Argumentation complémentaire – Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (non signée) et inopposabilité de l’irrecoursabilité face à une entrave persistante au droit d’accès au juge

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Envoyé : mercredi 4 février 2026 à 18:21:01 UTC+1
Objet : Réf. Ministère de la justice : 29102294 – Argumentation complémentaire – Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (non signée) et inopposabilité de l’irrecoursabilité face à une entrave persistante au droit d’accès au juge
Le 4 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Ministre de la Justice – Monsieur Gérald Darmanin – 13, Place Vendôme – 75005 Paris
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Vos réf. : 29102294 (argumentation complémentaire n° 29187996 du 4/2/2026)
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OBJET : Argumentation complémentaire – Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (non signée) et inopposabilité de l’irrecoursabilité face à une entrave persistante au droit d’accès au juge
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Réf. du BAJ : 2024C3490 (Citya)
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Monsieur le Ministre de la Justice,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous a saisi en votre qualifié de ministre chargé de l’administration judiciaire et de la garantie du respect du droit d’accès au juge, pour solliciter votre intervention afin que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé).
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous adresser une argumentation complémentaire à propos de l’inexistence juridique de la décision de Monsieur MARTIN, délégué du Premier Président de la cour de cassation, et de l’inopérance du dédouanement du BAJ face à une entrave procédurale persistante
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Le présent courrier démontre :
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(i) que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste
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(ii) cette entrave a conduit le juge, Madame Bouret, à ordonner un sursis à statuer (Aff. RG 11-24-1430) ;
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(iii) cette situation justifie la mise en œuvre du recours exceptionnel prévu à l’article 380-1 CPC ;
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(iv) en conséquence, le BAJ de la Cour de cassation ne peut légalement se déclarer dessaisi ni se retrancher derrière une réponse étrangère à l’examen du sérieux des moyens.
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Les développements qui suivent engagent directement la responsabilité juridique des autorités saisies quant au respect effectif du droit d’accès au juge.

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A. Le BAJ de la cour de cassation ne peut pas se retrancher derrière la réponse (au demeurant non signée) de Monsieur MARTIN tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste.
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Au surplus, une décision non signée est juridiquement inexistante et ne saurait produire d’effet juridique opposable, a fortiori pour justifier le dessaisissement d’une autorité administrative chargée de garantir l’accès au juge.
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Ce comportement constitue une erreur de droit persistante consistant pour le BAJ à se déclarer implicitement dessaisi en l’absence de toute décision définitive levant l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Le blocage est “en cascade” : le juge (Madame Bouret) reconnaît qu’elle ne peut pas juger tant que l’AJ n’est pas réglée, mais elle ne lève pas l’entrave pour autant. Le justiciable a donc été contraint de monter en cassation (Art. 380-1 CPC) pour débloquer l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Le BAJ de la Cour de cassation commet une erreur de droit manifeste en tentant de se dédouaner ; il méconnaît gravement ses obligations légales car, tant que l’AJ au TJ n’est pas définitive, l’affaire Citya RG n° 11-24-1430 est légalement suspendue, mais l’entrave, elle, reste une violation continue.
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Le BAJ de la Cour de cassation se soustrait à son office en invoquant l’ordonnance du délégué du premier président de la cour de cassation (Monsieur MARTIN), alors que la réalité procédurale impose son intervention :
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1. Le constat judiciaire du blocage (RG 11-24-1430) : Le juge du Tribunal de proximité de Villejuif (Madame Bouret) a elle-même ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une réponse définitive sur l’AJ au TJ. Ce sursis est l’aveu judiciaire que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
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2. L’absence de réponse définitive : Le BAJ de la cour de cassation ne peut prétendre que le dossier est clos alors qu’aucune décision définitive à la demande d’aj n’est intervenue au BAJ du TJ. Le dédouanement du BAJ de la cour de cassation est donc prématuré et juridiquement infondé.
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3. L’obligation d’agir sur le fondement de l’Art. 380-1 CPC : Le recours au BAJ de la Cour de cassation vise précisément à obtenir la levée de l’entrave que le sursis à statuer a laissée subsister. Le sursis gèle le temps, mais il ne lève pas l’entrave. L’entrave au concours de l’avocat réclamé est une violation qui se prolonge chaque jour.
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4. Le continuum de l’entrave : Le BAJ de la cour de cassation ne peut ignorer que sa saisine est la conséquence directe de l’impuissance du juge, Madame Bouret, à lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé. En refusant d’examiner les moyens sérieux, notamment celui lié à l’article 380-1 CPC, le BAJ contribue objectivement à la paralysie du droit d’accès au juge. Il entretient ainsi la situation de blocage au mépris du droit d’accès au juge.
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Cette entrave n’est pas isolée mais systémique, paralysant simultanément 60 procédures distinctes repérées par le juge. Le BAJ ne peut dès lors ignorer l’existence d’un continuum fautif et d’une fragmentation procédurale du litige, qui aggravent objectivement le déni de justice.
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B. Un sursis à statuer est une décision grave qui prouve que la machine judiciaire est à l’arrêt.
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Il justifie la saisine de la Cour de cassation : la mention de l’Art. 380-1 CPC précise que le justiciable est dans une procédure spécifique pour “débloquer” un sursis qui ne règle pas l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Dès lors, tant qu’une décision définitive n’est pas rendue par le BAJ et que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste — ce que le sursis à statuer du juge du tribunal de Villejuif a implicitement acté — le BAJ de la Cour de cassation ne peut valablement se déclarer dessaisi ou dédouané de son obligation de contrôle des moyens sérieux.
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La phrase formulée dans le courrier non signé de Monsieur Martin est :
Attendu que la décision critiquée qui ne tranche pas le principal ni ne met fin à l’instance ne peut être frappée de pourvoi en cassation.”
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Ce raisonnement ignore totalement l’exception de l’art 380-1 cpc
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C. Application de l’article 380-1 CPC
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– Un obstacle procédural empêche le jugement de l’affaire ;
– Cet obstacle n’est pas levé par le juge qui se borne à surseoir sans lever l’entrave ;
– L’obstacle prive le justiciable de l’exercice effectif de son droit d’accès au juge ;
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L’exception prévue à l’article 380-1 CPC est donc pleinement caractérisée.
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L’absence de levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé rend l’accès au juge matériellement impossible et justifie, à ce titre, la mise en œuvre du recours exceptionnel prévu à l’article 380-1 CPC au sens du droit d’accès effectif au juge garanti par les principes fondamentaux du procès équitable.
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La réponse de Monsieur MARTIN ne peut pas servir de fondement au BAJ pour dire que le sérieux des moyens aurait déjà été écarté.
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D. Le rôle du BAJ (art 7 de la loi de 1991)
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Le BAJ ne statue ni comme un juge du fond, ni comme un juge de recevabilité absolue.
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Il doit seulement apprécier :
– l’existence d’au moins un moyen sérieux,
– et non sa probabilité de succès.
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Un moyen est sérieux lorsqu’il :
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– repose sur une question de droit réelle,
– n’est ni manifestement inopérant,
– ni manifestement contraire à une jurisprudence établie.
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La réponse de Monsieur Martin ne se prononce pas sur le moyen tiré de l’article 380-1 CPC ni sur l’entrave matérielle constatée ; elle ne peut donc valoir examen du sérieux des moyens, ni justifier le dessaisissement du BAJ de la Cour de cassation.
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E. Conséquence :
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– le BAJ reste pleinement saisi,
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– son obligation de contrôler l’existence d’un moyen sérieux demeure entière.
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En tentant de se dédouaner derrière cette phrase, le BAJ commet une erreur de droit autonome.

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En persistant à se déclarer dessaisi dans un contexte d’entrave continue au concours de l’avocat réclamé, le BAJ ne se contente pas d’une erreur d’appréciation : il contribue activement à la prolongation d’une atteinte au droit d’accès au juge, au sens du droit d’accès effectif au juge garanti par les principes fondamentaux du procès équitable, en contradiction avec la mission que lui confie l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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