Recours contre la décision n° 2025C2269 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique

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Envoyé : lundi 27 avril 2026 à 16:56:42 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2269 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique .
Le 27 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2269 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour un recours contre la décision 2025C2269 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont  l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
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Le présent recours a été enregistré le 27 avril 2026 sous le n° 30945446 par le Ministère de la Justice.
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En statuant sur la demande d’aide juridictionnelle sans répondre à la mention, portée sur l’acte même de saisine, sollicitant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat choisi, alors que cette difficulté conditionnait l’exercice effectif du droit invoqué, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande et exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
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Cette omission a conduit à statuer sur une base incomplète, en méconnaissance de l’office du BAJ tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, interprété à la lumière de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret, complet et non dénaturé des éléments de la demande.
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Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bureau d’aide juridictionnelle apprécie le caractère sérieux des moyens invoqués au regard des éléments du dossier.
Cette appréciation implique un examen concret et complet des éléments portés à sa connaissance, sans dénaturation ni omission d’un élément déterminant de la demande.
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Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention implique que les mécanismes de filtrage procédural, tels que l’aide juridictionnelle, ne puissent être appliqués de manière purement abstraite ou formaliste (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 26 février 2002).
L’exigence d’un contrôle effectif impose un examen concret des obstacles susceptibles d’affecter l’effectivité du droit d’accès au juge.
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Ce qui est attaqué :
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– Le contenant (Le BAJ) : le BAJ n’a pas répondu au formulaire de saisine du BAJ (Moyens I, XIII).
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– Le contenu (La qualification) : le BAJ a confondu le Droit et le Fait (Moyens III, VIII, XI, XII, XIV, XV).
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– La base (Le jugement d’Ivry) : Le juge s’est contredit entre son exposé et ses motifs (Moyens II, IV, VII).
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Les moyens de cassation ci-après complètent les recours contre les décisions n° 2025C2270, 2025C2266, 2025C2265, 2025C2264, 2025C2366, 2025C2271 du BAJ de la Cour de cassation, notifiées les 11 et 24 avril 2026. Tout comme les recours contre les décisions 2025C2270, 2025C2266, 20252265, 2025C2264, 2025C2366, 2025C2271 complètent le présent recours.
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Le BAJ a excédé son office en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux sans examiner l’obstacle procédural expressément porté à sa connaissance dans le formulaire de saisine, relatif à la demande de communication des coordonnées de l’avocat choisi, obstacle susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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Le BAJ n’a pas pris en considération une mention déterminante de sa saisine qui figure dans tous les formulaires de demandes d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
Ce défaut d’examen a conduit à une appréciation incomplète du caractère sérieux des moyens, en méconnaissance de son office tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et au regard de l’article 6 §1 de la CEDH.
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Or, il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret et complet des éléments de la demande, sans pouvoir écarter un moyen ou un élément déterminant sans l’avoir effectivement analysé dans son incidence juridique sur le caractère sérieux de la demande.
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La Cour de cassation admet en effet qu’une décision prise sur une base incomplète ou en méconnaissance de l’office du BAJ caractérise un excès de pouvoir justifiant le recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
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Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge que le mécanisme d’aide juridictionnelle, lorsqu’il conditionne l’accès au juge, doit présenter un caractère concret et effectif et ne peut reposer sur une appréciation purement abstraite ou insuffisamment motivée du dossier (CEDH, Airey c. Irlande, 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 2002).
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Bases légales :
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Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
– Organisation de la procédure devant le BAJ
– Obligation de statuer au vu du dossier complet
base implicite : obligation d’examen concret des éléments déclarés dans la demande
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Art. 13 CEDH (Droit à un recours effectif)
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Jurisprudences :
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Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455 – Principe : une décision du BAJ peut être attaquée en cas d’excès de pouvoir malgré l’article 23
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– contrôle de l’office réel du BAJ
– sanction si dénaturation ou omission d’élément pertinent
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CEDH, Gnahoré c. France, 2000 – l’aide juridictionnelle doit être effective et non théorique
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CEDH, Del Sol c. France, 2002 – le filtrage est admissible MAIS :
– doit être non arbitraire
– et basé sur un examen réel du dossier
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CEDH, Airey c. Irlande, 1979 – l’aide conditionne l’accès au juge : elle doit être effective
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La CEDH considère qu’une procédure de filtrage ne peut pas priver le droit d’accès au juge de sa substance.
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La Cour de cassation juge qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle peut être annulée par la voie du recours-nullité en cas d’excès de pouvoir résultant notamment d’une omission d’examen d’un élément déterminant du dossier ou d’une dénaturation de son contenu (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
Il en résulte que le BAJ ne peut légalement statuer sur la seule base d’une qualification abstraite des moyens sans analyse effective des éléments explicitement portés à sa connaissance.
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MOYEN I. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sur une saisine mentionnant un obstacle préalable non examiné
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2269 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé.
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Or, la requérante avait expressément mentionné, dans l’acte même de saisine du BAJ, à la rubrique relative à l’” avocat choisi “, sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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Cette mention ne constituait pas une observation accessoire, mais le signalement d’une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et, partant, la mise en état utile de la demande d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ ne pouvait, sans méconnaître l’objet réel de sa saisine, statuer sur l’absence prétendue de moyen sérieux sans examiner au préalable cette difficulté expressément portée à sa connaissance, ni rechercher si l’absence des informations sollicitées faisait obstacle à l’exercice effectif des droits invoqués.
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En s’abstenant de toute réponse sur ce point déterminant, puis en rejetant la demande par une motivation générale tirée de l’absence de moyen sérieux, le BAJ a exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée.
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Une telle omission révèle une méconnaissance de son office, dès lors que l’autorité chargée d’apprécier le sérieux des moyens ne peut ignorer un obstacle procédural préalable susceptible d’en conditionner la présentation utile.
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Il en résulte un excès de pouvoir justifiant l’annulation de la décision attaquée par la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN II. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sans répondre à la difficulté préalable portée dans l’acte de saisine
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2269 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que la requérante avait expressément porté sur l’acte même de saisine, à la rubrique relative à l’avocat choisi, une demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ;
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Que cette mention signalait une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et conditionnant la présentation utile des moyens envisagés ;
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Qu’en statuant sans répondre à cette difficulté expressément soumise à son examen, ni rechercher si elle faisait obstacle à l’accès effectif au juge de cassation, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande ;
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Qu’il a ainsi exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de son office caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN III. Défaut d’examen de l’obstacle à l’assistance juridique
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Il est fait grief au BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que la requérante faisait valoir, dès l’acte de saisine, que la communication des coordonnées de l’avocat choisi conditionnait l’exercice effectif de ses droits ; qu’en statuant sans examiner ce grief préalable relatif à l’effectivité de l’assistance juridique, le BAJ a privé sa décision de base légale et méconnu son office.

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MOYEN IV. Erreur de qualification juridique des moyens soumis au BAJ
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir retenu l’absence de moyen sérieux de cassation ;
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Alors que les griefs invoqués portaient notamment sur la contradiction de motifs, le défaut de base légale et la dénaturation des termes du litige, lesquels relèvent du contrôle de la Cour de cassation ; qu’en les assimilant globalement à une contestation des faits, le BAJ a méconnu la nature juridique des moyens soumis à son examen et excédé son office.
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MOYEN V. Nullité de la décision du BAJ pour dénaturation des constatations du jugement et erreur de qualification juridique du moyen tiré de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991
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La décision n° 2025C2269 du BAJ de la Cour de cassation encourt la nullité pour excès de pouvoir en ce qu’elle repose sur une dénaturation des constatations expresses du jugement du fond et une erreur de qualification juridique des moyens soumis à son examen.
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Il ressort en effet des propres constatations du tribunal que celui-ci a explicitement relevé que ” la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet “, ce dont il résulte nécessairement la reconnaissance d’une démarche positive, effective et individualisée de mise en œuvre du droit au choix de l’avocat garanti par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991.
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En présence d’un tel constat juridictionnel, le grief soumis au BAJ ne portait pas sur une contestation factuelle, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’aide juridictionnelle, à la portée normative de l’article 19 précité et aux conditions dans lesquelles une entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé est susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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En requalifiant néanmoins ce grief en simple contestation de faits insusceptible de caractériser un moyen sérieux de cassation, le BAJ a méconnu la nature juridique du moyen qui lui était soumis et a substitué une qualification inexacte à celle résultant des constatations du jugement lui-même.
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Cette erreur de qualification juridique, portant sur un élément objectivement établi par la décision du juge du fond, constitue une dénaturation des constatations juridictionnelles et révèle un excès de pouvoir du BAJ dans l’exercice de sa mission de filtrage.
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En s’abstenant de tirer les conséquences juridiques du constat selon lequel la requérante avait engagé une démarche effective de mise en œuvre de son droit au choix de l’avocat, le BAJ a privé son contrôle du caractère sérieux du moyen d’un fondement exact, ce qui a conduit à l’écartement d’un moyen de pur droit.
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Il en résulte que la décision attaquée est entachée de nullité pour excès de pouvoir, dès lors qu’elle repose sur une erreur manifeste de qualification juridique des moyens et une dénaturation des constatations du jugement du fond
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Dès lors, la décision attaquée n° 2025C2269 est entachée d’une erreur de qualification juridique des moyens de cassation.
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En concluant à l’absence de moyen sérieux sans examiner si le grief tiré de l’obstacle à l’accès à l’assistance juridique était, en droit, susceptible de constituer un moyen de cassation fondé sur la violation de la loi, le BAJ a méconnu l’étendue de son office de filtrage.
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Cette situation aboutit concrètement à rendre théorique le droit à l’assistance juridique et, par ricochet, l’accès effectif au juge.
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Il a ainsi écarté un moyen de pur droit sans en analyser la portée normative, ce qui affecte la légalité de la décision, caractérise un excès de pouvoir et révèle un dysfonctionnement dans l’examen de la demande d’aide juridictionnelle.
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le présent recours est recevable nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir du BAJ résultant d’une erreur manifeste sur la nature juridique des moyens soumis au BAJ.
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Cass. Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-11.455 : Cet arrêt traite du recours-nullité. Il dispose que, malgré les textes prévoyant l’absence de recours contre certaines décisions (comme l’article 23 pour le BAJ), le recours est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir.
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Le BAJ commet un excès de pouvoir s’il rejette l’AJ en dénaturant les moyens de droit en simples “faits”, car il prive alors d’un recours effectif.
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Le BAJ a excédé sa mission de filtrage en neutralisant l’accès effectif au juge de cassation.
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Il a méconnu l’office qui lui est confié en appréciant comme “non sérieux” des moyens de cassation qui, au regard de leur nature juridique (notamment : contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi), présentent un caractère sérieux au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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En qualifiant de simples “contestations de faits” des moyens relevant du contrôle de légalité de la Cour de cassation, le BAJ a retenu une absence de caractère sérieux qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation du critère prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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La décision du 2025C2271 du BAJ de la Cour de cassation, notifiée le 24 avril 2026, retient l’absence de moyen sérieux. Cette appréciation est erronée dès lors que plusieurs griefs relèvent manifestement du contrôle de légalité..
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le texte ci-après répond à la question :
le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
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La décision attaquée n° 2025C2269 se borne à qualifier de critiques factuelles les moyens qui invoquent notamment : la contradiction de motifs, le défaut de base légale, l’irrégularité procédurale etc.
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En s’abstenant d’en apprécier la nature juridique réelle, le BAJ a méconnu son office. Cette méconnaissance constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation.
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MOYEN VI. Recours nullité fondé sur les constatations de l’exposé du litige et la méconnaissance corrélative de l’office du BAJ
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2269 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que l’exposé du litige du jugement attaqué relevait expressément que la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (…) qui doivent nécessairement accompagner la décision du 12 décembre 2013 ;
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Qu’il résultait de ces constatations, à tout le moins, l’existence d’une difficulté procédurale identifiée relative à l’accès effectif à l’avocat choisi, présentée comme condition nécessaire à l’exercice des droits de la requérante ;
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Que le grief soumis au BAJ ne portait dès lors pas sur une simple contestation de fait, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’assistance juridique, à la portée utile du libre choix de l’avocat et aux conséquences procédurales attachées à l’absence de communication des éléments nécessaires à ce choix .
Qu’en rejetant la demande sans rechercher si cette difficulté, expressément relevée dans la décision entreprise, était de nature à fonder un moyen de cassation tiré de la violation de la loi, du défaut de base légale ou de l’atteinte au droit d’accès au juge, le BAJ a méconnu l’étendue de son office ;
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Qu’en assimilant un moyen de droit objectivement arguable à une simple critique factuelle, il a exercé son pouvoir de filtrage sur une qualification juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de l’objet réel de la demande caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN VII. Excès de pouvoir du BAJ résultant de l’occultation d’une difficulté procédurale constatée par le jugement
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Le jugement attaqué constate dans son exposé du litige que la requérante sollicitait les coordonnées de l’avocat choisi, lesquelles devaient nécessairement accompagner la décision antérieure invoquée.
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Ce constat révélait l’existence d’un obstacle procédural identifié relatif à l’exercice effectif du droit au choix de l’avocat.
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En refusant d’examiner si cet obstacle était de nature à fonder un moyen sérieux de cassation, puis en réduisant ce grief à une simple contestation factuelle, le BAJ a méconnu son office.
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Il a ainsi neutralisé un moyen de droit relatif à l’effectivité de l’assistance juridique et à l’accès au juge.
Cette erreur de qualification juridique constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation de sa décision par la voie du recours-nullité
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MOYEN VIII. incohérence procédurale
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose au justiciable de pouvoir connaître de manière claire et prévisible les conditions d’exercice de ses droits procéduraux ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se trouvait confrontée à une situation dans laquelle l’exercice du droit au choix de l’avocat demeurait entravé par l’absence de communication des coordonnées l’avocat réclamé, tandis que cette difficulté était simultanément opposée à l’exercice effectif des voies de recours ;
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Qu’en refusant d’examiner cette incohérence procédurale, puis en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux, le BAJ a contribué à rendre imprévisibles les conditions d’accès au juge de cassation et porté atteinte au principe de sécurité juridique.
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MOYEN IX. Atteinte au principe de sécurité juridique
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose que les conditions d’exercice des voies de recours soient suffisamment claires, cohérentes et prévisibles ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se voyait opposer l’absence de moyen sérieux, tandis que demeurait non résolue la difficulté préalable relative à la communication des coordonnées de l’avocat choisi, nécessaire à l’exercice effectif de ses droits ;
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Qu’en refusant d’examiner cet obstacle préalable, puis en statuant au fond sur la recevabilité des moyens, le BAJ a placé la requérante dans une situation procédurale contradictoire et imprévisible ;
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Qu’il en est résulté une atteinte au principe de sécurité juridique
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MOYEN X. Dénaturation des constatations du jugement et violation de l’article 455 CPC (incohérence entre constatations et motifs)
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Alors que l’article 1533 du CPC garantit au justiciable le droit d’être assisté lors de la conciliation, et alors même que je sollicite cette conciliation, les conditions actuelles de mise en œuvre du droit à l’assistance me  privent des moyens matériels d’y satisfaire et empêchent le conciliateur d’accomplir sa mission dans le respect des garanties légales.
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Cette situation est également exposée dans les recours contre les décisions n° 2025C2266 et n° 2025C2267 enregistrés respectivement les 25 et 26 avril 2026 sous les n° 30911622 et 30920817 par le ministère de la Justice.
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Le jugement retient dans son exposé des faits que la tentative de conciliation était empêchée en raison d’un refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, tandis que ses motifs qualifient ce même élément d’“obscur” pour en tirer une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
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En statuant ainsi, le juge a :
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– dénaturé ses propres constatations,
– et tiré une conséquence juridique incompatible avec les éléments expressément mentionnés dans la décision.
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Cette contradiction entre les constatations et les motifs caractérise une violation de l’article 455 du code de procédure civile et, à tout le moins, un défaut de base légale.
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Dans ces conditions, l’absence de conciliation ne saurait être m’être imputée dès lors qu’elle procède du défaut de mise en œuvre effective d’un droit pourtant prévu par la loi. Ma mission de recherche d’un conseil est accomplie dès lors que je bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle (n° 2015/5956) visant précisément à me permettre de bénéficier du concours de l’avocat choisi.
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Un tel mécanisme est de nature à porter atteinte au droit au recours effectif et au principe de sécurité juridique, en subordonnant l’accès au juge à la renonciation préalable à des garanties procédurales légalement reconnues.
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En constatant, dans son jugement, que la tentative de conciliation était affectée par une difficulté tenant à l’assistance que je sollicite, le juge ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, m’imputer purement et simplement l’absence de conciliation préalable. Il lui appartenait, au préalable, de rechercher si l’échec de la conciliation procédait d’un obstacle extérieur et si cet obstacle privait d’effet la formalité exigée.
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En s’abstenant de cette recherche, puis en prononçant l’irrecevabilité et une sanction pour abus, le jugement a violé les textes applicables, notamment l’article 1533 du code de procédure civile, ou à tout le moins privé sa décision de base légale.
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Le jugement lui-même constitue d’ailleurs un élément objectif de ma démarche engagée. Il ressort des propres constatations du premier juge que j’ai engagé une démarche effective de mise en œuvre de mon droit au choix de l’avocat (article 19 de la loi du 10 juillet 1991).
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En qualifiant néanmoins de “défaut de moyen sérieux” l’impasse procédurale résultant de l’entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, le BAJ a procédé à une requalification erronée des moyens. Il a ainsi réduit un grief de nature juridique à une simple contestation factuelle, alors qu’il soulevait une question de droit relative à l’effet utile de l’aide juridictionnelle et aux conditions effectives d’accès au juge.
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MOYEN XI. Contradiction de motifs / violation de l’article 455 CPC
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Aux motifs que le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur, et que la requérante a déposé de nombreuses requêtes sans tentative préalable de conciliation ;
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Alors que dans l’exposé du litige, le jugement relevait expressément que la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en retenant ensuite que le motif de l’impossibilité de conciliation était obscur, sans s’expliquer sur cet élément précédemment relaté, le tribunal s’est contredit dans ses motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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MOYEN XII. Dénaturation des termes du litige
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Il est fait grief au jugement d’avoir retenu que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur était obscur ;
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Alors que la requérante faisait valoir de manière précise que le conciliateur refusait de procéder sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en qualifiant d’obscure une prétention clairement formulée et identifiée dans l’exposé du litige, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du débat judiciaire.
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MOYEN XIII. Défaut de base légale sur l’irrecevabilité
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Alors que lorsqu’il est soutenu que la tentative de conciliation a été rendue impossible par un obstacle extérieur tenant au refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, il appartient au juge de rechercher si cet obstacle rendait inopposable la formalité préalable ; qu’en statuant sans procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes régissant la conciliation préalable.
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MOYEN XIV. Défaut de base légale sur l’amende civile
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Il est fait grief au jugement d’avoir prononcé une amende civile ;
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Aux motifs que la requérante avait déposé une soixantaine de requêtes ayant engorgé le greffe ;
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Alors que l’abus du droit d’agir ne peut résulter du seul nombre de procédures engagées ; qu’en se déterminant par des motifs tirés du volume des saisines et de l’encombrement du greffe, sans caractériser la mauvaise foi, l’intention dilatoire ou la faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile.
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MOYEN XV. Atteinte au droit d’accès effectif au juge
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Il est fait grief au BAJ d’avoir refusé l’aide juridictionnelle ;
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Alors que le mécanisme de filtrage ne saurait avoir pour effet de rendre théorique le droit d’accès à la Cour de cassation en écartant des moyens de pur droit sans examen réel ; qu’en rejetant la demande au terme d’une qualification erronée des griefs invoqués, le BAJ a porté atteinte au droit d’accès effectif à un tribunal.
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Pièces jointes :
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–  la décision attaquée n° 2025C2269 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2025C2269 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique .
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 27 avr. à 16:56
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Recours contre la décision n° 2025C2271 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique

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Envoyé : lundi 27 avril 2026 à 16:07:03 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2271 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
Le 27 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2271 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour un recours contre la décision 2025C2271 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont  l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
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Le présent recours a été enregistré le 27 avril 2026 sous le n° 30943016 par le Ministère de la Justice.
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En statuant sur la demande d’aide juridictionnelle sans répondre à la mention, portée sur l’acte même de saisine, sollicitant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat choisi, alors que cette difficulté conditionnait l’exercice effectif du droit invoqué, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande et exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
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Cette omission a conduit à statuer sur une base incomplète, en méconnaissance de l’office du BAJ tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, interprété à la lumière de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret, complet et non dénaturé des éléments de la demande.
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Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bureau d’aide juridictionnelle apprécie le caractère sérieux des moyens invoqués au regard des éléments du dossier.
Cette appréciation implique un examen concret et complet des éléments portés à sa connaissance, sans dénaturation ni omission d’un élément déterminant de la demande.
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Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention implique que les mécanismes de filtrage procédural, tels que l’aide juridictionnelle, ne puissent être appliqués de manière purement abstraite ou formaliste (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 26 février 2002).
L’exigence d’un contrôle effectif impose un examen concret des obstacles susceptibles d’affecter l’effectivité du droit d’accès au juge.
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Ce qui est attaqué :
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– Le contenant (Le BAJ) : le BAJ n’a pas répondu au formulaire de saisine du BAJ (Moyens I, XIII).
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– Le contenu (La qualification) : le BAJ a confondu le Droit et le Fait (Moyens III, VIII, XI, XII, XIV, XV).
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– La base (Le jugement d’Ivry) : Le juge s’est contredit entre son exposé et ses motifs (Moyens II, IV, VII).
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Les moyens de cassation ci-après complètent les recours contre les décisions n° 2025C2270, 2025C2266, 2025C2265, 2025C2264, 2025C2366 du BAJ de la Cour de cassation, notifiées les 11 et 24 avril 2026. Tout comme les recours contre les décisions 2025C2270, 2025C2266, 20252265, 2025C2264, 2025C2366 complètent le présent recours.
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Le BAJ a excédé son office en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux sans examiner l’obstacle procédural expressément porté à sa connaissance dans le formulaire de saisine, relatif à la demande de communication des coordonnées de l’avocat choisi, obstacle susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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Le BAJ n’a pas pris en considération une mention déterminante de sa saisine qui figure dans tous les formulaires de demandes d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
Ce défaut d’examen a conduit à une appréciation incomplète du caractère sérieux des moyens, en méconnaissance de son office tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et au regard de l’article 6 §1 de la CEDH.
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Or, il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret et complet des éléments de la demande, sans pouvoir écarter un moyen ou un élément déterminant sans l’avoir effectivement analysé dans son incidence juridique sur le caractère sérieux de la demande.
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La Cour de cassation admet en effet qu’une décision prise sur une base incomplète ou en méconnaissance de l’office du BAJ caractérise un excès de pouvoir justifiant le recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
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Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge que le mécanisme d’aide juridictionnelle, lorsqu’il conditionne l’accès au juge, doit présenter un caractère concret et effectif et ne peut reposer sur une appréciation purement abstraite ou insuffisamment motivée du dossier (CEDH, Airey c. Irlande, 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 2002).
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Bases légales :
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Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
– Organisation de la procédure devant le BAJ
– Obligation de statuer au vu du dossier complet
base implicite : obligation d’examen concret des éléments déclarés dans la demande
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Art. 13 CEDH (Droit à un recours effectif)
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Jurisprudences :
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Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455 – Principe : une décision du BAJ peut être attaquée en cas d’excès de pouvoir malgré l’article 23
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– contrôle de l’office réel du BAJ
– sanction si dénaturation ou omission d’élément pertinent
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CEDH, Gnahoré c. France, 2000 – l’aide juridictionnelle doit être effective et non théorique
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CEDH, Del Sol c. France, 2002 – le filtrage est admissible MAIS :
– doit être non arbitraire
– et basé sur un examen réel du dossier
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CEDH, Airey c. Irlande, 1979 – l’aide conditionne l’accès au juge : elle doit être effective
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La CEDH considère qu’une procédure de filtrage ne peut pas priver le droit d’accès au juge de sa substance.
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La Cour de cassation juge qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle peut être annulée par la voie du recours-nullité en cas d’excès de pouvoir résultant notamment d’une omission d’examen d’un élément déterminant du dossier ou d’une dénaturation de son contenu (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
Il en résulte que le BAJ ne peut légalement statuer sur la seule base d’une qualification abstraite des moyens sans analyse effective des éléments explicitement portés à sa connaissance.
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MOYEN I. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sur une saisine mentionnant un obstacle préalable non examiné
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2271 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé.
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Or, la requérante avait expressément mentionné, dans l’acte même de saisine du BAJ, à la rubrique relative à l’” avocat choisi “, sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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Cette mention ne constituait pas une observation accessoire, mais le signalement d’une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et, partant, la mise en état utile de la demande d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ ne pouvait, sans méconnaître l’objet réel de sa saisine, statuer sur l’absence prétendue de moyen sérieux sans examiner au préalable cette difficulté expressément portée à sa connaissance, ni rechercher si l’absence des informations sollicitées faisait obstacle à l’exercice effectif des droits invoqués.
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En s’abstenant de toute réponse sur ce point déterminant, puis en rejetant la demande par une motivation générale tirée de l’absence de moyen sérieux, le BAJ a exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée.
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Une telle omission révèle une méconnaissance de son office, dès lors que l’autorité chargée d’apprécier le sérieux des moyens ne peut ignorer un obstacle procédural préalable susceptible d’en conditionner la présentation utile.
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Il en résulte un excès de pouvoir justifiant l’annulation de la décision attaquée par la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN II. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sans répondre à la difficulté préalable portée dans l’acte de saisine
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2271 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que la requérante avait expressément porté sur l’acte même de saisine, à la rubrique relative à l’avocat choisi, une demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ;
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Que cette mention signalait une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et conditionnant la présentation utile des moyens envisagés ;
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Qu’en statuant sans répondre à cette difficulté expressément soumise à son examen, ni rechercher si elle faisait obstacle à l’accès effectif au juge de cassation, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande ;
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Qu’il a ainsi exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de son office caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN III. Défaut d’examen de l’obstacle à l’assistance juridique
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Il est fait grief au BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que la requérante faisait valoir, dès l’acte de saisine, que la communication des coordonnées de l’avocat choisi conditionnait l’exercice effectif de ses droits ; qu’en statuant sans examiner ce grief préalable relatif à l’effectivité de l’assistance juridique, le BAJ a privé sa décision de base légale et méconnu son office.

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MOYEN IV. Erreur de qualification juridique des moyens soumis au BAJ
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir retenu l’absence de moyen sérieux de cassation ;
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Alors que les griefs invoqués portaient notamment sur la contradiction de motifs, le défaut de base légale et la dénaturation des termes du litige, lesquels relèvent du contrôle de la Cour de cassation ; qu’en les assimilant globalement à une contestation des faits, le BAJ a méconnu la nature juridique des moyens soumis à son examen et excédé son office.
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MOYEN V. Nullité de la décision du BAJ pour dénaturation des constatations du jugement et erreur de qualification juridique du moyen tiré de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991
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La décision n° 2025C2271 du BAJ de la Cour de cassation encourt la nullité pour excès de pouvoir en ce qu’elle repose sur une dénaturation des constatations expresses du jugement du fond et une erreur de qualification juridique des moyens soumis à son examen.
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Il ressort en effet des propres constatations du tribunal que celui-ci a explicitement relevé que ” la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet “, ce dont il résulte nécessairement la reconnaissance d’une démarche positive, effective et individualisée de mise en œuvre du droit au choix de l’avocat garanti par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991.
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En présence d’un tel constat juridictionnel, le grief soumis au BAJ ne portait pas sur une contestation factuelle, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’aide juridictionnelle, à la portée normative de l’article 19 précité et aux conditions dans lesquelles une entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé est susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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En requalifiant néanmoins ce grief en simple contestation de faits insusceptible de caractériser un moyen sérieux de cassation, le BAJ a méconnu la nature juridique du moyen qui lui était soumis et a substitué une qualification inexacte à celle résultant des constatations du jugement lui-même.
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Cette erreur de qualification juridique, portant sur un élément objectivement établi par la décision du juge du fond, constitue une dénaturation des constatations juridictionnelles et révèle un excès de pouvoir du BAJ dans l’exercice de sa mission de filtrage.
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En s’abstenant de tirer les conséquences juridiques du constat selon lequel la requérante avait engagé une démarche effective de mise en œuvre de son droit au choix de l’avocat, le BAJ a privé son contrôle du caractère sérieux du moyen d’un fondement exact, ce qui a conduit à l’écartement d’un moyen de pur droit.
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Il en résulte que la décision attaquée est entachée de nullité pour excès de pouvoir, dès lors qu’elle repose sur une erreur manifeste de qualification juridique des moyens et une dénaturation des constatations du jugement du fond
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Dès lors, la décision attaquée n° 2025C2271 est entachée d’une erreur de qualification juridique des moyens de cassation.
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En concluant à l’absence de moyen sérieux sans examiner si le grief tiré de l’obstacle à l’accès à l’assistance juridique était, en droit, susceptible de constituer un moyen de cassation fondé sur la violation de la loi, le BAJ a méconnu l’étendue de son office de filtrage.
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Cette situation aboutit concrètement à rendre théorique le droit à l’assistance juridique et, par ricochet, l’accès effectif au juge.
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Il a ainsi écarté un moyen de pur droit sans en analyser la portée normative, ce qui affecte la légalité de la décision, caractérise un excès de pouvoir et révèle un dysfonctionnement dans l’examen de la demande d’aide juridictionnelle.
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le présent recours est recevable nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir du BAJ résultant d’une erreur manifeste sur la nature juridique des moyens soumis au BAJ.
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Cass. Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-11.455 : Cet arrêt traite du recours-nullité. Il dispose que, malgré les textes prévoyant l’absence de recours contre certaines décisions (comme l’article 23 pour le BAJ), le recours est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir.
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Le BAJ commet un excès de pouvoir s’il rejette l’AJ en dénaturant les moyens de droit en simples “faits”, car il prive alors d’un recours effectif.
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Le BAJ a excédé sa mission de filtrage en neutralisant l’accès effectif au juge de cassation.
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Il a méconnu l’office qui lui est confié en appréciant comme “non sérieux” des moyens de cassation qui, au regard de leur nature juridique (notamment : contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi), présentent un caractère sérieux au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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En qualifiant de simples “contestations de faits” des moyens relevant du contrôle de légalité de la Cour de cassation, le BAJ a retenu une absence de caractère sérieux qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation du critère prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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La décision du 2025C2271 du BAJ de la Cour de cassation, notifiée le 24 avril 2026, retient l’absence de moyen sérieux. Cette appréciation est erronée dès lors que plusieurs griefs relèvent manifestement du contrôle de légalité..
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le texte ci-après répond à la question :
le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
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La décision attaquée n° 2025C2271 se borne à qualifier de critiques factuelles les moyens qui invoquent notamment : la contradiction de motifs, le défaut de base légale, l’irrégularité procédurale etc.
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En s’abstenant d’en apprécier la nature juridique réelle, le BAJ a méconnu son office. Cette méconnaissance constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation.
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MOYEN VI. Recours nullité fondé sur les constatations de l’exposé du litige et la méconnaissance corrélative de l’office du BAJ
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2271 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que l’exposé du litige du jugement attaqué relevait expressément que la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (…) qui doivent nécessairement accompagner la décision du 12 décembre 2013 ;
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Qu’il résultait de ces constatations, à tout le moins, l’existence d’une difficulté procédurale identifiée relative à l’accès effectif à l’avocat choisi, présentée comme condition nécessaire à l’exercice des droits de la requérante ;
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Que le grief soumis au BAJ ne portait dès lors pas sur une simple contestation de fait, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’assistance juridique, à la portée utile du libre choix de l’avocat et aux conséquences procédurales attachées à l’absence de communication des éléments nécessaires à ce choix .
Qu’en rejetant la demande sans rechercher si cette difficulté, expressément relevée dans la décision entreprise, était de nature à fonder un moyen de cassation tiré de la violation de la loi, du défaut de base légale ou de l’atteinte au droit d’accès au juge, le BAJ a méconnu l’étendue de son office ;
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Qu’en assimilant un moyen de droit objectivement arguable à une simple critique factuelle, il a exercé son pouvoir de filtrage sur une qualification juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de l’objet réel de la demande caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN VII. Excès de pouvoir du BAJ résultant de l’occultation d’une difficulté procédurale constatée par le jugement
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Le jugement attaqué constate dans son exposé du litige que la requérante sollicitait les coordonnées de l’avocat choisi, lesquelles devaient nécessairement accompagner la décision antérieure invoquée.
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Ce constat révélait l’existence d’un obstacle procédural identifié relatif à l’exercice effectif du droit au choix de l’avocat.
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En refusant d’examiner si cet obstacle était de nature à fonder un moyen sérieux de cassation, puis en réduisant ce grief à une simple contestation factuelle, le BAJ a méconnu son office.
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Il a ainsi neutralisé un moyen de droit relatif à l’effectivité de l’assistance juridique et à l’accès au juge.
Cette erreur de qualification juridique constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation de sa décision par la voie du recours-nullité
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MOYEN VIII. incohérence procédurale
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose au justiciable de pouvoir connaître de manière claire et prévisible les conditions d’exercice de ses droits procéduraux ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se trouvait confrontée à une situation dans laquelle l’exercice du droit au choix de l’avocat demeurait entravé par l’absence de communication des coordonnées l’avocat réclamé, tandis que cette difficulté était simultanément opposée à l’exercice effectif des voies de recours ;
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Qu’en refusant d’examiner cette incohérence procédurale, puis en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux, le BAJ a contribué à rendre imprévisibles les conditions d’accès au juge de cassation et porté atteinte au principe de sécurité juridique.
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MOYEN IX. Atteinte au principe de sécurité juridique
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose que les conditions d’exercice des voies de recours soient suffisamment claires, cohérentes et prévisibles ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se voyait opposer l’absence de moyen sérieux, tandis que demeurait non résolue la difficulté préalable relative à la communication des coordonnées de l’avocat choisi, nécessaire à l’exercice effectif de ses droits ;
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Qu’en refusant d’examiner cet obstacle préalable, puis en statuant au fond sur la recevabilité des moyens, le BAJ a placé la requérante dans une situation procédurale contradictoire et imprévisible ;
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Qu’il en est résulté une atteinte au principe de sécurité juridique
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MOYEN X. Dénaturation des constatations du jugement et violation de l’article 455 CPC (incohérence entre constatations et motifs)
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Alors que l’article 1533 du CPC garantit au justiciable le droit d’être assisté lors de la conciliation, et alors même que je sollicite cette conciliation, les conditions actuelles de mise en œuvre du droit à l’assistance me  privent des moyens matériels d’y satisfaire et empêchent le conciliateur d’accomplir sa mission dans le respect des garanties légales.
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Cette situation est également exposée dans les recours contre les décisions n° 2025C2266 et n° 2025C2267 enregistrés respectivement les 25 et 26 avril 2026 sous les n° 30911622 et 30920817 par le ministère de la Justice.
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Le jugement retient dans son exposé des faits que la tentative de conciliation était empêchée en raison d’un refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, tandis que ses motifs qualifient ce même élément d’“obscur” pour en tirer une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
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En statuant ainsi, le juge a :
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– dénaturé ses propres constatations,
– et tiré une conséquence juridique incompatible avec les éléments expressément mentionnés dans la décision.
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Cette contradiction entre les constatations et les motifs caractérise une violation de l’article 455 du code de procédure civile et, à tout le moins, un défaut de base légale.
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Dans ces conditions, l’absence de conciliation ne saurait être m’être imputée dès lors qu’elle procède du défaut de mise en œuvre effective d’un droit pourtant prévu par la loi. Ma mission de recherche d’un conseil est accomplie dès lors que je bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle (n° 2015/5956) visant précisément à me permettre de bénéficier du concours de l’avocat choisi.
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Un tel mécanisme est de nature à porter atteinte au droit au recours effectif et au principe de sécurité juridique, en subordonnant l’accès au juge à la renonciation préalable à des garanties procédurales légalement reconnues.
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En constatant, dans son jugement, que la tentative de conciliation était affectée par une difficulté tenant à l’assistance que je sollicite, le juge ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, m’imputer purement et simplement l’absence de conciliation préalable. Il lui appartenait, au préalable, de rechercher si l’échec de la conciliation procédait d’un obstacle extérieur et si cet obstacle privait d’effet la formalité exigée.
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En s’abstenant de cette recherche, puis en prononçant l’irrecevabilité et une sanction pour abus, le jugement a violé les textes applicables, notamment l’article 1533 du code de procédure civile, ou à tout le moins privé sa décision de base légale.
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Le jugement lui-même constitue d’ailleurs un élément objectif de ma démarche engagée. Il ressort des propres constatations du premier juge que j’ai engagé une démarche effective de mise en œuvre de mon droit au choix de l’avocat (article 19 de la loi du 10 juillet 1991).
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En qualifiant néanmoins de “défaut de moyen sérieux” l’impasse procédurale résultant de l’entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, le BAJ a procédé à une requalification erronée des moyens. Il a ainsi réduit un grief de nature juridique à une simple contestation factuelle, alors qu’il soulevait une question de droit relative à l’effet utile de l’aide juridictionnelle et aux conditions effectives d’accès au juge.
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MOYEN XI. Contradiction de motifs / violation de l’article 455 CPC
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Aux motifs que le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur, et que la requérante a déposé de nombreuses requêtes sans tentative préalable de conciliation ;
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Alors que dans l’exposé du litige, le jugement relevait expressément que la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en retenant ensuite que le motif de l’impossibilité de conciliation était obscur, sans s’expliquer sur cet élément précédemment relaté, le tribunal s’est contredit dans ses motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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MOYEN XII. Dénaturation des termes du litige
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Il est fait grief au jugement d’avoir retenu que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur était obscur ;
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Alors que la requérante faisait valoir de manière précise que le conciliateur refusait de procéder sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en qualifiant d’obscure une prétention clairement formulée et identifiée dans l’exposé du litige, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du débat judiciaire.
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MOYEN XIII. Défaut de base légale sur l’irrecevabilité
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Alors que lorsqu’il est soutenu que la tentative de conciliation a été rendue impossible par un obstacle extérieur tenant au refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, il appartient au juge de rechercher si cet obstacle rendait inopposable la formalité préalable ; qu’en statuant sans procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes régissant la conciliation préalable.
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MOYEN XIV. Défaut de base légale sur l’amende civile
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Il est fait grief au jugement d’avoir prononcé une amende civile ;
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Aux motifs que la requérante avait déposé une soixantaine de requêtes ayant engorgé le greffe ;
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Alors que l’abus du droit d’agir ne peut résulter du seul nombre de procédures engagées ; qu’en se déterminant par des motifs tirés du volume des saisines et de l’encombrement du greffe, sans caractériser la mauvaise foi, l’intention dilatoire ou la faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile.
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MOYEN XV. Atteinte au droit d’accès effectif au juge
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Il est fait grief au BAJ d’avoir refusé l’aide juridictionnelle ;
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Alors que le mécanisme de filtrage ne saurait avoir pour effet de rendre théorique le droit d’accès à la Cour de cassation en écartant des moyens de pur droit sans examen réel ; qu’en rejetant la demande au terme d’une qualification erronée des griefs invoqués, le BAJ a porté atteinte au droit d’accès effectif à un tribunal.
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Pièces jointes :
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–  la décision attaquée n° 2025C2271 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2025C2271 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 27 avr. à 16:07
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Recours contre la décision n° 2025C2366 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique

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Envoyé : lundi 27 avril 2026 à 15:26:14 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2366 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
Le 27 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2366 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour un recours contre la décision 2025C2366 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont  l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
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Le présent recours a été enregistré le 27 avril 2026 sous le n° 30940485 par le Ministère de la Justice.
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En statuant sur la demande d’aide juridictionnelle sans répondre à la mention, portée sur l’acte même de saisine, sollicitant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat choisi, alors que cette difficulté conditionnait l’exercice effectif du droit invoqué, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande et exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
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Cette omission a conduit à statuer sur une base incomplète, en méconnaissance de l’office du BAJ tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, interprété à la lumière de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret, complet et non dénaturé des éléments de la demande.
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Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bureau d’aide juridictionnelle apprécie le caractère sérieux des moyens invoqués au regard des éléments du dossier.
Cette appréciation implique un examen concret et complet des éléments portés à sa connaissance, sans dénaturation ni omission d’un élément déterminant de la demande.
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Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention implique que les mécanismes de filtrage procédural, tels que l’aide juridictionnelle, ne puissent être appliqués de manière purement abstraite ou formaliste (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 26 février 2002).
L’exigence d’un contrôle effectif impose un examen concret des obstacles susceptibles d’affecter l’effectivité du droit d’accès au juge.
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Ce qui est attaqué :
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– Le contenant (Le BAJ) : le BAJ n’a pas répondu au formulaire de saisine du BAJ (Moyens I, XIII).
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– Le contenu (La qualification) : le BAJ a confondu le Droit et le Fait (Moyens III, VIII, XI, XII, XIV, XV).
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– La base (Le jugement d’Ivry) : Le juge s’est contredit entre son exposé et ses motifs (Moyens II, IV, VII).
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Les moyens de cassation ci-après complètent les recours contre les décisions n° 2025C2270, 2025C2266, 2025C2265, 2025C2264 du BAJ de la Cour de cassation, notifiées les 11 et 24 avril 2026. Tout comme les recours contre les décisions 2025C2270, 2025C2266, 2025C2265, 2025C2264 complètent le présent recours.
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Le BAJ a excédé son office en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux sans examiner l’obstacle procédural expressément porté à sa connaissance dans le formulaire de saisine, relatif à la demande de communication des coordonnées de l’avocat choisi, obstacle susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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Le BAJ n’a pas pris en considération une mention déterminante de sa saisine qui figure dans tous les formulaires de demandes d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
Ce défaut d’examen a conduit à une appréciation incomplète du caractère sérieux des moyens, en méconnaissance de son office tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et au regard de l’article 6 §1 de la CEDH.
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Or, il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret et complet des éléments de la demande, sans pouvoir écarter un moyen ou un élément déterminant sans l’avoir effectivement analysé dans son incidence juridique sur le caractère sérieux de la demande.
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La Cour de cassation admet en effet qu’une décision prise sur une base incomplète ou en méconnaissance de l’office du BAJ caractérise un excès de pouvoir justifiant le recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
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Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge que le mécanisme d’aide juridictionnelle, lorsqu’il conditionne l’accès au juge, doit présenter un caractère concret et effectif et ne peut reposer sur une appréciation purement abstraite ou insuffisamment motivée du dossier (CEDH, Airey c. Irlande, 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 2002).
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Bases légales :
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Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
– Organisation de la procédure devant le BAJ
– Obligation de statuer au vu du dossier complet
base implicite : obligation d’examen concret des éléments déclarés dans la demande
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Art. 13 CEDH (Droit à un recours effectif)
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Jurisprudences :
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Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455 – Principe : une décision du BAJ peut être attaquée en cas d’excès de pouvoir malgré l’article 23
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– contrôle de l’office réel du BAJ
– sanction si dénaturation ou omission d’élément pertinent
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CEDH, Gnahoré c. France, 2000 – l’aide juridictionnelle doit être effective et non théorique
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CEDH, Del Sol c. France, 2002 – le filtrage est admissible MAIS :
– doit être non arbitraire
– et basé sur un examen réel du dossier
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CEDH, Airey c. Irlande, 1979 – l’aide conditionne l’accès au juge : elle doit être effective
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La CEDH considère qu’une procédure de filtrage ne peut pas priver le droit d’accès au juge de sa substance.
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La Cour de cassation juge qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle peut être annulée par la voie du recours-nullité en cas d’excès de pouvoir résultant notamment d’une omission d’examen d’un élément déterminant du dossier ou d’une dénaturation de son contenu (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
Il en résulte que le BAJ ne peut légalement statuer sur la seule base d’une qualification abstraite des moyens sans analyse effective des éléments explicitement portés à sa connaissance.
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MOYEN I. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sur une saisine mentionnant un obstacle préalable non examiné
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2366 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé.
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Or, la requérante avait expressément mentionné, dans l’acte même de saisine du BAJ, à la rubrique relative à l’” avocat choisi “, sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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Cette mention ne constituait pas une observation accessoire, mais le signalement d’une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et, partant, la mise en état utile de la demande d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ ne pouvait, sans méconnaître l’objet réel de sa saisine, statuer sur l’absence prétendue de moyen sérieux sans examiner au préalable cette difficulté expressément portée à sa connaissance, ni rechercher si l’absence des informations sollicitées faisait obstacle à l’exercice effectif des droits invoqués.
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En s’abstenant de toute réponse sur ce point déterminant, puis en rejetant la demande par une motivation générale tirée de l’absence de moyen sérieux, le BAJ a exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée.
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Une telle omission révèle une méconnaissance de son office, dès lors que l’autorité chargée d’apprécier le sérieux des moyens ne peut ignorer un obstacle procédural préalable susceptible d’en conditionner la présentation utile.
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Il en résulte un excès de pouvoir justifiant l’annulation de la décision attaquée par la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN II. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sans répondre à la difficulté préalable portée dans l’acte de saisine
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2366 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que la requérante avait expressément porté sur l’acte même de saisine, à la rubrique relative à l’avocat choisi, une demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ;
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Que cette mention signalait une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et conditionnant la présentation utile des moyens envisagés ;
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Qu’en statuant sans répondre à cette difficulté expressément soumise à son examen, ni rechercher si elle faisait obstacle à l’accès effectif au juge de cassation, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande ;
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Qu’il a ainsi exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de son office caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN III. Défaut d’examen de l’obstacle à l’assistance juridique
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Il est fait grief au BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que la requérante faisait valoir, dès l’acte de saisine, que la communication des coordonnées de l’avocat choisi conditionnait l’exercice effectif de ses droits ; qu’en statuant sans examiner ce grief préalable relatif à l’effectivité de l’assistance juridique, le BAJ a privé sa décision de base légale et méconnu son office.

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MOYEN IV. Erreur de qualification juridique des moyens soumis au BAJ
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir retenu l’absence de moyen sérieux de cassation ;
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Alors que les griefs invoqués portaient notamment sur la contradiction de motifs, le défaut de base légale et la dénaturation des termes du litige, lesquels relèvent du contrôle de la Cour de cassation ; qu’en les assimilant globalement à une contestation des faits, le BAJ a méconnu la nature juridique des moyens soumis à son examen et excédé son office.
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MOYEN V. Nullité de la décision du BAJ pour dénaturation des constatations du jugement et erreur de qualification juridique du moyen tiré de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991
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La décision n° 2025C2366 du BAJ de la Cour de cassation encourt la nullité pour excès de pouvoir en ce qu’elle repose sur une dénaturation des constatations expresses du jugement du fond et une erreur de qualification juridique des moyens soumis à son examen.
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Il ressort en effet des propres constatations du tribunal que celui-ci a explicitement relevé que ” la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet “, ce dont il résulte nécessairement la reconnaissance d’une démarche positive, effective et individualisée de mise en œuvre du droit au choix de l’avocat garanti par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991.
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En présence d’un tel constat juridictionnel, le grief soumis au BAJ ne portait pas sur une contestation factuelle, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’aide juridictionnelle, à la portée normative de l’article 19 précité et aux conditions dans lesquelles une entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé est susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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En requalifiant néanmoins ce grief en simple contestation de faits insusceptible de caractériser un moyen sérieux de cassation, le BAJ a méconnu la nature juridique du moyen qui lui était soumis et a substitué une qualification inexacte à celle résultant des constatations du jugement lui-même.
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Cette erreur de qualification juridique, portant sur un élément objectivement établi par la décision du juge du fond, constitue une dénaturation des constatations juridictionnelles et révèle un excès de pouvoir du BAJ dans l’exercice de sa mission de filtrage.
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En s’abstenant de tirer les conséquences juridiques du constat selon lequel la requérante avait engagé une démarche effective de mise en œuvre de son droit au choix de l’avocat, le BAJ a privé son contrôle du caractère sérieux du moyen d’un fondement exact, ce qui a conduit à l’écartement d’un moyen de pur droit.
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Il en résulte que la décision attaquée est entachée de nullité pour excès de pouvoir, dès lors qu’elle repose sur une erreur manifeste de qualification juridique des moyens et une dénaturation des constatations du jugement du fond
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Dès lors, la décision attaquée n° 2025C2366 est entachée d’une erreur de qualification juridique des moyens de cassation.
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En concluant à l’absence de moyen sérieux sans examiner si le grief tiré de l’obstacle à l’accès à l’assistance juridique était, en droit, susceptible de constituer un moyen de cassation fondé sur la violation de la loi, le BAJ a méconnu l’étendue de son office de filtrage.
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Cette situation aboutit concrètement à rendre théorique le droit à l’assistance juridique et, par ricochet, l’accès effectif au juge.
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Il a ainsi écarté un moyen de pur droit sans en analyser la portée normative, ce qui affecte la légalité de la décision, caractérise un excès de pouvoir et révèle un dysfonctionnement dans l’examen de la demande d’aide juridictionnelle.
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le présent recours est recevable nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir du BAJ résultant d’une erreur manifeste sur la nature juridique des moyens soumis au BAJ.
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Cass. Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-11.455 : Cet arrêt traite du recours-nullité. Il dispose que, malgré les textes prévoyant l’absence de recours contre certaines décisions (comme l’article 23 pour le BAJ), le recours est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir.
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Le BAJ commet un excès de pouvoir s’il rejette l’AJ en dénaturant les moyens de droit en simples “faits”, car il prive alors d’un recours effectif.
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Le BAJ a excédé sa mission de filtrage en neutralisant l’accès effectif au juge de cassation.
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Il a méconnu l’office qui lui est confié en appréciant comme “non sérieux” des moyens de cassation qui, au regard de leur nature juridique (notamment : contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi), présentent un caractère sérieux au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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En qualifiant de simples “contestations de faits” des moyens relevant du contrôle de légalité de la Cour de cassation, le BAJ a retenu une absence de caractère sérieux qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation du critère prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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La décision du 2025C2366 du BAJ de la Cour de cassation, notifiée le 24 avril 2026, retient l’absence de moyen sérieux. Cette appréciation est erronée dès lors que plusieurs griefs relèvent manifestement du contrôle de légalité..
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le texte ci-après répond à la question :
le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
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La décision attaquée n° 2025C2366 se borne à qualifier de critiques factuelles les moyens qui invoquent notamment : la contradiction de motifs, le défaut de base légale, l’irrégularité procédurale etc.
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En s’abstenant d’en apprécier la nature juridique réelle, le BAJ a méconnu son office. Cette méconnaissance constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation.
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MOYEN VI. Recours nullité fondé sur les constatations de l’exposé du litige et la méconnaissance corrélative de l’office du BAJ
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2366 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que l’exposé du litige du jugement attaqué relevait expressément que la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (…) qui doivent nécessairement accompagner la décision du 12 décembre 2013 ;
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Qu’il résultait de ces constatations, à tout le moins, l’existence d’une difficulté procédurale identifiée relative à l’accès effectif à l’avocat choisi, présentée comme condition nécessaire à l’exercice des droits de la requérante ;
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Que le grief soumis au BAJ ne portait dès lors pas sur une simple contestation de fait, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’assistance juridique, à la portée utile du libre choix de l’avocat et aux conséquences procédurales attachées à l’absence de communication des éléments nécessaires à ce choix .
Qu’en rejetant la demande sans rechercher si cette difficulté, expressément relevée dans la décision entreprise, était de nature à fonder un moyen de cassation tiré de la violation de la loi, du défaut de base légale ou de l’atteinte au droit d’accès au juge, le BAJ a méconnu l’étendue de son office ;
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Qu’en assimilant un moyen de droit objectivement arguable à une simple critique factuelle, il a exercé son pouvoir de filtrage sur une qualification juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de l’objet réel de la demande caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN VII. Excès de pouvoir du BAJ résultant de l’occultation d’une difficulté procédurale constatée par le jugement
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Le jugement attaqué constate dans son exposé du litige que la requérante sollicitait les coordonnées de l’avocat choisi, lesquelles devaient nécessairement accompagner la décision antérieure invoquée.
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Ce constat révélait l’existence d’un obstacle procédural identifié relatif à l’exercice effectif du droit au choix de l’avocat.
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En refusant d’examiner si cet obstacle était de nature à fonder un moyen sérieux de cassation, puis en réduisant ce grief à une simple contestation factuelle, le BAJ a méconnu son office.
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Il a ainsi neutralisé un moyen de droit relatif à l’effectivité de l’assistance juridique et à l’accès au juge.
Cette erreur de qualification juridique constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation de sa décision par la voie du recours-nullité
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MOYEN VIII. incohérence procédurale
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose au justiciable de pouvoir connaître de manière claire et prévisible les conditions d’exercice de ses droits procéduraux ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se trouvait confrontée à une situation dans laquelle l’exercice du droit au choix de l’avocat demeurait entravé par l’absence de communication des coordonnées l’avocat réclamé, tandis que cette difficulté était simultanément opposée à l’exercice effectif des voies de recours ;
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Qu’en refusant d’examiner cette incohérence procédurale, puis en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux, le BAJ a contribué à rendre imprévisibles les conditions d’accès au juge de cassation et porté atteinte au principe de sécurité juridique.
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MOYEN IX. Atteinte au principe de sécurité juridique
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose que les conditions d’exercice des voies de recours soient suffisamment claires, cohérentes et prévisibles ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se voyait opposer l’absence de moyen sérieux, tandis que demeurait non résolue la difficulté préalable relative à la communication des coordonnées de l’avocat choisi, nécessaire à l’exercice effectif de ses droits ;
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Qu’en refusant d’examiner cet obstacle préalable, puis en statuant au fond sur la recevabilité des moyens, le BAJ a placé la requérante dans une situation procédurale contradictoire et imprévisible ;
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Qu’il en est résulté une atteinte au principe de sécurité juridique
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MOYEN X. Dénaturation des constatations du jugement et violation de l’article 455 CPC (incohérence entre constatations et motifs)
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Alors que l’article 1533 du CPC garantit au justiciable le droit d’être assisté lors de la conciliation, et alors même que je sollicite cette conciliation, les conditions actuelles de mise en œuvre du droit à l’assistance me  privent des moyens matériels d’y satisfaire et empêchent le conciliateur d’accomplir sa mission dans le respect des garanties légales.
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Cette situation est également exposée dans les recours contre les décisions n° 2025C2266, n° 2025C2267 et 2025C2265, 2025C2264 enregistrés respectivement les 25, 26 et 27 avril 2026 sous les n° 30911622, 30920817, 30938848 et 30940485 par le ministère de la Justice.
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Le jugement retient dans son exposé des faits que la tentative de conciliation était empêchée en raison d’un refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, tandis que ses motifs qualifient ce même élément d’“obscur” pour en tirer une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
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En statuant ainsi, le juge a :
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– dénaturé ses propres constatations,
– et tiré une conséquence juridique incompatible avec les éléments expressément mentionnés dans la décision.
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Cette contradiction entre les constatations et les motifs caractérise une violation de l’article 455 du code de procédure civile et, à tout le moins, un défaut de base légale.
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Dans ces conditions, l’absence de conciliation ne saurait être m’être imputée dès lors qu’elle procède du défaut de mise en œuvre effective d’un droit pourtant prévu par la loi. Ma mission de recherche d’un conseil est accomplie dès lors que je bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle (n° 2015/5956) visant précisément à me permettre de bénéficier du concours de l’avocat choisi.
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Un tel mécanisme est de nature à porter atteinte au droit au recours effectif et au principe de sécurité juridique, en subordonnant l’accès au juge à la renonciation préalable à des garanties procédurales légalement reconnues.
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En constatant, dans son jugement, que la tentative de conciliation était affectée par une difficulté tenant à l’assistance que je sollicite, le juge ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, m’imputer purement et simplement l’absence de conciliation préalable. Il lui appartenait, au préalable, de rechercher si l’échec de la conciliation procédait d’un obstacle extérieur et si cet obstacle privait d’effet la formalité exigée.
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En s’abstenant de cette recherche, puis en prononçant l’irrecevabilité et une sanction pour abus, le jugement a violé les textes applicables, notamment l’article 1533 du code de procédure civile, ou à tout le moins privé sa décision de base légale.
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Le jugement lui-même constitue d’ailleurs un élément objectif de ma démarche engagée. Il ressort des propres constatations du premier juge que j’ai engagé une démarche effective de mise en œuvre de mon droit au choix de l’avocat (article 19 de la loi du 10 juillet 1991).
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En qualifiant néanmoins de “défaut de moyen sérieux” l’impasse procédurale résultant de l’entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, le BAJ a procédé à une requalification erronée des moyens. Il a ainsi réduit un grief de nature juridique à une simple contestation factuelle, alors qu’il soulevait une question de droit relative à l’effet utile de l’aide juridictionnelle et aux conditions effectives d’accès au juge.
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MOYEN XI. Contradiction de motifs / violation de l’article 455 CPC
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Aux motifs que le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur, et que la requérante a déposé de nombreuses requêtes sans tentative préalable de conciliation ;
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Alors que dans l’exposé du litige, le jugement relevait expressément que la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en retenant ensuite que le motif de l’impossibilité de conciliation était obscur, sans s’expliquer sur cet élément précédemment relaté, le tribunal s’est contredit dans ses motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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MOYEN XII. Dénaturation des termes du litige
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Il est fait grief au jugement d’avoir retenu que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur était obscur ;
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Alors que la requérante faisait valoir de manière précise que le conciliateur refusait de procéder sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en qualifiant d’obscure une prétention clairement formulée et identifiée dans l’exposé du litige, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du débat judiciaire.
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MOYEN XIII. Défaut de base légale sur l’irrecevabilité
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Alors que lorsqu’il est soutenu que la tentative de conciliation a été rendue impossible par un obstacle extérieur tenant au refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, il appartient au juge de rechercher si cet obstacle rendait inopposable la formalité préalable ; qu’en statuant sans procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes régissant la conciliation préalable.
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MOYEN XIV. Défaut de base légale sur l’amende civile
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Il est fait grief au jugement d’avoir prononcé une amende civile ;
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Aux motifs que la requérante avait déposé une soixantaine de requêtes ayant engorgé le greffe ;
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Alors que l’abus du droit d’agir ne peut résulter du seul nombre de procédures engagées ; qu’en se déterminant par des motifs tirés du volume des saisines et de l’encombrement du greffe, sans caractériser la mauvaise foi, l’intention dilatoire ou la faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile.
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MOYEN XV. Atteinte au droit d’accès effectif au juge
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Il est fait grief au BAJ d’avoir refusé l’aide juridictionnelle ;
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Alors que le mécanisme de filtrage ne saurait avoir pour effet de rendre théorique le droit d’accès à la Cour de cassation en écartant des moyens de pur droit sans examen réel ; qu’en rejetant la demande au terme d’une qualification erronée des griefs invoqués, le BAJ a porté atteinte au droit d’accès effectif à un tribunal.
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Pièce jointe :
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– la décision attaquée n° 2025C2366 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2025C2366 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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Recours contre la décision n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique

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Envoyé : lundi 27 avril 2026 à 15:01:30 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
Le 27 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour un recours contre la décision 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont  l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
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Le présent recours a été enregistré le 27 avril 2026 sous le n° 30938848 par le Ministère de la Justice.
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En statuant sur la demande d’aide juridictionnelle sans répondre à la mention, portée sur l’acte même de saisine, sollicitant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat choisi, alors que cette difficulté conditionnait l’exercice effectif du droit invoqué, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande et exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
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Cette omission a conduit à statuer sur une base incomplète, en méconnaissance de l’office du BAJ tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, interprété à la lumière de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret, complet et non dénaturé des éléments de la demande.
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Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bureau d’aide juridictionnelle apprécie le caractère sérieux des moyens invoqués au regard des éléments du dossier.
Cette appréciation implique un examen concret et complet des éléments portés à sa connaissance, sans dénaturation ni omission d’un élément déterminant de la demande.
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Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention implique que les mécanismes de filtrage procédural, tels que l’aide juridictionnelle, ne puissent être appliqués de manière purement abstraite ou formaliste (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 26 février 2002).
L’exigence d’un contrôle effectif impose un examen concret des obstacles susceptibles d’affecter l’effectivité du droit d’accès au juge.
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Ce qui est attaqué :
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– Le contenant (Le BAJ) : le BAJ n’a pas répondu au formulaire de saisine du BAJ (Moyens I, XIII).
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– Le contenu (La qualification) : le BAJ a confondu le Droit et le Fait (Moyens III, VIII, XI, XII, XIV, XV).
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– La base (Le jugement d’Ivry) : Le juge s’est contredit entre son exposé et ses motifs (Moyens II, IV, VII).
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Les moyens de cassation ci-après complètent les recours contre les décisions n° 2025C2270, 2025C2266, 2025C2265 du BAJ de la Cour de cassation, notifiées les 11 et 24 avril 2026. Tout comme les recours contre les décisions 2025C2270, 2025C2266, 20252265, complètent le présent recours.
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Le BAJ a excédé son office en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux sans examiner l’obstacle procédural expressément porté à sa connaissance dans le formulaire de saisine, relatif à la demande de communication des coordonnées de l’avocat choisi, obstacle susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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Le BAJ n’a pas pris en considération une mention déterminante de sa saisine qui figure dans tous les formulaires de demandes d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
Ce défaut d’examen a conduit à une appréciation incomplète du caractère sérieux des moyens, en méconnaissance de son office tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et au regard de l’article 6 §1 de la CEDH.
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Or, il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret et complet des éléments de la demande, sans pouvoir écarter un moyen ou un élément déterminant sans l’avoir effectivement analysé dans son incidence juridique sur le caractère sérieux de la demande.
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La Cour de cassation admet en effet qu’une décision prise sur une base incomplète ou en méconnaissance de l’office du BAJ caractérise un excès de pouvoir justifiant le recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
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Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge que le mécanisme d’aide juridictionnelle, lorsqu’il conditionne l’accès au juge, doit présenter un caractère concret et effectif et ne peut reposer sur une appréciation purement abstraite ou insuffisamment motivée du dossier (CEDH, Airey c. Irlande, 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 2002).
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Bases légales :
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Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
– Organisation de la procédure devant le BAJ
– Obligation de statuer au vu du dossier complet
base implicite : obligation d’examen concret des éléments déclarés dans la demande
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Art. 13 CEDH (Droit à un recours effectif)
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Jurisprudences :
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Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455 – Principe : une décision du BAJ peut être attaquée en cas d’excès de pouvoir malgré l’article 23
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– contrôle de l’office réel du BAJ
– sanction si dénaturation ou omission d’élément pertinent
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CEDH, Gnahoré c. France, 2000 – l’aide juridictionnelle doit être effective et non théorique
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CEDH, Del Sol c. France, 2002 – le filtrage est admissible MAIS :
– doit être non arbitraire
– et basé sur un examen réel du dossier
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CEDH, Airey c. Irlande, 1979 – l’aide conditionne l’accès au juge : elle doit être effective
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La CEDH considère qu’une procédure de filtrage ne peut pas priver le droit d’accès au juge de sa substance.
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La Cour de cassation juge qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle peut être annulée par la voie du recours-nullité en cas d’excès de pouvoir résultant notamment d’une omission d’examen d’un élément déterminant du dossier ou d’une dénaturation de son contenu (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
Il en résulte que le BAJ ne peut légalement statuer sur la seule base d’une qualification abstraite des moyens sans analyse effective des éléments explicitement portés à sa connaissance.
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MOYEN I. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sur une saisine mentionnant un obstacle préalable non examiné
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2264 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé.
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Or, la requérante avait expressément mentionné, dans l’acte même de saisine du BAJ, à la rubrique relative à l’” avocat choisi “, sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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Cette mention ne constituait pas une observation accessoire, mais le signalement d’une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et, partant, la mise en état utile de la demande d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ ne pouvait, sans méconnaître l’objet réel de sa saisine, statuer sur l’absence prétendue de moyen sérieux sans examiner au préalable cette difficulté expressément portée à sa connaissance, ni rechercher si l’absence des informations sollicitées faisait obstacle à l’exercice effectif des droits invoqués.
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En s’abstenant de toute réponse sur ce point déterminant, puis en rejetant la demande par une motivation générale tirée de l’absence de moyen sérieux, le BAJ a exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée.
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Une telle omission révèle une méconnaissance de son office, dès lors que l’autorité chargée d’apprécier le sérieux des moyens ne peut ignorer un obstacle procédural préalable susceptible d’en conditionner la présentation utile.
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Il en résulte un excès de pouvoir justifiant l’annulation de la décision attaquée par la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN II. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sans répondre à la difficulté préalable portée dans l’acte de saisine
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2264 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que la requérante avait expressément porté sur l’acte même de saisine, à la rubrique relative à l’avocat choisi, une demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ;
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Que cette mention signalait une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et conditionnant la présentation utile des moyens envisagés ;
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Qu’en statuant sans répondre à cette difficulté expressément soumise à son examen, ni rechercher si elle faisait obstacle à l’accès effectif au juge de cassation, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande ;
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Qu’il a ainsi exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de son office caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN III. Défaut d’examen de l’obstacle à l’assistance juridique
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Il est fait grief au BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que la requérante faisait valoir, dès l’acte de saisine, que la communication des coordonnées de l’avocat choisi conditionnait l’exercice effectif de ses droits ; qu’en statuant sans examiner ce grief préalable relatif à l’effectivité de l’assistance juridique, le BAJ a privé sa décision de base légale et méconnu son office.

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MOYEN IV. Erreur de qualification juridique des moyens soumis au BAJ
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir retenu l’absence de moyen sérieux de cassation ;
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Alors que les griefs invoqués portaient notamment sur la contradiction de motifs, le défaut de base légale et la dénaturation des termes du litige, lesquels relèvent du contrôle de la Cour de cassation ; qu’en les assimilant globalement à une contestation des faits, le BAJ a méconnu la nature juridique des moyens soumis à son examen et excédé son office.
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MOYEN V. Nullité de la décision du BAJ pour dénaturation des constatations du jugement et erreur de qualification juridique du moyen tiré de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991
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La décision n° 2025C2264 du BAJ de la Cour de cassation encourt la nullité pour excès de pouvoir en ce qu’elle repose sur une dénaturation des constatations expresses du jugement du fond et une erreur de qualification juridique des moyens soumis à son examen.
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Il ressort en effet des propres constatations du tribunal que celui-ci a explicitement relevé que ” la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet “, ce dont il résulte nécessairement la reconnaissance d’une démarche positive, effective et individualisée de mise en œuvre du droit au choix de l’avocat garanti par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991.
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En présence d’un tel constat juridictionnel, le grief soumis au BAJ ne portait pas sur une contestation factuelle, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’aide juridictionnelle, à la portée normative de l’article 19 précité et aux conditions dans lesquelles une entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé est susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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En requalifiant néanmoins ce grief en simple contestation de faits insusceptible de caractériser un moyen sérieux de cassation, le BAJ a méconnu la nature juridique du moyen qui lui était soumis et a substitué une qualification inexacte à celle résultant des constatations du jugement lui-même.
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Cette erreur de qualification juridique, portant sur un élément objectivement établi par la décision du juge du fond, constitue une dénaturation des constatations juridictionnelles et révèle un excès de pouvoir du BAJ dans l’exercice de sa mission de filtrage.
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En s’abstenant de tirer les conséquences juridiques du constat selon lequel la requérante avait engagé une démarche effective de mise en œuvre de son droit au choix de l’avocat, le BAJ a privé son contrôle du caractère sérieux du moyen d’un fondement exact, ce qui a conduit à l’écartement d’un moyen de pur droit.
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Il en résulte que la décision attaquée est entachée de nullité pour excès de pouvoir, dès lors qu’elle repose sur une erreur manifeste de qualification juridique des moyens et une dénaturation des constatations du jugement du fond
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Dès lors, la décision attaquée n° 2025C2264 est entachée d’une erreur de qualification juridique des moyens de cassation.
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En concluant à l’absence de moyen sérieux sans examiner si le grief tiré de l’obstacle à l’accès à l’assistance juridique était, en droit, susceptible de constituer un moyen de cassation fondé sur la violation de la loi, le BAJ a méconnu l’étendue de son office de filtrage.
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Cette situation aboutit concrètement à rendre théorique le droit à l’assistance juridique et, par ricochet, l’accès effectif au juge.
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Il a ainsi écarté un moyen de pur droit sans en analyser la portée normative, ce qui affecte la légalité de la décision, caractérise un excès de pouvoir et révèle un dysfonctionnement dans l’examen de la demande d’aide juridictionnelle.
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le présent recours est recevable nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir du BAJ résultant d’une erreur manifeste sur la nature juridique des moyens soumis au BAJ.
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Cass. Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-11.455 : Cet arrêt traite du recours-nullité. Il dispose que, malgré les textes prévoyant l’absence de recours contre certaines décisions (comme l’article 23 pour le BAJ), le recours est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir.
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Le BAJ commet un excès de pouvoir s’il rejette l’AJ en dénaturant les moyens de droit en simples “faits”, car il prive alors d’un recours effectif.
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Le BAJ a excédé sa mission de filtrage en neutralisant l’accès effectif au juge de cassation.
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Il a méconnu l’office qui lui est confié en appréciant comme “non sérieux” des moyens de cassation qui, au regard de leur nature juridique (notamment : contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi), présentent un caractère sérieux au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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En qualifiant de simples “contestations de faits” des moyens relevant du contrôle de légalité de la Cour de cassation, le BAJ a retenu une absence de caractère sérieux qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation du critère prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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La décision du 2025C2264 du BAJ de la Cour de cassation, notifiée le 24 avril 2026, retient l’absence de moyen sérieux. Cette appréciation est erronée dès lors que plusieurs griefs relèvent manifestement du contrôle de légalité..
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le texte ci-après répond à la question :
le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
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La décision attaquée n° 2025C2264 se borne à qualifier de critiques factuelles les moyens qui invoquent notamment : la contradiction de motifs, le défaut de base légale, l’irrégularité procédurale etc.
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En s’abstenant d’en apprécier la nature juridique réelle, le BAJ a méconnu son office. Cette méconnaissance constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation.
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MOYEN VI. Recours nullité fondé sur les constatations de l’exposé du litige et la méconnaissance corrélative de l’office du BAJ
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2264 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que l’exposé du litige du jugement attaqué relevait expressément que la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (…) qui doivent nécessairement accompagner la décision du 12 décembre 2013 ;
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Qu’il résultait de ces constatations, à tout le moins, l’existence d’une difficulté procédurale identifiée relative à l’accès effectif à l’avocat choisi, présentée comme condition nécessaire à l’exercice des droits de la requérante ;
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Que le grief soumis au BAJ ne portait dès lors pas sur une simple contestation de fait, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’assistance juridique, à la portée utile du libre choix de l’avocat et aux conséquences procédurales attachées à l’absence de communication des éléments nécessaires à ce choix .
Qu’en rejetant la demande sans rechercher si cette difficulté, expressément relevée dans la décision entreprise, était de nature à fonder un moyen de cassation tiré de la violation de la loi, du défaut de base légale ou de l’atteinte au droit d’accès au juge, le BAJ a méconnu l’étendue de son office ;
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Qu’en assimilant un moyen de droit objectivement arguable à une simple critique factuelle, il a exercé son pouvoir de filtrage sur une qualification juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de l’objet réel de la demande caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN VII. Excès de pouvoir du BAJ résultant de l’occultation d’une difficulté procédurale constatée par le jugement
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Le jugement attaqué constate dans son exposé du litige que la requérante sollicitait les coordonnées de l’avocat choisi, lesquelles devaient nécessairement accompagner la décision antérieure invoquée.
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Ce constat révélait l’existence d’un obstacle procédural identifié relatif à l’exercice effectif du droit au choix de l’avocat.
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En refusant d’examiner si cet obstacle était de nature à fonder un moyen sérieux de cassation, puis en réduisant ce grief à une simple contestation factuelle, le BAJ a méconnu son office.
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Il a ainsi neutralisé un moyen de droit relatif à l’effectivité de l’assistance juridique et à l’accès au juge.
Cette erreur de qualification juridique constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation de sa décision par la voie du recours-nullité
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MOYEN VIII. incohérence procédurale
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose au justiciable de pouvoir connaître de manière claire et prévisible les conditions d’exercice de ses droits procéduraux ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se trouvait confrontée à une situation dans laquelle l’exercice du droit au choix de l’avocat demeurait entravé par l’absence de communication des coordonnées l’avocat réclamé, tandis que cette difficulté était simultanément opposée à l’exercice effectif des voies de recours ;
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Qu’en refusant d’examiner cette incohérence procédurale, puis en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux, le BAJ a contribué à rendre imprévisibles les conditions d’accès au juge de cassation et porté atteinte au principe de sécurité juridique.
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MOYEN IX. Atteinte au principe de sécurité juridique
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose que les conditions d’exercice des voies de recours soient suffisamment claires, cohérentes et prévisibles ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se voyait opposer l’absence de moyen sérieux, tandis que demeurait non résolue la difficulté préalable relative à la communication des coordonnées de l’avocat choisi, nécessaire à l’exercice effectif de ses droits ;
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Qu’en refusant d’examiner cet obstacle préalable, puis en statuant au fond sur la recevabilité des moyens, le BAJ a placé la requérante dans une situation procédurale contradictoire et imprévisible ;
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Qu’il en est résulté une atteinte au principe de sécurité juridique
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MOYEN X. Dénaturation des constatations du jugement et violation de l’article 455 CPC (incohérence entre constatations et motifs)
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Alors que l’article 1533 du CPC garantit au justiciable le droit d’être assisté lors de la conciliation, et alors même que je sollicite cette conciliation, les conditions actuelles de mise en œuvre du droit à l’assistance me  privent des moyens matériels d’y satisfaire et empêchent le conciliateur d’accomplir sa mission dans le respect des garanties légales.
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Cette situation est également exposée dans les recours contre les décisions n° 2025C2266, n° 2025C2267 et 2025C2265 enregistrés respectivement les 25, 26 et 27 avril 2026 sous les n° 30911622, 30920817 et 30938848par le ministère de la Justice.
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Le jugement retient dans son exposé des faits que la tentative de conciliation était empêchée en raison d’un refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, tandis que ses motifs qualifient ce même élément d’“obscur” pour en tirer une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
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En statuant ainsi, le juge a :
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– dénaturé ses propres constatations,
– et tiré une conséquence juridique incompatible avec les éléments expressément mentionnés dans la décision.
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Cette contradiction entre les constatations et les motifs caractérise une violation de l’article 455 du code de procédure civile et, à tout le moins, un défaut de base légale.
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Dans ces conditions, l’absence de conciliation ne saurait être m’être imputée dès lors qu’elle procède du défaut de mise en œuvre effective d’un droit pourtant prévu par la loi. Ma mission de recherche d’un conseil est accomplie dès lors que je bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle (n° 2015/5956) visant précisément à me permettre de bénéficier du concours de l’avocat choisi.
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Un tel mécanisme est de nature à porter atteinte au droit au recours effectif et au principe de sécurité juridique, en subordonnant l’accès au juge à la renonciation préalable à des garanties procédurales légalement reconnues.
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En constatant, dans son jugement, que la tentative de conciliation était affectée par une difficulté tenant à l’assistance que je sollicite, le juge ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, m’imputer purement et simplement l’absence de conciliation préalable. Il lui appartenait, au préalable, de rechercher si l’échec de la conciliation procédait d’un obstacle extérieur et si cet obstacle privait d’effet la formalité exigée.
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En s’abstenant de cette recherche, puis en prononçant l’irrecevabilité et une sanction pour abus, le jugement a violé les textes applicables, notamment l’article 1533 du code de procédure civile, ou à tout le moins privé sa décision de base légale.
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Le jugement lui-même constitue d’ailleurs un élément objectif de ma démarche engagée. Il ressort des propres constatations du premier juge que j’ai engagé une démarche effective de mise en œuvre de mon droit au choix de l’avocat (article 19 de la loi du 10 juillet 1991).
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En qualifiant néanmoins de “défaut de moyen sérieux” l’impasse procédurale résultant de l’entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, le BAJ a procédé à une requalification erronée des moyens. Il a ainsi réduit un grief de nature juridique à une simple contestation factuelle, alors qu’il soulevait une question de droit relative à l’effet utile de l’aide juridictionnelle et aux conditions effectives d’accès au juge.
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MOYEN XI. Contradiction de motifs / violation de l’article 455 CPC
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Aux motifs que le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur, et que la requérante a déposé de nombreuses requêtes sans tentative préalable de conciliation ;
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Alors que dans l’exposé du litige, le jugement relevait expressément que la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en retenant ensuite que le motif de l’impossibilité de conciliation était obscur, sans s’expliquer sur cet élément précédemment relaté, le tribunal s’est contredit dans ses motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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MOYEN XII. Dénaturation des termes du litige
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Il est fait grief au jugement d’avoir retenu que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur était obscur ;
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Alors que la requérante faisait valoir de manière précise que le conciliateur refusait de procéder sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en qualifiant d’obscure une prétention clairement formulée et identifiée dans l’exposé du litige, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du débat judiciaire.
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MOYEN XIII. Défaut de base légale sur l’irrecevabilité
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Alors que lorsqu’il est soutenu que la tentative de conciliation a été rendue impossible par un obstacle extérieur tenant au refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, il appartient au juge de rechercher si cet obstacle rendait inopposable la formalité préalable ; qu’en statuant sans procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes régissant la conciliation préalable.
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MOYEN XIV. Défaut de base légale sur l’amende civile
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Il est fait grief au jugement d’avoir prononcé une amende civile ;
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Aux motifs que la requérante avait déposé une soixantaine de requêtes ayant engorgé le greffe ;
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Alors que l’abus du droit d’agir ne peut résulter du seul nombre de procédures engagées ; qu’en se déterminant par des motifs tirés du volume des saisines et de l’encombrement du greffe, sans caractériser la mauvaise foi, l’intention dilatoire ou la faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile.
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MOYEN XV. Atteinte au droit d’accès effectif au juge
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Il est fait grief au BAJ d’avoir refusé l’aide juridictionnelle ;
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Alors que le mécanisme de filtrage ne saurait avoir pour effet de rendre théorique le droit d’accès à la Cour de cassation en écartant des moyens de pur droit sans examen réel ; qu’en rejetant la demande au terme d’une qualification erronée des griefs invoqués, le BAJ a porté atteinte au droit d’accès effectif à un tribunal.
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Pièce jointe :
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– la décision attaquée n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
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    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Recours contre la décision n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique

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Envoyé : lundi 27 avril 2026 à 15:01:30 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
Le 27 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour un recours contre la décision 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont  l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
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Le présent recours a été enregistré le 27 avril 2026 sous le n° 30938848 par le Ministère de la Justice.
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En statuant sur la demande d’aide juridictionnelle sans répondre à la mention, portée sur l’acte même de saisine, sollicitant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat choisi, alors que cette difficulté conditionnait l’exercice effectif du droit invoqué, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande et exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
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Cette omission a conduit à statuer sur une base incomplète, en méconnaissance de l’office du BAJ tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, interprété à la lumière de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret, complet et non dénaturé des éléments de la demande.
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Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bureau d’aide juridictionnelle apprécie le caractère sérieux des moyens invoqués au regard des éléments du dossier.
Cette appréciation implique un examen concret et complet des éléments portés à sa connaissance, sans dénaturation ni omission d’un élément déterminant de la demande.
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Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention implique que les mécanismes de filtrage procédural, tels que l’aide juridictionnelle, ne puissent être appliqués de manière purement abstraite ou formaliste (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 26 février 2002).
L’exigence d’un contrôle effectif impose un examen concret des obstacles susceptibles d’affecter l’effectivité du droit d’accès au juge.
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Ce qui est attaqué :
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– Le contenant (Le BAJ) : le BAJ n’a pas répondu au formulaire de saisine du BAJ (Moyens I, XIII).
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– Le contenu (La qualification) : le BAJ a confondu le Droit et le Fait (Moyens III, VIII, XI, XII, XIV, XV).
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– La base (Le jugement d’Ivry) : Le juge s’est contredit entre son exposé et ses motifs (Moyens II, IV, VII).
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Les moyens de cassation ci-après complètent les recours contre les décisions n° 2025C2270, 2025C2266, 2025C2265 du BAJ de la Cour de cassation, notifiées les 11 et 24 avril 2026. Tout comme les recours contre les décisions 2025C2270, 2025C2266, 20252265, complètent le présent recours.
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Le BAJ a excédé son office en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux sans examiner l’obstacle procédural expressément porté à sa connaissance dans le formulaire de saisine, relatif à la demande de communication des coordonnées de l’avocat choisi, obstacle susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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Le BAJ n’a pas pris en considération une mention déterminante de sa saisine qui figure dans tous les formulaires de demandes d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
Ce défaut d’examen a conduit à une appréciation incomplète du caractère sérieux des moyens, en méconnaissance de son office tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et au regard de l’article 6 §1 de la CEDH.
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Or, il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret et complet des éléments de la demande, sans pouvoir écarter un moyen ou un élément déterminant sans l’avoir effectivement analysé dans son incidence juridique sur le caractère sérieux de la demande.
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La Cour de cassation admet en effet qu’une décision prise sur une base incomplète ou en méconnaissance de l’office du BAJ caractérise un excès de pouvoir justifiant le recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
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Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge que le mécanisme d’aide juridictionnelle, lorsqu’il conditionne l’accès au juge, doit présenter un caractère concret et effectif et ne peut reposer sur une appréciation purement abstraite ou insuffisamment motivée du dossier (CEDH, Airey c. Irlande, 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 2002).
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Bases légales :
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Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
– Organisation de la procédure devant le BAJ
– Obligation de statuer au vu du dossier complet
base implicite : obligation d’examen concret des éléments déclarés dans la demande
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Art. 13 CEDH (Droit à un recours effectif)
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Jurisprudences :
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Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455 – Principe : une décision du BAJ peut être attaquée en cas d’excès de pouvoir malgré l’article 23
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– contrôle de l’office réel du BAJ
– sanction si dénaturation ou omission d’élément pertinent
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CEDH, Gnahoré c. France, 2000 – l’aide juridictionnelle doit être effective et non théorique
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CEDH, Del Sol c. France, 2002 – le filtrage est admissible MAIS :
– doit être non arbitraire
– et basé sur un examen réel du dossier
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CEDH, Airey c. Irlande, 1979 – l’aide conditionne l’accès au juge : elle doit être effective
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La CEDH considère qu’une procédure de filtrage ne peut pas priver le droit d’accès au juge de sa substance.
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La Cour de cassation juge qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle peut être annulée par la voie du recours-nullité en cas d’excès de pouvoir résultant notamment d’une omission d’examen d’un élément déterminant du dossier ou d’une dénaturation de son contenu (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
Il en résulte que le BAJ ne peut légalement statuer sur la seule base d’une qualification abstraite des moyens sans analyse effective des éléments explicitement portés à sa connaissance.
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MOYEN I. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sur une saisine mentionnant un obstacle préalable non examiné
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2264 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé.
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Or, la requérante avait expressément mentionné, dans l’acte même de saisine du BAJ, à la rubrique relative à l’” avocat choisi “, sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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Cette mention ne constituait pas une observation accessoire, mais le signalement d’une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et, partant, la mise en état utile de la demande d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ ne pouvait, sans méconnaître l’objet réel de sa saisine, statuer sur l’absence prétendue de moyen sérieux sans examiner au préalable cette difficulté expressément portée à sa connaissance, ni rechercher si l’absence des informations sollicitées faisait obstacle à l’exercice effectif des droits invoqués.
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En s’abstenant de toute réponse sur ce point déterminant, puis en rejetant la demande par une motivation générale tirée de l’absence de moyen sérieux, le BAJ a exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée.
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Une telle omission révèle une méconnaissance de son office, dès lors que l’autorité chargée d’apprécier le sérieux des moyens ne peut ignorer un obstacle procédural préalable susceptible d’en conditionner la présentation utile.
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Il en résulte un excès de pouvoir justifiant l’annulation de la décision attaquée par la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN II. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sans répondre à la difficulté préalable portée dans l’acte de saisine
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2264 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que la requérante avait expressément porté sur l’acte même de saisine, à la rubrique relative à l’avocat choisi, une demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ;
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Que cette mention signalait une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et conditionnant la présentation utile des moyens envisagés ;
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Qu’en statuant sans répondre à cette difficulté expressément soumise à son examen, ni rechercher si elle faisait obstacle à l’accès effectif au juge de cassation, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande ;
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Qu’il a ainsi exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de son office caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN III. Défaut d’examen de l’obstacle à l’assistance juridique
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Il est fait grief au BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que la requérante faisait valoir, dès l’acte de saisine, que la communication des coordonnées de l’avocat choisi conditionnait l’exercice effectif de ses droits ; qu’en statuant sans examiner ce grief préalable relatif à l’effectivité de l’assistance juridique, le BAJ a privé sa décision de base légale et méconnu son office.

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MOYEN IV. Erreur de qualification juridique des moyens soumis au BAJ
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir retenu l’absence de moyen sérieux de cassation ;
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Alors que les griefs invoqués portaient notamment sur la contradiction de motifs, le défaut de base légale et la dénaturation des termes du litige, lesquels relèvent du contrôle de la Cour de cassation ; qu’en les assimilant globalement à une contestation des faits, le BAJ a méconnu la nature juridique des moyens soumis à son examen et excédé son office.
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MOYEN V. Nullité de la décision du BAJ pour dénaturation des constatations du jugement et erreur de qualification juridique du moyen tiré de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991
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La décision n° 2025C2264 du BAJ de la Cour de cassation encourt la nullité pour excès de pouvoir en ce qu’elle repose sur une dénaturation des constatations expresses du jugement du fond et une erreur de qualification juridique des moyens soumis à son examen.
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Il ressort en effet des propres constatations du tribunal que celui-ci a explicitement relevé que ” la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet “, ce dont il résulte nécessairement la reconnaissance d’une démarche positive, effective et individualisée de mise en œuvre du droit au choix de l’avocat garanti par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991.
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En présence d’un tel constat juridictionnel, le grief soumis au BAJ ne portait pas sur une contestation factuelle, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’aide juridictionnelle, à la portée normative de l’article 19 précité et aux conditions dans lesquelles une entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé est susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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En requalifiant néanmoins ce grief en simple contestation de faits insusceptible de caractériser un moyen sérieux de cassation, le BAJ a méconnu la nature juridique du moyen qui lui était soumis et a substitué une qualification inexacte à celle résultant des constatations du jugement lui-même.
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Cette erreur de qualification juridique, portant sur un élément objectivement établi par la décision du juge du fond, constitue une dénaturation des constatations juridictionnelles et révèle un excès de pouvoir du BAJ dans l’exercice de sa mission de filtrage.
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En s’abstenant de tirer les conséquences juridiques du constat selon lequel la requérante avait engagé une démarche effective de mise en œuvre de son droit au choix de l’avocat, le BAJ a privé son contrôle du caractère sérieux du moyen d’un fondement exact, ce qui a conduit à l’écartement d’un moyen de pur droit.
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Il en résulte que la décision attaquée est entachée de nullité pour excès de pouvoir, dès lors qu’elle repose sur une erreur manifeste de qualification juridique des moyens et une dénaturation des constatations du jugement du fond
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Dès lors, la décision attaquée n° 2025C2264 est entachée d’une erreur de qualification juridique des moyens de cassation.
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En concluant à l’absence de moyen sérieux sans examiner si le grief tiré de l’obstacle à l’accès à l’assistance juridique était, en droit, susceptible de constituer un moyen de cassation fondé sur la violation de la loi, le BAJ a méconnu l’étendue de son office de filtrage.
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Cette situation aboutit concrètement à rendre théorique le droit à l’assistance juridique et, par ricochet, l’accès effectif au juge.
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Il a ainsi écarté un moyen de pur droit sans en analyser la portée normative, ce qui affecte la légalité de la décision, caractérise un excès de pouvoir et révèle un dysfonctionnement dans l’examen de la demande d’aide juridictionnelle.
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le présent recours est recevable nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir du BAJ résultant d’une erreur manifeste sur la nature juridique des moyens soumis au BAJ.
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Cass. Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-11.455 : Cet arrêt traite du recours-nullité. Il dispose que, malgré les textes prévoyant l’absence de recours contre certaines décisions (comme l’article 23 pour le BAJ), le recours est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir.
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Le BAJ commet un excès de pouvoir s’il rejette l’AJ en dénaturant les moyens de droit en simples “faits”, car il prive alors d’un recours effectif.
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Le BAJ a excédé sa mission de filtrage en neutralisant l’accès effectif au juge de cassation.
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Il a méconnu l’office qui lui est confié en appréciant comme “non sérieux” des moyens de cassation qui, au regard de leur nature juridique (notamment : contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi), présentent un caractère sérieux au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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En qualifiant de simples “contestations de faits” des moyens relevant du contrôle de légalité de la Cour de cassation, le BAJ a retenu une absence de caractère sérieux qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation du critère prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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La décision du 2025C2264 du BAJ de la Cour de cassation, notifiée le 24 avril 2026, retient l’absence de moyen sérieux. Cette appréciation est erronée dès lors que plusieurs griefs relèvent manifestement du contrôle de légalité..
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le texte ci-après répond à la question :
le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
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La décision attaquée n° 2025C2264 se borne à qualifier de critiques factuelles les moyens qui invoquent notamment : la contradiction de motifs, le défaut de base légale, l’irrégularité procédurale etc.
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En s’abstenant d’en apprécier la nature juridique réelle, le BAJ a méconnu son office. Cette méconnaissance constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation.
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MOYEN VI. Recours nullité fondé sur les constatations de l’exposé du litige et la méconnaissance corrélative de l’office du BAJ
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2264 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que l’exposé du litige du jugement attaqué relevait expressément que la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (…) qui doivent nécessairement accompagner la décision du 12 décembre 2013 ;
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Qu’il résultait de ces constatations, à tout le moins, l’existence d’une difficulté procédurale identifiée relative à l’accès effectif à l’avocat choisi, présentée comme condition nécessaire à l’exercice des droits de la requérante ;
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Que le grief soumis au BAJ ne portait dès lors pas sur une simple contestation de fait, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’assistance juridique, à la portée utile du libre choix de l’avocat et aux conséquences procédurales attachées à l’absence de communication des éléments nécessaires à ce choix .
Qu’en rejetant la demande sans rechercher si cette difficulté, expressément relevée dans la décision entreprise, était de nature à fonder un moyen de cassation tiré de la violation de la loi, du défaut de base légale ou de l’atteinte au droit d’accès au juge, le BAJ a méconnu l’étendue de son office ;
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Qu’en assimilant un moyen de droit objectivement arguable à une simple critique factuelle, il a exercé son pouvoir de filtrage sur une qualification juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de l’objet réel de la demande caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN VII. Excès de pouvoir du BAJ résultant de l’occultation d’une difficulté procédurale constatée par le jugement
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Le jugement attaqué constate dans son exposé du litige que la requérante sollicitait les coordonnées de l’avocat choisi, lesquelles devaient nécessairement accompagner la décision antérieure invoquée.
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Ce constat révélait l’existence d’un obstacle procédural identifié relatif à l’exercice effectif du droit au choix de l’avocat.
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En refusant d’examiner si cet obstacle était de nature à fonder un moyen sérieux de cassation, puis en réduisant ce grief à une simple contestation factuelle, le BAJ a méconnu son office.
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Il a ainsi neutralisé un moyen de droit relatif à l’effectivité de l’assistance juridique et à l’accès au juge.
Cette erreur de qualification juridique constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation de sa décision par la voie du recours-nullité
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MOYEN VIII. incohérence procédurale
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose au justiciable de pouvoir connaître de manière claire et prévisible les conditions d’exercice de ses droits procéduraux ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se trouvait confrontée à une situation dans laquelle l’exercice du droit au choix de l’avocat demeurait entravé par l’absence de communication des coordonnées l’avocat réclamé, tandis que cette difficulté était simultanément opposée à l’exercice effectif des voies de recours ;
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Qu’en refusant d’examiner cette incohérence procédurale, puis en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux, le BAJ a contribué à rendre imprévisibles les conditions d’accès au juge de cassation et porté atteinte au principe de sécurité juridique.
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MOYEN IX. Atteinte au principe de sécurité juridique
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose que les conditions d’exercice des voies de recours soient suffisamment claires, cohérentes et prévisibles ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se voyait opposer l’absence de moyen sérieux, tandis que demeurait non résolue la difficulté préalable relative à la communication des coordonnées de l’avocat choisi, nécessaire à l’exercice effectif de ses droits ;
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Qu’en refusant d’examiner cet obstacle préalable, puis en statuant au fond sur la recevabilité des moyens, le BAJ a placé la requérante dans une situation procédurale contradictoire et imprévisible ;
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Qu’il en est résulté une atteinte au principe de sécurité juridique
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MOYEN X. Dénaturation des constatations du jugement et violation de l’article 455 CPC (incohérence entre constatations et motifs)
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Alors que l’article 1533 du CPC garantit au justiciable le droit d’être assisté lors de la conciliation, et alors même que je sollicite cette conciliation, les conditions actuelles de mise en œuvre du droit à l’assistance me  privent des moyens matériels d’y satisfaire et empêchent le conciliateur d’accomplir sa mission dans le respect des garanties légales.
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Cette situation est également exposée dans les recours contre les décisions n° 2025C2266, n° 2025C2267 et 2025C2265 enregistrés respectivement les 25, 26 et 27 avril 2026 sous les n° 30911622, 30920817 et 30938848par le ministère de la Justice.
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Le jugement retient dans son exposé des faits que la tentative de conciliation était empêchée en raison d’un refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, tandis que ses motifs qualifient ce même élément d’“obscur” pour en tirer une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
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En statuant ainsi, le juge a :
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– dénaturé ses propres constatations,
– et tiré une conséquence juridique incompatible avec les éléments expressément mentionnés dans la décision.
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Cette contradiction entre les constatations et les motifs caractérise une violation de l’article 455 du code de procédure civile et, à tout le moins, un défaut de base légale.
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Dans ces conditions, l’absence de conciliation ne saurait être m’être imputée dès lors qu’elle procède du défaut de mise en œuvre effective d’un droit pourtant prévu par la loi. Ma mission de recherche d’un conseil est accomplie dès lors que je bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle (n° 2015/5956) visant précisément à me permettre de bénéficier du concours de l’avocat choisi.
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Un tel mécanisme est de nature à porter atteinte au droit au recours effectif et au principe de sécurité juridique, en subordonnant l’accès au juge à la renonciation préalable à des garanties procédurales légalement reconnues.
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En constatant, dans son jugement, que la tentative de conciliation était affectée par une difficulté tenant à l’assistance que je sollicite, le juge ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, m’imputer purement et simplement l’absence de conciliation préalable. Il lui appartenait, au préalable, de rechercher si l’échec de la conciliation procédait d’un obstacle extérieur et si cet obstacle privait d’effet la formalité exigée.
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En s’abstenant de cette recherche, puis en prononçant l’irrecevabilité et une sanction pour abus, le jugement a violé les textes applicables, notamment l’article 1533 du code de procédure civile, ou à tout le moins privé sa décision de base légale.
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Le jugement lui-même constitue d’ailleurs un élément objectif de ma démarche engagée. Il ressort des propres constatations du premier juge que j’ai engagé une démarche effective de mise en œuvre de mon droit au choix de l’avocat (article 19 de la loi du 10 juillet 1991).
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En qualifiant néanmoins de “défaut de moyen sérieux” l’impasse procédurale résultant de l’entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, le BAJ a procédé à une requalification erronée des moyens. Il a ainsi réduit un grief de nature juridique à une simple contestation factuelle, alors qu’il soulevait une question de droit relative à l’effet utile de l’aide juridictionnelle et aux conditions effectives d’accès au juge.
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MOYEN XI. Contradiction de motifs / violation de l’article 455 CPC
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Aux motifs que le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur, et que la requérante a déposé de nombreuses requêtes sans tentative préalable de conciliation ;
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Alors que dans l’exposé du litige, le jugement relevait expressément que la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en retenant ensuite que le motif de l’impossibilité de conciliation était obscur, sans s’expliquer sur cet élément précédemment relaté, le tribunal s’est contredit dans ses motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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MOYEN XII. Dénaturation des termes du litige
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Il est fait grief au jugement d’avoir retenu que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur était obscur ;
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Alors que la requérante faisait valoir de manière précise que le conciliateur refusait de procéder sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en qualifiant d’obscure une prétention clairement formulée et identifiée dans l’exposé du litige, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du débat judiciaire.
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MOYEN XIII. Défaut de base légale sur l’irrecevabilité
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Alors que lorsqu’il est soutenu que la tentative de conciliation a été rendue impossible par un obstacle extérieur tenant au refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, il appartient au juge de rechercher si cet obstacle rendait inopposable la formalité préalable ; qu’en statuant sans procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes régissant la conciliation préalable.
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MOYEN XIV. Défaut de base légale sur l’amende civile
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Il est fait grief au jugement d’avoir prononcé une amende civile ;
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Aux motifs que la requérante avait déposé une soixantaine de requêtes ayant engorgé le greffe ;
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Alors que l’abus du droit d’agir ne peut résulter du seul nombre de procédures engagées ; qu’en se déterminant par des motifs tirés du volume des saisines et de l’encombrement du greffe, sans caractériser la mauvaise foi, l’intention dilatoire ou la faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile.
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MOYEN XV. Atteinte au droit d’accès effectif au juge
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Il est fait grief au BAJ d’avoir refusé l’aide juridictionnelle ;
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Alors que le mécanisme de filtrage ne saurait avoir pour effet de rendre théorique le droit d’accès à la Cour de cassation en écartant des moyens de pur droit sans examen réel ; qu’en rejetant la demande au terme d’une qualification erronée des griefs invoqués, le BAJ a porté atteinte au droit d’accès effectif à un tribunal.
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Pièce jointe :
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– la décision attaquée n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Recours contre la décision n° 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique

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MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : lundi 27 avril 2026 à 14:09:23 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
Le 27 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour un recours contre la décision 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont  l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
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Le présent recours a été enregistré le 27 avril 2026 sous le n° 30936275 par le Ministère de la Justice.
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En statuant sur la demande d’aide juridictionnelle sans répondre à la mention, portée sur l’acte même de saisine, sollicitant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat choisi, alors que cette difficulté conditionnait l’exercice effectif du droit invoqué, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande et exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
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Cette omission a conduit à statuer sur une base incomplète, en méconnaissance de l’office du BAJ tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, interprété à la lumière de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret, complet et non dénaturé des éléments de la demande.
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Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bureau d’aide juridictionnelle apprécie le caractère sérieux des moyens invoqués au regard des éléments du dossier.
Cette appréciation implique un examen concret et complet des éléments portés à sa connaissance, sans dénaturation ni omission d’un élément déterminant de la demande.
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Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention implique que les mécanismes de filtrage procédural, tels que l’aide juridictionnelle, ne puissent être appliqués de manière purement abstraite ou formaliste (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 26 février 2002).
L’exigence d’un contrôle effectif impose un examen concret des obstacles susceptibles d’affecter l’effectivité du droit d’accès au juge.
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Ce qui est attaqué :
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– Le contenant (Le BAJ) : le BAJ n’a pas répondu au formulaire de saisine du BAJ (Moyens I, XIII).
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– Le contenu (La qualification) : le BAJ a confondu le Droit et le Fait (Moyens III, VIII, XI, XII).
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– La base (Le jugement d’Ivry) : Le juge s’est contredit entre son exposé et ses motifs (Moyens II, IV, VII).
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Les moyens de cassation ci-après complètent les recours contre les décisions n° 2025C2270, 2025C2266, 2025C2265 du BAJ de la Cour de cassation, notifiées les 11 et 24 avril 2026. Tout comme les recours contre les décisions 2025C2270, 2025C2266, 20252265 complètent le présent recours.
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Le BAJ a excédé son office en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux sans examiner l’obstacle procédural expressément porté à sa connaissance dans le formulaire de saisine, relatif à la demande de communication des coordonnées de l’avocat choisi, obstacle susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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Le BAJ n’a pas pris en considération une mention déterminante de sa saisine qui figure dans tous les formulaires de demandes d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
Ce défaut d’examen a conduit à une appréciation incomplète du caractère sérieux des moyens, en méconnaissance de son office tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et au regard de l’article 6 §1 de la CEDH.
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Or, il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret et complet des éléments de la demande, sans pouvoir écarter un moyen ou un élément déterminant sans l’avoir effectivement analysé dans son incidence juridique sur le caractère sérieux de la demande.
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La Cour de cassation admet en effet qu’une décision prise sur une base incomplète ou en méconnaissance de l’office du BAJ caractérise un excès de pouvoir justifiant le recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
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Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge que le mécanisme d’aide juridictionnelle, lorsqu’il conditionne l’accès au juge, doit présenter un caractère concret et effectif et ne peut reposer sur une appréciation purement abstraite ou insuffisamment motivée du dossier (CEDH, Airey c. Irlande, 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 2002).
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Bases légales :
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Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
– Organisation de la procédure devant le BAJ
– Obligation de statuer au vu du dossier complet
base implicite : obligation d’examen concret des éléments déclarés dans la demande
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Art. 13 CEDH (Droit à un recours effectif)
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Jurisprudences :
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Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455 – Principe : une décision du BAJ peut être attaquée en cas d’excès de pouvoir malgré l’article 23
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– contrôle de l’office réel du BAJ
– sanction si dénaturation ou omission d’élément pertinent
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CEDH, Gnahoré c. France, 2000 – l’aide juridictionnelle doit être effective et non théorique
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CEDH, Del Sol c. France, 2002 – le filtrage est admissible MAIS :
– doit être non arbitraire
– et basé sur un examen réel du dossier
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CEDH, Airey c. Irlande, 1979 – l’aide conditionne l’accès au juge : elle doit être effective
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La CEDH considère qu’une procédure de filtrage ne peut pas priver le droit d’accès au juge de sa substance.
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La Cour de cassation juge qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle peut être annulée par la voie du recours-nullité en cas d’excès de pouvoir résultant notamment d’une omission d’examen d’un élément déterminant du dossier ou d’une dénaturation de son contenu (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
Il en résulte que le BAJ ne peut légalement statuer sur la seule base d’une qualification abstraite des moyens sans analyse effective des éléments explicitement portés à sa connaissance.
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MOYEN I. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sur une saisine mentionnant un obstacle préalable non examiné
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2265 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé.
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Or, la requérante avait expressément mentionné, dans l’acte même de saisine du BAJ, à la rubrique relative à l’” avocat choisi “, sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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Cette mention ne constituait pas une observation accessoire, mais le signalement d’une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et, partant, la mise en état utile de la demande d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ ne pouvait, sans méconnaître l’objet réel de sa saisine, statuer sur l’absence prétendue de moyen sérieux sans examiner au préalable cette difficulté expressément portée à sa connaissance, ni rechercher si l’absence des informations sollicitées faisait obstacle à l’exercice effectif des droits invoqués.
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En s’abstenant de toute réponse sur ce point déterminant, puis en rejetant la demande par une motivation générale tirée de l’absence de moyen sérieux, le BAJ a exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée.
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Une telle omission révèle une méconnaissance de son office, dès lors que l’autorité chargée d’apprécier le sérieux des moyens ne peut ignorer un obstacle procédural préalable susceptible d’en conditionner la présentation utile.
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Il en résulte un excès de pouvoir justifiant l’annulation de la décision attaquée par la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN II. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sans répondre à la difficulté préalable portée dans l’acte de saisine
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2265 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
.
Alors que la requérante avait expressément porté sur l’acte même de saisine, à la rubrique relative à l’avocat choisi, une demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ;
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Que cette mention signalait une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et conditionnant la présentation utile des moyens envisagés ;
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Qu’en statuant sans répondre à cette difficulté expressément soumise à son examen, ni rechercher si elle faisait obstacle à l’accès effectif au juge de cassation, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande ;
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Qu’il a ainsi exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de son office caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN III. Défaut d’examen de l’obstacle à l’assistance juridique
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Il est fait grief au BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que la requérante faisait valoir, dès l’acte de saisine, que la communication des coordonnées de l’avocat choisi conditionnait l’exercice effectif de ses droits ; qu’en statuant sans examiner ce grief préalable relatif à l’effectivité de l’assistance juridique, le BAJ a privé sa décision de base légale et méconnu son office.

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MOYEN IV. Erreur de qualification juridique des moyens soumis au BAJ
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir retenu l’absence de moyen sérieux de cassation ;
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Alors que les griefs invoqués portaient notamment sur la contradiction de motifs, le défaut de base légale et la dénaturation des termes du litige, lesquels relèvent du contrôle de la Cour de cassation ; qu’en les assimilant globalement à une contestation des faits, le BAJ a méconnu la nature juridique des moyens soumis à son examen et excédé son office.
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MOYEN V. Nullité de la décision du BAJ pour dénaturation des constatations du jugement et erreur de qualification juridique du moyen tiré de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991
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La décision n° 2025C2265 du BAJ de la Cour de cassation encourt la nullité pour excès de pouvoir en ce qu’elle repose sur une dénaturation des constatations expresses du jugement du fond et une erreur de qualification juridique des moyens soumis à son examen.
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Il ressort en effet des propres constatations du tribunal que celui-ci a explicitement relevé que ” la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet “, ce dont il résulte nécessairement la reconnaissance d’une démarche positive, effective et individualisée de mise en œuvre du droit au choix de l’avocat garanti par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991.
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En présence d’un tel constat juridictionnel, le grief soumis au BAJ ne portait pas sur une contestation factuelle, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’aide juridictionnelle, à la portée normative de l’article 19 précité et aux conditions dans lesquelles une entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé est susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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En requalifiant néanmoins ce grief en simple contestation de faits insusceptible de caractériser un moyen sérieux de cassation, le BAJ a méconnu la nature juridique du moyen qui lui était soumis et a substitué une qualification inexacte à celle résultant des constatations du jugement lui-même.
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Cette erreur de qualification juridique, portant sur un élément objectivement établi par la décision du juge du fond, constitue une dénaturation des constatations juridictionnelles et révèle un excès de pouvoir du BAJ dans l’exercice de sa mission de filtrage.
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En s’abstenant de tirer les conséquences juridiques du constat selon lequel la requérante avait engagé une démarche effective de mise en œuvre de son droit au choix de l’avocat, le BAJ a privé son contrôle du caractère sérieux du moyen d’un fondement exact, ce qui a conduit à l’écartement d’un moyen de pur droit.
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Il en résulte que la décision attaquée est entachée de nullité pour excès de pouvoir, dès lors qu’elle repose sur une erreur manifeste de qualification juridique des moyens et une dénaturation des constatations du jugement du fond
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Dès lors, la décision attaquée n° 2025C2265 est entachée d’une erreur de qualification juridique des moyens de cassation.
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En concluant à l’absence de moyen sérieux sans examiner si le grief tiré de l’obstacle à l’accès à l’assistance juridique était, en droit, susceptible de constituer un moyen de cassation fondé sur la violation de la loi, le BAJ a méconnu l’étendue de son office de filtrage.
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Cette situation aboutit concrètement à rendre théorique le droit à l’assistance juridique et, par ricochet, l’accès effectif au juge.
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Il a ainsi écarté un moyen de pur droit sans en analyser la portée normative, ce qui affecte la légalité de la décision, caractérise un excès de pouvoir et révèle un dysfonctionnement dans l’examen de la demande d’aide juridictionnelle.
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le présent recours est recevable nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir du BAJ résultant d’une erreur manifeste sur la nature juridique des moyens soumis au BAJ.
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Cass. Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-11.455 : Cet arrêt traite du recours-nullité. Il dispose que, malgré les textes prévoyant l’absence de recours contre certaines décisions (comme l’article 23 pour le BAJ), le recours est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir.
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Le BAJ commet un excès de pouvoir s’il rejette l’AJ en dénaturant les moyens de droit en simples “faits”, car il prive alors d’un recours effectif.
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Le BAJ a excédé sa mission de filtrage en neutralisant l’accès effectif au juge de cassation.
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Il a méconnu l’office qui lui est confié en appréciant comme “non sérieux” des moyens de cassation qui, au regard de leur nature juridique (notamment : contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi), présentent un caractère sérieux au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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En qualifiant de simples “contestations de faits” des moyens relevant du contrôle de légalité de la Cour de cassation, le BAJ a retenu une absence de caractère sérieux qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation du critère prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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La décision du 2025C2265 du BAJ de la Cour de cassation, notifiée le 24 avril 2026, retient l’absence de moyen sérieux. Cette appréciation est erronée dès lors que plusieurs griefs relèvent manifestement du contrôle de légalité..
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le texte ci-après répond à la question :
le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
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La décision attaquée n° 2025C2265 se borne à qualifier de critiques factuelles les moyens qui invoquent notamment : la contradiction de motifs, le défaut de base légale, l’irrégularité procédurale etc.
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En s’abstenant d’en apprécier la nature juridique réelle, le BAJ a méconnu son office. Cette méconnaissance constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation.
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MOYEN VI. Recours nullité fondé sur les constatations de l’exposé du litige et la méconnaissance corrélative de l’office du BAJ
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2265 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que l’exposé du litige du jugement attaqué relevait expressément que la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (…) qui doivent nécessairement accompagner la décision du 12 décembre 2013 ;
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Qu’il résultait de ces constatations, à tout le moins, l’existence d’une difficulté procédurale identifiée relative à l’accès effectif à l’avocat choisi, présentée comme condition nécessaire à l’exercice des droits de la requérante ;
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Que le grief soumis au BAJ ne portait dès lors pas sur une simple contestation de fait, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’assistance juridique, à la portée utile du libre choix de l’avocat et aux conséquences procédurales attachées à l’absence de communication des éléments nécessaires à ce choix .
Qu’en rejetant la demande sans rechercher si cette difficulté, expressément relevée dans la décision entreprise, était de nature à fonder un moyen de cassation tiré de la violation de la loi, du défaut de base légale ou de l’atteinte au droit d’accès au juge, le BAJ a méconnu l’étendue de son office ;
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Qu’en assimilant un moyen de droit objectivement arguable à une simple critique factuelle, il a exercé son pouvoir de filtrage sur une qualification juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de l’objet réel de la demande caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN VII. Excès de pouvoir du BAJ résultant de l’occultation d’une difficulté procédurale constatée par le jugement
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Le jugement attaqué constate dans son exposé du litige que la requérante sollicitait les coordonnées de l’avocat choisi, lesquelles devaient nécessairement accompagner la décision antérieure invoquée.
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Ce constat révélait l’existence d’un obstacle procédural identifié relatif à l’exercice effectif du droit au choix de l’avocat.
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En refusant d’examiner si cet obstacle était de nature à fonder un moyen sérieux de cassation, puis en réduisant ce grief à une simple contestation factuelle, le BAJ a méconnu son office.
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Il a ainsi neutralisé un moyen de droit relatif à l’effectivité de l’assistance juridique et à l’accès au juge.
Cette erreur de qualification juridique constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation de sa décision par la voie du recours-nullité
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MOYEN VIII. incohérence procédurale
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose au justiciable de pouvoir connaître de manière claire et prévisible les conditions d’exercice de ses droits procéduraux ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se trouvait confrontée à une situation dans laquelle l’exercice du droit au choix de l’avocat demeurait entravé par l’absence de communication des coordonnées l’avocat réclamé, tandis que cette difficulté était simultanément opposée à l’exercice effectif des voies de recours ;
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Qu’en refusant d’examiner cette incohérence procédurale, puis en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux, le BAJ a contribué à rendre imprévisibles les conditions d’accès au juge de cassation et porté atteinte au principe de sécurité juridique.
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MOYEN IX. Atteinte au principe de sécurité juridique
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose que les conditions d’exercice des voies de recours soient suffisamment claires, cohérentes et prévisibles ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se voyait opposer l’absence de moyen sérieux, tandis que demeurait non résolue la difficulté préalable relative à la communication des coordonnées de l’avocat choisi, nécessaire à l’exercice effectif de ses droits ;
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Qu’en refusant d’examiner cet obstacle préalable, puis en statuant au fond sur la recevabilité des moyens, le BAJ a placé la requérante dans une situation procédurale contradictoire et imprévisible ;
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Qu’il en est résulté une atteinte au principe de sécurité juridique
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MOYEN X. Dénaturation des constatations du jugement et violation de l’article 455 CPC (incohérence entre constatations et motifs)
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Alors que l’article 1533 du CPC garantit au justiciable le droit d’être assisté lors de la conciliation, et alors même que je sollicite cette conciliation, les conditions actuelles de mise en œuvre du droit à l’assistance me  privent des moyens matériels d’y satisfaire et empêchent le conciliateur d’accomplir sa mission dans le respect des garanties légales.
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Cette situation est également exposée dans les recours contre les décisions n° 2025C2266 et n° 2025C2267 enregistrés respectivement les 25 et 26 avril 2026 sous les n° 30911622 et 30920817 par le ministère de la Justice.
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Le jugement retient dans son exposé des faits que la tentative de conciliation était empêchée en raison d’un refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, tandis que ses motifs qualifient ce même élément d’“obscur” pour en tirer une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
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En statuant ainsi, le juge a :
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– dénaturé ses propres constatations,
– et tiré une conséquence juridique incompatible avec les éléments expressément mentionnés dans la décision.
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Cette contradiction entre les constatations et les motifs caractérise une violation de l’article 455 du code de procédure civile et, à tout le moins, un défaut de base légale.
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Dans ces conditions, l’absence de conciliation ne saurait être m’être imputée dès lors qu’elle procède du défaut de mise en œuvre effective d’un droit pourtant prévu par la loi. Ma mission de recherche d’un conseil est accomplie dès lors que je bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle (n° 2015/5956) visant précisément à me permettre de bénéficier du concours de l’avocat choisi.
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Un tel mécanisme est de nature à porter atteinte au droit au recours effectif et au principe de sécurité juridique, en subordonnant l’accès au juge à la renonciation préalable à des garanties procédurales légalement reconnues.
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En constatant, dans son jugement, que la tentative de conciliation était affectée par une difficulté tenant à l’assistance que je sollicite, le juge ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, m’imputer purement et simplement l’absence de conciliation préalable. Il lui appartenait, au préalable, de rechercher si l’échec de la conciliation procédait d’un obstacle extérieur et si cet obstacle privait d’effet la formalité exigée.
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En s’abstenant de cette recherche, puis en prononçant l’irrecevabilité et une sanction pour abus, le jugement a violé les textes applicables, notamment l’article 1533 du code de procédure civile, ou à tout le moins privé sa décision de base légale.
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Le jugement lui-même constitue d’ailleurs un élément objectif de ma démarche engagée. Il ressort des propres constatations du premier juge que j’ai engagé une démarche effective de mise en œuvre de mon droit au choix de l’avocat (article 19 de la loi du 10 juillet 1991).
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En qualifiant néanmoins de “défaut de moyen sérieux” l’impasse procédurale résultant de l’entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, le BAJ a procédé à une requalification erronée des moyens. Il a ainsi réduit un grief de nature juridique à une simple contestation factuelle, alors qu’il soulevait une question de droit relative à l’effet utile de l’aide juridictionnelle et aux conditions effectives d’accès au juge.
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MOYEN XI. Contradiction de motifs / violation de l’article 455 CPC
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Aux motifs que le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur, et que la requérante a déposé de nombreuses requêtes sans tentative préalable de conciliation ;
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Alors que dans l’exposé du litige, le jugement relevait expressément que la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en retenant ensuite que le motif de l’impossibilité de conciliation était obscur, sans s’expliquer sur cet élément précédemment relaté, le tribunal s’est contredit dans ses motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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MOYEN XII. Dénaturation des termes du litige
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Il est fait grief au jugement d’avoir retenu que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur était obscur ;
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Alors que la requérante faisait valoir de manière précise que le conciliateur refusait de procéder sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en qualifiant d’obscure une prétention clairement formulée et identifiée dans l’exposé du litige, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du débat judiciaire.
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MOYEN XIII. Défaut de base légale sur l’irrecevabilité
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Alors que lorsqu’il est soutenu que la tentative de conciliation a été rendue impossible par un obstacle extérieur tenant au refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, il appartient au juge de rechercher si cet obstacle rendait inopposable la formalité préalable ; qu’en statuant sans procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes régissant la conciliation préalable.
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MOYEN XIV. Défaut de base légale sur l’amende civile
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Il est fait grief au jugement d’avoir prononcé une amende civile ;
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Aux motifs que la requérante avait déposé une soixantaine de requêtes ayant engorgé le greffe ;
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Alors que l’abus du droit d’agir ne peut résulter du seul nombre de procédures engagées ; qu’en se déterminant par des motifs tirés du volume des saisines et de l’encombrement du greffe, sans caractériser la mauvaise foi, l’intention dilatoire ou la faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile.
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MOYEN XV. Atteinte au droit d’accès effectif au juge
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Il est fait grief au BAJ d’avoir refusé l’aide juridictionnelle ;
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Alors que le mécanisme de filtrage ne saurait avoir pour effet de rendre théorique le droit d’accès à la Cour de cassation en écartant des moyens de pur droit sans examen réel ; qu’en rejetant la demande au terme d’une qualification erronée des griefs invoqués, le BAJ a porté atteinte au droit d’accès effectif à un tribunal.
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Pièces jointes :
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1. copie de la page 5/6 du formulaire de demande d’AJ où l’on voit clairement la mention sur la SCP Hélène Didier et François Pinet. C’est la preuve matérielle du Moyen I.
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2.  la décision attaquée n° 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 27 avr. à 14:09
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation — Recours contre la décision n° 2025C2267 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — Entrave au droit d’accès à un Tribunal.

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : dimanche 26 avril 2026 à 20:43:49 UTC+2
Objet : Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation — Recours contre la décision n° 2025C2267 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — Entrave au droit d’accès à un Tribunal.
Le 26 avril 202l
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisle – 94400 Vitry s/Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation — Recours contre la décision n° 2025C2267 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — Entrave au droit d’accès à un Tribunal.
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour un recours contre la décision 2025C2267 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont  l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
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Le présent recours est enregistré sous le n° 30920817 par le Ministère de la Justice.
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Alors que l’article 1533 du CPC garantit au justiciable le droit d’être assisté lors de la conciliation, et alors même que jla conciliation est sollicitée, le système judiciaire refuse les moyens matériels de l’exercer.
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Cette situation est également exposée dans le recours enregistré le 25 avril 2026 sous le n° 30911622 par le ministère de la Justice.
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Dans ces conditions, l’absence de conciliation ne saurait être imputée au justificiable dès lors qu’elle procède du défaut de mise en œuvre effective d’un droit pourtant prévu par la loi.
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Un tel mécanisme est de nature à porter atteinte au droit au recours effectif, en subordonnant l’accès au juge à la renonciation préalable à des garanties procédurales légalement reconnues.
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Le texte ci-après répond à la question :
le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
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La décision attaquée n° 2025C2267 se borne à qualifier de critiques factuelles les moyens qui invoquent notamment : la contradiction de motifs, le défaut de base légale, l’irrégularité procédurale etc.
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En s’abstenant d’en apprécier la nature juridique réelle, le BAJ a méconnu son office. Cette méconnaissance constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation.
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La demande présente une architecture explicite identifiant plusieurs moyens autonomes. Les assimiler globalement à une contestation factuelle révèle un examen insuffisamment individualisé et une méconnaissance de l’office du BAJ.
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Chaque section ci-après expose un moyen distinct dont l’examen séparé conditionne la légalité de la décision attaquée.
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Les développements ci-après distinguent notamment :
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V.1. Contradiction de motifs / Art. 455 CPC
V.2. Dénaturation de la situation procédurale / Défaut de base légale
V.3. Fin de non-recevoir / Omission de recherche sur l’obstacle procédural et son imputabilité
V.4. Erreur de qualification juridique des moyens par le BAJ / Déni de contrôle juridictionnel effectif
V.5. + VI Amende civile / Absence de caractérisation de l’abus (Art. 32-1 CPC)
V.6. Omission ou Erreur de qualification juridique d’un moyen relatif à l’entrave à l’accès au juge
VII. Irrégularité d’ordre public / Décision rendue sans attendre l’AJ pendante (Art. 51 Décret 2020)
VIII. Atteinte au droit d’accès effectif au juge (Art. 6 §1 CEDH)
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Le jugement retient que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur serait “obscur”, puis relève que la requérante a déposé une soixantaine de requêtes sans tentative préalable de conciliation, avant d’en déduire un abus.
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En statuant ainsi, sans rechercher si la multiplication des saisines procédait précisément de l’obstacle invoqué à la conciliation, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du CPC.
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Préambule :
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Le BAJ, tenu d’apprécier le caractère sérieux des moyens de cassation invoqués, a requalifié des griefs relevant du contrôle de droit (contradiction de motifs, défaut de base légale) en simples contestations de fait.
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Cette requalification n’a pas procédé d’un examen des moyens mais d’une dénaturation de leur nature juridique.
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En procédant ainsi, le BAJ n’a pas simplement commis une erreur d’appréciation, mais a privé son contrôle de filtrage de sa substance, en refusant d’examiner des moyens relevant objectivement du contrôle de la Cour de cassation.
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Cette méconnaissance de l’office du BAJ constitue un excès de pouvoir ouvrant le recours-nullité.
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I. Synthèse du litige et méconnaissance de l’office du BAJ
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I.1. Moyen 1 – Imputabilité de l’échec de la conciliation :
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Le BAJ a refusé de reconnaître comme moyen sérieux de cassation le grief tiré de ce que le juge a imputé un abus de procédure à la requérante sans analyser si le volume de requêtes était la conséquence directe de l’obstacle procédural qu’il avait lui-même constaté.
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I.2. Illustration causale – Métaphore de la “porte close” : Frapper à la porte 60 fois pour qu’on vous ouvre
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Frapper 60 fois n’est pas un “abus”, c’est la conséquence directe et mécanique du fait que la porte est fermée. L’action de frapper n’est pas autonome : elle est causée par l’obstacle (la porte close).
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Pour condamner légalement pour “abus” (Art. 32-1 CPC), le juge ne peut pas se contenter de compter les requêtes. Il a l’obligation juridique de prouver que ces 60 requêtes étaient détachables du problème de la conciliation.
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Le défaut de base légale : En disant simplement “Il y a 60 requêtes, donc c’est un abus”, le juge oublie de vérifier si ces requêtes n’étaient pas, en réalité, 60 tentatives désespérées de résoudre l’obstacle qu’il a lui-même constaté (l’absence d’avocat qui empêche le conciliateur de procéder).
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En déduisant un abus du seul nombre de saisines sans caractériser leur autonomie par rapport à l’obstacle relevé (l’impossibilité de concilier), le juge prive sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du CPC.
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En déduisant un abus d’une logique purement comptable liée au nombre de saisines, sans analyser si ce volume procédural était la conséquence inéluctable de l’obstacle externe précédemment constaté, le juge a privé sa décision RG n° 11-25-848 de base légale.
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I.3. Qualification juridique erronée retenue par le jugement RG n° 11-25-848
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Le jugement RG n° 11-25-848 établit un lien entre le défaut de conciliation et le volume de requêtes (60) sans analyser si ce dernier procède de l’impossibilité procédurale constatée.
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Le juge impute à la requérante les conséquences d’un obstacle procédural qu’il a lui-même constaté.
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Le raisonnement conduit à assimiler l’échec de la conciliation à une carence imputable à la requérante, alors même que l’exposé du litige mentionne un obstacle externe.
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– Dans l’exposé du litige, il est relaté que la requérante indiquait que la tentative de conciliation était empêchée par le refus du conciliateur de procéder sans l’assistance sollicitée.
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– Dans ses motifs, le tribunal qualifie ensuite ce motif d’“obscur” et en déduit l’irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
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Une telle discordance entre les éléments relatés par la décision et le raisonnement adopté était de nature à fonder un moyen de cassation tiré, à tout le moins, d’une insuffisance ou contradiction de motifs, voire d’un défaut de base légale.
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I.4. Erreur de lecture commise par le BAJ
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En qualifiant globalement ce grief de simple contestation factuelle, le BAJ a méconnu la nature juridique réelle du moyen invoqué.
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Le jugement retient l’absence de conciliation pour les 60 requêtes.
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En établissant un lien entre la multiplication des saisines et l’impossibilité matérielle de concilier, le premier juge n’a pas seulement “apprécié” une situation ; il a méconnu les conséquences juridiques de ses propres constatations.
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Sanctionner par une amende civile et une irrecevabilité une partie dont on a soi-même acté l’entrave au droit à l’assistance constitue un détournement de l’article 32-1 du CPC et un défaut de base légale.
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Le BAJ, en refusant d’y voir un moyen sérieux de pur droit, a commis un excès de pouvoir par méconnaissance de son office de contrôle de la légalité.
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Les développements qui précèdent résument les moyens ; les sections suivantes en exposent successivement la recevabilité, l’excès de pouvoir du BAJ et les moyens de cassation écartés.
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II. Objet du recours :
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Par décision n° 2025C2267 notifiée le 24 avril 2026, le Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation a rejeté le recours formé contre un précédent refus d’aide juridictionnelle, au motif :
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la Cour de cassation n’exerce pas son contrôle sur l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les juges du fond ; qu’il n’apparaît pas (…) qu’un moyen sérieux de cassation (…) puisse être relevé “.
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Le présent recours-nullité est exercé nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir résultant d’une méconnaissance de l’office du BAJ, lequel a écarté sans les qualifier exactement la nature juridique réelle des moyens soumis à son appréciation.
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III. Recevabilité du recours-nullité
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S’il est de principe que les décisions du BAJ ne sont pas susceptibles de recours ordinaire, cette règle ne fait pas obstacle au recours-nullité lorsqu’est allégué un excès de pouvoir.
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Le recours-nullité demeure ouvert lorsqu’une autorité juridictionnelle ou un organe chargé de statuer :
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– statue hors des limites de sa compétence,
– méconnaît son office,
– ou prive une partie d’un droit processuel par une erreur manifeste de qualification juridique.
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Tel est le cas en l’espèce.

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IV. Excès de pouvoir commis par le BAJ
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IV.1. Motifs retenus par le BAJ
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Le BAJ a rejeté la demande en considérant que les griefs invoqués relevaient d’une contestation des faits, étrangère au contrôle de la Cour de cassation.
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IV.2. Nature réelle des moyens invoqués
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Or les moyens soumis étaient, au contraire, des moyens relevant de manière sérieuse, du contrôle de légalité de la Cour de cassation.
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IV.3. Méconnaissance de l’objet du recours
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Le BAJ n’a pas examiné la demande selon son objet réel : en traitant les moyens de pur droit comme s’ils constituaient des griefs de fait, il a modifié l’objet du recours et méconnu l’étendue de sa mission de filtrage.
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IV.4. Conséquence juridique
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Cette erreur affecte l’exercice même de sa mission de filtrage et constitue un excès de pouvoir.
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V. Existence de moyens sérieux de cassation écartés à tort
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Le pourvoi projeté faisait notamment valoir les moyens suivants :
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V.1. Contradiction de motifs / insuffisance de motivation (article 455 CPC)
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Le jugement présente une articulation interne susceptible de caractériser une contradiction de motifs ou, à tout le moins, un défaut de base légale.
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V.1.1. Constatation du jugement :
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Le constat : Dans l’exposé du litige, le jugement énonce expressément que la requérante indiquait que la tentative de conciliation était empêchée par le refus du conciliateur de procéder sans l’assistance sollicitée.
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V.1.2. Incompatibilité interne de la motivation
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La contradiction : Dans ses motifs, le tribunal qualifie néanmoins ce motif d’“obscur” pour en déduire une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
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V.1.3. Portée cassationnelle du moyen
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Cette discordance entre les éléments expressément relevés dans la décision et la motivation retenue est de nature à soulever un moyen de cassation sérieusement arguable.
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V.1.4. Erreur commise par le BAJ
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En qualifiant d’”obscur” ce qu’il a lui-même consigné de façon claire quelques lignes plus haut, le juge trahit le sens de sa propre décision, privant celle-ci de toute cohérence.
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Le raisonnement retenu conduit en effet à tirer une conséquence juridique défavorable de l’échec de la conciliation sans analyse suffisante de son imputabilité, alors même que l’existence d’un obstacle externe est mentionnée dans les constatations de la décision.
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Le juge a ainsi transformé l’exercice d’un droit légal (l’assistance) en faute procédurale.
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Une telle configuration justifiait un grief de pur droit relevant du contrôle normatif de la Cour de cassation. En l’écartant comme une simple contestation de faits, le BAJ a méconnu la portée juridique réelle du moyen invoqué.
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Cette analyse opère un contresens sur la portée de l’article 1533 CPC ; une telle méconnaissance de la règle de droit, par son caractère manifeste, constitue un excès de pouvoir.
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V.2. Dénaturation de la situation procédurale 

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(voir également “VI. sur l’amende civile”)
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V.2.1. Séquence retenue par le jugement
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Le juge :
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– admet un blocage à la conciliation (fait objectif dans l’exposé)
– puis le neutralise dans la motivation
– et reconstruit un récit de “non-diligence”
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V.2.2. Qualification juridique possible
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Ce qui permet de soutenir :
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– contradiction interne
– et potentiellement dénaturation des constatations de la décision elle-même
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V.2.3. Défaut de base légale corrélatif
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Le jugement établit un lien entre le défaut de conciliation et le volume de requêtes sans analyser si ce dernier procède de l’impossibilité procédurale constatée.
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V.2.4. Erreur d’analyse du BAJ
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En déduisant un abus des 60 requêtes sans caractériser leur autonomie par rapport à l’obstacle relevé, le juge prive sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du CPC.
Le défaut de base légale résulte de l’absence de recherche sur le caractère autonome du comportement sanctionné au regard de l’obstacle procédural constaté
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V.3. Défaut de base légale sur la fin de non-recevoir
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V.3.1. Décision RG n° 11-25-848 attaquée
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Le jugement prononce l’irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable sans rechercher si l’échec de la tentative procédait d’un obstacle extérieur invoqué par la partie.
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V.3.2. Recherche omise
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L’absence de recherche sur l’imputabilité réelle du défaut de conciliation constituait un moyen de cassation sérieux.
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V.3.3. Atteinte procédurale résultante
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Il en résulte un paradoxe procédural : pour accéder au juge, la requérante se voit contrainte de renoncer à une garantie légale invoquée (l’assistance). En validant une telle impasse, le BAJ a entériné une atteinte à la substance même du droit d’accès au tribunal.
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V.3.4. Portée conventionnelle
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En validant cette impasse, le BAJ accepte qu’une formalité (la conciliation) devienne un obstacle insurmontable forçant à abandonner des garanties légales, ce qui constitue une atteinte à la substance même du droit d’accès au juge (Art. 6 §1 CEDH).
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V.4. Déni de contrôle juridictionnel effectif résultant d’une contradiction structurelle du mécanisme procédural et du filtrage de l’aide juridictionnelle
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V.4.1. Existence d’une contradiction structurelle du dispositif procédural
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Le jugement du fond subordonne l’examen des demandes à une tentative préalable de conciliation, tout en constatant que cette conciliation est matériellement impossible en raison de l’absence d’assistance juridique effective.
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Il en résulte une contradiction interne du dispositif procédural :
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– une condition préalable d’accès au juge est exigée,
– alors même que les conditions nécessaires à sa réalisation sont constatées comme inexistantes.
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V.4.2. Neutralisation du moyen de contestation de cette contradiction par le BAJ
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Le moyen tiré de cette contradiction constitue un moyen de pur droit, dès lors qu’il porte sur la cohérence des conditions procédurales d’accès au juge et sur la légalité de l’irrecevabilité prononcée.
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Or, le Bureau d’aide juridictionnelle refuse de reconnaître le caractère sérieux de ce moyen en le requalifiant en simple contestation de faits, au motif que la Cour de cassation ne contrôle pas l’appréciation des faits par les juges du fond.
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V.4.3. Erreur de qualification juridique
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Cette analyse procède d’une erreur de qualification juridique dès lors que le moyen invoqué ne porte pas sur des faits, mais sur :
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– la cohérence juridique des conditions d’accès au juge,
– et la possibilité même de satisfaire une condition procédurale exigée par le juge du fond.
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V.4.4. Effet cumulatif : déni de contrôle juridictionnel effectif
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Il en résulte une situation dans laquelle :
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– une condition procédurale est exigée à peine d’irrecevabilité,
– cette condition est entravée selon les propres constatations du jugement,
– et la contestation juridique de cette contradiction est écartée au stade de l’aide juridictionnelle.
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Un tel mécanisme prive la requérante de tout contrôle juridictionnel effectif sur la validité de la condition d’accès au juge.
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V.4.5. Atteinte au principe d’égalité devant la justice et au droit au recours effectif
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Cette situation porte atteinte au principe d’égalité devant la justice et au droit au recours effectif garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que l’accès au juge devient conditionné à une exigence procédurale impossible à satisfaire en pratique.
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V.5. Motivation de l’amende civile
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V.5.1. Motifs expressément retenus
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Le jugement prononce une amende civile en se fondant notamment sur le nombre de requêtes déposées et l’encombrement du greffe.
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V.5.2. Question de droit soulevée
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La question de savoir si ces motifs suffisent à caractériser un abus du droit d’agir relevait manifestement du contrôle de légalité.
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V.5.3. Insuffisance normative des motifs
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Le magistrat a substitué une logique comptable à la règle de droit en sanctionnant un “engorgement du greffe”. Or, l’encombrement des tribunaux n’est pas une faute juridique caractérisant un abus au sens de l’article 32-1 CPC.
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Les motifs retenus paraissent étrangers aux critères habituels de l’abus du droit d’agir.
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V.5.4. Erreur du BAJ
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En refusant d’examiner ce moyen de pur droit, le BAJ a validé une appréciation centrée sur le comportement imputé à la requérante plutôt que sur les conditions légales de l’abus, révélant ainsi un usage du pouvoir d’appréciation excédant l’office légal du Bureau.
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V.6. Excès de pouvoir résultant de la contradiction entre le refus d’aide juridictionnelle et les constatations du jugement attaqué relatives à l’absence de conseil
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V.6.1. Constatations expresses du jugement RG 11-25-848
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Le jugement attaqué constate expressément que :
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– la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat sollicité ;
– le motif d’impossibilité de conciliation est qualifié d’“obscur” ;
– la procédure est ensuite sanctionnée comme abusive et irrecevable pour défaut de conciliation préalable.
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Il ressort ainsi des propres constatations du jugement que l’échec de la conciliation est directement lié à une difficulté tenant à l’absence d’assistance juridique effective.
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V.6.2. Portée juridique de ces constatations
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Ces éléments caractérisent, à tout le moins, une situation dans laquelle :
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– l’accès au mécanisme de conciliation est conditionné à l’assistance d’un avocat ;
– cette assistance constitue un élément déterminant de la possibilité effective d’agir.
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Le juge du fond ne tranche pas cette difficulté, mais la constate implicitement comme facteur du blocage procédural.
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V.6.3. Contradiction avec la décision du BAJ
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En rejetant la demande d’aide juridictionnelle au motif de l’absence de moyen sérieux de cassation, le BAJ :
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– ne tire aucune conséquence juridique des constatations du jugement relatives à l’entrave liée à l’absence de conseil ;
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– neutralise le grief tiré de cette entrave en le requalifiant en simple contestation de fait.
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Ainsi, le BAJ omet de prendre en compte un élément déterminant du raisonnement du jugement attaqué, qui affecte directement l’accès effectif au juge.
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V.6.4. Excès de pouvoir résultant de cette omission
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En statuant ainsi, le BAJ ne se borne pas à apprécier le sérieux d’un moyen :
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– il laisse sans réponse un grief portant sur une entrave structurelle à l’accès à la justice,
– pourtant expressément révélée par les constatations du jugement.
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Cette omission équivaut à une méconnaissance de l’office du BAJ, tenu d’examiner la nature juridique réelle des moyens invoqués.
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Elle caractérise un excès de pouvoir dès lors que le filtrage exercé aboutit à priver d’effet un moyen tiré de l’atteinte au droit d’accès au juge et à l’assistance effective.
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V.6.5. Portée au regard de l’article 6 §1 de la CEDH
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En refusant de prendre en considération cet élément, le BAJ valide un filtrage ayant pour effet :
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– de maintenir une situation où l’accès au juge dépend de l’absence d’assistance effective,
– et de neutraliser un grief directement lié aux garanties du procès équitable.
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Une telle approche porte atteinte au caractère concret et effectif du droit d’accès au juge au sens de l’article 6 §1 de la CEDH.
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VI. Défaut de base légale de l’amende civile
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(complète V.4.)
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VI.1. Incohérence structurelle du raisonnement
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Le jugement attaqué présente une incohérence interne sérieuse.
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VI.2. Passage critiqué du jugement RG n° 11-25-848
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Le juge a écrit, dans son jugement RG n° 11-25-848 :
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Le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur (…) la requérante a déposé une soixantaine de requêtes (…) une telle pratique (…) est manifestement abusive.”
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Le raisonnement du jugement revient à articuler absence de conciliation, multiplicité des requêtes et abus.
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absence de conciliation + répétition des requêtes = abus / engorgement
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VI.3. Glissement de la recevabilité vers la faute
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Donc il change la nature du raisonnement :
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– de la recevabilité (logique objective)
– vers la sanction comportementale (logique subjective)
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VI.4. Recherche omise sur le lien causal
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Le juge :
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– n’a pas vérifié si la conciliation est la conséquence des 60 requêtes
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mais les traite comme une faute de comportement, sans rechercher si cette répétition n’était pas la seule voie de recours possible face au blocage de la conciliation à cause de l’absence de l’avocat.
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VI.5. Règle de droit applicable (art. 32-1 CPC)
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Or :
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– l’amende civile (art. 32-1 CPC) suppose un abus caractérisé
– pas une simple répétition de recours
– et surtout pas un abus déduit d’un obstacle procédural préalable non résolu
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Le jugement contient une confusion normative :
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– il constate un obstacle à la conciliation
– mais utilise simultanément le volume de requêtes comme preuve d’abus
– sans analyser si ce volume est causé par l’obstacle à la conciliation
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Donc il y a un défaut de base légale de l’amende civile car il y a absence d’examen du lien de causalité entre comportement reproché et obstacle procédural constaté
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VI.6. Formulation exacte du grief
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Le juge n’a pas écrit une équation simpliste. Il a fait juridiquement plus subtil — et potentiellement plus critiquable — en :
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– disqualifiant l’obstacle par le mot “ obscur “ ;
– rappelant ensuite la soixantaine de requêtes sans conciliation ;
– puis qualifiant la pratique d’abusive.
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VI.7. Synthèse
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Autrement dit, il écarte d’abord la cause explicative, puis sanctionne les conséquences.
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Le juge a sanctionné la répétition des requêtes sans rechercher si cette répétition procédait de l’obstacle préalable qu’il venait d’écarter sommairement.
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VII. Violation de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991
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Moyen autonome ne nécessitant aucun débat factuel.
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Le jugement a été rendu alors qu’une demande d’aide juridictionnelle était pendante, ce qui constitue une irrégularité procédurale d’ordre public.
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En écartant ce moyen qui ne nécessite aucune appréciation des faits mais le seul constat d’un non-respect de la chronologie procédurale légale, le BAJ a méconnu son office.
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VIII. Atteinte au droit d’accès effectif au juge de cassation
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(voir V.3 et VII)
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Ce moyen vient au soutien des moyens internes de légalité exposés
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En qualifiant à tort ces moyens de simples contestations factuelles, le BAJ a fermé l’accès à la juridiction de cassation sur la base d’une prémisse juridiquement erronée.
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Le filtrage prévu par la loi ne saurait autoriser l’élimination de moyens de droit objectivement arguables par une dénaturation de leur nature.
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Le maintien de cet obstacle procédural injustifié rend le droit à l’aide juridictionnelle théorique et illusoire, en violation de l’article 6 §1 de la CEDH (Airey c. Irlande), dès lors que l’exercice des garanties légales d’assistance (Art. 1533 CPC) est transformé en cause d’irrecevabilité par les juges du fond, sans que le juge de cassation n’ait été mis en mesure d’exercer son contrôle normatif.
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IX. Demandes
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Eu égard à la pluralité de moyens autonomes identifiés et à leur rejet globalisé, il est demandé de :
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1. Déclarer recevable le présent recours-nullité ;
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2. Constater que la décision n° 2025C2267 du 24 avril 2026 est entachée d’excès de pouvoir ;
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3. Annuler ladite décision ;
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4. Ordonner le réexamen de la demande d’aide juridictionnelle au regard des moyens de droit effectivement invoqués ;
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5. Dire que ce réexamen interviendra dans des conditions garantissant l’accès effectif au juge de cassation.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
ACCUSES de RECEPTION :
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Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation – Recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation.

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Envoyé : samedi 25 avril 2026 à 17:15:59 UTC+2
Objet : Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation – Recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation.
Le 25 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisle – 94400 Vitry s/Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation – Recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation.
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de former un recours devant vous afin de solliciter l’annulation de la décision de rejet n° 2025C2266, notifiée le 24 avril 2026, rendue par le Bureau d’Aide Juridictionnelle (Pièce 4).
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS prend la liberté de vous transmettre la copie de la plainte pénale déposée le 23 avril 2026 auprès du Procureur de la République de Créteil avec copie à la Présidente du tribunal judiciaire de Créteil, Madame Mathieu et au Ministre de la Justice, dont l’enregistrement en urgence est sollicité (Pièces 2, 3, 5).
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Il est sollicité l’enregistrement en URGENCE, par le Parquet, de cette plainte.
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Ce document établit la réalité matérielle de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale dont la requérante est victime : un écart injustifié de plus de 60% entre la créance réelle et celle portée sur un acte authentique (le procès-verbal d’assemblée générale du 25 mars 2026).
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L’enjeu de cette transmission dépasse la situation personnelle de la requérante.
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Il s’agit de porter à votre connaissance la manière dont un dysfonctionnement procédural —  en l’occurrence le rejet de la demande d’aide juridictionnelle n° 2025C2266 par le BAJ de la Cour de cassation; malgré l’existence de moyens de cassation sérieux — devient le moteur d’une atteinte grave et potentiellement irréversible à la conservation du domicile de la requérante, protégé par l’article 8 CEDH.
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Le droit au maintien de son domicile (Art. 8 CEDH) est un droit “fondamental” lié à la dignité et à la vie privée. Une procédure viciée ne doit pas aboutir si on sait qu’elle entraîne l’expulsion d’une personne de son foyer.
En l’absence d’intervention, la loi se trouve instrumentalisée pour valider une spoliation immobilière que l’expertise technique (AMO) dément pourtant formellement.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite votre haute attention sur ce dossier, dans le cadre de vos attributions, au titre du bon fonctionnement du service public de la justice, afin que soient garantis les droits au recours effectif, à la sécurité juridique, et à la protection des citoyens contre les conséquences d’erreurs de droit manifestes commises par des auxiliaires de justice et des officiers ministériels.
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PREAMBULE :
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Le présent recours est recevable nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir du BAJ résultant d’une erreur manifeste sur la nature juridique des moyens soumis au BAJ.
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Cass. Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-11.455 : Cet arrêt traite du recours-nullité. Il dispose que, malgré les textes prévoyant l’absence de recours contre certaines décisions (comme l’article 23 pour le BAJ), le recours est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir.
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Le BAJ commet un excès de pouvoir s’il rejette l’AJ en dénaturant les moyens de droit en simples “faits”, car il prive alors d’un recours effectif.
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Le rejet du BAJ de la Cour de cassation a permis au syndic CITYA — via M. Lebreton – président du conseil syndical qui est la partie adverse — de se prévaloir aux dépens de la requérante, à l’AG du 25 mars 2026, d’un jugement non censuré.
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Le BAJ a excédé sa mission de filtrage en neutralisant l’accès effectif au juge de cassation.
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Il a méconnu l’office qui lui est confié en appréciant comme “non sérieux” des moyens de cassation qui, au regard de leur nature juridique (notamment : contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi), présentent un caractère sérieux au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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En qualifiant de simples “contestations de faits” des moyens relevant du contrôle de légalité de la Cour de cassation, le BAJ a retenu une absence de caractère sérieux qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation du critère prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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La décision du 2025C2266 du BAJ de la Cour de cassation, notifiée le 24 avril 2026, retient l’absence de moyen sérieux. Cette appréciation est erronée dès lors que plusieurs griefs relèvent manifestement du contrôle de légalité..
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Ces moyens sérieux de droit existent dans un contexte factuel déjà solidement objectivé tel que l’établit la plainte en date du et déposée le 23 avril 2026 auprès du PROCUREUR de la REPUBLIQUE dont copie jointe (Pièce 5) .
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Le présent recours ne tend pas seulement à faire rétablir les droits procéduraux mais à montrer un risque continu :
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– il vise à prévenir une atteinte grave au droit de propriété résultant d’une erreur de droit manifeste, susceptible d’entraîner un préjudice patrimonial irréversible affectant la résidence principale de la requérante.
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– il vise à faire comprendre que le refus d’aide juridictionnelle empêche de faire contrôler judiciairement une situation déjà objectivement étayée, avec menace patrimoniale grave.
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Le refus du BAJ a permis la production en Assemblée générale du 25 mars 2026, d’un titre invoqué au soutien de mesures de saisie.
Ce titre repose sur des discordances chiffrées objectivement établies par pièces, notamment par le courriel de l’AMO du 22 avril 2026 fixant le reste à charge à 18 905,10 €, très inférieur au montant de 30 709,91 € présenté en assemblée générale.
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Le BAJ a commis une erreur de qualification juridique.
Il a traité des moyens de droit comme des moyens de fait.
Cela constitue un excès de pouvoir rendant le recours recevable.
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En refusant l’aide juridictionnelle, le BAJ prive la requérante de la seule voie permettant de faire censurer le jugement invoqué à son encontre, ce qui expose son droit constitutionnel de propriété à un risque grave et imminent.
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C’est au regard du caractère sérieusement arguable des moyens tirés de la violation, notamment, des articles 4, 455 et 1533 du CPC, ainsi que de l’article 6 §1 de la CEDH, que la décision de rejet apparaît juridiquement infondée au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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Le BAJ rejette par décision 2025C2266 en disant “absence de moyen sérieux car contestation de faits“.
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Or les moyens invoqués sont en réalité de droit pur, notamment :
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– contradiction de motifs,
– dénaturation,
– violation du CPC,
– violation décret AJ,
– atteinte droit au recours.
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Objectifs . Le texte ci-après poursuit simultanément 4 buts :
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1. Rendre recevable un recours normalement fermé (article 23 loi 1991) via la théorie de l’excès de pouvoir / recours-nullité.
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La décision du BAJ est critiquée pour erreur de qualification juridique : des moyens de pur droit ont été traités par le BAJ comme simples contestations de fait. Une telle méconnaissance de l’office du BAJ caractérise un excès de pouvoir ouvrant recours malgré l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Démontrer que les moyens de cassation sont sérieux (notamment : articles 4, 455, 1533 CPC, article 6 CEDH, art. 51 décret AJ).
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3. Créer un contexte d’urgence humaine et patrimoniale (menace de saisie / préjudice patrimonial irréversible touchant la résidence principale).
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4. Montrer qu’un rejet du BAJ produit des conséquences graves et injustes.
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PARTIE A – Le juge a tort sur la conciliation et se contredit (Droit à l’assistance / Dénaturation).
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Bien que le présent recours porte sur la légalité de la décision du BAJ, il convient de souligner que l’erreur de qualification juridique commise par ce dernier (ayant traité comme des “faits” des violations flagrantes des articles 455 et 1533 du CPC) n’est pas seulement une méconnaissance technique.
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En refusant l’accès au juge de cassation, le BAJ prive la requérante de la seule voie de droit capable de neutraliser un titre de créance dont l’inexactitude matérielle est désormais établie.
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Cette erreur de droit du BAJ devient ainsi le moteur d’une atteinte grave et irréparable au droit de propriété fondée sur une erreur de droit manifeste, rendant l’annulation de sa décision n° 2025C2266 impérieuse au regard des droits constitutionnels combinés au droit à un recours effectif (Art. 13 CEDH).
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I. Violation caractérisée de l’article 1533 cpc
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I.1. Contradiction irrémédiable entre les constatations matérielles et la sanction d’irrecevabilité.
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L’analyse du jugement met en lumière une contradiction flagrante entre :
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– les constatations matérielles du juge
– et la sanction qu’il a appliquée.
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Le juge qui a écrit noir sur blanc dans l’Exposé du litige du jugement que “la requérante invoque le refus du conciliateur de procéder sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet”a validé l’existence d’un débat sur l’exercice d’un droit légal (Pièce 1).
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En déclarant ensuite la demande irrecevable :
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– M. LEBRETON (via son conseil, Me Rodriguez qui représente aussi le syndic CITYA)
– et le juge
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violent l’esprit et la lettre de l’article 1533 du CPC.

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L’article 1533 cpc dispose que les parties peuvent être assistées par une personne ayant qualité pour les assister devant le juge. En conciliation, l’avocat est un droit.
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I.2. L’erreur de droit : la transformation de l’exercice d’un droit légal en faute procédurale.
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Le constat du juge : Dans son jugement RG n° 11-25-764, le juge a écrit que :
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– “la requérante demande à être assistée “
-” le conciliateur bloque la mesure à cause de cette demande.d’assistance
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L’erreur de droit : Faire peser la responsabilité de ce blocage sur la requérante revient à dire que l’exercice d’un droit (être assistée) devient une faute (absence de conciliation).
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C’est un contresens juridique total.
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II. Atteinte aux droits de la défense et constat d’impossibilité matérielle
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En matière de conciliation, l’assistance d’un avocat est une faculté offerte par la loi (Article 1533 du CPC).
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La requérante a exprimé sa volonté auprès du conciliateur, de bénéficier du concours de l’avocat dont les  coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – ; le conciliateur ne peut pas passer outre.
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Si le conciliateur décidait de mener la conciliation malgré la demande d’assistance (en forçant la requérante à discuter seule), il violerait les droits de la défense.
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Quand il refuse de concilier parce que l’avocat n’est pas là, il constate une impossibilité matérielle.
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Le juge, dans son jugement, a donc commis une erreur logique et juridique majeure :
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Position de la requérante : “Je demande à concilier avec le concours de l’avocat dont j’ai demandé les coordonnées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – ; la conciliation est bloquée à cause de l’absence de cet avocat.
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La position du juge : “Le motif est ‘obscur‘, et il en conclu que “la requérante n’a pas tenté” la conciliation et donc que c’est irrecevable.
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L’exercice d’un droit (demander un avocat) ne peut pas être transformé en une faute (absence de conciliation).
Le conciliateur, en refusant de procéder sans l’avocat, ne fait que prendre acte que les conditions d’une conciliation équitable ne sont pas réunies.
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En qualifiant la situation d'”obscure”, le juge refuse de voir que le blocage ne vient pas de la requérante.
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L’excès de pouvoir du juge : En imposant à la requérante de concilier sans le concours de l’avocat réclamé (sous peine d’irrecevabilité), le juge, M. Farsat, porte atteinte à l’article 6 §1 de la CEDH (droit au procès équitable) et viole l’art 1533 cpc.
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Le refus de statuer : En ne tranchant pas la question de savoir si le refus de communication des coordonnées de l’avocat réclamé est légal, le juge valide une entrave au droit à la défense et à l’égalité des armes.
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Le juge traite la requérante comme si elle avait refusé de concilier.
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En réalité, la requérante est dans une impossibilité de concilier conformément aux garanties légales (avec le concours de l’avocat réclamé).
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En résumé : Le conciliateur ne peut pas obliger la requérante à renoncer au concours de l’avocat réclamé. S’il ne peut pas garantir cette assistance, la conciliation est matériellement impossible. Le juge, en ignorant cela, dénature les faits et prive sa décision de base légale.
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L’obstacle n’est pas “obscur”, il est légal : c’est le respect du droit à la défense et à l’égalité des armes.
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Il acte officiellement l’argument (le refus du conciliateur de procéder sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet).
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La conséquence logique :
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– Si le juge note ce fait : il a l’obligation de le vérifier ou de l’analyser.
– S’il ne le fait pas, il ne peut pas qualifier la situation d’ “obscure” quelques lignes plus bas.

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III. Aveu de dénaturation et méconnaissance des pièces du dossier
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En notant l’argument dans l’exposé du litige mais en le qualifiant de “motif obscur” dans ses propres motifs, le juge commet deux fautes :
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– La contradiction de motifs : On ne peut pas exposer un fait clair (le refus du conciliateur faute d’avocat) et dire ensuite qu’on ne comprend pas pourquoi la conciliation n’a pas eu lieu.
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– Le défaut de base légale : Le juge avait l’obligation de vérifier si le refus du conciliateur était légitime ou s’il constituait un obstacle insurmontable pour moi.
En ignorant cette vérification, il prive sa décision de fondement juridique.
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III.1. Vice de forme : La contradiction de motifs comme cause de nullité (Art. 455 CPC)
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Le juge ne peut pas écrire :
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– que “la requérante justifie l’absence de conciliation par un refus du conciliateur“, dans l’exposé du jugement
– puis écrire, dans les motifs du jugement, que ce motif est “obscur”.
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C’est une incohérence textuelle qui entraîne la cassation (Art. 455 CPC).
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III.2. Défaut de base légale : L’absence de recherche sur l’imputabilité de l’échec de la conciliation
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Le juge a l’obligation de rechercher si l’échec de la conciliation est imputable au demandeur.
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L’excès de pouvoir du juge : En m’imposant de concilier sans le concours de l’avocat réclamé (sous peine d’irrecevabilité), le juge, M. Farsat, porte atteinte à l’article 6 §1 de la CEDH (droit au procès équitable), à la décision n° 2015/5956 et viole l’art 1533 cpc.
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Le juge n’a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations.
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En résumé :
Le jugement contient en lui-même les éléments de sa propre annulation : il admet que j’aie soulevé un obstacle précis, mais il refuse de le traiter, préférant le masquer derrière l’adjectif “obscur”.
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IV. Grief de droit : La dénaturation des termes clairs et précis de l’exposé du litige
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La dénaturation des faits survient lorsque le juge méconnaît le sens clair et précis d’un document ou d’une preuve qui lui est soumise.
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Le fait clair : Le juge écrit lui-même dans l’exposé que “le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat réclamé”. C’est un fait établi et limpide.
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La dénaturation : Lorsqu’il qualifie ce même fait d’ “obscur” quelques lignes plus bas, le juge dénature sa propre constatation. Il donne à une situation précise (le refus lié à l’article 1533 CPC) un caractère vague qu’elle n’a pas.
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Le juge a transformé la demande de la requérante. La dénaturation est un grief de droit qui permet à la Cour de cassation de censurer un juge qui dénature les faits.
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Le juge a éludé ses propres constatations.
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PARTIE B – De l’utilisation de l’amende civile comme instrument de dissuasion procédurale
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Le jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025 révèle un glissement inquiétant vers l’arbitraire. En sanctionnant la requérante d’une amende civile au motif d’un “engorgement du greffe“, sans caractérisation concrète des éléments constitutifs de l’abus au sens de l’article 32-1 CPC, le magistrat substitue une logique comptable à la règle de droit.
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Cass. Civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-18.966 : La Cour censure les juges qui prononcent des amendes civiles pour procédure abusive sans caractériser une faute précise (malice, mauvaise foi).
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L’encombrement des tribunaux ou le nombre de requêtes n’est pas une faute juridique. C’est un motif “extra-juridique” qui constitue un excès de pouvoir du juge.
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Cette motivation “ad personam”, qui qualifie de “peu compréhensibles” des demandes pourtant fondées sur des textes précis (Art. 1533 CPC combiné à la décision n° 2015/5956), démontre que l’irrecevabilité prononcée n’est pas le fruit d’une analyse juridique, mais d’une volonté de sanctionner l’usager.
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En refusant de voir ce “moyen sérieux” (l’absence de motivation légale de l’amende et le refus de statuer sur le fond), le BAJ de la Cour de cassation valide une décision qui viole l’article 6 §1 de la CEDH : le droit à ce qu’une cause soit entendue par un tribunal impartial et statuant en droit, ensemble art. 1533 cpc.
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La Cour de cassation ne peut pas accepter que des juges  utilisent les amendes pour “faire le ménage” dans leurs dossiers.
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Défaut de base légale (art. 32-1 cpc)
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Le jugement prononce une amende pour procédure abusive en se fondant sur :
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– le nombre de requêtes déposées,
– leur caractère prétendument peu compréhensible,
– et l’engorgement du greffe
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sans caractériser l’existence :
– d’une intention dilatoire,
– d’une mauvaise foi
– ou d’une légèreté blâmable
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et sans caractériser concrètement les éléments constitutifs de l’abus au sens de l’article 32-1 du CPC
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Les seuls éléments tirés du nombre de requêtes et de l’encombrement du greffe étant impropres à établir un abus du droit d’ester en justice.
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Alors que l’amende pour procédure abusive suppose la caractérisation d’une faute consistant en une intention malveillante ou une erreur grossière équivalente au dol, le juge s’est borné à relever le nombre de requêtes et l’encombrement du greffe.
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En s’abstenant de rechercher, comme il y était invité, si la multiplicité des saisines n’était pas rendue nécessaire par le blocage de la conciliation, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du CPC et violé l’art. 1533 cpc.
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PARTIE C – L’instrumentalisation de la procédure par la partie adverse (M. Lebreton – président du conseil syndical) et le préjudice par ricochet
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Si le jugement RG n° 11-25-764 attaqué (du 16 juin 2025) avait sanctionné la violation de l’article 1533 CPC (le blocage de la conciliation par le refus d’assistance), le syndic — via la partie adverse — n’aurait jamais pu se prévaloir d’un titre de créance “certain” ou de procédures “infructueuses” lors de l’AG du 25 mars 2026.
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Le BAJ de la Cour de cassation, en refusant l’aide juridictionnelle le 24 avril 2026, cristallise cette erreur judiciaire et permet au syndic —- via la partie adverse — d’utiliser un jugement vicié pour justifier une saisie immobilière.
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La responsabilité du BAJ de la Cour de cassation est engagée car son refus de voir le “moyen sérieux” de droit prive la requérante de la seule protection capable d’arrêter l’engrenage frauduleux.
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I. De la responsabilité de la partie adverse dans la création d’une impasse juridique et d’un climat de coercition
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En soulevant l’irrecevabilité in limine litis alors qu’ils savent (puisque c’est écrit dans l’exposé du jugement) que le blocage vient de l’absence de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Didier et Pinet :
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– Ils tentent d’utiliser une formalité procédurale (la conciliation obligatoire) pour supprimer un droit substantiel (l’accès au juge).
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L’avocat du président du conseil syndical — Me Rodriguez, du barreau de Paris — qui est aussi celui du syndic CITYA,  joue sur une “impasse” qu’ils ont eux-mêmes contribué à maintenir en ne facilitant pas la résolution du blocage.
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Conclusion
L’insertion établit que le juge savait que le problème n’était pas un refus de concilier, mais l’impossibilité de le faire dans des conditions légales.
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II. Le paradoxe de l’irrecevabilité : Une entrave au droit d’accès à un tribunal (Art. 6 §1 CEDH)
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Le raisonnement de la partie adverse (et celui du juge qui le suit) est une impasse logique :
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La partie adverse reproche à la requérante de ne pas avoir concilié.
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Le Conciliateur refuse de concilier car a requérante exige que son droit au concours de l’avocat réclamé, droit garanti par l’article 1533 du CPC combiné à la décision n° 2015/5956, soit respecté.
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Le Juge valide l’irrecevabilité, ce qui revient à dire : “Pour avoir le droit d’agir en justice, la requérante doit  renoncer à son droit d’être assistée par un avocat lors de la conciliation.”
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C’est une atteinte à la substance même du droit d’accès au juge (Article 6 §1 de la CEDH). Une formalité (la conciliation) ne peut pas devenir un obstacle insurmontable qui force à abandonner les garanties légales.
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La dénaturation et la contradiction sont des Moyens de cassation.
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III. De la responsabilité de la partie adverse et l’incidence déterminante du jugement du 16 juin 2025
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L’instrumentalisation de la procédure par la partie adverse dépasse le cadre du simple litige civil. Il existe un lien de causalité direct entre les erreurs de droit du jugement attaqué RG n° 11-25-764, et la manœuvre frauduleuse opérée lors de l’AG du 25 mars 2026 (Pièce 5).
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III.1. Le jugement vicié comme outil de fraude :
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En déclarant la demande irrecevable par jugement RG n° 11-25-764, le 16 juin 2025, au mépris de l’article 1533 CPC ensemble la décision n° 2015/5956, le juge a offert au syndic un “blanc-seing” judiciaire.
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III.2. La désinformation des copropriétaires :
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Fort de ce jugement, le syndic a pu prétendre, lors de l’AG du 25 mars 2026, que les démarches étaient “infructueuses”, alors que l’échec de la conciliation était imputable au non-respect de l’assistance par avocat.
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III.3. L’aggravation du préjudice :
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Si le droit à l’assistance avait été respecté en 2025, l’AG de 2026 n’aurait jamais pu voter des résolutions de saisie (n°14 et 15) basées sur une dette majorée de 60%.
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IV. La responsabilité du BAJ de la Cour de cassation dans le maintien d’une situation illicite :
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En notifiant un rejet par décision 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026, le BAJ de la Cour de cassation commet un excès de pouvoir par omission.
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En refusant de reconnaître le caractère sérieux des moyens de droit soulevés, il valide rétroactivement une chaîne d’irrégularités qui aboutit aujourd’hui à une atteinte patrimoniale grave portant sur la résidence principale en violation des principes constitutionnels, fondée sur une créance sérieusement contestée et matériellement discordante (Pièce 5).
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PARTIE D. Les violations procédurales automatiques : Omission de statuer et méconnaissance du Décret AJ
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I. Défaut de réponse à conclusions : L’omission de statuer sur le blocage lié à la requête pendante
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Par ailleurs, le fait que le juge, M. Farsat, ignore l’existence d’une requête en omission de statuer pendante chez un autre juge (M. Péron) est une faute de procédure majeure.
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Le juge, M. Farsat, n’a pas répondu à la requête afférente à la demande de communication de la décision motivée de la requête en omission de statuer que la requérante a déposée le 24 avril 2024 auprès du juge, M. Péron.
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Il a été précisé à l’audience du 16 juin 2025 du juge, M. Farsat, que l’absence de réponse à la requête en omission de statuer déposée le 24 avril 2024 auprès du juge, M. Péron, bloque tout.
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Or le juge, M. Farsat, n’en parle pas du tout dans ses motifs ; les jugements sont donc nuls.
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II. Violation d’ordre public de l’article 51 du décret AJ : L’irrégularité du prononcé du jugement
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Le fait de statuer alors qu’une demande d’aide juridictionnelle est pendante est une violation directe d’une règle de procédure. Ce n’est pas une “appréciation des faits”, c’est une erreur de droit automatique.
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PARTIE E. L’excès de pouvoir du BAJ : Une méconnaissance de sa propre compétence
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L’erreur du BAJ n’est pas théorique.
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En refusant l’aide juridictionnelle au motif erroné d’une prétendue contestation de faits, il prive la requérante de la seule voie permettant de faire censurer un jugement dont les effets servent aujourd’hui de support à des mesures coercitives fondées sur des montants matériellement discordants déjà signalés et partiellement rectifiés par un tiers technique indépendant.
I. La confusion délibérée entre moyens de fait et moyens de pur droit par le BAJ
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Pour la Cour de cassation, ce n’est pas une question d’interprétation des faits, c’est une erreur de raisonnement juridique flagrante.
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Le juge a sanctionné l’exercice d’un droit (celui d’être assistée) en le transformant en une faute procédurale.
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Le BAJ de la Cour de cassation prétend que “la requérante conteste les faits“.
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C’est inexact. car la requérante soulève des moyens de pur droit :
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La contradiction de motifs (Art. 455 CPC) : Ce n’est pas une question de faits, c’est une question de logique rédactionnelle. Si le juge écrit “A” (le conciliateur refuse) puis “non A” (le motif est obscur), il viole une règle de forme impérative. La Cour de cassation contrôle toujours cela.
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II.  Le grief de dénaturation de l’objet du litige (Art. 4 CPC)
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Selon l’article 4 du Code de procédure civile, le juge ne peut pas modifier l’objet du procès tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties.
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Ce qui a été soumis au juge : la requérante a saisi le juge pour contester un “blocage judiciaire” et une impossibilité de concilier due à l’absence de l’avocat réclamé.
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Ce que le juge a fait : Il a transformé la demande en un simple “défaut de conciliation par mauvaise volonté” ou “motif obscur”.
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Le grief : En changeant la nature du problème (passant d’un droit à l’assistance entravé à une absence injustifiée de formalité), le juge a dénaturé l’objet du litige. Il n’a pas jugé ce qui lui a été demandé , il a jugé une situation qu’il a lui-même réécrite.
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III. Le recours-nullité pour excès de pouvoir : Briser le verrou de l’article 23 de la loi de 1991
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En se retranchant derrière l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (qui dispose que les décisions du BAJ sont sans recours), le BAJ de la Cour de cassation commet une erreur de droit car, par ce biais, il s’autorise à ignorer un excès de pouvoir ou une violation des droits fondamentaux.
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Il existe un principe de valeur constitutionnelle : aucune disposition législative ne peut interdire un recours en cassation contre une décision entachée d’excès de pouvoir.
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Il résulte du droit au recours effectif et du principe du procès équitable que l’appréciation du caractère sérieux des moyens ne peut reposer sur une dénaturation de leur nature juridique.
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Le BAJ utilise l’article 23 pour valider une procédure où :
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– Les moyens de pur droit sont ignorés ou travestis en “faits“,
– Le droit à l’assistance d’un avocat (Art. 1533 CPC) est rendu théorique et illusoire,
– La décision est signée par le seul greffier (vice de forme),
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Il excède ses pouvoirs en se plaçant au-dessus des principes du procès équitable.
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Selon l’article 1533 du Code de procédure civile, les parties peuvent être assistées par un avocat lors de la conciliation.
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Si le conciliateur refuse de procéder parce qu’il manque un avocat, il crée un blocage institutionnel.
La requérante n’est pas responsable de l’absence de l’avocat puisque la décision n° 2015/5956 est une aide juridictionnelle pour lui permettre de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont  les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé).
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L’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : “Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat.
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La jurisprudence constante rappelle que l’aide juridictionnelle est un droit effectif et non théorique.
CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979
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Le droit d’accès au juge doit être “effectif et concret”
CEDH, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975
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CEDH, Steel et Morris c. Royaume-Uni, 15 février 2005
– (cas “McLibel”)
– violation de l’article 6 car absence d’aide juridique suffisante
– déséquilibre procédural = atteinte au procès équitable
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Pour la jurisprudence, l’aide juridictionnelle et le droit au recours doivent permettre un accès réel au juge, pas seulement formel.
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Cass. Mixte, 16 décembre 2005, n° 05-10.302 : Dans cet arrêt, la Cour de cassation y affirme que le droit à un procès équitable implique un droit d’accès concret et effectif aux tribunaux. Elle précise que les restrictions ne doivent pas porter atteinte à la substance même de ce droit.
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En transformant l’exercice du droit à l’avocat (Art. 1533 CPC ensemble décision 2015/5956) en une “irrecevabilité” pour défaut de conciliation, le juge a vidé de sa substance le droit d’accès au tribunal.
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Cass. Civ. 1ère, 25 mars 2010, n° 09-12.721 : La Cour rappelle que l’aide juridictionnelle doit permettre à la partie d’être assistée efficacement.
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Si le conciliateur ou le juge imposent de procéder sans le concours de l’avocat réclamé, ils rendent l’AJ “théorique et illusoire” au sens de la jurisprudence Airey c. Irlande.
Accorder une aide juridictionnelle théorique (n° 2015/5956)  mais la rendre impossible en pratique est une violation directe de ce principe.
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La mission de la requérante pour bénéficier du concours de l’avocat réclamé, est donc achevée jusqu’à la production des coordonnées de l’avocat réclamé.
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Conséquence : Le juge ne peut pas lui reprocher une absence de conciliation qui est le résultat de l’absence du concours de l’avocat réclamé.
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La jurisprudence de la Cour de cassation (notamment l’arrêt Cass. Civ 2e, 22 mai 2014, n°13-11.455) précise que le principe de “l’absence de recours” tombe en cas d’excès de pouvoir.
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En refusant d’examiner des moyens de pur droit (violation d’articles du CPC) pour les qualifier d’appréciation “souveraine des faits”, le BAJ de la Cour de cassation méconnaît sa propre compétence. Il ne “filtre” plus. Son rejet a pour effet de priver la requérante de l’accès effectif au juge de cassation.
C’est un déni de justice procédural.
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IV. La violation du droit au recours effectif : L’étouffement des moyens sérieux
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En refusant d’admettre que ces points sont des questions de droit, le BAJ commet lui-même une erreur grave.
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Sa mission : Filtrer les pourvois qui n’ont aucune chance juridique.
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Son erreur ici : En qualifiant de “faits” ce qui relève manifestement de la “procédure” et de la “légalité”, il prive la requérante de son droit d’accès au juge de cassation.
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Jurisprudence : Comme cela est souligné, l’article 23 (pas de recours contre les décisions du BAJ) ne s’applique pas en cas d’excès de pouvoir.
Le fait pour le BAJ de méconnaître la nature juridique des moyens pour refuser l’aide est un excès de pouvoir.
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V. L’erreur de raisonnement flagrante : Constat d’une incohérence textuelle manifeste
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L’erreur du BAJ est visible dans le texte du jugement RG n° 11-25-764.
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L’erreur est “flagrante” car elle apparaît à la simple lecture du jugement RG n° 11-25-764 :
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Ligne 5 : Le juge écrit que la requérante invoque le refus du conciliateur.
Ligne 10 : Le juge écrit que le motif est “obscur”.
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Nul besoin d’enquêter sur les faits pour voir que ces deux phrases ne peuvent pas cohabiter juridiquement.
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Le BAJ, en disant qu’il n’y a pas de “moyen sérieux”, semble avoir ignoré cette incohérence textuelle qui est pourtant un cas de cassation classique.
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Le BAJ soutient qu’aucun recours n’est possible. C’est leur “bouclier”. Mais ce bouclier tombe devant la Cour de cassation car :
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– Le BAJ n’a pas rempli sa mission d’examen (signature par le seul greffier, absence de délibération collégiale, etc.).
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– Le BAJ a dénaturé les moyens de droit en les qualifiant de moyens de fait (Excès de pouvoir).
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Conclusion : De l’obligation de constater la nullité de la décision du BAJ pour excès de pouvoir
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Le BAJ a rendu une décision de rejet “automatique” sans prendre la mesure de la violation des règles de procédure (notamment l’article 1533 cpc sur le droit de bénéficier du concours de l’avocat réclamé devant le conciliateur, et l’article 455 cpc sur la contradiction).
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L’argument sur l’excès de pouvoir est la seule voie pour briser le verrou de l’article 23 et forcer l’examen de des moyens sérieux.
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Le BAJ prétend que “la requérante conteste les faits“. Or, les moyens soulevés portent sur la méconnaissance de la règle de droit par le juge :
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La contradiction de motifs (Art. 455 CPC) : C’est un vice de forme de la décision. La Cour de cassation contrôle si le juge a respecté la logique interne de son jugement. Ce n’est pas une question de savoir ce qui s’est passé (faits), mais de savoir si le juge a correctement rédigé sa décision (droit).
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La dénaturation (Art. 4 CPC) : La Cour de cassation juge si le magistrat a “trahi” le sens clair d’un document. C’est un moyen de droit pur.
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Le droit à l’assistance (Art. 1533 CPC) : Il est précisé que le juge a créé une condition d’irrecevabilité illégale :
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La requérante ne discute pas de la météo ou de l’ambiance de la conciliation (faits).
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Elle soutient que la loi lui donne le droit d’être assistée en conciliation et que sanctionner l’exercice de ce droit par une irrecevabilité est une violation de la hiérarchie des normes (le CPC et la CEDH face à une décision locale).
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L’excès de pouvoir : Le principe soulevé ici est celui du “recours-nullité”.
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La jurisprudence citée supra est le fondement même qui permet de dire : “Le BAJ dit que la requérante n’a pas de recours, mais comme il a commis une erreur de droit manifeste en refusant de voir ses moyens sérieux, il a excédé ses pouvoirs, donc le recours doit être déclaré recevable.
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Demandes :
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Le juge et le BAJ n’ont pas respecté les règles du jeu (la procédure).
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Si le BAJ écarte ces points en les traitant de simples “contestations de faits”, il ignore effectivement la nature technique des griefs, ce qui constitue le cœur de l’argument sur l’excès de pouvoir.
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En conséquence :
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CONSTATER que les moyens soulevés contre le jugement RG n° 11-25-764 ne sont pas des moyens de fait, mais des moyens de pur droit (violation des articles 4, 455 et 1533 du CPC) ;
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CONSTATER que le Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ), en qualifiant ces moyens de “faits” pour refuser l’aide, a commis une erreur de qualification juridique constituant un excès de pouvoir ;
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CONSTATER la violation d’ordre public de l’article 51 du décret du 19 décembre 1991, le juge ayant statué alors qu’une demande d’aide juridictionnelle était pendante ;
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CONSTATER que le jugement RG n° 11-25-764 du 16 juin 2025 constitue le fondement erroné sur lequel le syndic CITYA a bâti sa stratégie de recouvrement coercitif lors de l’AG du 25 mars 2026 ;
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CONSTATER que le rejet du BAJ notifié par décision 2025C2266 le 24 avril 2026 prive la requérante de son droit constitutionnel de faire censurer le jugement initial RG N° 11-25-764, créant ainsi un dommage irréparable sur mon droit constitutionnel de propriété sur sa résidence principale ;
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DIRE ET JUGER que la fraude corrompt tout (Fraus omnia corrumpit) et que le BAJ de la Cour de cassation ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, qualifier de “faits” une violation de la loi (Art. 1533 CPC) ensemble décision 2015/5956 ayant permis la signature d’un procès-verbal d’AG matériellement faux ;
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FAIRE ENREGISTRER la plainte en date du et déposée le 23 février 2026 auprès du Procureur de la République de Créteil (Pièce 3) ;
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DÉCLARER en conséquence le recours contre la décision n° 2025C2266 du BAJ, recevable par dérogation à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, en application du principe du recours-nullité pour excès de pouvoir ;
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ANNULER la décision 2025C2266 du BAJ de la Cour de cassation (Pièce 4)
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ORDONNER le réexamen de la demande d’aide juridictionnelle 2025C2266 afin de permettre l’exercice effectif du droit au pourvoi.
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Pièces jointes :
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1 – La décision n° 2015/5956
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2 et 3 – Les deux accusés de réception du Ministère de la justice en date du 25 avril 2026 relatifs au recours contre la décision 2025C2266 du BAJ de la cour de cassatoin  (30911622 ), et à la plainte déposée le 23 avril 2026 auprès du Procureur de la République de Créteil (annexe enregistrée le 25.4.2026 sous le n° 30911647 par le Ministère de la Justice)
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4 – La décision attaquée n° 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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5 – La plainte en date du et déposée le 23 avril 2026 auprès du PROCUREUR de la REPUBLIQUE
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation – Recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation.
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Auto: [INTERNET] Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation – Recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation.
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Auto: Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation – Recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation.
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Recours contre la décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation 

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Envoyé : vendredi 24 avril 2026 à 10:22:12 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation
Le 24 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur d’exercer un recours contre la décision n° 2025C2270 du BAJ de la Cour de cassation notifiée le 11 avril 2026 (Pièce jointe).
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La décision attaquée s’inscrit dans un ensemble procédural marqué par une absence de réponse à une requête en omission de statuer déposée le 24 avril 2024 auprès du juge, M. Péron.
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Le BAJ a écarté des moyens de cassation relatifs à la régularité du jugement rendu dans l’instance RG 11-25-1103, notamment le défaut de réponse à conclusions et la dénaturation de l’objet du litige.
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Or, bien que l’ordonnance attaquée mentionne qu’aucun recours ne peut être exercé conformément à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, il est de jurisprudence constante que le principe de l’absence de recours cède en cas d’excès de pouvoir.
.
En l’espèce, le Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) a refusé d’examiner de véritables moyens de droit, notamment :
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– dénaturation,
– violation des articles 4 et 455 du CPC,
– défaut de base légale
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en les qualifiant indûment d’appréciation souveraine des faits.
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Ce refus d’exercer sa compétence légale pour filtrer des moyens de pur droit constitue un excès de pouvoir, ouvrant ainsi la voie au présent recours afin de garantir le droit constitutionnel d’accès effectif au juge de cassation.
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1. Violation des art. 4 et 455 cpc 
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Par son jugement RG n° 11-25-1103 du 16 juin 2025, le juge, M. Farsat, a statué sur la recevabilité de la demande sans répondre de manière distincte aux prétentions relatives à l’absence de réponse à la requête en omission de statuer déposée le 24 avril 2024 auprès du magistrat M. Péron.
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Cette prétention, reprise dans l’exposé du litige, n’a fait l’objet d’aucun examen autonome, le juge se bornant à retenir l’irrecevabilité sans répondre aux moyens opérants tirés de l’omission de statuer et de la dénaturation de l’objet du litige.
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Alors que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’objet du litige (Art. 4 CPC) et de répondre aux moyens des parties (Art. 455 CPC), le tribunal a, dans le cas présent, réduit une contestation portant sur le déni de réponse d’un magistrat (M. Péron) à une simple demande de coordonnées administratives, et méconnu l’objet du litige en ne répondant pas à la prétention principale tirée de l’absence de réponse à la requête en omission de statuer du 24 avril 2024.
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En s’abstenant de rechercher si le silence de M. Péron ne constituait pas un obstacle insurmontable à la conciliation préalable, le juge a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et d’une dénaturation manifeste de l’objet de la demande.
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Il en résulte un défaut de réponse à conclusions et une méconnaissance de l’objet du litige au sens des articles 4 et 455 du code de procédure civile.
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En s’abstenant de répondre à l’objet du litige et aux moyens soulevés, le juge a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile.
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2. Insuffisance de motivation (art. 455 cpc)
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Le jugement retient dans son exposé que la requérante faisait valoir que le conciliateur refusait d’intervenir en l’absence du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Toutefois, dans ses motifs, le juge se borne à qualifier “d’obscur” le motif tenant à l’impossibilité de recourir à la conciliation, sans répondre juridiquement à l’argument tiré de l’impossibilité alléguée d’accès à la procédure de conciliation préalable.
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Le juge a l’obligation de répondre aux moyens soulevés par les parties.
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En l’espèce, la requérante faisait valoir un moyen péremptoire : l’impossibilité de mettre en œuvre la conciliation préalable en raison du refus du conciliateur d’intervenir sans le concours de l’avocat dont les coordonnées réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet étaient précisément l’objet du litige né de l’omission de statuer de M. Péron.
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En se bornant à affirmer que ce motif était “obscur”, sans rechercher si cette circonstance ne constituait pas une cause de dispense de conciliation ou une entrave au droit d’accès au juge, le tribunal a privé sa décision de motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
.
Il en résulte la violation de l’article 455 du code de procédure civile.
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Par ailleurs, le juge a l’obligation de rechercher si l’absence de conciliation ne résulte pas d’une entrave extérieure à la volonté du justiciable. En l’espèce, la requérante ne refusait pas la conciliation mais demandait à bénéficier préalablement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (décision 2015/5956) pour garantir l’équité des débats.
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En qualifiant d’irrecevable la demande au motif que la conciliation n’a pas eu lieu, tout en constatant que le conciliateur lui-même refusait d’intervenir sans le concours de cet avocat, le juge a :
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– Dénaturé la position de la requérante (qui n’était pas un refus de conciliation mais une demande de mise en conformité).
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– Violé le droit à un procès équitable en érigeant une carence de l’institution (le silence de M. Péron) en faute de la requérante
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3. Atteinte au droit au recours effectif (art. 6§1 CEDH)
.
Le refus d’aide juridictionnelle opposé par le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation, fondé sur une appréciation générale de l’absence de moyen sérieux, est invoqué en ce qu’il repose sur une qualification erronée des moyens présentés, lesquels portaient sur des questions de droit relatives notamment à la régularité de la motivation et à l’objet du litige, et prive la requérante de l’accès effectif au juge de cassation. .
.
Le refus d’aide juridictionnelle est invoqué en ce qu’il a conduit à écarter comme non sérieux des moyens de cassation qui portaient directement sur la régularité de la décision du juge, M. Farsat, notamment la dénaturation de l’objet du litige et l’élusion des moyens (art. 4 et 455 CPC).
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4. Défaut de base légale (art. 32-1 cpc)
.
Le jugement prononce une amende pour procédure abusive en se fondant sur :
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– le nombre de requêtes déposées,
– leur caractère prétendument peu compréhensible,
– et l’engorgement du greffe
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sans caractériser l’existence :
– d’une intention dilatoire,
– d’une mauvaise foi
– ou d’une légèreté blâmable
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et sans caractériser concrètement les éléments constitutifs de l’abus au sens de l’article 32-1 du CPC
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Les seuls éléments tirés du nombre de requêtes et de l’encombrement du greffe étant impropres à établir un abus du droit d’ester en justice.
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Alors que l’amende pour procédure abusive suppose la caractérisation d’une faute consistant en une intention malveillante ou une erreur grossière équivalente au dol, le juge s’est borné à relever le nombre de requêtes et l’encombrement du greffe.
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En s’abstenant de rechercher, comme il y était invité, si la multiplicité des saisines n’était pas rendue nécessaire par l’omission de statuer de M. Péron et le blocage de la conciliation, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du CPC.

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5. Sur l’irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable
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Le jugement retient l’irrecevabilité pour absence de tentative de conciliation préalable, tout en relevant que la requérante indiquait que le conciliateur refusait d’intervenir sans la présence de l’avocat dont les coordonnées étaient sollicitées.
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Il ressort du jugement que la conciliation était matériellement impossible en raison d’un obstacle procédural susceptible d’affecter le droit au juge au sens de l’article 6 §1 de la CEDH, lequel n’a pas été juridiquement examiné.
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De sorte que l’exigence de conciliation préalable ne pouvait être légalement opposée sans priver la requérante de son droit au juge
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6. Violation de l’art 51 de la loi 2020
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Le juge a statué sur la recevabilité de la demande alors qu’une demande d’aide juridictionnelle était pendante,
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– sans rechercher si cette situation procédurale était de nature à affecter les conditions effectives d’exercice des droits de la défense,
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– sans répondre aux moyens tirés de l’atteinte au droit à un procès équitable.
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– sans tirer les conséquences procédurales de la demande d’aide juridictionnelle pendante sur l’effectivité des droits de la défense
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Il en résulte une question de droit relative aux garanties du procès équitable et à l’effectivité de l’accès au juge au sens de l’article 6 §1 de la CEDH.
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Pièce jointe :
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– La décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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L’ Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’asssurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Dossier enregistré le 16 avril 2026 sous le n° 30702726 par le Ministère de la Justice – Signalement sur les pratiques du BAJ de la Cour de cassation dans l’appréciation des “moyens sérieux”, susceptibles d’affecter l’accès effectif au juge de cassation

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Envoyé : jeudi 16 avril 2026 à 09:02:13 UTC+2
Objet : Signalement sur les pratiques du BAJ de la Cour de cassation dans l’appréciation des “moyens sérieux”, susceptibles d’affecter l’accès effectif au juge de cassation – Dossier enregistré le 16 avril 2026 sous le n° 30702726 par le Ministère de la Justice
Le 16 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur Gérald Darmanin – Ministre de la Justice – 13, Place Vendôme – 75001 Paris
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VOS REF. Dossier enregistré le 16 avril 2026 sous le n° 30702726 par le Ministère de la Justice
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OBJET : Signalement sur les pratiques du BAJ de la Cour de cassation dans l’appréciation des “moyens sérieux”, susceptibles d’affecter l’accès effectif au juge de cassation
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Monsieur le Ministre de la Justice,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur d’appeler votre attention sur une difficulté sérieuse relative aux conditions d’accès au juge de cassation, telle qu’elle résulte des modalités d’appréciation du caractère sérieux des moyens par le Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) près la Cour de cassation.
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En date du 11 avril 2026, le BAJ a notifié une décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle (n° 2025C2447), au motif de l’absence de moyen sérieux de cassation à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal d’Ivry-sur-Seine le 16 juin 2025 (RG n° 11-25-537).
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Toutefois, l’examen de cette décision, au regard des moyens soulevés, fait apparaître plusieurs éléments susceptibles de soulever une difficulté quant aux conditions concrètes d’appréciation du caractère sérieux  des moyens, et, par voie de conséquence, quant à l’effectivité de l’accès au juge de cassation.
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En particulier, plusieurs moyens de pur droit, reposant directement sur les constatations du jugement ou sur des règles procédurales impératives, ont été écartés sans qu’il soit possible d’identifier une analyse explicite de leur consistance juridique.
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Ces moyens relèvent notamment des catégories suivantes :
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1.Moyens tirés du respect du contradictoire et de la régularité procédurale :
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– Situation dans laquelle une juridiction statue au fond alors qu’une décision de renvoi, actée par bulletin d’audience, fixe l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, faisant apparaître une incohérence procédurale manifeste.
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– Examen de conclusions déposées à l’audience par l’Agent judiciaire de l’ETAT représenté par Maître Valentin – avocat au Barreau de Paris -, sans qu’il soit possible d’établir leur communication préalable en temps utile, ce qui est susceptible d’affecter directement l’exercice effectif du contradictoire.
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Ces situations, lorsqu’elles ressortent des mentions mêmes de la décision, constituent classiquement des moyens de pur droit relevant du contrôle de la Cour de cassation.
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2. Moyens relatifs à l’office du juge et à la qualification juridique :
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– Absence de restitution de leur exacte qualification juridique à des demandes se rattachant à l’exécution d’une décision d’aide juridictionnelle, en méconnaissance de l’office du juge.
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– Défaut de réponse à des moyens déterminants, notamment lorsqu’ils portent sur la régularité de la représentation ou sur des exceptions de procédure ;
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– Insuffisance ou contradiction des motifs, notamment lorsqu’une décision statue au fond tout en relevant l’absence d’argumentation de fond, ce qui est susceptible d’affecter sa base légale.
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Ces éléments relèvent directement du contrôle de légalité exercé par la Cour de cassation.
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3. Moyens relatifs à la régularité de la représentation et aux droits de la défense :
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– Difficultés tenant à l’absence de justification formelle de la substitution d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, en l’absence de production de la décision motivée du bâtonnier requise ;
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– Incertitude affectant la régularité de la représentation en justice, susceptible de porter atteinte à l’existence même d’un débat contradictoire effectif ;
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Ces irrégularités, lorsqu’elles affectent le pouvoir de représentation, sont traditionnellement qualifiées d’irrégularités de fond.
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4. Moyens relatifs à l’effectivité de l’aide juridictionnelle :
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– Situations dans lesquelles les conditions d’exécution d’une décision d’aide juridictionnelle ne sont pas juridiquement tirées, conduisant à priver ces aides de leur effet utile.
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– Cas dans lesquels la requérante se trouve placée dans une impasse procédurale, faute d’obtenir les coordonnées de l’avocat que réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation – pourtant requises pour l’exercice des droits.
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5. Difficulté relative à l’absence de recours effectif et à la qualification des décisions du BAJ :
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A la suite d’un courriel du BAJ en date du 14 avril 2026 (copie jointe dans le document enregistré le 16 avril 2026 sous le n° 30702726), le recours contre la décision précitée, relative à l’ordonnance du 10 mars 2026, signée par le greffe, et notifiée le 11 avril 2026, a été matériellement remis à l’accueil de la Cour de cassation avec les moyens de cassation, sous le n° 2025C2447.
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La décision attaquée n° 2025C2447 oppose la requérante à l’absence de toute voie de recours, sur le fondement de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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Or, la jurisprudence constante tant administrative que judiciaire admet que de telles dispositions ne font pas obstacle à l’exercice d’un recours en cas d’excès de pouvoir. 
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En l’espèce, les griefs soulevés constituent des moyens d’ordre public, tenant à la méconnaissance des règles fondamentales de la procédure et au respect du contradictoire.
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Dès lors, la combinaison :
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– d’une motivation standardisée ne permettant pas d’identifier un examen effectif des moyens, notamment de pur droit,
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– et de l’affirmation de l’absence de recours,
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est susceptible de soulever une difficulté sérieuse au regard du droit à un recours effectif.
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En particulier, l’écartement de moyens tirés de la violation du contradictoire, résultant des mentions mêmes de la décision attaquée, sans analyse explicite de leur portée, est de nature à interroger le respect des limites de l’office du BAJ.
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Une telle configuration est susceptible de caractériser, au moins en apparence, un risque de limitation excessive de l’accès au juge de cassation, dès lors que le contrôle juridictionnel est neutralisé en amont.
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Pris dans leur ensemble, ces éléments sont de nature à interroger les conditions dans lesquelles certains moyens, notamment de pur droit, peuvent être écartés en amont de l’examen par la Cour de cassation, sans analyse explicite, et à soulever une difficulté plus générale relative au risque d’une limitation indirecte de l’accès au juge.
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Dans ce contexte, il ne s’agit pas de remettre en cause une appréciation juridictionnelle dans une affaire individuelle, actuellement soumise au Premier président de la Cour de cassation, mais d’attirer votre attention sur une problématique plus large susceptible de concerner le fonctionnement du service public de la justice.
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En votre qualité de garant de son bon fonctionnement, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS se permets en conséquence de solliciter qu’une attention particulière puisse être portée :
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– aux conditions dans lesquelles le BAJ de la Cour de cassation apprécie le caractère sérieux des moyens, notamment lorsqu’ils reposent sur les mentions de la décision attaquée ;
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– à la nécessité d’une motivation permettant d’identifier l’analyse des moyens de pur droit
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– et, plus généralement, à l’adéquation des pratiques observées avec les exigences du droit à un recours effectif,
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notamment afin d’apprécier si ces pratiques sont susceptibles d’affecter de manière systémique l’accès au juge de cassation.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir envisager toute mesure d’examen ou d’évaluation utile, notamment par les services compétents, afin de garantir pleinement l’effectivité de l’accès au juge de cassation.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente

de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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