FEVRIER 2026 – Requêtes / Démarches de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – Période du 1ER au 28 février 2026 – (Liste non exhaustive) -.

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28 février 2026 – Contestation de la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 26 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé).
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28 février 2026 – Recours contre la décision n° 2025C2672 du BAJ de la cour de cassation entravant l’accès au juge de la cour de cassation – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils -.
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27 février 2026 – Recours contre la décision n° 2025C2678 du BAJ de la cour de cassation entravant l’accès au juge de la cour de cassation – Demande de remplacement de la scp Vincent Ohl Vexliard – avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation
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26 février 2026 – (Mme Mathieu) Pièces complémentaires pour la demande d’aide juridictionnelle n° C-94028-2024-010576 du 25/11/2024 – (aff. RG 11-24-1430 – Citya)
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25 février 2026 – Affaire RG n° 11-24-1430 —  Requête incidente (Art. 3, 16 et 442 CPC) — Demande de retrait immédiat de la convocation du 11/07/2025 reposant sur un document inexistant — Acte interruptif de péremption (Art. 392 CPC)
Le délai de péremption est interrompu tant que le juge ne s’est pas prononcé sur la présente requête et que le document litigieux n’a pas été retiré du dossier RG 11-24-1430.
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24 février 2026 – (citya) Unité de litige — Courriel n° 5 du 24/2/2026 — Avocat — Rétention de document de gestion : décision motivée du Bâtonnier (art. 21 loi 1965 ; art. 1993 cc)
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24 février 2026 – (citya) Rappel du caractère litigieux du solde de copropriété et des procédures en cours (RG 11-24-1430 et RG 11-25-764)
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24 février 2026 – Sinistre dégât des eaux non résolu et nuisances sonores — Carence du syndic et des époux MADANI
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24 février 2026 – Rappel de ma demande de devis du 13/08/2025 (Entreprise SOCATEB) – Dysfonctionnement dans le suivi des travaux
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24 février 2026 – Rappel de votre obligation de faire libérer ma place de parking et l’espace adjacent
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22 février 2026 – Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision 2025C2267 du secrétaire du BAJ de la cour de Cassation (Monsieur Imad)
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20 février 2026 – Demande d’aide juridictionnelle pour le pourvoi en cassation contre l’ordonnance RG n° 11-24-1430 du juge du Tribunal de Villejuif, prononcée le 9 décembre 2025 en violation d’un sursis à statuer toujours actif
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19 février 2026 – Signalement urgent d’anomalies affectant l’accès au  juge — Rupture de la confiance légitime — radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 prononcée alors qu’un sursis était actif et que le greffe avait été alerté — Demande de rétablissement immédiat de l’affaire RG n° 11-24-1430, au titre de la surveillance du ressort (Art. R. 312-2 COJ).
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17 février 2026 – Contestation de la décision n° 2025C2266 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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16 février 2026 – Contestation de la décision n° 2025C2264 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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16 février 2026 – Signalement d’un incident d’audience – Tribunal d’Ivry s/Seine – 16 février 2026 — RG n° 11-25-765
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7 février 2026 – Contestation de la décision n° 2025C2268 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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6 février 2026 – Demande de renvoi de l’audience du 16 février 2026 (Affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz)
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6 février 2026 – Demande d’aide juridictionnelle du 6/2/2026 pour l’affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz
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4 février 2026 – Argumentation complémentaire – Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (non signée) et inopposabilité de l’irrecoursabilité face à une entrave persistante au droit d’accès au juge
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3 février 2026 – Réponse au courrier du secrétaire de bureau de la Cour de Cassation, référencé 2026C00097, notifié le 23 janvier 2026 (dossier : Madame Anne Rivière – cheffe de service de l’aide au victimes et de la politique associative au ministère de la justice). 

Le dossier complet réclamé par le courrier précité du secrétaire de bureau, a déjà été déposé le 9 décembre 2025 au BAJ de la Cour de Cassation tel que l’établissent les documents selon bordereau de productions ci-après
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2 février 2026 – Contestation de la décision n° 2025C2271 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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2 février 2026 – Contestation de la décision n° 2025C2269 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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2 février 2026 – Contestation de la décision n° 2025C2366 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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1er février 2026 – Contestation de la décision n° 2025C2265 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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1er février 2026 – Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (délégué du premier président de la cour de cassation) pour défaut de signature — Inopposabilité de l’irrecoursabilité.

(dossier enregistré sous le 1/2/2026 sous le n° 29102294 par le ministère de la Justice)
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Contestation de la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 26 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé).

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Envoyé : samedi 28 février 2026 à 23:44:58 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 26 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé).
Le 28 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. 2026C00097
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OBJET : Contestation de la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 26 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé).
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Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
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et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation notifiée le 26 février 2026 (voir pièce 2)
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La demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé est d’autant plus justifiée que le mémoire produit par la SCP Vincent Ohl Vexliard est incomplet.
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Si le mémoire de la scp Vincent Ohl Vexliard avait été complet, la communication des coordonnées de l’avocat réclamé aurait été immédiate.
(Dossier n° 2025C2678 (BAJ de la cour de cassation) – Dossier enregistré le 27/2/2026 sous le n° 29652976 (ministère de la justice) 
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Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé ce jour 28 février 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29663322 (voir pièce 1).
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La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.

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I. Préambule
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I.1. Sur la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation
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La décision 2026C00097 signée uniquement par le secrétaire du BAJ, notifiée le 26/2/2026, rejette la demande d’aide juridictionnelle 2026C00097 au motif que :
Attendu que seule la voie de la rétractation est ouverte contre une décision qui constate la caducité de la citation, en conséquence la demande d’aj est rejetée.”

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La rétractation devant le même juge ne s’applique qu’aux ordonnances de caducité résultant d’une erreur matérielle ou d’une négligence simple.
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Or, il est démontré que le juge, Monsieur Farsat, a commis un excès de pouvoir : le juge a brisé le lien d’instance (renvoi) puis l’a ressuscité artificiellement (rabat) sans convoquer la requérante.
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Un excès de pouvoir n’est pas une “erreur matérielle” rétractable, c’est une violation de la loi qui s’attaque par la Cassation.

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La rétractation est inadaptée dans le cas présent : elle ne couvre pas les excès de pouvoir ni les violations du contradictoire.
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La voie correcte est la cassation, et le présent mémoire est cohérent avec cette stratégie.
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La rétractation est strictement encadrée par le CPC et s’applique aux erreurs matérielles ou omissions simples, pas aux décisions entachées d’excès de pouvoir ou de violation du contradictoire.
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Au cas présent :
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– La caducité a été prononcée alors que l’instance avait été valablement renvoyée.
– La prétendue “réouverture / rabat du renvoi” n’a pas été contradictoire et la requérante n’a pas été convoquée
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Ces faits démontrent un excès de pouvoir, pas une simple erreur matérielle.
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Donc, juridiquement, la rétractation n’est pas la voie adéquate : le recours approprié est bien la cassation.
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I.2. Vice de forme et absence d’autorité de la décision du BAJ
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Le fait que la décision du BAJ ne soit signée que par son secrétaire renforce le caractère arbitraire de la réponse 2026C00097 et constitue un vice de forme substantiel.
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L’absence de signature de l’auteur d’une décision de rejet signifie qu’il n’existe pas de décision authentique mais un simple document sans valeur juridique.
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Le fait que le secrétaire signe seul et que la décision ne soit pas formellement authentifiée :
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– renforce l’argument selon lequel cette décision n’a aucune valeur juridique contraignante,
– constitue un vice substantiel de forme et une violation des règles de procédure.
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I.3. contestation du rejet n° 2026C00097 – Déni de recours effectif
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Le secrétaire du BAJ, en imposant la rétractation, ignore le principe fondamental selon lequel l’excès de pouvoir ne peut être purgé que par l’annulation de l’acte par une juridiction supérieure.
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Il est d’autant plus inadmissible que le BAJ préconise la voie de la rétractation que celui-ci est parfaitement informé des multiples abus de pouvoir commis par ce même magistrat.
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En renvoyant la requérante devant le juge auteur des griefs, le BAJ la prive d’un accès effectif à la justice. La rétractation ne peut corriger l’arbitraire du juge ; seule la Cour de cassation peut annuler ce détournement de procédure.
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I.4. Erreur de droit : Inopérance de la voie de la rétractation en matière d’excès de pouvoir
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La décision 2026C00097 signée uniquement par le secrétaire du BAJ, notifiée le 26/2/2026, rejette la demande d’aide juridictionnelle au motif que :
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“Attendu que seule la voie de la rétractation est ouverte contre une décision qui constate la caducité de la citation, en conséquence la demande d’aj est rejetée.”
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Or, juridiquement, la rétractation n’est pas la voie adéquate : le recours approprié est bien la cassation.
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Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n°08-16.787 et CE 10 juillet 2003 n°246429
Ces décisions confirment que la rétractation est limitée aux erreurs matérielles et omissions simples, et n’est pas applicable aux excès de pouvoir.
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La rétractation est strictement encadrée par le CPC et s’applique aux erreurs matérielles ou omissions simples, pas aux décisions entachées d’excès de pouvoir ou de violation du contradictoire.
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La rétractation (devant le même juge) est une voie de recours contre les ordonnances de caducité uniquement si la caducité résulte d’une erreur matérielle ou d’une négligence simple.
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– Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n°08-16.787 ;
– CE, 10 juillet 2003, n°246429 :
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ces arrêts confirment que la rétractation ne peut intervenir qu’en cas d’erreur matérielle ou omission simple et n’est pas applicable aux excès de pouvoir.
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La rétractation est inadaptée dans le cas présent : elle ne couvre pas les excès de pouvoir ni les violations du contradictoire.
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I.5. Caractérisation de l’excès de pouvoir ouvrant droit à la cassation
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Au cas présent :
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– La caducité a été prononcée alors que l’instance avait été valablement renvoyée.
– La prétendue “réouverture / rabat du renvoi” n’a pas été contradictoire et la requérante n’a pas été convoquée.
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Ces faits démontrent un excès de pouvoir, pas une simple erreur matérielle.
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I.5.1. Nature juridique de l’excès de pouvoir du juge, Monsieur Farsat :
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Un excès de pouvoir se caractérise lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative :
– agit en dehors de ses compétences légales,
– viole une règle de procédure,
– prend une décision arbitraire ou irrégulière,
– ou commet une violation manifeste du contradictoire ou d’un droit fondamental.
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Au cas présent, ces éléments sont explicitement reliés à l’ordonnance de caducité RG n° 11-25-578.
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I.5.2. Eléments probants de l’excès de pouvoir constaté 
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– Caducité prononcée le 19 mai 2025 sans convocation préalable ni débat contradictoire alors que le renvoi pour le 11 mai 2026 a été prononcé le même jour
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Le juge a rompu le lien d’instance et l’a ensuite ré-ouvert artificiellement, violant les articles 444 et 445 du CPC.
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– Réouverture / rabat non contradictoire :
La requérante n’a pas été convoquée ni entendue — violation de l’article 16 CPC et de l’article 6 §1 CEDH (droit au contradictoire et procès équitable).
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– Contradiction avec le récépissé de renvoi
Le greffe a délivré un acte authentique actant le renvoi — l’ordonnance qui prononce la caducité simultanément constitue une dénaturation d’acte authentique (articles 1371 et 1372 Code civil) — détournement de pouvoir.
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– Violation du droit d’accès à la justice et sécurité juridique
La rétractation ne peut pas régulariser cet excès de pouvoir, ce qui confirme que seule la Cassation est compétente.
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– Absence de motivation et vice de forme
L’ordonnance n’explique pas légalement la caducité et le BAJ ne signe pas la décision — violation des articles 455 CPC et 16 CPC.
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Conclusion de la partie I.5. :
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Le présent mémoire établit clairement l’excès de pouvoir du juge, Monsieur Farsat :
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– Le juge a agi au-delà de ses compétences légales (statuer alors que l’affaire était renvoyée et clôturée).
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– Le juge a commis une violation procédurale manifeste (absence de réouverture contradictoire).
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– Le juge a altéré la réalité des actes du greffe, créant une fiction juridique (rabat), ce qui constitue un détournement de procédure.
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Tous ces points sont des critères d’excès de pouvoir reconnus par la jurisprudence (Cass. 2e civ., 7 juillet 2005, n°04-14.410 pour excès de pouvoir du juge judiciaire).
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Il est démontré que le juge, Monsieur Farsat, a commis un excès de pouvoir : le juge a brisé le lien d’instance (renvoi) puis l’a ressuscité artificiellement (rabat) sans convoquer la requérante.
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Un excès de pouvoir n’est pas une “erreur matérielle” rétractable, c’est une violation de la loi qui s’attaque par la Cassation.
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La voie correcte est la cassation, et le présent mémoire est cohérent avec cette stratégie.
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I.6. Inefficacité de la rétractation face à l’abus de pouvoir
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Demander à un justiciable de solliciter la rétractation d’un juge dont les abus de pouvoir sont déjà identifiés constitue une entrave au droit à un recours effectif (Art. 13 CEDH).
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La rétractation suppose l’intervention discrétionnaire du juge pour corriger une erreur matérielle ou une omission simple, et ne s’applique pas aux décisions entachées d’excès de pouvoir ou de violation du contradictoire.
.
La rétractation repose sur la “sagesse” du juge qui corrige une erreur involontaire.
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En cas d’abus de pouvoir caractérisé, cette voie est par définition vouée à l’échec, le juge ne faisant qu’exercer à nouveau l’arbitraire dénoncé.
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II. Exposé du litige – la responsabilité de Madame Anne Rivière
.
Le présent litige s’inscrit dans le cadre d’une action en responsabilité liée au fonctionnement du service public de la justice, et plus, particulièrement, à la gestion d’une entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
.
Article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire
(Responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice)
.
Jurisprudences :
– Darmont v. France (faute lourde, régime antérieur)
– Magiera v. France (délai raisonnable)
– Bolle-Laroche v. France (abandon de la faute lourde exclusive)
.
La demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé est d’autant plus justifiée que le mémoire produit par la SCP Vincent Ohl Vexliard est incomplet.
.
Si le mémoire de la scp Vincent Ohl Vexliard avait été complet, la communication des coordonnées de l’avocat réclamé aurait été immédiate.
– cf. Dossier n° 2025C2678 (BAJ de la cour de cassation) – et Dossier enregistré le 27/2/2026 sous le n° 29652976 (ministère de la justice) -.
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II.1. La caractérisation d’une faute personnelle et de service
.
Le courrier du 23 novembre 2017 de Madame Anne Rivière, Cheffe du service de l’aide aux victimes et de la politique associative au Ministère de la Justice -, constitue une pièce déterminante soumise aux débats.
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En proposant une solution inopérante en pleine connaissance du vice affectant un droit fondamental, Madame Rivière a engagé sa responsabilité.
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– (Art. 6§1 CEDH),
– Golder v. United Kingdom (droit d’accès au juge)
– Bellet v. France (accès effectif)
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– TC, 30 juillet 1873, Blanco (fondement responsabilité administrative)
– TC, 30 juillet 1873, Pelletier (distinction faute personnelle/faute de service)
– CE, 1911, Anguet (cumul)
– CE, 1918, Lemonnier (faute personnelle non dépourvue de lien avec le service)
.
L’auto-saisine : En exerçant une prérogative de gestion déléguée pour lever l’entrave, elle s’est obligée à garantir l’efficacité de sa solution.
.
Le manquement au devoir de vigilance : La jurisprudence (Cass. civ. 2ème, 10 avril 2008, n° 07-13.008) sanctionne l’action en connaissance d’un vice causant un préjudice.
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– Article 1240 Code civil (ancien 1382)
– Article 1241 Code civil
.
En dirigeant la requérante vers une impasse administrative, elle a commis une faute par omission et un manquement à son obligation de motivation.
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II.2. L’obligation d’intervention du juge
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Face à la preuve de cette entrave persistante et de la perte de justification légale de l’administration, le juge, Monsieur Farsat, ne pouvait rester passif. Il avait l’obligation d’enjoindre Madame Rivière à rétablir la légalité pour faire cesser le trouble manifestement illégal.
.
– Article 12 CPC (office du juge)
– Article 4 CPC (objet du litige)
– Article 873 CPC (référé trouble manifestement illicite si applicable)
– Article 808 CPC (urgence)
.
Jurisprudence sur l’excès de pouvoir du juge judiciaire :
– Cass. 2e civ., 7 juillet 2005, n°04-14.410
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III. Moyen de cassation – Excès de pouvoir et fiction procédurale
.
L’ordonnance de caducité rendue le 19 mai 2025 par le juge, Monsieur Farsat, est frappée de nullité pour excès de pouvoir et violation des formes prescrites par la loi.
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III.1. Le renvoi acté et l’impossibilité de statuer sans ré-ouverture régulière des débats
.
Lors de l’audience du 19 mai 2025, le juge a formellement prononcé le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-578 au 11 mai 2026.
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L’acte authentique : Le greffe a matérialisé cette décision par la délivrance immédiate d’un récépissé de renvoi.
.
L’effet juridique : Par ce prononcé, le juge a clôturé l’audience et fixé l’affaire à une date ultérieure, de sorte qu’il ne pouvait statuer qu’après réouverture régulière des débats conformément aux articles 444 et 445 du CPC.
.
– Article 481 CPC (autorité de chose jugée)
– Article 482 CPC (dessaisissement par le prononcé du jugement)
– Article 444 CPC (clôture des débats)
– Article 445 CPC (réouverture des débats)
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Juridiquement, le juge avait l’impossibilité de statuer contradictoirement après clôture sans réouverture régulière.
Violation des articles 444 et 445 CPC.
.
Le renvoi prononcé au 11 mai 2026 clôturait l’audience du 19 mai 2025.
.
Une prétendue réouverture des débats est ensuite affirmée dans l’ordonnance.
Or, la requérante n’a jamais été convoquée ni entendue à une audience de réouverture.
Pourtant, une caducité a été prononcée le même jour.
Il en résulte une violation combinée des articles 16, 444 et 445 du Code de procédure civile.
.
La décision de caducité RG n° 11-25-578 encourt la cassation.
.
III.2. La création d’une fiction narrative a posteriori
.
Sans base légale, le juge a inventé une chronologie artificielle dans son ordonnance RG n° 11-25-578 :
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– Il prétend avoir ordonné un “rabat”
– et une “réouverture des débats”.
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– Article 444 CPC (clôture)
– Article 445 CPC (réouverture des débats)
– Cass. 2e civ., 13 septembre 2018, n°17-21.015 (réouverture strictement encadrée)
.
III.3. La fausseté matérielle de l’acte au regard des principes fondamentaux
.
L’ordonnance est en contradiction absolue avec le récépissé de renvoi.
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Aux termes des articles 1371 et 1372 du Code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux. Le récépissé de renvoi établi par le greffe, officier public, bénéficie de cette force probante.
.
Le récépissé de renvoi du greffe est un acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux. En écartant sa valeur sans procédure appropriée, le juge a violé les articles 1371 et 1372 du Code civil.
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– Article 1371 du Code civil (force probante de l’acte authentique jusqu’à inscription de faux)
– Article 1372 du Code civil (Définition de l’acte authentique)
– Principe de la foi due aux actes du greffe
.
Jurisprudence sur la foi due aux actes du greffe
– Cass. civ. 2e, 4 février 2016, n°14-29.980 (force probante des actes de procédure)
.
Il est juridiquement impossible de concilier l’acte authentique constatant le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-578 et l’ordonnance prononçant sa caducité le même jour
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En substituant la réalité des actes du greffe par une construction procédurale arbitraire, le juge a commis un détournement de pouvoir et a violé :
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– Le principe du contradictoire (Art. 14 et 16 CPC).
– CEDH, Ruiz-Mateos v. Spain
– Cass. 2e civ. 28 mai 2009 (violation art.16 = cassation)
.
– L’obligation de motivation (Art. 455 CPC)
– Cass. 2e civ., 3 février 2011, n°09-72.943 (défaut de réponse à conclusions)
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– Le droit au procès équitable et à la sécurité juridique (Art. 6§1 CEDH).
.
III.4. Violation du contradictoire pour absence de convocation à la réouverture
.
– Article 16 CPC
– Article 444 CPC
– Article 445 CPC
– Article 6 §1 CEDH
.
Le juge ne peut rouvrir les débats sans convoquer les parties ni les entendre.
.
Conclusion :
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Le juge a utilisé une “fiction de rabat” ce qui prive la requérante de son droit d’agir contre la faute caractérisée de Madame Anne Rivière.
.
L’ordonnance de caducité RG n° 11-25-578, rendue en violation des règles gouvernant la clôture et la réouverture des débats (articles 444 et 445 CPC), encourt une cassation certaine.
.
En conséquence, la demande d’aide juridictionnelle est parfaitement fondée.
– Article 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
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Jurisprudence sur AJ et moyen sérieux :
– Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n°08-16.787
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IV. Moyens
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MOYEN N° 1 – Violation des articles 444 et 445 cpc
.
Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir prononcé la caducité de l’affaire RG n° 11-25-578,
.
ALORS QUE la juridiction, après avoir prononcé le renvoi de l’affaire à l’audience du 11 mai 2026 et délivré le récépissé par le greffe, ne pouvait statuer le même jour sans procéder préalablement à une réouverture régulière des débats conformément aux articles 444 et 445 du Code de procédure civile ;
.
Qu’en statuant sans convocation des parties et sans décision formelle de réouverture contradictoire, le juge a violé les textes susvisés.
.
La cassation est encourue.
.
MOYEN N° 2 – Violation des art. 16 cpc et 6§1 CEDH
.
Il est fait grief à l’ordonnance d’avoir retenu des constatations relatives à une prétendue absence ou départ de la demanderesse,
.
ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments discutés hors la présence des parties ;
.
Qu’en procédant à une réouverture non contradictoire et en statuant sans avoir convoqué la requérante, la juridiction a méconnu le principe du contradictoire garanti par l’article 16 du CPC et l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
.
La décision RG n° 11-25-578 encourt la cassation.
.
MOYEN N° 3 – Violation des articles 1371 et 1372 du Code civil – dénaturation d’un acte authentique
.
Il est fait grief à l’ordonnance RG n° 11-25-578 d’avoir prononcé la caducité,
.
ALORS QUE le récépissé de renvoi délivré par le greffe constitue un acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux ;
.
Qu’en écartant implicitement la portée probante de cet acte sans en constater la remise en cause par la procédure adéquate, le juge a violé les articles 1371 et 1372 du Code civil.
.
La cassation est encourue.
.
MOYEN N° 4 – Violation du principe du contradictoire et droit d’être entendu lors d’une prétendue ré-ouverture des débats
.
Il est fait grief à l’ordonnance RG n° 11-25-578 d’avoir prononcé la caducité de l’affaire,
.
ALORS QUE la juridiction affirme qu’une réouverture des débats avait été ordonnée pour le “rabat du renvoi”,
.
ALORS QUE la requérante n’a jamais été convoquée ni mise en mesure de présenter ses observations lors de cette prétendue réouverture ;
.
ALORS QUE l’article 445 du Code de procédure civile impose que toute réouverture des débats se fasse contradictoirement et que les parties soient entendues ;
.
QU’en statuant malgré l’absence de convocation et de possibilité de débat contradictoire, la juridiction a violé :
.
les articles 16, 444 et 445 du Code de procédure civile, ensemble article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, garantissant le droit à un procès équitable et au contradictoire.
.
La cassation est encourue.
.
MOYEN N° 5 – Incompétence et vice de forme du BAJ concernant la demande d’aide juridictionnelle 2026C00097
.
Il est fait grief au secrétaire du BAJ de la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle 2026C00097, au motif que : “seule la voie de la rétractation est ouverte contre une décision qui constate la caducité de la citation
.
ALORS QUE la décision attaquée ne relevait pas d’une simple erreur matérielle susceptible de rétractation, mais constituait un excès de pouvoir manifeste, en violation du droit d’accès à la justice et du contradictoire (articles 6 §1 CEDH, 16 CPC) ;
.
Cette position est confirmée par :
.
– Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n°08-16.787 (moyen sérieux et droit à l’aide juridictionnelle) ; le rejet fondé sur la seule voie de rétractation est juridiquement inopérant.
Le juge de la rétractation ne peut corriger que des erreurs matérielles ; un moyen sérieux ou un excès de pouvoir justifie le recours en cassation ou devant une juridiction supérieure.
.
– CE, 10 juillet 2003, n°246429 (excès de pouvoir et vice de forme substantiel) ; illustre que l’excès de pouvoir et le vice de forme substantiel justifient l’annulation d’un acte administratif, ici applicable par analogie au rejet AJ par le BAJ.
Un acte administratif/juridictionnel entaché d’excès de pouvoir ne peut être régularisé par rétractation ; seule l’annulation par recours hiérarchique ou juridiction supérieure est possible.
.
– CE, 24 janvier 1985, Ministre de la Justice c/ Association des avocats de la cour d’appel de Paris (obligation de motivation et contradictoire) ; obligation de motivation et respect du contradictoire pour toute décision administrative/ juridictionnelle.
.
ALORS QUE cette décision n’est ni signée par l’autorité compétente, ni motivée juridiquement,
.
QU’en procédant ainsi, le secrétaire a méconnu les principes fondamentaux du procès équitable (art. 6 §1 CEDH) et la sécurité juridique, les articles :

.
– 2 et 3 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (droit à l’aide juridictionnelle et procédure applicable),
– 455 CPC (obligation de motivation des décisions),
– 16 CPC (principe du contradictoire),
– 6 §1 CEDH (droit à un procès équitable et à l’accès au juge),
.
ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État :
.
QU’en refusant d’examiner la demande d’AJ dans ces conditions, le secrétaire a violé les principes fondamentaux de droit à l’accès au juge et de sécurité juridique, justifiant la cassation de la décision 2026C00097 du secrétaire du BAJ et l’octroi de l’aide juridictionnelle.
.
Pièces jointes :
.
1. L’accusé de réception en date du 28 février 2026 du ministre de la justice, n° 29663322

.
2 – La décision attaquée n° 2026C00097 du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 26 février 2026
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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.
ACCUSES de RECEPTION :
.
Réponse automatique : Contestation de la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 26 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pin…
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Rappel du caractère litigieux du solde de copropriété et des procédures en cours (RG 11-24-1430 et RG 11-25-764)

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avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : mardi 24 février 2026 à 15:13:27 UTC+1
Objet : Rappel du caractère litigieux du solde de copropriété et des procédures en cours (RG 11-24-1430 et RG 11-25-764)
Le 24 février 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
A : Madame Sandrine Rossetti – Amagnou – Citya Grand Parc – 135, Bd Maxime Gorki – 94800 Villejuif
.
.
Vos références : 0020 – CLOS ROUGET DE LISLE – 94400 VITRY
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Objet : Rappel du caractère litigieux du solde de copropriété et des procédures en cours (RG 11-24-1430 et RG 11-25-764)
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Madame Rossetti – Amagnou,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS fait suite à votre courriel du 23 février 2026.
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I. Unité de litige concernant les volets Travaux, Voisinage et Comptabilité :
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Il vous est rappelé le dysfonctionnement majeur qui, s’ajoutant :
– à l’occupation illicite du parking
– à l’absence de devis SOCATEB,
– et aux nuisances des époux MADANI,
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illustre la carence de gestion du syndic à l’égard de la requérante.
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Courriel n° 1 du 24/2/2026 – Parking – Force majeure : occupation par un tiers (art. 1243 cc)
Courriel n° 2 du 24/2/2026 – Socateb – Carence de coordination du syndic sur les devis (art; 18 loi 1965)
Courriel n° 3 du 24/2/2026 – Epoux Madani – Trouble anormal de voisinage et protection des preuves
Courriel n° 4 du 24/2/2026 – Comptable Citya – Créance non liquide, non débattue et non tranchée (art. 14-1 loi 1965)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS prend acte de votre réponse de ce jour l’informant de la transmission à la société SOCATEB du courrier d’aujourd’hui relatif au suivi du chantier.
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Par ce transfert, vous reconnaissez avoir pris connaissance du contexte judiciaire précis (Pourvois en cours – Affaires RG n° 11-24-1430 et RG n° 11-25-764 –) et des manquements dénoncés.
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Cette reconnaissance de la réalité judiciaire s’étend à votre service comptable pour faire cesser les manœuvres d’intimidation à l’égard de la requérante.
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II. Inscription dans les procédures judiciaires en cours
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Cette carence de gestion est versée aux dossiers suivants :
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– RG n° 11-24-1430 (Litige avec Citya) — Pourvoi en cours.
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– RG n° 11-25-764 (Litige avec le président du conseil syndical) — Pourvoi en cours.
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La diligence de la requérante est totale, comme en témoignent :
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1. Le signalement auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Paris
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2. Les pourvois contre l’absence de garantie du sursis (Art. 380-1 CPC) ordonné le 10/12/2024 (Mme BOURET), rendant l’ordonnance de radiation du 09/12/2025 (M. MARANINCHI) illégale (aff. RG n° 11-24-1430)
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3. Le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-764 du 16/06/2025 (Monsieur FARSAT).
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III. L’ultimatum du 17/12/2025 du comptable de Citya : une manoeuvre sans fondement légal
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Conformément à :
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– l’Article L111-2 du CPCE, à défaut de titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, aucune mesure d’exécution forcée ne pourrait légalement être engagée.
En l’espèce, le montant demeure sérieusement contesté puisque le montant du prêt éco PTZ dont la requérante est bénéficiaire ne lui a pas été communiqué.
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– l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en prouver l’existence, le montant et l’exigibilité.
La requérante est bénéficiaire du financement par l’éco-PTZ collectif voté en Assemblée Générale.
En l’absence de communication du montant précis du financement éco-PTZ voté en assemblée générale, la preuve de la créance n’est pas rapportée.
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De surcroît, des relevés de compte présentent des anomalies portant sur des charges imaginaires ou non prouvées, dont la réalité n’est étayée par aucun justificatif comptable ou décision d’AG, comme cela a également été rappelé à Citya.
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Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 19 novembre 2015, n° 14-24.681), une créance contestée dans son montant ne peut fonder une mesure d’exécution sans qu’elle ait été judiciairement débattue et tranchée.
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IV. Violation du principe de bonne foi et de cohérence procédurale
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Le syndic et le Président du Conseil Syndical (PCS) sont enfermés dans une contradiction majeure qui paralyse toute action de recouvrement :
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– Principe de cohérence procédurale et de bonne foi (art. 1104 C. civ.) : Une partie ne peut adopter une position devant le juge (silence sur la demande de documents réclamés afférents notamment à l’éco PTZ copropriétés) et agir de manière opposée en dehors (réclamer 100% des fonds via le comptable).
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Le principe de cohérence procédurale impose que les parties exécutent loyalement leurs obligations et ne peuvent agir de manière contradictoire devant et hors du juge (art. 1104 C. civ.)
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– Excès de pouvoir : En exigeant le paiement immédiat au lieu du financement sur 20 ans voté en AG (déduction faite de l’éco PTZ copropriétés dont la requérante réclame le montant), le comptable modifie unilatéralement une décision souveraine de l’assemblée.
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L’AG a voté un financement par éco-PTZ (donc un étalement sur 20 ans). En réclamant 100% tout de suite, le syndic modifie les “modalités de paiement” décidées par l’AG. C’est une violation directe de l’article 14-1 de la loi 1965
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L’exigibilité : Une somme n’est “exigible” que si elle respecte l’échéancier voté. Puisque l’éco PTZ copropriétés couvre une partie des travaux, la totalité de la somme n’est pas exigible immédiatement.
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V. Contestation sérieuse du caractère certain et exigible de la créance
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Vous utilisez la formulation ““charges impayées” pour des sommes dont vous retenez volontairement les documents constatant les éléments de calcul (montant de l’éco-PTZ) ; cette qualification est juridiquement erronée.
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Le juge, Monsieur Farsat, a expressément acté dans son jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025 que la requérante réclamait ces documents. Ce constat judiciaire prouve sa diligence et votre carence. Tenter de lui imputer des “impayés” alors qu’elle est à jour de ses charges courantes est susceptible de fausser l’appréciation du juge sur la réalité comptable du litige, et porte atteinte à la présentation objective de sa situation comptable
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Dans ces conditions, la créance ne peut être considérée comme incontestable.
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La Cour de cassation rappelle régulièrement qu’en matière de recouvrement de charges de copropriété, le juge doit vérifier le caractère certain, liquide et exigible de la créance (Cass. 3e civ., 17 décembre 2020, n° 19-20.102).
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VI. Conclusion et réitération de la demande
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Le sursis à statuer du 10 décembre 2024 (affaire RG n° 11-24-1430) et l’affaire RG n° 11-25-764 (pourvois en cours) portent également sur la demande de documents (notamment ceux afférents au montant de l’éco PTZ qui accordé à la requérante), de sorte que ce problème demeure judiciairement en discussion.
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Cordialement,
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision 2025C2267 du secrétaire du BAJ de la cour de Cassation (Monsieur Imad)

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avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : dimanche 22 février 2026 à 16:56:21 UTC+1
Objet : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision 2025C2267 du secrétaire du BAJ de la cour de Cassation (Monsieur Imad)
Le 22 févrer 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos références : 2025C2267
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OBJET : Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision 2025C2267 du secrétaire du BAJ de la cour de Cassation (Monsieur Imad)
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Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter le recours contre la décision 2025C2267 du secrétaire du BAJ de la cour de Cassation (Monsieur Imad) — dossier enregistré le 31 janvier 2026 sous le n° 29096737 par le ministère de la justice qui l’a accepté —.
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La décision d’AJ 2017/2621 visait à garantir un débat contradictoire avec Monsieur Naoui. L’absence d’action de Me Caroline Simon a bloqué ce droit, entraînant l’irrecevabilité et la sanction abusive de la requérante sur 60 dossiers.
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Le texte ci-après rappelle :
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1. Blocage procédural : Me Caroline Simon, désignée par le BAJ pour assurer un débat contradictoire avec Monsieur Naoui, n’a pas accompli sa mission.
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Ce blocage est la cause des 60 dossiers : la requérante n’a pas commis de faute mais l’absence de défense effective entraîne mécaniquement les sanctions.
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2. Excès de pouvoir du juge :
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Monsieur Farsat sanctionne la requérante pour “abus” et “obscurité” alors que le problème est institutionnel, pas individuel.
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Le juge a détourné la finalité de l’article 32-1 du CPC (amende civile) pour couvrir la défaillance de Me Caroline Simon et protéger l’administration (Monsieur Naoui).
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3. Violation des droits fondamentaux, notamment :
– Article 6§1 CEDH : droit à un procès équitable.
– Article 25 loi 10/07/1991 : droit à une assistance effective via l’AJ.
– Effet utile de la décision d’AJ 2017/2621 : le juge ne pouvait ignorer la mission de l’avocate.
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4. Lien entre tous les dossiers :
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Les 60 dossiers sont indissociables car la cause (blocage par Me Caroline Simon) est la même pour tous.
Refuser un examen individuel et déclarer tous les dossiers irrecevables constitue un déni de justice systémique.
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5. Argument juridique central :
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Le BAJ constatera que le juge a transformé un dysfonctionnement administratif en sanction individuelle.
La décision de Me Caroline Simon et l’AJ 2017/2621 prouvent la faute de l’institution et l’irrégularité de la sanction.
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Tous les moyens sont juridiquement sérieux au sens de l’article 7.
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Ils présentent un fondement légal et jurisprudentiel solide, une cohérence factuelle et une possibilité réaliste de cassation.
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Le BAJ de la Cour de cassation devrait donc les considérer recevables.
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I. PREAMBULE – L’organisation d’une impasse juridictionnelle
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La solution donnée sur l’effectivité de la défense conditionne nécessairement l’issue des autres instances, qui reposent toutes sur la même impossibilité procédurale.
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Il est juridiquement impossible de prononcer une irrecevabilité pour défaut de conciliation alors que l’effectivité de l’aide juridictionnelle n’est pas assurée.
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La décision d’aide juridictionnelle 2017/2621 reconnaît la nécessité de permettre un débat contradictoire avec Monsieur Naoui, ce qui implique qu’un obstacle procédural existe avec la désignation d’un avocat local.
Elle constitue ainsi le déclencheur procédural commun aux 60 procédures et le point de cristallisation du débat juridique.
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La carence de Me Caroline Simon :
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– bloque la possibilité de satisfaire aux conditions de recevabilité (conciliation),
– empêche l’exercice effectif des droits de la défense,
– entraîne mécaniquement l’irrecevabilité en série,
– puis la qualification d’abus pour l’ensemble.
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Autrement dit :
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Les 60 dossiers sont juridiquement liés par une cause unique : l’impossibilité d’obtenir une défense effective indépendante.
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I.1. L’origine du litige et le mécanisme de l’impasse organisée
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L’origine du litige : Un conflit d’intérêts structurel avec le barreau du Val-de-Marne, rendant l’impartialité de la défense impossible sur place.
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La solution théorique (Le paradoxe du BAJ) :
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Le Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) rend la décision n° 2017/2621 pour permettre de contester la position de Monsieur Naoui, lequel s’oppose à la désignation d’un avocat “hors barreau du val-de-marne”. L’AJ a été accordée pour contester la position de Monsieur Naoui : le conflit d’intérêts devient “inter-juridictionnel”. Toutefois, pour mener ce combat, le BAJ a désigné Me Caroline Simon, elle-même membre du barreau du Val-de-Marne.
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La mission de l’avocate : Maître Caroline Simon est mandatée pour obtenir la désignation d’un confrère extérieur au barreau local afin de garantir l’impartialité.
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Le blocage : Prise dans ce conflit d’intérêts, l’avocate n’exécute aucune diligence (carence totale) et sollicite son remplacement. Monsieur Naoui profite de cette inertie pour maintenir son obstacle procédural.
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Le mécanisme de l’impasse organisée :
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– Monsieur Naoui nie le conflit d’intérêts pour maintenir la requérante sous la coupe du barreau local.
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– L’État (Le BAJ) aide en donnant un avocat
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– L’Avocate (Me Caroline Simon) du barreau du val-de-marne, reste inerte
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– Le Juge (Monsieur Farsat) parachève le blocage en qualifiant la situation d’ ” obscure “, enterrant ainsi le recours sans jamais traiter le problème de l’impartialité.
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Le déni de justice :
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Le juge, Monsieur Farsat, utilise le prétexte de ” l’obscurité ” et de ” l’absence de conciliation ” pour évacuer ce conflit de fond. En agissant ainsi, il transforme une défaillance systémique  (désignation d’un avocat qui refuse d’agir) en une faute de la part de la requérante (procédure abusive).
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I.2. La rupture de l’équilibre entre le justiciable et l’administration
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Le juge a l’obligation de garantir l’équilibre entre le justiciable et l’administration. En sanctionnant la requérante pour “abus” alors que la requérante a obtenu l’AJ pour lutter contre une décision de Monsieur Naoui, le juge prend parti pour l’administration contre le bénéficiaire de l’AJ.
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L’administration (Monsieur Naoui) bénéficie du maintien de sa position sans avoir à la justifier.
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La requérante est frappée d’une amende civile et d’une irrecevabilité pour avoir tenté d’exercer le droit de contestation que l’AJ lui avait pourtant reconnu.
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Le grief : Le juge a rompu l’équilibre du procès équitable en protégeant l’auxiliaire de justice contre le justiciable. En sanctionnant pour abus de droit une justiciable dont il constatait, par les pièces produites, l’absence d’assistance effective de l’avocate désignée, le juge a substitué une sanction punitive à son obligation de veiller à la régularité de la défense. En qualifiant d’ “obscure” une situation de blocage dont il détenait la preuve matérielle, le juge a dénaturé les faits pour couvrir la carence de Me Caroline Simon, protégeant ainsi l’institution judiciaire et ses auxiliaires de leurs propres défaillances, sans aucun débat contradictoire sur ce point.
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Le juge a fait écran. Il a préféré condamner la requérante pour “abus” plutôt que de condamner (même par un simple constat) l’inaction d’une avocate de son propre ressort. C’est un excès de pouvoir par détournement de procédure : la sanction de l’abus de droit a été détournée de sa finalité pour servir d’outil de protection corporatiste.
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I.3. L’absence de débat contradictoire et le détournement de pouvoir
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L’abus de droit ne peut être retenu que si le juge a mis la partie en mesure de s’en expliquer. En qualifiant les demandes d’ “obscures” tout en les sanctionnant comme “abusives”, le juge tombe dans une contradiction logique : on ne peut pas dire qu’on ne comprend pas une demande et affirmer simultanément qu’elle est faite avec une intention de nuire ou une légèreté blâmable.
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Le grief : Le juge a “inventé” l’abus pour justifier l’épuration de son rôle d’audience, sans jamais soumettre cet argument au débat contradictoire.
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Le détournement de pouvoir : Le juge a utilisé l’article 32-1 du CPC (amende civile pour procédure abusive) non pas pour sanctionner une mauvaise foi avérée, mais pour clore un débat administratif gênant concernant Monsieur Naoui.
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En agissant ainsi, le juge Monsieur Farsat entre en contradiction directe avec l’État lui-même :
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– D’un côté, l’État (via le BAJ) a reconnu la légitimité de la contestation en accordant l’aide juridictionnelle spécifiquement pour agir contre la position de Monsieur Naoui.
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– De l’autre côté, le juge (représentant le pouvoir judiciaire) sanctionne l’exercice de ce droit de contestation en le qualifiant d’abusif.
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En utilisant une amende civile pour étouffer un litige dont l’État a pourtant validé le sérieux par l’octroi de l’AJ, le juge a détourné la procédure de sa finalité. La sanction punitive sert à protéger Monsieur Naoui de l’examen judiciaire de ses actes, privant ainsi la requérante de la protection que l’État lui avait initialement garantie.
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I.4. La force probante de la décision d’AJ et le déni de justice
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La force probante de la décision d’AJ 2017/2621 :
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La décision d’AJ 2017/2621 reconnaît la nécessité de permettre un débat contradictoire avec Monsieur Naoui, ce qui implique qu’un obstacle procédural existe avec la désignation d’un avocat local.
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L’erreur du juge : Monsieur Farsat n’a pas le pouvoir de censurer l’opportunité de cette décision d’AJ. En ignorant la mission spécifique de Me Caroline Simon, il vide l’acte du BAJ de sa substance et de son autorité.
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Le ” Déni de justice par omission de statuer ” : Puisque l’objet même de l’AJ était de vider le débat contre Monsieur Naoui, le juge avait l’obligation de constater que la représentation n’était pas effective. En prononçant l’irrecevabilité, il empêche la loi sur l’aide juridictionnelle de produire ses effets.
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I.5. Conclusion
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Le jugement encourt la cassation pour violation du principe du contradictoire et méconnaissance des exigences du procès équitable. En sanctionnant pour abus de droit une justiciable dont il constatait l’absence d’assistance effective, le juge a rompu l’équilibre entre le justiciable et l’administration. Ce faisant, il a substitué une sanction punitive à son obligation de garantir une défense concrète et efficace.
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Le juge, Monsieur Farsat, n’a pas seulement fait une erreur technique, il a choisi son camp. Dans un État de droit, le juge doit être le rempart du citoyen contre l’arbitraire administratif. Ici, il est devenu l’instrument de cet arbitraire en privant la requérante de parole (via l’absence d’avocat) puis en la sanctionnant pour sa persévérance.
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Au-delà du litige individuel, la présente affaire soulève une question de principe démocratique fondamentale : celle de l’équilibre réel entre le citoyen et l’administration judiciaire.
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En utilisant la sanction de l’abus de droit pour neutraliser une contestation légitime et documentée, le juge a rompu le pacte républicain qui veut que le magistrat soit le rempart de l’administré contre l’arbitraire. Transformer l’impossibilité matérielle de se défendre — causée par les propres services de l’État — en une faute civile du justiciable constitue un renversement des valeurs qui fragilise l’accès au juge pour tous. Ce n’est pas seulement une procédure qui est ici sacrifiée, c’est l’exigence constitutionnelle de l’égalité des armes face à la puissance publique.
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La Cour de cassation est la gardienne de la hiérarchie des normes.
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Elle ne pourra pas accepter qu’un juge utilise un prétexte de forme (la conciliation) pour rendre caduque une décision du Bureau de l’Aide Juridictionnelle.
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Elle constatera que l’absence de conciliation est la conséquence directe du fait que l’avocate n’a pas rempli la mission précise pour laquelle elle a été nommée : débloquer la situation face à Monsieur Naoui.
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II. Introduction – Rupture de la chaîne de défense et conflit d’intérêts
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La requérante a obtenu l’aide juridictionnelle (AJ), mais l’avocate désignée (Me Caroline Simon) qui a demandé son remplacement, n’a pas été remplacée, créant un blocage pour remplir les conditions de recevabilité (comme la conciliation).
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La présente affaire illustre que le blocage procédural imposé par la carence de l’avocate désignée empêche l’exercice effectif du droit à un débat contradictoire garanti par l’AJ.
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Le fait d’avoir obtenu l’AJ pour un avocat “hors barreau du Val-de-Marne” (AJ 2017/2621) reconnaît la nécessité d’un débat contradictoire avec Monsieur Naoui, ce qui implique qu’un obstacle procédural existe avec la désignation d’un avocat local.
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L’absence d’assistance effective empêche ce débat et prive la décision de son effet utile.
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Le juge, Monsieur Farsat (siégeant à Ivry s/Seine donc dans le Val-de-Marne) qui a ignoré cette décision de “déplacement” de la défense, a méconnu la portée de la décision du BAJ qui visait précisément à garantir l’impartialité de la défense.
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III. Moyens relatifs à la représentation et à l’aide juridictionnelle
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III.1. Violation de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991
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Cet article dispose que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat. Me Caroline Simon ayant demandé son remplacement et n’ayant pas comparu à l’audience, et le remplaçant de Maître Caroline Simon n’ayant pas encore été désigné, la requérante se retrouve sans l’assistance effective prévue par la loi. Rendre une décision d’irrecevabilité dans ce contexte s’analyse comme un déni de justice ou une violation de l’accès effectif à un tribunal (Article 6§1 de la CEDH). Juger une affaire alors que l’assistance obligatoire n’est pas assurée constitue une violation caractérisée de la loi.
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III.2. Violation de l’article 751 du Code de procédure civile (Renvoi de droit)
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Quand une partie bénéficie de l’AJ mais que son avocat n’est pas en mesure de l’assister (demande de remplacement pendante) ou que l’auxiliaire de justice n’a pas été désigné, le juge doit s’assurer que les droits de la défense sont respectés. Puisque le juge a constaté l’absence de Me Caroline Simon (avocate désignée), il se trouvait dans la configuration de l’article 751 du CPC : il doit ordonner le renvoi de l’affaire pour permettre une défense effective. En choisissant de juger l’irrecevabilité immédiatement, il a “passé en force” sur les droits fondamentaux et a porté atteinte au principe du contradictoire.
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IV. Moyens relatifs à l’irrecevabilité pour défaut de conciliation
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IV.1. L’indissociabilité de l’AJ et de la conciliation
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Si la loi rend la conciliation obligatoire, elle ne peut pas simultanément priver le justiciable de l’assistance d’un avocat (via l’AJ) pour effectuer cette même conciliation. La demande d’AJ interrompt les délais de prescription et d’action. Si une demande d’AJ est en cours pour l’affaire RG n° 11-25-848, le juge ne peut pas statuer sur l’irrecevabilité tant que l’auxiliaire de justice n’a pas été définitivement désigné et mis en mesure d’agir. Le juge, Monsieur Farsat, a statué alors que la procédure d’AJ n’était pas arrivée à son terme effectif : c’est une violation du droit à un procès équitable.
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IV.2. Le droit à l’assistance effective lors de la conciliation.
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La conciliation n’est pas une zone “sans droit”. L’article 750-1 du CPC impose la tentative de conciliation, mais aucun texte n’oblige à y aller seule. Le fait de refuser une conciliation “sans avocat” n’est pas une faute, c’est l’exercice d’un droit constitutionnel (droits de la défense). En qualifiant cela d'” obscur “, le juge méconnaît la réalité de la situation de bénéficiaire de l’AJ de la requérante.
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V. Moyens relatifs à la motivation et à la contradiction de motifs
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V.1. Contradiction entre l’exposé des faits et les motifs (Art. 455 du CPC)
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Le juge ne peut pas qualifier d’obscur un propos qu’il vient lui-même de synthétiser clairement.
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Le constat : Le juge a noté précisément : “La requérante indique que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet”.
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La contradiction : Immédiatement après, il affirme que le motif est “obscur”. S’il a pu le retranscrire, c’est qu’il l’a compris. Rejeter la demande pour “obscurité” sans répondre sur le fond de l’impossibilité de concilier constitue un défaut de réponse aux conclusions. Le juge a utilisé ce terme comme un “bouclier” pour éviter de trancher le problème de la carence de l’avocat.
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V.2. Dénaturation des pièces et aveu judiciaire implicite
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Le nom de Me Caroline Simon apparaissant dans le jugement en tant qu’avocate convoquée, le juge admet implicitement le régime de l’AJ. Le dossier contenait la preuve de l’AJ et de la situation de l’avocate. En déclarant le motif obscur, il y a dénaturation des pièces du dossier : cela revient à nier l’existence des documents montrant que Me Caroline Simon demandait son remplacement. L’impossibilité de concilier était matérielle et procédurale.
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VI. Moyens relatifs au caractère prétendument “abusif” des procédures
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VI.1. L’aveu de défaillance de l’État
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Le juge a utilisé un argument de “masse” (les 60 dossiers) pour justifier une sanction d’abus de droit. Or, si pour chacun d’eux, l’avocat désigné fait défaut, l’absence de conciliation relève d’une carence du service public de la justice et non du fait de la requérante. Le juge ne peut pas reprocher un “engorgement” figé par l’absence de diligence de l’auxiliaire de justice imposé.
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VI.2. Erreur de qualification juridique de l’abus de droit
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L’abus de droit nécessite une intention de nuire ou une légèreté blâmable. Le défaut de conciliation est une cause d’irrecevabilité, pas une preuve d’abus. La démarche n’est pas “abusive”, elle est bloquée. Sanctionner l’immobilisme forcé du justiciable est une erreur de qualification. De plus, le juge manque à son obligation d’individualisation en balayant 60 dossiers d’un coup sans examen propre de chaque RG.
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VII. Synthèse de l’impasse juridique et Conclusion partielle
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Le Droit : L’État accorde l’AJ (AJ 2017/2621 + demande sur le RG 11-25-848).
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L’Obstacle : Me Caroline Simon fait défaut (demande de remplacement) et le barreau local est en conflit d’intérêts.
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La Conséquence : Le conciliateur ne peut pas travailler sans le conseil ni les documents réclamés.
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L’Erreur du Juge : Il sanctionne l’absence de conciliation (l’effet) sans traiter la carence de l’avocat (la cause).
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Conclusion : Le jugement encourt la cassation. Le juge Farsat a rendu un jugement de “confort” pour vider le greffe au prix d’une violation flagrante de l’article 6 de la CEDH. L’amende et la sanction pour abus sont illégales car le juge n’a pas caractérisé la mauvaise foi. La retranscription des propos de la requérante prouve la clarté de la situation, rendant la conclusion sur l’obscurité juridiquement impossible.
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VIII. Dissimulation d’un incident de procédure
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Le fait que la requérante ait produit la preuve de la désignation de Me Caroline Simon à l’audience du 16 Juin 2025, face à un courrier de la part de Maître Caroline Simon prétendant le contraire, a créé un incident de procédure majeur que le juge, Monsieur Farsat, a “neutralisé” en qualifiant la situation d'” obscure “. En ne faisant pas état du courrier de Me Caroline Simon (qui niait sa désignation) ni de la preuve contraire que la requérante a apportée, le juge a manqué à son obligation de retranscrire fidèlement les débats.
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Le juge a délibérément écarté un élément de preuve décisif (la preuve de la désignation de Me Caroline Simon) qui expliquait pourquoi l’avocate ne comparaissait pas et pourquoi la conciliation était bloquée. C’est une violation de l’article 455 du CPC sur l’obligation de motiver et de répondre aux moyens des parties.
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VIII.1. La preuve de la mauvaise foi de l’institution, et le défaut de base légale
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Le juge a sanctionné pour “abus” et “demandes peu compréhensibles”, alors qu’il avait sous les yeux la preuve d’un dysfonctionnement grave : une avocate désignée par l’État qui écrit au tribunal pour nier sa mission. La requérante a fait la démonstration de sa diligence alors que l’auxiliaire de justice ne l’était pas.
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En ignorant cet incident relatif à Me Caroline Simon dans son jugement, le juge, Monsieur Farsat, a privé sa décision de base légale. Il est d’autant moins permis au juge de déclarer les demandes “peu compréhensibles” que la requérante a justifié de la désignation effective de Me Caroline Simon par la production de la décision d’AJ n° 2017/2621.
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En occultant délibérément cet incident pour conclure à l’obscurité et à l’abus, le juge a dénaturé les faits et violé son obligation de motivation. En sanctionnant la requérante malgré la preuve matérielle de sa diligence et de la carence de l’État, le juge a commis un excès de pouvoir par détournement de procédure.
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Il est impératif de souligner que les 60 requêtes déposées par la requérante constituent le déploiement d’un débat de principe unique et indivisible. Le cœur de chaque dossier repose sur le droit, reconnu par la décision d’AJ 2017/2621, de bénéficier d’une défense effective hors du barreau local en raison d’un conflit d’intérêts structurel.
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En refusant de trancher l’incident relatif à la carence de Me Caroline Simon, le juge n’a pas seulement bloqué une procédure, il a organisé le gel systémique de l’accès au droit pour la totalité des dossiers. La multiplicité des instances n’est pas le fait d’une volonté abusive de la requérante, mais la conséquence directe du refus de l’institution de résoudre l’obstacle procédural commun. Sanctionner “en masse” 60 dossiers au motif de leur nombre, tout en maintenant le verrou qui empêche leur examen individuel, constitue une déni de justice par refus de statuer sur le point de droit qui les unit tous.
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VIII.2. Renforcement du moyen sur l’ “Obscurité”
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L’adjectif “obscur” utilisé par le juge devient alors une dénaturation flagrante. La situation n’était pas obscure, elle était conflictuelle et documentée. Le juge a utilisé ce mot pour éviter de constater la carence de l’avocate et le conflit d’intérêts associé. En passant sous silence cet incident de procédure et la preuve produite, le juge a substitué le terme “obscur” à une réalité juridique précise qu’il appartenait au tribunal de trancher par un renvoi conformément à l’article 751 du CPC. La requérante a apporté au juge la clé de compréhension des 60 dossiers. Dès lors, le juge ne pouvait plus se retrancher derrière le caractère “peu compréhensible” des demandes.
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VIII.3. La preuve de la clarté des 60 dossiers
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L’acte de produire la décision d’AJ lors de l’audience définit l’objet du litige : un blocage procédural dû à la carence de l’auxiliaire de justice. Le juge, en recevant cette pièce, a été mis en mesure de comprendre exactement pourquoi la conciliation n’avait pas eu lieu. Maintenir que la demande est “peu compréhensible” constitue une dénaturation par omission.
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VIII.4. L’effondrement du grief de “manœuvre abusive”
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Les 60 dossiers ne sont pas “incompréhensibles”, ils sont en attente d’une défense effective que l’État tarde à fournir. En apportant la preuve de la désignation de Me Caroline Simon, la requérante a démontré qu’elle faisait tout pour que la procédure avance. C’est l’avocate qui, en niant sa désignation, crée le désordre. On ne peut pas sanctionner un justiciable pour “abus” alors qu’il apporte la preuve que c’est l’institution (l’avocat désigné) qui fait défaut.
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IX. La violation continue de l’effet interruptif de l’AJ
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La nouvelle situation concernant l’audience du 16 février 2026 (RG n° 11-25-765) confirme une pratique systématique du juge, Monsieur Farsat : le refus d’appliquer les textes protecteurs de l’Aide Juridictionnelle (AJ) pour forcer le jugement d’affaires où le justiciable est privé de défense. L’article 51 du décret n° 2020-1717 est d’ordre public. Il prévoit que la demande d’aide juridictionnelle interrompt les délais.
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Le grief : En refusant le renvoi le 16 février 2026 alors qu’une demande d’AJ était déposée le 6 février 2026, le juge, Monsieur Farsat, a commis une erreur de droit manifeste. Il a privé la disposition légale de tout effet utile. Cela prouve que le juge ne traite pas le cas “Me Caroline Simon” comme un incident isolé, mais qu’il refuse par principe de suspendre ses audiences tant qu’un avocat n’est pas effectivement désigné.
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IX.1. La violation du principe du contradictoire (art 15 et 16 CPC)
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La requérante a soulevé la non-communication des écritures adverses et documents réclamés (Agent judiciaire de l’État, Me Duret, Cabinet Bocquillon ..). Le juge ne peut pas retenir une affaire si les pièces n’ont pas été régulièrement échangées. En refusant le renvoi sans avocat et sans communication des conclusions adverses, le juge place la requérante dans une impossibilité absolue de se défendre (violation de l’article 6§1 de la CEDH).
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IX.2. La “Malveillance” comme stratégie d’épuration du greffe
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Le juge semble utiliser le rejet des renvois pour “vider” son rôle d’audience.
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– Dans l’affaire RG 11-25-848, il invoquait l’obscurité et l’abus.
– Dans l’affaire RG 11-25-765, il ignore l’obstacle procédural qu’il avait lui-même reconnu le 19 mai 2025.
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Un juge ne peut pas reconnaître un obstacle procédural en mai 2025 et le nier en février 2026 alors que la situation n’a fait que s’aggraver.
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X. La connexité substantielle et l’entrave au débat de droit
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Le cœur du problème est le suivant : l’État a accordé une AJ “hors barreau” pour contester la position de Mr Naoui. En refusant de remplacer Me Caroline Simon (qui ne remplit pas sa mission), l’institution judiciaire gèle le droit de contester l’obligation de choisir un avocat local en conflit d’intérêts.
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X.1. Un objet de litige unique pour 60 dossiers
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Les 60 dossiers sont indissociables car ils reposent sur un débat de principe unique : le droit d’être représentée par un avocat extérieur au barreau du Val-de-Marne en raison d’un conflit d’intérêts. La décision d’AJ 2017/2621 a précisément été accordée pour permettre ce débat contre la position de Mr Naoui.
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X.2. L’entrave à la justice par la carence de Me Caroline Simon
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En ne comparaissant pas et en ne réalisant aucune diligence, Me Caroline Simon ne se contente pas d’être absente : elle empêche matériellement le débat de droit de se tenir. Elle fait écran entre la requérante et le juge.
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Le juge, Monsieur Farsat, en refusant de constater ce blocage, se fait le complice de cette entrave.
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XI. La qualification d’ ” obscurité ” : une stratégie d’évitement constitutive d’un déni de justice
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XI.1. Le refus de trancher le débat sur le conflit d’intérêts
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Le véritable litige qui sous-tend les 60 dossiers est le droit de contester la désignation obligatoire d’un avocat du barreau local en raison d’un conflit d’intérêts. La décision d’AJ 2017/2621 a reconnu la nécessité de permettre ce débat contradictoire.
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XI.2. Le rôle du juge face à ce litige
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Le juge, Monsieur Farsat, en tant que magistrat, est saisi pour trancher ce débat. Pour le faire, il aurait dû :
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– Constater que Me Caroline Simon (l’avocate désignée pour porter ce débat) est défaillante.
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– Ordonner son remplacement ou un renvoi (Art. 751 CPC) pour que le débat sur le conflit d’intérêts puisse enfin avoir lieu.
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XI.3. Pourquoi la qualification “obscur” caractérise un refus de juger ?
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En écrivant que le motif est ” obscur “, le juge fait mine de ne pas comprendre le problème.
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S’il admettait que le motif est ” le blocage de la défense par l’avocate désignée dans un contexte de conflit d’intérêts reconnu par l’AJ “, il serait obligé de donner raison à la requérante sur la nécessité d’un renvoi.
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En disant ” c’est obscur “, il s’autorise à écarter l’argument de la requérante sans y répondre. C’est une manière de valider par défaut la position de Mr Naoui : en rendant la requête irrecevable, il laisse la situation de blocage en l’état et prive la requérante du bénéfice de l’AJ “hors barreau”.
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En d’autres termes, dire que la situation est ” obscure ” alors qu’elle est documentée par une décision d’AJ et des preuves de désignation d’avocat est un déni de justice déguisé. Le juge a utilisé ce mot pour ne pas avoir à s’opposer à Monsieur Naoui et pour ne pas avoir à gérer la complexité du conflit d’intérêts du barreau local.
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C’est un défaut de base légale : le juge a “vidé” le dossier de sa substance pour pouvoir le rejeter plus facilement.
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XI.4. Le détournement de la notion d’abus de droit
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Le juge ne peut pas invoquer un ” engorgement ” ou un ” abus ” alors que la multiplicité des dossiers est la conséquence directe du refus de l’institution de trancher la question de la validité de la défense “hors barreau”. Si le débat sur le conflit d’intérêts était tranché dans un seul dossier, les 59 autres suivraient. En bloquant le dossier “Caroline Simon”, le juge crée lui-même l’accumulation qu’il prétend sanctionner.
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Le juge, Monsieur Farsat, a commis un excès de pouvoir : il a utilisé une règle de forme (la conciliation) pour enterrer un débat de fond (le conflit d’intérêts du barreau) qu’il ne souhaitait pas arbitrer.
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XII. Conclusion finale :
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Le signalement du 16 février 2026 prouve la réitération. Le traitement des dossiers par le juge, Monsieur Farsat, aboutit à une même exclusion du justiciable. Puisque l’État est partie au litige (via l’AJE), le fait que le juge (représentant de l’État) refuse d’accorder le temps d’avoir un avocat pour répondre à l’État crée un déséquilibre majeur.
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MOYEN N° 1 – Dénaturation de la décision d’AJ et violation de son effet utile
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Textes visés : Article 1103 du Code civil, Article 6§1 de la CEDH et principe de l’effet utile des actes administratifs.
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Jurisprudence sur l’effet utile des actes administratifs :
– CE, 28 juin 2002, Commune de Béziers, n°225000 : l’acte administratif doit produire son effet utile.
– CE, 21 mai 1998, Syndicat national des enseignants du second degré, sur l’effet utile des décisions administratives fixant des obligations.
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– Jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le respect des droits de la défense (CC, 30 juillet 1994, n°94-349 DC).
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Le grief : Le tribunal a déclaré les demandes irrecevables et ” obscures ” en ignorant la portée procédurale de la décision d’aide juridictionnelle n° 2017/2621 et la mission qu’elle conférait.
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La règle : Le juge est tenu par les pièces claires et précises versées aux débats. Une décision d’AJ désignant un avocat lie le juge dans son obligation de garantir l’assistance effective nécessaire à la réalisation de cette mission.
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La décision d’AJ désignait Me Caroline Simon précisément pour contester la position de Monsieur Naoui et permettre un débat contradictoire sur l’obstacle procédural lié à la désignation d’un avocat local. En prétendant ne pas comprendre l’objet du litige alors que le document d’AJ le cristallisait, le juge a :
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Dénaturé l’acte administratif (l’AJ) qui définissait sans ambiguïté la mission de l’avocate et l’objet du débat ;
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Méconnu sa mission d’arbitre en refusant de constater que Me Caroline Simon ne remplissait pas l’obligation d’assistance liée à sa désignation, préférant qualifier la situation d’ ” obscure ” ;
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Vidé la décision d’aide juridictionnelle de son effet utile en empêchant la réalisation du débat contradictoire que cette décision avait pour but de rendre possible, transformant ainsi une carence de l’auxiliaire de justice en une faute de la requérante
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MOYEN N° 2 – Violation du droit à l’assistance effective :
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Texte visé : Article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et Article 6§1 de la CEDH.
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Jurisprudences sur l’assistance effective :
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– CEDH, Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008 : obligation d’assistance par avocat dans les situations où le droit à un procès équitable l’exige.
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– CE, 2 février 2010, Mme D. n° 315.643 : obligation pour l’administration de mettre en œuvre un service effectif d’assistance.
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Le grief : Le tribunal a déclaré les demandes irrecevables alors que la requérante était privée de défense effective.
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La règle : L’aide juridictionnelle garantit non pas une désignation théorique, mais une assistance concrète. Le juge doit s’assurer que l’avocat désigné est en mesure d’accomplir sa mission.
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En statuant sur l’irrecevabilité alors qu’il constatait que l’avocate désignée, Me Caroline Simon, était défaillante (sa propre demande de remplacement pendante), le juge a rendu le droit à l’AJ illusoire. Il a sanctionné la requérante pour un défaut de conciliation qui n’était que la conséquence directe de la carence de l’auxiliaire de justice imposé par l’État.
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La cassation est encourue.
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MOYEN N° 3 – Violation de l’obligation de renvoi (Droit au procès équitable)
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Texte visé : Article 751 du Code de procédure civile (CPC).
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– CE, 23 avril 2013, Société K. : le juge doit renvoyer l’affaire en présence d’un obstacle procédural non imputable au justiciable.
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– Doctrine : R. Jamin, Code de procédure civile commenté, sur le renvoi en cas d’absence de l’avocat désigné.
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Le grief : Le tribunal a refusé de renvoyer l’affaire malgré l’absence de l’avocat désigné.
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La règle : Selon l’article 751 du CPC, le juge doit ordonner le renvoi de l’affaire dès lors qu’il est informé de la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle qui n’est pas en mesure d’assister sa cliente à l’audience.
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L’argument : En passant outre la demande de remplacement formulée par Me Caroline Simon et en jugeant l’affaire immédiatement, le tribunal a commis un excès de pouvoir et a violé une disposition d’ordre public destinée à garantir l’équilibre des droits entre les parties.
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MOYEN N° 4 – Contradiction de motifs et défaut de réponse (Déni de justice)
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Texte visé : Article 455 du Code de procédure civile.
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– CE, 13 avril 2010, Ministre de l’Intérieur c. M. X. : contradiction de motifs = déni de justice.
– Doctrine : Ph. Malaurie, La contradiction et les motifs du juge, Revue trimestrielle de droit civil, 2011.
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Le grief : Le tribunal a qualifié la demande d’ ” obscure ” tout en retranscrivant son contenu précis.
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La règle : Le juge ne peut, sans se contredire, affirmer qu’une prétention est inintelligible tout en l’exposant clairement dans ses propres motifs.
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L’argument : En notant avec précision que la requérante invoquait le blocage de la conciliation par Me Caroline Simon et l’opposition de M. Naoui, puis en concluant que la demande était “obscure”, le juge a entaché sa décision d’une contradiction de motifs. Cette pirouette sémantique constitue un défaut de réponse aux conclusions et un déni de justice (Art. 4 Code Civil).
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MOYEN N° 5 – Erreur de qualification juridique de l’abus de droit
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Texte visé : Article 32-1 du Code de procédure civile.
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– Cass. Civ. 2e, 17 décembre 2008, n°07-21.564 : abus de procédure = intention de nuire ou dol.
– Doctrine : Y. Lequette, L’abus de procédure, Dalloz, 2020.
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Le grief : Condamnation à une amende civile sans caractériser la mauvaise foi.
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La règle : L’amende pour procédure abusive exige la démonstration d’une intention de nuire ou d’une faute lourde équivalente au dol, distincte du simple rejet d’une demande.
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Le tribunal a déduit l’abus de la simple multiplicité des dossiers (60 requêtes). Or, cette multiplicité découle d’un blocage administratif unique (M. Naoui). En sanctionnant la “persévérance” du justiciable face à une administration bloquante, sans prouver la mauvaise foi, le juge a violé l’article 32-1 du CPC.
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MOYEN N° 6 – Violation de l’effet interruptif de l’AJ
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Texte visé : Article 51 du décret n° 2020-1717 du 27 novembre 2020.
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– CE, 21 juin 2012, Mme A. : dépôt d’AJ interrompt la procédure.
– Jurisprudence récente : CE, 5 février 2019, n° 418944, sur l’effet interruptif de la procédure d’AJ
– CEDH, Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008 : obligation d’assistance effective
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Le grief : Le juge a statué alors qu’une demande d’AJ était en cours.
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La règle : Le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle interrompt de plein droit les délais et interdit de juger l’affaire tant que la décision du BAJ n’est pas définitive et que l’avocat désigné n’agit pas
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En forçant le jugement alors que la chaîne de défense était rompue — interruption légale et défaillance de l’avocat désigné —, le tribunal a violé les règles d’ordre public protectrices de l’aide juridictionnelle, violant ainsi une règle de procédure d’ordre public et le droit fondamental au procès équitable.
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MOYEN N° 7 – Défaut d’individualisation et de base légale
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Texte visé : Article 6§1 de la CEDH et Article 12 du CPC.
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– CEDH, 18 février 1995, Vereinigung demokratischer Juristen e.V. c. Allemagne : traitement collectif d’affaires = violation du droit à un procès équitable si les spécificités ne sont pas examinées.
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– Cass. Civ., 2e, 9 janvier 2013, n°11-27.814 : nécessité d’examen individuel des dossiers.
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Le grief : Traitement global et forfaitaire de 60 dossiers
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La règle : Le juge doit examiner chaque dossier au regard de ses éléments propres.
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En se fondant sur un “engorgement” général pour rejeter chaque dossier, le tribunal n’a pas procédé à l’examen individuel de la situation de conciliation pour chaque RG. Cette approche “en masse” constitue une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et prive chaque décision de sa base légale individuelle.
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MOYEN N° 8 – Violation du droit d’accès au juge par le gel d’une question de principe
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Texte visé : Article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à un tribunal) et Article 12 du Code de procédure civile.
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– CEDH, Kudła c. Pologne, 26 octobre 2000 : le gel artificiel d’un droit d’accès au juge constitue une violation de l’article 6§1.
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– CE, 10 janvier 2014, Société X. : principe de résolution rapide des questions de droit devant garantir l’accès effectif au juge.
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Le grief : Le tribunal a prononcé l’irrecevabilité des 60 dossiers en invoquant leur multiplicité, sans trancher le débat de fond commun qui justifiait leur existence.
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La règle : Le juge ne peut faire obstacle à l’exercice d’un droit au motif que celui-ci est décliné dans plusieurs instances, dès lors que chaque dossier repose sur une contestation légitime validée par l’État (via l’octroi de l’Aide Juridictionnelle).
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L’État a accordé une aide juridictionnelle spécifique (AJ 2017/2621) pour contester la position de Monsieur Naoui concernant le conflit d’intérêts du barreau local.
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En refusant de constater la défaillance de Me Caroline Simon et en éludant la demande de remplacement formulée par Maître Caroline Simon, toujours pendante, le juge, Monsieur Farsat, a organisé le gel du droit de contester l’obligation de choisir un avocat local pour chacune des 60 requêtes.
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En utilisant l’argument de la “masse” pour rejeter les dossiers sans traiter la cause du blocage (la carence de l’auxiliaire de justice imposé), le tribunal a transformé un dysfonctionnement de l’institution judiciaire en une cause d’irrecevabilité opposable au justiciable. Ce faisant, le juge a commis un détournement de pouvoir en utilisant la procédure pour empêcher l’examen au fond du conflit d’intérêts qui innerve la totalité des dossiers
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Pièce jointe :
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– la décision n° 2017/2621
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Demande d’aide juridictionnelle pour le pourvoi en cassation contre l’ordonnance RG n° 11-24-1430 du juge du Tribunal de Villejuif, prononcée le 9 décembre 2025 en violation d’un sursis à statuer toujours actif

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Envoyé : vendredi 20 février 2026 à 11:18:52 UTC+1
Objet : Demande d’aide juridictionnelle pour le pourvoi en cassation contre l’ordonnance RG n° 11-24-1430 du juge du Tribunal de Villejuif, prononcée le 9 décembre 2025 en violation d’un sursis à statuer toujours actif
Le 20 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Bureau d’aide juridictionnelle de la cour de cassation (BAJ) – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Demande d’aide juridictionnelle pour le pourvoi en cassation contre l’ordonnance RG n° 11-24-1430 du juge du Tribunal de Villejuif, prononcée le 9 décembre 2025 en violation d’un sursis à statuer toujours actif
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Monsieur le Secrétaire du BAJ de la cour de cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, une demande d’aide juridictionnelle en vue d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de radiation RG n° 11-24-1430 prononcée le 9 décembre 2025 en violation d’un sursis à statuer toujours actif.
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Ce dossier présente un caractère d’urgence absolue, l’accès au juge étant totalement obstrué par une impasse procédurale caractérisant un excès de pouvoir positif.
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A. PREAMBULE
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La requérante se trouve actuellement privée de tout examen de ses prétentions, l’instance étant suspendue par un sursis à statuer actif, et ne peut obtenir ni décision au fond ni régularisation de sa situation. L’urgence de l’octroi de l’aide juridictionnelle est donc absolue.
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I. RECEVABILIET DU POURVOI ET DELAI
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I.1. La caractérisation de l’excès de pouvoir
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L’ordonnance de radiation RG n° 11-24-1430 rendue le 9 décembre 2025 est attaquable par la voie du pourvoi en cassation en ce qu’elle est entachée d’un excès de pouvoir.
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En radiant une affaire dont l’instance était suspendue par un sursis à statuer, le juge a exercé un pouvoir dont il était temporairement dessaisi, rendant ainsi une décision juridictionnelle susceptible de contrôle par la Cour de cassation.
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I.2. L’absence de forclusion (Art. 680 CPC)
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L’ordonnance attaquée ne mentionne aucune voie de recours ni aucun délai.
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En application de l’article 680 du Code de procédure civile, cette absence fait obstacle au déclenchement du délai de pourvoi.
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Le droit au recours demeure donc ouvert.
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En conséquence, et au vu de l’extrême urgence et de l’absence de toute voie de recours interne efficace, il est demandé l’aide juridictionnelle sans délai.
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II. MOYEN UNIQUE DE CASSATION – Violation de l’art 378 cpc
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II.1. Méconnaissance de l’effet suspensif du sursis à statuer
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Le sursis à statuer ordonné le 10 décembre 2024 était toujours en cours au 9 décembre 2025, dans l’attente d’une décision définitive sur la demande d’aide juridictionnelle.
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Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, le sursis suspend le cours de l’instance.
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Le juge ne pouvait donc ni convoquer les parties à une audience destinée à faire progresser l’affaire, ni tirer les conséquences d’une absence.
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II.2. Excès de pouvoir
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En prononçant la radiation alors que la cause du sursis n’avait pas pris fin, le juge a statué dans une instance juridiquement suspendue.
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Il a ainsi exercé une compétence dont il était temporairement privé par l’effet du sursis
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III. FONDEMENTS JURIDIQUES ET GRIEFS
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Le moyen sérieux de cassation repose sur la combinaison des textes suivants :
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Article 378 du CPC : le sursis suspend le cours de l’instance et interdit toute reprise des diligences tant que la cause subsiste.
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Article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme : la mesure contestée porte atteinte au droit d’accès au juge, en ce qu’elle sanctionne une absence dans une instance suspendue et crée une difficulté d’accès au juge.
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IV. CONCLUSION :
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Le juge a rendu une décision alors que l’instance était suspendue par un sursis à statuer toujours actif.
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Cette situation justifie l’admission de l’aide juridictionnelle afin de permettre le contrôle de légalité de la décision contestée.
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B. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
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Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge a ordonné un sursis à statuer dans l’affaire RG n° 11-24-1430, dans l’attente d’une décision définitive relative à la demande d’aide juridictionnelle.
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A la date du 9 décembre 2025, aucune décision définitive n’était intervenue.
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Par ordonnance du 9 décembre 2025, le juge a prononcé la radiation de l’affaire pour absence à l’audience.
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Cette ordonnance est frappée de pourvoi pour violation des règles gouvernant les effets du sursis à statuer.
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L’octroi immédiat de l’aide juridictionnelle est indispensable pour permettre à la requérante de faire valoir ses droits et de régulariser sa situation, alors que la radiation de l’affaire suspend toute action possible.
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C. MOYENS DE CASSATION :
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1ER MOYEN – Excès de pouvoir par contradiction de décisions et défaut de base légale
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Visa : Articles 378, 383, 455 du CPC et principe de l’autorité de la chose jugée.
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Enoncé du moyen :
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Il est fait grief à l’ordonnance de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 du 9 décembre 2025 d’avoir prononcé la radiation pour absence à l’audience, alors que l’instance était suspendue par un sursis à statuer conditionnel ordonné le 10 décembre 2024, et ce, sans constater la réalisation de la condition de levée du sursis ni motiver sa décision à cet égard.
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ALORS QUE
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Le sursis à statuer suspend impérativement le cours de l’instance tant que la condition légale de reprise n’est pas remplie ; qu’en ne répondant pas aux conclusions faisant état de l’existence d’un sursis actif, et en prononçant la radiation comme si ce sursis n’avait jamais été ordonné, la juridiction a commis :
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1. Une incohérence juridictionnelle manifeste :
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L’ordonnance de sursis prévoit explicitement l’arrêt de l’instance jusqu’à décision définitive sur l’aide juridictionnelle.
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L’ordonnance de radiation, dépourvue de motivation, prétend sanctionner une absence à audience alors que la condition de reprise de l’instance n’était pas remplie.
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La mise en contraste de ces deux décisions révèle une contradiction interne et l’incompatibilité des mesures, caractérisant une erreur de droit manifeste.
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2. Un excès de pouvoir :
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En ignorant l’effet suspensif du sursis, le juge a statué dans une instance dont il était juridiquement dessaisi, exerçant un pouvoir qu’il ne détenait plus tant que la condition de levée n’était pas réalisée.
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3. Un défaut de base légale :
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Le silence de l’ordonnance de radiation sur la condition de levée du sursis et l’absence de réponse aux conclusions relatives à ce sursis constituent un défaut de motivation et une violation des articles 378, 383 et 455 du CPC.
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Cette omission démontre que la décision ne repose sur aucune base légale suffisante et empêche toute vérification de la légalité de la mesure.
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Démonstration :
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La contradiction entre la suspension conditionnelle de l’instance et la radiation pour absence à audience, combinée à l’absence de motivation et au silence sur la levée de la condition, matérialise l’excès de pouvoir et le défaut de base légale.
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La Cour de cassation est seule compétente pour transformer cette évidence factuelle en vérité juridique en annulant l’ordonnance de radiation.
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La cassation est encourue.
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2EME MOYEN – Violation de l’art 378 cpc – Excès de pouvoir :
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Visa : art 378 cpc
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Il est fait grief à l’ordonnance de radiation du 9 décembre 2025 d’avoir radié l’affaire RG n° 11-24-1430 pour absence à l’audience,
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ALORS QUE le sursis à statuer ordonné le 10 décembre 2024 suspendait le cours de l’instance jusqu’à la survenance de la décision définitive relative à l’aide juridictionnelle,
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ET QU’en l’absence de constatation de la disparition de la cause du sursis, le juge ne pouvait ni convoquer les parties ni sanctionner une prétendue carence procédurale.
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Démonstration
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Le sursis à statuer produit un effet suspensif impératif : l’instance est suspendue tant que la cause subsiste.
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Durant cette période, aucune diligence ne peut être exigée des parties.
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En radiant l’affaire pour absence à l’audience sans constater la cessation du sursis, le juge a violé l’article 378 CPC.
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La cassation est encourue.
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3EME MOYEN – Défaut de base légale au regard des art 378 et 383 cpc
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Visa : art 378 et 383 cpc
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Enoncé du moyen
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Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir prononcé la radiation pour absence à l’audience sans rechercher si le sursis à statuer précédemment ordonné était toujours en cours.
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Démonstration
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L’article 383 CPC suppose que la radiation soit imputable à un défaut de diligence de la partie.
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Or une absence à audience ne peut constituer une carence lorsqu’un sursis à statuer suspend l’instance.
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En ne vérifiant pas si la cause de suspension avait pris fin, le juge a privé sa décision de base légale.
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La cassation est encourue.
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4EME MOYEN – Violation de l’art 455 cpc – Défaut de réponse à conclusions
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Visa : art 455 cpc
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Enoncé du moyen
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Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir prononcé la radiation sans répondre aux conclusions faisant état de l’existence d’un sursis actif.
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Démonstration
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Le moyen tiré de la suspension de l’instance était déterminant.
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L’ordonnance ne contient aucune analyse relative à la persistance ou à la levée du sursis.
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Ce silence constitue un défaut de réponse à conclusions.
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La cassation est encourue.
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5EME MOYEN – Violation de l’art 6§1 CEDH – Atteinte à la substance même du droit d’accès au juge
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Visa : art 6§1 CEDH – Principe du droit à un tribunal et à un recours effectif
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Enoncé du moyen 
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Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir prononcé la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 alors que l’instance était suspendue par un sursis à statuer toujours en cours.
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ALORS QUE
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Le droit d’accès au juge, composante du droit à un procès équitable, peut faire l’objet de limitations procédurales à condition que celles-ci poursuivent un but légitime et n’en restreignent pas l’exercice d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même ;
.
Qu’en radiant une instance légalement suspendue en application de l’article 378 du Code de procédure civile, sans constater la cessation de la cause du sursis ni caractériser une carence imputable à la partie, le juge a appliqué une mesure procédurale inadaptée à la situation juridique de l’instance ;
.
Que cette radiation, fondée sur une absence à audience alors qu’aucune diligence ne pouvait être exigée pendant la suspension, ne poursuit aucun objectif pertinent de bonne administration de la justice et rompt le rapport raisonnable de proportionnalité entre le but allégué et les conséquences de la mesure ;
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Qu’elle a ainsi porté au droit d’accès au juge une atteinte excessive affectant la substance même de ce droit
.
Qu’en statuant ainsi, alors que l’instance était légalement suspendue et qu’aucune diligence ne pouvait être exigée de la partie, la juridiction a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
.
La cassation est encourue.
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6EME MOYEN – Violation de l’art 680 cpc
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Visa : art 680 cpc
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Enoncé
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Il est fait grief à l’ordonnance attaquée de ne comporter aucune mention des voies et délais de recours.
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Développement :
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En l’absence de ces mentions, la décision est insusceptible de faire courir le délai de pourvoi.
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Le pourvoi est recevable.
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Au vu de l’extrême urgence et de l’absence de toute voie de recours interne efficace, l’octroi immédiat de l’aide juridictionnelle est indispensable pour permettre à la requérante de faire valoir ses droits
.
PAR CES MOTIFS :
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Il est demandé à la Cour de cassation notamment de :
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casser et annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance de radiation RG n° 11-24-1430 du 9 décembre 2025.
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Pièces jointes :
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1 – Le récépissé du dossier n° 29475875 enregistré et accepté le 19 février 2026 par le ministère de la justice (contestation de la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 prononcée le 9 décembre 2025 par le juge, Monsieur Maraninchi du tribunal de Villejuif) ;

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2 – Le récépissé du dossier enregistré sous le n° 27971139 par le ministère de la justice qui accepte, en date du 2 décembre 2025, la contestation contre la menace de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430
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3 – Copie de l’ordonnance de radiation RG n° 11-24-1430 du 9 décembre 2025 du juge, Monsieur Maraninchi
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4 – Copie de l’ordonnance de sursis RG n° 11-24-1430 du 10 décembre 2024 du juge, Madame Bouret
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5 – Le signalement adressé le 19 février n date du 19 février 2026 au premier président de la cour d’appel
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6 – Le courrier en date du et déposé le 29 novembre 2025 – auprès du greffe du tribunal de Villejuif – qui conteste la menace de radiation
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7 – Formulaire cerfa complété, avec les copies des documents réclamés
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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    Ville de Pau
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Auto: Demande d’aide juridictionnelle pour le pourvoi en cassation contre l’ordonnance RG n° 11-24-1430 du juge du Tribunal de Villejuif, prononcée le 9 décembre 2025 en violation d’un sursis à statuer toujours actif
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Auto: Demande d’aide juridictionnelle pour le pourvoi en cassation contre l’ordonnance RG n° 11-24-1430 du juge du Tribunal de Villejuif, prononcée le 9 décembre 2025 en violation d’un sursis à statuer toujours actif
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Signalement urgent d’anomalies affectant l’accès au  juge — Rupture de la confiance légitime — radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 prononcée alors qu’un sursis était actif et que le greffe avait été alerté — Demande de rétablissement immédiat de l’affaire RG n° 11-24-1430, au titre de la surveillance du ressort (Art. R. 312-2 COJ).

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Envoyé : jeudi 19 février 2026 à 15:11:18 UTC+1
Objet : Signalement urgent d’anomalies affectant l’accès au juge — Rupture de la confiance légitime — radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 prononcée alors qu’un sursis était actif et que le greffe avait été alerté — Demande de rétablissement immédiat de l’affaire RG n° 11-24-1430, au titre de la surveillance du ressort (Art. R. 312-2 COJ).
Le 19 décembre 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour d’Appel de Paris – 34, Quai des Orfèvres – 75001 Paris
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OBJET : Signalement urgent d’anomalies affectant l’accès au  juge — Rupture de la confiance légitime — radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 prononcée alors qu’un sursis était actif et que le greffe avait été alerté — Demande de rétablissement immédiat de l’affaire RG n° 11-24-1430, au titre de la surveillance du ressort (Art. R. 312-2 COJ).
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Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris,
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La radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430, intervenue le 9 décembre 2025 alors qu’un sursis à statuer était toujours actif et que toutes les démarches du justiciable avaient été dûment accomplies, bloque l’accès effectif au juge et constitue une violation manifeste du droit à un procès équitable.
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L’urgence de son rétablissement immédiat est donc totale.
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En conséquence, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite votre intervention urgente pour faire annuler cette radiation et rétablir immédiatement le bon déroulement de la procédure, en application de votre mission de surveillance du fonctionnement des juridictions du ressort (Art. R. 312-2 COJ).
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A. Dysfonctionnement affectant l’accès au juge
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– blocage d’accès effectif au juge
– atteinte au droit au procès équitable (art. 6 §1 CEDH)
– déni de justice
– incohérence juridictionnelle
Signalement urgent d’anomalie grave affectant l’accès au juge — Radiation irrégulière prononcée sous sursis actif — Demande de rétablissement immédiat (art. R.312-2 COJ)
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B. Radiation sous sursis actif
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– existence du sursis (art. 378 CPC)
– absence d’AJ définitive
– impossibilité légale de radiation pour absence à l’audience du 9/12/2025
– contradiction interne de la décision
Cette situation révèle une rupture manifeste de la confiance légitime que tout justiciable est en droit d’attendre du service public de la justice lorsque ses démarches sont officiellement enregistrées et que l’État détient les informations nécessaires à la sauvegarde de ses droits.
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C. Rupture de la confiance légitime et atteinte à la sécurité juridique
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– signalement du 29/11/2025 enregistré et accepté par le Ministère (n° 27971139)
– information détenue par l’État avant la radiation
– contradiction entre l’enregistrement officiel du sursis actif et la décision de radiation
– dissonance institutionnelle altérant la prévisibilité de l’action publique
– insécurité juridique incompatible avec l’art. 6 §1 CEDH
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D. Demande de rétablissement de l’aff. RG n° 11-24-1430 au titre de la surveillance (R. 312-2 COJ)
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– base textuelle,
– surveillance du fonctionnement.
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En application de la mission de surveillance du fonctionnement des juridictions du ressort que vous tenez de l’article R. 312-2 du Code de l’organisation judiciaire, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet de porter à votre connaissance les circonstances suivantes :
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I. Manquement à l’obligation de loyauté et de cohérence administrative
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Le Ministère de la Justice a enregistré et accepté, dès le 29 novembre 2025, un premier signalement (n° 27971139). Aujourd’hui, 19 février 2026, les services ministériels ont également enregistré le présent signalement urgent relatif au dysfonctionnement grave constaté sous le n° 29475875.
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Si le Ministre accepte de tels signalements, la juridiction ne peut occulter cette réalité factuelle sans commettre une faute de service. Si le juge reste indépendant dans son acte juridictionnel, le greffe, placé sous l’autorité du Garde des Sceaux, a manqué à son devoir de loyauté en n’assurant pas la prise en compte effective de ces alertes et du sursis actif lors de l’appel de l’affaire.
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Le fait que le tribunal de Villejuif ait agi en totale contradiction avec les services centraux de la Chancellerie crée une rupture de cohérence interne à l’État et un manquement caractérisé envers l’usager du service public.
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Cette rupture de cohérence justifie l’intervention du Premier Président non seulement pour vérifier la conformité administrative, mais aussi pour assurer que les procédures internes respectent le droit au contradictoire et le sursis à statuer.
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II. Fondements juridiques et pouvoir de surveillance
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II.1. Mission de surveillance et autorité hiérarchique
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– Surveillance des services judiciaires :
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Article R. 312-2 du Code de l’organisation judiciaire (COJ) : Cet article dispose que le Premier Président assure, conjointement avec le Procureur général, la surveillance et la direction des services judiciaires du ressort de la cour d’appel.
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– Supériorité hiérarchique administrative :
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Article L. 311-2 du COJ : Il précise que le Premier Président est le supérieur hiérarchique des présidents des tribunaux judiciaires et de proximité de son ressort pour ce qui concerne l’administration de la justice.
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– Garantie constitutionnelle de l’accès au juge :
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Pouvoir d’injonction administrative : À ce titre, le premier président peut demander des comptes au Président du tribunal de Villejuif sur un blocage persistant ou une pratique de radiation systématique qui ferait obstacle à l’accès au juge (Droit constitutionnel d’accès à la justice).
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II.2. Base procédurale – pouvoir de rétractation et de coordination
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Le Premier Président peut intervenir sur le fonctionnement du service :
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– Garantie du principe du contradictoire :
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Articles 15 à 17 du Code de Procédure Civile (CPC) : Le Premier Président doit veiller au respect du principe du contradictoire. S’il est alerté qu’une radiation a été prononcée alors qu’une note/contestation était déposée et qu’un sursis était actif, il peut “inviter” le président du tribunal concerné à examiner la possibilité d’une rectification d’erreur matérielle (Art. 462 CPC) ou d’un rétablissement d’office.
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Ces pouvoirs administratifs et procéduraux trouvent leur contrepartie dans la jurisprudence, qui protège le justiciable contre toute décision de radiation arbitraire ou détournée de son objet, garantissant ainsi l’accès effectif au juge.
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II.3. Fondements jurisprudentiels contre l’arbitraire procédural
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La jurisprudence de la Cour de cassation et de la CEDH protège le justiciable contre les mesures d’administration de la justice (comme la radiation) qui deviennent des sanctions arbitraires :
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– Protection contre le déni de justice :
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Déni de justice (Art. 4 du Code Civil) : La jurisprudence considère que le juge qui refuse de statuer, ou qui rend la saisine impossible par des manœuvres procédurales (comme une radiation sous sursis actif), commet un déni de justice. Le Premier Président est le garant de l’absence de déni de justice dans son ressort.
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– Droit au procès équitable et proportionnalité (CEDH)
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Arrêt CEDH, 2001, Kreuz c. Pologne (et jurisprudence constante) : La Cour européenne rappelle que les entraves procédurales (comme des frais excessifs ou des radiations abusives) ne doivent pas restreindre l’accès au juge d’une manière telle que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.
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– Détournement de finalité de la radiation
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Principe de “Bonne administration de la justice” : Le Conseil d’État et la Cour de cassation reconnaissent que le Premier Président doit veiller à ce que les règles de procédure (comme la radiation) ne soient pas détournées de leur but initial (qui est de libérer le rôle des affaires inactives) pour sanctionner une partie qui est dans l’impossibilité d’agir (attente d’AJ).
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II.4. Rupture de la confiance légitime et contradiction institutionnelle
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La radiation prononcée le 9 décembre 2025 ne constitue pas seulement une erreur procédurale ; elle révèle une rupture de la confiance légitime que le justiciable est en droit d’attendre du service public de la justice.
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En effet, la requérante avait formellement alerté le greffe le 29 novembre 2025 de l’existence du sursis à statuer et de l’impossibilité juridique de radier l’affaire tant que la décision définitive relative à l’aide juridictionnelle n’était pas intervenue. Ce signalement a été enregistré et accepté par les services du Ministère de la Justice, ce qui établit que l’administration centrale détenait l’information pertinente avant la radiation.
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Dans ces conditions, le justiciable pouvait raisonnablement croire que les données essentielles à la sauvegarde de ses droits — notamment l’existence du sursis — seraient effectivement prises en compte par les services judiciaires.
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Or, la radiation intervenue en contradiction avec ces éléments crée une incohérence manifeste entre :
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– l’enregistrement officiel du signalement par l’État ;
– l’existence d’un sursis juridiquement suspensif (art. 378 du CPC) ;
– et la décision de radiation pour absence à une audience portant sur une instance suspendue.
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Une telle dissonance institutionnelle altère la prévisibilité de l’action publique et compromet la sécurité juridique attachée au fonctionnement normal du service judiciaire. Elle place le justiciable dans une situation d’incertitude procédurale incompatible avec les exigences du droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention EDH.
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La confiance légitime n’est pas un principe accessoire : elle constitue une condition du bon fonctionnement du service public et suppose que l’État n’agisse pas en contradiction avec les informations qu’il a officiellement enregistrées et qu’il détient en ses propres services.
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III. Le non-respect flagrant du sursis à statuer en cours
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Lors de l’audience du 10 décembre 2024, le tribunal de Villejuif avait relevé l’existence d’un obstacle procédural affectant l’instruction de l’affaire RG n° 11-24-1430 et ordonné un sursis à statuer. Ce sursis, prononcé par Madame le Juge Bouret, visait l’attente d’une décision définitive sur la demande d’aide juridictionnelle (AJ).
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Le 29 novembre 2025, il a été déposé auprès du greffe du tribunal de Villejuif, un courrier contestant la menace de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 formulée par le greffe. Ce signalement a été enregistré sous le n° 27971139 par le ministère de la justice et accepté.
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A la date du 9 décembre 2025, aucune décision définitive sur l’AJ n’était intervenue. La juridiction avait ainsi été explicitement informée de la persistance du sursis.
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Pourtant, le 9 décembre 2025, le juge, Monsieur Pierre Maraninchi, et la greffière d’audience, Mme Lajeanne, du tribunal de Villejuif, ont prononcé la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430.
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Cette radiation, intervenue alors que le sursis était toujours actif et que l’issue de la demande d’aide juridictionnelle n’était pas connue, porte atteinte directement au droit à un procès équitable. Elle prive la requérante de l’examen effectif de ses griefs et compromet l’égalité des armes entre les parties. L’urgence d’un examen par le ministère et la première présidence est donc manifeste.
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1. Une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée : En agissant ainsi, ils ont non seulement ignoré les contestations du 29 novembre 2025 de la requérante, mais ont également méconnu une décision de justice (le sursis) rendue le 10 décembre 2024. La radiation apparaît juridiquement contradictoire avec l’existence d’un sursis actif alors que la requérante avait prévenu le greffe et le ministère de l’impossibilité de radier.
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2. Une erreur de droit manifeste :
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En prononçant la radiation le 9 décembre 2025 au seul motif de l’absence de la requérante à l’audience du même jour (9/12/2025), sans rechercher si le sursis à statuer ordonné précédemment était toujours actif et si l’événement suspensif avait pris fin, le juge a privé sa décision de base légale et violé l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
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En effet, l’existence d’un sursis à statuer en cours d’exécution constitue un empêchement dirimant à toute mesure de radiation pour “défaut de diligence”. Le juge ne pouvait légalement constater une absence fautive là où la loi lui imposait de constater la suspension de l’instance.
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– Effet du Sursis : Le sursis suspend le cours de l’instance (Art. 378 CPC). L’affaire est “gelée”.
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– Inutilité de la présence : L’instance étant suspendue, la requérante n’avait aucune obligation de se présenter pour plaider une affaire qui ne pouvait pas être jugée.
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– Détournement de procédure : Reprocher une “absence à l’audience” alors que le juge a lui-même suspendu l’instance est une contradiction juridique.
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IV. Analyse de l’impasse procédurale et caractérisation du déni de justice
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IV. 1. Inapplicabilité manifeste de l’article 383 cpc
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L’article 383 du Code de Procédure Civile subordonne le rétablissement d’une affaire à la condition que les “ causes de la radiation aient disparu “.
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– Le paradoxe juridique : La cause invoquée par le juge pour radier l’affaire RG n° 11-24-1430 est “l’absence à l’audience du 9 décembre 2025”. Or, cette absence était légitime et légale, le sursis à statuer ordonné le 10 décembre 2024 par le juge (Madame Bouret) du tribunal de Villejuif étant toujours actif.
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– Le blocage matériel : On ne peut pas demander à la requérante de faire disparaître une cause (l’absence à l’audience du 9/12/2025) qui n’est pas une faute, mais la conséquence directe de l’application de l’article 378 du CPC (suspension de l’instance – sursis toujours actif).
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– La conséquence : Il est juridiquement impossible de réparer une faute inexistante pour mettre fin à une sanction (la radiation) dépourvue de base légale. Demander à l’usager de solliciter lui-même le rétablissement de l’affaire RG n° 11-24-1430 au greffe local est une aberration, puisque c’est le tribunal lui-même qui a violé l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de sursis.
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IV.2. La radiation sous sursis actif : une voie de fait administrative
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Puisque le sursis était actif, le juge n’avait pas le pouvoir juridictionnel de radier l’affaire pour “absence à l’audience du 9/12/2025.”
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– Base légale et Jurisprudence : La Cour de cassation (2ème Civ., 13 mai 2004, n° 02-14.281) rappelle avec force qu’une affaire ne peut être radiée tant que l’événement suspensif n’est pas survenu. Une telle décision est entachée d’un excès de pouvoir ou d’une erreur de droit radicale.
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– Incompétence du greffe local : Le greffier de Villejuif n’a pas la compétence hiérarchique pour constater l’excès de pouvoir de son propre juge. En effet, le greffe ne peut réinscrire l’affaire sans injonction hiérarchique, et puisque toutes les diligences du justiciable ont été accomplies, il n’existe pas de procédure interne normale pour corriger cette erreur.
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– Qualification : Cette radiation constitue une voie de fait administrative. Seul le Premier Président (via son pouvoir de surveillance Art. R. 312-2 du COJ) ou le Ministre (au titre de la faute de service) possèdent l’autorité nécessaire pour briser ce blocage.
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IV.3. Violation du droit à un recours effectif (Art. 13 CEDH)
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La jurisprudence de la CEDH (Arrêt Kudla c. Pologne, 2000) impose aux États de fournir un recours interne capable de remédier réellement à un blocage procédural.
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– Absence de voie de droit interne : Dès lors que le greffe local est techniquement et hiérarchiquement incapable de rétablir une affaire radiée en violation de l’article 378 du CPC sans injonction, l’usager est privé de tout recours effectif au sein du tribunal de Villejuif.
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– Urgence de la saisine hiérarchique : Cette impasse justifie la saisine directe du Ministre et du Premier Président. Il n’existe aucune autre voie de droit pour contraindre le BAJ, le Greffe et le Tribunal à mettre fin à cette dissonance institutionnelle.
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IV.4. Conclusion
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La radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 constitue une impasse procédurale absolue. L’usager se retrouve pris au piège d’un système où :
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– Le tribunal radie illégalement une affaire suspendue par un sursis toujours actif .
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– Puisque le sursis est actif, l’article 383 (qui suppose une faute du demandeur à réparer) n’a même pas vocation à s’appliquer.
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– Le greffe local est impuissant à corriger l’erreur du juge.
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Ce verrouillage caractérise un déni de justice flagrant, imposant une intervention de l’autorité de surveillance pour rétablir l’accès effectif au juge.
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V. Instruction complexe et obstruction procédurale – la preuve est rapportée que le système judiciaire se contredit lui-même
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L’affaire Citya – RG n° 11-24-1430 s’inscrit dans un contentieux plus large, comprenant notamment une action fondée sur l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire contre l’État (Agent judiciaire de l’État), pendante depuis 2009 devant le Tribunal judiciaire de Paris tel que l’a constaté le juge, Madame Bouret, à l’audience du 10 décembre 2024.
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La pluralité des procédures, leur imbrication factuelle et les difficultés de communication des documents réclamés rendent la conduite de la défense particulièrement complexe. À ce jour, plusieurs obstacles persistent indépendamment de l’AJ :
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– Certains documents adverses (notamment ceux de l’Agent judiciaire de l’État, de Maître Duret, du cabinet Bocquillon) n’ont pas encore été communiqués.
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– La carence du Bâtonnier, qui n’a pas produit sa décision motivée justifiant le remplacement du cabinet Bocquillon par Maître Émilie Poignon, malgré l’intervention du syndic Citya et du conciliateur.
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– L’obstruction de la SCP Hélène Didier et François Pinet qui n’a pas encore communiqué les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées, bloquant toute défense effective malgré la décision 2015/5956.
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Ce blocage est d’autant plus grave qu’il s’inscrit dans une incohérence juridictionnelle flagrante. A titre d’exemple, dans l’affaire connexe RG n° 11-25-764 (contre le président du conseil syndical – pourvoi n° 2025C2266), le juge a prononcé l’irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable, tout en constatant expressément dans son jugement que le conciliateur refusait d’agir faute de communication des documents réclamés, notamment la décision motivée du Bâtonnier.
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Il s’agit d’une situation de “double contrainte” :
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– D’un côté, on radie l’affaire Citya (RG 11-24-1430) car la procédure attend les documents pivots ;
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– De l’autre, on sanctionne l’usager par l’irrecevabilité (RG 11-25-764 – pourvoi 2025C2266) au motif qu’il n’a pas concilié sans ces mêmes documents, dont l’obtention est pourtant l’objet même du litige contre le président du conseil syndical.
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Cette contradiction entre motifs et constatations (Art. 455 CPC) et cette dénaturation des faits (Art. 750-1 CPC) rendent le droit d’agir purement illusoire et caractérisent un déni de justice par l’absurde.
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VI. Manquement aux principes de coordination et de loyauté
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Ces circonstances soulèvent la question de la coordination entre les différents acteurs institutionnels et de la cohérence de l’action publique qui fait ici défaut. À cet égard, la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (loi ESSOC) consacre l’exigence d’un État “au service d’une société de confiance”. Ce texte impose aux services de l’État, incluant l’administration judiciaire dans sa gestion du greffe, un devoir de conseil et de coordination.
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Or, en l’espèce, le principe de confiance légitime est rompu : alors que les services centraux du Ministère de la Justice ont enregistré et accepté le signalement de la requérante le 29 novembre 2025, le tribunal de Villejuif a délibérément ignoré cette démarche pour prononcer une radiation le 9 décembre 2025.
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Ce défaut de mise en cohérence entre l’administration centrale et la gestion du greffe local constitue une méconnaissance frontale de l’objectif de simplification et de transparence voulu par le législateur. L’État ne peut, sans faillir à sa mission, valider par un silence administratif une radiation qui contredit frontalement une mesure de protection judiciaire (le sursis) et un signalement ministériel actif.
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En conséquence, les conditions dans lesquelles l’ordonnance de radiation RG 11-24-1430 a été rendue le 9 décembre 2025 appellent une vérification urgente au regard :
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– De l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– Du principe du contradictoire (Art. 15 et 16 du CPC) ;
– Des exigences du droit à un procès équitable (Art. 6 §1 CEDH et Art. 16 DDHC).
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L’urgence d’un examen est manifeste : l’accès effectif au juge reste bloqué et tout retard supplémentaire compromet gravement la défense dans l’affaire RG n° 11-24-1430.
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VII. Demande d’intervention et rétablissement de l’affaire RG n° 11-24-1430
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous remercie de bien vouloir procéder à un examen du fonctionnement de la juridiction au regard des éléments exposés.
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A toutes fins utiles, il convient de rappeler que le Ministère de la Justice, saisi ce jour du présent signalement sous le n° 29475875, est informé qu’en application du principe “Dites-le nous une fois”, les pièces justificatives sont destinées à être centralisées auprès de vos services de la Cour d’Appel de Paris.
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En effet, suite à l’instruction reçue de vos services le 18 février 2026 (lors du signalement n° 29416154 relatif à l’affaire RG n° 11-25-765 – Tribunal d’Ivry s/Seine), le Magistrat de la Première Présidence a orienté vers Monsieur Maunier, Directeur de Greffe de la Cour d’Appel de Paris, pour le dépôt des signalements et des justificatifs. Le présent dossier RG n° 11-24-1430 étant adressé simultanément à la Première Présidence et au Ministère de la Justice, il est susceptible de suivre le même circuit de dépôt auprès de Monsieur Maunier.
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L’État ne peut, sans faillir à sa mission, exiger de l’usager la production répétée de documents qu’il détient déjà en ses murs. Il appartient dès lors à l’administration centrale de se coordonner avec la Direction du Greffe de votre ressort pour l’examen de ces pièces, afin de remédier sans délai à la radiation litigieuse qui résulte précisément d’un défaut de prise en compte des informations déjà transmises.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous remercie de l’attention que vous porterez à la gravité de cette situation et à l’urgence du rétablissement des droits de la défense.
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En l’absence d’intervention hiérarchique, la requérante reste privée de tout accès effectif au juge ; l’urgence est donc absolue.
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Pièces jointes :
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(Dossier de pièces tenu à la disposition de la Chancellerie (Ministère de la Justice) en application de la loi ESSOC n° 2018-727)
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1 – Le récépissé du dossier n° 29475875 enregistré et accepté le 19 février 2026 par le ministère de la justice (contestation de la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 par le juge, Monsieur Maraninchi du tribunal de Villejuif) ;
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2 – Le récépissé du dossier enregistré sous le n° 27971139 par le ministère de la justice qui accepte, en date du 2 décembre 2025, la contestation contre la menace de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430
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3 – L’ordonnance de radiation attaquée du 9 décembre 2025 du juge, Monsieur Maraninchi, et de la greffière Madame Lajeanne, du tribunal de Villejuif, afférente à l’affaire RG n° 11-24-1430 ;
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4 – L’ordonnance RG n° 11-24-1430 du 10 décembre 2024 du juge, Madame Bouret, qui ordonne un sursis à statuer ;
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5 – La contestation contre le menace de radiation en date du et déposée le 29 novembre 2025 auprès du greffe du tribunal de Villejuif (enregistrée sous le n° 27971139 par le ministère de la justice) ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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RE: Signalement urgent d’anomalies affectant l’accès au juge — Rupture de la confiance légitime — radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 prononcée alors qu’un sursis était actif et que le greffe avait été alerté — Demande de rétablissement
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    Bureau d’études MEV

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    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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Contestation de la décision n° 2025C2266 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; 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sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; 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Envoyé : mardi 17 février 2026 à 13:25:11 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2266 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 17 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Réf. du BAJ : 2025C2266
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OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2266 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,

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et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2266 du secrétaire du BAJ de la Cour de Cassation notifiée le 6 février 2026 (voir pièce 2)
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Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé le 17 février 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29432924 (voir pièce 1).
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La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
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La décision n° 2025C2266 du secrétaire du BAJ présente les mêmes anomalies que les précédentes décisions
– 2025C2270,
– 2025C3127,
– 2025C2447,
– 2025C2267
– 2025C2265
– 2025C2366
– 2025C2269
– 2025C2271
– 2025C2269
– 2025C2268
– 2025C2264
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contestées les 26, 27, 29, 30, 31 janvier, 1er, 2, 7 et 16 février 2026, et enregistrées par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.
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I. PREAMBULE :
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1. La contradiction manifeste du jugement RG n° 11-25-764
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1.1. Etat des faits contradictoires :
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Dans le jugement attaqué RG n° 11-25-764, le juge, Monsieur Farsat, constate deux faits qui, mis côte à côte, s’excluent mutuellement :
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Fait A : Il reconnaît que la requérante sollicite du président du conseil syndical l’envoi, par voie postale, des documents réclamés, dont la décision motivée du Bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Émilie Poignon.
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Fait B : Il mentionne que le conciliateur refuse d’ouvrir ou de poursuivre la conciliation sans ces pièces, mais en déduit néanmoins l’irrecevabilité pour absence de tentative de conciliation.
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Le juge ne peut pas reprocher à la requérante de ne pas avoir fait de conciliation préalable (condition de forme) tout en constatant que l’objet même du procès est d’obtenir les documents sans lesquels la conciliation est matériellement impossible. En statuant ainsi, le juge valide une stratégie d’obstruction du président du conseil syndical et du syndic Citya, rendant le droit d’agir en justice purement théorique et illusoire.
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Le juge ne pouvait, sans se contredire et priver son jugement RG n° 11-25-764 de base légale, constater d’un côté que la requérante demandait la pièce pivot nécessaire à la procédure, et de l’autre la sanctionner pour n’avoir pas pu mener à bien les 60 conciliations dont cette pièce était le préalable indispensable.
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– Article 455 CPC : défaut de motifs / contradiction entre constatations et motivation
– Cass., 1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 : contradiction motifs / exposé
– Cass., 1re Civ., 19 déc. 2000, n°98-19.456 : défaut de communication de pièces essentielles
– Article 6 §1 CEDH : droit à un procès équitable (notion de droit effectif d’agir)
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1.2. Sur la contradiction de motifs / Exposé (455 cpc)
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Le jugement :
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– relate sans réserve le refus du conciliateur,
– puis déclare abusive la procédure pour absence de tentative de conciliation,
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La motivation est donc incompatible avec les constatations.
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La Cour de cassation censure les décisions dont les motifs sont incompatibles avec les constatations (défaut de motifs au sens de l’art. 455 CPC).
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Ici, il ne s’agit pas de discuter l’appréciation des faits mais de l’absence de cohérence interne du jugement RG n° 11-25-764.
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2. L’erreur d’appréciation factuelle et dénaturation des faits
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Le juge qualifie d'” obscur ” le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur. Or, ce motif est parfaitement étayé par des pièces matérielles :
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Le constat du conciliateur : L’écrit du conciliateur confirme que la procédure de conciliation est suspendue à la production des documents, notamment la décision motivée du bâtonnier. Il a été expressément soutenu que l’impossibilité de conciliation résultait d’un obstacle matériel non imputable à la demanderesse.
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L’objet du litige : Le juge reconnaît lui-même que l’action vise à obtenir du président du conseil syndical, l’envoi, par voie postale, des documents réclamés. Il ne peut qualifier d'” obscur ” un fait dont il admet l’existence.
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– Article 750-1 CPC : obligation de rechercher si l’échec d’une conciliation est imputable au demandeur
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3. La preuve du blocage et l’obligation juridique du juge
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Le juge commet une erreur de fait et de droit en occultant le blocage par l’adversaire. Selon l’article 750-1 du CPC, la juridiction devait rechercher :
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– Si l’absence de tentative de conciliation était imputable au demandeur.
– Si un obstacle matériel extérieur rendait les conciliations impossibles.
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La Cour de cassation exige la recherche de l’imputabilité. La jurisprudence constante impose de vérifier si l’échec est imputable au demandeur. L’article 750-1 ne sanctionne pas une impossibilité matérielle indépendante de la volonté du demandeur.
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La décision motivée du Bâtonnier est le ” préalable logique ” à toutes les procédures. En constatant que l’objet du litige porte sur la communication par le président du conseil syndical, par voie postale, des documents réclamés, donc la décision motivée du Bâtonnier, le juge, Monsieur Farsat, admet que ce document est la pièce maîtresse du dossier.
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Dès lors, déclarer l’action irrecevable pour défaut de conciliation — alors que cette même pièce est le verrou de la conciliation — constitue un défaut de base légale. Le vice direct est ici flagrant : le juge a tranché sur la forme (irrecevabilité) en ignorant l’obstacle matériel qu’il a lui-même constaté dans son exposé du litige.
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– Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 : non-qualification d’une impossibilité de conciliation = défaut de base légale
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 CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980 : obstacle matériel au droit d’accès au juge
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En qualifiant le motif d’ “obscur” sans rechercher si la recherche de la décision motivée du Bâtonnier (dont l’envoi est réclamé par voie postale au président du conseil syndical) constituait un obstacle insurmontable, le juge a manqué à son obligation de recherche. La décision d’irrecevabilité repose sur une carence d’analyse juridique du blocage qui a été soulevé devant le juge, Monsieur Farsat, à toutes ses audiences.
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4. La mauvaise foi procédurale et la Loi ESSOC
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Le président du conseil syndical a soulevé l’irrecevabilité alors qu’il sait que le manque de transparence bloque la conciliation. Il utilise l’exception de procédure (art. 122 CPC) comme un bouclier pour dissimuler une carence de gestion, ce qui constitue une fraude à la loi.
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Le principe de la Loi ESSOC (n° 2018-727) consacre la facilitation de l’exercice des droits. Or, la carence du Bâtonnier (organe investi d’une mission de service public) combinée à l’inaction du syndic crée un obstacle structurel. Le juge, en ignorant cet obstacle, méconnaît l’exigence de cohérence procédurale et le principe de non-cloisonnement administratif. De plus, en déclarant l’irrecevabilité sans qualifier cet obstacle, le juge a indûment inversé la charge de la preuve.
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La référence à la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 dite ESSOC est invoquée en appui interprétatif, en ce qu’elle consacre un principe de loyauté et de sécurité des relations entre l’administration et l’usager.
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Dans un contexte où l’administration de la justice et les autorités ordinales sont impliquées dans la production de documents conditionnant la poursuite de l’instance, ce principe éclaire l’exigence d’effectivité découlant de l’article 6 §1 CEDH.
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ESSOC est invoquée comme principe interprétatif renforçant l’article 6 §1 CEDH et l’exigence d’effectivité. L’argument consolide la qualification d’obstacle structurel.
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5. Justification des 60 requêtes et défaut de base légale
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Le juge sanctionne l’encombrement du greffe sans remonter à sa source :
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5.1. L’unicité de la cause :
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Si 60 requêtes ont été déposées, c’est parce que l’absence de la ” pièce pivot ” (décision motivée du Bâtonnier) paralyse 60 dossiers de conciliation.
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5.2. Le lien de dépendance et la matrice procédurale :
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La procédure engagée contre l’État constitue la matrice procédurale de toutes les procédures, en ce qu’elle conditionne l’exercice effectif des voies de droit et la continuité de la représentation obligatoire.
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L’absence de décision motivée du Bâtonnier empêche de savoir pourquoi le Bâtonnier a remplacé le cabinet Bocquillon par Maître Poignon. Cette décision conditionne la régularité de la représentation. En refusant d’ordonner sa communication sous prétexte d’un défaut de conciliation (lui-même causé par cette absence), le juge crée un cercle vicieux procédural qui rend le droit d’agir illusoire.
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L’interdépendance factuelle peut affecter l’accès au juge. Si la représentation est paralysée par l’absence de décision ordinale, cela affecte matériellement les autres instances.
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L’absence de décision motivée du bâtonnier, expressément invoquée aux audiences et matériellement constatée par le conciliateur, est de nature à affecter directement l’accès au juge et la poursuite régulière de l’instance.
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Il appartenait dès lors au juge, au regard de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’en rechercher l’incidence concrète sur l’effectivité du recours. Le grief repose sur un défaut de recherche.
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En s’abstenant de procéder à cette analyse, alors qu’elle lui était expressément demandée et qu’il mentionne lui-même la demande d’envoi, par voie postale, des documents réclamés, dans son jugement RG n° 11-25-764 afférent au président du conseil syndical, la juridiction a laissé sans réponse un moyen opérant (art. 455 CPC) et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 §1 CEDH.
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6. Violation du droit à un procès équitable (Art. 6 §1 CEDH) et amende civile
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6.1. Déni de justice
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En condamnant la requérante à 2 500 € (art. 700) et 1 000 € d’amende pour procédure abusive, le tribunal crée un déni de justice. Il résulte de l’article 6 §1 de la CEDH que le juge doit veiller à ce que le droit d’accès au tribunal ne soit pas illusoire ou théorique.
La Cour européenne (ex. Deweer v. Belgium) considère qu’un obstacle procédural excessif peut constituer une atteinte au droit d’accès au juge. Une condition préalable ne peut devenir un verrou impossible.
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6.2. Sur l’amende civile (32.1 cpc)
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La Cour de cassation exige une caractérisation précise de la mauvaise foi, de l’intention dilatoire ou du détournement du droit d’ester.
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La simple multiplication des recours n’est pas un abus car elle résulte d’un blocage externe.
L’absence de qualification juridique spécifique constitue un défaut de base légale.
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La sanction (2 500 € d’Art. 700 et l’irrecevabilité) frappe une partie qui est dans l’impossibilité juridique d’agir autrement.
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En sanctionnant l’impossibilité de concilier tout en admettant que les documents nécessaires aux 60  conciliations (dont l’envoi par voie postale est sollicité du président du conseil syndical) font l’objet de la demande, le juge porte une atteinte directe au droit d’accès effectif au juge.
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Le jugement RG n° 11-25-764 encourt la cassation.
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7. Violation de l’ordre public procédural :
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La demande d’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11-25-764, déposée le 25 février 2025, était pendante lors de l’audience du 16 juin 2025.
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Le directeur de greffe du tribunal ainsi que le juge en avaient été informés, de sorte que la juridiction avait connaissance effective de cette demande.
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Or, l’article 51 du décret n° 2020-1717 impose la suspension de l’instance jusqu’à la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle lorsqu’une demande est formée. L’article 51 organise une suspension obligatoire ; ce n’est pas une faculté. Dès lors que le juge avait connaissance effective de la demande, il devait surseoir.
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En statuant avant qu’il ne soit statué sur cette demande, la juridiction a méconnu une règle d’ordre public procédural, privant la requérante de la garantie attachée à la suspension obligatoire.
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La violation d’une règle d’ordre public procédural entraîne nullité indépendamment d’un grief démontré. Cette violation caractérise une nullité et, à tout le moins, un défaut de base légale au regard de l’article 51 précité.
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– Article 51 décret n°2020-1717 : suspension obligatoire de l’instance en cas d’aide juridictionnelle pendante
– Cass., 2e Civ., 17 juin 2021, n°19-21.345 : violation de l’article 51 entraîne cassation automatique
– Article 6 §1 CEDH : impact sur le droit d’accès effectif au juge
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Le jugement RG n° 11-25-764 encourt la cassation.
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II. Objet et cadre du contrôle exercé par le BAJ
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Conformément à l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Bureau d’aide juridictionnelle apprécie si le pourvoi envisagé présente un moyen sérieux.
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Chaque moyen développé ci-après est sérieux et susceptible, pris isolément, d’entraîner la cassation du jugement RG n°11-25-764 du 16 juin 2025.
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L’accueil d’un seul d’entre eux suffit.
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III. Premier moyen – Manque de base légale, effectivité du recours et communication de pièces
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Visa : Article 6 §1 de la CEDH ; Article 16 de la DDHC.
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Grief : Le jugement (RG 11-25-764) a refusé d’ordonner la communication de la décision motivée du Bâtonnier (pièce pivot pour la continuité d’une défense engagée depuis 2009) sans rechercher si cette absence de traçabilité compromettait l’équilibre du procès.
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Jurisprudence : CourEDH, Salduz c. Turquie, 2008.
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La CourEDH a rappelé que l’absence de communication de documents ou d’accès à l’avocat compromet le droit à un procès équitable. De la même manière, ici, l’impossibilité d’obtenir les documents sollicités et les coordonnées de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, bloque la conciliation et rend illusoire l’exercice du droit de la requérante.
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Cassabilité : La juridiction n’a pas analysé l’impact de cette obstruction sur la régularité de la représentation. En ignorant ce lien de dépendance, elle a privé sa décision de base légale au regard, notamment, du droit à un procès équitable.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 19 déc. 2000, n°98-19.456 (Le défaut de communication de pièces essentielles entraîne cassation automatique).
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IV. Deuxième moyen – Contradiction entre l’exposé et les motifs
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Visa : articles 4 et 455 cpc
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Grief : Le jugement mentionne dans son exposé :
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“La requérante indique que le conciliateur refuse de tenter une conciliation sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils, 11, rue Soufflot – 75005 Paris” (ci-après : l’avocat réclamé)
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Aucune pièce contraire n’est visée ni analysée.
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Or, dans les motifs, la juridiction qualifie cette situation d’“obscure” et en déduit le caractère abusif de la procédure.
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En statuant ainsi :
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– après avoir relaté sans réserve l’existence d’un obstacle,
– puis en écartant cet élément sans analyse,
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le juge a statué par des motifs incompatibles avec les faits qu’il a lui-même repris dans la décision.
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Cassabilité : La contradiction entre constatations et motifs équivaut à un défaut de motifs au sens de l’article 455 du CPC.
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La Cour a jugé, en l’espèce, que cette contradiction justifie la cassation automatique.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 (défaut de motifs / contradiction).
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V. Troisième moyen – Défaut de base légale au regard de l’art. 750-1 cpc
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Visa : articles 750-1 cpc et 455 cpc
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Grief : Le juge déclare la demande irrecevable faute de tentative de conciliation. Or l’exposé montre que la conciliation n’a pas pu aboutir faute du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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La juridiction devait :
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– rechercher si l’impossibilité était imputable ou non au demandeur.
– lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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En s’abstenant de procéder à cette qualification juridique, le juge a privé sa décision de base légale.
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La jurisprudence confirme que la non-qualification de l’impossibilité de conciliation constitue un défaut de base légale entraînant cassation
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 (fausse application de l’art. 750-1 CPC entraîne cassation)
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La cassation est encourue.
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VI. Quatrième moyen – Absence de caractérisation de la faute au sens de l’art. 32-1 cpc
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Visa : article 32-1 cpc
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Grief : L’amende civile suppose :
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– la démonstration d’une faute caractérisée,
– éventuellement une intention dilatoire ou abusive.
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Le jugement se limite à qualifier la procédure d’abusive sans caractériser :
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– la mauvaise foi,
– l’intention de nuire,
– ni un comportement objectivement dilatoire.
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– Article 32-1 CPC : conditions pour l’amende civile
– Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456 : nécessité de motivation spécifique pour amende civile
– Article 6 §1 CEDH : caractère effectif du droit d’accès au juge (si l’amende empêche l’accès)
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La Cour de cassation censure régulièrement les amendes civiles dépourvues de motivation spécifique
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456  (amendes civiles sans motivation spécifique).
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En l’espèce, la Cour a régulièrement censuré ces décisions pour illégalité manifeste
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Cassabilité : Défaut de qualification juridique des faits et absence de motivation spécifique.
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VII. Cinquième moyen – Violation de l’article 51 du décret n° 2020-1717
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Visa : article 51 du décret du 28 décembre 2020 et article 6§1 CEDH
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Grief : Une demande d’aide juridictionnelle avait été déposée le 28 février 2025, antérieurement à l’audience du 16 juin 2025.
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L’article 51 organise un mécanisme de suspension afin de garantir l’effectivité du recours.
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En statuant sans attendre qu’il soit statué sur l’aide juridictionnelle, la juridiction a potentiellement porté atteinte :
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– aux droits de la défense,
– au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Cour européenne des droits de l’homme.
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Le moyen est articulable en cassation pour violation de texte.
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La jurisprudence démontre que la violation de ce mécanisme suspendu entraîne cassation automatique (Cass., 2e Civ., 17 juin 2021, n°19-21.345).
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VIII. Moyen relatif à la décision du secrétaire du BAJ de la cour de cassation 
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Visa :
– Article 7 loi 91-647 : rôle du BAJ pour apprécier le caractère sérieux du pourvoi
– Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123 : incompétence ou omission d’examen par l’organe signataire
– Article 16 loi 91-647 : composition du BAJ
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Grief : La décision n° 2025C2266 retient l’ “absence de moyen sérieux” sans analyser aucun des griefs articulés.
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Elle est signée uniquement par le secrétaire du BAJ, sans mention de délibération collégiale ni d’avocat aux conseils.
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L’article 16 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit la composition du BAJ de la Cour de cassation, incluant un avocat aux Conseils.
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Si l’appréciation du caractère sérieux n’a pas été effectuée par l’organe compétent, la décision peut être entachée d’incompétence.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123
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Cassabilité : L’omission d’examiner un moyen juridiquement formulé et l’incompétence de l’organe signataire constituent une illégalité manifeste.
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Cette situation correspond à une illégalité manifeste reconnue par la jurisprudence (Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123) – l’incompétence de l’organe compétent entraîne l’illégalité manifeste.
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IX. Argument transversal – Principe ESSOC et accès effectif au juge
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Principe ESSOC : La loi ESSOC (n° 2018-727) impose à l’administration de faciliter l’exercice effectif des droits des usagers et d’éviter toute obstruction administrative. Le juge devait donc tenir compte de cette obligation pour garantir que l’absence de décision motivée du Bâtonnier ne rende pas le droit d’accès au juge illusoire.
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Le comportement de la juridiction va à l’encontre de l’esprit de “société de confiance” et de simplification.
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– Loi n°2018-727, art. 2 et suivants : principe de facilitation de l’exercice effectif des droits
– Article 6 §1 CEDH : droit à un procès effectif
– Article 16 DDHC : égalité devant la justice / principe de loyauté
– Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456 pour sanction procédurale abusive
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Le syndic Citya a réclamé au Cabinet Bocquillon la décision motivée du bâtonnier justifiant le remplacement du cabinet Bocquillon par Maître Poignon.
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Le président du conseil syndical constate que Citya n’a pas produit la décision motivée du bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Me Poignon, ce que constate également le juge du tribunal de Villejuif – Madame Bouret – Affaire RG n° 11-24-1430 afférente à Citya.
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Cette absence rend impossible l’intervention de l’avocat réclamé, donc les conciliations.
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L’État ne peut ignorer cet obstacle.
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Conformément à ESSOC, l’État doit pallier cette absence, c’est-à-dire agir pour que la représentation soit effective et que le droit d’accès au juge soit respecté.
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Le juge ne peut pas se contenter de dire “il n’y a pas de conciliation”. La loi ESSOC impose à l’État (et donc au juge, qui en est l’émanation) une obligation de cohérence et de non-cloisonnement.
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Conséquence juridique : le juge qui constate l’absence de décision motivée du bâtonnier et le refus du conciliateur, mais ne tire aucune conséquence juridique, viole le droit d’accès effectif au juge (art. 6 §1 CEDH, art. 16 DDHC) et crée un défaut de base légale.
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Donc ESSOC renforce la légitimité du grief : l’obstacle à la représentation n’est pas accidentel, il est structurel et connu de l’administration et de l’État.
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X. Obstruction liée à l’absence de décision motivée du Bâtonnier
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Visa : Articles 2 et suivants de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (ESSOC), article 750-1 CPC, article 6 §1 CEDH, article 16 DDHC.
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Faits : Dans son jugement attaqué RG n° 11-25-757 du 16 juin 2025 (cassation n° 2025C2264), le juge mentionne le courrier du 15 janvier 2024 adressé à la direction des archives du Conseil départemental de Seine-et-Marne, faisant état de l’absence de décision motivée du Bâtonnier concernant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Émilie Poignon, réclamée par Citya au Cabinet Bocquillon (voir affaire RG n° 11-24-1430 pendante devant le juge, Madame Bouret, du Tribunal de Villejuif).
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Grief : La juridiction a déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation sans tenir compte de l’obstacle matériel constitué par l’absence de la décision motivée du bâtonnier.
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Cassabilité : Ignorer cet obstacle et statuer sans en tenir compte constitue un défaut de base légale, car le juge devait examiner si l’impossibilité de conciliation était imputable au demandeur.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 ; CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980.

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XI. Entrave au concours de l’avocat réclamé
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Visa : Articles 2 et suivants de la loi ESSOC, article 750-1 CPC, article 6 §1 CEDH, article 16 DDHC.
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Faits : La conciliation n’a pas pu être menée à cause de l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Grief : Le juge a écarté cette impossibilité matérielle sans l’analyser ni la qualifier juridiquement.
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Cassabilité : La non-prise en compte de cette entrave constitue un défaut de base légale, privant le jugement de fondement juridique suffisant.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456.
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XII. La procédure contre l’État comme matrice procédurale et incidence de la carence du Bâtonnier
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Visa : Articles 6 §1 CEDH ; article 16 DDHC ; article 750‑1 CPC ; jurisprudence Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18‑20.456.
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1. Moyens de droit et carence de l’État
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Le présent litige s’inscrit dans une ” matrice procédurale ” pendante depuis 2009 à l’encontre de l’État — pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, représenté par Maître Alexandre de Jorna (SCP Chaigne et Associés), avocat au barreau de Paris (Art. L. 141-1 du COJ) —.
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L’accès effectif au juge se trouve aujourd’hui paralysé notamment par deux facteurs conjoints :
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– L’absence de coordination entre les services de l’État, laquelle méconnaît le principe d’unicité de l’État et l’esprit de la loi ESSOC (Loi n° 2018-727) ;
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– L’impossibilité d’organiser une défense effective, en raison, notamment, d’une part de la carence du Bâtonnier — qui ne produit toujours pas la décision motivée justifiant le remplacement du cabinet Bocquillon par Maître Émilie Poignon (en dépit des interventions du syndic Citya et du conciliateur) — et, d’autre part, de l’obstruction de la SCP Hélène Didier et François Pinet, qui retient les coordonnées de l’avocat réclamé, et ce, au mépris de la décision 2015/5956.
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Faits :
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La procédure principale contre l’État, toujours en cours depuis 2009, constitue la matrice juridique de toutes les procédures. La continuité de cette procédure est donc essentielle pour la conduite de l’ensemble du contentieux.
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– Articles 6 §1 CEDH et 16 DDHC : droit effectif à un procès et loyauté procédurale
– Loi ESSOC n°2018-727 : obligation de faciliter l’exercice effectif des droits
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Elle conditionne le déroulement régulier de toutes les instances. L’absence de décision motivée du Bâtonnier paralyse cette “matrice procédurale” et empêche tout exercice effectif des droits.
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Le jugement RG n°11‑25‑764 constate :
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– l’absence de communication de la décision motivée du Bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Me Poignon ;
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– le refus du conciliateur de procéder sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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Grief : Le juge n’a pas recherché si cette carence du Bâtonnier affectait directement la possibilité de mener la procédure contre l’État et, par ricochet, les autres procédures. Cette omission constitue un défaut de base légale, car la carence du Bâtonnier est un facteur concret d’atteinte au droit effectif d’agir. Ignorer l’incidence de cette carence sur l’accès au juge viole le droit à un procès équitable.
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Cassabilité : La non-analyse de la conséquence structurelle de la carence du Bâtonnier sur la matrice procédurale principale entraîne nécessairement un défaut de base légale, susceptible de justifier la cassation.
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– Article 750-1 CPC : recherche de l’imputabilité d’un échec
– Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 : incidence d’une entrave matérielle sur d’autres procédures
– CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980 : obstacle matériel au droit d’accès au juge
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XIII. Conclusion :
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Chaque moyen développé ci-dessus, pris isolément, révèle un défaut de base légale ou un manquement à l’exigence de motivation et d’équité procédurale. L’accueil d’un seul de ces moyens entraîne la cassation du jugement RG n°11‑25‑764 du 16 juin 2025.
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Les obstacles identifiés, consolidés par le principe ESSOC, confirment que l’accès effectif au juge a été compromis, justifiant pleinement l’admission du pourvoi.
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XIV. Demandes au titre de la protection des droits fondamentaux :
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Il est demandé :
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1. d’engager les mesures nécessaires auprès du Bureau d’Aide Juridictionnelle afin de lever l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (décision n° 2015/5956)
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2. de veiller à ce que les services du greffe et la juridiction ne créent pas de situation de déni de justice par le refus d’appliquer le sursis obligatoire prévu par l’article 51 du décret 2020-1717 précité.
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3. d’apporter une réponse cohérente de l’État face à ce cloisonnement administratif qui vide de son sens le droit à un procès équitable (Art. 6 §1 CEDH).

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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Contestation de la décision n° 2025C2264 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)

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Envoyé : lundi 16 février 2026 à 00:08:30 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2264 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 16 février 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
.
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Réf. du BAJ : 2025C2264
.
OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2264 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
.
.
Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,

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et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2264 du secrétaire du BAJ de la Cour de Cassation notifiée le 6 février 2026 (voir pièce 2)
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Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé le 15 février 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29396478 (voir pièce 1).
.
La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
.
La décision n° 2025C2264 du secrétaire du BAJ présente les mêmes anomalies que les précédentes décisions
– 2025C2270,
– 2025C3127,
– 2025C2447,
– 2025C2267
– 2025C2265
– 2025C2366
– 2025C2269
– 2025C2271
– 2025C2269
– 2025C2268
.
contestées les 26, 27, 29, 30, 31 janvier, 1er, 2 février et 7 février 2026, et enregistrées par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.
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I. Objet et cadre du contrôle exercé par le BAJ
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Conformément à l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Bureau d’aide juridictionnelle apprécie si le pourvoi envisagé présente un moyen sérieux.
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Chaque moyen développé ci-après est sérieux et susceptible, pris isolément, d’entraîner la cassation du jugement RG n°11-25-757 du 16 juin 2025.
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L’accueil d’un seul d’entre eux suffit.
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II. Premier moyen – Manque de base légale, effectivité du recours et communication de pièces
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Visa : Article 6 §1 de la CEDH ; Article 16 de la DDHC.
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Grief : Le jugement (RG 11-25-757) a refusé d’ordonner la communication de la décision du Bâtonnier (pièce pivot pour la continuité d’une défense engagée depuis 2009) sans rechercher si cette absence de traçabilité compromettait l’équilibre du procès.
.
Jurisprudence : CourEDH, Salduz c. Turquie, 2008.
.
Cassabilité : La juridiction n’a pas analysé l’impact de cette obstruction sur la régularité de la représentation. En ignorant ce lien de dépendance, elle a privé sa décision de base légale au regard, notamment, du droit à un procès équitable.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 19 déc. 2000, n°98-19.456 (Le défaut de communication de pièces essentielles entraîne cassation automatique).
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III. Deuxième moyen – Contradiction entre l’exposé et les motifs
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Visa : articles 4 et 455 cpc
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Grief : Le jugement mentionne dans son exposé :
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“La requérante indique que le conciliateur refuse de tenter une conciliation sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils, 11, rue Soufflot – 75005 Paris” (ci-après : l’avocat réclamé)
.
Aucune pièce contraire n’est visée ni analysée.
.
Or, dans les motifs, la juridiction qualifie cette situation d’“obscure” et en déduit le caractère abusif de la procédure.
.
En statuant ainsi :
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– après avoir relaté sans réserve l’existence d’un obstacle,
– puis en écartant cet élément sans analyse,
.
le juge a statué par des motifs incompatibles avec les faits qu’il a lui-même repris dans la décision.
.
Cassabilité : La contradiction entre constatations et motifs équivaut à un défaut de motifs au sens de l’article 455 du CPC.
.
La Cour a jugé, en l’espèce, que cette contradiction justifie la cassation automatique.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 (défaut de motifs / contradiction).
.
IV. Troisième moyen – Défaut de base légale au regard de l’art. 750-1 cpc
.
Visa : articles 750-1 cpc et 455 cpc
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Grief : Le juge déclare la demande irrecevable faute de tentative de conciliation. Or l’exposé montre que la conciliation n’a pas pu aboutir faute du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
La juridiction devait :
.
– rechercher si l’impossibilité était imputable ou non au demandeur.
– lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé
.
En s’abstenant de procéder à cette qualification juridique, le juge a privé sa décision de base légale.
.
La jurisprudence confirme que la non-qualification de l’impossibilité de conciliation constitue un défaut de base légale entraînant cassation
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 (fausse application de l’art. 750-1 CPC entraîne cassation)
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La cassation est encourue.
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V. Quatrième moyen – Absence de caractérisation de la faute au sens de l’art. 32-1 cpc
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Visa : article 32-1 cpc
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Grief : L’amende civile suppose :
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– la démonstration d’une faute caractérisée,
– éventuellement une intention dilatoire ou abusive.
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Le jugement se limite à qualifier la procédure d’abusive sans caractériser :
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– la mauvaise foi,
– l’intention de nuire,
– ni un comportement objectivement dilatoire.
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La Cour de cassation censure régulièrement les amendes civiles dépourvues de motivation spécifique
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456  (amendes civiles sans motivation spécifique).
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En l’espèce, la Cour a régulièrement censuré ces décisions pour illégalité manifeste
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Cassabilité : Défaut de qualification juridique des faits et absence de motivation spécifique.
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VI. Cinquième moyen – Violation de l’article 51 du décret n° 2020-1717
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Visa : article 51 du décret du 28 décembre 2020 et article 6§1 CEDH
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Grief : Une demande d’aide juridictionnelle avait été déposée le 2 juin 2025, antérieurement à l’audience du 16 juin 2025.
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L’article 51 organise un mécanisme de suspension afin de garantir l’effectivité du recours.
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En statuant sans attendre qu’il soit statué sur l’aide juridictionnelle, la juridiction a potentiellement porté atteinte :
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– aux droits de la défense,
– au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Cour européenne des droits de l’homme.
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Le moyen est articulable en cassation pour violation de texte.
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La jurisprudence démontre que la violation de ce mécanisme suspendu entraîne cassation automatique (Cass., 2e Civ., 17 juin 2021, n°19-21.345).
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VII. Moyen relatif à la décision du secrétaire du BAJ de la cour de cassation 
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Visa : article 7 de la loi du 10 juillet 1991
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Grief : La décision n° 2025C2264 retient l’ “absence de moyen sérieux” sans analyser aucun des griefs articulés.
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Elle est signée uniquement par le secrétaire du BAJ, sans mention de délibération collégiale ni d’avocat aux conseils.
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L’article 16 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit la composition du BAJ de la Cour de cassation, incluant un avocat aux Conseils.
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Si l’appréciation du caractère sérieux n’a pas été effectuée par l’organe compétent, la décision peut être entachée d’incompétence.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123
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Cassabilité : L’omission d’examiner un moyen juridiquement formulé et l’incompétence de l’organe signataire constituent une illégalité manifeste.
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Cette situation correspond à une illégalité manifeste reconnue par la jurisprudence (Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123) – incompétence de l’organe compétent entraîne illégalité manifeste.
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VIII. Argument transversal – Principe ESSOC et accès effectif au juge
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Principe ESSOC : la loi n° 2018-727 (ESSOC) instaure que l’administration doit faciliter l’exercice effectif des droits des usagers, autrement dit accompagner l’usager dans la réalisation de ses droits, et ne pas créer de cloisonnements internes qui bloqueraient l’exercice de ces droits.
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Le comportement de la juridiction va à l’encontre de l’esprit de “société de confiance” et de simplification.
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Le bâtonnier de Paris n’a pas produit sa décision motivée justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Me Poignon ce que constate le jugement.
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Cette absence rend impossible l’intervention de l’avocat réclamé, donc la conciliation.
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L’État ne peut ignorer cet obstacle.
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Conformément à ESSOC, l’État doit pallier cette absence, c’est-à-dire agir pour que la représentation soit effective et que le droit d’accès au juge soit respecté.
.
Le juge ne peut pas se contenter de dire “il n’y a pas de conciliation”. La loi ESSOC impose à l’État (et donc au juge, qui en est l’émanation) une obligation de cohérence et de non-cloisonnement.
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Conséquence juridique : le juge qui constate l’absence de décision motivée du bâtonnier et le refus du conciliateur, mais ne tire aucune conséquence juridique, viole le droit d’accès effectif au juge (art. 6 §1 CEDH, art. 16 DDHC) et crée un défaut de base légale.
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Donc ESSOC renforce la légitimité du grief : l’obstacle à la représentation n’est pas accidentel, il est structurel et connu de l’administration et de l’État.
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IX. Obstruction liée à l’absence de décision motivée du Bâtonnier
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Visa : Articles 2 et suivants de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (ESSOC), article 750-1 CPC, article 6 §1 CEDH, article 16 DDHC.
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Faits : Le juge mentionne le courrier du 15 janvier 2024 adressé à la direction des archives du Conseil départemental de Seine-et-Marne, faisant état de l’absence de décision motivée du Bâtonnier concernant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Émilie Poignon.
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Grief : La juridiction a déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation sans tenir compte de l’obstacle matériel constitué par l’absence de décision motivée.
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Cassabilité : Ignorer cet obstacle et statuer sans en tenir compte constitue un défaut de base légale, car le juge devait examiner si l’impossibilité de conciliation était imputable au demandeur.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 ; CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980.

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X. Entrave au concours de l’avocat réclamé
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Visa : Articles 2 et suivants de la loi ESSOC, article 750-1 CPC, article 6 §1 CEDH, article 16 DDHC.
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Faits : La conciliation n’a pu être menée à cause de l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Grief : Le juge a écarté cette impossibilité matérielle sans l’analyser ni la qualifier juridiquement.
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Cassabilité : La non-prise en compte de cette entrave constitue un défaut de base légale, privant le jugement de fondement juridique suffisant.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456.
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XI. La procédure contre l’État comme matrice procédurale et incidence de la carence du Bâtonnier
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Visa : Articles 6 §1 CEDH ; article 16 DDHC ; article 750‑1 CPC ; jurisprudence Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18‑20.456.
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Faits :
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La procédure principale contre l’État, toujours en cours depuis 2009, constitue la matrice juridique de toutes les procédures. La continuité de cette procédure est donc essentielle pour la conduite de l’ensemble du contentieux.
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Le jugement RG n°11‑25‑757 constate :
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– l’absence de communication de la décision motivée du Bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Me Poignon ;
.
– le refus du conciliateur de procéder sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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Grief : Le juge n’a pas recherché si cette carence du Bâtonnier affectait directement la possibilité de mener la procédure contre l’État et, par ricochet, les autres procédures. Cette omission constitue un défaut de base légale, car la carence du Bâtonnier est un facteur concret d’atteinte au droit effectif d’agir. Ignorer l’incidence de cette carence sur l’accès au juge viole le droit à un procès équitable.
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Cassabilité : La non-analyse de la conséquence structurelle de la carence du Bâtonnier sur la matrice procédurale principale entraîne nécessairement un défaut de base légale, susceptible de justifier la cassation.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18‑20.456 ; CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980 (entrave matérielle au recours et incidence sur l’accès effectif au juge).
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XII. Conclusion :
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Chaque moyen développé ci-dessus, pris isolément, révèle un défaut de base légale ou un manquement à l’exigence de motivation et d’équité procédurale. L’accueil d’un seul de ces moyens entraîne la cassation du jugement RG n°11‑25‑757 du 16 juin 2025.
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Les obstacles identifiés, consolidés par le principe ESSOC, confirment que l’accès effectif au juge a été compromis, justifiant pleinement l’admission du pourvoi.

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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
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RE: Contestation de la décision n° 2025C2264 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue
AOL/Boîte récept.
  • CSM
    Expéditeur :csm@justice.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 16 févr. à 15:12

    Madame, Monsieur,

    Vous avez adressé au Conseil supérieur de la magistrature un courrier électronique concernant le dépôt d’une plainte à l’encontre d’un magistrat.

    Le Conseil ne peut toutefois donner aucune suite aux demandes adressées par courriel.

    Pour nous adresser une plainte, il convient de nous envoyer le formulaire CERFA dédié par courrier postal exclusivement à l’adresse précisée sur le formulaire CERFA. Il ne sera donné aucune suite à l’envoi du formulaire CERFA par courrier électronique.

    Vous trouverez le formulaire CERFA à cette adresse : https://www.conseil-superieur-magistrature.fr/requetes-des-justiciables.

    Si vous avez déjà déposé une plainte par l’envoi du formulaire CERFA par courrier, vous recevrez une réponse écrite du Conseil dans le délai légal de huit mois.

    Aucune information quant au suivi de votre plainte ne peut être donnée par courrier électronique.

    Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site internet du Conseil à ce lien : https://www.conseil-superieur-magistrature.fr/missions/requete-des-justiciables.

    Cordialement,

    De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
    Envoyé : lundi 16 février 2026 00:08
    À : COURDECASSATION/PP/SEC <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr; bocquillon.avocat@gmail.com; astruc_patricia@wanadoo.fr; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr; kiohe888@aol.fr; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr; florence.berthout@paris.fr; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr; bse@senechalavocat.fr; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr; charlotte.joly@interieur.gouv.fr; contact.ministre@interieur.gouv.fr; contact@dupondmoretti.com; CSM <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr; greffe@conseil-etat.fr; CA-PARIS/PP/SEC <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr; CA-PARIS/CHAMBRE6-1 <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; COURDECASSATION/BAJ <baj.courdecassation@justice.fr>; NAOUI Ali <Ali.Naoui@justice.fr>; TJ-MELUN/1 <tj1-melun@justice.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; lds.avocat@gmail.com; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr; ren@dsavocats.com; yang@dsavocats.com; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; mandrack717@gmail.com; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; brossetti@citya.com; enmarchelesdroits@yahoo.com; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr; etude77018.ozoir@notaires.fr; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr; celinenuma@gmail.com; julienbeslay@gmail.com; vannier.henrique.77@wanadoo.fr; marinesery@hotmail.com; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; TPRX-CHARENTON-LE-PONT/TPRX-CHARENTON-LE-PONT <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-IVRY-SUR-SEINE/TPRX-IVRY-SUR-SEINE <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; TJ-EVRY/PR/SEC <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr; scp-ohl-vexliard@orange.fr; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr; pauline.seguin.77003@notaires.fr; vbedague@nexity.fr; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr; pole.quimper@univ-brest.fr; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; contact@smila-avocat.com; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; s.ulliac@free.fr; webmestre@conseil-constitutionnel.fr; yanick.alvarez@wanadoo.fr; c.cahen-salvador@wanadoo.fr; philippe.louis4@wanadoo.fr; taze-broquet@wanadoo.fr; avocat.benmaad@wanadoo.fr; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr; paulastre@yahoo.fr
    Objet : Contestation de la décision n° 2025C2264 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue …

    Le 16 février 2026

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    De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
    141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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    Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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    Réf. du BAJ : 2025C2264
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    OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2264 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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    Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation,
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    Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,

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    et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2264 du secrétaire du BAJ de la Cour de Cassation notifiée le 6 février 2026 (voir pièce 2)
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    Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé le 15 février 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29396478 (voir pièce 1).
    .
    La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
    .
    La décision n° 2025C2264 du secrétaire du BAJ présente les mêmes anomalies que les précédentes décisions
    – 2025C2270,
    – 2025C3127,
    – 2025C2447,
    – 2025C2267
    – 2025C2265
    – 2025C2366
    – 2025C2269
    – 2025C2271
    – 2025C2269
    – 2025C2268
    .
    contestées les 26, 27, 29, 30, 31 janvier, 1er, 2 février et 7 février 2026, et enregistrées par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.
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    I. Objet et cadre du contrôle exercé par le BAJ
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    Conformément à l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Bureau d’aide juridictionnelle apprécie si le pourvoi envisagé présente un moyen sérieux.
    .
    Chaque moyen développé ci-après est sérieux et susceptible, pris isolément, d’entraîner la cassation du jugement RG n°11-25-757 du 16 juin 2025.
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    L’accueil d’un seul d’entre eux suffit.
    .
    II. Premier moyen – Manque de base légale, effectivité du recours et communication de pièces
    .
    Visa : Article 6 §1 de la CEDH ; Article 16 de la DDHC.
    .
    Grief : Le jugement (RG 11-25-757) a refusé d’ordonner la communication de la décision du Bâtonnier (pièce pivot pour la continuité d’une défense engagée depuis 2009) sans rechercher si cette absence de traçabilité compromettait l’équilibre du procès.
    .
    Jurisprudence : CourEDH, Salduz c. Turquie, 2008.
    .
    Cassabilité : La juridiction n’a pas analysé l’impact de cette obstruction sur la régularité de la représentation. En ignorant ce lien de dépendance, elle a privé sa décision de base légale au regard, notamment, du droit à un procès équitable.
    .
    Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 19 déc. 2000, n°98-19.456 (Le défaut de communication de pièces essentielles entraîne cassation automatique).
    .
    III. Deuxième moyen – Contradiction entre l’exposé et les motifs
    .
    Visa : articles 4 et 455 cpc
    .
    Grief : Le jugement mentionne dans son exposé :
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    “La requérante indique que le conciliateur refuse de tenter une conciliation sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils, 11, rue Soufflot – 75005 Paris” (ci-après : l’avocat réclamé)
    .
    Aucune pièce contraire n’est visée ni analysée.
    .
    Or, dans les motifs, la juridiction qualifie cette situation d’“obscure” et en déduit le caractère abusif de la procédure.
    .
    En statuant ainsi :
    .
    – après avoir relaté sans réserve l’existence d’un obstacle,
    – puis en écartant cet élément sans analyse,
    .
    le juge a statué par des motifs incompatibles avec les faits qu’il a lui-même repris dans la décision.
    .
    Cassabilité : La contradiction entre constatations et motifs équivaut à un défaut de motifs au sens de l’article 455 du CPC.
    .
    La Cour a jugé, en l’espèce, que cette contradiction justifie la cassation automatique.
    .
    Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 (défaut de motifs / contradiction).
    .
    IV. Troisième moyen – Défaut de base légale au regard de l’art. 750-1 cpc
    .
    Visa : articles 750-1 cpc et 455 cpc
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    Grief : Le juge déclare la demande irrecevable faute de tentative de conciliation. Or l’exposé montre que la conciliation n’a pas pu aboutir faute du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
    .
    La juridiction devait :
    .
    – rechercher si l’impossibilité était imputable ou non au demandeur.
    – lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé
    .
    En s’abstenant de procéder à cette qualification juridique, le juge a privé sa décision de base légale.
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    La jurisprudence confirme que la non-qualification de l’impossibilité de conciliation constitue un défaut de base légale entraînant cassation
    .
    Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 (fausse application de l’art. 750-1 CPC entraîne cassation)
    .
    La cassation est encourue.
    .
    V. Quatrième moyen – Absence de caractérisation de la faute au sens de l’art. 32-1 cpc
    .
    Visa : article 32-1 cpc
    .
    Grief : L’amende civile suppose :
    .
    – la démonstration d’une faute caractérisée,
    – éventuellement une intention dilatoire ou abusive.
    .
    Le jugement se limite à qualifier la procédure d’abusive sans caractériser :
    .
    – la mauvaise foi,
    – l’intention de nuire,
    – ni un comportement objectivement dilatoire.
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    La Cour de cassation censure régulièrement les amendes civiles dépourvues de motivation spécifique
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    Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456  (amendes civiles sans motivation spécifique).
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    En l’espèce, la Cour a régulièrement censuré ces décisions pour illégalité manifeste
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    Cassabilité : Défaut de qualification juridique des faits et absence de motivation spécifique.
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    VI. Cinquième moyen – Violation de l’article 51 du décret n° 2020-1717
    .
    Visa : article 51 du décret du 28 décembre 2020 et article 6§1 CEDH
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    Grief : Une demande d’aide juridictionnelle avait été déposée le 2 juin 2025, antérieurement à l’audience du 16 juin 2025.
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    L’article 51 organise un mécanisme de suspension afin de garantir l’effectivité du recours.
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    En statuant sans attendre qu’il soit statué sur l’aide juridictionnelle, la juridiction a potentiellement porté atteinte :
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    – aux droits de la défense,
    – au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Cour européenne des droits de l’homme.
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    Le moyen est articulable en cassation pour violation de texte.
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    La jurisprudence démontre que la violation de ce mécanisme suspendu entraîne cassation automatique (Cass., 2e Civ., 17 juin 2021, n°19-21.345).
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    VII. Moyen relatif à la décision du secrétaire du BAJ de la cour de cassation 
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    Visa : article 7 de la loi du 10 juillet 1991
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    Grief : La décision n° 2025C2264 retient l’ “absence de moyen sérieux” sans analyser aucun des griefs articulés.
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    Elle est signée uniquement par le secrétaire du BAJ, sans mention de délibération collégiale ni d’avocat aux conseils.
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    L’article 16 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit la composition du BAJ de la Cour de cassation, incluant un avocat aux Conseils.
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    Si l’appréciation du caractère sérieux n’a pas été effectuée par l’organe compétent, la décision peut être entachée d’incompétence.
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    Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123
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    Cassabilité : L’omission d’examiner un moyen juridiquement formulé et l’incompétence de l’organe signataire constituent une illégalité manifeste.
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    Cette situation correspond à une illégalité manifeste reconnue par la jurisprudence (Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123) – incompétence de l’organe compétent entraîne illégalité manifeste.
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    VIII. Argument transversal – Principe ESSOC et accès effectif au juge
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    Principe ESSOC : la loi n° 2018-727 (ESSOC) instaure que l’administration doit faciliter l’exercice effectif des droits des usagers, autrement dit accompagner l’usager dans la réalisation de ses droits, et ne pas créer de cloisonnements internes qui bloqueraient l’exercice de ces droits.
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    Le comportement de la juridiction va à l’encontre de l’esprit de “société de confiance” et de simplification.
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    Le bâtonnier de Paris n’a pas produit sa décision motivée justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Me Poignon ce que constate le jugement.
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    Cette absence rend impossible l’intervention de l’avocat réclamé, donc la conciliation.
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    L’État ne peut ignorer cet obstacle.
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    Conformément à ESSOC, l’État doit pallier cette absence, c’est-à-dire agir pour que la représentation soit effective et que le droit d’accès au juge soit respecté.
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    Le juge ne peut pas se contenter de dire “il n’y a pas de conciliation”. La loi ESSOC impose à l’État (et donc au juge, qui en est l’émanation) une obligation de cohérence et de non-cloisonnement.
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    Conséquence juridique : le juge qui constate l’absence de décision motivée du bâtonnier et le refus du conciliateur, mais ne tire aucune conséquence juridique, viole le droit d’accès effectif au juge (art. 6 §1 CEDH, art. 16 DDHC) et crée un défaut de base légale.
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    Donc ESSOC renforce la légitimité du grief : l’obstacle à la représentation n’est pas accidentel, il est structurel et connu de l’administration et de l’État.
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    IX. Obstruction liée à l’absence de décision motivée du Bâtonnier
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    Visa : Articles 2 et suivants de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (ESSOC), article 750-1 CPC, article 6 §1 CEDH, article 16 DDHC.
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    Faits : Le juge mentionne le courrier du 15 janvier 2024 adressé à la direction des archives du Conseil départemental de Seine-et-Marne, faisant état de l’absence de décision motivée du Bâtonnier concernant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Émilie Poignon.
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    Grief : La juridiction a déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation sans tenir compte de l’obstacle matériel constitué par l’absence de décision motivée.
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    Cassabilité : Ignorer cet obstacle et statuer sans en tenir compte constitue un défaut de base légale, car le juge devait examiner si l’impossibilité de conciliation était imputable au demandeur.
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    Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 ; CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980.

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    X. Entrave au concours de l’avocat réclamé
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    Visa : Articles 2 et suivants de la loi ESSOC, article 750-1 CPC, article 6 §1 CEDH, article 16 DDHC.
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    Faits : La conciliation n’a pu être menée à cause de l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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    Grief : Le juge a écarté cette impossibilité matérielle sans l’analyser ni la qualifier juridiquement.
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    Cassabilité : La non-prise en compte de cette entrave constitue un défaut de base légale, privant le jugement de fondement juridique suffisant.
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    Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456.
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    XI. La procédure contre l’État comme matrice procédurale et incidence de la carence du Bâtonnier
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    Visa : Articles 6 §1 CEDH ; article 16 DDHC ; article 750‑1 CPC ; jurisprudence Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18‑20.456.
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    Faits :
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    La procédure principale contre l’État, toujours en cours depuis 2009, constitue la matrice juridique de toutes les procédures. La continuité de cette procédure est donc essentielle pour la conduite de l’ensemble du contentieux.
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    Le jugement RG n°11‑25‑757 constate :
    .
    – l’absence de communication de la décision motivée du Bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Me Poignon ;
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    – le refus du conciliateur de procéder sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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    Grief : Le juge n’a pas recherché si cette carence du Bâtonnier affectait directement la possibilité de mener la procédure contre l’État et, par ricochet, les autres procédures. Cette omission constitue un défaut de base légale, car la carence du Bâtonnier est un facteur concret d’atteinte au droit effectif d’agir. Ignorer l’incidence de cette carence sur l’accès au juge viole le droit à un procès équitable.
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    Cassabilité : La non-analyse de la conséquence structurelle de la carence du Bâtonnier sur la matrice procédurale principale entraîne nécessairement un défaut de base légale, susceptible de justifier la cassation.
    .
    Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18‑20.456 ; CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980 (entrave matérielle au recours et incidence sur l’accès effectif au juge).
    .
    XII. Conclusion :
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    Chaque moyen développé ci-dessus, pris isolément, révèle un défaut de base légale ou un manquement à l’exigence de motivation et d’équité procédurale. L’accueil d’un seul de ces moyens entraîne la cassation du jugement RG n°11‑25‑757 du 16 juin 2025.
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    Les obstacles identifiés, consolidés par le principe ESSOC, confirment que l’accès effectif au juge a été compromis, justifiant pleinement l’admission du pourvoi.

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    L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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    La Présidente
    de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
    agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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Signalement d’un incident d’audience – Tribunal d’Ivry s/Seine – 16 février 2026 — RG n° 11-25-765

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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Envoyé : lundi 16 février 2026 à 15:58:16 UTC+1
Objet : Signalement d’un incident d’audience – Tribunal d’Ivry s/Seine — 16 février 2026 — RG n° 11-25-765
Le 16 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – 141, av. Rouget de Lisles – 94400 Vitry s/Seine
.
Au : Premier Président de la cour d’Appel de Paris – 34, Quai des Orfèvres – 75001 Paris
.
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OBJET : Signalement d’un incident d’audience – Tribunal d’Ivry s/Seine – 16 février 2026 — RG n° 11-25-765
.
.
Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris,
.
En application de la mission de surveillance du fonctionnement des juridictions du ressort que vous tenez de l’article R. 312-2 du Code de l’organisation judiciaire, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITZs se permets de porter à votre connaissance les circonstances suivantes.
.
Le 6 février 2026, la requérante a déposé auprès du Directeur de Greffe du Tribunal d’Ivry-sur-Seine une demande de renvoi motivée faisant état de sa demande d’aide juridictionnelle (aj) du même jour pour l’affaire RG n° 11-25-765 (voir pièce 2).
.
Aujourd’hui, 16 février 2026, à 9h30, elle s’est présentée à l’audience devant le juge, Monsieur Farsat, du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, pour l’affaire RG n° 11-25-765.
.
A cette occasion, elle a indiqué :
.
– ne pas avoir reçu de réponse à sa demande d’aj du 28 février 2025
– avoir déposé une nouvelle demande d’aj le 6 février 2026 au tribunal judiciaire de Créteil
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Elle a réitéré sa demande de renvoi de l’audience du 16 février 2026 dans l’attente de la réponse définitive à sa demande d’aide juridictionnelle.
.
Sa demande de renvoi a été rejetée.
.
En conséquence, il convient de s’interroger sur les conditions dans lesquelles l’audience s’est déroulée au regard :
.
– de l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– du principe du contradictoire garanti par les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ;
– des exigences du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
.
L’affaire RG n° 11-25-765 s’inscrit dans un ensemble de procédures connexes engagées de longue date.
.
Etant précisé qu’une action contre l’Etat pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, fondée sur l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, est pendante depuis 2009 devant le Tribunal judiciaire de Paris.
.
Lors de l’audience du 19 mai 2025, le tribunal d’Ivry s/Seine avait relevé l’existence d’un obstacle procédural affectant l’instruction de l’affaire RG n° 11-25-765 et ordonné son renvoi.
.
A ce jour, certaines écritures adverses, notamment celles de l’Agent judiciaire de l’État et de Maître Duret, n’ont pas encore été communiquées, indépendamment de l’AJ.
.
La pluralité des procédures en cours, leur imbrication factuelle ainsi que les difficultés de communication des écritures rendent la conduite de la défense particulièrement complexe.
.
Le présent courrier vise à porter ces éléments à votre connaissance au titre du fonctionnement du service public de la justice.
.
Pièces jointes :
.
1 – Copie de la première page de la demande d’aide juridictionnelle en date du et déposée le 6 février 2026 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil, pour l’affaire RG n° 11-25-765 ;
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2 – Copie du courrier en date du et déposé le 6 février 2026 auprès du Directeur de Greffe du Tribunal d’Ivry-sur-Seine faisant état de la demande de renvoi de l’audience du 16 février 2026 (aff. RG n° 11-25-765) dans l’attente de la réponse définitive à la demande d’aide juridictionnelle ;
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Signalement d’un incident d’audience – Tribunal d’Ivry s/Seine — 16 février 2026 — RG n° 11-25-765
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    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 16 févr. à 15:58
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Signalement d’un incident d’audience – Tribunal d’Ivry s/Seine — 16 février 2026 — RG n° 11-25-765
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    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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Contestation de la décision n° 2025C2264 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)

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À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; 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Envoyé : lundi 16 février 2026 à 00:08:30 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2264 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 16 février 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
.
.
Réf. du BAJ : 2025C2264
.
OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2264 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
.
.
Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation,
.
Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,

.
et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2264 du secrétaire du BAJ de la Cour de Cassation notifiée le 6 février 2026 (voir pièce 2)
.
Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé le 15 février 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29396478 (voir pièce 1).
.
La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
.
La décision n° 2025C2264 du secrétaire du BAJ présente les mêmes anomalies que les précédentes décisions
– 2025C2270,
– 2025C3127,
– 2025C2447,
– 2025C2267
– 2025C2265
– 2025C2366
– 2025C2269
– 2025C2271
– 2025C2269
– 2025C2268
.
contestées les 26, 27, 29, 30, 31 janvier, 1er, 2 février et 7 février 2026, et enregistrées par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.
.
I. Objet et cadre du contrôle exercé par le BAJ
.
Conformément à l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Bureau d’aide juridictionnelle apprécie si le pourvoi envisagé présente un moyen sérieux.
.
Chaque moyen développé ci-après est sérieux et susceptible, pris isolément, d’entraîner la cassation du jugement RG n°11-25-757 du 16 juin 2025.
.
L’accueil d’un seul d’entre eux suffit.
.
II. Premier moyen – Manque de base légale, effectivité du recours et communication de pièces
.
Visa : Article 6 §1 de la CEDH ; Article 16 de la DDHC.
.
Grief : Le jugement (RG 11-25-757) a refusé d’ordonner la communication de la décision du Bâtonnier (pièce pivot pour la continuité d’une défense engagée depuis 2009) sans rechercher si cette absence de traçabilité compromettait l’équilibre du procès.
.
Jurisprudence : CourEDH, Salduz c. Turquie, 2008.
.
Cassabilité : La juridiction n’a pas analysé l’impact de cette obstruction sur la régularité de la représentation. En ignorant ce lien de dépendance, elle a privé sa décision de base légale au regard, notamment, du droit à un procès équitable.
.
Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 19 déc. 2000, n°98-19.456 (Le défaut de communication de pièces essentielles entraîne cassation automatique).
.
III. Deuxième moyen – Contradiction entre l’exposé et les motifs
.
Visa : articles 4 et 455 cpc
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Grief : Le jugement mentionne dans son exposé :
.
“La requérante indique que le conciliateur refuse de tenter une conciliation sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils, 11, rue Soufflot – 75005 Paris” (ci-après : l’avocat réclamé)
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Aucune pièce contraire n’est visée ni analysée.
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Or, dans les motifs, la juridiction qualifie cette situation d’“obscure” et en déduit le caractère abusif de la procédure.
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En statuant ainsi :
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– après avoir relaté sans réserve l’existence d’un obstacle,
– puis en écartant cet élément sans analyse,
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le juge a statué par des motifs incompatibles avec les faits qu’il a lui-même repris dans la décision.
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Cassabilité : La contradiction entre constatations et motifs équivaut à un défaut de motifs au sens de l’article 455 du CPC.
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La Cour a jugé, en l’espèce, que cette contradiction justifie la cassation automatique.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 (défaut de motifs / contradiction).
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IV. Troisième moyen – Défaut de base légale au regard de l’art. 750-1 cpc
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Visa : articles 750-1 cpc et 455 cpc
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Grief : Le juge déclare la demande irrecevable faute de tentative de conciliation. Or l’exposé montre que la conciliation n’a pas pu aboutir faute du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
.
La juridiction devait :
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– rechercher si l’impossibilité était imputable ou non au demandeur.
– lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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En s’abstenant de procéder à cette qualification juridique, le juge a privé sa décision de base légale.
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La jurisprudence confirme que la non-qualification de l’impossibilité de conciliation constitue un défaut de base légale entraînant cassation
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 (fausse application de l’art. 750-1 CPC entraîne cassation)
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La cassation est encourue.
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V. Quatrième moyen – Absence de caractérisation de la faute au sens de l’art. 32-1 cpc
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Visa : article 32-1 cpc
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Grief : L’amende civile suppose :
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– la démonstration d’une faute caractérisée,
– éventuellement une intention dilatoire ou abusive.
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Le jugement se limite à qualifier la procédure d’abusive sans caractériser :
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– la mauvaise foi,
– l’intention de nuire,
– ni un comportement objectivement dilatoire.
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La Cour de cassation censure régulièrement les amendes civiles dépourvues de motivation spécifique
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456  (amendes civiles sans motivation spécifique).
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En l’espèce, la Cour a régulièrement censuré ces décisions pour illégalité manifeste
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Cassabilité : Défaut de qualification juridique des faits et absence de motivation spécifique.
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VI. Cinquième moyen – Violation de l’article 51 du décret n° 2020-1717
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Visa : article 51 du décret du 28 décembre 2020 et article 6§1 CEDH
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Grief : Une demande d’aide juridictionnelle avait été déposée le 2 juin 2025, antérieurement à l’audience du 16 juin 2025.
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L’article 51 organise un mécanisme de suspension afin de garantir l’effectivité du recours.
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En statuant sans attendre qu’il soit statué sur l’aide juridictionnelle, la juridiction a potentiellement porté atteinte :
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– aux droits de la défense,
– au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Cour européenne des droits de l’homme.
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Le moyen est articulable en cassation pour violation de texte.
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La jurisprudence démontre que la violation de ce mécanisme suspendu entraîne cassation automatique (Cass., 2e Civ., 17 juin 2021, n°19-21.345).
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VII. Moyen relatif à la décision du secrétaire du BAJ de la cour de cassation 
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Visa : article 7 de la loi du 10 juillet 1991
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Grief : La décision n° 2025C2264 retient l’ “absence de moyen sérieux” sans analyser aucun des griefs articulés.
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Elle est signée uniquement par le secrétaire du BAJ, sans mention de délibération collégiale ni d’avocat aux conseils.
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L’article 16 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit la composition du BAJ de la Cour de cassation, incluant un avocat aux Conseils.
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Si l’appréciation du caractère sérieux n’a pas été effectuée par l’organe compétent, la décision peut être entachée d’incompétence.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123
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Cassabilité : L’omission d’examiner un moyen juridiquement formulé et l’incompétence de l’organe signataire constituent une illégalité manifeste.
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Cette situation correspond à une illégalité manifeste reconnue par la jurisprudence (Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123) – incompétence de l’organe compétent entraîne illégalité manifeste.
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VIII. Argument transversal – Principe ESSOC et accès effectif au juge
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Principe ESSOC : la loi n° 2018-727 (ESSOC) instaure que l’administration doit faciliter l’exercice effectif des droits des usagers, autrement dit accompagner l’usager dans la réalisation de ses droits, et ne pas créer de cloisonnements internes qui bloqueraient l’exercice de ces droits.
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Le comportement de la juridiction va à l’encontre de l’esprit de “société de confiance” et de simplification.
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Le bâtonnier de Paris n’a pas produit sa décision motivée justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Me Poignon ce que constate le jugement.
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Cette absence rend impossible l’intervention de l’avocat réclamé, donc la conciliation.
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L’État ne peut ignorer cet obstacle.
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Conformément à ESSOC, l’État doit pallier cette absence, c’est-à-dire agir pour que la représentation soit effective et que le droit d’accès au juge soit respecté.
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Le juge ne peut pas se contenter de dire “il n’y a pas de conciliation”. La loi ESSOC impose à l’État (et donc au juge, qui en est l’émanation) une obligation de cohérence et de non-cloisonnement.
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Conséquence juridique : le juge qui constate l’absence de décision motivée du bâtonnier et le refus du conciliateur, mais ne tire aucune conséquence juridique, viole le droit d’accès effectif au juge (art. 6 §1 CEDH, art. 16 DDHC) et crée un défaut de base légale.
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Donc ESSOC renforce la légitimité du grief : l’obstacle à la représentation n’est pas accidentel, il est structurel et connu de l’administration et de l’État.
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IX. Obstruction liée à l’absence de décision motivée du Bâtonnier
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Visa : Articles 2 et suivants de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (ESSOC), article 750-1 CPC, article 6 §1 CEDH, article 16 DDHC.
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Faits : Le juge mentionne le courrier du 15 janvier 2024 adressé à la direction des archives du Conseil départemental de Seine-et-Marne, faisant état de l’absence de décision motivée du Bâtonnier concernant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Émilie Poignon.
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Grief : La juridiction a déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation sans tenir compte de l’obstacle matériel constitué par l’absence de décision motivée.
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Cassabilité : Ignorer cet obstacle et statuer sans en tenir compte constitue un défaut de base légale, car le juge devait examiner si l’impossibilité de conciliation était imputable au demandeur.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 ; CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980.

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X. Entrave au concours de l’avocat réclamé
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Visa : Articles 2 et suivants de la loi ESSOC, article 750-1 CPC, article 6 §1 CEDH, article 16 DDHC.
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Faits : La conciliation n’a pu être menée à cause de l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Grief : Le juge a écarté cette impossibilité matérielle sans l’analyser ni la qualifier juridiquement.
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Cassabilité : La non-prise en compte de cette entrave constitue un défaut de base légale, privant le jugement de fondement juridique suffisant.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456.
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XI. La procédure contre l’État comme matrice procédurale et incidence de la carence du Bâtonnier
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Visa : Articles 6 §1 CEDH ; article 16 DDHC ; article 750‑1 CPC ; jurisprudence Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18‑20.456.
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Faits :
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La procédure principale contre l’État, toujours en cours depuis 2009, constitue la matrice juridique de toutes les procédures. La continuité de cette procédure est donc essentielle pour la conduite de l’ensemble du contentieux.
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Le jugement RG n°11‑25‑757 constate :
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– l’absence de communication de la décision motivée du Bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Me Poignon ;
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– le refus du conciliateur de procéder sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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Grief : Le juge n’a pas recherché si cette carence du Bâtonnier affectait directement la possibilité de mener la procédure contre l’État et, par ricochet, les autres procédures. Cette omission constitue un défaut de base légale, car la carence du Bâtonnier est un facteur concret d’atteinte au droit effectif d’agir. Ignorer l’incidence de cette carence sur l’accès au juge viole le droit à un procès équitable.
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Cassabilité : La non-analyse de la conséquence structurelle de la carence du Bâtonnier sur la matrice procédurale principale entraîne nécessairement un défaut de base légale, susceptible de justifier la cassation.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18‑20.456 ; CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980 (entrave matérielle au recours et incidence sur l’accès effectif au juge).
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XII. Conclusion :
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Chaque moyen développé ci-dessus, pris isolément, révèle un défaut de base légale ou un manquement à l’exigence de motivation et d’équité procédurale. L’accueil d’un seul de ces moyens entraîne la cassation du jugement RG n°11‑25‑757 du 16 juin 2025.
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Les obstacles identifiés, consolidés par le principe ESSOC, confirment que l’accès effectif au juge a été compromis, justifiant pleinement l’admission du pourvoi.

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La Présidente
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