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Envoyé : vendredi 24 mai 2024 à 09:57:56 UTC+2
Objet : “La communication des pièces utilisées par le juge, au soutien de sa décision, est une obligation légale qui s’applique à toutes les juridictions. L’exception de communication oblige le Tribunal à suspendre l’instance jusqu’à ce que cette formalité nécessaire ait été accomplie.” (Cass. Ch. Civ. 2, 17 Nov. 1960) L’article 934 du CPC dispose que : “Le secrétaire enregistre l’appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.”
Le 24 MAI 2024
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Amélie POMPON – Greffière de la CHAMBRE 3-1 de la COUR d’APPEL de PARIS –
34, Quai des Orfèvres – 75001 PARIS
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OBJET. : Requête en date du et déposée le 24 MAI 2024 auprès de : – Madame Amélie POMPON – Greffière de la CHAMBRE 3-1 de la COUR d’APPEL de PARIS – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate du document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cab. 1 – Ch. 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – fait référence, qui doit impérativement indiquer les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
“La communication des pièces utilisées par le juge, au soutien de sa décision, est une obligation légale qui s’applique à toutes les juridictions.
L’exception de communication oblige le Tribunal à suspendre l’instance jusqu’à ce que cette formalité nécessaire ait été accomplie.” (Cass. Ch. Civ. 2, 17 Nov. 1960)
L’appel du jugement n° 20/98 – RG n° 19/01234 – Portalis DB2Z-W-B7D-F6F4 du 12 MAI 2020 – notifié le 11 JUIN 2020, de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON – 1ère Vice Présidente – Cab. 1 – Ch. 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, a été interjeté le 26 JUIN 2020.
L’article 934 du CPC dispose que : “Le secrétaire enregistre l’appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.“
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Madame Amélie POMPON – Greffière de la Chambre 3-1 de la COUR d’APPEL de PARIS –,
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Comme suite à l’entretien du 23 MAI 2024 au terme duquel la requête adressée le même jour à (VOIR PIECE 2) : – Madame Patricia GRASSO – Présidente de la Chambre 3-1 de la COUR d’APPEL de PARIS – vous a été remise en main propre, avec les pièces afférentes selon bordereau de productions,
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l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter la communication immédiate du document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cab. 1 – Ch. 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – fait référence,
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qui doit impérativement indiquer les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
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Il résulte de son courrier en date du 18 JUILLET 2014 que (VOIR PIECE 1) :
– Maître Patricia ASTRUC GAVALDA (Toque M22) – avocat au Barreau de MELUN – est saisie des intérêts de Monsieur Louis BOUMESBAH – Fonctionnaire à la MAIRIE de MELUN -,
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et donc que Monsieur Louis BOUMESBAH est nécessairement en possession de la requête présentée par Maître Ludovic DURET.
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“La communication des pièces utilisées par le juge, au soutien de sa décision est une obligation légale qui s’applique à toutes les juridictions.
L’exception de communication oblige le Tribunal à suspendre l’instance jusqu’à ce que cette formalité nécessaire ait été accomplie.” (Cass. Ch. Civ. 2, 17 Nov. 1960)
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L’appel du jugement n° 20/98 – RG n° 19/01234 – Portalis DB2Z-W-B7D-F6F4 du 12 MAI 2020 – notifié le 11 JUIN 2020, de : – Madame Martine GIACOMONI-CHARLON – 1ère Vice Présidente – Cab. 1 – Ch. 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -,
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a été interjeté le 26 JUIN 2020.
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L’article 934 du CPC dispose que : “Le secrétaire enregistre l’appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.“
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PIECES JOINTES :
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1 – Le courrier en date du 18 JUILLET 2014 de : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA qui a pour effet d’établir que Monsieur Louis BOUMESBAH est en possession du document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” ;
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2 – La requête en date du et déposée le 23 MAI 2024 auprès de : – Madame Patricia GRASSO – Présidente de la CHAMBRE 3-1 de la COUR d’APPEL de PARIS – ;
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3 – La preuve que l’appel contre le jugement n° 20/98 – RG n° 19/01234 – Portalis DB2Z – W-B7D-F6F4 – du 12 MAI 20 notifié le 11 JUIN 2020 de : – Madame Martine GIACOMONI CHARLON – 1ère Vice Présidente – Cab. 1 – Ch. 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – a été interjeté le 26 JUIN 2020 ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa considération distinguée.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : “La communication des pièces utilisées par le juge, au soutien de sa décision, est une obligation légale qui s’applique à toutes les juridictions. L’exception de communication oblige le Tribunal à suspendre l’instance jusqu’à ce q…
AOL/Boîte récept.
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Réponse automatique
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Auto: “La communication des pièces utilisées par le juge, au soutien de sa décision, est une obligation légale qui s’applique à toutes les juridictions. L’exception de communication oblige le Tribunal à suspendre l’instance jusqu’à ce que cette formalité nécessaire ait été accomplie.” (Cass. Ch. Civ. 2, 17 Nov. 1960) L’article 934 du CPC dispose que : “Le secrétaire enregistre l’appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.”
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Auto: “La communication des pièces utilisées par le juge, au soutien de sa décision, est une obligation légale qui s’applique à toutes les juridictions. L’exception de communication oblige le Tribunal à suspendre l’instance jusqu’à ce que cette formalité nécessaire ait été accomplie.” (Cass. Ch. Civ. 2, 17 Nov. 1960) L’article 934 du CPC dispose que : “Le secrétaire enregistre l’appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.”
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Nous avons bien reçu votre demande. CRM:0090871
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