Affaire RG n° 11-24-1430 – Audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Communication au juge, Madame Delphine Bouret – du Tribunal de Villejuif -, de la demande d’intervention adressée au Ministre de la Justice (n° 29921265), et des accusés de réception du Ministère de la Justice relatifs aux dossiers enregistrés le 5 octobre 2025 sous les  – n° .26921836 (9 moyens de cassation et une QPC – aff. Tprx Villejuif) ;  – n° 26921648 (Plainte complémentaire, contre le juge Monsieur Farsat) ;  – n° 26922139 (Aff. Mr Peron – Juge au TC de Paris) ;  – n° 26922264 (Aff. Ministre du Numérique et WordPress) – n° 26922022 (Aff. Caroline Simon) – n° 26921265 (Demande d’intervention auprès de la greffière du tribunal de Villejuif, adressée le 5/10/2025 au Ministre de la Justice, sur le fondement des art. 20 et 21 de la Constitution) ;

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Envoyé : dimanche 5 octobre 2025 à 16:01:53 UTC+2
Objet : Aff. RG n° 11-24-1430 – Audience du 7/10/2025 – 10h00 – Communication au juge, Mme Delphine Bouret – du Tribunal de Villejuif -, de la demande d’intervention adressée au Ministre de la Justice (n° 29921265), et des accusés de réception du Ministère de la Justice relatifs aux dossiers enregistrés le 5/10/2025 sous les – n° .26921836 (9 moyens de cassation et une QPC – aff. Tprx Villejuif) ; – n° 26921648 (Plainte complémentaire, contre le juge Mr Farsat) ; – n° 26922139 (Aff. Mr Peron – Juge au TC de Paris) ; – n° 26922264 (Aff. Ministre du Numérique et WordPress) – n° 26922022 (Aff. Caroline Simon) – n° 26921265 (Demande d’intervention auprès de la greffière du tribunal de Villejuif, adressée le 5/10/2025 au Ministre de la Justice, sur le fondement des art. 20 et 21 de la Constitution)
Le 5 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de VILLEJUIF –
127 / 129, rue Jean Jaurès – 94800 VILLEJUIF
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OBJET : Affaire RG n° 11-24-1430 – Audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Communication au juge, Madame Delphine Bouret – du Tribunal de Villejuif -, de la demande d’intervention adressée au Ministre de la Justice (n° 29921265), et des accusés de réception du Ministère de la Justice relatifs aux dossiers enregistrés le 5 octobre 2025 sous les
– n° 26921836 (9 moyens de cassation et une QPC – aff. Tprx Villejuif) ;
– n° 26921648 (Plainte complémentaire, contre le juge Monsieur Farsat) ;
– n° 26922139 (Aff. Mr Peron – Juge au TC de Paris) ;
– n° 26922264 (Aff. Ministre du Numérique et WordPress)
– n° 26922022 (Aff. Caroline Simon)
– n° 26921265 (Demande d’intervention auprès de la greffière du tribunal de Villejuif, adressée le 5/10/2025 au Ministre de la Justice, sur le fondement des art. 20 et 21 de la Constitution) ;
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Madame Delphine BOURET,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, Bâtonniers respectifs et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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Par décision en date du 10 décembre 2024, vous avez prononcé un sursis à statuer dans l’affaire RG n° 11-24-1430, suspendant explicitement la procédure principale jusqu’à la réalisation d’une condition précise.
Conformément aux dispositions du Code de Procédure civile, cette décision lie le Tribunal et tous ses agents.
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En d’autres termes, le sursis à statuer que vous avez ordonné a un effet contraignant ; vous êtes liée par le sursis que vous avez vous-même prononcé.
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Or la greffière du Tribunal de Villejuif a décidé unilatéralement de convoquer les parties pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 -, en violation directe du sursis à statuer. Cette action excède ses compétences et compromet le respect du droit fondamental au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Le préjudice procédural est déjà engagé : convoquer les parties, même par erreur administrative, met le justiciable dans la position de devoir se défendre alors que la condition du sursis n’est pas remplie.
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En outre, cette irrégularité entraîne un risque de nullité de la procédure et d’atteinte à l’égalité des armes et au droit au procès équitable (art. 6§1 CEDH) créant un préjudice réel et non théorique pour le justiciable.
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En droit, le principe de légalité s’impose à tous les agents du Tribunal (dispositions du cpc), et la responsabilité du greffe est engagée lorsqu’il agit en dehors de ce cadre.
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Les articles 20 et 21 de la Constitution soulignent l’obligation constitutionnelle du ministre de la justice de veiller à la régularité et à l’effectivité de l’accès au droit, et lui imposent le devoir de bonne administration de la justice, notamment pour rappeler le respect des procédures et prévenir une aggravation du préjudice déjà engagé (devoir de contrôle et de supervision de l’administration judiciaire).
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Ce qui permet au Ministre de la Justice de rappeler à la greffière du Tribunal de Villejuif le respect de la décision de sursis et de prévenir toute irrégularité.
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Les droits au procès équitable et à l’égalité des armes relèvent de l’obligation de vigilance du Ministre de la Justice.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a donc l’honneur de vous communiquer :
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– La requête adressée le 5 octobre 2025 au Ministre de la Justice (enregistrée le même jour sous le n° 26921265)
par laquelle il est demandé au Ministre de la justice (voir pièce 1) :
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1 – qu’une instruction soit donnée pour rappeler au Tribunal de Villejuif, le respect strict du sursis à statuer
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2 – qu’aucune audience ne soit tenue tant que le droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, n’est pas satisfait.
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 ainsi que les accusés de réception suivants (voir pièces 2 à 7) :
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– n° .26921836 (9 moyens de cassation et une QPC – aff. Tprx Villejuif) ;
– n° 26921648 (Plainte complémentaire, contre le juge Monsieur Farsat) ;
– n° 26922139 (Aff. Mr Peron – Juge au TC de Paris) ;
– n° 26922264 (Aff. Ministre du Numérique et WordPress)
– n° 26922022 (Aff. Caroline Simon)
– n° 26921265 (Demande d’intervention auprès de la greffière du tribunal de Villejuif, adressée le 5/10/2025 au Ministre de la Justice, sur le fondement des art. 20 et 21 de la Constitution).
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Pour votre information, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS transmet copie de la présente au Ministre de la Justice et à Monsieur Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc -.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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SEPTEMBRE 2025 – Démarches / Requêtes de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – Période du 1er au 30 septembre 2025 – (liste non exhaustive)

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29 SEPTEMBRE 2025 – Plainte complémentaire contre Monsieur Thierry Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – en date du et déposée le 29 septembre 2025 auprès de : – Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM.

Monsieur Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables.
Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement structurel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
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26 SEPTEMBRE 2025 – 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – Décision attaquée n° 401/2025

9 MOYENS de CASSATION accompagnés d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – Complément au recours déposé le 17 FEVRIER 2025 auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, contre la décision n° 401/2025 de Monsieur Charruault – de la Cour de Cassation -.
Ces 9 moyens sont classés comme suit : A  – Effet bloquant universel et droit acquis au concours de l’avocat réclamé ; – Carence fautive et contradictions de la Cour de Cassation (Monsieur Charruault) – ; C – Violation du procès équitable par le sursis mal ordonné ; D – Défaut de motivation et privation de base légale ;  E – Force obligatoire des contrats et violation du contrat tripartite ;  F – Incidents factuels et irrégularités de procédure – Question prioritaire de Constitutionnalité (QPC)
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24 SEPTEMBRE 2025 – Dossier en date du et déposé le 24 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation – pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-703 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE -.
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24 SEPTEMBRE 2025 – Dossier en date du et déposé le 24 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – Premier Président de la Cour de Cassation – pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-706 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – relatif à la mise en cause de : – Madame Véronique MÜLLER – Vice Présidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du Tribunal judiciaire de MELUN -.
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23 SEPTEMBRE 2025 – MOYEN de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-357 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – (Dossier déposé le 15 septembre 2025) 
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22 SEPTEMBRE 2025 – Affaire RG n° 11-24-1430 – Demande d’annulation de la convocation de la greffière (audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 -) en date du et déposée le 22 SEPTEMBRE 2025 auprès de : – Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de VILLEJUIF -.
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21 SEPTEMBRE  2025 – MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-24-3390 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’IVRY-sur-SEINE – (Dossier déposé le 1er septembre 2025)
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19 SEPTEMBRE 2025 – Informations complémentaires en date du et déposées le 18 SEPTEMBRE 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, relatives à l’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – justifiant la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – réclamées à : – Madame Delphine BOURET – Juge au TRIBUNAL de VILLEJUIF – Affaire RG n° 11-24-1430 -.
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18 SEPTEMBRE 2025 – Affaire RG n° 11-24-1430 – Requête en date du et déposée le 18 SEPTEMBRE 2025 auprès de Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de VILLEJUIF – par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.

La nullité de la convocation de la Greffière n’a pas à être constatée, elle est AUTOMATIQUE
Le concours préalable, effectif et immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène DIDIER et François PINET s’impose non seulement comme une conséquence nécessaire du sursis à statuer et de la décision de la COUR de CASSATION, mais également comme une conséquence directe de la convocation irrégulière de la Greffière, laquelle génère une urgence juridique qui ne peut retomber que sur les JUGES – donc sur Madame Delphine BOURET.
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17 SEPTEMBRE 2025 – Informations complémentaires en date du et déposées le 17 SEPTEMBRE 2025 au : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN, pour le dossier déposé le 6 AOÛT 2025 au TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN relatif à la mise en cause de : – Madame Catherine MATHIEU du Tribunal judiciaire de CRETEIL ; et de : – la Greffière du Tribunal de VILLEJUIF.

A – Lien entre les procédures passées et les procédures actuelles et à venir ; 
B – Sur le sursis à statuer du juge du Tribunal de VILLEJUIF ;
C – Sur la convocation irrégulière du Greffier du Tribunal de VILLEJUIF, la justification de la non-comparution à l’audience et les risques liés à la convocation.
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16 SEPTEMBRE 2025 – Informations complémentaires en date du et déposées le 16 SEPTEMBRE 2025 au : – Tribunal administratif de MELUN, pour le litige relatif à la mise en cause de : – Madame Catherine MATHIEU du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CRETEIL et de la greffière du TRIBUNAL de VILLEJUIF, pour obtenir l’annulation de l’exclusion d’un copropriétaire de sa participation à l’éco PTZ collectif.

L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
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15 SEPTEMBRE 2025 – Dossier en date du et déposé le 15 SEPTEMBRE 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION, pour se pourvoir en cassation contre le jugement RG n° 11-25-357 – Minute 25/2068 – du 16 JUIN 2025 du : – JUGE au TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE – Monsieur Thierry FARSAT -.

Monsieur Thierry FARSAT a :
– EN PREMIER LIEU : éludé l’absence de contestation du : – SAJIR – pris en la personne de : – Maître Jacqueline PICHON – à la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION – dans le prolongement de son courrier adressé le 30 JUILLET 1991 au : – PROCUREUR de la REPUBLIQUE de CRETEIL – 5ème Section – Affaire n° C9030670117 – faisant état, notamment, de la plainte contre : – le COMMISSARIAT de POLICE de PARIS 13ème qui a encouragé une agression en présence d’une enfant (arrêt de 8 jours), dans un but d’intimidation et d’entrave au jugement du 24 AVRIL 1985 du : – JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES ;
– EN SECOND LIEU : constaté que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET ;
– EN TROISIEME LIEU : constaté que : – Maître Didier LE PRADO – Président de l’ORDRE des AVOCATS aux CONSEILS – maintient la désignation de : – la SCP VINCENT OHL VEXLIARD – avocat aux CONSEILS – qui doit aider son client à bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à :  – la SCP Hélène DIDIER et François PINET ;
– EN QUATRIEME LIEU : éludé sa propre décision de renvoi RG n° 11-25-357 du 19 MAI 2025 dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET ;
– EN CINQUIEME LIEU : constaté les fautes professionnelles de : – Maître Evelyne DANON – avocat au Barreau de PARIS – à laquelle : – Maître Cécile PLOT a succédé ;
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé ses propres constatations et sa propre décision d’ordonner le renvoi de l’affaire RG N° 11-25-357 dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, a entaché son jugement RG n° 11-25-357 – Minute 25/2068 – d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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15 SEPTEMBRE 2025 – Affaire RG n° 11-24-1430 – Demande de renvoi de l’audience du 7 OCTOBRE 2025 – 10h00 – en date du et déposée le 15 SEPTEMBRE 2025 auprès de : – Madame Delphine BOURET – JUGE au TRIBUNAL de VILLEJUIF -.
Le dossier en date du et déposé le 6 AOÛT 2025 auprès du : – TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN a pour effet d’établir qu’il n’y a pas de décision définitive réclamée par le jugement RG n° 11-24-1430 – Minute 1280/24 – du 10 DECEMBRE 2024 de : – Madame Delphine BOURET.
La Greffière du TRIBUNAL de VILLEJUIF n’a pas rapporté la preuve contraire.
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10 SEPTEMBRE 2025 – Audience du 8 SEPTEMBRE 2025 de : – Monsieur Thierry FARSAT – Requête en date du et déposée le 10 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.

A son audience du 8 SEPTEMBRE 2025 : – Monsieur Thierry FARSAT a constaté qu’il a été demandé au : – Bureau des Assurances de l’Ordre des Avocats du Barreau de PARIS les coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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9 SEPTEMBRE 2025 – Audience du 8 SEPTEMBRE 2025 – 9h30 – de : – Monsieur Thierry FARSAT – Information complémentaire en date du et déposée le 9 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE relative à la mise en cause de : – Maître KUHN – SCP KUHN (Toque 90) – avocat au Barreau de PARIS -.
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7 SEPTEMBRE 2025 – Courrier adressé le 7 SEPTEMBRE 2025 à : – Maître Agnès PEROT – avocat au Barreau de PARIS – au terme duquel il lui est rappelé que l’article 10 du Code civil dispose que : “Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.”
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5 SEPTEMBRE 2025 – Complément d’informations en date du 5 SEPTEMBRE 2025 faisant état du dossier en date du et déposé le 5 SEPTEMBRE 2025 auprès du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MELUN relatif aux litiges contre : – Maître Agnès PEROT – avocat au Barreau de PARIS -.
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4 SEPTEMBRE 2025 – 2025C2267 – Réponse en date du et déposée le 4 SEPTEMBRE 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION, à son courrier référencé 2025C2267 du 11 AOÛT 2025 relatif au pourvoi contre le jugement RG n° 1125/848, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.

Il ressort de son jugement RG n° 11-24-3390 que : – Monsieur Thierry FARSAT constate qu’il lui a été précisé, à son audience du 20 JANVIER 2025, que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET. Monsieur Thierry FARSAT, qui n’a pas rapporté la preuve contraire, a ordonné le renvoi de l’audience du 20 JANVIER 2025 – affaire RG n° 11-24-3390 – dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, tel que l’établit sa décision du 20 JANVIER 2025.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé sa propre décision de renvoi susvisée du 20 JANVIER 2025 a entaché son jugement RG n° 1125/848 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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4 SEPTEMBRE 2025 – 2025C2271 – Réponse en date du et déposée le 4 SEPTEMBRE 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION, à son courrier référencé 2025C2271 du 11 AOÛT 2025 relatif au pourvoi contre le jugement RG n° 1125/1075, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Il ressort de son jugement RG n° 11-24-3390 que : – Monsieur Thierry FARSAT constate qu’il lui a été précisé, à son audience du 20 JANVIER 2025, que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET. Monsieur Thierry FARSAT, qui n’a pas rapporté la preuve contraire, a ordonné le renvoi de l’audience du 20 JANVIER 2025 – affaire RG n° 11-24-3390 – dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, tel que l’établit sa décision du 20 JANVIER 2025.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé sa propre décision de renvoi susvisée du 20 JANVIER 2025 a entaché son jugement RG n° 1125/1075 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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4 SEPTEMBRE 2025 – 2025C2265 – Réponse en date du et déposée le 4 SEPTEMBRE 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION, à son courrier référencé 2025C2265 du 11 AOÛT 2025 relatif au pourvoi contre le jugement RG n° 1125/758, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Il ressort de son jugement RG n° 11-24-3390 que : – Monsieur Thierry FARSAT constate qu’il lui a été précisé, à son audience du 20 JANVIER 2025, que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET. Monsieur Thierry FARSAT, qui n’a pas rapporté la preuve contraire, a ordonné le renvoi de l’audience du 20 JANVIER 2025 – affaire RG n° 11-24-3390 – dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, tel que l’établit sa décision du 20 JANVIER 2025.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé sa propre décision de renvoi susvisée du 20 JANVIER 2025 a entaché son jugement RG n° 1125/758 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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4 SEPTEMBRE 2025 – 2025C2269 – Réponse en date du et déposée le 4 SEPTEMBRE 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION, à son courrier référencé 2025C2269 du 11 AOÛT 2025 relatif au pourvoi contre le jugement RG n° 1125/1102, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Il ressort de son jugement RG n° 11-24-3390 que : – Monsieur Thierry FARSAT constate qu’il lui a été précisé, à son audience du 20 JANVIER 2025, que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET. Monsieur Thierry FARSAT, qui n’a pas rapporté la preuve contraire, a ordonné le renvoi de l’audience du 20 JANVIER 2025 – affaire RG n° 11-24-3390 – dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, tel que l’établit sa décision du 20 JANVIER 2025.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé sa propre décision de renvoi susvisée du 20 JANVIER 2025 a entaché son jugement RG n° 1125/1102 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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4 SEPTEMBRE 2025 – 2025C2270 – Réponse en date du et déposée le 4 SEPTEMBRE 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION, à son courrier référencé 2025C2270 du 11 AOÛT 2025 relatif au pourvoi contre le jugement RG n° 1125/1103, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Il ressort de son jugement RG n° 11-24-3390 que : – Monsieur Thierry FARSAT constate qu’il lui a été précisé, à son audience du 20 JANVIER 2025, que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET. Monsieur Thierry FARSAT, qui n’a pas rapporté la preuve contraire, a ordonné le renvoi de l’audience du 20 JANVIER 2025 – affaire RG n° 11-24-3390 – dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, tel que l’établit sa décision du 20 JANVIER 2025.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé sa propre décision de renvoi susvisée du 20 JANVIER 2025 a entaché son jugement RG n° 1125/1103 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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4 SEPTEMBRE 2025 – 2025C2366 – Réponse en date du et déposée le 4 SEPTEMBRE 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION, à son courrier référencé 2025C2366 du 21 AOÛT 2025 relatif au pourvoi contre le jugement RG n° 1125/756, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Il ressort de son jugement RG n° 11-24-3390 que : – Monsieur Thierry FARSAT constate qu’il lui a été précisé, à son audience du 20 JANVIER 2025, que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET. Monsieur Thierry FARSAT, qui n’a pas rapporté la preuve contraire, a ordonné le renvoi de l’audience du 20 JANVIER 2025 – affaire RG n° 11-24-3390 – dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, tel que l’établit sa décision du 20 JANVIER 2025.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé sa propre décision de renvoi susvisée du 20 JANVIER 2025 a entaché son jugement RG n° 1125/756 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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3 SEPTEMBRE 2025 – Réponse en date du et déposée le 3 SEPTEMBRE 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION, à son courrier référencé 2025C2264 du 11 AOÛT 2025 relatif au pourvoi contre le jugement RG n° 1125/757, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.

Il ressort de son jugement RG n° 11-24-3390 que : – Monsieur Thierry FARSAT constate qu’il lui a été précisé, à son audience du 20 JANVIER 2025, que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET. Monsieur Thierry FARSAT, qui n’a pas rapporté la preuve contraire, a ordonné le renvoi de l’audience du 20 JANVIER 2025 – affaire RG n° 11-24-3390 – dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, tel que l’établit sa décision du 20 JANVIER 2025.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé sa décision de renvoi susvisée du 20 JANVIER 2025 a entaché son jugement RG n° 1125/757 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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3 SEPTEMBRE 2025 – Réponse en date du et déposée le 3 SEPTEMBRE 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION, à son courrier référencé 2025C2266 du 11 AOÛT 2025 relatif au pourvoi contre le jugement RG n° 1125/764, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.

Il ressort de son jugement RG n° 11-24-3390 que : – Monsieur Thierry FARSAT constate qu’il lui a été précisé, à son audience du 20 JANVIER 2025, que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET. Monsieur Thierry FARSAT, qui n’a pas rapporté la preuve contraire, a ordonné le renvoi de l’audience du 20 JANVIER 2025 – affaire RG n° 11-24-3390 – dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, tel que l’établit sa décision du 20 JANVIER 2025.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé sa décision de renvoi susvisée du 20 JANVIER 2025 a entaché son jugement RG n° 1125/764 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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3 SEPTEMBRE 2025 – Réponse en date du et déposée le 3 SEPTEMBRE 2025 auprès de : – la COUR de CASSATION, à son courrier référencé 2025C2268 du 11 AOÛT 2025 relatif au pourvoi contre le jugement RG n° 1125/1032, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.

Il ressort de son jugement RG n° 11-24-3390 que : – Monsieur Thierry FARSAT constate qu’il lui a été précisé, à son audience du 20 JANVIER 2025, que : – le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET. Monsieur Thierry FARSAT, qui n’a pas rapporté la preuve contraire, a ordonné le renvoi de l’audience du 20 JANVIER 2025 – affaire RG n° 11-24-3390 – dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET, tel que l’établit sa décision du 20 JANVIER 2025.
Monsieur Thierry FARSAT qui a éludé sa décision de renvoi susvisée du 20 JANVIER 2025 a entaché son jugement RG n° 1125/1032 d’un défaut de motif et l’a privé de base légale.
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2 SEPTEMBRE 2025 – Désistement d’instance en vue de tenter de trouver une solution amiable – Affaire RG n° 11-25-1403, en date du et déposé le 2 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE.

Le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Les pourvois contre les jugements du 22 JUILLET 2025 de : – Monsieur Thierry FARSAT, RG n° 11-25-756 ; 11-25-1075 ; 11-25-1102 ; 11-25-1032 ; 11-25-764 ; 11-25-848 ; 11-25-758 ; 11-25-1103 ; 11-25-757 ; 11-25-537 ; 11-24-3390 font état de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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2 SEPTEMBRE 2025 – Désistement d’instance en vue de tenter de trouver une solution amiable – Affaire RG n° 11-25-1570, en date du et déposé le 2 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE.

Le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Les pourvois contre les jugements du 22 JUILLET 2025 de : – Monsieur Thierry FARSAT, RG n° 11-25-756 ; 11-25-1075 ; 11-25-1102 ; 11-25-1032 ; 11-25-764 ; 11-25-848 ; 11-25-758 ; 11-25-1103 ; 11-25-757 ; 11-25-537 ; 11-24-3390 font état de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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2 SEPTEMBRE 2025 – Désistement d’instance en vue de tenter de trouver une solution amiable – Affaire RG n° 11-25-1544, en date du et déposé le 2 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE.

Le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Les pourvois contre les jugements du 22 JUILLET 2025 de : – Monsieur Thierry FARSAT, RG n° 11-25-756 ; 11-25-1075 ; 11-25-1102 ; 11-25-1032 ; 11-25-764 ; 11-25-848 ; 11-25-758 ; 11-25-1103 ; 11-25-757 ; 11-25-537 ; 11-24-3390 font état de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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2 SEPTEMBRE 2025 – Désistement d’instance en vue de tenter de trouver une solution amiable – Affaire RG n° 11-25-1455, en date du et déposé le 2 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE.

Le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Les pourvois contre les jugements du 22 JUILLET 2025 de : – Monsieur Thierry FARSAT, RG n° 11-25-756 ; 11-25-1075 ; 11-25-1102 ; 11-25-1032 ; 11-25-764 ; 11-25-848 ; 11-25-758 ; 11-25-1103 ; 11-25-757 ; 11-25-537 ; 11-24-3390 font état de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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2 SEPTEMBRE 2025 – Désistement d’instance en vue de tenter de trouver une solution amiable – Affaire RG n° 11-25-1545, en date du et déposé le 2 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE.

Le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Les pourvois contre les jugements du 22 JUILLET 2025 de : – Monsieur Thierry FARSAT, RG n° 11-25-756 ; 11-25-1075 ; 11-25-1102 ; 11-25-1032 ; 11-25-764 ; 11-25-848 ; 11-25-758 ; 11-25-1103 ; 11-25-757 ; 11-25-537 ; 11-24-3390 font état de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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2 SEPTEMBRE 2025 – Désistement d’instance en vue de tenter de trouver une solution amiable – Affaire RG n° 11-25-1526, en date du et déposé le 2 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE.

Le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Les pourvois contre les jugements du 22 JUILLET 2025 de : – Monsieur Thierry FARSAT, RG n° 11-25-756 ; 11-25-1075 ; 11-25-1102 ; 11-25-1032 ; 11-25-764 ; 11-25-848 ; 11-25-758 ; 11-25-1103 ; 11-25-757 ; 11-25-537 ; 11-24-3390 font état de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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2 SEPTEMBRE 2025 – Désistement d’instance en vue de tenter de trouver une solution amiable – Affaire RG n° 11-25-1524, en date du et déposé le 2 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE.

Le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Les pourvois contre les jugements du 22 JUILLET 2025 de : – Monsieur Thierry FARSAT, RG n° 11-25-756 ; 11-25-1075 ; 11-25-1102 ; 11-25-1032 ; 11-25-764 ; 11-25-848 ; 11-25-758 ; 11-25-1103 ; 11-25-757 ; 11-25-537 ; 11-24-3390 font état de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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2 SEPTEMBRE 2025 – Désistement d’instance en vue de tenter de trouver une solution amiable – Affaire RG n° 11-25-1403, en date du et déposé le 2 SEPTEMBRE 2025 auprès du : – TRIBUNAL d’IVRY-sur-SEINE.

Le CONCILIATEUR de JUSTICE refuse de concilier sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET – avocat au CONSEIL d’ETAT et à la COUR de CASSATION -.
Les pourvois contre les jugements du 22 JUILLET 2025 de : – Monsieur Thierry FARSAT, RG n° 11-25-756 ; 11-25-1075 ; 11-25-1102 ; 11-25-1032 ; 11-25-764 ; 11-25-848 ; 11-25-758 ; 11-25-1103 ; 11-25-757 ; 11-25-537 ; 11-24-3390 font état de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à : – la SCP Hélène DIDIER et François PINET.
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Dossier enregistré le 5 octobre 2025 par le Ministère de la Justice sous le n° 29921265 – Demande d’intervention adressée ce jour à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de la justice, sur le fondement des articles 20 et 21 de la Constitution

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Envoyé : dimanche 5 octobre 2025 à 13:32:48 UTC+2
Objet : Dossier enregistré le 5 octobre 2025, sous le n° 29921265, par le Ministère de la Justice – Demande d’intervention adressée ce jour à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de la justice, sur le fondement des articles 20 et 21 de la Constitution
Le 5 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur Gérald Darmanin – Garde des Sceaux – Ministre de la Justice
13, Place Vendôme – 75001 PARIS
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OBJET : Dossier enregistré le 5 octobre 2025 par le Ministère de la Justice sous le n° 29921265 – Demande d’intervention adressée ce jour à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de la justice, sur le fondement des articles 20 et 21 de la Constitution
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Monsieur Gérald Darmanin,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
.
Par décision en date du 10 décembre 2024, Madame Bouret, Juge au Tribunal de Villejuif, a prononcé un sursis à statuer dans l’affaire RG n° 11-24-1430, suspendant explicitement la procédure principale jusqu’à la réalisation d’une condition précise.
Conformément aux dispositions du Code de Procédure civile, cette décision lie le Tribunal et tous ses agents.
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En d’autres termes, le sursis à statuer ordonné par le juge, Madame Bouret, a un effet contraignant. Madame Bouret est liée par le sursis qu’elle a elle-même prononcé.
.
Or la greffière du Tribunal de Villejuif a décidé unilatéralement de convoquer les parties pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 -, en violation directe du sursis à statuer. Cette action excède ses compétences et compromet le respect du droit fondamental au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
.
Le préjudice procédural est déjà engagé : convoquer les parties, même par erreur administrative, met le justiciable dans la position de devoir se défendre alors que la condition du sursis n’est pas remplie.
.
En outre, cette irrégularité entraîne un risque de nullité de la procédure et d’atteinte à l’égalité des armes et au droit au procès équitable (art. 6§1 CEDH) créant un préjudice réel et non théorique pour le justiciable.
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En droit, le principe de légalité s’impose à tous les agents du Tribunal (dispositions du cpc), et la responsabilité du greffe est engagée lorsqu’il agit en dehors de ce cadre.
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Les articles 20 et 21 de la Constitution soulignent l’obligation constitutionnelle du ministre de la justice de veiller à la régularité et à l’effectivité de l’accès au droit, et lui imposent le devoir de bonne administration de la justice, notamment pour rappeler le respect des procédures et prévenir une aggravation du préjudice déjà engagé (devoir de contrôle et de supervision de l’administration judiciaire).
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Ce qui vous permet de rappeler à la greffière du Tribunal de Villejuif le respect de la décision de sursis et de prévenir toute irrégularité.
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Les droits au procès équitable et à l’égalité des armes relèvent de votre obligation de vigilance.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a donc l’honneur de solliciter de votre bienveillance :
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1 – Qu’une instruction soit donnée pour rappeler au Tribunal de Villejuif, le respect strict du sursis à statuer
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2 – qu’aucune audience ne soit tenue tant que le droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, n’est pas satisfait.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Dossier enregistré le 5 octobre 2025, sous le n° 29921265, par le Ministère de la Justice – Demande d’intervention adressée ce jour à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de la justice, sur le fondement des articles 20 et 21 de la C…
AOL/Boîte récept.
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    dim. 5 oct. à 13:32
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Dossier enregistré le 5 octobre 2025, sous le n° 29921265, par le Ministère de la Justice – Demande d’intervention adressée ce jour à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de la justice, sur le fondement des articles 20 et 21 de la Constitution
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Plainte complémentaire contre : Monsieur Farsat, Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – en date du 4 et déposée le 6 octobre 2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République, Président du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) – dans le prolongement du jugement RG n° 11-25-703. L’indépendance des juges ne saurait être le refuge de l’irresponsabilité. Elle suppose, en contrepartie, le devoir de rendre compte lorsqu’un juge s’abstient délibérément d’assurer la loyauté du procès.

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Envoyé : samedi 4 octobre 2025 à 20:38:41 UTC+2
Objet : Plainte complémentaire contre : Monsieur Farsat, Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – en date du 4 et déposée le 6/10/2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République, Président du CSM – dans le prolongement du jugement RG n° 11-25-703. L’indépendance des juges ne saurait être le refuge de l’irresponsabilité. Elle suppose, en contrepartie, le devoir de rendre compte lorsqu’un juge s’abstient délibérément d’assurer la loyauté du procès.
Le 4 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM
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OBJET : Plainte complémentaire contre : Monsieur Farsat, Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – en date du 4 et déposée le 6 octobre 2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République, Président du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) – dans le prolongement du jugement RG n° 11-25-703.
L’indépendance des juges ne saurait être le refuge de l’irresponsabilité. Elle suppose, en contrepartie, le devoir de rendre compte lorsqu’un juge s’abstient délibérément d’assurer la loyauté du procès.
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Monsieur Emmanuel Macron,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter sa plainte contre :
– Monsieur Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Place Marcel Cachin – 94200 Ivry s/Seine -.
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I – Rappel du contexte
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L’audience du 19 mai 2025 – affaire RG n° 11-25-703 – relative à la mise en cause de Maître Didier Le Prado, a donné lieu à l’exposé d’un nombre importants de moyens essentiels (dont la liste, ici, n’est pas exhaustive), détaillant un ensemble de violations systémiques.
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Or, dans son jugement RG n° 11-25-703, Monsieur Farsat a déclaré la citation caduque.
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Une telle décision rendue, sans prise en compte ni examen contradictoire des moyens présentés, révèle un comportement contraire aux principes constitutionnels de garantie des droits et au devoir d’impartialité, de loyauté et de transparence qui s’imposent à tout magistrat.
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L’indépendance des juges ne saurait être le refuge de l’irresponsabilité. Elle suppose, en contrepartie, le devoir de rendre compte lorsqu’un juge s’abstient délibérément d’assurer la loyauté du procès.
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(i) – Le principe selon lequel un magistrat ne saurait être sanctionné pour le contenu de ses décisions, connaît une limite constitutionnelle essentielle : il cesse dès lors que la décision juridictionnelle traduit un manquement déontologique grave (défaillance manifeste du contradictoire, abus de pouvoir, indifférence délibérée à la défense effective d’une partie.
.
(ii) – Ce n’est pas le jugement qui est en cause mais la façon dont le juge s’est volontairement abstenu d’en exercer la fonction.
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Le caractère systématique et non motivé de cette pratique traduit un comportement contraire aux devoirs de loyauté et d’impartialité posés par l’article 6 du Code de déontologie des Magistrats.
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(iii) – La liberté du juge n’est pas absolue : elle suppose une vérification des conditions de la caducité et un minimum de contrôle de la contradiction.
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(iv) – Le comportement de Monsieur Farsat excède le pouvoir d’appréciation ; il traduit un refus de juger sous couvert de formalisme, ce qui relève de la faute disciplinaire.
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(v) – La plainte reproche à Monsieur Farsat de refuser d’exercer son contrôle juridictionnel sur une situation directement liée au droit à la défense.
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(vi) – L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 confère expressément au juge le pouvoir de vérifier la réalité de la représentation du bénéficiaire.
Le refus de le faire constitue une carence dans l’exercice des fonctions et donc une faute disciplinaire.
Le juge doit s’assurer que l’avocat désigné remplit bien sa mission.
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(vii) – L’argumentation sur le vice systémique sert à qualifier la gravité du manquement. Il ne s’agit pas de reprocher au juge d’être la cause du système mais de s’en être rendu complice en refusant d’y remédier.
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(viii) – Lorsque le juge, saisi d’une difficulté structurelle connue, persiste à reproduire mécaniquement un déni de contrôle, il confirme et consolide la gravité du dysfonctionnement.
La déontologie exige alors qu’il alerte l’autorité hiérarchique ou qu’il ordonne une mesure de régularisation, au lieu de fermer les yeux.
Ce refus de vigilance, à lui seul, suffit à constituer une faute disciplinaire de négligence grave (cf. CSM 19 juin 2018, affaire du juge T., rappelant le devoir de vigilance sur l’équité des procédures).
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(ix) – Il est reproché au juge de n’avoir pris aucune mesure pour protéger la partie lésée.
L’abstention du juge, en pleine connaissance de cause, a privé le justiciable de toute défense réelle. C’est cette carence volontaire et répétée qui fonde la responsabilité disciplinaire.
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(x) – La protection du secret professionnel ne peut pas servir à dissimuler des manquements déontologiques ou des détournements de mission (CEDH, Versini-Campinchi c. France, 16 juin 2016)
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(xi) – En refusant tout contrôle du travail des avocats mis en cause, le juge a transformé une garantie éthique en obstacle au droit à un recours effectif.
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(xii) – Le juge, Monsieur Farsat, a rendu une décision sans permettre d’examiner les griefs exposés.
Le déni de justice n’exige pas un silence total du magistrat, il peut résulter d’une fausse décision, destinée à écarter sans examen la prétention d’un justiciable (CE, 5 mai 1970, Langneur)
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(xiii) – En déclarant caduque une procédure, le juge a utilisé son pouvoir pour refuser de juger, ce qui constitue l’essence même du déni de justice déguisé.
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(xiv) – Le rôle du CSM n’est pas seulement de sanctionner, mais aussi de prévenir et d’alerter.
Même en l’absence d’intention malveillante, la répétition d’erreurs graves de procédure peut justifier un rappel à l’ordre ou une recommandation déontologique.
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(xv) – L’attitude du juge, Monsieur Farsat, par sa constance et ses effets concrets, sur de nombreuses requêtes, justifie une instruction disciplinaire minimale, ne serait-ce que pour vérifier si la défense du justiciable a été assurée
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II – Conséquences institutionnelles des manquements
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Le comportement du Juge, Monsieur Farsat, n’est pas un incident isolé. Il entretient un vice systémique affectant :
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– le contrôle de l’aide juridictionnelle et la transparence du financement des avocats
– la garantie des droits fondamentaux des justiciables
– la confiance légitime dans l’impartialité de la justice
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En privant d’effet les moyens évoqués à l’audience du 19 mai 2025, le juge a contribué à institutionnaliser la défaillance qu’il aurait dû dénoncer, aggravant les préjudices des justiciables et compromettant la crédibilité du service public de la justice.
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III – Cumul de carences ministérielles aggravant la responsabilité de l’Etat : entrave à la liberté d’expression et à la transparence du service public de la justice
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1 – Sur les faits du vice structurel
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Le site agirensemblepournosdroits1.wordpress.com a été suspendu sans motif, par décision d’un hébergeur dont les raisons n’ont jamais été communiquées.
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Le ministre du numérique n’a pris aucune mesure pour rétablir le site.
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2 – Sur le lien entre la carence du ministre du numérique et celle du ministre de la justice
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L’abstention du ministre du numérique aggrave les carences parallèles du ministre de la justice.
– les carences du ministre de la justice empêchent les vérifications des fautes commises dans le service public de la justice
– les carences du ministre du numérique empêchent que ces fautes soient révélées et débattues publiquement par les citoyens
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Ces fautes se renforcent mutuellement. Les unes dissimulent, les autres empêchent de dénoncer les dissimulations.
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Ensemble, elles traduisent une organisation défectueuse du service public dans laquelle l’Etat neutralise toute voie d’expression ou de contrôle citoyen, y compris lorsque celle-ci est exercée de manière pacifique, gratuite et dans le strict respect de la loi.
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IV – Demandes
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Il est demandé au CSM de bien vouloir
– ouvrir une enquête disciplinaire à l’encontre du juge, Monsieur Farsat
– constater les manquements graves aux principes d’impartialité, de transparence et de loyauté procédurale
– sanctionner ces manquements
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PREMIER MOYEN – Violation de l’article 15 DDHC et du principe de transparence dans la gestion des deniers publics
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1 – Lien entre la gestion des deniers publics (art. 15 DDHC) et la garantie des droits des justiciables
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La jurisprudence administrative et constitutionnelle confirme que l’usage des deniers publics destinés à un service public, crée une obligation d’information et de justification envers le bénéficiaire direct (le justiciable).
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Lorsque l’Etat refuse de rémunérer un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, un tel refus implique nécessairement la constatation d’une défaillance dans l’exécution de la mission d’assistance confiée à cet avocat.
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De la même manière, lorsque l’Etat décide de payer l’avocat, ce paiement implique nécessairement que l’avocat payé n’a pas été considéré comme défaillant.
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Dès lors que cette mission est un service public financé par des fonds publics et que le bénéficiaire (le justiciable) en est la partie directement concernée, le refus ou l’accord de paiement ne peut rester interne à l’administration : il doit nécessairement être porté à la connaissance du justiciable, faute de quoi celui-ci est privé de son droit à réparation.
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L’aide juridictionnelle constitue un contrat tripartite entre l’Etat, l’avocat et le bénéficiaire, créant un droit acquis au concours effectif d’un avocat.
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Le justiciable, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, subit directement les conséquences de cette appréciation : il peut être lésé par un paiement irrégulier ou contestable.
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L’exigence de l’art. 15 DDHC impose à l’Etat une obligation de transparence et d’information envers les justiciables bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
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Cette obligation implique que l’Etat doit informer le justiciable des motifs de son refus ou de son accord de paiement des avocats désignés, ainsi que sur les voies de réparation ouvertes en cas de défaillance constatées, notamment en lui permettant de bénéficier du concours gratuit, effectif et impartial d’un avocat compétent et au-dessus de tout soupçon.
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Cet avis doit préciser les motifs de la décision.
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Faute d’une telle information, le justiciable se trouve privé de son droit à un recours effectif, la chaîne institutionnelle de garantie des droits est rompue, et la régularité du service public de la justice est compromise.
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Le silence ou la dissimulation revient à neutraliser la garantie des droits, à méconnaître l’article 16 de la DDHC (garantie des droits et séparation des pouvoirs), et à priver les justiciables de la possibilité de demander réparation du préjudice subi du fait de la carence de l’avocat.
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En tant qu’autorité publique et professionnel du droit, l’Etat ne saurait ignorer si l’avocat qu’il rémunère a exécuté ou non, correctement sa mission.
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Son silence ou son inaction face à une défaillance connue constitue une violation manifeste du devoir de vigilance qui lui incombe au regard des article 20 et 21 de la Constitution, ainsi qu’une méconnaissance de l’art. 15 DDHC qui fonde le droit des citoyens à demander compte de l’emploi des deniers publics.
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En conséquence, l’Etat, en omettant d’informer le justiciable des décisions relatives au paiement ou au non-paiement des avocats désignés, couvre les fautes professionnelles et prive le justiciable de son droit à un recours effectif et à une défense réelle.
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Ce manquement, qui traduit une opacité institutionnelle systémique, porte atteinte à la garantie des droits proclamés par l’art. 16 DDHC et compromet la régularité du service public de la justice dans son ensemble.
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2 – Désignation de la scp Vincent Ohl
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Maître Didier Le Prado ayant désigné la scp Vincent Ohl pour engager la responsabilité professionnelle de la scp Ancel, Couturier Heller, il s’ensuit que l’Etat n’a pas pu procéder au paiement de la scp Ancel, Couturier Heller pour ses prestations, puisque le mécanisme de contrôle et de constatation des manquements n’a pas été mis en oeuvre.
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En d’autres termes, l’inertie de la scp Vincent Ohl bloque la chaîne institutionnelle de garantie des droits :
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– le justiciable reste privé de réparation ou de défense effective
– l’Etat, finançant l’aide juridictionnelle, ne peut pas valider le paiement de prestations à la scp Ancel, Couturier Heller
– le vice originel – l’inexécution ou la mauvaise exécution de la mission de l’avocat – se propage, affectant l’ensemble du dispositif
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Ce mécanisme montre que la responsabilité de l’Etat; du Président de l’Ordre et des organes de contrôle, est étroitement liée à l’effectivité des missions de contrôle et que tout manquement dans ce contrôle entraîne un blocage systémique compromettant la régularité des procédures passées, présentes, futures.
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DEUXIEME MOYEN – Existence d’un vide systémique affectant le contrôle des avocats et la garantie des droits fondamentaux
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1 -Sur la nature et les effets du vice systémique révélé
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Le juge, Monsieur Farsat, a ignoré la preuve concrète d’une défaillance cumulative et de propagation des effets sur toutes les affaires.
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Les manquements ne sont pas isolés : l’inertie de la scp Vincent Ohl et le refus de Maître Didier Le Prado de constater cette inertie, constituent un modèle répétitif de défaillances, révélant un dysfonctionnement structurel.
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Si les mécanismes de contrôle ne sont pas appliqués ou sont neutralisés par des conflits d’intérêt, le vice est systémique par définition.
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(a) Sur l’absence de contrôle effectif des bâtonniers et la défaillance du mécanisme de vigilance
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– Les bâtonniers, investis d’un pouvoir disciplinaire et d’un devoir de protection des justiciables, ne sont soumis à aucun contrôle réel dans l’exercice de cette fonction.
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– En pratique, leur action vise souvent à préserver la réputation ou les intérêts des avocats inscrits à leur barreau, au détriment de la garantie des droits des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
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– Cette situation crée une zone d’impunité institutionnelle : les carences professionnelles des avocats ne donnent lieu à aucune mesure corrective, tandis que les justiciables demeurent privés d’une défense effective.
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(b) – Sur la complicité passive de l’Ordre des avocats aux Conseils
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– L’Ordre des Avocats aux Conseils entretient cette défaillance systémique.
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– La dissimulation de manquements déontologiques, a pour effet de neutraliser tout recours utile et de rendre inopérante la protection constitutionnelle des droits fondamentaux.
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– Il en résulte une rupture d’égalité devant la justice.
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2 – Sur la contamination procédurales des affaires passées, présentes et futures
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– Le vice systémique affecte la structure même de la procédure : dès lors qu’un mécanisme de désignation ou de contrôle est défaillant, toutes les décisions rendues dans ce cadre reposent sur un fondement vicié.
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– Les affaires passées sont entachées car les justiciables n’ont pas bénéficier de la défense effective à laquelle ils avaient droit.
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– Les affaires présentes le sont également puisque les mêmes mécanismes défaillants continuent de produire leurs effets, sans correction ni supervision.
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– Les affaires futures le seront inévitablement tant que les bâtonniers et l’Ordre des Avocats aux Conseils ne sont pas soumis à un contrôle indépendant garantissant l’effectivité du droit à l’avocat .
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– Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la Cour européenne des Droits de l’Homme, un vice initial non corrigé produit un effet de contamination juridique : il compromet la légitimité des décisions ultérieures rendues sur une base procédurale ou institutionnelle viciée.
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3 – Sur la transformation du droit acquis en droit illusoire
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– En éludant l’inertie de la scp Vincent Ohl, Maître Didier Le Prado a vidé de son contenu le droit acquis.
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– Ce droit, garanti par la Constitution et par la CEDH, impose non seulement la désignation d’un avocat mais surtout la garantie d’une défense réelle, effective et loyale.
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– En l’absence de correction de cette défaillance, la garantie constitutionnelle devient symbolique : le droit est reconnu en principe, mais neutralisé dans sa mise en oeuvre.
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4 – Sur la responsabilité institutionnelle et la nécessité de la censure
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– Le cumul de ces défaillances démontre l’existence d’un vice systémique engageant la responsabilité de l’Ordre des Avocats aux Conseils et des autorités judiciaires qui en dépendent.
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– Ce vice viole le principe de bonne administration de la justice, l’exigence de vigilance posée par les articles 20 et 21 de la Constitution, et l’art. 6 CEDH.
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– Il justifie la censure des décisions rendues dans ce contexte dès lors que leur régularité procédurale et leur loyauté contradictoire ne peuvent être présumées.
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TROISIEME MOYEN – Manquements de Maître Didier Le Prado à son obligation de garantir l’effectivité du droit à l’avocat
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1 – Manquement de Maître Didier Le Prado à son obligation de garantie
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La preuve de la non-exécution de la mission incombe à celui qui l’a confiée.
Maître Didier Le Prado ne réfute pas la carence constatée.
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(a) – Sur la finalité de la désignation
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– La désignation de la scp Vincent Ohl par Maître Didier Le Prado (alors Président de l’Ordre des avocats aux Conseils) a pour objet d’engager la responsabilité professionnelle de la scp Ancel, Couturier Heller dans un contexte où l’insuffisance des mécanismes de protection du droit, constitue une atteinte aux droits constitutionnels fondamentaux.
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Cette désignation revêt un caractère particulièrement sensible : elle vise non seulement à assurer la réparation de préjudices individuels mais aussi à établir l’absence d’efficacité et de loyauté des mécanismes de protection des droits.
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Ce dysfonctionnement structurel entraîne un alourdissement des procédures et une complexification du travail judiciaire mais aussi la multiplication des tiers impliqués – avocats mis en cause, bâtonniers, avocats adverses – ce qui ne simplifie en rien la tâche des justiciables. Ceux ci voient leur rôle évoluer : de demandeurs (lorsqu’ils l’étaient) ils deviennent défendeurs, contraints de se justifier alors que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
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En refusant d’examiner cette question de principe, le juge, Monsieur Farsat, a neutralisé la portée institutionnelle de la désignation de la scp Vincent Ohl et prive le litige de sa dimension de contrôle des mécanismes de protection des droits.
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Ce refus d’examen a transformé une affaire de responsabilité professionnelle en un déni de contrôle juridictionnel portant sur la régularité du service public de la justice, ce qui engage sa responsabilité disciplinaire.
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(b) – Sur la nature juridique des décisions d’aide juridictionnelle
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– Les décisions d’aide juridictionnelle créent un contrat tripartite entre l’Etat, l’avocat désigné et le bénéficiaire.
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– Ce contrat confère au justiciable un droit acquis à bénéficier d’une défense effective.
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(c) – Sur la neutralisation illégitime du droit acquis
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– En pratique, les dispositions légales et réglementaires encadrant l’aide juridictionnelle, telles qu’interprétées et appliquées, permettent que ce droit acquis soit neutralisé par la carence ou l’inertie des avocats désignés, sans qu’aucun mécanisme correctif efficace ne soit mis en oeuvre.
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– Les Bâtonniers, au lieu de garantir la protection des droits des bénéficiaires, privilégient souvent la protection des intérêts des avocats en défaut, créant des blocages procéduraux dont les justiciables ne sont pas responsables.
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(d) – Sur la responsabilité de l’Ordre et de son Président
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– Dans ce contexte, le refus de Maître Didier Le Prado de constater l’inertie de la scp Vincent Ohl, malgré la carence signalée, a eu pour effet de priver le contrat tripartite d’effet utile (bénéficiaire, ordre des avocats aux conseils et scp Vincent Ohl), en rendant le droit acquis inopérant.
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– Ce refus revient à entériner un vice systémique : la protection des droits constitutionnels fondamentaux (notamment au concours d’un avocat, au procès équitable, à l’égalité des armes, à la sécurité juridique, à la dignité) est rendue purement théorique, ce qui constitue une atteinte aux droits garantis par la Constitution et l’art. 6§1 CEDH.
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(e) – Sur la contamination procédurale
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– Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, un vice initial non corrigé contamine les jugements subséquents
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– Ainsi, la carence de l’avocat désigné, maintenue par le refus du Président de l’Ordre de constater l’inertie de la scp Vincent Ohl, affecte nécessairement toutes les requêtes passées, présentes, futures, et justifie un contrôle juridictionnel rigoureux.
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Conclusion
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Le refus Maître Didier Le Prado de constater l’inertie de la scp Vincent Ohl a transformé un droit acquis, garanti par la Constitution, en un droit illusoire. Ce manquement, qui consacre une atteinte aux droits fondamentaux, révèle un vice systémique engageant la responsabilité de l’Ordre et de l’Etat.
2 – Sur l’obligation de désignation conforme à l’art. 6§1 CEDH et aux art. 20 et 21 de la Constitution
– Le Président de l’Ordre des avocats au conseil d’état et à la cour de cassation est tenu de garantir aux justiciables un accès effectif à un avocat aux conseils.
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– Cette mission découle de l’art. 6§1 CEDH (droit à un procès équitable, assistance effective d’un avocat) ainsi que les art. 20 et 21 de la Constitution qui imposent au Ministre de la Justice – et, par ricochet, à l’Ordre – d’assurer la vigilance nécessaire à la garantie des droits.
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3 – Sur le caractère illusoire de la désignation en cas d’inertie de l’avocat
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– En refusant de constater l’inertie de la scp Vincent Ohl, Maître Didier Le Prado a vidé de sa substance le droit garanti : la désignation purement formelle d’un avocat ne saurait suffire.
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– La Cour européenne des Droits de l’Homme a jugé à plusieurs reprises que l’assistance d’un avocat doit être effective et concrète, non théorique ou illusoire (CEDH, Arrêt Artico c. Italie, 13 mai 1980).
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4 – Sur la faute déontologique et le vice systémique
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– En refusant de constater l’inertie de la scp Vincent Ohl, Maître Didier Le Prado a commis un manquement déontologique grave : il a privilégié la stabilité formelle de sa désignation au détriment de l’effectivité du droit de la défense.
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– Ce refus a eu pour conséquence directe de compromettre toutes les procédures engagées, en renforçant un vice systémique déjà dénoncé, et en privant le justiciable d’une défense effective.
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5 – Sur la charge de la preuve
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– En vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation, un vice initial non corrigé contamine les jugements subséquents.
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– Dès lors, il appartient à Maître Didier Le Prado de démontrer que la désignation de la scp Vincent Ohl assure réellement la défense, ce qu’il n’a pas fait.
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Conclusion 
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Ainsi, en refusant de constater l’inertie de la scp Vincent Ohl, Maître Didier Le Prado a manqué à son obligation de garantir une défense effective. Ce manquement déontologique, qui transforme la désignation en une réalité illusoire, engage la responsabilité de l’Ordre des Avocats aux Conseils et de l’Etat, et participe à l’entretien d’un vice systémique affectant toutes les procédures passées, présentes et futures.
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QUATRIEME MOYEN – Atteinte à la garantie des droits par absence de contrôle, d’assurance effective et de transparence
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Le contrôle effectif des manquements professionnels des avocats ne peut être dissocié de l’assurance professionnelle, du secret professionnel, du devoir de vigilance du ministre de la justice.
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1 – Assurance professionnelle, secret professionnel, principe de gratuité, devoir de vigilance
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(a) assurance professionnelle
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L’assurance n’a d’effet que si le contrôle est réellement exercé ; ce qui n’est pas le cas ici.
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L’assurance professionnelle des avocats garantit l’effectivité du droit à réparation en cas de faute, en assurant que le justiciable ne soit pas pénalisé par ses propres moyens financiers.
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Cette assurance n’a de valeur que si les fautes sont effectivement identifiées et reconnues par un contrôle objectif réalisé par un intervenant compétent et digne de confiance.
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Sans un tel contrôle, gratuit et impartial, l’assurance reste théorique, neutralisant la protection promise au justiciable.
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Assurance et contrôle sont indissociables. L’un sans l’autre réduit à néant l’effectivité des droits.
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(b) – Le secret professionnel
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Garant de la confidentialité des échanges nécessaires à la défense, le secret professionnel doit demeurer au service du justiciable et ne peut être détourné pour protéger des fautes ou masquer des irrégularités.
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Dans ce cadre, il est indispensable que le contrôle du travail des avocats mis en cause s’exerce avec le concours d’un avocat compétent, gratuit et impartial, au-dessus de tout soupçon.
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(c) – La gratuité
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La gratuité constitue un élément central  : le justiciable ne saurait financer sa propre protection contre des manquements qui affectent directement l’exercice de ses droits fondamentaux.
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(d) – Le devoir de vigilance du ministre de la Justice
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Le devoir de vigilance du ministre de la justice impose que l’Etat garantisse que ce contrôle gratuit et impartial, soit effectif.afin que l’assurance professionnelle et le secret professionnel remplissent pleinement leur finalité : la protection du justiciable, le respect des droits de la défense, la sécurité juridique, la garantie d’un procès équitable et à l’égalité des armes.
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L’ensemble de ces mécanismes constitue un système indissociable dont l’efficacité repose sur l’accessibilité gratuite, l’impartialité et la transparence au bénéfice exclusif du justiciable.
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2 – Application aux cas de la scp Ancel, Couturier Heller et de la scp Vincent Ohl
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La scp Ancel, Couturier Heller a été saisie d’un problème fondamental :
– la dissimulation, par les juges, des manquements déontologiques des avocats
– et les atteintes portées aux droits fondamentaux, à la sécurité juridique et à la dignité des justiciables qui en résultent
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Or, la scp Vincent Ohl désignée par Maître Didier Le Prado pour engager la responsabilité professionnelle de la scp Ancel, Couturier Heller, n’a pas exécuté sa mission.
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Son inertie maintient donc la situation dans laquelle :
– les fautes déontologiques ne sont pas examinées (ni celles des juges, ni celles du ministre de la justice, ni celles des avocats)
– l’assurance professionnelle ne joue pas son rôle
– les justiciables demeurent privés de réparation et de défense effective
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Cette double inertie de l’avocat fautif et de l’avocat désigné pour agir contre lui, crée un cercle vicieux institutionnel.
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Elle consacre un vice systémique au sens plein :
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– un dysfonctionnement structurel de l’institution judiciaire qui empêche la garantie effective des droits et la transparence de l’emploi des fonds publics destinés à la justice.
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3 – Un vide systémique affectant toutes les procédures
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Ce vice n’est pas limité à un dossier particulier :
– il affecte les procédures passées car les manquements antérieurs n’ont pas pu être corrigés en raison du vice systémique
– il affecte les procédures présentes car les même organes continuent d’agir sans contrôle externe ni impartialité
– il affectera les procédures futures tant qu’aucun mécanisme indépendant ne garantira le contrôle des fautes professionnelles des avocats financés par l’Etat
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En l’absence d’un contrôle indépendant, gratuit, au-dessus de tout soupçon, le système judiciaire fonctionne en dehors de toute garantie constitutionnelle effective.
Ce vice engage la responsabilité de l’Ordre des avocats aux Conseils, du Ministre de la Justice, au titre de son devoir de vigilance, et des magistrats qui omettent de constater ou de corriger ces carences.
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Ainsi, l’absence de contrôle gratuit, effectif, au-dessus de tout soupçon du travail des avocats mis en cause, n’est pas une simple défaillance procédurale : elle crée les conditions d’une prise illégale d’intérêt systémique au sein des barreaux et des ordres, lesquels cumulent les fonctions de défense des avocats mis en cause et de jugement disciplinaire.
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Cette confusion des rôles, permise par le défaut de contrôle et de transparence constitue le terreau du manquement visé ci-après.
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Ce défaut de transparence et de contrôle, déjà contraire aux articles 6 et 13 de la CEDH et à l’article 15 DDHC ouvre la voie à une situation structurellement contraire aux principes d’impartialité et d’égalité devant la justice, dès lors que les ordres professionnels se trouvent investis d’un pouvoir disciplinaire sans contrôle externe –  ce qui est examiné au moyen suivant.
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CINQUIEME MOYEN – Prise illégale d’intérêt institutionnelle et défaillance du contrôle des bâtonniers
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En prolongement du défaut de contrôle et de transparence précédemment exposé, la situation de cumul des fonctions de protection des avocats et de jugements des plaintes contre eux, place les bâtonniers et les ordres dans une position de juge et partie, caractérisant une prise illégale d’intérêt institutionnelle, contraire aux principes constitutionnels d’impartialité, de probité et de garantie des droits.
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Les recours sont rarement effectifs car ils dépendent du même système hiérarchique et corporatif, ce qui perpétue le conflit d’intérêts.
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L’absence de contrôle externe garantit que les bâtonniers restent juge et partie, comme le démontrent les cas d’inertie et de non-sanction de manquements avérés.
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Il convient donc de ne pas méconnaître la structure même de la dépendance institutionnelle et sa capacité à neutraliser les droits des justiciables.
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1 – Sur l’absence de contrôle réel des bâtonniers et la prise illégale d’intérêt institutionnelle
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Les bâtonniers, investis d’un pouvoir disciplinaire et d’un devoir de protection des justiciables, exercent une fonction de régulation essentielle dans le système judiciaire. Cependant, ils ne sont soumis à aucun contrôle effectif dans l’exercice de leurs prérogatives, ce qui favorise les dérives institutionnelles et l’arbitraire disciplinaire.
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Les bâtonniers s’arrogent le monopole du traitement des manquements déontologiques des avocats, sans qu’aucune instance indépendante ne puisse vérifier la réalité de leurs diligence ni la loyauté de leurs décisions.
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Or, cette opacité est incompatible avec les exigences de transparence et d’impartialité qui découlent du principe de bonne administration de la justice.
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Ils protègent les membres de leur barreau dont ils dépendent alors même qu’ils devraient défendre les droits du justiciable, partie faible de la relation.
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Cette situation viole les principes fondamentaux d’impartialité et de séparation des fonctions de poursuite et de jugement.
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Elle crée un déséquilibre systémique dans lequel les fautes professionnelles sont rarement reconnues ou corrigées, et où la confiance légitime du citoyen envers l’institution judiciaire est irrémédiablement compromise.
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SIXIEME MOYEN – Portée générale du vice systémique et nécessité de réforme structurelle 
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La répétition de défaillances identiques dans de multiples dossiers, prouve l’existence d’un vice structurel et systémique.
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Les juridictions ont l’obligation de constater l’existence d’un vice systémique dès lors qu’il affecte l’effectivité des droits, indépendamment d’une réforme législative.
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Le système de recours civils pour les justiciables payants ne garantit pas l’impartialité ni la gratuité, ce qui confirme le déséquilibre structurel dénoncé.
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Le vice systémique affecte effectivement toutes les catégories de justiciables et justifie la censure des décisions rendues.
1 – Sur la portée générale du vice : un préjudice commun à tous les justiciables
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(a) – Le vice ne se limite pas aux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
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Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, privé du libre choix de son avocat en raison de ses ressources, subit une double dépendance :
– à l’avocat désigné dont il ne peut librement apprécier la compétence ou la diligence, et au bâtonnier chargé de le contrôler mais appartenant à la même corporation
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Cette dépendance prive le justiciable de la garantie d’une défense effective pourtant au coeur de l’art. 6§1 CEDH.
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Elle se retourne également contre l’Etat, tenu de veiller au bon emploi des fonds publics : la qualité et le contrôle effectif du travail des avocats constituent la première condition d’une aide juridictionnelle efficiente.
Un avocat compétent et effectivement contrôlé réduit les risques de contentieux, d’inefficacité et de recours ultérieurs, ce qui préserve à la fois les droits du justiciable et les deniers publics.
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(b) – Le justiciable, non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (AJ) : une absence de garantie réelle malgré la rémunération directe de l’avocat 
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En cas de manquement de son premier avocat, le justiciable, non bénéficiaire de l’AJ,  doit assumer seul la charge financière d’un second, sans bénéficier d’aucun mécanisme de contrôle effectif ni d’incitation déontologique, de la part de la profession, à vérifier les défaillances du précédent.
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Le système actuel, fondé sur la solildarité confraternelle et l’autocontrôle des ordres, aboutit à une neutralisation de la responsabilité professionnelle effective :
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– le second avocat hésite à dénoncer les fautes du premier, craignant de compromettre ses relations professionnelles avec le barreau ou d’être perçu comme déloyal envers ses pairs ;
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– les bâtonniers, saisis de plaintes, sont à la fois juges et parties car ils appartiennent à la même structure ordinale que les avocats mis en cause, et n’ont pas d’intérêt direct à révéler des manquements susceptibles de discréditer l’ordre ;
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– le justiciable, quant à lui, ne dispose d’aucune voie gratuite, contradictoire et indépendante pour vérifier si le manquement invoqué relève d’une faute déontologique ou d’une stratégie procédurale légitime.
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Cette situation crée une inégalité de traitement flagrante entre le citoyen et la profession d’avocat :
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– le justiciable supporte à la fois les conséquences matérielles (honoraires supplémentaires) et procédurales (perte de chance, délais, irrecevabilités)
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– tandis que la profession, couverte par un secret professionnel mal utilisé, échappe, de fait, à tout contrôle externe.
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Ainsi, même le justiciable qui rémunère directement son avocat, se trouve privé d’une protection effective, équivalente à celle que garantit l’assurance professionnelle obligatoire des avocats.
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En l’absence d’un dispositif de vérification indépendant, le système judiciaire tolère un déséquilibre structurel contraire :
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– au principe d’égalité devant la loi (art. 6 DDHC)
– au droit à un recours effectif (art. 13 CEDH)
– à l’exigence constitutionnelle de garantie des droits (art. 16 DDHC)
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Ce dysfonctionnement compromet non seulement la confiance légitime du justiciable dans le service public de la justice, mais aussi la crédibilité même du contrôle déontologique, en laissant perdurer un système où le citoyen, même solvable, doit payer pour tenter d’obtenir ce que la déontologie professionnelle aurait dû garantir gratuitement : une défense loyale, compétente et contrôlée.
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3 – Sur la nécessité d’une correction structurelle et la responsabilité du ministre de la justice
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Il résulte de ce constat qu’un vice structurel de partialité et d’absence de contrôle effectif affecte l’ensemble du système judiciaire.
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Ce vice ne peut être corrigé par les mécanises actuels – ordres professionnels, inspections internes ou recours disciplinaires – qui sont à la fois juges et parties et dont la dépendance institutionnelle exclut toute impartialité réelle.
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Ils s’ensuit que, remédier à ces dysfonctionnements, profite à l’ensemble des justiciables.
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Garantir un mécanisme de contrôle transparent et contradictoire bénéficierait :
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– aux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, qui retrouveraient un véritable droit à une défense effective ;
– aux justiciables payants, qui ne seraient plus contraints de financer plusieurs avocats pour pallier l’absence de contrôle déontologique
– aux juges qui verraient leur travail simplifié
– à l’Etat qui cesserait de financer des prestations défaillantes
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En l’absence d’une telle réforme, le système judiciaire demeure marqué par un vice systémique de partialité et de conflits d’intérêts, contraire à l’article 6§1 CEDH, aux articles 20 et 21 de la Constitution, au principe constitutionnel de garantie des droits proclamé par l’article 16 DDHC.
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Conclusion :
L’inertie de Maître Didier Le Prado qui refuse de constater l’inertie de la scp Vincent Ohl, démontre l’existence d’un vice systémique réel.
En tolérant que les bâtonniers soient à la fois juges et protecteurs de leurs pairs, le système judiciaire institutionnalise une prise illégale d’intérêts contraire à l’exigence d’impartialité.
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Ce dysfonctionnement qui neutralise la garantie constitutionnelle du droit à une défense effective, touche indistinctement tous les justiciables, bénéficiaires ou non de l’aide juridictionnelle. Dès lors, il impose de constater l’existence d’un vice systémique engageant la responsabilité de l’Ordre, du ministre de la justice, de l’Etat, justifiant pleinement les moyens de cassation initiaux et la nécessité de mesures correctives.
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Pièce jointe :
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– Le jugement attaqué RG n° 11-25-703 du juge, Monsieur Farsat
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Plainte complémentaire contre : Monsieur Farsat, Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – en date du 4 et déposée le 6/10/2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République, Président du CSM – dans le prolongement du ju…
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Auto: Plainte complémentaire contre : Monsieur Farsat, Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – en date du 4 et déposée le 6/10/2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République, Président du CSM – dans le prolongement du jugement RG n° 11-25-703. L’indépendance des juges ne saurait être le refuge de l’irresponsabilité. Elle suppose, en contrepartie, le devoir de rendre compte lorsqu’un juge s’abstient délibérément d’assurer la loyauté du procès.
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Auto: Plainte complémentaire contre : Monsieur Farsat, Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – en date du 4 et déposée le 6/10/2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République, Président du CSM – dans le prolongement du jugement RG n° 11-25-703. L’indépendance des juges ne saurait être le refuge de l’irresponsabilité. Elle suppose, en contrepartie, le devoir de rendre compte lorsqu’un juge s’abstient délibérément d’assurer la loyauté du procès.
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8 MOYENS de CASSATION  – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-848 du juge Monsieur Farsat. Tant que le Ministre de la Justice ne permet pas aux justiciables de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, cette situation crée un vice systémique, affectant notamment et non seulement l’examen des 60 requêtes dont la nécessité d’examen au fond découle des observations mêmes du juge, Monsieur Farsat, mais aussi toutes les requêtes passées, présentes et futures en raison de l’effet préjudiciable et du blocage procédural créé.

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À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; ti-ivry-sur-seine@justice.fr <ti-ivry-sur-seine@justice.fr>; 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MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : vendredi 3 octobre 2025 à 06:33:37 UTC+2
Objet : 8 MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-848 du juge, Mr Farsat Tant que le Ministre de la Justice ne permet pas aux justiciables de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, cette situation crée un vice systémique, affectant notamment et non seulement l’examen des 60 requêtes dont la nécessité d’examen au fond découle des observations mêmes du juge, Monsieur Farsat, mais aussi toutes les requêtes passées, présentes et futures en raison de l’effet préjudiciable et du blocage procédural créé.
Le 3 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 VItry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la COUR de CASSATION
5, Quai de l’Horloge – 75005 PARIS
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VOS REF. : 2025C02267 – 22/7/2025 – TPRX IVRY-SUR-SEINE
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OBJET : 8 MOYENS de CASSATION  – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-848 du juge Monsieur Farsat.
Tant que le Ministre de la Justice ne permet pas aux justiciables de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, cette situation crée un vice systémique, affectant notamment et non seulement l’examen des 60 requêtes dont la nécessité d’examen au fond découle des observations mêmes du juge, Monsieur Farsat, mais aussi toutes les requêtes passées, présentes et futures en raison de l’effet préjudiciable et du blocage procédural créé.
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association a l’honneur de compléter le dossier 2025C02267 – 22/7/2025 – TPRX IVRY-SUR-SEINE avec les moyens de cassation ci-après.
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PREAMBULE
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Tous les moyens ne sont pas exposés, notamment :
A – Violation du principe du contradictoire renforcé par l’absence de l’avocat dont le concours est réclamé
Le juge, Monsieur Farsat, a violé le principe du contradictoire en empêchant le demandeur de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet ;
B – La violation du droit au respect de la confidentialité peut être développé
Le refus du juge de permettre le concours de l’avocat réclamé constitue une atteinte au principe de confidentialité garanti par le droit français et européen, portant atteinte au droit à une défense effective
C – Manquement à l’obligation de motivation des décisions judiciaires
Le jugement est dépourvu de motif en violation de l’article 455 cpc en raison du cumul des omissions et contradiction du juge, Monsieur Farsat, privant le jugement RG n° 11-25-848 de toute intelligibilité
D – Atteinte au droit d’accès au juge
Le juge, Monsieur Farsat, a créé une situation où le demandeur ne peut pas faire valoir ses droits de manière effective
En empêchant le concours de l’avocat réclamé, et en sanctionnant pour défaut de conciliation, le juge a privé le demandeur d’un accès effectif à la justice en violation de l’art. 6§1 CEDH et du bloc de constitutionnalité
E – Violation du principe d’égalité devant la justice
En refusant le concours de l’avocat réclamé et en sanctionnant le demandeur, le juge a créé une inégalité manifeste entre les parties, violant le principe d’égalité devant la justice garanti par le bloc de constitutionnalité
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PREMIER MOYEN – Violation du droit à l’assistance d’un avocat – Erreur de droit sur la condition de conciliation préalable
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1 – Au terme des articles 6§1 CEDH, du bloc de constitutionnalité, des articles 16 et 20 cpc, tout justiciable a droit à l’assistance d’un avocat.
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2 – En l’espèce, Maître Caroline Simon, initialement désignée, a sollicité son remplacement. Ce remplacement n’ayant jamais été rendu effectif, il a été demandé au juge, Monsieur Farsat, le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet sur le fondement du principe de confidentialité.
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3 – Pour toute réponse, le juge, Monsieur Farsat, a condamné le demandeur à une amende civile retenant que la requête était irrecevable pour défaut de conciliation préalable.
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4 – En statuant ainsi alors que la demande visait précisément à obtenir le concours de l’avocat nécessaire à l’engagement de la conciliation préalable, le juge s’est contredit et a commis une erreur de droit, privant sa décision de base légale.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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DEUXIEME MOYEN – Violation des articles 20 et 21 de la Constitution et de l’article 16 DDHC – Atteinte au droit à l’assistance d’un avocat
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1 – Le ministre de la justice, en vertu des articles 20 et 21 de la Constitution, est tenu d’assurer la vigilance nécessaire à la garantie des droits. Cette obligation constitutionnelle rejaillit nécessairement sur les magistrats, tenus d’en tirer les conséquences dans leurs décisions.
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2 – En l’espèce, le juge, Monsieur Farsat, reconnaît que Maître Caroline Simon a été désignée en 2017. Dans ces conditions, il lui appartenait de garantir le droit effectif à l’assistance d’un avocat en ordonnant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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3 – En s’abstenant de le faire et en condamnant le demandeur à une amende civile, le juge a méconnu les obligations constitutionnelles qui s’imposaient à lui et violé le droit au recours effectif et à l’assistance d’un avocat.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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TROISIEME MOYEN – Dissimulation des manquements déontologiques et violation des droits fondamentaux 
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1/ALORS QUE le juge, tenu de statuer en toute impartialité et de répondre à l’ensemble des moyens opérants des parties, ne peut ignorer ni occulter les manquements déontologiques régulièrement soulevés au cours de l’instance.
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2/ALORS QUE, en l’espèce, en omettant de constater que le remplacement demandé par Maître Caroline Simon n’est toujours pas effectif, le juge a dissimulé un fait déterminant et privé sa décision de motif en violation de l’article 455 cpc.
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3/ALORS QUE, en refusant de permettre au demandeur de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, le juge a aggravé la situation et porté atteinte au droit fondamental à l’assistance d’un avocat, au procès équitable et à l’égalité des armes garantis par l’article 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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4/ALORS QUE ce refus constitue également une atteinte au principe de confidentialité en privant le demandeur de l’accès immédiat au concours de l’avocat légitimement sollicité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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QUATRIEME MOYEN – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem et refus du concours de l’avocat réclamé
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1/ALORS QUE le juge, tenu de garantir le droit fondamental à l’assistance d’un avocat, ne peut se décharger sur les carences ou défaillances des tiers pour justifier son refus de permettre le concours de l’avocat sollicité ;
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2/ALORS QUE, personne ne peut tirer avantage de la carence d’autrui.
En l’espèce, le juge, Monsieur Farsat, a refusé de permettre le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, au motif que des tiers n’avaient pas rempli leurs obligations, ce qui constitue une violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem ;
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3/QU’en statuant ainsi, le juge a porté atteinte au droit au recours effectif et à l’égalité des armes garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 doit être cassé.

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CINQUIEME MOYEN – Blocage systémique, contradiction et préjugé apparent
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1/ALORS QUE la conciliation préalable ne peut être utilement menée que si les parties disposent d’une représentation légale effective.
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2/ALORS QUE, en l’espèce, les conciliations ne peuvent être menées puisque le juge, Monsieur Farsat, a refusé de permettre de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, créant ainsi un blocage systémique ;
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3/ ALORS QUE dans son jugement RG n° 11-25-848, le juge, Monsieur Farsat, a qualifié les 60 requêtes de “manifestement abusives” alors même qu’aucun examen au fond n’a été réalisé, sans fournir de motivation détaillée, laissant planer un préjugé apparent sur ces requêtes et sur les jugements ultérieurs et tout en empêchant le demandeur de bénéficier du concours de l’avocat réclamé
.
4/ALORS QUE, par cette combinaison de refus du concours de l’avocat réclamé et de qualification abusive, le juge, Monsieur Farsat, a lui-même créé une situation où la seule manière de garantir un examen effectif et contradictoire des 60 requêtes est de permettre leur examen au fond avec le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, ce qui met en évidence la contradiction manifeste et le préjudice apparent
.
5/ALORS QUE tant que le Ministre de la Justice ne permet pas aux justiciables de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, cette situation crée un vice systémique, affectant notamment et non seulement l’examen des 60 requêtes dont la nécessité d’examen au fond découle des observations mêmes du juge, Monsieur Farsat, mais aussi toutes les requêtes passées, présentes et futures en raison de l’effet préjudiciable et du blocage procédural créé.
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6/ALORS QUE ce vice non corrigé doit être pris en compte par toute juridiction qui doit tenir compte de ce constat afin de garantir le respect des droits au procès équitable, au recours effectif, à l’égalité des armes, du contradictoire
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7/ALORS QUE la charge de la preuve incombe au juge pour démontrer que les décisions du juge, Monsieur Farsat, ne sont pas viciées, et que la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle qu’un vice initial non corrigé contamine les jugements suivants et justifie un contrôle rigoureux
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8/QU’en sanctionnant un prétendu défaut de conciliation tout en empêchant la mise en oeuvre effective des conciliations, le juge a porté atteinte au droit au recours effectif et à l’égalité des armes garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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SIXIEME MOYEN – Condamnation paradoxale, violation des droits fondamentaux, obligation de permettre le concours de l’avocat réclamé pour un examen effectif des 60 requêtes
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1/ALORS QUE les conciliations préalables ne peuvent se tenir que si les parties disposent du concours effectif de l’avocat qu’ils ont choisi
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2/ALORS QUE le juge, Monsieur Farsat, en refusant de permettre au demandeur de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, s’est contredit : le juge a sanctionné pour défaut de conciliation alors qu’il bloque la réalisation des conciliations ;
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3/ALORS QUE dans son jugement RG n° 11-25-848, le juge, Monsieur Farsat, a qualifié les 60 requêtes de “manifestement abusives” sans examen au fond, sans fournir de motivation détaillée, laissant planer un préjugé apparent et créant une contradiction manifeste
.
4/ALORS QUE le refus du concours de l’avocat, associé à la qualification abusive des requêtes, sans examen au fond, constitue une atteinte directe au droit fondamental au libre choix de l’avocat garanti par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité ;
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5/ALORS QUE cette situation rend impossible tout examen effectif des requêtes, et que la seule manière de garantir le respect des droits de la défense, du contradictoire et du recours effectif, est de permettre au justiciable de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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6/ALORS QUE cette conduite porte atteinte au droit au recours effectif, à l’égalité des armes, à la sécurité juridique garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 doit être cassé.
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SEPTIEME MOYEN – Tentative d’intimidation et intimidation en audience publique
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1/ALORS QUE le juge est tenu de statuer en toute impartialité, de garantir la loyauté des débats et de respecter la dignité des parties, conformément au bloc de constitutionnalité et à l’art. 6§1 CEDH ;
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2/ALORS QUE le juge, Monsieur Farsat, par la condamnation à une amende civile pour défaut de conciliation et par son refus de permettre le concours de l’avocat réclamé, a tenté d’intimider le demandeur dans l’exercice de ses droits, créant un climat de pression et de contrainte susceptible de dissuader l’exercice normal des droits de la défense ;
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3/ALORS QUE, lors de l’audience publique, cette décision et les propos du juge, Monsieur Farsat, ont eu pour effet de mettre le demandeur sous pression devant des tiers, constituant une intimidation en public, contraire à l’impartialité et à l’équité de l’audience ;
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4/ALORS QUE cette conduite porte atteinte au droit au recours effectif, à l’égalité des armes et à la dignité du justiciable, garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité.
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 encourt la cassation.
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HUITIEME MOYEN – Abus de position dominante et de vulnérabilité du demandeur
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1/ALORS QUE le juge occupe une position dominante et doit exercer ses fonctions en garantissant l’impartialité, la loyauté des débats et l’égalité des armes
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2/ALORS QUE le justiciable profane, dépourvu de connaissances techniques en matière juridique, est reconnu comme vulnérable, ce qui impose au juge de faciliter l’accès effectif à ses droits, notamment par le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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3/ALORS QUE, en refusant le concours de l’avocat réclamé et en sanctionnant le demandeur pour défaut de conciliation, le juge, Monsieur Farsat, a abusé de sa position dominante et exploité la vulnérabilité du demandeur empêchant l’exercice effectif de ses droits
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4/ALORS QUE, lors de l’audience publique, cette conduite a été exposée devant des tiers, constituant une intimidation publique aggravant la situation et portant atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux du demandeur
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5/ALORS QUE cette conduite viole le droit au procès équitable, le droit au recours effectif et l’égalité des armes garantis par l’art. 6§1 CEDH et le bloc de constitutionnalité
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D’où il suit que le jugement RG n° 11-25-848 doit être cassé.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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Réponse automatique : 8 MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-848 du juge, Mr Farsat Tant que le Ministre de la Justice ne permet pas aux justiciables de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées …
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    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    ven. 3 oct. à 06:49
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: 8 MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-848 du juge, Mr Farsat Tant que le Ministre de la Justice ne permet pas aux justiciables de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, cette situation crée un vice systémique, affectant notamment et non seulement l’examen des 60 requêtes dont la nécessité d’examen au fond découle des observations mêmes du juge, Monsieur Farsat, mais aussi toutes les requêtes passées, présentes et futures en raison de l’effet préjudiciable et du blocage procédural créé.
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    Si vous n’avez pas encore créé votre espace particulier, des pas-à-pas sont mis à votre disposition sur le site impots.gouv.fr pour vous guider dans cette procédure et dans l’utilisation de la messagerie sécurisée : https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers.
    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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Auto: 8 MOYENS de CASSATION – Pourvoi contre le jugement RG n° 11-25-848 du juge, Mr Farsat Tant que le Ministre de la Justice ne permet pas aux justiciables de bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, cette situation crée un vice systémique, affectant notamment et non seulement l’examen des 60 requêtes dont la nécessité d’examen au fond découle des observations mêmes du juge, Monsieur Farsat, mais aussi toutes les requêtes passées, présentes et futures en raison de l’effet préjudiciable et du blocage procédural créé.
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Affaire RG n° 11-24-1430 – Audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Communication au juge, Madame Delphine Bouret – du Tribunal de Villejuif -, et à Monsieur Camille Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – de la plainte complémentaire du 2 octobre 2025 contre Monsieur Farsat, et des 5 moyens de cassation déposés le 3 octobre 2025 à la Cour de Cassation qui renvoient également aux 18 moyens de cassation, à la QPC, aux plaintes contre Monsieur Farsat – juge auTribunal d’Ivry-sur-Seine – dont les copies ont été déposées au greffe du Tribunal de Villejuif

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; marlene.bourhis@free.fr <marlene.bourhis@free.fr>; poline.san@wanadoo.fr <poline.san@wanadoo.fr>; catwatel@gmail.com <catwatel@gmail.com>; chwatel@gmail.com <chwatel@gmail.com>; lyly-pucienne@hotmail.fr <lyly-pucienne@hotmail.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; sonia.guenine@mairie-vitry94.fr <sonia.guenine@mairie-vitry94.fr>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; Avocats Cabinet KMS <cabinet@kmsavocats.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; 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Envoyé : jeudi 2 octobre 2025 à 15:34:03 UTC+2
Objet : Aff. RG 11-24-1430 – Audience du 7/10/2025 – Communication au juge du Tribunal de Villejuif -, et à Mr Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – de la plainte complémentaire du 2/10/2025 contre Mr Farsat, et des 5 moyens de cassation déposés le 3/10/2025 à la Cour de Cassation qui renvoient également aux 18 moyens de cassation, à la QPC, aux plaintes contre Monsieur Farsat – juge auTribunal d’Ivry-sur-Seine – dont les copies ont été déposées au tribunal de Villejuif.
Le 2 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de VILLEJUIF –
127 / 129, rue Jean Jaurès – 94800 VILLEJUIF
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OBJET : Affaire RG n° 11-24-1430 – Audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Communication au juge, Madame Delphine Bouret – du Tribunal de Villejuif -, et à Monsieur Camille Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – de la plainte complémentaire du 2 octobre 2025 contre Monsieur Farsat, et des 5 moyens de cassation déposés le 3 octobre 2025 à la Cour de Cassation qui renvoient également aux 18 moyens de cassation, à la QPC, aux plaintes contre Monsieur Farsat – juge auTribunal d’Ivry-sur-Seine – dont les copies ont été déposées au greffe du Tribunal de Villejuif
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Madame Delphine BOURET,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, Bâtonniers respectifs et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer les copies de la plainte complémentaire du 2 octobre 2025 contre Monsieur Farsat, et des 5 moyens de cassation déposés le 3 octobre 2025 à la Cour de Cassation qui renvoient également aux 18 moyens de cassation, à la QPC, aux plaintes contre Monsieur Farsat – juge auTribunal d’Ivry-sur-Seine -.
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5 moyens de cassation déposés le 3 octobre 2025 à la Cour de Cassation – dossier n° 2025C02270 – 22/7/2025 – TPRX IVRY-SUR-SEINE – 2C18319782937 – ;
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Plainte complémentaire en date du 2 et déposée le 3 octobre 2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République et du CSM, contre Monsieur Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – ;
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Pièces jointes :
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1 – Les 5 moyens de cassation déposés le 3 octobre 2025 à la Cour de Cassation
2 – La plainte du 2 octobre 2025 contre Monsieur Farsat
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS transmet copie de la présente avec les liens à Monsieur Camille Degivry, directeur de Citya Immobilier Grand Parc.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Aff. RG 11-24-1430 – Audience du 7/10/2025 – Communication au juge du Tribunal de Villejuif -, et à Mr Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – de la plainte complémentaire du 2/10/2025 contre Mr Farsat, et des 5 moye…
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    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
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    jeu. 2 oct. à 15:34
    Madame, Monsieur,
     
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Aff. RG 11-24-1430 – Audience du 7/10/2025 – Communication au juge du Tribunal de Villejuif -, et à Mr Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – de la plainte complémentaire du 2/10/2025 contre Mr Farsat, et des 5 moyens de cassation déposés le 3/10/2025 à la Cour de Cassation qui renvoient également aux 18 moyens de cassation, à la QPC, aux plaintes contre Monsieur Farsat – juge auTribunal d’Ivry-sur-Seine – dont les copies ont été déposées au tribunal de Villejuif.
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    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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Moyens de cassation en date du et déposés le 2 octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (18 – liste non exhaustive), à la QPC et aux plaintes complémentaires contre le juge, Monsieur Farsat, dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).

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À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMO <amo@be-mev.com>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; MAAZA Salma <s.maaza@barreau92.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; 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Envoyé : jeudi 2 octobre 2025 à 15:03:58 UTC+2
Objet : Moyens de cassation en date du et déposés le 2 octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (18 – liste non exhaustive), à la QPC et aux deux plaintes complémentaires des 26 septembre et 1er octobre 2025 contre le juge, Monsieur Farsat, dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
Le 2 octobre 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
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VOS REF. : 2025C02270 – 22 juillet 2025 – TPRX Ivry-sur-Seine – 2C18319782937
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OBJET :  Moyens de cassation en date du et déposés le 2 octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (18 – liste non exhaustive), à la QPC et aux plaintes complémentaires contre le juge, Monsieur Farsat, dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, Bâtonniers respectifs et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter le dossier 2025C02270 – 22 juillet 2025 – TPRX Ivry-sur-Seine – 2C18319782937 en vous communiquant les 5 moyens de cassation sci-après :
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– premier moyen – Violation du sursis à statuer et atteinte au droit au concours immédiat de l’avocat
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– deuxième moyen– Dénaturation de l’objet du litige – Violation des articles 4 et 455 cpc, bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH)
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– troisième moyen – Conséquences irrégulières (art. 378 cpc, bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH
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– quatrième moyen – Condamnation abusive à une amende civile et manquements déontologiques
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-.cinquième moyen – Violation du sursis à statuer et atteinte au droit au concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Le Demandeur conteste le jugement RG n° 11-25-1103 du 22 juillet 2025 rendu par Monsieur Thierry Farsat – juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine -.
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PREAMBULE
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Le jugement attaqué RG n° 11-25-1103 fait état de plusieurs motifs qui sont contestés dans les 18 moyens de cassation dès lors qu’il s’agit de motifs que Monsieur Farsat répète dans plusieurs de ses jugements.
Afin d’éviter un travail supplémentaire et des répétitions de moyens de cassation, le présent mémoire se permet de renvoyer également aux 18 moyens de cassation, à la QPC et aux plaintes complémentaires contre Monsieur Farsat, pour compléter les arguments exposés ci-après.
Le cas échéant, l’avocat dont le concours est réclamé, produira les moyens manquants.
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PREMIER MOYEN – Violation du sursis à statuer et atteinte au droit au concours immédiat de l’avocat
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Faits et chronologie
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1 – Sursis à statuer de Madame Bouret
– Le 10 décembre 2024, Madame Delphine Bouret, juge au tribunal de Villejuif, a ordonné un sursis à statuer dans le cadre de l’affaire RG n° 11-24-1430, dont la force obligatoire ne peut être levée que par une nouvelle décision juridictionnelle motivée (art. 378 cpc), suspendant la procédure jusqu’à la production d’une réponse motivée par le juge commissaire du tribunal de commerce, Monsieur Peron, concernant la demande de réponse motivée au sursis à statuer déposé le 24 avril 2024 au greffe du tribunal de commerce de Paris et visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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2 – Action irrégulière de la greffière du Tribunal de Villejuif
– Le 11 juillet 2025, la greffière du Tribunal de Villejuif a adressé une convocation aux parties pour une audience fixée au 7 octobre 2025, prétendant “casser” le sursis à statuer, alors qu’elle n’a aucun pouvoir juridictionnel pour le faire.
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3 – Jugement du juge Monsieur Farsat
.- Le 22 juillet 2025, Monsieur Thierry Farsat – Juge au tribunal d’Ivry-sur-Seine – a rendu le jugement RG n° 11-25-1103, sans rappeler l’autorité contraignante du sursis, et en statuant comme si la convocation décidée par la greffière du tribunal de Villejuif produisait pleinement effet.

Ce faisant, Monsieur Farsat a validé implicitement l’initiative irrégulière de la greffière de Villejuif, en entérinant la poursuite de la procédure malgré la suspension juridiquement en vigueur.
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Ainsi le jugement RG n° 11-25-1103 du 22 juillet 2025 de Monsieur Farsat, a pour effet de neutraliser la portée du sursis régulièrement ordonné par Madame Bouret et d’accréditer une décision prise en dehors de tout pouvoir légal, en violation de l’art. 378 cpc et du principe de sécurité juridique.
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4 – Transmission des moyens et rôle de l’avocat réclamé
– Les 18 moyens de cassation, la QPC et les plaintes complémentaires contre Monsieur Farsat ont été déposés sous format papier officiel auprès du Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation, et transmis également par courriel.
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– En conséquence, rien n’oblige à produire de nouveau ces même éléments pour chaque nouveau pourvoi en cassation dès lors qu’ils sont déjà accessibles et opposables à la Cour.
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– Ces transmissions démontrent que les moyens de cassation et la QPC visant à permettre de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamés à la scp Hélène Didier et François Pinet, qui produira officiellement les documents et arguments nécessaires auprès de la Cour de Cassation, sont déjà accessibles.
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– Il est également précisé que Madame Bouret, juge au Tribunal de Villejuif, a reçu copie, sous format papier, des 18 moyens de cassation, de la QPC, des plaintes complémentaires contre Monsieur Farsat.
Ces transmissions démontrent que l’ensemble des éléments renforçant la nécessité de permettre de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnée ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, est accessible à la Cour de Cassation.
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Griefs
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1 – Violation du sursis à statuer 
– En statuant le 22 juillet 2025 comme si la convocation décidée par la greffière était régulière, Monsieur Farsat a méconnu l’art. 378 cpc qui réserve au juge le pouvoir de lever un sursis.
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– Cette violation prive le demandeur d’un examen effectif de sa demande et a fragilisé la régularité de la procédure initialement suspendue
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2 – Atteinte au concours immédiat de l’avocat
– En refusant de garantir l’accès immédiat à l’avocat réclamé, le juge a porté atteinte au droit fondamental au libre choix de l’avocat garanti par le bloc de constitutionnalité et l’art. 6§1 CEDH.
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3 – Renforcement de la demande par la transmission des moyens
– La mise à disposition des 18 moyens de cassation, de la QPC et des plaintes complémentaires renforce l’urgence et la nécessité de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, en montrant que tous les éléments essentiels sont déjà connus de la Cour de Cassation et que l’inertie ou le blocage ne peut être imputé au demandeur.
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Conclusion :
Pour ces motifs, et ceux évoqués dans les 18 moyens de cassation, la QPC, les plaintes complémentaires contre Monsieur Farsat, il est demandé à la Cour de Cassation de :
1 – Casser le jugement RG n° 11-25-1103 rendu le 22 juillet 2025 par Monsieur Farsat
2 – Reconnaître la validité du sursis à statuer ordonné par le jugement RG n° 11-24-1430 du 10 décembre 2024 de Madame Bouret
3 – Garantir l’accès immédiat du demandeur au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
4 – Prendre en compte que les 18 moyens de cassation, la QPC et les plaintes complémentaires ont été déposés officiellement et transmis par courriel à titre informatif, renforçant la nécessité du concours de l’avocat réclamé.
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SECOND MOYEN – Dénaturation de l’objet du litige – Violation des articles 4 et 455 cpc, bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH)
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Faits et procédure :
– La demande initiale portait sur l’obligation du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris, Monsieur Peron, d’apporter une réponse motivée à une requête en omission de statuer et à la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Monsieur Farsat a pourtant requalifié cette demande en une question de “conciliation préalable” et déclaré la requête irrecevable.
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Griefs :
– En statuant ainsi, le juge a dénaturé l’objet du litige en violation de l’art. 4 cpc
– En omettant d’examiner sérieusement les demandes réellement soumises, il a également violé l’art 455 cpc
– Cette requalification abusive prive le demandeur de son droit à un procès équitable et à un examen loyal de ses griefs en violation du bloc de constitutionnalité et de l’art. 6§1 CEDH
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Conclusion :
Le jugement doit être cassé pour dénaturation, défaut de motivation
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TROISIEME MOYEN – Conséquences irrégulières (art. 378 cpc, bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH
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Faits et procédure :
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– Par jugement du 10 décembre 2024 (RG n° 11-24-1430), Madame Delphine Bouret, juge au Tribunal de Villejuif, a prononcé un sursis à statuer.
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– Le sursis à statuer du juge du tribunal de Villejuif, Madame Delphine  Bouret, est juridiquement valable même s’il est contesté en Cour de Cassation (18 moyens de cassation et une QPC)
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– Malgré ce sursis, la greffière du Tribunal de Villejuif a décidé sans aucun motif légitime, de “casser ce sursis, et a convoqué les parties à une audience du 7 octobre 2025, en prétendant pouvoir casser unilatéralement le sursis.
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– Le juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, dans son jugement du 22 juillet 2025 (RG n° 11-25-1103) a validé indirectement cette irrégularité.
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– Le jugement de Monsieur Farsat ne peut donc, en aucun cas, justifier la convocation de l’audience du 7 octobre 2025 de la greffière de Villejuif.
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En d’autres termes, cela renforce la violation du sursis et l’atteinte à la régularité de la procédure car la greffière de Villejuif a agi après le jugement de Monsieur Farsat, et Monsieur Farsat avait déjà rendu une décision sur la même demande alors que le sursis de Madame Bouret était en vigueur.
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– La validation implicite de Monsieur Farsat neutralise le sursis, permettant la tenue d’une audience contraire à la suspension et compromettant l’intégrité de la procédure
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– Toute décision prise dans ce cadre pourrait être annulée au regard des 18 moyens de cassation dont la liste n’est pas exhaustive, de la QPC, et de la plainte disciplinaire contre Monsieur Farsat, pendante
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Griefs
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1 – Le sursis à statuer ordonné par le juge de Villejuif, Madame Bouret, a force obligatoire et ne peut être levé que par décision judiciaire (art. 378 cpc)
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2 – En admettant les effets de la convocation irrégulière décidée par la greffière de Villejuif, le juge d’ivry-sur-seine, Monsieur farsat, a méconnu l’autorité du sursis et validé une atteinte à la régularité de la procédure.
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3 – En conséquence, il a porté atteinte au droit d’accès au juge et au principe de sécurité juridique (bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH)
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Conclusion 
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Le jugement RG n° 11-25-1103 pour violation du sursis à statuer et atteinte au droit à un recours effectif.
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QUATRIEME MOYEN – Condamnation abusive à une amende civile et manquements déontologiques
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Faits 
– Monsieur Farsat a condamné le demandeur à une amende pour prétendue pratique abusive, sans étabir ni la mauvaise foi ni l’intention dilatoire.
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– Il a validé l’irrégularité de la greffière de Villejuif et ignoré le blocage lié à l’inertie du juge commissaire du tribunal de Commerce, Monsieur Peron.
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– Cette condamnation est intervenue alors même que la procédure était suspendue et que la saisine du tribunal d’ivry-sur-seine portait sur un litige dont le sursis était en vigueur.
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– Monsieur Farsat a agi en méconnaissance du mécanisme procédural de suspension et des droits du justiciable
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Griefs
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1- Au terme de l’artice 32-1 cpc une telle sanction n’est possible qu’en cas de mauvaise foi ou de comportement manifestement dilatoire.
En condamnant sans preuve, le juge, Monsieur Farsat a manqué à ses obligations déontologiques.
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2 – En intervenant dans une instance frappée d’un sursis à statuer, le juge, Monsieur Farsat, a méconnu son devoir d’impartialité et de loyauté (art. L111-6 COJ)
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3 – Cette décision violé également le droits à un procés équitable, à l’égalité des armes, au libre choix de l’avocat, le respect du contradictoire
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Conclusion
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En conséquence, il est demandé à la cour de cassation de :
1 – casser intégralement le jugement RG 11-25-1103
2 -Rétablir la régularité de la procédure initiale suspendue par le juge de Villejuif, Madame Delphine Bouret ;
3 – Garantir le respect des droits fondamentaux du demandeur, notamment le droit au recours effectif, à l’accès au juge, au libre choix de l’avocat ;
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CINQUIEME MOYEN – Violation du sursis à statuer et atteinte au droit au concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
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Faits et procédure :
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– Madame Delphine Bouret, juge au Tribunal de Villejuif, a ordonné un sursis à statuer le 10 décembre 2024 dans l’attente d’une décision motivée définitive liée à la demande formulée, notamment, auprès du juge commissaire du tribunal de commerce, Monsieur Peron, visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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– Ce sursis ne peut être levé qu’après la réponse motivée de Monsieur Peron, sur la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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– A défaut de réponse de Monsieur Peron, le demandeur a saisi le tribunal d’ivry-sur-seine à la demande de la greffière de Villejuif, afin d’obtenir une réponse motivée de Mr Peron sur la requête en omission de statuer et la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Argumentation
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La saisine du Tribunal d’Ivry-sur-Seine n’avait pas pour objet de contourner le sursis à statuer ordonné par Madame Bouret, mais, au contraire, de permettre son exécution effective.
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En effet, le sursis à statuer de Madame Bouret repose sur l’attente d’une réponse motivée définitive qui est liée à la demande formulée, notamment, auprès de Monsieur Peron, visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, laquelle ne peut aboutir qu’à la condition que le demandeur bénéficie immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Or, l’inertie du juge commissaire, Monsieur Peron, à produire sa réponse motivée à la requête en omission de statuer et à la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, prive le demandeur de tout accès effectif à l’avocat requis et paralyse ainsi non seulement la procédure engagée devant Madame Bouret mais également le respect du droit fondamental au concours de l’avocat réclamé.
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C’est dans ce contexte et pour lever cet obstacle, que le Tribunal d’Ivry-sur-Seine a été saisi.
En statuant sans tenir compte du sursis toujours en vigueur et sans ordonner le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, Monsieur Farsat a :
– aggravé les conséquences de l’inertie de Monsieur Peron,
– produit une décision qui fragilise à la fois la régularité du sursis à statuer ordonné par Madame Bouret, et les droits fondamentaux du demandeur (bloc de constitutionnalité, art. 6§1 CEDH, égalité des armes, droit au libre choix de l’avocat).
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Conclusion
Le jugement RG n° 11-25-1103 doit être cassé pour violation du sursis à statuer, atteinte au ibre choix de l’avocat, méconnaissance des garanties essentielles du procès équitable
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Pièces jointes :
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1 – Copie du courrier en date du et déposé le 1er octobre 2025 auprès de Madame Delphine Bouret – Juge au Tribunal de Villejuif – Affaire Rg n° 11-24-1430 – faisant état de la production sous format papier : 1° des 18 moyens de cassation et de la QPC déposés les 26 septembre et 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation ; 2° de la plainte complémentaire contre Monsieur Farsat déposée le 29 septembre 2015 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République et du CSM – ;
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2 – Copie du courrier en date du et déposé le 3 octobre 2025 auprès de Madame Bouret faisant état de la plainte complémentaire du 2 octobre 2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République et du CSM
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3 – Copie de la plainte complémentaire du 2 octobre 2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République et du CSM – dont la copie sous format papier a été remise le 3 octobre 2025 à Madame Delphine Bouret
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Moyens de cassation en date du et déposés le 2 octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (18 – liste non exhaustive), à la QPC et aux deux plaintes complémentaires des 26 septembre et 1e…
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    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Moyens de cassation en date du et déposés le 2 octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (18 – liste non exhaustive), à la QPC et aux deux plaintes complémentaires des 26 septembre et 1er octobre 2025 contre le juge, Monsieur Farsat, dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
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Plainte complémentaire contre Monsieur Thierry Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – en date du et déposée le 2 octobre 2025 auprès de : – Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM. Monsieur Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables. Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.

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Envoyé : jeudi 2 octobre 2025 à 08:25:04 UTC+2
Objet : Plainte complémentaire contre Mr Thierry Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – déposée le 2/10/2025 auprès de : – Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM. Mr Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables. Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
Le 2 OCTOBRE 2025
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur Emmanuel MACRON – Président de la République – Président du Conseil supérieur de la Magistrature – Palais de l’Elysée – 55, rue du Fg St Honoré – 75008 PARIS
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OBJET : Plainte complémentaire contre Monsieur Thierry Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – en date du et déposée le 2 octobre 2025 auprès de : – Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM.
Monsieur Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables.
Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
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Monsieur Emmanuel MACRON,
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, Bâtonniers respectifs et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS souhaite compléter sa plainte du 15 juin 2025 et son complément du 29 septembre 2025, contre :
– Monsieur Thierry FARSAT – Juge au Tribunal d’Ivry-sur-Seine – Place Marcel Cachin – 94200 Ivry-s/Seine, dont les copies ont été remises :
– à la Cour de Cassation
– à Madame Delphine Bouret – juge au Tribunal de Villejuif -,
– à Citya Immobilier Grand Parc – 135, Bd Maxime Gorki – 94800 Villejuif
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en raison de manquements graves commis dans tous ses jugements, notamment dans son jugement RG n° 11-25-1103 du 22 juillet 2025.
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Le jugement RG n° 11-25-1103 est intervenu dans la continuité d’une procédure initialement pendante devant le Tribunal de Villejuif (RG n° 11-24-1430 – litige avec le Syndic Citya Immobilier Grand Parc) au sein de laquelle, le 2 décembre 2024, il a été dénoncé l’absence de décision motivée du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris, Monsieur Peron,
– sur la requête en omission de statuer ; et
– sur la demande visant à permettre de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, sur le fondement du droit fondamental au libre choix de l’avocat.
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Madame Delphine Bouret, juge au tribunal de Villejuif, a ordonné un sursis à statuer, par son jugement RG n° 11-24-1430 du 10 décembre 2024, sans produire les coordonnées de l’avocat dont le concours est réclamé, décision contre laquelle la Cour de Cassation a été saisie par 18 moyens de cassation (liste non exhaustive) et une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (procédure toujours pendante).
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C’est dans ce contexte que, sur instruction de la greffière du Tribunal de Villejuif, une requête a été déposée au Tribunal d’Ivry-sur-Seine le 5 mars 2025.
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1 – Dénaturation de l’objet du litige :
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Le juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, a statué en requalifiant la demande – qui portait sur l’obligation du juge commissaire du Tribunal de Commerce de Paris, Monsieur Peron, de répondre à la requête en omission de statuer et à la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet, sur le fondement du droit fondamental au libre choix de l’avocat -,
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comme une requête isolée et en une question de “conciliation préalable”.
Cette dénaturation a eu pour effet de priver le demandeur d’un examen loyal et sérieux de ses griefs.
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2 – Tolérance d’une irrégularité manifeste de la greffière de Villejuif
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Le juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, ne pouvait pas ignorer que la greffière du Tribunal de Villejuif a, de manière irrégulière, “cassé” le sursis à statuer ordonné par le juge du Tribunal de Villejuif, Madame Delphine Bouret, en convoquant elle-même les parties, comme cela a été rappelé à Monsieur Farsat, à son audience du 8 septembre 2025 – 9h30 -.
Au lieu de rétablir l’ordre procédural, Monsieur Farsat a validé cette irrégularité, portant ainsi atteinte à la séparation des fonctions administratives et juridictionnelles.
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Ce faisant, le juge, Monsieur Farsat, a interféré dans une instance déjà suspendue par un sursis à statuer laquelle est soumise à la Cour de Cassation (18 moyens de cassation (liste non exhaustive) et une QPC toujours en cours).
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3 – Motivation inadaptée et insuffisante 
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La motivation retenue (demande jugée “obscure”, défaut de conciliation) est manifestement inadaptée à l’objet du litige qui porte sur une obligation procédurale du juge commissaire du tribunal de commerce, Monsieur Peron (répondre à une requête en omission de statuer et à la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet sur le fondement du principe du droit fondamental au libre choix de l’avocat).
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En qualifiant l’argumentation d’ “obscure” et en écartant les demandes sans y répondre, le juge a commis un détournement de procédure et violé son devoir de motivation, principe essentiel de l’Etat de droit.
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4 – Condamnation abusive et atteinte au droit d’accès au juge
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La condamnation à une amende civile pour prétendue pratique abusive sans démonstration de mauvaise foi ni d’intention dilatoire est une sanction illégale.
Elle est d’autant plus choquante que la saisine du Tribunal d’Ivry-sur-Seine (à la demande de la greffière de Villejuif) est due à l’inertie du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris, Monsieur Peron, qui n’a toujours pas produit sa réponse motivée à la requête en omission de statuer et à la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Le jugement RG n° 11-25-1103 qui traduit un abus d’autorité de Monsieur Farsat, et une atteinte au droit au recours effectif, encourt la cassation. 
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5 – Manquements aux devoirs déontologiques
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Par ses agissements, Monsieur Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables.

Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
Il a par ailleurs manqué :
– à son devoir d’impartialité (art. L111-6 COJ)
– à son obligation de respecter la loyauté procédurale
– à son rôle de garant des droits fondamentaux à l’égalité des armes, au procès équitable, au libre choix de l’avocat
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Ces éléments caractérisent des manquements graves aux devoirs d’impartialité, de rigueur, et de respect des droits fondamentaux (art. 10 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le statut de la magistrature).
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En conséquence, il est demandé l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Monsieur Thierry Farsat.
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Ci-après les liens (en raison du trop grand nombre de pages) relatifs aux 18 moyens de cassation (liste non exhaustive), à la QPC, et à la plainte complémentaire contre le juge, Monsieur Farsat, qui ont pour effet d’établir également le travail titanesque accompli par l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS depuis sa création intervenue le 26 mars 2014 :
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Lien sur les 9 moyens de cassation et la QPC déposés le 26 septembre 2025 à la Cour de Cassation :
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Lien sur les 9 moyens de cassation déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation :
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Lien sur le complément de plainte contre le Juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat, déposé le 29 septembre 2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République et du CSM
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Copie de la présente est également transmise à : – Madame Delphine Bouret – Juge au Tribunal de Villejuif – affaire RG n° 11-24-1430 -.
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Pièce jointe :
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– Le jugement attaqué RG n° 11-25-1103 du 22 juillet 2025 du juge du Tribunal d’Ivry-sur-Seine, Monsieur Farsat ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Auto: Plainte complémentaire contre Mr Thierry Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine – déposée le 2/10/2025 auprès de : – Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM. Mr Farsat neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables. Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, et aggrave le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
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Affaire RG n° 11-24-1430 – Audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Communication au juge, Madame Delphine Bouret – du Tribunal de Villejuif -, et à Monsieur Camille Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – des 18 moyens de cassation déposés les 26 septembre et 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, de la QPC et de la plainte contre le juge – Monsieur Farsat – du Tribunal d’Ivry-sur-Seine.

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Envoyé : mercredi 1 octobre 2025 à 07:45:24 UTC+2
Objet : Affaire RG n° 11-24-1430 – Audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Communication au juge, Madame Delphine Bouret – du Tribunal de Villejuif -, et à Monsieur Camille Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – des 18 moyens de cassation déposés les 26 septembre et 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, de la QPC et de la plainte contre le juge – Monsieur Farsat – du Tribunal d’Ivry-sur-Seine.
Le 1ER OCTOBRE 2025
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Delphine BOURET – Juge au Tribunal de VILLEJUIF –
127 / 129, rue Jean Jaurès – 94800 VILLEJUIF
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OBJET : Affaire RG n° 11-24-1430 – Audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Communication au juge, Madame Delphine Bouret – du Tribunal de Villejuif -, et à Monsieur Camille Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – des 18 moyens de cassation déposés les 26 septembre et 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, de la QPC et de la plainte contre le juge – Monsieur Farsat – du Tribunal d’Ivry-sur-Seine.
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Madame Delphine BOURET,
.
L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, Bâtonniers respectifs et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer les copies des 18  moyens de cassation déposés les 26 et 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, ainsi que la QPC et la plainte contre le juge, Monsieur Farsat, du Tribunal d’Ivry-sur-Seine.
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS transmet copie de la présente avec les liens à Monsieur Camille Degivry, directeur de Citya Immobilier Grand Parc.
.
– Lien sur les 9 moyens de cassation et la QPC déposés à la Cour de Cassation – dossier référencé 2024C03490 – TPRX VILLEJUIF – décision attaquée : n° 401/2025 – :
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– Lien sur les 9 moyens de cassation déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation – dossier référencé 2025C02447 – :
.
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– Lien sur la plainte contre le juge, Monsieur Farsat, du Tribunal d’Ivry-sur-Seine – déposée le 29 septembre 2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République et du Conseil supérieur de la Magistrature :
.
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Copie de la présente est transmise à Monsieur Camille Degivry, Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – 135, Bd Maxime Gorki – 94800 Villejuif -, à son adresse électronique : cdegivry@citya.com, et à la Cour de Cassation.
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Affaire RG n° 11-24-1430 – Audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Communication au juge, Madame Delphine Bouret – du Tribunal de Villejuif -, et à Monsieur Camille Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – des 18 moyens d…
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mer. 1 oct. à 07:45
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Affaire RG n° 11-24-1430 – Audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Communication au juge, Madame Delphine Bouret – du Tribunal de Villejuif -, et à Monsieur Camille Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – des 18 moyens de cassation déposés les 26 septembre et 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, de la QPC et de la plainte contre le juge – Monsieur Farsat – du Tribunal d’Ivry-sur-Seine.
AOL/Boîte récept.
  • sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mer. 1 oct. à 07:45
    Nous vous informons que votre demande a bien été prise en compte.
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    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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Auto: Affaire RG n° 11-24-1430 – Audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Communication au juge, Madame Delphine Bouret – du Tribunal de Villejuif -, et à Monsieur Camille Degivry – Directeur de Citya Immobilier Grand Parc – des 18 moyens de cassation déposés les 26 septembre et 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, de la QPC et de la plainte contre le juge – Monsieur Farsat – du Tribunal d’Ivry-sur-Seine.
AOL/Boîte récept.
  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mer. 1 oct. à 07:45
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    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
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9 Moyens de cassation en date du et déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (9), à la QPC et à la plainte contre le juge dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; ti-ivry-sur-seine@justice.fr <ti-ivry-sur-seine@justice.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; AMO <amo@be-mev.com>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; 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Envoyé : mercredi 1 octobre 2025 à 06:40:20 UTC+2
Objet : 2025C02447 – Affaire 22 juillet 2025 – TJ Créteil – 9 Moyens de cassation en date du et déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (9), à la QPC et à la plainte contre le juge dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
Le 1er octobre 2025
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 PARIS
.
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VOS REF. : 2025C02447 – Affaire 22 juillet 2025 – TJ Créteil
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OBJET : 9 Moyens de cassation en date du et déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (9), à la QPC et à la plainte contre le juge dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
.
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Monsieur le Secrétaire de Bureau de la Cour de Cassation,
.
L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, Bâtonniers respectifs et autres avocats aux Conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter le dossier du 28 août 2025 enregistré sous le n° 2025C02447 – 22/7/2025 TJ CRETEIL – en vous communiquant les 9 moyens de cassation ci-après :
.
1er moyen : Violation du contradictoire et irrégularités procédurales
.
2ème moyen : Défaut d’impartialité et absence de récusation malgré une plainte déposée le 15 juin 2025 (complétée le 29 septembre 2025) devant Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République – Président du CSM
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3ème moyen : Dissimulation des actes contraires à la déontologie
.
4ème moyen : Violation de l’effet suspensif de la QPC
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5ème moyen : Renforcement de la décision n° 2015/5956 et caractère irréfragable du droit au concours immédiat de l’avocat réclamé
.
6ème moyen : Violation constitutionnelle des droits fondamentaux et effet bloquant des dispositions légales sur le droit acquis au concours de l’avocat réclamé
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7ème moyen : Irrégularité liée à la recevabilité de l’intervention volontaire et violation du contradictoire
.
8ème moyen : Absence de motivation ; renversement de la charge de la preuve ; entrave au travail de l’Association
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9ème moyen : Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem – manquements déontologiques du juge
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combinés aux 9 moyens complémentaires et à la QPC qui vous ont été remis le 26 septembre 2025 – dossier 2024C03490 – TPRX Villejuif – Aff. 11-24-1430 – et à la plainte contre le juge déposée le 29 septembre 2025 auprès de Monsieur Emmanuel Macron – Président de la République et du CSM -.
.
Les 9 moyens de cassation et la QPC (dossier enregistré sous le n° 2024C03490 – TPRX Villejuif – par la Cour de Cassation), ainsi que la plainte contre le juge, Monsieur Farsat, et les 9 moyens déposés aujourd’hui à la Cour de Cassation (dossier réf. 2025C02447 – Affaire 22 juillet 2025 – TJ Créteil – par la Cour de Cassation),
.
sont remis ce jour à Madame Delphine Bouret – Juge au Tribunal de Villejuif – pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – Aff. RG n° 11-24-1430 -.
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PREMIER MOYEN – Violation du contradictoire et irrégularités procédurales
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PREAMBULE :
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Le juge, Monsieur Farsat :
– a statué sur le fond sans informer les parties de ce qu’il faisait, ce qui est un vice direct du principe du contradictoire.
– a considéré l’audience du 19 mai 2025 comme étant disponible pour statuer sur le fond alors que le renvoi existe et qu’aucune décision de rabattre ce renvoi n’a été prise ni notifiée.
La Cour de Cassation sanctionne régulièrement ce type de vices procéduraux où le juge statue sur une base inexistante.
– a violé des règles procédurales impératives.
.
Faits et procédure :
Lors de l’audience du 19 mai 2025, dans l’affaire RG N° 11-25-537, le juge, Monsieur Farsat, a statué sur le fond en considérant que le justiciable “avait quitté la salle“. Or, la décision de renvoi fixant cette audience pour le 11 mai 2026 – 9h30 – a été remise en main propre au justiciable, ce qui prouve sa présence effective.
.
Le juge n’a pas non plus notifié aux parties qu’il décidait de rabattre la décision de renvoi.
– Le jugement ne précise pas que le juge a décidé du rabat de la décision de renvoi ;
– La décision de rabattre le renvoi n’existe pas et n’a jamais été notifiée à aucune des parties ;
.
Le juge a statué sur le fond alors que le mécanisme procédural (la décision de rabattre le renvoi) permettant de le faire, n’existait pas. La logique même de la procédure montre que le jugement sur le fond ne pouvait valablement être rendu.
.
La preuve que le jugement sur le fond était conditionné à la décision de rabat repose sur le lien logique et procédural entre le renvoi et la tenue de l’audience sur le fond.
.
1 – Principe du renvoi : l’audience du 11 mai 2026 – 9h30 – à laquelle l’affaire RG n° 11-25-537 a été renvoyée, suspend le jugement sur le fond jusqu’à la date fixée, sauf décision expresse et motivée du juge de rabattre le renvoi. Autrement dit, le renvoi est l’élément qui conditionne la tenue de l’audience et la compétence du juge pour statuer.
.
2 – Absence de décision de rabat : le juge a statué sur le fond alors qu’aucune décision de rabattre le renvoi n’a été prise ni notifiée aux parties. Pour qu’il puisse légalement statuer sur le fond, avant la date du 11 mai 2026, le juge aurait dû décider et motiver explicitement de rabattre le renvoi et en informer les parties.
.
3 – Logique procédurale : le fait que l’audience du 19 mai 2025 se tienne et que le juge statue sur le fond sans notifier ni motiver un rabat du renvoi, montre que le jugement est “conditionné” à cette décision inexistante. Le juge agit comme si le renvoi avait été annulé ou ramené, mais cette décision n’existe pas dans le dossier.
.
4 – Absence de notification et de débat contradictoire : Aucune des parties n’a été informée qu’un rabat de renvoi avait été décidé. La violation du principe du contradictoire en découle, ce qui renforce l’argument selon lequel le jugement sur le fond repose sur un fondement procédural inexistant.
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Moyen :
En statuant comme s’il existait un rabat de la décision de renvoi, alors qu’aucune décision de rabat n’a été prise ni notifiée, le juge :
– a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le justiciable avait quitté l’audience alors que la preuve de sa présence est établie par la remise de la décision de renvoi ;
– a violé le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable en statuant sur le fond sans décision préalable régulière concernant le renvoi ;
– a entaché son jugement d’un vice de fond et de procédure, rendant la décision illégale et irrégulière ;
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5 – Ingérence du juge / Impartialité :
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En omettant de répondre aux conclusions essentielles du justiciable, et en motivant par des considérations étrangères au litige, le juge a statué dans des conditions manifestant une ingérence.
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Contrairement à ce qui pourrait être soutenu, il ne saurait être objecté que les décisions rendues dans d’autres instances porteraient sur des causes ou objets distincts : la cause et l’objet sont identiques, puisqu’ils concernent tous le droit d’accès à l’avocat, condition préalable et absolue de l’exercice effectif des droits de la défense.
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Il convient de relever que le juge, en ne contestant pas l’immédiateté du droit au concours de l’avocat revendiqué, s’est lui-même enfermé dans l’obligation de la reconnaître. En statuant comme si ce droit n’existait pas, il a donc violé les exigences d’indépendance et d’impartialité, aggravant l’irrégularité procédurale constatée.
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Le juge, en ne se prononçant pas sur l’immédiateté du droit au concours de l’avocat, l’a implicitement reconnu comme immédiatement applicable, et ce, même s’il soutient que ce droit n’existe pas. Cette reconnaissance implicite renforce la violation du principe du contradictoire et le caractère irrégulier du jugement.
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Conséquences :
Le jugement repose sur un fondement inexistant et est donc entaché d’un vice de procédure et de fond, justifiant la cassation intégrale.
En statuant dans des conditions manifestant une ingérence dans le droit de la partie à un procès équitable et impartial, le juge a violé les exigences d’indépendance et d’impartialité posées par l’article 6§1 CEDH ainsi que l’article 455 CPC, rendant la décision entachée d’irrégularités.
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DEUXIEME MOYEN – Défaut d’impartialité et absence de récusation
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1/ALORS QUE tout justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue par un juge impartial, sans qu’il subsiste le moindre doute légitime (articles 16 DDCH et 6§2 CEDH)
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2/ALORS QUE le juge, Monsieur Farsat, visé par une plainte déposée au CSM, le 15 juin 2025 et complétée le 29 septembre 2025, ne pouvait, sans compromettre l’exigence d’impartialité et l’apparence de neutralité, continuer à siéger lors des audiences des 16 juin et 8 septembre 2025.
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QU’EN STATUANT malgré cette situation, sans se déporter, le juge a vicié les procédures, porté atteinte au droit au procès équitable et privé sa décision de base légale.
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TROISIEME MOYEN – Dissimulation des actes contraires à la déontologie
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1/ALORS QUE le juge, tenu de statuer en toute impartialité et de garantir la loyauté des débats, ne peut ignorer ni occulter les manquements déontologiques commis par les auxiliaires de justice, les représentants de l’Etat ou les juridictions elles-mêmes.
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2/ALORS QUE, en l’espèce, en taisant et en dissimulant les fautes déontologiques régulièrement invoquées par les demandeurs à l’encontre des avocats adverses, des services de l’Etat et juridictions mis en cause, le juge a privé sa décision de motif, violé l’article 455 cpc et porté atteinte au droit au procès équitable et à l’égalité des armes garantis par le bloc de constitutionnalité et l’article 6§1 CEDH.
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QUATRIEME MOYEN DE CASSATION  : Violation de l’effet suspensif de la QPC
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PREAMBULE :
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1 – Plus le concours de l’avocat réclamé est tardif, plus la décision n° 2015/5956 est renforcée.
Le droit est déjà acquis et est opposable à l’Etat, aux juridictions, aux parties adverses, indépendamment de la carence des tiers.
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2 – L’inertie des acteurs ou les interprétations du juge ne peuvent neutraliser ce droit qui est donc protégé contre toute remise en cause, ce qui rend le rejet de la demande visant à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé, encore plus manifestement illégal.
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3 – Le juge a statué alors que le droit au concours de l’avocat réclamé est irréfragable. Le juge n’avait pas la légitimité de considérer qu’il n’existe pas.
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Faits et procédure :
Dans son jugement RG n° 11-25-537, le juge, Monsieur Farsat, a rejeté la demande portant sur la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, en considérant que les demandeurs n’expliquent pas en quoi l’Etat défendeur pourrait être tenu de communiquer les coordonnées de l’avocat réclamé.
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En d’autres termes, le jugement de refus repose implicitement sur l’absence de droit  ALORS QUE ce droit est justement contesté dans les 9 moyens et la QPC présentés à la Cour de Cassation, dans le dossier référencé 2024C03490 – TPRX Villejuif – décision attaquée n° 401/2025 -.
Le juge a donc statué sur un droit irréfragable.
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Le justiciable a saisi la Cour de Cassation – dossier référencé 2024C03490 – TPRX Villejuif – Décision attaquée n° 401/2025 – de 9 moyens de cassation et d’une QPC relative à l’exécution d’un droit acquis et irréfragable issu de la décision n° 2015/5956, conférant le droit au concours de l’avocat réclamé.
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Constat :
1 – la QPC a un effet suspensif sur toute décision relative à l’exercice du droit remis en cause, y compris sur la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé.
2 – Le juge, dans son jugement, reconnaît que la demande implique l’intervention du ministre du numérique et donc de l’Etat, ce qui confirme le caractère déterminant de la QPC pour statuer légalement.
3 – Le rejet de la demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé avant que la QPC soit tranchée empêche l’exercice effectif d’un droit fondamental opposable à l’Etat, en violation directe des principes constitutionnels notamment de la force obligatoire des contrats, du principe de libre choix de l’avocat, du droit du contradictoire et à l’égalité des armes
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Moyen
En statuant sur la demande avant que la QPC ne soit examinée et tranchée, le juge :
– a violé notamment le principe du contradictoire ; le droit à un procès équitable ; le droit au libre choix de l’avocat ; le principe de la force obligatoire des contrats ; le droit à l’égalité des armes ;
– a méconnu l’effet suspensif de la QPC qui interdit de statuer sur le droit contesté tant que la question constitutionnelle n’a pas été tranchée ;
– a entaché le jugement d’un vice de fond et de procédure, rendant la décision illégale et irrégulière.
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Conséquences :
Le jugement repose sur un fondement juridique inexistant, en méconnaissance de la procédure applicable aux QPC et des droits fondamentaux des justiciables. Cette violation justifie la cassation intégrale du jugement
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CINQUIEME MOYEN – Renforcement de la décision n° 2015/5956 et caractère irréfragable du droit au concours immédiat de l’avocat réclamé
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1 – Mécanisme de renforcement via le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – et le Bâtonnier :
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– La décision n° 2015/5956 confère un droit acquis et opposable : le droit au concours immédiat de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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– Face à l’inexécution de ce droit par la scp Hélène Didier et François Pinet, Maître Philippe Froger, substitué à Maître Céline Numa, engage la procédure visant à contraindre la scp Hélène Didier et François Pinet à communiquer immédiatement les coordonnées de l’avocat réclamées.
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– Le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – convoque le Bâtonnier à la demande de Maître Philippe Froger.
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– Cette convocation constitue un acte formel de mise en mouvement du mécanisme de responsabilité pour protéger les droits des justiciables
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2 – Effet sur la valeur de la décision n° 2015/5956 :
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– Le fait que le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – ait tenté d’impliquer le bâtonnier, même si c’est à la demande de Maître Philippe Froger, démontre que le droit initial est reconnu et actif.
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– La procédure déclenchée par cette convocation met en évidence que l’Etat et ses acteurs sont liés par l’obligation de faire respecter le droit acquis.
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– La convocation du Bâtonnier par le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – pour faire exécuter la décision n° 2015/5956 renforce la portée et l’opposabilité de cette décision car cela montre que ce droit ne peut être neutralisé par l’inaction de tiers.
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3 – Plus l’accès au concours de l’avocat réclamé, est retardé par des stratagèmes indépendants de la volonté de justiciables, plus la décision n° 2015/5956 se trouve renforcée dans sa légitimité, sa nécessité et son caractère contraignant
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– Principe de proportionnalité et de nécessité :
L’atteinte à ce droit fondamental rend la décision qui le garantit encore plus indispensable
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 Principe d’opposabilité
Le droit né d’une décision ne disparaît pas avec le temps ou l’inaction ; au contraire, le retard révèle son caractère irréfragable ; le temps qui passe, loin de l’affaiblir, consolide sa valeur et donc la portée obligatoire de la décision n° 2015/5956.
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– Principe d’équité procédurale :
On ne peut pas reprocher aux parties bénéficiaires d’un droit que celui-ci soit entravé par des tiers
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4 – Irréfragabilité du droit au concours immédiat de l’avocat réclamé
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– La demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamé découle de la procédure délà engagée pour contraindre la scp Hélène Didier et François Pinet à les produire immédiatement.
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– Il n’y a pas de motif justifiant que les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet n’aient pas été produites immédiatement.
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En d’autres termes, la procédure entamée pour que la scp Hélène Didier et François Pinet produise immédiatement les coordonnées de l’avocat qui lui ont été réclamées, crée une continuité et une consistance du droit : les justiciables ne peuvent pas être privés du droit au concours de l’avocat réclamé.
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– Ce lien procédural et logique montre que le droit au concours de l’avocat réclamé est irréfragable : les manquements et inerties des tiers ne peuvent pas légitimer le retard et renforcent d’autant la validité de la décision n° 2015/5956.
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5 – Application du principe nemo auditur propriam turpitudinem
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– Le juge – Monsieur Farsat – ne peut se prévaloir de la carence des tiers pour justifier son jugement.
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– Selon le principe nemo auditur propriam turpitudinem, nul ne peut tirer avantage de sa propre faute. Le juge ne peut permettre à une partie – l’agent judiciaire de l’Etat – de bénéficier de l’inexécution de tiers comme argument pour contrecarrer l’effet de la décision n° 2015/5956.
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– Le jugement n° 11-24-537 fondé sur le rejet de la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, constitue une violation de ce droit contractuel opposable, et des principes constitutionnels et conventionels.
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En conséquence, le droit d’accès à l’avocat, tel que reconnu par la décision n° 2015/5956, possède une portée générale : il conditionne la régularité de toutes les procédures, passées, présentes et futures.
Toute tentative de distinguer les causes ou objets des différentes instances méconnaît cette identité de fondement.
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Il importe également de souligner que le juge, en s’abstenant de contester l’immédiateté du droit au concours de l’avocat réclamé, l’a implicitement reconnu comme immédiatement applicable.
Toute décision statuant comme si ce droit pouvait être différé viole directement l’autorité de la décision n° 2015/5956 et les principes de l’article 6§1 CEDH et du bloc de constitutionnalité.
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Le juge, en ne se prononçant pas sur l’immédiateté du droit au concours de l’avocat, l’a implicitement reconnu comme immédiatement applicable, et ce, même s’il soutient que ce droit n’existe pas.
Toute décision statuant comme si ce droit pouvait être différé, viole directement l’autorité de la décision n° 2015/5956 et les principes garantissant l’effectivité du droit de la défense.
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6 – Conclusion
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La convocation du bâtonnier par le conciliateur – Monsieur Jacques Paturel – montre que la décision n° 2015/5956 est pleinement opposable et renforcée.
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En statuant comme si la décision n° 2015/5956 n’avait pas d’effet obligatoire et n’existait pas, et en écartant le droit pourtant reconnu aux justiciables, le juge a méconnu l’autorité de la décision n° 2015/5956 qui établit de manière irréfragable le droit au concours immédiat de l’avocat réclamé, et violé les articles 1355 cc et 480 cpc, ainsi que l’article 6§1 CEDH garantissant le droit à l’exécution effective des décisions de justice.
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Par voie de conséquence, le droit au concours immédiat de l’avocat réclamé présente un caractère irréfragable. Ce droit résulte :
– de l’autorité de la chose jugée attaché à la décision n° 2015/5956 (art. 1355 cc et 480 cpc)
– du principe constitutionnel de garantie des droits (art. 16 DDHC)
– de l’exigence conventionnelle d’un procès équitable et effectif (art. 6§1 CEDH, droit à l’exécution des décisions de justice).
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Toute décision statuant sur le fond sans respecter ce mécanisme méconnaît la force obligatoire d’une décision de justice, viole l’autorité de la chose jugée et le droit au procès équitable, et se trouve, de ce fautn, juridiquement illégale et entachée d’un vice de procédure et de fond.

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SIXIEME MOYEN – Violation constitutionnelle des droits fondamentaux et effet bloquant des dispositions légales sur le droit acquis au concours de l’avocat réclamé
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I – PREAMBULE
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Les justiciables ont rappelés oralement, aux audiences des 20 janvier, 19 mai, 16 juin, 8 septembre 2025, les arguments exposés :
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– dans les 9 moyens de cassation ;et
– la QPC
déposés le 26 septembre 2025 à la Cour de Cassation pour le pourvoi n° 2024C03490 – TPRX Villejuif – suspensif.
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Ces rappels visaient à assurer que le juge soit informé des arguments essentiels relatifs aux droits acquis au concours de l’avocat réclamé.
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II – FAITS ET PROCEDURE
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Malgré les rappels oraux des observations lors des audiences, la juridiction attaquée :
– a statué sur le fond
– a ignoré la portée juridique des arguments
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La non communication écrite des 9 moyens et de la QPC ne sauraient dispenser le juge de tenir compte des arguments essentiels rappelés oralement, sous peine de violer le principe fondamental du contradictoire.
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III – MOYEN
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En statuant sans prendre en compte les observations orales rappelées dans les 9 moyens et la QPC, le juge :
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– a violé le principe du contradictoire garanti par l’article 16 DDHC et l’article 6§1 CEDH
– a méconnu l’effet suspensif du pourvoi et de la QPC
– a entaché son jugement d’un vice de fond et de procédure
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IV – CONSEQUENCES
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1 – Le jugement attaqué repose sur un fondement inexistant et méconnaît les droits procéduraux et substantiels du justiciables
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2 – Les rappels oraux des arguments évoqués dans les 9 moyens et la QPC renforcent l’irréfragabilité du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet ;
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3 – La Cour de Cassation est invitée à ordonner la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet
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SEPTIEME MOYEN – Irrégularité liée à la recevabilité de l’intervention volontaire et violation du contradictoire
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I – PREAMBULE
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Dans son jugement, le juge a écrit que :
au terme de ses conclusions déposées à l’audience, Maître Caroline Valentin :
– s’est constituée intervenant volontaire pour l’agent judiciaire de l’Etat ;
– a demandé que le juge statue sur le fond ;
– a demandé le rejet des demandes ;
– a formulé une demande de dommages-intérêts
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Or, Maître Caroline Valentin n’a jamais communiqué ses conclusions aux demandeurs, ce qui constitue une violation directe du principe du contradictoire.
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II – FAITS ET PROCEDURE
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1 – Absence de communication des conclusions
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– Les demandeurs n’ont pas été mis en mesure de prendre connaissance des conclusions de Maître Valentin.
– Cette omission empêche toute réponse écrite ou orale, et prive les justiciables de leurs droit fondamental à débattre des arguments avancés par l’intervenant volontaire.
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2 – Conséquences sur la décision du juge
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– En déclarant recevable l’intervention volontaire de Maître Caroline Valentin, le juge a fondé sa décision sur des éléments que les demandeurs n’ont pas pu connaître ni contester.
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– Le juge a rejeté les demandes et prononcé une condamnation sur la base des conclusions non communiquées, violant ainsi le principe du contradictoire.
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III – MOYEN
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En statuant sur la base des conclusions non communiquées aux justiciables, le juge :
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1 – a violé le principe fondamental du contradictoire prévu par l’article 16 DDHC et l’article 6§1 CEDH qui garantissent à chaque partie le droit d’être entendue et de connaître les arguments adverses ;
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2 – a entaché son jugement d’un vice de fond et de procédure, rendant la décision illégale et irrégulière ;
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3 – a créé une situation dans laquelle le justiciable n’a pu exercer pleinement ses droits, y compris son droit de réponse et de défense.
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IV – CONSEQUENCES
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Le jugement repose sur un fondement inexistant :
– la recevabilité de l’intervention volontaire n’est pas établie ;
– le rejet des demandes et la condamnation sont donc juridiquement infondés
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Par voie de conséquence, le jugement doit être entièrement cassé.
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HUITIEME MOYEN : Absence de motivation ; renversement de la charge de la preuve ; entrave au travail de l’Association
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I – PREAMBULE
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– Le juge a rejeté la demande de rétablissement du site agirensemblepournosdroits1.wordpress.com.
– Le jugement est entaché de vices graves de procédures et d’erreurs d’appréciation
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II – FAITS ET CONTEXTE
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– Le site de l’Association visait à informer les justiciables de son travail.
Ce travail est titanesque et contribue concrètement à la défense des droits, à la transparence sur les procédures en cours, et participe modestement à éviter une régression des valeurs démocratiques et républicaines.
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– La suspension du site constitue une entrave directe à l’activité essentielle de l’Association, affectant son rôle d’information des justiciables.
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III – MOYEN
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En rejetant la demande sur la seule base d’un document non motivé de l’hébergeur, le juge a :
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– violé le principe de motivation des décisions (art. 455 cpc) en se bornant à reprendre des assertions non étayées ;
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– méconnu le droit à l’information et à l’expression de l’Association et des justiciables, droits protégés par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et l’article 10 CEDH ;
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– commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les pièces des demandeurs n’apportaient aucun élément de contestation alors que les documents montrent que la suspension n’est pas motivée et que l’entrave est concrète ;
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IV – ERREURS DU JUGE
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1 – Renversement de la charge de la preuve
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– Le juge a rejeté la demande en considérant que les demandeurs n’apportaient pas d’éléments pour contredire l’hébergeur
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– Or, il appartient à celui qui invoque la suspension de fournir des éléments précis et motivés. Le juge a donc inversé la charge de la preuve, en violation du principe du contradictoire et des règles élémentaires de procédure
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2 – Absence de motivation
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– La suspension mentionnée par l’hébergeur se limite à la mention “suspension”, sans aucun motif.
– Cette absence de justification empêche les justiciables de comprendre les raisons de la suspension et prive la décision de toute base juridique sérieuse.
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V – CONSEQUENCES
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1 – La combinaison de l’absence de motivation et du renversement de la charge de la preuve constitue une erreur manifeste d’appréciation et un vice de procédure.
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2 – Le jugement attaqué est entaché :
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– d’un vice de fond pour avoir ignoré l’impact réel de la suspension sur l’activité de l’Association
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– d’un vice de procédure pour absence de motivation et pour ne pas avoir examiné les éléments soumis par les demandeurs
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3 – Le rejet de la demande est donc juridiquement infondé, justifiant la cassation intégrale de la décision, la levée de la suspension et le rétablissement du site agirensemblepournosdroits1.wordpress.com
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NEUVIEME MOYEN – Violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem au regard des manquements déontologiques du juge, Monsieur Farsat
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PREAMBULE
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Dans l’affaire RG n° 11-25-537, il a été demandé à Monsieur Farsat – Juge au Tribunal d’Ivry s/Seine -, les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils -. Cette demande fait suite à la convocation du Bâtonnier du Val-de-Marne par le Conciliateur de Justice – Monsieur Jacques Paturel – à la demande de Maître Philippe Froger.
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La convocation du Bâtonnier par le Conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – constitue un acte formel qui déclenche le mécanisme de responsabilité.
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La demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet, découle, par voie de conséquence, de la procédure déjà engagée pour contraindre la scp Hélène Didier et François Pinet à les communiquer.
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Le juge ne peut se décharger sur les carences des tiers pour justifier le refus de communication sur le fondement notamment du principe nemo auditur propriam turpitudinem.
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L’irréfragabilité du droit à bénéficier immédiatement du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet découle d’une procédure déjà engagée pour contraindre la scp Hélène DIdier et François PInet à les produire.
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Ce n’est pas parce que la procédure est bloquée que ce droit n’existe plus.
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La convocation du bâtonnier par le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – à la demande de Maître Philippe Froger, est :
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– une entorse au cadre légal de confidentialité puisque le bâtonnier est mis en position de connaître des éléments normalement protégés par le secret professionnel.
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– une ingérence dans la décision n° 2015/5956 alors que le bâtonnier est censé agir comme garant impartial des droits des justiciables et non participer au blocage d’un droit acquis qui lui est opposable.
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2 – La substitution de Maître Philippe Froger à Maître Céline Numa pour engager la responsabilité de la scp Hélène DIdier et François Pinet renforce la décision n° 2015/5956 :
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– cette substitution engage un acteur supplémentaire pour faire respecter la décision n° 2015/5956, ce qui souligne l’irréfragabilité du droit à bénéficier du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène DIdier et François Pinet ;
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– autrement dit, cette substitution rétablit et consolide l’opposabilité et l’effectivité du droit acquis par la décision n° 2015/5956 qui est de permettre de bénéficier immédiatement du concours de l’avocat réclamé.
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(a) – Blocage de l’exercice effectif du droit
Sur le plan de l’effectivité du droit (art. 16 DDCH et 6§1 CEDH), refuser de produire les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet constitue un blocage et rend illusoire le droit à l’assistance d’un avocat.
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(b) – Violation des droits fondamentaux
Les dispositions légales et pratiques qui permettent qu’un droit acquis et opposable soit bloqué par l’inaction de tiers :
– ne sont pas conformes aux droits et libertés constitutionnels (art. 16 DDCH libre choix de l’avocat, sécurité juridique)
– ne sont pas conformes aux engagements internationaux de la France (art. 6§1 CEDH droit au procès équitable et à l’assistance effective d’un avocat)
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(c) – Conséquences et demandes
Dès lors, il est parfaitement légitime de réclamer le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été demandées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – afin d’assurer :
– la défense effective des droits
– la régularité et l’effectivité de toutes les procédures
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(d) – Circonstances aggravantes liées aux manquements du juge
Le nombre et la diversité des manquements reprochés à Monsieur Farsat – portant notamment sur la confidentialité, l’impartialité, la probité, la loyauté, la dignité de la fonction, le défaut de motivation, le droit au libre choix de l’avocat, la tentative d’intimidation – constituent une circonstance aggravante.
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Cette pluralité de fautes révèle une méconnaissance systémique et persistante des obligations déontologiques d’un magistrat, créant un climat institutionnel propice aux abus et aux comportements déloyaux des parties adverses, compromettant ainsi l’égalité des armes, le droit au procès, la sécurité juridique.
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(e) – Alignement structurel d’intérêts entre l’Etat et certains acteurs judiciaires
L’inertie persistante de l’Etat face aux carences des bâtonniers crée une situation exploitable par l’avocat représentant l’agent judiciaire de l’Etat, renforçant indirectement la position de l’Etat au détriment des justiciables.
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Cette situation constitue un alignement structurel d’intérêts :
– les carences des bâtonniers ne sont pas corrigées, ce qui profite aux intérêts de l’Etat
– les justiciables ordinaires subissent un préjudice concret du fait du blocage du droit au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet
– cette inertie répétée et systémique rend le mécanisme favorable à l’état en portant préjudice aux justiciables. Elle illustre que nul n’est au-dessus des lois et que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes.
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Ces éléments démontrent la gravité et le caractère systémique des manquements constatés et justifient pleinement une sanction et un contrôle rigoureux de la part du Conseil supérieur de la Magistrature.
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Dès lors que les dispositions légales et pratiques qui aboutissent à ce que, malgré un droit acquis et opposable, l’inaction de tiers bloque son exercice effectif, ne sont pas conformes :
– ni aux droits et libertés constitutionnels (art. 16 DDHC, libre choix de l’avocat, sécurité juridique)
– ni aux engagements internationaux de la France (art. 6§1 CEDH)
il est parfaitement légitime de réclamer le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été demandées à la scp Hélène DIdier et François Pinet – avocat aux Conseils – afin d’assurer la défense des droits et la régularité de toutes les procédures.
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Faits et procédure :
Dans le jugement RG n° 11-25-537, le juge, Monsieur Farsat, a statué sur le fond alors qu’il a commis de multiples manquements affectant ses obligations déontologiques et la légalité de ses décisions :
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A – Dissimulation d’éléments essentiels
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Fait : Lors des audiences, Monsieur Farsat n’a pas pris en compte ni mentionné la décision n° 2015/5956 relative aux droits acquis au concours de l’avocat réclamé.
Conséquence : Cette omission empêche la pleine effectivité du droit au concours de l’avocat réclamé et compromet la régularité des procédures.
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B – Refus de se récuser malgré la demande
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Faits : Malgré la plainte déposée le 15 juin 2025 au CSM, et la requête du 9 octobre 2024, Monsieur Farsat a siégé aux audiences des 20 janvier, 19 mai, 16 juin, 8 septembre 2025 sans motiver son refus de récusation.
Conséquence : Cette absence de justification constitue un manquement à l’apparence d’impartialité et aux obligations déontologiques.

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C – Inversion de la responsabilité
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Fait : Dans son jugement, Monsieur Farsat a attribué au justiciable la responsabilité de l’engorgement du greffe.
Conséquence : Cette attribution contredit les éléments objectifs établissant la responsabilité de l’Etat et des juridictions , et viole le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans, empêchant le justiciable d’invoquer les conséquences d’une faute qui ne lui est pas imputable ;
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D – Tentative d’intimidation :
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Fait : Le juge, Monsieur Farsat, a condamné le justiciable pour avoir exercé ses droits procéduraux, notamment les 60 requêtes auxquelles son jugement fait référence.
Conséquences interprétatives :
Cette condamnation a pour effet de restreindre illégalement l’exercice des droits procéduraux et peut être considérée comme une tentative d’intimidation.
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E – Défaut de motivation et préjugé apparent sur les 60 requêtes
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Fait : Le jugement RG n° 11-24-3390 ne comporte pas de motivation détaillée concernant les 60 requêtes déposées et est laissé sans correction
Conséquence : L’absence de motivation crée un risque de préjugé apparent sur ces requêtes et affecte la légalité des jugements ultérieurs.

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F – Violation du principe de confidentialité
Fait : En décembre 2015, le Conciliateur de justice a convoqué le Bâtonnier à la demande de Maître Philippe Froger, en dépit du secret professionnel attaché aux échanges entre justiciables et avocats. Dix ans plus tard, Monsieur Farsat saisi de la situation, a eu connaissance de cette convocation sans en tirer les conséquences nécessaires pour garantir le respect de la confidentialité.
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Conséquence : Le fait, pour Monsieur Farsat, de ne pas prendre en compte cette convocation historique et de ne pas protéger le secret professionnel constitue une violation des obligations déontologiques des magistrats. Cette omission compromet la sécurité juridique, porte atteinte à l’intégrité des procédures et affecte le droit des justiciables à une défense confidentielle et protégée.

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G – Obstacles à une stratégie procédurale légitime, ingérence, abus de position dominante en vue de conduire les justiciables à renoncer au droit acquis au concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Fait concret : Monsieur Farsat a poursuivi ses décisions sans tenir compte du blocage du droit acquis et du constat du conciliateur.
En ignorant cette situation, il empêche le justiciable de mettre en oeuvre une stratégie procédurale légitime, destinée à alerter les autorités et l’Etat, et permettre au ministre de la justice d’intervenir pour lever le blocage.
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Conséquence / Impact : Entrave à l’exercice effectif du droit fondamental au libre choix de l’avocat et au procès équitable.
L’égalité des armes, le droit à un procès équitable et la régularité des procédures sont compromis.
Le juge neutralise indirectement le mécanisme de contrôle de l’Etat, renforçant le dysfonctionnement structurel du système judiciaire et aggravant les préjudices subis par les justiciables.
Ce comportement constitue un manquement déontologique grave, une ingérence et un abus de position dominante dans le cadre procédural, portant atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la fonction judiciaire, tout en aggravant le dysfonctionnement struturel du système judiciaire que l’Etat a le devoir de corriger.
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H – Manquements à l’impartialité, à la probité, à la loyauté, à la dignité de la fonction dont les avocats des parties adverses ont pu tirer avantage de manière déloyale
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– Contournement du constat du conciliateur
Fait : Le conciliateur de justice – Monsieur Jacques Paturel – a constaté que le droit au concours de l’avocat réclamé ne peut pas être exercé en raison de l’inaction de la scp Hélène Didier et François Pinet et du Bâtonnier. Malgré la connaissance de ce constat, Monsieur Farsat a poursuivi ses décisions sans prendre en compte cette situation, agissant comme si le blocage procédural n’existait pas.
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Conséquence / Impact : Ce contournement du constat du conciliateur a aggravé le blocage du droit acquis au concours de l’avocat réclamé, compromettant l’effectivité des procédures et le droit au procès équitable et à la régularité des procédures. Il constitue également un manquement aux obligations déontologiques du magistrat, portant atteinte à l’impartialité et à la loyauté de la justice.
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– Violation de la confidentialité :
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– Méconnaissance de la décision n° 2015/5956 et du constat du conciliateur de justice :
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– Violation des droits au libre choix de l’avocat, à l’égalité des armes, au procès équitable :
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– Entrave à la stratégie légitime du demandeur :
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– Manquements à l’impartialité, à la probité, à la loyauté, à la dignité de la fonction :

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Ces manquements sont détaillés également dans la plainte déposée contre Monsieur Farsat au CSM et constituent une violation persistante et systémique des obligations légales et déontologiques du magistrat.
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Moyen :
En statuant malgré ses propres manquements, le juge a agi :
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1 – en violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre faute ou turpitude pour légitimer ses décisions ;
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2 – a méconnu les droits des demandeurs, au procès équitable et au contradictoire, en tirant un avantage procédural des manquements qu’il a lui-même commis ;
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3 – a entaché son jugement d’un vice de fond et de procédure, rendant son jugement illégal et irrégulier.
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Conséquence :
Le jugement n° 11-25-537 de Monsieur Farsat repose sur un fondement déontologique et juridique inexistant. L’ensemble des manquements du juge constitue une circonstance aggravante qui justifie pleinement la cassation intégrale du jugement.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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Réponse automatique : 2025C02447 – Affaire 22 juillet 2025 – TJ Créteil – 9 Moyens de cassation en date du et déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (9), à la QPC et à la plainte contre le j…
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Réponse automatique : 2025C02447 – Affaire 22 juillet 2025 – TJ Créteil – 9 Moyens de cassation en date du et déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (9), à la QPC et à la plainte contre le j…
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    ·     Si la consignation vient d’être versée, nous ne connaissons pas les délais de désignation d’un juge d’instruction, votre dossier doit d’abord être examiné par les services du parquet afin qu’un réquisitoire soit rendu, la désignation ne se fera qu’après cette étape.

    ·     Si votre demande concerne un dossier traité par le Doyen des juges d’instruction des pôles spécialisés (références commencant par 20f) vous pouvez contacter leur service directement à l’adresse doyen.ji.tj-paris@justice.fr .

    Pour toutes autres demandes merci de patienter, nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais.

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    Cabinet du Doyen des Juges d’instruction

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Auto: 2025C02447 – Affaire 22 juillet 2025 – TJ Créteil – 9 Moyens de cassation en date du et déposés le 1er octobre 2025 à la Cour de Cassation, combinés aux moyens de cassation complémentaires (9), à la QPC et à la plainte contre le juge dont les copies ont été transmises au greffe du Tribunal de Villejuif pour l’audience du 7 octobre 2025 (aff. RG n° 11-24-1430).
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