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Envoyé : lundi 2 février 2026 à 12:36:18 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2269 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 2 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. : 2025C2269
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OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2269 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
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et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2269 de Monsieur Imad notifiée le 23 janvier 2026 (voir pièce 2)
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Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé ce jour 2 février 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29120064 (voir pièce 1).
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La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
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La décision n° 2025C2269 du secrétaire du BAJ (Monsieur Imad) présente les mêmes anomalies que les précédentes décisions
– 2025C2270,
– 2025C3127,
– 2025C2447,
– 2025C2267
– 2025C2265
– 2025C2366
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contestées les 26, 27, 29, 30, 31 janvier, 1er et 2 février 2026 et enregistrées par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.
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I. Préambule :
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L’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017, rendue par le juge, Madame Véronique Müller, Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du Tribunal judiciaire de Melun – repose exclusivement sur la requête du notaire, Maître Ludovic Duret.
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Cette requête n’a jamais été communiquée ni produite aux débats.
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Puisque cette ordonnance sert de “bouclier” pour entraver le concours de l’avocat réclamé, l’absence de la requête de Maître Ludovic Duret (pièce de base) rend toute l’entrave illégale.
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Le demandeur initial, Monsieur Boumesbah, ne peut justifier ni l’existence, ni le contenu, ni le fondement juridique de la requête de Maître Ludovic Duret, dont il est pourtant à l’origine.
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Le constat du juge, Monsieur Farsat, sur l’incohérence de Monsieur Boumesbah (“qui ne sait pas ce qu’il fait là“) prouve factuellement que l’action de 2017 révèle une opacité procédurale que les juges auraient dû dissiper.
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Face à une pièce tenue secrète par une partie (Maître Ludovic Duret) et un demandeur qui ne comprend pas sa propre action (Monsieur Boumesbah), le juge doit ordonner la communication.
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Il en résulte un vice originel, combinant défaut de fondement et atteinte au principe du contradictoire, qui contamine toutes les décisions et justifient les 60 requêtes.
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La décision du 16 juin 2025, rendue par le juge, Monsieur Farsat (affaire 11-25-1102 contre Monsieur Astre), a maintenu l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet,alors même que le fondement de cette entrave (requête de Maître Ludovic Duret) est inexistant ou inexpliqué
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II. Défaut de fondement initial
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La situation juridique repose sur le principe fondamental du procès équitable et du respect du contradictoire. La question de la communication de la requête de Maître Ludovic Duret et des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) est centrale.
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Monsieur Boumesbah, demandeur initial à l’affaire de 2017, ne justifie ni l’existence, ni le contenu, ni le fondement juridique de la requête du notaire, Maître Ludovic Duret, dont il est pourtant à l’origine, révélant ainsi une défaillance probatoire sur l’acte fondateur des 60 requêtes.
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Les articles 15 et 16 du Code de procédure civile (CPC), imposent que les parties se communiquent mutuellement les éléments de fait et de preuve sur lesquels elles fondent leurs prétentions.
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La décision n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Véronique MÜLLER se fonde sur la requête de Maître Ludovic Duret non communiquée à la défenderesse ; il en résulte une méconnaissance caractérisée du principe du contradictoire et des droits de la défense.
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L’absence de la requête de Maître Ludovic Duret, et donc l’absence de fondement, prive l’entrave au concours de l’avocat réclamé de toute base légale.
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L’ordonnance du juge, Madame Müller (n° 17/142 du 29 août 2017) est motivée par la requête de Maître Ludovic Duret.
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En droit, une décision ne peut avoir plus de force que le titre sur lequel elle repose.
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Dès lors que l’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Véronique Müller se prévaut expressément de la requête du notaire, Maître Ludovic Duret, cette requête constitue le fondement indivisible de l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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III. Non-respect de l’article 680 cpc et inopposabilité
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La décision n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Véronique MÜLLER a été produite sans mention des délais et voies de recours.
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– Conséquence juridique : Selon l’article 680 du CPC, la notification d’une décision doit indiquer de manière très précise les délais et les modalités de recours. L’absence de ces mentions empêche le délai de recours de courir.
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– Effet de l’art 680 CPC : L’absence de mention des délais et voies de recours sur la décision n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Véronique Müller, entraîne, selon une jurisprudence constante, l’inopposabilité de cette décision.
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– Conséquence directe : Cette décision ne peut servir de base stable à une entrave durable.
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Cela renforce l’interconnexion : les 60 procédures sont toutes exposées à la même illégalité originelle non purgée.
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IV. Obligation de communication et rôle du juge, Monsieur Farsat
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Les articles 138 et 139 du CPC permettent au juge d’ordonner la production de documents détenus par une partie ou par un tiers (en l’occurrence Maître Ludovic Duret ou la Chambre des Notaires représentée par Maître Kuhn (Toque P90) – avocat au barreau de Paris).
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Le juge est le garant de la loyauté des débats.
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Le juge, Monsieur Farsat, a constaté que Monsieur Louis Boumesbah (à l’origine de la procédure initiale de 2017) n’était pas en mesure d’expliquer le fondement ni l’objet de l’action qu’il a engagée en 2017, ainsi qu’il ressort de la mention selon laquelle “Monsieur Boumesbah ne sait pas ce qu’il fait là”.
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Dans ces conditions, la production de la requête du 1er août 2017 constituait une pièce déterminante.
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L’aveu implicite : Le fait que Maître Kuhn se présente à l’audience sans la pièce maîtresse (la requête de Maître Ludovic Duret) alors que l’audience visait précisément à rétablir le contradictoire sur ce point est un élément que le juge aurait dû relever pour faire droit à la demande de communication.
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Le constat : Dès lors que le juge, Monsieur Farsat, a écrit : “Monsieur Louis Boumesbah ne sait pas ce qu’il fait là“,
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cela signifie juridiquement, une discordance manifeste entre :
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– l’auteur de l’instance de 2017,
– et le fondement même de l’acte initial invoqué (requête de Maître Ludovic Duret).
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La requête du 1er août 2017 de Maître Ludovic Duret est déterminante pour rétablir la vérité judiciaire.
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Le juge, Monsieur Farsat, en constatant l’absence de la pièce réclamée et l’absence de clarté de Monsieur Louis Boumesbah sur ses propres actes, aurait dû, en droit, ordonner la communication de la requête de Maître Ludovic Duret ou, à défaut, en tirer les conséquences juridiques quant à la légitimité de l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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Le juge, Monsieur Farsat, n’ayant pas ordonné la communication de la requête de Maître Ludovic Duret malgré la demande fondée sur les articles 138 et 139, cela constitue un grief sérieux pour le pourvoi.
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V. Interconnexion structurelle des 60 requêtes
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L’interconnexion des 60 requêtes n’est pas seulement factuelle, elle est structurelle : la validité de la procédure devant le Juge, Monsieur Farsat, dépend directement de la régularité de l’acte fondateur de 2017 (la requête de Maître Ludovic Duret).
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La requête de Maître Ludovic Duret est le socle de l’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Véronique Müller – vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du Tribunal judiciaire de Melun -.
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Cette ordonnance est utilisée pour justifier l’entrave au concours de l’avocat réclamé : le vice de 2017 contamine, par voie de conséquence, tous les litiges.
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– L’Obligation de Vérification : Puisque le juge, Monsieur Farsat a été saisi d’une demande visant à rétablir le contradictoire, il avait l’obligation légale de vérifier la réalité du fondement de l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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– L’Interconnexion Obligatoire : Tous les litiges sont liés car ils procèdent de la même cause originelle (la requête de Maître Ludovic Duret).
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Si la requête de Maître Ludovic Duret n’est pas produite, le fondement s’écroule, et l’entrave au concours de l’avocat réclamé devient une voie de fait.
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L’interconnexion est causale et juridique. L’ensemble des litiges se rattache à une même cause génératrice :
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– L’entrave au concours de l’avocat réclamé ;
– Laquelle est justifiée par l’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017
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Or cette ordonnance se prévaut expressément d’une requête déterminée (la requête de Maître Ludovic Duret du 1er août 2017), jamais communiquée ni produite aux débats, et dont Monsieur Boumesbah (demandeur initial) n’explique pas l’existence, ni le contenu, ni le fondement juridique.
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Il devient juridiquement impossible de soutenir que :
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– chaque requête serait autonome,
– ou que chaque procédure aurait son propre fondement.
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Parce que toutes tirent leur légitimité d’un même acte inexistant en débat.
La connexion est causale
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Dès lors, le sort de chaque instance dépend de la validité de ce même fondement.
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Il y a interconnexion des 60 litiges car ils procèdent :
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– d’un même fondement non vérifié,
– d’une même atteinte au contradictoire,
– d’une même entrave au concours de l’avocat réclamé
– et d’une décision de 2017 dont l’opposabilité est juridiquement incertaine.
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Cette interconnexion est structurelle, non opportuniste.
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L’interconnexion de tous les litiges découlant de cette absence de fondement obligeait le juge, Monsieur Farsat, à ordonner la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé pour mettre fin à une situation d’opacité judiciaire violant, notamment, les articles 6§1 de la CEDH et 16 DDHC.
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VI. Le rôle du BAJ (art 7 de la loi de 1991)
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a) Le BAJ ne statue ni comme un juge du fond, ni comme un juge de recevabilité absolue.
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Il doit seulement apprécier :
– l’existence d’au moins un moyen sérieux,
– et non sa probabilité de succès.
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Un moyen est sérieux lorsqu’il :
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– repose sur une question de droit réelle,
– n’est ni manifestement inopérant,
– ni manifestement contraire à une jurisprudence établie.
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b) Or, plusieurs moyens sérieux existent objectivement
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Un seul moyen suffit. Or, plusieurs sont invoqués, notamment :
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– Violation du principe du contradictoire
(articles 15 et 16 CPC ; article 6 §1 CEDH
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Décision n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Müller fondée sur une pièce non communiquée.
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– Refus du juge d’ordonner la production d’une pièce déterminante,
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malgré une demande expresse fondée sur les articles 138 et 139 CPC.
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– Dénaturation du litige par le juge Farsat, qui :
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– constate une obscurité qu’il refuse de dissiper,
– sanctionne l’“abus” sans lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé qu’il identifie explicitement
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– Contradiction de motifs :
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– reconnaissance d’un obstacle procédural,
– mais irrecevabilité fondée sur cette même conséquence.
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Chacun de ces moyens est classiquement admis comme sérieux en cassation, indépendamment de l’issue finale.
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c) L’erreur spécifique du BAJ
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En rejetant la demande au motif générique : ” aucun moyen sérieux ne peut être relevé “, le secrétaire du BAJ, Monsieur Imad :
.– n’analyse pas les moyens identifiables,– ne répond pas à la question du contradictoire,– ne tient aucun compte de l’interconnexion causale des litiges,– anticipe une appréciation de fond, ce qu’il n’a pas le droit de faire.
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Il a donc excédé l’office du BAJ.
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d) Conclusion
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Le secrétaire du BAJ n’avait pas raison de rejeter l’AJ.
La décision 2025C2269 du secrétaire du BAJ , Monsieur Imad, est entachée :
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– d’une erreur de qualification juridique des moyens,
– d’une méconnaissance de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991,
– et, indirectement, d’une atteinte au droit d’accès effectif au juge de cassation.
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Il existe une interconnexion juridique obligatoire des 60 litiges
Le secrétaire du BAJ ne pouvait légalement conclure à l’absence de moyen sérieux.
Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception en date du 2 février 2026 du ministre de la justice, n° 29120064
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2 – La décision attaquée n° 2025C2269 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 23 janvier 2026
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Contestation de la décision n° 2025C2269 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Sou…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Contestation de la décision n° 2025C2269 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Contestation de la décision n° 2025C2269 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
AOL/Boîte récept.
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