II – Sur l’impossibilité de qualifier les actes litigieux de véritables décisions juridictionnelles
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A – Conditions d’existence d’une décision juridictionnelle
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Une décision juridictionnelle suppose l’exercice valable d’un pouvoir juridictionnel effectif, dans le respect des droits de la défense et des garanties substantielles du procès équitable
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Il résulte des principes fondamentaux du procès équitable que le juge ne peut statuer valablement qu’à la condition :
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– d’exercer un pouvoir juridictionnel réel et effectif
– dans le respect des droits de la défense
– et après s’être assuré que les conditions substantielles de l’équité procédurale sont réunies
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En application de l’art 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le juge appelé à statuer ne statue qu’après avoir exercé un pouvoir d’appréciation
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Toutefois, ce pouvoir :
– n’est pas discrétionnaire
– ne peut s’exercer qu’à la condition préalable que les droits de la défense soient effectifs
– et suppose que le juge se soit assuré que les conditions substantielles de l’équité procédurale sont réunies (garanties substantielles du procès équitable, notamment l’égalité des armes)
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Il est de jurisprudence constante que : “Un pouvoir d’appréciation ne peut être exercé en méconnaissance des droits fondamentaux, sous peine d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir.”
(CE, 9 nov. 2016, n° 389842 ; CE, 21 mars 2018, n° 402006)
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L’art 16 DDHC et l’art 6§1 CEDH imposent que toute décision juridictionnelle soit rendue à l’issue d’une procédure équitable garantissant effectivement les droits de la défense
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B – L’absence de levée préalable de l’entrave et paralysie du pouvoir juridictionnel
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Les mémoires, acceptés par le Ministre de la Justice, et transmis à la Cour de Cassation, font état de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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Ces mémoires font expressément état :
– de l’existence d’un droit acquis au concours de l’avocat réclamé
– fondé sur la décision définitive n° 2015/5956 rendue par le Tribunal judiciaire de Créteil, revêtue de l’autorité de la chose jugée (art 1355 cc et 480 cpc)
– et de la demande persistante de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé)
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Cette demande ne constitue ni une demande nouvelle, ni une demande d’avocat ex nihilo, mais une demande d’exécution d’une décision de justice définitive (décision n° 2015/5956)
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Or tant que ce droit n’est pas rendu effectif :
– l’égalité des armes n’est pas assurée
– les droits de la défense sont théoriques
– et le juge est juridiquement empêché d’exercer valablement son pouvoir juridictionnel
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La jurisprudence constante rappelle que : “Les droits de la défense doivent être concrets et effectifs, et non théoriques ou illusoires”
– CEDH, Airey c. Irlande, 9 oct. 1979 ;
– CEDH Steel et Morris c. Royaume Uni, 15 fév. 2005,
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position reprise par la cour de cassation : Cass. civ. 1ère, 18 mars 2015, n° 13-28.123
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En présence d’une entrave persistante au concours de l’avocat réclamé, les juges se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur pouvoir juridictionnel
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Tant que cette entrave, imputable à une défaillance de l’Etat, n’est pas levée, les magistrats ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation pour sanctionner une prétendue carence des parties ou pour juger du bien-fondé d’une demande d’aj.
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Toute décision prise en ignorant cet obstacle constitue un excès de pouvoir manifeste et une violation du droit à un procès équitable (art 6§1 CEDH), les instances étant légalement et factuellement suspendues par l’entrave elle-même.
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III – Absence de décision tranchant la demande principale
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Les actes litigieux :
– n’identifient pas l’objet réel de la demande
– ne tranchent aucune prétention
– et ne modifient pas la situation juridique du requérant
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La demande principale – la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé – n’est ni examinée, ni tranchée, en violation des art 4, 12, 455 cpc
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Les actes se bornent à formuler des appréciations critiques fondées sur un déséquilibre procédural que l’autorité judiciaire avait l’obligation de corriger
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Nul ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier un rejet ou une sanction (principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans)
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IV – Auto-contradiction et détournement de pouvoir
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Les actes imputables à Madame Mathieu se bornent à formuler des appréciations critiques sans jamais traiter la cause juridique déterminante, à savoir l’entrave persistante au concours de l’avocat réclamé
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– ils formulent des critiques
– sans jamais répondre à la demande principale : la levée préalable de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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Ils tirent ainsi un argument d’un déséquilibre procédural que Madame Mathieu avait l’obligation de corriger
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Il s’agit d’un détournement de pouvoir d’appréciation caractérisant un fonctionnement défectueux du service public de la justice
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Il est de jurisprudence constante que : “Nul ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier un acte prétendument décisoire” (application du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans) :
– CE, 12 mars 2014, n° 358677,
principe transposable en droit judiciaire
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Il est constant qu’aucune juridiction ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier une sanction ou un rejet :
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Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
– Cass. civ. 1ère, 17 mars 1991, n° 88-15.743 ;
– cass. civ. 2ème, 12 oct. 2017, n° 16-22.581 ;
– CE, 12 mars 2014, n° 358677
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Les actes de Madame Mathieu ne sauraient donc être qualifiés de “décisions juridictionnelles”
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V – Reconnaissance implicite du droit acquis et neutralisation de ses effets
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A – Reconnaissance implicite du droit acquis
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Les actes litigieux :
– ne contestent ni la validité ni l’autorité de la décision n° 2015/5956
– se limitent à des appréciations critiques fondées sur une entrave non corrigée
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En droit, ce silence vaut reconnaissance implicite de l’existence du droit invoqué
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La jurisprudence rappelle que : “Ce qui n’est pas contesté par le juge est réputé acquis au débat.”
(CE, 13 juillet 2016, n° 387763)
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B – Neutralisation du droit acquis par un usage dévoyé du pouvoir juridictionnel
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Après avoir implicitement reconnu l’existence du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, Madame Mathieu :
– n’a pas levé l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– a critiqué les conséquences même de l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– et a utilisé ces critiques pour se soustraire à l’examen et au traitement de la demande principale
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Il s’agit d’un détournement du pouvoir d’appréciation, lequel est utilisé non pour garantir un droit mais pour en neutraliser l’effectivité.
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Un tel comportement caractérise :
– une erreur de droit
– une méconnaissance objective des exigences d’impartialité attachées à l’office du juge
– et un fonctionnement défectueux du service public de la justice au sens de la jurisprudence (notamment CE, Darmont / CEDH art. 6)
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Un tel usage du pouvoir caractérise un détournement de procédure sanctionné :
– Cass. civ. 1ère, 6 déc. 2005, n° 02-17.511 ;
– CEDH, Bochan c. Ukraine (n° 2) 5 Févr. 2015
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Ce faisant, Madame Mathieu n’a donc pas rendu de décision juridictionnelle
Elle a détourné son pouvoir d’appréciation afin d’éluder l’exécution du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, en violation des principes gouvernant l’office du juge
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VI – Manoeuvres dilatoires imputables au service public de la justice
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A – Qualification juridique des manoeuvres dilatoires
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Constitue une manoeuvre dilatoire tout comportement procédural qui, sans trancher la demande dont l’autorité est saisie, a pour effet objectif de retarder, neutraliser ou rendre illusoire l’exercice effectif d’un droit.
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En l’espèce, la répétition d’actes qualifiés de “décisions” qui :
– n’examinent pas la demande principale
– ne lèvent pas l’entrave préalable identifiée
– et se bornent à critiquer les conséquences de cette entrave
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caractérise une stratégie procédurale de contournement destinée à éviter de statuer sur le fond du droit acquis au concours de l’avocat réclamé
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La jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l’Homme juge qu’une telle inertie active constitue une violation autonome de l’art 6§1 CEDH lorsqu’elle empêche l’exécution ou l’effectivité d’un droit reconnu :
– CEDH, Hornsby c.Grèce, 19 mars 1997
– CEDH, Frydlender c. France, 27 juin 2000
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B – Caractère objectif et imputable des manoeuvres dilatoires
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Le caractère dilatoire ne résulte pas de l’intention subjective de l’auteur des actes mais de leurs effets objectifs sur la procédure
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En maintenant l’entrave au concours de l’avocat réclamé tout en multipliant des actes non décisoires, Madame Mathieu :
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– fige la situation procédurale
– empêche toute progression des litiges
– et contraint le requérant à renouveler des démarches pour lever l’entrave
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Ce mécanisme place le justiciable dans une boucle procédurale sans issue, caractéristique d’un déni de justice au sens de l’art L141-1 COJ
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C – Lien direct entre manoeuvres dilatoires et radiation judiciaire
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La radiation prononcée par le Tribunal de Villejuif constitue la preuve juridictionnelle exogène des effets concrets de ces manoeuvres dilatoires
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Elle établit que les litiges sont matériellement paralysés et que cette paralysie ne résulte ni de l’inaction du requérant ni d’un abus procédural, mais de l’absence persistante de levée de l’entrave imputable à l’Etat
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La radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 par le juge du Tribunal de Villejuif, agit ainsi comme un révélateur objectif du caractère dilatoire des actes litigieux de Madame Mathieu, lesquels ont pour effet direct d’empêcher les juges judiciaires de statuer utilement
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VII – Inopérance et inexistence juridique des actes litigieux
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A – Madame Mathieu ne rejette pas les demandes, elle :
– substitue un autre objet à la demande réelle
– traite les conséquences de l’entrave
– et élude la cause juridique (absence du concours de l’avocat réclamé)
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C’est un cas de dévoiement de l’office du juge.
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La qualification juridiquement exacte des actes de Madame Mathieu est la suivante :
– c’est une appréciation critique sans effet décisoire
– qui ne modifie pas légalement la situation juridique
– qui caractérise une manoeuvre dilatoire
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B – De tels actes sont juridiquement inopérants
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Lorsqu’un acte est pris en méconnaissance manifeste des conditions d’exercice du pouvoir juridictionnel, il est entaché d’inexistence ou, à tout le moins, d’illégalité radicale :
– CE, 3 févr. 1956, Amicales de Annamites de Paris
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Les actes litigieux :
– ne constituent pas des décisions juridictionnelles
– ne peuvent faire courir aucun délai de recours
– et sont juridiquement inopérants
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La Cour de Cassation reconnait également que certains vices d’une gravité exceptionnelle privent l’acte de toute existence juridique (Cass. Ass. plén. 7 juillet 2006, n° 04-10.672)
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C’est précisément ce point qui anéantit, en bloc, tous les actes de Madame Mathieu sans même avoir à discuter leur bien-fondé
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VIII – Absence de motivation et conséquences juridiques
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A – Défaut de motivation sur un élément déterminant
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En ne motivant ni l’inexécution de la décision ni l’élusion de la demande principale (levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé), les actes litigieux méconnaissent l’obligation de motivation résultant de l’art 455 cpc et des principes généraux du droit
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Pour la jurisprudence constante, le défaut de motivation sur un élément déterminant vicie l’acte juridictionnel. – Cass. Civ. 2ème, 3 juin 2004 ;
– CEDH, Hirvisaari c. Finlande, 27 sept. 2001
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B – Responsabilité du service public de la justice
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L’ensemble de ces éléments caractérise :
– un déni de justice
– un dysfonctionnement du service public de la justice
– engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’art L141-1 COJ
Jurisprudences :
– CE, Darmont
– CEDH, art 6§1
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IX – Qualification juridique des actes litigieux : inexistence et inopérance
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Lorsqu’un juge est saisi d’une demande dont l’objet principal est la levée d’une entrave procédurale déterminante, il ne peut juridiquement statuer sur les conséquences de cette entrave sans l’avoir préalablement levée ou, à tout le moins, examinée et écartée par une motivation explicite.
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A défaut, il ne statue pas, il contourne.
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La jurisprudence européenne et interne est constante :
Les droits de la défense doivent être concrets et effectifs, et non théoriques ou illusoires
– CEDH, Airey c.Irlande
– Steel et Morris c. Royaume Uni
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Un juge ne peut donc exercer valablement son pouvoir d’appréciation dans un cadre procédural vicié qu’il a l’obligation de corriger
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Dès lors, si Madame Mathieu avait statué, elle aurait nécessairement :
– soit levé l’entrave au concours de l’avocat réclamé
– soit rejeté explicitement cette demande par une motivation en droit et en fait
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Or :
– l’entrave n’est ni levée
– ni examinée
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Cette absence de réaction sur un élément déterminant démontre que :
– le pouvoir juridictionnel n’a pas été exercé
– aucune prétention n’a été tranchée
– et aucun acte juridictionnel au sens juridique du terme n’a été rendu
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Les décisions de Madame Mathieu :
– ne sont pas des décisions juridiquement discutables
– ce sont des actes masqués par une apparence décisoire
Ce ne sont pas des décisions erronées : ce sont des non-décisions
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La jurisprudence est constante sur ce point :
Un acte qui ne répond pas à la demande dont il est saisi ne peut être regardé comme une décision
– CE, Cie Alitalia ;
– Cass. civ. 2ème, 14 janv. 2016
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La jurisprudence reconnaît aussi que :
“Un acte pris en méconnaissance manifeste des conditions d’exercice du pouvoir est entaché d’inexistence ou, à tout le moins, d’illégalité radicale.”
– CE, 3 février 1956, Amicale des Annamites de Paris ;
– CE, 23 déc. 2011, Danthony
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Ainsi, l’absence de levée préalable de l’entrave au concours de l’avocat réclamé constitue la preuve négative mais déterminante que le juge n’a pas statué
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L’absence de toute levée préalable, examen ou rejet motivé de l’entrave au concours de l’avocat réclamé démontre que la juridiction n’a pas exercé son pouvoir juridictionnel
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Si ce pouvoir avait été exercé, la juridiction aurait été tenue de traiter préalablement cet obstacle substantiel, condition même de l’égalité des armes et de l’effectivité des droits de la défense
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L’absence totale de réponse sur ce point, établit que les actes litigieux ne constituent pas des décisions juridictionnelles mais des actes dépourvus de portée décisoire
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Ils sont entachés d’une illégalité d’une gravité telle qu’ils ne peuvent produire aucun effet de droit et doivent être regardés comme juridiquement inopérants
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Lorsqu’un acte ne remplit pas les conditions minimales pour exister juridiquement comme décision, le juge n’a pas à arbitrer entre plusieurs qualifications possibles (nullité, illégalité, irrégularité, erreur de droit, etc.)
car il n’y a, en réalité, rien à qualifier.
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C’est ce que la jurisprudence qualifie d’inopérance, de non-décision ou d’inexistence juridique.
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Autrement dit :
– la hiérarchie classique des vices (vice de forme, vice de fond, erreur de droit, excès de pouvoir, etc.) suppose l’existence préalable de l’acte
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– lorsque cette existence fait défaut, la question de la hiérarchisation devient juridiquement sans objet
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Cass. ass. plén., 7 juillet 2006 : certains vices privent l’acte de toute existence juridique
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Les actes imputables à Madame Mathieu ne satisfont aucun des critères essentiels d’une décision juridictionnelle.
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la juridiction n’a pas levé l’entrave déterminante au concours de l’avocat réclamé, paralysant juridiquement les litiges
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la demande principale relative à la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’a pas été examinée ni rejetée
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les actes se limitent à formuler des critiques stéréotypées, sans justification légale
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Ces manquements démontrent que les actes n’existent pas juridiquement comme décisions, et ne peuvent produire aucun effet de droit.
Ils constituent ainsi des actes inopérants, dépourvus de portée décisoire, et juridiquement inexistants
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