Contestation de la décision n° 2025C2267 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)

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Envoyé : samedi 31 janvier 2026 à 19:15:05 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2267 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 31 janvier 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. : 2025C2267
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OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2267 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
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et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2267 de Monsieur Imad notifiée le 23 janvier 2026 (voir pièce 2)
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Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé le ce jour 31 janvier 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29096737 (voir pièce 1).
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La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
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La décision n° 2025C2267 du secrétaire du BAJ (Monsieur Imad) présente les mêmes anomalies que les précédentes décisions 2025C2270, 2025C3127, 2025C2447 contestées les 26, 27, 29, 30 janvier 2026 et enregistrées par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.

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Préambule :
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I – Faits, moyens juridiques et conséquences:
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I.1. Faits :
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I.1.1. Décision du Tribunal de Villejuif (10 décembre 2024)
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Le 10 décembre 2024, le juge, Madame Bouret, du Tribunal de Villejuif, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la réponse définitive à la demande d’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11‑24‑1430 (affaire Citya).
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I.1.2. Entrave persistante
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Madame Bouret n’a pas levé l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (ci-après : « l’avocat réclamé »).
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I.1.3. Saisine du BAJ de la Cour de cassation
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Art. 380-1 cpc – justifie la possibilité de saisir le BAJ pour lever l’entrave
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En conséquence, la requérante a déposé une demande d’aide juridictionnelle (AJ) au BAJ de la Cour de cassation, qui l’a enregistrée sous le n° 2024C3490, sur le fondement de l’article 380‑1 du CPC, visant à obtenir la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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I.1.4. Situation actuelle
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La demande d’AJ n° 2024C3490 reste en cours auprès de Monsieur Mornet, délégué du premier président de la Cour de cassation.
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En l’absence de mesure utile pour lever l’entrave, la requérante a déposé 60 requêtes au Tribunal d’Ivry-sur-Seine.
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I.2. Moyens juridiques :
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I.2.1. Sursis obligatoire
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Décret n° 2020-1717, art. 51 – obligation légale du sursis.
Le sursis ordonné par le Tribunal de Villejuif est obligatoire selon l’article 51 du décret n° 2020‑1717, mais le BAJ reste responsable de tout délai déraisonnable dans l’instruction de la demande d’aide juridictionnelle.
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I.2.2. Responsabilité du BAJ
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– Articles 6 §1 et 13 CEDH – obligation positive de lever les obstacles.
– jurisprudence Airey c. Irlande, 1979 – nécessité d’un avocat effectif.
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Le BAJ n’a pas pris de mesure utile pour lever l’entrave, malgré sa saisine.
Cette inertie justifie pleinement le recours aux 60 requêtes déposées à Ivry-sur-Seine.
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I.3. Conséquences
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I.3.1. Atteinte à l’accès effectif au juge
L’absence de réaction du BAJ et le maintien de l’entrave constituent une atteinte à l’accès effectif au juge.

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I.3.2. Multiplicité des préjudices : une fragmentation contrainte par l’inertie
L’accusation d’ “abus” formulée par le juge, Monsieur Farsat (RG n° 11‑25‑848), pour sanctionner le dépôt de 60 requêtes repose sur une inversion des responsabilités et est juridiquement erronée car elle ignore la nature distincte des demandes :
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– Autonomie des préjudices : La requérante ne dépose pas 60 fois la même plainte ; elle saisit le tribunal pour 60 préjudices distincts.
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– Devoir de “Mesure Utile” globale : En maintenant l’entrave, le BAJ condamne la requérante à une quête de justice fragmentée pour chaque préjudice subi.
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– Aveu par l’agacement : En qualifiant d’ “abus” le dépôt des 60 requêtes, le juge avoue que le système est saturé par son propre refus de lever l’entrave. Le juge sanctionne l’effet (l’encombrement) pour ne pas avoir à traiter la cause (l’entrave au concours de l’avocat réclamé).
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I.3.3. Obligations du BAJ
La situation démontre que le BAJ est tenu à une obligation de diligence et ne peut se contenter de la seule ordonnance de sursis sans garantir l’effectivité du droit au concours d’avocat réclamé.
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II. Le constat judiciaire : une preuve préconstituée par le juge lui-même
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Article 16 DDHC – garantie fondamentale de la défense
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Jurisprudences
– Cass., Civ. 1re, 28 avril 2005, Kudla c. Pologne, 
– McVicar c. Royaume-Uni → obligation positive de lever l’obstacle.
Le BAJ ne peut pas invoquer une absence de “moyen sérieux” sans entrer en contradiction directe avec les constatations matérielles figurant dans le jugement RG n° 11-25-848.
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– La matérialité de l’obstacle : Le juge, Monsieur Farsat, a consigné dans l’exposé du litige que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – (ci-après : l’avocat réclamé)
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– La valeur juridique du visa : En retranscrivant ce motif, le tribunal a fait passer l’entrave du stade de “l’allégation” au stade de “fait judiciaire constant”. Le BAJ est désormais lié par ce constat
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Dès lors, l’irrecevabilité n’est pas du fait de la requérante, mais la conséquence directe de l’entrave.
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– L’aveu négatif du BAJ : Informé de ce constat, le silence du BAJ sur l’entrave constitue une reconnaissance tacite. Si l’avocat était accessible, le BAJ l’affirmerait ; en déplaçant le débat sur l’article 7, il admet implicitement que l’accès à la défense est matériellement cadenassé.
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III. Le détournement de la finalité de l’aide juridictionnelle
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– Articles 6 §1 et 13 CEDH – l’AJ ne peut être détournée pour masquer une absence de défense réelle.
– Principe général du droit d’accès effectif au juge
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Le droit garanti par l’Art. 6 §1 de la CEDH n’est pas l’aide juridictionnelle en tant que telle, mais l’accès effectif au juge par le concours réel et concret de l’avocat réclamé.
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– Le financement comme accessoire : L’AJ n’est qu’un instrument financier (le “billet de train”). Elle est dépourvue d’autonomie lorsque le concours de l’avocat réclamé (le “train”) est entravé.
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– La protection illusoire (Airey c. Irlande) : Prétendre traiter une demande d’AJ comme un simple dossier administratif tout en ayant connaissance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé revient à substituer une apparence de justice à une défense réelle. Le BAJ ne peut utiliser l’article 7 pour filtrer un droit qu’il contribue à rendre théorique.
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IV. Violation de l’ordre public procédural (art 51 du décret 2020-1717)
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– Article 51 du décret 2020-1717,
– art. 4 CC,
– Cass., 2e civ., 12 juillet 2001
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Le sérieux du pourvoi est manifeste, le jugement attaqué étant entaché d’un excès de pouvoir caractérisé:
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– Le juge a été informé de la demande d’AJ pendante à l’audience du 16 juin 2025 pour l’affaire RG n° 11-25-848.
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– L’article 51 du décret n° 2020-1717 impose un sursis à statuer automatique.
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En passant outre pour prononcer une irrecevabilité et une amende civile de 5 000 €, le juge a violé une règle d’ordre public destinée à protéger les droits de la défense.
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Une décision rendue au mépris d’un sursis obligatoire est nulle de plein droit ; cette nullité constitue, par essence, un moyen sérieux de cassation
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V. La contradiction de motifs comme preuve du déni de justice
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Le jugement attaqué RG n° 11-25-848 se contredit de manière flagrante (violation de l’art. 455 du CPC) :
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– Le juge résume avec précision le blocage du conciliateur (Preuve de compréhension).
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– Le juge qualifie ensuite ce motif d’ ” obscur ” pour éviter d’en tirer les conséquences légales (Dénégation de justice).
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Conclusion pour le BAJ : Si le juge a dû recourir à une telle contradiction pour rejeter la demande, c’est que le moyen soulevé est, par définition, sérieux et dirimant.
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Cette ” feinte ” d’incompréhension prouve que le moyen est trop clair pour être traité sans donner raison à la requérante. Le filtrage du BAJ via l’article 7 ne peut s’appuyer sur un jugement qui s’est sabordé juridiquement pour éviter de juger.
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VI. La neutralité devant l’entrave
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– Articles 6 §1 et 13 CEDH,
– Article 16 DDHC
– Cass., Com., 23 juin 1997
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En droit, il existe des situations où “ne rien faire” est un acte illégal.
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– Avant l’information : Le BAJ est un guichet neutre qui traite des dossiers.
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– Après l’information de l’entrave : Dès lors qu’il a le jugement RG n° 11-25-848 entre les mains (qui acte le refus du concilier sans le concours de l’avocat réclamé), le BAJ n’a plus le droit de rester passif.
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– L’illégalité : S’il reste “neutre” (en ne disant rien sur l’entrave), il abandonne sa mission de garant de l’accès au juge. Cette passivité est une violation de l’article 6§1 de la CEDH. C’est un “abandon de poste juridique”.
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– Le BAJ a un devoir de neutralité bienveillante (aider le justiciable).
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– Le BAJ, via son secrétaire, a transformé cette neutralité en une indifférence complice (passivité devant l’entrave).
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– Cet acte est illégal car il transforme l’aide juridictionnelle en une protection illusoire.
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L’illégalité réside dans le choix que fait le BAJ (via Monsieur Imad) :
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– Il choisit d’utiliser l’article 7 (le filtre du “sérieux”) au lieu de traiter le problème de l’entrave.
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– En faisant cela, il abandonne son rôle de protecteur des droits pour devenir un censeur.
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– C’est un “abandon illégal” car le BAJ utilise un texte de procédure (l’article 7) pour masquer une violation constitutionnelle (l’entrave).
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Le BAJ ne peut pas rester neutre parce que la loi et la Constitution lui imposent de réagir face à un déni de justice flagrant.
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– S’il persiste à vouloir rester neutre, il commet un détournement de pouvoir.
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– C’est comme un pompier qui resterait ” neutre ” devant un incendie sous prétexte qu’il doit d’abord vérifier si le propriétaire a payé sa taxe d’habitation. Le pompier abandonne sa mission première. Ici, le BAJ abandonne sa mission de lever les obstacles à la justice.
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VII. Le devoir de mesure utile
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Dès lors que le BAJ ne peut plus s’abriter derrière la neutralité, son rôle change de nature : il passe de gestionnaire administratif à garant de l’effectivité du droit.
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En droit, lorsqu’une autorité est saisie d’une situation de blocage qu’elle seule peut dénouer, elle doit prendre une ” mesure utile “.
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VIII. Inopérance du filtrage de l’article 7 devant l’entrave avérée : obligation positive de mesure utile
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VIII.1.  Le BAJ est juridiquement empêché de refuser l’AJ tant que l’entrave persiste.
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– Décret n° 2020‑1717, art. 51 : sursis obligatoire à statuer.
– Loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991, art. 7 : filtrage du « sérieux » de la demande d’AJ
– Convention européenne des droits de l’homme, art. 6 §1 et 13 : droit d’accès effectif au juge.
DDHC, art. 16 : garantie de la défense.
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– Décision 2015/5956 : autorité sur l’exécution du concours de l’avocat.
– Jurisprudence CEDH, Airey c. Irlande (1979) : empêchement d’accéder à un avocat = violation du droit à un procès équitable
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– Cass. 2e civ., 12 juillet 2001, n°99-19.670 : excès de pouvoir si le juge ignore une demande d’AJ déterminante pour la défense.
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VIII.1.1. Conditions de l’application de l’art 7
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– Art. 7 loi 91-647
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Le filtrage prévu par l’article 7 ne peut s’appliquer que si la procédure permet réellement la défense.
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Toute tentative du BAJ de “ faire passer le filtrage malgré l’entrave ” constitue un détournement de procédure et un refus déguisé de droit effectif.
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VIII.1.2. Deux situations possibles
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– Soit la défense est possible
le BAJ peut alors examiner l’AJ (acceptation ou refus motivé).
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– Soit la défense est impossible (entrave avérée)
le BAJ ne peut pas refuser l’AJ, car il statuerait sur un droit vidé de sa substance.
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VIII.1.3. Conséquence du refus d’AJ en cas d’entrave
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– CEDH, Airey c. IrlandeCass. 2e civ., 12 juillet 2001
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Dans ce second cas :
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– refuser l’AJ revient à entériner l’entrave,
– et à produire une protection illusoire, prohibée par la CEDH (art. 6§1 et 13)
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VIII.1.4. Obligations du BAJ au regard de l’art 51 du décret 2020-1717
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Lorsque l’impossibilité est constatée, le BAJ dispose de trois options licites :
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– Faire lever l’entrave par toute mesure ;
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– Surseoir à toute décision sur l’AJ tant que l’entrave subsiste. Le sursis est obligatoire (art. 51 du décret 2020-1717), mais le BAJ reste responsable d’un délai déraisonnable.
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– Admettre formellement qu’un refus est juridiquement impossible faute d’accès effectif au juge.
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Note : Le BAJ ne peut plus invoquer l’article 7 pour refuser l’AJ, car ce filtrage suppose une procédure valide – ce qui n’est pas le cas.
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La CEDH et le droit interne imposent que le sursis ne devienne pas un prétexte pour l’inaction.
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VIII.2. Obligation positive du BAJ de lever l’entrave
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Le BAJ a l’obligation de trouver une solution au regard de la décision 2015/5956.
En d’autres termes, le droit effectif prime sur la formalité : le BAJ doit agir, quelle que soit la méthode.
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Il ne peut pas légalement se retrancher derrière une abstention ou une mesure alternative inexistante : l’absence de solution équivaudrait à maintenir sciemment l’impossibilité d’exercer la défense, en violation des articles 6 §1 et 13 de la CEDH et de l’article 16 de la DDHC.
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En reconnaissant tacitement l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) a fait disparaître toute base légale permettant un refus d’aide juridictionnelle.
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Il est donc tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à l’effectivité du droit à la défense, au premier rang desquelles figure la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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En d’autres termes, le BAJ est tenu
– de provoquer la levée de l’entrave par toute mesure utile,
– de constater formellement l’impossibilité d’assurer l’accès effectif au juge, ce qui interdit tout refus d’AJ.
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VIII.21. Mission du BAJ
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Le BAJ n’est pas un simple guichet : il est chargé de garantir l’effectivité de l’accès au juge et dispose, à ce titre, de pouvoirs propres d’injonction et de régulation.
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VIII.2.2. Situation juridique créée par le BAJ
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– Cass., Com., 23 juin 1997,
– principe général d’obligation positive
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Du fait :
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– de la reconnaissance tacite de l’entrave,
– de l’inopérance de l’article 7,
– de l’impossibilité juridique de refuser l’aide juridictionnelle,
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le BAJ est tenu de lever immédiatement l’obstacle matériel qui empêche la défense.
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.- Constat factuel et démonstratif :
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L’obstacle identifié et documenté est l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Didier-Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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Appliquer le filtrage alors que la défense est matériellement impossible est juridiquement contradictoire.
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Le silence du BAJ sur ce fait documenté et déterminant constitue un aveu tacite : en ne disant pas que l’entrave n’existe pas, le BAJ l’admet implicitement.
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Maintenir la procédure d’AJ sans lever l’entrave constitue un simulacre et un défaut de motivation, engageant la responsabilité du BAJ.
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VIII.2.3. Reconnaissance tacite et inopérance du filtrage :
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Lorsqu’une autorité administrative est saisie d’un moyen préalable, déterminant et exclusif, dont dépend la légalité de sa décision, le fait de ne pas y répondre équivaut juridiquement à l’admettre.
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En l’espèce, le BAJ a été saisi de l’entrave au concours de l’avocat réclamé. Cette reconnaissance tacite rend le filtrage de l’article 7 inopérant et déclenche l’obligation de prendre toute mesure utile à l’exercice effectif du droit à la défense.
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En opposant un critère de filtrage fondé sur l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, sans contester l’existence de l’entrave, le BAJ a reconnu tacitement l’existence de cette entrave.
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Dès lors, toute décision de refus d’aide juridictionnelle est privée de base légale et le BAJ engage son obligation positive de lever l’entrave et de garantir l’accès effectif au droit à la défense.

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VIII.2.4. Conséquence directe : obligation de prendre toute mesure utile permettant la levée effective de l’entrave
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– Kudla c. Pologne,
– McVicar c. Royaume-Uni
– obligation de délai raisonnable et mesure utile
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Le BAJ n’a pas le choix : il doit ordonner toute mesure utile permettant l’exercice effectif du droit reconnu.
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Le fait pour le BAJ, par l’intermédiaire de son secrétaire (Monsieur Imad), de se retrancher derrière le critère de l’article 7 tout en ayant connaissance de l’entrave, constitue un détournement de pouvoir.
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VIII.2.5. Mesure utile :
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– Art. 1103 CC, 
– principe de bonne foi,
– obligation de communiquer coordonnées de l’avocat réclamé
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La seule action propre à lever l’entrave constatée est d’enjoindre la SCP Didier-Pinet à communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé.
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Si une injonction directe n’est pas possible, le BAJ reste tenu de prendre toute autre mesure utile. L’abstention ou recours à des motifs de filtrage inopérants constitue une violation du droit d’accès effectif au juge.
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VIII.2.6. Application transversale aux décisions du secrétaire du BAJ
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Cette analyse s’applique à toutes les décisions du secrétaire du BAJ (Monsieur Imad), notifiées le 23 janvier 2026, invoquant le motif de rejet ” pas de moyen sérieux “.
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Toutes ces décisions sont :
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– Privées de base légale,
– Reposent sur un filtrage inopérant,
– Engagent la responsabilité du BAJ.
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VIII.2.7. Répétition systémique et nécessité d’une mesure uniforme
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– Décision 2015/5956 
– indivisibilité du litige,
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Le fait que plusieurs dossiers soient liés par le même problème ne change rien à l’obligation : chaque décision doit respecter le droit effectif.
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Le caractère systémique renforce l’obligation de prendre une mesure efficace, plutôt que de traiter chaque dossier séparément ou de rester passif.
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B. Moyens de cassation
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Explications :
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1. Sur le moyen 1 (Violation de l’Art. 51)
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La Cour de cassation est extrêmement rigoureuse sur le sursis à statuer. Dès lors que le juge, Monsieur Farsat, a été informé, à son audience du 16 juin 2025, de la demande d’AJ pendante pour l’affaire RG n° 11-25-848, il perdait son pouvoir de juger le fond.
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Résultat : Le jugement est entaché d’un excès de pouvoir. La Cour de cassation casse systématiquement les décisions rendues au mépris de l’article 51 du décret de 2020.

2. Sur le moyen 4 – Indivisibilité et Décision 2015/5956

Ce moyen détruit l’argument du juge sur l’abus (les 60 requêtes).
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Il démontre que ce n’est pas une multiplication de litiges, mais une fragmentation forcée par l’inexécution d’une décision précédente (2015/5956).
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Le “sérieux” de l’AJ est lié à l’autorité d’une décision déjà obtenue. Le BAJ ne peut pas dire qu’un moyen n’est pas sérieux s’il vise à faire exécuter une décision qu’il a lui-même validée auparavant.
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3. Sur le moyen 3
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Le secrétaire (Monsieur Imad) n’est pas le juge de l’AJ, la décision est nulle pour incompétence.
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4. Sur les moyens 2, 5, 6
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Le juge ne peut pas, sans se contredire (Art. 455 CPC), noter qu’un conciliateur refuse d’agir (fait matériel) et dire ensuite que c’est “obscur”.
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L’usage de la jurisprudence Airey c. Irlande rappelle que l’État ne peut pas se contenter de donner un “billet de train” (AJ) sans donner accès au “train” (le concours effectif de l’avocat réclamé).
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5 – Sur le moyen 7
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La Cour de cassation considère que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs (violation de l’art. 455 du CPC).
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Le juge ne peut pas, dans le même document, admettre un fait (le refus du conciliateur lié à l’entrave au concours de l’avocat réclamé) et le nier ensuite en le qualifiant d'”obscur”.
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Un juge a l’obligation de cohérence. S’il reconnaît l’obstacle, il ne peut pas reprocher le manque de clarté qui découle précisément de cet obstacle.
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Cela démontre que la décision n’est pas fondée sur le droit.
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6 – Sur le moyen 8
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La dénaturation par omission : En ignorant la décision 2015/5956 (qui est la clé de compréhension du dossier), le juge a volontairement isolé les 60 requêtes de leur contexte pour les faire paraître ” abusives “.
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L’abus n’est pas chez le justiciable, mais dans l’interprétation du juge. La Cour de cassation sanctionne les jugements qui ignorent des documents qui éclairent le litige
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9. Synthèse :
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Le BAJ a pris une décision incompétente (Moyen 3) et illogique (Moyen 2 et 4).
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Le Juge a ignoré l’automatisme du sursis (Moyen 1) et a dénaturé les faits pour masquer l’entrave (Moyen 6).
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La sanction (amende de 5000 €) devient alors une punition injuste infligée à une victime de dysfonctionnement judiciaire (Moyen 5).
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L’analyse combinée des huit moyens révèle que le jugement et le rejet de l’aj par le secrétaire du BAJ ne sont pas de simples erreurs d’appréciation, mais constituent une rupture de l’État de droit articulée autour de trois piliers :
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1. La décision est portée par une autorité (le secrétaire) qui n’a pas le pouvoir légal de filtrer le “sérieux” des moyens, lequel appartient exclusivement au Président ou au Bureau.
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2. En refusant de se prononcer sur l’obstacle matériel (l’entrave au concours de l’avocat réclamé) tout en invoquant l’article 7, le secrétaire du BAJ admet implicitement que l’entrave existe.
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3. Le BAJ a fragmenté artificiellement des dossiers indivisibles pour ignorer l’autorité de la décision 2015/5956, laquelle rend pourtant chaque recours “sérieux” par définition.
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Moyen 1 – Violation de l’ordre procédural : détournement de la finalité de l’aide juridictionnelle (aj)
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– Article 380-1 – Possibilité de saisir le BAJ pour lever une entrave
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– Article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : le sursis à statuer est automatique et non discrétionnaire.
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– Art. 4 du code civil
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– Articles 6 §1 et 13 CEDH : droit à un procès équitable et accès effectif au juge. Droit à un recours effectif
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– Articles 16 DDHC et 4 Code civil : protection des droits fondamentaux.
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– Articles 7 loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 15-16 CPC : accès à l’aide juridictionnelle et respect de la procédure.
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– Principe général du droit d’accès effectif au juge.
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Faits :
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La requérante a informé le juge, Monsieur Farsat, à son audience du 16 juin 2025 (aff. RG n° 11-25-848) de sa demande d’aj pendante et de ses démarches pour obtenir le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils (ci-après : l’avocat réclamé)
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Malgré cela, le juge a rendu le jugement RG n° 11-25-848, ignorant l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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Le financement (AJ) n’est qu’un outil, alors que le droit protégé est le concours de l’avocat réclamé.
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Détournement de la finalité de l’AJ
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– Exiger le dépôt d’une demande d’AJ sans lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé crée une protection illusoire, contraire à la Convention Européenne (Art. 6 §1) et à la jurisprudence Airey c. Irlande.
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Confondre l’AJ avec le droit à l’avocat, c’est comme confondre un billet de train avec le voyage lui-même : un billet sans train = pas de voyage.
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– Primauté de la volonté
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La volonté de la requérante de bénéficier du concours de l’avocat réclamé déclenche automatiquement l’obligation du juge de surseoir à statuer.
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Ignorer cette volonté revient à créer un système absurde, où la procédure existe formellement mais ne permet pas la défense réelle.
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Obligations impératives des autorités
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– Le juge ne peut pas statuer tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste
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– Le BAJ a la compétence et le devoir de lever l’entrave.
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– Toute décision rendue malgré ces obligations constitue une violation de l’ordre public procédural et un excès de pouvoir.
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Jurisprudences :
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– Cass., 2e civ., 12 juillet 2001, n°99-19.670 : le juge qui ignore une demande d’AJ déterminante pour la défense excède ses pouvoirs.
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– Airey c. Irlande (CEDH, 1979) : empêchement d’accéder à un avocat = violation de l’accès effectif à la justice
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Conséquences :
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La procédure est viciée dès sa base, car elle impose une AJ théorique alors que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée
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Toute autorité imposant cette procédure sans garantir le concours effectif de l’avocat réclamé crée une apparence de justice, masquant une absence réelle de défense.
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Conclusion :
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Le jugement RG n° 11-25-848 est entaché de nullité d’ordre public :
– Excès de pouvoir du juge.
– Violation de l’ordre public procédural.
– Détournement de la finalité de l’AJ.
– Déni de l’accès effectif à l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Moyen 2 – Violation du droit d’accès effectif au juge – reconnaissance tacite de l’entrave au concours de l’avocat réclamé – abandon illégal de la neutralité administrative par le BAJ
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1. Visa :
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– Articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme
– Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
– Article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
– Principe général du droit d’accès effectif au juge
– Jurisprudence CEDH, Airey c. Irlande (1979)
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Le droit garanti par les textes internes et conventionnels n’est pas l’aide juridictionnelle en tant que telle, mais l’accès effectif au juge avec le concours réel et concret de l’avocat réclamé.
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L’aide juridictionnelle n’est qu’un instrument financier accessoire, dépourvu de toute autonomie juridique lorsque l’accès à l’avocat est matériellement entravé.
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2. Grief :
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La requérante a sollicité le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) ;
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– le concours de l’avocat réclamé est entravé ;
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– cette entrave est documentée, persistante et portée à la connaissance du BAJ.
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Dès lors, toute réponse du BAJ est juridiquement tenue de se positionner sur cette entrave, préalable logique et nécessaire à tout examen de l’aide juridictionnelle.
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En opposant à la requérante l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 sans se prononcer sur l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le secrétaire du BAJ (Monsieur Imad) a évité le point déterminant de la demande.
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Ce comportement ne constitue pas une neutralité administrative, mais un contournement du fond réel de la demande, emportant reconnaissance tacite de l’entrave et privation de base légale.

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3. La neutralité administrative a des limites
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La neutralité administrative n’exonère jamais de l’obligation positive de garantir un droit fondamental.
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Dès lors que le BAJ a connaissance de l’entrave, l’abstention ou le filtrage devient un acte matériel portant atteinte au droit à la défense, et non une simple ” neutralité ”.
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Un organe administratif ne peut être neutre :
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– lorsqu’il est informé d’une atteinte grave à un droit fondamental ;
– lorsqu’il est saisi d’un moyen préalable, exclusif et déterminant.
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À partir de ce moment :
– se taire,
– filtrer,
– ou déplacer le débat,
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ce n’est plus de la neutralité, c’est une prise de position implicite.
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En droit administratif et constitutionnel, l’abstention devient une décision.
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4. Le BAJ n’est pas un guichet passif
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Le BAJ a une mission positive de garantie de l’accès au juge.
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Donc :
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– soit il dit que l’entrave n’existe pas (et il engage sa responsabilité),
– soit il la lève,
– soit il l’admet implicitement.
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Prétendre rester ” neutre ” alors qu’un obstacle majeur est dénoncé est impossible juridiquement.
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5. Reconnaissance tacite :
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Si l’entrave au concours de l’avocat réclamé était inexistante ou indifférente, le BAJ pourrait répondre explicitement :
L’avocat est accessible ; la défense peut s’exercer normalement.”
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Le fait de ne pas pouvoir – ou ne pas vouloir – l’affirmer, et de substituer à cette réponse des motifs de filtrage procédural, signifie nécessairement que :
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– l’entrave existe ;
– elle est identifiée ;
– elle empêche l’accès normal à la défense.
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En droit, l’évitement systématique d’un point déterminant équivaut à une reconnaissance tacite de ce point.
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Il s’agit d’un aveu négatif, produisant des effets juridiques contraignants.
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6. Sur la protection illusoire :
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La Cour européenne des droits de l’homme rappelle de manière constante que :
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“La Convention vise à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs”
(Airey c. Irlande).
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En refusant de lever l’entrave tout en traitant la demande d’aide juridictionnelle comme un simple dossier administratif, le BAJ :
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– maintient une apparence de procédure ;
– sans défense réelle possible ;
– substitue une protection purement formelle à un droit effectif.
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Le BAJ cesse alors d’être un gestionnaire neutre pour devenir co-auteur du déni de justice.
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7. Basculement vers le droit constitutionnel et conventionnel :
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À compter du moment où il est informé :
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– de l’entrave au concours de l’avocat réclamé,
– et de son effet radical sur l’accès au juge,
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le BAJ de la cour de cassation ne peut plus se retrancher derrière une gestion administrative.
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Son action – ou son abstention – relève alors directement :
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– de l’article 16 de la DDHC,
– des articles 6 §1 et 13 de la CEDH.
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Le maintien volontaire d’un ” billet sans train ” constitue une escroquerie procédurale incompatible avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles.
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8. Conclusion :
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En filtrant la demande sans lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le BAJ :
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– reconnaît implicitement l’existence de l’entrave ;
– valide une protection illusoire ;
– participe à un déni de justice structurel.
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Dès lors, le BAJ est juridiquement tenu :
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– de lever immédiatement l’entrave au concours de l’avocat réclamé,
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Toute autre réponse est entachée d’illégalité.
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Moyen 3 – Vice d’incompétence et absence d’identification d’une décision régulière du BAJ
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Visa :
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– Articles 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
– Article 23 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
– Principe général du droit au recours effectif et à la sécurité juridique
– décret 91-1266, art. 23, incompétence du secrétaire
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Le droit au recours effectif implique que toute décision affectant les droits d’un justiciable soit identifiable et émanant d’une autorité compétente. Une décision dont l’auteur n’est pas clairement déterminé prive le justiciable de la possibilité de contester valablement et constitue une atteinte à l’accès au juge
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2. Grief principal : incompétence apparente
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La décision n° 2025C2267, notifiée le 23 janvier 2026, est signée uniquement par le secrétaire du BAJ, Monsieur Imad, sans :
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– Visa du président du BAJ
– Mention d’une délibération collégiale
– Délégation de signature formelle
– Référence à une décision identifiée du BAJ ou de son président
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Il en résulte que l’auteur réel de la décision ne peut être déterminé, créant une apparence d’incompétence et un doute sur la régularité de l’acte.
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3. Compétence légale exclusive
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Selon les textes applicables :
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– La compétence pour admettre ou rejeter l’aide juridictionnelle appartient exclusivement au BAJ statuant collégialement ou à son président.
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– Le secrétaire ne peut exercer qu’un rôle administratif, matériel et de notification (article 28 du décret n° 91-1266).
Ainsi, la signature du seul secrétaire dépasse ses attributions, caractérisant un excès de pouvoir et un défaut de base légale.
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4. Impossibilité d’identification de l’autorité compétente
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Même si la signature du président est mentionnée comme “Le président : P. Pinot”, l’absence de signature manuscrite, de délégation ou de référence à une délibération rend impossible de savoir si la décision provient réellement du BAJ ou de son président.
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Cette incertitude crée un obstacle concret à l’accès au juge, car le justiciable ne peut identifier l’autorité compétente pour contester l’acte.
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5. Excès de pouvoir et atteinte à l’accès effectif au juge
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Le motif invoqué (“aucun moyen sérieux de cassation au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991”) implique :
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– L’examen des moyens invoqués
– Une appréciation juridique de leur sérieux
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Or, seul le BAJ ou son président peut effectuer ce filtrage. L’intervention du secrétaire constitue un excès de pouvoir et prive la requérante de l’accès effectif au juge, puisque la décision bloque toute contestation possible.
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6. Conclusion
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En conséquence, la décision n° 2025C2267 est entachée :
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– D’incompétence
– D’excès de pouvoir
– De défaut de base légale
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Elle fait obstacle à l’accès effectif au juge et doit être annulée.
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Moyen n° 4 – Violation des principes de connexité et d’indivisibilité du litige
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(Méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision n° 2015/5956 et vice de méthode dans l’examen des moyens par le secrétaire du BAJ)
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Visa :
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– Article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme
– Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
– Principe de l’autorité de la chose jugée
– Principe général du droit au recours effectif
– décision 2015/5956, principe de connexité et indivisibilité
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L’accès effectif au juge implique que les moyens invoqués soient examinés au regard de l’objet réel du litige, sans fragmentation artificielle privant la procédure de sa cohérence juridique.
Le Secrétaire du baj de la cour de cassation a commis une erreur de droit : on ne juge pas la solidité d’une branche sans regarder si elle est attachée à l’arbre. Si l’arbre (la décision n° 2015/5956) est vivant, chaque branche est par définition “sérieuse”.
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Le lien de connexité entre les dossiers réside dans l’autorité de la décision n° 2015/5956. Cette décision constitue la loi des parties.
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En fragmentant les dossiers, le juge a sciemment ignoré que chaque procédure n’est qu’une branche d’un même tronc commun – l’exécution de la décision 2015/5956 – rendant toute appréciation isolée juridiquement erronée et privative de base légale
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En rejetant la demande d’aj n° 2025C2267 au motif qu’il n’y a pas de “moyen sérieux”, alors que ce dossier n’est qu’une étape d’exécution de la décision 2015/5956, le secrétaire du baj de la cour de cassation a vidé la décision 2015/5956 de sa substance.
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Le BAJ a une mission de service public ; s’il fragmente les dossiers pour créer artificiellement une absence de moyens, il commet un détournement de procédure.
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Un moyen est sérieux s’il vise à faire respecter une décision de justice (la décision 2015/5956). Le BAJ ne peut pas déclarer “non sérieux” un recours qui demande  l’application d’une décision précédente (2015/5956).
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Il résulte de ce manquement que le jugement RG n° 11-25-848 est entaché d’une nullité d’ordre public, constituant un moyen de pur droit en faveur de la cassation.
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Les moyens de cassation, régulièrement exposés dans plusieurs courriers déposés au baj de la cour de cassation, présentent un caractère transversal. Ils ne peuvent légalement être isolés ou fragmentés par numéro de dossier sans en altérer le sens et la portée.
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À supposer même – par impossible – qu’aucun moyen autonome ne figure matériellement dans un dossier particulier, ce constat demeure juridiquement indifférent dès lors que les moyens de cassation figurant dans les dossiers connexes et courriers régulièrement déposés forment un ensemble indivisible que le Bureau d’aide juridictionnelle est tenu d’examiner dans son ensemble.
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Tout refus d’accorder l’aide juridictionnelle fondé sur une appréciation fragmentée, dossier par dossier, constitue un vice de méthode privatif de base légale, l’objet réel du litige étant de nature structurelle et systémique.
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Le présent moyen vise à rappeler que, conformément aux règles de compétence et de procédure applicables à l’aide juridictionnelle, le BAJ est tenu de procéder à un examen cumulatif et global des moyens, avant toute décision de rejet.
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Le Bureau d’Aide Juridictionnelle est tenu de respecter le principe de connexité contractuelle et judiciaire.
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En isolant les dossiers, le secrétaire du BAJ a rendu impossible la compréhension de la fraude globale. C’est un ” vice de méthode ” car la règle de la connexité l’obligeait à une vue d’ensemble.
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En s’appuyant sur un rejet d’aide juridictionnelle issu d’une méthode d’examen fragmentée et viciée, le jugement entrepris a, par voie de conséquence, entériné une violation du droit à un procès équitable.
.
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Moyen 5 – Fraude à la loi – Rétention d’une information contractuelle essentielle
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– Art. 1103 CC,
– art. 14-16 CPC,
– art 13 et 16 DDHC,
– fraude à la loi
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L’invocation de l’indépendance de l’avocat est détournée de sa finalité légale. Ce principe, destiné à garantir la liberté de défense, est utilisé pour paralyser l’accès au juge de la requérante.
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La décision 2015/5956 a créé un droit au profit de la requérante (bénéficier du concours de l’avocat réclamé).
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La SCP Hélène Didier et François Pinet est débitrice de la communication des coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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Il appartenait au juge de rechercher si l’entrave au concours de l’avocat réclamé ne caractérisait pas une fraude à la loi au sens du droit positif.
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-848 de ne pas avoir ordonné la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
ALORS QUE cette communication constitue un élément contractuel / légal indispensable à la constitution de la défense
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Visa
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Notamment, art 1103 cc – force obligatoire des engagements et exécution de bonne foi – ; art 6§1 CEDH, 14, 15, 16, 133, 135, 138, 139 cpc – communication des pièces et informations nécessaires à la défense – ; la DDHC, le bloc de constitutionnalité, le principe général de prohibition de la fraude à la loi
.
Exposé du moyen
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En statuant ainsi, sans exercer son office sur un fait déterminant régulièrement soumis au débat, le juge s’est déterminé par des motifs impropres à exclure l’existence d’un détournement de règle procédurale ayant une incidence directe sur l’accès effectif au juge, et a privé sa décision de base légale.
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Griefs
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1 – La transmission des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet constitue une obligation juridique déterminée
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– contractuelle (décision n° 2015/5956)
– légale (obligation de coopération procédurale et de communication loyale)
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2 – Son entrave, volontaire et prolongée, empêche la requérante d’assurer sa défense, constituant un manquement grave à la loyauté procédurale
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3 – Ce manquement a une portée décisive puisqu’il :
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– empêche la constitution d’un dossier régulier
– paralyse les échanges contradictoires
– provoque la multiplication de requêtes destinées à pallier l’obstacle
– crée un terrain artificiel pour qualifier ces démarches de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur”
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4 – Le juge ne peut pas ignorer l’inexécution d’une obligation contractuelle qui paralyse les procédures.
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5 – La jurisprudence admet qu’une fraude à la loi existe lorsqu’un comportement détourne une règle de son objet pour produire un effet contraire à son esprit
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– l’indépendance professionnelle de l’avocat est invoquée pour échapper à des obligations légales
– transformant un principe protecteur en instrument d’opacité
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6 – En ne recherchant pas si cette entrave ne constitue pas la cause première des décisions erronées, notamment :
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– la qualification du refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, d’ “obscur”
.
– le refus d’accès au juge
– l’absence de communication de pièces essentielles
.
le juge a statué par des motifs impropres à exclure la fraude
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7 – Le juge devait rechercher si cette entrave ne viciait pas tout. En ne faisant pas cette recherche, il a privé sa décision de fondement juridique.
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En ne tirant aucune conséquence juridique de cette entrave, alors qu’elle vicie tout le processus contradictoire, le juge a privé sa décision de base légale
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Portée juridique du moyen :
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La fraude à la loi est caractérisée lorsque :
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– un comportement détourne une règle de procédure (ex : indépendance de l’avocat, formalité de communication, etc.)
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– pour neutraliser une garantie fondamentale (notamment le droit à la défense, l’égalité devant la loi, le principe d’égalité des armes)
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Après avoir constaté l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le juge s’est abstenu d’en rechercher et d’en qualifier les conséquences juridiques, de sorte que la décision est privée de base légale et ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle.
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Son abstention commande la cassation
.
.
Moyen 6 – Violation du droit d’accès au juge et du droit au concours de l’avocat réclamé
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Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir qualifié de “manifestement abusives” les 60 requêtes, sans répondre à la demande préalable et déterminante de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
.
En statuant sans lever ou qualifier juridiquement l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le juge s’est déterminé par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale, rendant impossible tout contrôle de la Cour de cassation sur ce point.
.
Le juge ne peut, sans se contredire, constater l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et, dans le même temps, refuser au justiciable les moyens matériels (coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet) d’y satisfaire.
.
EN FAIT : en ne répondant pas à la demande précise et réitérée de communication des coordonnées de l’avocat réclamé – élément déterminant pour permettre la conciliation – le juge a privé sa décision de base légale, et violé, notamment :
– l’article 455 du CPC pour défaut de réponse à conclusions
– l’art. 6 §1 CEDH,
– la DDHC,
– le bloc de constitutionnalité
– et les articles 16 et 18 du CPC
.
– Exposé du fait déterminant et conséquences juridiques
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Il appartenait au juge d’exercer son office sur ce fait déterminant régulièrement soumis au débat et de tirer les conséquences juridiques de l’entrave au concours de l’avocat réclamé et au droit d’accès effectif au juge.
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En déduisant une prétendue abusivité des requêtes alors que celles-ci résultaient directement de l’obstruction liée à l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le juge a statué sur un motif inopérant, rendant sa décision juridiquement nulle et privant le justiciable de l’exercice effectif de ses droits.
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Cette absence de qualification et de motivation empêche la Cour de cassation de contrôler si le juge du fond a correctement appliqué les règles de procédure et garanti l’accès effectif au droit.
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L’importance numérique des requêtes ne saurait pallier la carence de la juridiction dans son obligation de garantir l’accès au droit, l’abus allégué étant inopérant face à l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
L’abus prétendu ne “guérit” pas l’entrave initiale.
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En ignorant cette cause déterminante, le juge a substitué une décision fondée sur des motifs inopérants, justifiant la cassation de l’arrêt attaqué.
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Moyen 7  – Contradiction de motifs
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Il résulte des motifs du jugement RG n° 11-25-848 que le juge relève l’existence d’un obstacle matériel affectant le déroulement normal de la procédure et reconnaît que cette situation a empêché l’exercice effectif des droits de la requérante.
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– Constat d’un obstacle et absence de qualification juridique
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Cependant, le jugement retient néanmoins que :
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– les écritures seraient obscures,
– les demandes dénuées de clarté
– ou procéderaient d’un comportement abusif,
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sans tirer aucune conséquence juridique de l’obstacle qu’il constate expressément.
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En statuant ainsi, après avoir relevé l’existence d’une entrave objective au déroulement de la procédure puis en neutralisant cette constatation par une appréciation opposée, le juge a adopté des motifs incompatibles entre eux, rendant sa décision incohérente.
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Ces contradictions privent le jugement de motivation intelligible et empêchent la Cour de Cassation d’exercer son contrôle.
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La cassation est encourue.
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Moyen 8 – Dénaturation des faits et méconnaissance du contexte procédural
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1. Constat du fait déterminant
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Il est fait grief aux décisions du 16 juin 2025 rendues par le juge, Monsieur Farsat, parmi lesquelles la décision RG n° 11-25-848, d’avoir qualifié de “manifestement obscur” le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, et d’en avoir conclu à l’abus des 60 requêtes déposées.
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Ces 60 requêtes ne sont pas nées de nulle part, elles sont nées du fait que le juge refuse de comprendre le motif — pourtant clair — du conciliateur
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Une décision (2015/5956) dit que la scp Hélène Didier et François Pinet doit produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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Le conciliateur a raison de dire qu’il ne peut pas travailler sans le concours de l’avocat réclamé.
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2. Erreur de qualification et dénaturation
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En qualifiant cela d’ “obscur”, le juge commet une erreur que la Cour de cassation peut sanctionner sous le visa de l’article 4 du CPC (le juge ne peut refuser de juger sous prétexte de l’obscurité de la loi ou des faits).
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Le juge a procédé à une présentation dénaturée de la réalité du dossier afin de justifier a posteriori la condamnation de la requérante.
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ALORS QUE :
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1/ Le juge ne peut dénaturer les demandes ou les motifs des parties ni isoler un élément du contexte procédural pour en tirer une conclusion abusive.
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2/ En l’espèce, le motif invoqué par le conciliateur — impossibilité de concilier sans le concours de l’avocat réclamé — est clair et résulte directement de la décision n° 2015/5956 dont la portée et le contexte étaient connus. Il ne présentait aucune “obscurité” justifiant une qualification d’abus.
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3/ En qualifiant d’ “obscur” un motif dont la cause était explicitée par la décision n° 2015/5956, le juge a dénaturé par omission le cadre contractuel et procédural du litige
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En assimilant ce motif à un élément “obscur” et en le transformant en justification de l’abus des 60 requêtes, le juge a :
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– dénaturé les documents et la cause,
– ignoré l’ensemble du contexte procédural,
– et créé une contrainte procédurale qui a directement conduit la requérante à se désister de l’instance du 8 septembre 2025
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3. Conséquences juridiques
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Cette qualification erronée a privé la requérante de l’exercice effectif de ses droits et a rendu impossible tout contrôle juridictionnel par la Cour de cassation.
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Cette dénaturation constitue une violation des articles 1103 du Code civil et 4 du Code de procédure civile, ainsi qu’un déni de justice indirect en rendant l’exercice du droit à agir juridiquement illusoire
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En conséquence, le jugement attaqué est entaché de dénaturation de faits et d’erreur de qualification, privant la requérante de son droit à un procès effectif.
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La cassation s’impose.
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Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception en date du 31 janvier 2026 du ministre de la justice (n° 29096737).
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2 – La décision attaquée n° 2025C2267 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 23 janvier 2026
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
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