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Envoyé : jeudi 19 février 2026 à 15:11:18 UTC+1
Objet : Signalement urgent d’anomalies affectant l’accès au juge — Rupture de la confiance légitime — radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 prononcée alors qu’un sursis était actif et que le greffe avait été alerté — Demande de rétablissement immédiat de l’affaire RG n° 11-24-1430, au titre de la surveillance du ressort (Art. R. 312-2 COJ).
Le 19 décembre 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour d’Appel de Paris – 34, Quai des Orfèvres – 75001 Paris
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OBJET : Signalement urgent d’anomalies affectant l’accès au juge — Rupture de la confiance légitime — radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 prononcée alors qu’un sursis était actif et que le greffe avait été alerté — Demande de rétablissement immédiat de l’affaire RG n° 11-24-1430, au titre de la surveillance du ressort (Art. R. 312-2 COJ).
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Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris,
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La radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430, intervenue le 9 décembre 2025 alors qu’un sursis à statuer était toujours actif et que toutes les démarches du justiciable avaient été dûment accomplies, bloque l’accès effectif au juge et constitue une violation manifeste du droit à un procès équitable.
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L’urgence de son rétablissement immédiat est donc totale.
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En conséquence, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite votre intervention urgente pour faire annuler cette radiation et rétablir immédiatement le bon déroulement de la procédure, en application de votre mission de surveillance du fonctionnement des juridictions du ressort (Art. R. 312-2 COJ).
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A. Dysfonctionnement affectant l’accès au juge
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– blocage d’accès effectif au juge
– atteinte au droit au procès équitable (art. 6 §1 CEDH)
– déni de justice
– incohérence juridictionnelle
Signalement urgent d’anomalie grave affectant l’accès au juge — Radiation irrégulière prononcée sous sursis actif — Demande de rétablissement immédiat (art. R.312-2 COJ)
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B. Radiation sous sursis actif
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– existence du sursis (art. 378 CPC)
– absence d’AJ définitive
– impossibilité légale de radiation pour absence à l’audience du 9/12/2025
– contradiction interne de la décision
Cette situation révèle une rupture manifeste de la confiance légitime que tout justiciable est en droit d’attendre du service public de la justice lorsque ses démarches sont officiellement enregistrées et que l’État détient les informations nécessaires à la sauvegarde de ses droits.
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C. Rupture de la confiance légitime et atteinte à la sécurité juridique
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– signalement du 29/11/2025 enregistré et accepté par le Ministère (n° 27971139)
– information détenue par l’État avant la radiation
– contradiction entre l’enregistrement officiel du sursis actif et la décision de radiation
– dissonance institutionnelle altérant la prévisibilité de l’action publique
– insécurité juridique incompatible avec l’art. 6 §1 CEDH
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D. Demande de rétablissement de l’aff. RG n° 11-24-1430 au titre de la surveillance (R. 312-2 COJ)
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– base textuelle,
– surveillance du fonctionnement.
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En application de la mission de surveillance du fonctionnement des juridictions du ressort que vous tenez de l’article R. 312-2 du Code de l’organisation judiciaire, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet de porter à votre connaissance les circonstances suivantes :
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I. Manquement à l’obligation de loyauté et de cohérence administrative
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Le Ministère de la Justice a enregistré et accepté, dès le 29 novembre 2025, un premier signalement (n° 27971139). Aujourd’hui, 19 février 2026, les services ministériels ont également enregistré le présent signalement urgent relatif au dysfonctionnement grave constaté sous le n° 29475875.
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Si le Ministre accepte de tels signalements, la juridiction ne peut occulter cette réalité factuelle sans commettre une faute de service. Si le juge reste indépendant dans son acte juridictionnel, le greffe, placé sous l’autorité du Garde des Sceaux, a manqué à son devoir de loyauté en n’assurant pas la prise en compte effective de ces alertes et du sursis actif lors de l’appel de l’affaire.
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Le fait que le tribunal de Villejuif ait agi en totale contradiction avec les services centraux de la Chancellerie crée une rupture de cohérence interne à l’État et un manquement caractérisé envers l’usager du service public.
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Cette rupture de cohérence justifie l’intervention du Premier Président non seulement pour vérifier la conformité administrative, mais aussi pour assurer que les procédures internes respectent le droit au contradictoire et le sursis à statuer.
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II. Fondements juridiques et pouvoir de surveillance
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II.1. Mission de surveillance et autorité hiérarchique
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– Surveillance des services judiciaires :
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Article R. 312-2 du Code de l’organisation judiciaire (COJ) : Cet article dispose que le Premier Président assure, conjointement avec le Procureur général, la surveillance et la direction des services judiciaires du ressort de la cour d’appel.
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– Supériorité hiérarchique administrative :
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Article L. 311-2 du COJ : Il précise que le Premier Président est le supérieur hiérarchique des présidents des tribunaux judiciaires et de proximité de son ressort pour ce qui concerne l’administration de la justice.
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– Garantie constitutionnelle de l’accès au juge :
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Pouvoir d’injonction administrative : À ce titre, le premier président peut demander des comptes au Président du tribunal de Villejuif sur un blocage persistant ou une pratique de radiation systématique qui ferait obstacle à l’accès au juge (Droit constitutionnel d’accès à la justice).
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II.2. Base procédurale – pouvoir de rétractation et de coordination
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Le Premier Président peut intervenir sur le fonctionnement du service :
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– Garantie du principe du contradictoire :
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Articles 15 à 17 du Code de Procédure Civile (CPC) : Le Premier Président doit veiller au respect du principe du contradictoire. S’il est alerté qu’une radiation a été prononcée alors qu’une note/contestation était déposée et qu’un sursis était actif, il peut “inviter” le président du tribunal concerné à examiner la possibilité d’une rectification d’erreur matérielle (Art. 462 CPC) ou d’un rétablissement d’office.
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Ces pouvoirs administratifs et procéduraux trouvent leur contrepartie dans la jurisprudence, qui protège le justiciable contre toute décision de radiation arbitraire ou détournée de son objet, garantissant ainsi l’accès effectif au juge.
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II.3. Fondements jurisprudentiels contre l’arbitraire procédural
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La jurisprudence de la Cour de cassation et de la CEDH protège le justiciable contre les mesures d’administration de la justice (comme la radiation) qui deviennent des sanctions arbitraires :
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– Protection contre le déni de justice :
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Déni de justice (Art. 4 du Code Civil) : La jurisprudence considère que le juge qui refuse de statuer, ou qui rend la saisine impossible par des manœuvres procédurales (comme une radiation sous sursis actif), commet un déni de justice. Le Premier Président est le garant de l’absence de déni de justice dans son ressort.
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– Droit au procès équitable et proportionnalité (CEDH)
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Arrêt CEDH, 2001, Kreuz c. Pologne (et jurisprudence constante) : La Cour européenne rappelle que les entraves procédurales (comme des frais excessifs ou des radiations abusives) ne doivent pas restreindre l’accès au juge d’une manière telle que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.
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– Détournement de finalité de la radiation
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Principe de “Bonne administration de la justice” : Le Conseil d’État et la Cour de cassation reconnaissent que le Premier Président doit veiller à ce que les règles de procédure (comme la radiation) ne soient pas détournées de leur but initial (qui est de libérer le rôle des affaires inactives) pour sanctionner une partie qui est dans l’impossibilité d’agir (attente d’AJ).
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II.4. Rupture de la confiance légitime et contradiction institutionnelle
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La radiation prononcée le 9 décembre 2025 ne constitue pas seulement une erreur procédurale ; elle révèle une rupture de la confiance légitime que le justiciable est en droit d’attendre du service public de la justice.
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En effet, la requérante avait formellement alerté le greffe le 29 novembre 2025 de l’existence du sursis à statuer et de l’impossibilité juridique de radier l’affaire tant que la décision définitive relative à l’aide juridictionnelle n’était pas intervenue. Ce signalement a été enregistré et accepté par les services du Ministère de la Justice, ce qui établit que l’administration centrale détenait l’information pertinente avant la radiation.
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Dans ces conditions, le justiciable pouvait raisonnablement croire que les données essentielles à la sauvegarde de ses droits — notamment l’existence du sursis — seraient effectivement prises en compte par les services judiciaires.
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Or, la radiation intervenue en contradiction avec ces éléments crée une incohérence manifeste entre :
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– l’enregistrement officiel du signalement par l’État ;
– l’existence d’un sursis juridiquement suspensif (art. 378 du CPC) ;
– et la décision de radiation pour absence à une audience portant sur une instance suspendue.
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Une telle dissonance institutionnelle altère la prévisibilité de l’action publique et compromet la sécurité juridique attachée au fonctionnement normal du service judiciaire. Elle place le justiciable dans une situation d’incertitude procédurale incompatible avec les exigences du droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention EDH.
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La confiance légitime n’est pas un principe accessoire : elle constitue une condition du bon fonctionnement du service public et suppose que l’État n’agisse pas en contradiction avec les informations qu’il a officiellement enregistrées et qu’il détient en ses propres services.
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III. Le non-respect flagrant du sursis à statuer en cours
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Lors de l’audience du 10 décembre 2024, le tribunal de Villejuif avait relevé l’existence d’un obstacle procédural affectant l’instruction de l’affaire RG n° 11-24-1430 et ordonné un sursis à statuer. Ce sursis, prononcé par Madame le Juge Bouret, visait l’attente d’une décision définitive sur la demande d’aide juridictionnelle (AJ).
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Le 29 novembre 2025, il a été déposé auprès du greffe du tribunal de Villejuif, un courrier contestant la menace de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 formulée par le greffe. Ce signalement a été enregistré sous le n° 27971139 par le ministère de la justice et accepté.
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A la date du 9 décembre 2025, aucune décision définitive sur l’AJ n’était intervenue. La juridiction avait ainsi été explicitement informée de la persistance du sursis.
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Pourtant, le 9 décembre 2025, le juge, Monsieur Pierre Maraninchi, et la greffière d’audience, Mme Lajeanne, du tribunal de Villejuif, ont prononcé la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430.
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Cette radiation, intervenue alors que le sursis était toujours actif et que l’issue de la demande d’aide juridictionnelle n’était pas connue, porte atteinte directement au droit à un procès équitable. Elle prive la requérante de l’examen effectif de ses griefs et compromet l’égalité des armes entre les parties. L’urgence d’un examen par le ministère et la première présidence est donc manifeste.
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1. Une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée : En agissant ainsi, ils ont non seulement ignoré les contestations du 29 novembre 2025 de la requérante, mais ont également méconnu une décision de justice (le sursis) rendue le 10 décembre 2024. La radiation apparaît juridiquement contradictoire avec l’existence d’un sursis actif alors que la requérante avait prévenu le greffe et le ministère de l’impossibilité de radier.
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2. Une erreur de droit manifeste :
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En prononçant la radiation le 9 décembre 2025 au seul motif de l’absence de la requérante à l’audience du même jour (9/12/2025), sans rechercher si le sursis à statuer ordonné précédemment était toujours actif et si l’événement suspensif avait pris fin, le juge a privé sa décision de base légale et violé l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
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En effet, l’existence d’un sursis à statuer en cours d’exécution constitue un empêchement dirimant à toute mesure de radiation pour “défaut de diligence”. Le juge ne pouvait légalement constater une absence fautive là où la loi lui imposait de constater la suspension de l’instance.
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– Effet du Sursis : Le sursis suspend le cours de l’instance (Art. 378 CPC). L’affaire est “gelée”.
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– Inutilité de la présence : L’instance étant suspendue, la requérante n’avait aucune obligation de se présenter pour plaider une affaire qui ne pouvait pas être jugée.
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– Détournement de procédure : Reprocher une “absence à l’audience” alors que le juge a lui-même suspendu l’instance est une contradiction juridique.
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IV. Analyse de l’impasse procédurale et caractérisation du déni de justice
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IV. 1. Inapplicabilité manifeste de l’article 383 cpc
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L’article 383 du Code de Procédure Civile subordonne le rétablissement d’une affaire à la condition que les “ causes de la radiation aient disparu “.
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– Le paradoxe juridique : La cause invoquée par le juge pour radier l’affaire RG n° 11-24-1430 est “l’absence à l’audience du 9 décembre 2025”. Or, cette absence était légitime et légale, le sursis à statuer ordonné le 10 décembre 2024 par le juge (Madame Bouret) du tribunal de Villejuif étant toujours actif.
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– Le blocage matériel : On ne peut pas demander à la requérante de faire disparaître une cause (l’absence à l’audience du 9/12/2025) qui n’est pas une faute, mais la conséquence directe de l’application de l’article 378 du CPC (suspension de l’instance – sursis toujours actif).
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– La conséquence : Il est juridiquement impossible de réparer une faute inexistante pour mettre fin à une sanction (la radiation) dépourvue de base légale. Demander à l’usager de solliciter lui-même le rétablissement de l’affaire RG n° 11-24-1430 au greffe local est une aberration, puisque c’est le tribunal lui-même qui a violé l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de sursis.
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IV.2. La radiation sous sursis actif : une voie de fait administrative
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Puisque le sursis était actif, le juge n’avait pas le pouvoir juridictionnel de radier l’affaire pour “absence à l’audience du 9/12/2025.”
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– Base légale et Jurisprudence : La Cour de cassation (2ème Civ., 13 mai 2004, n° 02-14.281) rappelle avec force qu’une affaire ne peut être radiée tant que l’événement suspensif n’est pas survenu. Une telle décision est entachée d’un excès de pouvoir ou d’une erreur de droit radicale.
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– Incompétence du greffe local : Le greffier de Villejuif n’a pas la compétence hiérarchique pour constater l’excès de pouvoir de son propre juge. En effet, le greffe ne peut réinscrire l’affaire sans injonction hiérarchique, et puisque toutes les diligences du justiciable ont été accomplies, il n’existe pas de procédure interne normale pour corriger cette erreur.
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– Qualification : Cette radiation constitue une voie de fait administrative. Seul le Premier Président (via son pouvoir de surveillance Art. R. 312-2 du COJ) ou le Ministre (au titre de la faute de service) possèdent l’autorité nécessaire pour briser ce blocage.
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IV.3. Violation du droit à un recours effectif (Art. 13 CEDH)
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La jurisprudence de la CEDH (Arrêt Kudla c. Pologne, 2000) impose aux États de fournir un recours interne capable de remédier réellement à un blocage procédural.
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– Absence de voie de droit interne : Dès lors que le greffe local est techniquement et hiérarchiquement incapable de rétablir une affaire radiée en violation de l’article 378 du CPC sans injonction, l’usager est privé de tout recours effectif au sein du tribunal de Villejuif.
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– Urgence de la saisine hiérarchique : Cette impasse justifie la saisine directe du Ministre et du Premier Président. Il n’existe aucune autre voie de droit pour contraindre le BAJ, le Greffe et le Tribunal à mettre fin à cette dissonance institutionnelle.
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IV.4. Conclusion
IV.4. Conclusion
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La radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 constitue une impasse procédurale absolue. L’usager se retrouve pris au piège d’un système où :
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– Le tribunal radie illégalement une affaire suspendue par un sursis toujours actif .
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– Puisque le sursis est actif, l’article 383 (qui suppose une faute du demandeur à réparer) n’a même pas vocation à s’appliquer.
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– Le greffe local est impuissant à corriger l’erreur du juge.
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Ce verrouillage caractérise un déni de justice flagrant, imposant une intervention de l’autorité de surveillance pour rétablir l’accès effectif au juge.
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V. Instruction complexe et obstruction procédurale – la preuve est rapportée que le système judiciaire se contredit lui-même
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L’affaire Citya – RG n° 11-24-1430 s’inscrit dans un contentieux plus large, comprenant notamment une action fondée sur l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire contre l’État (Agent judiciaire de l’État), pendante depuis 2009 devant le Tribunal judiciaire de Paris tel que l’a constaté le juge, Madame Bouret, à l’audience du 10 décembre 2024.
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La pluralité des procédures, leur imbrication factuelle et les difficultés de communication des documents réclamés rendent la conduite de la défense particulièrement complexe. À ce jour, plusieurs obstacles persistent indépendamment de l’AJ :
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– Certains documents adverses (notamment ceux de l’Agent judiciaire de l’État, de Maître Duret, du cabinet Bocquillon) n’ont pas encore été communiqués.
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– La carence du Bâtonnier, qui n’a pas produit sa décision motivée justifiant le remplacement du cabinet Bocquillon par Maître Émilie Poignon, malgré l’intervention du syndic Citya et du conciliateur.
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– L’obstruction de la SCP Hélène Didier et François Pinet qui n’a pas encore communiqué les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées, bloquant toute défense effective malgré la décision 2015/5956.
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Ce blocage est d’autant plus grave qu’il s’inscrit dans une incohérence juridictionnelle flagrante. A titre d’exemple, dans l’affaire connexe RG n° 11-25-764 (contre le président du conseil syndical – pourvoi n° 2025C2266), le juge a prononcé l’irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable, tout en constatant expressément dans son jugement que le conciliateur refusait d’agir faute de communication des documents réclamés, notamment la décision motivée du Bâtonnier.
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Il s’agit d’une situation de “double contrainte” :
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– D’un côté, on radie l’affaire Citya (RG 11-24-1430) car la procédure attend les documents pivots ;
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– De l’autre, on sanctionne l’usager par l’irrecevabilité (RG 11-25-764 – pourvoi 2025C2266) au motif qu’il n’a pas concilié sans ces mêmes documents, dont l’obtention est pourtant l’objet même du litige contre le président du conseil syndical.
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Cette contradiction entre motifs et constatations (Art. 455 CPC) et cette dénaturation des faits (Art. 750-1 CPC) rendent le droit d’agir purement illusoire et caractérisent un déni de justice par l’absurde.
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VI. Manquement aux principes de coordination et de loyauté
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Ces circonstances soulèvent la question de la coordination entre les différents acteurs institutionnels et de la cohérence de l’action publique qui fait ici défaut. À cet égard, la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (loi ESSOC) consacre l’exigence d’un État “au service d’une société de confiance”. Ce texte impose aux services de l’État, incluant l’administration judiciaire dans sa gestion du greffe, un devoir de conseil et de coordination.
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Or, en l’espèce, le principe de confiance légitime est rompu : alors que les services centraux du Ministère de la Justice ont enregistré et accepté le signalement de la requérante le 29 novembre 2025, le tribunal de Villejuif a délibérément ignoré cette démarche pour prononcer une radiation le 9 décembre 2025.
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Ce défaut de mise en cohérence entre l’administration centrale et la gestion du greffe local constitue une méconnaissance frontale de l’objectif de simplification et de transparence voulu par le législateur. L’État ne peut, sans faillir à sa mission, valider par un silence administratif une radiation qui contredit frontalement une mesure de protection judiciaire (le sursis) et un signalement ministériel actif.
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En conséquence, les conditions dans lesquelles l’ordonnance de radiation RG 11-24-1430 a été rendue le 9 décembre 2025 appellent une vérification urgente au regard :
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– De l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– Du principe du contradictoire (Art. 15 et 16 du CPC) ;
– Des exigences du droit à un procès équitable (Art. 6 §1 CEDH et Art. 16 DDHC).
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L’urgence d’un examen est manifeste : l’accès effectif au juge reste bloqué et tout retard supplémentaire compromet gravement la défense dans l’affaire RG n° 11-24-1430.
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VII. Demande d’intervention et rétablissement de l’affaire RG n° 11-24-1430
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous remercie de bien vouloir procéder à un examen du fonctionnement de la juridiction au regard des éléments exposés.
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A toutes fins utiles, il convient de rappeler que le Ministère de la Justice, saisi ce jour du présent signalement sous le n° 29475875, est informé qu’en application du principe “Dites-le nous une fois”, les pièces justificatives sont destinées à être centralisées auprès de vos services de la Cour d’Appel de Paris.
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En effet, suite à l’instruction reçue de vos services le 18 février 2026 (lors du signalement n° 29416154 relatif à l’affaire RG n° 11-25-765 – Tribunal d’Ivry s/Seine), le Magistrat de la Première Présidence a orienté vers Monsieur Maunier, Directeur de Greffe de la Cour d’Appel de Paris, pour le dépôt des signalements et des justificatifs. Le présent dossier RG n° 11-24-1430 étant adressé simultanément à la Première Présidence et au Ministère de la Justice, il est susceptible de suivre le même circuit de dépôt auprès de Monsieur Maunier.
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L’État ne peut, sans faillir à sa mission, exiger de l’usager la production répétée de documents qu’il détient déjà en ses murs. Il appartient dès lors à l’administration centrale de se coordonner avec la Direction du Greffe de votre ressort pour l’examen de ces pièces, afin de remédier sans délai à la radiation litigieuse qui résulte précisément d’un défaut de prise en compte des informations déjà transmises.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous remercie de l’attention que vous porterez à la gravité de cette situation et à l’urgence du rétablissement des droits de la défense.
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En l’absence d’intervention hiérarchique, la requérante reste privée de tout accès effectif au juge ; l’urgence est donc absolue.
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Pièces jointes :
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(Dossier de pièces tenu à la disposition de la Chancellerie (Ministère de la Justice) en application de la loi ESSOC n° 2018-727)
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1 – Le récépissé du dossier n° 29475875 enregistré et accepté le 19 février 2026 par le ministère de la justice (contestation de la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 par le juge, Monsieur Maraninchi du tribunal de Villejuif) ;
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2 – Le récépissé du dossier enregistré sous le n° 27971139 par le ministère de la justice qui accepte, en date du 2 décembre 2025, la contestation contre la menace de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430
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3 – L’ordonnance de radiation attaquée du 9 décembre 2025 du juge, Monsieur Maraninchi, et de la greffière Madame Lajeanne, du tribunal de Villejuif, afférente à l’affaire RG n° 11-24-1430 ;
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4 – L’ordonnance RG n° 11-24-1430 du 10 décembre 2024 du juge, Madame Bouret, qui ordonne un sursis à statuer ;
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5 – La contestation contre le menace de radiation en date du et déposée le 29 novembre 2025 auprès du greffe du tribunal de Villejuif (enregistrée sous le n° 27971139 par le ministère de la justice) ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Signalement urgent d’anomalies affectant l’accès au juge — Rupture de la confiance légitime — radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 prononcée alors qu’un sursis était actif et que le greffe avait été alerté — Demande de r…
AOL/Boîte récept.
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RE: Signalement urgent d’anomalies affectant l’accès au juge — Rupture de la confiance légitime — radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 prononcée alors qu’un sursis était actif et que le greffe avait été alerté — Demande de rétablissement
AOL/Boîte récept.
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Réponse automatique : Signalement urgent d’anomalies affectant l’accès au juge — Rupture de la confiance légitime — radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 prononcée alors qu’un sursis était actif et que le greffe avait été alerté — Demande de r…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Signalement urgent d’anomalies affectant l’accès au juge — Rupture de la confiance légitime — radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 prononcée alors qu’un sursis était actif et que le greffe avait été alerté — Demande de rétablissement immédiat de l’affaire RG n° 11-24-1430, au titre de la surveillance du ressort (Art. R. 312-2 COJ).
AOL/Boîte récept.
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