses obligations auxquelles elle est assujettie dans l’exercice de sa mission juridictionnelle, en n’accompagnant pas son ordonnance RG n° 11-24-001430 – Minute n° 1280/24 – des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Monsieur le PREMIER PRESIDENT de la COUR de CASSATION,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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Votre décision n° 401/2025 – référencée 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – a été notifiée le 11 FEVRIER 2025 (VOIR PIECE 1).
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La poste soutient que le courrier recommandé numéroté 2C18319673044 n’a pas été retrouvé (VOIR PIECE 2).
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L’association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance, la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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Par son courrier en date du 26 MAI 2023 (VOIR PIECE 4) : – CITYA IMMOBILIER GRAND PARC – 135, Bd Maxime Gorki – 94800 VILLEJUIF -,
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a sollicité du : – Cabinet BOCQUILLON (Toque E1085) – avocat au Barreau de PARIS – la décision motivée du :
– BÂTONNIER de PARIS justifiant son remplacement par : – Maître Emilie POIGNON.
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Il ressort de sa décision n° 401/2025 – référencée 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – que (VOIR PIECE 3) : – la COUR de CASSATION acquiesce, de manière claire et précise, au fait que le principal ne peut pas être tranché sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET,
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ET DONC que : – la COUR de CASSATION constate nécessairement que : – Madame Delphine BOURET – JUGE au TRIBUNAL de VILLEJUIF – transgresse ses obligations auxquelles elle est assujettie dans l’exercice de sa mission juridictionnelle, en n’accompagnant pas son ordonnance RG n° 11-24-001430 – Minute n° 1280/24 – des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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La COUR de CASSATION qui soutient que le principal ne peut pas être tranché sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET,
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admet, dans le même temps, par ricochet, que la décision annoncée par le courrier en date du 20 NOVEMBRE 2013 de : (VOIR PIECE 7) : – Maître Véronique DAGONET – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU du VAL-de-MARNE – laquelle, au demeurant, n’a JAMAIS été transmise, doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Ce qui rejaillit sur TOUTES les décisions y compris sur l’ordonnance RG n° 11-24-001430 – Minute n° 1280/24 – de : – Madame Delphine BOURET.
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« La reconnaissance d’un droit de critiquer les jugements et d’en obtenir la correction, répond à des impératifs théoriques où l’on n’admettrait pas que des plaideurs puissent être soumis à l’arbitraire du juge sans possibilité de se défendre. »
(N. FICERO, op. cit.)
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« La transgression grave par le juge, des obligations auxquelles il est assujetti dans l’exercice de sa mission juridictionnelle, appelle un redressement immédiat afin de faire cesser une situation qui est cause de trouble car inacceptable et intolérable.«
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L’obligation d’information s’impose aux parties comme aux professionnels du droit quels qu’ils soient.
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L’information permet d’assurer l’effectivité du contradictoire.
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L’article 8-1 du Règlement national des Barreaux qui dispose que : “Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat
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reconnait le droit d’être représenté par un professionnel du droit ; une obligation d’information sur l’existence de ce droit ; que les parties soient informées de manière précise non seulement de leurs droits mais encore des conditions pour les exercer.
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Le respect des droits de la défense est lié à l’information claire, précise et en temps utile.
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Le droit d’être informé sur ses droits est sous-entendu dans le droit à un procès équitable.
Le défaut dans l’obligation d’information fait obstacle à l’effectivité de la défense.
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Le droit à l’information s’exécute tout au long du procès civil : à son origine et jusqu’à son terme.
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Le seul rappel du droit fondamental de se défendre ne garantit pas que chaque justiciable ait connaissance des droits dont il dispose et, partant, ne les exerce.
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Les droits de la défense ne se résument pas au droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat mais comprennent encore le droit à être jugé par un tribunal impartial et à exercer un recours, ce qui suppose des décisions MOTIVEES.
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L’exigence de motivation doit permettre de s’assurer de l’impartialité des professionnels du droit et justifier l’introduction d’un recours : TOUT EST LIE.
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Le contradictoire ne peut exister sans information.
La possibilité de contredire les avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics, est au coeur des droits de la défense ; et l’exercice de la contradiction et son contrôle supposent la connaissance de leurs motivations.
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L’article 8-1 du RNB précité, fait peser sur les professionnels du droit une charge impérieuse d’information à l’égard des justiciables. 
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L’obligation d’information des professionnels du droits sur les moyens de fait, de droit et de preuve ne cesse JAMAIS ; le but poursuivi par l’information vise à ce que chaque justiciable soit à même d’organiser sa défense face aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’information est la condition sine qua non d’exercice du contradictoire.
L’article 8-1 du RNB qui rappelle la nécessaire compréhension du litige induit, par ricochet, la sanction du déficit d’information.
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Le défaut d’information existe à tous les niveaux de chaque procès si la partie à qui la décision fait grief n’est pas informée sur ses droits.
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La sanction du défaut d’information doit, à chaque fois, être sévère en cas de grief, de même que la sanction du retard de l’information.
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Le retard dans la délivrance de l’information constitue une violation de l’obligation des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics de communiquer leurs arguments et leurs preuves spontanément et de manière loyale.
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En ne communiquant pas les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, les professionnels du droit se sanctionnent eux-mêmes.
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L’information est consubstantielle des droits de la défense et en lien avec le principe de loyauté.
Pouvoir se défendre, c’est d’abord savoir.
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En réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du (VOIR PIECE 6) : – Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques PATUREL – 14, avenue Carnot – 94100 ST-MAUR-des-FOSSES – : 
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– Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – 2 bis, rue des Deux Communes – 94300 VINCENNES -,
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soutient, par son courrier du 7 DECEMBRE 2015 (VOIR PIECE 5),
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que les différends entre un avocat et son client “relèvent exclusivement de la compétence du BÂTONNIER de l’ordre dudit avocat.
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Il ressort du pourvoi contre l’ordonnance RG n° 06/588 de (VOIR PIECE 8) : – Madame SARBOURG en date du et déposé le 29 JANVIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION,
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que : – le BÂTONNIER du VAL-de-MARNE défend les intérêts des avocats du Barreau du VAL-de-MARNE et non pas les intérêts des justiciables.
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Dans sa réponse susvisée du 7 DECEMBRE 2015 (VOIR PIECE 5) : – Maître Philippe FROGER se contredit également puisqu’il précise que les avocats sont “soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être même levé par volonté du client.
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Autrement dit : – Maître Philippe FROGER ne peut pas demander à ses clients de se tourner vers son BÂTONNIER sans porter atteinte au principe de confidentialité.
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Le principe de libre choix de l’avocat qui a une valeur de portée générale et obligatoire en est renforcé d’autant.
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La requête adressée le 5 JUIN 2024 à (VOIR PIECE 9) : – la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-871-WM7Y -,
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fait état du fait que : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR – avocat au Barreau des HAUTS-de-SEINE – ne s’oppose NULLEMENT à ce que son client bénéficie du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Pour la jurisprudence : “Par nature cause de trouble, sinon de scandale”, l’excès de pouvoir “appelle une correction immédiate” (Kernaleguen “L’excès de pouvoir du juge”, Justices 1996. P. 151.
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Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Il est parfaitement légitime de résister aux stratagèmes visant à entraver la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et à priver les justiciables de l’égalité des armes.
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L’exception de communication qui oblige les Magistrats à suspendre les instances jusqu’à ce que les formalités nécessaires aient été accomplies (Cass. Ch. Civ. 2, 17 nov. 1960), induit nécessairement que : – Madame Delphine BOURET a l’obligation d’accompagner son ordonnance RG n° 11-24-001430 – Minute n° 1280/24 – des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Selon la Cour de Cassation  : “Vu le respect des droits de la défense ; la défense constitue, pour toute personne, un droit fondamental à caractère constitutionnel.
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Les droits de la défense constituent un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, un droit fondamental à caractère constitutionnel et un principe général du droit.
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L’article 6-1 de la CEDH consacre le droit à un procès équitable auquel participe l’égalité des armes entendue comme : “la possibilité raisonnable d’exposer sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation d’infériorité manifeste par rapport à l’autre partie.”
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Le caractère fondamental et universel des droits de la défense ne fait aucun doute si bien qu’il est légitime de s’interroger sur l’attitude de : – Madame Delphine BOURET.
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Le respect des droits de la défense n’est pas limité aux parties ; les professionnels du droit y sont également soumis en cela qu’ils ont l’OBLIGATION de sanctionner les violations des droits de la défense commises par les professionnels du droit.
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Les droits de la défense ne sauraient se résumer au principe du contradictoire. 
L’égalité effective des armes et la loyauté en assurent la qualité.
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La connaissance, et donc l’information, participe des droits de la défense.
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L’éducation est au coeur de la connaissance ; et la connaissance est au coeur des droits de la défense dont elle est à la fois une condition du respect et un élément à part entière.
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Les valeurs de la République française qui sont inscrites sur le fronton de chaque bâtiment de l’Education nationale induit que la justice est un facteur fondamental de la démocratie.
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PIECES JOINTES :
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1 – L’avis de réception signé le 11 FEVRIER 2025 relatif à la décision n° 401/2025 – référencée 2024C03490 – de : – la COUR de CASSATION ;
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2 – La poste soutient que le courrier recommandé n° 2C18319673044 n’a pas été retrouvé ;
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3 – La décision n° 401/2025 – référencée 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – de : – la COUR de CASSATION ;
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4 – Le courrier de : – CITYA IMMOBILIER GRAND PARC adressé le 26 MAI 2023 au : – Cabinet BOCQUILLON (Toque E1085) – avocat au Barreau de PARIS – ;
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5 – Le courrier de : – Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – adressé le 7 DECEMBRE 2015 au : – Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques PATUREL – ;
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6 – Le courrier du : – Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques PATUREL – adressé le 4 DECEMBRE 2015 à : – Maître Philippe FROGER ;
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7 – Le courrier en date du 20 NOVEMBRE 2013 de : – Maître Véronique DAGONET – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU du VAL-de-MARNE – faisant état de sa position qu’elle n’a JAMAIS motivée ;

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8 – Le pourvoi en cassation en date du et déposé le 29 JANVIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION contre l’ordonnance n° 06/588 du 1ER JUIN 2006 de : – Madame SARBOURG – Vice Présidente du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL (ex TGI) – ;
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9 – La requête adressée le 5 JUIN 2024 au : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-B71-WM7Y – ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
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    Téléphone : 05 59 27 85 80
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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : administratif@be-mev.com <administratif@be-mev.com>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; AMO <amo@be-mev.com>; Be Mev Info <info@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; Macif <relationgestion@macif.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : mercredi 12 février 2025 à 16:03:51 UTC+1
Objet : Notre entretien téléphonique de ce jour, 14h45, au terme duquel vous sollicitez qu’on vous écrive à votre adresse électronique : administratif@be-mev.com
Le 12 FEVRIER 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Léa MEDEIROS – du Bureau d’Etudes MEV 
23, rue Alfred Nobel – 94017 CHAMPIGNY-sur-MARNE
administratif@be-mev.com
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OBJET : Notre entretien téléphonique de ce jour, 14h45, au terme duquel vous sollicitez qu’on vous écrive à votre adresse électronique : administratif@be-mev.com
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Madame,
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Vous souhaitez qu’on vous écrive à votre adresse électronique : administratif@be-mev.com.
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Madame MONTCHERRY – l’hôtesse d’accueil de CITYA IMMOBILIER GRAND PARC – 135, Bd Maxime Gorki – 94800 VILLEJUIF -,
.
est allée chercher le Directeur – Monsieur Camille DEGIVRY – aujourd’hui, à 11h45.
.
Il a été demandé à : – Monsieur Camille DEGIVRY de communiquer la convocation pour la réunion du 26 MARS 2025 ainsi que les documents concernant les montants individuels des subventions accordées pour le ravalement, sous format papier :
.
– soit en main propre, lors de la visite de ce jour ;
.
– soit par voie postale car les recommandés électroniques ne peuvent pas être envoyés à l’adresse mail agirensemble_pournosdroits3@aol.fr.
.
Monsieur DEGIVRY a refusé en demandant qu’on se tourne vers :
– Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de VILLEJUIF -.
.
Par conséquent, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous remercie de bien vouloir intervenir pour que la convocation pour la réunion du 26 MARS 2025 accompagnée des documents concernant le montant des subventions accordées pour le ravalement, soit transmis par voie postale.
.
– CITYA IMMOBILIER GRAND PARC profite de l’effet d’aubaine lié aux stratagèmes qui visent à entraver la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
.
Il a été soutenu auprès de : – la COUR de CASSATION que la décision de surseoir à statuer de :
– Madame Delphine BOURET – JUGE au TRIBUNAL de VILLEJUIF -,
vers laquelle : – Monsieur Camille DEGIVRY – Directeur de CITYA – demande qu’on se tourne, doit obligatoirement être accompagnée :
.
– D’UNE PART : de la décision motivée du BÂTONNIER de PARIS justifiant le remplacement du Cabinet BOCQUILLON par Maître Emilie POIGNON ;
.
– D’AUTRE PART : des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET,
.
au regard, notamment, du courrier en date du 10 MARS 2011 de : – Maître Julien BESLAY (Palais J133) – avocat au Barreau de PARIS – 17, rue de la Banque – 75002 PARIS -,

.
qui cherche, par tous les moyens, à entraver la procédure contre : – l’ETAT pris en la personne de l’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT. 
.
Etant précisé que la requête adressée le 5 JUIN 2024 au :
– PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour
– Affaire RG n° 24/01622 –  N° Portalis DBV3 – V – B71 – WM7Y -,
.
fait état du fait que : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR – avocat au Barreau des HAUTS-de-SEINE – ne s’oppose NULLEMENT à ce que son client bénéficie du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
.
Cordialement,
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Notre entretien téléphonique de ce jour, 14h45, au terme duquel vous sollicitez qu’on vous écrive à votre adresse électronique : administratif@be-mev.com
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mer. 12 févr. à 16:04
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
.
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Auto: Notre entretien téléphonique de ce jour, 14h45, au terme duquel vous sollicitez qu’on vous écrive à votre adresse électronique : administratif@be-mev.com
AOL/Boîte récept.
  • Expéditeur :sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mer. 12 févr. à 16:03
    Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
    Cet accusé réception est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre
.
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Auto: Notre entretien téléphonique de ce jour, 14h45, au terme duquel vous sollicitez qu’on vous écrive à votre adresse électronique : administratif@be-mev.com
AOL/Boîte récept.
  • sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mer. 12 févr. à 16:03
    Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
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Requête en date du et déposée le 12 FEVRIER 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Maître Brigitte GOUTORBE – Groupement des Huissiers de Justice du VAL-de-MARNE – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite : – D’UNE PART : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – ; – D’AUTRE PART : l’annulation de la décision non motivée que : – Maître Brigitte GOUTORBE a adressée le 8 MARS 2019 à : – l’IRCANTEC en violation du principe de confidentialité. Il ressort de son courrier en date du 10 MARS 2011 que : – Maître Julien BESLAY (Palais J133) – avocat au Barreau de PARIS – cherche, par tous les moyens, à bloquer la procédure contre : – l’ETAT pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’ETAT, ce qui, par ricochet, rejaillit sur TOUTES les procédures. – Maître Julien BESLAY ne peut pas ignorer la mise en cause de : – l’Etat pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’ETAT au regard de la requête en suspicion légitime qu’il a lui-même décidé de déposer le 13 JANVIER 2011 auprès du : – Greffe des Référé du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI), justifiant d’autant la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION. La requête adressée le 5 JUIN 2024 au : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – fait état du fait que : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR – avocat au Barreau des HAUTS-de-SEINE – ne s’oppose NULLEMENT à ce que son client bénéficie du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET. Il s’en déduit que le jugement RG n° 17/08292 du : – JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES derrière lequel se retranche : – Maître Brigitte GOUTORBE pour justifier sa requête adressée le 8 MARS 2019 à : – l’IRCANTEC, est entaché d’irrégularités. 

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; chaigne@pierrechaigne-avocat.com <chaigne@pierrechaigne-avocat.com>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; delegationgenerale@avocatparis.org <delegationgenerale@avocatparis.org>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; catwatel@gmail.com <catwatel@gmail.com>; chwatel@gmail.com <chwatel@gmail.com>; poline.san@wanadoo.fr <poline.san@wanadoo.fr>; lyly-pucienne@hotmail.fr <lyly-pucienne@hotmail.fr>; marlene.bourhis@free.fr <marlene.bourhis@free.fr>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>
Envoyé : mercredi 12 février 2025 à 09:08:00 UTC+1
Objet : Requête déposée le 12/2/2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE contre : – Maître Brigitte GOUTORBE – Groupement des Huissiers de Justice du VAL-de-MARNE – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite : 1° la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat aux CONSEILS – ; 2° l’annulation de la décision non motivée que : – Maître Brigitte GOUTORBE a adressée le 8/3/2019 à : – l’IRCANTEC en violation du principe de confidentialité.
Le 12 FEVRIER 2025
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Président du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Place Marcel Cachin – 94200 IVRY-sur-SEINE
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OBJET : Requête en date du et déposée le 12 FEVRIER 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Maître Brigitte GOUTORBE – Groupement des Huissiers de Justice du VAL-de-MARNE – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite :
– D’UNE PART : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – ;
– D’AUTRE PART : l’annulation de la décision non motivée que : – Maître Brigitte GOUTORBE a adressée le 8 MARS 2019 à : – l’IRCANTEC en violation du principe de confidentialité.
Il ressort de son courrier en date du 10 MARS 2011 que : – Maître Julien BESLAY (Palais J133) – avocat au Barreau de PARIS – cherche, par tous les moyens, à bloquer la procédure contre : – l’ETAT pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’ETAT, ce qui, par ricochet, rejaillit sur TOUTES les procédures.
– Maître Julien BESLAY ne peut pas ignorer la mise en cause de : – l’Etat pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’ETAT au regard de la requête en suspicion légitime qu’il a lui-même décidé de déposer le 13 JANVIER 2011 auprès du : – Greffe des Référé du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI), justifiant d’autant la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION.
La requête adressée le 5 JUIN 2024 au : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – fait état du fait que : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR – avocat au Barreau des HAUTS-de-SEINE – ne s’oppose NULLEMENT à ce que son client bénéficie du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Il s’en déduit que le jugement RG n° 17/08292 du : – JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES derrière lequel se retranche : – Maître Brigitte GOUTORBE pour justifier sa requête adressée le 8 MARS 2019 à : – l’IRCANTEC, est entaché d’irrégularités. 
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Madame / Monsieur le PRESIDENT du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour le litige contre : – Maître Brigitte GOUTORBE – Groupement des Huissiers de Justice du VAL-de-MARNE – Palais de Justice – 94000 CRETEIL -.
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter :
.
– D’UNE PART : la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à (VOIR PIECE 3) : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS – ;
.
– D’AUTRE PART : l’annulation de la décision non motivée que (VOIR PIECE 1) : – Maître Brigitte GOUTORBE a  adressée le 8 MARS 2019 à : – l’IRCANTEC en violation du principe de confidentialité.
.
Il ressort de son courrier en date du 10 MARS 2011 que (VOIR PIECE 2) : – Maître Julien BESLAY (Palais J133) – avocat au Barreau de PARIS – 17, rue de la Banque – 75002 PARIS -,
.
cherche, par tous les moyens, à entraver la procédure contre : – l’ETAT pris en la personne de l’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT ; 
.
ce qui, par ricochet, rejaillit sur TOUTES les procédures et justifie d’autant la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
.
La requête adressée le 5 JUIN 2024 au (VOIR PIECE 4) : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de  VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – fait état du fait que : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR – avocat au Barreau des HAUTS-de-SEINE – ne s’oppose NULLEMENT à ce que son client bénéficie du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
.
Il s’en déduit que le jugement RG n° 17/08292 du : – JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES derrière lequel se retranche : – Maître Brigitte GOUTORBE pour justifier sa requête adressée le 8 MARS 2019 à : – l’IRCANTEC, est entaché d’irrégularités. 
.
– Maître Julien BESLAY ne peut pas ignorer la mise en cause de : – l’Etat pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’ETAT au regard de la requête en suspicion légitime qu’il a lui-même décidé de déposer le 13 JANVIER 2011 auprès du : – Greffe des Référé du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI).

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PIECES JOINTES :
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1 – Le courrier de : – Maître Brigitte GOUTORBE adressé le 8 MARS 2019 à : – l’IRCANTEC en violation du principe de confidentialité ;
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2 – Le courrier en date du 10 MARS 2011 de : – Maître Julien BESLAY (Palais J133) – avocat au Barreau de PARIS -, relatif au litige contre : – l’ETAT pris en la personne de l’agent judiciaire du Trésor (ancienne dénomination de l’Agent judiciaire de l’Etat) ;
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3 – La décision n° 2015/05956 du 7 JUILLET 2015 valable jusqu’à son exécution ;
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4 – La requête adressée le 5 JUIN 2024 au : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3 – V – B71 – WM7Y – ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
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    Je suis absente ce jour et serai de retour le 13/02/25.

    En cas de besoin, vous pouvez contacter le Lieutenant KERGOURLAY à l’adresse olivier.kergourlay@interieur.gouv.fr ou par téléphone au 01-64-13-50-14 ou le Major Aucante (christophe.aucante@interieur.gouv.fr – 01-60-56-67-94).

    Cordialement,

    Cne JOLY
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Requête en date du et déposée le 11 FEVRIER 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Maître Julien BESLAY (Palais J133) – avocat au Barreau de PARIS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -. Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET. La réponse en date du 10 MARS 2011 de : – Maître Julien BESLAY est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale au regard du courrier en date du 26 MAI 2023 de : – CITYA IMMOBILIER GRAND PARC qui constate que : – le BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS n’a pas encore produit sa décision motivée justifiant le remplacement du Cabinet BOCQUILLON par : – Maître Emilie POIGNON.

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; Macif <relationgestion@macif.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : mardi 11 février 2025 à 09:08:14 UTC+1
Objet : Requête en date du et déposée le 11/2/2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Maître Julien BESLAY (Palais J133) – avocat au Barreau de PARIS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Le 11 FEVRIER 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Président du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Place Marcel Cachin – 94200 IVRY-sur-SEINE
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OBJET : Requête en date du et déposée le 11 FEVRIER 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Maître Julien BESLAY (Palais J133) – avocat au Barreau de PARIS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
La réponse en date du 10 MARS 2011 de : – Maître Julien BESLAY est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale au regard du courrier en date du 26 MAI 2023 de : – CITYA IMMOBILIER GRAND PARC qui constate que : – le BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS n’a pas encore produit sa décision motivée justifiant le remplacement du Cabinet BOCQUILLON par : – Maître Emilie POIGNON.
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Madame / Monsieur le PRESIDENT du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour le litige contre : – Maître Julien BESLAY (Palais J133) – avocat au Barreau de PARIS – 17, rue de la Banque – 75002 PARIS -.
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La réponse en date du 10 MARS 2011 de (VOIR PIECE 1) : – Maître Julien BESLAY est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale au regard du courrier en date du 26 MAI 2023 de (VOIR PIECE 2) :
– CITYA IMMOBILIER GRAND PARC – 135, Bd Maxime Gorki – 94800 VILLEJUIF -,
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qui constate que : – le BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS n’a pas encore produit sa décision motivée justifiant le remplacement du Cabinet BOCQUILLON par : – Maître Emilie POIGNON.
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Les articles 1991 et suivants du Code civil disposent que le mandataire répond de ses fautes dans le cadre de sa gestion, notamment :
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« Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.«
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Le mandataire doit exécuter la mission qui lui est confiée avec diligence, compétence et remplir son devoir de conseil tant vis-à-vis de son mandant que vis-à-vis des tiers.
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Telles sont les dispositions de l’article 1993 du Code civil :
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« Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.«
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à (VOIR PIECE 3) : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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En réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du (VOIR PIECE 5) : – Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques PATUREL – 14, avenue Carnot – 94100 ST-MAUR-des-FOSSES – : 
.
– Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – 2 bis, rue des Deux Communes – 94300 VINCENNES -,
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soutient, par son courrier du 7 DECEMBRE 2015 (VOIR PIECE 4),
.
que les différends entre un avocat et son client “relèvent exclusivement de la compétence du BÂTONNIER de l’ordre dudit avocat.
.
Il ressort du pourvoi contre l’ordonnance RG n° 06/588 de (VOIR PIECE 7) : – Madame SARBOURG en date du et déposé le 29 JANVIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION,
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que : – le BÂTONNIER du VAL-de-MARNE défend les intérêts des avocats du Barreau du VAL-de-MARNE et non pas les intérêts des justiciables.
.
Dans sa réponse susvisée du 7 DECEMBRE 2015 (VOIR PIECE 4) : – Maître Philippe FROGER se contredit également puisqu’il précise que les avocats sont “soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être même levé par volonté du client.
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Autrement dit : – Maître Philippe FROGER ne peut pas demander à ses clients de se tourner vers son BÂTONNIER sans porter atteinte au principe de confidentialité.
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Le principe de libre choix de l’avocat qui a une valeur de portée générale et obligatoire en est renforcé d’autant.
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La requête adressée le 5 JUIN 2024 à (VOIR PIECE 6) : – la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-871-WM7Y -,
.
fait état du fait que : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR – avocat au Barreau des HAUTS-de-SEINE – ne s’oppose NULLEMENT à ce que son client bénéficie du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Pour la jurisprudence : “Par nature cause de trouble, sinon de scandale”, l’excès de pouvoir “appelle une correction immédiate” (Kernaleguen “L’excès de pouvoir du juge”, Justices 1996. P. 151.
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Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Il est parfaitement légitime de résister aux stratagèmes visant à entraver la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et à priver les justiciables de l’égalité des armes.
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Selon la Cour de Cassation  : “Vu le respect des droits de la défense ; la défense constitue, pour toute personne, un droit fondamental à caractère constitutionnel.
.
Les droits de la défense constituent un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, un droit fondamental à caractère constitutionnel et un principe général du droit.
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L’article 6-1 de la CEDH consacre le droit à un procès équitable auquel participe l’égalité des armes entendue comme : “la possibilité raisonnable d’exposer sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation d’infériorité manifeste par rapport à l’autre partie.”
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Le caractère fondamental et universel des droits de la défense ne fait aucun doute si bien qu’il est légitime de s’interroger sur l’attitude de : – Maitre Julien BESLAY.
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Le respect des droits de la défense n’est pas limité aux parties ; les professionnels du droit y sont également soumis en cela qu’ils ont l’OBLIGATION de sanctionner les violations des droits de la défense commises par les professionnels du droit.
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Les droits de la défense ne sauraient se résumer au principe du contradictoire. 
L’égalité effective des armes et la loyauté en assurent la qualité.
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La connaissance, et donc l’information, participe des droits de la défense.
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L’éducation est au coeur de la connaissance ; et la connaissance est au coeur des droits de la défense dont elle est à la fois une condition du respect et un élément à part entière.
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L’éducation est un facteur fondamental de la démocratie.
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L’obligation d’information s’impose aux parties comme aux professionnels du droit quels qu’ils soient.
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L’information permet d’assurer l’effectivité du contradictoire.
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L’article 8-1 du Règlement national des Barreaux qui dispose que : “Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat
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reconnait le droit d’être représenté par un professionnel du droit ; une obligation d’information sur l’existence de ce droit ; que les parties soient informées de manière précise non seulement de leurs droits mais encore des conditions pour les exercer.
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Le respect des droits de la défense est lié à l’information claire, précise et en temps utile.
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Le droit d’être informé sur ses droits est sous-entendu dans le droit à un procès équitable.
Le défaut dans l’obligation d’information fait obstacle à l’effectivité de la défense.
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Le droit à l’information s’exécute tout au long du procès civil : à son origine et jusqu’à son terme.
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Le seul rappel du droit fondamental de se défendre ne garantit pas que chaque justiciable ait connaissance des droits dont il dispose et, partant, ne les exerce.
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Les droits de la défense ne se résument pas au droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat mais comprennent encore le droit à être jugé par un tribunal impartial et à exercer un recours, ce qui suppose des décisions MOTIVEES.
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L’exigence de motivation doit permettre de s’assurer de l’impartialité des professionnels du droit et justifier l’introduction d’un recours : TOUT EST LIE.
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Le contradictoire ne peut exister sans information.
La possibilité de contredire les avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics, est au coeur des droits de la défense ; et l’exercice de la contradiction et son contrôle supposent la connaissance de leurs motivations.
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L’article 8-1 du RNB précité, fait peser sur les professionnels du droit une charge impérieuse d’information à l’égard des justiciables. 
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L’obligation d’information des professionnels du droits sur les moyens de fait, de droit et de preuve ne cesse JAMAIS ; le but poursuivi par l’information vise à ce que chaque justiciable soit à même d’organiser sa défense face aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
.
L’information est la condition sine qua non d’exercice du contradictoire.
L’article 8-1 du RNB qui rappelle la nécessaire compréhension du litige induit, par ricochet, la sanction du déficit d’information.
.
Le défaut d’information existe à tous les niveaux de chaque procès si la partie à qui la décision fait grief n’est pas informée sur ses droits.
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La sanction du défaut d’information doit, à chaque fois, être sévère en cas de grief, de même que la sanction du retard de l’information.
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Le retard dans la délivrance de l’information constitue une violation de l’obligation des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics de communiquer leurs arguments et leurs preuves spontanément et de manière loyale.
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En ne communiquant pas les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, les professionnels du droit se sanctionnent eux-mêmes.
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L’information est consubstantielle des droits de la défense et en lien avec le principe de loyauté.
Pouvoir se défendre, c’est d’abord savoir.
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PIECES JOINTES :
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1 – La réponse non motivée, en date du 10 MARS 2011, de : – Maître Julien BESLAY (Palais J133) – avocat au Barreau de PARIS – ;
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2 – Le courrier en date du 26 MAI 2023 de : – CITYA IMMOBILIER GRAND PARC qui constate que : – le BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU de PARIS n’a pas encore produit sa décision motivée justifiant le remplacement du Cabinet BOCQUILLON par Maître Emilie POIGNON ;
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3 – La décision n° 2015/05956 du 7 JUILLET 2015 valable jusqu’à son exécution ;
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4 – Le courrier en date du 7 DECEMBRE 2015  de : – Maître Philippe FROGER ;
.
5 – Le courrier en date du 4  DECEMBRE 2015  de : – Monsieur Jacques  PATUREL ;
.
6 – La requête adressée le 5 JUIN 2024 au : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-871-WM7Y -, qui en a accusé réception le même jour ;

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7 – Le pourvoi contre l’ordonnance RG n° 06/588 de : – Madame SARBOURG en date du et déposé le 29 JANVIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Requête en date du et déposée le 11/2/2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Maître Julien BESLAY (Palais J133) – avocat au Barreau de PARIS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR …
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mar. 11 févr. à 09:08
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Réponse automatique : Requête en date du et déposée le 11/2/2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Maître Julien BESLAY (Palais J133) – avocat au Barreau de PARIS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR …
AOL/Boîte récept.
  • PIRES Sophie
    Expéditeur :spires@nexity.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mar. 11 févr. à 09:08

    Bonjour,

    Nous vous informons que dans le cadre d’une migration informatique, l’agence sera exceptionnellement fermée le mardi 11 février toute la journée.

    Nous prendrons connaissance de votre mail à partir du 12 février.

    Merci pour votre compréhension.

    Bien cordialement,

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Auto: Requête en date du et déposée le 11/2/2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Maître Julien BESLAY (Palais J133) – avocat au Barreau de PARIS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
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  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
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    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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Auto: Requête en date du et déposée le 11/2/2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Maître Julien BESLAY (Palais J133) – avocat au Barreau de PARIS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
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Pourvoi contre le jugement RG n° 17/08292 du JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES – 6ème Chambre C du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL – en date du et déposé le 11 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -. Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; cecile.durand-guillier@conciliateurdejustice.fr <cecile.durand-guillier@conciliateurdejustice.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>
Envoyé : mardi 11 février 2025 à 08:09:31 UTC+1
Objet : Pourvoi contre le jugement RG n° 17/08292 du JAF – 6ème Ch. C du TJ de CRETEIL déposé le 11/2/2025 auprès de : – la COUR de CASSATION, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -. Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
Le 11 FEVRIER 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la COUR de CASSATION – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
.
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OBJET : Pourvoi contre le jugement RG n° 17/08292 du JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES – 6ème Chambre C du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL en date du et déposé le 11 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Monsieur le PREMIER PRESIDENT de la COUR de CASSATION,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
.
L’association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 17/08292 du : – JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES – 6ème Chambre C du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL -,
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et de solliciter la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à (VOIR PIECE 2) : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS – que : – Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – n’a pas encore produites.
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« La reconnaissance d’un droit de critiquer les jugements et d’en obtenir la correction, répond à des impératifs théoriques où l’on n’admettrait pas que des plaideurs puissent être soumis à l’arbitraire du juge sans possibilité de se défendre. »
(N. FICERO, op. cit.)
.
« La transgression grave par le juge, des obligations auxquelles il est assujetti dans l’exercice de sa mission juridictionnelle, appelle un redressement immédiat afin de faire cesser une situation qui est cause de trouble car inacceptable et intolérable.«
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En réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du (VOIR PIECE 5) : – Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques PATUREL – 14, avenue Carnot – 94100 ST-MAUR-des-FOSSES – : 
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– Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – 2 bis, rue des Deux Communes – 94300 VINCENNES -,
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soutient, par son courrier du 7 DECEMBRE 2015 (VOIR PIECE 4),
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que les différends entre un avocat et son client “relèvent exclusivement de la compétence du BÂTONNIER de l’ordre dudit avocat.
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Il ressort du pourvoi contre l’ordonnance RG n° 06/588 de (VOIR PIECE 7) :
– Madame SARBOURG en date du et déposé le 29 JANVIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION,
.
que : – le BÂTONNIER du VAL-de-MARNE défend les intérêts des avocats du Barreau du VAL-de-MARNE et non pas les intérêts des justiciables.
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Dans sa réponse susvisée du 7 DECEMBRE 2015 (VOIR PIECE 4) : – Maître Philippe FROGER se contredit également puisqu’il précise que les avocats sont “soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être même levé par volonté du client.
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Autrement dit : – Maître Philippe FROGER ne peut pas demander à ses clients de se tourner vers son BÂTONNIER sans porter atteinte au principe de confidentialité.
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Le principe de libre choix de l’avocat qui a une valeur de portée générale et obligatoire en est renforcé d’autant.
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La requête adressée le 5 JUIN 2024 à (VOIR PIECE 6) : – la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-871-WM7Y -,
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fait état du fait que : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR – avocat au Barreau des HAUTS-de-SEINE – ne s’oppose NULLEMENT à ce que son client bénéficie du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Pour la jurisprudence : “Par nature cause de trouble, sinon de scandale”, l’excès de pouvoir “appelle une correction immédiate” (Kernaleguen “L’excès de pouvoir du juge”, Justices 1996. P. 151.
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Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Il est parfaitement légitime de résister aux stratagèmes visant à entraver la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et à priver les justiciables de l’égalité des armes.
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Il ressort de sa réponse en date du 25 FEVRIER 2019 que (VOIR PIECE 1) : – Maître Philippe LOUIS (PC 38) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – refuse, sans aucun motif, d’interjeter appel du jugement RG n° 17/08292 du JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES.
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L’exception de communication qui oblige les Magistrats à suspendre les instances jusqu’à ce que les formalités nécessaires aient été accomplies (Cass. Ch. Civ. 2, 17 nov. 1960), induit nécessairement que : 
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– le JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES de la 6ème Chambre du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL 
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ne pouvait pas statuer sans produire corrélativement la décision motivée de (VOIR PIECE 3) : – Maître Véronique DAGONET – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU du VAL-de-MARNE – annoncée par son courrier du 20 NOVEMBRE 2013.
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Les articles 1991 et suivants du Code civil disposent que le mandataire répond de ses fautes dans le cadre de sa gestion, notamment :
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« Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.«
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Le mandataire doit exécuter la mission qui lui est confiée avec diligence, compétence et remplir son devoir de conseil tant vis-à-vis de son mandant que vis-à-vis des tiers.
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Telles sont les dispositions de l’article 1993 du Code civil :
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« Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.«
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Selon la Cour de Cassation  : “Vu le respect des droits de la défense ; la défense constitue, pour toute personne, un droit fondamental à caractère constitutionnel.
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Les droits de la défense constituent un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, un droit fondamental à caractère constitutionnel et un principe général du droit.
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L’article 6-1 de la CEDH consacre le droit à un procès équitable auquel participe l’égalité des armes entendue comme : “la possibilité raisonnable d’exposer sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation d’infériorité manifeste par rapport à l’autre partie.”
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Le caractère fondamental et universel des droits de la défense ne fait aucun doute si bien qu’il est légitime de s’interroger sur l’attitude du : – JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES.
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Le respect des droits de la défense n’est pas limité aux parties ; les professionnels du droit y sont également soumis en cela qu’ils ont l’OBLIGATION de sanctionner les violations des droits de la défense commises par les professionnels du droit.
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Les droits de la défense ne sauraient se résumer au principe du contradictoire. 
L’égalité effective des armes et la loyauté en assurent la qualité.
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La connaissance, et donc l’information, participe des droits de la défense.
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L’éducation est au coeur de la connaissance ; et la connaissance est au coeur des droits de la défense dont elle est à la fois une condition du respect et un élément à part entière.
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L’éducation est un facteur fondamental de la démocratie.
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L’obligation d’information s’impose aux parties comme aux professionnels du droit quels qu’ils soient.
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L’information permet d’assurer l’effectivité du contradictoire.
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L’article 8-1 du Règlement national des Barreaux qui dispose que : “Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat
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reconnait le droit d’être représenté par un professionnel du droit ; une obligation d’information sur l’existence de ce droit ; que les parties soient informées de manière précise non seulement de leurs droits mais encore des conditions pour les exercer.
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Le respect des droits de la défense est lié à l’information claire, précise et en temps utile.
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Le droit d’être informé sur ses droits est sous-entendu dans le droit à un procès équitable.
Le défaut dans l’obligation d’information fait obstacle à l’effectivité de la défense.
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Le droit à l’information s’exécute tout au long du procès civil : à son origine et jusqu’à son terme.
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Le seul rappel du droit fondamental de se défendre ne garantit pas que chaque justiciable ait connaissance des droits dont il dispose et, partant, ne les exerce.
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Les droits de la défense ne se résument pas au droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat mais comprennent encore le droit à être jugé par un tribunal impartial et à exercer un recours, ce qui suppose des décisions MOTIVEES.
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L’exigence de motivation doit permettre de s’assurer de l’impartialité des professionnels du droit et justifier l’introduction d’un recours : TOUT EST LIE.
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Le contradictoire ne peut exister sans information.
La possibilité de contredire les avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics, est au coeur des droits de la défense ; et l’exercice de la contradiction et son contrôle supposent la connaissance de leurs motivations.
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L’article 8-1 du RNB précité, fait peser sur les professionnels du droit une charge impérieuse d’information à l’égard des justiciables. 
.
L’obligation d’information des professionnels du droits sur les moyens de fait, de droit et de preuve ne cesse JAMAIS ; le but poursuivi par l’information vise à ce que chaque justiciable soit à même d’organiser sa défense face aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
.
L’information est la condition sine qua non d’exercice du contradictoire.
L’article 8-1 du RNB qui rappelle la nécessaire compréhension du litige induit, par ricochet, la sanction du déficit d’information.
.
Le défaut d’information existe à tous les niveaux de chaque procès si la partie à qui la décision fait grief n’est pas informée sur ses droits.
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La sanction du défaut d’information doit, à chaque fois, être sévère en cas de grief, de même que la sanction du retard de l’information.
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Le retard dans la délivrance de l’information constitue une violation de l’obligation des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics de communiquer leurs arguments et leurs preuves spontanément et de manière loyale.
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En ne communiquant pas les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, les professionnels du droit se sanctionnent eux-mêmes.
.
L’information est consubstantielle des droits de la défense et en lien avec le principe de loyauté.
Pouvoir se défendre, c’est d’abord savoir.
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PIECES JOINTES :
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1 – La réponse non motivée, en date du 25 FEVRIER 2019, de : – Maître Philippe LOUIS (PC 38) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – ;
.
2 – La décision n° 2015/05956 du 7 JUILLET 2015 valable jusqu’à son exécution ;
.
3 – Le courrier en date du 20 NOVEMBRE 2013 de : – Maître Véronique DAGONET – BÂTONNIER de l’ORDRE des AVOCATS du BARREAU du VAL-de-MARNE – faisant état de sa position qu’elle n’a JAMAIS motivée ;
.
4 – Le courrier en date du 7 DECEMBRE 2015  de : – Maître Philippe FROGER ;
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5 – Le courrier en date du 4  DECEMBRE 2015  de : – Monsieur Jacques  PATUREL ;
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6 – La requête adressée le 5 JUIN 2024 au : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-871-WM7Y -, qui en a accusé réception le même jour ;

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7 – Le pourvoi contre l’ordonnance RG n° 06/588 de : – Madame SARBOURG en date du et déposé le 29 JANVIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION ;
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La Présidente
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Réponse automatique : Pourvoi contre le jugement RG n° 17/08292 du JAF – 6ème Ch. C du TJ de CRETEIL déposé le 11/2/2025 auprès de : – la COUR de CASSATION, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des…
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Auto: Pourvoi contre le jugement RG n° 17/08292 du JAF – 6ème Ch. C du TJ de CRETEIL déposé le 11/2/2025 auprès de : – la COUR de CASSATION, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -. Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Auto: Pourvoi contre le jugement RG n° 17/08292 du JAF – 6ème Ch. C du TJ de CRETEIL déposé le 11/2/2025 auprès de : – la COUR de CASSATION, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -. Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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2024C03490 – TPRX VILLEJUIF  . – Requête en date du et déposée le 10 FEVRIER 2025 auprès du : – PREMIER PRESIDENT de la COUR de CASSATION par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – que : – Maître Philippe FROGER n’a pas encore produites. En réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques PATUREL – : – Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que les différends entre un avocat et son client “relèvent exclusivement de la compétence du BÂTONNIER de l’ordre dudit avocat.” Le pourvoi contre l’ordonnance RG n° 06/588 de : – Madame SARBOURG – Vice Présidente du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL – a pour effet d’établir que : – le BÂTONNIER du VAL-de-MARNE défend les intérêts des avocats du Barreau du VAL-de-MARNE et non pas les intérêts des justiciables. ET DONC que les BÂTONNIERS vers lesquels : – Maître Philippe FROGER demande qu’on se tourne, sont en situation de prise illégale d’intérêt au sens, notamment, des articles 432-12 et 432-13 du Code pénal. Dans sa réponse susvisée du 7 DECEMBRE 2015 : – Maître Philippe FROGER se contredit également puisqu’il précise que les avocats sont “soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être même levé par volonté du client.” Autrement dit : – Maître Philippe FROGER ne peut pas demander à ses clients de se tourner vers son BÂTONNIER sans porter atteinte au principe de confidentialité.

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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Envoyé : lundi 10 février 2025 à 08:31:48 UTC+1
Objet : VOS REF. : 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – Requête en date du et déposée le 10 FEVRIER 2025 auprès du : – PREMIER PRESIDENT de la COUR de CASSATION par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – que : – Maître Philippe FROGER n’a pas encore produites.
Le 10 FEVRIER 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la COUR de CASSATION – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF 
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OBJET : Requête en date du et déposée le 10 FEVRIER 2025 auprès du : – PREMIER PRESIDENT de la COUR de CASSATION par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – que : – Maître Philippe FROGER n’a pas encore produites.
En réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du : – Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques PATUREL – : – Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – soutient que les différends entre un avocat et son client “relèvent exclusivement de la compétence du BÄTONNIER de l’ordre dudit avocat.
Le pourvoi contre l’ordonnance RG n° 06/588 de : – Madame SARBOURG – Vice Présidente du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL – a pour effet d’établir que : – le BÂTONNIER du VAL-de-MARNE défend les intérêts des avocats du Barreau du VAL-de-MARNE et non pas les intérêts des justiciables.
ET DONC que les BÂTONNIERS vers lesquels : – Maître Philippe FROGER demande qu’on se tourne, sont en situation de prise illégale d’intérêt au sens, notamment, des articles 432-12 et 432-13 du Code pénal.
Dans sa réponse susvisée du 7 DECEMBRE 2015 : – Maître Philippe FROGER se contredit également puisqu’il précise que les avocats sont “soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être même levé par volonté du client.”
Autrement dit : – Maître Philippe FROGER ne peut pas demander à ses clients de se tourner vers son BÂTONNIER sans porter atteinte au principe de confidentialité.
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Monsieur le PREMIER PRESIDENT de la COUR de CASSATION,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance

la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à (VOIR PIECE 2) : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -que : – Maître Philippe FROGER n’a pas encore produites.
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La décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 est valable jusqu’à son exécution.
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Votre courrier en date du 15 JANVIER 2025 est référencé 2024C03490 (VOIR PIECE 1).
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En réponse au courrier du 4 DECEMBRE 2015 du (VOIR PIECE 4) : – Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques PATUREL – 14, avenue Carnot – 94100 ST-MAUR-des-FOSSES – : 
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– Maître Philippe FROGER – Cabinet BFP avocats (PC 17) – avocat au Barreau du VAL-de-MARNE – 2 bis, rue des Deux Communes – 94300 VINCENNES -,
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soutient, par son courrier du 7 DECEMBRE 2015 (VOIR PIECE 3),
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que les différends entre un avocat et son client “relèvent exclusivement de la compétence du BÂTONNIER de l’ordre dudit avocat.
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Il ressort du pourvoi contre l’ordonnance RG n° 06/588 de (VOIR PIECE 6) : – Madame SARBOURG en date du et déposé le 29 JANVIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION,
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que : – le BÂTONNIER du VAL-de-MARNE défend les intérêts des avocats du Barreau du VAL-de-MARNE et non pas les intérêts des justiciables.
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Dans sa réponse susvisée du 7 DECEMBRE 2015 (VOIR PIECE 3) : – Maître Philippe FROGER se contredit également puisqu’il précise que les avocats sont “soumis au secret professionnel qui présente, au même titre que celui des médecins et des prêtres, un caractère absolu et qui, en conséquence, ne peut être même levé par volonté du client.
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Autrement dit : – Maître Philippe FROGER ne peut pas demander à ses clients de se tourner vers son BÂTONNIER sans porter atteinte au principe de confidentialité.
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Le principe de libre choix de l’avocat qui a une valeur de portée générale et obligatoire en est renforcé d’autant.
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La requête adressée le 5 JUIN 2024 à (VOIR PIECE 5) : – la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-871-WM7Y -,
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fait état du fait que : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR – avocat au Barreau des HAUTS-de-SEINE – ne s’oppose NULLEMENT à ce que son client bénéficie du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Pour la jurisprudence : “Par nature cause de trouble, sinon de scandale”, l’excès de pouvoir “appelle une correction immédiate” (Kernaleguen “L’excès de pouvoir du juge”, Justices 1996. P. 151.
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Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Il est parfaitement légitime de résister aux stratagèmes visant à entraver la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et à priver les justiciables de l’égalité des armes.
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L’exception de communication, qui oblige les Magistrats à suspendre les instances jusqu’à ce que les formalités nécessaires aient été accomplies (Cass. Ch. Civ. 2, 17 nov. 1960), induit nécessairement que : – Madame Delphine BOURET ne pouvait pas statuer sans produire, dans le même temps :
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–  la décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant le remplacement du : 
– Cabinet BOCQUILLON par : – Maître Emilie POIGNON ;
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– les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Selon la Cour de Cassation  : “Vu le respect des droits de la défense ; la défense constitue, pour toute personne, un droit fondamental à caractère constitutionnel.
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Les droits de la défense constituent un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, un droit fondamental à caractère constitutionnel et un principe général du droit.
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L’article 6-1 de la CEDH consacre le droit à un procès équitable auquel participe l’égalité des armes entendue comme : “la possibilité raisonnable d’exposer sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation d’infériorité manifeste par rapport à l’autre partie.”
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Le caractère fondamental et universel des droits de la défense ne fait aucun doute si bien qu’il est légitime de s’interroger sur l’attitude de : – Madame Delphine BOURET.
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Le respect des droits de la défense n’est pas limité aux parties ; les professionnels du droit y sont également soumis en cela qu’ils ont l’OBLIGATION de sanctionner les violations des droits de la défense commises par les professionnels du droit.
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Les droits de la défense ne sauraient se résumer au principe du contradictoire. 
L’égalité effective des armes et la loyauté en assurent la qualité.
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La connaissance, et donc l’information, participe des droits de la défense.
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L’éducation est au coeur de la connaissance ; et la connaissance est au coeur des droits de la défense dont elle est à la fois une condition du respect et un élément à part entière.
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L’éducation est un facteur fondamental de la démocratie.
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L’obligation d’information s’impose aux parties comme aux professionnels du droit quels qu’ils soient.
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L’information permet d’assurer l’effectivité du contradictoire.
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L’article 8-1 du Règlement national des Barreaux qui dispose que : “Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat
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reconnait le droit d’être représenté par un professionnel du droit ; une obligation d’information sur l’existence de ce droit ; que les parties soient informées de manière précise non seulement de leurs droits mais encore des conditions pour les exercer.
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Le respect des droits de la défense est lié à l’information claire, précise et en temps utile.
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Le droit d’être informé sur ses droits est sous-entendu dans le droit à un procès équitable.
Le défaut dans l’obligation d’information fait obstacle à l’effectivité de la défense.
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Le droit à l’information s’exécute tout au long du procès civil : à son origine et jusqu’à son terme.
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Le seul rappel du droit fondamental de se défendre ne garantit pas que chaque justiciable ait connaissance des droits dont il dispose et, partant, ne les exerce.
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Les droits de la défense ne se résument pas au droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat mais comprennent encore le droit à être jugé par un tribunal impartial et à exercer un recours, ce qui suppose des décisions MOTIVEES.
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L’exigence de motivation doit permettre de s’assurer de l’impartialité des professionnels du droit et justifier l’introduction d’un recours : TOUT EST LIE.
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Le contradictoire ne peut exister sans information.
La possibilité de contredire les avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics, est au coeur des droits de la défense ; et l’exercice de la contradiction et son contrôle supposent la connaissance de leurs motivations.
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L’article 8-1 du RNB précité, fait peser sur les professionnels du droit une charge impérieuse d’information à l’égard des justiciables. 
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L’obligation d’information des professionnels du droits sur les moyens de fait, de droit et de preuve ne cesse JAMAIS ; le but poursuivi par l’information vise à ce que chaque justiciable soit à même d’organiser sa défense face aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’information est la condition sine qua non d’exercice du contradictoire.
L’article 8-1 du RNB qui rappelle la nécessaire compréhension du litige induit, par ricochet, la sanction du déficit d’information.
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Le défaut d’information existe à tous les niveaux de chaque procès si la partie à qui la décision fait grief n’est pas informée sur ses droits.
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La sanction du défaut d’information doit, à chaque fois, être sévère en cas de grief, de même que la sanction du retard de l’information.
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Le retard dans la délivrance de l’information constitue une violation de l’obligation des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics de communiquer leurs arguments et leurs preuves spontanément et de manière loyale.
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En ne communiquant pas les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, les professionnels du droit se sanctionnent eux-mêmes.
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L’information est consubstantielle des droits de la défense et en lien avec le principe de loyauté.
Pouvoir se défendre, c’est d’abord savoir.
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PIECES JOINTES :
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1 – Le courrier en date du 15 JANVIER 2025 référencé 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – de la cour de cassation ;
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2 – La décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 qui est valable jusqu’à son exécution et qui induit nécessairement que, pour ne pas être attaquée, la décision de : – Madame Delphine BOURET – du TRIBUNAL de VILLLEJUIF – doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP  Hélène DIDIER et François PINET ;
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3 – Le courrier en date du 7 DECEMBRE 2015  de : – Maître Philippe FROGER ;
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4 – Le courrier en date du 4  DECEMBRE 2015  de : – Monsieur Jacques  PATUREL ;
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5 – La requête adressée le 5 JUIN 2024 au : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-871-WM7Y -, qui en a accusé réception le même jour ;
.
6 – Le pourvoi contre l’ordonnance RG n° 06/588 de : – Madame SARBOURG en date du et déposé le 29 JANVIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION ;
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Auto: VOS REF. : 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – Requête en date du et déposée le 10 FEVRIER 2025 auprès du : – PREMIER PRESIDENT de la COUR de CASSATION par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – que : – Maître Philippe FROGER n’a pas encore produites.
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Requête en date du et déposée le 7 FEVRIER 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Vie associative – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -. La réponse en date du 23 NOVEMBRE 2017 de : – Madame Anne RIVIERE viole tous les principes de droit élémentaires à la défense. – Madame Anne RIVIERE qui a éludé la décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 a entaché sa réponse susvisée du 23 NOVEMBRE 2017 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale. Pour la jurisprudence : “Par nature cause de trouble, sinon de scandale”, l’excès de pouvoir “appelle une correction immédiate” (Kernaleguen “L’excès de pouvoir du juge”, Justices 1996. P. 151. Il est parfaitement légitime de résister aux manoeuvres dilatoires et stratagèmes visant à entraver la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.

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Envoyé : vendredi 7 février 2025 à 07:57:36 UTC+1
Objet : Requête déposée le 7/2/2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE contre : – Mme Anne RIVIERE – Cheffe du SADJAV – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat aux CONSEILS -. La réponse du 23/11/2017 de : – Mme Anne RIVIERE viole tous les principes de droit élémentaires à la défense. – Mme Anne RIVIERE qui a éludé la décision n° 2015/005956 du 7/7/2015 a entaché sa réponse susvisée du 23/11/2017 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale. Pour la jurisprudence : “Par nature cause de trouble, sinon de scandale”, l’excès de pouvoir “appelle une correction immédiate” (Kernaleguen “L’excès de pouvoir du juge”, Justices 1996. P. 151.
Le 7 FEVRIER 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Président du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Place Marcel Cachin – 94200 IVRY-sur-SEINE
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OBJET : Requête en date du et déposée le 7 FEVRIER 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Vie associative – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
La réponse en date du 23 NOVEMBRE 2017 de : – Madame Anne RIVIERE viole tous les principes de droit élémentaires à la défense.
– Madame Anne RIVIERE qui a éludé la décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 a entaché sa réponse susvisée du 23 NOVEMBRE 2017 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
Pour la jurisprudence : “Par nature cause de trouble, sinon de scandale”, l’excès de pouvoir “appelle une correction immédiate” (Kernaleguen “L’excès de pouvoir du juge”, Justices 1996. P. 151.
Il est parfaitement légitime de résister aux manoeuvres dilatoires et stratagèmes visant à entraver la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Madame / Monsieur le PRESIDENT du TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour le litige relatif à : – Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – MINISTERE de la JUSTICE – 13, Place Vendôme – 75001 PARIS -.
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La réponse en date du 23 NOVEMBRE 2017 de (VOIR PIECE 2) : – Madame Anne RIVIERE viole tous les principes de droits élémentaires à la défense et caractérise une manoeuvre dilatoire et un stratagème visant à entraver la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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En ne communiquant pas les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, les professionnels du droit et les fonctionnaires du MINISTERE de la JUSTICE se sanctionnent eux-mêmes.
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– Madame Anne RIVIERE qui a éludé la décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 – valable jusqu’à son exécution – (VOIR PIECE 1),
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a entaché sa réponse susvisée du 23 NOVEMBRE 2017 d’un défaut de motif et l’a privée de base légale.
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Pour la jurisprudence : “Par nature cause de trouble, sinon de scandale”, l’excès de pouvoir “appelle une correction immédiate” (Kernaleguen “L’excès de pouvoir du juge”, Justices 1996. P. 151.
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Il est parfaitement légitime de résister aux manoeuvres dilatoires et stratagèmes visant à entraver la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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L’exception de communication, qui oblige les Magistrats à suspendre les instances jusqu’à ce que les formalités nécessaires aient été accomplies (Cass. Ch. Civ. 2, 17 nov. 1960), induit nécessairement l’OBLIGATION de : – Madame Anne RIVIERE d’accompagner sa réponse du 23 NOVEMBRE 2017 des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Le principe de libre choix de l’avocat a une valeur de portée générale et obligatoire.
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La requête adressée le 5 JUIN 2024 à (VOIR PIECE 3) : – la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-871-WM7Y -,
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fait état du fait que : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR – avocat au Barreau des HAUTS-de-SEINE – ne s’oppose NULLEMENT à ce que son client bénéficie du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Selon la Cour de Cassation  : “Vu le respect des droits de la défense ; la défense constitue, pour toute personne, un droit fondamental à caractère constitutionnel.
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Les droits de la défense constituent un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, un droit fondamental à caractère constitutionnel et un principe général du droit.
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L’article 6-1 de la CEDH consacre le droit à un procès équitable auquel participe l’égalité des armes entendue comme : “la possibilité raisonnable d’exposer sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation d’infériorité manifeste par rapport à l’autre partie.”
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Le caractère fondamental et universel des droits de la défense ne fait aucun doute si bien qu’il est légitime de s’interroger sur l’attitude de : – Madame Anne RIVIERE.
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Le respect des droits de la défense n’est pas limité aux parties ; les professionnels du droit y sont également soumis en cela qu’ils ont l’OBLIGATION de sanctionner les violations des droits de la défense commises par les professionnels du droit.
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Les droits de la défense ne sauraient se résumer au principe du contradictoire. 
L’égalité effective des armes et la loyauté en assurent la qualité.
.
La connaissance, et donc l’information, participe des droits de la défense.
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L’éducation est au coeur de la connaissance ; et la connaissance est au coeur des droits de la défense dont elle est à la fois une condition du respect et un élément à part entière.
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L’éducation est un facteur fondamental de la démocratie.
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L’obligation d’information s’impose aux parties comme aux professionnels du droit quels qu’ils soient.
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L’information permet d’assurer l’effectivité du contradictoire.
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L’article 8-1 du Règlement national des Barreaux qui dispose que : “Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat
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reconnait le droit d’être représenté par un professionnel du droit ; une obligation d’information sur l’existence de ce droit ; que les parties soient informées de manière précise non seulement de leurs droits mais encore des conditions pour les exercer.
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Le respect des droits de la défense est lié à l’information claire, précise et en temps utile.
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Le droit d’être informé sur ses droits est sous-entendu dans le droit à un procès équitable.
Le défaut dans l’obligation d’information fait obstacle à l’effectivité de la défense.
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Le droit à l’information s’exécute tout au long du procès civil : à son origine et jusqu’à son terme.
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Le seul rappel du droit fondamental de se défendre ne garantit pas que chaque justiciable ait connaissance des droits dont il dispose et, partant, ne les exerce.
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Les droits de la défense ne se résument pas au droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat mais comprennent encore le droit à être jugé par un tribunal impartial et à exercer un recours, ce qui suppose des décisions MOTIVEES.
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L’exigence de motivation doit permettre de s’assurer de l’impartialité des professionnels du droit et justifier l’introduction d’un recours : TOUT EST LIE.
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Le contradictoire ne peut exister sans information.
La possibilité de contredire les avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics, est au coeur des droits de la défense ; et l’exercice de la contradiction et son contrôle supposent la connaissance de leurs motivations.
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L’article 8-1 du RNB précité, fait peser sur les professionnels du droit une charge impérieuse d’information à l’égard des justiciables. 
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L’obligation d’information des professionnels du droits sur les moyens de fait, de droit et de preuve ne cesse JAMAIS ; le but poursuivi par l’information vise à ce que chaque justiciable soit à même d’organiser sa défense face aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’information est la condition sine qua non d’exercice du contradictoire.
L’article 8-1 du RNB qui rappelle la nécessaire compréhension du litige induit, par ricochet, la sanction du déficit d’information.
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Le défaut d’information existe à tous les niveaux de chaque procès si la partie à qui la décision fait grief n’est pas informée sur ses droits.
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La sanction du défaut d’information doit, à chaque fois, être sévère en cas de grief, de même que la sanction du retard de l’information.
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Le retard dans la délivrance de l’information constitue une violation de l’obligation des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics de communiquer leurs arguments et leurs preuves spontanément et de manière loyale.
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L’information est consubstantielle des droits de la défense et en lien avec le principe de loyauté.
Pouvoir se défendre, c’est d’abord savoir.
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Il est parfaitement légitime de résister aux stratagèmes visant à entraver la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et à priver les justiciables de l’égalité des armes.
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PIECES JOINTES :
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1 – La décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 ;
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2 – La réponse attaquée du 23 NOVEMBRE 2017 de : – Madame Anne RIVIERE – Cheffe du Service de l’Aide aux Victimes et de la Politique associative – MINISTERE de la JUSTICE – 13, Place Vendôme – 75001 PARIS – ;
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3 – La requête adressée le 5 JUIN 2024 au : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-871-WM7Y -, qui en a accusé réception le même jour ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Auto: Requête déposée le 7/2/2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE contre : – Mme Anne RIVIERE – Cheffe du SADJAV – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat aux CONSEILS -. La réponse du 23/11/2017 de : – Mme Anne RIVIERE viole tous les principes de droit élémentaires à la défense. – Mme Anne RIVIERE qui a éludé la décision n° 2015/005956 du 7/7/2015 a entaché sa réponse susvisée du 23/11/2017 d’un défaut de motif et l’a privée de base léga=?UTF-8?Q? le._Pour_la_jurisprudence_:_”Par_n
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Pourvoi en cassation en date du et déposé le 5 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION contre l’ordonnance n° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – qui dissimule l’absence de : – Maître RUCKERBAUER qu’il a pourtant lui-même convoquée, tout en éludant l’absence de décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant le remplacement du : – Cabinet BOCQUILLON par : – Maitre Emilie POIGNON,  par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – qui doit OBLIGATOIREMENT accompagner la réponse en date du 3 DECEMBRE 2009 de : – Monsieur Pierre CHEVALIER – Chargé de Mission au PARQUET GENERAL de la COUR de CASSATION -. Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
L’éducation est au coeur de la connaissance ; et la connaissance est au coeur des droits de la défense dont elle est à la fois une condition du respect et un élément à part entière. L’éducation est un facteur fondamental de la démocratie.

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Envoyé : mercredi 5 février 2025 à 08:16:23 UTC+1
Objet : Pourvoi en cassation en date du et déposé le 5 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION contrely l’ordonnance n° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – qui dissimule l’absence de : – Maître RUCKERBAUER qu’il a pourtant lui-même convoquée, tout en éludant l’absence de décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant le remplacement du : – Cabinet BOCQUILLON par : – Maitre Emilie POIGNON.
Le 5 FEVRIER 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la COUR de CASSATION – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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OBJET : Pourvoi en cassation en date du et déposé le 5 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION contre l’ordonnance n° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – qui dissimule l’absence de : – Maître RUCKERBAUER qu’il a pourtant lui-même convoquée, tout en éludant l’absence de décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant le remplacement du : – Cabinet BOCQUILLON par : – Maitre Emilie POIGNON, 
par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – qui doit OBLIGATOIREMENT accompagner la réponse en date du 3 DECEMBRE 2009 de : – Monsieur Pierre CHEVALIER – Chargé de Mission au PARQUET GENERAL de la COUR de CASSATION -.
Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
L’éducation est au coeur de la connaissance ; et la connaissance est au coeur des droits de la défense dont elle est à la fois une condition du respect et un élément à part entière.
L’éducation est un facteur fondamental de la démocratie.
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Monsieur le PREMIER PRESIDENT de la COUR de CASSATION,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de se pouvoir en cassation contre l’ordonnance n° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de (VOIR PIECE 5) : – Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – qui dissimule l’absence de : – Maître RUCKERBAUER qu’il a pourtant lui-même convoquée, tout en éludant l’absence de décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant le remplacement du : – Cabinet BOCQUILLON par : – Maitre Emilie POIGNON.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance, la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à (VOIR PIECE 2) : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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La décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 est valable jusqu’à son exécution.
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La réponse en date du 3 DECEMBRE 2009 de (VOIR PIECE 3) : 
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– Monsieur Pierre CHEVALIER – Chargé de Mission au Parquet général de la COUR de CASSATION -,
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doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP  Hélène DIDIER et François PINET.
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Le principe de libre choix de l’avocat a une valeur de portée générale et obligatoire.
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La requête adressée le 5 JUIN 2024 à (VOIR PIECE 4) : – la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-871-WM7Y -,
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fait état du fait que : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR – avocat au Barreau des HAUTS-de-SEINE – ne s’oppose NULLEMENT à ce que son client bénéficie du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Il s’en déduit que l’attestation sur l’honneur présentée par : – la COUR de CASSATION pour le dossier n° 2025C00231 – 2C18319673044,  ne peut pas être complétée en l’absence de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, au regard, notamment, du courrier en date du 28 OCTOBRE 2019 de : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – dont la copie vous a été transmise tel que le constate le : – GREFFE de la COUR de CASSATION -.
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Etant rappelé, à toutes fins utiles, ce qui suit :
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– Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) -,
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qui a statué par son ordonnance n° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 en éludant l’absence de décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant le remplacement du : – Cabinet BOCQUILLON par : – Maître Emilie POIGNON, tout en dissimulant l’absence de : – Maître RUCKERBAUER qu’il a pourtant lui-même convoquée (VOIR PIECE 1),
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a violé TOUS les principes des droits élémentaires à la défense.
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Selon la Cour de Cassation  : “Vu le respect des droits de la défense ; la défense constitue, pour toute personne, un droit fondamental à caractère constitutionnel.
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Les droits de la défense constituent un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, un droit fondamental à caractère constitutionnel et un principe général du droit.
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L’article 6-1 de la CEDH consacre le droit à un procès équitable auquel participe l’égalité des armes entendue comme : “la possibilité raisonnable d’exposer sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation d’infériorité manifeste par rapport à l’autre partie.”
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Le caractère fondamental et universel des droits de la défense ne fait aucun doute si bien qu’il est légitime de s’interroger sur l’attitude de : – Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT.
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Le respect des droits de la défense n’est pas limité aux parties ; les professionnels du droit y sont également soumis en cela qu’ils ont l’OBLIGATION de sanctionner les violations des droits de la défense commises par les professionnels du droit.
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Les droits de la défense ne sauraient se résumer au principe du contradictoire. 
L’égalité effective des armes et la loyauté en assurent la qualité.
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La connaissance, et donc l’information, participe des droits de la défense.
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L’éducation est au coeur de la connaissance ; et la connaissance est au coeur des droits de la défense dont elle est à la fois une condition du respect et un élément à part entière.
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L’éducation est un facteur fondamental de la démocratie.
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L’obligation d’information s’impose aux parties comme aux professionnels du droit quels qu’ils soient.
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L’information permet d’assurer l’effectivité du contradictoire.
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L’article 8-1 du Règlement national des Barreaux qui dispose que : “Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat
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reconnait le droit d’être représenté par un professionnel du droit ; une obligation d’information sur l’existence de ce droit ; que les parties soient informées de manière précise non seulement de leurs droits mais encore des conditions pour les exercer.
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Le respect des droits de la défense est lié à l’information claire, précise et en temps utile.
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Le droit d’être informé sur ses droits est sous-entendu dans le droit à un procès équitable.
Le défaut dans l’obligation d’information fait obstacle à l’effectivité de la défense.
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Le droit à l’information s’exécute tout au long du procès civil : à son origine et jusqu’à son terme.
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Le seul rappel du droit fondamental de se défendre ne garantit pas que chaque justiciable ait connaissance des droits dont il dispose et, partant, ne les exerce.
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Les droits de la défense ne se résument pas au droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat mais comprennent encore le droit à être jugé par un tribunal impartial et à exercer un recours, ce qui suppose des décisions MOTIVEES.
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L’exigence de motivation doit permettre de s’assurer de l’impartialité des professionnels du droit et justifier l’introduction d’un recours : TOUT EST LIE.
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Le contradictoire ne peut exister sans information.
La possibilité de contredire les avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics, est au coeur des droits de la défense ; et l’exercice de la contradiction et son contrôle supposent la connaissance de leurs motivations.
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L’article 8-1 du RNB précité, fait peser sur les professionnels du droit une charge impérieuse d’information à l’égard des justiciables. 
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L’obligation d’information des professionnels du droits sur les moyens de fait, de droit et de preuve ne cesse JAMAIS ; le but poursuivi par l’information vise à ce que chaque justiciable soit à même d’organiser sa défense face aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’information est la condition sine qua non d’exercice du contradictoire.
L’article 8-1 du RNB qui rappelle la nécessaire compréhension du litige induit, par ricochet, la sanction du déficit d’information.
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Le défaut d’information existe à tous les niveaux de chaque procès si la partie à qui la décision fait grief n’est pas informée sur ses droits.
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La sanction du défaut d’information doit, à chaque fois, être sévère en cas de grief, de même que la sanction du retard de l’information.
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Le retard dans la délivrance de l’information constitue une violation de l’obligation des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics de communiquer leurs arguments et leurs preuves spontanément et de manière loyale.
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En ne communiquant pas les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, les professionnels du droit se sanctionnent eux-mêmes.
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L’information est consubstantielle des droits de la défense et en lien avec le principe de loyauté.
Pouvoir se défendre, c’est d’abord savoir.
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Il résulte du pourvoi référencé 2015C00231 par : – la COUR de CASSATION,
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qu’il a été demandé à : – Maître Virginie LE GALLO – Notaire associée – 3, Bd Gambetta – 77000 MELUN -,
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les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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– Maître Virginie LE GALLO a enregistré le dossier sous le n° 1009086/VLG/SP.
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Il s’en déduit nécessairement que, pour ne pas être attaquée, la décision de : – Madame Véronique MÜLLER doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
ET DONC que l’attestation sur l’honneur réclamée par : – la COUR de CASSATION, pour le dossier n° 2025C00231 – 2C18319673044, n’a aucune valeur.
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Pour la jurisprudence : “Par nature cause de trouble, sinon de scandale”, l’excès de pouvoir “appelle une correction immédiate” (Kernaleguen “L’excès de pouvoir du juge”, Justices 1996. P. 151.
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Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Il est parfaitement légitime de résister aux stratagèmes visant à entraver la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et à priver les justiciables de l’égalité des armes.
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L’exception de communication, qui oblige les Magistrats à suspendre les instances jusqu’à ce que les formalités nécessaires aient été accomplies (Cass. Ch. Civ. 2, 17 nov. 1960), induit nécessairement que : – Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT ne pouvait pas statuer sans produire, dans le même temps, la décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant le remplacement du : 
– Cabinet BOCQUILLON par : – Maître Emilie POIGNON, tout en dissimulant l’absence de (VOIR PIECE 1) : – Maître RUCKERBAUER qu’il a pourtant lui-même convoquée.
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PIECES JOINTES :
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1 – Le courrier en date du 28 JUIN 2010 par lequel : – Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS – convoque : – Maître RUCKERBAUER – avocat au Barreau de PARIS – Affaire RG n° 10/55648 – ;
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2 – La décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 qui est valable jusqu’à son exécution et qui induit nécessairement que, pour ne pas être attaquée, la décision de : – Madame Véronique MÜLLER doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP  Hélène DIDIER et François PINET, et donc que l’attestation sur l’honneur réclamée par : – la COUR de CASSATION pour le dossier n° 2025C00231 – 2C18319673044, n’a aucune valeur ;
.
3 – Le courrier en date du 3 DECEMBRE 2009 de : – Monsieur Pierre CHEVALIER – Chargé de Mission au PARQUET GENERAL de la COUR de CASSATION – qui doit obligatoirement être accompagné des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – ;
.
4 – La requête adressée le 5 JUIN 2024 au : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-871-WM7Y -, qui en a accusé réception le même jour ;
.
5 – L’ordonnance attaquée n° O1/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS – qui dissimule l’absence de : – Maître RUCKERBAUER tout en éludant l’absence de décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant le remplacement du : – Cabinet BOCQUILLON par : – Maître Emilie POIGNON ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Pourvoi en cassation en date du et déposé le 5 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION contrely l’ordonnance n° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDI…
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    Ville de Pau
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    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Pourvoi en cassation en date du et déposé le 5 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION contrely l’ordonnance n° 01/KG du 27 SEPTEMBRE 2011 de : – Monsieur Jacques GONDRAN de ROBERT – Premier Vice Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de PARIS (ex TGI) – qui dissimule l’absence de : – Maître RUCKERBAUER qu’il a pourtant lui-même convoquée, tout en éludant l’absence de décision motivée du : – BÂTONNIER de PARIS justifiant le remplacement du : – Cabinet BOCQUILLON par : – Maitre Emilie POIGNON.
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Réponse en date du et déposée le 4 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION à son courrier du 29 JANVIER 2025 référencé : 2025C00231 – 2C18319673044 – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -. L’attestation sur l’honneur présentée par : – la COUR de CASSATION ne peut pas être complétée en l’absence de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET au regard, notamment, du courrier en date du 28 OCTOBRE 2019 de : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – dont la copie a été transmise à : – la COUR de CASSATION. Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
L’éducation est au coeur de la connaissance ; et la connaissance est au coeur des droits de la défense dont elle est à la fois une condition du respect et un élément à part entière. L’éducation est un facteur fondamental de la démocratie.

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Envoyé : mardi 4 février 2025 à 11:31:21 UTC+1
Objet : Réponse déposée le 4/2/2025 auprès de : – la COUR de CASSATION à son courrier du 29/1/2025 réf. 2025C00231 – 2C18319673044 – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat aux CONSEILS -. L’éducation est au coeur de la connaissance ; et la connaissance est au coeur des droits de la défense dont elle est à la fois une condition du respect et un élément à part entière. L’éducation est un facteur fondamental de la démocratie.
Le 4 FEVRIER 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la COUR de CASSATION – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : 2025C00231 – 2C18319673044
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OBJET : Réponse en date du et déposée le 4 FEVRIER 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION à son courrier du 29 JANVIER 2025 référencé : 2025C00231 – 2C18319673044 – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
L’attestation sur l’honneur présentée par : – la COUR de CASSATION ne peut pas être complétée en l’absence de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET au regard, notamment, du courrier en date du 28 OCTOBRE 2019 de : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – dont la copie a été transmise à : – la COUR de CASSATION.
Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
L’éducation est au coeur de la connaissance ; et la connaissance est au coeur des droits de la défense dont elle est à la fois une condition du respect et un élément à part entière.
L’éducation est un facteur fondamental de la démocratie.
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Monsieur le PREMIER PRESIDENT de la COUR de CASSATION,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer, selon bordereau de productions ci-après, les documents réclamés par votre courrier en date du 29 JANVIER 2025 référencé 2025C00231 – 2C18319673044 -.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance, la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à (VOIR PIECE 2) : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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La décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 est valable jusqu’à son exécution.
En d’autres termes, pour ne pas être attaquée, la décision de : – Madame Véronique MÜLLER doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP  Hélène DIDIER et François PINET.
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Il s’en déduit que l’attestation sur l’honneur présentée par (VOIR PIECE 5) : – la COUR de CASSATION ne peut pas être complétée en l’absence de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, au regard, notamment, du courrier en date du 28 OCTOBRE 2019 de : – Madame Corinne PHELIPEAU – Secrétaire générale de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE des NOTAIRES – dont la copie vous a été transmise.
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Etant rappelé, à toutes fins utiles, ce qui suit :
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– Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – 2, avenue du Général Leclerc – 77000 MELUN -,
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a violé TOUS les principes des droits élémentaires à la défense.
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Le système de droit français impose le respect des droits de la défense.
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Selon la Cour de Cassation  : “Vu le respect des droits de la défense ; la défense constitue, pour toute personne, un droit fondamental à caractère constitutionnel.
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Les droits de la défense constituent un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, un droit fondamental à caractère constitutionnel et un principe général du droit.
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L’article 6-1 de la CEDH consacre le droit à un procès équitable auquel participe l’égalité des armes entendue comme : “la possibilité raisonnable d’exposer sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation d’infériorité manifeste par rapport à l’autre partie.”
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Le caractère fondamental et universel des droits de la défense ne fait aucun doute si bien qu’il est légitime de s’interroger sur l’attitude de : – Madame Véronique MÜLLER.
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Le respect des droits de la défense n’est pas limité aux parties ; les professionnels du droit y sont également soumis en cela qu’ils ont l’OBLIGATION de sanctionner les violations des droits de la défense commises par les professionnels du droit.
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Les droits de la défense ne sauraient se résumer au principe du contradictoire. 
L’égalité effective des armes et la loyauté en assurent la qualité.
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La connaissance, et donc l’information, participe des droits de la défense.
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L’éducation est au coeur de la connaissance ; et la connaissance est au coeur des droits de la défense dont elle est à la fois une condition du respect et un élément à part entière.
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L’éducation est un facteur fondamental de la démocratie.
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L’obligation d’information s’impose aux parties comme aux professionnels du droit quels qu’ils soient.
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L’information permet d’assurer l’effectivité du contradictoire.
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L’article 8-1 du Règlement national des Barreaux qui dispose que : “Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat
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reconnait le droit d’être représenté par un professionnel du droit ; une obligation d’information sur l’existence de ce droit ; que les parties soient informées de manière précise non seulement de leurs droits mais encore des conditions pour les exercer.
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Le respect des droits de la défense est lié à l’information claire, précise et en temps utile.
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Le droit d’être informé sur ses droits est sous-entendu dans le droit à un procès équitable.
Le défaut dans l’obligation d’information fait obstacle à l’effectivité de la défense.
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Le droit à l’information s’exécute tout au long du procès civil : à son origine et jusqu’à son terme.
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Le seul rappel du droit fondamental de se défendre ne garantit pas que chaque justiciable ait connaissance des droits dont il dispose et, partant, ne les exerce.
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Les droits de la défense ne se résument pas au droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat mais comprennent encore le droit à être jugé par un tribunal impartial et à exercer un recours, ce qui suppose des décisions MOTIVEES.
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L’exigence de motivation doit permettre de s’assurer de l’impartialité des professionnels du droit et justifier l’introduction d’un recours : TOUT EST LIE.
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Le contradictoire ne peut exister sans information.
La possibilité de contredire les avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics, est au coeur des droits de la défense ; et l’exercice de la contradiction et son contrôle supposent la connaissance de leurs motivations.
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L’article 8-1 du RNB précité, fait peser sur les professionnels du droit une charge impérieuse d’information à l’égard des justiciables. 
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L’obligation d’information des professionnels du droits sur les moyens de fait, de droit et de preuve ne cesse JAMAIS ; le but poursuivi par l’information vise à ce que chaque justiciable soit à même d’organiser sa défense face aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’information est la condition sine qua non d’exercice du contradictoire.
L’article 8-1 du RNB qui rappelle la nécessaire compréhension du litige induit, par ricochet, la sanction du déficit d’information.
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Le défaut d’information existe à tous les niveaux de chaque procès si la partie à qui la décision fait grief n’est pas informée sur ses droits.
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La sanction du défaut d’information doit, à chaque fois, être sévère en cas de grief, de même que la sanction du retard de l’information.
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Le retard dans la délivrance de l’information constitue une violation de l’obligation des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics de communiquer leurs arguments et leurs preuves spontanément et de manière loyale.
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En ne communiquant pas les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, les professionnels du droit se sanctionnent eux-mêmes.
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L’information est consubstantielle des droits de la défense et en lien avec le principe de loyauté.
Pouvoir se défendre, c’est d’abord savoir.
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Il résulte du pourvoi référencé 2015C00231 par (VOIR PIECE 1) : – la COUR de CASSATION,
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qu’il a été demandé à : – Maître Virginie LE GALLO – Notaire associée – 3, Bd Gambetta – 77000 MELUN -,
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les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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– Maître Virginie LE GALLO a enregistré le dossier sous le n° 1009086/VLG/SP.
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Il s’en déduit nécessairement que, pour ne pas être attaquée, la décision de : – Madame Véronique MÜLLER doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Pour la jurisprudence : “Par nature cause de trouble, sinon de scandale”, l’excès de pouvoir “appelle une correction immédiate” (Kernaleguen “L’excès de pouvoir du juge”, Justices 1996. P. 151.
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Aucun élément ne permet de dire que les justiciables passent outre les droits fondamentaux des professionnels du droit mis en cause en sollicitant les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Il est parfaitement légitime de résister aux stratagèmes visant à entraver la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et à priver les justiciables de l’égalité des armes.
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L’exception de communication, qui oblige les Magistrats à suspendre les instances jusqu’à ce que les formalités nécessaires aient été accomplies (Cass. Ch. Civ. 2, 17 nov. 1960), induit nécessairement que : – Madame Véronique MÜLLER ne pouvait pas statuer en l’absence de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Le principe de libre choix de l’avocat a une valeur de portée générale et obligatoire.
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La requête adressée le 5 JUIN 2024 à (VOIR PIECE 3) : – la COUR d’APPEL de VERSAILLES qui en a accusé réception le même jour – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-871-WM7Y -,
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fait état du fait que : – Maître Karine MARTIN STAUDOHAR – avocat au Barreau des HAUTS-de-SEINE – ne s’oppose NULLEMENT à ce que son client bénéficie du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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PIECES JOINTES :
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1 – Le courrier en date du 29 JANVIER 2025 – référencé 2025C00231 2C18319673044 – de : – la COUR de CASSATION ;
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2 – La décision n° 2015/005956 du 7 JUILLET 2015 qui est valable jusqu’à son exécution et qui induit nécessairement que, pour ne pas être attaquée, la décision de : – Madame Véronique MÜLLER doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP  Hélène DIDIER et François PINET ;
.
3 – La requête adressée le 5 JUIN 2024 au : – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de VERSAILLES – Affaire RG n° 24/01622 – N° Portalis DBV3-V-871-WM7Y -, qui en a accusé réception le même jour ;
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4 – Copie de la pièce d’identité ;
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5 – L’attestation sur l’honneur faisant état de la requête en date du et déposée le 4 FEVRIER 2025 auprès du : – PREMIER PRESIDENT de la COUR de CASSATION qui ne peut pas être complétée en l’absence de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Réponse déposée le 4/2/2025 auprès de : – la COUR de CASSATION à son courrier du 29/1/2025 réf. 2025C00231 – 2C18319673044 – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordo…
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  • Contact Mairie
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Réponse déposée le 4/2/2025 auprès de : – la COUR de CASSATION à son courrier du 29/1/2025 réf. 2025C00231 – 2C18319673044 – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat r…
AOL/Boîte récept.
  • Cecile Plot
    Expéditeur :plot.avoc@orange.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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    Maître Cécile Plot
    Avocat à la cour
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    Tel : 01 88 61 25 86
                                                                         
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