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Envoyé : vendredi 30 janvier 2026 à 09:36:37 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2447 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 30 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. : 2025C2447
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OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2447 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
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et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2447 de Monsieur Imad notifiée le 23 janvier 2026 (voir pièce 2)
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Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé le ce jour 30 janvier 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29066369 (voir pièce 1).
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La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
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La décision n° 2025C2447 de Monsieur Imad présente les mêmes anomalies que les précédentes décisions 2025C2270 et 2025C3127 contestées les 26, 27, 29 janvier 2026 et enregistrées par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.
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I – Le BAJ est juridiquement empêché de refuser l’AJ tant que l’entrave persiste.
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1. Conditions de l’application de l’art 7
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Le filtrage prévu par l’article 7 ne peut s’appliquer que si la procédure permet réellement la défense.
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Toute tentative du BAJ de “ faire passer le filtrage malgré l’entrave ” constitue un détournement de procédure et un refus déguisé de droit effectif.
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2. Deux situations possibles
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– Soit la défense est possible
le BAJ peut alors examiner l’AJ (acceptation ou refus motivé).
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– Soit la défense est impossible (entrave avérée)
le BAJ ne peut pas refuser l’AJ, car il statuerait sur un droit vidé de sa substance.
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3. Conséquence du refus d’AJ en cas d’entrave
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Dans ce second cas :
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– refuser l’AJ revient à entériner l’entrave,
– et à produire une protection illusoire, prohibée par la CEDH (art. 6§1 et 13)
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4. Obligations du BAJ au regard de l’art 51 du décret 2020-1717
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Lorsque l’impossibilité est constatée, le BAJ dispose de trois options licites :
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– Faire lever l’entrave par toute mesure ;
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– Surseoir à toute décision sur l’AJ tant que l’entrave subsiste. Le sursis est obligatoire (art. 51 du décret 2020-1717), mais le BAJ reste responsable d’un délai déraisonnable.
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– Admettre formellement qu’un refus est juridiquement impossible faute d’accès effectif au juge.
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Note : Le BAJ ne peut plus invoquer l’article 7 pour refuser l’AJ, car ce filtrage suppose une procédure valide – ce qui n’est pas le cas.
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La CEDH et le droit interne imposent que le sursis ne devienne pas un prétexte pour l’inaction.
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II – Obligation positive du BAJ de lever l’entrave
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Le BAJ a l’obligation de trouver une solution au regard de la décision 2015/5956.
En d’autres termes, le droit effectif prime sur la formalité : le BAJ doit agir, quelle que soit la méthode.
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Il ne peut pas légalement se retrancher derrière une abstention ou une mesure alternative inexistante : l’absence de solution équivaudrait à maintenir sciemment l’impossibilité d’exercer la défense, en violation des articles 6 §1 et 13 de la CEDH et de l’article 16 de la DDHC.
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En reconnaissant tacitement l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) a fait disparaître toute base légale permettant un refus d’aide juridictionnelle.
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Il est donc tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à l’effectivité du droit à la défense, au premier rang desquelles figure la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
Il est donc tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à l’effectivité du droit à la défense, au premier rang desquelles figure la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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En d’autres termes, le BAJ est tenu
– soit de provoquer la levée de l’entrave par toute mesure utile,
– soit de constater formellement l’impossibilité d’assurer l’accès effectif au juge, ce qui interdit tout refus d’AJ.
– soit de constater formellement l’impossibilité d’assurer l’accès effectif au juge, ce qui interdit tout refus d’AJ.
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1. Mission du BAJ
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Le BAJ n’est pas un simple guichet : il est chargé de garantir l’effectivité de l’accès au juge et dispose, à ce titre, de pouvoirs propres d’injonction et de régulation.
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2. Situation juridique créée par le BAJ
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Du fait :
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– de la reconnaissance tacite de l’entrave,
– de l’inopérance de l’article 7,
– de l’impossibilité juridique de refuser l’aide juridictionnelle,
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le BAJ est tenu de lever immédiatement l’obstacle matériel qui empêche la défense.
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Constat factuel et démonstratif :
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L’obstacle identifié et documenté est l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Didier-Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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Appliquer le filtrage alors que la défense est matériellement impossible est juridiquement contradictoire.
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Le silence du BAJ sur ce fait documenté et déterminant constitue un aveu tacite : en ne disant pas que l’entrave n’existe pas, le BAJ l’admet implicitement.
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Maintenir la procédure d’AJ sans lever l’entrave constitue un simulacre et un défaut de motivation, engageant la responsabilité du BAJ.
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3. Reconnaissance tacite et inopérance du filtrage :
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Lorsqu’une autorité administrative est saisie d’un moyen préalable, déterminant et exclusif, dont dépend la légalité de sa décision, le fait de ne pas y répondre équivaut juridiquement à l’admettre.
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En l’espèce, le BAJ a été saisi de l’entrave au concours de l’avocat réclamé. Cette reconnaissance tacite rend le filtrage de l’article 7 inopérant et déclenche l’obligation de prendre toute mesure utile à l’exercice effectif du droit à la défense.
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En opposant un critère de filtrage fondé sur l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, sans contester l’existence de l’entrave, le BAJ a reconnu tacitement l’existence de cette entrave.
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Dès lors, toute décision de refus d’aide juridictionnelle est privée de base légale et le BAJ engage son obligation positive de lever l’entrave et de garantir l’accès effectif au droit à la défense.
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4. Conséquence directe : obligation de prendre toute mesure utile permettant la levée effective de l’entrave
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Le BAJ n’a pas le choix : il doit ordonner toute mesure utile permettant l’exercice effectif du droit reconnu.
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Le fait pour le BAJ, par l’intermédiaire de son secrétaire (Monsieur Imad), de se retrancher derrière le critère de l’article 7 tout en ayant connaissance de l’entrave, constitue un détournement de pouvoir.
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5. Mesure utile :
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La seule action propre à lever l’entrave constatée est d’enjoindre la SCP Didier-Pinet à communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé.
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Si une injonction directe n’est pas possible, le BAJ reste tenu de prendre toute autre mesure utile. L’abstention ou recours à des motifs de filtrage inopérants constitue une violation du droit d’accès effectif au juge.
Si une injonction directe n’est pas possible, le BAJ reste tenu de prendre toute autre mesure utile. L’abstention ou recours à des motifs de filtrage inopérants constitue une violation du droit d’accès effectif au juge.
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6. Application transversale aux décisions du secrétaire du BAJ
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Cette analyse s’applique à toutes les décisions de Monsieur Imad, secrétaire du BAJ, notifiées le 23 janvier 2026, invoquant le motif de rejet ” pas de moyen sérieux “.
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Toutes ces décisions sont :
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– Privées de base légale,
– Reposent sur un filtrage inopérant,
– Engagent la responsabilité du BAJ.
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7. Répétition systémique et nécessité d’une mesure uniforme
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Le fait que plusieurs dossiers soient liés par le même problème ne change rien à l’obligation : chaque décision doit respecter le droit effectif.
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Le caractère systémique renforce l’obligation de prendre une mesure efficace, plutôt que de traiter chaque dossier séparément ou de rester passif.
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III – Nouveau moyen de cassation – Violation du droit d’accès effectif au juge – reconnaissance tacite de l’entrave au concours de l’avocat réclamé – abandon illégal de la neutralité administrative par le BAJ
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1. Visa :
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– Articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme
– Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
– Article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
– Principe général du droit d’accès effectif au juge
– Jurisprudence CEDH, Airey c. Irlande (1979)
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Le droit garanti par les textes internes et conventionnels n’est pas l’aide juridictionnelle en tant que telle, mais l’accès effectif au juge par le concours réel et concret d’un avocat.
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L’aide juridictionnelle n’est qu’un instrument financier accessoire, dépourvu de toute autonomie juridique lorsque l’accès à l’avocat est matériellement entravé.
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2. Grief :
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La requérante a sollicité le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) ;
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– le concours de l’avocat réclamé est entravé ;
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– cette entrave est documentée, persistante et portée à la connaissance du BAJ.
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Dès lors, toute réponse du BAJ est juridiquement tenue de se positionner sur cette entrave, préalable logique et nécessaire à tout examen de l’aide juridictionnelle.
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En opposant à la requérante l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 sans se prononcer sur l’entrave au concours de l’avocat réclamé, Monsieur Imad a évité le point déterminant de la demande.
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Ce comportement ne constitue pas une neutralité administrative, mais un contournement du fond réel de la demande, emportant reconnaissance tacite de l’entrave et privation de base légale.
Ce comportement ne constitue pas une neutralité administrative, mais un contournement du fond réel de la demande, emportant reconnaissance tacite de l’entrave et privation de base légale.
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2.a. La neutralité administrative a des limites
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La neutralité administrative n’exonère jamais de l’obligation positive de garantir un droit fondamental.
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Dès lors que le BAJ a connaissance de l’entrave, l’abstention ou le filtrage devient un acte matériel portant atteinte au droit à la défense, et non une simple ” neutralité ”.
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Un organe administratif ne peut être neutre :
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– lorsqu’il est informé d’une atteinte grave à un droit fondamental ;
– lorsqu’il est saisi d’un moyen préalable, exclusif et déterminant.
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À partir de ce moment :
– se taire,
– filtrer,
– ou déplacer le débat,
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ce n’est plus de la neutralité, c’est une prise de position implicite.
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En droit administratif et constitutionnel, l’abstention devient une décision.
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2.b. Le BAJ n’est pas un guichet passif
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Le BAJ a une mission positive de garantie de l’accès au juge.
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Donc :
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– soit il dit que l’entrave n’existe pas (et il engage sa responsabilité),
– soit il la lève,
– soit il l’admet implicitement.
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Prétendre rester ” neutre ” alors qu’un obstacle majeur est dénoncé est impossible juridiquement.
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3. Reconnaissance tacite :
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Si l’entrave au concours de l’avocat réclamé était inexistante ou indifférente, le BAJ pourrait répondre explicitement :
“L’avocat est accessible ; la défense peut s’exercer normalement.”
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Le fait de ne pas pouvoir – ou ne pas vouloir – l’affirmer, et de substituer à cette réponse des motifs de filtrage procédural, signifie nécessairement que :
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– l’entrave existe ;
– elle est identifiée ;
– elle empêche l’accès normal à la défense.
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En droit, l’évitement systématique d’un point déterminant équivaut à une reconnaissance tacite de ce point.
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Il s’agit d’un aveu négatif, produisant des effets juridiques contraignants.
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4. Sur la protection illusoire :
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La Cour européenne des droits de l’homme rappelle de manière constante que :
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“La Convention vise à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs”
(Airey c. Irlande).
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En refusant de lever l’entrave tout en traitant la demande d’aide juridictionnelle comme un simple dossier administratif, le BAJ :
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– maintient une apparence de procédure ;
– sans défense réelle possible ;
– substitue une protection purement formelle à un droit effectif.
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Le BAJ cesse alors d’être un gestionnaire neutre pour devenir co-auteur du déni de justice.
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5. Basculement du champ administratif vers le constitutionnel :
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À compter du moment où il est informé :
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– de l’entrave au concours de l’avocat réclamé,
– et de son effet radical sur l’accès au juge,
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le BAJ de la cour de cassation ne peut plus se retrancher derrière une gestion administrative.
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Son action – ou son abstention – relève alors directement :
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– de l’article 16 de la DDHC,
– des articles 6 §1 et 13 de la CEDH.
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Le maintien volontaire d’un ” billet sans train ” constitue une escroquerie procédurale incompatible avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles.
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6. Conclusion :
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En filtrant la demande sans lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le BAJ :
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– reconnaît implicitement l’existence de cette entrave ;
– valide une protection illusoire ;
– participe à un déni de justice structurel.
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Dès lors, le BAJ est juridiquement tenu :
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– soit de lever immédiatement l’entrave au concours de l’avocat réclamé,
– soit d’admettre formellement l’impossibilité d’assurer l’accès effectif au juge.
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Toute autre réponse est entachée d’illégalité.
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IV. Moyens de cassation associés (évoqués dans le courrier en date du et déposé le 29/1/2026 auprès du Premier Président de la cour de cassation – Dossier n° 2025C3137)
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La présente analyse s’applique à toutes les décisions de Monsieur Imad, secrétaire du BAJ, notifiées le 23 janvier 2026, dans lesquelles il est invoqué le même motif de rejet (“pas de moyen sérieux” – art. 7).
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Toutes ces décisions sont donc :
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– Privées de base légale,
– Reposent sur un filtrage inopérant,
– Et engagent la responsabilité du BAJ au titre de son obligation de garantir l’accès effectif au juge.
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Le fait que plusieurs dossiers soient liés par le même problème ne change rien à l’obligation : chaque décision doit respecter le droit effectif.
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Le caractère systémique renforce l’obligation de prendre une mesure efficace, plutôt que de traiter chaque dossier séparément ou de rester passif.
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Moyen n°1 – Violation de l’ordre public procédural
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Protection illusoire de l’accès à la justice (Airey c. Irlande), détournement de la finalité de l’AJ, obligation de sursis ou de levée de l’entrave.
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Moyen n°2 – Vice d’incompétence et absence d’identification d’une décision régulière du BAJ
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Le secrétaire seul ne peut pas statuer ; la décision est dépourvue de base légale.
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Moyen n°3 – Violation des principes de connexité et d’indivisibilité du litige
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Les dossiers sont liés à la décision n°2015/5956 ; fragmenter les dossiers revient à vider les décisions de leur substance.
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Moyen n°4 – Violation du droit d’accès au juge et du concours de l’avocat réclamé
Le juge a qualifié les requêtes d’“abusives” sans répondre à la demande déterminante de communication des coordonnées de l’avocat, rendant la décision juridiquement inopérante.
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Moyen n°5 – Dénaturation des faits et méconnaissance du contexte procédural
Le juge a qualifié de “manifestement obscur” un motif clair du conciliateur et en a déduit l’abus des requêtes, dénaturant la réalité du dossier.
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Moyen n°6 – Violation du Code de procédure civile (désistement non volontaire)
Le juge a qualifié de volontaire un désistement imposé par une impossibilité procédurale liée à l’entrave au concours de l’avocat.
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Moyen n°7 – Violation des droits à l’égalité des armes et d’accès effectif au juge
Le juge n’a pas recherché si l’impossibilité matérielle de se conformer à la procédure, faute de communication par la Chambre des Notaires, constituait une entrave insurmontable.
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Moyen n°8 – Défaut de réponse à conclusions (art. 455 CPC)
Le juge n’a pas répondu aux conclusions soulevant l’entrave créée par la rétention des coordonnées du notaire, privant la décision de base légale.
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Moyen n°9 – Déni de justice et refus d’ordonner la production d’une pièce déterminante
Le juge a évité de statuer sur la requête du notaire, créant une motivation circulaire et neutralisant le débat juridictionnel.
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Moyen n°10 – Violation des articles 138 et 139 CPC
Le juge n’a pas statué sur la demande de production d’une pièce déterminante, privant le procès de fondement légal et matériel.
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Moyen n°11 – Contradiction de motifs (art. 455 CPC)
Le juge sanctionne une action légitime alors que la partie adverse est elle-même dans l’incertitude, créant une incohérence juridique.
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Moyen n°12 – Fraude à la loi – rétention d’information contractuelle
Le principe d’indépendance de l’avocat est détourné pour paralyser l’accès au juge, vicie le déroulement des procédures et prive la décision de base légale.
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Moyen n°13 – Illégalité de la condamnation sur l’article 700 CPC
La sanction financière est prononcée sans débat effectif et malgré l’entrave procédurale, privant la décision de base légale et d’équité.
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Moyen n°14 – Violation de l’art. 680 CPC
La décision de 2017 ne mentionnait pas les voies et délais de recours, rendant inopérante la qualification d’abus des démarches ultérieures.
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Ces moyens, régulièrement déposés, présentent un caractère transversal et indivisible, et doivent être examinés dans leur ensemble pour chaque décision du BAJ.
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Toutes les décisions de Monsieur Imad, secrétaire du BAJ, notifiées le 23 janvier 2026, sont nulles pour défaut de base légale et inopérance du filtrage .
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Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception en date du 30 janvier 2026 du ministre de la justice (n° 29066369).
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2 – La décision attaquée n° 2025C2447 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 23 janvier 2026
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Contestation de la décision n° 2025C2447 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Sou…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Contestation de la décision n° 2025C2447 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Contestation de la décision n° 2025C2447 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
AOL/Boîte récept.
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