Demande d’aide juridictionnelle en date du 6/2/2026 pour l’affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz

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Envoyé : vendredi 6 février 2026 à 10:04:22 UTC+1
Objet : Demande d’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz
Le 6 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valéry Radot – 94000 Créteil
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Objet : Demande d’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un dossier d’aj pour l’affaire RG n° 11-25-765 – audience du 16 février 2026 – 9h30 – .(Mise en cause de Maître Sabrina  Tchambaz (Toque W16) – avocat au Barreau de Paris – 8, rue des Capucines – 75002 Paris -.
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Le texte ci-après est le même pour la demande d’AJ et la demande de renvoi de l’audience du 16 février 2026.
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Note sur la production des pièces :
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En vertu du principe d’unicité de l’État, une information transmise au Ministère de la Justice est réputée connue de l’ensemble de ses services. Dès lors, il est expressément renvoyé à tous les dossiers déjà déposés auprès du Ministère de la justice et du BAJ de la Cour de cassation.
Ce renvoi explique le nombre volontairement limité de pièces jointes figurant au bordereau de productions ci-après
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La demande d’aj repose sur l’existence d’un moyen sérieux tiré d’un manquement professionnel consistant en une fragmentation injustifiée de procédures juridiquement interconnectées.
Cette fragmentation a contribué à une entrave persistante à l’accès effectif au juge, révélée notamment par le sursis du juge, Madame Bouret, et non levée à ce jour.
Conformément à l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, ce moyen soulève une question de droit réelle, non manifestement infondée, justifiant l’octroi de l’aide juridictionnelle.
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I. Sur l’affaire RG n° 11-25-765 – contexte de fragmentation systémique
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I.1. Faits 
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Il a été demandé à Maître Tchambaz d’adopter le recul nécessaire afin d’appréhender l’ensemble des procédures comme un tout cohérent (SAJIR – via Me Pichon -, Maître Philippe Louis, Maître Plot Danon, la scp Hélène Didier et François Pinet, etc.).
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Le courrier de Maître Tchambaz en date du 14 novembre 2008 identifie un problème important mais il
n’aborde pas le dysfonctionnement transversal affectant l’ensemble des dossiers.
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En ne liant pas les dossiers entre eux, elle a rendu invisible le problème global.
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Ce dysfonctionnement est documenté dans des argumentations distinctes, produites par ailleurs, notamment dans l’argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent judiciaire de l’Etat représenté par Maître Valentin) – dossier enregistré sous le n° 28391725 par le Ministère de la Justice – auxquelles il convient donc de se référer.
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I.2. Responsabilité professionnelle et qualification juridique
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Ces obligations sont consacrées par le Code de déontologie des avocats (décret n° 2023‑552, art. 6 et 7) et le RIN 21.3.1.2, qui imposent à l’avocat de veiller à la sauvegarde des intérêts du client de manière globale, y compris en coordonnant les procédures interconnectées
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On parle d’interconnexion lorsque plusieurs dossiers, bien qu’étant distincts, sont liés par un lien de dépendance logique ou juridique tel qu’il est impossible d’en juger un sans impacter les autres.
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Par exemple, la procédure contre l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), celle contre Maître Philippe Louis, et celles contre le SAJIR (via Maître Pichon), Maître Tchambaz, le bâtonnier de Paris (via Citya), la scp Hélène Didier et François Pinet sont interconnectées car la faute de l’une (la segmentation) alimente l’argumentation de l’autre (le déni de justice). Elles forment un tout indivisible.
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L’avocat a une obligation de diligence, de conseil et de loyauté. La jurisprudence considère que l’avocat n’est pas un “technicien à la tâche”, mais un stratège tenu d’une obligation de conseil qui s’étend à tout ce qui est nécessaire à l’efficacité de la procédure (Cass. Civ. 1ère, 31 oct. 2012, n° 11-15.558).
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Une procédure est “efficace” si elle permet d’atteindre l’objectif visé (ex : lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé). Dès lors, l’avocat doit conseiller à son client toute mesure propre à assurer la sauvegarde de ses intérêts, même non spécifiquement demandée. Si le succès d’une affaire dépend d’une autre procédure, l’avocat commet une faute s’il ne lie pas les deux. La Cour de cassation sanctionne ainsi la “vision étroite” du dossier ou une stratégie vouée à l’échec car ignorant un obstacle majeur situé dans d’autres procédures (Cass. Civ. 1ère, 15 déc. 2011, n° 10-24.358).
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Le litige présente des moyens sérieux tenant notamment au manquement à ces obligations :
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– Le constat : Le courrier de Maître Tchambaz du 14 novembre 2008 identifie un litige important mais, par son approche segmentée, il n’aborde pas le dysfonctionnement transversal.
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– La faute : Poursuivre aujourd’hui 60 requêtes de manière isolée, en ignorant que leur blocage commun provient de ce manque de diligence initial, constitue une stratégie inefficace.
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– La qualification : Ne pas attaquer le “tronc” (le refus de vision globale acté dès 2008) pour ne s’occuper que des “branches” (les 60 requêtes éparpillées) caractérise une faute de stratégie et un manquement caractérisé à l’obligation de conseil.
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Cette fragmentation artificielle contribue de manière déterminante à l’opacité procédurale, en privant les litiges de la lisibilité globale nécessaire à un traitement juridictionnel cohérent.
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Ce moyen soulève une question de droit réelle relative à l’étendue des devoirs de l’avocat dans un contentieux multiprocédural et ne saurait être regardé comme manifestement infondé.
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En ignorant l’interconnexion, l’avocat transforme un litige cohérent en un “puzzle dont on a perdu les pièces”, ce qui rend la défense inefficace au sens de la jurisprudence de 2011 précitée.
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II. Rappel de l’office du Bureau d’aide juridictionnelle
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Conformément à l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, le Bureau d’aide juridictionnelle ne procède ni à un examen du bien-fondé au fond de la demande, ni à une appréciation anticipée des chances de succès de la procédure.
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Il lui appartient uniquement de vérifier que la demande :
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– repose sur une question de droit réelle,
– n’est pas manifestement inopérante,
– ni manifestement contraire à une jurisprudence établie.
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Le Bureau d’aide juridictionnelle a pour mission d’apprécier le sérieux des moyens au sens de l’article 7 précité et ne peut se déclarer dessaisi lorsque l’entrave au concours de l’avocat réclamé, et donc à l’accès au juge, persiste, conformément à l’article 380-1 du CPC.
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Le BAJ doit examiner le sérieux des moyens identifiés, notamment l’entrave persistante au concours de l’avocat réclamé et la fragmentation systémique des dossiers (Maître Philippe Louis, le SAJIR via Me Pichon, Maître Plot Danon, la scp Hélène Didier et François Pinet) par Maître Tchambaz.
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Tout contre-argument du BAJ supposerait, par hypothèse, la prise en compte des dossiers expressément visés, déjà déposés auprès du Ministère de la Justice et du BAJ de la Cour de cassation, auxquels l’État est réputé avoir accès. À défaut, un refus fondé sur une prétendue insuffisance ou obscurité du moyen procèderait d’un examen tronqué, en méconnaissance de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
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Le Bureau d’aide juridictionnelle ne saurait se retrancher derrière une prétendue difficulté de lecture ou de compréhension pour éluder l’examen d’un moyen sérieux clairement identifié. Il doit respecter les prescriptions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 qui impose un examen effectif et concret de l’existence d’un tel moyen.
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III. Nécessité du concours de l’avocat réclamé
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La nature du litige qui implique :
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– l’analyse d’obligations déontologiques et professionnelles,
– l’articulation de plusieurs procédures connexes,
– et l’invocation de principes directeurs du procès (contradictoire, loyauté procédurale),
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rend indispensable le concours de l’avocat réclamé.
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III.1. Argumentation formulée auprès du Ministre de la Justice (blocage / art 380-1 cpc)
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Le courrier adressé le 4 février 2026 au Ministre de la Justice – Monsieur Gérald Darmanin – dont la Chambre des Notaires a accusé réception le même jour, enregistré sous le n° 29187996 et accepté, démontre
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– que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste
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– cette entrave a conduit le juge du Tribunal de Villejuif, Madame Bouret, à ordonner un sursis à statuer (Aff. RG 11‑24‑1430),
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– cette situation justifie la mise en œuvre du recours exceptionnel prévu à l’article 380‑1 CPC auprès de la cour de cassation,
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– le BAJ de la cour de cassation ne peut se déclarer dessaisi tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée.
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Le courrier du 4 février 2026 au Ministre de la Justice, enregistrée et accepté, est un argument d’autorité qui crédibilise l’existence d’une entrave.
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En conséquence :
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– Le moyen tiré de l’article 380‑1 CPC est sérieux,
– L’entrave persiste et rend l’accès au juge matériellement impossible,
– Le BAJ doit apprécier le sérieux de ce moyen pour l’octroi de l’aide juridictionnelle.
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L’article 380-1 du CPC offre un mécanisme exceptionnel permettant de surmonter l’impasse procédurale créée par l’absence de décision du BAJ et par la persistance de l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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III.2. Conclusion
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Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur l’issue finale du litige, la demande d’aide juridictionnelle repose sur l’existence d’au moins un moyen sérieux, au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, justifiant l’octroi de l’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11-25-765 relative à la mise en cause de Maître Tchambaz.
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IV. Sur l’unicité de l’Etat et la validité des demandes d’aj déposées au tribunal administratif de Melun – incohérence tenant à l’opposabilité des diligences accomplies auprès d’un service de l’État
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IV.1. Il existe une contradiction insurmontable dans le raisonnement tenu par le juge, Monsieur Farsat (notamment dans l’affaire liée RG n° 11-25-537) :
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– Reconnaissance de l’unité de l’État : Le juge cite l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 pour confirmer le monopole de l’Agent Judiciaire de l’État (AJE). L’État est donc ici reconnu comme une personne morale unique.
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– Contradiction flagrante : Le juge invalide pourtant la demande d’AJ au motif qu’elle a été déposée devant le Tribunal Administratif de Melun.
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– Moyen de droit : Dès lors qu’un service de l’Etat régulièrement identifié a apposé son tampon sur le dossier, il l’est également pour recevoir une demande d’AJ.
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Si l’État est UN pour se défendre (AJE), il est UN pour recevoir des demandes (AJ).
C’est un argument de bonne foi qui disqualifie l’argumentation du juge, Monsieur Farsat, sur l’irrecevabilité de l’AJ.
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Cette unité signifie que la réception d’un dossier par un service régulièrement identifié de l’État ne peut être regardée comme juridiquement inexistante.
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Une telle réception établit, a minima, l’existence matérielle de la demande, sa date certaine et la continuité non équivoque de la diligence du justiciable, éléments opposables à l’administration dans son ensemble et incompatibles avec toute prétendue inexistence de la demande.
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Le tampon d’un service de l’État (TA de Melun) en date du 28 février 2025 confère une date certaine à la demande d’AJ.
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Le dépôt d’une demande auprès d’un service de l’État ne saurait être privé de tout effet lorsqu’il établit l’existence, la date certaine et la continuité de la démarche du justiciable
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Il convient de se référer notamment à l’argumentation complémentaire en date du et déposée le 23 décembre 2025 auprès de la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent judiciaire de l’Etat représenté par Maître Valentin.
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IV.2. La Contestation de la décision n° 2025C2271 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation – (dossier n° 29120775 accepté par le Ministère de la justice)
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L’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017 du Juge, Madame Müller, repose exclusivement sur la requête du notaire, Maître Ludovic Duret. Or, cette requête n’a jamais été communiquée ni produite aux débats.
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Cette ordonnance fait obstacle au concours de l’avocat réclamé ; l’absence de la requête de Maître Ludovic Duret renforce le caractère manifestement dépourvu de base légale de l’entrave.
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Le demandeur initial, Monsieur Boumesbah, ne peut justifier ni l’existence, ni le contenu de la requête de Maître Ludovic Duret. Le constat du juge, Monsieur Farsat (” Monsieur Boumesbah ne sait pas ce qu’il fait là “) prouve l’opacité procédurale.
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V. Violation du principe du contradictoire (art 15 et 16 cpc)
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V.1. L’intervention volontaire de l’AJE, représenté par Me Valentin,
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L’intervention volontaire de l’AJE est entachée d’une irrégularité grave :
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– Absence de communication : les conclusions de l’AJE (via Maître Valentin) n’ont pas été communiquées à la requérante.
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– Inégalité des armes : L’AJE sollicite un jugement alors même que la requérante n’a pas eu connaissance de ses écritures.
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Conséquence : L’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée.
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Le fait que Maître Valentin (AJE) et Maître Duret n’aient pas communiqué leurs conclusions, et que le Cabinet Bocquillon n’ait pas produit la décision motivée du bâtonnier justifiant son remplacement par Maître Poignon, fait obstacle à ce que l’affaire puisse être regardée comme étant en état d’être jugée.
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V.2. Violation du principe de loyauté procédurale par l’AJE (via Me Valentin)
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Visa :
– Les art 3, 15 et 16 cpc imposent aux parties d’agir avec loyauté.
– Principe général de loyauté procédurale (construction jurisprudentielle constante, notamment Cass. civ. et CEDH)
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Le Tribunal a lui-même acté l’existence de 60 dossiers lors de l’audience de renvoi du 19 mai 2025, en présence de l’AJE. L’interconnexion n’est donc plus une hypothèse, c’est un fait judiciaire acquis, opposable à l’Etat.
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En persistant à vouloir juger l’affaire RG n° 11-25-537 de manière isolée, l’AJE (via Maître Valentin)   contribue au maintien d’une fragmentation artificielle du litige, susceptible de caractériser un manquement à l’obligation de loyauté procédurale
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VI. Sur le maintien de l’obstacle ayant motivé le renvoi de l’audience du 19 mai 2025 – contradictions du juge avec sa propre décision de renvoi
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Par décision du 19 mai 2025, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-765 à l’audience du 16 février 2026.
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VI.1. Ce renvoi vaut reconnaissance d’un obstacle procédural.
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A ce jour, cet obstacle n’a pas été levé : les conclusions de l’AJE n’ont pas été transmises et l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste.
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En vertu des dispositions légales, notamment des articles 3, 15, 16 du CPC, le juge doit veiller au bon déroulement de l’instance.
Puisque la situation est identique à celle du 19 mai 2025 (date du renvoi de l’affaire RG n° 11-25-765), le tribunal ne peut pas, sans se contredire lui-même, décider que l’affaire est soudainement “en état” le 16 février 2026.
Retenir l’affaire le 16 février 2026 constituerait une contradiction de motifs et une violation du droit au procès équitable.
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VI.2. La contradiction sur l’existence de l’entrave
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Le fait que le même juge (Monsieur Farsat), face à une situation de fait strictement similaire, accorde un renvoi pour l’affaire RG 11-25-765 et le refuse pour les autres affaires, constitue une rupture d’égalité devant la justice et une incohérence manifeste.
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VII. Sur la démarche de sauvegarde – nouveau dépôt conservatoire
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Le nouveau dépôt d’une demande d’AJ le 6 février 2026 auprès du Tribunal Judiciaire de Créteil constitue une mesure de sauvegarde forcée.
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Cette démarche vise exclusivement à prévenir une nouvelle obstruction de la part du juge.
Le dépôt du 6 février 2026 est une mesure de “précaution forcée” qui protège la validité de la demande initiale du 28 février 2025
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Elle ne constitue en aucun cas une renonciation à la demande initiale du 28 février 2025
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Le litige relatif à la mise en cause de Maître Tchambaz présente un caractère sérieux, non manifestement infondé, et nécessite le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé) au regard, notamment, de l’atteinte alléguée aux principes directeurs du procès.
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VIII. Sur l’existence d’un risque de paralysie procédurale au sens de l’article 380-1 du CPC
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La persistance de l’obstacle procédural, reconnue par le tribunal lors du renvoi de l’audience du 19 mai 2025, conjuguée à l’absence de toute mesure effective de levée de cette entrave, place la procédure dans une situation de stagnation de nature à compromettre l’exercice effectif du droit d’accès au juge.
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A défaut de communication des écritures adverses et en l’absence du concours de l’avocat réclamé, le renvoi pur et simple de l’affaire, sans la levée effective de l’entrave, est susceptible de caractériser une situation de paralysie procédurale au sens de l’article 380-1 du Code de procédure civile.
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La juridiction est ainsi appelée à prévenir une telle impasse procédurale, en ordonnant les mesures nécessaires au respect du contradictoire, en maintenant le renvoi jusqu’à la levée complète de l’entrave identifiée au concours de l’avocat réclamé.
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La juridiction étant, par les présentes, officiellement avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en date du 6 février 2026 pour l’affaire RG n° 11-25-765 — laquelle fait suite à celle du 28 février 2025 —, il appartient aux services du Tribunal de constater la réalité de ce dépôt au titre de l’unicité de l’État. En vertu de l’article 51 du décret n° 2020-1717, le simple fait d’être avisé de ce dépôt suspend le pouvoir de statuer.
PAR CES MOTIFS, il est demandé au Tribunal de :
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– CONSTATER que le principe du contradictoire n’est pas respecté ;
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– CONSTATER la persistance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé ayant déjà été judiciairement constatée et ayant justifié le sursis à statuer ordonné par le Tribunal de Villejuif (Madame Bouret), circonstance factuelle non levée à ce jour, dont le tribunal ne peut s’abstraire sans rompre la cohérence et la loyauté procédurales.
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– ORDONNER le renvoi de l’audience du 16 février 2026 – 9h30 – (affaire RG n° 11-25-765), sur le fondement de l’art 51 du décret du 28 décembre 2020 afin de garantir le respect du procès équitable et l’accès effectif au juge.
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Pièces jointes :
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1. La décision de renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 16 février 2026 (aff. RG 11-25-765)
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2 – Le dossier de demande d’aide juridictionnelle en date du 6 février 2026 avec les documents réclamés
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Demande d’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    ven. 6 févr. à 10:04
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Demande d’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz
AOL/Boîte récept.
  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    ven. 6 févr. à 10:04
    Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
    Cet accusé réception est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre
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Auto: Demande d’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz
AOL/Boîte récept.
  • sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    ven. 6 févr. à 10:04
    Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
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