Dossier 2025C02264 – Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-757 du juge, Monsieur Farsat.  Pour analyser les jugements du juge, il convient de considérer deux hypothèses concurrentes : – soit il s’agit de jugements de façade visant indirectement à faire reconnaître le vice systémique et l’inertie des institutions – soit il s’agit de jugements pris sans conscience de cette portée, par méconnaissance ou omission.  Conformément au COJ, les juges ont l’obligation de remédier aux dysfonctionnements constatés.  C’est justement parce que cette obligation existe, que l’hypothèse selon laquelle les jugements de Monsieur Farsat pourraient constituer des décisions de façade, est crédible. Conscient du vice systémique, le juge a choisi la solution de facilité en frappant la partie la plus vulnérable plutôt que de corriger réellement les dysfonctionnements. Mais le fait même d’envisager l’hypothèse de jugements de façade démontre que les erreurs et omissions constatées sont si manifestes et significatives, qu’il n’est pas raisonnable de n’envisager qu’une seule interprétation.

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Envoyé : dimanche 12 octobre 2025 à 19:48:19 UTC+2
Objet : Dossier 2025C02264 – 10 Moyens – pourvoi contre le jugement RG 11-25-757 du juge, Mr Farsat. Pour analyser les jugements du juge, il convient de considérer deux hypothèses concurrentes : – soit il s’agit de jugements de façade visant indirectement à faire reconnaître le vice systémique et l’inertie des institutions – soit il s’agit de jugements pris sans conscience de cette portée, par méconnaissance ou omission. Conformément au COJ, les juges ont l’obligation de remédier aux dysfonctionnements constatés. C’est justement parce que cette obligation existe, que l’hypothèse selon laquelle les jugements de Mr Farsat pourraient constituer des décisions de façade, est crédible.
Le 12 OCTOBRE 2025
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De  L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
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OBJET : Dossier 2025C02264 – Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-757 du juge, Monsieur Farsat.

Pour analyser les jugements du juge, il convient de considérer deux hypothèses concurrentes :
– soit il s’agit de jugements de façade visant indirectement à faire reconnaître le vice systémique et l’inertie des institutions
– soit il s’agit de jugements pris sans conscience de cette portée, par méconnaissance ou omission.
Conformément au COJ, les juges ont l’obligation de remédier aux dysfonctionnements constatés.
C’est justement parce que cette obligation existe, que l’hypothèse selon laquelle les jugements de Monsieur Farsat pourraient constituer des décisions de façade, est crédible.
Conscient du vice systémique, le juge a choisi la solution de facilité en frappant la partie la plus vulnérable plutôt que de corriger réellement les dysfonctionnements.
Mais le fait même d’envisager l’hypothèse de jugements de façade démontre que les erreurs et omissions constatées sont si manifestes et significatives, qu’il n’est pas raisonnable de n’envisager qu’une seule interprétation.
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, bâtonniers respectif et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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PREAMBULE
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Fondements juridiques :
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Bloc de constitutionnalité
– notamment art 15, 16 DDHC – principe de responsabilité et garantie des droits)
– Art 20 et 21 de la Constitution (responsabilité du gouvernement et du ministre de la justice)
– décision du conseil constitutionnel n° 2011-192 QPC du 20 janvier 2012 – les auxiliaires de justice participent à l’exécution du service public de la justice et sont soumis aux exigences constitutionnelles de ce service)
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Sources européennes :
– art 6§1 CEDH
– CEDH Airey c./Irlande, 9 oct. 1979 – l’accès au juge suppose l’assistance effective d’un avocat
– CEDH, Sialkowska c./Pologne, 22 mars 2007 – la carence d’un avocat désigné engage la responsabilité de l’Etat
– CE, 28 juin 2002, Magiera – Obligation pour l’Etat de garantir le fonctionnement effectif du service public de la justice
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Textes procéduraux
– cpc (obligation de motivation, de loyauté procédurale et de réponse aux moyens)
– cpc (valeur probante du constat du conciliateur)
– cass. civ. 2ème, 25 oct. 2001, n° 99-21.056 – interdiction pour le juge d’éluder un motif décisif
– cass. civ. 2ème, 17 juin 2004, n° 02-15.523 (portée probatoire des constatations du conciliateur)
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Droit administratif et décision n° 2015/5956
– CE, 6 nov. 2002, soulier, n° 223041 – principe d’opposabilité des décisions administratives individuelles créatrices de droits
– CJA – obligation pour l’administration d’exécuter les décisions créatrices de droits
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I – Décisions de façade et hypothèses concurrentes
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Conformément au code de l’organisation judiciaire, les juges ont l’obligation de remédier aux dysfonctionnements constatés.
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C’est justement parce que cette obligation existe, que l’hypothèse selon laquelle les jugements de Monsieur Farsat pourraient constituer des décisions de façade, est crédible.
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Conscient du vice systémique, le juge a choisi la solution de facilité en frappant la partie la plus vulnérable plutôt que de corriger réellement les dysfonctionnements.
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Pour analyser les jugements de Monsieur Farsat, il convient de considérer deux hypothèses concurrentes:
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– soit il s’agit de jugements de façade visant indirectement à faire reconnaître le vice systémique et l’inertie des institutions
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– soit il s’agit de jugements pris sans conscience de cette portée, par méconnaissance ou omission
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Mais le fait même d’envisager l’hypothèse de jugements de façade démontre que les erreurs et omissions constatées sont si manifestes et significatives, qu’il n’est pas raisonnable de n’envisager qu’une seule interprétation.
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Il est important de souligner que l’hypothèse selon laquelle les jugements pourraient constituer des décisions de façade, ne cherche en aucun cas à disculper le juge.
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Au contraire, elle constitue un moyen stratégique de contrer les effets des jugements qui ont infligé des violences judiciaires au demandeur et des sanctions injustifiées.
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En adoptant l’hypothèse de jugements de façade, il est possible de montrer que les constatations du juge, Monsieur Farsat, même lorsqu’elles semblent viser personnellement le demandeur, révèlent en réalité l’existence d’un vice systémique et l’inertie des institutions responsables.
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Ainsi, l’analyse de façade permet de renverser la logique des condamnations et de démontrer que la responsabilité des obstacles à l’accès au juge incombe aux acteurs institutionnels et non aux justiciables.
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Cette approche préserve la prudence juridique car elle se fonde sur les faits et constatations objectives, sans spéculer sur l’intention réelle du juge, tout en offrant un argument pour soutenir la cassation.
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II – Contradictions de motifs et arbitraire juridictionnel
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Les articles 16 et 455 cpc combinés au bloc de constitutionnalité, imposent au juge de motiver ses décisions sur la base de faits clairs, cohérente et fondée sur des éléments de faits précis et vérifiables.
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Or, dans ses jugements (notamment dans son jugement RG n° 11-25-1032), le juge a qualifié le motif d’ “obscur” alors même que le constat du conciliateur, qui ne peut pas être contesté ni par les juges, ni par les avocats adverses, identifie clairement la cause de l’impossibilité de conciliation (absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet).
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Cette contradiction interne du jugement constitue :
– un défaut de motivation (cpc)
– un dénigrement du constat d’un auxiliaire de justice
– un déni de justice au sens des dispositions du cc, des art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, du bloc de constitutionnalité, des principes généraux du droit au procès équitable, au libre choix de l’avocat, opposabilité du droit contractuel
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III – Droit acquis, contractuel et opposable
La décision n° 2015/5956 reconnaît un droit contractuel, acquis et opposable au concours de l’avocat réclamé auprès de la scp Hélène Didier et François Pinet.
Ce droit est irréfragable s’impose à toutes juridictions et autorités administratives
Il relève de la garantie constitutionnelle du libre choix de l’avocat, ce qui neutralise toute contestation.
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L’inertie persistante des institutions (ministre de la justice, ordres professionnels, CDAD, MJD, SAJIR, etc.) viole les art. 20 et 21 de la Constitution (responsabilité du gouvernement et hiérarchie des autorités administratives) , et l’art 15 DDHC qui impose la reddition des comptes de tout agent public.
Le maintien d’un dysfonctionnement constitue une faute professionnelle.
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IV – Blocage objectif constaté :
le conciliateur a formellement constaté que la conciliation est impossible sans le concours de l’avocat réclamé
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Contester ce constat revient à nier la réalité de l’obstacle objectif à la conciliation, et donc à nier le droit acquis, contractuel, opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet.
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En déclarant le constat du conciliateur “obscur” le juge a implicitement admis que ce dernier pourrait remettre en cause un droit reconnu par une décision juridictionnelle exécutoire, ce qui excède son office.
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Une telle interprétation revient à invalider l’effectivité même du droit au concours de l’avocat réclamé, en violation du principe de sécurité juridique (Conseil constitutionnel , décision n° 99-421 DC, 16 déc. 1999)
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V – Inertie des avocats et carence institutionnelle :
Exemple :
L’inertie de Maître Philippe Louis combinée à celle de Maître Jacqueline Pichon – du SAJIR – illustre un dysfonctionnement structurel que ni les ordres professionnels ni les autorités administratives n’ont corrigées.
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Cette carence systémique engage la responsabilité :
– des gouvernements
– du ministre de la justice (bloc de constitutionnalité)
– des ordres professionnels
– du CDAD, MJD, SAJIR, etc.
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VI – Objet et portée du pourvoi
Le présent pourvoi en cassation ne tend pas à contester seulement une décision juridictionnelle ; il vise à rétablir la garantie constitutionnelle du droit au recours effectif paralysé par l’absence de tout contrôle effectif des auxiliaires de justice.
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Il s’inscrit dans le cadre des principes de responsabilité et d’impartialité du service public de la justice (Conseil constitutionnel, décision 2011-625 DC du 10 mars 2011).
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La profession d’avocat, en tant qu’auxiliaire du service public de la justice, participe à la mise en oeuvre des droits fondamentaux du justiciable.
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Or, en l’absence d’un mécanisme juridictionnel de contrainte ou de substitution, aucune autorité indépendante ne peut garantir la continuité du droit à la défense lorsqu’un avocat faillit à sa mission sans motif légitime.
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Cette zone d’irresponsabilité – issue d’une faille structurelle du contrôle professionnel – crée un vide constitutionnel contraire au bloc de constitutionnalité (notamment à l’art 15 DDHC).
Le fait même d’envisager l’hypothèse d’une décision de façade démontre que les erreurs et omissions constatées sont si manifestes et significatives, qu’il n’est pas raisonnable de n’envisager qu’une seule interprétation.
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C’est ce vide que le présent pourvoi entend mettre en lumière pour rappeler que nul acteur du service public, fût-il auxiliaire de justice, ne peut se soustraire à l’obligation de reddition des comptes.
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PREMIER MOYEN – Violation des art 6§1 CEDH, 16 DDHC, cpc, bloc de constitutionnalité, défaut de base légale
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Le demandeur avait expressément demandé au juge la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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Le demandeur a réitéré cette demande à l’audience du 16 juin 2025 auprès de Maître Zakaria Lahouani – avocat au Barreau de Paris – qui s’est présenté en tant que représentant du défendeur et du Conseil départemental de Seine et Marne, lequel supervise le CDAD (organisme public responsable de l’accès au droit) dont Monsieur Ali Naoui est le Secrétaire général
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Le juge a déclaré cette demande irrecevable pour absence de tentative de conciliation, sans répondre à la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, et sans examiner les conséquences de son propre rejet sur l’impossibilité de concilier.
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1/ALORS QUE le juge a l’obligation, en vertu des dispositions du cpc, de répondre aux conclusions déterminantes des parties et de motiver sa décision
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2/ALORS QUE la communication des coordonnées de l’avocat réclamé constituait une condition préalable à l’exercice du droit à la conciliation et au procès équitable
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3/ALORS QUE en déclarant la requête irrecevable sans statuer sur la demande préalable de communication des coordonnées de l’avocat réclamé, le juge a méconnu les droits de la défense, le principe du contradictoire et le droit au recours effectif garanti par l’art 6§1 CEDH et l’art 16 DDHC
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D’Où IL SUIT que le jugement est entaché d’un défaut de motifs, d’une contradiction de motifs, et doit être cassé pour violation du droit à un procès équitable
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DEUXIEME MOYEN – Violation des art 6§1 CEDH, 16 DDHC, dispositions du cpc, déni de justice et contradiction de motifs
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Le juge a déclaré la requête irrecevable au motif que le demandeur “ne justifie pas du refus du conciliateur de tenter de concilier” tout en ignorant les explications établissant que le conciliateur refuse expressément de procéder à toute conciliation sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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ALORS QUE la preuve du refus de conciliation (la décision n° 2015/5956) a été transmise au juge qui devait donc en tenir compte pour apprécier la recevabilité de la requête
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ALORS QUE le juge, en ne tirant aucune conséquence du fait que la conciliation était matériellement impossible sans le concours de l’avocat réclamé, a imputé au demandeur une faute résultant d’une situation indépendante de sa volonté et reconnue par la décision n° 2015/5956
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ALORS QUE ce faisant, le juge a commis une contradiction de motifs en retenant une irrecevabilité fondée sur une condition (conciliation) dont il constatait implicitement l’impossibilité
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ALORS QUE en ne tenant pas compte d’un empêchement légalement constaté, le juge a violé le droit d’accès au juge et le principe du recours effectif
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D’Où IL SUIT que le jugement doit être cassé pour violation des dispositions du cpc, du droit au libre choix de l’avocat, du droit à l’égalité des armes et au procès équitable
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TROISIEME MOYEN – Sur l’omission du juge d’examiner le conflit d’intérêts institutionnel entre le Conseil départemental, le CDAD et Monsieur Ali Naoui
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Il est fait grief au jugement attaqué
– d’avoir omis d’examiner le conflit d’intérêts structurel existant entre le conseil départemental de seine-et-marne et Monsieur Ali Naoui (secrétaire général du CDAD), lequel contribue directement au blocage de la mise en oeuvre du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé)
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1 – Sur les faits révélateurs du conflit d’intérêts institutionnel
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Le conseil départemental de seine-et-marne, représenté par Maître Zakaria Lahouani, est partie volontaire au litige
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Or ce même conseil départemental exerce une tutelle fonctionnelle et matérielle sur le CDAD dont Monsieur Ali Naoui est le secrétaire général.
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Il a été demandé à Monsieur Ali Naoui, agissant sous la dépendance :
– du ministère de la justice
– du conseil départemental
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la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Sans aucun motif, Monsieur Ali Naoui ne les a pas encore produites
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Cette abstention a pour effet concret de neutraliser la décision n° 2015/5956.
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Le juge, bien qu’ayant constaté que le Conseil départemental a présenté des demandes sans intervention volontaire préalable, n’a pas examiné le fond du problème, à savoir, le conflit d’intérêts institutionnel entre
– la partie défenderesse (conseil départemental)
– le CDAD (que le conseil départemental supervise)
– le rôle actif de Monsieur Ali Naoui dans le blocage du concours de l’avocat réclamé
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2 – Sur l’obligation du juge d’examiner la neutralité et l’impartialité du dispositif
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Le juge ne pouvait ignorer que le conseil départemental, partie au litige, et le CDAD, organe administratif chargé d’assurer le droit d’accès à la justice, sont structurellement liés, et que leur interaction dans le traitement de la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, créait une apparence de partialité
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Selon la jurisprudence de la Cour européenne (Micallef c. Malte 15 oct. 2009 ; Kyprianou c. Chypre, 2005), et de la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 6 mai 2015, n° 13-25.566),
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le juge a l’obligation d’examiner d’office tout élément susceptible de compromettre l’impartialité objective des institutions ou des agents intervenant dans la procédure.
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En l’espèce, le juge devait :
– vérifier la neutralité du CDAD et de Monsieur Ali Naoui
– apprécier les conséquences de leur dépendance fonctionnelle et hiérarchique vis-à-vis du Conseil départemental
– et constater que ce lien compromettait la mise en oeuvre effective du droit acquis, contractuel, opposable au concours de l’avocat réclamé
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Son abstention sur ce point constitue une carence de motivation et de contrôle, contraire aux dispositions du cpc et à l’art 6§1 CEDH
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3 – Sur la violation du droit acquis, contractuel, opposable au concours immédiat de l’avocat réclamé
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Le blocage administratif et procédural du droit au concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, non corrigé par le juge, a pour conséquence directe une atteinte au droit d’accès aux tribunaux garanti par le bloc de constitutionnalité, la DDHC, l’art. 6§1 CEDH, ainsi qu’à la sécurité juridique et à la stabilité des droits acquis
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4 – Sur l’obligation légale et déontologique de l’Etat et des ordres professionnels
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Les institutions concernées – ministère de la justice, ordres des avocats, CDAD, SAJIR, MJD, juridictions, etc.) – ont l’obligation légale et déontologique :
– d’assurer la compétence, la probité et la diligence des auxiliaires de justice
– de garantir l’exécution effective du droit d’accès à l’avocat réclamé
– de prévenir tout dysfonctionnement compromettant le droit à un procès équitable
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Or, malgré les constats factuels et les alertes, aucune mesure corrective n’a été prise pour garantir le concours de l’avocat réclamé.
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Cela démontre un vice structurel systémique affectant l’ensemble du dispositif d’accès aux droits
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EN CONSEQUENCE, en s’abstenant :
– d’examiner les conséquences du lien hiérarchique et fonctionnel entre le conseil départemental (partie au litige) et le CDAD
– de tirer les conséquences du rôle bloquant de Monsieur Ali Naoui
– de constater la violation du droit, acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet,
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le juge a méconnu notamment :
– l’art 6§1 CEDH
– les dispositions de la DDHC (notamment art 16
– les dispositions du cpc
– le bloc de contitutionnalité
– le principe de sécurité juridique,
– la force obligatoire des contrats,
– le droit fondamental au libre choix de l’avocat,
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ALORS QUE, en se bornant à relever que le Conseil départemental avait présenté des demandes sans intervention volontaire, sans examiner les effets de ce conflit d’intérêt institutionnel sur la neutralité du CDAD, la partialité de son secrétaire général, Monsieur Ali Naoui, et sur le blocage du droit effectif d’accès à l’avocat réclamé, le juge a violé les textes susvisés en privant le demandeur de toute garantie d’impartialité et de tout accès concret à la justice
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QUATRIEME MOYEN – Sur l’inertie concertée et la collusion institutionnelle – Violation des art 6§1 CEDH, 16 DDHC, du bloc de constitutionnalité, du principe d’impartialité, du droit à un recours effectif, de l’autorité de la chose jugée
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Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir qualifié de “manifestement abusives” les requêtes du demandeur sans rechercher si ces démarches répétées ne sont pas la conséquence directe d’une inertie institutionnelle persistante, révélant une collusion d’intérêts entre plusieurs acteurs publics
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1 – Sur la situation de blocage structurel 
Maître Caroline Simon, avocat au Barreau du Val-de-Marne, désignée pour engager la responsabilité de Monsieur Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, a demandé son remplacement.
Aucun remplacement n’a été opéré à ce jour.
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2 – Sur l’inertie concertée et la collusion d’intérêts
Cette situation d’immobilisme s’apparente à une forme de collusion passive destinée à éviter la mise en cause de responsabilités croisées, et constitue une atteinte à l’autorité de la chose décidée ainsi qu’au principe de bonne administration de la justice.
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3 – Sur la responsabilité de Monsieur Ali Naoui
Il est établi que Monsieur Ali Naoui n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après ; avocat réclamé)
.
Bien qu’informé du blocage, il s’est abstenu de toute mesure pour en permettre la résolution.
.
Une telle inertie, dans l’exercice d’une fonction administrative rattachée à la justice, constitue une violation du devoir de neutralité et d’impartialité, et révèle un refus manifeste de permettre une solution au vice systémique, en contradiction avec les obligations de diligence et de transparence imposées par le droit interne et la convention européenne.
.
4 – Sur la qualification abusive des requêtes
Les nombreuses requêtes déposées par le demandeur ne sauraient être considérées comme “abusives” dès lors qu’elles constituent le seul moyen de défense disponible pour pallier un blocage persistant, entretenu par l’inertie des autorités (ministre de la justice, SAJIR, MJD, juridictions, ordres professionnels)
.
Les qualifier d’abusives revient, en apparence, à viser le justiciable, mais traduit en réalité une condamnation indirecte des institutions et acteurs publics responsables du blocage.
.
Conformément au code de l’organisation judiciaire, les juges ont l’obligation de remédier aux dysfonctionnements constatés.
.
C’est justement parce que cette obligation existe, que l’hypothèse selon laquelle les jugements de Monsieur Farsat pourraient constituer des décisions de façade, est crédible.
.
Conscient du vice systémique, le juge a choisi la solution de facilité en frappant la partie la plus vulnérable plutôt que de corriger réellement les dysfonctionnements.
.
Pour analyser les jugements de Monsieur Farsat, il convient de considérer deux hypothèses concurrentes:
.
– soit il s’agit de jugements de façade visant indirectement à faire reconnaître le vice systémique et l’inertie des institutions
.
– soit il s’agit de jugements pris sans conscience de cette portée, par méconnaissance ou omission
.
Mais le fait même d’envisager l’hypothèse de jugements de façade démontre que les erreurs et omissions constatées sont si manifestes et significatives, qu’il n’est pas raisonnable de n’envisager qu’une seule interprétation.
.
Il est important de souligner que l’hypothèse selon laquelle les jugements pourraient constituer des décisions de façade, ne cherche en aucun cas à disculper le juge.
.
Au contraire, elle constitue un moyen stratégique de contrer les effets des jugements qui ont infligé des violences judiciaires au demandeur et des sanctions injustifiées.
.
En adoptant l’hypothèse de jugements de façade, il est possible de montrer que les constatations du juge, Monsieur Farsat, même lorsqu’elles semblent viser personnellement le demandeur, révèlent en réalité l’existence d’un vice systémique et l’inertie des institutions responsables.
.
Ainsi, l’analyse de façade permet de renverser la logique des condamnations et de démontrer que la responsabilité des obstacles à l’accès au juge incombe aux acteurs institutionnels et non aux justiciables.
.
Cette approche préserve la prudence juridique car elle se fonde sur les faits et constatations objectives, sans spéculer sur l’intention réelle du juge, tout en offrant un argument pour soutenir la cassation.
.
5 – Sur la dimension de violence institutionnelle et d’atteinte à la dignité
Le traitement procédural imposé au demandeur, marqué par le refus prolongé d’accès au concours de l’avocat réclamé, l’absence de réponse effective de l’administration et la disqualification de ses démarches comme “abusives”, s’analyse en une forme de violence institutionnelle portant atteinte à la dignité du justiciable et vidant de toute substance son droit à un procès équitable garanti par l’art 6§1 CEDH, le bloc de constitutionnalité
.
Par ces motifs
Le jugement encourt la cassation pour avoir :
– omis d’examiner les indices de collusion d’intérêts entre les acteurs professionnels en cause
– méconnu le droit du demandeur à une défense effective et à la mise en oeuvre de la décision n° 2015/5956
– porté atteinte à la dignité du justiciable par la disqualification de ses démarches comme “abusives”
.
CINQUIEME MOYEN – Violation des art 6§1 CEDH, 15 et 16 DDHC, dispositions du cpc, et du principe d’impartialité de la justice
.
Le juge a statué sans examiner ni motiver sur le conflit d’intérêts institutionnel résultant du fait que Monsieur Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, est placé sous la tutelle du conseil départemental de seine-et-marne, lui-même représenté par Maître Zakaria Lahouani, avocat au barreau de Paris, avocat du défendeur et du conseil départemental.
.
ALORS QUE le lien hiérarchique et fonctionnel entre le CDAD et la partie défenderesse soulevait une irrégularité structurelle affectant la régularité de la procédure de conciliation et de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
et que le juge avait l’obligation d’y répondre expressément
.
1 – Défaut de réponse à conclusions – Violation des dispositions du cpc
.
En ne répondant pas au moyen soulevé par le demandeur relatif à l’implication de Monsieur Ali Naoui, secrétaire général du CDAD, le juge a violé les dispositions du cpc
.
Cette omission prive la décision de motivation sur un point essentiel de la régularité procédurale : la neutralité de l’organe administratif (le CDAD) chargé de la mise en oeuvre de l’aide juridique et de la transmission des coordonnées de l’avocat réclamé.
.
2 – Violation du principe d’impartialité et du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH)
.
Le juge devait s’assurer que le CDAD, structure placée sous l’autorité du conseil départemental défendeur, agissait en toute indépendance et sans influence
.
En s’abstenant de vérifier cette impartialité et en admettant implicitement que le représentant du défendeur (Maître Zakaria Lahouani) agissait aussi pour le CDAD,
le juge a créé une confusion d’intérêts contraires au principe d’impartialité et au droit à un recours effectif
.
Ce défaut de vigilance institutionnelle compromet la confiance légitime du justiciable dans la neutralité du système judiciaire
.
3 – Violation du principe de responsabilité administrative (art 15 DDHC)
.
L’absence de toute vérification sur les liens hiérarchiques entre le CDAD et le conseil départemental viole l’art 15 DDHC selon lequel toute administration publique doit rendre compte de son action
.
En validant le silence du CDAD et la carence de son secrétaire général, Monsieur Ali Naoui,
le juge a toléré une zone d’irresponsabilité contraire au principe de légalité et de reddition des comptes
.
Conséquences
Cette omission prive la cour de cassation de tout contrôle sur la régularité de la procédure préalable de conciliation et de communication des coordonnées de l’avocat réclamé
.
Elle justifie la cassation afin qu’il soit vérifié si la double représentation (du défendeur et du CDAD) par Maître Zakaria Lahouani, et la tutelle du CDAD par le conseil départemental ont pu altérer la neutralité et la régularité de la procédure
.
SIXIEME MOYEN – Violation des dispositions du cpc, du bloc de constitutionnalité, 16 DDHC – absence de motivation et atteinte au contradictoire
.
Le juge, dans son jugement RG n° 11-25-757, a reproché au demandeur d’avoir déposé une soixantaine de requêtes qualifiées de “manifestement abusives” et l’a condamné à une amende civile pour prétendu engorgement du greffe
.
ALORS QUE le juge n’a précisé ni les faits caractérisant un abus, ni en quoi ces requêtes, non examinées au fond, auraient engendré un préjudice particulier
.
ALORS QUE la qualification d’abus suppose une motivation circonstanciée permettant d’en contrôler la réalité, faute de quoi la sanction est arbitraire
.
ALORS QUE le juge a omis de rechercher si l’impossibilité de poursuivre les procédures ne résultait pas du blocage institutionnel lié à l’absence de concours de l’avocat réclamé, ce qui excluait toute faute du demandeur
.
ALORS QUE le juge, en cumulant l’irrecevabilité de la conciliation et la condamnation pour abus, a commis une contradiction de motifs
.
D’Où IL SUIT que le jugement, dépourvu de base légale, doit être cassé pour violation des dispositions du cpc, du bloc de constitutionnalité, des art 20 et 21 de la constitution, de l’art 6§1 CEDH
.
SEPTIEME MOYEN – Violation des dispositions du cpc, du bloc de constitutionnalité, de l’art 6§1 CEDH, et défaut de réponse à conclusions
.
Le demandeur a sollicité les copies de jugements et de pièces nécessaires à la compréhension et à la vérification des fondements historiques de la situation invoquée
.
Le juge, tout en évoquant ces éléments dans ses motifs, n’a pas vérifié ni démontré que les documents réclamés ont bien été communiqués, ni que la partie adverse avait satisfait à ses obligations de transmission
.
ALORS QUE le juge doit assurer, avant de statuer, que toutes les pièces nécessaires au débat contradictoire ont été communiquées et que la partie défenderesse a respecté son obligation de communication
.
ALORS QUE en ne vérifiant pas la communication effective des documents demandés, le juge a privé sa décision de base légale et violé le principe du contradictoire
.
D’Où IL SUIT que le jugement encourt la cassation pour défaut de vérification de la communication des documents demandés, en violation des disposition du cpc, du bloc de constitutionnalité, de l’art 6§1 CEDH
.
HUITIEME MOYEN – Effet du constat du conciliateur et contradiction du juge – Violation du principe d’égalité devant la loi, du droit au libre choix de l’avocat et impossibilité de conciliation préalable
.
1 – Reconnaissance explicite du blocage
.
Dans d’autres jugements (notamment le jugement RG n° 11-25-1032), le juge a écrit :
“le demandeur a indiqué au juge que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet” (ci-après : avocat réclamé)
.
En constatant ce fait sans en tirer les conséquences nécessaires, le juge reconnaît implicitement que la conciliation est matériellement impossible sans le concours de l’avocat réclamé. Le blocage dénoncé n’est donc pas hypothétique ou isolé, mais bien réel et établi au cours de la procédure.
.
2 – Reconnaissance implicite d’un droit acquis
.
Le constat de ce blocage démontre l’existence d’un droit effectif au concours de l’avocat réclamé, car ce blocage ne pourrait se produire sans ce droit. Ce droit est protégé par :
.
– le droit au libre choix de l’avocat
– le bloc de constitutionnalité
– la DDHC (notamment art 16)
– la force obligatoire du contrat
.
Ainsi, la preuve est rapportée que le vice procédural n’est pas isolé à un jugement mais qu’il contamine l’ensemble du système procédural. Ignorer l’inertie de la scp Hélène Didier et François Pinet revient à entraver structurellement l’effectivité de ce droit.
.
3 – Contradiction manifeste et déni de justice
.
Le juge qualifie le motif de cette impossibilité d’ “obscur” alors même qu’il admet le blocage matériel. Cette contradiction manifeste constitue un déni de justice car elle :
– admet l’existence d’un obstacle réel
– conteste son évidence
– ne prend aucune mesure pour permettre l’exercice effectif du droit acquis
.
Par ce refus, le juge impute au demandeur une faute qu’il ne peut corriger, violant le principe d’égalité devant la loi, d’égalité des armes, le droit à un procès équitable
.
4 – Vice structurel et défaillance institutionnelle
.
En refusant de reconnaître la portée du constat, le juge entérine un dysfonctionnement institutionnel systémique
– le droit au concours de l’avocat réclamé est entravé
– aucun contrôle effectif n’existe pour corriger cette inertie
– le vice procédural devient structurel et auto-entretenu
.
Cette défaillance n’est pas une erreur isolée mais un mécanisme institutionnel empêchant toute correction du blocage structurel
.
5 – Conséquences et demandes
.
Le jugement attaqué ne procède pas d’une simple erreur d’appréciation, mais d’un arbitraire institutionnel contraires aux principes constitutionnels et conventionnels garantissant l’accès à un juge impartial
.
Il s’ensuit que :
– le jugement doit être cassé pour violation de l’art 6§1 CEDH, du bloc de constitutionnalité (notamment art 16), des dispositions du cc
– la cour de cassation doit ordonner que le demandeur bénéficie immédiatement du concours de l’avocat réclamé afin de rétablir l’effectivité du droit au recours et la régularité des procédures
.
NEUVIEME MOYEN – Inertie institutionnelle et contamination procédurale – Entrave du juge à la connaissance de l’ampleur et de la portée du vice systémique – violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.
Moyen
.
Le juge a imputé au demandeur l’impossibilité de conciliation alors que celle-ci résulte de l’absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé)
.
1 – Entrave du juge à la connaissance de l’ampleur et de la portée du vice systémique
.
L’absence du concours de l’avocat réclamé empêche le juge de connaître la réalité et l’étendue du dysfonctionnement induit par l’inertie prolongée par le service public de la justice, notamment par le SAJIR – pris en la personne de Maître Jacqueline Pichon, avocat au barreau du val-de-marne -.
.
De ce fait, le juge est dans l’impossibilité :
– de déterminer l’ampleur exacte des effets du vice systémique sur les procédures passées, présentes, futures
– cette situation révèle un blocage structurel et une zone d’irresponsabilité qui ne pourra pas être corrigée tant que le concours de l’avocat réclamé ne sera pas effectif
.
2 – L’inertie de la scp Hélène Didier et François Pinet ne lui permet pas de contourner son obligation de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées
.
Tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif, les juges ne peuvent déterminer ni depuis quand le vice systémique existe, ni quelle procédure y a échappé.
.
Toutes les procédures passées, présentes, futures sont donc nécessairement susceptibles d’être contaminées.
.
Conséquence
L’entrave du juge au contrôle de l’ampleur du dysfonctionnement constitue une violation du droit à un recours effectif et du principe de sécurité juridique.
.
Elle justifie la cassation et la remise en état de l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé, et la reconnaissance de la contamination du vice systémique sur toutes les procédures passées présentes et futures.
.
3 – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem alligans 
.
En statuant ainsi, le juge a violé le principe nemo auditur propriam turpitudine allegans selon lequel nul ne peut tirer avantage de la carence d’autrui.
.
Le juge a en effet transféré au demandeur la responsabilité d’un blocage procédural qu’il ne pouvait lever, tout en s’abstenant de garantir l’exécution du droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat réclamé.
.
Cette inversion de responsabilité porte atteinte :
– au droit à un recours effectif
– au principe d’égalité des armes,
– au principe de libre choix de l’avocat,
– au droit acquis contractuel opposable du concours de l’avocat réclamé
– au principe de sécurité juridique
– à la stabilité des droits acquis
.
Conséquence
En neutralisant le concours de l’avocat réclamé, le juge s’est privé de tout moyen d’appréhender la réalité et l’étendue du vice structurel qui affecte les procédures passées, présentes, futures
L’absence persistante du concours de l’avocat réclamé renforce la nécessité de faire respecter la décision n° 2015/5956
.
Tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif,
a – le vice systémique demeure non corrigé, empêchant les juges de déterminer sa portée temporelle et matérielle.
.
b- Du fait de cette incertitude structurelle, le justiciable est fondé à soutenir que toutes ses procédures passées, présentes et futures sont nécessairement viciées.
.
c – les juges sont privés de tout critère objectif permettant de délimiter quelle procédure serait épargnée par le vice systémique.
.
Fondements juridiques :
– Art 6§1 CEDH – droit au procès équitable – si l’accès effectif au juge est entravé ou non effectif, les droits du justiciable sont compromis
.
– Principe du droit acquis et opposable : décision n° 2015/5956 établissant que le concours de l’avocat réclamé constitue un droit contractuel opposable
.
– Bloc de constitutionnalité / DDHC : notamment art 16 DDHC (lois et jugements doivent être motivés sur des faits clairs et précis) ; art 15 DDHC (principe de responsabilité et de reddition des comptes)
.
– Jurisprudence sur les vices systémiques / structurels : la Cour de Cassation reconnaît qu’un vice structurel ou systémique, non corrigé, peut contaminer l’ensemble des procédures concernées (ex. cass. com. 7 fév. 2006, n° 04-17.208 – vice systémique impactant toutes les procédures liées)
.
– Principe nemo auditur propriam  turpitudinem allegans : personne ne peut tirer avantage de sa propre faute ou de celle d’autrui – ici, le juge ne peut pas ignorer l’inertie de l’avocat et en imputer les conséquences au justiciable
.
Conformément au code de l’organisation judiciaire, les juges ont l’obligation de remédier aux dysfonctionnements constatés.
.
C’est justement parce que cette obligation existe, que l’hypothèse selon laquelle les jugements de Monsieur Farsat pourraient constituer des décisions de façade, est crédible.
.
Conscient du vice systémique, le juge a choisi la solution de facilité en frappant la partie la plus vulnérable plutôt que de corriger réellement les dysfonctionnements.
.
Pour analyser les jugements de Monsieur Farsat, il convient de considérer deux hypothèses concurrentes:
.
– soit il s’agit de jugements de façade visant indirectement à faire reconnaître le vice systémique et l’inertie des institutions
.
– soit il s’agit de jugements pris sans conscience de cette portée, par méconnaissance ou omission
.
Mais le fait même d’envisager l’hypothèse de jugements de façade démontre que les erreurs et omissions constatées sont si manifestes et significatives, qu’il n’est pas raisonnable de n’envisager qu’une seule interprétation.
.
Il est important de souligner que l’hypothèse selon laquelle les jugements pourraient constituer des décisions de façade, ne cherche en aucun cas à disculper le juge.
.
Au contraire, elle constitue un moyen stratégique de contrer les effets des jugements qui ont infligé des violences judiciaires au demandeur et des sanctions injustifiées.
.
En adoptant l’hypothèse de jugements de façade, il est possible de montrer que les constatations du juge, Monsieur Farsat, même lorsqu’elles semblent viser personnellement le demandeur, révèlent en réalité l’existence d’un vice systémique et l’inertie des institutions responsables.
.
Ainsi, l’analyse de façade permet de renverser la logique des condamnations et de démontrer que la responsabilité des obstacles à l’accès au juge incombe aux acteurs institutionnels et non aux justiciables.
.
Cette approche préserve la prudence juridique car elle se fonde sur les faits et constatations objectives, sans spéculer sur l’intention réelle du juge, tout en offrant un argument pour soutenir la cassation.
.
Conclusion
L’entrave du juge au contrôle de l’ampleur du dysfonctionnement, combinée à l’inertie prolongée de la scp Hélène Didier et François Pinet et au caractère systémique du vice, justifie la cassation des décisions attaquées et la remise en état de l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé
.
DIXIEME MOYEN – Violation de l’art. 15 DDHC et manquement au principe de transparence dans la gestion des deniers publics
.
1/ALORS QUE l’emploi des deniers publics destinés à assurer un service public (notamment l’aide juridictionnelle) crée, au bénéfice des justiciables, une obligation d’information et de justification de la part de l’administration (art 15 DDHC et jurisprudence constitutionnelle et administrative)
.
2/ALORS QUE l’aide juridictionnelle constitue un contrat tripartite entre l’Etat, l’avocat et le bénéficiaire, donnant aux justiciables un droit acquis au concours effectif d’un avocat et à l’information sur les décisions administratives relatives au paiement des prestations ;
.
3/ALORS QUE, en l’espèce, l’inertie constatée dans la mise en oeuvre du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé), et l’absence d’explications ou de communication de la part des services compétents (ministère, service de l’aide juridictionnelle, ordres professionnels) manifestent une défaillance de l’obligation de transparence et privent le demandeur de son droit à un recours effectif
.
4/ALORS QUE cette opacité administrative a pour effet concret d’empêcher l’exécution de la décision n° 2015/5956 et de neutraliser le droit acquis du demandeur, contribuant ainsi au vice structurel dénoncé.
.
QU’en méconnaissant l’obligation d’information et de justification prévue par l’art. 15 DDHC et en tolérant l’opacité autour de la mise en oeuvre de l’aide juridictionnelle, les autorités et le juge ont porté atteinte au droit au recours effectif, au droit à l’assistance d’un avocat et à la sécurité juridique,
offrant un fondement supplémentaire à la cassation et à la mise en oeuvre de mesures réparatrices (communication des décisions administratives, ordonnance de remise en état de l’effectivité du droit, c’est à dire une mesure ordonnant la reconstitution des conditions permettant l’exercice réel du droit à la défense (par exemple la communication immédiate des coordonnée de l’avocat réclamé)
.
La cour de cassation, constatant la rupture d’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé, doit ordonner la remise en état de l’effectivité de ce droit en imposant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé et toutes mesures utiles propres à garantir l’accès effectif à une défense réelle.
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.

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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Dossier 2025C02268 – 16 Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-de-Marne

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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Envoyé : samedi 11 octobre 2025 à 19:40:23 UTC+2
Objet : Dossier 2025C02268 – 16 Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-de-Marne
Le 11 OCTOBRE 2025
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De  L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
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OBJET : Dossier 2025C02268 – 16 Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-de-Marne
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, bâtonniers respectif et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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PREAMBULE
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Contradictions de motifs et arbitraire
Les articles 16 et 455 cpc combinés au bloc de constitutionnalité, imposent au juge de motiver ses décisions sur la base de faits clairs et précis.
Dans son jugement, le juge a qualifié le motif d’ “obscur” alors que le constat du conciliateur qui ne peut pas être contesté ni par les juges, ni par les avocats adverses, identifie clairement la cause (absence du concours de l’avocat réclamé).
Cela constitue un vice de motivation et un déni de justice, en violation, notamment, des art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, principes généraux du droit au procès équitable, au libre choix de l’avocat, opposabilité du droit contractuel
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Droit acquis, contractuel et opposable
La décision n° 2015/5956 reconnaît un droit contractuel au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
Ce droit est irréfragable et opposable à toutes juridictions, ce qui neutralise toute contestation.
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Violation des obligations constitutionnelles 
Le ministre de la justice et les ordres professionnels ont le devoir de garantir l’accès effectif au juge et le contrôle des auxiliaires de justice (art 20 et 21 de la Constitution, et 15 DDHC). Le maintien d’un dysfonctionnement constitue une faute professionnelle.
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– Blocage objectif constaté :
le conciliateur a déclaré explicitement que la conciliation était impossible sans le concours de l’avocat réclamé.
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Contester le constat du conciliateur revient à nier la réalité de l’obstacle objectif à la conciliation, et donc à nier le droit acquis, contractuel, opposable du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet.
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En d’autres termes, en déclarant le constat du conciliateur “obscur” le juge revient à dire que le conciliateur pourrait décider lui-même que le droit au concours de l’avocat réclamé, pendant la conciliation, serait illégal.

Cette interprétation revient à nier le droit acquis, contractuel, opposable du demandeur, et à invalider l’effectivité même du droit au concours de l’avocat réclamé.
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– Inertie de l’avocat désigné :
L’inertie de Maître Philippe Louis est factuelle et prolongée, démontrant une dépendance structurelle (qu’il n’a jamais contestée sans y remédier) et une défaillance systémique
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– Carence des institutions
Les Ordres d’avocats et le ministère de la justice ont été informés et n’ont pas pris de mesures correctives.
Les faits montrent un dysfonctionnement structurel, constant et documenté.
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– Conclusion
Juridiquement : Le droit applicable (bloc de constitutionnalité, DDHC, CEDH, cpc, COJ, décision n° 2015/5956) soutient entièrement la légitimité du pourvoi
Facturellement : Les preuves et constats objectifs (conciliateur, inertie de l’avocat, inertie des ordres et de l’administration) démontrent que l’impossibilité de conciliation et la violation des droits du demandeur existent en réalité.
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Ce pourvoi en cassation ne se limite pas à contester une décision juridictionnelle ; il vise à restaurer la garantie même du droit de recours, aujourd’hui paralysée par l’absence de tout contrôle effectif sur les auxiliaires de justice.
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L’ambition du présent mémoire n’est donc pas politique mais juridique ; il vise à confronter le régime d’impunité de fait dont bénéficient les avocats, à l’exigence constitutionnelle de responsabilité dans l’exercice d’une mission de service public.
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En effet, la profession d’avocat, en sa qualité d’auxiliaire de justice, participe au fonctionnement du service public de la justice (voir décision du Conseil constitutionnel)
Mais aucun mécanisme juridictionnel n’assure le contrôle de sa défaillance lorsque celle-ci compromet l’accès au juge ou détourne le cours d’une instance.
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Ainsi, lorsqu’un avocat ne rempli pas sa mission de manière effective, sans motif légitime, aucune autorité indépendante n’est en mesure d’enjoindre l’exécution ni de garantir la continuité du droit à la défense.
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Cette zone d’irresponsabilité, qui échappe au service public de la justice, crée un vide constitutionnel.
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C’est ce vide que le présent pourvoi entend mettre en lumière pour rappeler que nul acteur du service public, fût-il auxiliaire de justice, ne peut se soustraire au principe de reddition prévu à l’art. 15 DDHC
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L’ambition du pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 réside dans l’application  de ce principe à un champ encore dépourvu de contrôle effectif : la responsabilité procédurale des avocats lorsque leur abstention ou leur partialité empêche l’accès au juge.
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A – LES FAUTES DU JUGE
PREMIER MOYEN – Contradiction de motifs et défaut de base légale – le juge invoque une confusion qu’il a lui-même provoquée
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Faits et griefs :
Le juge a déclaré irrecevable la demande tendant à bénéficier du concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, au motif que “le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur avancé par le demandeur est “obscur”
mais sans examiner les raisons pour lesquelles le conciliateur refuse de concilier sans le concours de cet avocat.
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Moyen :
Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-de-Marne, a été désigné en 2006 par le bâtonnier du même barreau, lequel défendait simultanément les avocats mis en cause.
Cette désignation crée une dépendance objective de Maître Philippe Louis.
L’inertie totale de Maître Philippe Louis, depuis sa désignation, confirme cette dépendance.
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Le droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé), est établi par la décision n° 2015/5956.
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Conformément à la décision n° 2015/5956, le demandeur dispose d’un droit acquis, contractuel, donc irréfragable et opposable, au concours de l’avocat réclamé.
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En conséquence, toute tentative de conciliation est matériellement impossible sans le concours de l’avocat réclamé, de sorte que le refus du conciliateur de procéder à la conciliation résulte de ce droit légitime et n’est en aucun cas imputable au demandeur.

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L’absence persistante du concours de l’avocat réclamé renforce la nécessité de la décision n° 2015/5956.
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Tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif, le système judiciaire demeure privé de tout moyen de corriger le blocage, d’examiner les fautes initiales ou de borner l’étendue du vice.
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Cette carence prive la justice de tout critère de délimitation du dysfonctionnement, ce qui établit que le vice se perpétue sans borne identifiable dans le temps et dans ses effets, affectant nécessairement toutes les procédures passées, présentes, futures.
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La décision du juge est donc arbitraire et privative d’un droit fondamental.
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Conclusion :
Le juge a inversé la logique en imputant au demandeur la faute pour absence de conciliation, alors que cette impossibilité procède d’un droit acquis et d’une situation que la juridiction devait constater et non ignorer.
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Il en résulte une contradiction manifeste de motifs et un déni de justice qui privent la décision de base légale et compromettent la cohérence de toutes les procédures liées au même vice.
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DEUXIEME MOYEN – Déni de droit au concours d’un avocat indépendant
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Moyen
Le droit à l’assistance effective d’un avocat implique que celui-ci soit indépendant, loyal et diligent dans l’exercice de sa mission.
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La désignation de Maître Philippe Louis par un bâtonnier défendant simultanément les avocats mis en cause, compromet cette indépendance.
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Le droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé) est établi par la décision n° 2015/5956.
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Conformément à la décision n° 2015/5956, le demandeur dispose d’un droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat réclamé.
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Le refus du juge de permettre au demandeur de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, prive le demandeur d’un droit fondamental, en contradiction avec les obligations de l’art. 6§1 CEDH et du bloc de constitutionnalité, du RNB.
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TROISIEME MOYEN – Violation des articles 20 et 21 de la Constitution et de l’article 16 DDHC – Atteinte au droit à l’assistance d’un avocat

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Première branche – Violation du droit d’accès au juge et contradiction de motifs
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Violation de l’art 6§1 CEDH, cpc, du principe de cohérence des décisions de justice
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1 – Il a été précisé au juge que Maître Philippe Louis a été désigné pour engager la responsabilité professionnelle de plusieurs avocats et bâtonniers de son barreau.
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2 – Dans ces conditions, il appartenait au juge de garantir le droit effectif à l’assistance d’un avocat en ordonnant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé).
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3 – Or le jugement attaqué a condamné le demandeur à une amende civile au motif qu’il aurait abusé de son droit d’agir, tout en déclarant sa requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable.
.
ALORS QUE la demande n’avait pas pour objet d’éluder la conciliation mais précisément d’obtenir le concours de l’avocat réclamé au regard, notamment, de la décision n° 2015/5956, condition nécessaire pour engager valablement la procédure de conciliation.
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4 – En sanctionnant la tentative du demandeur d’obtenir l’exécution de cette décision préalable, le juge a non seulement méconnu l’objet réel de la demande mais a aussi inversé la logique procédurale : il a imputé au justiciable la conséquence directe d’une carence institutionnelle.
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5 – Cette inversion de la responsabilité prive la décision de toute cohérence juridique et viole le principe selon lequel nul ne peut être condamné pour avoir exercé un recours nécessaire à la reconnaissance d’un droit reconnu par la loi.
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Grief : en déclarant irrecevable une demande tendant à obtenir les conditions mêmes de la conciliation exigées par la loi, et en sanctionnant cette démarche comme abusive, le juge a violé les principes de motivation, de loyauté procédurale et d’accès effectif au juge.
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Deuxième branche – Grief de dysfonctionnement du service public de la justice
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Violation des art 15 et 16 DDHC, 20 et 21 de la Constitution, du principe de responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice
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1 – Le jugement attaqué révèle l’existence d’un vice structurel affectant le fonctionnement de la justice civile en ce qu’il sanctionne le demandeur pour avoir fait valoir un droit acquis, contractuel et opposable, à savoir bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé.
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2 – En refusant de tenir compte de ce droit et en déclarant le constat du conciliateur “obscur” le juge a admis la nécessité du concours de l’avocat réclamé mais il a ignoré la réalité matérielle du blocage, transformé un droit acquis en obstacle procédural et placé le justiciable dans une situation de déni de justice manifeste, démontrant la persistance d’un dysfonctionnement systémique.
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3 – Le refus prolongé de l’administration et des auxiliaires de justice, d’exécuter cette décision prive le justiciable de tout moyen d’accéder régulièrement à la conciliation préalable.
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4 – En considérant ce blocage comme une faute du justiciable, la juridiction de jugement a cautionné un détournement du principe de responsabilité, rendant inopérant le droit au recours.
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5 – Une telle situation démontre l’absence de mécanisme de régularisation interne et le défaut de contrôle effectif sur les auxiliaires de justice, ce qui constitue une carence du service public de la justice au sens de la jurisprudence du conseil d’Etat (CE, ass., 29 décembre 1978, Darmont)
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6 – Ce dysfonctionnement institutionnel a pour effet d’exclure le justiciable du champ des garanties fondamentales prévues par l’art 16 DDHC, et de le rendre illusoire.
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7 – Le cumul du refus d’exécution et de la sanction du recours destiné à y remédier, caractérise une défaillance systémique engageant la responsabilité de l’Etat.
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Grief institutionnel : Le jugement attaqué ne constitue pas une erreur isolée mais l’expression d’une carence persistante du service public de la justice, en violation du devoir constitutionnel de garantir l’accès effectif au droit et le contrôle juridictionnel des décisions.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-1032 encourt la cassation.
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QUATRIEME MOYEN – Violation de l’art. 15 DDHC et manquement au principe de transparence dans la gestion des deniers publics
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1/ALORS QUE l’emploi des deniers publics destinés à assurer un service public (notamment l’aide juridictionnelle) crée, au bénéfice des justiciables, une obligation d’information et de justification de la part de l’administration (art 15 DDHC et jurisprudence constitutionnelle et administrative)
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2/ALORS QUE l’aide juridictionnelle constitue un contrat tripartite entre l’Etat, l’avocat et le bénéficiaire, donnant aux justiciables un droit acquis au concours effectif d’un avocat et à l’information sur les décisions administratives relatives au paiement des prestations ;
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3/ALORS QUE, en l’espèce, l’inertie constatée dans la mise en oeuvre du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé), et l’absence d’explications ou de communication de la part des services compétents (ministère, service de l’aide juridictionnelle, ordres professionnels) manifestent une défaillance de l’obligation de transparence et privent le demandeur de son droit à un recours effectif
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4/ALORS QUE cette opacité administrative a pour effet concret d’empêcher l’exécution de la décision n° 2015/5956 et de neutraliser le droit acquis du demandeur, contribuant ainsi au vice structurel dénoncé.
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QU’en méconnaissant l’obligation d’information et de justification prévue par l’art. 15 DDHC et en tolérant l’opacité autour de la mise en oeuvre de l’aide juridictionnelle, les autorités et le juge ont porté atteinte au droit au recours effectif, au droit à l’assistance d’un avocat et à la sécurité juridique,
offrant un fondement supplémentaire à la cassation et à la mise en oeuvre de mesures réparatrices (communication des décisions administratives, ordonnance de remise en état de l’effectivité du droit, c’est à dire une mesure ordonnant la reconstitution des conditions permettant l’exercice réel du droit à la défense (par exemple la communication immédiate des coordonnée de l’avocat réclamé)
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La cour de cassation, constatant la rupture d’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé, doit ordonner la remise en état de l’effectivité de ce droit en imposant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé et toutes mesures utiles propres à garantir l’accès effectif à une défense réelle.
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CINQUIEME MOYEN – Entrave du juge à la connaissance de l’empleur et de la portée du vice systémique – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem alligans
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Moyen
Le juge a imputé au demandeur l’impossibilité de conciliation alors que celle-ci résulte de l’absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé)
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1 – Entrave du juge à la connaissance de l’empleur et de la portée du vice systémique
L’absence du concours de l’avocat réclamé empêche le juge de connaître la réalité et l’étendue du dysfonctionnement induit par l’inertie prolongée de Maître Philippe Louis depuis sa désignation intervenue en 2006, et issue d’une désignation conflictuelle par un bâtonnier défendant les avocats mis en cause.
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De ce fait :
– le juge est dans l’impossibilité de déterminer l’ampleur exacte des effets du vice systémique sur les procédures passées, présentes, futures
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– cette situation révèle un blocage structurel et une zone d’irresponsabilité qui ne pourra pas être corrigée tant que le concours de l’avocat réclamé ne sera pas effectif.
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Conséquence
L’entrave du juge au contrôle de l’ampleur du dysfonctionnement constitue une violation du droit à un recours effectif et du principe de sécurité juridique.
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Elle justifie la cassation et la remise en état de l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé, et la reconnaissance de la contamination du vice systémique sur toutes les procédures passées présentes et futures.
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2 – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem alligans 
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En statuant ainsi, le juge a violé le principe nemo auditur propriam turpitudine allegans selon lequel nul ne peut tirer avantage de la carence d’autrui.
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Le juge a en effet transféré au demandeur la responsabilité d’un blocage procédural qu’il ne pouvait lever, tout en s’abstenant de garantir l’exécution du droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat réclamé.
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Cette inversion de responsabilité porte atteinte :
– au droit à un recours effectif
– au principe d’égalité des armes,
– au principe de libre choix de l’avocat,
– au droit acquis contractuel opposable du concours de l’avocat réclamé
– au principe de sécurité juridique
– à la stabilité des droits acquis
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Conséquence
En neutralisant le concours de l’avocat réclamé, le juge s’est privé de tout moyen d’appréhender la réalité et l’étendue du vice structurel qui affecte les procédures passées, présentes, futures
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Tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif,
1 – le vice systémique demeure non corrigé, empêchant les juges de déterminer sa portée temporelle et matérielle.
.
2 – Du fait de cette incertitude structurelle, le justiciable est fondé à soutenir que toutes ses procédures passées, présentes et futures sont nécessairement viciées.
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3 – les juges sont privés de tout critère objectif permettant de délimiter quelle procédure serait épargnée par le vice systémique.
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– Art 6§1 CEDH – droit au procès équitable – si l’accès effectif au juge est entravé ou non effectif, les droits du justiciable sont compromis
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– Principe du droit acquis et opposable : décision n° 2015/5956 établissant que le concours de l’avocat réclamé constitue un droit contractuel opposable
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– Bloc de constitutionnalité / DDHC : notamment art 16 DDHC (lois et jugements doivent être motivés sur des faits clairs et précis) ; art 15 DDHC (principe de responsabilité et de reddition des comptes)
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– Jurisprudence sur les vices systémiques / structurels : la Cour de Cassation reconnaît qu’un vice structurel ou systémique, non corrigé, peut contaminer l’ensemble des procédures concernées (ex. cass. com. 7 fév. 2006, n° 04-17.208 – vice systémique impactant toutes les procédures liées)
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– Principe nemo auditur propriam  turpitudinem allegans : personne ne peut tirer avantage de sa propre faute ou de celle d’autrui – ici, le juge ne peut pas ignorer l’inertie de l’avocat et en imputer les conséquences au justiciable
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L’absence persistante du concours de l’avocat réclamé renforce la nécessité de faire respecter la décision n° 2015/5956.
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Tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif, le système judiciaire demeure privé de tout moyen de corriger le blocage.
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Cette carence prouve que la persistance du vice est systémique n’a pas de limite temporelle, et qu’il affecte nécessairement les procédures passées, présentes, futures.
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SIXIEME MOYEN – Dissimulation des manquements déontologiques et violation des droits fondamentaux 
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1/ALORS QUE le juge, tenu de statuer en toute impartialité et de répondre à l’ensemble des moyens opérants des parties, ne peut ignorer ni occulter les manquements déontologiques régulièrement soulevés au cours de l’instance.
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2/ALORS QUE, en l’espèce, en omettant de constater l’inertie de Maître Philippe Louis, le juge a dissimulé un fait déterminant et privé sa décision de motif en violation de l’article 455 cpc.
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3/ALORS QUE, en refusant de permettre au demandeur de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, le juge a aggravé la situation et porté atteinte au droit fondamental au concours d’un avocat, au procès équitable et à l’égalité des armes garantis par l’article 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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4/ALORS QUE ce refus constitue également une atteinte au principe de confidentialité en privant le demandeur de l’accès immédiat au concours de l’avocat légitimement sollicité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-1032 encourt la cassation.

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SEPTIEME MOYEN – Dépendance structurelle, vice systémique et contamination des procédures
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Moyen
La désignation de Maître Philippe Louis, par un bâtonnier en conflit d’intérêt, pour engager la responsabilité de plusieurs avocats et bâtonniers du même barreau, a créé une situation structurellement viciée.
L’inertie prolongée de Maître Philippe Louis, non contestée ni corrigée, révèle un vice systémique qui contamine nécessairement l’ensemble des procédures dont dépend l’examen de sa mission.
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Griefs contre le juge – ignorance d’un vice structurel et atteinte à l’effectivité du droit
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Le juge a omis de tenir compte de l’existence d’un vice structurel affectant le bon fonctionnement du service public de la justice.
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En statuant sans examiner les conséquences de l’inertie de Maître Philippe Louis, pourtant constatée et persistante, il a méconnu :
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– son obligation de motivation au sens des dispositions du cpc
– le principe du procès équitable (art 6§1 CEDH)
– le droit effectif au juge garanti par l’art. 16 DDHC
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Ainsi, en ignorant un dysfonctionnement objectif affectant l’exercice même du droit à la défense, le juge a commis un déni de justice et a contribué au maintien du vice systémique
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Griefs contre l’Etat et les institutions – Vice systémique et contamination des procédures
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La désignation conflictuelle de Maître Philippe Louis par un bâtonnier partie prenante, combinée à l’absence totale de réaction des Ordres professionnels et du Ministère de la justice, a permis la persistance d’un mécanisme défaillant non résolu.
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Les fautes de Maître Philippe Louis n’ayant pas été examinées, aucune autorité n’est en mesure d’affirmer qu’elles n’ont pas affecté les procédures passées et présentes ni qu’elles n’affecteront pas les procédures futures.
.
De ce fait, la contamination est structurelle :
– elle perdure tant que ce litige n’est pas tranché
– elle prive le justiciable de toutes garantie d’impartialité et d’effectivité du droit au recours
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La Cour de Cassation reconnaît qu’un vice structurel affectant le fonctionnement du service public de la justice, contamine nécessairement les procédures dépendantes du même mécanisme défaillant.
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En l’espèce, le défaut d’examen des fautes de Maître Philippe Louis et l’inaction des ordres et juridictions, démontrent que toutes les procédures passées et présentes sont viciées.
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Conclusion :
La combinaison de la désignation conflictuelle, de l’inertie prolongée et de la carence institutionnelle révèle un vice systémique contaminant le fonctionnement du service public de la justice.
Le juge, en refusant d’en tirer les conséquences, a méconnu les exigences constitutionnelles et conventionnelles d’un procès équitable et d’un contrôle effectif des auxiliaires de justice.
.
Dès lors, la cassation s’impose pour restaurer l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé et la garantie du droit au juge impartial.
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La responsabilité de l’Etat et des ordres professionnels est engagée, car aucun mécanisme institutionnel n’a permis de corriger cette défaillance, révélant un vice structurel affectant le fonctionnement du service public de la justice.
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Conclusion
La combinaison de la désignation conflictuelle, de l’inertie prolongée et de l’absence d’intervention des institutions constitue un vice systémique documenté et concret, justifiant la cassation et la remise en état de l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé.
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– VICE PROCEDURAL GLOBAL
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HUITIEME MOYEN – Blocage systémique, contradiction et préjugé apparent
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1/ALORS QUE la conciliation préalable ne peut être utilement menée que si les parties disposent d’une représentation légale effective.
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2/ALORS QUE, en l’espèce, les conciliations sont matériellement impossibles puisque le juge, Monsieur Farsat, a refusé de permettre au demandeur de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, créant ainsi un blocage systémique ;
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3/ ALORS QUE dans son jugement RG n° 11-25-1032, le juge, Monsieur Farsat, a qualifié les 60 requêtes de “manifestement abusives” (alors même qu’aucun examen au fond ne peut être réalisé sans le concours de l’avocat réclamé), sans fournir de motivation précise (en violation des dispositions du cpc et du COJ) permettant de justifier une telle qualification, en violation notamment des dispositions du cpc, laissant planer un préjugé apparent sur ces requêtes et sur les jugements ultérieurs et tout en empêchant le demandeur de bénéficier du concours de l’avocat réclamé
.
4/ALORS QUE tant que le droit acquis, contractuel, opposable au concours de l’avocat réclamé établi par la décision n° 2015/5956 n’est pas effectif, la conciliation et l’assistance procédurale sont matériellement impossibles, de sorte qu’aucune inertie procédurale ne peut être imputée au demandeur.
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5/ALORS QUE, en application du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans et des dispositions du code de procédure civile et du COJ, et du principe de bonne administration de la justice, il appartenait au juge de démontrer que les 60 requêtes constituaient un abus réel ou un engorgement indépendant du blocage institutionnel qu’il a lui-même contribué à créer
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6/ALORS QUE, par cette combinaison de refus d’assurer le concours de l’avocat réclamé et de la qualification d’abus, le juge a créé une contradiction manifeste rendant impossible l’examen effectif et contradictoire des requêtes
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7/ALORS QUE ce vice structurel non corrigé par les autorités compétentes, qui affecte les 60 requêtes, caractérise une atteinte systémique au droit au procès équitable, au recours effectif, à l’égalité des armes, du contradictoire.
.
QU’en sanctionnant un prétendu défaut de conciliation et un engorgement du greffe, tout en empêchant la mise en oeuvre effective des conciliations, le juge a violé le droit au recours effectif et à l’égalité des armes garantis par l’art. 6§1 CEDH, le bloc de constitutionnalité, les dispositions du cpc et du COJ, l’art. 16 DDHC
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-1032 encourt la cassation.
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NEUVIEME MOYEN – Inertie institutionnelle et contamination procédurale
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a – Violation des obligations du service public de la justice
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1/ALORS QUE le droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) est établi par la décision n° 2015/5956 ; il incombe au ministre de la justice et aux Ordres professionnels d’en assurer l’effectivité
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2/ALORS QUE, ces autorités disposent d’une obligation légale et déontologique de veiller à la compétence, à la probité et à la diligence des auxiliaires de justice, et de prévenir tout dysfonctionnement susceptible de compromettre l’accès au juge.
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3/ALORS QUE, malgré les constats factuels, ni le ministère de la justice, ni les ordres professionnels (barreaux du val-de-marne, de paris, de melun, ordre des avocats aux conseils, CDAD, SAJIR, MJD, etc.) n’ont pris de mesures correctives permettant de faire respecter le droit reconnu à l’avocat réclamé.
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b – Antériorité et persistance du vice structurel
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4/ALORS QUE cette carence administrative et institutionnelle n’est pas un simple incident isolé, mais la continuité d’un vice structurel antérieur à la décision n° 2015/5956 qui affecte l’organisation et le fonctionnement du service public de la justice.
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5/ALORS QUE cette inertie prolongée révèle un défaut systémique de contrôle sur les auxiliaires de justice, rendant impossible l’exécution effective du droit acquis, contractuel et opposable du demandeur.
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c – Contamination procédurale et impossibilité de délimitation du vice
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6/ALORS QUE l’absence du concours de l’avocat réclamé et de toute mesure corrective empêche les juges de déterminer la portée temporelle et matérielle du vice systémique et de borner son impact sur les procédures passées, présentes et futures
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7/ALORS QUE, du fait de cette incertitude structurelle, le justiciable est fondé à soutenir que toutes ses procédures sont nécessairement affectées, puisque le dysfonctionnement, non résolu, se propage à l’ensemble du système judiciaire
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8/ALORS QUE tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif, le vice systémique demeure non corrigé et son impact sur les procédures passées, présentes, futures ne peut être circonscrit
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d – Responsabilité de l’Etat et des Ordres professionnels
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9/ALORS QUE la persistance de cette inertie structurelle engage directement la responsabilité de l’Etat et des Ordres professionnels concernés qui ont laissé subsister un dysfonctionnement compromettant l’accès au juge et le droit à la défense.
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10/ALORS QUE cette carence prolongée justifie que le vice ne soit pas imputé au demandeur et impose la cassation des décisions attaquées pour violation des droits fondamentaux garantis notamment par l’art 6§1 CEDH, le bloc de constitutionnalité, la décision n° 2015/5956
.
D’Où IL SUIT que le maintien du vice structurel, combiné à l’inertie prolongée des institutions et des Ordres professionnels, a nécessairement contaminé la régularité de toutes les procédures passées, présentes et futures, et que le vice structurel non corrigé ne saurait lui être imputé mais procède d’un défaut d’organisation et de contrôle du service public de la justice, justifiant pleinement la cassation et la remise en état de l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé.
.
DIXIEME MOYEN – Contradiction entre sanction et impossibilité matérielle de conciliation
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Le juge a condamné le demandeur pour absence de conciliation, alors même que le mécanisme de conciliation est impossible à réaliser sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé).
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Le droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat réclamé est établi par la décision n° 2015/5956, droit que le demandeur est en droit d’exiger et dont l’inexécution ne résulte pas d’une faute du demandeur.
.
L’inertie de la scp Hélène Didier et François Pinet ne peut pas déroger à son obligation de produire les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
.
En conséquence, l’impossibilité de conciliation découle d’un obstacle objectif et indépendant de la volonté du demandeur. Le juge, en sanctionnant ce dernier pour défaut de conciliation, a ainsi arbitrairement imputé à la partie ce qui lui était matériellement impossible à réaliser, privant, de fait, le demandeur d’un droit fondamental et violant le principe de loyauté procédurale et le droit au procès équitable.
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La décision attaquée est entachée d’arbitraire et de contradiction manifeste de motifs, justifiant la cassation et la remise en état de l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé.
.
ONZIEME MOYEN – Effet du constat du conciliateur et contradiction du juge – Violation du droit au libre choix de l’avocat et impossibilité de conciliation préalable
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1 – Reconnaissance implicite du blocage
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Dans son jugement RG n° 11-25-1032, le juge rapporte les propos du conciliateur en écrivant :
Le demandeur indique que le conciliateur refuse de concilier sans coordonnées de l’avocat et que sa procédure n’est pas abusive.”
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En relatant ces faits, le juge reconnaît implicitement que la conciliation est matériellement impossible sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé).
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2 – Reconnaissance implicite du droit acquis :
Le constat de ce blocage établit nécessairement l’existence d’un droit acquis au concours de l’avocat réclamé, puisque ce blocage ne pourrait pas exister sans ce droit.
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Ce droit, contractuel et opposable à toutes juridictions, est protégé par le droit au libre choix de l’avocat garantis par l’art 6§1 CEDH, le bloc de constitutionnalité, l’art 16 DDHC.
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Autrement dit, la preuve est rapportée que le vice n’est pas isolé à un seul jugement : il contamine tout le système, et le juge qui ignore l’inertie de Maître Philippe Louis, contribue à cette entrave structurelle.
La reconnaissance implicite engage la responsabilité du juge, Monsieur Farsat.
Continuer à ignorer le droit ou refuser son effectivité constitue un déni de justice.
.
Il s’en déduit :
– la reconnaissance implicite du juge au blocage ; en rapportant ces faits, le juge admet que la conciliation est matériellement impossible sans le concours de l’avocat réclamé, même s’il prétend que le motif est “obscur”.
Le blocage existe donc dans les faits et est reconnu par le juge lui-même.
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Le droit au concours de l’avocat réclamé est un droit acquis, contractuel, opposable à toutes juridictions (droit au libre choix de l’avocat, force obligatoire du contrat, art. 6§1 CEDH, bloc de constitutionnalité, art 16 DDHC)
.
En contournant ce droit effectif, le juge viole directement les garanties constitutionnelles et conventionnelles de procédure équitable, rendant le motif “obscur” juridiquement inopérant.
.
La décision du juge crée ainsi une contradiction manifeste et un déni de justice, en prétendant qu’un constat incontestable est “obscur”, tout en ignorant la dépendance structurelle et l’inertie de Maître Philippe Louis.
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3 – Contradiction manifeste et déni de justice
En qualifiant le motif de cette impossibilité d’ “obscur”, le juge crée une contradiction manifeste :
– il admet le blocage matériel
– mais conteste l’évidence de ce constat
– et ne prend aucune mesure pour permettre l’exercice effectif du droit acquis

.

Cette contradiction constitue un déni de justice car elle prive le demandeur de tout recours effectif et d’une conciliation possible.
.
Le juge impute au demandeur une faute qu’il ne peut matériellement pas corriger, violant ainsi le principe d’égalité des armes et le droit à un procès équitable.
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4 – Vice structurel et défaillance institutionnelle
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En refusant d’admettre la portée du constat du conciliateur, le juge entérine un dysfonctionnement systémique.
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– le droit au concours de l’avocat est entravé
– aucun contrôle institutionnel (ordres, ministère, juridictions) n’est exercé pour corriger cette inertie
– le vice procédural devient structurel et auto-entretenu
.
Ce vice ne résulte pas d’une erreur isolée mais d’un mécanisme institutionnel défaillant qui empêche toute correction du blocage structurel et contamine toutes les procédures passées, présentes et futures
.
L’inertie de la scp Hélène Didier et François Pinet ne peut pas déroger à son obligation de produire les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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5 – Portée systémique
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Tant que le concours de l’avocat réclamé n’est pas effectif
.
– le vice systémique demeure non corrigé
– les juges sont privés de tout critère objectif pour déterminer les procédures affectées
– et le justiciable est fondé à soutenir que toutes ses procédures passées, présentes et futures sont nécessairement viciées
.
6 – Conséquences
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La décision attaquée ne procède donc pas d’une simple erreur d’appréciation mais d’un arbitraire institutionnel contraire aux principes constitutionnels et conventionnels garantissant l’accès au juge et l’impartialité de la justice
.
Il s’ensuit que :
– le jugement doit être cassé pour violation des art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, des dispositions du code civil
– la cour de cassation doit ordonner que le demandeur bénéficie immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, afin de rétablir l’effectivité du droit au recours et la régularité de l’ensemble des procédures concernées
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C – CONSEQUENCES INSTITUTIONNELLES
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DOUZIEME MOYEN – Atteinte à l’impartialité et intimidation
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Moyen
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En condamnant le demandeur pour absence de conciliation alors que cette conciliation est matériellement impossible sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé), le juge  fondé sa décision sur une entrave préexistente et non sur une faute du demandeur.
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Ce vice ne résulte pas d’un choix de procédure arbitraire mais d’un dysfonctionnement institutionnel qui empêche toute correction du blocage structurel et crée, pour le justiciable, un climat de pression permanente.
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En persistant à ignorer cette entrave objective, les juridictions ont contribué à un effet intimidant incompatible avec les exigences d’impartialité, plaçant le demandeur dans une situation d’infériorité procédurale permanente.
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Cette atteinte à la dignité du justiciable et à l’impartialité de la justice constitue une violation de l’art. 6§1 CEDH et des principes constitutionnels de garantie des droits de la défense et d’égalité devant la justice.
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Son impact est concret et systémique, affectant l’ensemble des procédures passées, présentes et futures.
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TREIZIEME MOYEN – Neutralisation du droit acquis, contractuel, opposable au concours de l’avocat réclamé, et violation de la sécurité juridique
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Grief contre le juge – Violation du droit acquis et compromission de la sécurité juridique
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En éludant le fait objectif que le demandeur dispose d’un droit acquis, contractuel, opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : avocat réclamé), le juge a omis un élément essentiel du litige.
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Cette omission constitue un vice de motivation et une violation des principes de la force obligatoire des contrats, du droit au procès équitable, de la sécurité juridiqueet du libre choix de l’avocat
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En refusant d’examiner ce droit opposable, le juge a compromis la régularité et la prévisibilité de la décision rendue, privant ainsi le demandeur de toute garantie effective de justice.
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Griefs contre l’inertie de l’avocat désigné : neutralisation du droit acquis
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La désignation de Maître Philippe Louis, combinée à son inertie prolongée et à l’absence de réaction des autorités compétentes, a transformé le droit acquis en un droit purement théorique.
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Cette inertie objective, constatée dans la durée et non corrigée par les institutions de contrôle, révèle un vice structurel affectant l’effectivité du droit au juge et la continuité du service public de la justice.
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ALORS QUE le juge ne peut ignorer un droit contractuel opposable, sans porter atteinte à la sécurité juridique et à l’exigence d’un procès équitable garantie par l’art 6§1 CEDH, le bloc de constitutionnalité et la force obligatoire des conventions légalement formées.
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QUATORZIEME MOYEN – Responsabilité systémique et nécessité de cassation
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Moyen
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La combinaison de l’inertie persistante de Maître Philippe Louis, de sa désignation conflictuelle opérée par le bâtonnier et de l’absence de réaction des ordres d’avocats – y compris de l’ordre des avocats aux conseils – ainsi que des juridictions et du ministère de la justice, à tirer les conséquences de cette situation et à y remédier, révèle un vice systémique concret et documenté.
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Ce vice, né de l’absence de tout contrôle effectif et de tout mécanisme de correction, affecte structurellement la régularité des procédures passées, présentes et futures, compromettant la continuité et l’impartialité du service public de la justice.
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En l’absence de toute intervention correctives des autorités compétentes, le droit acquis, contractuel et opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, est théorique,
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ALORS QUE la persistance d’un tel dysfonctionnement, non corrigé par aucune autorité, porte atteinte au droit à un procès équitable, au principe de sécurité juridique et à l’exigence d’impartialité garantis par l’art 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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La cassation s’impose pour rétablir l’effectivité du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, et la régularité du service public de la justice.
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QUINZIEME MOYEN – Carence du conseil départemental du val-de-marne – Violation du principe de responsabilité dans le service public de la justice
.
Le demandeur a régulièrement informé le conseil départemental du val-de-marne, des carences persistantes de Maître Philippe Louis, avocat au barreau du val-de-marne, et des conséquences graves qui en résultent pour l’accès au droit et à un avocat.
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Malgré ces alertes réitérées, aucune mesure corrective n’a été prise, alors même que le conseil départemental :
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– participe à la mise en oeuvre de la politique publique d’accès au droit, notamment par le financement et la supervision du CDAD
– est chargé, en vertu de sa mission de solidarité et de cohésion territoriale, de garantir que tout justiciable puisse exercer concrètement ses droits fondamentaux
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Cette abstention, en laissant perdurer un blocage connu et documenté, caractérise une carence fautive engageant la responsabilité de l’institution au regard :
.
– de l’art. 15 DDHC qui consacre le droit de demander compte à tout agent public de son administration
– des art 20 et 21 de la Constitution, relatifs à la responsabilité du Gouvernement et à la continuité du service public
– des principes de continuité, d’égalité et d’effectivité du service public de la justice
.
En ne prenant aucune mesure pour rétablir l’accès au droit malgré les alertes reçues, le Conseil départemental a permis la transformation d’une défaillance individuelle en un dysfonctionnement institutionnel durable, aggravant ainsi le déni de justice subi par le demandeur
.
Cette inertie a pour effet de priver le justiciable de toute garantie effective, de créer une rupture d’égalité devant la loi, et de consacrer un déni de justice structurel contraire à l’art. 6§1 CEDH et au bloc de constitutionnalité.
.
Conséquence
Le jugement attaqué doit être cassé, la Cour de Cassation étant invitée à constater que cette carence constitue un manquement grave au principe constitutionnel de responsabilité et de continuité du service public de la justice, et à ordonner une mesure de régularisation du droit d’accès au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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SEIZIEME MOYEN – Remise en état de l’effectivité du droit et réparation institutionnelle
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Fondements juridiques : bloc de constitutionnalité, notamment art 20 et 21 de la Constitution ; art 4, 15, 16 de la DDHC ; art 6§1 CEDH ; principes généraux du droit de la défense, de la sécurité juridique, du procès équitable
.
a – Sur la nécessité de la remise en état de l’effectivité du droit
.
1/ALORS QUE les 15 moyens précédents établissent l’existence d’un vice structurel affectant la régularité, l’impartialité et la loyauté du service public de la justice, résultant d’une chaîne continue de défaillances institutionnelles
.
2/ALORS QUE ce vice procède de la conjonction
.
– du refus des juridictions de garantir le concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) droit acquis, contractuel, irréfragable, opposable à toutes les juridictions
.
– de l’inertie institutionnelle ayant neutralisé le contrôle disciplinaire et la responsabilité des avocats défaillants
.
– de l’opacité administrative entourant la rémunération et la supervision des auxiliaires de justice, privant les justiciables de toute garantie d’indépendance
.
Ces défaillances cumulées ont provoqué une rupture manifeste d’effectivité du droit à la défense et du droit d’accès au juge
.
b – Sur la portée de la cassation à intervenir
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1/ALORS QUE la cassation, lorsqu’elle révèle un vice structurel affectant l’accès à la justice, ne peut se limiter à l’annulation du jugement attaqué ; elle doit tendre à la restitution de la garantie des droits au sens de l’art 16 DDHC
.
2/ALORS QUE le rétablissement de l’ordre juridique suppose la restauration concrète de l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé, et notamment :
.
– la garantie du concours immédiat et effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
– la régularisation des conciliations interrompues ou empêchées par l’absence de ce concours
.
– la mise en place d’une supervision institutionnelle indépendante, assurant la transparence, la vigilance et l’impartialité des organes de désignation et de contrôle des avocats
.
Ainsi, seulement, la cassation pourra produire un effet utile conforme à l’art 6§1 CEDH et à l’exigence constitutionnelle de garantie des droits
.
c – Sur la réparation institutionnelle et la garantie du service public de la justice
.
1/ALORS QUE la neutralisation prolongée du droit au concours de l’avocat réclamé, aggravée par la dissimulation des carences professionnelles et l’absence de réaction des organes disciplinaires, engage la responsabilité de l’Etat dans le dysfonctionnement du service public de la justice
.
2/ALORS QUE les articles 20 et 21 de la constitution imposent au gouvernement, et spécialement au ministre de la justice, un devoir de vigilance positive dans la garantie de l’effectivité des droits fondamentaux et dans le bon fonctionnement du service public de la justice
.
3/ALORS QUE cette responsabilité institutionnelle implique, en cas de cassation, que la Cour ordonne des mesures de nature à restaurer la confiance dans la justice et à réparer le préjudice institutionnel
.
– communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
– mise en oeuvre d’un contrôle indépendant et transparent des organes de désignation et de discipline des avocats
.
– garantie de la continuité du droit à la défense dans toutes les procédures affectées
.
D’où il suit :
.
– QUE le jugement RG n° 11-25-1032 encourt la cassation pour violation des droits fondamentaux garantis par l’art 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité
.
– QU’il y a lieu d’ordonner la remise en état de l’effectivité du droit, enjoignant à l’Etat de garantir sans délai le concours de l’avocat réclamé et d’assurer la régularité du service public de la justice
.
enjoignant à l’Etat de garantir, sans délai, le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, et de restaurer la régularité du service public de la justice
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier 2025C02268 – 16 Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-d…
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
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    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
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Réponse automatique : Dossier 2025C02268 – 16 Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-d…
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  • AMAGNOU Sandrine
    Expéditeur :samagnou@citya.com
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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    Bonjour,

    Actuellement absente, je ne prendrais connaissance de vos messages qu’à mon retour le 13/10/2025

    Pour les urgences, merci de contacter le 01.45.15.22.70.

    Vous en souhaitant bonne réception,

    Bien Cordialement,

    Sandrine AMAGNOU

    Gestionnaire de Copropriété

    CITYA GRAND PARC

    135 Boulevard Maxime Gorki

    94800 VILLEJUIF

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Auto: Dossier 2025C02268 – 16 Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-de-Marne
AOL/Boîte récept.
  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
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Auto: Dossier 2025C02268 – 16 Moyens de cassation pour le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-1032 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Philippe Louis, avocat au Barreau du Val-de-Marne
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Dossier n° 2025C02678 – 9 Moyens de cassation – pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des avocats aux conseils

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Envoyé : jeudi 9 octobre 2025 à 09:43:12 UTC+2
Objet : Dossier n° 2025C02678 – 9 Moyens de cassation – pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des avocats aux conseils
 
Le 9 OCTOBRE 2025 
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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OBJET : Dossier n° 2025C02678 – 9 Moyens de cassation – pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-703 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des avocats aux conseils
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, bâtonniers respectif et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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Par votre courrier en date du 29 septembre 2025 vous réclamez des documents suite aux deux dossiers déposés le même jour (le 24 septembre 2025) concernant les jugements RG n° 11-25-703 (Maître Didier Le Prado) et 11-25-706 (Madame Müller).
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Votre courrier susvisé du 29 septembre 2025 qui ne précise pas le jugement auquel il se rapporte, n’est pas précis.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer les pièces réclamées ainsi que les 9 moyens de cassation suivants pour le dossier du 24 septembre 2025 relatif à la mise en cause de : – Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (jugement 11-25-703).
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PREAMBULE
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Le présent pourvoi vise à démontrer que le jugement RG n° 11-24-703 rendu par Monsieur Farsat, viole les droits acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, droit déjà contractuellement et constitutionnellement garanti.
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La demande n° 2025C02678 ne peut être efficace que si le concours de l’avocat réclamé n’est pas neutralisé.
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Or, l’inertie et le refus de constater les manquements des avocats et des organes de contrôle neutralisent ce droit, constituant un vice systémique affectant toutes les procédures passées, présentes, futures.
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Plus la neutralisation du concours de l’avocat réclamé se prolonge, plus la décision n° 2015/5956 devient centrale pour prouver le déni de justice et la neutralisation du droit acquis  
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PREMIER MOYEN – contradiction de motifs – violation des dispositions du cpc
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Il est fait grief au jugement attaqué RG n° 11-25-703 du tribunal d’Ivry-sur-Seine, relatif à la mise en cause de Madame Véronique Müller, d’avoir prononcé la caducité de la citation délivrée à Madame Müller, au motif que l’affaire a été renvoyée.
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ALORS QUE : Le renvoi d’une affaire emporte reconnaissance de la poursuite de l’instance.
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QU’en décidant que l’affaire RG n° 11-25-703 “a été renvoyée”, le tribunal a lui-même constaté la continuité de la procédure et la volonté du demandeur à la faire juger.
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QU’en prononçant néanmoins la caducité de la citation, le juge s’est contredit en ses propres motifs
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QU’une telle contradiction équivaut à un défaut de motif et viole les dispositions du cpc
QU’en éludant ses propres constatations, le juge a entaché son jugement RG n° 11-25-703 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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DEUXIEME MOYEN – Violation du droit au contradictoire et du principe d’égalité devant la loi
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Fondement juridique : bloc de constitutionnalité et art. 6§1 CEDH
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Le juge a déclaré la citation caduque sans examiner ni les moyens exposés ni la QPC soulevée ni les preuves relatives aux manquements de la scp Vincent Ohl et de Maître Didier Le Prado.
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Ce refus d’examen constitue un déni de justice déguisé, privant la demanderesse de toute défense réelle et effective.
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La neutralisation du droit au concours de l’avocat réclamé par ce comportement, viole le principe de loyauté procédurale et d’égalité des armes.
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Le jugement ne respecte pas le contradictoire et doit être annulé.
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TROISIEME MOYEN – Neutralisation du droit acquis au concours de l’avocat réclamé
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Fondement juridique : contrat tripartite Etat / bénéficiaire / avocat, bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH, et 20 et 21 de la Constitution
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– La scp Vincent Ohl désignée pour engager la responsabilité professionnelle de la scp Ancel, Couturier Heller, n’a pas terminé d’exécuter sa mission.
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– Le refus de Monsieur Farsat de constater cette inertie a transformé un droit acquis en droit illusoire
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– L’inertie de la scp Vincent Ohl neutralise l’effet pratique de la décision de Maître Didier Le Prado et empêche la réparation des préjudices subis
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La décision de caducité, rendue malgré ce constat, est juridiquement dépourvue de base et viole le droit acquis à un avocat effectif
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QUATRIEME MOYEN – Vice systémique affectant le contrôle des avocats
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Fondement juridique : Bloc de constitutionnalité, Déontologie des Magistrats, Art 6§1 CEDH, 15 et 16 DDHC
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– L’inertie cumulée des avocats mis en cause, et des organes de contrôle (bâtonniers, Ordres des avocats aux Conseils) constitue un vice systémique
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– Les mécanismes de contrôle défaillants compromettent l’ensemble des procédures passées, présentes, futures, rendant le droit à un avocat effectif purement théorique
.
– Le juge, en fermant les yeux, a entériné cette situation, aggravant la violation structurelle des droits fondamentaux
.
La décision contestée n° 11-25-703 consolide un vice systémique et doit être censurée
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CINQUIEME MOYEN – Manquement déontologique du juge et violation de l’obligation de vigilance
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Fondement juridique : Déontologie des magistrats, Art. 20 et 21 de la Constitution
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– Le juge, Monsieur Farsat, a refusé d’exercer un contrôle minimal sur la régularité et l’effectivité du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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– Ce comportement constitue une négligence grave et systématique dans l’exercice de ses fonctions, équivalente à un manquement disciplinaire, et prive la demanderesse de ses droits fondamentaux
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– La plainte au CSM démontre la répétition et la gravité de ces manquements
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La décision n° 11-25-703 doit être annulée car le juge n’a pas respecté ses obligations de vigilance et d’impartialité
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SIXIEME MOYEN – Atteinte aux droits des justiciables par absence de contrôle, et conflit d’intérêts
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Fondement juridique : art. 6 CEDH, 15 DDHC, principe de séparation des fonctions
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– Les bâtonniers, ordres professionnels, à la fois juges et protecteurs des avocats, exercent un pouvoir en conflit d’intérêts, neutralisant tout recours effectif pour le justiciable
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– Cette situation institutionnelle favorise l’impunité des avocats et compromet la transparence et l’effectivité du droit au concours d’un avocat
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Le jugement RG n° 11-25-703 doit être annulé car il repose sur une situation structurellement partiale et défaillante
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SEPTIEME MOYEN – Effet de contamination sur toutes les procédures
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Fondement juridique : Jurisprudence de la Cour de Cassation et CEDH (Langneur, Artico)
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– La neutralisation initiale du droit au concours de l’avocat réclamé, et l’inertie du juge, produisent un effet de contamination : toutes les procédures passées, présentes, futures sont affectées par le même vice
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– Le jugement contesté, pris dans ce contexte, renforce le dysfonctionnement systémique et rend illusoire la garantie des droits fondamentaux
.
La cour de cassation doit censurer la décision pour éviter la propagation de cette atteinte structurelle aux droits
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HUITIEME MOYEN – Nécessité d’un examen global des pourvois contre les décisions des juges, Madame Bouret et Monsieur Farsat, en raison du vice structurel commun
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Fondement juridique : bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH, principe de sécurité juridique, jurisprudences de la CEDH, cour de cassation, du conseil constitutionnel
.
Les pourvois formés contre les décisions rendues par Madame Bouret, Monsieur Farsat et Monsieur Charruault procèdent d’un même ensemble de faits et de violations, toutes liées à la neutralisation initiale du droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
Cette neutralisation, aggravée par l’inertie persistante des juridictions et des organes de contrôle, a produit un effet de contamination sur l’ensemble des procédures passées, présentes, futures, rendant le droit au juge et le droit de la défense et à l’égalité des armes, purement thérique
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Les moyens de cassation soulevés dans les différents pourvois et la QPC présentés, sont complémentaires, interdépendants et indissociables puisqu’ils démontrent tous le même vice structurel affectant la chaîne de garantie du procès équitable
.
La cour de cassation ne saurait statuer isolément sur le seul pourvoi n° 11-25-703 sans méconnaître :
– le principe d’unité de la cause
– le principe de cohérence jurisprudentielle
– le droit à un recours effectif 
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D’où il suit que les pourvois doivent être analysés conjointement, afin d’apprécier la portée systémique des manquements dénoncés, et de restaurer l’effectivité du droit acquis au concours de l’avocat réclamé.
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NEUVIEME MOYEN – Violation du principe d’équité procédurale et du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude
.
Fondement juridique : bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, principe général nemo auditur propriam turpitudinem allegans, dispositions du cpc (notamment art. 696)
.
Le jugement rg n° 11-25-703 condamne la demanderesse aux dépens alors même que celle-ci a accompli un travail titanesque et engagé des frais considérables (impressions, photocopies, déplacements, constitution de dossiers etc.) pour suppléer les carences du service public de la justice et faire respecter le droit contractuel, acquis et opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
.
Cette condamnation revient à sanctionner l’exercice d’un droit fondamental et à faire peser sur les victimes des dysfonctionnements l’ensemble des charges résultant de l’inertie institutionnelle
.
Le juge, en mettant les dépens à la charge du justiciable, permet au service public de la justice de tirer profit de ses propres fautes et abstentions, en violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.
En statuant ainsi, le juge a violé :
.
– le droit d’accès effectif à un tribunal garantis par le bloc de constitutionnalité et l’art 6§1 CEDH
– le principe de responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice
– les règles fondamentales de l’équité procédurale
.
D’où il suit que le jugement encourt la cassation
.
CONCLUSION GENERALE
.
Le jugement RG n° 11-25-703 :
– viole le contradictoire
– neutralise le droit acquis au concours de l’avocat réclamé
– consolide un vice systémique affectant l’ensemble du dispositif de l’AJ et le contrôle des avocats
– traduit un manquement déontologique grave du juge, Monsieur Farsat
.
Demandes
– annuler le jugement RG n° 11-25-703
– constater la violation du droit contractuel acquis et opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– engager la responsabilité de l’institution judiciaire pour le vice systémique constaté
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Pièces jointes :
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1 – Votre courrier du 29 septembre 2025
2 – L’attestation
3 et 4 – Etat civil et doc. fisc
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Madame, Monsieur,
     
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
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Dossier n° 2025C02575 –  moyens de cassation – pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause du SAJIR pris en la personne de Maître Jacqueline Pichon – avocat au Barreau du Val-de-Marne – ; au terme desquels il est demandé à la Cour de Cassation de bien vouloir se référer également aux moyens de cassation et à la QPC qui leur ont été transmis pour les décisions de Madame Bouret et de Monsieur Farsat. La Cour de Cassation doit vérifier l’existence de garanties avant de statuer car, en l’absence d’action des juridictions et des auxiliaires de justice, le droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, est neutralisé. Plus la neutralisation du concours de l’avocat réclamé se prolonge, plus la décision n° 2015/5956 devient centrale pour prouver le déni de justice et la neutralsation du droit acquis

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Envoyé : jeudi 9 octobre 2025 à 07:45:47 UTC+2
Objet : Dossier n° 2025C02575 – Recours contre la décision n° 3205 / 2025 de Mr Charruault de la Cour de Cassation – La Cour de Cassation doit vérifier l’existence de garanties avant de statuer car, en l’absence d’action des juridictions et des auxiliaires de justice, le droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, est neutralisé. Plus la neutralisation du concours de l’avocat réclamé se prolonge, plus la décision n° 2015/5956 devient centrale pour prouver le déni de justice et la neutralsation du droit acquis.
Le 9 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : Recours contre la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault de la Cour de Cassation
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OBJET : Dossier n° 2025C02575 –  moyens de cassation – pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause du SAJIR pris en la personne de Maître Jacqueline Pichon – avocat au Barreau du Val-de-Marne – ; au terme desquels il est demandé à la Cour de Cassation de bien vouloir se référer également aux moyens de cassation et à la QPC qui leur ont été transmis pour les décisions de Madame Bouret et de Monsieur Farsat.
La Cour de Cassation doit vérifier l’existence de garanties avant de statuer car, en l’absence d’action des juridictions et des auxiliaires de justice, le droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, est neutralisé.
Plus la neutralisation du concours de l’avocat réclamé se prolonge, plus la décision n° 2015/5956 devient centrale pour prouver le déni de justice et la neutralisation du droit acquis
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Monsieur le Premier Président de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, bâtonniers respectif et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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Observation :
La Cour de Cassation doit vérifier l’existence de garanties avant de statuer car, en l’absence d’action des juridictions et des auxiliaires de justice, le droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, est neutralisé.
Plus la neutralisation du concours de l’avocat réclamé se prolonge, plus la décision n° 2015/5956 devient centrale pour prouver le déni de justice et la neutralisation du droit acquis
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PREAMBULE
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La décision attaquée n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault, institue un mécanisme par lequel le service public de la justice peut bénéficier de sa propre carence, en violation du droit à un recours effectif et du principe nemo auditur propriam turpitudinem.
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Sur le premier moyen : lien avec le refus déguisé de juger
L’objet de ce moyen est de cibler directement l’erreur de droit : la caducité produit des effets juridictionnels, donc susceptibles de pourvoi.
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Sur le deuxième moyen : veut démontrer que la décision est juridictionnelle dans ses effets, et non administrative.
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Sur le troisième moyen : démonstration du refus de statuer sur un grief de droit. Non respect du contradictoire et du droit au concours de l’avocat réclamé
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Sur le quatrième moyen : veut démontrer la neutralisation des recours
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Sur le cinquième moyen : veut montrer l’impact concret de la caducité sur le droit acquis, opposable à l’Etat
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Sur le sixième moyen : veut montrer le lien entre la carence institutionnelle et la décision de Monsieur Charruault
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Vu, notamment, les 16 de la DDHC et 6§1 CEDH, ainsi que la jurisprudence notamment : CE, 28 juin 2002, garde des sceaux c./Magiera ; cass. civ. 1ère, 20 févr. 2001
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Attendu que le déni de justice ne résulte pas uniquement d’un refus explicite de statuer mais également de toute inaction prolongée ou abstention fautive des autorités publiques, juridictions ou auxiliaires de justice, lorsqu’elle a pour effet de neutraliser durablement l’accès effectif à un juge ou à la défense.
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QU’en l’espèce, l’inaction réitérée des tiers, malgré la connaissance préalable et documentée du droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, constitue une carence institutionnelle organisée, qui a pour effet de priver les justiciables de leur droit fondamentaux notamment le droit au libre choix de l’avocat
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QUE la demande (rejetée par Monsieur Charruault) ne peut donc pas être rejetée puisqu’elle vise à rendre effectif le droit contractuel déjà acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet et que la QPC est soulevée
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QUE la cour de cassation peut, pour apprécier la portée du manquement ou de l’irrégularité procédurale, tenir compte des circonstances générales révélant une atteinte structurelle à l’exercice des droits de la défense et à la garantie de l’égalité des armes et au procès équitable.
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Moyens pris de ce que les dénis de justice constatés s’inscrivent dans un ensemble de procédures suite aux décisions du juge du tribunal de villejuif (Madame Bouret) et du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine (Monsieur Farsat) où ont été soulevés des moyens de cassation et une QPC mettant en évidence, notamment :
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– la méconnaissance de l’exécution d’un droit contractuel acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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– la neutralisation systémique de ce droit par l’inaction des juridictions, des ordres professionnels, des Baj, du SAJIR, etc.
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– la persistances d’inégalités procédurales structurales structurelles contraires aux principes d’effectivité et de sécurité juridique
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– l’absence de tout mécanisme correctif permettant aux justiciables d’obtenir la mise en oeuvre du droit acquis au concours de l’avocat réclamé
.
QUE les moyens de cassation produits dans les pourvois contre les décisions de Madame Bouret et de Monsieur Farsat, ainsi que la QPC soulevée, sont repris comme preuve et illustration juridique, démontrant le caractère structurel et systémique des violations invoquées
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QUE la situation dénoncée révèle l’existence d’un déni de justice structurel au sens de la jurisprudence nationale et européenne (CE, Magiera, 28 juin 2002 ; Cass. civ. 1ère, 20 février 2001) et qu’aucune garantie réelle n’existe pour les justiciables contre les abstentions fautives ou illégales
.
QUE cette carence institutionnelle, persistante depuis plusieurs décennies, a pour effet de pérenniser la privation du droit d’accès au juge et au concours de l’avocat réclamé, au mépris des engagements constitutionnels et conventionnels de la France
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QU’en statuant comme il l’a fait, sans tenir compte du caractère ancien, systémique et réitéré de ces violations, Monsieur Charruault a méconnu la portée des principes constitutionnels et conventionnels, privant ainsi sa décision n° 3205 / 2025 de base légale.
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PREMIER MOYEN – Erreur de qualification juridique et dénaturation du grief
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Monsieur Charruault a requalifié la décision constatant la caducité comme une mesure administrative alors qu’elle met fin à l’instance et produit des effets juridictionnels irréversibles.
Cette erreur constitue une erreur de droit manifeste, privant la requérante de tout recours effectif et violant les dispositions du cpc (notamment sur le fait que le pourvoi est ouvert à l’encontre des jugements en dernier ressort), ensemble art. 6§1 CEDH et bloc de constitutionnalité.
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Vu, notamment, les art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, le principe de sécurité juridique, d’accès effectif au juge, le droit au libre choix de l’avocat
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Attendu que Monsieur Charruault, par décision n° 3205 / 2025, a rejeté la demande au motif qu’elle porterait sur une question purement procédurale
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QUE le grief invoqué par la requérante ne portait pas sur la procédure elle-même mais sur un déni de justice structurel résultant de l’usage dévoyé de la caducité pour masquer l’absence d’examen contradictoire, la méconnaissance d’un sursis à statuer, la neutralisation du droit au procès équitable, à l’égalité des armes, au libre choix de l’avocat, du principe nemo auditur propriam turpitudinem
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QUE le juge ne peut, sans méconnaître son obligation de statuer, refuser de se prononcer sur un grief portant sur le fonctionnement même du service public de la justice
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QU’un tel refus constitue un refus de juger déguisé, prohibé par l’art. 4 cc
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QUE la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH, Zubac c. Croatie, 2018) impose aux Etats de garantir un accès effectif à un juge, même contre des décisions dites “d’administration judiciaire” lorsqu’elles produisent des effets concrets
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QU’en statuant comme il l’a fait, sans examiner la nature réelle du grief – qui portait sur des fautes déontologiques et un excès de pouvoir judiciaire – Monsieur Charruault a dénaturé la portée de la demande, violant ainsi le droit au recours effectif garantis par le bloc de constitutionnalité, l’art. 6§1 CEDH
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DEUXIEME MOYEN – Confusion entre mesure d’administration et décision juridictionnelle
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La décision de caducité produit des effets juridictionnels concrets : elle empêche l’accès à un juge et aggrave l’entrave le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
La requalification en mesure administrative viole notamment les dispositions du cpc et le principe du droit à un recours effectif.
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Vu, notamment, les art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, dispositions du cpc, la jurisprudence CE Langueur 1970 ; Cass. plén. 17 nov. 2000 (Béziers I)
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Attendu que la décision contestée, bien que qualifiée de mesure d’administration judiciaire, a pour effet concret de priver le justiciable de l’accès à un juge et au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, en entérinant une décision de caducité intervenue pendant un sursis à statuer, donc en violation, notamment, de l’art. 378 cpc et du droit au libre choix de l’avocat
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QUE le respect du contradictoire s’impose à toute autorité exerçant des fonctions juridictionnelles ou quasi juridictionnelles.
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QU’une telle décision produit les effets juridictionnels manifestes dès lors qu’elle prolonge une illégalité procédurale et neutralise les droits fondamentaux
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QU’en refusant d’examiner la portée substantielle de cette mesure, au motif de sa nature administrative apparente, Monsieur Charruault, de la Cour de Cassation, a commis une erreur de droit, privant la requérante de toute voie de recours et contrevenant, notamment, à la jurisprudence constante selon laquelle l’excès de pouvoir judiciaire n’est jamais couvert par la qualification formelle d’acte d’administration (CE Langneur précité)
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TROISIEME MOYEN – pris de la violation, notamment, du droit au procès équitable – refus de juger sous la forme d’une décision administrative
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En refusant d’examiner le grief, Monsieur Charruault a commis un refus de juger déguisé, validant une violation du droit au procès équitable et du contradictoire. (6§1 CEDH, bloc de constitutionnalité)
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Vu, notamment, les articles 6§1 CEDH, 16 DDHC, dispositions du cpc, principe du contradictoire, droit au libre choix de l’avocat
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Attendu que le juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, a prononcé une caducité pendant la période de sursis ordonnée par le juge du Tribunal de Villejuif, Madame Bouret, en méconnaissance directe de la loi ;
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QUE la décision de Monsieur Charruault, en refusant d’examiner la régularité, a validé de facto une violation manifeste du contradictoire, du droit au juge, du droit au libre choix de l’avocat, du droit contractuel au droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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QU’en se retranchant derrière une compétence prétendument limitée, Monsieur Charruault a refusé de contrôler un excès de pouvoir judiciaire, consacrant ainsi un “refus de juger” au sens de l’art. 4 cc
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QU’il en résulte une atteinte caractérisée aux droits à un procès équitable, à l’accès effectif à un tribunal, au libre choix de l’avocat, au droit acquis contractuel au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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QUATRIEME MOYEN – Déni de justice structurel – vice global du système de garantie des droits fondamentaux 
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La décision attaquée n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault neutralise toute voie de recours, privant la requérante d’un contrôle judiciaire effectif, ce qui constitue un déni de justice structurel limité à cette situation, contraire à l’art. 6§1 CEDH et au bloc de constitutionnalité
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Vu les art. 6§1 CEDH, le bloc de constitutionnalité, la jurisprudence CEDH Kress c. France (2001) et Guérin c. France (1998)
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Attendu que la décision attaquée illustre un vice structurel ancien du système judiciaire français, caractérisé, notament, par :
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– l’absence de contrôle effectif des décisions refusant de juger
– l’impossibilité de contester les mesures d’administration judiciaire, même lorsqu’elles ont des effets juridictionnels concrets
– l’auto-protection institutionnelle des organes de contrôle (Parquet, Baj, CSM, ordres, SAJIR, etc)
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QUE cette défaillance structurelle, persistante depuis plusieurs décennies, empêche tout recours efficace contre l’inaction ou les fautes des juges, créant un vide juridique incompatible avec l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité
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QUE la Cour européenne a déjà jugé que, lorsqu’un système, par l’effet combiné des institutions, neutralise tout recours, il devient dans son ensemble contraire à la Convention (Kress, précité)
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QU’en refusant d’instruire au motif d’une compétence administrative restreinte, alors même que la décision en cause prolongeait une illégalité judiciaire, Monsieur Charruault a participé à un déni de justice structurel, révélant un vice global dans la chaîne de garantie des droits
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D’où il suit que la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault encourt la cassation
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CINQUIEME MOYEN – Violation du bloc de constitutionnalité, des art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, du principe du respect du droit contractuel acquis au concours de l’avocat réclamé
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La caducité constatée a empêché l’exercice du droit acquis et contractuel au concours de l’avocat réclamé, opposable à l’Etat.
Le refus de Monsieur Charruault de prendre en compte ce droit, constitue une violation du bloc de constitutionnalité et de l’art. 6§1 CEDH.
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Vu les art. 6§1 CEDH, 16 DDHC, L127-3 du Code des assurances, ainsi que la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015 reconnaissant un droit contractuel acquis au concours de l’avocat réclamé
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Attendu que ce droit, une fois reconnu, est opposable à l’Etat et à ses juridictions
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QUE la scp Hélène Didier et François Pinet a été expressément mise en demeure de communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées, sans jamais s’exécuter
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QUE cette inaction affecte toutes les procédures passées, présentes, futures
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QUE Monsieur Charruault, saisi de cette situation, s’est fondé sur une approche purement procédurale, refusant d’examiner la portée contractuelle et constitutionnelle du droit au concours de l’avocat réclamé
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QU’en s’abstenant de tirer les conséquences de l’existence d’un droit acquis opposable à l’Etat, la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault a méconnu le principe de sécurité juridique et violé directement le droit fondamental à un procès équitable
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D’où il suit que la décision attaquée, en refusant de garantir l’exécution d’un droit contractuel acquis et opposable, constitue une violation des articles 6§1 CEDH, 16 DDHC, du bloc de constitutionnalité
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SIXIEME MOYEN – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem et atteinte au droit au recours effectif
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En requalifiant la caducité comme une mesure administrative, Monsieur Charruault permet à l’institution de tirer profit de sa propre carence en violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem et en entravant le droit au recours effectif.
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Vu les principes généraux du droit, notamment celui selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour en tirer avantage
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Attendu que l’Etat, par l’intermédiaire de ses organes (juridictions, ordres, SAJIR, Ministres) a été informé et rendu destinataire de la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015
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QU’en dépit de cette connaissance préalable et documentée, le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, n’est toujours pas effectif
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QUE Monsieur Charruault a ensuite rejeté la demande
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QUE la demande ne tendait pas à ouvrir un nouveau droit mais à rendre effectif un droit contractuel déjà acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
.
QU’en requalifiant la situation litigieuse comme une simple mesure d’administration judiciaire, Monsieur Charruault a éludé le contrôle du déni de justice structurel dénoncé et empêché l’exécution d’un droit opposable, entravant ainsi le droit au libre choix de l’avocat
.
QU’en se fondant sur une qualification purement procédurale, Monsieur Charruault fait obstacle à l’exercice d’un droit acquis et permet à l’institution de tirer profit de sa propre carence, en violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem
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QUE Monsieur Charruault a privé sa décision n° 3205 / 2025 de toute base légale
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Pièce jointe :
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– La décision attaquée n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Dossier n° 2025C02672 – 8 moyens de cassation – pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-706 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Monsieur Farsat, au terme desquels il est demandé à la Cour de Cassation de bien vouloir se référer également aux moyens de cassation et à la QPC qui leur ont été transmis pour les décisions de Madame Bouret et de Monsieur Farsat.

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Envoyé : mercredi 8 octobre 2025 à 20:34:42 UTC+2
Objet : Dossier n° 2025C02672 – 8 moyens de cassation – pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-706 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Monsieur Farsat, au terme desquels il est demandé à la Cour de Cassation de bien vouloir se référer également aux moyens de cassation et à la QPC qui leur ont été transmis pour les décisions de Madame Bouret et de Monsieur Farsat.
Le 8 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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OBJET : Dossier n° 2025C02672 – 8 moyens de cassation – pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-706 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Monsieur Farsat, au terme desquels il est demandé à la Cour de Cassation de bien vouloir se référer également aux moyens de cassation et à la QPC qui leur ont été transmis pour les décisions de Madame Bouret et de Monsieur Farsat.
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, bâtonniers respectif et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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Par votre courrier en date du 29 septembre 2025 vous réclamez des documents suite aux deux dossiers déposés le même jour (le 24 septembre 2025) concernant les jugements RG n° 11-25-703 (Maître Didier Le Prado) et 11-25-706 (Madame Müller).
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Votre courrier susvisé du 29 septembre 2025 qui ne précise pas le jugement auquel il se rapporte, n’est pas précis.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer les pièces réclamées ainsi que les 8 moyens de cassation suivants pour le dossier du 24 septembre 2025 relatif à la mise en cause de : – Madame Véronique Müller (jugement 11-25-706).
Merci de bien vouloir tenir compte de tous les moyens de cassation et de la QPC qui vous ont été transmis pour les décisions de Madame Bouret et de Monsieur Farsat.
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PREAMBULE
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En droit, le déni de justice ne résulte pas seulement d’un refus explicite de juger mais également de toute inaction persistante ou abstentions fautives des autorités publiques, juridictions ou auxiliaires de justice ayant pour effet de neutraliser durablement l’accès effectif à un juge ou à la défense. (CE 28 juin 2002, Garde des Sceaux c./Magiera ; Cass. civ. 1ère, 20 février 2001)
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Une telle inertie, lorsqu’elle est connue, prolongée et tolérée par l’Etat, constitue une violation directe des articles 16 DDHC et 6§1 CEDH.
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En l’espèce, l’inaction réitérée des tiers, malgré la connaissance préalable, constante et documentée du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, révèle une carence institutionnelle organisée.
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Cette carence a pour effet de priver les justiciables de leur droit fondamental au libre choix de l’avocat, et constitue, dès lors, un déni de justice structurel au sens de la jurisprudence nationale et européenne.
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PREMIER MOYEN – contradiction de motifs – violation des dispositions du cpc
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Il est fait grief au jugement attaqué RG n° 11-25-706 du tribunal d’Ivry-sur-Seine, relatif à la mise en cause de Madame Véronique Müller, d’avoir prononcé la caducité de la citation délivrée à Madame Müller, au motif que l’affaire a été renvoyée.
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ALORS QUE : Le renvoi d’une affaire emporte reconnaissance de la poursuite de l’instance.
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QU’en décidant que l’affaire RG n° 11-25-706 “a été renvoyée”, le tribunal a lui-même constaté la continuité de la procédure et la volonté du demandeur à la faire juger.
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QU’en prononçant néanmoins la caducité de la citation, le juge s’est contredit en ses propres motifs
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QU’une telle contradiction équivaut à un défaut de motif et viole les dispositions du cpc
QU’en éludant ses propres constatations, le juge a entaché son jugement RG n° 11-25-706 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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DEUXIEME MOYEN – Violation du principe du contradictoire
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Attendu que Madame Véronique Müller, en déclarant sa décision “insusceptible de recours” alors qu’elle se fondait sur une requête viciée et non communiquée à la défenderesse, a privé cette dernière de la possibilité de présenter ses observations
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QU’en conséquence, Madame Müller a violé le principe fondamental du contradictoire garantis par le bloc de constitutionnalité, l’art. 6§1 CEDH ainsi que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation
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QU’en statuant ainsi, elle a méconnu ses obligations de magistrat en matière de loyauté procédurale, rendant sa décision du 29 août 2017 (n° 17/142) entachée d’irrégularités manifestes
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TROISIEME MOYEN – Manquement au devoir de vigilance et négligence grave
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Attendu que le devoir de vigilance d’un magistrat impose de contrôler la régularité des actes procéduraux soumis au tribunal, afin de garantir l’équité des procédures (CSM, 19 juin 2018, affaire du juge T.)
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QU’en l’espèce, Madame Müller, en validant une requête irrégulière et non communiquée à la défenderesse, a manifestement manqué à son devoir de vigilance.
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QU’en conséquence, Madame Müller a commis une négligence grave caractérisée, assimilable à une faute disciplinaire (ordonnance du 22 décembre 1958) en portant atteinte au procès équitable.
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QU’il en résulte que sa décision, en l’état, ne peut être regardée comme régulière ni opposable sans rétablissement préalable des droits de la défenderesse.
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QUATRIEME MOYEN – Violation du principe du contradictoire et atteinte au droit au procès équitable
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Attendu que Maître Ludovic Duret, notaire, a déposé, le 1er août 2017, une requête sollicitant le changement de notaire, sans la communiquer à la défenderesse directement concernée ;
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QUE Madame Véronique Müller a fait droit à cette requête par ordonnance du 29 août 2017 ( n° 17/142) en se fondant sur une mention inexacte de “démarches amiables” prétendument effectuées
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QU’en statuant ainsi, Madame Müller a violé le principe fondamental du contradictoire garantis par les dispositions du cpc, du bloc de constitutionnalité, l’art. 6§1 CEDH, privant la défenderesse de son droit à présenter ses observations
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QU’il s’ensuit que la décision rendue est entachée d’irrégularités manifestes, compromettant l’équité de la procédure
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CINQUIEME MOYEN – Manquements au devoir de loyauté et négligences graves des intervenants
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Attendu que la requête déposée par Maître Ludovic Duret comportait des informations mensongères et a été exploitée par Maître Patricia Astruc Gavalda – avocat au Barreau de Melun – qui avait le devoir de garantir le respect du contradictoire et de ne pas tirer profit d’une irrégularité manifeste (RNB, Code pénal)
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Attendu que Madame Müller, en validant cette requête non contradictoire et non communiquée à la défenderesse, a manqué à son devoir de vigilance sur l’équité des procédures (CSM 19 juin 2018, affaire du juge T.) et a validé un acte procédural manifestement irrégulier, caractérisant une négligence grave.
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Attendu que Maître Exare, en acceptant postérieurement sa désignation prononcée sur cette requête irrégulière, a pérennisé le vice, sachant ou devant savoir que la décision de Madame Müller repose sur une procédure irrégulière ;
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QU’en conséquence, l’ensemble de ces interventions constitue une faute conjointe et cumulative, disciplinaire et déontologique, portant atteinte aux droits fondamentaux de la défenderesse, justifiant l’annulation de l’ordonnance contestée
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SIXIEME MOYEN – Atteinte à la dignité, abus de position dominante collectif, violation du secret professionnel
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Attendu que les décisions et comportements d’acteurs divers ont été pris dans le cadre d’une procédure irrégulière, non contradictoire et viciée, portant atteinte à la dignité de la défenderesse ;
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Attendu que le juge commis a écrit directement à Maître Exare pour s’enquérir de l’état des opérations de partage, en dehors de toute procédure contradictoire et sans en informer la défenderesse, manquant ainsi à son devoir de réserve et altérant la neutralité judiciaire ;
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Attendu que Maître Exare a répondu à cette demande sans en informer la partie concernée, violant ainsi le secret professionnel
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Attendu que ces échanges bilatéraux ainsi que l’exploitation par Maître Patricia Astruc Gavalda et son client  de la requête viciée de Maître Ludovic Duret, ont créé une situation dans laquelle plusieurs acteurs ont tiré parti de leur position respective pour imposer ou pérenniser une décision irrégulière, constituant un abus de position dominante collectif dans le processus judiciaire ;
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Attendu que la violation du secret professionnel et le détournement des informations procédurales ont aggravé l’atteinte à la dignité de la défenderesse, en la privant de son droit au contradictoire et en la plaçant dans une situation de subordination procédurale face à des acteurs abusant de leur autorité et de leur influence
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QU’en conséquence, les comportements combinés de ces intervenants constituent une double faute déontologique et procédurale portant atteinte aux droits fondamentaux (notamment procès équitable), à la loyauté des débats, sécurité juridique, libre choix de l’avocat, etc. justifiant l’annulation de toutes décisions prises.
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SEPTIEME MOYEN – Déni de justice structurel et entrave au droit acquis au libre choix de l’avocat
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Attendu que, dès le premier entretien qui s’est tenu le 14 janvier 2016 – 9h30 – à l’étude de Maître Virginie Le Gallo, le justiciable a clairement fait connaître son droit acquis et opposable au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet
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Attendu que Maître Patricia Astruc Gavalda, son client, les notaires, la chambre départementale des notaires ont été informés de ce droit et ont donc eu connaissance de l’obligation de permettre l’assistance effective du justiciable
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Attendu que, malgré cette intervention claire et documentée, aucune mesure n’a été prise pour garantir l’effectivité du droit au concours de cet avocat, créant ainsi un blocage procédural universel affectant toutes les procédures passées, présentes et futures
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Attendu que ce blocage n’est imputable ni au justiciable ni à sa volonté mais résulte de l’inaction persistante de tiers.
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Attendu que cette inaction constitue une preuve directe que le blocage procédural est structurel et non imputable au justiciable
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Attendu que, en conséquence, la résistance du justiciable, face à tout stratagème ou pratique visant à entraver le concours effectif de l’avocat réclamé est légitime, ne procédant pas d’une volonté dilatoire mais d’une nécessité constitutionnelle et procédurale pour garantir l’effectivité d’un droit fondamental et la loyauté procédurale
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Attendu que l’absence de l’avocat réclamé viole directement (bloc de constitutionnalité) :
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– le droit au libre choix de l’avocat
– le droit au procès équitable et à l’égalité des armes
– l’effectivité de l’accès au juge et la sécurité juridique
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QU’il s’ensuit que l’inaction des tiers, malgré la connaissance préalable et documentée du droit acquis du justiciable, constitue un déni de justice structurel et une entrave grave au droit au libre choix de l’avocat.
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Les autres moyens produits dans les autres procédures liées aux jugements de Monsieur Farsat (uge au tribunal d’ivry-sur-seine) et de Madame Bouret (juge au tribunal de villejuif), ainsi que la QPC soulevée, sont intégralement repris comme moyens de preuve et de cohérence juridique, illustrant le caractère structurel, constant et systémique des violations invoquées
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HUITIEME MOYEN – (moyen de renvoi et de consolidation – références aux pourvois contre les décisions de Madame Bouret et de Monsieur Farsat, et à la QPC -)
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Vu, notamment, les articles 16 et 66 de la Constitution, 6§1 CEDH, L127-3 du Code des Assurances, ainsi que les principes de sécurité juridique et d’effectivité des droits acquis
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Attendu que la Cour de Cassation peut, pour apprécier la portée d’un manquement ou d’une irrégularité procédurale, tenir compte des circonstances générales révélant une atteinte structurelle à l’exercice des droits de la défense et à la garantie du procès équitable ;
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Moyen pris de ce que les dénis de justice subis, s’inscrivent dans un ensemble de procédures dans lesquelles ont été soulevés des moyens de cassation mettant en évidence, notamment (liste non exhaustive) :
– la méconnaissance de l’exécution d’un droit contractuel acquis à bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– la neutralisation systémique de ce droit par l’inaction des juridictions, des ordres professionnels, des BAJ
– la persistance des inégalités procédurales structurelles, contraire aux principes d’effectivité et de sécurité juridique
– l’absence de tout mécanisme correctif permettant aux justiciables d’obtenir la mise en oeuvre du droit acquis au concours de l’avocat réclamé
etc.
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QUE les moyens de cassation produits pour les pourvois contre les décisions de Madame Bouret et de Monsieur Farsat, ainsi que la QPC soulevée, sont intégralement repris comme moyens de preuve et de cohérence juridique, illustrant le caractère structurel, constant et systémique des violations invoquées
.
QUE la situation dénoncée, révèle l’existence d’un déni de justice structurel au sens de la jurisprudence (CE, Magiera, 28 juin 2002 ; cass. civ 1ère, 20 février 2001).
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QU’il en résulte qu’aucune garantie réelle n’existe pour les justiciables, lesquels demeurent privés de tout recours utile contre les abstentions fautives ou illégales ou les décisions procédant d’inaction
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QUE les blocages dénoncés ne constituent pas une dérive récente mais un dysfonctionnement institutionnel enraciné depuis plusieurs décennies (Monsieur et Madame Vieu, qualifiés de “hauts fonctionnaires extrêmement qualifiés” ont reconnu l’existence du problème sans y remédier, ce qui n’est pas acceptable), ayant pour effet de pérenniser la privation du droit d’accès au juge et au concours de l’avocat réclamé, au mépris des engagements constitutionnels et conventionnels de la France.
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QU’en statuant comme ils l’ont fait, sans tenir compte du caractère ancien, systémique et réitéré de ces violations, les juges ont méconnu la portée des principes constitutionnels et conventionnels, privant la décision attaquée de base légale.
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Pièces jointes :
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1 – Votre courrier du 29 septembre 2025
2 – L’attestation
3 et 4 – Etat civil et doc. fisc
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
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Dossier n° C94028-2025-5853 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause de Maître Caroline Simon, avocat au Barreau du Val-de-Marne – à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-5853 de Madame Catherine Mathieu .

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Envoyé : mercredi 8 octobre 2025 à 08:34:08 UTC+2
Objet : Dossier n° C94028-2025-5853 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause de Maître Caroline Simon, avocat au Barreau du Val-de-Marne – à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-5853 de Madame Catherine Mathieu
Le 8 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
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OBJET : Dossier n° C94028-2025-5853 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause de Maître Caroline Simon, avocat au Barreau du Val-de-Marne – à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-5853 de Madame Catherine Mathieu
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Madame la Présidente,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, bâtonniers respectif et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter le recours en date du 9 et déposé le 11 août 2025 contre votre décision n° C94028-2025-5853  relative à la mise en cause de Maître Caroline Simon, avocat au Barreau du Val-de-Marne.
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Ci-joint, à cet effet, les 8 moyens de cassation en date du et déposés le 3 OCTOBRE 2025 auprès de : – la Cour de Cassation – dossier n° 2025C2267 – Aff. 22/7/2025 – TPRX Ivry-sur-Seine – relatifs à la mise en cause de Maître Caroline Simon, avocat au Barreau du Val-de-Marne,
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qui se combinent aux autres moyen déposés à la Cour de Cassation, à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et aux plaintes complémentaires contre le juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.
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PREAMBULE
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Les avocats adverses ont une responsabilité professionnelle et déontologique.
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Ils ont connaissance du blocage procédural. Ils profitent de ce déséquilibre pour obtenir un avantage et retarder la procédure.
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– Le principe du contradictoire leur impose de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité.
– Le devoir de loyauté (règlements national et international des barreaux) interdit tout comportement consistant à entretenir un déséquilibre procédural connu.
– La jurisprudence disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature sanctionne la participation passive à une irrégularité manifeste (ex. CSM 4 avril 2019 – avocat sanctionné pour avoir laissé perdurer un vice connu affectant la défense adverse)
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Ainsi, les avocats adverses qui savent que le sursis dépend notamment d’une décision du bâtonnier non produite et du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, choisissent de ne rien dire et de plaider malgré l’irrégularité.
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Monsieur Camille Degivry – directeur du syndic Citya Immobilier Grand Parc – a soutenu, auprès du juge du Tribuna de Villejuif, Madame Bouret, à l’audience du 10 décembre 2024 – aff. RG n° 11-24-1430 -, avoir téléphoné à tous les avocats (Monsieur Camille Degivry n’a pas montré les factures détaillées du téléphone)
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La responsabilité professionnelle des avocats adverses est engagée pour manquement à la loyauté et à la vigilance procédurale.
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Il existe une faute conjointe et cumulative car :
– Citya a la maîtrise matérielle du signalement et du document
– les avocats adverses ont la maîtrise procédurale et juridique du respect du contradictoire
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Le blocage des dossiers persiste parce que chacun le laisse perdurer alors qu’ils ont des obligations complémentaires de régularisation.
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Chaîne de causalité solidaire :
Plusieurs acteurs contribuent, par abstention, à un même résultat fautif.
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le syndic Citya
Faute de vigilance, abstention fautive
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Cabinet Bocquillon
Faute déontologique et professionnelle
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Avocats adverses
Faute de loyauté procédurale, tolérance de vices connus
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Maître Caroline Simon et le juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat
Si la responsabilité du syndic Citya Grand Parc est engagée pour avoir entretenu un blocage procédural qu’il reconnaît, la responsabilité de Maître Caroline Simon, Maître Philippe Froger et la scp Hélène Didier et François Pinel’est à plus forte raison.
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En effet, Maître Caroline Simon a manqué à son obligation de défense effective tandis que Maître Philippe Froger, substitué à Maître Céline Numa pour engager la responsabilité de la scp Hélène Didier et François Pinet, n’a pas encore produit les coordonnées de l’avocat demandées à la scp Hélène Didier et François Pinet, dont le concours est réclamé.
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Ces carences, connues du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, et du syndic Citya, provoquent un vice systémique privant le justiciable de toute défense effective.
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Dès lors, la faute du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, du syndic Citya Immobilier Grand Parc, des avocats, concourt à un même manquement structurel engageant la responsabilité conjointe des professionnels et de l’Etat.
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Tous les moyens ne sont pas exposés, notamment :
A – Violation du principe du contradictoire renforcé par l’absence de l’avocat dont le concours est réclamé
Le juge, Monsieur Farsat, a violé le principe du contradictoire en empêchant le demandeur de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet ;
B – La violation du droit au respect de la confidentialité peut être développé
Le refus du juge de permettre le concours de l’avocat réclamé constitue une atteinte au principe de confidentialité garanti par le droit français et européen, portant atteinte au droit à une défense effective
C – Manquement à l’obligation de motivation des décisions judiciaires
Le jugement est dépourvu de motif en violation de l’article 455 cpc en raison du cumul des omissions et contradiction du juge, Monsieur Farsat, privant le jugement RG n° 11-25-848 de toute intelligibilité
D – Atteinte au droit d’accès au juge
Le juge, Monsieur Farsat, a créé une situation où le demandeur ne peut pas faire valoir ses droits de manière effective
En empêchant le concours de l’avocat réclamé, et en sanctionnant pour défaut de conciliation, le juge a privé le demandeur d’un accès effectif à la justice en violation de l’art. 6§1 CEDH et du bloc de constitutionnalité
E – Violation du principe d’égalité devant la justice
En refusant le concours de l’avocat réclamé et en sanctionnant le demandeur, le juge a créé une inégalité manifeste entre les parties, violant le principe d’égalité devant la justice garanti par le bloc de constitutionnalité
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PREMIER MOYEN – Violation du droit à l’assistance d’un avocat – Erreur de droit sur la condition de conciliation préalable
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1 – Au terme des articles 6§1 CEDH, du bloc de constitutionnalité, des articles 16 et 20 cpc, tout justiciable a droit à l’assistance d’un avocat.
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2 – En l’espèce, Maître Caroline Simon, initialement désignée, a sollicité son remplacement. Ce remplacement n’ayant jamais été rendu effectif, il a été demandé au juge, Monsieur Farsat, le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet sur le fondement du principe de confidentialité.
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3 – Pour toute réponse, le juge, Monsieur Farsat, a condamné le demandeur à une amende civile retenant que la requête était irrecevable pour défaut de conciliation préalable.
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4 – En statuant ainsi alors que la demande visait précisément à obtenir le concours de l’avocat nécessaire à l’engagement de la conciliation préalable, le juge s’est contredit et a commis une erreur de droit, privant sa décision de base légale.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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DEUXIEME MOYEN – Violation des articles 20 et 21 de la Constitution et de l’article 16 DDHC – Atteinte au droit à l’assistance d’un avocat
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1 – Le ministre de la justice, en vertu des articles 20 et 21 de la Constitution, est tenu d’assurer la vigilance nécessaire à la garantie des droits. Cette obligation constitutionnelle rejaillit nécessairement sur les magistrats, tenus d’en tirer les conséquences dans leurs décisions.
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2 – En l’espèce, le juge, Monsieur Farsat, reconnaît que Maître Caroline Simon a été désignée en 2017. Dans ces conditions, il lui appartenait de garantir le droit effectif à l’assistance d’un avocat en ordonnant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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3 – En s’abstenant de le faire et en condamnant le demandeur à une amende civile, le juge a méconnu les obligations constitutionnelles qui s’imposaient à lui et violé le droit au recours effectif et à l’assistance d’un avocat.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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TROISIEME MOYEN – Dissimulation des manquements déontologiques et violation des droits fondamentaux 
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1/ALORS QUE le juge, tenu de statuer en toute impartialité et de répondre à l’ensemble des moyens opérants des parties, ne peut ignorer ni occulter les manquements déontologiques régulièrement soulevés au cours de l’instance.
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2/ALORS QUE, en l’espèce, en omettant de constater que le remplacement demandé par Maître Caroline Simon n’est toujours pas effectif, le juge a dissimulé un fait déterminant et privé sa décision de motif en violation de l’article 455 cpc.
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3/ALORS QUE, en refusant de permettre au demandeur de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, le juge a aggravé la situation et porté atteinte au droit fondamental à l’assistance d’un avocat, au procès équitable et à l’égalité des armes garantis par l’article 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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4/ALORS QUE ce refus constitue également une atteinte au principe de confidentialité en privant le demandeur de l’accès immédiat au concours de l’avocat légitimement sollicité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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QUATRIEME MOYEN – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem et refus du concours de l’avocat réclamé
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1/ALORS QUE le juge, tenu de garantir le droit fondamental à l’assistance d’un avocat, ne peut se décharger sur les carences ou défaillances des tiers pour justifier son refus de permettre le concours de l’avocat sollicité ;
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2/ALORS QUE, personne ne peut tirer avantage de la carence d’autrui.
En l’espèce, le juge, Monsieur Farsat, a refusé de permettre le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, au motif que des tiers n’avaient pas rempli leurs obligations, ce qui constitue une violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem ;
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3/QU’en statuant ainsi, le juge a porté atteinte au droit au recours effectif et à l’égalité des armes garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 doit être cassé.

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CINQUIEME MOYEN – Blocage systémique, contradiction et préjugé apparent
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1/ALORS QUE la conciliation préalable ne peut être utilement menée que si les parties disposent d’une représentation légale effective.
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2/ALORS QUE, en l’espèce, les conciliations ne peuvent être menées puisque le juge, Monsieur Farsat, a refusé de permettre de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, créant ainsi un blocage systémique ;
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3/ ALORS QUE dans son jugement RG n° 11-25-848, le juge, Monsieur Farsat, a qualifié les 60 requêtes de “manifestement abusives” alors même qu’aucun examen au fond n’a été réalisé, sans fournir de motivation détaillée, laissant planer un préjugé apparent sur ces requêtes et sur les jugements ultérieurs et tout en empêchant le demandeur de bénéficier du concours de l’avocat réclamé
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4/ALORS QUE, par cette combinaison de refus du concours de l’avocat réclamé et de qualification abusive, le juge, Monsieur Farsat, a lui-même créé une situation où la seule manière de garantir un examen effectif et contradictoire des 60 requêtes est de permettre leur examen au fond avec le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, ce qui met en évidence la contradiction manifeste et le préjudice apparent
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5/ALORS QUE tant que le Ministre de la Justice ne permet pas aux justiciables de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, cette situation crée un vice systémique, affectant notamment et non seulement l’examen des 60 requêtes dont la nécessité d’examen au fond découle des observations mêmes du juge, Monsieur Farsat, mais aussi toutes les requêtes passées, présentes et futures en raison de l’effet préjudiciable et du blocage procédural créé.
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6/ALORS QUE ce vice non corrigé doit être pris en compte par toute juridiction qui doit tenir compte de ce constat afin de garantir le respect des droits au procès équitable, au recours effectif, à l’égalité des armes, du contradictoire
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7/ALORS QUE la charge de la preuve incombe au juge pour démontrer que les décisions du juge, Monsieur Farsat, ne sont pas viciées, et que la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle qu’un vice initial non corrigé contamine les jugements suivants et justifie un contrôle rigoureux
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8/QU’en sanctionnant un prétendu défaut de conciliation tout en empêchant la mise en oeuvre effective des conciliations, le juge a porté atteinte au droit au recours effectif et à l’égalité des armes garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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SIXIEME MOYEN – Condamnation paradoxale, violation des droits fondamentaux, obligation de permettre le concours de l’avocat réclamé pour un examen effectif des 60 requêtes
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1/ALORS QUE les conciliations préalables ne peuvent se tenir que si les parties disposent du concours effectif de l’avocat qu’ils ont choisi
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2/ALORS QUE le juge, Monsieur Farsat, en refusant de permettre au demandeur de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, s’est contredit : le juge a sanctionné pour défaut de conciliation alors qu’il bloque la réalisation des conciliations ;
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3/ALORS QUE dans son jugement RG n° 11-25-848, le juge, Monsieur Farsat, a qualifié les 60 requêtes de “manifestement abusives” sans examen au fond, sans fournir de motivation détaillée, laissant planer un préjugé apparent et créant une contradiction manifeste
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4/ALORS QUE le refus du concours de l’avocat, associé à la qualification abusive des requêtes, sans examen au fond, constitue une atteinte directe au droit fondamental au libre choix de l’avocat garanti par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité ;
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5/ALORS QUE cette situation rend impossible tout examen effectif des requêtes, et que la seule manière de garantir le respect des droits de la défense, du contradictoire et du recours effectif, est de permettre au justiciable de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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6/ALORS QUE cette conduite porte atteinte au droit au recours effectif, à l’égalité des armes, à la sécurité juridique garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 doit être cassé.
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SEPTIEME MOYEN – Tentative d’intimidation et intimidation en audience publique
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1/ALORS QUE le juge est tenu de statuer en toute impartialité, de garantir la loyauté des débats et de respecter la dignité des parties, conformément au bloc de constitutionnalité et à l’art. 6§1 CEDH ;
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2/ALORS QUE le juge, Monsieur Farsat, par la condamnation à une amende civile pour défaut de conciliation et par son refus de permettre le concours de l’avocat réclamé, a tenté d’intimider le demandeur dans l’exercice de ses droits, créant un climat de pression et de contrainte susceptible de dissuader l’exercice normal des droits de la défense ;
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3/ALORS QUE, lors de l’audience publique, cette décision et les propos du juge, Monsieur Farsat, ont eu pour effet de mettre le demandeur sous pression devant des tiers, constituant une intimidation en public, contraire à l’impartialité et à l’équité de l’audience ;
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4/ALORS QUE cette conduite porte atteinte au droit au recours effectif, à l’égalité des armes et à la dignité du justiciable, garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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HUITIEME MOYEN – Abus de position dominante et de vulnérabilité du demandeur
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1/ALORS QUE le juge occupe une position dominante et doit exercer ses fonctions en garantissant l’impartialité, la loyauté des débats et l’égalité des armes
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2/ALORS QUE le justiciable profane, dépourvu de connaissances techniques en matière juridique, est reconnu comme vulnérable, ce qui impose au juge de faciliter l’accès effectif à ses droits, notamment par le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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3/ALORS QUE, en refusant le concours de l’avocat réclamé et en sanctionnant le demandeur pour défaut de conciliation, le juge, Monsieur Farsat, a abusé de sa position dominante et exploité la vulnérabilité du demandeur empêchant l’exercice effectif de ses droits
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4/ALORS QUE, lors de l’audience publique, cette conduite a été exposée devant des tiers, constituant une intimidation publique aggravant la situation et portant atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux du demandeur
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5/ALORS QUE cette conduite viole le droit au procès équitable, le droit au recours effectif et l’égalité des armes garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Dossier n° C94028-2025-5856 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause de Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – à verser dans le dossier relatif au recours en date du 8 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-5856 de Madame Catherine Mathieu

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Envoyé : mercredi 8 octobre 2025 à 07:17:36 UTC+2
Objet : Dossier n° C94028-2025-5856 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause de Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – à verser dans le dossier relatif au recours en date du 8 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-5856 de Madame Catherine Mathieu
Le 8 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de a
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
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OBJET : Dossier n° C94028-2025-5856 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause de Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – à verser dans le dossier relatif au recours en date du 8 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-5856 de Madame Catherine Mathieu
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Madame la Présidente,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, bâtonniers respectif et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter le recours en date du 8 août 2025 contre votre décision n° C94028-2025-5856  relative à la mise en cause de Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
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I – Rappel du contexte
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L’audience du 19 mai 2025 – affaire RG n° 11-25-703 – relative à la mise en cause de Maître Didier Le Prado, a donné lieu à l’exposé d’un nombre importants de moyens essentiels (dont la liste, ici, n’est pas exhaustive), détaillant un ensemble de violations systémiques.
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Or, dans son jugement RG n° 11-25-703, Monsieur Farsat a déclaré la citation caduque.
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Une telle décision rendue, sans prise en compte ni examen contradictoire des moyens présentés, révèle un comportement contraire aux principes constitutionnels de garantie des droits et au devoir d’impartialité, de loyauté et de transparence qui s’imposent à tout magistrat.
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L’indépendance des juges ne saurait être le refuge de l’irresponsabilité. Elle suppose, en contrepartie, le devoir de rendre compte lorsqu’un juge s’abstient délibérément d’assurer la loyauté du procès.
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(i) – Le principe selon lequel un magistrat ne saurait être sanctionné pour le contenu de ses décisions, connaît une limite constitutionnelle essentielle : il cesse dès lors que la décision juridictionnelle traduit un manquement déontologique grave (défaillance manifeste du contradictoire, abus de pouvoir, indifférence délibérée à la défense effective d’une partie.
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(ii) – Ce n’est pas le jugement qui est en cause mais la façon dont le juge s’est volontairement abstenu d’en exercer la fonction.
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Le caractère systématique et non motivé de cette pratique traduit un comportement contraire aux devoirs de loyauté et d’impartialité posés par l’article 6 du Code de déontologie des Magistrats.
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(iii) – La liberté du juge n’est pas absolue : elle suppose une vérification des conditions de la caducité et un minimum de contrôle de la contradiction.
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(iv) – Le comportement de Monsieur Farsat excède le pouvoir d’appréciation ; il traduit un refus de juger sous couvert de formalisme, ce qui relève de la faute disciplinaire.
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(v) – La plainte reproche à Monsieur Farsat de refuser d’exercer son contrôle juridictionnel sur une situation directement liée au droit à la défense.
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(vi) – L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 confère expressément au juge le pouvoir de vérifier la réalité de la représentation du bénéficiaire.
Le refus de le faire constitue une carence dans l’exercice des fonctions et donc une faute disciplinaire.
Le juge doit s’assurer que l’avocat désigné remplit bien sa mission.
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(vii) – L’argumentation sur le vice systémique sert à qualifier la gravité du manquement. Il ne s’agit pas de reprocher au juge d’être la cause du système mais de s’en être rendu complice en refusant d’y remédier.
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(viii) – Lorsque le juge, saisi d’une difficulté structurelle connue, persiste à reproduire mécaniquement un déni de contrôle, il confirme et consolide la gravité du dysfonctionnement.
La déontologie exige alors qu’il alerte l’autorité hiérarchique ou qu’il ordonne une mesure de régularisation, au lieu de fermer les yeux.
Ce refus de vigilance, à lui seul, suffit à constituer une faute disciplinaire de négligence grave (cf. CSM 19 juin 2018, affaire du juge T., rappelant le devoir de vigilance sur l’équité des procédures).
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(ix) – Il est reproché au juge de n’avoir pris aucune mesure pour protéger la partie lésée.
L’abstention du juge, en pleine connaissance de cause, a privé le justiciable de toute défense réelle. C’est cette carence volontaire et répétée qui fonde la responsabilité disciplinaire.
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(x) – La protection du secret professionnel ne peut pas servir à dissimuler des manquements déontologiques ou des détournements de mission (CEDH, Versini-Campinchi c. France, 16 juin 2016)
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(xi) – En refusant tout contrôle du travail des avocats mis en cause, le juge a transformé une garantie éthique en obstacle au droit à un recours effectif.
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(xii) – Le juge, Monsieur Farsat, a rendu une décision sans permettre d’examiner les griefs exposés.
Le déni de justice n’exige pas un silence total du magistrat, il peut résulter d’une fausse décision, destinée à écarter sans examen la prétention d’un justiciable (CE, 5 mai 1970, Langneur)
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(xiii) – En déclarant caduque une procédure, le juge a utilisé son pouvoir pour refuser de juger, ce qui constitue l’essence même du déni de justice déguisé.
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(xiv) – Le rôle du CSM n’est pas seulement de sanctionner, mais aussi de prévenir et d’alerter.
Même en l’absence d’intention malveillante, la répétition d’erreurs graves de procédure peut justifier un rappel à l’ordre ou une recommandation déontologique.
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(xv) – L’attitude du juge, Monsieur Farsat, par sa constance et ses effets concrets, sur de nombreuses requêtes, justifie une instruction disciplinaire minimale, ne serait-ce que pour vérifier si la défense du justiciable a été assurée
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II – Conséquences institutionnelles des manquements
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Le comportement du Juge, Monsieur Farsat, n’est pas un incident isolé. Il entretient un vice systémique affectant :
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– le contrôle de l’aide juridictionnelle et la transparence du financement des avocats
– la garantie des droits fondamentaux des justiciables
– la confiance légitime dans l’impartialité de la justice
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En privant d’effet les moyens évoqués à l’audience du 19 mai 2025, le juge a contribué à institutionnaliser la défaillance qu’il aurait dû dénoncer, aggravant les préjudices des justiciables et compromettant la crédibilité du service public de la justice.
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III – Cumul de carences ministérielles aggravant la responsabilité de l’Etat : entrave à la liberté d’expression et à la transparence du service public de la justice
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1 – Sur les faits du vice structurel
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Le site agirensemblepournosdroits1.wordpress.com a été suspendu sans motif, par décision d’un hébergeur dont les raisons n’ont jamais été communiquées.
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Le ministre du numérique n’a pris aucune mesure pour rétablir le site.
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2 – Sur le lien entre la carence du ministre du numérique et celle du ministre de la justice
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L’abstention du ministre du numérique aggrave les carences parallèles du ministre de la justice.
– les carences du ministre de la justice empêchent les vérifications des fautes commises dans le service public de la justice
– les carences du ministre du numérique empêchent que ces fautes soient révélées et débattues publiquement par les citoyens
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Ces fautes se renforcent mutuellement. Les unes dissimulent, les autres empêchent de dénoncer les dissimulations.
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Ensemble, elles traduisent une organisation défectueuse du service public dans laquelle l’Etat neutralise toute voie d’expression ou de contrôle citoyen, y compris lorsque celle-ci est exercée de manière pacifique, gratuite et dans le strict respect de la loi.
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IV – Demandes
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Il est demandé au CSM de bien vouloir
– ouvrir une enquête disciplinaire à l’encontre du juge, Monsieur Farsat
– constater les manquements graves aux principes d’impartialité, de transparence et de loyauté procédurale
– sanctionner ces manquements
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PREMIER MOYEN – Violation de l’article 15 DDHC et du principe de transparence dans la gestion des deniers publics
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1 – Lien entre la gestion des deniers publics (art. 15 DDHC) et la garantie des droits des justiciables
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La jurisprudence administrative et constitutionnelle confirme que l’usage des deniers publics destinés à un service public, crée une obligation d’information et de justification envers le bénéficiaire direct (le justiciable).
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Lorsque l’Etat refuse de rémunérer un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, un tel refus implique nécessairement la constatation d’une défaillance dans l’exécution de la mission d’assistance confiée à cet avocat.
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De la même manière, lorsque l’Etat décide de payer l’avocat, ce paiement implique nécessairement que l’avocat payé n’a pas été considéré comme défaillant.
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Dès lors que cette mission est un service public financé par des fonds publics et que le bénéficiaire (le justiciable) en est la partie directement concernée, le refus ou l’accord de paiement ne peut rester interne à l’administration : il doit nécessairement être porté à la connaissance du justiciable, faute de quoi celui-ci est privé de son droit à réparation.
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L’aide juridictionnelle constitue un contrat tripartite entre l’Etat, l’avocat et le bénéficiaire, créant un droit acquis au concours effectif d’un avocat.
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Le justiciable, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, subit directement les conséquences de cette appréciation : il peut être lésé par un paiement irrégulier ou contestable.
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L’exigence de l’art. 15 DDHC impose à l’Etat une obligation de transparence et d’information envers les justiciables bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
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Cette obligation implique que l’Etat doit informer le justiciable des motifs de son refus ou de son accord de paiement des avocats désignés, ainsi que sur les voies de réparation ouvertes en cas de défaillance constatées, notamment en lui permettant de bénéficier du concours gratuit, effectif et impartial d’un avocat compétent et au-dessus de tout soupçon.
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Cet avis doit préciser les motifs de la décision.
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Faute d’une telle information, le justiciable se trouve privé de son droit à un recours effectif, la chaîne institutionnelle de garantie des droits est rompue, et la régularité du service public de la justice est compromise.
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Le silence ou la dissimulation revient à neutraliser la garantie des droits, à méconnaître l’article 16 de la DDHC (garantie des droits et séparation des pouvoirs), et à priver les justiciables de la possibilité de demander réparation du préjudice subi du fait de la carence de l’avocat.
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En tant qu’autorité publique et professionnel du droit, l’Etat ne saurait ignorer si l’avocat qu’il rémunère a exécuté ou non, correctement sa mission.
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Son silence ou son inaction face à une défaillance connue constitue une violation manifeste du devoir de vigilance qui lui incombe au regard des article 20 et 21 de la Constitution, ainsi qu’une méconnaissance de l’art. 15 DDHC qui fonde le droit des citoyens à demander compte de l’emploi des deniers publics.
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En conséquence, l’Etat, en omettant d’informer le justiciable des décisions relatives au paiement ou au non-paiement des avocats désignés, couvre les fautes professionnelles et prive le justiciable de son droit à un recours effectif et à une défense réelle.
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Ce manquement, qui traduit une opacité institutionnelle systémique, porte atteinte à la garantie des droits proclamés par l’art. 16 DDHC et compromet la régularité du service public de la justice dans son ensemble.
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2 – Désignation de la scp Vincent Ohl
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Maître Didier Le Prado ayant désigné la scp Vincent Ohl pour engager la responsabilité professionnelle de la scp Ancel, Couturier Heller, il s’ensuit que l’Etat n’a pas pu procéder au paiement de la scp Ancel, Couturier Heller pour ses prestations, puisque le mécanisme de contrôle et de constatation des manquements n’a pas été mis en oeuvre.
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En d’autres termes, l’inertie de la scp Vincent Ohl bloque la chaîne institutionnelle de garantie des droits :
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– le justiciable reste privé de réparation ou de défense effective
– l’Etat, finançant l’aide juridictionnelle, ne peut pas valider le paiement de prestations à la scp Ancel, Couturier Heller
– le vice originel – l’inexécution ou la mauvaise exécution de la mission de l’avocat – se propage, affectant l’ensemble du dispositif
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Ce mécanisme montre que la responsabilité de l’Etat; du Président de l’Ordre et des organes de contrôle, est étroitement liée à l’effectivité des missions de contrôle et que tout manquement dans ce contrôle entraîne un blocage systémique compromettant la régularité des procédures passées, présentes, futures.
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DEUXIEME MOYEN – Existence d’un vide systémique affectant le contrôle des avocats et la garantie des droits fondamentaux
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1 -Sur la nature et les effets du vice systémique révélé
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Le juge, Monsieur Farsat, a ignoré la preuve concrète d’une défaillance cumulative et de propagation des effets sur toutes les affaires.
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Les manquements ne sont pas isolés : l’inertie de la scp Vincent Ohl et le refus de Maître Didier Le Prado de constater cette inertie, constituent un modèle répétitif de défaillances, révélant un dysfonctionnement structurel.
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Si les mécanismes de contrôle ne sont pas appliqués ou sont neutralisés par des conflits d’intérêt, le vice est systémique par définition.
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(a) Sur l’absence de contrôle effectif des bâtonniers et la défaillance du mécanisme de vigilance
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– Les bâtonniers, investis d’un pouvoir disciplinaire et d’un devoir de protection des justiciables, ne sont soumis à aucun contrôle réel dans l’exercice de cette fonction.
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– En pratique, leur action vise souvent à préserver la réputation ou les intérêts des avocats inscrits à leur barreau, au détriment de la garantie des droits des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
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– Cette situation crée une zone d’impunité institutionnelle : les carences professionnelles des avocats ne donnent lieu à aucune mesure corrective, tandis que les justiciables demeurent privés d’une défense effective.
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(b) – Sur la complicité passive de l’Ordre des avocats aux Conseils
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– L’Ordre des Avocats aux Conseils entretient cette défaillance systémique.
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– La dissimulation de manquements déontologiques, a pour effet de neutraliser tout recours utile et de rendre inopérante la protection constitutionnelle des droits fondamentaux.
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– Il en résulte une rupture d’égalité devant la justice.
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2 – Sur la contamination procédurales des affaires passées, présentes et futures
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– Le vice systémique affecte la structure même de la procédure : dès lors qu’un mécanisme de désignation ou de contrôle est défaillant, toutes les décisions rendues dans ce cadre reposent sur un fondement vicié.
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– Les affaires passées sont entachées car les justiciables n’ont pas bénéficier de la défense effective à laquelle ils avaient droit.
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– Les affaires présentes le sont également puisque les mêmes mécanismes défaillants continuent de produire leurs effets, sans correction ni supervision.
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– Les affaires futures le seront inévitablement tant que les bâtonniers et l’Ordre des Avocats aux Conseils ne sont pas soumis à un contrôle indépendant garantissant l’effectivité du droit à l’avocat .
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– Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la Cour européenne des Droits de l’Homme, un vice initial non corrigé produit un effet de contamination juridique : il compromet la légitimité des décisions ultérieures rendues sur une base procédurale ou institutionnelle viciée.
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3 – Sur la transformation du droit acquis en droit illusoire
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– En éludant l’inertie de la scp Vincent Ohl, Maître Didier Le Prado a vidé de son contenu le droit acquis.
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– Ce droit, garanti par la Constitution et par la CEDH, impose non seulement la désignation d’un avocat mais surtout la garantie d’une défense réelle, effective et loyale.
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– En l’absence de correction de cette défaillance, la garantie constitutionnelle devient symbolique : le droit est reconnu en principe, mais neutralisé dans sa mise en oeuvre.
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4 – Sur la responsabilité institutionnelle et la nécessité de la censure
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– Le cumul de ces défaillances démontre l’existence d’un vice systémique engageant la responsabilité de l’Ordre des Avocats aux Conseils et des autorités judiciaires qui en dépendent.
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– Ce vice viole le principe de bonne administration de la justice, l’exigence de vigilance posée par les articles 20 et 21 de la Constitution, et l’art. 6 CEDH.
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– Il justifie la censure des décisions rendues dans ce contexte dès lors que leur régularité procédurale et leur loyauté contradictoire ne peuvent être présumées.
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TROISIEME MOYEN – Manquements de Maître Didier Le Prado à son obligation de garantir l’effectivité du droit à l’avocat
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1 – Manquement de Maître Didier Le Prado à son obligation de garantie
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La preuve de la non-exécution de la mission incombe à celui qui l’a confiée.
Maître Didier Le Prado ne réfute pas la carence constatée.
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(a) – Sur la finalité de la désignation
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– La désignation de la scp Vincent Ohl par Maître Didier Le Prado (alors Président de l’Ordre des avocats aux Conseils) a pour objet d’engager la responsabilité professionnelle de la scp Ancel, Couturier Heller dans un contexte où l’insuffisance des mécanismes de protection du droit, constitue une atteinte aux droits constitutionnels fondamentaux.
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Cette désignation revêt un caractère particulièrement sensible : elle vise non seulement à assurer la réparation de préjudices individuels mais aussi à établir l’absence d’efficacité et de loyauté des mécanismes de protection des droits.
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Ce dysfonctionnement structurel entraîne un alourdissement des procédures et une complexification du travail judiciaire mais aussi la multiplication des tiers impliqués – avocats mis en cause, bâtonniers, avocats adverses – ce qui ne simplifie en rien la tâche des justiciables. Ceux ci voient leur rôle évoluer : de demandeurs (lorsqu’ils l’étaient) ils deviennent défendeurs, contraints de se justifier alors que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
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En refusant d’examiner cette question de principe, le juge, Monsieur Farsat, a neutralisé la portée institutionnelle de la désignation de la scp Vincent Ohl et prive le litige de sa dimension de contrôle des mécanismes de protection des droits.
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Ce refus d’examen a transformé une affaire de responsabilité professionnelle en un déni de contrôle juridictionnel portant sur la régularité du service public de la justice, ce qui engage sa responsabilité disciplinaire.
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(b) – Sur la nature juridique des décisions d’aide juridictionnelle
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– Les décisions d’aide juridictionnelle créent un contrat tripartite entre l’Etat, l’avocat désigné et le bénéficiaire.
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– Ce contrat confère au justiciable un droit acquis à bénéficier d’une défense effective.
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(c) – Sur la neutralisation illégitime du droit acquis
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– En pratique, les dispositions légales et réglementaires encadrant l’aide juridictionnelle, telles qu’interprétées et appliquées, permettent que ce droit acquis soit neutralisé par la carence ou l’inertie des avocats désignés, sans qu’aucun mécanisme correctif efficace ne soit mis en oeuvre.
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– Les Bâtonniers, au lieu de garantir la protection des droits des bénéficiaires, privilégient souvent la protection des intérêts des avocats en défaut, créant des blocages procéduraux dont les justiciables ne sont pas responsables.
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(d) – Sur la responsabilité de l’Ordre et de son Président
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– Dans ce contexte, le refus de Maître Didier Le Prado de constater l’inertie de la scp Vincent Ohl, malgré la carence signalée, a eu pour effet de priver le contrat tripartite d’effet utile (bénéficiaire, ordre des avocats aux conseils et scp Vincent Ohl), en rendant le droit acquis inopérant.
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– Ce refus revient à entériner un vice systémique : la protection des droits constitutionnels fondamentaux (notamment au concours d’un avocat, au procès équitable, à l’égalité des armes, à la sécurité juridique, à la dignité) est rendue purement théorique, ce qui constitue une atteinte aux droits garantis par la Constitution et l’art. 6§1 CEDH.
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(e) – Sur la contamination procédurale
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– Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, un vice initial non corrigé contamine les jugements subséquents
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– Ainsi, la carence de l’avocat désigné, maintenue par le refus du Président de l’Ordre de constater l’inertie de la scp Vincent Ohl, affecte nécessairement toutes les requêtes passées, présentes, futures, et justifie un contrôle juridictionnel rigoureux.
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Conclusion
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Le refus Maître Didier Le Prado de constater l’inertie de la scp Vincent Ohl a transformé un droit acquis, garanti par la Constitution, en un droit illusoire. Ce manquement, qui consacre une atteinte aux droits fondamentaux, révèle un vice systémique engageant la responsabilité de l’Ordre et de l’Etat.
2 – Sur l’obligation de désignation conforme à l’art. 6§1 CEDH et aux art. 20 et 21 de la Constitution
– Le Président de l’Ordre des avocats au conseil d’état et à la cour de cassation est tenu de garantir aux justiciables un accès effectif à un avocat aux conseils.
.
– Cette mission découle de l’art. 6§1 CEDH (droit à un procès équitable, assistance effective d’un avocat) ainsi que les art. 20 et 21 de la Constitution qui imposent au Ministre de la Justice – et, par ricochet, à l’Ordre – d’assurer la vigilance nécessaire à la garantie des droits.
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3 – Sur le caractère illusoire de la désignation en cas d’inertie de l’avocat
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– En refusant de constater l’inertie de la scp Vincent Ohl, Maître Didier Le Prado a vidé de sa substance le droit garanti : la désignation purement formelle d’un avocat ne saurait suffire.
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– La Cour européenne des Droits de l’Homme a jugé à plusieurs reprises que l’assistance d’un avocat doit être effective et concrète, non théorique ou illusoire (CEDH, Arrêt Artico c. Italie, 13 mai 1980).
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4 – Sur la faute déontologique et le vice systémique
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– En refusant de constater l’inertie de la scp Vincent Ohl, Maître Didier Le Prado a commis un manquement déontologique grave : il a privilégié la stabilité formelle de sa désignation au détriment de l’effectivité du droit de la défense.
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– Ce refus a eu pour conséquence directe de compromettre toutes les procédures engagées, en renforçant un vice systémique déjà dénoncé, et en privant le justiciable d’une défense effective.
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5 – Sur la charge de la preuve
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– En vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation, un vice initial non corrigé contamine les jugements subséquents.
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– Dès lors, il appartient à Maître Didier Le Prado de démontrer que la désignation de la scp Vincent Ohl assure réellement la défense, ce qu’il n’a pas fait.
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Conclusion 
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Ainsi, en refusant de constater l’inertie de la scp Vincent Ohl, Maître Didier Le Prado a manqué à son obligation de garantir une défense effective. Ce manquement déontologique, qui transforme la désignation en une réalité illusoire, engage la responsabilité de l’Ordre des Avocats aux Conseils et de l’Etat, et participe à l’entretien d’un vice systémique affectant toutes les procédures passées, présentes et futures.
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QUATRIEME MOYEN – Atteinte à la garantie des droits par absence de contrôle, d’assurance effective et de transparence
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Le contrôle effectif des manquements professionnels des avocats ne peut être dissocié de l’assurance professionnelle, du secret professionnel, du devoir de vigilance du ministre de la justice.
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1 – Assurance professionnelle, secret professionnel, principe de gratuité, devoir de vigilance
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(a) assurance professionnelle
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L’assurance n’a d’effet que si le contrôle est réellement exercé ; ce qui n’est pas le cas ici.
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L’assurance professionnelle des avocats garantit l’effectivité du droit à réparation en cas de faute, en assurant que le justiciable ne soit pas pénalisé par ses propres moyens financiers.
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Cette assurance n’a de valeur que si les fautes sont effectivement identifiées et reconnues par un contrôle objectif réalisé par un intervenant compétent et digne de confiance.
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Sans un tel contrôle, gratuit et impartial, l’assurance reste théorique, neutralisant la protection promise au justiciable.
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Assurance et contrôle sont indissociables. L’un sans l’autre réduit à néant l’effectivité des droits.
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(b) – Le secret professionnel
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Garant de la confidentialité des échanges nécessaires à la défense, le secret professionnel doit demeurer au service du justiciable et ne peut être détourné pour protéger des fautes ou masquer des irrégularités.
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Dans ce cadre, il est indispensable que le contrôle du travail des avocats mis en cause s’exerce avec le concours d’un avocat compétent, gratuit et impartial, au-dessus de tout soupçon.
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(c) – La gratuité
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La gratuité constitue un élément central  : le justiciable ne saurait financer sa propre protection contre des manquements qui affectent directement l’exercice de ses droits fondamentaux.
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(d) – Le devoir de vigilance du ministre de la Justice
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Le devoir de vigilance du ministre de la justice impose que l’Etat garantisse que ce contrôle gratuit et impartial, soit effectif.afin que l’assurance professionnelle et le secret professionnel remplissent pleinement leur finalité : la protection du justiciable, le respect des droits de la défense, la sécurité juridique, la garantie d’un procès équitable et à l’égalité des armes.
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L’ensemble de ces mécanismes constitue un système indissociable dont l’efficacité repose sur l’accessibilité gratuite, l’impartialité et la transparence au bénéfice exclusif du justiciable.
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2 – Application aux cas de la scp Ancel, Couturier Heller et de la scp Vincent Ohl
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La scp Ancel, Couturier Heller a été saisie d’un problème fondamental :
– la dissimulation, par les juges, des manquements déontologiques des avocats
– et les atteintes portées aux droits fondamentaux, à la sécurité juridique et à la dignité des justiciables qui en résultent
.
Or, la scp Vincent Ohl désignée par Maître Didier Le Prado pour engager la responsabilité professionnelle de la scp Ancel, Couturier Heller, n’a pas exécuté sa mission.
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Son inertie maintient donc la situation dans laquelle :
– les fautes déontologiques ne sont pas examinées (ni celles des juges, ni celles du ministre de la justice, ni celles des avocats)
– l’assurance professionnelle ne joue pas son rôle
– les justiciables demeurent privés de réparation et de défense effective
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Cette double inertie de l’avocat fautif et de l’avocat désigné pour agir contre lui, crée un cercle vicieux institutionnel.
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Elle consacre un vice systémique au sens plein :
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– un dysfonctionnement structurel de l’institution judiciaire qui empêche la garantie effective des droits et la transparence de l’emploi des fonds publics destinés à la justice.
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3 – Un vide systémique affectant toutes les procédures
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Ce vice n’est pas limité à un dossier particulier :
– il affecte les procédures passées car les manquements antérieurs n’ont pas pu être corrigés en raison du vice systémique
– il affecte les procédures présentes car les même organes continuent d’agir sans contrôle externe ni impartialité
– il affectera les procédures futures tant qu’aucun mécanisme indépendant ne garantira le contrôle des fautes professionnelles des avocats financés par l’Etat
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En l’absence d’un contrôle indépendant, gratuit, au-dessus de tout soupçon, le système judiciaire fonctionne en dehors de toute garantie constitutionnelle effective.
Ce vice engage la responsabilité de l’Ordre des avocats aux Conseils, du Ministre de la Justice, au titre de son devoir de vigilance, et des magistrats qui omettent de constater ou de corriger ces carences.
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Ainsi, l’absence de contrôle gratuit, effectif, au-dessus de tout soupçon du travail des avocats mis en cause, n’est pas une simple défaillance procédurale : elle crée les conditions d’une prise illégale d’intérêt systémique au sein des barreaux et des ordres, lesquels cumulent les fonctions de défense des avocats mis en cause et de jugement disciplinaire.
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Cette confusion des rôles, permise par le défaut de contrôle et de transparence constitue le terreau du manquement visé ci-après.
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Ce défaut de transparence et de contrôle, déjà contraire aux articles 6 et 13 de la CEDH et à l’article 15 DDHC ouvre la voie à une situation structurellement contraire aux principes d’impartialité et d’égalité devant la justice, dès lors que les ordres professionnels se trouvent investis d’un pouvoir disciplinaire sans contrôle externe –  ce qui est examiné au moyen suivant.
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CINQUIEME MOYEN – Prise illégale d’intérêt institutionnelle et défaillance du contrôle des bâtonniers
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En prolongement du défaut de contrôle et de transparence précédemment exposé, la situation de cumul des fonctions de protection des avocats et de jugements des plaintes contre eux, place les bâtonniers et les ordres dans une position de juge et partie, caractérisant une prise illégale d’intérêt institutionnelle, contraire aux principes constitutionnels d’impartialité, de probité et de garantie des droits.
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Les recours sont rarement effectifs car ils dépendent du même système hiérarchique et corporatif, ce qui perpétue le conflit d’intérêts.
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L’absence de contrôle externe garantit que les bâtonniers restent juge et partie, comme le démontrent les cas d’inertie et de non-sanction de manquements avérés.
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Il convient donc de ne pas méconnaître la structure même de la dépendance institutionnelle et sa capacité à neutraliser les droits des justiciables.
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1 – Sur l’absence de contrôle réel des bâtonniers et la prise illégale d’intérêt institutionnelle
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Les bâtonniers, investis d’un pouvoir disciplinaire et d’un devoir de protection des justiciables, exercent une fonction de régulation essentielle dans le système judiciaire. Cependant, ils ne sont soumis à aucun contrôle effectif dans l’exercice de leurs prérogatives, ce qui favorise les dérives institutionnelles et l’arbitraire disciplinaire.
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Les bâtonniers s’arrogent le monopole du traitement des manquements déontologiques des avocats, sans qu’aucune instance indépendante ne puisse vérifier la réalité de leurs diligence ni la loyauté de leurs décisions.
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Or, cette opacité est incompatible avec les exigences de transparence et d’impartialité qui découlent du principe de bonne administration de la justice.
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Ils protègent les membres de leur barreau dont ils dépendent alors même qu’ils devraient défendre les droits du justiciable, partie faible de la relation.
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Cette situation viole les principes fondamentaux d’impartialité et de séparation des fonctions de poursuite et de jugement.
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Elle crée un déséquilibre systémique dans lequel les fautes professionnelles sont rarement reconnues ou corrigées, et où la confiance légitime du citoyen envers l’institution judiciaire est irrémédiablement compromise.
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SIXIEME MOYEN – Portée générale du vice systémique et nécessité de réforme structurelle 
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La répétition de défaillances identiques dans de multiples dossiers, prouve l’existence d’un vice structurel et systémique.
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Les juridictions ont l’obligation de constater l’existence d’un vice systémique dès lors qu’il affecte l’effectivité des droits, indépendamment d’une réforme législative.
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Le système de recours civils pour les justiciables payants ne garantit pas l’impartialité ni la gratuité, ce qui confirme le déséquilibre structurel dénoncé.
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Le vice systémique affecte effectivement toutes les catégories de justiciables et justifie la censure des décisions rendues.
1 – Sur la portée générale du vice : un préjudice commun à tous les justiciables
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(a) – Le vice ne se limite pas aux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
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Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, privé du libre choix de son avocat en raison de ses ressources, subit une double dépendance :
– à l’avocat désigné dont il ne peut librement apprécier la compétence ou la diligence, et au bâtonnier chargé de le contrôler mais appartenant à la même corporation
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Cette dépendance prive le justiciable de la garantie d’une défense effective pourtant au coeur de l’art. 6§1 CEDH.
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Elle se retourne également contre l’Etat, tenu de veiller au bon emploi des fonds publics : la qualité et le contrôle effectif du travail des avocats constituent la première condition d’une aide juridictionnelle efficiente.
Un avocat compétent et effectivement contrôlé réduit les risques de contentieux, d’inefficacité et de recours ultérieurs, ce qui préserve à la fois les droits du justiciable et les deniers publics.
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(b) – Le justiciable, non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (AJ) : une absence de garantie réelle malgré la rémunération directe de l’avocat 
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En cas de manquement de son premier avocat, le justiciable, non bénéficiaire de l’AJ,  doit assumer seul la charge financière d’un second, sans bénéficier d’aucun mécanisme de contrôle effectif ni d’incitation déontologique, de la part de la profession, à vérifier les défaillances du précédent.
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Le système actuel, fondé sur la solildarité confraternelle et l’autocontrôle des ordres, aboutit à une neutralisation de la responsabilité professionnelle effective :
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– le second avocat hésite à dénoncer les fautes du premier, craignant de compromettre ses relations professionnelles avec le barreau ou d’être perçu comme déloyal envers ses pairs ;
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– les bâtonniers, saisis de plaintes, sont à la fois juges et parties car ils appartiennent à la même structure ordinale que les avocats mis en cause, et n’ont pas d’intérêt direct à révéler des manquements susceptibles de discréditer l’ordre ;
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– le justiciable, quant à lui, ne dispose d’aucune voie gratuite, contradictoire et indépendante pour vérifier si le manquement invoqué relève d’une faute déontologique ou d’une stratégie procédurale légitime.
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Cette situation crée une inégalité de traitement flagrante entre le citoyen et la profession d’avocat :
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– le justiciable supporte à la fois les conséquences matérielles (honoraires supplémentaires) et procédurales (perte de chance, délais, irrecevabilités)
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– tandis que la profession, couverte par un secret professionnel mal utilisé, échappe, de fait, à tout contrôle externe.
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Ainsi, même le justiciable qui rémunère directement son avocat, se trouve privé d’une protection effective, équivalente à celle que garantit l’assurance professionnelle obligatoire des avocats.
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En l’absence d’un dispositif de vérification indépendant, le système judiciaire tolère un déséquilibre structurel contraire :
.
– au principe d’égalité devant la loi (art. 6 DDHC)
– au droit à un recours effectif (art. 13 CEDH)
– à l’exigence constitutionnelle de garantie des droits (art. 16 DDHC)
.
Ce dysfonctionnement compromet non seulement la confiance légitime du justiciable dans le service public de la justice, mais aussi la crédibilité même du contrôle déontologique, en laissant perdurer un système où le citoyen, même solvable, doit payer pour tenter d’obtenir ce que la déontologie professionnelle aurait dû garantir gratuitement : une défense loyale, compétente et contrôlée.
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3 – Sur la nécessité d’une correction structurelle et la responsabilité du ministre de la justice
.
Il résulte de ce constat qu’un vice structurel de partialité et d’absence de contrôle effectif affecte l’ensemble du système judiciaire.
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Ce vice ne peut être corrigé par les mécanises actuels – ordres professionnels, inspections internes ou recours disciplinaires – qui sont à la fois juges et parties et dont la dépendance institutionnelle exclut toute impartialité réelle.
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Ils s’ensuit que, remédier à ces dysfonctionnements, profite à l’ensemble des justiciables.
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Garantir un mécanisme de contrôle transparent et contradictoire bénéficierait :
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– aux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, qui retrouveraient un véritable droit à une défense effective ;
– aux justiciables payants, qui ne seraient plus contraints de financer plusieurs avocats pour pallier l’absence de contrôle déontologique
– aux juges qui verraient leur travail simplifié
– à l’Etat qui cesserait de financer des prestations défaillantes
.
En l’absence d’une telle réforme, le système judiciaire demeure marqué par un vice systémique de partialité et de conflits d’intérêts, contraire à l’article 6§1 CEDH, aux articles 20 et 21 de la Constitution, au principe constitutionnel de garantie des droits proclamé par l’article 16 DDHC.
.
Conclusion :
L’inertie de Maître Didier Le Prado qui refuse de constater l’inertie de la scp Vincent Ohl, démontre l’existence d’un vice systémique réel.
En tolérant que les bâtonniers soient à la fois juges et protecteurs de leurs pairs, le système judiciaire institutionnalise une prise illégale d’intérêts contraire à l’exigence d’impartialité.
.
Ce dysfonctionnement qui neutralise la garantie constitutionnelle du droit à une défense effective, touche indistinctement tous les justiciables, bénéficiaires ou non de l’aide juridictionnelle. Dès lors, il impose de constater l’existence d’un vice systémique engageant la responsabilité de l’Ordre, du ministre de la justice, de l’Etat, justifiant pleinement les moyens de cassation initiaux et la nécessité de mesures correctives.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Envoyé : mercredi 8 octobre 2025 à 06:51:06 UTC+2
Objet : Dossier n° C94028-2025-5846 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause du Ministre du numérique et du site hébergeur d’agirensemblepournosdroits1.wordpress.com, à verser dans le dossier relatif au recours du 17 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-5846 de Madame Catherine Mathieu
Le 8 OCTOBRE 2025
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
.
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OBJET : Dossier n° C94028-2025-5846 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause du Ministre du numérique et du site hébergeur d’agirensemblepournosdroits1.wordpress.com, à verser dans le dossier relatif au recours du 17 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-5846 de Madame Catherine Mathieu
.
.
Madame la Présidente,
.
L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, bâtonniers respectif et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter le recours en date du 17 et déposé le 18 août 2025 contre votre décision n° C94028-2025-5846  relative à la mise en cause du Ministre du numérique et du site hébergeur d’agirensemblepournosdroits1.wordpress.com.
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Ci-joint, à cet effet, les 9 moyens de cassation en date du et déposés le 1er OCTOBRE 2025 auprès de : – la Cour de Cassation – dossier n° 2025C2447 – Aff. 22/7/2025 – TJ Créteil – relatifs à la mise en cause du ministre du numérique et du site hébergeur, faisant état de 9 autres moyens de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et d’une plainte complémentaire contre le juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.
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Pièce jointe :
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1 – les 9 moyens de cassation en date du et déposés le 1er OCTOBRE 2025 auprès de : – la Cour de Cassation – dossier n° 2025C2447 – Aff. 22/7/2025 – TJ Créteil – relatifs à la mise en cause du ministre du numérique et du site hébergeur, faisant état de 9 autres moyens de cassation et d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ;
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2 – La plainte complémentaire contre : – Monsieur Thierry Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – en date du et déposée le 29 septembre 2025 auprès de : – Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République, Président du CSM – ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
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    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Dossier n° C94028-2025-10576 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause du syndic Citya Immobilier Grand Parc à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-10576 de Madame Catherine Mathieu

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MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; 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Envoyé : mercredi 8 octobre 2025 à 05:55:16 UTC+2
Objet : Dossier n° C94028-2025-10576 – Recours déposé le 11/8/2025 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause du syndic Citya Immobilier Grand Parc à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-10576 de Madame Catherine Mathieu
Le 8 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Catherine Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 CRETEIL
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OBJET : Dossier n° C94028-2025-10576 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause du syndic Citya Immobilier Grand Parc à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-10576 de Madame Catherine Mathieu
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Madame la Présidente,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, bâtonniers respectif et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter le recours du 9 août 2025 contre votre décision n° C94028-2025-10576.
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I – Préambule
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Le litige contre le syndic Citya Immobilier Grand Parc est une conséquence structurelle de l’inaction de l’Etat.
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Le Syndic Citya Immobilier Grand Parc (Citya) agit comme mandataire du syndicat des copropriétaires.
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En réclamant au Cabinet Bocquillon la décision motivée du bâtonnier (qui doit justifier le remplacement du cabinet Bocquillon par Maître Poignon), le syndic Citya reconnaît, par cette démarche, l’existence d’un blocage procédural structurel, et que ce document est nécessaire à la régularité des procédures.
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Dès lors que le syndic Citya a constaté que le juge du Tribunal de Villejuif, Madame Bouret, saisie de cette difficulté connue, a ordonné un sursis à statuer sans permettre au justiciable de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, il ne pouvait pas demeurer passif.
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La déontologie professionnelle lui imposait de signaler la persistance du dysfonctionnement, faute de quoi, il contribue à la consolidation d’un déni de contrôle judiciaire.
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Une telle abstention, dans un contexte où la vigilance du juge est elle-même défaillante, caractérise une faute de négligence grave au sens de la jurisprudence du CSM (19 juin 2018, affaire du juge T.)
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Le syndic Citya a une responsabilité d’alerte et de coopération loyale vis-à-vis du système judiciaire.
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Le syndic Citya ne peut pas feindre d’ignorer des dysfonctionnements qu’il identifie clairement et qui compromettent toutes les procédures, par ricochet.
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Le syndic Citya participe, par abstention, à la consolidation des dysfonctionnements, ce qui engage sa responsabilité civile et disciplinaire.
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Lorsque le juge, saisi d’une difficulté structurelle connue, persiste à reproduire mécaniquement un déni de contrôle, il confirme et consolide la gravité du dysfonctionnement.
La déontologie exige alors qu’il alerte l’autorité hiérarchique ou qu’il ordonne une mesure de régularisation, au lieu de fermer les yeux.
Ce refus de vigilance, à lui seul, suffit à constituer une faute disciplinaire de négligence grave (cf. CSM 19 juin 2018, affaire du juge T., rappelant le devoir de vigilance sur l’équité des procédures).
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II – Obligation de diligence du Syndic Citya
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Le syndic Citya ne peut pas prétendre ignorer le blocage ; son acte de réclamation lui impose un devoir de suite.
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En ne respectant pas son devoir de diligence, Citya
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– maintient la suspension des dossiers
– empêche la réalisation de la condition du sursis
– est coresponsable des blocages procéduraux
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En ne respectant pas son devoir de diligence, le syndic Citya contribue non seulement à prolonger indéfiniment le sursis à statuer mais il aggrave aussi le préjudice procédural.
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1 – faute contractuelle et procédurale de loyauté car le Syndic Citya Grand Parc a :
– gardé le silence sur une irrégularité qu’il connaissait (absence de décision du Bâtonnier)
– permis la reprise d’une procédure viciée (casse irrégulière du sursis à statuer par la greffière)
– tiré avantage d’une situation qu’il sait contraire aux droits du justiciable à une défense effective
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2 – Rôle du syndic Citya et principe nemo auditur propriam turpitudinem
Responsabilité conjointe du Syndic Citya Immobilier Grand Parc et de l’Etat
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(i) – Hiérarchie des responsabilités
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a – Responsabilité première de l’Etat
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L’Etat est le premier responsable du dysfonctionnement structurel ayant conduit au litige relatif à la mise en cause du syndic Citya Immobilier Grand Parc.
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Dès 1991, l’Etat a été officiellement alerté via la saisine du Parquet par le  SAJIR – pris en la personne de Maître Jacqueline Pichon – avocat au Barreau du Val-de-Marne -, des carences affectant les droits des justiciables.
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Le BAJ de Paris a implicitement reconnu la nécessité d’un avocat compétent pour engager la responsabilité de l’Etat lui-même.
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La carence du contrôle de l’Etat sur l’exécution de la mission d’aide juridictionnelle, son silence sur le paiement ou non des avocats désignés, son refus de transparence, créent une rupture dans la garantie des droits fondamentaux (art. 15 et 16 DDHC, 6§1 CEDH).
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En omettant que les justiciables bénéficient effectivement du concours d’un avocat, l’Etat manque à son devoir de vigilance, reconnu par la jurisprudence du Conseil supérieur de la Magistrature (décision du 19 juin 2018, affaire du juge T.) et à son obligation de garantir un recours effectif.
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b – Responsabilité dérivée mais autonome du syndic Citya Immobilier Grand Parc
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Le Syndic Citya Immobilier Grand Parc est un mandataire rémunéré par les copropriétaires, donc tenu :
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– d’agir dans l’intérêt commun (art. 18 loi du 10 juillet 1965)
– avec loyauté et diligence (dispositions du Code civil)
– de ne pas se prévaloir de sa propre turpitude (principe nemo auditur propriam turpitudinem)
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(ii) – Faute de vigilance, de loyauté et de coopération procédurale
En laissant perdurer une irrégularité connue, et en retardant la régularisation, le syndic Citya a aggravé le préjudice subi par les justiciables.
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Le syndic Citya est donc un acteur indirect du blocage.
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(iii) – Le syndic Citya qui n’a toujours pas produit le document qu’il a réclamé au bâtonnier, malgré sa demande et son rôle de récipiendaire de ce document, ne peut invoquer son bon droit pour se soustraire à l’obligation de collaboration avec les justiciables.
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En d’autres termes, les acteurs du système – avocats, juges, syndic – sont liés par la responsabilité de garantir l’accès effectif à l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet.
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Aucun acteur ne peut bénéficier de la carence de l’autre pour échapper à ses propres obligations.
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La responsabilité systémique et le principe de loyauté obligatoire s’appliquent à tous ces acteurs, ce qui est compatible avec le principe nemo auditur propriam turpitudinem.
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Le syndic Citya Immobilier Grand Parc a une obligation de loyauté et de coopération procédurale qui lui impose de ne pas contribuer à une décision injuste ou prise en violation des droits fondamentaux, en particulier le droit au concours d’un avocat et au libre choix de l’avocat.
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Le Syndic Citya a lui-même constaté que le Cabinet Bocquillon n’a pas encore produit la décision motivée du bâtonnier (justifiant son remplacement par Maître Poignon).
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En conséquence, le Syndic Citya sait qu’il existe un vice structurel affectant les justiciables.
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S’il laissait le juge du Tribunal de Villejuif, Madame Bouret, “casser” le sursis à statuer sans avoir garanti l’accès à l’avocat, il tirerait avantage d’une situation qu’il sait irrégulière.
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Ce serait contraire au principe nemo auditur propriam turpitudinem et au devoir de loyauté contractuelle.
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3 – Lien structurel avec le litige actuellement pendant devant Madame Bouret – Juge au Tribunal de Villejuif – affaire RG n° 11-24-1430 – :
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Même si la procédure contre le syndic Citya Immobilier Grand Parc est postérieure (affaire RG n° 11-24-1430 actuellement pendante devant le juge du Tribunal de Villejuif, Madame Bouret), elle est la continuation d’un litige structurel : l’accès à la justice doit garantir l’accès effectif à un avocat pour permettre l’exercice du droit au recours.
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Ainsi, le litige contre le Syndic Citya Immobilier Grand Parc est implicitement un litige systémique contre l’Etat car chaque procédure dépend de la régularité et de l’efficacité des actes antérieurs de l’Etat.
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Autrement dit,
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– Le Syndic Citya devait rappeler, par écrit, à la greffière que la condition du sursis (concours préalable et effectif de l’avocat) n’est pas remplie ; ce qu’il n’a pas fait ;
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– Qu’en l’état, la reprise de la procédure porte atteinte au droit à un procès équitable et au droit au libre choix de l’avocat ;
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– le Syndic Citya doit garantir la loyauté du processus en s’assurant que la condition posée par le sursis (bénéficier du concours effectif d’un avocat) soit respectée avant toute reprise de la procédure :
– le Syndic Citya doit signaler que la condition du sursis n’est pas remplie.
– Il ne peut pas se prévaloir du défaut de défense du justiciable pour en tirer avantage.
– S’il s’abstient de le faire, il commet une faute contractuelle (manquement à son obligation de loyauté envers le justiciable) et une faute procédurale (atteinte au droit à un procès équitable et au libre choix de l’avocat garantis par le bloc de constitutionnalité et l’art. 6§1 CEDH)
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Le Syndic est donc en faute et sa responsabilité est engagée sur le fondement des dispositions du code civil  (responsabilité du mandataire pour faute – principe de loyauté procédurale et de bonne foi)
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si,
– tout en sachant que le Cabinet Bocquillon n’a pas produit la décision motivée du bâtonnier, il a laissé le juge, Madame Bouret, statuer sans attirer son attention sur cette irrégularité
– une telle omission conduit à une décision irrégulière (par ex. l’effectivité de la cassation du sursis par la greffière)
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4 – Lien entre la gestion des deniers publics (art. 15 DDHC) et la garantie des droits des justiciables
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La jurisprudence administrative et constitutionnelle confirme que l’usage des deniers publics destinés à un service public, crée une obligation d’information et de justification envers le bénéficiaire direct (le justiciable).
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Lorsque l’Etat refuse de rémunérer un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, un tel refus implique nécessairement la constatation d’une défaillance dans l’exécution de la mission d’assistance confiée à cet avocat.
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De la même manière, lorsque l’Etat décide de payer l’avocat, ce paiement implique nécessairement que l’avocat payé n’a pas été considéré comme défaillant.
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Dès lors que cette mission est un service public financé par des fonds publics et que le bénéficiaire (le justiciable) en est la partie directement concernée, le refus ou l’accord de paiement ne peut rester interne à l’administration : il doit nécessairement être porté à la connaissance du justiciable, faute de quoi celui-ci est privé de son droit à réparation.
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L’aide juridictionnelle constitue un contrat tripartite entre l’Etat, l’avocat et le bénéficiaire, créant un droit acquis au concours effectif d’un avocat.
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Le justiciable, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, subit directement les conséquences de cette appréciation : il peut être lésé par un paiement irrégulier ou contestable.
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L’exigence de l’art. 15 DDHC impose à l’Etat une obligation de transparence et d’information envers les justiciables bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
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Cette obligation implique que l’Etat doit informer le justiciable des motifs de son refus ou de son accord de paiement des avocats désignés, ainsi que sur les voies de réparation ouvertes en cas de défaillance constatées, notamment en lui permettant de bénéficier du concours gratuit, effectif et impartial d’un avocat compétent et au-dessus de tout soupçon.
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Cet avis doit préciser les motifs de la décision.
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Faute d’une telle information, le justiciable se trouve privé de son droit à un recours effectif, la chaîne institutionnelle de garantie des droits est rompue, et la régularité du service public de la justice est compromise.
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Le silence ou la dissimulation revient à neutraliser la garantie des droits, à méconnaître l’article 16 de la DDHC (garantie des droits et séparation des pouvoirs), et à priver les justiciables de la possibilité de demander réparation du préjudice subi du fait de la carence de l’avocat.
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En tant qu’autorité publique et professionnel du droit, l’Etat ne saurait ignorer si l’avocat qu’il rémunère a exécuté ou non, correctement sa mission.
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Son silence ou son inaction face à une défaillance connue constitue une violation manifeste du devoir de vigilance qui lui incombe au regard des article 20 et 21 de la Constitution, ainsi qu’une méconnaissance de l’art. 15 DDHC qui fonde le droit des citoyens à demander compte de l’emploi des deniers publics.
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En conséquence, l’Etat, en omettant d’informer le justiciable des décisions relatives au paiement ou au non-paiement des avocats désignés, couvre les fautes professionnelles et prive le justiciable de son droit à un recours effectif et à une défense réelle.
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Ce manquement, qui traduit une opacité institutionnelle systémique, porte atteinte à la garantie des droits proclamés par l’art. 16 DDHC et compromet la régularité du service public de la justice dans son ensemble.
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5 – Le devoir de loyauté et d’information du syndic envers les copropriétaires
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Le syndic, même lorsqu’il est assigné en justice par un copropriétaire, demeure tenu de ses obligations légales et déontologiques à l’égard de celui-ci tant que son mandat est en vigueur.
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Ces obligations résultent :
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– de l’art. 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui impose au syndic d’assurer la bonne exécution du règlement de copropriété, la gestion loyale des affaires communes et la protection des intérêts des copropriétaires.
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– le principe général de loyauté contractuelle (dispositions du code civil  “les contrats doivent être exécutés de bonne foi”)
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– du principe nemo auditur propriam turpitudinem
le syndic Citya qui a lui-même connaissance d’une irrégularité, ne peut pas en tirer profit
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Même s’il est défendeur au procès, le syndic Citya ne peut pas rester passif face à une irrégularité procédurale manifeste qui compromet la loyauté du procès, l’égalité des armes et le droit fondamental au libre choix de l’avocat.
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Le devoir de loyauté impose au syndic d’alerter, au minimum, par écrit, le greffe ou le juge pour signaler la persistance de l’irrégularité de la greffière du Tribunal de Villejuif qui a décidé unilatéralement de casser le sursis à statuer.
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Le Syndic Citya Grand Parc avait le devoir de rappeler au greffe la portée contraignante du sursis.
Il s’est abstenu d’écrire ou d’alerter.
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La responsabilité du Syndic Citya Grand Parc est conjointe avec celle de l’Etat sur le fondement de la faute de loyauté et de vigilance.
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Le Syndic Citya ne pouvait pas se taire. Son silence, alors qu’il détenait l’information décisive sur l’absence de décision motivée du bâtonnier justifiant le remplacement du Cabinet Bocquillon par Maître Poignon, constitue une faute civile et déontologique engageant sa responsabilité à l’égard des justiciables.
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Le silence du Syndic Citya constitue :
– une faute de vigilance par abstention volontaire
– une faute de loyauté envers un copropriétaire qu’il continue de représenter dans le cadre de la gestion de la copropriété
.
L’abstention du syndic Citya Grand Parc
– a permis la convocation irrégulière par la Greffière
– a placé le justiciable dans une situation de défense forcée, sans le concours d’un avocat (atteinte à l’égalité des armes)
– a aggravé les préjudices liés aux carences de l’Etat (sursis à statuer non accompagné du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet)
.
Ainsi, la responsabilité du Syndic Citya Grand Parc est conjointe et cumulative avec celle de l’Etat
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– L’Etat pour la carence de ses organes
– Le Syndic CItya Grand Parc pour son abstention fautive et son manquement à son devoir de loyauté
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier n° C94028-2025-10576 – Recours déposé le 11/8/2025 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause du syndic Citya Immobilier Grand Parc à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la déci…
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    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mer. 8 oct. à 05:55
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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RE: Dossier n° C94028-2025-10576 – Recours déposé le 11/8/2025 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause du syndic Citya Immobilier Grand Parc à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-1
AOL/Boîte récept.
  • AMO
    Expéditeur :amo@be-mev.com
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mer. 8 oct. à 05:57

    Bonjour,

    Votre message a bien été réceptionné.

    Cordialement,

    Bureau d’études MEV

    Tél : 01 60 33 06 61

    23 Rue Alfred Nobel

    77420 Champs sur Marne

    Sans virus.www.avast.com
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Réponse automatique : Dossier n° C94028-2025-10576 – Recours déposé le 11/8/2025 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause du syndic Citya Immobilier Grand Parc à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la déci…
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  • NAOUI Ali
    Expéditeur :ali.naoui@justice.fr
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    mer. 8 oct. à 05:56

    Bonjour,

    Etant en congés jusqu’au 26 août, ma BAL ne sera pas veillée en temps réel.

    Cordialement,

    Ali NAOUI

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Auto: Dossier n° C94028-2025-10576 – Recours déposé le 11/8/2025 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause du syndic Citya Immobilier Grand Parc à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-10576 de Madame Catherine Mathieu
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Auto: Dossier n° C94028-2025-10576 – Recours déposé le 11/8/2025 – Informations complémentaires relatives à la mise en cause du syndic Citya Immobilier Grand Parc à verser dans le dossier relatif au recours du 9 août 2025 contre la décision n° C94028-2025-10576 de Madame Catherine Mathieu
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Aff. RG n° 11-24-1430 – Explications des mémoires déposés auprès de la Greffière du Tribunal de Villejuif, signataire de la convocation pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – ; et communication de pièces complémentaires notamment de la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation -. La décision de Monsieur Charruault, sur le fondement d’une qualification purement procédurale, alors même que le grief porte sur un déni de justice structurel, constitue une entrave au droit au recours effectif garanti par l’art. 6§1 CEDH.

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À : TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; 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TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; catwatel@gmail.com <catwatel@gmail.com>; chwatel@gmail.com <chwatel@gmail.com>; poline.san@wanadoo.fr <poline.san@wanadoo.fr>; marlene.bourhis@free.fr <marlene.bourhis@free.fr>; lyly-pucienne@hotmail.fr <lyly-pucienne@hotmail.fr>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; 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taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; philippefroger@bfpavocats.fr <philippefroger@bfpavocats.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : lundi 6 octobre 2025 à 08:27:57 UTC+2
Objet : Aff. RG n° 11-24-1430 – Explications des mémoires déposés auprès de la Greffière du Tribunal de Villejuif, signataire de la convocation pour l’audience du 7/10/2025 – 10h00 – ; et communication de pièces complémentaires notamment de la décision n° 3205 / 2025 de Mr Charruault – de la Cour de Cassation -. La décision de Mr Charruault, sur le fondement d’une qualification purement procédurale, alors même que le grief porte sur un déni de justice structurel, constitue une entrave au droit au recours effectif garanti par l’art. 6§1 CEDH.
Le 6 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : La greffière du Tribunal de Villejuif – 127 / 129, rue Jean Jaurès – 94800 Villejuif
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OBJET : Aff. RG n° 11-24-1430 – Explications des mémoires déposés auprès de la Greffière du Tribunal de Villejuif, signataire de la convocation pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – ; et communication de pièces complémentaires notamment de la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation -. La décision de Monsieur Charruault, sur le fondement d’une qualification purement procédurale, alors même que le grief porte sur un déni de justice structurel, constitue une entrave au droit au recours effectif garanti par l’art. 6§1 CEDH.
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Madame la Greffière du Tribunal de Villejuif,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer des pièces complémentaires, notamment la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation,
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et de vous apporter une réponse, dans le prolongement de la décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation – à la demande n° 2025C2575 – 19/5/2025 – TPRX Ivry-sur-Seine – visant à permettre le pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat.
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La décision de Monsieur Charruault, sur le fondement d’une qualification purement procédurale, alors même que le grief porte sur un déni de justice structurel, constitue une entrave au droit au recours effectif garanti par l’art. 6§1 CEDH.
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I – Dans son jugement RG n° 11-25-357, Monsieur Farsat n’a pas seulement constaté la caducité, il a refusé de juger sans vérifier les conditions de cette caducité, sans examen contradictoire, et en masquant un vice systémique (absence d’avocat systémique, défaillance du contrôle de l’AJ, atteinte au droit au procès équitable, inefficacité du SAJIR, du parquet, dysfonctionnement de la police, etc.)
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En d’autres termes, ce qui est contesté, c’est le comportement du juge et la régularité déontologique de la décision ; la caducité a été utilisée comme instrument de déni de justice.
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Le raisonnement de Monsieur Charruault est trop étroit car il assimile la contestation à une simple mesure procédurale alors qu’elle relève du contrôle constitutionnel et disciplinaire des magistrats (art. 6 CEDH, art. 16 DDHC).
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II – La décision n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault, révèle un vide juridique. Aucune voie de recours n’existe contre une décision qui, tout en se présentant comme procédurale, produit les effets d’un déni de justice.
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Ce vide systémique démontré par les nombreux moyens de cassation et par la QPC (vice structurel, absence de contrôle, inertie des ordres, inertie du SAJIR, etc.) déposés à la Cour de Cassation, notamment pour contester la décision de Madame BOURET, juge au Tribunal de Villejuif, est le coeur de l’argumentation.
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La mesure d’administration judiciaire ne peut pas servir de refuge à des manquements déontologiques ou à un refus de juger.
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Les mémoires déposés à la Cour de Cassation démontrent :
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1 – que la décision attaquée, bien que qualifiée de mesure d’administration judiciaire, a eu un effet juridictionnel concret (privation du droit au procès équitable, violation du contradictoire)
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2 –  qu’en conséquence, le pourvoi est ouvert car il s’agit d’un excès de pouvoir judiciaire (jurisprudence CE, Langneur, 1970 ; CEDH Kress c. France 2001)
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Conclusion :
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– La décision de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation – sur le fondement d’une qualification purement procédurale, alors même que le grief porte sur un déni de justice structurel, constitue une entrave au droit au recours effectif garanti par l’art. 6§1 CEDH).
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La décision de Monsieur Charruault est donc contestable car la caducité dissimule un déni de justice et une faute déontologique du juge, Monsieur Farsat.
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L’usage de la caducité pour neutraliser le contradictoire et empêcher tout examen constitue une violation du droit au procès équitable et un vice systémique
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Le comportement du SAJIR – pris en la personne de Maître PICHON – n’est pas un simple incident procédural mais un dysfonctionnement institutionnel engageant la responsabilité de l’Etat et de ses organes de contrôle.
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III – Monsieur Charruault raisonne uniquement à partir de la qualification apparente de la décision, sans vérifier si cette qualification masque une atteinte aux droits fondamentaux.
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– Le sursis à statuer prononcé par le juge, Madame Bouret, lie juridiquement le Tribunal
– Le juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, a outrepassé cette suspension,
entraînant une décision de caducité illégale puisqu’elle est intervenue pendant la période de sursis, donc en violation de l’art. 378 cpc.
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Cela a un effet majeur
Ce n’est pas une simple mesure d’administration judiciaire, mais une décision rendue en violation manifeste de la loi, donc un excès de pouvoir judiciaire
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Or, l’excès de pouvoir judiciaire, même s’il s’exprime à travers une mesure d’administration, échappe à la protection habituelle accordée à ce type d’acte.
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La Cour de Cassation elle-même l’a reconnu dans certaines hypothèses (par ex. Cass. plén. 17 nov. 2000, Béziers I : distinctions entre actes de gestion et actes juridictionnels déguisés.)
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Conclusion partielle
La démonstration rétablit le lien entre le droit procédural (caducité, sursis) et le droit fondamental (droit à un procès équitable)
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La preuve est rapportée d’un vice structurel et non individuel : l’institution (tribunal + greffe + Monsieur Charruault) produit un résultat contraire à l’article 6 CEDH.
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Niveau procédural :
Le sursis interdit toute décision avant réalisation de la condition
Niveau juridictionnel
La décision de caducité viole ce sursis, elle est donc illégale
Niveau institutionnel
Monsieur Charruault refuse d’instruire alors que sa mission est de garantir l’accès au juge
Niveau systémique
cela révèle un vice global dans la chaîne de garantie des droits
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Cette approche est juridiquement rigoureuse ; la décision de Monsieur Charruault n’est pas une simple appréciation technique mais une faute de structure (une neutralisation du contrôle de la légalité).
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Ce n’est pas seulement l’erreur de procédure qui est contestée mais aussi la structure même qui doit garantir la justice qui a validé sa propre illégalité.
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IV – Le secret professionnel sert de barrière aux ordres
– Le service de Monsieur Charruault devient un filtre administratif au lieu d’être un mécanisme d’accès au juge
– Les juges du fond peuvent contourner le sursis ou neutraliser le contradictoire sans sanction immédiate
– Le CSM ne peut être saisi que par le Ministre de la Justice ou par le justiciable directement, mais sans effet suspensif
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Ces maillons, au lieu de se corriger mutuellement, s’auto-protègent : chacun invoque une compétence limitée pour laisser passer le déni de justice.
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Conclusion partielle
Ce n’est pas une exagération militante, c’est une analyse de fond : le système crée lui-même les conditions de son irresponsabilité.
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En d’autres termes, les mémoires déposés à la Cour de Cassation dont les copies ont été remises à Madame Bouret, du Tribunal de Villejuif, ne se contentent pas de contester la décision de Monsieur Charruault, ils démontrent pourquoi le système ne permet pas de la contester.
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V – En rejetant la demande, Monsieur Charruault, de la Cour de Cassation, empêche l’accès à la justice. Il ne se contente pas d’administrer la demande : il produit un effet juridique substantiel – un déni d’accès au juge.
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Autrement dit, la décision de Monsieur Charruault consacre et prolonge un dysfonctionnement antérieur du système judiciaire.
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Les moyens de cassation démontrent qu’aucune instance, ni judiciaire ni administrative ne peut contrôler le juge qui refuse de juger. Donc, aucune garantie effective n’existe pour le justiciable.
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Les moyens de cassation vont au-delà de ce que Monsieur Charruault est institutionnellement capable de traiter ; c’est justement ce dépassement qui prouve l’existence du problème.
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Monsieur Charruault dit : “je ne peux pas vous aider car ce n’est pas de ma compétence”
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permet de lui rappeler que c’est justement le fait que personne n’en ait la compétence qui est le problème.
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Les moyens de cassation visent donc à forcer l’institution à révéler sa propre limite.
Cette limite engendre engendre une violation structurelle du droit d’accès à un Tribunal
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La Cour européenne des Droits de L’Homme a déjà identifié ce type de situation : quand plusieurs institutions, chacune limitée à son office, se renvoient la responsabilité, le système, dans son ensemble, devient contraire à l’art. 6§1 CEDH (droit à un recours effectif).
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Pièces jointes :
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1 – La décision attaquée n° 3205 / 2025 de Monsieur Charruault relative à la demande n° 2025C2275 visant à se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-357 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause du : – SAJIR – pris en la personne de : – Maître Jacqueline Pichon – avocat au Barreau du Val-de-Marne – ;
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2 – La plainte complémentaire contre le juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, en date du 4 et déposée le 6 octobre 2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République et du CSM – faisant état de 6 moyens de cassation pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-703 de Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de : – Maître Didier Le Prado – Président de l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – ;
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3 – Les 5 moyens de cassation en date du et déposés le 3 octobre 2025 à la Cour de Cassation pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-1103 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat – relatif à la mise en cause de : – Monsieur Peron, Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Paris – ;
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4 – Les 8 moyens de cassation en date du et déposés le 3 octobre 2025 à la Cour de Cassation pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-848 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause de : – Maître Caroline Simon – avocat au Barreau du Val-de-Marne – ;
.
5 – Les moyens de cassation en date du et déposés le 23 septembre 2025 auprès de : – la Cour de Cassation pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-357 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, relatif à la mise en cause du : – SAJIR pris en la personne de : – Maître Jacqueline Pichon – avocat au Barreau du Val-de-Marne – ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa considération distinguée.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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