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Envoyé : dimanche 1 février 2026 à 14:28:42 UTC+1
Objet : Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (délégué du premier président de la cour de cassation) pour défaut de signature — Inopposabilité de l’irrecoursabilité. (dossier enregistré sous le 1/2/2026 sous le n° 29102294 par le ministère de la Justice)
Le 1er février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. : 2024C3490 (Citya)
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OBJET : Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (délégué du premier président de la cour de cassation) pour défaut de signature — Inopposabilité de l’irrecoursabilité.
(dossier enregistré sous le 1/2/2026 sous le n° 29102294 par le ministère de la Justice)
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Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention en votre qualité d’autorité hiérarchique au sein de la juridiction, afin de garantir le fonctionnement régulier de la procédure d’aide juridictionnelle.
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Il est demandé que le BAJ soit mis en mesure d’exiger sans délai de la SCP Hélène Didier et François Pinet la communication des coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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Par la présente, il est formellement soutenu que la décision invoquée sous le n° 2024C3490, présentée comme émanant de votre délégué, Monsieur MARTIN, est juridiquement inexistante pour défaut de signature.
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Cette prétendue décision n’ayant aucune existence juridique, constatée par le silence persistant de l’administration depuis le 20 décembre 2025 (date de notification), toute irrecoursabilité qui lui serait attachée est radicalement inopposable.
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Le document notifié par le greffe est dès lors dépourvu de toute valeur juridictionnelle et ne peut fonder ni extinction de droit, ni fin de non-recevoir.
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En conséquence, l’acte non signé étant juridiquement inexistant, aucune irrecoursabilité ne peut lui être opposée, et les droits de la requérante doivent être rétablis immédiatement, notamment par le traitement effectif de sa demande d’aide juridictionnelle par le BAJ, sans référence à la prétendue décision 2024C3490.
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La présente est enregistrée sous le n° 29102294 par le Ministère de la Justice.
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Contexte factuel et juridique :
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I. Faits :
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1. Décision du Tribunal de Villejuif (10 décembre 2024)
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Le 10 décembre 2024, le juge, Madame Bouret, du Tribunal de Villejuif, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la réponse définitive à la demande d’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11‑24‑1430 (affaire Citya).
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2. Entrave persistante
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Madame Bouret n’a pas levé l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (ci-après : ” l’avocat réclamé “).
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3. Saisine du BAJ de la Cour de cassation
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Art. 380-1 cpc – justifie la possibilité de saisir le BAJ pour lever l’entrave
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En conséquence, la requérante a déposé une demande d’aide juridictionnelle (AJ) au BAJ de la Cour de cassation, qui l’a enregistrée sous le n° 2024C3490, sur le fondement de l’article 380‑1 du CPC, visant à obtenir la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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4. Situation actuelle
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La demande d’AJ n° 2024C3490 reste en cours auprès de Monsieur MARTIN, délégué du premier président de la Cour de cassation.
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En l’absence de mesure utile pour lever l’entrave, la requérante a déposé 60 requêtes au Tribunal d’Ivry-sur-Seine.
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5. Le courrier du directeur de greffe de la cour de cassation
Par son courrier du 13 novembre 2025, le directeur de greffe de la cour de cassation invoque une décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN qui n’est pas signée (voir pièce 2).
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La signature n’est pas un détail mais une condition d’existence.
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Seul un tampon apparaît : “A la minute suivent les signatures. Copie certifiée conforme”
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Le directeur de greffe de la cour de cassation n’a pas le pouvoir de “créer” du droit par un simple tampon.
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6. La réponse au courrier du directeur de greffe de la cour de cassation :
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La décision invoquée par le directeur de greffe de la cour de cassation (n° 2024C3490) n’existe pas juridiquement et toute irrecoursabilité est dépourvue de fondement et inopposable.
Cette démonstration repose sur cinq blocs indissociables :
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Bloc I : l’irrecoursabilité suppose l’existence d’un acte juridictionnel
Sans acte juridiquement existant, aucune irrecoursabilité ne peut être opposée.
Pas d’acte = pas d’irrecoursabilité
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Bloc II : sans signature du magistrat, l’acte n’existe pas juridiquement.
La signature constitue l’acte d’appropriation de la décision par le juge et son acte de naissance juridique
Une décision non signée n’est pas une décision
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Bloc III : le tampon et la certification du greffier sont juridiquement inopérants
Le greffier ne peut ni suppléer la signature du magistrat, ni attester de sa volonté juridictionnelle.
La mention ” à la minute suivent les signatures — copie certifiée conforme ” ne constate aucun fait actuel.
La mention ” à la minute suivent les signatures — copie certifiée conforme ” ne constate aucun fait actuel.
Le greffier ne peut pas témoigner de la volonté du juge
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Bloc IV : la charge de preuve incombe à l’administration
Il appartient au BAJ et à l’autorité qui invoque l’irrecoursabilité de produire la preuve de l’existence d’une décision signée.
Le justiciable n’a pas à prouver une inexistence ni à deviner l’existence d’une signature non produite.
Le justiciable n’a pas à prouver une inexistence ni à deviner l’existence d’une signature non produite.
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Bloc V : le silence de l’administration consacre une défaillance probatoire.
Le refus ou l’abstention de produire la signature, alors que l’administration en a la maîtrise exclusive, crée une impossibilité probatoire imputable à celle-ci et rend la décision 2024C3490 juridiquement inopposable.
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Ensemble, ces cinq blocs forment un raisonnement complet, en fait et en droit, qui :
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– neutralise toute contestation administrative,
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– fonde la démonstration sur les articles 456 CPC, 1371 CC, 9 CPC, art. 23 loi 1991, CEDH, DDHC, jurisprudence Cassation.
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– établit que l’irrecoursabilité invoquée par le directeur de greffe est entièrement inopposable.
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L’acte n’étant pas signé, il n’est pas une décision ; une décision qui n’est pas signée, ce n’est pas une décision et l’article 23 de la loi de 1991 (le verrou des recours) ne s’applique pas.
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6.1. Sur la mention : “A la minute suivent les signatures”
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Nature : déclaration prospective, non constatation
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Effet : indique que la signature du magistrat et éventuellement du greffier sera apposée sur la minute originale, mais aucune signature n’existe encore sur le document produit ou notifié.
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Conséquence juridique : ne suffit pas à créer l’existence juridique de l’ordonnance ; c’est un simple projet ou brouillon administratif.
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Jurisprudence : Cass. 2e civ., 14 janv. 2016, n°14-29.246 ; Cass. 2e civ., 7 juill. 2005 ; elles insistent sur le fait que la signature du juge est constitutive de la décision..
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6.2. Sur la mention “Copie certifiée conforme“
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Nature : certification de conformité de la copie par rapport à l’original.
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Effet : elle ne prouve pas l’existence de l’original, elle atteste seulement que la copie reproduit fidèlement le document présenté au greffe.
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Limite : si l’original n’existe pas ou n’est pas signé, la certification est juridiquement vide. Le greffier ne peut pas créer l’acte ni suppléer la signature du juge.
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Article 1371 CC : la foi publique s’applique aux constatations personnelles de l’officier public ; elle ne couvre pas l’existence d’un acte futur ou inexistant, ni les actes d’un tiers (ici, le juge).
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En conséquence, tant au regard du droit civil, du droit de la procédure civile et des droits fondamentaux, que de la jurisprudence constante, la décision n° 2024C3490 n’existe pas juridiquement. L’irrecoursabilité qui lui est attachée ne peut donc être opposée au justiciable
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I. L’irrécoursabilité suppose l’existence d’une décision juridictionnelle
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1. Principe fondamental
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L’irrecoursabilité est une exception au droit fondamental au recours. Elle ne peut être opposée que si une décision juridictionnelle existe véritablement. En effet, toute décision ” insusceptible de recours ” suppose l’existence d’un acte juridictionnel identifié et imputable à une autorité compétente.
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Opposer une irrecoursabilité alors que l’acte n’existe pas constitue une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge (art. 6 §1 CEDH ; art. 13 CEDH ; art. 16 DDHC).
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2. Application au cas présent
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Prétendre qu’un tampon administratif ou une mention ” signature suit la minute ” suffise à établir l’existence d’une décision, n’est pas recevable. Cela reviendrait à instaurer une présomption irréfragable d’existence au profit de l’administration, privant le justiciable de tout contrôle effectif.
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3. Sécurité juridique et opacité administrative
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La sécurité juridique ne peut pas couvrir l’opacité administrative. L’inscription de faux ne peut être envisagée que si un acte existant est contesté. Or, la décision n° 2024C3490 du délégué du Premier président (Monsieur MARTIN) n’existe pas matériellement.
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Demander au justiciable de prouver l’inexistence constituerait une preuve impossible, interdite par le principe de droit reconnu par l’art. 9 CPC et la jurisprudence constante.
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II. Absence de signature = inexistence juridique de l’ordonnance
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1. Exigence de signature comme acte de naissance de la décision
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L’ordonnance du Premier président ou de son délégué est soumise à l’art. 456 CPC. La signature du magistrat est constitutive de la décision. Sans signature :
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– il n’y a pas d’existence juridique,
– aucun effet ne peut être produit,
– l’irrecoursabilité ne peut s’appliquer.
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2. Jurisprudences applicables
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– Cass. 2e civ., 14 janv. 2016, n° 14-29.246 : ” L’absence de signature du juge prive la décision de toute existence juridique. “
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– Cass. 2e civ., 7 juill. 2005, n° 03-20.026 : ” Une décision non signée ne peut être regardée comme un jugement. “
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– Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, n° 14-17.140 : Les ordonnances du Premier président ou de son délégué, bien qu’adoptées selon une procédure simplifiée, doivent être régulièrement authentifiées et signées.
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– Cass. 1re civ., 28 mai 1991 : ” La signature est l’élément par lequel le juge s’approprie la décision.”
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3. Application au cas présent
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– Aucune signature du magistrat : Monsieur MARTIN n’a signé aucune décision.
– Aucune signature du greffe : la copie produite ne contient qu’un tampon impersonnel.
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Conséquence : la décision n’existe pas juridiquement. Toute prétendue irrecoursabilité est inopposable.
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III. Inopérance du tampon et de la certification au regard de l’article 1371 CC
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1. Portée de l’article 1371 CC
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L’article 1371 CC confère foi publique uniquement aux faits personnellement constatés par l’officier public.
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La foi publique ne couvre pas les faits futurs, les actes d’un tiers ou l’authenticité intrinsèque d’un acte non produit.
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2. Nature juridique de la mention ” A la minute suivent les signatures “
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Cette mention est prospective et déclarative, non constatante
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Elle n’atteste :
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– ni l’existence réelle de la signature,
– ni son identité,
– ni la conservation de la minute.
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Elle ne constitue ni acte authentique, ni constat, ni preuve de décision juridictionnelle.
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3. Certifications et tampons
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– La certification n’a de valeur que si l’acte original existe et si le certificateur est identifié.
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– La foi publique du greffier ne peut suppléer l’absence de signature du magistrat.
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En l’espèce : la mention ” signatures suivent à la minute ” est juridiquement inopérante.
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Le greffier ne devient pas co-auteur de l’acte ; prétendre le contraire constitue une ingérence fonctionnelle dans le droit d’accès au juge.
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IV. Déplacement de la charge de la preuve et impossibilité de la preuve négative
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1. Principe général (art. 9 CPC)
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La charge de la preuve incombe à celui qui invoque un fait.
L’article 9 CPC ne crée pas de présomption générale d’existence.
Il ne s’applique que lorsque l’acte est juridiquement identifiable.
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2. Application au cas présent
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– Aucun acte signé n’a été produit.
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– Aucun auteur juridiquement identifiable (ni le magistrat, ni le greffier).
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– La preuve de l’existence ne peut être apportée par le justiciable car elle dépend exclusivement de l’autorité invoquant l’irrecoursabilité.
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3. Doute objectif et impossibilité de la preuve négative
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La mention ” signature suit à la minute ” admet implicitement que la signature n’est pas encore réalisée.
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Elle crée un doute objectif sur l’existence de la décision. En présence de ce doute,
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– la charge de la preuve pèse sur l’administration et non sur le justiciable.
– Toute prétendue irrecoursabilité est juridiquement inopposable.
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En conséquence, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous demande de bien vouloir constater l’inexistence juridique de la décision invoquée sous le n° 2024C3490 et, tirant toutes les conséquences de cette inexistence, de rétablir les droits de la requérante par une instruction directe auprès du BAJ.
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V. Conséquence juridique du silence et défaillance probatoire de l’administration
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1. Le droit à un recours effectif et l’interdiction de la preuve impossible
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Le droit au recours effectif implique que le justiciable ne puisse se voir imposer la charge d’une preuve qu’il est, par nature ou par structure institutionnelle, dans l’impossibilité de rapporter.
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Il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsque l’une des parties est dans l’impossibilité matérielle ou juridique de rapporter la preuve d’un fait, alors que l’autre partie détient seule les éléments permettant de l’établir, il appartient à cette dernière de produire ces éléments
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– (Cass. 1re civ., 25 févr. 2010, n° 08-18.146).
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Ce principe découle directement :
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– de l’article 6 §1 de la CEDH (droit d’accès effectif au juge),
– de l’article 13 de la CEDH (droit à un recours effectif),
– et de l’article 16 de la DDHC (garantie des droits et séparation des pouvoirs).
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La Cour européenne des droits de l’homme a expressément condamné les situations d’opacité administrative ou juridictionnelle qui rendent l’exercice du recours illusoire :
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– CEDH, De Geouffre de la Pradelle c. France,
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qualifiant de telles pratiques d’entraves disproportionnées au droit d’accès au juge.
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En l’espèce, la signature de la décision invoquée constitue un élément simple, matériel et immédiatement vérifiable, exclusivement détenu par l’autorité administrative ou juridictionnelle qui s’en prévaut.
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2. Silence de l’autorité détentrice exclusive de la preuve et entrave procédurale
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Le silence persistant de l’administration sur l’existence matérielle de la signature du magistrat ne saurait être analysé comme neutre.
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Lorsqu’une autorité :
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– invoque l’existence d’une décision,
– se prévaut de ses effets juridiques les plus radicaux (irrecoursabilité),
– mais s’abstient de produire l’élément constitutif de cette décision,
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elle ne se borne pas à garder le silence : elle crée une incertitude juridique délibérée qui paralyse l’exercice du recours.
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Ce silence constitue alors une entrave procédurale assimilable à un déni de justice, dès lors qu’il empêche le justiciable :
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– de vérifier l’existence de l’acte,
– d’exercer utilement un recours,
– ou de contester valablement la régularité de la décision alléguée.
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3. Preuve négative, allégation positive et défaillance probatoire imputable
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La requérante soutient un fait négatif : l’absence de signature du délégué du premier président, Monsieur MARTIN.
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Le directeur de greffe soutient un fait positif : l’existence d’une décision signée.
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Or :
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– la preuve du fait négatif est, par nature, impossible à rapporter,
– la preuve du fait positif est simple et exclusivement détenue par l’administration.
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Dans une telle configuration, le maintien du silence par la partie qui allègue un fait positif ne crée pas une présomption fictive au profit du justiciable, mais consacre l’échec probatoire de l’allégation adverse.
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Il s’ensuit que l’administration, en refusant ou en s’abstenant de produire la preuve de la signature, se place volontairement dans une situation où :
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– l’existence juridique de l’acte ne peut être établie,
– la décision alléguée demeure juridiquement inopposable,
– et aucune irrecoursabilité ne peut valablement être opposée.
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4. Conséquence juridique
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Le silence persistant de l’autorité détentrice exclusive de la preuve ne vaut pas aveu, mais entraîne une conséquence procédurale déterminante :
Le silence persistant de l’autorité détentrice exclusive de la preuve ne vaut pas aveu, mais entraîne une conséquence procédurale déterminante :
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– l’acte non authentifié par la production de la signature est réputé juridiquement inexistant à l’égard du justiciable, faute d’établissement de son existence.
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Toute irrecoursabilité fondée sur un tel acte est donc privée de base légale.
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Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception en date du 1er février 2026 du ministre de la justice (n° 29102294).
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2 – Le document non signé notifié le 20 décembre 2025 par le directeur de greffe de la cour de cassation (dossier 2024C3490)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (délégué du premier président de la cour de cassation) pour défaut de signature — Inopposabilité de l’irrecoursabilité. (dossier enregistré sous le 1/2/2026 s…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (délégué du premier président de la cour de cassation) pour défaut de signature — Inopposabilité de l’irrecoursabilité. (dossier enregistré sous le 1/2/2026 sous le n° 29102294 par le ministère de la Justice)
AOL/Boîte récept.
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Auto: Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (délégué du premier président de la cour de cassation) pour défaut de signature — Inopposabilité de l’irrecoursabilité. (dossier enregistré sous le 1/2/2026 sous le n° 29102294 par le ministère de la Justice)
AOL/Boîte récept.
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