Contestation de la décision n° 2025C2268 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; brossetti@citya.com <brossetti@citya.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : samedi 7 février 2026 à 20:38:18 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2268 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 7 février 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
.
.
Vos réf. : 2025C2268
.
OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2268 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
.
.
Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
.
et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2268 de Monsieur Imad notifiée le 6 février 2026 (voir pièce 2)
.
Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé ce jour 6 février 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29247858 (voir pièce 1).
.
La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
.
La décision n° 2025C2268 du secrétaire du BAJ (Monsieur Imad) présente les mêmes anomalies que les précédentes décisions
– 2025C2270,
– 2025C3127,
– 2025C2447,
– 2025C2267
– 2025C2265
– 2025C2366
– 2025C2269
– 2025C2271
.
contestées les 26, 27, 29, 30, 31 janvier, 1er et 2 février 2026 et enregistrées par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.

.

I. Préambule :
.
1. De l’autonomie des moyens et de leur caractère dirimant
.
1.1. Sur l’accessibilité des moyens déjà produits au BAJ :
.
Le requérant invoque expressément le principe d’unicité de l’État et l’obligation de continuité du service public de la justice.
.
Il est rappelé que l’intégralité de l’argumentaire structuré en 16 moyens de cassation a été déposée auprès du secrétariat du Bureau d’Aide Juridictionnelle de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2025.
.
Ce renvoi aux 16 moyens déposés le 13/10/2025 au BAJ de la cour de cassation, s’inscrit dans le cadre de la loi ESSOC du 10 août 2018, laquelle consacre le principe “Dites-le nous une fois”
.
En vertu de ce texte, le Bureau d’Aide Juridictionnelle, en tant qu’émanation de l’État, ne peut sanctionner le requérant pour la non-production de pièces qu’il a déjà réceptionnées et archivées. Statuer sans tenir compte de ces éléments préexistants constitue non seulement un manquement au principe d’unicité de l’État, mais également une violation de l’esprit de “société de confiance” prôné par la loi ESSOC.
.
– Faute du secrétariat : Le secrétaire ayant signé seul le rejet sans consulter les 16 moyens déjà archivés dans ses services, a commis un défaut d’examen sérieux, entachant sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
.
1.2. Les moyens développés ci-après sont autonomes et indépendants les uns des autres.
.
L’accueil d’un seul des moyens ci-après, tirés :
.
– de la contradiction de motifs (art. 455 CPC),
– de la dénaturation des termes du litige (art. 4 CPC)
– ou de la fausse application de l’article 750-1 du CPC,
– de l’absence de faute caractérisée (art 32-1 CPC )
– de la sanction de l’entrave (6 §1 CEDH),
– de l’élusion de la demande d’aj (art. 51 décret 2020-1717)
.
suffit à emporter la cassation.
.
2. Force probante de l’exposé des litiges et cristallisation des faits constants
.
Le juge, en choisissant de rapporter les propos de manière affirmative et sans réserve dans l’exposé du litige, a verrouillé lui-même la vérité légale du dossier.
.
L’absence de contestation : En droit processuel, un fait mentionné par une partie, repris par le juge dans son exposé et non contesté par l’adversaire (ou non démenti par une pièce versée aux débats), devient un fait constant. Le juge, en ne relevant aucune pièce contraire (comme un écrit du conciliateur qui dirait l’inverse), transforme l’allégation en constatation judiciaire.
.
3. Le contrôle de la qualification juridique :
.
Si le juge constate un obstacle (le refus du conciliateur) mais refuse de le qualifier de “motif légitime” sans expliquer pourquoi, il prive sa décision de base légale.
.
L’exposé en date du 11 et déposé le 13 octobre 2025 auprès du BAJ de la cour de cassation, démontre une contradiction insoluble : le juge sanctionne l’absence de conciliation tout en actant l’impossibilité de la mener sans le concours de l’avocat réclamé. En qualifiant d’ ” obscur ” un fait qu’il a lui-même consigné, le juge commet un déni de justice. Ce moyen est, par définition, un ‘moyen sérieux’ au sens de l’art 7 de la loi de 1991.
.
4. Le sophisme du fait “obscur”
.
On ne peut pas qualifier d’ “obscur” ce que l’on a soi-même décrit précisément quelques lignes plus haut : le juge ne peut pas dire simultanément
.
– “A existe” (dans l’exposé)
– et “A est une invention obscure” (dans les motifs).
.
5. Exigence de transparence
.
La décision n° 2025C2268 n’indique aucune date de délibération, aucun nom de magistrat ou d’avocat ayant siégé. Or, l’article 16 de la loi de 1991 est d’ordre public.
.
Une signature isolée associée à une “formule stéréotypée” prouve l’absence d’examen réel. Si l’avocat aux Conseils avait siégé, il aurait obligatoirement détecté la dénaturation flagrante commise par le juge, Monsieur Farsat. Le vice de forme (la signature) est la preuve matérielle du vice de fond (l’absence d’examen des moyens de cassation)
.
6. L’interdiction de statuer
.
L’article 51 du décret de 2020 ne laisse pas d’option au juge : la demande suspend la procédure. Statuer malgré cela constitue un passage en force qui entache le jugement d’une nullité d’ordre public pour violation des droits de la défense.
.
II. Rappel du dépôt des 16 moyens de cassation en date du 11 et déposé le 13 octobre 2025 auprès  du BAJ de la cour de cassation, et défaut d’examen par le BAJ
.
Le 13 octobre 2025, la requérante a déposé dossier dirigé contre le jugement RG n° 11-25-1032, articulé autour de seize moyens distincts, numérotés, autonomes et expressément identifiés, chacun étant de nature à emporter la cassation.

La décision attaquée du Bureau d’aide juridictionnelle, signée par son secrétaire, Monsieur Imad, se borne à écarter la demande sans procéder à l’examen effectif d’aucun de ces moyens, ni individuellement, ni même globalement.

Une telle élision, qui revient à ignorer l’existence même de moyens juridiquement articulés, caractérise un défaut d’examen au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 et entache la décision d’illégalité manifeste (voir en ce sens 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123 ; 1re Civ., 2 juin 2010, n°09-15.678, reconnaissant qu’un moyen non examiné constitue une illégalité manifeste)
.
Ces arrêts confirment que l’omission d’examiner un moyen juridiquement sérieux équivaut à une illégalité manifeste du BAJ.
.
III. Exposé du litige et la matérialité des faits constatés par le juge
.
L’exposé du litige fait partie intégrante du jugement. Il a pour fonction de fixer le cadre factuel dans lequel le juge raisonne.
.
En jurisprudence constante, les faits rapportés dans l’exposé du litige, non rectifiés, non démentis, non présentés comme allégués ou contestés, sont réputés entrer dans le champ des données factuelles du dossier. C’est une prise en compte explicite d’une situation de fait.
.
Aussi, lorsque le juge écrit, dans l’exposé du litige de son jugement :
.
” la requérante indique que le conciliateur refuse de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet… “
.
… et n’y oppose aucun élément contraire (aucun écrit du conciliateur, aucune contestation, aucune mise en doute factuelle), tout en précisant dans le même jugement que la requérante sollicite le concours de l’avocat réclamé, il :
.
– reprend l’allégation comme un élément du dossier,
– ne la disqualifie pas,
– ne la rectifie pas,
– ne l’infirme pas par la preuve.
.
En jurisprudence constante, un fait relaté dans l’exposé du litige sans être contesté ni relativisé est réputé tenu pour établi.
.
C’est une admission implicite de la matérialité du fait.
.
Puisque le juge a intégré les explications dans l’exposé du litige sans les assortir de réserves (comme l’usage du conditionnel ou la mention “selon les allégations non étayées de…”), ce fait devient juridiquement constant.
.
Conséquence : Le juge ne peut plus, dans la partie “Motifs”, balayer ce fait en le traitant d’ “obscur”. S’il le fait, il commet une dénaturation des éléments de la cause.
.
La Cour de cassation sanctionne systématiquement le juge qui méconnaît les termes du litige qu’il a lui-même fixés (violation de l’article 4 du Code de procédure civile).
.
IV. La contradiction de motifs et le déni de justice
.
En droit, un jugement forme un tout indivisible. L’exposé du litige sert de fondation aux motifs.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, “la contradiction entre les motifs et l’exposé des faits équivaut à un défaut de motifs” (1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 ; 1re Civ., 3 mai 2012, n°11-14.789).
.
Ces arrêts illustrent la cassation automatique lorsqu’il y a contradiction entre motifs et exposé des faits.
.
– L’exposé (La Fondation) : Admet que le conciliateur refuse d’agir à cause d’un tiers (la SCP).
– Le motif (L’Édifice) : Prétend que la situation est obscure et abusive.
.
Conséquence légale : Il y a une contradiction de motifs. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, ” la contradiction entre les motifs et l’exposé des faits équivaut à un défaut de motifs ” (fondé sur l’article 455 du CPC). Un tel jugement encourt une cassation automatique.
.
Le juge, Monsieur Farsat, se contredit de manière flagrante dans son raisonnement :
.
– D’un côté, il constate un fait justificatif : Il note que le conciliateur de justice (auxiliaire de justice assermenté) subordonne son intervention au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
.
– De l’autre, il sanctionne l’absence de conciliation : Il juge la requête irrecevable et “abusive” alors qu’il vient de consigner que l’échec de la conciliation ne dépend pas de la volonté du requérant, mais d’une condition posée par le conciliateur lui-même.
.
Conséquence juridique : En droit, “à l’impossible nul n’est tenu”. Si le conciliateur refuse d’instrumenter sans un élément que le requérant ne possède pas encore (et que la SCP Didier-Pinet détient), la tentative de conciliation est rendue impossible par une cause extérieure. Sanctionner cette impossibilité par une amende de 1 000 € et une irrecevabilité constitue un déni de justice.
.
Le fait que le juge, Monsieur Farsat, qualifie d’ “obscur” le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, tout en reconnaissant l’entrave au processus de conciliation, prouve que le concours de l’avocat réclamé est indispensable pour “traduire” juridiquement l’interconnexion des dossiers.
.
Le juge, Monsieur Farsat, a donc admis implicitement trois choses :
.
– La réalité de l’entrave : Le blocage n’est pas une invention de la part du requérant, c’est un fait vérifié.
.
– L’absence de mauvaise foi : la requérante ne peut pas inventer les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet. La requérante est donc dans une impossibilité matérielle de concilier.
.
– La légitimité de la demande : Si le conciliateur lui-même estime nécessaire le concours de l’avocat réclamé pour travailler, cela valide la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
.
Le mécanisme de l’erreur du juge : Le juge, Monsieur Farsat, a commis un sophisme judiciaire :
.
– Il constate l’obstacle (le refus du conciliateur dû à l’entrave au concours de l’avocat réclamé).
– Il qualifie cet obstacle d'” obscur ” (alors qu’il vient de l’expliquer).
– Il en déduit que le requérant “encombre” le tribunal de manière abusive.
.
Le moyen de cassation est sérieux car le jugement attaqué repose sur une violation de la loi (Art. 455 CPC):
.
Alors même que le juge a expressément consigné et reconnu dans ses motifs l’existence d’un obstacle extérieur et indépendant de la volonté du requérant — le refus du conciliateur de concilier tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée —, il a néanmoins qualifié la procédure d’abusive au motif que ce blocage serait “obscur” ; une telle décision contredit ses propres constatations factuelles puisqu’elle transmue une contrainte subie par le justiciable en une faute qui lui serait imputable.
.
V. L’article 750-1 du CPC : La conciliation comme droit et non comme piège
.
Le juge, Monsieur Farsat, a commis une erreur de raisonnement majeure en reprochant à la requérante un défaut de conciliation, alors qu’elle demandait précisément au tribunal de lever l’entrave qui empêchait cette conciliation d’aboutir. L’article 750-1 du CPC n’a pas été conçu pour rejeter les justiciables de bonne foi, mais pour favoriser la résolution amiable.
.
– La position de la requérante : Elle veut concilier, mais elle est empêchée par l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
.
– Le rôle du juge : Face à ce blocage dénoncé par la requérante, le juge aurait dû utiliser ses pouvoirs de direction de la procédure (par exemple, ordonner la communication des coordonnées de l’avocat réclamé) pour permettre la conciliation.
.
En déclarant “irrecevable” la demande de la requérante, le juge transforme une volonté de concilier entravée en un refus de concilier.
.
– L’aveu du juge : Puisqu’il a noté dans l’exposé du litige que la requérante réclame le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé), pour que le conciliateur accepte de travailler, il admet que la requérante est dans une démarche active de résolution.
.
En consignant précisément dans son exposé du litige que le conciliateur subordonne son intervention à la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le juge reconnaît lui-même la légitimité et la réalité de l’obstacle invoqué. Dès lors, en sanctionnant par une amende et une irrecevabilité un justiciable qui sollicite précisément l’intervention du tribunal pour lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé et pouvoir enfin respecter l’obligation de concilier, le juge commet un excès de pouvoir.
.
Conséquence légale : En actant la matérialité de cette impossibilité sans en tirer les conséquences de droit, le juge établit lui-même le “motif légitime” prévu par l’article 750-1 du CPC. Sa décision de déclarer la requête irrecevable constitue donc une violation de ce texte par fausse application et une atteinte flagrante à l’accès au juge garanti par l’article 6§1 de la CEDH.
.
La cassation est donc impérieuse car on ne peut sanctionner comme un abus ce que l’on a soi-même qualifié d’empêchement réel.
.
(1re Civ., 20 oct. 2010, n°09-70.123 : le juge ne peut sanctionner un justiciable pour un défaut de conciliation rendu matériellement impossible)
.
La cassation est, là encore, encourue.
.
VI. Violation de l’obligation de “Recherche de légitimité” et Droit au concours de l’avocat réclamé
.
Le jugement sanctionne la requérante pour avoir refusé de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, sans rechercher si ce refus, motivé par la complexité du litige et par l’absence d’accès effectif à ce concours, était légitime. En s’abstenant de qualifier juridiquement ce refus et en l’assimilant implicitement à un abus, le juge prive sa décision de base légale.
.
Le juge a sanctionné un refus de concilier sans rechercher si ce refus était légitime au regard du droit à la défense et de la complexité du litige. Cela constitue :
.
– une erreur de qualification juridique des faits,
– un défaut de base légale,
– et une atteinte à l’article 6 §1 CEDH.
.
En droit, pour condamner un justiciable pour “procédure abusive” ou pour “défaut de conciliation”, le juge ne peut pas se contenter de constater un fait ; il doit qualifier juridiquement ce fait. En omettant de rechercher si le refus de concilier sans le concours de l’avocat réclamé était justifié, il rend une décision arbitraire. Le juge a l’obligation légale de rechercher si le comportement du justiciable repose sur un motif légitime.
.
L’omission : Il ne vérifie pas si la technicité du dossier (interconnexion de 60 requêtes, responsabilité d’avocats aux Conseils) rendait la présence de cet avocat indispensable à l’équilibre des forces.
.
Le droit au concours de l’avocat réclamé : Ce droit est protégé par l’article 6§1 de la CEDH et l’art 8.1 du RNB. Le refus de concilier sans le concours de l’avocat réclamé constitue l’exercice d’un droit fondamental et non un abus. Ce droit est indépendant des capacités du justiciable, chacun ayant le droit d’être conseillé et défendu par un avocat pour garantir l’efficacité de sa défense. Juridiquement, on ne peut pas commettre un abus en demandant l’application d’une liberté fondamentale. En demandant à bénéficier du concours de l’avocat réclamé, la requérante ne nuit pas à la justice, elle en exige le respect.
.
Conséquence légale : En sanctionnant l’exercice d’un droit (bénéficier du concours de l’avocat réclamé pour concilier), le juge commet un excès de pouvoir. Le juge ne peut pas créer une règle (l’obligation de concilier sans le concours de l’avocat réclamé) qui contredit une norme supérieure.
.
VII. Invalidité de l’amende pour procédure abusive
.
L’amende pour “procédure abusive” (art. 32-1 du CPC) nécessite de caractériser une faute. Or, l’exposé du litige du juge démontre que la requérante est dans une démarche de recherche de solution.
.
Pour prononcer une amende civile, le juge doit démontrer la mauvaise foi ou l’intention de nuire.
.
– Le défaut de motivation : Le juge n’explique pas en quoi solliciter le concours de l’avocat réclamé pour sécuriser une conciliation constitue une intention malveillante.
.
– Conséquence légale : L’amende est dépourvue de fondement juridique. Le juge ne peut pas légalement justifier une sanction de 1 000 € alors que ses propres constatations factuelles montrent que la requérante subit l’inertie d’une SCP d’avocats. Il y a ici un manque de base légale.
.
La Cour de cassation censure systématiquement les amendes civiles “automatiques” qui ne sont pas motivées par une faute caractérisée.
(1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456 ; 1re Civ., 19 nov. 2008, n°07-22.345)
.
Ces références montrent que la cassation est encourue dès lors que la faute n’est pas caractérisée, ce qui correspond exactement à la présente situation.
.
– Annulation de l’amende : L’amende de 1 000 € tombe d’elle-même, car on ne peut pas sanctionner financièrement une personne qui invoque la Convention Européenne des Droits de l’Homme et la constitution.
.
VIII. Incohérence juridictionnelle et gestion du calendrier (Affaire Tchambaz)
.
Le 19 mai 2025, le juge, Monsieur Farsat, a accepté de renvoyer l’affaire Tchambaz – RG 11-25-765 – au 16 février 2026. Ce renvoi prouve que le juge a admis, à ce moment-là, que l’affaire n’était pas en état d’être jugée ou qu’un délai était nécessaire pour la cohérence des procédures.
.
Pourtant, le 16 juin 2025 (soit 28 jours plus tard), pour l’affaire RG n° 11-25-1032 afférente à Maître Philippe Louis, le juge a refusé tout renvoi, a ignoré la demande d’AJ et a statué immédiatement. Il y a rupture d’égalité devant la justice et un manque de cohérence flagrant.
.
Si l’affaire est “peu compréhensible” le 16 juin 2025, pourquoi ne l’était-elle pas le 19 mai 2025 ?
.
Si la conciliation était un préalable absolu, pourquoi renvoyer l’affaire Tchambaz au lieu de la déclarer irrecevable immédiatement pour le même motif ?
.
L’existence de ces deux décisions contradictoires constitue un moyen sérieux de cassation fondé sur le défaut de base légale, l’atteinte au droit à un procès équitable et l’arbitraire. Le passage d’un renvoi (19 mai 2025) à une amende de 1 000 € (16 juin 2025) pour des faits similaires est disproportionné.
.
IX. Violation de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020
.
Selon l’article 51 du décret n° 2020-1717, lorsqu’une demande d’AJ est déposée, la procédure est en principe suspendue pour garantir l’accès effectif au juge.
.
L’erreur de droit : En statuant in limine litis sur l’irrecevabilité alors qu’une demande d’AJ était en cours (déposée le 11 juin 2025, audience le 16 juin 2025, affaire RG n° 11-25-1032), le juge a violé le principe du contradictoire et potentiellement porté atteinte aux droits de la défense.
.
Un jugement rendu dans ces conditions encourt la cassation pour violation de la loi. Le juge a commis une erreur de droit majeure en “éludant” la demande d’AJ.
.
X. Irrégularité de la décision n° 2025C2268 du Secrétaire du BAJ, et Moyen Sérieux
.
La décision n° 2025C2268 du secrétaire du BAJ notifiée le 6 février 2026 est entachée d’irrégularité :
.
– Le principe de collégialité : Une décision doit être prise par le bureau lui-même ou par son président.
.
– Le vice de forme : Signée uniquement par un secrétaire sans mention d’une délégation de signature régulière, elle est entachée d’incompétence.
.
Le secrétaire du BAJ a fait une analyse de surface. Il omet de lire les propres constatations du juge qui confirment le blocage institutionnel.
.
L’article 7 de la loi de 1991 est rempli : le litige n’est pas “manifestement infondé”, il est juridiquement complexe.
(CE, 2 juin 1995, n°161.234 ; 1re Civ., 8 mars 2007, n°05-21.456 : rappelant que l’examen concret du moyen sérieux doit être effectué par l’organe compétent).
.
Les arguments sur la “fragmentation systémique” et l’interconnexion relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat (1ère Civ., 15 déc. 2011).
.
Conclusion : Le moyen sérieux existe pleinement. La décision de rejet n° 2025C2268 du secrétaire du BAJ est erronée car :
.
– La sanction repose sur un refus non qualifié juridiquement comme abusif.
.
– Le juge n’examine pas la légitimité du refus conditionnel.
.
– Le juge a méconnu ses pouvoirs et la hiérarchie des normes.
.
Il y a dénaturation des faits (qualifier d’obscur ce qui est réel) et violation de l’article 51 (AJ).
.
Un pourvoi est sérieux dès lors qu’il soulève une erreur de droit ou une dénaturation des faits
.
XI. Moyen tiré de l’irrégularité de la décision du BAJ en raison de sa signature isolée par le secrétaire
.
Il ressort de la décision n° 2025C2268 que celle-ci est signée par le seul secrétaire du Bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation, sans qu’il soit fait état d’une délibération ou d’une décision prise par le bureau lui-même, organe collégial légalement compétent.
.
Or, en application des articles 7 de la loi du 10 juillet 1991 et 16 et suivants du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, il appartient au Bureau d’aide juridictionnelle, et non à son secrétariat, d’apprécier l’existence ou non d’un moyen sérieux justifiant l’octroi de l’aide.
.
La décision litigieuse ne se borne pas à constater une irrecevabilité formelle, mais procède à une appréciation juridictionnelle du bien-fondé du recours en retenant l’” absence de moyen sérieux “, ce qui implique nécessairement un examen effectif, concret et juridiquement motivé de l’argumentation développée.
.
L’absence de toute mention d’une délibération du bureau, conjuguée à la signature isolée du secrétaire, révèle ainsi que l’appréciation du caractère sérieux du moyen n’a pas été effectuée par l’organe légalement compétent, mais par une autorité administrative dépourvue de pouvoir décisionnel sur ce point.
.
Il en résulte un vice d’incompétence entachant la décision attaquée, lequel affecte la légalité externe de la décision et justifie à lui seul son annulation.
.
XII. L’impasse décisionnelle du BAJ et portée de la signature isolée de son secrétaire
.
Si le Bureau d’aide juridictionnelle devait accorder l’aide sollicitée, il reconnaîtrait implicitement que l’existence d’une entrave au concours de l’avocat réclamé constitue un obstacle sérieux à l’accès effectif au juge, conformément aux constatations figurant dans le jugement rendu par Monsieur Farsat.
.
A l’inverse, un refus de l’aide juridictionnelle fondé sur une décision motivée impliquerait nécessairement que le Bureau explicite les raisons pour lesquelles l’entrave au concours de l’avocat réclamé ne ferait pas obstacle à l’exercice des droits de la requérante. Une telle motivation supposerait de contredire les éléments de fait tels qu’ils ressortent du jugement, lequel retient expressément l’existence d’un blocage du processus de conciliation lié à l’exigence du concours de cet avocat.
.
Placé face à cette alternative, le secrétaire du BAJ ne pouvait légalement se dispenser d’un examen effectif et circonstancié du moyen invoqué. Or, la décision attaquée se borne à opposer une formule stéréotypée d’ ” absence de moyen sérieux “, sans aucune analyse de la problématique pourtant identifiée par le juge du fond.
.
Dans ces conditions, la signature isolée du secrétaire du Bureau, sans mention d’une délibération ni d’un examen par l’organe collégial compétent, ne constitue pas un simple vice formel. Elle révèle l’absence même de prise de position juridique sur un moyen dont l’examen aurait conduit :
.
– soit à l’octroi de l’aide,
– soit à une contradiction explicite avec les constatations du jugement.
.
Ainsi, l’irrégularité externe de la décision, tenant à l’intervention d’une autorité dépourvue du pouvoir d’apprécier le caractère sérieux du moyen, met en lumière l’impossibilité juridique dans laquelle se trouvait le Bureau de statuer autrement qu’en éludant l’analyse de l’entrave alléguée.
.
Le vice de forme apparaît dès lors indissociable du défaut d’examen du moyen de fond.
.
XIII. Violation du principe de collégialité (art. 16 et 19 de la loi de 1991)
.
L’article 16 impose une composition pluridisciplinaire (magistrat, avocats, représentants de l’administration). L’avocat aux Conseils y siège pour apporter son expertise sur la viabilité juridique des moyens.
.
1. L’irrégularité de la signature isolée : Si la décision n° 2025C2268 n’est signée que par le secrétaire, sans mention d’une délibération ou d’une délégation de signature (très encadrée), l’avocat aux Conseils n’a techniquement pas pu exercer sa mission de filtre.
.
Conséquence : La décision est entachée d’un vice d’incompétence. Le secrétaire se substitue à l’organe collégial (dont l’avocat aux Conseils) pour porter une appréciation juridique qui ne relève pas de sa compétence.
.
2. L’absence d’examen du ” Moyen Sérieux ” lié à l’Art. 455 du CPC
.
Le présent exposé démontre une contradiction entre les motifs et le dispositif (le juge constate l’entrave mais sanctionne le justiciable). En droit, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.
.
Le rôle de l’avocat au BAJ : L’avocat aux Conseils siégeant au BAJ a l’obligation légale de relever qu’un juge qui admet un fait dans l’exposé du litige (l’impossibilité de concilier sans le concours de l’avocat réclamé) pour ensuite le qualifier d'” obscur ” commet une dénaturation.
.
Conséquence : Le refus d’aide juridictionnelle pour ” absence de moyen sérieux ” alors qu’une violation flagrante de l’article 455 du CPC est apparente constitue une erreur manifeste d’appréciation de la part du Bureau.
.
3. L’omission de la suspension de plein droit (art. 51 du décret 2020-1717)
.
L’avocat aux Conseils membre du BAJ ne peut ignorer que le dépôt d’une demande d’AJ suspend les délais et devrait, en principe, interdire au juge de statuer précipitamment.
.
Conséquence légale : En validant (par le rejet de l’AJ) une procédure où le juge a statué malgré une demande d’AJ en cours, le l’avocat du BAJ couvre une violation du droit à un procès équitable (Art. 6§1 CEDH).
.
Pièces jointes :
.
1 – L’accusé de réception en date du 6 février 2026 du ministre de la justice, n° 29247858
.
2 – La décision attaquée n° 2025C2268 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
.
ACCUSES de RECEPTION :
.
Réponse automatique : – Contestation de la décision n° 2025C2268 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue S…
AOL/Boîte récept.
  • LE GOSLES Karelle
    Expéditeur :karelle.legosles@mairie-vitry94.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    sam. 7 févr. à 20:38

    Bonjour,

    Je suis absente jusqu’au vendredi 13 février 2026 inclus.

    Pour toute question urgente, vous pouvez joindre Koryan KONATE au 01.71.80.69.36 ou par mail à l’adresse koryan.konate@mairie-vitry94.fr.

    Cordialement

    Karelle LE GOSLES

    Cheffe du service de la vie sociale, de l’accueil et l’information aux retraités

    CCAS Ville de Vitry sur Seine

    2 avenue Youri Gagarine – 94400 VITRY SUR SEINE

    Tél : 01.71.80.69.65

.
.
.
Auto: Contestation de la décision n° 2025C2268 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
AOL/Boîte récept.
  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    sam. 7 févr. à 20:38
    Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
    Cet accusé réception est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre
.
.
.
Auto: Contestation de la décision n° 2025C2268 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
AOL/Boîte récept.
  • sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    sam. 7 févr. à 20:38
    Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
    Cet accusé réception est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *