– D’UNE PART : le document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÜT 2017 par Maître Ludovic DURET” derrière laquelle se retranche : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente de la Chambre 1 – Cabinet 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour justifier le changement de notaire dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017;
.
– D’AUTRE PART : les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – 11, rue Soufflot – 75005 PARIS -.
.
Lors de l’entretien qui s’est tenu le 14 JANVIER 2016 – vers 9h30 – dans son bureau, il a été demandé à : – Maître Virginie LE GALLO – Notaire – SCP Le Gallo – Laroche – Duret – 3, Bd Gambetta – 77000 MELUN -,
.
les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
.
Maître Virginie LE GALLO a enregistré le dossier sous le n° 1009086 / VLG / SP.
.
Dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – se retranche derrière le document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” pour justifier le changement de notaire.
.
– Madame Véronique MÜLLER soutient que la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET indique que “des démarches amiables ont été effectuées.”
.
Madame Véronique MÜLLER ne précise pas de quelles démarches il s’agit et ne donne pas non plus la réponse motivée à la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
.
La communication du document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” est et la réponse motivée à la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, sont des obligations légales qui s’appliquent à toutes les juridictions.
.
L’exception de communication oblige les MAGISTRATS à suspendre les instances jusqu’à ce que ces formalités nécessaires aient été accomplies. (Cass. Ch. civ. 2, 17 nov. 1960)
.
Madame Véronique MÜLLER ne précise pas non plus le motif justifiant le “changement de notaire” ;
et la requête de Maître Ludovic DURET n’est pas annexée à l’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de : – Madame Véronique MÜLLER.
.
Ce faisant, l’ordonnance de Madame Véronique MÜLLER qui ne produit ni le document intitulé “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” ni la réponse à la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, est entachée d’un défaut de motif et privée de base légale.
.
Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit.
.
Il s’en déduit que, pour que sa motivation personnelle, par référence, soit admise : – Madame Véronique MÜLLER a l’OBLIGATION d’annexer à son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017, le document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” et la réponse motivée à la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET (CE, 28 mai 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE, p. 315).
.
Il ressort de l’ordonnance n° 2409473 du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN que sa réponse à la demande d’attestation d’enregistrement relative à la plainte contre :
– les éditions LEFEBVRE-DALLOZ,
peut être contestée.
.
L’ordonnance n° 2409473 du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, fait référence à la plainte contre : – les éditions LEFEBVRE DALLOZ, et donc au silence du : – PROCUREUR de la REPUBLIQUE face aux documents publiés en ligne par les éditions LEFEBVRE-DALLOZ, sans l’accord préalable de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS.
.
Dans la décision n° 492148 du 11 JUIN 2024 publiée par les éditions LEFEBVRE DALLOZ : – la 6ème Chambre du CONSEIL d’ETAT constate que : – Monsieur Ali NAOUI – Secrétaire général du Conseil départemental d’Accès au Droit – n’a pas encore produit sa décision annoncée par son courriel du 22 NOVEMBRE 2023 visant à permettre d’obtenir le document susvisé intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET“,
.
et la réponse motivée à la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
.
Il s’en déduit que votre courrier du 6 SEPTEMBRE 2023 – référencé 2023-259-S, doit impérativement être accompagné des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
.
En effet, par votre courrier susvisé du 6 SEPTEMBRE 2023 vous constatez que : – Mesdames Isabelle GUIBERT et Denise ZURECKI ont été sollicitées pour produire immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET et que le document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” n’a pas encore été produit.
.
Le discours miroir des : – Magistrats – quels qu’ils soient – qui visent à imputer aux justiciables les turpitudes des : – Ordres d’avocats, est ILLEGAL et fait échec au délai raisonnable imposé par l’art. 6-1 de la CESDH et à l’égalité des armes.
.
Il est surprenant que : – le CONSEIL SUPERIEUR de la MAGISTRATURE n’ait pas encore remédié à de tels dysfonctionnements.
.
La réponse motivée de : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA – avocat au Barreau de MELUN – adjointe au MAIRE de MELUN en charge de la Sécutité -,
.
à la demande de communication du document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” n’est pas annexée à l’ordonnance n° 2409473 du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN.
.
En conséquence, votre courrier du 6 SEPTEMBRE 2023, référencé 2023-259-S, n’est pas motivé.
.
Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit.
(CE 28 mai 1965, Dle Riffaut, Rec. CE.p.315)
.
Le manque de diligence de : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA fait échec au délai raisonnable imposé par l’article 6-1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
.
Le silence de : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA caractérise une dissimulation et un défaut de motif.
.
La dissimulation est le fait de ne pas laisser apparaître, volontairement, la réalité d’une information ou d’une infraction en la taisant ou en la transformant, dans le but de défendre des intérêts personnels ou d’attenter aux intérêts d’autrui ou à l’intérêt public.
.
La dissimulation des actes contraires à la déontologie de : – Maître Patricia ASTRUC GAVALDA rend opaques les infractions de : – Madame Véronique MÜLLER et est constitutive d’obstacles à l’efficacité de la justice.
.
La dissimulation des actes contraires à la déontologie de : – Madame Véronique MÜLLER n’est pas légitime ; elle est donc suspecte au point de donner de l’attrait à la transparence.
.
La communication du document intitulé : “la requête présentée le 1ER AOÛT 2017 par Maître Ludovic DURET” est et la réponse motivée à la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET,
.
sont des obligations légales qui s’appliquent à toutes les juridictions.
L’exception de communication oblige les Tribunaux à suspendre les instances jusqu’à ce que ces formalités nécessaires aient été accomplies. (Cass. Ch. civ. 2, 17 nov. 1960)
.
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.