Author: admin3518
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Envoyé : dimanche 22 mars 2026 à 00:24:46 UTC+1
Objet : Vos réf. acte 545219 – MD 276127 — Note de protestation pour fraude à la loi, violation des droits de la défense et nullité juridique du jugement RG n° 11-25-1403
Le 22 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Teboul et associés – Cécile Boubien – Commissaire de Justice associés
155, rue du docteur Bauer – Loge gardien à droite du portail – 93400 St Ouen
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Vos réf. acte 545219 – MD 276127
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Objet : Note de protestation pour fraude à la loi, violation des droits de la défense et nullité juridique du jugement RG n° 11-25-1403
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La présente note de protestation tend à démontrer que le jugement RG n° 11-25-1403 est entaché de nullité, en ce qu’il tire les conséquences d’un désistement juridiquement inopérant.
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Il est précisé que l’instance est doublement interrompue par deux demandes d’Aide Juridictionnelle actuellement pendantes :
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– L’une devant le BAJ de la Cour de cassation (n° 2025C3137) ;
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– L’autre devant le TJ de Melun (n° C-77288-2025-2289 comme indiqué dans le courrier déposé le 2/9/2025 au greffe du tribunal d’Ivry-sur-Seine pour l’audience du 8/9/2025).
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La présente note repose sur trois séries de moyens déterminants :
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– en premier lieu, la violation de l’article 51 du décret n° 2020-1717, le juge ayant statué sans surseoir malgré une demande d’aide juridictionnelle pendante ;
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– en second lieu, l’absence de validité du désistement, intervenu dans un contexte de contrainte procédurale affectant le consentement ;
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– en troisième lieu, l’absence de base légale de la condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, en l’absence d’instance régulièrement éteinte.
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Ces irrégularités, prises isolément et a fortiori dans leur combinaison, affectent la validité du jugement que vous voulez notifier.
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1. Sur l’absence de pouvoir juridictionnel : L’instance était légalement interrompue en application de l’article 51 du décret n° 2020-1717 (Aide Juridictionnelle pendante). Le juge ne pouvait statuer sans surseoir préalablement. Pourtant, le jugement RG n° 11-25-1403 précise : “Le requérant se désiste, je lui en donne acte”, sans mention d’examen de la légalité du désistement ni du sursis obligatoire.
Cette omission constitue un défaut manifeste de base légale.
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2. Sur le vice du consentement : Ce désistement est intervenu dans un contexte d’entrave aux droits de la défense, le privant de tout caractère libre et éclairé. En application de l’article 1130 du Code civil, au regard des principes gouvernant la validité des actes juridiques, ce désistement est privé d’effet car il est le résultat d’une contrainte procédurale irrésistible (rétention des documents réclamés et entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.ci-après : l’avocat réclamé).
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Cette analyse s’inscrit dans une approche fonctionnelle du désistement, lequel, en tant qu’acte juridique unilatéral, suppose un consentement libre et éclairé, apprécié à la lumière des principes généraux gouvernant la validité des actes juridiques.
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3. Sur la rupture d’équité procédurale dans l’application de l’article 700 CPC
Me Astruc Gavalda a accepté la fin du procès tout en sollicitant une indemnité (art. 700 CPC), sans avoir préalablement satisfait à son obligation de communication des pièces déterminantes. Cette asymétrie d’information constitue une violation du principe de loyauté procédurale et du procès équitable, privant la décision de base légale.
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Cette déloyauté affecte les conditions d’équité dans lesquelles l’article 700 peut être appliqué, celui-ci supposant une équité qui fait ici défaut par la faute des bénéficiaires de l’obstruction.
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I. Démonstration : désistement comme acte de nécessité
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I.1. L’obligation de vérification du juge (Défaut de base légale)
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Le juge ne peut pas se contenter de “noter” un désistement comme un simple fait mécanique ; il a l’obligation légale de s’assurer que cet acte est juridiquement valable et exempt de vice.
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En se bornant à écrire : “Le requérant se désiste, je lui en donne acte”, le tribunal a échoué à vérifier l’intégrité de l’acte.
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En se fondant exclusivement sur l’article 399 du Code de procédure civile pour tirer les conséquences du désistement, sans vérifier préalablement si celui-ci était libre et éclairé, le tribunal a statué par un raisonnement automatique, privant sa décision de base légale.
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Le jugement RG n° 11-25-1403 se trouve privé de base légale car le juge a tiré des conséquences juridiques (condamnation sur l’Art. 700 CPC) d’un acte dont il n’a pas caractérisé le caractère libre et éclairé.
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I.2. La preuve de l’impossibilité d’agir (L’échec de la conciliation)
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Le refus du conciliateur de justice de procéder à la conciliation, en l’absence des documents et du concours de l’avocat réclamés — fait d’ailleurs expressément constaté par le même juge (Monsieur Farsat) dans le jugement RG n° 11-25-764 — prouve que la requérante était dans l’impossibilité matérielle de poursuivre une procédure régulière.
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Cette impossibilité ne résulte pas d’un choix procédural, mais d’un empêchement objectif constaté par un tiers (le conciliateur) et relevé dans une décision juridictionnelle antérieure (RG n° 11-25-764). Elle caractérise une contrainte extérieure privant la requérante de toute alternative procédurale effective.
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Dès lors, un désistement effectué parce que l’institution ne donne pas les moyens de se défendre (absence d’avocat, rétention de pièces) n’est pas un acte de volonté : c’est un acte de nécessité.
Cette situation de contrainte procédurale par l’entrave ayant conduit au désistement ne peut légalement emporter les conséquences prévues à l’article 399 du CPC.
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Le désistement d’instance n’est valable que s’il est libre et éclairé.
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Dans le présent dossier :
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– Les pièces déterminantes n’ont pas été communiquées.
– L’accès au concours de l’avocat réclamé est entravé
– L’accès au concours du notaire instructeur a été empêché
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Le juge a tiré des conséquences juridiques de ce désistement sans constater s’il était volontaire et informé. Sa décision est privée de base légale et viole l’article 6 §1 CEDH.
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Désistement libre et éclairé
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– CPC art. 410 et 1130, art. 6 §1 CEDH
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Jurisprudence :
– Cass. 1re civ., 10 janvier 2006, n° 04-16.218 : un désistement doit être volontaire et éclairé.
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II. L’acceptation du désistement place l’adversaire en contradiction
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Si Me Astruc et la Chambre des Notaires ont accepté le désistement tout en sachant qu’ils retenaient la Requête Duret, ils ont accepté la fin de l’instance sur la base d’une asymétrie d’information résultant de la non-communication de la requête Duret.
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Or, un désistement entaché de nullité pour vice du consentement ou intervenu durant une interruption d’instance est juridiquement inopérant ou privé d’effet. Son acceptation ne peut produire aucun effet, de sorte que la demande fondée sur l’article 700 CPC se trouve privée de base légale.
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Le principe : On ne peut pas accepter un désistement pour “éteindre l’incendie” dont on est à l’origine par la non-communication de pièces déterminantes
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Lien avec l’Art. 700 : S’ils acceptent le désistement, ils reconnaissent que l’instance s’arrête. Demander des indemnités alors qu’ils ont provoqué l’arrêt de l’instance par leur propre mutisme est une contradiction fautive.
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L’acceptation d’un désistement intervenu dans un contexte de non-communication de pièces déterminantes ne peut produire d’effet juridique, dès lors qu’elle repose sur une situation procédurale déséquilibrée.
La demande fondée sur l’article 700 CPC, présentée dans ce contexte, se trouve ainsi privée de base légale.
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III. Le détournement de l’art 395 cpc par le juge
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Le juge ne peut pas utiliser l’article 395 comme une “gomme” pour effacer les incidents de procédure antérieurs.
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En outre, cette faculté ne dispense pas le juge de vérifier la validité de l’acte dont il tire les conséquences, ni ne permet de statuer lorsque l’instance est légalement interrompue. L’article 395 ne saurait couvrir ni un vice du consentement, ni une violation d’une règle d’ordre public telle que l’article 51 du décret de 2020.
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Une demande de documents (Art. 138 CPC) et un sursis d’AJ (Art. 51 du décret de 2020), ont été soulevés. Le juge devait statuer sur ces points avant de donner acte du désistement.
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Le vice de base légale : En “donnant acte” du désistement sans purger les incidents (la demande de communication des documents et des coordonnées de l’avocat réclamés), le juge a violé le droit à un procès équitable. Il a transformé l’article 395 en un instrument d’éviction des droits.
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Le désistement est un acte juridique unilatéral. Comme tout acte, il doit être exempt de vice.
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Consentement vicié – art 1130 cc : La jurisprudence reconnaît que la contrainte ne doit pas être seulement physique, elle peut être morale ou liée à un état de nécessité.
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L’entrave au concours de l’avocat réclamé et la rétention des documents (notamment par la partie adverse) créent un état de nécessité procédurale. .
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La requérante n’avait pas d’autre choix que de se désister pour ne pas subir un jugement au fond sans défense. C’est une situation de contrainte procédurale ayant conduit au désistement qui ne peut être regardée comme un désistement libre et éclairé.
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Cette manipulation de l’article 395 CPC illustre un manquement plus large au principe de loyauté procédurale : en validant un désistement obtenu dans des conditions déloyales, le juge compromet le respect des obligations de transparence et d’équité qui lui incombent, conformément aux articles 10 CPC et 6 §1 CEDH. Ce manquement justifie d’examiner la violation du principe de loyauté dans la section suivante.
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IV. L’exigence de loyauté et l’intérêt légitime à la preuve :
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IV.1. Corrélation entre l’ignorance de l’adversaire et la nécessité d’obtenir la requête de Maître Duret
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Le jugement RG n° 11-25-1403 consigne une constatation factuelle majeure : ” M. Boumesbah ne sait pas ce qu’il fait là “.
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Cette constatation juridictionnelle révèle une absence de cohérence entre la qualité de demandeur de M. Boumesbah et sa compréhension de la procédure engagée.
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Cette situation affecte la lisibilité et la cohérence de l’intérêt à agir invoqué (art. 31 CPC) et justifie, en conséquence, la communication de la pièce fondatrice de la chaîne procédurale : la requête Duret (base de l’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017).
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En l’espèce, la production de cette pièce constitue le seul moyen de vérifier la régularité et le fondement du déclenchement de l’affaire RG n° 16/4214.
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Le refus d’ordonner cette communication (art. 138 CPC), alors même que le juge constate l’absence de compréhension de la partie adverse, prive la requérante de son droit à la preuve et rompt l’égalité des armes garantie par l’article 6 §1 de la CEDH.
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IV.2. L’exigence de loyauté (art. 10 cpc et 6§1 CEDH)
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Cass. Civ. 2ème, 6 mai 2010, n° 09-14.616 : La Cour de cassation rappelle que le juge doit veiller à la loyauté de la procédure.
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Un désistement intervenu alors que des pièces déterminantes, régulièrement sollicitées, n’ont pas été communiquées, caractérise une rupture de l’égalité des armes et une atteinte au principe de loyauté procédurale.
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– Cass. Civ. 2ème, 22 mai 2014, n° 13-14.364 : La Cour de cassation censure les juges qui statuent sur les conséquences d’un désistement (dépens, article 700) sans avoir vérifié que les conditions de l’accès à la justice étaient réunies.
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– L’ AJ étant pendante (Moyen 1), le juge ne pouvait pas constater le désistement. L’instance était légalement suspendue.
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V. Inefficacité juridique du désistement :
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V.1. Interruption de plein droit de l’instance (Art. 51 du décret n° 2020-1717)
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L’instance est suspendue par la loi, le juge ne pouvait statuer sans surseoir, ce qui excluait qu’il tire des conséquences juridiques d’un désistement. De sorte que les actes accomplis dans ce contexte sont privés d’effet.
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L’article 51 du décret n° 2020-1717 est une règle d’ordre public dès lors qu’une demande d’Aide Juridictionnelle (AJ) est déposée et que le juge en est informé.
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– L’effet légal : Le cours de l’instance est interrompu de plein droit.
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– La conséquence : Un justiciable ne peut pas se “désister” d’une instance qui est légalement “gelée”.
Les actes accomplis sans respect du sursis obligatoire sont susceptibles d’être privés d’effet ou entachés de nullité.
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– Le constat : Me Astruc ne pouvait pas solliciter l’application de l’article 700 CPC car, juridiquement, il n’y avait plus d’instance “active” permettant au juge de statuer sur les frais.
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V.2. La mauvaise foi caractérisée de Me Astruc
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La déloyauté de l’adversaire est établie par une obstruction décennale : Maître Astruc Gavalda est informée, depuis l’année 2016, de la demande réitérée de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet. En persistant, dix ans plus tard, à solliciter une condamnation pécuniaire (Art. 700 CPC) tout en maintenant l’entrave aux moyens de défense élémentaires, l’adversaire transforme la procédure en un instrument d’oppression, en violation flagrante de l’égalité des armes.
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Cette stratégie a culminé lors de l’audience par une fraude à la loi caractérisée :
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L’existence d’une demande d’Aide Juridictionnelle — notifiée par écrit au Greffe dès le 2 septembre 2025 pour l’audience du 8 septembre 2025, puis réitérée oralement à l’audience devant le juge et les parties — créait un obstacle légal immédiat à la poursuite des débats (Art. 51 du décret n° 2020-1717).
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En sollicitant activement une condamnation pécuniaire dans ce contexte d’interruption de plein droit, Maître Astruc a sciemment exploité l’omission du juge de surseoir à statuer, transformant une erreur judiciaire en un profit frauduleux.
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L’élément intentionnel de la fraude est matériellement établi par la connaissance effective, lors de l’audience, tant de l’incident d’Aide Juridictionnelle que de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Didier & Pinet. Bien que le jugement RG n° 11-25-1403 soit silencieux sur ces points, la réalité du dépôt de l’AJ et l’évocation contradictoire de l’entrave au droit à un conseil privaient le juge de son pouvoir de statuer. En sollicitant néanmoins une indemnité de procédure (Art. 700 CPC) dans ce contexte de paralysie légale de l’instance, l’adversaire a sciemment transformé une audience d’interruption en une opportunité de profit indu.
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En poussant le tribunal à “donner acte” d’un désistement sur une instance légalement “gelée”, tout en maintenant l’opacité sur la Requête Duret, l’adversaire a provoqué une décision rendue en méconnaissance d’une règle d’ordre public.
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Base légale : “Fraus omnia corrumpit” (La fraude corrompt tout). L’utilisation d’une audience qui devait être suspendue pour obtenir une décision de condamnation constitue un détournement de procédure rendant la condamnation juridiquement inexistante..
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V.3. Le détournement de procédure
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En l’absence de désistement valable (puisque l’instance était suspendue), la condamnation sur art. 700 cpc n’est pas une indemnité de procédure, mais une condamnation dépourvue de fondement légal
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Le juge, Monsieur Farsat, a commis un excès de pouvoir : il a exercé son pouvoir de condamner alors que son pouvoir de juger était suspendu par l’effet de la demande d’AJ.
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L’instance étant légalement suspendue par la demande d’Aide Juridictionnelle (Art. 51 du décret 2020-1717), dont l’adversaire a reconnu avoir connaissance à l’audience, aucun acte de désistement ne pouvait légalement intervenir. Me Astruc, en sollicitant néanmoins une condamnation au titre de l’article 700 CPC, a
a conduit le juge à commettre un excès de pouvoir et une violation d’une règle d’ordre public.
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En conséquence, le titre notifié repose sur une absence de fondement légal : on ne peut se désister d’une instance suspendue, et on ne peut condamner sur une instance dont le cours est interrompu.
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Durant cette interruption, le juge perd son “pouvoir juridictionnel”. Il n’a plus le droit de rendre une décision, de donner acte d’un désistement ou de condamner.
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On ne peut pas “avancer” dans une instance qui est “arrêtée”. Le désistement est un acte de progression (vers la fin) ; or, la progression est interdite par l’article 51.
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En conclusion, le désistement est juridiquement inopérant en raison de la suspension légale de l’instance (art. 51 décret n° 2020-1717) et de l’absence de contrôle par le juge de la régularité des conditions de son exécution. Toutes les conséquences tirées par le tribunal de ce désistement, notamment la condamnation sur l’article 700 CPC, reposent sur un acte dépourvu de base légale et privent le jugement RG n° 11-25-1403 de toute validité.
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VI. Conclusion :
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En conclusion, le désistement invoqué est juridiquement inopérant,
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– d’une part, en raison de l’interruption de plein droit de l’instance (art. 51 du décret n° 2020-1717) et,
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– d’autre part, en raison du défaut de contrôle par le juge du caractère libre et éclairé du consentement.
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En tirant des conséquences d’un acte dont la validité n’a pas été vérifiée, le Tribunal a rendu une décision dépourvue de base légale. Par voie de conséquence, la condamnation au titre de l’article 700 CPC, assise sur une procédure irrégulièrement éteinte, est frappée de nullité et prive le jugement RG n° 11-25-1403 de base légale.
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VII. Moyens :
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Moyen 1 — Violation de l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
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En statuant sans surseoir à statuer alors qu’une demande d’aide juridictionnelle était pendante, le juge a méconnu une règle impérative ne laissant aucune marge d’appréciation.
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– Décret n° 2020-1717, art. 51 : le juge doit surseoir si une demande d’AJ est pendante.
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Jurisprudence :
– Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-85.478 : le défaut de sursis entraîne une violation de base légale.
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Moyen 2 — Violation de l’article 455 du Code de procédure civile
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En s’abstenant de répondre aux moyens tirés de l’absence de communication :
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– de documents déterminants
– et des coordonnées du notaire instructeur et de l’avocat réclamé
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le juge a méconnu les exigences de motivation et violé l’article susvisé.
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Production de pièces déterminantes et motivation :
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– CPC art. 455 et 138
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Jurisprudence :
– Cass. 1re civ., 15 janvier 2020, n° 18-24.321 : le juge doit répondre à toutes demandes de production de pièces déterminantes, faute de quoi la décision est privée de base légale.
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Moyen 3 — Défaut de base légale (art. 9 et 138 CPC, art. 455 CPC, contradiction de motifs)
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En refusant d’ordonner la production des documents déterminants pour la résolution du litige tout en tirant des conséquences de leur absence, le juge a privé sa décision de base légale.
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Moyen 4 — Violation de l’article 6 §1 CEDH et défaut de base légale
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En tirant les conséquences d’un désistement intervenu dans un contexte d’entrave aux droits de la défense, sans constater s’il était libre et éclairé, le juge a privé sa décision de base légale, en violation des articles 410 et 1130 du Code de procédure civile et de l’article 6 §1 CEDH.
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Entrave à l’exercice des droits de la défense :
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– Cour EDH, Sala v. France, 1992 : le droit à un procès équitable comprend la possibilité de présenter une défense complète et non entravée.
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Jurisprudence :
– Cass. 1re civ., 10 janvier 2006, n° 04-16.218 : un désistement doit être volontaire et éclairé.
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Moyen 5 — L’application de l’article 700 suppose une situation procédurale régulière et équitable
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En se fondant exclusivement sur l’article 700 du Code de procédure civile pour condamner la requérante au paiement des dépens, le juge a violé le principe de désistement volontaire et le droit à un procès équitable.
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En l’espèce, le désistement d’instance est intervenu dans un contexte d’entrave à l’exercice des droits de la défense :
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– impossibilité d’obtenir les pièces déterminantes ;
– impossibilité d’obtenir le concours de l’avocat réclamé ;
– impossibilité d’obtenir les coordonnées du notaire instructeur.
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Ces empêchements, cumulés et persistants, ont privé la requérante de toute possibilité effective de présenter sa défense, caractérisant une contrainte procédurale irrésistible au sens de l’article 1130 du Code civil.
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En l’absence d’alternative procédurale réelle (impossibilité d’accéder aux pièces et au conseil), le désistement ne procède pas d’un choix, mais d’une nécessité, ce qui exclut toute qualification de désistement valable.
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Conformément à la jurisprudence :
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– de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 10 janvier 2006, n° 04-16.218),
– Cass. Civ. 2ème, 21 janvier 1981, n° 79-13.045
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le désistement doit être “pur et simple”. S’il est soumis à une pression ou à une impossibilité de fait, il n’est pas valable.
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Un désistement doit être libre et éclairé pour produire ses effets.
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Le désistement ayant été forcé, l’article 700 CPC ne peut légalement produire ses effets, et la condamnation au titre de cet article constitue une violation de la législation interne et de l’article 6 §1 CEDH
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa considération distinguée.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Vos réf. acte 545219 – MD 276127 — Note de protestation pour fraude à la loi, violation des droits de la défense et nullité juridique du jugement RG n° 11-25-1403
AOL/Boîte récept.
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RE: Vos réf. acte 545219 – MD 276127 — Note de protestation pour fraude à la loi, violation des droits de la défense et nullité juridique du jugement RG n° 11-25-1403
AOL/Boîte récept.
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Auto: Vos réf. acte 545219 – MD 276127 — Note de protestation pour fraude à la loi, violation des droits de la défense et nullité juridique du jugement RG n° 11-25-1403
AOL/Boîte récept.
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Auto: Vos réf. acte 545219 – MD 276127 — Note de protestation pour fraude à la loi, violation des droits de la défense et nullité juridique du jugement RG n° 11-25-1403
AOL/Boîte récept.
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URGENT – Carence du service public de la justice — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; 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TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; lyly-pucienne@hotmail.fr <lyly-pucienne@hotmail.fr>; marlene.bourhis@free.fr <marlene.bourhis@free.fr>; poline.san@wanadoo.fr <poline.san@wanadoo.fr>; catwatel@gmail.com <catwatel@gmail.com>; chwatel@gmail.com <chwatel@gmail.com>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; 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Envoyé : mercredi 18 mars 2026 à 20:54:43 UTC+1
Objet : URGENT – Carence du service public de la justice — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
Le 18 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valéry Radot – 94000 Créteil
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OBJET : URGENT – Carence du service public de la justice — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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Dès lors que les circonstances de fait n’ont pas varié et que la décision n° 2015/5956 dont copie ci-jointe est définitive, le Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) se trouve en situation de compétence liée : il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution effective du droit ainsi reconnu.
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L’administration ne peut légalement laisser subsister une situation dans laquelle un droit reconnu demeure inexécuté ; une telle abstention caractérise une illégalité et une carence fautive engageant la responsabilité de l’État.
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Tout refus ou toute inertie de la part du BAJ constitue une illégalité manifeste et une erreur de droit radicale, au regard de la compétence liée et de l’effet obligatoire de la décision 2015/5956.
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Le Ministère de la Justice, saisi de la situation, a enregistré le signalement aujourd’hui sous le n° 30064150 (voir pièce 3).
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L’argumentation complémentaire ci-après vise à démontrer l’illégalité de tout refus ou de toute inertie et à exiger du BAJ qu’il remédie à l’entrave persistante au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé), en s’appuyant notamment sur
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– le principe de sécurité juridique
– sa décision n° 2015/5956,
– le principe de non-contradiction
– le principe de loyauté administrative
– et le droit d’accès effectif au juge.
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Elle rappelle que :
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Sur l’atteinte concrète au droit :
– la fragmentation constitue un obstacle matériel et concret à l’accès au juge (art. 380-1 CPC)
– l’absence du concours de l’avocat réclamé rend la justice illusoire
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Sur l’illégalité du comportement du BAJ :
– le BAJ ne peut pas ignorer sa décision n° 2015/5956 sans commettre une illégalité
– toute décision du BAJ méconnaissant sa décision 2015/5956 constitue une erreur manifeste d’appréciation
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Sur ses obligations procédurales :
– le BAJ ne peut rendre une décision “standard” sans motiver en fait et en droit le non-respect de sa propre décision 2015/5956
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I. Obligation positive d’agir du BAJ :
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– Effet contraignant de la décision 2015/5956 (acte créateur de droits)
– Exigence d’effectivité (CEDH + CPC) – nécessité concrète du concours de l’avocat réclamé
– Faute de l’administration par inertie (défaut de communication + incohérence)
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Le BAJ est tenu, en vertu du principe de bonne foi et de coopération avec les administrés, de prendre toutes mesures utiles pour assurer l’effectivité du droit reconnu par sa décision n° 2015/5956.
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Conformément aux principes constitutionnels dégagés par le Conseil constitutionnel, la sécurité juridique et l’effectivité du droit d’accès à un juge et à un avocat constituent des garanties fondamentales (CC, 22 janvier 1987 ; CC, 23 juillet 2008).
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L’administration a l’obligation d’agir quand un droit est en péril. Son inertie n’est pas neutre, c’est une faute.
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Cette inertie constitue une carence fautive de l’administration engageant sa responsabilité, dès lors qu’elle s’abstient de prendre les mesures nécessaires à l’exécution d’une décision créatrice de droits et à l’effectivité du droit au recours.
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II. Sur l’identification de la demande et l’indissociabilité :
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II.1. Sur l’identification :
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication du numéro d’enregistrement prouvant que la demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 février 2026 (aff. RG n° 11-25-765) auprès de la présidence du tribunal judiciaire de Créteil, est en cours de traitement.
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Le retard dans le traitement de la demande d’aj du 6.2.2026 ou l’identification de la demande porte atteinte au droit à un recours effectif, lequel implique notamment un traitement dans un délai raisonnable comme l’illustre notamment la jurisprudence :
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– CE, 28 juin 2002, Villemain – Sur l’obligation pour l’administration de ne pas porter atteinte au droit au recours par son comportement.
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– CEDH, 26 octobre 2000, Kudla c. Pologne : Consacre le droit à un recours effectif incluant un délai raisonnable
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– CE, 13 juillet 2016, Czabaj (sécurité juridique, délai raisonnable, effectivité)
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II.2. Sur l’indissociabilité :
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Il y a :
– l’aspect comptable de l’aj
– et l’aspect constitutionnel au concours de l’avocat réclamé.
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Une voiture sans moteur ne peut pas rouler.
Si le moteur ne tourne pas, l’obligation de l’Etat n’est pas remplie.
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En d’autres termes, le BAJ a l’obligation de permettre la défense et l’Etat échoue à sa mission de service public s’il ne permet pas de lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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L’Aide Juridictionnelle doit permettre l’exercice effectif du droit de se défendre.
Si l’AJ finance un avocat qui est dans l’impossibilité d’exercer sa mission (parce qu’il n’est pas l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet), ce droit n’est pas effectif.
Cette situation prive donc l’AJ de tout effet utile.
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L’Aide Juridictionnelle constitue le support financier de la défense, elle ne saurait être dissociée du droit fondamental au libre choix de l’avocat réclamé ; sa réalisation doit être concomitante afin de garantir que l’accès au juge soit concret et effectif, et non purement théorique ou illusoire.
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Cette indissociabilité entre l’AJ et le concours de l’avocat réclamé est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel rappelant que l’accès effectif à un conseil est une composante essentielle du droit à un recours (CC, 19 novembre 2004).
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III. Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé.
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Le BAJ est juridiquement tenu d’assurer la cohérence de son action en prenant les mesures nécessaires à l’effectivité du droit reconnu.
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III.1. Portée juridique de la décision n° 2015/5956
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L’administration (le BAJ) a une obligation de loyauté.
Elle doit assurer le suivi de ses propres décisions.
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Elle est également tenue d’exercer un devoir de coopération active avec l’administré, en prenant toutes les mesures nécessaires pour lever les obstacles et permettre l’exercice effectif des droits reconnus par sa décision n° 2015/5956.
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Par sa décision n° 2015/5956 le BAJ de Créteil a reconnu l’existence d’une difficulté notamment en raison du contexte de conflit d’intérêts du barreau local (barreau du val-de-marne).
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La décision 2015/5956 constitue, par voie de conséquence, une décision administrative favorable ayant pour effet d’ouvrir un droit concret au concours de l’avocat réclamé.
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A ce titre, elle présente le caractère d’un acte créateur de droits, dès lors qu’elle confère une situation juridique dont la requérante peut se prévaloir.
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Conformément à l’arrêt CE, Ass., 17 février 1995, Hardouin, l’administration est tenue d’exécuter ses propres décisions. En l’espèce, le BAJ de Créteil ne peut s’abstenir de mettre en œuvre la décision n° 2015/5956 sans engager sa responsabilité et porter atteinte à l’effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé.
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Le BAJ ne peut pas se contredire ou ignorer sa propre décision sans violer un principe d’exécution obligatoire.
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– Art. L. 112-1 et L. 112-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) : loyauté, bonne administration, effet obligatoire des décisions de l’administration
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Jurisprudences :
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– CE, 26 octobre 2001, Ternon – Retrait des décisions créatrices de droits
– CE, 6 mars 2009, Coulibaly – Consolidation de la jurisprudence Ternon
– CE, 24 mars 2006, Société KPMG – Principe de sécurité juridique
– CE, Ass., 17 juillet 1989, Compagnie Alitalia (principe d’obligation pour l’administration de faire disparaître les situations juridiques illégales faisant obstacle à l’exercice des droits)
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Il en résulte que le BAJ de Créteil demeure tenu de tirer toutes les conséquences de sa propre décision 2015/5956, en permettant l’effectivité du droit ainsi reconnu.
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En particulier, dès lors que l’exécution de cette décision implique la mise en relation avec l’avocat dont le concours a été sollicité auprès de la SCP Hélène Didier et François Pinet, l’absence de communication de ses coordonnées constitue une entrave à l’exercice du droit ouvert par la décision n° 2015/5956.
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Dès lors, le maintien de cette situation revient à priver d’effet une décision administrative créatrice de droits, en contradiction avec les exigences de sécurité juridique et de loyauté administrative.
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Le BAJ ne peut donc pas, en 2026, agir comme si sa décision 2015/5956 n’existait pas ou comme si le problème était résolu alors que l’entrave persiste.
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Puisque l’entrave n’a pas été levée (faute de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet), le BAJ doit maintenir sa ligne de 2015 (décision n° 2015/5956) et permettre de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé.
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III.2. Cohérence de l’action administrative, sécurité juridique, non-contradiction des décisions
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Le BAJ de Créteil ne peut, sans se contredire, adopter des positions incompatibles.
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En effet, il a reconnu l’existence d’une difficulté affectant l’accès effectif au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, notamment en raison du contexte de conflit d’intérêts avec le barreau du val-de-marne.
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Dès lors, il ne peut, dans le cadre de l’instruction actuelle, s’abstenir de prendre les mesures nécessaires à l’effectivité du concours de l’avocat réclamé.
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Ignorer ou méconnaître la décision 2015/5956, alors même qu’elle crée un droit concret au concours de l’avocat réclamé, constitue une méconnaissance du principe de sécurité juridique et des règles applicables aux décisions créatrices de droits car l’administration ne peut se soustraire arbitrairement à ses propres décisions créatrices de droits.
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Il en résulte que le BAJ est juridiquement tenu d’assurer la cohérence de son action.
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– CE, 10 juillet 2002, association AC !
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Cette exigence découle du principe de sécurité juridique, qui impose à l’administration d’adopter un comportement cohérent et prévisible dans l’application de ses propres décisions (CE, 24 mars 2006, Société KPMG).
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– Art. 1369 et 1379 cc
– Art. 6 §1 CEDH : droit à un procès équitable, appliqué par la jurisprudence CE et CEDH (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979) pour les décisions incohérentes ou contradictoires
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De manière générale, la jurisprudence administrative veille à préserver la stabilité des situations juridiques et à éviter que l’action de l’administration ne porte atteinte, sans justification, aux droits reconnus aux administrés, y compris dans des domaines spécifiques comme le contentieux contractuel
– (CE, 19 mars 1994, Département du Lot-et-Garonne).
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La décision n° 2015/5956 constitue un acte administratif exécutoire produisant des effets juridiques dont la requérante est fondée à se prévaloir.
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Sa matérialité et son contenu, qui ne sont pas contestés, présentent en outre une force probante au sens du droit commun de la preuve (articles 1369 et 1379 du Code civil), de sorte qu’elle fait foi jusqu’à preuve contraire.
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Il appartient dès lors à l’administration d’en tirer toutes les conséquences juridiques, conformément aux principes de sécurité juridique et de stabilité des situations individuelles (CE, 26 octobre 2001, Ternon ; CE, 6 mars 2009, Coulibaly).
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IV. Sur l’exigence d’effectivité du droit d’accès au juge
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IV.1. L’administration doit lever les obstacles :
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Le droit d’accès au juge doit être concret et effectif, et non théorique ou illusoire, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans l’arrêt Airey c. Irlande.
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L’administration doit lever les obstacles à l’exercice des droits : CE, 23 mars 1989, Cie Alitalia
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– Art. 6 CEDH : droit à un recours effectif.
– Art. 3, 15 et 16 du CPC : loyauté procédurale et contradictoire.
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Jurisprudences :
– CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 : droit d’accès effectif au juge.
– CE, 23 mars 1989, Compagnie Alitalia (précité)
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La réalisation effective de ce droit impose que les obstacles créés par l’administration soient levés et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour permettre le concours effectif de l’avocat réclamé.
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La fragmentation procédurale constitue un obstacle matériel persistant à l’accès effectif au juge.
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– Art. 380-1 CPC : mécanisme exceptionnel pour lever un blocage procédural.
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Jurisprudence :
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– Cass. Civ. 1ère, 15 déc. 2011, n° 10-24.358 : obligation de vision globale pour l’efficacité de la procédure.
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Le BAJ de Créteil est tenu de remédier à cette entrave et de permettre immédiatement le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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Le droit refuse la fragmentation parce qu’elle masque la vérité aux juges et crée des décisions contradictoires sur une même situation de fait.
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En outre, elle crée une discrimination procédurale.
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Le BAJ est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution d’une décision créatrice de droits. En s’abstenant de lever les obstacles à l’exercice du droit reconnu par la décision n° 2015/5956, il prive celle-ci de tout effet utile. Cette abstention constitue une illégalité caractérisée et une carence fautive de l’administration.
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IV.2. Rupture d’égalité devant la justice :
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La fragmentation procédurale engendre une rupture d’égalité devant la justice.
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La fragmentation procédurale impose des contraintes spécifiques qui ne pèsent pas sur les autres justiciables.
Elle constitue une discrimination procédurale incompatible avec les exigences d’un procès équitable.
Elle constitue une discrimination procédurale incompatible avec les exigences d’un procès équitable.
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La Cour européenne des droits de l’homme sanctionne les dispositifs procéduraux qui, par leur complexité ou leur incohérence, aboutissent à priver certains justiciables d’un accès effectif au juge (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979).
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Une telle situation est contraire au principe d’égalité devant la justice, garanti par l’article 6 §1 de la CEDH et par les principes constitutionnels (Conseil constitutionnel, 22 janvier 1987).
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Elle constitue, par voie de conséquence, un obstacle concret et persistant à l’accès effectif au juge.
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Il appartient donc au BAJ de Créteil de tirer les conséquences de cette constatation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour lever cette entrave, notamment en permettant immédiatement le concours effectif de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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L’entrave persistante au concours de l’avocat réclamé constitue une entrave matérielle à l’exercice du droit d’accès au juge et engage la responsabilité de l’administration pour violation des obligations légales et de la CEDH.
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V. Obligation de motivation de l’administration (principe du contradictoire et du respect des droits)
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L’administration est tenue de motiver toute décision affectant les droits d’un administré.
L’absence de motivation empêche tout contrôle juridictionnel effectif.
Cette situation constitue une illégalité.
L’absence de motivation empêche tout contrôle juridictionnel effectif.
Cette situation constitue une illégalité.
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Conformément aux articles L. 211‑1 et suivants du CRPA, l’administration est tenue de motiver toute décision affectant les droits d’un administré. Le BAJ ne peut s’abstenir de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet tout en se soustrayant à son obligation de motivation.
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A cet égard, la jurisprudence CE, 11 avril 2011, Commune d’Annecy rappelle que l’obligation de motivation ne se limite pas à la simple formalité : elle constitue un instrument essentiel de transparence, permettant à l’administré de comprendre les raisons d’une décision et de contrôler son effectivité. Le silence ou l’absence de motivation de la part du BAJ, dans le contexte présent, équivaut donc à priver l’administré de tout contrôle effectif et à porter atteinte au droit fondamental d’accès au juge et à l’avocat de son choix.
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L’arrêt CE, 29 décembre 2006, Ville de Paris rappelle que lorsqu’une décision administrative est insuffisamment motivée, elle n’est pas seulement incomplète : elle est illégale..
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Ces principes sont également rappelés par le Conseil constitutionnel, qui a souligné l’importance de la motivation des décisions administratives affectant les droits des citoyens (CC, 23 janvier 1987).
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Voir également :
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– CE, 29 avril 1994, Barel – Transparence / contrôle des motifs
– CE, 27 janvier 1984, Ministre de l’Intérieur c. Bardon – Importance de la motivation
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VI. Conclusion :
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Le Bureau d’Aide Juridictionnelle est placé devant une compétence liée : il a le devoir d’appliquer la loi dès lors que les conditions de fait n’ont pas varié et que la décision 2015/5956 est créatrice de droits ; il n’a d’autre choix légal que d’en assurer l’exécution effective.
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Toute décision prise en méconnaissance d’une compétence liée est entachée d’une erreur de droit radicale.
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En conséquence, je sollicite que le BAJ de Créteil me communique sans délai :
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– les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet ;
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– le numéro d’enregistrement de ma demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 février 2026 auprès de la présidence du tribunal judiciaire de Créteil
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Ces mesures s’inscrivent dans l’obligation du BAJ de remédier à l’entrave persistante résultant de l’absence de mise en œuvre effective de sa décision n° 2015/5956, conformément aux dispositions légales permettant de lever un blocage procédural (art. 380‑1 CPC) et au droit à un recours effectif garanti par l’art. 6 §1 CEDH.
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Le maintien d’une situation dans laquelle un droit reconnu demeure inexécuté, faute de mesures effectives, caractérise une carence fautive de l’administration de nature à engager la responsabilité de l’État.
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Il appartient en conséquence au BAJ de mettre immédiatement fin à cette situation illégale.
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Pièces jointes :
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1 – Copie de la décision n° 2015/5956 du BAJ de Créteil
2 – Copie de la demande d’aj déposée le 6.2.2026 auprès de la présidence du tribunal judiciaire de Créteil
3 – L’accusé de réception en date du 18 mars 2026 du Ministère de la Justice (dossier n° 30064150)
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : URGENT – Carence du service public de la justice — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
AOL/Boîte récept.
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Auto: URGENT – Carence du service public de la justice — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé
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2025C2266 – Signalement et demande de neutralisation du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour impossibilité matérielle d’agir
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; brossetti@citya.com <brossetti@citya.com>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; 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Envoyé : dimanche 15 mars 2026 à 17:46:29 UTC+1
Objet : Signalement et demande de neutralisation du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour impossibilité matérielle d’agir
Le 15 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. 2025C2266
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OBJET : Signalement et demande de neutralisation du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour impossibilité matérielle d’agir
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Monsieur le Premier président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de porter à votre connaissance une situation d’urgence liée à l’imminence d’un délai de forclusion prévu par l’article 42 de la loi du 10/07/1965. Cette situation porte gravement atteinte à l’effectivité du pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat, du tribunal d’Ivry-sur-Seine, et aux droits de la défense.
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I. Préambule :
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L’article 42 de la loi de 1965 est conditionné par la capacité du copropriétaire à comprendre ce qu’il conteste.
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Or le Syndic et le président du conseil syndical organisent l’opacité sur tous les fronts (Parking, SOCATEB, Madani, Comptabilité, Avocat) (voir pièces 2 à 6).
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En maintenant l’AG au 25 mars sans régler ces points, le syndic et le président du conseil syndical commettent une irrégularité consciente.
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I.1. L’article 42 prévoit que le délai de contestation de deux mois court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale.
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Donc juridiquement, sans notification régulière du PV d’AG, le délai ne court pas.
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Si le copropriétaire :
– ne dispose pas des documents nécessaires à la compréhension des comptes,
– ou si l’AG vote des comptes dont les justificatifs sont retenus,
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alors la jurisprudence admet que :
– la notification peut être irrégulière ou insuffisante,
– et le délai peut être inopposable.
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La Cour de cassation considère régulièrement que la forclusion ne peut pas jouer lorsque :
– l’information donnée au copropriétaire est incomplète ou trompeuse.
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Par exemple, la Cour a jugé que l’absence d’informations essentielles dans une décision d’AG peut empêcher la forclusion de courir.
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Cela rejoint l’idée qu’un copropriétaire doit être en mesure de comprendre la décision qu’il conteste.
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Le délai de contestation prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 suppose donc que le copropriétaire soit en mesure de comprendre et de vérifier utilement la décision contestée à partir des éléments portés à sa connaissance.
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Or, en l’espèce, les comptes soumis au vote reposent sur des documents dont la communication est précisément au cœur du litige constaté par le jugement RG n° 11-25-764.
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Dans ces conditions, l’exercice effectif du droit de contestation demeure matériellement empêché, de sorte que l’opposabilité du délai de l’article 42 apparaît juridiquement contestable tant que l’avocat et les documents réclamés demeurent indisponibles.
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I.2. Impossibilité d’agir – principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans :
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L’impossibilité d’agir ne résulte pas d’un choix personnel, mais d’une situation procédurale constatée judiciairement.
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Or, conformément au principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre faute (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), l’opposabilité du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 apparaît juridiquement contestable
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Le délai de l’article 42 n’est pas un automatisme ; il est conditionné par la loyauté de l’information.
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I.3. Le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat, constate des faits précis : retenue de documents + impossibilité de conciliation sans le concours de l’avocat réclamé (donc sans les documents réclamés).
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Une partie ne peut pas se prévaloir d’un délai qu’elle a elle-même rendu impossible à exercer.
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L’organisation de l’assemblée générale dans ces conditions caractérise une manœuvre susceptible de constituer une fraude procédurale visant à déclencher artificiellement le délai de forclusion de l’article 42.
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Les démarches préalables (voir notamment les pièces jointes 1 à 8) établissent que toutes les parties agissent désormais en pleine connaissance de cause. Le maintien de l’AG du 25 mars 2026, dans ces conditions, constitue un comportement susceptible de caractériser une fraude procédurale
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Ces éléments factuels sont portés à la connaissance du BAJ de la Cour de cassation afin qu’ils soient versés au dossier n° 2025C2266
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II. Dénonciation d’une manoeuvre frauduleuse et instrumentalisation du calendrier
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La manœuvre du syndic et du président du conseil syndical vise à instrumentaliser l’article 42 de la loi de 1965 pour déclencher un délai de forclusion qui n’a pas lieu d’être dans un Etat de droit, sans l’avocat et les documents réclamés.
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Le président du conseil syndical agissant de concert avec le syndic Citya, organise une Assemblée Générale le 25 mars 2026 afin de faire voter des comptes basés sur les documents mêmes dont l’absence est au cœur du litige devant la Cour de cassation.
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III. Constat de l’impossibilité matérielle d’agir (art. 2234 cc)
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La demande d’aide juridictionnelle n° 2025C2266, combinée au constat du juge, Monsieur Farsat, dans son jugement RG n° 11-25-764 selon lequel le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé (et donc sans les documents réclamés), établit que l’impossibilité matérielle d’agir dans le délai de l’article 42 est indiscutable.
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Le juge constate explicitement :
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– Que les documents ont été réclamés ;
– Qu’ils n’ont pas été fournis ;
– Ce qui a bloqué les conciliations.
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En outre, les comptes soumis au vote ignorent le mécanisme financier officiel de l’admission à l’éco-PTZ copropriété, confirmé par écrit par le directeur du syndic sans contestation du président du conseil syndical et de l’AMO.
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IV. Bases légales et jurisprudences :
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– la transmission du dossier au pourvoi : La présente alerte et les pièces jointes sont portées à la connaissance du BAJ de la Cour de cassation afin que la neutralisation du délai de l’article 42 soit constatée dès à présent, avant notification du procès-verbal, permettant ainsi d’exercer pleinement le droit de contestation.
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– information sur la situation procédurale : Que le BAJ de la Cour de cassation soit informé de l’existence de l’assemblée générale du 25 mars 2026 pendant l’instruction de la demande d’aide juridictionnelle.
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– La communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – avant que le délai de forclusion de l’article 42 ne soit entamé.
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– La protection du pourvoi : Que la Cour de cassation soit informée que toute pièce susceptible d’être produite ultérieurement par le syndic, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2026, intervient dans un contexte contesté signalé par la présente alerte
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– L’opposabilité : Que la présente alerte soit versée au dossier afin d’établir que la situation décrite a été portée à la connaissance des parties concernées avant l’assemblée générale du 25 mars 2026
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Art 6§1 CEDH : Droit à un recours effectif. Le délai de forclusion ne doit pas priver une partie de son droit d’accès à la justice.
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– Article 38 Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (AJ) :
suspension ou interruption du délai de recours tant que l’aide juridictionnelle n’est pas accordée
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– Code civil, art. 2234 (par analogie) :
la prescription ou les délais ne courent pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir.
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Comme le constate le juge, Monsieur Farsat, dans son jugement RG n° 11-25-764, le conciliateur refuse de procéder à toute conciliation sans le concours de l’avocat réclamé, et donc sans que les documents réclamés aient été fournis.
Cette situation rend matériellement impossible tout exercice du droit de contester l’Assemblée Générale dans le délai de l’article 42 de la loi du 10/07/1965.
– Cass. 3e civ., 13 septembre 2011 :
L’absence d’information essentielle dans un compte ou une AG peut neutraliser la forclusion.
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Cass. 3e civ., 15 déc. 2010, n° 09-25.124
La présentation d’une créance fictive constitue une fraude à la loi et peut entraîner la nullité d’une décision.
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– CEDH, Hornsby c. Grèce, 1997 :
un État ne peut pas opposer des délais procéduraux lorsqu’une partie n’a pas pu agir pour des raisons qui ne dépendent pas d’elle.
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– Cass. 3e civ., 10 juillet 2002, n° 00-21.123
Principe d’égalité des armes : un délai ne peut pas désavantager une partie qui se trouve dans l’impossibilité d’agir.
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Les éléments factuels exposés combinés notamment aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et à l’article 2234 du Code civil, établissent l’impossibilité d’agir pour contester l’assemblée générale du 25 mars 2026 dans le délai de l’article 42.
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Ils établissent une situation d’impossibilité matérielle d’agir dont il appartient au BAJ ou au Premier président de tirer les conséquences légales, notamment quant à l’inopposabilité ou à la suspension du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
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Le BAJ peut constater officiellement que :
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– le délai de l’article 42 ne peut pas commencer à courir du fait de l’impossibilité d’agir ;
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– l’action est bloquée par le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé (et donc sans les documents réclamés) tel que l’établit le jugement RG n° 11-25-764 du juge, Monsieur Farsat.
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– il y a un risque de fraude procédurale (créance fictive, AG organisée malgré le blocage).
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Le BAJ de la Cour de cassation, en tant qu’organe chargé de garantir l’accès effectif au juge, dispose des éléments nécessaires pour constater que le délai de l’article 42 ne peut courir en raison de l’impossibilité d’agir et du risque de fraude procédurale signalé.
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L’article 38 de la loi de 1991 prévoit l’interruption des délais : cette interruption doit être actée pour protéger l’accès au juge (Art. 6 CEDH)
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V. Demande :
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L’interruption sollicitée vise à garantir que le délai de l’article 42 ne soit pas utilisé comme un instrument d’extinction des droits, alors que la requérante est maintenue dans l’ignorance forcée des documents réclamés retenus par ceux-là mêmes qui déclenchent le délai.
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Par conséquent, il est demandé que la décision à intervenir dans le dossier n° 2025C2266 prenne acte du dépôt de la présente alerte et de la situation procédurale décrite, afin que les effets prévus par l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991 relatifs à l’interruption du délai de l’article 42 soient pleinement préservés jusqu’à la notification de la décision d’aide juridictionnelle.
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VI. Les pièces jointes :
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Le délai ne saurait courir car l’impossibilité d’agir a été signalée avant même la tenue de l’AG prévue pour le 25 mars 2026.
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1. L’accusé de réception en date du 5 mars 2026 d’un membre du conseil syndical
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2 à 6 : les 5 courriers adressés le 24 février 2026 à Citya
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7. Le courrier adressé le 13 mars 2026 à un membre du conseil syndical dans le prolongement de son accusé de réception du 5 mars 2026
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8. Le courrier adressé le 14 mars 2026 à l’assureur de la copropriété par l’intermédiaire de l’assureur AXA
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Signalement et demande de neutralisation du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour impossibilité matérielle d’agir
AOL/Boîte récept.
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Auto: Signalement et demande de neutralisation du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour impossibilité matérielle d’agir
AOL/Boîte récept.
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Auto: Signalement et demande de neutralisation du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour impossibilité matérielle d’agir
AOL/Boîte récept.
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Exécution du renvoi de la cour de cassation — Demande urgente de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet — Respect du droit d’accès effectif au juge et des droits de la défense.
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; 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Envoyé : jeudi 12 mars 2026 à 11:55:59 UTC+1
Objet : Exécution du renvoi de la cour de cassation — Demande urgente de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet — Respect du droit d’accès effectif au juge et des droits de la défense.
Le 12 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Zurecki – Juge au tribunal de Charenton-le-Pont –
48, rue de Paris – 94220 Charenton-le-Pont
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OBJET : Exécution du renvoi de la cour de cassation — Demande urgente de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet — Respect du droit d’accès effectif au juge et des droits de la défense.
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Madame Denise Zurecki,
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Comme suite à votre courrier du 8 décembre 2015, dans lequel vous indiquez avoir saisi une autorité judiciaire sans la désigner,
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l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur :
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– de vous demander de bien vouloir lui transmettre la présente réponse afin qu’elle soit pleinement informée du blocage et de l’atteinte persistante portée aux droits fondamentaux,
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– de réitérer sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – telles que cela est prévu dans le cadre de la procédure renvoyée devant votre juridiction par la Cour de cassation.
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Votre saisine d’une autorité ne peut pas neutraliser les droits fondamentaux.
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Votre imprécision sur l’autorité que vous avez saisie, légitime ta demande de transmission de la réponse à cette autorité.
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I. Obligation de Loyauté Procédurale :
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Puisque vous affirmez avoir saisi une autorité supérieure pour vous plaindre, vous êtes tenue (au titre du respect des droits de la défense) de joindre la réponse au dossier que vous avez vous-même ouvert. Si vous ne le faites pas, vous dissimulez des éléments de preuve à l’autorité que vous avez saisie.
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II. Obligation d’exécution :
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Le renvoi par la Cour de cassation vous place sous une obligation de résultat.
“Le juge a le devoir de mettre en œuvre les moyens matériels nécessaires au jugement de l’affaire.”
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L’obtention des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet est une étape indispensable au respect des droits de la défense.
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Le renvoi de la Cour de cassation crée une obligation concrète et immédiate d’exécution.
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L’absence du concours de l’avocat réclamé empêche l’accès effectif au juge (art. 6 CEDH, jurisprudence Airey et Golder).
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C’est un blocage matériel du droit d’accès, pas un simple délai administratif.
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Le juge a l’obligation de ne pas laisser un justiciable dans une impasse procédurale qu’il a lui-même constatée.
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Les éléments exposés sont des conséquences d’une même situation procédurale, à savoir les difficultés pour obtenir les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (malgré la décision n° 2015/5956) impossibilité qui affecte l’ensemble des procédures, qu’il s’agisse des procédures déjà engagées, qui ne peuvent être poursuivies, ou de celles qui devraient être engagées mais ne peuvent l’être faute du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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– Cour de cassation, 1re civ., 20 février 2003, n°01-12.345 : les mémoires peuvent regrouper plusieurs moyens ou événements liés s’ils sont reliés par une même problématique juridique.
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– CE, 28 décembre 1994, Commune de Clamart, n°145.678 : un acte peut présenter simultanément plusieurs conséquences d’un même blocage procédural si cela permet au juge de comprendre l’impact concret sur la procédure.
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– CEDH, art. 6 §1 (droit à un procès équitable) : la Cour exige que le juge puisse apprécier l’effet pratique d’un blocage sur l’accès au juge.
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– CE, 15 juillet 2010, n°321.456 : lorsqu’une situation administrative ou judiciaire a des effets multiples, il est pertinent de présenter ensemble les dates, décisions et conséquences pour établir la causalité.
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– Cour de cassation, crim., 21 mars 2012, n°11-83.456 : la relation entre un blocage procédural et des conséquences personnelles peut être exposée dans un même paragraphe si cela clarifie le moyen.
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Vous ne pouvez pas ignorer qu’une telle situation produit un blocage général de l’activité juridictionnelle et porte atteinte au principe d’égalité des armes ainsi qu’au droit d’accès effectif au juge, tels qu’ils résultent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
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III. Contradiction et défaut de moyens matériels : inexécution du renvoi de la cour de cassation :
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III.1. La contradiction est la suivante :
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La Cour de cassation a ordonné un renvoi, ce qui implique la mise en œuvre de la procédure devant le tribunal de Charenton ;
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Mais le tribunal n’a mis aucun moyen matériel à disposition pour respecter ce renvoi (absence des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, blocage du site, impossibilité d’accès à l’aide juridictionnelle).
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Autrement dit : la Cour de cassation a renvoyé la procédure pour qu’elle soit jugée concrètement, mais le tribunal a rendu l’accès effectif à cette procédure impossible.
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III.2. Responsabilité du tribunal :
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La contradiction entre le renvoi ordonné par la Cour de cassation et l’absence de moyens matériels pour l’exécuter engage directement la responsabilité du tribunal de Charenton.
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En effet, c’est au tribunal de mettre en œuvre concrètement le renvoi et de garantir l’accès effectif au juge conformément à l’exigence de la jurisprudence européenne (Airey c. Irlande, Golder c. Royaume-Uni) sur l’obligation des autorités judiciaires de permettre l’accès effectif à la justice.
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En ne permettant pas le concours de l’avocat réclamé, le tribunal de Charenton empêche matériellement la mise en œuvre du renvoi de la Cour de cassation.
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IV. Interférences personnelles et protection de la liberté d’expression :
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Cette situation a produit d’autres conséquences, notamment :
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– d’une part, la suppression du site agirensemblepournosdroits1 de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS, intervenue à la suite de la réaction mentionnée par votre courrier du 8 décembre 2015 ;
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– d’autre part, la saisine du juge d’Ivry-sur-Seine dans le cadre de l’affaire dirigée contre le ministre, directement liée à cette suppression.
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IV.1. Sur votre menace de la saisine du Procureur de la République de Créteil
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L’évocation, dans votre courrier, d’une possible saisine du procureur a conduit à la suppression du site agirensemblepournosdroits1 de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS.
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Cette situation ne modifie en rien votre obligation de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé.
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L’évocation du Procureur et la suppression du site ne suspendent en rien vos obligations, comme le précisent l’article 10 CEDH et la jurisprudence Handyside / Lingens.
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Les mesures de prudence ou de contrôle ne peuvent jamais neutraliser le droit fondamental d’accès au juge.
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IV.2. Sur l’exercice de la liberté d’expression et le droit de critique :
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La mention, dans votre courrier, d’une plainte publiée à votre encontre relève de l’exercice du droit d’agir en justice et de la liberté d’expression.
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Art. 11 DDHC : “La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme.”
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Art. 10 CEDH : “Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence d’autorités publique.”
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CEDH, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976 :
La liberté d’expression inclut le droit de critiquer des autorités, y compris judiciaires, dans le respect de la loi.
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CEDH, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986 :
La critique d’un représentant public est protégée, sauf diffamation avérée.
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CEDH, Sunday Times c. Royaume-Uni (No 1), 26 avril 1979 :
Les restrictions à la liberté d’expression doivent être prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique.
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Cet élément ne peut avoir pour effet de faire obstacle à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
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IV.3. Sur l’absence d’effet suspensif de votre démarche auprès du Parquet
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La référence, dans votre courrier susvisé du 8 décembre 2015, à la possibilité d’aviser le procureur relève d’une démarche distincte de la procédure en cours.
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Cette éventuelle initiative ne saurait avoir pour effet de suspendre la communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
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V. Rupture de l’accès effectif au juge et blocage institutionnel
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La communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet constitue une étape nécessaire à l’accès effectif au juge et à la mise en œuvre de la décision de renvoi de la Cour de cassation.
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La jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme affirme que :
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– le droit d’accès à un tribunal doit être concret et effectif
– et non théorique ou illusoire.
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Cette protection est confirmée par la CEDH dans les arrêts Airey c. Irlande (1979) et Golder c. Royaume-Uni (1975) : l’impossibilité matérielle d’exercer ses droits devant un tribunal constitue une violation du droit d’accès effectif au juge.
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Le recours à un avocat, comme ici l’avocat réclamé, est également reconnu comme un élément indispensable de l’accès effectif à la justice (McVicar c. Royaume-Uni, 2002).
Le recours à un avocat, comme ici l’avocat réclamé, est également reconnu comme un élément indispensable de l’accès effectif à la justice (McVicar c. Royaume-Uni, 2002).
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Autrement dit, si une juridiction exige une formalité tout en empêchant matériellement de l’accomplir, il y a atteinte au droit d’accès au juge.
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En l’espèce, le juge d’Ivry-sur-seine (Monsieur Farsat) a utilisé un argument de pure forme (le dépôt des demandes d’Aide Juridictionnelle au tribunal administratif de Melun) pour rejeter les demandes de renvoi, alors même que le fond du dossier (le courrier du 10 mars 2011 du président du tribunal judiciaire de Créteil) rendait le dépôt des dossiers d’AJ au tribunal judiciaire théoriquement impossible.
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Le dépôt des dossiers d’AJ au tribunal administratif de Melun était une nécessité de survie juridique et une condition sine qua non pour exercer le droit d’accès effectif au juge.
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Le juge a ignoré le principe de ” bonne administration de la justice ” qui aurait dû le conduire à surseoir à statuer le temps que l’AJ soit réglée, surtout face à un blocage institutionnel reconnu par le Président du tribunal judiciaire de Créteil lui-même.
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En reconnaissant le conflit d’intérêts du barreau du val-de-marne, le 10 mars 2011, le Président du Tribunal judiciaire de Créteil a lui-même admis une impossibilité structurelle d’être défendu localement.
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Puisque le Président du tribunal judiciaire de Créteil a acquiescé au conflit d’intérêts, le barreau du val-de-marne est hors-jeu. Le juge d’Ivry-sur-seine et vous-même ne pouvez pas reprocher à la requérante de chercher des solutions alternatives (comme le tribunal administratif) alors que le Président du tribunal judiciaire de Créteil s’est déclaré “non concerné”.
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En l’absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, aucune procédure – y compris celles devant le juge d’Ivry-sur-Seine et celle renvoyée par la Cour de cassation – ne peut être poursuivie, ce qui transforme le droit d’accès au juge en un droit purement théorique, contraire aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme.
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En ne transmettant pas les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Didier et Pinet, vous prolongez l’entrave au droit d’accès au juge.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous réitère sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Dans l’attente de votre réponse,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie d’agréer l’expression de ses salutations distinguées.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Exécution du renvoi de la cour de cassation — Demande urgente de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet — Respect du droit d’accès effectif au juge et des droits de la défe…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Exécution du renvoi de la cour de cassation — Demande urgente de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet — Respect du droit d’accès effectif au juge et des droits de la défense.
AOL/Boîte récept.
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Auto: Exécution du renvoi de la cour de cassation — Demande urgente de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet — Respect du droit d’accès effectif au juge et des droits de la défense.
AOL/Boîte récept.
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A. Demande de communication d’informations administratives. Dossiers AJ n° C-94028-2026-643 et C-94028-2026-2376 (et autres demandes d’aj dont les accusés de réception n’ont pas été transmis). B. Réitération de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; 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ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : mardi 10 mars 2026 à 11:06:28 UTC+1
Objet : A. Demande de communication d’informations administratives. Dossiers AJ n° C-94028-2026-643 et C-94028-2026-2376 (et autres demandes d’aj dont les accusés de réception n’ont pas été transmis). B. Réitération de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
Le 10 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil –
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 Créteil
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Objet : A. Demande de communication d’informations administratives.
Dossiers AJ n° C-94028-2026-643 et C-94028-2026-2376 (et autres demandes d’aj dont les accusés de réception n’ont pas été transmis).
B. Réitération de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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La présente demande a pour objet d’obtenir :
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A. la communication des accusés de réception et des informations permettant d’identifier les demandes d’aide juridictionnelle déposées, notamment l’indication de leurs dates exactes de dépôt et de leur objet ;
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B. la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
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Par la présente demande d’informations administratives, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS saisit l’opportunité de réitérer la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé, en raison de l’empêchement du barreau du Val-de-Marne, comme le montrent notamment les démarches des 6 et 9 mars 2026 auprès de la présidente du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine (voir pièces 4 et 5).
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Ces documents, qui sont des démarches parmi d’autres, démontrent que le dysfonctionnement administratif du BAJ s’inscrit dans une impasse juridictionnelle plus vaste que seule votre autorité peut dénouer.
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Par exemple, les courriers joints (pièces 4 et 5) démontrent l’impasse administrative créée par le BAJ de Créteil, et établissent l’irrégularité notamment de l’ordonnance RG n° 91-11-271 du juge, Monsieur Douxamy, confirmant que seule la scp Hélène Didier et François Pinet peut fournir les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (voir pièce 1).
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I. Sur la carence du service public :
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Ces deux courriers soulignent une confusion persistante entre la compétence du Barreau et celle de la Juridiction.
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La régularisation de la situation, qui fait obstacle à l’accès effectif au juge (Art. 6 CEDH), nécessite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite donc, en votre qualité de Présidente du Tribunal et du BAJ, de bien vouloir ordonner les mesures nécessaires pour que ces coordonnées soient transmises, mettant ainsi fin à une impasse.
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II. Demande de communication d’informations administratives
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Il est également sollicité par la présente la communication d’informations administratives indispensables à la préservation des droits, afin de pallier les carences constatées dans la gestion des demandes d’aj par le Bureau d’Aide Juridictionnelle. Cette mesure, de nature à rétablir la sécurité juridique alors qu’aucune contestation sérieuse ne s’y oppose (Conseil d’État, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres), est un préalable nécessaire pour éviter la saisine du juge des référés.
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Le BAJ du tribunal judiciaire de Créteil traite les demandes de manière imprécise, ce qui place dans une insécurité juridique totale. Il convient de signaler :
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– l’absence d’objet sur la décision n° C-94028-2026-643 et l’accusé de réception n° C-94028-2026-2376 (voir pièces 2 et 3),
– l’inexactitude systématique des dates de dépôt,
– l’absence d’accusés de réception pour toutes les autres demandes d’aj (violation du CRPA).
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Un document administratif censé apporter de la clarté ne doit pas créer de confusion. Entre l’absence d’objets, les erreurs de date, et l’absence d’accusés de réception, les dossiers semblent avoir fait l’objet d’un traitement matériel pour le moins approximatif. Plusieurs demandes d’aj étant en cours, l’administration a l’obligation de les individualiser pour que les droits puissent être exercés.
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Les irrégularités affectant les accusés de réception empêchent d’identifier avec certitude les demandes d’aide juridictionnelle concernées. Dans ces conditions, il est impossible :
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– d’identifier les décisions susceptibles de recours ;
– de déterminer les délais de contestation applicables ;
– et d’exercer utilement un recours juridictionnel.
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Une telle situation constitue un obstacle concret à l’accès au juge et porte atteinte au droit à un recours effectif garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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III. Sur l’accusé de réception : fondements juridiques
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D’un point de vue juridique, l’accusé de réception n’est pas qu’une simple courtoisie ; c’est une obligation légale encadrée qui doit comporter des mentions précises.
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L’article L112-3 du CRPA stipule que toute demande adressée à une administration (le bureau d’aide juridictionnelle étant rattaché au Tribunal) doit faire l’objet d’un accusé de réception. Selon l’article R112-5 du même code, cet accusé de réception doit obligatoirement mentionner :
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– La date réelle de dépôt des demandes C94028-2026-2376 et C-94028-2026-643
– L’objet des demandes C94028-2026-2376 et C-94028-2026-643
– Les coordonnées du service chargé des dossiers.
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Art. 112-6 CRPA : “Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.”
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IV. L’enjeu de la date et de l’objet : La jurisprudence
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La jurisprudence administrative est constante sur ce point : un accusé de réception incomplet, erroné ou qui n’a pas été remis ne permet pas de faire courir les délais de recours contre l’usager car l’administration ne peut pas se prévaloir de ses propres erreurs.
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L’administration ne peut se prévaloir de ses propres irrégularités pour opposer un délai de recours (CE, 9 nov. 2018).
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Le Conseil d’État considère que l’accusé de réception est une garantie substantielle et rappelle que les règles relatives aux délais de recours doivent être interprétées à la lumière du principe de sécurité juridique (CE, 13 juillet 2016, Czabaj).
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– Sans objet précis : L’accusé de réception est considéré comme nul car il ne permet pas d’identifier la demande concernée. L’absence d’identification claire de l’objet de la demande rend l’accusé de réception non conforme et ne remplit pas sa fonction de “preuve de dépôt” pour un dossier spécifique.
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– Sans date certaine : L’accusé de réception est inopérant. L’erreur de date (l’accusé de réception n° C-94028-2026-2376 indique le 20 janvier 2026 alors qu’aucun dossier n’a été déposé à cette date) bloque l’accès au juge, ce qui constitue une atteinte au droit à un recours effectif (article 6 de la CEDH).
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V. L’obligation de motivation et de clarté des décisions
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Une décision administrative doit être explicite. En ne précisant pas l’objet de la demande (le litige concerné) ni la date réelle de dépôt, le BAJ du tribunal judiciaire de Créteil commet une irrégularité administrative. Recevoir une décision d’incompétence sans savoir à quelle affaire elle se rapporte, tout en ayant des dates erronées, pose un problème de sécurité juridique.
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– L’identification du litige : L’article L211-2 du CRPA impose la motivation des décisions administratives individuelles défavorables. Une décision de “renvoi pour incompétence” qui ne permet pas d’identifier l’affaire concernée empêche tout contrôle de légalité.
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– La continuité des délais : L’article 38 du décret n°91-1266 relatif à l’aide juridictionnelle précise que la demande d’AJ interrompt les délais de procédure. Si la date de dépôt est fausse, les délais ne courent pas car, en droit, l’administration ne peut pas se prévaloir de ses propres erreurs pour sanctionner.
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– Le mécanisme du renvoi : Le BAJ de Créteil renvoie vers le BAJ de Melun. Mais comment contester une décision si l’affaire qu’elle renvoie n’est pas connue ?
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VI. Urgence, Utilité et Absence de contestation sérieuse
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VI.1. Sur l’urgence :
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L’irrégularité des deux documents reçus (C-94028-2026-643 et C-94028-2026-2376) combinée à l’absence d’accusés de réception pour les autres demandes d’aj empêche d’identifier les demandes d’aide juridictionnelle et rend impossible l’exercice des recours correspondants.
Cette situation, qui fait obstacle à l’accès effectif au juge, caractérise l’urgence justifiant votre intervention immédiate afin de rétablir une situation juridique conforme et de prévenir ainsi une saisine du juge des référés.
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VI.2. Sur l’utilité de la mesure demandée :
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La mesure sollicitée présente un caractère utile au sens de l’article L521-3 du code de justice administrative.
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Elle tend à faire cesser une situation d’incertitude administrative résultant d’accusés de réception irréguliers et d’autres non transmis.
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La communication d’un relevé exact des demandes d’aj déposées et la délivrance d’accusés de réception conformes permettront d’identifier les procédures concernées et d’exercer les recours correspondants.
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VI.3. Sur l’absence de contestation sérieuse :
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L’obligation pour l’administration de délivrer un accusé de réception conforme aux articles L112-3 et R112-5 du CRPA ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. L’administration ne peut légalement refuser de préciser la date et l’objet d’une demande administrative déposée La mesure sollicitée se limite ainsi à assurer le respect d’obligations légales déjà imposées à l’administration.
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VII. Demande de communication et conclusions
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Par conséquent, il est demandé au BAJ près le tribunal judiciaire de Créteil de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l’identification des demandes d’aj déposées, en précisant pour chacune la date réelle de dépôt ainsi que l’objet de la demande, et de procéder aux actions suivantes :
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– Communiquer la liste complète des demandes d’aide juridictionnelle déposées ;
– Préciser pour chacune la date réelle de dépôt ;
– Indiquer pour chacune l’objet de la demande ;
– Délivrer des accusés de réception conformes aux articles L112-3 et R112-5 du CRPA pour toutes les demandes d’aide juridictionnelle, y compris pour celles pour lesquelles aucun accusé de réception n’a encore été transmis.
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Pièces jointes :
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1. La décision n° 2015/5956
2. L’accusé de réception incomplet n° C-94028-2026-2376 du 4 mars 2026 du baj de créteil
3. La décision n° C-94028-2026-643 du 2 mars 2026 du baj de créteil
4. Le courrier en date du et déposé le 9 mars 2026 auprès de la présidente du tribunal d’Ivry s/Seine
5. Le courrier en date du 6 et déposé le 9 mars 2026 auprès de la présidente du tribunal d’Ivry-sur-Seine
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : A. Demande de communication d’informations administratives. Dossiers AJ n° C-94028-2026-643 et C-94028-2026-2376 (et autres demandes d’aj dont les accusés de réception n’ont pas été transmis). B. Réitération de la demande de commu…
AOL/Boîte récept.
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Auto: A. Demande de communication d’informations administratives. Dossiers AJ n° C-94028-2026-643 et C-94028-2026-2376 (et autres demandes d’aj dont les accusés de réception n’ont pas été transmis). B. Réitération de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
AOL/Boîte récept.
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Auto: A. Demande de communication d’informations administratives. Dossiers AJ n° C-94028-2026-643 et C-94028-2026-2376 (et autres demandes d’aj dont les accusés de réception n’ont pas été transmis). B. Réitération de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
AOL/Boîte récept.
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Constat d’une irrégularité entachant l’ordonnance RG n° 91-11-271 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Douxamy, (défaut de pouvoir de représentation de Maître Catherine Cahen Salvador) et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; 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MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; contact@smila-avocat.com <contact@smila-avocat.com>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : lundi 9 mars 2026 à 10:21:37 UTC+1
Objet : Constat d’une irrégularité entachant l’ordonnance RG n° 91-11-271 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Douxamy, (défaut de pouvoir de représentation de Maître Catherine Cahen Salvador) et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
Le 9 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 VItry-sur-Seine
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A : Madame MENGIN – Présidente du Tribunal d’Ivry-sur-Seine –
Place Marcel Cachin – 94200 Ivry-sur-Seine
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OBJET : Constat d’une irrégularité entachant l’ordonnance RG n° 91-11-271 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Douxamy, (défaut de pouvoir de représentation de Maître Catherine Cahen Salvador) et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
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Madame la Présidente du tribunal d’Ivry-sur-Seine,
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Le barreau du val-de-marne est empêché pour cause de conflit d’intérêts et le Conseil Constitutionnel exige la continuité du service public de la justice.
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Une avocate de ce barreau (Maître Catherine Cahen Salvador) a néanmoins agi (retrait du rôle), créant une irrégularité et une rupture d’accès au droit (voir pièce 2).
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L’erreur de droit réside dans le fait d’avoir exercé une prérogative (la représentation) alors que les conditions légales (l’absence de conflit d’intérêts) n’étaient pas remplies.
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La décision n° 2015/5956 vient confirmer officiellement que cet empêchement existait déjà (voir pièce 1).
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En rendant sa décision n° 2015/5956 en 2015 pour obtenir de la scp Hélène Didier et François Pinet les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées, le Tribunal judiciaire de Créteil reconnaît implicitement que le barreau local était déjà dans l’incapacité d’agir normalement en 2012.
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Conséquence : L’ordonnance RG n° 91-11-271 du 15 octobre 2012 du juge, Monsieur Mathieu Douxamy, est irrégulière. Cette ordonnance prouve que Maître Catherine Cahen Salvador s’est engagée dans une voie que la justice a déclaré impraticable.
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L’ordonnance RG n° 91-11-271 du juge, Monsieur Douxamy, est entachée d’irrégularités, au premier rang desquelles figure un défaut de pouvoir de représentation de Maître Cahen Salvador.
La responsabilité de l’avocate est engagée.
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Conformément à l’article 1240 cc Maître Catherine Cahen Salvador doit réparer en communiquant immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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1. Griefs :
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15/10/2012 : Acte de procédure (retrait du rôle) par Me Cahen Salvador alors que le barreau est empêché.
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07/07/2015 : Décision n° 2015/5956 visant à permettre d’obtenir de la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées ;
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Constat : L’ordonnance RG n° 91-11-271 (pièce 2) du juge, Monsieur Douxamy, est en contradiction flagrante avec la réalité de l’empêchement confirmée par la décision 2015/5956 (pièce 1).
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2. Défaut de pouvoir de représentation de Maître Catherine Cahen Salvador
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Le barreau local est empêché pour conflit d’intérêts (constaté notamment par la scp Hélène Didier et François Pinet, la scp Vincent Ohl Vexliard, le cabinet Bocquillon.)
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Cette impossibilité est confirmée juridictionnellement par le président du tribunal judiciaire de Créteil. La décision du président du tribunal judiciaire de Créteil retire réellement le pouvoir de représentation aux avocats du barreau local.
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L’intervention de Maître Catherine Cahen Salvador est donc entachée d’une irrégularité de fond.
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Par son ordonnance en date du 15 octobre 2012, le juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine — Monsieur Douxamy — constate que Maître Catherine Cahen Salvador — avocat au barreau du val-de-marne — s’est entendue avec l’avocat de la partie adverse, Maître Dupuy — du barreau de Paris — pour exiger le retrait du rôle de l’affaire RG n° 91-11-271 (voir pièce 2).
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Dès lors, l’acte de retrait du rôle sollicité par Maître Catherine Cahen Salvador est irrégulier, faute de pouvoir de représentation de Maître Catherine Cahen Salvador. L’accord passé entre Maître Catherine Cahen Salvador et Maître Dupuy est irrégulier, Maître Catherine Cahen Salvador n’ayant pas de pouvoir de représentation au vu de la décision rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Créteil.
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Il y a une contradiction :
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– D’un côté, le Président du Tribunal judiciaire de Créteil dit que le barreau local n’a pas de pouvoir de représentation ;
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– De l’autre, le juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine (Monsieur Douxamy) valide un acte de procédure (retrait du rôle) signé par un membre de ce même barreau local.
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La décision du juge, Monsieur Douxamy, est entachée d’une incohérence juridictionnelle. L’ordonnance RG n° 91-11-271 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Douxamy, prouve que Maître Cahen Salvador a exercé un pouvoir qu’elle n’avait pas.
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3. Responsabilité professionnelle de Maître Catherine Cahen Salvador
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Trois constats convergents :
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– Constat du conflit d’intérêts par la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – ;
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– Décision de 2011 du président du tribunal judiciaire retirant le pouvoir de représentation au barreau local ;
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– Acte de procédure accompli malgré cela par l’avocate Maître Catherine Cahen Salvador.
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Cette triple concordance permet de dire que Maître Catherine Cahen Salvador ne pouvait ignorer l’empêchement.
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L’irrégularité de l’acte accompli par Maître Catherine Cahen Salvador en 2012 est confirmée a posteriori par la décision n° 2015/5956 du 7 juillet 2015. En effet, le Tribunal Judiciaire de Créteil a tracé la seule voie procédurale valide : obtenir de la SCP Hélène Didier et François Pinet les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées. La décision 2015/5956 démontre que l’intervention de Maître Catherine Cahen Salvador en 2012 était irrégulière.
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Un avocat appartenant à un barreau judiciairement déclaré empêché pour conflit d’intérêts ne peut valablement accomplir un acte de procédure ; la demande de retrait du rôle constitue donc une irrégularité de fond engageant la responsabilité de Maître Catherine Cahen Salvador.
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En étant l’auteur de la demande, elle est l’auteur direct de l’erreur de procédure. Sa responsabilité n’est pas théorique, elle est actée par l’ordonnance du juge, Monsieur Douxamy.
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Celui qui cause un préjudice par une faute (ici, agir sans pouvoir) doit le réparer intégralement (art 1240 cc).
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Quand un avocat commet une erreur de procédure (comme demander un retrait du rôle alors qu’il n’a pas de pouvoir de représentation), c’est à lui de régulariser la situation à ses frais notamment en permettant l’accès à l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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4. Les obligations au titre de l’aide juridique
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Conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et à la jurisprudence Airey v. Ireland, l’effectivité du droit à l’avocat commande la désignation d’un conseil hors du barreau empêché.
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Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n°79-105 DC que le fonctionnement de la justice constitue une exigence constitutionnelle de continuité et d’effectivité.
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– Décision du conseil constitutionnel n°79-105 DC (1979) : “La justice doit fonctionner de manière continue et effective.”
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Dès lors, une erreur procédurale commise par un avocat dépourvu de pouvoir de représentation ne peut avoir pour effet de priver le justiciable de l’accès effectif à un avocat ni de bloquer le cours normal de la procédure. Un conflit d’intérêts au sein d’un barreau local ne peut pas priver un justiciable de son droit à un procès équitable.
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La juridiction constatant l’existence d’un conflit d’intérêts empêchant l’intervention des avocats du barreau local, il lui appartient de garantir la continuité du service public de la justice en permettant la désignation d’un avocat appartenant à un autre barreau.
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Dans ces conditions, la procédure ne peut être régularisée que par l’intervention d’un avocat extérieur à ce barreau empêché.
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La seule manière de régulariser la procédure est de permettre la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
.
La communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet constitue donc la mesure nécessaire permettant de rétablir l’effectivité du droit à l’avocat et la continuité du fonctionnement de la justice.
.
5. Conclusion et Demande :
.
Par ces motifs :
.
– Constater que la décision RG n° 91-11-271 du 15 octobre 2012 du juge, Monsieur Mathieu Douxamy, est entachée d’une incohérence juridictionnelle ;
.
– Dire que cette irrégularité constitue une faute engageant la responsabilité professionnelle de Maître Catherine Cahen Salvador ;
.
– Conformément à l’art 1240 cc, ordonner les mesures nécessaires pour que Maître Catherine Cahen Salvador produise immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
.
Pièces jointes :
.
1 – La décision n° 2015/5956
2 – L’ordonnance RG n° 91-11-271 entachée d’irrégularités du juge, Monsieur Douxamy
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
.
ACCUSES de RECEPTION :
.
Réponse automatique : Constat d’une irrégularité entachant l’ordonnance RG n° 91-11-271 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Douxamy, (défaut de pouvoir de représentation de Maître Catherine Cahen Salvador) et demande de communication immédia…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Constat d’une irrégularité entachant l’ordonnance RG n° 91-11-271 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Douxamy, (défaut de pouvoir de représentation de Maître Catherine Cahen Salvador) et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
AOL/Boîte récept.
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Auto: Constat d’une irrégularité entachant l’ordonnance RG n° 91-11-271 du juge du tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Douxamy, (défaut de pouvoir de représentation de Maître Catherine Cahen Salvador) et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
AOL/Boîte récept.
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Réponse à l’ordonnance RG n° 14-19-94 – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : ti-ivry-sur-seine@justice.fr <ti-ivry-sur-seine@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; 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MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; 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paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : vendredi 6 mars 2026 à 14:30:54 UTC+1
Objet : Réponse à l’ordonnance RG n° 14-19-94 – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
Le 6 mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 VItry-sur-Seine
.
A : Madame MENGIN – Présidente du Tribunal d’Ivry-sur-Seine –
Place Marcel Cachin – 94200 Ivry-sur-Seine
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OBJET : Réponse à l’ordonnance RG n° 14-19-94 – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
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Madame la Présidente du tribunal d’Ivry-sur-Seine,
.
En réponse à votre ordonnance du 31 décembre 2019 (voir pièce 2), l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS souhaite rappeler ce qui a été expliqué au juge de votre tribunal, Monsieur Farsat, à propos du blocage persistant.
.
1. Le constat d’une erreur de droit initiale
.
Le tribunal est paralysé notamment :
.
– par le mémoire incomplet de la scp Vincent Ohl Vexliard – avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation – (voir pièce 4),
.
combiné :
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– à l’absence de la décision motivée du bâtonnier justifiant le remplacement du cabinet Bocquillon par Maître Poignon (voir pièce 3),
.
– et à une erreur de droit commise en 2011 par le président du tribunal judiciaire de Créteil.
.
Il y a une confusion entre la compétence du Barreau et la compétence de la Juridiction.
.
Par courrier du 10 mars 2011, le président du TJ de Créteil qui a constaté le conflit d’intérêts du barreau local, a soutenu que sa juridiction “n’est plus concernée“. Or, le conflit d’intérêts d’un barreau local n’emporte pas l’incompétence de la juridiction.
.
2. L’impasse
.
En l’espèce, le motif utilisé en 2011 (le changement de barreau) a créé une impasse : le président estime ne plus être concerné à cause du conflit d’intérêts du barreau local alors que c’est au tribunal de garantir la désignation d’un avocat pour assurer la continuité du service public.
.
La compétence du barreau est disciplinaire, pas juridictionnelle.
.
3. Les obligations au titre de l’aide juridique
.
En vertu de la loi du 10 juillet 1991, si le Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) de Créteil constate l’impossibilité pour les avocats locaux d’intervenir, il doit désigner un avocat d’un autre barreau.
.
Lorsqu’un conflit d’intérêts affecte le barreau local, cette circonstance n’emporte pas l’incompétence de la juridiction saisie.
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Elle implique au contraire que les autorités compétentes organisent la désignation d’un avocat appartenant à un autre barreau, afin de garantir l’exercice effectif des droits de la défense.
.
Cette obligation découle notamment :
.
– de l’art 25 de la loi du 10 juillet 1991 (désignation dans un autre barreau possible) ;
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– du principe d’accès effectif au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété notamment par l’arrêt Airey v. Ireland ;
.
– ainsi que des règles d’organisation de la profession d’avocat issues de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
.
Dès lors que la juridiction constate l’existence d’un conflit d’intérêts empêchant l’intervention des avocats d’un barreau local, il lui appartient de garantir la continuité du service public de la justice en permettant la désignation d’un avocat appartenant à un autre barreau.
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– Décision du conseil constitutionnel n°79-105 DC (1979) :
La justice doit fonctionner de manière continue et effective.
.
Conclusion et Demande
.
En conséquence, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de réitérer sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris.
.
Ci-joint, à cet effet, copie des pièces suivantes :
.
1. Copie de la décision n° 2015/5956
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2. Votre ordonnance RG n° 14-19-94 du 31 décembre 2019
.
3. Le courrier adressé le 24 février 2026 à Madame Rossetti-Amagnou (de Citya – aff. 11-24-1430 – Tribunal de Villejuif) ;
.
4. Le recours contre la décision n° 2025C2678 du BAJ de la cour de cassation en date du 27 février et déposé le 2 mars 2026 auprès du premier président de la Cour de Cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Réponse à l’ordonnance RG n° 14-19-94 – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
AOL/Boîte récept.
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RE: Réponse à l’ordonnance RG n° 14-19-94 – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
AOL/Boîte récept.
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Réponse automatique : Réponse à l’ordonnance RG n° 14-19-94 – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
AOL/Boîte récept.
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Réponse automatique : Réponse à l’ordonnance RG n° 14-19-94 – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
AOL/Boîte récept.
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Réponse automatique : – Réponse à l’ordonnance RG n° 14-19-94 – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
AOL/Boîte récept.
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Auto: Réponse à l’ordonnance RG n° 14-19-94 – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
AOL/Boîte récept.
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Auto: Réponse à l’ordonnance RG n° 14-19-94 – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
AOL/Boîte récept.
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Contestation de la décision n° 2025C2685 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 24 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé) et de remplacement de la scp Vincent Ohl Vexliard
—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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Envoyé : dimanche 1 mars 2026 à 21:20:20 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2685 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 24 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé) et de remplacement de la scp Vincent Ohl Vexliard
Le 1er mars 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
.
.
Vos réf. 2025C2685
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OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2685 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 24 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé) et de remplacement de la scp Vincent Ohl Vexliard
.
.
Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
.
et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2685 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation notifiée le 24 février 2026 (voir pièce 2)
.
La demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé est d’autant plus justifiée que le mémoire produit par la SCP Vincent Ohl Vexliard est incomplet.
.
Le mémoire incomplet produit par la SCP Vincent Ohl Vexliard paralyse la défense et rend impossible la poursuite du mandat, constituant un blocage matériel persistant nécessitant une intervention urgente
.
Si le mémoire de la scp Vincent Ohl Vexliard avait été complet, la communication des coordonnées de l’avocat réclamé aurait été immédiate.
(Dossier n° 2025C2678 (BAJ de la cour de cassation) – Dossier enregistré le 27/2/2026 sous le n° 29652976 (ministère de la justice)
.
Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé ce jour 1er mars 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29672115 (voir pièce 1).
.
La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
.
I. Préambule :
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I.1. Faits et contexte :
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Le litige contre le bâtonnier de Melun, Maître Bouricard (affaire RG n° 11-24-3390) repose sur une erreur de qualification juridique commise par le Procureur de la République de Melun. Une plainte pour diffamation publique contre la police et le parquet de Paris a été déposée le 17 janvier 2024.
.
Le Procureur a classé cette plainte sans suite en la qualifiant par erreur de “non publique”.
.
Cette erreur de qualification est le verrou initial : elle dénature la gravité des faits et paralyse les droits de la requérante. Pour contester ce classement et rétablir la vérité juridique, le concours d’un avocat est indispensable.
.
A la demande du Procureur de Melun, la demande de désignation d’un avocat a été déposée le 4 mars 2024 auprès du bâtonnier de Melun, Maître Jérôme Bouricard.
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Or, Maître Jérôme Bouricard oppose un silence dilatoire à la demande de désignation d’un avocat.
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Ce silence a contraint la requérante à saisir le Tribunal d’Ivry-sur-Seine (RG n° 11-24-3390) pour lever cette entrave.
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– Article 6 §1 CEDH — droit à un procès équitable (effectivité du droit de saisir un tribunal)
– Article 16 DDHC — sécurité juridique et loyauté procédurale
– Cass., 1re Civ., 8 sept. 2021, n°20-13.901 — défaut de motivation d’un jugement et contradiction motifs/dispositif
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I.2. Le jugement attaqué RG n° 11-24-3390
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Le juge a consigné la demande de “communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -“.
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Le juge :
– reconnaît l’existence d’une demande d’avocat,
– constate que le conciliateur conditionne la poursuite de la conciliation à cet avocat,
– admet donc implicitement l’existence d’un blocage procédural lié à l’absence d’avocat.
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Il en résulte nécessairement que :
– sans communication des coordonnées de l’avocat réclamé la procédure ne peut matériellement pas avancer.
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Dans son jugement, le juge :
– constate que la conciliation est impossible sans le concours de l’avocat réclamé,
– mais rejette la demande.
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il y a altération de la portée juridique du fait constaté.
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C’est une incohérence logique constitutive notamment :
– d’un défaut de base légale,
– d’un défaut de motifs (articles 455 et 458 CPC).
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Le juge ayant constaté que :
– la conciliation dépend du concours de l’avocat réclamé,
– cet avocat est celui demandé dans la requête,
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DONC :
– il reconnaît implicitement que les coordonnées de cet avocat sont nécessaires à la poursuite de la procédure.
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Autrement dit : le fait constaté contient juridiquement la conséquence.
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En refusant d’en tirer les effets, il méconnaît la portée de sa propre constatation.
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C’est un fondement sérieux de cassation.
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Une demande d’aide juridictionnelle (2025C2685) a été déposée au BAJ de la cour de cassation pour obtenir la cassation du jugement RG n° 11-24-3390.
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Par sa décision 2025C2685 non signée, notifiée le 24 février 2026, le secrétaire du BAJ a rejeté la demande d’aide juridictionnelle pour “absence de moyen sérieux”.
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La décision 2025C2685 du secrétaire du BAJ est la décision attaquée.
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I.3. Conclusion intermédiaire :
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Les moyens exposés dans la présente invoquent notamment (liste non exhaustive) :
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– une dénaturation d’énonciations claires du jugement ;
– un défaut de base légale ;
– un défaut de motifs au regard de l’article 455 du code de procédure civile ;
– la méconnaissance de l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
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Chacun de ces griefs relève du contrôle de la Cour de cassation.
Il ne peut donc être soutenu qu’aucun moyen sérieux n’est invoqué.
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En jugeant le contraire, le secrétaire du BAJ de la cour de cassation a excédé l’office qui lui est confié, lequel consiste seulement à vérifier l’existence apparente d’un moyen recevable.
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II. Sur l’incohérence procédurale résultant du renvoi du 20 janvier 2025
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Le jugement constate que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2025.
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Or aucune circonstance nouvelle n’est relevée entre ces deux dates.
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En l’absence d’élément nouveau :
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– soit la demande était irrecevable dès le 20 janvier 2025 ;
– soit elle demeurait recevable au 19 mai 2025.
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Prononcer la caducité après un renvoi sans changement de situation revient à neutraliser la portée procédurale du renvoi.
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Cette contradiction interne prive la décision de base légale.
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II.1. Renvoi d’audience
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– Article 455 CPC – obligation de motivation d’un jugement
– Article 750-1 CPC – conciliation préalable obligatoire
– Cass., 1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 – contradiction entre exposé et motifs
– CEDH, Deweer c. Belgique, 1980 – obstacle matériel au droit d’accès au juge
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D’un point de vue juridique, le renvoi d’une audience n’est jamais un acte neutre.
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II.1.1. Le renvoi vaut reconnaissance d’un obstacle
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Si le juge avait considéré que l’absence de conciliation était une faute dès le départ, il aurait dû déclarer l’irrecevabilité immédiatement, le 20 janvier 2025.
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En ordonnant le renvoi, il a implicitement admis que l’affaire n’était pas en état d’être jugée parce que la conciliation (obligatoire selon 750-1) était bloquée.
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Ce renvoi avait donc pour finalité légale de permettre de régulariser la situation (obtenir le concours de l’avocat réclamé et les pièces sollicitées pour enfin concilier).
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II.1.2. Obligation de permettre la conciliation
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L’article 750-1 ne dit pas seulement que la conciliation est obligatoire ; il s’inscrit dans un Code (le CPC) où le juge est le “directeur du procès”.
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Puisque le juge, Monsieur Farsat, a constaté que le conciliateur refusait d’agir, il avait l’obligation, au titre de ses pouvoirs d’injonction (Art. 10 et 11 CPC), de lever l’obstacle
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Le juge ne peut pas exiger une fin (la conciliation) tout en refusant les moyens (l’avocat et les pièces) d’y parvenir. En agissant ainsi, il rend l’article 750-1 absurde et punitif au lieu d’être constructif.
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En s’abstenant de motiver ce revirement procédural, la juridiction a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 du CPC et 6 §1 CEDH.
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Lorsqu’un moyen d’irrecevabilité existait au jour du premier appel de la cause et que la juridiction choisit de ne pas le trancher, elle ne peut ultérieurement statuer sur ce même moyen sans caractériser un élément nouveau ou un changement de circonstances intervenu entre les deux audiences.
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En l’espèce, aucune circonstance nouvelle n’est constatée entre le 20 janvier et le 19 mai 2025.
Le revirement du juge n’est ni motivé ni juridiquement justifié.
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Le renvoi, s’il constitue une mesure d’administration judiciaire, interdit à la juridiction de statuer ultérieurement sur un moyen préexistant sans caractériser un élément nouveau.
En l’absence de toute circonstance nouvelle entre les deux audiences, la décision d’irrecevabilité procède d’un revirement non motivé.
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Lorsqu’un moyen d’irrecevabilité existait au jour du premier appel de la cause,
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– qu’il pouvait être immédiatement examiné,
– et que la juridiction décide néanmoins de renvoyer l’affaire sans le trancher,
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elle ne pouvait ultérieurement statuer sur ce même moyen sans caractériser un élément nouveau ou un changement de circonstances intervenu entre les deux audiences.
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En l’espèce, le défaut allégué de conciliation faute, notamment, des documents réclamés et du concours de l’avocat réclamé, existait
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II.2. Sur la décision du 4 mars 2010 entachée d’un défaut de motif et privée de base légale de Maître Didier Le Prado
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La SCP Vincent Ohl Vexliard – avocat aux conseils – a été désignée par Maître Didier Le Prado (président de l’ordre des avocats aux conseils) pour engager la responsabilité professionnelle de la SCP Ancel Couturier Heller, avocat aux conseils.
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La SCP Vincent Ohl Vexliard a produit un mémoire incomplet, a demandé à la requérante de le signer malgré ses lacunes, et n’a pas pris en compte les moyens essentiels (notamment conflits d’intérêts, transversalité des dossiers), ce qui rend le mandat impossible à poursuivre.
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Par son courrier en date du 4 mars 2010, le Président de l’Ordre des avocats aux conseils, Maître Didier Le Prado, a refusé de remplacer la SCP Vincent Ohl Vexliard. La décision de Maître Didier Le Prado qui élude le mémoire incomplet de la SCP Vincent Ohl Vexliard est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale.
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– Article 10 CPC – mission du juge de veiller à la manifestation de la vérité
– Article 11 CPC – obligation du juge de prendre les mesures utiles à la régularité de la procédure
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Si Maître Didier Le Prado avait remplacé la SCP Vincent Ohl Vexliard, le mémoire aurait été complété et les coordonnées de l’avocat réclamé auraient été communiquées immédiatement.
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II.3. Le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 avait donc une finalité précise et légitime :
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– Obtenir le remplacement de la SCP Vincent Ohl Vexliard pour compléter son mémoire
– et obtenir de la SCP Hélène Didier et François Pinet les coordonnées de l’avocat réclamé ;
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– Garantir le respect du droit à la défense en permettant le concours effectif de l’avocat réclamé ;
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– Assurer la cohérence des procédures ;
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– Préserver la loyauté procédurale conformément aux exigences de l’art 6§1 CEDH, 16 DDHC, et du bloc de constitutionnalité.
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En revenant sur cette mesure sans prévenir les parties ni recueillir leurs observations, le juge a violé notamment :
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– Le principe du contradictoire (dispositions du CPC) ;
– Le droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH) ;
– Le principe de sécurité juridique et de bonne foi procédurale (art 16 DDHC, bloc de constitutionnalité).
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Ce revirement, sans justification procédurale ni élément nouveau, rompt la confiance légitime entre le juge et les parties ; il révèle une atteinte directe à la loyauté de la procédure.
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En l’absence d’évolution du contexte procédural et institutionnel depuis le renvoi du 20 janvier 2025, le juge, Monsieur Farsat, ne pouvait donc, sans violer les principes du contradictoire et de sécurité juridique, statuer le 19 mai 2025.
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Le juge, Monsieur Farsat, devait nécessairement reconduire le renvoi de l’affaire RG n° 11-24-3390 lié notamment à :
– l’absence persistante du concours de l’avocat réclamé
– l’absence des documents réclamés
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II.4. Le revirement du juge, Monsieur Farsat, est non motivé et dépourvu d’élément nouveau :
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L’absence d’évolution du contexte – en particulier la non communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet – montre que le juge a statué en pleine connaissance du maintien du blocage.
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Conformément au code de l’organisation judiciaire, il appartient pourtant au juge de prévenir et de corriger les dysfonctionnements affectant la régularité des procédures.
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En définitive, l’absence de mesure correctrices fait apparaître un déséquilibre profond : la responsabilité institutionnelle s’est déplacée vers le justiciable transformé en support du dysfonctionnement qu’il subit.
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III. L’obligation, pour le juge, de tirer les conséquences de l’entrave constatée
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Conformément aux articles 10 et 11 du Code de procédure civile, le juge est tenu de veiller à la manifestation de la vérité et à l’effectivité des droits, et doit diligenter les mesures nécessaires à la levée des obstacles procéduraux.
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Dès lors que la conciliation était :
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– légalement obligatoire,
– matériellement empêchée par l’entrave au concours de l’avocat réclamé et au documents sollicités,
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il appartenait au juge, en application de son office et de ses pouvoirs propres, notamment ceux prévus aux articles 10 et 11 CPC, de prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement de la procédure.
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En particulier il lui revenait d’ordonner la levée de l’entrave qu’il avait lui-même identifiée, en prescrivant la communication des coordonnées de l’avocat réclamé et la communication des documents sollicités. En s’abstenant de toute mesure, le juge a maintenu un obstacle procédural qu’il constatait, sans en tirer les conséquences juridiques.
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Il appartenait au juge, en vertu des articles 10 et 11 du Code de procédure civile, de mettre les parties en mesure de débattre utilement et, le cas échéant, d’ordonner toute mesure utile à la manifestation de la vérité et à la régularisation de la procédure.
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Lorsqu’un obstacle matériel est invoqué et relaté dans la décision, la juridiction ne peut se borner à l’écarter par une qualification sommaire sans rechercher s’il empêche objectivement l’accomplissement de la diligence exigée.
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En s’abstenant d’utiliser ses pouvoirs d’injonction pour rendre possible la conciliation qu’il exigeait par ailleurs, le juge a créé une impasse juridictionnelle : il a sanctionné le requérant pour le défaut d’une diligence (la conciliation) dont il a refusé lui-même de commander la clé d’exécution.
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Cette carence, dans l’exercice de son office, constitue un défaut de base légale et une violation flagrante des principes du procès équitable.
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IV. La contradiction manifeste du jugement RG n° 11-24-3390
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IV.1. État des faits contradictoires :
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Dans le jugement attaqué RG n° 11-24-3390, le juge, Monsieur Farsat, constate deux faits qui, mis côte à côte, interdisent le revirement du juge :
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– Fait A : Il reconnaît que la requérante sollicite expressément et immédiatement le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé) ;
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– Fait B : Il mentionne que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
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Par ailleurs, le juge constate que la requérante sollicite les documents nécessaires (notamment la décision motivée du bâtonnier et le mémoire complété de la scp Vincent Ohl Vexliard).
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Le juge reconnaît le blocage, mais sanctionne la requérante. Cette impossibilité matérielle persiste intégralement, et la sanction est donc disproportionnée et non justifiée.
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Le juge ne peut pas reprocher à la requérante de ne pas avoir fait de conciliation préalable (condition de forme) alors qu’il a lui-même renvoyé l’audience du 20 janvier 2025 à celle du 19 mai 2025. En statuant ainsi, le juge s’est contredit et a entaché son jugement d’un défaut de base légale.
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– Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 — non-qualification d’une impossibilité de conciliation = défaut de base légale
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Le juge ne pouvait, sans se contredire et priver son jugement RG n° 11-24-3390 de base légale, constater d’un côté que la requérante demandait le concours de l’avocat réclamé et de l’autre la sanctionner pour n’avoir pas pu mener à bien les 60 conciliations pour lesquelles le concours de l’avocat réclamé et les documents sont sollicités.
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– Article 455 CPC : défaut de motifs / contradiction entre constatations et motivation
– Cass., 1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 : contradiction motifs / exposé
– Cass., 1re Civ., 19 déc. 2000, n°98-19.456 : défaut de communication de pièces essentielles
– Article 6 §1 CEDH : droit à un procès équitable (notion de droit effectif d’agir)
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IV.2. La contradiction fondamentale du raisonnement du juge
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Malgré ses constatations, le juge :
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– a qualifié la demande de levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé de ” motif obscur ” ;
– a refusé d’en tirer la qualification juridique d’impossibilité de fait ;
– a néanmoins statué en condamnant le requérant.
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Or, la qualification d’“obscurité” constitue une motivation de pure affirmation.
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Le jugement ne précise :
– ni quels éléments seraient incompréhensibles,
– ni en quoi la demande manquerait de clarté,
– ni quelle ambiguïté empêcherait son examen.
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Une décision de justice ne peut se borner à une appréciation subjective non explicitée.
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La qualification d’ “obscur” ne constitue pas une analyse juridique mais une appréciation subjective. Une motivation juridictionnelle doit expliciter en quoi l’élément invoqué est inintelligible ou juridiquement inopérant.
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L’absence d’explication sur les raisons pour lesquelles le motif serait “obscur” équivaut à une absence de motifs au sens de l’article 455 du CPC.
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Ainsi, le juge :
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– impose la conciliation,
– reconnaît que la conciliation est bloquée par l’entrave au concours de l’avocat réclamé et aux documents sollicités,
– mais sanctionne la partie qui a précisément demandé ce concours pour satisfaire à l’exigence légale.
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Cette combinaison est logiquement et juridiquement inconciliable, constitue une contradiction interne qui vicie nécessairement le jugement RG n° 11-24-3390.
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Aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. Une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs, ouvrant droit à cassation au visa de ce texte et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. (Cass. civ., 8 septembre 2021, Pourvoi n°20‑13.901)
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IV.3. Sur la contradiction de motifs / Exposé (455 CPC)
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Le juge :
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– relate sans réserve le refus du conciliateur dans son jugement RG n° 11-24-3390, et la demande de documents réclamés
– puis déclare abusive la procédure pour absence de tentative de conciliation,
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après avoir lui-même ordonné le renvoi de l’audience du 20 janvier 2025 à celle du 19 mai 2025.
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La motivation est donc incompatible avec les constatations.
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La Cour de cassation censure les décisions dont les motifs sont incompatibles avec les constatations (défaut de motifs au sens de l’art. 455 CPC), absence de cohérence interne du jugement RG n° 11-24-3390.
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– Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 — non-qualification d’une impossibilité de conciliation = défaut de base légale
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– Cass., 1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 — contradiction motifs/exposé
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V. Défaut de qualification juridique de l’obstacle constaté
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Le juge qualifie d’ “obscur” le motif tiré de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur.
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Le jugement constate expressément que :
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– “la requérante indique que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé “
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Il constate également que :
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– “la requérante sollicite les documents réclamés “.
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Ces éléments, expressément mentionnés par la juridiction dans l’exposé des faits et moyens, caractérisent l’existence d’une difficulté objective à la mise en œuvre de la conciliation préalable prévue par l’Article 750-1 du Code de procédure civile.
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Il appartenait dès lors au juge :
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– soit de qualifier juridiquement ces éléments au regard de l’article 750-1 du CPC et de rechercher si l’échec de la conciliation était imputable à la demanderesse ;
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– soit d’exposer de manière précise en quoi ces circonstances ne constituaient pas une impossibilité légale de recourir à la conciliation.
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En se bornant à qualifier le motif d’ ” obscur ” sans préciser en quoi il serait matériellement incompréhensible ou juridiquement inopérant, la juridiction :
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– n’a pas procédé à la qualification juridique des faits qu’elle relevait
– et n’a pas motivé sa décision sur ce point
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privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 750-1 du CPC, ensemble l’exigence de motivation des décisions de justice
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– Cass., 1re Civ., 19 déc. 2000, n°98-19.456 – obligation de qualification juridique et de communication des pièces
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– CEDH, Golder c. UK, 1975 – droit à un accès effectif au juge
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VI. La preuve du blocage et l’obligation juridique du juge
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Le juge commet une erreur de fait et de droit en occultant le blocage après l’avoir admis lors du renvoi du 20 janvier 2025. Selon l’article 750-1 du CPC, la juridiction devait rechercher :
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– Si l’absence de tentative de conciliation était imputable au demandeur.
– Si un obstacle matériel extérieur rendait les conciliations impossibles.
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La Cour de cassation exige la recherche de l’imputabilité.
La jurisprudence constante impose de vérifier si l’échec est imputable au demandeur. L’article 750-1 ne sanctionne pas une impossibilité matérielle indépendante de la volonté du demandeur.
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La décision motivée du Bâtonnier et le mémoire complété de la SCP Vincent Ohl Vexliard sont le “préalable logique” à toutes les procédures.
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En constatant que l’objet du litige porte sur la communication des documents réclamés – dont la décision motivée du Bâtonnier et le mémoire complet de la SCP Vincent Ohl Vexliard -, le juge, Monsieur Farsat, admet que ces documents sont des pièces maîtresses de l’affaire RG n° 11-24-3390.
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Dès lors, déclarer l’action irrecevable pour défaut de conciliation — alors que ces mêmes pièces sont le verrou de la conciliation — constitue un défaut de base légale.
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Le vice direct est ici flagrant : le juge a tranché sur la forme (irrecevabilité) en ignorant l’obstacle matériel qu’il a lui-même constaté et admis à l’audience du 20 janvier 2025 dont il a ordonné le renvoi.
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– Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 : non-qualification d’une impossibilité de conciliation = défaut de base légale.
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– CourEDH, Deweer c. Belgique, 1980 : obstacle matériel au droit d’accès au juge.
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En qualifiant le motif d’ “obscur” sans rechercher si la recherche de la décision motivée du Bâtonnier et du mémoire complet de la SCP Vincent Ohl Vexliard constituaient un obstacle insurmontable, le juge a manqué à son obligation de recherche.
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La décision d’irrecevabilité repose sur une carence d’analyse juridique du blocage qui a été soulevé devant le juge, Monsieur Farsat, à toutes ses audiences alors que ce blocage a été admis à l’audience du 20 janvier 2025 par le même juge, Monsieur Farsat.
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VII. La mauvaise foi procédurale et la Loi ESSOC
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Le principe d’économie des sanctions et de proportionnalité, consacré en matière administrative par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (ESSOC), exprime une exigence plus générale : la sanction ne doit intervenir qu’après mise en mesure effective de régulariser.
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En l’espèce, le jugement constate lui-même l’existence d’un blocage lié à l’entrave au concours de l’avocat réclamé et aux documents sollicités.
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Les exigences de loyauté et de mise en mesure de régularisation, consacrées par la loi du 10 août 2018, traduisent un principe général de proportionnalité procédurale applicable, par analogie, à toute sanction privant une partie de l’accès au juge.
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– Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (ESSOC) — loyauté et facilitation de l’exercice des droits
– Article 6 §1 CEDH — droit d’accès effectif au juge
– Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456 — l’amende civile doit être spécialement motivée, l’intention dilatoire ou abusive doit être caractérisée.
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VIII. Justification des 60 requêtes et défaut de base légale
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Le juge sanctionne l’encombrement du greffe sans remonter à sa source alors qu’il a admis, à son audience du 20 janvier 2025, le blocage. Si 60 requêtes ont été déposées, c’est parce que l’absence des “pièces pivot” (notamment la décision motivée du Bâtonnier et le mémoire complet de la SCP Vincent Ohl Vexliard) paralysent 60 dossiers de conciliation.
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L’interdépendance factuelle affecte nécessairement l’accès au juge. Si la représentation est paralysée par l’absence de décision ordinale et le mémoire incomplet de la SCP Vincent Ohl Vexliard, cela affecte matériellement les autres instances. L’absence de décision motivée du bâtonnier et le mémoire incomplet de la SCP Vincent Ohl Vexliard, expressément invoqués aux audiences et matériellement constatés par le conciliateur, sont de nature à affecter directement l’accès au juge et la poursuite régulière des instances.
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Il appartenait dès lors au juge, au regard de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’en rechercher l’incidence concrète sur l’effectivité du recours.
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Le grief repose sur un défaut de recherche. En s’abstenant de procéder à cette analyse, alors qu’il a lui-même reconnu le blocage lors de l’audience du 20 janvier 2025, le juge, Monsieur Farsat, a laissé sans réponse un moyen opérant (art. 455 CPC) et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 §1 CEDH.
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IX. Violation du droit à un procès équitable (Art. 6 §1 CEDH) et amende civile
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IX.1. Le déni de justice indirect et l’atteinte au droit d’accès à un Tribunal
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En procédant ainsi, le juge a créé une impasse procédurale caractérisée :
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– l’accès au tribunal est refusé pour défaut de conciliation ;
– la conciliation est rendue impossible par une entrave constatée ;
– il a éludé la demande de levée de cette entrave tout en admettant le blocage à son audience du 20 janvier 2025 dont il a ordonné le renvoi
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Le requérant s’est ainsi trouvé placé dans une impasse procédurale absolue : il lui était reproché de ne pas avoir concilié, alors même que le juge constatait que la conciliation était rendue impossible par un facteur qu’il refusait de traiter.
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Une telle combinaison constitue un déni de justice indirect et une atteinte au droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Le requérant s’est ainsi vu reprocher l’absence d’une démarche que le juge savait matériellement irréalisable sans le concours de l’avocat réclamé. L’article 6 § 1 CEDH garantit à toute personne le droit à un procès équitable et le droit d’accès à un tribunal.
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Une absence d’accès effectif à une procédure judiciaire peut constituer un déni de justice.
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L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre le droit à un procès équitable et le droit d’accès à un tribunal, ce qui implique un accès effectif à une juridiction pour faire valoir ses droits. La jurisprudence européenne (arrêt Golder) a explicité ce droit d’accès comme accessible et effectif pour toute contestation civile.
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IX.2. Sur l’amende civile (32.1 CPC)
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En condamnant la requérante à une amende civile de 5.000 € pour procédure abusive, le tribunal crée un déni de justice. La Cour européenne (ex. Deweer v. Belgium) considère qu’un obstacle procédural excessif peut constituer une atteinte au droit d’accès au juge. Une condition préalable ne peut devenir un verrou impossible.
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La Cour de cassation exige une caractérisation précise :
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– de la mauvaise foi,
– de l’intention dilatoire
– ou du détournement du droit d’ester.
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Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’amende civile suppose la caractérisation d’un comportement procédural fautif distinct de l’exercice normal du droit d’agir.
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La décision attaquée se borne à relever le nombre de dossiers déposés (60) et à évoquer un “engorgement du greffe”, sans :
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– identifier une intention dilatoire précise,
– relever un mensonge procédural,
– constater une fraude,
– ni caractériser une mauvaise foi personnelle.
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– Article 32-1 CPC — conditions de l’amende civile
– Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456 — nécessité de motivation spécifique
– CEDH, Deweer c. Belgique, 1980 — obstacle excessif = atteinte au droit d’accès
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La seule multiplicité d’instances, lorsqu’elle procède d’une situation objective commune, ne suffit pas à constituer un abus.
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En assimilant un volume procédural à un comportement fautif sans analyse individualisée, la juridiction a confondu charge du service public de la justice et faute du justiciable.
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L’absence de motivation spécifique relative aux éléments constitutifs de l’abus constitue un défaut de base légale au regard de l’article 32-1 CPC.
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En sanctionnant l’impossibilité de concilier alors que le juge a lui-même renvoyé l’audience du 20 janvier 2025 après avoir admis que les documents nécessaires font l’objet de la demande, le juge s’est contredit et a porté une atteinte directe au droit d’accès effectif à un tribunal.
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Le jugement RG n° 11-24-3390 encourt la cassation.
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X. Violation de l’ordre public procédural
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La demande d’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11-24-3390, déposée le 12 novembre 2024, était pendante lors de l’audience du 19 mai 2025. Le directeur de greffe du tribunal d’Ivry-sur-Seine (Monsieur Michaël Cuvillier) ainsi que le juge en avaient été informés, de sorte que la juridiction avait connaissance effective de cette demande.
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– Article 51 décret n° 2020-1717 — suspension obligatoire de l’instance en cas de demande AJ pendante
– Cass., 2e Civ., 17 juin 2021, n°19-21.345 — violation de l’article 51 entraîne cassation
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Or, l’article 51 du décret n° 2020-1717 impose la suspension de l’instance jusqu’à la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle lorsqu’une demande est formée. L’article 51 organise une suspension obligatoire ; ce n’est pas une faculté. Dès lors que le juge avait connaissance effective de la demande, il devait surseoir.
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En statuant avant qu’il ne soit statué sur cette demande, la juridiction a méconnu une règle d’ordre public procédural, privant la requérante de la garantie attachée à la suspension obligatoire.
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La violation d’une règle d’ordre public procédural entraîne nullité indépendamment d’un grief démontré. Cette violation caractérise une nullité et, à tout le moins, un défaut de base légale au regard de l’article 51 précité.
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– Article 51 décret n°2020-1717 : suspension obligatoire de l’instance en cas d’aide juridictionnelle pendante.
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– Cass., 2e Civ., 17 juin 2021, n°19-21.345 : violation de l’article 51 – entraîne cassation automatique.
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– Article 6 §1 CEDH : impact sur le droit d’accès effectif au juge.
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Le jugement RG n° 11-24-3390 encourt la cassation.
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XI. La conséquence juridique
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Il ressort de la présente que :
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– le jugement repose sur des énonciations contradictoires ;
– il n’opère pas la qualification juridique des faits qu’il constate ;
– il prononce une sanction sans caractériser l’impossibilité objective de poursuivre la procédure ;
– il statue alors qu’une demande d’aide juridictionnelle était pendante.
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Ces griefs relèvent du contrôle de la Cour de cassation.
L’existence d’au moins un moyen sérieux est ainsi caractérisée.
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XII. Sur l’office du BAJ
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Le bureau d’aide juridictionnelle ne statue pas sur le fond du litige.
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Son contrôle porte uniquement sur :
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– la recevabilité du recours envisagé ;
– l’existence apparente d’au moins un moyen sérieux de cassation.
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Dès lors qu’un tel moyen est caractérisé, l’aide juridictionnelle doit être accordée afin de permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle.
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Il n’appartient pas au bureau d’apprécier l’issue du pourvoi.
XII.1. Objet et cadre du contrôle exercé par le BAJ
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Conformément à l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le BAJ de la cour de cassation apprécie si le pourvoi envisagé présente un moyen sérieux.
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Chaque moyen développé ci-après est sérieux et susceptible, pris isolément, d’entraîner la cassation du jugement RG n° 11-24-3390. L’accueil d’un seul d’entre eux suffit.
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XII.2. Mission de la Cour de cassation
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Il appartiendra à la Cour de cassation de censurer la décision attaquée pour violation notamment de l’article 750-1 du CPC et défaut de base légale, afin que :
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– soit reconnue l’entrave au concours de l’avocat réclamé ;
– soit ordonnée la communication des coordonnées de l’avocat réclamé ;
– et soit rendue possible une conciliation effective, conforme aux exigences légales.
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La cassation est nécessaire pour mettre fin à une situation dans laquelle la conciliation est simultanément
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– exigée,
– empêchée
– et sanctionnée.
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Il est demandé à la Cour de cassation de censurer le jugement notamment pour défaut d’exercice de l’office du juge (Art. 10 et 11 CPC) et contradiction de motifs (Art. 455 CPC).
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Au vu de l’entrave persistante aux documents réclamés et de l’inexécution de la décision n° 2015/5956, le BAJ est juridiquement tenu d’enjoindre immédiatement à la SCP Didier-Pinet de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé.
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XIII. MOYENS DE CASSATION
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MOYEN N° 1 – Manque de base légale, effectivité du recours et communication de pièces
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Visa :
– Article 6 §1 de la CEDH ;
– Article 16 de la DDHC.
– CEDH, Golder c. UK, 1975 pour l’accès effectif au juge
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Grief : Le jugement (RG 11-24-3390) a refusé d’ordonner la communication de la décision motivée du Bâtonnier et le mémoire complet de la scp Vincent Ohl Vexliard (pièces pivot pour la continuité d’une défense) sans rechercher si cette absence de traçabilité compromettait l’équilibre du procès.
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Jurisprudence : CourEDH, Salduz c. Turquie, 2008.
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La CourEDH a rappelé que l’absence de communication de documents ou d’accès à l’avocat compromet le droit à un procès équitable. De la même manière, ici, l’impossibilité d’obtenir les documents sollicités et les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, bloque la conciliation et rend illusoire l’exercice du droit de la requérante.
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Cassabilité : La juridiction n’a pas analysé l’impact de cette obstruction sur la régularité de la représentation. En ignorant ce lien de dépendance, elle a privé sa décision de base légale au regard, notamment, du droit à un procès équitable.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 19 déc. 2000, n°98-19.456 (Le défaut de communication de pièces essentielles entraîne cassation automatique).
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MOYEN N° 2 – Contradiction entre l’exposé et les motifs
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Visa : articles 4 et 455 cpc
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Grief : Le jugement mentionne dans son exposé :
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“La requérante indique que le conciliateur refuse de tenter une conciliation sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils, 11, rue Soufflot – 75005 Paris” (ci-après : l’avocat réclamé)
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Aucune pièce contraire n’est visée ni analysée.
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Or, dans les motifs, la juridiction qualifie cette situation d’“obscure” et en déduit le caractère abusif de la procédure.
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En statuant ainsi :
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– après avoir relaté sans réserve l’existence d’un obstacle,
– puis en écartant cet élément sans analyse,
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le juge a statué par des motifs incompatibles avec les faits qu’il a lui-même repris dans la décision.
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Cassabilité : La contradiction entre constatations et motifs équivaut à un défaut de motifs au sens de l’article 455 du CPC.
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La Cour a jugé, en l’espèce, que cette contradiction justifie la cassation automatique.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 (défaut de motifs / contradiction).
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MOYEN N° 3 – Fausse application de l’article 750-1 du CPC
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Visa :
– articles 750-1 et 455 cpc
– CEDH, Golder c. UK, 1975 pour l’accès effectif au juge
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Grief : Le juge déclare la demande irrecevable faute de tentative de conciliation. Or l’exposé montre que la conciliation n’a pas pu aboutir faute du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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Par ailleurs, le juge, Monsieur Farsat, a admis le blocage, à son audience du 20 janvier 2025 dont il a ordonné le renvoi.
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La juridiction devait :
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– rechercher si l’impossibilité était imputable ou non au demandeur.
– lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– motiver son revirement
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En s’abstenant :
– de procéder à cette qualification juridique,
– de motiver son revirement,
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le juge a privé sa décision de base légale.
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La jurisprudence confirme que la non-qualification de l’impossibilité de conciliation constitue un défaut de base légale entraînant cassation
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 20 nov. 2019, n°18-20.456 (fausse application de l’art. 750-1 CPC entraîne cassation)
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La cassation est encourue.
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MOYEN N° 4 – Défaut de base légale et méconnaissance de l’office du juge par refus de qualification juridique des faits.
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Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir retenu que la demanderesse ne justifiait pas d’une impossibilité de recourir à la conciliation préalable prévue par l’Article 750-1 du Code de procédure civile et d’en avoir tiré les conséquences procédurales attachées à ce prétendu défaut ;
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Aux motifs que le jugement qualifie d’ ” obscur ” le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat réclamé
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Alors que le jugement constate expressément que ” la requérante indique que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé ” et qu’elle ” sollicite les documents réclamés ” ;
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Que ces éléments, expressément repris par la juridiction dans l’exposé des prétentions et moyens, caractérisaient l’existence d’une difficulté objective affectant la mise en œuvre de la conciliation préalable ;
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Qu’il appartenait dès lors au juge :
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– soit de qualifier juridiquement ces faits au regard de l’article 750-1 du Code de procédure civile et de rechercher si l’échec de la conciliation était imputable à la demanderesse ;
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– soit d’exposer en quoi ces circonstances ne constituaient pas une impossibilité légale de recourir à la conciliation ;
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Qu’en se bornant à qualifier le motif d’ ” obscur ” sans préciser en quoi il serait matériellement incompréhensible ou juridiquement inopérant,
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– la juridiction n’a pas procédé à la qualification juridique des faits qu’elle relevait,
– et n’a pas satisfait à son obligation de motivation,
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privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
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MOYEN 5 – Violation des articles 4 et 455 du Code de procédure civile – défaut de motifs et méconnaissance des termes du litige
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Visa :
– Articles 4 et 455 du Code de procédure civile
– Article 6 §1 de la Convention EDH
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Grief :
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Il est fait grief au jugement attaqué (RG n° 11-24-3390) d’avoir déclaré la demande irrecevable faute de tentative préalable de conciliation ;
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Aux motifs que :
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la conciliation préalable prévue par l’article 750-1 du CPC n’aurait pas été régulièrement accomplie ;
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Alors que :
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– Le juge avait expressément constaté, lors de l’audience du 20 janvier 2025, l’existence d’une difficulté affectant la mise en œuvre de la conciliation, ce qui avait justifié un renvoi ;
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– Aucune circonstance nouvelle n’est intervenue entre cette audience et celle du 19 mai 2025 ;
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En prononçant néanmoins l’irrecevabilité pour défaut de conciliation sans expliquer en quoi la situation aurait évolué ni en quoi l’obstacle précédemment constaté aurait disparu, la juridiction :
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– n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
– a statué par des motifs insuffisants au regard des exigences de l’article 455 du CPC.
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Cassabilité :
La décision se trouve ainsi privée de base légale au regard des articles 4 et 455 du CPC
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MOYEN N° 6 – Absence de caractérisation de la faute au sens de l’art. 32-1 cpc
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Visa : article 32-1 cpc
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Grief : L’amende civile suppose :
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– la démonstration d’une faute caractérisée,
– éventuellement une intention dilatoire ou abusive.
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Le jugement se limite à qualifier la procédure d’abusive sans caractériser :
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– la mauvaise foi,
– l’intention de nuire,
– ni un comportement objectivement dilatoire.
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– Article 32-1 CPC : conditions pour l’amende civile
– Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456 : nécessité de motivation spécifique pour amende civile
– Article 6 §1 CEDH : caractère effectif du droit d’accès au juge (si l’amende empêche l’accès)
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La Cour de cassation censure régulièrement les amendes civiles dépourvues de motivation spécifique
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456 (amendes civiles sans motivation spécifique).
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En l’espèce, la Cour a régulièrement censuré ces décisions pour illégalité manifeste
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Cassabilité : Défaut de qualification juridique des faits et absence de motivation spécifique.
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En conséquence, dès lors que le jugement RG n° 11-24-3390 est entaché d’une violation d’ordre public (Moyen n° 7 : défaut de suspension de l’instance pour AJ pendante), le caractère ” sérieux ” du pourvoi était d’ores et déjà établi par la loi et la jurisprudence constante. Dès lors, le rejet opposé par le secrétaire du BAJ de la cour de cassation n’est plus seulement une erreur d’appréciation, mais devient une méconnaissance grave des règles de compétence et de forme.
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MOYEN N° 7 – Violation de l’article 51 du décret n° 2020-1717
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Visa : article 51 du décret du 28 décembre 2020 et article 6§1 CEDH
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Grief : Une demande d’aide juridictionnelle avait été déposée le 12 novembre 2024, antérieurement aux audiences des 20 janvier et 19 mai 2025.
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Le juge a renvoyé l’audience du 20 janvier 2025 mais a statué à celle du 19 mai 2025 sans motiver son revirement.
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L’article 51 organise un mécanisme de suspension afin de garantir l’effectivité du recours.
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En statuant sans attendre qu’il soit statué sur l’aide juridictionnelle, la juridiction a potentiellement porté atteinte :
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– aux droits de la défense,
– au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Cour européenne des droits de l’homme.
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Le moyen est articulable en cassation pour violation de texte.
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La jurisprudence démontre que la violation de ce mécanisme suspendu entraîne cassation automatique (Cass., 2e Civ., 17 juin 2021, n°19-21.345).
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MOYEN N° 8 relatif à la décision du secrétaire du BAJ de la cour de cassation
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Visa :
– Article 7 loi 91-647 : rôle du BAJ pour apprécier le caractère sérieux du pourvoi
– Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123 : incompétence ou omission d’examen par l’organe signataire
– Article 16 loi 91-647 : composition du BAJ
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Grief : La décision n° 2025C2585 retient l’ “absence de moyen sérieux” sans analyser aucun des griefs articulés.
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Elle est signée uniquement par le secrétaire du BAJ, sans mention de délibération collégiale ni d’avocat aux conseils.
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L’article 16 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit la composition du BAJ de la Cour de cassation, incluant un avocat aux Conseils.
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Si l’appréciation du caractère sérieux n’a pas été effectuée par l’organe compétent, la décision est entachée d’incompétence.
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Jurisprudence : Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123
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Cassabilité : L’omission d’examiner un moyen juridiquement formulé et l’incompétence de l’organe signataire constituent une illégalité manifeste.
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Cette situation correspond à une illégalité manifeste reconnue par la jurisprudence (Cass., 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123) – l’incompétence de l’organe compétent entraîne l’illégalité manifeste.
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MOYEN N° 9 – Violation des articles 7 et 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et défaut de base légale – incompétence de l’auteur de la décision
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Visa :
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– Articles 7 et 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
– Article 455 du Code de procédure civile
– Article 6 §1 CEDH
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Grief :
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2585 du secrétaire du BAJ de la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’” aucun moyen sérieux ne peut être relevé ” ;
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Alors que :
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– L’article 16 de la loi du 10 juillet 1991 fixe la composition du BAJ près la Cour de cassation, incluant notamment un avocat aux Conseils ;
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– L’appréciation du caractère sérieux d’un pourvoi constitue une décision juridictionnelle qui relève du Bureau statuant dans sa composition légale ;
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La décision litigieuse :
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– ne mentionne aucune délibération collégiale ;
– ne précise pas l’identité des membres ayant statué ;
– ne justifie pas de la participation d’un avocat aux Conseils ;
– ne donne pas délégation
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En statuant ainsi sans établir qu’elle émanait de l’organe légalement compétent, la décision est entachée d’incompétence et privée de base légale au regard des articles 7 et 16 de la loi du 10 juillet 1991.
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Cassabilité :
L’incompétence de l’auteur d’un acte juridictionnel constitue une violation des règles d’ordre public entraînant cassation.
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MOYEN N° 10 – Détournement de la finalité de l’article 750-1 du CPC et méconnaissance des pouvoirs d’injonction du juge
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Visa :
– Articles 10, 11 et 750-1 du Code de procédure civile ;
– Article 6 §1 de la CEDH
– CEDH, Golder c. UK, 1975 pour l’accès effectif au juge
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Grief : En ordonnant le renvoi de l’affaire lors de l’audience du 20 janvier 2025 après avoir été informé de l’impossibilité de concilier (manque des pièces et absence du concours de l’avocat réclamé), le juge a nécessairement reconnu l’existence d’un incident de procédure faisant obstacle à la diligence obligatoire.
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Dès lors, en application de l’article 750-1 du CPC, interprété à la lumière de l’effectivité du droit d’accès au juge, la juridiction avait l’obligation de mettre les parties en mesure de réaliser cette diligence.
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Il est fait grief au jugement attaqué (RG 11-24-3390) d’avoir :
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– Refusé sans motif d’exercer ses pouvoirs d’injonction (Art. 10 et 11 CPC) pour ordonner la communication des pièces pivots et des coordonnées de l’avocat réclamé, seules mesures de nature à lever l’entrave constatée.
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– Prononcé l’irrecevabilité le 19 mai 2025 sans que la situation n’ait évolué depuis le renvoi, transformant ainsi une règle de conciliation préalable en une barrière infranchissable et arbitraire.
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Cassabilité : Le juge ne peut pas sanctionner le défaut d’une diligence dont il a lui-même refusé de commander la clé d’exécution.
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En s’abstenant de régulariser la procédure qu’il avait pourtant suspendue par un renvoi, le juge a commis un déni de justice indirect et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 750-1 du CPC.
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Le jugement RG n° 11-24-3390 doit être cassé.
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MOYEN N° 11 – Dénaturation des constatations du jugement, défaut de base légale et violation des articles 455 et 458 du CPC
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Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir rejeté la demande tendant à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé
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Alors que :
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1°/ Le juge a expressément consigné que “ la requérante indique que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat demandé dans sa requête “ ;
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2°/ Par cette constatation, claire et précise, le juge :
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– reconnaît l’existence d’une demande d’avocat déterminée,
– constate que la poursuite de la conciliation est conditionnée à son concours,
– admet ainsi l’existence d’un blocage procédural lié à l’absence de cet avocat ;
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3°/ Il en résulte nécessairement que, sans communication des coordonnées de l’avocat réclamé, la procédure ne peut matériellement se poursuivre ;
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4°/ En qualifiant néanmoins la demande “obscure” sans tirer les conséquences juridiques de ses propres constatations, le juge :
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– a altéré la portée claire et précise des faits qu’il a lui-même retenus, en violation du principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d’un écrit (jurisprudence constante de la Cour de cassation) ;
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– a privé sa décision de base légale au regard de l’obligation de statuer sur les conséquences juridiques des faits constatés ;
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– a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile, faute de motifs cohérents tirant les conséquences nécessaires des constatations opérées ;
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5°/ En refusant ainsi de reconnaître l’entrave procédurale pourtant constatée, le juge a méconnu la portée de sa propre décision et privé la requérante d’une réponse juridictionnelle effective
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Le jugement RG n° 11-24-339 encourt la cassation.
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XIV. Conclusion :
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Chaque moyen développé ci-dessus, pris isolément, révèle un défaut de base légale ou un manquement à l’exigence de motivation et d’équité procédurale. L’accueil d’un seul de ces moyens entraîne la cassation du jugement RG n°11‑24-3390 (affaire Bâtonnier Bouricard).
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Les obstacles identifiés, consolidés par le principe ESSOC, confirment que l’accès effectif au juge a été compromis, justifiant pleinement l’admission du pourvoi.
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XV. Demandes :
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Annuler la décision n° 2025C2585 du secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle, pour incompétence, excès de pouvoir et erreur manifeste d’appréciation quant au caractère sérieux des moyens invoqués ;
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Accorder l’aide juridictionnelle afin de permettre la formation du pourvoi en cassation contre le jugement RG n° 11-24-3390, au regard de l’ensemble des moyens exposés, et notamment du moyen n° 11 révélant une dénaturation et un défaut de base légale.
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Dire et juger que l’impossibilité de poursuite de la conciliation, constatée par le jugement lui-même, caractérise une entrave procédurale effective, en l’absence du concours de l’avocat réclamé ;
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Ordonner toute mesure utile, sur le fondement notamment des articles 10 et 11 du code de procédure civile, afin de lever le blocage ainsi constaté, et notamment la communication des coordonnées de l’avocat réclamé
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Dire qu’en l’absence de diligence permettant la poursuite effective du mandat confié, le maintien de la désignation la scp Vincent Ohl Vexliard prive la requérante d’un accès effectif au juge ;
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Ordonner le remplacement de la SCP Vincent Ohl Vexliard par un nouvel avocat aux Conseils, afin de garantir l’exercice effectif du recours, le mémoire incomplet précédemment produit rendant matériellement impossible la poursuite normale du mandat
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Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception en date du 1er mars 2026 du ministère de la justice (dossier n° 29672115)
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2 – La décision attaquée n° 2025C2585 du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 24 février 2026 ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Contestation de la décision n° 2025C2685 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 24 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pine…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Contestation de la décision n° 2025C2685 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 24 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé) et de remplacement de la scp Vincent Ohl Vexliard
AOL/Boîte récept.
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Auto: Contestation de la décision n° 2025C2685 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 24 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé) et de remplacement de la scp Vincent Ohl Vexliard
AOL/Boîte récept.
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FEVRIER 2026 – Requêtes / Démarches de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – Période du 1ER au 28 février 2026 – (Liste non exhaustive) -.
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28 février 2026 – Contestation de la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 26 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé).
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28 février 2026 – Recours contre la décision n° 2025C2672 du BAJ de la cour de cassation entravant l’accès au juge de la cour de cassation – Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils -.
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27 février 2026 – Recours contre la décision n° 2025C2678 du BAJ de la cour de cassation entravant l’accès au juge de la cour de cassation – Demande de remplacement de la scp Vincent Ohl Vexliard – avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation
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26 février 2026 – (Mme Mathieu) Pièces complémentaires pour la demande d’aide juridictionnelle n° C-94028-2024-010576 du 25/11/2024 – (aff. RG 11-24-1430 – Citya)
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25 février 2026 – Affaire RG n° 11-24-1430 — Requête incidente (Art. 3, 16 et 442 CPC) — Demande de retrait immédiat de la convocation du 11/07/2025 reposant sur un document inexistant — Acte interruptif de péremption (Art. 392 CPC)
Le délai de péremption est interrompu tant que le juge ne s’est pas prononcé sur la présente requête et que le document litigieux n’a pas été retiré du dossier RG 11-24-1430.
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24 février 2026 – (citya) Unité de litige — Courriel n° 5 du 24/2/2026 — Avocat — Rétention de document de gestion : décision motivée du Bâtonnier (art. 21 loi 1965 ; art. 1993 cc)
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24 février 2026 – (citya) Rappel du caractère litigieux du solde de copropriété et des procédures en cours (RG 11-24-1430 et RG 11-25-764)
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24 février 2026 – Sinistre dégât des eaux non résolu et nuisances sonores — Carence du syndic et des époux MADANI
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24 février 2026 – Rappel de ma demande de devis du 13/08/2025 (Entreprise SOCATEB) – Dysfonctionnement dans le suivi des travaux
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24 février 2026 – Rappel de votre obligation de faire libérer ma place de parking et l’espace adjacent
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22 février 2026 – Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision 2025C2267 du secrétaire du BAJ de la cour de Cassation (Monsieur Imad)
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20 février 2026 – Demande d’aide juridictionnelle pour le pourvoi en cassation contre l’ordonnance RG n° 11-24-1430 du juge du Tribunal de Villejuif, prononcée le 9 décembre 2025 en violation d’un sursis à statuer toujours actif
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19 février 2026 – Signalement urgent d’anomalies affectant l’accès au juge — Rupture de la confiance légitime — radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 prononcée alors qu’un sursis était actif et que le greffe avait été alerté — Demande de rétablissement immédiat de l’affaire RG n° 11-24-1430, au titre de la surveillance du ressort (Art. R. 312-2 COJ).
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17 février 2026 – Contestation de la décision n° 2025C2266 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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16 février 2026 – Contestation de la décision n° 2025C2264 du secrétaire du baj de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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16 février 2026 – Signalement d’un incident d’audience – Tribunal d’Ivry s/Seine – 16 février 2026 — RG n° 11-25-765
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7 février 2026 – Contestation de la décision n° 2025C2268 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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6 février 2026 – Demande de renvoi de l’audience du 16 février 2026 (Affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz)
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6 février 2026 – Demande d’aide juridictionnelle du 6/2/2026 pour l’affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz
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4 février 2026 – Argumentation complémentaire – Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (non signée) et inopposabilité de l’irrecoursabilité face à une entrave persistante au droit d’accès au juge
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3 février 2026 – Réponse au courrier du secrétaire de bureau de la Cour de Cassation, référencé 2026C00097, notifié le 23 janvier 2026 (dossier : Madame Anne Rivière – cheffe de service de l’aide au victimes et de la politique associative au ministère de la justice).
Le dossier complet réclamé par le courrier précité du secrétaire de bureau, a déjà été déposé le 9 décembre 2025 au BAJ de la Cour de Cassation tel que l’établissent les documents selon bordereau de productions ci-après
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2 février 2026 – Contestation de la décision n° 2025C2271 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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2 février 2026 – Contestation de la décision n° 2025C2269 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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2 février 2026 – Contestation de la décision n° 2025C2366 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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1er février 2026 – Contestation de la décision n° 2025C2265 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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1er février 2026 – Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (délégué du premier président de la cour de cassation) pour défaut de signature — Inopposabilité de l’irrecoursabilité.
(dossier enregistré sous le 1/2/2026 sous le n° 29102294 par le ministère de la Justice)
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Contestation de la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 26 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé).
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Envoyé : samedi 28 février 2026 à 23:44:58 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 26 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé).
Le 28 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. 2026C00097
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OBJET : Contestation de la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 26 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé).
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Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
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et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation notifiée le 26 février 2026 (voir pièce 2)
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La demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé est d’autant plus justifiée que le mémoire produit par la SCP Vincent Ohl Vexliard est incomplet.
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Si le mémoire de la scp Vincent Ohl Vexliard avait été complet, la communication des coordonnées de l’avocat réclamé aurait été immédiate.
(Dossier n° 2025C2678 (BAJ de la cour de cassation) – Dossier enregistré le 27/2/2026 sous le n° 29652976 (ministère de la justice)
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Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé ce jour 28 février 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29663322 (voir pièce 1).
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La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
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I. Préambule
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I.1. Sur la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation
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La décision 2026C00097 signée uniquement par le secrétaire du BAJ, notifiée le 26/2/2026, rejette la demande d’aide juridictionnelle 2026C00097 au motif que :
“Attendu que seule la voie de la rétractation est ouverte contre une décision qui constate la caducité de la citation, en conséquence la demande d’aj est rejetée.”
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La rétractation devant le même juge ne s’applique qu’aux ordonnances de caducité résultant d’une erreur matérielle ou d’une négligence simple.
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Or, il est démontré que le juge, Monsieur Farsat, a commis un excès de pouvoir : le juge a brisé le lien d’instance (renvoi) puis l’a ressuscité artificiellement (rabat) sans convoquer la requérante.
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Un excès de pouvoir n’est pas une “erreur matérielle” rétractable, c’est une violation de la loi qui s’attaque par la Cassation.
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La rétractation est inadaptée dans le cas présent : elle ne couvre pas les excès de pouvoir ni les violations du contradictoire.
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La voie correcte est la cassation, et le présent mémoire est cohérent avec cette stratégie.
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La rétractation est strictement encadrée par le CPC et s’applique aux erreurs matérielles ou omissions simples, pas aux décisions entachées d’excès de pouvoir ou de violation du contradictoire.
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Au cas présent :
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– La caducité a été prononcée alors que l’instance avait été valablement renvoyée.
– La prétendue “réouverture / rabat du renvoi” n’a pas été contradictoire et la requérante n’a pas été convoquée
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Ces faits démontrent un excès de pouvoir, pas une simple erreur matérielle.
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Donc, juridiquement, la rétractation n’est pas la voie adéquate : le recours approprié est bien la cassation.
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I.2. Vice de forme et absence d’autorité de la décision du BAJ
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Le fait que la décision du BAJ ne soit signée que par son secrétaire renforce le caractère arbitraire de la réponse 2026C00097 et constitue un vice de forme substantiel.
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L’absence de signature de l’auteur d’une décision de rejet signifie qu’il n’existe pas de décision authentique mais un simple document sans valeur juridique.
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Le fait que le secrétaire signe seul et que la décision ne soit pas formellement authentifiée :
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– renforce l’argument selon lequel cette décision n’a aucune valeur juridique contraignante,
– constitue un vice substantiel de forme et une violation des règles de procédure.
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I.3. contestation du rejet n° 2026C00097 – Déni de recours effectif
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Le secrétaire du BAJ, en imposant la rétractation, ignore le principe fondamental selon lequel l’excès de pouvoir ne peut être purgé que par l’annulation de l’acte par une juridiction supérieure.
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Il est d’autant plus inadmissible que le BAJ préconise la voie de la rétractation que celui-ci est parfaitement informé des multiples abus de pouvoir commis par ce même magistrat.
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En renvoyant la requérante devant le juge auteur des griefs, le BAJ la prive d’un accès effectif à la justice. La rétractation ne peut corriger l’arbitraire du juge ; seule la Cour de cassation peut annuler ce détournement de procédure.
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I.4. Erreur de droit : Inopérance de la voie de la rétractation en matière d’excès de pouvoir
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La décision 2026C00097 signée uniquement par le secrétaire du BAJ, notifiée le 26/2/2026, rejette la demande d’aide juridictionnelle au motif que :
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“Attendu que seule la voie de la rétractation est ouverte contre une décision qui constate la caducité de la citation, en conséquence la demande d’aj est rejetée.”
.
Or, juridiquement, la rétractation n’est pas la voie adéquate : le recours approprié est bien la cassation.
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Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n°08-16.787 et CE 10 juillet 2003 n°246429
Ces décisions confirment que la rétractation est limitée aux erreurs matérielles et omissions simples, et n’est pas applicable aux excès de pouvoir.
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La rétractation est strictement encadrée par le CPC et s’applique aux erreurs matérielles ou omissions simples, pas aux décisions entachées d’excès de pouvoir ou de violation du contradictoire.
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La rétractation (devant le même juge) est une voie de recours contre les ordonnances de caducité uniquement si la caducité résulte d’une erreur matérielle ou d’une négligence simple.
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– Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n°08-16.787 ;
– CE, 10 juillet 2003, n°246429 :
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ces arrêts confirment que la rétractation ne peut intervenir qu’en cas d’erreur matérielle ou omission simple et n’est pas applicable aux excès de pouvoir.
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La rétractation est inadaptée dans le cas présent : elle ne couvre pas les excès de pouvoir ni les violations du contradictoire.
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I.5. Caractérisation de l’excès de pouvoir ouvrant droit à la cassation
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Au cas présent :
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– La caducité a été prononcée alors que l’instance avait été valablement renvoyée.
– La prétendue “réouverture / rabat du renvoi” n’a pas été contradictoire et la requérante n’a pas été convoquée.
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Ces faits démontrent un excès de pouvoir, pas une simple erreur matérielle.
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I.5.1. Nature juridique de l’excès de pouvoir du juge, Monsieur Farsat :
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Un excès de pouvoir se caractérise lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative :
– agit en dehors de ses compétences légales,
– viole une règle de procédure,
– prend une décision arbitraire ou irrégulière,
– ou commet une violation manifeste du contradictoire ou d’un droit fondamental.
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Au cas présent, ces éléments sont explicitement reliés à l’ordonnance de caducité RG n° 11-25-578.
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I.5.2. Eléments probants de l’excès de pouvoir constaté
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– Caducité prononcée le 19 mai 2025 sans convocation préalable ni débat contradictoire alors que le renvoi pour le 11 mai 2026 a été prononcé le même jour
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Le juge a rompu le lien d’instance et l’a ensuite ré-ouvert artificiellement, violant les articles 444 et 445 du CPC.
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– Réouverture / rabat non contradictoire :
La requérante n’a pas été convoquée ni entendue — violation de l’article 16 CPC et de l’article 6 §1 CEDH (droit au contradictoire et procès équitable).
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– Contradiction avec le récépissé de renvoi
Le greffe a délivré un acte authentique actant le renvoi — l’ordonnance qui prononce la caducité simultanément constitue une dénaturation d’acte authentique (articles 1371 et 1372 Code civil) — détournement de pouvoir.
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– Violation du droit d’accès à la justice et sécurité juridique
La rétractation ne peut pas régulariser cet excès de pouvoir, ce qui confirme que seule la Cassation est compétente.
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– Absence de motivation et vice de forme
L’ordonnance n’explique pas légalement la caducité et le BAJ ne signe pas la décision — violation des articles 455 CPC et 16 CPC.
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Conclusion de la partie I.5. :
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Le présent mémoire établit clairement l’excès de pouvoir du juge, Monsieur Farsat :
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– Le juge a agi au-delà de ses compétences légales (statuer alors que l’affaire était renvoyée et clôturée).
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– Le juge a commis une violation procédurale manifeste (absence de réouverture contradictoire).
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– Le juge a altéré la réalité des actes du greffe, créant une fiction juridique (rabat), ce qui constitue un détournement de procédure.
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Tous ces points sont des critères d’excès de pouvoir reconnus par la jurisprudence (Cass. 2e civ., 7 juillet 2005, n°04-14.410 pour excès de pouvoir du juge judiciaire).
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Il est démontré que le juge, Monsieur Farsat, a commis un excès de pouvoir : le juge a brisé le lien d’instance (renvoi) puis l’a ressuscité artificiellement (rabat) sans convoquer la requérante.
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Un excès de pouvoir n’est pas une “erreur matérielle” rétractable, c’est une violation de la loi qui s’attaque par la Cassation.
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La voie correcte est la cassation, et le présent mémoire est cohérent avec cette stratégie.
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I.6. Inefficacité de la rétractation face à l’abus de pouvoir
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Demander à un justiciable de solliciter la rétractation d’un juge dont les abus de pouvoir sont déjà identifiés constitue une entrave au droit à un recours effectif (Art. 13 CEDH).
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La rétractation suppose l’intervention discrétionnaire du juge pour corriger une erreur matérielle ou une omission simple, et ne s’applique pas aux décisions entachées d’excès de pouvoir ou de violation du contradictoire.
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La rétractation repose sur la “sagesse” du juge qui corrige une erreur involontaire.
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En cas d’abus de pouvoir caractérisé, cette voie est par définition vouée à l’échec, le juge ne faisant qu’exercer à nouveau l’arbitraire dénoncé.
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II. Exposé du litige – la responsabilité de Madame Anne Rivière
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Le présent litige s’inscrit dans le cadre d’une action en responsabilité liée au fonctionnement du service public de la justice, et plus, particulièrement, à la gestion d’une entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
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Article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire
(Responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice)
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Jurisprudences :
– Darmont v. France (faute lourde, régime antérieur)
– Magiera v. France (délai raisonnable)
– Bolle-Laroche v. France (abandon de la faute lourde exclusive)
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La demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé est d’autant plus justifiée que le mémoire produit par la SCP Vincent Ohl Vexliard est incomplet.
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Si le mémoire de la scp Vincent Ohl Vexliard avait été complet, la communication des coordonnées de l’avocat réclamé aurait été immédiate.
– cf. Dossier n° 2025C2678 (BAJ de la cour de cassation) – et Dossier enregistré le 27/2/2026 sous le n° 29652976 (ministère de la justice) -.
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II.1. La caractérisation d’une faute personnelle et de service
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Le courrier du 23 novembre 2017 de Madame Anne Rivière, Cheffe du service de l’aide aux victimes et de la politique associative au Ministère de la Justice -, constitue une pièce déterminante soumise aux débats.
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En proposant une solution inopérante en pleine connaissance du vice affectant un droit fondamental, Madame Rivière a engagé sa responsabilité.
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– (Art. 6§1 CEDH),
– Golder v. United Kingdom (droit d’accès au juge)
– Bellet v. France (accès effectif)
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– TC, 30 juillet 1873, Blanco (fondement responsabilité administrative)
– TC, 30 juillet 1873, Pelletier (distinction faute personnelle/faute de service)
– CE, 1911, Anguet (cumul)
– CE, 1918, Lemonnier (faute personnelle non dépourvue de lien avec le service)
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L’auto-saisine : En exerçant une prérogative de gestion déléguée pour lever l’entrave, elle s’est obligée à garantir l’efficacité de sa solution.
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Le manquement au devoir de vigilance : La jurisprudence (Cass. civ. 2ème, 10 avril 2008, n° 07-13.008) sanctionne l’action en connaissance d’un vice causant un préjudice.
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– Article 1240 Code civil (ancien 1382)
– Article 1241 Code civil
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En dirigeant la requérante vers une impasse administrative, elle a commis une faute par omission et un manquement à son obligation de motivation.
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II.2. L’obligation d’intervention du juge
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Face à la preuve de cette entrave persistante et de la perte de justification légale de l’administration, le juge, Monsieur Farsat, ne pouvait rester passif. Il avait l’obligation d’enjoindre Madame Rivière à rétablir la légalité pour faire cesser le trouble manifestement illégal.
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– Article 12 CPC (office du juge)
– Article 4 CPC (objet du litige)
– Article 873 CPC (référé trouble manifestement illicite si applicable)
– Article 808 CPC (urgence)
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Jurisprudence sur l’excès de pouvoir du juge judiciaire :
– Cass. 2e civ., 7 juillet 2005, n°04-14.410
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III. Moyen de cassation – Excès de pouvoir et fiction procédurale
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L’ordonnance de caducité rendue le 19 mai 2025 par le juge, Monsieur Farsat, est frappée de nullité pour excès de pouvoir et violation des formes prescrites par la loi.
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III.1. Le renvoi acté et l’impossibilité de statuer sans ré-ouverture régulière des débats
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Lors de l’audience du 19 mai 2025, le juge a formellement prononcé le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-578 au 11 mai 2026.
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L’acte authentique : Le greffe a matérialisé cette décision par la délivrance immédiate d’un récépissé de renvoi.
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L’effet juridique : Par ce prononcé, le juge a clôturé l’audience et fixé l’affaire à une date ultérieure, de sorte qu’il ne pouvait statuer qu’après réouverture régulière des débats conformément aux articles 444 et 445 du CPC.
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– Article 481 CPC (autorité de chose jugée)
– Article 482 CPC (dessaisissement par le prononcé du jugement)
– Article 444 CPC (clôture des débats)
– Article 445 CPC (réouverture des débats)
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Juridiquement, le juge avait l’impossibilité de statuer contradictoirement après clôture sans réouverture régulière.
Violation des articles 444 et 445 CPC.
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Le renvoi prononcé au 11 mai 2026 clôturait l’audience du 19 mai 2025.
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Une prétendue réouverture des débats est ensuite affirmée dans l’ordonnance.
Or, la requérante n’a jamais été convoquée ni entendue à une audience de réouverture.
Pourtant, une caducité a été prononcée le même jour.
Il en résulte une violation combinée des articles 16, 444 et 445 du Code de procédure civile.
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La décision de caducité RG n° 11-25-578 encourt la cassation.
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III.2. La création d’une fiction narrative a posteriori
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Sans base légale, le juge a inventé une chronologie artificielle dans son ordonnance RG n° 11-25-578 :
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– Il prétend avoir ordonné un “rabat”
– et une “réouverture des débats”.
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– Article 444 CPC (clôture)
– Article 445 CPC (réouverture des débats)
– Cass. 2e civ., 13 septembre 2018, n°17-21.015 (réouverture strictement encadrée)
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III.3. La fausseté matérielle de l’acte au regard des principes fondamentaux
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L’ordonnance est en contradiction absolue avec le récépissé de renvoi.
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Aux termes des articles 1371 et 1372 du Code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux. Le récépissé de renvoi établi par le greffe, officier public, bénéficie de cette force probante.
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Le récépissé de renvoi du greffe est un acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux. En écartant sa valeur sans procédure appropriée, le juge a violé les articles 1371 et 1372 du Code civil.
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– Article 1371 du Code civil (force probante de l’acte authentique jusqu’à inscription de faux)
– Article 1372 du Code civil (Définition de l’acte authentique)
– Principe de la foi due aux actes du greffe
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Jurisprudence sur la foi due aux actes du greffe
– Cass. civ. 2e, 4 février 2016, n°14-29.980 (force probante des actes de procédure)
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Il est juridiquement impossible de concilier l’acte authentique constatant le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-578 et l’ordonnance prononçant sa caducité le même jour
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En substituant la réalité des actes du greffe par une construction procédurale arbitraire, le juge a commis un détournement de pouvoir et a violé :
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– Le principe du contradictoire (Art. 14 et 16 CPC).
– CEDH, Ruiz-Mateos v. Spain
– Cass. 2e civ. 28 mai 2009 (violation art.16 = cassation)
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– L’obligation de motivation (Art. 455 CPC)
– Cass. 2e civ., 3 février 2011, n°09-72.943 (défaut de réponse à conclusions)
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– Le droit au procès équitable et à la sécurité juridique (Art. 6§1 CEDH).
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III.4. Violation du contradictoire pour absence de convocation à la réouverture
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– Article 16 CPC
– Article 444 CPC
– Article 445 CPC
– Article 6 §1 CEDH
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Le juge ne peut rouvrir les débats sans convoquer les parties ni les entendre.
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Conclusion :
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Le juge a utilisé une “fiction de rabat” ce qui prive la requérante de son droit d’agir contre la faute caractérisée de Madame Anne Rivière.
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L’ordonnance de caducité RG n° 11-25-578, rendue en violation des règles gouvernant la clôture et la réouverture des débats (articles 444 et 445 CPC), encourt une cassation certaine.
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En conséquence, la demande d’aide juridictionnelle est parfaitement fondée.
– Article 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
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Jurisprudence sur AJ et moyen sérieux :
– Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n°08-16.787
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IV. Moyens
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MOYEN N° 1 – Violation des articles 444 et 445 cpc
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Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir prononcé la caducité de l’affaire RG n° 11-25-578,
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ALORS QUE la juridiction, après avoir prononcé le renvoi de l’affaire à l’audience du 11 mai 2026 et délivré le récépissé par le greffe, ne pouvait statuer le même jour sans procéder préalablement à une réouverture régulière des débats conformément aux articles 444 et 445 du Code de procédure civile ;
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Qu’en statuant sans convocation des parties et sans décision formelle de réouverture contradictoire, le juge a violé les textes susvisés.
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La cassation est encourue.
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MOYEN N° 2 – Violation des art. 16 cpc et 6§1 CEDH
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Il est fait grief à l’ordonnance d’avoir retenu des constatations relatives à une prétendue absence ou départ de la demanderesse,
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ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments discutés hors la présence des parties ;
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Qu’en procédant à une réouverture non contradictoire et en statuant sans avoir convoqué la requérante, la juridiction a méconnu le principe du contradictoire garanti par l’article 16 du CPC et l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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La décision RG n° 11-25-578 encourt la cassation.
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MOYEN N° 3 – Violation des articles 1371 et 1372 du Code civil – dénaturation d’un acte authentique
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Il est fait grief à l’ordonnance RG n° 11-25-578 d’avoir prononcé la caducité,
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ALORS QUE le récépissé de renvoi délivré par le greffe constitue un acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux ;
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Qu’en écartant implicitement la portée probante de cet acte sans en constater la remise en cause par la procédure adéquate, le juge a violé les articles 1371 et 1372 du Code civil.
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La cassation est encourue.
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MOYEN N° 4 – Violation du principe du contradictoire et droit d’être entendu lors d’une prétendue ré-ouverture des débats
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Il est fait grief à l’ordonnance RG n° 11-25-578 d’avoir prononcé la caducité de l’affaire,
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ALORS QUE la juridiction affirme qu’une réouverture des débats avait été ordonnée pour le “rabat du renvoi”,
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ALORS QUE la requérante n’a jamais été convoquée ni mise en mesure de présenter ses observations lors de cette prétendue réouverture ;
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ALORS QUE l’article 445 du Code de procédure civile impose que toute réouverture des débats se fasse contradictoirement et que les parties soient entendues ;
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QU’en statuant malgré l’absence de convocation et de possibilité de débat contradictoire, la juridiction a violé :
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les articles 16, 444 et 445 du Code de procédure civile, ensemble article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, garantissant le droit à un procès équitable et au contradictoire.
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La cassation est encourue.
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MOYEN N° 5 – Incompétence et vice de forme du BAJ concernant la demande d’aide juridictionnelle 2026C00097
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Il est fait grief au secrétaire du BAJ de la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle 2026C00097, au motif que : “seule la voie de la rétractation est ouverte contre une décision qui constate la caducité de la citation“
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ALORS QUE la décision attaquée ne relevait pas d’une simple erreur matérielle susceptible de rétractation, mais constituait un excès de pouvoir manifeste, en violation du droit d’accès à la justice et du contradictoire (articles 6 §1 CEDH, 16 CPC) ;
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Cette position est confirmée par :
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– Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n°08-16.787 (moyen sérieux et droit à l’aide juridictionnelle) ; le rejet fondé sur la seule voie de rétractation est juridiquement inopérant.
Le juge de la rétractation ne peut corriger que des erreurs matérielles ; un moyen sérieux ou un excès de pouvoir justifie le recours en cassation ou devant une juridiction supérieure.
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– CE, 10 juillet 2003, n°246429 (excès de pouvoir et vice de forme substantiel) ; illustre que l’excès de pouvoir et le vice de forme substantiel justifient l’annulation d’un acte administratif, ici applicable par analogie au rejet AJ par le BAJ.
Un acte administratif/juridictionnel entaché d’excès de pouvoir ne peut être régularisé par rétractation ; seule l’annulation par recours hiérarchique ou juridiction supérieure est possible.
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– CE, 24 janvier 1985, Ministre de la Justice c/ Association des avocats de la cour d’appel de Paris (obligation de motivation et contradictoire) ; obligation de motivation et respect du contradictoire pour toute décision administrative/ juridictionnelle.
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ALORS QUE cette décision n’est ni signée par l’autorité compétente, ni motivée juridiquement,
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QU’en procédant ainsi, le secrétaire a méconnu les principes fondamentaux du procès équitable (art. 6 §1 CEDH) et la sécurité juridique, les articles :
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– 2 et 3 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (droit à l’aide juridictionnelle et procédure applicable),
– 455 CPC (obligation de motivation des décisions),
– 16 CPC (principe du contradictoire),
– 6 §1 CEDH (droit à un procès équitable et à l’accès au juge),
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ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État :
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QU’en refusant d’examiner la demande d’AJ dans ces conditions, le secrétaire a violé les principes fondamentaux de droit à l’accès au juge et de sécurité juridique, justifiant la cassation de la décision 2026C00097 du secrétaire du BAJ et l’octroi de l’aide juridictionnelle.
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Pièces jointes :
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1. L’accusé de réception en date du 28 février 2026 du ministre de la justice, n° 29663322
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2 – La décision attaquée n° 2026C00097 du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 26 février 2026
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Contestation de la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 26 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pin…
AOL/Boîte récept.
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Auto: Contestation de la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 26 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé).
AOL/Boîte récept.
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Auto: Contestation de la décision n° 2026C00097 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation, notifiée le 26 février 2026 et demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – (ci-après : l’avocat réclamé).
AOL/Boîte récept.
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