Contestation de la décision n° 2025C2268 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)

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Envoyé : samedi 7 février 2026 à 20:38:18 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2268 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 7 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. : 2025C2268
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OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2268 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
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et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2268 de Monsieur Imad notifiée le 6 février 2026 (voir pièce 2)
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Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé ce jour 6 février 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29247858 (voir pièce 1).
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La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
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La décision n° 2025C2268 du secrétaire du BAJ (Monsieur Imad) présente les mêmes anomalies que les précédentes décisions
– 2025C2270,
– 2025C3127,
– 2025C2447,
– 2025C2267
– 2025C2265
– 2025C2366
– 2025C2269
– 2025C2271
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contestées les 26, 27, 29, 30, 31 janvier, 1er et 2 février 2026 et enregistrées par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.

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I. Préambule :
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1. De l’autonomie des moyens et de leur caractère dirimant
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1.1. Sur l’accessibilité des moyens déjà produits au BAJ :
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Le requérant invoque expressément le principe d’unicité de l’État et l’obligation de continuité du service public de la justice.
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Il est rappelé que l’intégralité de l’argumentaire structuré en 16 moyens de cassation a été déposée auprès du secrétariat du Bureau d’Aide Juridictionnelle de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2025.
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Ce renvoi aux 16 moyens déposés le 13/10/2025 au BAJ de la cour de cassation, s’inscrit dans le cadre de la loi ESSOC du 10 août 2018, laquelle consacre le principe “Dites-le nous une fois”
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En vertu de ce texte, le Bureau d’Aide Juridictionnelle, en tant qu’émanation de l’État, ne peut sanctionner le requérant pour la non-production de pièces qu’il a déjà réceptionnées et archivées. Statuer sans tenir compte de ces éléments préexistants constitue non seulement un manquement au principe d’unicité de l’État, mais également une violation de l’esprit de “société de confiance” prôné par la loi ESSOC.
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– Faute du secrétariat : Le secrétaire ayant signé seul le rejet sans consulter les 16 moyens déjà archivés dans ses services, a commis un défaut d’examen sérieux, entachant sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
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1.2. Les moyens développés ci-après sont autonomes et indépendants les uns des autres.
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L’accueil d’un seul des moyens ci-après, tirés :
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– de la contradiction de motifs (art. 455 CPC),
– de la dénaturation des termes du litige (art. 4 CPC)
– ou de la fausse application de l’article 750-1 du CPC,
– de l’absence de faute caractérisée (art 32-1 CPC )
– de la sanction de l’entrave (6 §1 CEDH),
– de l’élusion de la demande d’aj (art. 51 décret 2020-1717)
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suffit à emporter la cassation.
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2. Force probante de l’exposé des litiges et cristallisation des faits constants
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Le juge, en choisissant de rapporter les propos de manière affirmative et sans réserve dans l’exposé du litige, a verrouillé lui-même la vérité légale du dossier.
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L’absence de contestation : En droit processuel, un fait mentionné par une partie, repris par le juge dans son exposé et non contesté par l’adversaire (ou non démenti par une pièce versée aux débats), devient un fait constant. Le juge, en ne relevant aucune pièce contraire (comme un écrit du conciliateur qui dirait l’inverse), transforme l’allégation en constatation judiciaire.
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3. Le contrôle de la qualification juridique :
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Si le juge constate un obstacle (le refus du conciliateur) mais refuse de le qualifier de “motif légitime” sans expliquer pourquoi, il prive sa décision de base légale.
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L’exposé en date du 11 et déposé le 13 octobre 2025 auprès du BAJ de la cour de cassation, démontre une contradiction insoluble : le juge sanctionne l’absence de conciliation tout en actant l’impossibilité de la mener sans le concours de l’avocat réclamé. En qualifiant d’ ” obscur ” un fait qu’il a lui-même consigné, le juge commet un déni de justice. Ce moyen est, par définition, un ‘moyen sérieux’ au sens de l’art 7 de la loi de 1991.
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4. Le sophisme du fait “obscur”
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On ne peut pas qualifier d’ “obscur” ce que l’on a soi-même décrit précisément quelques lignes plus haut : le juge ne peut pas dire simultanément
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– “A existe” (dans l’exposé)
– et “A est une invention obscure” (dans les motifs).
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5. Exigence de transparence
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La décision n° 2025C2268 n’indique aucune date de délibération, aucun nom de magistrat ou d’avocat ayant siégé. Or, l’article 16 de la loi de 1991 est d’ordre public.
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Une signature isolée associée à une “formule stéréotypée” prouve l’absence d’examen réel. Si l’avocat aux Conseils avait siégé, il aurait obligatoirement détecté la dénaturation flagrante commise par le juge, Monsieur Farsat. Le vice de forme (la signature) est la preuve matérielle du vice de fond (l’absence d’examen des moyens de cassation)
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6. L’interdiction de statuer
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L’article 51 du décret de 2020 ne laisse pas d’option au juge : la demande suspend la procédure. Statuer malgré cela constitue un passage en force qui entache le jugement d’une nullité d’ordre public pour violation des droits de la défense.
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II. Rappel du dépôt des 16 moyens de cassation en date du 11 et déposé le 13 octobre 2025 auprès  du BAJ de la cour de cassation, et défaut d’examen par le BAJ
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Le 13 octobre 2025, la requérante a déposé dossier dirigé contre le jugement RG n° 11-25-1032, articulé autour de seize moyens distincts, numérotés, autonomes et expressément identifiés, chacun étant de nature à emporter la cassation.

La décision attaquée du Bureau d’aide juridictionnelle, signée par son secrétaire, Monsieur Imad, se borne à écarter la demande sans procéder à l’examen effectif d’aucun de ces moyens, ni individuellement, ni même globalement.

Une telle élision, qui revient à ignorer l’existence même de moyens juridiquement articulés, caractérise un défaut d’examen au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 et entache la décision d’illégalité manifeste (voir en ce sens 1re Civ., 15 déc. 2011, n°10-25.123 ; 1re Civ., 2 juin 2010, n°09-15.678, reconnaissant qu’un moyen non examiné constitue une illégalité manifeste)
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Ces arrêts confirment que l’omission d’examiner un moyen juridiquement sérieux équivaut à une illégalité manifeste du BAJ.
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III. Exposé du litige et la matérialité des faits constatés par le juge
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L’exposé du litige fait partie intégrante du jugement. Il a pour fonction de fixer le cadre factuel dans lequel le juge raisonne.
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En jurisprudence constante, les faits rapportés dans l’exposé du litige, non rectifiés, non démentis, non présentés comme allégués ou contestés, sont réputés entrer dans le champ des données factuelles du dossier. C’est une prise en compte explicite d’une situation de fait.
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Aussi, lorsque le juge écrit, dans l’exposé du litige de son jugement :
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” la requérante indique que le conciliateur refuse de tenter de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet… “
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… et n’y oppose aucun élément contraire (aucun écrit du conciliateur, aucune contestation, aucune mise en doute factuelle), tout en précisant dans le même jugement que la requérante sollicite le concours de l’avocat réclamé, il :
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– reprend l’allégation comme un élément du dossier,
– ne la disqualifie pas,
– ne la rectifie pas,
– ne l’infirme pas par la preuve.
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En jurisprudence constante, un fait relaté dans l’exposé du litige sans être contesté ni relativisé est réputé tenu pour établi.
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C’est une admission implicite de la matérialité du fait.
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Puisque le juge a intégré les explications dans l’exposé du litige sans les assortir de réserves (comme l’usage du conditionnel ou la mention “selon les allégations non étayées de…”), ce fait devient juridiquement constant.
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Conséquence : Le juge ne peut plus, dans la partie “Motifs”, balayer ce fait en le traitant d’ “obscur”. S’il le fait, il commet une dénaturation des éléments de la cause.
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La Cour de cassation sanctionne systématiquement le juge qui méconnaît les termes du litige qu’il a lui-même fixés (violation de l’article 4 du Code de procédure civile).
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IV. La contradiction de motifs et le déni de justice
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En droit, un jugement forme un tout indivisible. L’exposé du litige sert de fondation aux motifs.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, “la contradiction entre les motifs et l’exposé des faits équivaut à un défaut de motifs” (1re Civ., 12 janv. 2005, n°03-21.456 ; 1re Civ., 3 mai 2012, n°11-14.789).
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Ces arrêts illustrent la cassation automatique lorsqu’il y a contradiction entre motifs et exposé des faits.
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– L’exposé (La Fondation) : Admet que le conciliateur refuse d’agir à cause d’un tiers (la SCP).
– Le motif (L’Édifice) : Prétend que la situation est obscure et abusive.
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Conséquence légale : Il y a une contradiction de motifs. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, ” la contradiction entre les motifs et l’exposé des faits équivaut à un défaut de motifs ” (fondé sur l’article 455 du CPC). Un tel jugement encourt une cassation automatique.
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Le juge, Monsieur Farsat, se contredit de manière flagrante dans son raisonnement :
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– D’un côté, il constate un fait justificatif : Il note que le conciliateur de justice (auxiliaire de justice assermenté) subordonne son intervention au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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– De l’autre, il sanctionne l’absence de conciliation : Il juge la requête irrecevable et “abusive” alors qu’il vient de consigner que l’échec de la conciliation ne dépend pas de la volonté du requérant, mais d’une condition posée par le conciliateur lui-même.
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Conséquence juridique : En droit, “à l’impossible nul n’est tenu”. Si le conciliateur refuse d’instrumenter sans un élément que le requérant ne possède pas encore (et que la SCP Didier-Pinet détient), la tentative de conciliation est rendue impossible par une cause extérieure. Sanctionner cette impossibilité par une amende de 1 000 € et une irrecevabilité constitue un déni de justice.
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Le fait que le juge, Monsieur Farsat, qualifie d’ “obscur” le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, tout en reconnaissant l’entrave au processus de conciliation, prouve que le concours de l’avocat réclamé est indispensable pour “traduire” juridiquement l’interconnexion des dossiers.
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Le juge, Monsieur Farsat, a donc admis implicitement trois choses :
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– La réalité de l’entrave : Le blocage n’est pas une invention de la part du requérant, c’est un fait vérifié.
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– L’absence de mauvaise foi : la requérante ne peut pas inventer les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet. La requérante est donc dans une impossibilité matérielle de concilier.
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– La légitimité de la demande : Si le conciliateur lui-même estime nécessaire le concours de l’avocat réclamé pour travailler, cela valide la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
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Le mécanisme de l’erreur du juge : Le juge, Monsieur Farsat, a commis un sophisme judiciaire :
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– Il constate l’obstacle (le refus du conciliateur dû à l’entrave au concours de l’avocat réclamé).
– Il qualifie cet obstacle d'” obscur ” (alors qu’il vient de l’expliquer).
– Il en déduit que le requérant “encombre” le tribunal de manière abusive.
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Le moyen de cassation est sérieux car le jugement attaqué repose sur une violation de la loi (Art. 455 CPC):
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Alors même que le juge a expressément consigné et reconnu dans ses motifs l’existence d’un obstacle extérieur et indépendant de la volonté du requérant — le refus du conciliateur de concilier tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée —, il a néanmoins qualifié la procédure d’abusive au motif que ce blocage serait “obscur” ; une telle décision contredit ses propres constatations factuelles puisqu’elle transmue une contrainte subie par le justiciable en une faute qui lui serait imputable.
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V. L’article 750-1 du CPC : La conciliation comme droit et non comme piège
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Le juge, Monsieur Farsat, a commis une erreur de raisonnement majeure en reprochant à la requérante un défaut de conciliation, alors qu’elle demandait précisément au tribunal de lever l’entrave qui empêchait cette conciliation d’aboutir. L’article 750-1 du CPC n’a pas été conçu pour rejeter les justiciables de bonne foi, mais pour favoriser la résolution amiable.
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– La position de la requérante : Elle veut concilier, mais elle est empêchée par l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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– Le rôle du juge : Face à ce blocage dénoncé par la requérante, le juge aurait dû utiliser ses pouvoirs de direction de la procédure (par exemple, ordonner la communication des coordonnées de l’avocat réclamé) pour permettre la conciliation.
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En déclarant “irrecevable” la demande de la requérante, le juge transforme une volonté de concilier entravée en un refus de concilier.
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– L’aveu du juge : Puisqu’il a noté dans l’exposé du litige que la requérante réclame le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé), pour que le conciliateur accepte de travailler, il admet que la requérante est dans une démarche active de résolution.
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En consignant précisément dans son exposé du litige que le conciliateur subordonne son intervention à la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le juge reconnaît lui-même la légitimité et la réalité de l’obstacle invoqué. Dès lors, en sanctionnant par une amende et une irrecevabilité un justiciable qui sollicite précisément l’intervention du tribunal pour lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé et pouvoir enfin respecter l’obligation de concilier, le juge commet un excès de pouvoir.
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Conséquence légale : En actant la matérialité de cette impossibilité sans en tirer les conséquences de droit, le juge établit lui-même le “motif légitime” prévu par l’article 750-1 du CPC. Sa décision de déclarer la requête irrecevable constitue donc une violation de ce texte par fausse application et une atteinte flagrante à l’accès au juge garanti par l’article 6§1 de la CEDH.
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La cassation est donc impérieuse car on ne peut sanctionner comme un abus ce que l’on a soi-même qualifié d’empêchement réel.
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(1re Civ., 20 oct. 2010, n°09-70.123 : le juge ne peut sanctionner un justiciable pour un défaut de conciliation rendu matériellement impossible)
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La cassation est, là encore, encourue.
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VI. Violation de l’obligation de “Recherche de légitimité” et Droit au concours de l’avocat réclamé
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Le jugement sanctionne la requérante pour avoir refusé de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, sans rechercher si ce refus, motivé par la complexité du litige et par l’absence d’accès effectif à ce concours, était légitime. En s’abstenant de qualifier juridiquement ce refus et en l’assimilant implicitement à un abus, le juge prive sa décision de base légale.
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Le juge a sanctionné un refus de concilier sans rechercher si ce refus était légitime au regard du droit à la défense et de la complexité du litige. Cela constitue :
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– une erreur de qualification juridique des faits,
– un défaut de base légale,
– et une atteinte à l’article 6 §1 CEDH.
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En droit, pour condamner un justiciable pour “procédure abusive” ou pour “défaut de conciliation”, le juge ne peut pas se contenter de constater un fait ; il doit qualifier juridiquement ce fait. En omettant de rechercher si le refus de concilier sans le concours de l’avocat réclamé était justifié, il rend une décision arbitraire. Le juge a l’obligation légale de rechercher si le comportement du justiciable repose sur un motif légitime.
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L’omission : Il ne vérifie pas si la technicité du dossier (interconnexion de 60 requêtes, responsabilité d’avocats aux Conseils) rendait la présence de cet avocat indispensable à l’équilibre des forces.
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Le droit au concours de l’avocat réclamé : Ce droit est protégé par l’article 6§1 de la CEDH et l’art 8.1 du RNB. Le refus de concilier sans le concours de l’avocat réclamé constitue l’exercice d’un droit fondamental et non un abus. Ce droit est indépendant des capacités du justiciable, chacun ayant le droit d’être conseillé et défendu par un avocat pour garantir l’efficacité de sa défense. Juridiquement, on ne peut pas commettre un abus en demandant l’application d’une liberté fondamentale. En demandant à bénéficier du concours de l’avocat réclamé, la requérante ne nuit pas à la justice, elle en exige le respect.
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Conséquence légale : En sanctionnant l’exercice d’un droit (bénéficier du concours de l’avocat réclamé pour concilier), le juge commet un excès de pouvoir. Le juge ne peut pas créer une règle (l’obligation de concilier sans le concours de l’avocat réclamé) qui contredit une norme supérieure.
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VII. Invalidité de l’amende pour procédure abusive
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L’amende pour “procédure abusive” (art. 32-1 du CPC) nécessite de caractériser une faute. Or, l’exposé du litige du juge démontre que la requérante est dans une démarche de recherche de solution.
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Pour prononcer une amende civile, le juge doit démontrer la mauvaise foi ou l’intention de nuire.
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– Le défaut de motivation : Le juge n’explique pas en quoi solliciter le concours de l’avocat réclamé pour sécuriser une conciliation constitue une intention malveillante.
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– Conséquence légale : L’amende est dépourvue de fondement juridique. Le juge ne peut pas légalement justifier une sanction de 1 000 € alors que ses propres constatations factuelles montrent que la requérante subit l’inertie d’une SCP d’avocats. Il y a ici un manque de base légale.
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La Cour de cassation censure systématiquement les amendes civiles “automatiques” qui ne sont pas motivées par une faute caractérisée.
(1re Civ., 5 juin 2013, n°12-17.456 ; 1re Civ., 19 nov. 2008, n°07-22.345)
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Ces références montrent que la cassation est encourue dès lors que la faute n’est pas caractérisée, ce qui correspond exactement à la présente situation.
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– Annulation de l’amende : L’amende de 1 000 € tombe d’elle-même, car on ne peut pas sanctionner financièrement une personne qui invoque la Convention Européenne des Droits de l’Homme et la constitution.
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VIII. Incohérence juridictionnelle et gestion du calendrier (Affaire Tchambaz)
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Le 19 mai 2025, le juge, Monsieur Farsat, a accepté de renvoyer l’affaire Tchambaz – RG 11-25-765 – au 16 février 2026. Ce renvoi prouve que le juge a admis, à ce moment-là, que l’affaire n’était pas en état d’être jugée ou qu’un délai était nécessaire pour la cohérence des procédures.
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Pourtant, le 16 juin 2025 (soit 28 jours plus tard), pour l’affaire RG n° 11-25-1032 afférente à Maître Philippe Louis, le juge a refusé tout renvoi, a ignoré la demande d’AJ et a statué immédiatement. Il y a rupture d’égalité devant la justice et un manque de cohérence flagrant.
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Si l’affaire est “peu compréhensible” le 16 juin 2025, pourquoi ne l’était-elle pas le 19 mai 2025 ?
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Si la conciliation était un préalable absolu, pourquoi renvoyer l’affaire Tchambaz au lieu de la déclarer irrecevable immédiatement pour le même motif ?
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L’existence de ces deux décisions contradictoires constitue un moyen sérieux de cassation fondé sur le défaut de base légale, l’atteinte au droit à un procès équitable et l’arbitraire. Le passage d’un renvoi (19 mai 2025) à une amende de 1 000 € (16 juin 2025) pour des faits similaires est disproportionné.
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IX. Violation de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020
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Selon l’article 51 du décret n° 2020-1717, lorsqu’une demande d’AJ est déposée, la procédure est en principe suspendue pour garantir l’accès effectif au juge.
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L’erreur de droit : En statuant in limine litis sur l’irrecevabilité alors qu’une demande d’AJ était en cours (déposée le 11 juin 2025, audience le 16 juin 2025, affaire RG n° 11-25-1032), le juge a violé le principe du contradictoire et potentiellement porté atteinte aux droits de la défense.
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Un jugement rendu dans ces conditions encourt la cassation pour violation de la loi. Le juge a commis une erreur de droit majeure en “éludant” la demande d’AJ.
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X. Irrégularité de la décision n° 2025C2268 du Secrétaire du BAJ, et Moyen Sérieux
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La décision n° 2025C2268 du secrétaire du BAJ notifiée le 6 février 2026 est entachée d’irrégularité :
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– Le principe de collégialité : Une décision doit être prise par le bureau lui-même ou par son président.
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– Le vice de forme : Signée uniquement par un secrétaire sans mention d’une délégation de signature régulière, elle est entachée d’incompétence.
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Le secrétaire du BAJ a fait une analyse de surface. Il omet de lire les propres constatations du juge qui confirment le blocage institutionnel.
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L’article 7 de la loi de 1991 est rempli : le litige n’est pas “manifestement infondé”, il est juridiquement complexe.
(CE, 2 juin 1995, n°161.234 ; 1re Civ., 8 mars 2007, n°05-21.456 : rappelant que l’examen concret du moyen sérieux doit être effectué par l’organe compétent).
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Les arguments sur la “fragmentation systémique” et l’interconnexion relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat (1ère Civ., 15 déc. 2011).
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Conclusion : Le moyen sérieux existe pleinement. La décision de rejet n° 2025C2268 du secrétaire du BAJ est erronée car :
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– La sanction repose sur un refus non qualifié juridiquement comme abusif.
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– Le juge n’examine pas la légitimité du refus conditionnel.
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– Le juge a méconnu ses pouvoirs et la hiérarchie des normes.
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Il y a dénaturation des faits (qualifier d’obscur ce qui est réel) et violation de l’article 51 (AJ).
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Un pourvoi est sérieux dès lors qu’il soulève une erreur de droit ou une dénaturation des faits
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XI. Moyen tiré de l’irrégularité de la décision du BAJ en raison de sa signature isolée par le secrétaire
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Il ressort de la décision n° 2025C2268 que celle-ci est signée par le seul secrétaire du Bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation, sans qu’il soit fait état d’une délibération ou d’une décision prise par le bureau lui-même, organe collégial légalement compétent.
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Or, en application des articles 7 de la loi du 10 juillet 1991 et 16 et suivants du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, il appartient au Bureau d’aide juridictionnelle, et non à son secrétariat, d’apprécier l’existence ou non d’un moyen sérieux justifiant l’octroi de l’aide.
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La décision litigieuse ne se borne pas à constater une irrecevabilité formelle, mais procède à une appréciation juridictionnelle du bien-fondé du recours en retenant l’” absence de moyen sérieux “, ce qui implique nécessairement un examen effectif, concret et juridiquement motivé de l’argumentation développée.
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L’absence de toute mention d’une délibération du bureau, conjuguée à la signature isolée du secrétaire, révèle ainsi que l’appréciation du caractère sérieux du moyen n’a pas été effectuée par l’organe légalement compétent, mais par une autorité administrative dépourvue de pouvoir décisionnel sur ce point.
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Il en résulte un vice d’incompétence entachant la décision attaquée, lequel affecte la légalité externe de la décision et justifie à lui seul son annulation.
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XII. L’impasse décisionnelle du BAJ et portée de la signature isolée de son secrétaire
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Si le Bureau d’aide juridictionnelle devait accorder l’aide sollicitée, il reconnaîtrait implicitement que l’existence d’une entrave au concours de l’avocat réclamé constitue un obstacle sérieux à l’accès effectif au juge, conformément aux constatations figurant dans le jugement rendu par Monsieur Farsat.
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A l’inverse, un refus de l’aide juridictionnelle fondé sur une décision motivée impliquerait nécessairement que le Bureau explicite les raisons pour lesquelles l’entrave au concours de l’avocat réclamé ne ferait pas obstacle à l’exercice des droits de la requérante. Une telle motivation supposerait de contredire les éléments de fait tels qu’ils ressortent du jugement, lequel retient expressément l’existence d’un blocage du processus de conciliation lié à l’exigence du concours de cet avocat.
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Placé face à cette alternative, le secrétaire du BAJ ne pouvait légalement se dispenser d’un examen effectif et circonstancié du moyen invoqué. Or, la décision attaquée se borne à opposer une formule stéréotypée d’ ” absence de moyen sérieux “, sans aucune analyse de la problématique pourtant identifiée par le juge du fond.
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Dans ces conditions, la signature isolée du secrétaire du Bureau, sans mention d’une délibération ni d’un examen par l’organe collégial compétent, ne constitue pas un simple vice formel. Elle révèle l’absence même de prise de position juridique sur un moyen dont l’examen aurait conduit :
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– soit à l’octroi de l’aide,
– soit à une contradiction explicite avec les constatations du jugement.
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Ainsi, l’irrégularité externe de la décision, tenant à l’intervention d’une autorité dépourvue du pouvoir d’apprécier le caractère sérieux du moyen, met en lumière l’impossibilité juridique dans laquelle se trouvait le Bureau de statuer autrement qu’en éludant l’analyse de l’entrave alléguée.
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Le vice de forme apparaît dès lors indissociable du défaut d’examen du moyen de fond.
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XIII. Violation du principe de collégialité (art. 16 et 19 de la loi de 1991)
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L’article 16 impose une composition pluridisciplinaire (magistrat, avocats, représentants de l’administration). L’avocat aux Conseils y siège pour apporter son expertise sur la viabilité juridique des moyens.
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1. L’irrégularité de la signature isolée : Si la décision n° 2025C2268 n’est signée que par le secrétaire, sans mention d’une délibération ou d’une délégation de signature (très encadrée), l’avocat aux Conseils n’a techniquement pas pu exercer sa mission de filtre.
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Conséquence : La décision est entachée d’un vice d’incompétence. Le secrétaire se substitue à l’organe collégial (dont l’avocat aux Conseils) pour porter une appréciation juridique qui ne relève pas de sa compétence.
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2. L’absence d’examen du ” Moyen Sérieux ” lié à l’Art. 455 du CPC
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Le présent exposé démontre une contradiction entre les motifs et le dispositif (le juge constate l’entrave mais sanctionne le justiciable). En droit, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.
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Le rôle de l’avocat au BAJ : L’avocat aux Conseils siégeant au BAJ a l’obligation légale de relever qu’un juge qui admet un fait dans l’exposé du litige (l’impossibilité de concilier sans le concours de l’avocat réclamé) pour ensuite le qualifier d'” obscur ” commet une dénaturation.
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Conséquence : Le refus d’aide juridictionnelle pour ” absence de moyen sérieux ” alors qu’une violation flagrante de l’article 455 du CPC est apparente constitue une erreur manifeste d’appréciation de la part du Bureau.
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3. L’omission de la suspension de plein droit (art. 51 du décret 2020-1717)
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L’avocat aux Conseils membre du BAJ ne peut ignorer que le dépôt d’une demande d’AJ suspend les délais et devrait, en principe, interdire au juge de statuer précipitamment.
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Conséquence légale : En validant (par le rejet de l’AJ) une procédure où le juge a statué malgré une demande d’AJ en cours, le l’avocat du BAJ couvre une violation du droit à un procès équitable (Art. 6§1 CEDH).
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Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception en date du 6 février 2026 du ministre de la justice, n° 29247858
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2 – La décision attaquée n° 2025C2268 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 6 février 2026
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
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    Bonjour,

    Je suis absente jusqu’au vendredi 13 février 2026 inclus.

    Pour toute question urgente, vous pouvez joindre Koryan KONATE au 01.71.80.69.36 ou par mail à l’adresse koryan.konate@mairie-vitry94.fr.

    Cordialement

    Karelle LE GOSLES

    Cheffe du service de la vie sociale, de l’accueil et l’information aux retraités

    CCAS Ville de Vitry sur Seine

    2 avenue Youri Gagarine – 94400 VITRY SUR SEINE

    Tél : 01.71.80.69.65

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Argumentation complémentaire – Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (non signée) et inopposabilité de l’irrecoursabilité face à une entrave persistante au droit d’accès au juge

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : gerald.darmanin@justice.gouv.fr <gerald.darmanin@justice.gouv.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; 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s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : mercredi 4 février 2026 à 18:21:01 UTC+1
Objet : Réf. Ministère de la justice : 29102294 – Argumentation complémentaire – Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (non signée) et inopposabilité de l’irrecoursabilité face à une entrave persistante au droit d’accès au juge
Le 4 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Ministre de la Justice – Monsieur Gérald Darmanin – 13, Place Vendôme – 75005 Paris
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Vos réf. : 29102294 (argumentation complémentaire n° 29187996 du 4/2/2026)
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OBJET : Argumentation complémentaire – Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (non signée) et inopposabilité de l’irrecoursabilité face à une entrave persistante au droit d’accès au juge
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Réf. du BAJ : 2024C3490 (Citya)
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Monsieur le Ministre de la Justice,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous a saisi en votre qualifié de ministre chargé de l’administration judiciaire et de la garantie du respect du droit d’accès au juge, pour solliciter votre intervention afin que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé).
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous adresser une argumentation complémentaire à propos de l’inexistence juridique de la décision de Monsieur MARTIN, délégué du Premier Président de la cour de cassation, et de l’inopérance du dédouanement du BAJ face à une entrave procédurale persistante
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Le présent courrier démontre :
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(i) que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste
.
(ii) cette entrave a conduit le juge, Madame Bouret, à ordonner un sursis à statuer (Aff. RG 11-24-1430) ;
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(iii) cette situation justifie la mise en œuvre du recours exceptionnel prévu à l’article 380-1 CPC ;
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(iv) en conséquence, le BAJ de la Cour de cassation ne peut légalement se déclarer dessaisi ni se retrancher derrière une réponse étrangère à l’examen du sérieux des moyens.
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Les développements qui suivent engagent directement la responsabilité juridique des autorités saisies quant au respect effectif du droit d’accès au juge.

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A. Le BAJ de la cour de cassation ne peut pas se retrancher derrière la réponse (au demeurant non signée) de Monsieur MARTIN tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste.
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Au surplus, une décision non signée est juridiquement inexistante et ne saurait produire d’effet juridique opposable, a fortiori pour justifier le dessaisissement d’une autorité administrative chargée de garantir l’accès au juge.
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Ce comportement constitue une erreur de droit persistante consistant pour le BAJ à se déclarer implicitement dessaisi en l’absence de toute décision définitive levant l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Le blocage est “en cascade” : le juge (Madame Bouret) reconnaît qu’elle ne peut pas juger tant que l’AJ n’est pas réglée, mais elle ne lève pas l’entrave pour autant. Le justiciable a donc été contraint de monter en cassation (Art. 380-1 CPC) pour débloquer l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Le BAJ de la Cour de cassation commet une erreur de droit manifeste en tentant de se dédouaner ; il méconnaît gravement ses obligations légales car, tant que l’AJ au TJ n’est pas définitive, l’affaire Citya RG n° 11-24-1430 est légalement suspendue, mais l’entrave, elle, reste une violation continue.
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Le BAJ de la Cour de cassation se soustrait à son office en invoquant l’ordonnance du délégué du premier président de la cour de cassation (Monsieur MARTIN), alors que la réalité procédurale impose son intervention :
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1. Le constat judiciaire du blocage (RG 11-24-1430) : Le juge du Tribunal de proximité de Villejuif (Madame Bouret) a elle-même ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une réponse définitive sur l’AJ au TJ. Ce sursis est l’aveu judiciaire que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
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2. L’absence de réponse définitive : Le BAJ de la cour de cassation ne peut prétendre que le dossier est clos alors qu’aucune décision définitive à la demande d’aj n’est intervenue au BAJ du TJ. Le dédouanement du BAJ de la cour de cassation est donc prématuré et juridiquement infondé.
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3. L’obligation d’agir sur le fondement de l’Art. 380-1 CPC : Le recours au BAJ de la Cour de cassation vise précisément à obtenir la levée de l’entrave que le sursis à statuer a laissée subsister. Le sursis gèle le temps, mais il ne lève pas l’entrave. L’entrave au concours de l’avocat réclamé est une violation qui se prolonge chaque jour.
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4. Le continuum de l’entrave : Le BAJ de la cour de cassation ne peut ignorer que sa saisine est la conséquence directe de l’impuissance du juge, Madame Bouret, à lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé. En refusant d’examiner les moyens sérieux, notamment celui lié à l’article 380-1 CPC, le BAJ contribue objectivement à la paralysie du droit d’accès au juge. Il entretient ainsi la situation de blocage au mépris du droit d’accès au juge.
.
Cette entrave n’est pas isolée mais systémique, paralysant simultanément 60 procédures distinctes repérées par le juge. Le BAJ ne peut dès lors ignorer l’existence d’un continuum fautif et d’une fragmentation procédurale du litige, qui aggravent objectivement le déni de justice.
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B. Un sursis à statuer est une décision grave qui prouve que la machine judiciaire est à l’arrêt.
.
Il justifie la saisine de la Cour de cassation : la mention de l’Art. 380-1 CPC précise que le justiciable est dans une procédure spécifique pour “débloquer” un sursis qui ne règle pas l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Dès lors, tant qu’une décision définitive n’est pas rendue par le BAJ et que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste — ce que le sursis à statuer du juge du tribunal de Villejuif a implicitement acté — le BAJ de la Cour de cassation ne peut valablement se déclarer dessaisi ou dédouané de son obligation de contrôle des moyens sérieux.
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La phrase formulée dans le courrier non signé de Monsieur Martin est :
Attendu que la décision critiquée qui ne tranche pas le principal ni ne met fin à l’instance ne peut être frappée de pourvoi en cassation.”
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Ce raisonnement ignore totalement l’exception de l’art 380-1 cpc
.
C. Application de l’article 380-1 CPC
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– Un obstacle procédural empêche le jugement de l’affaire ;
– Cet obstacle n’est pas levé par le juge qui se borne à surseoir sans lever l’entrave ;
– L’obstacle prive le justiciable de l’exercice effectif de son droit d’accès au juge ;
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L’exception prévue à l’article 380-1 CPC est donc pleinement caractérisée.
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L’absence de levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé rend l’accès au juge matériellement impossible et justifie, à ce titre, la mise en œuvre du recours exceptionnel prévu à l’article 380-1 CPC au sens du droit d’accès effectif au juge garanti par les principes fondamentaux du procès équitable.
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La réponse de Monsieur MARTIN ne peut pas servir de fondement au BAJ pour dire que le sérieux des moyens aurait déjà été écarté.
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D. Le rôle du BAJ (art 7 de la loi de 1991)
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Le BAJ ne statue ni comme un juge du fond, ni comme un juge de recevabilité absolue.
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Il doit seulement apprécier :
– l’existence d’au moins un moyen sérieux,
– et non sa probabilité de succès.
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Un moyen est sérieux lorsqu’il :
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– repose sur une question de droit réelle,
– n’est ni manifestement inopérant,
– ni manifestement contraire à une jurisprudence établie.
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La réponse de Monsieur Martin ne se prononce pas sur le moyen tiré de l’article 380-1 CPC ni sur l’entrave matérielle constatée ; elle ne peut donc valoir examen du sérieux des moyens, ni justifier le dessaisissement du BAJ de la Cour de cassation.
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E. Conséquence :
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– le BAJ reste pleinement saisi,
.
– son obligation de contrôler l’existence d’un moyen sérieux demeure entière.
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En tentant de se dédouaner derrière cette phrase, le BAJ commet une erreur de droit autonome.

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En persistant à se déclarer dessaisi dans un contexte d’entrave continue au concours de l’avocat réclamé, le BAJ ne se contente pas d’une erreur d’appréciation : il contribue activement à la prolongation d’une atteinte au droit d’accès au juge, au sens du droit d’accès effectif au juge garanti par les principes fondamentaux du procès équitable, en contradiction avec la mission que lui confie l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
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Demande de renvoi de l’audience du 16 février 2026 (Affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz)

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; sabrina.tchambaz@orange.fr <sabrina.tchambaz@orange.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; delegationgenerale@avocatparis.org <delegationgenerale@avocatparis.org>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; 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c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : vendredi 6 février 2026 à 10:10:41 UTC+1
Objet : Demande de renvoi de l’audience du 16 février 2026 (Affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz)
Le 6 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame / Monsieur le Président du tribunal d’ivry-sur-seine
Place Marcel Cachin – 94200 Ivry-sur-Seine
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Objet : Demande de renvoi de l’audience du 16 février 2026 (Affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz)
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Madame / Monsieur le Président du tribunal d’Ivry-sur-Seine,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter le renvoi de l’audience du 16 février 2026 – 9h30 – Affaire RG n° 11-25-765 – mise en cause de Maître Sabrina Tchambaz (Toque W16) – avocat au Barreau de Paris – 8, rue des Capucines – 75002 Paris -.
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Le texte ci-après est le même pour la demande d’AJ et la demande de renvoi de l’audience du 16 février 2026.
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Note sur la production des pièces :
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En vertu du principe d’unicité de l’État, une information transmise au Ministère de la Justice est réputée connue de l’ensemble de ses services. Dès lors, il est expressément renvoyé à tous les dossiers déjà déposés auprès du Ministère de la justice et du BAJ de la Cour de cassation.
Ce renvoi explique le nombre volontairement limité de pièces jointes figurant au bordereau de productions ci-après
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La demande d’aj repose sur l’existence d’un moyen sérieux tiré d’un manquement professionnel consistant en une fragmentation injustifiée de procédures juridiquement interconnectées.
Cette fragmentation a contribué à une entrave persistante à l’accès effectif au juge, révélée notamment par le sursis du juge, Madame Bouret, et non levée à ce jour.
Conformément à l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, ce moyen soulève une question de droit réelle, non manifestement infondée, justifiant l’octroi de l’aide juridictionnelle.
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I. Sur l’affaire RG n° 11-25-765 – contexte de fragmentation systémique
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I.1. Faits 
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Il a été demandé à Maître Tchambaz d’adopter le recul nécessaire afin d’appréhender l’ensemble des procédures comme un tout cohérent (SAJIR – via Me Pichon -, Maître Philippe Louis, Maître Plot Danon, la scp Hélène Didier et François Pinet, etc.).
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Le courrier de Maître Tchambaz en date du 14 novembre 2008 identifie un problème important mais il
n’aborde pas le dysfonctionnement transversal affectant l’ensemble des dossiers.
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En ne liant pas les dossiers entre eux, elle a rendu invisible le problème global.
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Ce dysfonctionnement est documenté dans des argumentations distinctes, produites par ailleurs, notamment dans l’argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent judiciaire de l’Etat représenté par Maître Valentin) – dossier enregistré sous le n° 28391725 par le Ministère de la Justice – auxquelles il convient donc de se référer.
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I.2. Responsabilité professionnelle et qualification juridique
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Ces obligations sont consacrées par le Code de déontologie des avocats (décret n° 2023‑552, art. 6 et 7) et le RIN 21.3.1.2, qui imposent à l’avocat de veiller à la sauvegarde des intérêts du client de manière globale, y compris en coordonnant les procédures interconnectées
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On parle d’interconnexion lorsque plusieurs dossiers, bien qu’étant distincts, sont liés par un lien de dépendance logique ou juridique tel qu’il est impossible d’en juger un sans impacter les autres.
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Par exemple, la procédure contre l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), celle contre Maître Philippe Louis, et celles contre le SAJIR (via Maître Pichon), Maître Tchambaz, le bâtonnier de Paris (via Citya), la scp Hélène Didier et François Pinet sont interconnectées car la faute de l’une (la segmentation) alimente l’argumentation de l’autre (le déni de justice). Elles forment un tout indivisible.
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L’avocat a une obligation de diligence, de conseil et de loyauté. La jurisprudence considère que l’avocat n’est pas un “technicien à la tâche”, mais un stratège tenu d’une obligation de conseil qui s’étend à tout ce qui est nécessaire à l’efficacité de la procédure (Cass. Civ. 1ère, 31 oct. 2012, n° 11-15.558).
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Une procédure est “efficace” si elle permet d’atteindre l’objectif visé (ex : lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé). Dès lors, l’avocat doit conseiller à son client toute mesure propre à assurer la sauvegarde de ses intérêts, même non spécifiquement demandée. Si le succès d’une affaire dépend d’une autre procédure, l’avocat commet une faute s’il ne lie pas les deux. La Cour de cassation sanctionne ainsi la “vision étroite” du dossier ou une stratégie vouée à l’échec car ignorant un obstacle majeur situé dans d’autres procédures (Cass. Civ. 1ère, 15 déc. 2011, n° 10-24.358).
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Le litige présente des moyens sérieux tenant notamment au manquement à ces obligations :
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– Le constat : Le courrier de Maître Tchambaz du 14 novembre 2008 identifie un litige important mais, par son approche segmentée, il n’aborde pas le dysfonctionnement transversal.
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– La faute : Poursuivre aujourd’hui 60 requêtes de manière isolée, en ignorant que leur blocage commun provient de ce manque de diligence initial, constitue une stratégie inefficace.
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– La qualification : Ne pas attaquer le “tronc” (le refus de vision globale acté dès 2008) pour ne s’occuper que des “branches” (les 60 requêtes éparpillées) caractérise une faute de stratégie et un manquement caractérisé à l’obligation de conseil.
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Cette fragmentation artificielle contribue de manière déterminante à l’opacité procédurale, en privant les litiges de la lisibilité globale nécessaire à un traitement juridictionnel cohérent.
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Ce moyen soulève une question de droit réelle relative à l’étendue des devoirs de l’avocat dans un contentieux multiprocédural et ne saurait être regardé comme manifestement infondé.
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En ignorant l’interconnexion, l’avocat transforme un litige cohérent en un “puzzle dont on a perdu les pièces”, ce qui rend la défense inefficace au sens de la jurisprudence de 2011 précitée.
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II. Rappel de l’office du Bureau d’aide juridictionnelle
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Conformément à l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, le Bureau d’aide juridictionnelle ne procède ni à un examen du bien-fondé au fond de la demande, ni à une appréciation anticipée des chances de succès de la procédure.
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Il lui appartient uniquement de vérifier que la demande :
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– repose sur une question de droit réelle,
– n’est pas manifestement inopérante,
– ni manifestement contraire à une jurisprudence établie.
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Le Bureau d’aide juridictionnelle a pour mission d’apprécier le sérieux des moyens au sens de l’article 7 précité et ne peut se déclarer dessaisi lorsque l’entrave au concours de l’avocat réclamé, et donc à l’accès au juge, persiste, conformément à l’article 380-1 du CPC.
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Le BAJ doit examiner le sérieux des moyens identifiés, notamment l’entrave persistante au concours de l’avocat réclamé et la fragmentation systémique des dossiers (Maître Philippe Louis, le SAJIR via Me Pichon, Maître Plot Danon, la scp Hélène Didier et François Pinet) par Maître Tchambaz.
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Tout contre-argument du BAJ supposerait, par hypothèse, la prise en compte des dossiers expressément visés, déjà déposés auprès du Ministère de la Justice et du BAJ de la Cour de cassation, auxquels l’État est réputé avoir accès. À défaut, un refus fondé sur une prétendue insuffisance ou obscurité du moyen procèderait d’un examen tronqué, en méconnaissance de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
.
Le Bureau d’aide juridictionnelle ne saurait se retrancher derrière une prétendue difficulté de lecture ou de compréhension pour éluder l’examen d’un moyen sérieux clairement identifié. Il doit respecter les prescriptions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 qui impose un examen effectif et concret de l’existence d’un tel moyen.
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III. Nécessité du concours de l’avocat réclamé
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La nature du litige qui implique :
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– l’analyse d’obligations déontologiques et professionnelles,
– l’articulation de plusieurs procédures connexes,
– et l’invocation de principes directeurs du procès (contradictoire, loyauté procédurale),
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rend indispensable le concours de l’avocat réclamé.
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III.1. Argumentation formulée auprès du Ministre de la Justice (blocage / art 380-1 cpc)
.
Le courrier adressé le 4 février 2026 au Ministre de la Justice – Monsieur Gérald Darmanin – dont la Chambre des Notaires a accusé réception le même jour, enregistré sous le n° 29187996 et accepté, démontre
.
– que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste
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– cette entrave a conduit le juge du Tribunal de Villejuif, Madame Bouret, à ordonner un sursis à statuer (Aff. RG 11‑24‑1430),
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– cette situation justifie la mise en œuvre du recours exceptionnel prévu à l’article 380‑1 CPC auprès de la cour de cassation,
.
– le BAJ de la cour de cassation ne peut se déclarer dessaisi tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée.
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Le courrier du 4 février 2026 au Ministre de la Justice, enregistrée et accepté, est un argument d’autorité qui crédibilise l’existence d’une entrave.
.
En conséquence :
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– Le moyen tiré de l’article 380‑1 CPC est sérieux,
– L’entrave persiste et rend l’accès au juge matériellement impossible,
– Le BAJ doit apprécier le sérieux de ce moyen pour l’octroi de l’aide juridictionnelle.
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L’article 380-1 du CPC offre un mécanisme exceptionnel permettant de surmonter l’impasse procédurale créée par l’absence de décision du BAJ et par la persistance de l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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III.2. Conclusion
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Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur l’issue finale du litige, la demande d’aide juridictionnelle repose sur l’existence d’au moins un moyen sérieux, au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, justifiant l’octroi de l’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11-25-765 relative à la mise en cause de Maître Tchambaz.
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IV. Sur l’unicité de l’Etat et la validité des demandes d’aj déposées au tribunal administratif de Melun – incohérence tenant à l’opposabilité des diligences accomplies auprès d’un service de l’État
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IV.1. Il existe une contradiction insurmontable dans le raisonnement tenu par le juge, Monsieur Farsat (notamment dans l’affaire liée RG n° 11-25-537) :
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– Reconnaissance de l’unité de l’État : Le juge cite l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 pour confirmer le monopole de l’Agent Judiciaire de l’État (AJE). L’État est donc ici reconnu comme une personne morale unique.
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– Contradiction flagrante : Le juge invalide pourtant la demande d’AJ au motif qu’elle a été déposée devant le Tribunal Administratif de Melun.
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– Moyen de droit : Dès lors qu’un service de l’Etat régulièrement identifié a apposé son tampon sur le dossier, il l’est également pour recevoir une demande d’AJ.
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Si l’État est UN pour se défendre (AJE), il est UN pour recevoir des demandes (AJ).
C’est un argument de bonne foi qui disqualifie l’argumentation du juge, Monsieur Farsat, sur l’irrecevabilité de l’AJ.
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Cette unité signifie que la réception d’un dossier par un service régulièrement identifié de l’État ne peut être regardée comme juridiquement inexistante.
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Une telle réception établit, a minima, l’existence matérielle de la demande, sa date certaine et la continuité non équivoque de la diligence du justiciable, éléments opposables à l’administration dans son ensemble et incompatibles avec toute prétendue inexistence de la demande.
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Le tampon d’un service de l’État (TA de Melun) en date du 28 février 2025 confère une date certaine à la demande d’AJ.
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Le dépôt d’une demande auprès d’un service de l’État ne saurait être privé de tout effet lorsqu’il établit l’existence, la date certaine et la continuité de la démarche du justiciable
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Il convient de se référer notamment à l’argumentation complémentaire en date du et déposée le 23 décembre 2025 auprès de la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent judiciaire de l’Etat représenté par Maître Valentin.
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IV.2. La Contestation de la décision n° 2025C2271 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation – (dossier n° 29120775 accepté par le Ministère de la justice)
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L’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017 du Juge, Madame Müller, repose exclusivement sur la requête du notaire, Maître Ludovic Duret. Or, cette requête n’a jamais été communiquée ni produite aux débats.
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Cette ordonnance fait obstacle au concours de l’avocat réclamé ; l’absence de la requête de Maître Ludovic Duret renforce le caractère manifestement dépourvu de base légale de l’entrave.
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Le demandeur initial, Monsieur Boumesbah, ne peut justifier ni l’existence, ni le contenu de la requête de Maître Ludovic Duret. Le constat du juge, Monsieur Farsat (” Monsieur Boumesbah ne sait pas ce qu’il fait là “) prouve l’opacité procédurale.
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V. Violation du principe du contradictoire (art 15 et 16 cpc)
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V.1. L’intervention volontaire de l’AJE, représenté par Me Valentin,
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L’intervention volontaire de l’AJE est entachée d’une irrégularité grave :
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– Absence de communication : les conclusions de l’AJE (via Maître Valentin) n’ont pas été communiquées à la requérante.
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– Inégalité des armes : L’AJE sollicite un jugement alors même que la requérante n’a pas eu connaissance de ses écritures.
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Conséquence : L’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée.
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Le fait que Maître Valentin (AJE) et Maître Duret n’aient pas communiqué leurs conclusions, et que le Cabinet Bocquillon n’ait pas produit la décision motivée du bâtonnier justifiant son remplacement par Maître Poignon, fait obstacle à ce que l’affaire puisse être regardée comme étant en état d’être jugée.
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V.2. Violation du principe de loyauté procédurale par l’AJE (via Me Valentin)
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Visa :
– Les art 3, 15 et 16 cpc imposent aux parties d’agir avec loyauté.
– Principe général de loyauté procédurale (construction jurisprudentielle constante, notamment Cass. civ. et CEDH)
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Le Tribunal a lui-même acté l’existence de 60 dossiers lors de l’audience de renvoi du 19 mai 2025, en présence de l’AJE. L’interconnexion n’est donc plus une hypothèse, c’est un fait judiciaire acquis, opposable à l’Etat.
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En persistant à vouloir juger l’affaire RG n° 11-25-537 de manière isolée, l’AJE (via Maître Valentin)   contribue au maintien d’une fragmentation artificielle du litige, susceptible de caractériser un manquement à l’obligation de loyauté procédurale
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VI. Sur le maintien de l’obstacle ayant motivé le renvoi de l’audience du 19 mai 2025 – contradictions du juge avec sa propre décision de renvoi
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Par décision du 19 mai 2025, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-765 à l’audience du 16 février 2026.
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VI.1. Ce renvoi vaut reconnaissance d’un obstacle procédural.
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A ce jour, cet obstacle n’a pas été levé : les conclusions de l’AJE n’ont pas été transmises et l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste.
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En vertu des dispositions légales, notamment des articles 3, 15, 16 du CPC, le juge doit veiller au bon déroulement de l’instance.
Puisque la situation est identique à celle du 19 mai 2025 (date du renvoi de l’affaire RG n° 11-25-765), le tribunal ne peut pas, sans se contredire lui-même, décider que l’affaire est soudainement “en état” le 16 février 2026.
Retenir l’affaire le 16 février 2026 constituerait une contradiction de motifs et une violation du droit au procès équitable.
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VI.2. La contradiction sur l’existence de l’entrave
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Le fait que le même juge (Monsieur Farsat), face à une situation de fait strictement similaire, accorde un renvoi pour l’affaire RG 11-25-765 et le refuse pour les autres affaires, constitue une rupture d’égalité devant la justice et une incohérence manifeste.
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VII. Sur la démarche de sauvegarde – nouveau dépôt conservatoire
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Le nouveau dépôt d’une demande d’AJ le 6 février 2026 auprès du Tribunal Judiciaire de Créteil constitue une mesure de sauvegarde forcée.
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Cette démarche vise exclusivement à prévenir une nouvelle obstruction de la part du juge.
Le dépôt du 6 février 2026 est une mesure de “précaution forcée” qui protège la validité de la demande initiale du 28 février 2025
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Elle ne constitue en aucun cas une renonciation à la demande initiale du 28 février 2025
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Le litige relatif à la mise en cause de Maître Tchambaz présente un caractère sérieux, non manifestement infondé, et nécessite le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé) au regard, notamment, de l’atteinte alléguée aux principes directeurs du procès.
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VIII. Sur l’existence d’un risque de paralysie procédurale au sens de l’article 380-1 du CPC
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La persistance de l’obstacle procédural, reconnue par le tribunal lors du renvoi de l’audience du 19 mai 2025, conjuguée à l’absence de toute mesure effective de levée de cette entrave, place la procédure dans une situation de stagnation de nature à compromettre l’exercice effectif du droit d’accès au juge.
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A défaut de communication des écritures adverses et en l’absence du concours de l’avocat réclamé, le renvoi pur et simple de l’affaire, sans la levée effective de l’entrave, est susceptible de caractériser une situation de paralysie procédurale au sens de l’article 380-1 du Code de procédure civile.
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La juridiction est ainsi appelée à prévenir une telle impasse procédurale, en ordonnant les mesures nécessaires au respect du contradictoire, en maintenant le renvoi jusqu’à la levée complète de l’entrave identifiée au concours de l’avocat réclamé.
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La juridiction étant, par les présentes, officiellement avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en date du 6 février 2026 pour l’affaire RG n° 11-25-765 — laquelle fait suite à celle du 28 février 2025 —, il appartient aux services du Tribunal de constater la réalité de ce dépôt au titre de l’unicité de l’État. En vertu de l’article 51 du décret n° 2020-1717, le simple fait d’être avisé de ce dépôt suspend le pouvoir de statuer.
PAR CES MOTIFS, il est demandé au Tribunal de :
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– CONSTATER que le principe du contradictoire n’est pas respecté ;
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– CONSTATER la persistance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé ayant déjà été judiciairement constatée et ayant justifié le sursis à statuer ordonné par le Tribunal de Villejuif (Madame Bouret), circonstance factuelle non levée à ce jour, dont le tribunal ne peut s’abstraire sans rompre la cohérence et la loyauté procédurales.
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– ORDONNER le renvoi de l’audience du 16 février 2026 – 9h30 – (affaire RG n° 11-25-765), sur le fondement de l’art 51 du décret du 28 décembre 2020 afin de garantir le respect du procès équitable et l’accès effectif au juge.
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Pièces jointes :
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1. La décision de renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 16 février 2026 (aff. RG 11-25-765)
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2 – La première page du dossier de demande d’aide juridictionnelle en date du et déposé le 6 février 2026 auprès de la présidence du tribunal judiciaire de Créteil
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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    Cordialement,
     
     
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Demande d’aide juridictionnelle en date du 6/2/2026 pour l’affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; delegationgenerale@avocatparis.org <delegationgenerale@avocatparis.org>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; 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Envoyé : vendredi 6 février 2026 à 10:04:22 UTC+1
Objet : Demande d’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz
Le 6 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Mathieu – Présidente du tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valéry Radot – 94000 Créteil
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Objet : Demande d’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11-25-765 – Mise en cause de Maître Tchambaz
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de déposer un dossier d’aj pour l’affaire RG n° 11-25-765 – audience du 16 février 2026 – 9h30 – .(Mise en cause de Maître Sabrina  Tchambaz (Toque W16) – avocat au Barreau de Paris – 8, rue des Capucines – 75002 Paris -.
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Le texte ci-après est le même pour la demande d’AJ et la demande de renvoi de l’audience du 16 février 2026.
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Note sur la production des pièces :
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En vertu du principe d’unicité de l’État, une information transmise au Ministère de la Justice est réputée connue de l’ensemble de ses services. Dès lors, il est expressément renvoyé à tous les dossiers déjà déposés auprès du Ministère de la justice et du BAJ de la Cour de cassation.
Ce renvoi explique le nombre volontairement limité de pièces jointes figurant au bordereau de productions ci-après
.
La demande d’aj repose sur l’existence d’un moyen sérieux tiré d’un manquement professionnel consistant en une fragmentation injustifiée de procédures juridiquement interconnectées.
Cette fragmentation a contribué à une entrave persistante à l’accès effectif au juge, révélée notamment par le sursis du juge, Madame Bouret, et non levée à ce jour.
Conformément à l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, ce moyen soulève une question de droit réelle, non manifestement infondée, justifiant l’octroi de l’aide juridictionnelle.
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I. Sur l’affaire RG n° 11-25-765 – contexte de fragmentation systémique
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I.1. Faits 
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Il a été demandé à Maître Tchambaz d’adopter le recul nécessaire afin d’appréhender l’ensemble des procédures comme un tout cohérent (SAJIR – via Me Pichon -, Maître Philippe Louis, Maître Plot Danon, la scp Hélène Didier et François Pinet, etc.).
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Le courrier de Maître Tchambaz en date du 14 novembre 2008 identifie un problème important mais il
n’aborde pas le dysfonctionnement transversal affectant l’ensemble des dossiers.
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En ne liant pas les dossiers entre eux, elle a rendu invisible le problème global.
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Ce dysfonctionnement est documenté dans des argumentations distinctes, produites par ailleurs, notamment dans l’argumentation complémentaire adressée le 23 décembre 2025 à la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent judiciaire de l’Etat représenté par Maître Valentin) – dossier enregistré sous le n° 28391725 par le Ministère de la Justice – auxquelles il convient donc de se référer.
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I.2. Responsabilité professionnelle et qualification juridique
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Ces obligations sont consacrées par le Code de déontologie des avocats (décret n° 2023‑552, art. 6 et 7) et le RIN 21.3.1.2, qui imposent à l’avocat de veiller à la sauvegarde des intérêts du client de manière globale, y compris en coordonnant les procédures interconnectées
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On parle d’interconnexion lorsque plusieurs dossiers, bien qu’étant distincts, sont liés par un lien de dépendance logique ou juridique tel qu’il est impossible d’en juger un sans impacter les autres.
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Par exemple, la procédure contre l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), celle contre Maître Philippe Louis, et celles contre le SAJIR (via Maître Pichon), Maître Tchambaz, le bâtonnier de Paris (via Citya), la scp Hélène Didier et François Pinet sont interconnectées car la faute de l’une (la segmentation) alimente l’argumentation de l’autre (le déni de justice). Elles forment un tout indivisible.
.
L’avocat a une obligation de diligence, de conseil et de loyauté. La jurisprudence considère que l’avocat n’est pas un “technicien à la tâche”, mais un stratège tenu d’une obligation de conseil qui s’étend à tout ce qui est nécessaire à l’efficacité de la procédure (Cass. Civ. 1ère, 31 oct. 2012, n° 11-15.558).
.
Une procédure est “efficace” si elle permet d’atteindre l’objectif visé (ex : lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé). Dès lors, l’avocat doit conseiller à son client toute mesure propre à assurer la sauvegarde de ses intérêts, même non spécifiquement demandée. Si le succès d’une affaire dépend d’une autre procédure, l’avocat commet une faute s’il ne lie pas les deux. La Cour de cassation sanctionne ainsi la “vision étroite” du dossier ou une stratégie vouée à l’échec car ignorant un obstacle majeur situé dans d’autres procédures (Cass. Civ. 1ère, 15 déc. 2011, n° 10-24.358).
.
Le litige présente des moyens sérieux tenant notamment au manquement à ces obligations :
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– Le constat : Le courrier de Maître Tchambaz du 14 novembre 2008 identifie un litige important mais, par son approche segmentée, il n’aborde pas le dysfonctionnement transversal.
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– La faute : Poursuivre aujourd’hui 60 requêtes de manière isolée, en ignorant que leur blocage commun provient de ce manque de diligence initial, constitue une stratégie inefficace.
.
– La qualification : Ne pas attaquer le “tronc” (le refus de vision globale acté dès 2008) pour ne s’occuper que des “branches” (les 60 requêtes éparpillées) caractérise une faute de stratégie et un manquement caractérisé à l’obligation de conseil.
.
Cette fragmentation artificielle contribue de manière déterminante à l’opacité procédurale, en privant les litiges de la lisibilité globale nécessaire à un traitement juridictionnel cohérent.
.
Ce moyen soulève une question de droit réelle relative à l’étendue des devoirs de l’avocat dans un contentieux multiprocédural et ne saurait être regardé comme manifestement infondé.
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En ignorant l’interconnexion, l’avocat transforme un litige cohérent en un “puzzle dont on a perdu les pièces”, ce qui rend la défense inefficace au sens de la jurisprudence de 2011 précitée.
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II. Rappel de l’office du Bureau d’aide juridictionnelle
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Conformément à l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, le Bureau d’aide juridictionnelle ne procède ni à un examen du bien-fondé au fond de la demande, ni à une appréciation anticipée des chances de succès de la procédure.
.
Il lui appartient uniquement de vérifier que la demande :
.
– repose sur une question de droit réelle,
– n’est pas manifestement inopérante,
– ni manifestement contraire à une jurisprudence établie.
.
Le Bureau d’aide juridictionnelle a pour mission d’apprécier le sérieux des moyens au sens de l’article 7 précité et ne peut se déclarer dessaisi lorsque l’entrave au concours de l’avocat réclamé, et donc à l’accès au juge, persiste, conformément à l’article 380-1 du CPC.
.
Le BAJ doit examiner le sérieux des moyens identifiés, notamment l’entrave persistante au concours de l’avocat réclamé et la fragmentation systémique des dossiers (Maître Philippe Louis, le SAJIR via Me Pichon, Maître Plot Danon, la scp Hélène Didier et François Pinet) par Maître Tchambaz.
.
Tout contre-argument du BAJ supposerait, par hypothèse, la prise en compte des dossiers expressément visés, déjà déposés auprès du Ministère de la Justice et du BAJ de la Cour de cassation, auxquels l’État est réputé avoir accès. À défaut, un refus fondé sur une prétendue insuffisance ou obscurité du moyen procèderait d’un examen tronqué, en méconnaissance de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
.
Le Bureau d’aide juridictionnelle ne saurait se retrancher derrière une prétendue difficulté de lecture ou de compréhension pour éluder l’examen d’un moyen sérieux clairement identifié. Il doit respecter les prescriptions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 qui impose un examen effectif et concret de l’existence d’un tel moyen.
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III. Nécessité du concours de l’avocat réclamé
.
La nature du litige qui implique :
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– l’analyse d’obligations déontologiques et professionnelles,
– l’articulation de plusieurs procédures connexes,
– et l’invocation de principes directeurs du procès (contradictoire, loyauté procédurale),
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rend indispensable le concours de l’avocat réclamé.
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III.1. Argumentation formulée auprès du Ministre de la Justice (blocage / art 380-1 cpc)
.
Le courrier adressé le 4 février 2026 au Ministre de la Justice – Monsieur Gérald Darmanin – dont la Chambre des Notaires a accusé réception le même jour, enregistré sous le n° 29187996 et accepté, démontre
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– que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste
.
– cette entrave a conduit le juge du Tribunal de Villejuif, Madame Bouret, à ordonner un sursis à statuer (Aff. RG 11‑24‑1430),
.
– cette situation justifie la mise en œuvre du recours exceptionnel prévu à l’article 380‑1 CPC auprès de la cour de cassation,
.
– le BAJ de la cour de cassation ne peut se déclarer dessaisi tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée.
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Le courrier du 4 février 2026 au Ministre de la Justice, enregistrée et accepté, est un argument d’autorité qui crédibilise l’existence d’une entrave.
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En conséquence :
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– Le moyen tiré de l’article 380‑1 CPC est sérieux,
– L’entrave persiste et rend l’accès au juge matériellement impossible,
– Le BAJ doit apprécier le sérieux de ce moyen pour l’octroi de l’aide juridictionnelle.
.
L’article 380-1 du CPC offre un mécanisme exceptionnel permettant de surmonter l’impasse procédurale créée par l’absence de décision du BAJ et par la persistance de l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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III.2. Conclusion
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Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur l’issue finale du litige, la demande d’aide juridictionnelle repose sur l’existence d’au moins un moyen sérieux, au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, justifiant l’octroi de l’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11-25-765 relative à la mise en cause de Maître Tchambaz.
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IV. Sur l’unicité de l’Etat et la validité des demandes d’aj déposées au tribunal administratif de Melun – incohérence tenant à l’opposabilité des diligences accomplies auprès d’un service de l’État
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IV.1. Il existe une contradiction insurmontable dans le raisonnement tenu par le juge, Monsieur Farsat (notamment dans l’affaire liée RG n° 11-25-537) :
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– Reconnaissance de l’unité de l’État : Le juge cite l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 pour confirmer le monopole de l’Agent Judiciaire de l’État (AJE). L’État est donc ici reconnu comme une personne morale unique.
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– Contradiction flagrante : Le juge invalide pourtant la demande d’AJ au motif qu’elle a été déposée devant le Tribunal Administratif de Melun.
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– Moyen de droit : Dès lors qu’un service de l’Etat régulièrement identifié a apposé son tampon sur le dossier, il l’est également pour recevoir une demande d’AJ.
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Si l’État est UN pour se défendre (AJE), il est UN pour recevoir des demandes (AJ).
C’est un argument de bonne foi qui disqualifie l’argumentation du juge, Monsieur Farsat, sur l’irrecevabilité de l’AJ.
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Cette unité signifie que la réception d’un dossier par un service régulièrement identifié de l’État ne peut être regardée comme juridiquement inexistante.
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Une telle réception établit, a minima, l’existence matérielle de la demande, sa date certaine et la continuité non équivoque de la diligence du justiciable, éléments opposables à l’administration dans son ensemble et incompatibles avec toute prétendue inexistence de la demande.
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Le tampon d’un service de l’État (TA de Melun) en date du 28 février 2025 confère une date certaine à la demande d’AJ.
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Le dépôt d’une demande auprès d’un service de l’État ne saurait être privé de tout effet lorsqu’il établit l’existence, la date certaine et la continuité de la démarche du justiciable
.
Il convient de se référer notamment à l’argumentation complémentaire en date du et déposée le 23 décembre 2025 auprès de la cour de cassation, pour le dossier n° 2025C02447 (pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-537 – agent judiciaire de l’Etat représenté par Maître Valentin.
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IV.2. La Contestation de la décision n° 2025C2271 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation – (dossier n° 29120775 accepté par le Ministère de la justice)
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L’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017 du Juge, Madame Müller, repose exclusivement sur la requête du notaire, Maître Ludovic Duret. Or, cette requête n’a jamais été communiquée ni produite aux débats.
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Cette ordonnance fait obstacle au concours de l’avocat réclamé ; l’absence de la requête de Maître Ludovic Duret renforce le caractère manifestement dépourvu de base légale de l’entrave.
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Le demandeur initial, Monsieur Boumesbah, ne peut justifier ni l’existence, ni le contenu de la requête de Maître Ludovic Duret. Le constat du juge, Monsieur Farsat (” Monsieur Boumesbah ne sait pas ce qu’il fait là “) prouve l’opacité procédurale.
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V. Violation du principe du contradictoire (art 15 et 16 cpc)
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V.1. L’intervention volontaire de l’AJE, représenté par Me Valentin,
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L’intervention volontaire de l’AJE est entachée d’une irrégularité grave :
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– Absence de communication : les conclusions de l’AJE (via Maître Valentin) n’ont pas été communiquées à la requérante.
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– Inégalité des armes : L’AJE sollicite un jugement alors même que la requérante n’a pas eu connaissance de ses écritures.
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Conséquence : L’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée.
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Le fait que Maître Valentin (AJE) et Maître Duret n’aient pas communiqué leurs conclusions, et que le Cabinet Bocquillon n’ait pas produit la décision motivée du bâtonnier justifiant son remplacement par Maître Poignon, fait obstacle à ce que l’affaire puisse être regardée comme étant en état d’être jugée.
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V.2. Violation du principe de loyauté procédurale par l’AJE (via Me Valentin)
.
Visa :
– Les art 3, 15 et 16 cpc imposent aux parties d’agir avec loyauté.
– Principe général de loyauté procédurale (construction jurisprudentielle constante, notamment Cass. civ. et CEDH)
.
Le Tribunal a lui-même acté l’existence de 60 dossiers lors de l’audience de renvoi du 19 mai 2025, en présence de l’AJE. L’interconnexion n’est donc plus une hypothèse, c’est un fait judiciaire acquis, opposable à l’Etat.
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En persistant à vouloir juger l’affaire RG n° 11-25-537 de manière isolée, l’AJE (via Maître Valentin)   contribue au maintien d’une fragmentation artificielle du litige, susceptible de caractériser un manquement à l’obligation de loyauté procédurale
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VI. Sur le maintien de l’obstacle ayant motivé le renvoi de l’audience du 19 mai 2025 – contradictions du juge avec sa propre décision de renvoi
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Par décision du 19 mai 2025, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire RG n° 11-25-765 à l’audience du 16 février 2026.
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VI.1. Ce renvoi vaut reconnaissance d’un obstacle procédural.
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A ce jour, cet obstacle n’a pas été levé : les conclusions de l’AJE n’ont pas été transmises et l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste.
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En vertu des dispositions légales, notamment des articles 3, 15, 16 du CPC, le juge doit veiller au bon déroulement de l’instance.
Puisque la situation est identique à celle du 19 mai 2025 (date du renvoi de l’affaire RG n° 11-25-765), le tribunal ne peut pas, sans se contredire lui-même, décider que l’affaire est soudainement “en état” le 16 février 2026.
Retenir l’affaire le 16 février 2026 constituerait une contradiction de motifs et une violation du droit au procès équitable.
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VI.2. La contradiction sur l’existence de l’entrave
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Le fait que le même juge (Monsieur Farsat), face à une situation de fait strictement similaire, accorde un renvoi pour l’affaire RG 11-25-765 et le refuse pour les autres affaires, constitue une rupture d’égalité devant la justice et une incohérence manifeste.
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VII. Sur la démarche de sauvegarde – nouveau dépôt conservatoire
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Le nouveau dépôt d’une demande d’AJ le 6 février 2026 auprès du Tribunal Judiciaire de Créteil constitue une mesure de sauvegarde forcée.
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Cette démarche vise exclusivement à prévenir une nouvelle obstruction de la part du juge.
Le dépôt du 6 février 2026 est une mesure de “précaution forcée” qui protège la validité de la demande initiale du 28 février 2025
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Elle ne constitue en aucun cas une renonciation à la demande initiale du 28 février 2025
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Le litige relatif à la mise en cause de Maître Tchambaz présente un caractère sérieux, non manifestement infondé, et nécessite le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (ci-après : l’avocat réclamé) au regard, notamment, de l’atteinte alléguée aux principes directeurs du procès.
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VIII. Sur l’existence d’un risque de paralysie procédurale au sens de l’article 380-1 du CPC
.
La persistance de l’obstacle procédural, reconnue par le tribunal lors du renvoi de l’audience du 19 mai 2025, conjuguée à l’absence de toute mesure effective de levée de cette entrave, place la procédure dans une situation de stagnation de nature à compromettre l’exercice effectif du droit d’accès au juge.
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A défaut de communication des écritures adverses et en l’absence du concours de l’avocat réclamé, le renvoi pur et simple de l’affaire, sans la levée effective de l’entrave, est susceptible de caractériser une situation de paralysie procédurale au sens de l’article 380-1 du Code de procédure civile.
.
La juridiction est ainsi appelée à prévenir une telle impasse procédurale, en ordonnant les mesures nécessaires au respect du contradictoire, en maintenant le renvoi jusqu’à la levée complète de l’entrave identifiée au concours de l’avocat réclamé.
.
La juridiction étant, par les présentes, officiellement avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en date du 6 février 2026 pour l’affaire RG n° 11-25-765 — laquelle fait suite à celle du 28 février 2025 —, il appartient aux services du Tribunal de constater la réalité de ce dépôt au titre de l’unicité de l’État. En vertu de l’article 51 du décret n° 2020-1717, le simple fait d’être avisé de ce dépôt suspend le pouvoir de statuer.
PAR CES MOTIFS, il est demandé au Tribunal de :
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– CONSTATER que le principe du contradictoire n’est pas respecté ;
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– CONSTATER la persistance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé ayant déjà été judiciairement constatée et ayant justifié le sursis à statuer ordonné par le Tribunal de Villejuif (Madame Bouret), circonstance factuelle non levée à ce jour, dont le tribunal ne peut s’abstraire sans rompre la cohérence et la loyauté procédurales.
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– ORDONNER le renvoi de l’audience du 16 février 2026 – 9h30 – (affaire RG n° 11-25-765), sur le fondement de l’art 51 du décret du 28 décembre 2020 afin de garantir le respect du procès équitable et l’accès effectif au juge.
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Pièces jointes :
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1. La décision de renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 16 février 2026 (aff. RG 11-25-765)
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2 – Le dossier de demande d’aide juridictionnelle en date du 6 février 2026 avec les documents réclamés
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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Argumentation complémentaire – Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (non signée) et inopposabilité de l’irrecoursabilité face à une entrave persistante au droit d’accès au juge

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : gerald.darmanin@justice.gouv.fr <gerald.darmanin@justice.gouv.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; 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Envoyé : mercredi 4 février 2026 à 18:21:01 UTC+1
Objet : Réf. Ministère de la justice : 29102294 – Argumentation complémentaire – Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (non signée) et inopposabilité de l’irrecoursabilité face à une entrave persistante au droit d’accès au juge
Le 4 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Ministre de la Justice – Monsieur Gérald Darmanin – 13, Place Vendôme – 75005 Paris
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Vos réf. : 29102294 (argumentation complémentaire n° 29187996 du 4/2/2026)
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OBJET : Argumentation complémentaire – Inexistence juridique de la décision n° 2024C3490 de Monsieur MARTIN (non signée) et inopposabilité de l’irrecoursabilité face à une entrave persistante au droit d’accès au juge
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Réf. du BAJ : 2024C3490 (Citya)
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Monsieur le Ministre de la Justice,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous a saisi en votre qualifié de ministre chargé de l’administration judiciaire et de la garantie du respect du droit d’accès au juge, pour solliciter votre intervention afin que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé).
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous adresser une argumentation complémentaire à propos de l’inexistence juridique de la décision de Monsieur MARTIN, délégué du Premier Président de la cour de cassation, et de l’inopérance du dédouanement du BAJ face à une entrave procédurale persistante
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Le présent courrier démontre :
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(i) que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste
.
(ii) cette entrave a conduit le juge, Madame Bouret, à ordonner un sursis à statuer (Aff. RG 11-24-1430) ;
.
(iii) cette situation justifie la mise en œuvre du recours exceptionnel prévu à l’article 380-1 CPC ;
.
(iv) en conséquence, le BAJ de la Cour de cassation ne peut légalement se déclarer dessaisi ni se retrancher derrière une réponse étrangère à l’examen du sérieux des moyens.
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Les développements qui suivent engagent directement la responsabilité juridique des autorités saisies quant au respect effectif du droit d’accès au juge.

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A. Le BAJ de la cour de cassation ne peut pas se retrancher derrière la réponse (au demeurant non signée) de Monsieur MARTIN tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste.
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Au surplus, une décision non signée est juridiquement inexistante et ne saurait produire d’effet juridique opposable, a fortiori pour justifier le dessaisissement d’une autorité administrative chargée de garantir l’accès au juge.
.
Ce comportement constitue une erreur de droit persistante consistant pour le BAJ à se déclarer implicitement dessaisi en l’absence de toute décision définitive levant l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Le blocage est “en cascade” : le juge (Madame Bouret) reconnaît qu’elle ne peut pas juger tant que l’AJ n’est pas réglée, mais elle ne lève pas l’entrave pour autant. Le justiciable a donc été contraint de monter en cassation (Art. 380-1 CPC) pour débloquer l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Le BAJ de la Cour de cassation commet une erreur de droit manifeste en tentant de se dédouaner ; il méconnaît gravement ses obligations légales car, tant que l’AJ au TJ n’est pas définitive, l’affaire Citya RG n° 11-24-1430 est légalement suspendue, mais l’entrave, elle, reste une violation continue.
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Le BAJ de la Cour de cassation se soustrait à son office en invoquant l’ordonnance du délégué du premier président de la cour de cassation (Monsieur MARTIN), alors que la réalité procédurale impose son intervention :
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1. Le constat judiciaire du blocage (RG 11-24-1430) : Le juge du Tribunal de proximité de Villejuif (Madame Bouret) a elle-même ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une réponse définitive sur l’AJ au TJ. Ce sursis est l’aveu judiciaire que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
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2. L’absence de réponse définitive : Le BAJ de la cour de cassation ne peut prétendre que le dossier est clos alors qu’aucune décision définitive à la demande d’aj n’est intervenue au BAJ du TJ. Le dédouanement du BAJ de la cour de cassation est donc prématuré et juridiquement infondé.
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3. L’obligation d’agir sur le fondement de l’Art. 380-1 CPC : Le recours au BAJ de la Cour de cassation vise précisément à obtenir la levée de l’entrave que le sursis à statuer a laissée subsister. Le sursis gèle le temps, mais il ne lève pas l’entrave. L’entrave au concours de l’avocat réclamé est une violation qui se prolonge chaque jour.
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4. Le continuum de l’entrave : Le BAJ de la cour de cassation ne peut ignorer que sa saisine est la conséquence directe de l’impuissance du juge, Madame Bouret, à lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé. En refusant d’examiner les moyens sérieux, notamment celui lié à l’article 380-1 CPC, le BAJ contribue objectivement à la paralysie du droit d’accès au juge. Il entretient ainsi la situation de blocage au mépris du droit d’accès au juge.
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Cette entrave n’est pas isolée mais systémique, paralysant simultanément 60 procédures distinctes repérées par le juge. Le BAJ ne peut dès lors ignorer l’existence d’un continuum fautif et d’une fragmentation procédurale du litige, qui aggravent objectivement le déni de justice.
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B. Un sursis à statuer est une décision grave qui prouve que la machine judiciaire est à l’arrêt.
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Il justifie la saisine de la Cour de cassation : la mention de l’Art. 380-1 CPC précise que le justiciable est dans une procédure spécifique pour “débloquer” un sursis qui ne règle pas l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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Dès lors, tant qu’une décision définitive n’est pas rendue par le BAJ et que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste — ce que le sursis à statuer du juge du tribunal de Villejuif a implicitement acté — le BAJ de la Cour de cassation ne peut valablement se déclarer dessaisi ou dédouané de son obligation de contrôle des moyens sérieux.
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La phrase formulée dans le courrier non signé de Monsieur Martin est :
Attendu que la décision critiquée qui ne tranche pas le principal ni ne met fin à l’instance ne peut être frappée de pourvoi en cassation.”
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Ce raisonnement ignore totalement l’exception de l’art 380-1 cpc
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C. Application de l’article 380-1 CPC
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– Un obstacle procédural empêche le jugement de l’affaire ;
– Cet obstacle n’est pas levé par le juge qui se borne à surseoir sans lever l’entrave ;
– L’obstacle prive le justiciable de l’exercice effectif de son droit d’accès au juge ;
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L’exception prévue à l’article 380-1 CPC est donc pleinement caractérisée.
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L’absence de levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé rend l’accès au juge matériellement impossible et justifie, à ce titre, la mise en œuvre du recours exceptionnel prévu à l’article 380-1 CPC au sens du droit d’accès effectif au juge garanti par les principes fondamentaux du procès équitable.
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La réponse de Monsieur MARTIN ne peut pas servir de fondement au BAJ pour dire que le sérieux des moyens aurait déjà été écarté.
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D. Le rôle du BAJ (art 7 de la loi de 1991)
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Le BAJ ne statue ni comme un juge du fond, ni comme un juge de recevabilité absolue.
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Il doit seulement apprécier :
– l’existence d’au moins un moyen sérieux,
– et non sa probabilité de succès.
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Un moyen est sérieux lorsqu’il :
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– repose sur une question de droit réelle,
– n’est ni manifestement inopérant,
– ni manifestement contraire à une jurisprudence établie.
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La réponse de Monsieur Martin ne se prononce pas sur le moyen tiré de l’article 380-1 CPC ni sur l’entrave matérielle constatée ; elle ne peut donc valoir examen du sérieux des moyens, ni justifier le dessaisissement du BAJ de la Cour de cassation.
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E. Conséquence :
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– le BAJ reste pleinement saisi,
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– son obligation de contrôler l’existence d’un moyen sérieux demeure entière.
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En tentant de se dédouaner derrière cette phrase, le BAJ commet une erreur de droit autonome.

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En persistant à se déclarer dessaisi dans un contexte d’entrave continue au concours de l’avocat réclamé, le BAJ ne se contente pas d’une erreur d’appréciation : il contribue activement à la prolongation d’une atteinte au droit d’accès au juge, au sens du droit d’accès effectif au juge garanti par les principes fondamentaux du procès équitable, en contradiction avec la mission que lui confie l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
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Réponse au courrier du secrétaire de bureau de la Cour de Cassation, référencé 2026C00097, notifié le 23 janvier 2026 (dossier : Madame Anne Rivière – cheffe de service de l’aide au victimes et de la politique associative au ministère de la justice).  Le dossier complet réclamé par le courrier précité du secrétaire de bureau, a déjà été déposé le 9 décembre 2025 au BAJ de la Cour de Cassation tel que l’établissent les documents selon bordereau de productions ci-après

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>
Envoyé : mardi 3 février 2026 à 09:01:41 UTC+1
Objet : Réponse au courrier du secrétaire de bureau de la Cour de Cassation, référencé 2026C00097, notifié le 23 janvier 2026 (dossier : Madame Anne Rivière – cheffe de service de l’aide au victimes et de la politique associative au ministère de la justice). Le dossier complet réclamé par le courrier précité du secrétaire, a déjà été déposé le 9 décembre 2025 au BAJ de la Cour de Cassation tel que l’établissent les documents selon bordereau de productions ci-après
Le 3 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de BAJ de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. 2026C000097
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OBJET : Réponse au courrier du secrétaire de bureau de la Cour de Cassation, référencé 2026C00097, notifié le 23 janvier 2026 (dossier : Madame Anne Rivière – cheffe de service de l’aide au victimes et de la politique associative au ministère de la justice).
Le dossier complet réclamé par le courrier précité du secrétaire de bureau, a déjà été déposé le 9 décembre 2025 au BAJ de la Cour de Cassation tel que l’établissent les documents selon bordereau de productions ci-après
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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Comme suite à votre courrier référencé 2026C00097, notifié le 23 janvier 2026 (voir pièce 1),
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afférent au pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-578 (dossier : Madame Anne Rivière – Cheffe de service de l’aide aux victimes et de la politique associative au ministère de la justice),
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l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer la copie intégrale du dossier de demande d’aj qui a été déposé le 9 décembre 2025 au BAJ de la Cour de Cassation faisant état de 18 pages numérotées de 1 à 18 (voir pièces 2.a. à 2.g).
.
D’où il suit que tous les documents réclamés par votre courrier notifié le 23 janvier 2026 figurent déjà dans le dossier d’aj déposé le 9 décembre 2025.
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La date du 9 décembre 2025 (le tampon de la cour de cassation),  est celle qui fait foi pour l’examen des droits et pour l’interruption des délais de pourvoi.
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Une seule demande d’aj suffit pour le pourvoi visant le jugement RG n° 11-25-578.
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Le dossier de demande d’aj a déjà été déposé le 9 décembre 2025. Exiger un nouveau dossier complet au lieu de traiter celui existant contrevient au principe de bonne administration.
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Afin de faciliter la gestion du dossier du 9 décembre 2025 et d’éviter toute perte de temps procédurale, veuillez trouver, ci-joint, copies des pièces déjà déposées le 9 décembre 2025, sans création d’un nouveau dossier.
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La demande initiale du 9 décembre 2025 est régulière et complète depuis cette date.
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Jurisprudences constantes :
– Cass. 2e civ., 14 févr. 2008, n° 07-11.002
– Cass. 2e civ., 7 juill. 2016, n° 15-18.547
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Le justiciable ne peut pâtir d’un retard, d’un dysfonctionnement ou d’une exigence redondante de l’administration.
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Impossibilité d’exiger un second dossier sans perte constatée
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– Principe général de sécurité juridique
– Principe de confiance légitime
– Principe de bonne administration de la justice
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– CE, Ass., 24 mars 2006, Société KPMG, n° 288460
– CE, 27 juill. 2001, Ministre de la justice c/ Magiera, n° 215874
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L’administration ne peut imposer au justiciable la répétition d’une formalité déjà régulièrement accomplie
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Pièces jointes :
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1 – Le courrier du secrétaire de bureau de la cour de cassation notifié le 23 janvier 2026
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2 – Copie du dossier complet de demande d’aj en date du et déposé le 9 décembre 2025 auprès du BAJ de la cour de cassation faisant état des documents qui ont été transmis au BAJ de la cour de cassation (soit 18 pages numérotées de 1 à 18) :
2.a. – le dossier de demande d’aj dûment signé et rempli (6 pages)
2.b. – le courriel qui vous a été adressé le 8 décembre 2025 à 17h47 – (3 pages)
2.c. – le jugement attaqué RG n° 11-25-578 du 19 mai 2025 (1 page)
2.d. – la pièce d’identité (recto-verso) – (1 page)
2.e. – le bulletin de renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 11 mai 2026 – 9h30 – (1 page)
2.f. – les statuts de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS (4 pages)
2.g. – l’avis de non imposition établi en 2025 pour les revenus 2024 (2 pages)
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3 – Le courriel en date du 26 et déposé le 29 décembre 2026 auprès du BAJ de la cour de cassation
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4 – Le courrier en date du et déposé le 21 janvier 2026 auprès du BAJ de la cour de cassation faisant état de la demande de correction de l’erreur matérielle qui figure dans le courrier du secrétaire de bureau référencé 2026C00097, notifié le 23 janvier 2026
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa considération distinguée.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Réponse au courrier du secrétaire de bureau de la Cour de Cassation, référencé 2026C00097, notifié le 23 janvier 2026 (dossier : Madame Anne Rivière – cheffe de service de l’aide au victimes et de la politique associative au minis…
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    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mar. 3 févr. à 09:01
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Contestation de la décision n° 2025C2271 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; brossetti@citya.com <brossetti@citya.com>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; 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Envoyé : lundi 2 février 2026 à 13:09:01 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2271 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 2 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
.
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Vos réf. : 2025C2271
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OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2271 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
.
.
Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
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et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2271 de Monsieur Imad notifiée le 23 janvier 2026 (voir pièce 2)
.
Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé ce jour 2 février 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29120775 (voir pièce 1).
.
La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
.
La décision n° 2025C2271 du secrétaire du BAJ (Monsieur Imad) présente les mêmes anomalies que les précédentes décisions
– 2025C2270,
– 2025C3127,
– 2025C2447,
– 2025C2267
– 2025C2265
– 2025C2366
– 2025C2269
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contestées les 26, 27, 29, 30, 31 janvier, 1er et 2 février 2026 et enregistrées par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.
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I. Préambule :
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L’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017, rendue par le juge, Madame Véronique Müller, Vice Président du Cabinet 1 – Chambre 1 du Tribunal judiciaire de Melun – repose exclusivement sur la requête du notaire, Maître Ludovic Duret.
.
Cette requête n’a jamais été communiquée ni produite aux débats.
.
Puisque cette ordonnance sert de “bouclier” pour entraver le concours de l’avocat réclamé, l’absence de la requête de Maître Ludovic Duret (pièce de base) rend toute l’entrave illégale.
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Le demandeur initial, Monsieur Boumesbah, ne peut justifier ni l’existence, ni le contenu, ni le fondement juridique de la requête de Maître Ludovic Duret, dont il est pourtant à l’origine.
.
Le constat du juge, Monsieur Farsat, sur l’incohérence de Monsieur Boumesbah (“qui ne sait pas ce qu’il fait là“) prouve factuellement que l’action de 2017 révèle une opacité procédurale que les juges auraient dû dissiper.
.
Face à une pièce tenue secrète par une partie (Maître Ludovic Duret) et un demandeur qui ne comprend pas sa propre action (Monsieur Boumesbah), le juge doit ordonner la communication.
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Il en résulte un vice originel, combinant défaut de fondement et atteinte au principe du contradictoire, qui contamine toutes les décisions et justifient les 60 requêtes.
.
La décision du 16 juin 2025, rendue par le juge, Monsieur Farsat (affaire 11-25-1075 contre MESA), a maintenu l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet,alors même que le fondement de cette entrave (requête de Maître Ludovic Duret) est inexistant ou inexpliqué
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II. Défaut de fondement initial
.
La situation juridique repose sur le principe fondamental du procès équitable et du respect du contradictoire. La question de la communication de la requête de Maître Ludovic Duret et des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) est centrale.
.
Monsieur Boumesbah, demandeur initial à l’affaire de 2017, ne justifie ni l’existence, ni le contenu, ni le fondement juridique de la requête du notaire, Maître Ludovic Duret, dont il est pourtant à l’origine, révélant ainsi une défaillance probatoire sur l’acte fondateur des 60 requêtes.
.
Les articles 15 et 16 du Code de procédure civile (CPC), imposent que les parties se communiquent mutuellement les éléments de fait et de preuve sur lesquels elles fondent leurs prétentions.
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La décision 17/142 du 29 août 2017 de Madame Véronique MÜLLER se fonde sur la requête de Maître Ludovic Duret non communiquée à la défenderesse ; il en résulte une méconnaissance caractérisée du principe du contradictoire et des droits de la défense.
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L’absence de la requête de Maître Ludovic Duret, et donc l’absence de fondement, prive l’entrave au concours de l’avocat réclamé de toute base légale.
.
L’ordonnance du juge, Madame Müller (17/142 du 29 août 2017) est motivée par la requête de Maître Duret.
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En droit, une décision ne peut avoir plus de force que le titre sur lequel elle repose. 
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Dès lors que l’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Véronique Müller se prévaut expressément de la requête du notaire, Maître Ludovic Duret, cette requête constitue le fondement indivisible de l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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III. Non-respect de l’article 680 cpc et inopposabilité
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La décision n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Véronique MÜLLER a été produite sans mention des délais et voies de recours.
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– Conséquence juridique : Selon l’article 680 du CPC, la notification d’une décision doit indiquer de manière très précise les délais et les modalités de recours. L’absence de ces mentions empêche le délai de recours de courir.
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– Effet de l’art 680 CPC : L’absence de mention des délais et voies de recours sur la décision n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Véronique Müller, entraîne, selon une jurisprudence constante, l’inopposabilité de cette décision.
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– Conséquence directe : Cette décision ne peut servir de base stable à une entrave durable.
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Cela renforce l’interconnexion : les 60 procédures sont toutes exposées à la même illégalité originelle non purgée.
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IV. Obligation de communication et rôle du juge, Monsieur Farsat
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Les articles 138 et 139 du CPC permettent au juge d’ordonner la production de documents détenus par une partie ou par un tiers (en l’occurrence Maître Ludovic Duret ou la Chambre des Notaires représentée par Maître Kuhn (Toque P90) – avocat au barreau de Paris).
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Le juge est le garant de la loyauté des débats.
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Le juge, Monsieur Farsat, a constaté que Monsieur Louis Boumesbah (à l’origine de la procédure initiale de 2017) n’était pas en mesure d’expliquer le fondement ni l’objet de l’action qu’il a engagée en 2017, ainsi qu’il ressort de la mention selon laquelle “Monsieur Boumesbah ne sait pas ce qu’il fait là”.
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Dans ces conditions, la production de la requête du 1er août 2017 constituait une pièce déterminante.
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L’aveu implicite : Le fait que Maître Kuhn se présente à l’audience sans la pièce maîtresse (la requête de Maître Ludovic Duret) alors que l’audience visait précisément à rétablir le contradictoire sur ce point est un élément que le juge aurait dû relever pour faire droit à la demande de communication.
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Le constat : Dès lors que le juge, Monsieur Farsat, a écrit : “Monsieur Louis Boumesbah ne sait pas ce qu’il fait là“,
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cela signifie juridiquement, une discordance manifeste entre :
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– l’auteur de l’instance de 2017,
– et le fondement même de l’acte initial invoqué (requête de Maître Ludovic Duret).
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La requête du 1er août 2017 de Maître Ludovic Duret est déterminante pour rétablir la vérité judiciaire.
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Le juge, Monsieur Farsat, en constatant l’absence de la pièce réclamée et l’absence de clarté de Monsieur Louis Boumesbah sur ses propres actes, aurait dû, en droit, ordonner la communication de la requête de Maître Ludovic Duret ou, à défaut, en tirer les conséquences juridiques quant à la légitimité de l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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Le juge, Monsieur Farsat, n’ayant pas ordonné la communication de la requête de Maître Ludovic Duret malgré la demande fondée sur les articles 138 et 139, cela constitue un grief sérieux pour le pourvoi.
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V. Interconnexion structurelle des 60 requêtes
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L’interconnexion des 60 requêtes n’est pas seulement factuelle, elle est structurelle : la validité de la procédure devant le Juge, Monsieur Farsat, dépend directement de la régularité de l’acte fondateur de 2017 (la requête de Maître Ludovic Duret).
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La requête de Maître Ludovic Duret est le socle de l’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Véronique Müller – vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du Tribunal judiciaire de Melun -. 
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Cette ordonnance est utilisée pour justifier l’entrave au concours de l’avocat réclamé : le vice de 2017 contamine, par voie de conséquence, tous les litiges.
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– L’Obligation de Vérification : Puisque le juge, Monsieur Farsat a été saisi d’une demande visant à rétablir le contradictoire, il avait l’obligation légale de vérifier la réalité du fondement de l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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– L’Interconnexion Obligatoire : Tous les litiges sont liés car ils procèdent de la même cause originelle (la requête de Maître Ludovic Duret).
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Si la requête de Maître Ludovic Duret n’est pas produite, le fondement s’écroule, et l’entrave au concours de l’avocat réclamé devient une voie de fait.
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L’interconnexion est causale et juridique. L’ensemble des litiges se rattache à une même cause génératrice :
.
– L’entrave au concours de l’avocat réclamé ;
– Laquelle est justifiée par l’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017
.
Or cette ordonnance se prévaut expressément d’une requête déterminée (la requête de Maître Ludovic Duret du 1er août 2017), jamais communiquée ni produite aux débats, et dont Monsieur Boumesbah (demandeur initial) n’explique pas l’existence, ni le contenu, ni le fondement juridique.
.
Il devient juridiquement impossible de soutenir que :
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– chaque requête serait autonome,
– ou que chaque procédure aurait son propre fondement.
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Parce que toutes tirent leur légitimité d’un même acte inexistant en débat.
La connexion est causale
.
Dès lors, le sort de chaque instance dépend de la validité de ce même fondement.
.
Il y a interconnexion des 60 litiges car ils procèdent :
.
– d’un même fondement non vérifié,
– d’une même atteinte au contradictoire,
– d’une même entrave au concours de l’avocat réclamé
– et d’une décision de 2017 dont l’opposabilité est juridiquement incertaine.
.
Cette interconnexion est structurelle, non opportuniste.
.
L’interconnexion de tous les litiges découlant de cette absence de fondement obligeait le juge, Monsieur Farsat, à ordonner la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé pour mettre fin à une situation d’opacité judiciaire violant les articles 6§1 de la CEDH et 16 DDHC.
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VI. Le rôle du BAJ (art 7 de la loi de 1991)
.
a) Le BAJ ne statue ni comme un juge du fond, ni comme un juge de recevabilité absolue.
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Il doit seulement apprécier :
– l’existence d’au moins un moyen sérieux,
– et non sa probabilité de succès.
.
Un moyen est sérieux lorsqu’il :
.
– repose sur une question de droit réelle,
– n’est ni manifestement inopérant,
– ni manifestement contraire à une jurisprudence établie.
.
b) Or, plusieurs moyens sérieux existent objectivement
.
Un seul moyen suffit. Or, plusieurs sont invoqués, notamment :
.
– Violation du principe du contradictoire
(articles 15 et 16 CPC ; article 6 §1 CEDH
.
Décision n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Müller fondée sur une pièce non communiquée.
.
– Refus du juge d’ordonner la production d’une pièce déterminante,
.
malgré une demande expresse fondée sur les articles 138 et 139 CPC.
.
– Dénaturation du litige par le juge, Monsieur Farsat, qui :
.
– constate une obscurité qu’il refuse de dissiper,
– sanctionne l’“abus” sans lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé qu’il identifie explicitement
.
– Contradiction de motifs :
.
– reconnaissance d’un obstacle procédural,
– mais irrecevabilité fondée sur cette même conséquence.
.
Chacun de ces moyens est classiquement admis comme sérieux en cassation, indépendamment de l’issue finale.
.
c) L’erreur spécifique du BAJ
.
En rejetant la demande au motif générique : ” aucun moyen sérieux ne peut être relevé “, le secrétaire du BAJ, Monsieur Imad :
.
– n’analyse pas les moyens identifiables,
– ne répond pas à la question du contradictoire,
– ne tient aucun compte de l’interconnexion causale des litiges,
– anticipe une appréciation de fond, ce qu’il n’a pas le droit de faire.
.
Il a donc excédé l’office du BAJ.
.
d) Conclusion
.
Le secrétaire du BAJ n’avait pas raison de rejeter l’AJ.
La décision 2025C2271 est entachée :
.
– d’une erreur de qualification juridique des moyens,
– d’une méconnaissance de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991,
– et, indirectement, d’une atteinte au droit d’accès effectif au juge de cassation.
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Il existe une interconnexion juridique obligatoire des 60 litiges
Le secrétaire du BAJ ne pouvait légalement conclure à l’absence de moyen sérieux.

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Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception en date du 2 février 2026 du ministre de la justice, n° 29120775
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2 – La décision attaquée n° 2025C2271 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 23 janvier 2026
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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ACCUSES de RECEPTION :
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Contestation de la décision n° 2025C2269 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)

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Envoyé : lundi 2 février 2026 à 12:36:18 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2269 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 2 février 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
.
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Vos réf. : 2025C2269
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OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2269 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
.
.
Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
.
et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2269 de Monsieur Imad notifiée le 23 janvier 2026 (voir pièce 2)
.
Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé ce jour 2 février 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29120064 (voir pièce 1).
.
La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
.
La décision n° 2025C2269 du secrétaire du BAJ (Monsieur Imad) présente les mêmes anomalies que les précédentes décisions
– 2025C2270,
– 2025C3127,
– 2025C2447,
– 2025C2267
– 2025C2265
– 2025C2366
.
contestées les 26, 27, 29, 30, 31 janvier, 1er et 2 février 2026 et enregistrées par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.
.
I. Préambule :
.
L’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017, rendue par le juge, Madame Véronique Müller, Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du Tribunal judiciaire de Melun – repose exclusivement sur la requête du notaire, Maître Ludovic Duret.
.
Cette requête n’a jamais été communiquée ni produite aux débats.
.
Puisque cette ordonnance sert de “bouclier” pour entraver le concours de l’avocat réclamé, l’absence de la requête de Maître Ludovic Duret (pièce de base) rend toute l’entrave illégale.
.
Le demandeur initial, Monsieur Boumesbah, ne peut justifier ni l’existence, ni le contenu, ni le fondement juridique de la requête de Maître Ludovic Duret, dont il est pourtant à l’origine.
.
Le constat du juge, Monsieur Farsat, sur l’incohérence de Monsieur Boumesbah (“qui ne sait pas ce qu’il fait là“) prouve factuellement que l’action de 2017 révèle une opacité procédurale que les juges auraient dû dissiper.
.
Face à une pièce tenue secrète par une partie (Maître Ludovic Duret) et un demandeur qui ne comprend pas sa propre action (Monsieur Boumesbah), le juge doit ordonner la communication.
.
Il en résulte un vice originel, combinant défaut de fondement et atteinte au principe du contradictoire, qui contamine toutes les décisions et justifient les 60 requêtes.
.
La décision du 16 juin 2025, rendue par le juge, Monsieur Farsat (affaire 11-25-1102 contre Monsieur Astre), a maintenu l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet,alors même que le fondement de cette entrave (requête de Maître Ludovic Duret) est inexistant ou inexpliqué
.
II. Défaut de fondement initial
.
La situation juridique repose sur le principe fondamental du procès équitable et du respect du contradictoire. La question de la communication de la requête de Maître Ludovic Duret et des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) est centrale.
.
Monsieur Boumesbah, demandeur initial à l’affaire de 2017, ne justifie ni l’existence, ni le contenu, ni le fondement juridique de la requête du notaire, Maître Ludovic Duret, dont il est pourtant à l’origine, révélant ainsi une défaillance probatoire sur l’acte fondateur des 60 requêtes.
.
Les articles 15 et 16 du Code de procédure civile (CPC), imposent que les parties se communiquent mutuellement les éléments de fait et de preuve sur lesquels elles fondent leurs prétentions.
.
La décision n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Véronique MÜLLER se fonde sur la requête de Maître Ludovic Duret non communiquée à la défenderesse ; il en résulte une méconnaissance caractérisée du principe du contradictoire et des droits de la défense.
.
L’absence de la requête de Maître Ludovic Duret, et donc l’absence de fondement, prive l’entrave au concours de l’avocat réclamé de toute base légale.
.
L’ordonnance du juge, Madame Müller (n° 17/142 du 29 août 2017) est motivée par la requête de Maître Ludovic Duret.
.
En droit, une décision ne peut avoir plus de force que le titre sur lequel elle repose. 
.
Dès lors que l’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Véronique Müller se prévaut expressément de la requête du notaire, Maître Ludovic Duret, cette requête constitue le fondement indivisible de l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
.
III. Non-respect de l’article 680 cpc et inopposabilité
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La décision n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Véronique MÜLLER a été produite sans mention des délais et voies de recours.
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– Conséquence juridique : Selon l’article 680 du CPC, la notification d’une décision doit indiquer de manière très précise les délais et les modalités de recours. L’absence de ces mentions empêche le délai de recours de courir.
.
– Effet de l’art 680 CPC : L’absence de mention des délais et voies de recours sur la décision n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Véronique Müller, entraîne, selon une jurisprudence constante, l’inopposabilité de cette décision.
.
– Conséquence directe : Cette décision ne peut servir de base stable à une entrave durable.
.
Cela renforce l’interconnexion : les 60 procédures sont toutes exposées à la même illégalité originelle non purgée.
.
IV. Obligation de communication et rôle du juge, Monsieur Farsat
.
Les articles 138 et 139 du CPC permettent au juge d’ordonner la production de documents détenus par une partie ou par un tiers (en l’occurrence Maître Ludovic Duret ou la Chambre des Notaires représentée par Maître Kuhn (Toque P90) – avocat au barreau de Paris).
.
Le juge est le garant de la loyauté des débats.
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Le juge, Monsieur Farsat, a constaté que Monsieur Louis Boumesbah (à l’origine de la procédure initiale de 2017) n’était pas en mesure d’expliquer le fondement ni l’objet de l’action qu’il a engagée en 2017, ainsi qu’il ressort de la mention selon laquelle “Monsieur Boumesbah ne sait pas ce qu’il fait là”.
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Dans ces conditions, la production de la requête du 1er août 2017 constituait une pièce déterminante.
.
L’aveu implicite : Le fait que Maître Kuhn se présente à l’audience sans la pièce maîtresse (la requête de Maître Ludovic Duret) alors que l’audience visait précisément à rétablir le contradictoire sur ce point est un élément que le juge aurait dû relever pour faire droit à la demande de communication.
.
Le constat : Dès lors que le juge, Monsieur Farsat, a écrit : “Monsieur Louis Boumesbah ne sait pas ce qu’il fait là“,
.
cela signifie juridiquement, une discordance manifeste entre :
.
– l’auteur de l’instance de 2017,
– et le fondement même de l’acte initial invoqué (requête de Maître Ludovic Duret).
.
La requête du 1er août 2017 de Maître Ludovic Duret est déterminante pour rétablir la vérité judiciaire.
.
Le juge, Monsieur Farsat, en constatant l’absence de la pièce réclamée et l’absence de clarté de Monsieur Louis Boumesbah sur ses propres actes, aurait dû, en droit, ordonner la communication de la requête de Maître Ludovic Duret ou, à défaut, en tirer les conséquences juridiques quant à la légitimité de l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
.
Le juge, Monsieur Farsat, n’ayant pas ordonné la communication de la requête de Maître Ludovic Duret malgré la demande fondée sur les articles 138 et 139, cela constitue un grief sérieux pour le pourvoi.
.
V. Interconnexion structurelle des 60 requêtes
.
L’interconnexion des 60 requêtes n’est pas seulement factuelle, elle est structurelle : la validité de la procédure devant le Juge, Monsieur Farsat, dépend directement de la régularité de l’acte fondateur de 2017 (la requête de Maître Ludovic Duret).
.
La requête de Maître Ludovic Duret est le socle de l’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Véronique Müller – vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du Tribunal judiciaire de Melun -. 
.
Cette ordonnance est utilisée pour justifier l’entrave au concours de l’avocat réclamé : le vice de 2017 contamine, par voie de conséquence, tous les litiges.
.
– L’Obligation de Vérification : Puisque le juge, Monsieur Farsat a été saisi d’une demande visant à rétablir le contradictoire, il avait l’obligation légale de vérifier la réalité du fondement de l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
.
– L’Interconnexion Obligatoire : Tous les litiges sont liés car ils procèdent de la même cause originelle (la requête de Maître Ludovic Duret).
.
Si la requête de Maître Ludovic Duret n’est pas produite, le fondement s’écroule, et l’entrave au concours de l’avocat réclamé devient une voie de fait.
.
L’interconnexion est causale et juridique. L’ensemble des litiges se rattache à une même cause génératrice :
.
– L’entrave au concours de l’avocat réclamé ;
– Laquelle est justifiée par l’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017
.
Or cette ordonnance se prévaut expressément d’une requête déterminée (la requête de Maître Ludovic Duret du 1er août 2017), jamais communiquée ni produite aux débats, et dont Monsieur Boumesbah (demandeur initial) n’explique pas l’existence, ni le contenu, ni le fondement juridique.
.
Il devient juridiquement impossible de soutenir que :
.
– chaque requête serait autonome,
– ou que chaque procédure aurait son propre fondement.
.
Parce que toutes tirent leur légitimité d’un même acte inexistant en débat.
La connexion est causale
.
Dès lors, le sort de chaque instance dépend de la validité de ce même fondement.
.
Il y a interconnexion des 60 litiges car ils procèdent :
.
– d’un même fondement non vérifié,
– d’une même atteinte au contradictoire,
– d’une même entrave au concours de l’avocat réclamé
– et d’une décision de 2017 dont l’opposabilité est juridiquement incertaine.
.
Cette interconnexion est structurelle, non opportuniste.
.
L’interconnexion de tous les litiges découlant de cette absence de fondement obligeait le juge, Monsieur Farsat, à ordonner la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé pour mettre fin à une situation d’opacité judiciaire violant, notamment, les articles 6§1 de la CEDH et 16 DDHC.
.
VI. Le rôle du BAJ (art 7 de la loi de 1991)
.
a) Le BAJ ne statue ni comme un juge du fond, ni comme un juge de recevabilité absolue.
.
Il doit seulement apprécier :
– l’existence d’au moins un moyen sérieux,
– et non sa probabilité de succès.
.
Un moyen est sérieux lorsqu’il :
.
– repose sur une question de droit réelle,
– n’est ni manifestement inopérant,
– ni manifestement contraire à une jurisprudence établie.
.
b) Or, plusieurs moyens sérieux existent objectivement
.
Un seul moyen suffit. Or, plusieurs sont invoqués, notamment :
.
– Violation du principe du contradictoire
(articles 15 et 16 CPC ; article 6 §1 CEDH
.
Décision n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Müller fondée sur une pièce non communiquée.
.
– Refus du juge d’ordonner la production d’une pièce déterminante,
.
malgré une demande expresse fondée sur les articles 138 et 139 CPC.
.
– Dénaturation du litige par le juge Farsat, qui :
.
– constate une obscurité qu’il refuse de dissiper,
– sanctionne l’“abus” sans lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé qu’il identifie explicitement
.
– Contradiction de motifs :
.
– reconnaissance d’un obstacle procédural,
– mais irrecevabilité fondée sur cette même conséquence.
.
Chacun de ces moyens est classiquement admis comme sérieux en cassation, indépendamment de l’issue finale.
.
c) L’erreur spécifique du BAJ
.
En rejetant la demande au motif générique : ” aucun moyen sérieux ne peut être relevé “, le secrétaire du BAJ, Monsieur Imad :
.
– n’analyse pas les moyens identifiables,
– ne répond pas à la question du contradictoire,
– ne tient aucun compte de l’interconnexion causale des litiges,
– anticipe une appréciation de fond, ce qu’il n’a pas le droit de faire.
.
Il a donc excédé l’office du BAJ.
.
d) Conclusion
.
Le secrétaire du BAJ n’avait pas raison de rejeter l’AJ.
La décision 2025C2269 du secrétaire du BAJ , Monsieur Imad, est entachée :
.
– d’une erreur de qualification juridique des moyens,
– d’une méconnaissance de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991,
– et, indirectement, d’une atteinte au droit d’accès effectif au juge de cassation.
.
Il existe une interconnexion juridique obligatoire des 60 litiges
Le secrétaire du BAJ ne pouvait légalement conclure à l’absence de moyen sérieux.
Pièces jointes :
.
1 – L’accusé de réception en date du 2 février 2026 du ministre de la justice, n° 29120064
.
2 – La décision attaquée n° 2025C2269 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 23 janvier 2026
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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ACCUSES de RECEPTION :
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Envoyé : lundi 2 février 2026 à 12:05:09 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2366 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 2 février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. : 2025C2366
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OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2366 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
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et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2366 de Monsieur Imad notifiée le 23 janvier 2026 (voir pièce 2)
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Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé ce jour 2 février 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29117741 (voir pièce 1).
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La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
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La décision n° 2025C2366 du secrétaire du BAJ (Monsieur Imad) présente les mêmes anomalies que les précédentes décisions
– 2025C2270,
– 2025C3127,
– 2025C2447,
– 2025C2267
– 2025C2265
.
contestées les 26, 27, 29, 30, 31 janvier et 1er février 2026 et enregistrées par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.
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I. Préambule :
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L’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017, rendue par le juge, Madame Véronique Müller, Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du Tribunal judiciaire de Melun – repose exclusivement sur la requête du notaire, Maître Ludovic Duret.
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Cette requête n’a jamais été communiquée ni produite aux débats.
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Puisque cette ordonnance sert de “bouclier” pour entraver le concours de l’avocat réclamé, l’absence de la requête de Maître Ludovic Duret (pièce de base) rend toute l’entrave illégale.
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Le demandeur initial, Monsieur Boumesbah, ne peut justifier ni l’existence, ni le contenu, ni le fondement juridique de la requête de Maître Ludovic Duret, dont il est pourtant à l’origine.
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Le constat du juge, Monsieur Farsat, sur l’incohérence de Monsieur Boumesbah (“qui ne sait pas ce qu’il fait là“) prouve factuellement que l’action de 2017 révèle une opacité procédurale que les juges auraient dû dissiper.
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Face à une pièce tenue secrète par une partie (Maître Ludovic Duret) et un demandeur qui ne comprend pas sa propre action (Monsieur Boumesbah), le juge doit ordonner la communication.
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Il en résulte un vice originel, combinant défaut de fondement et atteinte au principe du contradictoire, qui contamine toutes les décisions et justifient les 60 requêtes.
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La décision du 16 juin 2025, rendue par le juge, Monsieur Farsat (affaire 11-25-756 contre Maître Ali Saïdji), a maintenu l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet,alors même que le fondement de cette entrave (requête de Maître Ludovic Duret) est inexistant ou inexpliqué
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II. Défaut de fondement initial
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La situation juridique repose sur le principe fondamental du procès équitable et du respect du contradictoire. La question de la communication de la requête de Maître Ludovic Duret et des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) est centrale.
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Monsieur Boumesbah, demandeur initial à l’affaire de 2017, ne justifie ni l’existence, ni le contenu, ni le fondement juridique de la requête du notaire, Maître Ludovic Duret, dont il est pourtant à l’origine, révélant ainsi une défaillance probatoire sur l’acte fondateur des 60 requêtes.
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Les articles 15 et 16 du Code de procédure civile (CPC), imposent que les parties se communiquent mutuellement les éléments de fait et de preuve sur lesquels elles fondent leurs prétentions.
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La décision n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Véronique MÜLLER se fonde sur la requête de Maître Ludovic Duret non communiquée à la défenderesse ; il en résulte une méconnaissance caractérisée du principe du contradictoire et des droits de la défense.
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L’absence de la requête de Maître Ludovic Duret, et donc l’absence de fondement, prive l’entrave au concours de l’avocat réclamé de toute base légale.
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L’ordonnance du juge, Madame Müller (n° 17/142 du 29 août 2017) est motivée par la requête de Maître Ludovic Duret.
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En droit, une décision ne peut avoir plus de force que le titre sur lequel elle repose. 
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Dès lors que l’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Véronique Müller se prévaut expressément de la requête du notaire, Maître Ludovic Duret, cette requête constitue le fondement indivisible de l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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III. Non-respect de l’article 680 cpc et inopposabilité
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La décision n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Véronique MÜLLER a été produite sans mention des délais et voies de recours.
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– Conséquence juridique : Selon l’article 680 du CPC, la notification d’une décision doit indiquer de manière très précise les délais et les modalités de recours. L’absence de ces mentions empêche le délai de recours de courir.
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– Effet de l’art 680 CPC : L’absence de mention des délais et voies de recours sur la décision n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Véronique Müller, entraîne, selon une jurisprudence constante, l’inopposabilité de cette décision.
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– Conséquence directe : Cette décision ne peut servir de base stable à une entrave durable.
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Cela renforce l’interconnexion : les 60 procédures sont toutes exposées à la même illégalité originelle non purgée.
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IV. Obligation de communication et rôle du juge, Monsieur Farsat
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Les articles 138 et 139 du CPC permettent au juge d’ordonner la production de documents détenus par une partie ou par un tiers (en l’occurrence Maître Ludovic Duret ou la Chambre des Notaires représentée par Maître Kuhn (Toque P90) – avocat au barreau de Paris).
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Le juge est le garant de la loyauté des débats.
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Le juge, Monsieur Farsat, a constaté que Monsieur Louis Boumesbah (à l’origine de la procédure initiale de 2017) n’était pas en mesure d’expliquer le fondement ni l’objet de l’action qu’il a engagée en 2017, ainsi qu’il ressort de la mention selon laquelle “Monsieur Boumesbah ne sait pas ce qu’il fait là”.
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Dans ces conditions, la production de la requête du 1er août 2017 constituait une pièce déterminante.
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L’aveu implicite : Le fait que Maître Kuhn se présente à l’audience sans la pièce maîtresse (la requête de Maître Ludovic Duret) alors que l’audience visait précisément à rétablir le contradictoire sur ce point est un élément que le juge aurait dû relever pour faire droit à la demande de communication.
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Le constat : Dès lors que le juge, Monsieur Farsat, a écrit : “Monsieur Louis Boumesbah ne sait pas ce qu’il fait là“,
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cela signifie juridiquement, une discordance manifeste entre :
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– l’auteur de l’instance de 2017,
– et le fondement même de l’acte initial invoqué (requête de Maître Ludovic Duret).
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La requête du 1er août 2017 de Maître Ludovic Duret est déterminante pour rétablir la vérité judiciaire.
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Le juge, Monsieur Farsat, en constatant l’absence de la pièce réclamée et l’absence de clarté de Monsieur Louis Boumesbah sur ses propres actes, aurait dû, en droit, ordonner la communication de la requête de Maître Ludovic Duret ou, à défaut, en tirer les conséquences juridiques quant à la légitimité de l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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Le juge, Monsieur Farsat, n’ayant pas ordonné la communication de la requête de Maître Ludovic Duret malgré la demande fondée sur les articles 138 et 139, cela constitue un grief sérieux pour le pourvoi.
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V. Interconnexion structurelle des 60 requêtes
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L’interconnexion des 60 requêtes n’est pas seulement factuelle, elle est structurelle : la validité de la procédure devant le Juge, Monsieur Farsat, dépend directement de la régularité de l’acte fondateur de 2017 (la requête de Maître Ludovic Duret).
.
La requête de Maître Ludovic Duret est le socle de l’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Véronique Müller – vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du Tribunal judiciaire de Melun -. 
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Cette ordonnance est utilisée pour justifier l’entrave au concours de l’avocat réclamé : le vice de 2017 contamine, par voie de conséquence, tous les litiges.
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– L’Obligation de Vérification : Puisque le juge, Monsieur Farsat a été saisi d’une demande visant à rétablir le contradictoire, il avait l’obligation légale de vérifier la réalité du fondement de l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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– L’Interconnexion Obligatoire : Tous les litiges sont liés car ils procèdent de la même cause originelle (la requête de Maître Ludovic Duret).
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Si la requête de Maître Ludovic Duret n’est pas produite, le fondement s’écroule, et l’entrave au concours de l’avocat réclamé devient une voie de fait.
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L’interconnexion est causale et juridique. L’ensemble des litiges se rattache à une même cause génératrice :
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– L’entrave au concours de l’avocat réclamé ;
– Laquelle est justifiée par l’ordonnance n° 17/142 du 29 août 2017
.
Or cette ordonnance se prévaut expressément d’une requête déterminée (la requête de Maître Ludovic Duret du 1er août 2017), jamais communiquée ni produite aux débats, et dont Monsieur Boumesbah (demandeur initial) n’explique pas l’existence, ni le contenu, ni le fondement juridique.
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Il devient juridiquement impossible de soutenir que :
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– chaque requête serait autonome,
– ou que chaque procédure aurait son propre fondement.
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Parce que toutes tirent leur légitimité d’un même acte inexistant en débat.
La connexion est causale
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Dès lors, le sort de chaque instance dépend de la validité de ce même fondement.
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Il y a interconnexion des 60 litiges car ils procèdent :
.
– d’un même fondement non vérifié,
– d’une même atteinte au contradictoire,
– d’une même entrave au concours de l’avocat réclamé
– et d’une décision de 2017 dont l’opposabilité est juridiquement incertaine.
.
Cette interconnexion est structurelle, non opportuniste.
.
L’interconnexion de tous les litiges découlant de cette absence de fondement obligeait le juge, Monsieur Farsat, à ordonner la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé pour mettre fin à une situation d’opacité judiciaire violant, notamment, les articles 6§1 de la CEDH et 16 DDHC.
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VI. Le rôle du BAJ (art 7 de la loi de 1991)
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a) Le BAJ ne statue ni comme un juge du fond, ni comme un juge de recevabilité absolue.
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Il doit seulement apprécier :
– l’existence d’au moins un moyen sérieux,
– et non sa probabilité de succès.
.
Un moyen est sérieux lorsqu’il :
.
– repose sur une question de droit réelle,
– n’est ni manifestement inopérant,
– ni manifestement contraire à une jurisprudence établie.
.
b) Or, plusieurs moyens sérieux existent objectivement
.
Un seul moyen suffit. Or, plusieurs sont invoqués, notamment :
.
– Violation du principe du contradictoire
(articles 15 et 16 CPC ; article 6 §1 CEDH
.
Décision n° 17/142 du 29 août 2017 de Madame Müller fondée sur une pièce non communiquée.
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– Refus du juge d’ordonner la production d’une pièce déterminante,
.
malgré une demande expresse fondée sur les articles 138 et 139 CPC.
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– Dénaturation du litige par le juge Farsat, qui :
.
– constate une obscurité qu’il refuse de dissiper,
– sanctionne l’“abus” sans lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé qu’il identifie explicitement
.
– Contradiction de motifs :
.
– reconnaissance d’un obstacle procédural,
– mais irrecevabilité fondée sur cette même conséquence.
.
Chacun de ces moyens est classiquement admis comme sérieux en cassation, indépendamment de l’issue finale.
.
c) L’erreur spécifique du BAJ
.
En rejetant la demande au motif générique : ” aucun moyen sérieux ne peut être relevé “, le secrétaire du BAJ, Monsieur Imad :
.
– n’analyse pas les moyens identifiables,
– ne répond pas à la question du contradictoire,
– ne tient aucun compte de l’interconnexion causale des litiges,
– anticipe une appréciation de fond, ce qu’il n’a pas le droit de faire.
.
Il a donc excédé l’office du BAJ.
.
d) Conclusion
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Le secrétaire du BAJ n’avait pas raison de rejeter l’AJ.
La décision 2025C2366 du secrétaire du BAJ , Monsieur Imad, est entachée :
.
– d’une erreur de qualification juridique des moyens,
– d’une méconnaissance de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991,
– et, indirectement, d’une atteinte au droit d’accès effectif au juge de cassation.
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Il existe une interconnexion juridique obligatoire des 60 litiges
Le secrétaire du BAJ ne pouvait légalement conclure à l’absence de moyen sérieux.

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Pièces jointes :
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1 – L’accusé de réception en date du 2 février 2026 du ministre de la justice, n° 29117741
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2 – La décision attaquée n° 2025C2366 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 23 janvier 2026
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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ACCUSES de RECEPTION :
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Envoyé : dimanche 1 février 2026 à 22:15:13 UTC+1
Objet : Contestation de la décision n° 2025C2265 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
Le 1er février 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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Vos réf. : 2025C2265
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OBJET : Contestation de la décision n° 2025C2265 de Monsieur Imad – secrétaire du baj de la cour de cassation -, et demande d’intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées (ci-après : l’avocat réclamé)
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Monsieur le Premier Président de la cour de cassation,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention pour que le BAJ enjoigne la scp Hélène Didier et François Pinet de produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées,
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et de vous adresser le présent courrier pour contester la décision n° 2025C2265 de Monsieur Imad notifiée le 23 janvier 2026 (voir pièce 3)
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Pour votre information, il convient de souligner que le présent courrier a été adressé le ce jour 1er février 2026 au ministre de la Justice, en sa qualité de supérieur hiérarchique du Bureau d’aide juridictionnelle, et a été enregistré par ses services sous le numéro 29107723 (voir pièce 1).
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La présente a pour objet de prévenir toute entrave au premier examen des moyens par l’autorité juridiquement compétente, à savoir le président ou le bureau du BAJ.
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La décision n° 2025C2265 du secrétaire du BAJ (Monsieur Imad) présente les mêmes anomalies que les précédentes décisions
– 2025C2270,
– 2025C3127,
– 2025C2447,
– 2025C2267
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contestées les 26, 27, 29, 30, 31 janvier 2026 et enregistrées par le Ministère de la Justice qui les a acceptées.

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Préambule :
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I – Faits, moyens juridiques et conséquences:
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I.1. Faits :
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I.1.1. Décision du Tribunal de Villejuif (10 décembre 2024)
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Le 10 décembre 2024, le juge, Madame Bouret, du Tribunal de Villejuif, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la réponse définitive à la demande d’aide juridictionnelle pour l’affaire RG n° 11‑24‑1430 (affaire Citya).
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I.1.2. Entrave persistante
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Madame Bouret n’a pas levé l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (ci-après : ” l’avocat réclamé “).
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I.1.3. Saisine du BAJ de la Cour de cassation
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Art. 380-1 cpc – justifie la possibilité de saisir le BAJ pour lever l’entrave
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En conséquence, la requérante a déposé une demande d’aide juridictionnelle (AJ) au BAJ de la Cour de cassation, qui l’a enregistrée sous le n° 2024C3490, sur le fondement de l’article 380‑1 du CPC, visant à obtenir la levée de l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
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I.1.4. Situation actuelle
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La demande d’AJ n° 2024C3490 reste en cours auprès de Monsieur MARTIN, délégué du premier président de la Cour de cassation ainsi que le fait valoir le courrier qui vous a été adressé le 1er février 2026 et enregistré le même jour sous le numéro  29102294 par le ministère de la justice, auquel il est renvoyé (voir pièces 1 et 2). .
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En l’absence de mesure utile pour lever l’entrave, la requérante a déposé 60 requêtes au Tribunal d’Ivry-sur-Seine.
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I.2. Moyens juridiques :
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I.2.1. Sursis obligatoire
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Décret n° 2020-1717, art. 51 – obligation légale du sursis.
Le sursis ordonné par le Tribunal de Villejuif est obligatoire selon l’article 51 du décret n° 2020‑1717, mais le BAJ reste responsable de tout délai déraisonnable dans l’instruction de la demande d’aide juridictionnelle.
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I.2.2. Responsabilité du BAJ
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– Articles 6 §1 et 13 CEDH – obligation positive de lever les obstacles.
– jurisprudence Airey c. Irlande, 1979 – nécessité d’un avocat effectif.
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Le BAJ n’a pas pris de mesure utile pour lever l’entrave, malgré sa saisine.
Cette inertie justifie pleinement le recours aux 60 requêtes déposées à Ivry-sur-Seine.
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I.3. Conséquences
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I.3.1. Atteinte à l’accès effectif au juge
L’absence de réaction du BAJ et le maintien de l’entrave constituent une atteinte à l’accès effectif au juge.

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I.3.2. Multiplicité des préjudices : une fragmentation contrainte par l’inertie
L’accusation d’ “abus” formulée par le juge, Monsieur Farsat (RG n° 11‑25‑758), pour sanctionner le dépôt de 60 requêtes repose sur une inversion des responsabilités et est juridiquement erronée car elle ignore la nature distincte des demandes :
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– Autonomie des préjudices : La requérante ne dépose pas 60 fois la même plainte ; elle saisit le tribunal pour 60 préjudices distincts.
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– Devoir de “Mesure Utile” globale : En maintenant l’entrave, le BAJ condamne la requérante à une quête de justice fragmentée pour chaque préjudice subi.
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– Aveu par l’agacement : En qualifiant d’ “abus” le dépôt des 60 requêtes, le juge avoue que le système est saturé par son propre refus de lever l’entrave. Le juge sanctionne l’effet (l’encombrement) pour ne pas avoir à traiter la cause (l’entrave au concours de l’avocat réclamé).
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I.3.3. Obligations du BAJ
La situation démontre que le BAJ est tenu à une obligation de diligence et ne peut se contenter de la seule ordonnance de sursis sans garantir l’effectivité du droit au concours d’avocat réclamé.
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II. Le constat judiciaire : une preuve préconstituée par le juge lui-même
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Article 16 DDHC – garantie fondamentale de la défense
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Jurisprudences
– Cass., Civ. 1re, 28 avril 2005, Kudla c. Pologne, 
– McVicar c. Royaume-Uni → obligation positive de lever l’obstacle.
Le BAJ ne peut pas invoquer une absence de “moyen sérieux” sans entrer en contradiction directe avec les constatations matérielles figurant dans le jugement RG n° 11-25-758.
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– La matérialité de l’obstacle : Le juge, Monsieur Farsat, a consigné dans l’exposé du litige que le conciliateur refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – (ci-après : l’avocat réclamé)
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– La valeur juridique du visa : En retranscrivant ce motif, le tribunal a fait passer l’entrave du stade de “l’allégation” au stade de “fait judiciaire constant”. Le BAJ est désormais lié par ce constat
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Dès lors, l’irrecevabilité n’est pas du fait de la requérante, mais la conséquence directe de l’entrave.
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– L’aveu négatif du BAJ : Informé de ce constat, le silence du BAJ sur l’entrave constitue une reconnaissance tacite. Si l’avocat était accessible, le BAJ l’affirmerait ; en déplaçant le débat sur l’article 7, il admet implicitement que l’accès à la défense est matériellement cadenassé.
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III. Le détournement de la finalité de l’aide juridictionnelle
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– Articles 6 §1 et 13 CEDH – l’AJ ne peut être détournée pour masquer une absence de défense réelle.
– Principe général du droit d’accès effectif au juge
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Le droit garanti par l’Art. 6 §1 de la CEDH n’est pas l’aide juridictionnelle en tant que telle, mais l’accès effectif au juge par le concours réel et concret de l’avocat réclamé.
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– Le financement comme accessoire : L’AJ n’est qu’un instrument financier (le “billet de train”). Elle est dépourvue d’autonomie lorsque le concours de l’avocat réclamé (le “train”) est entravé.
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– La protection illusoire (Airey c. Irlande) : Prétendre traiter une demande d’AJ comme un simple dossier administratif tout en ayant connaissance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé revient à substituer une apparence de justice à une défense réelle. Le BAJ ne peut utiliser l’article 7 pour filtrer un droit qu’il contribue à rendre théorique.
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IV. Violation de l’ordre public procédural (art 51 du décret 2020-1717)
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– Article 51 du décret 2020-1717,
– art. 4 CC,
– Cass., 2e civ., 12 juillet 2001
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Le sérieux du pourvoi est manifeste, le jugement attaqué étant entaché d’un excès de pouvoir caractérisé:
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– Le juge a été informé de la demande d’AJ pendante à l’audience du 16 juin 2025 pour l’affaire RG n° 11-25-758.
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– L’article 51 du décret n° 2020-1717 impose un sursis à statuer automatique.
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En passant outre pour prononcer une irrecevabilité et une amende civile de 5 000 €, le juge a violé une règle d’ordre public destinée à protéger les droits de la défense.
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Une décision rendue au mépris d’un sursis obligatoire est nulle de plein droit ; cette nullité constitue, par essence, un moyen sérieux de cassation
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V. La contradiction de motifs comme preuve du déni de justice
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Le jugement attaqué RG n° 11-25-758 se contredit de manière flagrante (violation de l’art. 455 du CPC) :
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– Le juge résume avec précision le blocage du conciliateur (Preuve de compréhension).
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– Le juge qualifie ensuite ce motif d’ ” obscur ” pour éviter d’en tirer les conséquences légales (Dénégation de justice).
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Conclusion pour le BAJ : Si le juge a dû recourir à une telle contradiction pour rejeter la demande, c’est que le moyen soulevé est, par définition, sérieux et dirimant.
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Cette ” feinte ” d’incompréhension prouve que le moyen est trop clair pour être traité sans donner raison à la requérante. Le filtrage du BAJ via l’article 7 ne peut s’appuyer sur un jugement qui s’est sabordé juridiquement pour éviter de juger.
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VI. La neutralité devant l’entrave
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– Articles 6 §1 et 13 CEDH,
– Article 16 DDHC
– Cass., Com., 23 juin 1997
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En droit, il existe des situations où “ne rien faire” est un acte illégal.
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– Avant l’information : Le BAJ est un guichet neutre qui traite des dossiers.
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– Après l’information de l’entrave : Dès lors qu’il a le jugement RG n° 11-25-758 entre les mains (qui acte le refus du concilier sans le concours de l’avocat réclamé), le BAJ n’a plus le droit de rester passif.
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– L’illégalité : S’il reste “neutre” (en ne disant rien sur l’entrave), il abandonne sa mission de garant de l’accès au juge. Cette passivité est une violation de l’article 6§1 de la CEDH. C’est un “abandon de poste juridique”.
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– Le BAJ a un devoir de neutralité bienveillante (aider le justiciable).
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– Le BAJ, via son secrétaire, a transformé cette neutralité en une indifférence complice (passivité devant l’entrave).
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– Cet acte est illégal car il transforme l’aide juridictionnelle en une protection illusoire.
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L’illégalité réside dans le choix que fait le BAJ (via Monsieur Imad) :
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– Il choisit d’utiliser l’article 7 (le filtre du “sérieux”) au lieu de traiter le problème de l’entrave.
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– En faisant cela, il abandonne son rôle de protecteur des droits pour devenir un censeur.
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– C’est un “abandon illégal” car le BAJ utilise un texte de procédure (l’article 7) pour masquer une violation constitutionnelle (l’entrave).
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Le BAJ ne peut pas rester neutre parce que la loi et la Constitution lui imposent de réagir face à un déni de justice flagrant.
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– S’il persiste à vouloir rester neutre, il commet un détournement de pouvoir.
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– C’est comme un pompier qui resterait ” neutre ” devant un incendie sous prétexte qu’il doit d’abord vérifier si le propriétaire a payé sa taxe d’habitation. Le pompier abandonne sa mission première. Ici, le BAJ abandonne sa mission de lever les obstacles à la justice.
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VII. Le devoir de mesure utile
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Dès lors que le BAJ ne peut plus s’abriter derrière la neutralité, son rôle change de nature : il passe de gestionnaire administratif à garant de l’effectivité du droit.
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En droit, lorsqu’une autorité est saisie d’une situation de blocage qu’elle seule peut dénouer, elle doit prendre une ” mesure utile “.
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VIII. Inopérance du filtrage de l’article 7 devant l’entrave avérée : obligation positive de mesure utile
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VIII.1.  Le BAJ est juridiquement empêché de refuser l’AJ tant que l’entrave persiste.
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– Décret n° 2020‑1717, art. 51 : sursis obligatoire à statuer.
– Loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991, art. 7 : filtrage du « sérieux » de la demande d’AJ
– Convention européenne des droits de l’homme, art. 6 §1 et 13 : droit d’accès effectif au juge.
DDHC, art. 16 : garantie de la défense.
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– Décision 2015/5956 : autorité sur l’exécution du concours de l’avocat.
– Jurisprudence CEDH, Airey c. Irlande (1979) : empêchement d’accéder à un avocat = violation du droit à un procès équitable
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– Cass. 2e civ., 12 juillet 2001, n°99-19.670 : excès de pouvoir si le juge ignore une demande d’AJ déterminante pour la défense.
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VIII.1.1. Conditions de l’application de l’art 7
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– Art. 7 loi 91-647
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Le filtrage prévu par l’article 7 ne peut s’appliquer que si la procédure permet réellement la défense.
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Toute tentative du BAJ de “ faire passer le filtrage malgré l’entrave ” constitue un détournement de procédure et un refus déguisé de droit effectif.
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VIII.1.2. Deux situations possibles
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– Soit la défense est possible
le BAJ peut alors examiner l’AJ (acceptation ou refus motivé).
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– Soit la défense est impossible (entrave avérée)
le BAJ ne peut pas refuser l’AJ, car il statuerait sur un droit vidé de sa substance.
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VIII.1.3. Conséquence du refus d’AJ en cas d’entrave
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– CEDH, Airey c. IrlandeCass. 2e civ., 12 juillet 2001
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Dans ce second cas :
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– refuser l’AJ revient à entériner l’entrave,
– et à produire une protection illusoire, prohibée par la CEDH (art. 6§1 et 13)
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VIII.1.4. Obligations du BAJ au regard de l’art 51 du décret 2020-1717
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Lorsque l’impossibilité est constatée, le BAJ dispose de trois options licites :
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– Faire lever l’entrave par toute mesure ;
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– Surseoir à toute décision sur l’AJ tant que l’entrave subsiste. Le sursis est obligatoire (art. 51 du décret 2020-1717), mais le BAJ reste responsable d’un délai déraisonnable.
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– Admettre formellement qu’un refus est juridiquement impossible faute d’accès effectif au juge.
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Note : Le BAJ ne peut plus invoquer l’article 7 pour refuser l’AJ, car ce filtrage suppose une procédure valide – ce qui n’est pas le cas.
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La CEDH et le droit interne imposent que le sursis ne devienne pas un prétexte pour l’inaction.
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VIII.2. Obligation positive du BAJ de lever l’entrave
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Le BAJ a l’obligation de trouver une solution au regard de la décision 2015/5956.
En d’autres termes, le droit effectif prime sur la formalité : le BAJ doit agir, quelle que soit la méthode.
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Il ne peut pas légalement se retrancher derrière une abstention ou une mesure alternative inexistante : l’absence de solution équivaudrait à maintenir sciemment l’impossibilité d’exercer la défense, en violation des articles 6 §1 et 13 de la CEDH et de l’article 16 de la DDHC.
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En reconnaissant tacitement l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) a fait disparaître toute base légale permettant un refus d’aide juridictionnelle.
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Il est donc tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à l’effectivité du droit à la défense, au premier rang desquelles figure la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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En d’autres termes, le BAJ est tenu
– de provoquer la levée de l’entrave par toute mesure utile,
– de constater formellement l’impossibilité d’assurer l’accès effectif au juge, ce qui interdit tout refus d’AJ.
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VIII.21. Mission du BAJ
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Le BAJ n’est pas un simple guichet : il est chargé de garantir l’effectivité de l’accès au juge et dispose, à ce titre, de pouvoirs propres d’injonction et de régulation.
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VIII.2.2. Situation juridique créée par le BAJ
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– Cass., Com., 23 juin 1997,
– principe général d’obligation positive
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Du fait :
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– de la reconnaissance tacite de l’entrave,
– de l’inopérance de l’article 7,
– de l’impossibilité juridique de refuser l’aide juridictionnelle,
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le BAJ est tenu de lever immédiatement l’obstacle matériel qui empêche la défense.
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.- Constat factuel et démonstratif :
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L’obstacle identifié et documenté est l’entrave au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Didier-Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
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Appliquer le filtrage alors que la défense est matériellement impossible est juridiquement contradictoire.
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Le silence du BAJ sur ce fait documenté et déterminant constitue un aveu tacite : en ne disant pas que l’entrave n’existe pas, le BAJ l’admet implicitement.
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Maintenir la procédure d’AJ sans lever l’entrave constitue un simulacre et un défaut de motivation, engageant la responsabilité du BAJ.
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VIII.2.3. Reconnaissance tacite et inopérance du filtrage :
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Lorsqu’une autorité administrative est saisie d’un moyen préalable, déterminant et exclusif, dont dépend la légalité de sa décision, le fait de ne pas y répondre équivaut juridiquement à l’admettre.
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En l’espèce, le BAJ a été saisi de l’entrave au concours de l’avocat réclamé. Cette reconnaissance tacite rend le filtrage de l’article 7 inopérant et déclenche l’obligation de prendre toute mesure utile à l’exercice effectif du droit à la défense.
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En opposant un critère de filtrage fondé sur l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, sans contester l’existence de l’entrave, le BAJ a reconnu tacitement l’existence de cette entrave.
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Dès lors, toute décision de refus d’aide juridictionnelle est privée de base légale et le BAJ engage son obligation positive de lever l’entrave et de garantir l’accès effectif au droit à la défense.

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VIII.2.4. Conséquence directe : obligation de prendre toute mesure utile permettant la levée effective de l’entrave
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– Kudla c. Pologne,
– McVicar c. Royaume-Uni
– obligation de délai raisonnable et mesure utile
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Le BAJ n’a pas le choix : il doit ordonner toute mesure utile permettant l’exercice effectif du droit reconnu.
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Le fait pour le BAJ, par l’intermédiaire de son secrétaire (Monsieur Imad), de se retrancher derrière le critère de l’article 7 tout en ayant connaissance de l’entrave, constitue un détournement de pouvoir.
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VIII.2.5. Mesure utile :
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– Art. 1103 CC, 
– principe de bonne foi,
– obligation de communiquer coordonnées de l’avocat réclamé
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La seule action propre à lever l’entrave constatée est d’enjoindre la SCP Didier-Pinet à communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamé.
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Si une injonction directe n’est pas possible, le BAJ reste tenu de prendre toute autre mesure utile. L’abstention ou recours à des motifs de filtrage inopérants constitue une violation du droit d’accès effectif au juge.
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VIII.2.6. Application transversale aux décisions du secrétaire du BAJ
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Cette analyse s’applique à toutes les décisions du secrétaire du BAJ (Monsieur Imad), notifiées le 23 janvier 2026, invoquant le motif de rejet ” pas de moyen sérieux “.
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Toutes ces décisions sont :
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– Privées de base légale,
– Reposent sur un filtrage inopérant,
– Engagent la responsabilité du BAJ.
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VIII.2.7. Répétition systémique et nécessité d’une mesure uniforme
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– Décision 2015/5956 
– indivisibilité du litige,
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Le fait que plusieurs dossiers soient liés par le même problème ne change rien à l’obligation : chaque décision doit respecter le droit effectif.
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Le caractère systémique renforce l’obligation de prendre une mesure efficace, plutôt que de traiter chaque dossier séparément ou de rester passif.
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B. Moyens de cassation
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Explications :
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1. Sur le moyen 1 (Violation de l’Art. 51)
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La Cour de cassation est extrêmement rigoureuse sur le sursis à statuer. Dès lors que le juge, Monsieur Farsat, a été informé, à son audience du 16 juin 2025, de la demande d’AJ pendante pour l’affaire RG n° 11-25-848, il perdait son pouvoir de juger le fond.
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Résultat : Le jugement est entaché d’un excès de pouvoir. La Cour de cassation casse systématiquement les décisions rendues au mépris de l’article 51 du décret de 2020.

2. Sur le moyen 4 – Indivisibilité et Décision 2015/5956

Ce moyen détruit l’argument du juge sur l’abus (les 60 requêtes).
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Il démontre que ce n’est pas une multiplication de litiges, mais une fragmentation forcée par l’inexécution d’une décision précédente (2015/5956).
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Le “sérieux” de l’AJ est lié à l’autorité d’une décision déjà obtenue. Le BAJ ne peut pas dire qu’un moyen n’est pas sérieux s’il vise à faire exécuter une décision qu’il a lui-même validée auparavant.
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3. Sur le moyen 3
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Le secrétaire (Monsieur Imad) n’est pas le juge de l’AJ, la décision est nulle pour incompétence.
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4. Sur les moyens 2, 5, 6
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Le juge ne peut pas, sans se contredire (Art. 455 CPC), noter qu’un conciliateur refuse d’agir (fait matériel) et dire ensuite que c’est “obscur”.
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L’usage de la jurisprudence Airey c. Irlande rappelle que l’État ne peut pas se contenter de donner un “billet de train” (AJ) sans donner accès au “train” (le concours effectif de l’avocat réclamé).
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5 – Sur le moyen 7
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La Cour de cassation considère que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs (violation de l’art. 455 du CPC).
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Le juge ne peut pas, dans le même document, admettre un fait (le refus du conciliateur lié à l’entrave au concours de l’avocat réclamé) et le nier ensuite en le qualifiant d'”obscur”.
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Un juge a l’obligation de cohérence. S’il reconnaît l’obstacle, il ne peut pas reprocher le manque de clarté qui découle précisément de cet obstacle.
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Cela démontre que la décision n’est pas fondée sur le droit.
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6 – Sur le moyen 8
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La dénaturation par omission : En ignorant la décision 2015/5956 (qui est la clé de compréhension du dossier), le juge a volontairement isolé les 60 requêtes de leur contexte pour les faire paraître ” abusives “.
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L’abus n’est pas chez le justiciable, mais dans l’interprétation du juge. La Cour de cassation sanctionne les jugements qui ignorent des documents qui éclairent le litige
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9. Synthèse :
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Le BAJ a pris une décision incompétente (Moyen 3) et illogique (Moyen 2 et 4).
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Le Juge a ignoré l’automatisme du sursis (Moyen 1) et a dénaturé les faits pour masquer l’entrave (Moyen 6).
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La sanction (amende de 1000 €) devient alors une punition injuste infligée à une victime de dysfonctionnement judiciaire (Moyen 5).
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L’analyse combinée des huit moyens révèle que le jugement et le rejet de l’aj par le secrétaire du BAJ ne sont pas de simples erreurs d’appréciation, mais constituent une rupture de l’État de droit articulée autour de trois piliers :
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1. La décision est portée par une autorité (le secrétaire) qui n’a pas le pouvoir légal de filtrer le “sérieux” des moyens, lequel appartient exclusivement au Président ou au Bureau.
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2. En refusant de se prononcer sur l’obstacle matériel (l’entrave au concours de l’avocat réclamé) tout en invoquant l’article 7, le secrétaire du BAJ admet implicitement que l’entrave existe.
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3. Le BAJ a fragmenté artificiellement des dossiers indivisibles pour ignorer l’autorité de la décision 2015/5956, laquelle rend pourtant chaque recours “sérieux” par définition.
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Moyen 1 – Violation de l’ordre procédural : détournement de la finalité de l’aide juridictionnelle (aj)
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– Article 380-1 – Possibilité de saisir le BAJ pour lever une entrave
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– Article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : le sursis à statuer est automatique et non discrétionnaire.
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– Art. 4 du code civil
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– Articles 6 §1 et 13 CEDH : droit à un procès équitable et accès effectif au juge. Droit à un recours effectif
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– Articles 16 DDHC et 4 Code civil : protection des droits fondamentaux.
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– Articles 7 loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 15-16 CPC : accès à l’aide juridictionnelle et respect de la procédure.
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– Principe général du droit d’accès effectif au juge.
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Faits :
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La requérante a informé le juge, Monsieur Farsat, à son audience du 16 juin 2025 (aff. RG n° 11-25-758) de sa demande d’aj pendante et de ses démarches pour obtenir le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, avocat aux conseils (ci-après : l’avocat réclamé)
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Malgré cela, le juge a rendu le jugement RG n° 11-25-758, ignorant l’entrave au concours de l’avocat réclamé
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Le financement (AJ) n’est qu’un outil, alors que le droit protégé est le concours de l’avocat réclamé.
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Détournement de la finalité de l’AJ
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– Exiger le dépôt d’une demande d’AJ sans lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé crée une protection illusoire, contraire à la Convention Européenne (Art. 6 §1) et à la jurisprudence Airey c. Irlande.
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Confondre l’AJ avec le droit à l’avocat, c’est comme confondre un billet de train avec le voyage lui-même : un billet sans train = pas de voyage.
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– Primauté de la volonté
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La volonté de la requérante de bénéficier du concours de l’avocat réclamé déclenche automatiquement l’obligation du juge de surseoir à statuer.
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Ignorer cette volonté revient à créer un système absurde, où la procédure existe formellement mais ne permet pas la défense réelle.
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Obligations impératives des autorités
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– Le juge ne peut pas statuer tant que l’entrave au concours de l’avocat réclamé persiste
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– Le BAJ a la compétence et le devoir de lever l’entrave.
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– Toute décision rendue malgré ces obligations constitue une violation de l’ordre public procédural et un excès de pouvoir.
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Jurisprudences :
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– Cass., 2e civ., 12 juillet 2001, n°99-19.670 : le juge qui ignore une demande d’AJ déterminante pour la défense excède ses pouvoirs.
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– Airey c. Irlande (CEDH, 1979) : empêchement d’accéder à un avocat = violation de l’accès effectif à la justice
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Conséquences :
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La procédure est viciée dès sa base, car elle impose une AJ théorique alors que l’entrave au concours de l’avocat réclamé n’est pas levée
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Toute autorité imposant cette procédure sans garantir le concours effectif de l’avocat réclamé crée une apparence de justice, masquant une absence réelle de défense.
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Conclusion :
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Le jugement RG n° 11-25-758 est entaché de nullité d’ordre public :
– Excès de pouvoir du juge.
– Violation de l’ordre public procédural.
– Détournement de la finalité de l’AJ.
– Déni de l’accès effectif à l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Moyen 2 – Violation du droit d’accès effectif au juge – reconnaissance tacite de l’entrave au concours de l’avocat réclamé – abandon illégal de la neutralité administrative par le BAJ
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1. Visa :
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– Articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme
– Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
– Article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
– Principe général du droit d’accès effectif au juge
– Jurisprudence CEDH, Airey c. Irlande (1979)
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Le droit garanti par les textes internes et conventionnels n’est pas l’aide juridictionnelle en tant que telle, mais l’accès effectif au juge avec le concours réel et concret de l’avocat réclamé.
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L’aide juridictionnelle n’est qu’un instrument financier accessoire, dépourvu de toute autonomie juridique lorsque l’accès à l’avocat est matériellement entravé.
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2. Grief :
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La requérante a sollicité le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé) ;
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– le concours de l’avocat réclamé est entravé ;
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– cette entrave est documentée, persistante et portée à la connaissance du BAJ.
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Dès lors, toute réponse du BAJ est juridiquement tenue de se positionner sur cette entrave, préalable logique et nécessaire à tout examen de l’aide juridictionnelle.
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En opposant à la requérante l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 sans se prononcer sur l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le secrétaire du BAJ (Monsieur Imad) a évité le point déterminant de la demande.
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Ce comportement ne constitue pas une neutralité administrative, mais un contournement du fond réel de la demande, emportant reconnaissance tacite de l’entrave et privation de base légale.

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3. La neutralité administrative a des limites
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La neutralité administrative n’exonère jamais de l’obligation positive de garantir un droit fondamental.
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Dès lors que le BAJ a connaissance de l’entrave, l’abstention ou le filtrage devient un acte matériel portant atteinte au droit à la défense, et non une simple ” neutralité ”.
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Un organe administratif ne peut être neutre :
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– lorsqu’il est informé d’une atteinte grave à un droit fondamental ;
– lorsqu’il est saisi d’un moyen préalable, exclusif et déterminant.
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À partir de ce moment :
– se taire,
– filtrer,
– ou déplacer le débat,
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ce n’est plus de la neutralité, c’est une prise de position implicite.
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En droit administratif et constitutionnel, l’abstention devient une décision.
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4. Le BAJ n’est pas un guichet passif
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Le BAJ a une mission positive de garantie de l’accès au juge.
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Donc :
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– soit il dit que l’entrave n’existe pas (et il engage sa responsabilité),
– soit il la lève,
– soit il l’admet implicitement.
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Prétendre rester ” neutre ” alors qu’un obstacle majeur est dénoncé est impossible juridiquement.
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5. Reconnaissance tacite :
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Si l’entrave au concours de l’avocat réclamé était inexistante ou indifférente, le BAJ pourrait répondre explicitement :
L’avocat est accessible ; la défense peut s’exercer normalement.”
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Le fait de ne pas pouvoir – ou ne pas vouloir – l’affirmer, et de substituer à cette réponse des motifs de filtrage procédural, signifie nécessairement que :
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– l’entrave existe ;
– elle est identifiée ;
– elle empêche l’accès normal à la défense.
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En droit, l’évitement systématique d’un point déterminant équivaut à une reconnaissance tacite de ce point.
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Il s’agit d’un aveu négatif, produisant des effets juridiques contraignants.
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6. Sur la protection illusoire :
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La Cour européenne des droits de l’homme rappelle de manière constante que :
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“La Convention vise à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs”
(Airey c. Irlande).
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En refusant de lever l’entrave tout en traitant la demande d’aide juridictionnelle comme un simple dossier administratif, le BAJ :
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– maintient une apparence de procédure ;
– sans défense réelle possible ;
– substitue une protection purement formelle à un droit effectif.
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Le BAJ cesse alors d’être un gestionnaire neutre pour devenir co-auteur du déni de justice.
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7. Basculement vers le droit constitutionnel et conventionnel :
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À compter du moment où il est informé :
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– de l’entrave au concours de l’avocat réclamé,
– et de son effet radical sur l’accès au juge,
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le BAJ de la cour de cassation ne peut plus se retrancher derrière une gestion administrative.
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Son action – ou son abstention – relève alors directement :
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– de l’article 16 de la DDHC,
– des articles 6 §1 et 13 de la CEDH.
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Le maintien volontaire d’un ” billet sans train ” constitue une escroquerie procédurale incompatible avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles.
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8. Conclusion :
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En filtrant la demande sans lever l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le BAJ :
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– reconnaît implicitement l’existence de l’entrave ;
– valide une protection illusoire ;
– participe à un déni de justice structurel.
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Dès lors, le BAJ est juridiquement tenu :
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– de lever immédiatement l’entrave au concours de l’avocat réclamé,
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Toute autre réponse est entachée d’illégalité.
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Moyen 3 – Vice d’incompétence et absence d’identification d’une décision régulière du BAJ
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Visa :
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– Articles 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
– Article 23 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
– Principe général du droit au recours effectif et à la sécurité juridique
– décret 91-1266, art. 23, incompétence du secrétaire
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Le droit au recours effectif implique que toute décision affectant les droits d’un justiciable soit identifiable et émanant d’une autorité compétente. Une décision dont l’auteur n’est pas clairement déterminé prive le justiciable de la possibilité de contester valablement et constitue une atteinte à l’accès au juge
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2. Grief principal : incompétence apparente
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La décision n° 2025C2265, notifiée le 23 janvier 2026, est signée uniquement par le secrétaire du BAJ, Monsieur Imad, sans :
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– Visa du président du BAJ
– Mention d’une délibération collégiale
– Délégation de signature formelle
– Référence à une décision identifiée du BAJ ou de son président
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Il en résulte que l’auteur réel de la décision ne peut être déterminé, créant une apparence d’incompétence et un doute sur la régularité de l’acte.
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3. Compétence légale exclusive
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Selon les textes applicables :
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– La compétence pour admettre ou rejeter l’aide juridictionnelle appartient exclusivement au BAJ statuant collégialement ou à son président.
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– Le secrétaire ne peut exercer qu’un rôle administratif, matériel et de notification (article 28 du décret n° 91-1266).
Ainsi, la signature du seul secrétaire dépasse ses attributions, caractérisant un excès de pouvoir et un défaut de base légale.
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4. Impossibilité d’identification de l’autorité compétente
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Même si la signature du président est mentionnée comme “Le président : P. Pinot”, l’absence de signature manuscrite, de délégation ou de référence à une délibération rend impossible de savoir si la décision provient réellement du BAJ ou de son président.
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Cette incertitude crée un obstacle concret à l’accès au juge, car le justiciable ne peut identifier l’autorité compétente pour contester l’acte.
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5. Excès de pouvoir et atteinte à l’accès effectif au juge
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Le motif invoqué (“aucun moyen sérieux de cassation au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991”) implique :
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– L’examen des moyens invoqués
– Une appréciation juridique de leur sérieux
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Or, seul le BAJ ou son président peut effectuer ce filtrage. L’intervention du secrétaire constitue un excès de pouvoir et prive la requérante de l’accès effectif au juge, puisque la décision bloque toute contestation possible.
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6. Conclusion
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En conséquence, la décision n° 2025C2265 est entachée :
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– D’incompétence
– D’excès de pouvoir
– De défaut de base légale
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Elle fait obstacle à l’accès effectif au juge et doit être annulée.
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Moyen n° 4 – Violation des principes de connexité et d’indivisibilité du litige
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(Méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision n° 2015/5956 et vice de méthode dans l’examen des moyens par le secrétaire du BAJ)
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Visa :
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– Article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme
– Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
– Principe de l’autorité de la chose jugée
– Principe général du droit au recours effectif
– décision 2015/5956, principe de connexité et indivisibilité
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L’accès effectif au juge implique que les moyens invoqués soient examinés au regard de l’objet réel du litige, sans fragmentation artificielle privant la procédure de sa cohérence juridique.
Le Secrétaire du baj de la cour de cassation a commis une erreur de droit : on ne juge pas la solidité d’une branche sans regarder si elle est attachée à l’arbre. Si l’arbre (la décision n° 2015/5956) est vivant, chaque branche est par définition “sérieuse”.
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Le lien de connexité entre les dossiers réside dans l’autorité de la décision n° 2015/5956. Cette décision constitue la loi des parties.
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En fragmentant les dossiers, le juge a sciemment ignoré que chaque procédure n’est qu’une branche d’un même tronc commun – l’exécution de la décision 2015/5956 – rendant toute appréciation isolée juridiquement erronée et privative de base légale
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En rejetant la demande d’aj n° 2025C2265 au motif qu’il n’y a pas de “moyen sérieux”, alors que ce dossier n’est qu’une étape d’exécution de la décision 2015/5956, le secrétaire du baj de la cour de cassation a vidé la décision 2015/5956 de sa substance.
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Le BAJ a une mission de service public ; s’il fragmente les dossiers pour créer artificiellement une absence de moyens, il commet un détournement de procédure.
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Un moyen est sérieux s’il vise à faire respecter une décision de justice (la décision 2015/5956). Le BAJ ne peut pas déclarer “non sérieux” un recours qui demande  l’application d’une décision précédente (2015/5956).
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Il résulte de ce manquement que le jugement RG n° 11-25-758 est entaché d’une nullité d’ordre public, constituant un moyen de pur droit en faveur de la cassation.
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Les moyens de cassation, régulièrement exposés dans plusieurs courriers déposés au baj de la cour de cassation, présentent un caractère transversal. Ils ne peuvent légalement être isolés ou fragmentés par numéro de dossier sans en altérer le sens et la portée.
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À supposer même – par impossible – qu’aucun moyen autonome ne figure matériellement dans un dossier particulier, ce constat demeure juridiquement indifférent dès lors que les moyens de cassation figurant dans les dossiers connexes et courriers régulièrement déposés forment un ensemble indivisible que le Bureau d’aide juridictionnelle est tenu d’examiner dans son ensemble.
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Tout refus d’accorder l’aide juridictionnelle fondé sur une appréciation fragmentée, dossier par dossier, constitue un vice de méthode privatif de base légale, l’objet réel du litige étant de nature structurelle et systémique.
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Le présent moyen vise à rappeler que, conformément aux règles de compétence et de procédure applicables à l’aide juridictionnelle, le BAJ est tenu de procéder à un examen cumulatif et global des moyens, avant toute décision de rejet.
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Le Bureau d’Aide Juridictionnelle est tenu de respecter le principe de connexité contractuelle et judiciaire.
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En isolant les dossiers, le secrétaire du BAJ a rendu impossible la compréhension de la fraude globale. C’est un ” vice de méthode ” car la règle de la connexité l’obligeait à une vue d’ensemble.
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En s’appuyant sur un rejet d’aide juridictionnelle issu d’une méthode d’examen fragmentée et viciée, le jugement entrepris a, par voie de conséquence, entériné une violation du droit à un procès équitable.
.
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Moyen 5 – Fraude à la loi – Rétention d’une information contractuelle essentielle
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– Art. 1103 CC,
– art. 14-16 CPC,
– art 13 et 16 DDHC,
– fraude à la loi
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L’invocation de l’indépendance de l’avocat est détournée de sa finalité légale. Ce principe, destiné à garantir la liberté de défense, est utilisé pour paralyser l’accès au juge de la requérante.
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La décision 2015/5956 a créé un droit au profit de la requérante (bénéficier du concours de l’avocat réclamé).
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La SCP Hélène Didier et François Pinet est débitrice de la communication des coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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Il appartenait au juge de rechercher si l’entrave au concours de l’avocat réclamé ne caractérisait pas une fraude à la loi au sens du droit positif.
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Il est fait grief au jugement RG n° 11-25-758 de ne pas avoir ordonné la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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ALORS QUE cette communication constitue un élément contractuel / légal indispensable à la constitution de la défense
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Visa
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Notamment, art 1103 cc – force obligatoire des engagements et exécution de bonne foi – ; art 6§1 CEDH, 14, 15, 16, 133, 135, 138, 139 cpc – communication des pièces et informations nécessaires à la défense – ; la DDHC, le bloc de constitutionnalité, le principe général de prohibition de la fraude à la loi
.
Exposé du moyen
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En statuant ainsi, sans exercer son office sur un fait déterminant régulièrement soumis au débat, le juge s’est déterminé par des motifs impropres à exclure l’existence d’un détournement de règle procédurale ayant une incidence directe sur l’accès effectif au juge, et a privé sa décision de base légale.
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Griefs
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1 – La transmission des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet constitue une obligation juridique déterminée
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– contractuelle (décision n° 2015/5956)
– légale (obligation de coopération procédurale et de communication loyale)
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2 – Son entrave, volontaire et prolongée, empêche la requérante d’assurer sa défense, constituant un manquement grave à la loyauté procédurale
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3 – Ce manquement a une portée décisive puisqu’il :
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– empêche la constitution d’un dossier régulier
– paralyse les échanges contradictoires
– provoque la multiplication de requêtes destinées à pallier l’obstacle
– crée un terrain artificiel pour qualifier ces démarches de “manifestement abusives” au motif que le refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé est “obscur”
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4 – Le juge ne peut pas ignorer l’inexécution d’une obligation contractuelle qui paralyse les procédures.
.
5 – La jurisprudence admet qu’une fraude à la loi existe lorsqu’un comportement détourne une règle de son objet pour produire un effet contraire à son esprit
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– l’indépendance professionnelle de l’avocat est invoquée pour échapper à des obligations légales
– transformant un principe protecteur en instrument d’opacité
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6 – En ne recherchant pas si cette entrave ne constitue pas la cause première des décisions erronées, notamment :
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– la qualification du refus du conciliateur de justice de concilier sans le concours de l’avocat réclamé, d’ “obscur”
.
– le refus d’accès au juge
– l’absence de communication de pièces essentielles
.
le juge a statué par des motifs impropres à exclure la fraude
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7 – Le juge devait rechercher si cette entrave ne viciait pas tout. En ne faisant pas cette recherche, il a privé sa décision de fondement juridique.
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En ne tirant aucune conséquence juridique de cette entrave, alors qu’elle vicie tout le processus contradictoire, le juge a privé sa décision de base légale
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Portée juridique du moyen :
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La fraude à la loi est caractérisée lorsque :
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– un comportement détourne une règle de procédure (ex : indépendance de l’avocat, formalité de communication, etc.)
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– pour neutraliser une garantie fondamentale (notamment le droit à la défense, l’égalité devant la loi, le principe d’égalité des armes)
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Après avoir constaté l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le juge s’est abstenu d’en rechercher et d’en qualifier les conséquences juridiques, de sorte que la décision est privée de base légale et ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle.
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Son abstention commande la cassation
.
.
Moyen 6 – Violation du droit d’accès au juge et du droit au concours de l’avocat réclamé
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Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir qualifié de “manifestement abusives” les 60 requêtes, sans répondre à la demande préalable et déterminante de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
.
En statuant sans lever ou qualifier juridiquement l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le juge s’est déterminé par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale, rendant impossible tout contrôle de la Cour de cassation sur ce point.
.
Le juge ne peut, sans se contredire, constater l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et, dans le même temps, refuser au justiciable les moyens matériels (coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet) d’y satisfaire.
.
EN FAIT : en ne répondant pas à la demande précise et réitérée de communication des coordonnées de l’avocat réclamé – élément déterminant pour permettre la conciliation – le juge a privé sa décision de base légale, et violé, notamment :
– l’article 455 du CPC pour défaut de réponse à conclusions
– l’art. 6 §1 CEDH,
– la DDHC,
– le bloc de constitutionnalité
– et les articles 16 et 18 du CPC
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– Exposé du fait déterminant et conséquences juridiques
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Il appartenait au juge d’exercer son office sur ce fait déterminant régulièrement soumis au débat et de tirer les conséquences juridiques de l’entrave au concours de l’avocat réclamé et au droit d’accès effectif au juge.
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En déduisant une prétendue abusivité des requêtes alors que celles-ci résultaient directement de l’obstruction liée à l’entrave au concours de l’avocat réclamé, le juge a statué sur un motif inopérant, rendant sa décision juridiquement nulle et privant le justiciable de l’exercice effectif de ses droits.
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Cette absence de qualification et de motivation empêche la Cour de cassation de contrôler si le juge du fond a correctement appliqué les règles de procédure et garanti l’accès effectif au droit.
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L’importance numérique des requêtes ne saurait pallier la carence de la juridiction dans son obligation de garantir l’accès au droit, l’abus allégué étant inopérant face à l’entrave au concours de l’avocat réclamé.
L’abus prétendu ne “guérit” pas l’entrave initiale.
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En ignorant cette cause déterminante, le juge a substitué une décision fondée sur des motifs inopérants, justifiant la cassation de l’arrêt attaqué.
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Moyen 7  – Contradiction de motifs
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Il résulte des motifs du jugement RG n° 11-25-758 que le juge relève l’existence d’un obstacle matériel affectant le déroulement normal de la procédure et reconnaît que cette situation a empêché l’exercice effectif des droits de la requérante.
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– Constat d’un obstacle et absence de qualification juridique
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Cependant, le jugement retient néanmoins que :
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– les écritures seraient obscures,
– les demandes dénuées de clarté
– ou procéderaient d’un comportement abusif,
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sans tirer aucune conséquence juridique de l’obstacle qu’il constate expressément.
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En statuant ainsi, après avoir relevé l’existence d’une entrave objective au déroulement de la procédure puis en neutralisant cette constatation par une appréciation opposée, le juge a adopté des motifs incompatibles entre eux, rendant sa décision incohérente.
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Ces contradictions privent le jugement de motivation intelligible et empêchent la Cour de Cassation d’exercer son contrôle.
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La cassation est encourue.
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Moyen 8 – Dénaturation des faits et méconnaissance du contexte procédural
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1. Constat du fait déterminant
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Il est fait grief aux décisions du 16 juin 2025 rendues par le juge, Monsieur Farsat, parmi lesquelles la décision RG n° 11-25-758, d’avoir qualifié de “manifestement obscur” le refus du conciliateur de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, et d’en avoir conclu à l’abus des 60 requêtes déposées.
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Ces 60 requêtes ne sont pas nées de nulle part, elles sont nées du fait que le juge refuse de comprendre le motif — pourtant clair — du conciliateur
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Une décision (2015/5956) dit que la scp Hélène Didier et François Pinet doit produire immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées.
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Le conciliateur a raison de dire qu’il ne peut pas travailler sans le concours de l’avocat réclamé.
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2. Erreur de qualification et dénaturation
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En qualifiant cela d’ “obscur”, le juge commet une erreur que la Cour de cassation peut sanctionner sous le visa de l’article 4 du CPC (le juge ne peut refuser de juger sous prétexte de l’obscurité de la loi ou des faits).
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Le juge a procédé à une présentation dénaturée de la réalité du dossier afin de justifier a posteriori la condamnation de la requérante.
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ALORS QUE :
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1/ Le juge ne peut dénaturer les demandes ou les motifs des parties ni isoler un élément du contexte procédural pour en tirer une conclusion abusive.
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2/ En l’espèce, le motif invoqué par le conciliateur — impossibilité de concilier sans le concours de l’avocat réclamé — est clair et résulte directement de la décision n° 2015/5956 dont la portée et le contexte étaient connus. Il ne présentait aucune “obscurité” justifiant une qualification d’abus.
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3/ En qualifiant d’ “obscur” un motif dont la cause était explicitée par la décision n° 2015/5956, le juge a dénaturé par omission le cadre contractuel et procédural du litige
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En assimilant ce motif à un élément “obscur” et en le transformant en justification de l’abus des 60 requêtes, le juge a :
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– dénaturé les documents et la cause,
– ignoré l’ensemble du contexte procédural,
– et créé une contrainte procédurale qui a directement conduit la requérante à se désister de l’instance du 8 septembre 2025
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3. Conséquences juridiques
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Cette qualification erronée a privé la requérante de l’exercice effectif de ses droits et a rendu impossible tout contrôle juridictionnel par la Cour de cassation.
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Cette dénaturation constitue une violation des articles 1103 du Code civil et 4 du Code de procédure civile, ainsi qu’un déni de justice indirect en rendant l’exercice du droit à agir juridiquement illusoire
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En conséquence, le jugement attaqué est entaché de dénaturation de faits et d’erreur de qualification, privant la requérante de son droit à un procès effectif.
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La cassation s’impose.
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Pièces jointes :
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1 et 2 – Les 2 accusés de réception en date du 1er février 2026 du ministre de la justice (n° 29107723 et n° 29102294).
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3 – La décision attaquée n° 2025C2265 du secrétaire du BAJ de la cour de cassation (Monsieur Imad) notifiée le 23 janvier 2026
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
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