—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; brossetti@citya.com <brossetti@citya.com>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : vendredi 20 février 2026 à 11:18:52 UTC+1
Objet : Demande d’aide juridictionnelle pour le pourvoi en cassation contre l’ordonnance RG n° 11-24-1430 du juge du Tribunal de Villejuif, prononcée le 9 décembre 2025 en violation d’un sursis à statuer toujours actif
Le 20 février 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
Au : Bureau d’aide juridictionnelle de la cour de cassation (BAJ) – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
.
.
OBJET : Demande d’aide juridictionnelle pour le pourvoi en cassation contre l’ordonnance RG n° 11-24-1430 du juge du Tribunal de Villejuif, prononcée le 9 décembre 2025 en violation d’un sursis à statuer toujours actif
.
.
Monsieur le Secrétaire du BAJ de la cour de cassation,
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, une demande d’aide juridictionnelle en vue d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de radiation RG n° 11-24-1430 prononcée le 9 décembre 2025 en violation d’un sursis à statuer toujours actif.
.
Ce dossier présente un caractère d’urgence absolue, l’accès au juge étant totalement obstrué par une impasse procédurale caractérisant un excès de pouvoir positif.
.
A. PREAMBULE
.
La requérante se trouve actuellement privée de tout examen de ses prétentions, l’instance étant suspendue par un sursis à statuer actif, et ne peut obtenir ni décision au fond ni régularisation de sa situation. L’urgence de l’octroi de l’aide juridictionnelle est donc absolue.
.
I. RECEVABILIET DU POURVOI ET DELAI
.
I.1. La caractérisation de l’excès de pouvoir
.
L’ordonnance de radiation RG n° 11-24-1430 rendue le 9 décembre 2025 est attaquable par la voie du pourvoi en cassation en ce qu’elle est entachée d’un excès de pouvoir.
.
En radiant une affaire dont l’instance était suspendue par un sursis à statuer, le juge a exercé un pouvoir dont il était temporairement dessaisi, rendant ainsi une décision juridictionnelle susceptible de contrôle par la Cour de cassation.
.
I.2. L’absence de forclusion (Art. 680 CPC)
.
L’ordonnance attaquée ne mentionne aucune voie de recours ni aucun délai.
.
En application de l’article 680 du Code de procédure civile, cette absence fait obstacle au déclenchement du délai de pourvoi.
.
Le droit au recours demeure donc ouvert.
.
En conséquence, et au vu de l’extrême urgence et de l’absence de toute voie de recours interne efficace, il est demandé l’aide juridictionnelle sans délai.
.
II. MOYEN UNIQUE DE CASSATION – Violation de l’art 378 cpc
.
II.1. Méconnaissance de l’effet suspensif du sursis à statuer
.
Le sursis à statuer ordonné le 10 décembre 2024 était toujours en cours au 9 décembre 2025, dans l’attente d’une décision définitive sur la demande d’aide juridictionnelle.
.
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, le sursis suspend le cours de l’instance.
.
Le juge ne pouvait donc ni convoquer les parties à une audience destinée à faire progresser l’affaire, ni tirer les conséquences d’une absence.
.
II.2. Excès de pouvoir
.
En prononçant la radiation alors que la cause du sursis n’avait pas pris fin, le juge a statué dans une instance juridiquement suspendue.
.
Il a ainsi exercé une compétence dont il était temporairement privé par l’effet du sursis
.
III. FONDEMENTS JURIDIQUES ET GRIEFS
.
Le moyen sérieux de cassation repose sur la combinaison des textes suivants :
.
Article 378 du CPC : le sursis suspend le cours de l’instance et interdit toute reprise des diligences tant que la cause subsiste.
.
Article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme : la mesure contestée porte atteinte au droit d’accès au juge, en ce qu’elle sanctionne une absence dans une instance suspendue et crée une difficulté d’accès au juge.
.
IV. CONCLUSION :
.
Le juge a rendu une décision alors que l’instance était suspendue par un sursis à statuer toujours actif.
.
Cette situation justifie l’admission de l’aide juridictionnelle afin de permettre le contrôle de légalité de la décision contestée.
.
B. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge a ordonné un sursis à statuer dans l’affaire RG n° 11-24-1430, dans l’attente d’une décision définitive relative à la demande d’aide juridictionnelle.
.
A la date du 9 décembre 2025, aucune décision définitive n’était intervenue.
.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, le juge a prononcé la radiation de l’affaire pour absence à l’audience.
.
Cette ordonnance est frappée de pourvoi pour violation des règles gouvernant les effets du sursis à statuer.
.
L’octroi immédiat de l’aide juridictionnelle est indispensable pour permettre à la requérante de faire valoir ses droits et de régulariser sa situation, alors que la radiation de l’affaire suspend toute action possible.
.
C. MOYENS DE CASSATION :
.
1ER MOYEN – Excès de pouvoir par contradiction de décisions et défaut de base légale
.
Visa : Articles 378, 383, 455 du CPC et principe de l’autorité de la chose jugée.
.
Enoncé du moyen :
.
Il est fait grief à l’ordonnance de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 du 9 décembre 2025 d’avoir prononcé la radiation pour absence à l’audience, alors que l’instance était suspendue par un sursis à statuer conditionnel ordonné le 10 décembre 2024, et ce, sans constater la réalisation de la condition de levée du sursis ni motiver sa décision à cet égard.
.
ALORS QUE
.
Le sursis à statuer suspend impérativement le cours de l’instance tant que la condition légale de reprise n’est pas remplie ; qu’en ne répondant pas aux conclusions faisant état de l’existence d’un sursis actif, et en prononçant la radiation comme si ce sursis n’avait jamais été ordonné, la juridiction a commis :
.
1. Une incohérence juridictionnelle manifeste :
.
L’ordonnance de sursis prévoit explicitement l’arrêt de l’instance jusqu’à décision définitive sur l’aide juridictionnelle.
.
L’ordonnance de radiation, dépourvue de motivation, prétend sanctionner une absence à audience alors que la condition de reprise de l’instance n’était pas remplie.
.
La mise en contraste de ces deux décisions révèle une contradiction interne et l’incompatibilité des mesures, caractérisant une erreur de droit manifeste.
.
2. Un excès de pouvoir :
.
En ignorant l’effet suspensif du sursis, le juge a statué dans une instance dont il était juridiquement dessaisi, exerçant un pouvoir qu’il ne détenait plus tant que la condition de levée n’était pas réalisée.
.
3. Un défaut de base légale :
3. Un défaut de base légale :
.
Le silence de l’ordonnance de radiation sur la condition de levée du sursis et l’absence de réponse aux conclusions relatives à ce sursis constituent un défaut de motivation et une violation des articles 378, 383 et 455 du CPC.
.
Cette omission démontre que la décision ne repose sur aucune base légale suffisante et empêche toute vérification de la légalité de la mesure.
Cette omission démontre que la décision ne repose sur aucune base légale suffisante et empêche toute vérification de la légalité de la mesure.
.
Démonstration :
.
La contradiction entre la suspension conditionnelle de l’instance et la radiation pour absence à audience, combinée à l’absence de motivation et au silence sur la levée de la condition, matérialise l’excès de pouvoir et le défaut de base légale.
.
La Cour de cassation est seule compétente pour transformer cette évidence factuelle en vérité juridique en annulant l’ordonnance de radiation.
.
La cassation est encourue.
.
2EME MOYEN – Violation de l’art 378 cpc – Excès de pouvoir :
.
Visa : art 378 cpc
.
Il est fait grief à l’ordonnance de radiation du 9 décembre 2025 d’avoir radié l’affaire RG n° 11-24-1430 pour absence à l’audience,
.
ALORS QUE le sursis à statuer ordonné le 10 décembre 2024 suspendait le cours de l’instance jusqu’à la survenance de la décision définitive relative à l’aide juridictionnelle,
.
ET QU’en l’absence de constatation de la disparition de la cause du sursis, le juge ne pouvait ni convoquer les parties ni sanctionner une prétendue carence procédurale.
.
Démonstration
.
Le sursis à statuer produit un effet suspensif impératif : l’instance est suspendue tant que la cause subsiste.
.
Durant cette période, aucune diligence ne peut être exigée des parties.
.
En radiant l’affaire pour absence à l’audience sans constater la cessation du sursis, le juge a violé l’article 378 CPC.
.
La cassation est encourue.
.
3EME MOYEN – Défaut de base légale au regard des art 378 et 383 cpc
.
Visa : art 378 et 383 cpc
.
Enoncé du moyen
.
Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir prononcé la radiation pour absence à l’audience sans rechercher si le sursis à statuer précédemment ordonné était toujours en cours.
.
Démonstration
.
L’article 383 CPC suppose que la radiation soit imputable à un défaut de diligence de la partie.
.
Or une absence à audience ne peut constituer une carence lorsqu’un sursis à statuer suspend l’instance.
.
En ne vérifiant pas si la cause de suspension avait pris fin, le juge a privé sa décision de base légale.
.
La cassation est encourue.
.
4EME MOYEN – Violation de l’art 455 cpc – Défaut de réponse à conclusions
.
Visa : art 455 cpc
.
Enoncé du moyen
.
Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir prononcé la radiation sans répondre aux conclusions faisant état de l’existence d’un sursis actif.
.
Démonstration
.
Le moyen tiré de la suspension de l’instance était déterminant.
.
L’ordonnance ne contient aucune analyse relative à la persistance ou à la levée du sursis.
.
Ce silence constitue un défaut de réponse à conclusions.
.
La cassation est encourue.
.
5EME MOYEN – Violation de l’art 6§1 CEDH – Atteinte à la substance même du droit d’accès au juge
.
Visa : art 6§1 CEDH – Principe du droit à un tribunal et à un recours effectif
.
Enoncé du moyen
.
Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir prononcé la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 alors que l’instance était suspendue par un sursis à statuer toujours en cours.
.
ALORS QUE
.
Le droit d’accès au juge, composante du droit à un procès équitable, peut faire l’objet de limitations procédurales à condition que celles-ci poursuivent un but légitime et n’en restreignent pas l’exercice d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même ;
.
Qu’en radiant une instance légalement suspendue en application de l’article 378 du Code de procédure civile, sans constater la cessation de la cause du sursis ni caractériser une carence imputable à la partie, le juge a appliqué une mesure procédurale inadaptée à la situation juridique de l’instance ;
.
Que cette radiation, fondée sur une absence à audience alors qu’aucune diligence ne pouvait être exigée pendant la suspension, ne poursuit aucun objectif pertinent de bonne administration de la justice et rompt le rapport raisonnable de proportionnalité entre le but allégué et les conséquences de la mesure ;
.
Qu’elle a ainsi porté au droit d’accès au juge une atteinte excessive affectant la substance même de ce droit
.
Qu’en statuant ainsi, alors que l’instance était légalement suspendue et qu’aucune diligence ne pouvait être exigée de la partie, la juridiction a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
.
La cassation est encourue.
.
6EME MOYEN – Violation de l’art 680 cpc
.
Visa : art 680 cpc
.
Enoncé
.
Il est fait grief à l’ordonnance attaquée de ne comporter aucune mention des voies et délais de recours.
.
Développement :
.
En l’absence de ces mentions, la décision est insusceptible de faire courir le délai de pourvoi.
.
Le pourvoi est recevable.
.
Au vu de l’extrême urgence et de l’absence de toute voie de recours interne efficace, l’octroi immédiat de l’aide juridictionnelle est indispensable pour permettre à la requérante de faire valoir ses droits
.
PAR CES MOTIFS :
.
Il est demandé à la Cour de cassation notamment de :
.
casser et annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance de radiation RG n° 11-24-1430 du 9 décembre 2025.
.
Pièces jointes :
.
1 – Le récépissé du dossier n° 29475875 enregistré et accepté le 19 février 2026 par le ministère de la justice (contestation de la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 prononcée le 9 décembre 2025 par le juge, Monsieur Maraninchi du tribunal de Villejuif) ;
.
2 – Le récépissé du dossier enregistré sous le n° 27971139 par le ministère de la justice qui accepte, en date du 2 décembre 2025, la contestation contre la menace de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430
.
3 – Copie de l’ordonnance de radiation RG n° 11-24-1430 du 9 décembre 2025 du juge, Monsieur Maraninchi
.
4 – Copie de l’ordonnance de sursis RG n° 11-24-1430 du 10 décembre 2024 du juge, Madame Bouret
.
5 – Le signalement adressé le 19 février n date du 19 février 2026 au premier président de la cour d’appel
.
6 – Le courrier en date du et déposé le 29 novembre 2025 – auprès du greffe du tribunal de Villejuif – qui conteste la menace de radiation
.
7 – Formulaire cerfa complété, avec les copies des documents réclamés
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
.
ACCUSES de RECEPTION :
.
Réponse automatique : Demande d’aide juridictionnelle pour le pourvoi en cassation contre l’ordonnance RG n° 11-24-1430 du juge du Tribunal de Villejuif, prononcée le 9 décembre 2025 en violation d’un sursis à statuer toujours actif
AOL/Boîte récept.
.
.
.
Auto: Demande d’aide juridictionnelle pour le pourvoi en cassation contre l’ordonnance RG n° 11-24-1430 du juge du Tribunal de Villejuif, prononcée le 9 décembre 2025 en violation d’un sursis à statuer toujours actif
AOL/Boîte récept.
.
.
.
Auto: Demande d’aide juridictionnelle pour le pourvoi en cassation contre l’ordonnance RG n° 11-24-1430 du juge du Tribunal de Villejuif, prononcée le 9 décembre 2025 en violation d’un sursis à statuer toujours actif
AOL/Boîte récept.
.