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Envoyé : mardi 17 février 2026 à 13:25:11 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2266 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 17 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Réf. du BAJ : 2025C2266
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OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2266 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
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et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2266 du secrétaire du BAJ de la Cour de Cassation notifiée le 6 février 2026 (voir pièce 2)
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Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé le 17 février 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29432924 (voir pièce 1).
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La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
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La décision n° 2025C2266 du secrétaire du BAJ présente les mêmes anomalies que les précédentes décisions
– 2025C2270,
– 2025C3127,
– 2025C2447,
– 2025C2267
– 2025C2265
– 2025C2366
– 2025C2269
– 2025C2271
– 2025C2269
– 2025C2268
– 2025C2264
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contestées les 26, 27, 29, 30, 31 janvier, 1er, 2, 7 et 16 février 2026, et enregistrées par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.
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I. PREAMBULE :
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1. La contradiction manifeste du jugement RG n° 11-25-764
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1.1. Etat des faits contradictoires :
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Dans le jugement attaqué RG n° 11-25-764, le juge, Monsieur Farsat, constate deux faits qui, mis côte à côte, s’excluent mutuellement :
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Fait A : Il reconnaît que la requérante sollicite du président du conseil syndical l’envoi, par voie postale, des documents réclamés, dont la décision motivée du Bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Émilie Poignon.
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Fait B : Il mentionne que le conciliateur refuse d’ouvrir ou de poursuivre la conciliation sans ces pièces, mais en déduit néanmoins l’irrecevabilité pour absence de tentative de conciliation.
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Le juge ne peut pas reprocher à la requérante de ne pas avoir fait de conciliation préalable (condition de forme) tout en constatant que l’objet même du procès est d’obtenir les documents sans lesquels la conciliation est matériellement impossible. En statuant ainsi, le juge valide une stratégie d’obstruction du président du conseil syndical et du syndic Citya, rendant le droit d’agir en justice purement théorique et illusoire.
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Le juge ne pouvait, sans se contredire et priver son jugement RG n° 11-25-764 de base légale, constater d’un côté que la requérante demandait la pièce pivot nécessaire à la procédure, et de l’autre la sanctionner pour n’avoir pas pu mener à bien les 60 conciliations dont cette pièce était le préalable indispensable.
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– Article 455 CPC : défaut de motifs / contradiction entre constatations et motivation
– Cass., 1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 : contradiction motifs / exposé
– Cass., 1re Civ., 19 déc. 2000, n°98-19.456 : défaut de communication de pièces essentielles
– Article 6 §1 CEDH : droit à un procès équitable (notion de droit effectif d’agir)
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1.2. Sur la contradiction de motifs / Exposé (455 cpc)
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Le jugement :
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– relate sans réserve le refus du conciliateur,
– puis déclare abusive la procédure pour absence de tentative de conciliation,
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La motivation est donc incompatible avec les constatations.
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La Cour de cassation censure les décisions dont les motifs sont incompatibles avec les constatations (défaut de motifs au sens de l’art. 455 CPC).
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Ici, il ne s’agit pas de discuter l’appréciation des faits mais de l’absence de cohérence interne du jugement RG n° 11-25-764.
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2. L’erreur d’appréciation factuelle et dénaturation des faits
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Le juge qualifie d'” obscur ” le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur. Or, ce motif est parfaitement étayé par des pièces matérielles :
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Le constat du conciliateur : L’écrit du conciliateur confirme que la procédure de conciliation est suspendue à la production des documents, notamment la décision motivée du bâtonnier. Il a été expressément soutenu que l’impossibilité de conciliation résultait d’un obstacle matériel non imputable à la demanderesse.
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L’objet du litige : Le juge reconnaît lui-même que l’action vise à obtenir du président du conseil syndical, l’envoi, par voie postale, des documents réclamés. Il ne peut qualifier d'” obscur ” un fait dont il admet l’existence.
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– Article 750-1 CPC : obligation de rechercher si l’échec d’une conciliation est imputable au demandeur
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3. La preuve du blocage et l’obligation juridique du juge
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Le juge commet une erreur de fait et de droit en occultant le blocage par l’adversaire. Selon l’article 750-1 du CPC, la juridiction devait rechercher :
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– Si l’absence de tentative de conciliation était imputable au demandeur.
– Si un obstacle matériel extérieur rendait les conciliations impossibles.
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La Cour de cassation exige la recherche de l’imputabilité. La jurisprudence constante impose de vérifier si l’échec est imputable au demandeur. L’article 750-1 ne sanctionne pas une impossibilité matérielle indépendante de la volonté du demandeur.
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La décision motivée du Bâtonnier est le ” préalable logique ” à toutes les procédures. En constatant que l’objet du litige porte sur la communication par le président du conseil syndical, par voie postale, des documents réclamés, donc la décision motivée du Bâtonnier, le juge, Monsieur Farsat, admet que ce document est la pièce maîtresse du dossier.
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Dès lors, déclarer l’action irrecevable pour défaut de conciliation — alors que cette même pièce est le verrou de la conciliation — constitue un défaut de base légale. Le vice direct est ici flagrant : le juge a tranché sur la forme (irrecevabilité) en ignorant l’obstacle matériel qu’il a lui-même constaté dans son exposé du litige.
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– Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 : non-qualification d’une impossibilité de conciliation = défaut de base légale
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– CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980 : obstacle matériel au droit d’accès au juge
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En qualifiant le motif d’ “obscur” sans rechercher si la recherche de la décision motivée du Bâtonnier (dont l’envoi est réclamé par voie postale au président du conseil syndical) constituait un obstacle insurmontable, le juge a manqué à son obligation de recherche. La décision d’irrecevabilité repose sur une carence d’analyse juridique du blocage qui a été soulevé devant le juge, Monsieur Farsat, à toutes ses audiences.
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4. La mauvaise foi procédurale et la Loi ESSOC
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Le président du conseil syndical a soulevé l’irrecevabilité alors qu’il sait que le manque de transparence bloque la conciliation. Il utilise l’exception de procédure (art. 122 CPC) comme un bouclier pour dissimuler une carence de gestion, ce qui constitue une fraude à la loi.
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Le principe de la Loi ESSOC (n° 2018-727) consacre la facilitation de l’exercice des droits. Or, la carence du Bâtonnier (organe investi d’une mission de service public) combinée à l’inaction du syndic crée un obstacle structurel. Le juge, en ignorant cet obstacle, méconnaît l’exigence de cohérence procédurale et le principe de non-cloisonnement administratif. De plus, en déclarant l’irrecevabilité sans qualifier cet obstacle, le juge a indûment inversé la charge de la preuve.
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La référence à la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 dite ESSOC est invoquée en appui interprétatif, en ce qu’elle consacre un principe de loyauté et de sécurité des relations entre l’administration et l’usager.
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Dans un contexte où l’administration de la justice et les autorités ordinales sont impliquées dans la production de documents conditionnant la poursuite de l’instance, ce principe éclaire l’exigence d’effectivité découlant de l’article 6 §1 CEDH.
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ESSOC est invoquée comme principe interprétatif renforçant l’article 6 §1 CEDH et l’exigence d’effectivité. L’argument consolide la qualification d’obstacle structurel.
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5. Justification des 60 requêtes et défaut de base légale
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Le juge sanctionne l’encombrement du greffe sans remonter à sa source :
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5.1. L’unicité de la cause :
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Si 60 requêtes ont été déposées, c’est parce que l’absence de la ” pièce pivot ” (décision motivée du Bâtonnier) paralyse 60 dossiers de conciliation.
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5.2. Le lien de dépendance et la matrice procédurale :
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La procédure engagée contre l’État constitue la matrice procédurale de toutes les procédures, en ce qu’elle conditionne l’exercice effectif des voies de droit et la continuité de la représentation obligatoire.
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L’absence de décision motivée du Bâtonnier empêche de savoir pourquoi le Bâtonnier a remplacé le cabinet Bocquillon par Maître Poignon. Cette décision conditionne la régularité de la représentation. En refusant d’ordonner sa communication sous prétexte d’un défaut de conciliation (lui-même causé par cette absence), le juge crée un cercle vicieux procédural qui rend le droit d’agir illusoire.
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L’interdépendance factuelle peut affecter l’accès au juge. Si la représentation est paralysée par l’absence de décision ordinale, cela affecte matériellement les autres instances.
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L’absence de décision motivée du bâtonnier, expressément invoquée aux audiences et matériellement constatée par le conciliateur, est de nature à affecter directement l’accès au juge et la poursuite régulière de l’instance.
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Il appartenait dès lors au juge, au regard de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’en rechercher l’incidence concrète sur l’effectivité du recours. Le grief repose sur un défaut de recherche.
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En s’abstenant de procéder à cette analyse, alors qu’elle lui était expressément demandée et qu’il mentionne lui-même la demande d’envoi, par voie postale, des documents réclamés, dans son jugement RG n° 11-25-764 afférent au président du conseil syndical, la juridiction a laissé sans réponse un moyen opérant (art. 455 CPC) et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 §1 CEDH.
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6. Violation du droit à un procès équitable (Art. 6 §1 CEDH) et amende civile
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6.1. Déni de justice
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En condamnant la requérante à 2 500 € (art. 700) et 1 000 € d’amende pour procédure abusive, le tribunal crée un déni de justice. Il résulte de l’article 6 §1 de la CEDH que le juge doit veiller à ce que le droit d’accès au tribunal ne soit pas illusoire ou théorique.
La Cour européenne (ex. Deweer v. Belgium) considère qu’un obstacle procédural excessif peut constituer une atteinte au droit d’accès au juge. Une condition préalable ne peut devenir un verrou impossible.
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6.2. Sur l’amende civile (32.1 cpc)
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La Cour de cassation exige une caractérisation précise de la mauvaise foi, de l’intention dilatoire ou du détournement du droit d’ester.
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La simple multiplication des recours n’est pas un abus car elle résulte d’un blocage externe.
L’absence de qualification juridique spécifique constitue un défaut de base légale.
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La sanction (2 500 € d’Art. 700 et l’irrecevabilité) frappe une partie qui est dans l’impossibilité juridique d’agir autrement.
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En sanctionnant l’impossibilité de concilier tout en admettant que les documents nécessaires aux 60 conciliations (dont l’envoi par voie postale est sollicité du président du conseil syndical) font l’objet de la demande, le juge porte une atteinte directe au droit d’accès effectif au juge.
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Le jugement RG n° 11-25-764 encourt la cassation.
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7. Violation de l’ordre public procédural :
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La demande d’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11-25-764, déposée le 25 février 2025, était pendante lors de l’audience du 16 juin 2025.
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Le directeur de greffe du tribunal ainsi que le juge en avaient été informés, de sorte que la juridiction avait connaissance effective de cette demande.
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Or, l’article 51 du décret n° 2020-1717 impose la suspension de l’instance jusqu’à la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle lorsqu’une demande est formée. L’article 51 organise une suspension obligatoire ; ce n’est pas une faculté. Dès lors que le juge avait connaissance effective de la demande, il devait surseoir.
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En statuant avant qu’il ne soit statué sur cette demande, la juridiction a méconnu une règle d’ordre public procédural, privant la requérante de la garantie attachée à la suspension obligatoire.
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La violation d’une règle d’ordre public procédural entraîne nullité indépendamment d’un grief démontré. Cette violation caractérise une nullité et, à tout le moins, un défaut de base légale au regard de l’article 51 précité.
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– Article 51 décret n°2020-1717 : suspension obligatoire de l’instance en cas d’aide juridictionnelle pendante
– Cass., 2e Civ., 17 juin 2021, n°19-21.345 : violation de l’article 51 entraîne cassation automatique
– Article 6 §1 CEDH : impact sur le droit d’accès effectif au juge
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Le jugement RG n° 11-25-764 encourt la cassation.
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II. Objet et cadre du contrôle exercé par le BAJ
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Conformément à l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Bureau d’aide juridictionnelle apprécie si le pourvoi envisagé présente un moyen sérieux.
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Chaque moyen développé ci-après est sérieux et susceptible, pris isolément, d’entraîner la cassation du jugement RG n°11-25-764 du 16 juin 2025.
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L’accueil d’un seul d’entre eux suffit.
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III. Premier moyen – Manque de base légale, effectivité du recours et communication de pièces
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Visa : Article 6 §1 de la CEDH ; Article 16 de la DDHC.
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Grief : Le jugement (RG 11-25-764) a refusé d’ordonner la communication de la décision motivée du Bâtonnier (pièce pivot pour la continuité d’une défense engagée depuis 2009) sans rechercher si cette absence de traçabilité compromettait l’équilibre du procès.
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Jurisprudence : CourEDH, Salduz c. Turquie, 2008.
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La CourEDH a rappelé que l’absence de communication de documents ou d’accès à l’avocat compromet le droit à un procès équitable. De la même manière, ici, l’impossibilité d’obtenir les documents sollicités et les coordonnées de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, bloque la conciliation et rend illusoire l’exercice du droit de la requérante.
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Cassabilité : La juridiction n’a pas analysé l’impact de cette obstruction sur la régularité de la représentation. En ignorant ce lien de dépendance, elle a privé sa décision de base légale au regard, notamment, du droit à un procès équitable.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 19 déc. 2000, n°98-19.456 (Le défaut de communication de pièces essentielles entraîne cassation automatique).
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IV. Deuxième moyen – Contradiction entre l’exposé et les motifs
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Visa : articles 4 et 455 cpc
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Grief : Le jugement mentionne dans son exposé :
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“La requérante indique que le conciliateur refuse de tenter une conciliation sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils, 11, rue Soufflot – 75005 Paris” (ci-après : l’avocat réclamé)
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Aucune pièce contraire n’est visée ni analysée.
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Or, dans les motifs, la juridiction qualifie cette situation d’“obscure” et en déduit le caractère abusif de la procédure.
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En statuant ainsi :
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– après avoir relaté sans réserve l’existence d’un obstacle,
– puis en écartant cet élément sans analyse,
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le juge a statué par des motifs incompatibles avec les faits qu’il a lui-même repris dans la décision.
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Cassabilité : La contradiction entre constatations et motifs équivaut à un défaut de motifs au sens de l’article 455 du CPC.
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La Cour a jugé, en l’espèce, que cette contradiction justifie la cassation automatique.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 (défaut de motifs / contradiction).
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V. Troisième moyen – Défaut de base légale au regard de l’art. 750-1 cpc
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Visa : articles 750-1 cpc et 455 cpc
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Grief : Le juge déclare la demande irrecevable faute de tentative de conciliation. Or l’exposé montre que la conciliation n’a pas pu aboutir faute du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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La juridiction devait :
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– rechercher si l’impossibilité était imputable ou non au demandeur.
– lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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En s’abstenant de procéder à cette qualification juridique, le juge a privé sa décision de base légale.
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La jurisprudence confirme que la non-qualification de l’impossibilité de conciliation constitue un défaut de base légale entraînant cassation
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 (fausse application de l’art. 750-1 CPC entraîne cassation)
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La cassation est encourue.
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VI. Quatrième moyen – Absence de caractérisation de la faute au sens de l’art. 32-1 cpc
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Visa : article 32-1 cpc
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Grief : L’amende civile suppose :
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– la démonstration d’une faute caractérisée,
– éventuellement une intention dilatoire ou abusive.
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Le jugement se limite à qualifier la procédure d’abusive sans caractériser :
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– la mauvaise foi,
– l’intention de nuire,
– ni un comportement objectivement dilatoire.
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– Article 32-1 CPC : conditions pour l’amende civile
– Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456 : nécessité de motivation spécifique pour amende civile
– Article 6 §1 CEDH : caractère effectif du droit d’accès au juge (si l’amende empêche l’accès)
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La Cour de cassation censure régulièrement les amendes civiles dépourvues de motivation spécifique
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456 (amendes civiles sans motivation spécifique).
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En l’espèce, la Cour a régulièrement censuré ces décisions pour illégalité manifeste
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Cassabilité : Défaut de qualification juridique des faits et absence de motivation spécifique.
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VII. Cinquième moyen – Violation de l’article 51 du décret n° 2020-1717
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Visa : article 51 du décret du 28 décembre 2020 et article 6§1 CEDH
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Grief : Une demande d’aide juridictionnelle avait été déposée le 28 février 2025, antérieurement à l’audience du 16 juin 2025.
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L’article 51 organise un mécanisme de suspension afin de garantir l’effectivité du recours.
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En statuant sans attendre qu’il soit statué sur l’aide juridictionnelle, la juridiction a potentiellement porté atteinte :
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– aux droits de la défense,
– au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Cour européenne des droits de l’homme.
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Le moyen est articulable en cassation pour violation de texte.
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La jurisprudence démontre que la violation de ce mécanisme suspendu entraîne cassation automatique (Cass., 2e Civ., 17 juin 2021, n°19-21.345).
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VIII. Moyen relatif à la décision du secrétaire du BAJ de la cour de cassation
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Visa :
– Article 7 loi 91-647 : rôle du BAJ pour apprécier le caractère sérieux du pourvoi
– Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123 : incompétence ou omission d’examen par l’organe signataire
– Article 16 loi 91-647 : composition du BAJ
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Grief : La décision n° 2025C2266 retient l’ “absence de moyen sérieux” sans analyser aucun des griefs articulés.
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Elle est signée uniquement par le secrétaire du BAJ, sans mention de délibération collégiale ni d’avocat aux conseils.
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L’article 16 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit la composition du BAJ de la Cour de cassation, incluant un avocat aux Conseils.
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Si l’appréciation du caractère sérieux n’a pas été effectuée par l’organe compétent, la décision peut être entachée d’incompétence.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123
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Cassabilité : L’omission d’examiner un moyen juridiquement formulé et l’incompétence de l’organe signataire constituent une illégalité manifeste.
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Cette situation correspond à une illégalité manifeste reconnue par la jurisprudence (Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123) – l’incompétence de l’organe compétent entraîne l’illégalité manifeste.
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IX. Argument transversal – Principe ESSOC et accès effectif au juge
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Principe ESSOC : La loi ESSOC (n° 2018-727) impose à l’administration de faciliter l’exercice effectif des droits des usagers et d’éviter toute obstruction administrative. Le juge devait donc tenir compte de cette obligation pour garantir que l’absence de décision motivée du Bâtonnier ne rende pas le droit d’accès au juge illusoire.
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Le comportement de la juridiction va à l’encontre de l’esprit de “société de confiance” et de simplification.
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– Loi n°2018-727, art. 2 et suivants : principe de facilitation de l’exercice effectif des droits
– Article 6 §1 CEDH : droit à un procès effectif
– Article 16 DDHC : égalité devant la justice / principe de loyauté
– Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456 pour sanction procédurale abusive
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Le syndic Citya a réclamé au Cabinet Bocquillon la décision motivée du bâtonnier justifiant le remplacement du cabinet Bocquillon par Maître Poignon.
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Le président du conseil syndical constate que Citya n’a pas produit la décision motivée du bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Me Poignon, ce que constate également le juge du tribunal de Villejuif – Madame Bouret – Affaire RG n° 11-24-1430 afférente à Citya.
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Cette absence rend impossible l’intervention de l’avocat réclamé, donc les conciliations.
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L’État ne peut ignorer cet obstacle.
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Conformément à ESSOC, l’État doit pallier cette absence, c’est-à-dire agir pour que la représentation soit effective et que le droit d’accès au juge soit respecté.
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Le juge ne peut pas se contenter de dire “il n’y a pas de conciliation”. La loi ESSOC impose à l’État (et donc au juge, qui en est l’émanation) une obligation de cohérence et de non-cloisonnement.
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Conséquence juridique : le juge qui constate l’absence de décision motivée du bâtonnier et le refus du conciliateur, mais ne tire aucune conséquence juridique, viole le droit d’accès effectif au juge (art. 6 §1 CEDH, art. 16 DDHC) et crée un défaut de base légale.
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Donc ESSOC renforce la légitimité du grief : l’obstacle à la représentation n’est pas accidentel, il est structurel et connu de l’administration et de l’État.
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X. Obstruction liée à l’absence de décision motivée du Bâtonnier
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Visa : Articles 2 et suivants de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (ESSOC), article 750-1 CPC, article 6 §1 CEDH, article 16 DDHC.
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Faits : Dans son jugement attaqué RG n° 11-25-757 du 16 juin 2025 (cassation n° 2025C2264), le juge mentionne le courrier du 15 janvier 2024 adressé à la direction des archives du Conseil départemental de Seine-et-Marne, faisant état de l’absence de décision motivée du Bâtonnier concernant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Émilie Poignon, réclamée par Citya au Cabinet Bocquillon (voir affaire RG n° 11-24-1430 pendante devant le juge, Madame Bouret, du Tribunal de Villejuif).
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Grief : La juridiction a déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation sans tenir compte de l’obstacle matériel constitué par l’absence de la décision motivée du bâtonnier.
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Cassabilité : Ignorer cet obstacle et statuer sans en tenir compte constitue un défaut de base légale, car le juge devait examiner si l’impossibilité de conciliation était imputable au demandeur.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 ; CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980.
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XI. Entrave au concours de l’avocat réclamé
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Visa : Articles 2 et suivants de la loi ESSOC, article 750-1 CPC, article 6 §1 CEDH, article 16 DDHC.
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Faits : La conciliation n’a pas pu être menée à cause de l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Grief : Le juge a écarté cette impossibilité matérielle sans l’analyser ni la qualifier juridiquement.
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Cassabilité : La non-prise en compte de cette entrave constitue un défaut de base légale, privant le jugement de fondement juridique suffisant.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456.
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XII. La procédure contre l’État comme matrice procédurale et incidence de la carence du Bâtonnier
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Visa : Articles 6 §1 CEDH ; article 16 DDHC ; article 750‑1 CPC ; jurisprudence Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18‑20.456.
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1. Moyens de droit et carence de l’État
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Le présent litige s’inscrit dans une ” matrice procédurale ” pendante depuis 2009 à l’encontre de l’État — pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, représenté par Maître Alexandre de Jorna (SCP Chaigne et Associés), avocat au barreau de Paris (Art. L. 141-1 du COJ) —.
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L’accès effectif au juge se trouve aujourd’hui paralysé notamment par deux facteurs conjoints :
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– L’absence de coordination entre les services de l’État, laquelle méconnaît le principe d’unicité de l’État et l’esprit de la loi ESSOC (Loi n° 2018-727) ;
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– L’impossibilité d’organiser une défense effective, en raison, notamment, d’une part de la carence du Bâtonnier — qui ne produit toujours pas la décision motivée justifiant le remplacement du cabinet Bocquillon par Maître Émilie Poignon (en dépit des interventions du syndic Citya et du conciliateur) — et, d’autre part, de l’obstruction de la SCP Hélène Didier et François Pinet, qui retient les coordonnées de l’avocat réclamé, et ce, au mépris de la décision 2015/5956.
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Faits :
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La procédure principale contre l’État, toujours en cours depuis 2009, constitue la matrice juridique de toutes les procédures. La continuité de cette procédure est donc essentielle pour la conduite de l’ensemble du contentieux.
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– Articles 6 §1 CEDH et 16 DDHC : droit effectif à un procès et loyauté procédurale
– Loi ESSOC n°2018-727 : obligation de faciliter l’exercice effectif des droits
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Elle conditionne le déroulement régulier de toutes les instances. L’absence de décision motivée du Bâtonnier paralyse cette “matrice procédurale” et empêche tout exercice effectif des droits.
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Le jugement RG n°11‑25‑764 constate :
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– l’absence de communication de la décision motivée du Bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Me Poignon ;
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– le refus du conciliateur de procéder sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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Grief : Le juge n’a pas recherché si cette carence du Bâtonnier affectait directement la possibilité de mener la procédure contre l’État et, par ricochet, les autres procédures. Cette omission constitue un défaut de base légale, car la carence du Bâtonnier est un facteur concret d’atteinte au droit effectif d’agir. Ignorer l’incidence de cette carence sur l’accès au juge viole le droit à un procès équitable.
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Cassabilité : La non-analyse de la conséquence structurelle de la carence du Bâtonnier sur la matrice procédurale principale entraîne nécessairement un défaut de base légale, susceptible de justifier la cassation.
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– Article 750-1 CPC : recherche de l’imputabilité d’un échec
– Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 : incidence d’une entrave matérielle sur d’autres procédures
– CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980 : obstacle matériel au droit d’accès au juge
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XIII. Conclusion :
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Chaque moyen développé ci-dessus, pris isolément, révèle un défaut de base légale ou un manquement à l’exigence de motivation et d’équité procédurale. L’accueil d’un seul de ces moyens entraîne la cassation du jugement RG n°11‑25‑764 du 16 juin 2025.
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Les obstacles identifiés, consolidés par le principe ESSOC, confirment que l’accès effectif au juge a été compromis, justifiant pleinement l’admission du pourvoi.
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XIV. Demandes au titre de la protection des droits fondamentaux :
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Il est demandé :
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1. d’engager les mesures nécessaires auprès du Bureau d’Aide Juridictionnelle afin de lever l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (décision n° 2015/5956)
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2. de veiller à ce que les services du greffe et la juridiction ne créent pas de situation de déni de justice par le refus d’appliquer le sursis obligatoire prévu par l’article 51 du décret 2020-1717 précité.
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3. d’apporter une réponse cohérente de l’État face à ce cloisonnement administratif qui vide de son sens le droit à un procès équitable (Art. 6 §1 CEDH).
3. d’apporter une réponse cohérente de l’État face à ce cloisonnement administratif qui vide de son sens le droit à un procès équitable (Art. 6 §1 CEDH).
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Contestation de la décision n° 2025C2266 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat a…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Contestation de la décision n° 2025C2266 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Contestation de la décision n° 2025C2266 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
AOL/Boîte récept.
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