Demande de rectification d’une erreur matérielle affectant le courrier du 25 juin 2026 référencé RG 26/10607 – Portalis 35L7-V-B7K-CNOHK du greffier du Pôle 1 – Chambre 6 de la Cour d’Appel de Paris

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Envoyé : mercredi 8 juillet 2026 à 09:34:54 UTC+2
Objet : Demande de rectification d’une erreur matérielle affectant le courrier du 25 juin 2026 référencé RG 26/10607 – Portalis 35L7-V-B7K-CNOHK du greffier du Pôle 1 – Chambre 6 de la Cour d’Appel de Paris
Le 8 juillet 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au Greffier du Pôle 1 – chambre 6 de la Cour d’Appel de Paris
34, Quai des Orfèvres – 75001 Paris
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OBJET : Demande de rectification d’une erreur matérielle affectant le courrier du 25 juin 2026 référencé RG 26/10607 – Portalis 35L7-V-B7K-CNOHK du greffier du Pôle 1 – Chambre 6 de la Cour d’Appel de Paris
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Madame, Monsieur,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter la rectification de l’erreur matérielle figurant dans votre courrier du 25 juin 2026 (Pièce 1).
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En effet, le recours contre la décision du 17 mars 2026, auquel votre courrier fait référence, a été formulé le 7 mai 2026 et non pas le 6 mai 2026 comme indiqué par erreur dans votre courrier du 25 juin 2026 référencé RG 26/10607 – Portalis 35L7-V-B7K-CNOHK (Pièces 1 et 3).
.
Cette précision est essentielle pour garantir l’exactitude des dates.
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Par ailleurs, il est rappelé que les pièces du dossier référencé ci-dessus établissent que la plainte déposée auprès du Procureur de la République de Créteil mentionne expressément la demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat choisi, demandées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats aux Conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – qui ne les a toujours pas produites malgré la décision 2015/5956.
Cette information figurant d’ores et déjà au dossier, aucune production complémentaire n’apparaît donc nécessaire sur ce point.
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Ci-joint, copie de la première page de la demande d’aide juridictionnelle pour l’affaire RG 26/10607 – Portalis 35L7-V-B7K-CNOHK (Pièce 2).
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Pièces jointes :
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1. Le courrier en date du 25 juin 2026 du Pôle 1 – Chambre 6 de la Cour d’Appel de Paris, entaché d’une erreur matérielle
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2. La première page de la demande d’aide juridictionnelle pour l’affaire RG 26/10607 – Portalis 35L7-V-B7K-CNOHK, en date du et déposée le 8 juillet 2026 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil
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3. Copie du recours contre la décision du 17 mars 2026 (n° C-94028-2026-1649) déposé le 7 mai 2026, établissant la date exacte de dépôt de ce recours.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Demande de rectification d’une erreur matérielle affectant le courrier du 25 juin 2026 référencé RG 26/10607 – Portalis 35L7-V-B7K-CNOHK du greffier du Pôle 1 – Chambre 6 de la Cour d’Appel de Paris
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    mer. 8 juil. à 09:35
    Madame, Monsieur,
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
    Cordialement,
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Auto: Demande de rectification d’une erreur matérielle affectant le courrier du 25 juin 2026 référencé RG 26/10607 – Portalis 35L7-V-B7K-CNOHK du greffier du Pôle 1 – Chambre 6 de la Cour d’Appel de Paris
AOL/Boîte récept.
  • sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    Expéditeur :sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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    Afin d’obtenir un traitement plus rapide de votre demande, nous vous invitons à l’avenir à nous contacter à partir de votre messagerie sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
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    Par ailleurs, pensez à consulter le site www.impots.gouv.fr, vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes, régulièrement actualisées.
    Cet accusé réception est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre
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Auto: Demande de rectification d’une erreur matérielle affectant le courrier du 25 juin 2026 référencé RG 26/10607 – Portalis 35L7-V-B7K-CNOHK du greffier du Pôle 1 – Chambre 6 de la Cour d’Appel de Paris
AOL/Boîte récept.
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Complément à la demande d’aide juridictionnelle du 23 avril 2026 (en attente d’enregistrement) dont l’objet est d’exercer un recours contre le procès verbal d’assemblée générale du 25 mars 2026. Le 6 juillet 2026, le Ministère de la justice a enregistré le complément de plainte contre le syndic CITYA relatif à une qualification de diffamation publique, sous le n° 32445342.

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Envoyé : mardi 7 juillet 2026 à 08:56:22 UTC+2
Objet : Complément à la demande d’aide juridictionnelle du 23 avril 2026 (en attente d’enregistrement) dont l’objet est d’exercer un recours contre le procès verbal d’assemblée générale du 25 mars 2026. Le 6 juillet 2026, le Ministère de la justice a enregistré le complément de plainte contre le syndic CITYA relatif à une qualification de diffamation publique, sous le n° 32445342.
Le 7 juillet 2026
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 Créteil
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OBJET : Complément à la demande d’aide juridictionnelle du 23 avril 2026 (en attente d’enregistrement) dont l’objet est d’exercer un recours contre le procès verbal d’assemblée générale du 25 mars 2026.
Le 6 juillet 2026, le Ministère de la justice a enregistré le complément de plainte contre le syndic CITYA relatif à une qualification de diffamation publique, sous le n° 32445342.
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous communiquer le document complémentaire ci-joint (Pièce 6) pour le dossier de demande d’aide juridictionnelle déposé le 23 avril 2026 dont l’objet est d’exercer un recours contre le procès verbal d’assemblée générale du 25 mars 2026 (en attente d’enregistrement).
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Le 6 juillet 2026, le Ministère de la justice a enregistré ce complément de plainte contre le syndic CITYA relatif à une qualification de diffamation publique, sous le n° 32445342 (Pièce 2).
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Le document n° 6 précité consiste en une copie du complément de plainte en date du 6 et déposé le 7 juillet 2026 auprès du Procureur de la République de Créteil, enregistré le 6 juillet 2026, sous le n° 32445342, par le Ministère de la Justice dont l’AMO a accusé réception le même jour (Pièce 1).
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Ce document précise la qualification de diffamation publique (au sens des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881) imputé au syndic CITYA.
.
Ce complément de plainte expose notamment les raisons pour lesquelles le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2026, en présentant comme certaine une dette dont l’exactitude est sérieusement contestée par les pièces déjà produites, est susceptible de constituer le support d’une imputation diffamatoire au sens des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que les conséquences pouvant résulter d’une éventuelle réitération de cette allégation.
.
Par ailleurs, il convient de porter à votre attention qu’une requête en omission de statuer a été déposée le 3 juillet 2026, auprès de vos services, sur le fondement de l’article 463 du Code de procédure civile, visant la décision du Bureau d’aide juridictionnelle n° C-94028-2026-2376 (Pièce 5).
.
Il y est sollicité expressément la communication immédiate des coordonnées de l’avocat choisi, réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -, conformément à la décision n° 2015/5956 (Pièce 3).
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Le concours de cet avocat est une condition indispensable à l’exercice effectif des droits.
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L’examen conjoint de ces éléments semble être déterminant pour apprécier tant le sérieux du recours contre le procès-verbal d’AG du 25 mars 2026 que la nécessité de lever les entraves qui pèsent sur le libre choix au conseil.
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Pièces jointes :
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1. L’accusé de réception de l’assistant maître d’ouvrage (AMO) en date du 6 juillet 2026, relatif au complément de plainte contre le syndic CITYA – qualification de diffamation publique – adressé le même jour au Procureur de la République
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2. L’accusé de réception en date du 6 juillet 2026 du Ministre de la Justice relatif au complément à la plainte du 23 avril 2026 contre le syndic CITYA — qualification de diffamation publique — enregistré sous le n° 32445342 par le Ministère de la justice ;
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3. La décision n° 2015/5956 dont l’objet est de permettre d’obtenir la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet ;
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4. Copie de la première page de la demande d’aide juridictionnelle déposée le 23 avril 2026 auprès du BAJ du Tribunal judiciaire de Créteil pour contester le procès verbal d’AG du 25 mars 2026 du syndic CITYA
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5. Copie de la requête en omission de statuer en date du 21 juin et déposée le 3 juillet 2026 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil
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6. Copie du complément de plainte contre le syndic CITYA relatif à une qualification de diffamation publique, en date du 6 et déposé le 7 juillet 2026 auprès du Procureur de la République de Créteil, enregistré le 6 juillet 2026 sous le n° 32445342 par le Ministère de la justice, dont l’AMO a accusé réception le même jour ;
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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Pièce 1 :
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Complément à la plainte du 23 avril 2026 – Qualification de diffamation publique (enregistrée sous le n° 32445342 par le ministère de la justice).

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; gerald.darmanin@justice.gouv.fr <gerald.darmanin@justice.gouv.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; AMO <amo@be-mev.com>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>
Envoyé : lundi 6 juillet 2026 à 15:20:30 UTC+2
Objet : Complément à la plainte du 23 avril 2026 – Qualification de diffamation publique
Le 6 juillet 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Procureur de la République de Créteil – Tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 Créteil
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Objet : Complément à la plainte du 23 avril 2026 – Qualification de diffamation publique
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Monsieur le Procureur,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter la plainte du 23 avril 2026 contre le syndic CITYA GRAND PARC – 135, Bd M. Gorki – 94800 Villejuif — pour laquelle il n’y a pas encore de numéro d’enregistrement — en y ajoutant la qualification de diffamation publique (articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881) :
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– le syndic CITYA a fourni une fausse information lors de l’AG du 25 mars 2026
– sur la base de laquelle l’AG a voté les résolutions 14 et 15
– le PV d’AG du 25 mars 2026 donne l’apparence que cette information est devenue une vérité collective
– cette apparence est ensuite diffusée aux absents
– le syndic ne peut plus dire “ce n’est pas moi, c’est l’assemblée.”
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Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2026 (PV d’AG) ne constate pas une vérité établie par les copropriétaires ; il reproduit les informations que le syndic a choisi de leur soumettre.
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Le vote des résolutions 14 et 15 ne transforme donc pas ces informations en faits objectivement vérifiés et ne saurait avoir pour effet d’effacer la responsabilité attachée à leur diffusion.
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Pour votre information il convient de souligner :
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– que le présent complément de plainte en diffamation publique est transmis ce jour au Ministre de la Justice qui l’a enregistrée sous le n° 32445342  (Pièce 1).
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– qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 23 avril 2026 auprès du BAJ du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le procés verbal de l’AG du 25 mars 2026 (Pièce 2)
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– et qu’une requête en omission de statuer en date du 21 juin 2026 a été déposée le 3 juillet 2026 auprès du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils – 11, rue Soufflot – 75005 Paris – (Pièce 3).
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I. Préambule :
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1. La responsabilité exclusive du syndic CITYA face aux copropriétaires :
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Le syndic ne peut soutenir que l’assemblée générale du 25 mars 2026 aurait “validé” ses allégations.
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Les copropriétaires n’ont fait que voter sur la base des informations orientées et inexactes présentées par CITYA.
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L’absence de protestation des copropriétaires ne vaut :
– ni adhésion,
– ni approbation,
– ni complicité,
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mais atteste d’une décision prise sans connaissance des éléments objectifs de contestation.
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En conséquence, le vote ne saurait exonérer le syndic CITYA de sa responsabilité propre dans la diffusion de faits inexacts.
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2. Aggravation du préjudice par l’envoi du PV aux copropriétaires absents à l’AG du 25.3.2026
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La notification du procès-verbal aux copropriétaires absents à l’AG du 25 mars 2026, et sa communication aux tiers (notaires, banques, etc.) constitue une diffusion publique et pérenne de l’imputation litigieuse.
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Cette diffusion est de nature à accréditer durablement, auprès des copropriétaires absents et des tiers appelés à consulter ce document, l’existence d’une dette présentée comme certaine.
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Ce support écrit, loin d’être un document interne confidentiel, est l’instrument par lequel le syndic a pérennisé une stigmatisation publique.
II. Conséquences juridiques d’une éventuelle réitération après la plainte du 23 avril 2026 :
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Le vote établit que les copropriétaires ont adopté les résolutions 14 et 15, pas qu’ils avaient conscience de la fausseté de l’allégation formulée par le syndic CITYA.
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Il résulte au contraire des circonstances de l’espèce que les copropriétaires ont été appelés à se prononcer sur les résolutions 14 et 15 à partir des informations présentées par le syndic.
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Le présent complément de plainte ne leur impute donc pas, en tant que tels, la connaissance de l’inexactitude alléguée du montant de 30 709,91 €, mais tend à établir que ces résolutions ont été adoptées sur la base d’une présentation des faits dont l’exactitude est sérieusement contestée par les pièces déjà versées au dossier.
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Le vote de l’assemblée ne constitue pas une vérification de l’exactitude des faits exposés par le syndic. Il traduit uniquement l’adoption des résolutions 14 et 15 sur la base des informations qui lui ont été présentées. Il ne saurait, à lui seul, conférer une quelconque valeur probante à l’allégation litigieuse ni exonérer son auteur de sa responsabilité propre.
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Le procès-verbal ayant été régulièrement notifié à l’ensemble des copropriétaires, l’allégation litigieuse a été diffusée au-delà des seuls participants à l’assemblée générale. Cette diffusion a contribué à la pérennisation de l’imputation dénoncée et est susceptible d’en aggraver les conséquences.
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La notification du procès-verbal aux copropriétaires absents est donc susceptible d’aggraver le préjudice, en ce qu’elle est de nature à accréditer durablement l’idée que les résolutions 14 et 15 reposeraient sur une dette certaine et définitivement admise, alors même que la plainte du 23 avril 2026 soutient que cette présentation procède d’une allégation matériellement inexacte. Cette diffusion est ainsi susceptible de prolonger les effets de l’imputation litigieuse au-delà de la seule assemblée générale.
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En conséquence, à compter de la plainte du 23 avril 2026, toute personne qui choisirait de diffuser l’allégation ou de s’en prévaloir dans un autre document ou une procédure, serait susceptible de voir cette reprise appréciée au regard de cette plainte.
Par ailleurs, s’il est parfois retenu que les copropriétaires forment une communauté d’intérêts, cette qualification est inopérante en l’espèce.
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– D’UNE PART : le procès-verbal litigieux, support de la diffamation, est un document destiné à être diffusé largement aux copropriétaires absents ainsi qu’aux tiers (notaires, banques, futurs acquéreurs, etc.), ce qui est de nature à lui conférer un caractère public au sens de la loi du 29 juillet 1881.
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– D’AUTRE PART : la protection liée à la ” communauté d’intérêts ” ne s’applique pas lorsque les propos excèdent le cadre de la gestion technique pour porter atteinte à la probité d’une personne.
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En utilisant des allégations inexactes pour obtenir un vote de mesures coercitives, le syndic CITYA a rompu le cadre de la loyauté propre à l’intérêt commun et a orchestré une mise en scène diffamatoire susceptible de revêtir un caractère public au sens de la loi de 1881.
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La plainte du 23 avril 2026 a aussi pour objet d’attirer l’attention sur les conséquences qu’une éventuelle réitération de cette allégation pourrait emporter dès lors que les éléments contestant son exactitude ont été officiellement portés à la connaissance de leurs auteurs.
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Une réitération postérieure à la plainte du 23 avril 2026 ne pourra plus être analysée comme une simple reprise neutre d’un PV, mais comme une réitération consciente d’une allégation contestée et documentée.
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III. Objectifs :
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1. Démontrer que les éléments constitutifs de la diffamation paraissent réunis :
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– le syndic est l’auteur de l’allégation litigieuse ;
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– les copropriétaires ont été amenés à voter sur la base de cette allégation sans disposer de tous les éléments permettant d’en apprécier l’exactitude ;
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– les copropriétaires absents ont ensuite reçu un procès-verbal présentant cette allégation comme ayant fondé des résolutions régulièrement adoptées, ce qui est susceptible de pérenniser cette présentation ;
..
– par conséquent, le syndic ne peut pas invoquer le vote de l’assemblée comme une validation autonome de l’allégation qu’il a lui-même introduite.
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2. Montrer que cette qualification s’articule avec les autres infractions déjà dénoncées ;
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3. Préparer une éventuelle poursuite ultérieure si le syndic réitère cette allégation ;
4. Créer un effet dissuasif afin que le syndic CITYA et les copropriétaires évitent désormais de reprendre cette accusation dans d’autres procédures.
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5priver le syndic de l’argument consistant à dire que “l’assemblée a validé” son affirmation, en montrant que le vote n’est que la conséquence des informations qu’il a lui-même fournies ;
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6. montrer que la diffusion du PV a autonomisé et pérennisé le préjudice, en donnant aux copropriétaires absents et aux tiers l’impression que ces résolutions reposent sur une dette définitivement acquise.
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7. montrer que les résolutions 14 et 15 ne peuvent donc être regardées comme la validation autonome d’un fait exact, mais seulement comme la conséquence d’un vote intervenu sur la base des informations présentées par le syndic.
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Il est donc important d’attirer votre attention sur le risque que représenterait la répétition de l’allégation malgré la connaissance alléguée de son inexactitude.
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Si le syndic CITYA et les copropriétaires persistent à invoquer comme certaine une dette dont ils connaissent l’inexactitude au regard des pièces du dossier, cette persistance est susceptible d’être prise en considération dans l’appréciation de leur bonne foi et de leur comportement procédural.
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Le syndic CITYA et les copropriétaires ayant été informés de la plainte du 23 avril 2026, ils ne peuvent plus désormais soutenir qu’ils ignoraient les éléments démontrant l’inexactitude du montant.
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Il résulte de cette information préalable que toute reprise ultérieure, dans un document ou une procédure, de l’allégation du montant de 30 709,91 €, sans prise en compte des éléments objectifs déjà versés au dossier, ne peut plus être regardée comme la simple reproduction d’un document antérieur.
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Elle est au contraire susceptible de caractériser la réitération en connaissance de cause d’une imputation contestée et documentée, ce qui est de nature à renforcer son appréciation au regard de la bonne foi et de son caractère fautif.
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Cette circonstance est également susceptible d’être prise en considération pour apprécier la prudence dans l’expression et la bonne foi invoquées par l’auteur d’une éventuelle reprise de cette allégation.
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IV. Fondements factuels de la diffamation
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A. Inexactitude de la dette et atteinte à la probité
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Ce complément ajoute une nouvelle qualification juridique : le fait litigieux est l’allégation écrite d’une dette de 30 709,91 € présentée comme certaine ; cette allégation est susceptible de relever de la diffamation publique et s’inscrit dans les manœuvres déjà dénoncées dans la plainte du 23 avril 2026.
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Le procès-verbal reposant sur une allégation matériellement inexacte présentée comme certaine, sa valeur probante s’en trouve sérieusement affectée.
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Le procès verbal d’AG du 25 mars 2026 est dépourvu de valeur probante dès lors qu’il repose sur une dette de 30 709,91 euros dont l’inexactitude est démontrée par des pièces concordantes.
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Les éléments constitutifs paraissent réunis et les pièces produites sont de nature à caractériser la diffamation.
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Le caractère matériellement inexact de cette dette ne repose pas sur une simple contestation de la part de la requérante. Il est corroboré par les pièces déjà versées au dossier :
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– L’attestation de l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) fixe le montant restant dû à 18 900 €,
– tandis que le syndic CITYA a reconnu lui-même par écrit que la requérante est éligible à l’éco-PTZ copropriété.
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Ces deux éléments objectifs sont incompatibles avec la présentation, dans le procès-verbal, d’une dette certaine de 30 709,91 €.
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Dès lors, les éléments matériels déjà produits sont de nature à caractériser l’imputation publique d’un fait matériellement inexact portant atteinte à l’honneur de la requérante et à sa considération au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
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B. Sur l’exposé inopérant du syndic CITYA
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Le Procès verbal de l’Assemblée générale (PV d’AG) du 25 mars 2026 invoque un ” exposé du syndic “.
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Toutefois, le contenu de cet exposé n’est ni retranscrit dans le procès-verbal, ni communiqué, comme cela est déjà exposé dans la plainte du 23 avril 2026. Il est donc impossible de vérifier les faits qui auraient été présentés oralement aux copropriétaires ou de déterminer si ces faits correspondent aux mentions figurant dans le procès-verbal.

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Dans ces conditions, la seule base objective et vérifiable de l’appréciation des résolutions 14 et 15 réside dans les mentions écrites du procès-verbal lui-même.

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Or celui-ci présente comme certaine une dette de 30 709,91 € et rattache cette présentation au vote des résolutions litigieuses 14 et 15.

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C’est donc cette affirmation écrite, et non le contenu non vérifiable de l’exposé mentionné par le syndic, qui fonde le présent complément de plainte au titre de la diffamation publique.

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V. Caractérisation de l’imputation publique d’un fait précis :
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L’objet de la diffamation est la diffusion, par le procès-verbal, d’un montant de 30 709,91 euros présenté comme une dette certaine, alors que ce montant est objectivement inexact au regard des pièces déjà produites.
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Les faits matériels ont déjà été dénoncés dans la plainte du 23 avril 2026 :
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– le procès-verbal diffuse aux copropriétaires l’affirmation selon laquelle la requérante serait débitrice de la somme de 30 709,91 €,
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– affirmation dont la requérante soutient qu’elle est matériellement inexacte et susceptible de recevoir la qualification de diffamation publique.
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– cette affirmation est susceptible de constituer l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur et à la considération ;
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– cette imputation a servi de fondement au vote des résolutions 14 et 15 et vient conforter les manœuvres frauduleuses déjà dénoncées.
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L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit comme diffamatoire toute allégation ou imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé.
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Les propos du syndic CITYA sont susceptibles de recevoir la qualification de diffamation publique :
Ce complément constitue une précision juridique destinée à être jointe à la plainte du 23 avril 2026.
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Le procès-verbal présente comme certaine une dette de 30 709,91 € alors que, pour les motifs exposés dans la plainte du 23 avril 2026, ce montant est matériellement inexact.
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Comme indiqué ci-dessus, le contenu de l’exposé évoqué dans le PV d’AG du 25 mars 2026 n’est ni retranscrit ni communiqué.
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Dès lors que le contenu de cet exposé demeure inconnu, le seul élément objectivement vérifiable figurant au procès-verbal est la présentation du montant de 30 709,91 €.
Or, pour les motifs exposés et justifiés dans la plainte du 23 avril 2026, ce montant est inexact.
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Le caractère matériellement inexact de ce montant est corroboré par les pièces déjà produites à l’appui de la plainte du 23 avril 2026 :
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– l’attestation de l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) fixe en effet le montant restant dû à 18 900 €,
– tandis que le syndic CITYA reconnaît lui-même, dans un courrier versé au dossier, que la requérante est éligible à l’éco-PTZ copropriété.
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Ces éléments objectifs sont incompatibles avec la présentation d’une dette de 30 709,91 € comme étant certaine.
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C’est donc la présentation écrite du montant de 30 709,91 euros dans le procès-verbal comme une dette certaine qui présente la requérante comme ne respectant pas ses obligations financières envers la copropriété qui fonde l’argumentation sur la diffamation publique.
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Cette allégation est de nature à porter atteinte à l’honneur de la requérante et à la considération auprès des copropriétaires ; elle a servi de fondement au vote des résolutions 14 et 15.
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VI. Caractère public de la diffusion et bases légales :
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Le caractère public n’est pas seulement lié à la salle où se tiennent les propos, mais à la diffusion du support qui consigne ces propos.
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Le PV d’AG du 25 mars 2026 ne reste pas confidentiel entre les participants. Il est communiqué par le syndic à des tiers :
– aux copropriétaires absents,
– aux futurs acquéreurs lors des ventes d’appartements,
– et parfois aux organismes bancaires et notariaux.
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La diffusion du PV d’AG ne résulte pas d’un acte occasionnel, mais de la fonction même du procès-verbal, destiné à assurer l’information des personnes appelées à connaître des décisions de l’assemblée générale.
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La notion de ” communauté d’intérêts ” présuppose une unité de but orientée vers la gestion saine et loyale de la copropriété. Or, en l’espèce, le syndic CITYA a détourné cette instance pour proférer des allégations délibérément inexactes visant à obtenir des mesures d’exécution forcée à l’encontre de la requérante.
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Ce comportement rompt la finalité de l’intérêt commun : il ne s’agit plus d’une délibération entre associés, mais d’une stigmatisation publique orchestrée par le syndic CITYA en dehors de tout cadre de loyauté professionnelle, ce qui est susceptible de caractériser la publicité du propos.
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Des propos tenus lors d’une AG, dès lors qu’ils excèdent le cadre des intérêts de la copropriété pour s’attaquer à la probité d’une personne, perdent le bénéfice de cette protection liée à la “communauté d’intérêts”.
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A. La rupture du huis clos par le support écrit :
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Si la jurisprudence a pu estimer que les copropriétaires forment une communauté d’intérêts, cette qualification est ici inopérante.
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En effet, le PV d’AG litigieux du 25 mars 2026, qui consigne les allégations diffamatoires, est un document appelé à être diffusé au-delà des seuls membres présents, notamment aux copropriétaires absents et à tout tiers ayant à connaître de la gestion de l’immeuble.
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La publicité d’une diffamation au sens de la loi de 1881 est susceptible d’être constituée dès lors que les propos sont consignés dans un support écrit destiné à être communiqué à des personnes étrangères à la communauté d’intérêts.
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Le procès-verbal d’assemblée générale est, par sa destination, un document appelé à être communiqué à des personnes qui ne se limitent pas aux seuls participants à la réunion, notamment aux copropriétaires absents et, dans certaines circonstances, à des tiers tels que les notaires, les banques ou les juridictions.
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Par conséquent, l’allégation diffamatoire qu’il contient ne peut être qualifiée de “confidentielle”.
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B. L’impossibilité de se prévaloir d’un intérêt commun :
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Lorsque les circonstances de l’espèce montrent que les propos excèdent les besoins de la gestion de la copropriété pour viser personnellement une personne, la protection tirée de la communauté d’intérêts est susceptible de ne pas trouver à s’appliquer.
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En inscrivant au PV un montant erroné de 30 709,91 € dans le but de provoquer un vote coercitif (résolutions 14 et 15), le syndic CITYA a sciemment fait sortir l’allégation de la sphère de la délibération interne pour la transformer en un acte de stigmatisation publique.
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C. La cristallisation de la diffamation par l’écrit :
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En actant par écrit cette dette inexacte, le syndic CITYA ne fait pas qu’émettre un avis technique ; il diffuse une accusation attentatoire à l’honneur. Cette diffusion, volontairement pérennisée par le procès-verbal,
est de nature à caractériser la publicité de l’allégation au sens de la loi du 29 juillet 1881, ce qui exclut toute présomption de confidentialité.
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Le syndic ne saurait invoquer l’intérêt commun pour couvrir la diffusion écrite d’une allégation dont l’inexactitude est, selon la plainte du 23 avril 2026, établie par les pièces produites.
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D. Sur l’instrumentalisation de l’exposé du syndic et l’absence de transparence du support allégué
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Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2026 mentionne qu’un ” exposé du syndic ” aurait précédé l’adoption des résolutions 14 et 15.
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Toutefois, le contenu de cet exposé n’est ni retranscrit dans le procès-verbal, ni communiqué, comme cela est déjà exposé dans la plainte du 23 avril 2026. Il est donc impossible d’en vérifier le contenu, la portée ou même la correspondance avec les mentions figurant dans le procès-verbal.
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Le syndic CITYA et les copropriétaires ne peuvent donc pas utiliser un exposé dont le contenu est inconnu pour justifier juridiquement les résolutions, puisque le seul élément vérifiable figurant dans le procès-verbal est le montant de 30 709,91 €.
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Le présent complément de plainte repose donc sur les mentions écrites du procès-verbal lui-même.
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Ce document présente une dette de 30 709,91 euros comme une dette certaine justifiant les résolutions 14 et 15.
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Le caractère public de la diffamation peut être constitué lorsque les propos sont tenus devant un auditoire qui ne forme pas une communauté d’intérêts privés stricts.
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Les circonstances de l’espèce conduisent, selon la présente plainte, à regarder la diffusion litigieuse comme excédant le cadre d’une simple communauté d’intérêts.
.
Le procès-verbal constitue un élément de preuve de la diffusion publique de l’allégation litigieuse selon laquelle la requérante serait débitrice d’un montant de 30 709,91 euros, et de son utilisation comme fondement des résolutions 14 et 15.
.
La persistance à présenter cette dette comme certaine, alors que les pièces déjà versées au dossier en contestent matériellement le montant, est susceptible d’être prise en considération dans l’appréciation de la bonne foi de son auteur. Si cette présentation devait être maintenue dans d’autres procédures sans tenir compte de ces éléments objectifs, cette circonstance pourrait être analysée comme la réitération de la même allégation litigieuse plutôt que comme un simple rappel neutre d’un document préexistant.
.
La bonne foi ne peut être retenue lorsque l’auteur manque de prudence dans l’expression ou agit avec une animosité personnelle.
.
Ces allégations diffamatoires pour obtenir le vote de mesures coercitives (résolutions 14 et 15) sont de nature à révéler une intention malveillante et à conforter la qualification de manœuvre frauduleuse déjà invoquée dans la plainte initiale du 23 avril 2026.
.
Les circonstances de l’espèce rendent peu compatible une éventuelle invocation ultérieure de la bonne foi par le syndic et les copropriétaires.
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Pièces jointes :

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1. L’accusé de réception en date du 6 juillet 2026 du Ministre de la Justice relatif au complément à la plainte du 23 avril 2026 — qualification de diffamation publique — enregistré sous le n° 32445342 par le Ministère de la justice ;
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2. Copie de la première page de la demande d’aide juridictionnelle déposée le 23 avril 2026 auprès du BAJ du Tribunal judiciaire de Créteil pour contester PV d’AG du 25 mars 2026
.
3. Copie de la requête en omission de statuer en date du 21 juin et déposée le 3 juillet 2026 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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Requête en complément de décision C-94028-2026-2376 pour omission de statuer (art. 463 cpc) adressée le 21 juin 2026 à la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil

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TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; 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paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>; catwatel@gmail.com <catwatel@gmail.com>; chwatel@gmail.com <chwatel@gmail.com>; poline.san@wanadoo.fr <poline.san@wanadoo.fr>; marlene.bourhis@free.fr <marlene.bourhis@free.fr>; lyly-pucienne@hotmail.fr <lyly-pucienne@hotmail.fr>
Envoyé : dimanche 21 juin 2026 à 12:22:52 UTC+2
Objet : Requête en complément de décision C-94028-2026-2376 pour omission de statuer (art. 463 cpc)
Le 21 juin 202
.
De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
.
A : Madame Mathieu – Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil
Rue Pasteur Valléry Radot – 94000 Créteil
.
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OBJET : Requête en complément de décision C-94028-2026-2376 pour omission de statuer (art. 463 cpc)
.
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Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Créteil,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir d’une requête en complément de décision, sur le fondement de l’article 463 du Code de procédure civile, afin qu’il soit statué sur un chef de demande omis par le Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) dans sa décision C-94028-2026-2376.
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I. Sur la recevabilité de la requête
.
La présente requête est recevable sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, qui permet de compléter une décision lorsqu’un chef de demande dont la juridiction était saisie est demeuré sans réponse.
.
En l’espèce, la décision C-94028-2026-2376 rendue par le BAJ de Créteil n’est pas critiquée dans son appréciation du droit à l’aide juridictionnelle, mais en ce qu’elle n’a pas statué sur un chef de demande dont elle était saisie, relatif à la désignation de l’avocat choisi dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (ci-après : l’avocat réclamé).
.
La présente saisine tend ainsi à faire réparer cette omission de statuer par le complément de la décision sur ce point précis.
.
II. Sur l’existence d’une omission de statuer
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La demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 février 2026 comportait un chef de demande spécifique et autonome relatif à la désignation de l’avocat réclamé :
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– Partie III de la demande : Il y est expressément affirmé que la nature complexe du litige rend indispensable le concours de l’avocat réclamé.
.
– Partie VII de la demande : La demande pour bénéficier du concours de l’avocat réclamé y est mentionnée sans aucune ambiguïté.
.
– Dans la partie “Par ces motifs” : il était demandé de constater la persistance de l’entrave au concours de l’avocat réclamé, entrave déjà judiciairement constatée et ayant justifié le sursis à statuer ordonné par le tribunal de Villejuif (Affaire RG 11-24-1430 – Ordonnance de sursis du 10 décembre 2024) conformément à la logique instaurée par la décision 2015/5956.
.
Le BAJ, par sa décision C-94028-2026-2376, n’a répondu ni à la demande relative au concours de l’avocat réclamé, ni au constat de la persistance de l’entrave invoqué au soutien de cette demande dans le dispositif même de la requête.
.
Il y avait un chef de demande principal — le concours de l’avocat réclamé — et ce chef était expressément soutenu, dans le dispositif même, par une demande de constat de la persistance de l’entrave ; en ne répondant ni à l’un ni à l’autre, le BAJ a laissé sans réponse le chef tel qu’il lui était soumis.
.
En s’abstenant ainsi de statuer sur un chef de demande dont il était saisi, relatif à la désignation de l’avocat réclamé, le BAJ a laissé ce chef sans réponse, ce qui constitue une omission de statuer au sens de l’article 463 du code de procédure civile.
.
III. Sur la portée du chef omis (libre choix et décision 2015/5956)
.
La décision 2015/5956 a institué une mesure destinée à permettre l’exercice effectif du libre choix de l’avocat.
.
La décision 2015/5956 reste actuelle dans ses effets.
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L’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les avocats sont choisis par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et que la désignation n’intervient qu’à défaut de choix.
Le choix est porté sur l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (décision n° 2015/5956).
.
L’objet de la décision 2015/5956 n’a pas été atteint, l’obstacle subsiste.
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L’inertie de Me Froger ne démontre pas l’inutilité de la décision 2015/5956 mais l’inverse.
.
Dans ces conditions, la demande relative au concours de l’avocat réclamé, réitérée dans le dispositif même de la requête et fondée sur la persistance d’une entrave déjà judiciairement constatée, ne pouvait être laissée sans réponse, dès lors qu’elle s’inscrivait dans la continuité de la décision 2015/5956 et dans l’exercice du libre choix garanti par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991.
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IV. Demandes
.
En conséquence, le complément de la décision C-94028-2026-2376 doit porter sur le chef de demande relatif à la désignation de l’avocat réclamé.
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Il est demandé au Président du Tribunal de :
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– CONSTATER que la décision C-94028-2026-2376 a omis de statuer sur le chef de demande relatif à la désignation de l’avocat réclamé ;
.
– ORDONNER le complément de cette décision sur ce chef, conformément à l’article 463 du code de procédure civile ;
.
– DIRE que le BAJ devra compléter sa décision sur le chef omis en se prononçant explicitement sur la désignation de l’avocat, c’est-à-dire sur l’avocat choisi dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, au regard de la décision 2015/5956 et de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991.
.
Pièces jointes :
.
1. La décision 2015/5956
2. La décision C-94028-2026-2376
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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  • TJ-CRETEIL
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    dim. 21 juin à 12:22

    Bonjour,

    Ceci est un message automatique du Tribunal Judiciaire de CRETEIL. Veuillez ne pas y répondre et impérativement prendre connaissance des informations suivantes :

    1) Votre demande par mail.

    Votre demande par mail doit impérativement comporter NOM, Prénom, date et lieu de naissance ainsi que la référence du dossier (RG ou N° Parquet ou n° PV) ainsi que l’objet de votre demande.

    Démarches déjà entamées : si vous envoyez des documents réclamés par le Tribunal, merci de joindre la demande de pièce complémentaire.

    A défaut, votre mail ne pourra pas être traité.

    2) Service d’accueil Unique du Justiciable (SAUJ)

    Le tribunal accueille le public de 09h00 à 18h00

    Place du palais

    94000 Créteil

    ·    Service exécution pour les lectures de casier :

    Lundi, et mercredi : de 09h00 à 15h00

    Les mardi, jeudi et vendredi : de 09h00 à 11h00

    Pour toutes informations juridiques : joindre le juriste du Point justice – bureau aide juridictionnelle par mail à l’adresse suivante : padbaj94@gmail.com

    3) Comment effectuer vos démarches administratives ?

    Rendez-vous sur l’adresse suivante :

    Service public.fr

     

    Justice.fr

     

    France connect

     

    Accueil | CDAD 94 – Val-de-Marne

     

     

    4)Pour les commissariats et les gendarmeries, LES AVOCATS :

    Bien vouloir transmettre vos procédures (PLINE, Fiche de cessation de recherche, classement aux services compétents.

    Merci de faire vos demandes de copie dossier via Plex et de passer directement par la boite structurelle des services concernés.

    Aucun mail ne sera traité.

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Recours contre l’ordonnance 2025C2268 notifiée le 5 juin 2026

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Envoyé : jeudi 18 juin 2026 à 10:54:23 UTC+2
Objet : Recours contre l’ordonnance 2025C2268 notifiée le 5 juin 2026
Le 18 juin 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre l’ordonnance 2025C2268 notifiée le 5 juin 2026
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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La décision 2025C2268 apparaît fondée sur une qualification juridique erronée des griefs soumis à examen.
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Le présent recours tend à contester la qualification préalable ayant conduit à regarder comme purement factuels des griefs explicitement formulés comme des moyens de droit.
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Le conseiller a justifié son refus en assimilant le recours à une contestation des faits alors que plusieurs griefs étaient explicitement formulés comme des moyens de droit autonomes.
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En outre, le dossier a été examiné sans prise en compte des procédures connexes, lesquelles soulèvent précisément des questions de droit étroitement liées aux griefs invoqués.
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Cette analyse apparaît contestable tant au regard de la nature des moyens invoqués que de l’interdépendance des procédures connexes.
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I. Erreur d’appréciation sur le lien de connexité et l’interdépendance des procédures : 
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L’appréciation selon laquelle aucun moyen sérieux fondé sur une violation des règles de droit ne peut être relevé a été portée alors même que trois procédures en responsabilité professionnelle concernant notamment deux avocats aux conseils sont en cours et reposent sur l’examen de questions juridiques directement liées aux contentieux pour lesquels Me Louis et Me Froger ont été désignés et les décisions 2015/5956 et C-94028-2026-2376 ont été accordées.
.
En outre, l’ordonnance présente le dossier comme une simple contestation de faits alors que les griefs invoqués concernaient en réalité la portée juridique d’obligations professionnelles, de mandats et de règles procédurales.
Ces procédures établissent que les questions soulevées ne se réduisent pas à une simple contestation de faits ou d’éléments de preuve, puisqu’elles portent précisément sur l’étendue d’obligations professionnelles, l’exécution de mandats, la portée de règles procédurales et les conséquences juridiques susceptibles d’en découler.
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Or il est difficile de concilier cette appréciation avec l’existence de plusieurs procédures professionnelles en cours portant précisément sur les questions de droit, dont l’examen demeure nécessaire à l’évaluation des responsabilités encourues.
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La SCP Vincent Ohl Vexliard a déjà identifié dans son mémoire ampliatif des erreurs imputables à l’avocat aux Conseils concerné.
La responsabilité de cet avocat aux Conseils s’inscrit dans un ensemble de procédures juridiquement interdépendantes.
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L’analyse de ces erreurs ne peut donc pas être achevée sans les conclusions des procédures relatives aux avocats mis en cause pour lesquelles Me Louis et Me Froger ont été désignés, et les décisions 2015/5956 et C-94028-2026-2376 ont été accordées, non parce que leur existence demeurerait incertaine, mais parce que l’évaluation complète de leurs conséquences nécessite encore les conclusions attendues.
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Cette dépendance démontre l’existence d’un lien juridique direct entre ces différentes procédures.
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Ces circonstances révèlent donc l’existence de questions juridiques identifiées dont la portée demeure discutée.
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Ainsi, au moment où l’ordonnance assimilait le dossier à une simple contestation factuelle, plusieurs procédures professionnelles et juridictionnelles demeuraient en cours sur des questions portant précisément sur la portée juridique d’obligations professionnelles, de mandats et de règles procédurales étroitement liées au présent dossier.
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Pour résumer :
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– la SCP Vincent a déjà identifié des erreurs ;
– ces erreurs sont suffisamment caractérisées pour être susceptibles d’engager les responsabilités ;
– mais l’analyse complète des conséquences de ces erreurs n’est pas terminée faute de disposer des conclusions notamment celles de Me Louis et Me Froger.
– la raison est la dépendance à d’autres procédures ;
– donc les questions juridiques restent ouvertes.
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II. Erreur de qualification sur la nature des moyens : 
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Le conseiller a rejeté la demande en considérant que le pourvoi tendait à remettre en cause l’appréciation des faits.
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Il a qualifié le dossier de “contestation factuelle”.
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Or les moyens invoqués ne portaient pas exclusivement sur les faits mais également sur plusieurs violations alléguées de règles de droit déterminées.
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Conformément à l’article 604 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit.
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Par exemple :
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– contradiction de motifs (article 455 CPC) ;
– dénaturation des termes du litige (article 4 CPC) ;
– fausse application de l’article 750-1 CPC ;
– violation de l’article 51 du décret de 2020 ;
– irrégularité de la décision du BAJ ;
– incompétence de l’auteur de la décision.
.
Ces griefs relevaient ainsi du contrôle normatif exercé par la Cour de cassation et non d’une remise en cause de l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond.
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Il est de jurisprudence constante que la violation de la loi, la dénaturation des écrits, la contradiction de motifs et la méconnaissance de l’objet du litige constituent des moyens de cassation relevant du contrôle de la Cour de cassation.
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Que ces moyens soient finalement fondés ou non est une autre question.
Mais il est objectivement vrai qu’ils sont présentés comme des moyens de droit et non comme une simple discussion factuelle.
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Ces griefs étaient expressément formulés comme des violations de textes déterminés et comme des erreurs de qualification juridique. Ils ne se réduisaient donc pas à une contestation de l’appréciation souveraine des faits.
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La Cour de cassation juge de manière constante qu’un moyen dénonçant une violation de la loi, une dénaturation, une contradiction de motifs ou une méconnaissance des termes du litige constitue un moyen de droit relevant de son contrôle.
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Le conseiller a ainsi réduit le recours à une contestation des faits alors que le recours articulait explicitement plusieurs moyens de droit autonomes, certains étant d’ailleurs liés à des procédures de responsabilité professionnelle encore pendantes.
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Par conséquent, la décision 2025C2068 apparaît fondée sur une appréciation incomplète des liens de connexité et sur une qualification juridique erronée des griefs soulevés.
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III. Sur la possibilité d’un contrôle de la décision malgré la référence à l’art. 23 de la loi du 10.7.1991
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L’ordonnance se réfère à l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour indiquer qu’aucun recours n’est ouvert contre la décision contestée.
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Toutefois, le présent recours tend à faire constater que la décision repose sur une qualification juridique erronée de l’objet même de la demande et des moyens invoqués.
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En effet, l’ordonnance assimile le recours à une simple contestation des faits alors que les moyens présentés invoquaient notamment des violations alléguées de règles de droit déterminées, relevant par leur nature du contrôle exercé par la Cour de cassation.
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Dans ces conditions, la question soulevée ne porte pas sur le bien-fondé de l’appréciation opérée par le conseiller mais sur la régularité juridique du raisonnement ayant conduit à cette appréciation.
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L’absence de recours prévue par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 ne saurait avoir pour effet de soustraire à tout contrôle une décision qui reposerait sur une erreur de qualification juridique de l’objet du recours ou sur une méconnaissance des moyens effectivement présentés.
.
Il est sollicité, en conséquence, le réexamen de la décision 2025C2268 au regard des moyens de droit qui ne peuvent, en l’état, être qualifiés de dénués de sérieux.
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Pièces jointes :
.
1. La décision 2015/5956
2. l’ordonnance 2025C2268 du conseiller – délégué par premier Président
3. le courrier adressé le 18 juin 2026 à Madame Caroline RILOS MACIAS de la CNIL
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre l’ordonnance 2025C2268 notifiée le 5 juin 2026
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 18 juin à 10:54
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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RE: Recours contre l’ordonnance 2025C2268 notifiée le 5 juin 2026
AOL/Boîte récept.
  • AMO
    Expéditeur :amo@be-mev.com
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 18 juin à 11:11

    Bonjour,

    Votre message a bien été réceptionné.

    Cordialement,

    Bureau d’études MEV

    Tél : 01 60 33 06 61

    23 Rue Alfred Nobel

    77420 Champs sur Marne

    Sans virus.www.avast.com
.
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Réponse automatique : Réponse au courrier du 15 juin 2026 de la CNIL
AOL/Boîte récept.
  • MOUSSOUNI Ferielle
    Expéditeur :fmoussouni@nexity.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    jeu. 18 juin à 19:24

    Bonjour,

    Actuellement en congé maternité, je prendrai connaissance de vos mails à mon retour. Pour toute demande/urgence, je vous remercie de contacter Mme Christine BOULLAY: cboullay@nexity.fr

    Bien cordialement,

.
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Réponse au courrier du 15 juin 2026 de Madame Caroline RILOS MACIAS référencé CRS/CM262538 – P44-119040

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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Envoyé : jeudi 18 juin 2026 à 00:47:51 UTC+2
Objet : Réponse au courrier du 15 juin 2026 de la CNIL
Le 18 juin 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Madame Caroline RILOS MACIAS – Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL)
3, Place de Fontenoy – 75007 Paris

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OBJET : Réponse à votre courrier du 15 juin 2026
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VOS Réf. : CRS/CM262538 – P44-119040
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.
Madame Caroline RILOS MACIAS,
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La CNIL est informée que le PCS affirme disposer des informations.
La CNIL était donc informée de l’ensemble du contexte.
.
En conséquence, la CNIL est réputée avoir eu connaissance de l’obstacle procédural, puisque cet obstacle figurait dans les correspondances reçues par le PCS logiquement versées à l’appui de la réclamation.
.
L’Association note que les dysfonctionnements, notamment l’entrave au concours de l’avocat réclamé (décision 2015/5956), ont été portés à la connaissance du PCS.
.
Dès lors, la CNIL qui a instruit la réclamation du PCS, a nécessairement été mise en présence de ces éléments.
.
L’instruction de la réclamation ne pouvait donc pas se limiter à l’examen des griefs du PCS en faisant abstraction des éléments de contexte procédural que ce dernier devait verser au dossier.
.
Une telle omission, si elle était établie, serait susceptible d’affecter l’impartialité de l’instruction et d’engager, le cas échéant, la responsabilité de la CNIL
.
Dans ces conditions, l’Association informe la CNIL qu’elle suspend désormais les envois directs au PCS.
Cette mesure résulte :
.
– d’une part, de l’ouverture d’une procédure pénale et,
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– d’autre part, du constat selon lequel l’instruction de la réclamation paraît avoir été conduite sans prise en compte effective de l’ensemble des éléments de contexte procédural dont la CNIL était réputée avoir connaissance.
.
Cette suspension ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé de la réclamation citée en références.
.
I. Nature procédurale et non privée des échanges :
.
Comme vous avez pu le constater, les courriers sont des actes de dénonciation et d’information de masse visant à protéger les droits dans des contentieux impliquant de multiples acteurs dont le président du conseil syndical – PCS – (l’auteur de la réclamation à la CNIL référencée : CRS/CM262538 – P44-119040).
.
Si la CNIL considérait réellement ces correspondances comme injustifiées, elle ne pouvait apprécier la réclamation du président du conseil syndical (PCS) sans examiner les conséquences de l’absence persistante de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet (décision 2015/5956).
.
– D’un côté, vous avez instruit une réclamation visant précisément les correspondances ;
– De l’autre, vous avez laissé subsister l’obstacle qui impose ce mode opératoire.
.
La CNIL ne pouvait pas apprécier correctement la réclamation comme si la décision 2015/5956 et les conséquences de sa non-exécution n’existaient pas.
.
Une plainte pénale est en cours auprès du procureur de la république visant notamment des faits de faux en écriture, tentative d’escroquerie et dissimulation, s’ajoutant à un contentieux de masse de plus de 60 procédures (liste non exhaustive). Les courriers adressés au PCS étaient justifiés notamment par l’Art. 6 CEDH.
.
L’association se permet de rappeler à ce titre que le Juge, Monsieur Farsat, a explicitement acté dans son jugement RG n° 11-25-764 que la requérante sollicite du PCS ” les informations réclamées ” lesquelles n’ont pas encore été produites.
.
Par conséquent, l’association se permet de soutenir qu’elle a respecté scrupuleusement les dispositions du RGPD conciliées avec les termes du jugement précité RG 11-25-764 et les exigences d’ordre public.
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Puisqu’une procédure pénale est désormais en cours et que le procureur est saisi, il n’est plus nécessaire de continuer à adresser directement les informations au président du conseil syndical (PCS).
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Autrement dit, la saisine du procureur est le motif concret expliquant la modification des conditions dans lesquelles les informations doivent désormais être portées à la connaissance du PCS.
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II. Sur le secret professionnel de la CNIL :
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L’Association observe que le secret professionnel auquel la CNIL est tenue en vertu de l’article 19 de la loi du 6 janvier 1978 protège les informations recueillies dans le cadre de l’instruction de la réclamation.
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Toutefois, cette garantie de confidentialité ne résout pas le problème procédural résultant de l’absence persistante du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (décision n° 2015/5956).
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Ainsi, si l’article 19 protège les informations traitées par la CNIL, il ne remédie pas à l’obstacle procédural.
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Si la CNIL garantit la sérénité et l’étanchéité de ses missions, il est paradoxal — voire contradictoire — qu’elle permette (par son silence ou son inaction) que le cadre d’instruction soit pollué par l’absence de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Il y a donc une contradiction manifeste entre l’exigence de transparence demandée par la CNIL et l’impossibilité de garantir un cadre d’échange sécurisé. En effet, si l’Article 19 de la loi du 6 janvier 1978 protège la confidentialité des éléments recueillis par la CNIL, cette garantie perd son sens pratique dès lors que l’instruction se déroule sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Le secret professionnel auquel la CNIL est tenue protège les informations dont elle a connaissance dans le cadre de l’instruction. En revanche, il ne protège pas les parties contre les conséquences procédurales résultant de l’absence persistante du concours de l’avocat réclamé.
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Autrement dit, l’existence du secret professionnel de la CNIL demeure largement théorique lorsque l’absence du concours de l’avocat réclamé continue de faire obstacle à la sécurisation des échanges et à la conciliation entre l’instruction de la réclamation et la défense des droits en justice.
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Dès lors, la suspension des envois directs, justifiée par la procédure pénale, ne saurait être interprétée comme une renonciation mais comme une adaptation aux circonstances du litige, tout en maintenant la nécessité impérieuse de voir l’obstacle procédural lié à la décision 2015/5956 levé.

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L’Association est fondée à soutenir que l’absence persistante du concours de l’avocat réclamé induit une situation d’impossibilité procédurale objective.
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Dans ces conditions, la demande d’exercice de droits ne pouvait être appréciée indépendamment de cet obstacle préalable, lequel conditionne directement les modalités pratiques d’exercice et de défense des droits en justice.
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III. La décision 2015/5956
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La décision n° 2015/5956 est un titre juridique, une pièce de procédure, une autorité extérieure qui confirme que le droit est acté et reconnu par l’ETAT.
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Elle est la source de la légitimité.
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La nature du dossier imposait de privilégier une démonstration juridique globale.
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Comme exposé en introduction, l’Association considère que la CNIL a nécessairement été mise en présence des éléments relatifs à cette décision dès lors qu’ils figuraient dans les correspondances reçues par le PCS et nécessairement produites dans le cadre de sa réclamation.
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Dans ces conditions, l’appréciation de la réclamation du PCS ne pouvait être dissociée de l’examen des conséquences pratiques résultant de la non-résolution persistante de cet obstacle.

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IV. Incohérence de la réclamation du PCS
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L’objet statutaire de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – a pour corollaire d’intervenir gratuitement contre la dissimulation des actes contraires à la déontologie des avocats, bâtonniers respectifs et autres avocats aux conseils et officiers ministériels et publics mis en cause.
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Il légitime juridiquement la nécessité d’envoyer les correspondances tant que les informations réclamées qui rendent les envois obligatoires n’ont pas été produites.
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En clair, l’association considère que la persistance de la dissimulation des informations réclamées rend nécessaires les correspondances. Elle observe que le plaignant ne pouvait utilement invoquer les conséquences d’une situation dont il est lui-même à l’origine.

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L’association relève par ailleurs que le plaignant soutient lui-même auprès de vos services qu’il dispose des informations nécessaires.
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Cette déclaration constitue un aveu extrajudiciaire au sens des dispositions du Code civil.
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Dès lors que le plaignant affirme disposer de l’ensemble des informations qu’il estime nécessaires, l’association ne comprend pas en quoi la réclamation du PCS pouvait répondre à un objectif de protection de ses droits au titre du RGPD. Elle observe que cette démarche avait pour effet concret de remettre en cause des échanges nécessaires à l’exercice et à la défense de droits en justice.
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V. CONCLUSION :
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L’Association suspend les envois car le procureur est saisi ;
Cette suspension résulte :
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– d’une part : d’un changement de contexte (procédure pénale en cours), non de la reconnaissance du bien-fondé de la réclamation du PCS
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– d’autre part : des interrogations légitimes soulevées par les conditions dans lesquelles la réclamation a été instruite au regard des éléments de contexte procédural dont la Commission était réputée avoir connaissance.
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’asssurance de sa considération distinguée.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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MAI 2026 – Activités / Démarches de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – Période du 1er au 31 mai 2026 – (Liste non exhaustive) -.

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31 mai 2026 (sn) – Recours aux fins de rétractation pour erreur matérielle manifeste — Contestation de la décision de caducité n° N-94028-2026-5031 du 28 mai 2026 (BAJ)
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28 mai 2026 – Signalement d’un dysfonctionnement procédural affectant l’exercice des voies de recours – Contradiction de motifs et excès de pouvoir (Dossier Réf : Courrier MC/ZR/R17-2026)
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26 mai 2026 (sn) – Réponse à la demande du BAJ du 16 mai 2026 (réf. N-94028-2026-5031) – Complément d’information — signalement d’une erreur matérielle — transmission d’une argumentation complémentaire déposée le 15 mai 2026 auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris
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21 mai 2026 (au pp) – Argumentation complémentaire pour le recours contre la décision n° 2025C2447 de la magistrate déléguée par le premier Président
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18 mai 2026 (sn au pp) – Complément au signalement du 23 février 2026 (complété le 15 mai 2026) concernant les conditions de radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 (Tribunal de proximité de Villejuif)
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14 mai 2026 (sn) – Courrier 3/3 en réponse au courrier du 5 mars 2026 de Sridar : le courrier que j’ai remis le 4 mai 2026 à mon assureur AXA
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14 mai 2026 (sn) – Courrier 2/3 en réponse au courrier du 5 mars 2026 de Sridar : Complément de plainte contre le syndic CITYA déposé le 6 mai 2026 auprès du Procureur de la République
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14 mai 2026 (sn) – Courrier 1/3 en réponse au courrier du 5 mars 2026 de Sridar : Plainte contre le syndic CITYA déposée le 23 avril 2026 auprès du Procureur de la République
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14 mai 2026 (sn) – Dossier sinistre n°17304481473 —  encadrement des investigations et préservation des éléments de preuve — persistance du désordre signalée par le syndic Citya
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14 mai 2026 – Pièces complémentaires pour les signalements des 16 et 23 février 2026 contre les juges, Monsieur Maraninchi (Tribunal de Villejuif) et Monsieur Farsat (tribunal d’Ivry s/Seine) — Demande de communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux Conseils (ci-après : l’avocat réclamé).
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13 mai 2026 – Argumentation complémentaire pour les recours pour excès de pouvoir contre le BAJ de la Cour de cassation suite à ses décisions relatives aux affaires RG n° 11-25-357, 11-25-537, 11-25-658, 11-25-234, 11-25-619, 11-25-293, 11-25-578.
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13 mai 2026 (sn) – Demande d’aide juridictionnelle n° N-94028-2026-5031 – Dépôt de pièces complémentaires relatives à la procédure de récusation
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10 mai 2026 (sn) – Demande de renvoi des affaires audiencées le 11 mai 2026 en raison d’une procédure de récusation et d’une demande d’aide juridictionnelle en cours
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8 mai 2026 (sn) – Argumentation complémentaire au recours formé le 11 août 2025 contre la décision n° C-94028-2024-10576 notifiée le 4 août 2025
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7 mai 2026 (sn) – Recours contre la décision de rejet n° C-94028-2026-1649 notifiée le 24 avril 2026
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6 mai 2026 (sn) – Complément à la plainte du 23 avril 2026 —  faux et usage de faux (procès-verbal d’assemblée générale du 25 mars 2026) et manœuvres frauduleuses
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4 mai 2026 (sn) – Dossier sinistre n°17304481473 — encadrement des investigations et préservation des éléments de preuve
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3 mai 2026 – Entrave au droit d’accès au juge de cassation : refus de transmission du greffe et défaut d’examen d’un moyen sérieux par le BAJ, soulevant des moyens d’excès de pouvoir (dossier n° 2025C2447)
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AVRIL 2026 – Activités / Démarches de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – Période du 1er au 30 avril 2026 – (liste non exhaustive).

27 avril 2026 – Complément au recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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27 avril 2026 – Recours contre la décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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27 avril 2026 – Recours contre la décision n° 2025C2269 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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27 avril 2026 – Recours contre la décision n° 2025C2271 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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27 avril 2026 – Recours contre la décision n° 2025C2366 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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27 avril 2026 – Recours contre la décision n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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27 avril 2026 – Recours contre la décision n° 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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26 avril 2026 – Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation — Recours contre la décision n° 2025C2267 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — Entrave au droit d’accès à un Tribunal.
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25 avril 2026 – Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation – Recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation.
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24 avril 2026 – Recours contre la décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation
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16 avril 2026 – Dossier enregistré le 16 avril 2026 sous le n° 30702726 par le Ministère de la Justice – Signalement sur les pratiques du BAJ de la Cour de cassation dans l’appréciation des “moyens sérieux”, susceptibles d’affecter l’accès effectif au juge de cassation
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15 avril 2026 – Réponse au courriel du 14 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation relatif à sa décision 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026
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14 avril 2026 – Recours contre la décision n° 2025C2447 notifiée le 11 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation
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7 avril 2026 – Argumentation complémentaire pour la demande d’aide juridictionnelle n° C-94028-2024-10576 (aff. Citya RG 11-24-1430 — Tribunal de Villejuif)
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2 avril 2026 – Argumentation complémentaire contre la décision du BAJ de la Cour de cassation n° 2025C2575 – 3205/2025 — Demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat aux conseils -.
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4 JUIN 2026 — Demande d’aide juridictionnelle pour exercer un recours contre l’ordonnance 2511418 du Tribunal administratif de Melun — Erreur de qualification du dossier AJ du 6 août 2025 ayant conduit le tribunal à exercer irrégulièrement les pouvoirs de l’art. R. 222-1

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : greffe.caa-paris@juradm.fr <greffe.caa-paris@juradm.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; 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TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; vannier.henrique.77@wanadoo.fr <vannier.henrique.77@wanadoo.fr>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; IGPN Permanence <igpn-permanence@interieur.gouv.fr>; IGPN UCE Igpn-signalement <igpn-signalement@interieur.gouv.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; victimes@sajir.fr <victimes@sajir.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; sec.pr.tj-evry@justice.fr <sec.pr.tj-evry@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; catwatel@gmail.com <catwatel@gmail.com>; chwatel@gmail.com <chwatel@gmail.com>; lyly-pucienne@hotmail.fr <lyly-pucienne@hotmail.fr>; marlene.bourhis@free.fr <marlene.bourhis@free.fr>; poline.san@wanadoo.fr <poline.san@wanadoo.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; 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baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : jeudi 4 juin 2026 à 12:41:15 UTC+2
Objet : Demande d’aide juridictionnelle pour exercer un recours contre l’ordonnance 2511418 du Tribunal administratif de Melun — Erreur de qualification du dossier AJ du 6 août 2025 ayant conduit le tribunal à exercer irrégulièrement les pouvoirs de l’art. R. 222-1
Le 4 juin 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Président de la Cour administrative d’Appel de Paris
68, rue François Miron – 75004 Paris
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OBJET : Demande d’aide juridictionnelle pour exercer un recours contre l’ordonnance 2511418 du Tribunal administratif de Melun — Erreur de qualification du dossier AJ du 6 août 2025 ayant conduit le tribunal à exercer irrégulièrement les pouvoirs de l’art. R. 222-1
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Monsieur le Président de la Cour administrative d’Appel de Paris,
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Par la présente, il est sollicité l’aide juridictionnelle pour exercer un recours contre l’ordonnance 2511418 du Tribunal administratif de Melun notifiée le 22 mai 2026 (Pièce 3).
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La demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 août 2025 au Tribunal administratif intitulée (Pièce 2) :
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” Demande d’aide juridictionnelle pour le litige contre Madame Mathieu, Présidente du TJ de Créteil, signataire de 25 décisions notifiées le 4 août 2025, entachées d’irrégularités, qui ont conduit le greffier du Tribunal de Villejuif à formuler de fausses déclarations dans sa convocation du 11 juillet 2025 pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – au tribunal de Villejuif – aff. RG 11-24-1430  “
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– n’est pas une requête sur laquelle le juge pouvait exercer les pouvoirs de l’article R. 222-1 CJA
– donc l’art. R.222-1 était inapplicable ;
– l’amende pour recours abusif devient juridiquement fragile ;
– et surtout la démarche du 6 août 2025 répondait à un obstacle extérieur déjà reconnu institutionnellement
– ce qui neutralise la logique de “défaut de diligence”
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I. Motif de la demande d’annulation de l’ordonnance n° 2511418 :
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Il est reproché au juge d’avoir traité le dépôt d’une demande d’Aide Juridictionnelle (AJ) comme s’il s’agissait d’une requête, et d’avoir utilisé cette confusion pour rejeter le dossier et infliger une amende pour recours abusif.
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Le document déposé le 6 août 2025 décrivait le litige futur (contre les 25 décisions de la présidente du TJ de Créteil et les actes du greffe du tribunal de Villejuif). C’était une obligation légale pour que le BAJ comprenne pourquoi la requérante demandait l’AJ. Ce n’était pas une attaque directe.
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1. Dans son ordonnance, le juge écrit lui-même une règle de droit : “ Le juge ne peut être saisi que par voie de recours formée contre une décision. “
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2. Le juge constate factuellement qu’il n’y a aucune décision du BAJ (puisque le BAJ n’a pas encore statué sur le dossier du 6 août 2025).
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3. La suite logique aurait dû être : Puisqu’il n’y a pas de décision, le contentieux n’est pas lié, le tribunal n’est pas saisi, donc le juge n’a rien à faire.
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4. L’erreur du juge : Au lieu de s’arrêter là, le juge utilise l’article R. 222-1 du Code de Justice Administrative (CJA) pour rendre une ordonnance de rejet sur un dossier d’aj requalifié en “requête” et mettre une amende.
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En clair : Le juge utilise un pouvoir qui n’appartient qu’à l’examen des procès (rendre une ordonnance de rejet) sur un document dont il vient lui-même de prouver qu’il ne pouvait pas ouvrir un procès (puisque le contentieux n’était pas lié faute de décision du BAJ).
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Synthèse :
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Le juge utilise un pouvoir qui n’appartient qu’à l’examen des procès sur un document dont il vient lui-même de prouver qu’il ne pouvait pas ouvrir un procès :
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– le juge rappelle qu’il faut une décision préalable pour être saisi ;
– il constate lui-même l’absence de décision ;
– donc il constate implicitement l’absence de saisine ;
– pourtant il utilise quand même l’art. R. 222-1 ;
– ce qui suppose nécessairement l’existence d’une requête ;
– alors qu’il vient précisément de constater l’inverse
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II. Rappel des faits et du contexte :
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Le dépôt d’un dossier de demande d’aide juridictionnelle le 6 août 2025 au Tribunal administratif de Melun constituait une mesure de précaution dans un contexte juridictionnel devenu contradictoire.
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En effet, la démarche engagée résultait directement de l’émission, le 11 juillet 2025, par le greffe du Tribunal de Villejuif, d’une convocation à une audience fixée au 7 octobre 2025 dans l’affaire RG n° 11-24-001430, alors même que le sursis à statuer attaché à l’attente d’une décision définitive d’aide juridictionnelle n’était pas levé.
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La convocation du greffe reposait sur l’idée que le sursis à statuer avait cessé de produire ses effets, en raison de l’existence alléguée d’une décision d’aide juridictionnelle dont aucun justificatif identifiable n’avait alors été communiqué à la requérante, initiant une reprise d’instance irrégulière qui a ultimement conduit à la radiation de l’affaire pour un prétendu ” défaut de diligence ” le 9 décembre 2025.
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La requérante se retrouve ainsi enfermée dans des appréciations procédurales totalement inconciliables qui entravent le droit d’accès à un Tribunal.
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La jurisprudence judiciaire admet pourtant qu’un justiciable ne peut se voir reprocher un défaut de diligence lorsque celui-ci résulte d’un obstacle extérieur ou d’une carence imputable au greffe ou à un auxiliaire de justice (Cour de cassation, 2ème Civ., 13 mai 2015, n° 14-15.636).
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De surcroît, le Conseil constitutionnel rappelle que le droit d’exercer un recours effectif découle de l’article 16 de la DDHC de 1789 : sanctionner une démarche de précaution dictée par l’insécurité procédurale créée par l’administration constitue une entrave disproportionnée à ce droit (Conseil constitutionnel, déc. n° 96-373 DC du 9 avril 1996).
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Le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle du 6 août 2025 avait donc une fonction préventive afin de faire constater la méconnaissance, par l’administration, des effets légaux du sursis à statuer attaché à l’attente de la décision définitive n° C-94028-2024-010576.
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Le silence du Tribunal administratif à la suite de ce dépôt a laissé la situation litigieuse produire ses effets préjudiciables.
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Les difficultés procédurales signalées devant la juridiction administrative ont ensuite continué à produire leurs effets dans l’instance judiciaire, sans qu’apparaisse, avant la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 prononcée le 9 décembre 2025, une clarification juridictionnelle identifiable quant à la régularité procédurale de la convocation litigieuse.
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La requérante se trouve ainsi confrontée à une situation dans laquelle :
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– la démarche engagée devant le Tribunal administratif lui est reprochée comme abusive ;
– tandis qu’une absence de diligence lui est parallèlement opposée dans l’instance judiciaire.
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Or l’accomplissement d’une telle démarche exclut par nature tout grief d’inaction ou de carence.
L’existence d’une diligence positive — matérialisée par ce dépôt — interdit de qualifier le comportement de la requérante de défaillant ou d’inactif.
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Une telle opposition est logiquement et juridiquement intenable : l’action préventive de la requérante ne saurait être simultanément qualifiée d’abusive d’un côté, et d’inexistante de l’autre.
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La requérante se trouve ainsi sanctionnée alors même que la démarche engagée devant le Tribunal administratif procédait précisément d’une tentative de prévention des conséquences procédurales qu’elle estimait susceptibles d’affecter l’instance judiciaire en cours.
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Dès lors, l’irrecevabilité apparente du dossier ne saurait être lue de manière isolée, et ne peut en aucun cas justifier le prononcé d’une amende pour recours abusif, laquelle exige la caractérisation d’un comportement fautif distinct de la seule fragilité ou complexité juridique de la démarche (CE, 14 février 2023, n° 467547).
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III. Sur l’erreur de qualification du dossier déposé le 6 août 2025 au TA et la contradiction de motifs constitutive d’un excès de pouvoir
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L’arrêt CE, 5 décembre 2012, n° 352834 pose le principe essentiel :
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– pas de requête réelle = pas de pouvoir de rejeter par ordonnance.
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Le juge énonce dans son ordonnance qu’en vertu du 4° de l’article R. 222-1 du CJA, les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance, “ rejeter les requêtes manifestement irrecevables “.
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Or le document déposé le 6 août 2025 n’était pas une requête, mais un dossier de demande d’aide juridictionnelle (AJ) destiné à l’instruction administrative, comme en attestait le formulaire Cerfa (Pièce 2).
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Le juge a donc appliqué un texte (le 4° de l’art. R. 222-1) à une situation factuelle qui n’entrait pas dans son champ d’application, entachant sa décision d’une fausse application de la loi.
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Le Conseil d’Etat rappelle de manière constante qu’un magistrat ne peut faire usage des pouvoirs d’ordonnance de l’article R. 222-1 que pour statuer sur de véritables instances contentieuses régulièrement introduites (CE, 5 décembre 2012, n° 352834).
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IV. Sur la violation de l’article R. 411-1 du CJA par dénaturation du dépôt
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Assimiler un dossier de demande d’aide juridictionnelle à une requête revient à modifier la portée juridique du document déposé.
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Le juge oppose l’article R. 411-1 du CJA aux termes duquel “ la juridiction est saisie par requête “.
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Le dossier déposé le 6 août 2025 n’est pas une requête. C’est une demande d’AJ.
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En qualifiant de ” requête ” un document du 6 août 2025 qui était un ” dossier d’AJ “, le greffe et le juge ont opéré une dénaturation par substitution : ils ont transformé un acte de procédure de nature administrative (demande d’AJ) en un acte de procédure contentieux.
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Or, selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, les juges ne peuvent, sans dénaturer les pièces du dossier, méconnaître la portée et l’objet des documents administratifs qui leur sont soumis (CE, Sect., 20 octobre 2000, Société de manutention portuaire d’Aquitaine, n° 196529).
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V. Sur la contradiction de motifs et la violation de la règle de la liaison du contentieux
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1.  Incompatibilité juridique entre l’absence de décision et l’usage de l’article R. 222-1 du CJA
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Il y a contradiction entre ce que l’ordonnance constate elle-même et l’usage concret de l’art. R. 222-1.
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En outre, le juge admet lui-même qu’il n’est pas saisi.
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Le juge écrit expressément dans son ordonnance :
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“Le juge ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision.”
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Or, au moment où le juge statue :
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– D’une part, le Bureau de l’Aide Juridictionnelle (BAJ) n’a encore pris de décision sur le dossier du 6 août 2025. Le contentieux n’était donc pas lié.
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– D’autre part, si le juge reconnaît lui-même qu’il ne peut pas être saisi sans décision préalable, il ne pouvait, sans contradiction interne de motifs, faire simultanément application de l’article R. 222-1 du CJA.
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2. Incompatibilité entre l’absence de saisine et l’exercice d’un pouvoir de sanction
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L’ordonnance 2511418 juxtapose deux affirmations incompatibles :
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– l’absence des conditions permettant de regarder la juridiction comme régulièrement saisie ;
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– et l’exercice d’un pouvoir juridictionnel réservé aux requêtes effectivement introduites devant le tribunal.
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La contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs et vicie radicalement la régularité de l’ordonnance 2511418 (CE, 27 février 2019, n° 415330).
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VI. Violation du principe de sécurité juridique et détournement du dossier d’AJ
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Le juge a requalifié le dossier de demande d’aide juridictionnelle du 6 août 2025 en requête sans expliquer juridiquement pourquoi cette requalification était possible.
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L’ordonnance ne précise pas les éléments objectifs permettant juridiquement de regarder le dossier de demande d’aide juridictionnelle du 6 août 2025 comme une requête contentieuse au sens de l’article R. 411-1 du CJA.
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Faute d’expliciter les éléments permettant de caractériser l’existence d’une véritable saisine contentieuse, l’ordonnance ne met pas la Cour en mesure d’identifier le fondement juridique exact de la requalification opérée par le premier juge.
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Cette insuffisance de motivation affecte directement la légalité de l’ordonnance attaquée.
L’ordonnance 2511418 repose sur une contradiction interne :
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– d’une part, elle constate l’absence des conditions permettant de regarder le tribunal comme saisi d’une instance contentieuse ;
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– d’autre part, elle exerce néanmoins un pouvoir juridictionnel de rejet et de sanction (article R. 222-1 du CJA) réservé exclusivement aux requêtes, en l’appliquant à un dossier de demande d’aide juridictionnelle qu’elle a requalifié en “requête” sans expliciter les éléments permettant juridiquement de regarder ce dossier administratif comme une requête.
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Ce défaut de motivation de la requalification vicie la légalité de l’ordonnance attaquée.
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Le dépôt d’un formulaire d’aide juridictionnelle (Cerfa) et de ses pièces justificatives constitue l’exercice d’un droit administratif, et non l’introduction d’une instance juridictionnelle.

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Le Conseil d’Etat juge de manière constante qu’un président de tribunal ne peut faire usage de ses pouvoirs d’ordonnance (article R. 222-1 du CJA) que pour statuer sur une instance contentieuse réellement existante et régulièrement introduite devant lui (CE, 5 décembre 2012, n° 352834).
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A défaut, le juge s’autosaisit indûment et commet un excès de pouvoir.
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– Le juge admet et écrit expressément qu’il n’est pas saisi au fond puisqu’il constate l’absence de décision administrative préalable (“ Le juge ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision “).
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– Mais simultanément, il rend une ordonnance juridictionnelle de rejet et prononce une amende, se déclarant ainsi implicitement saisi d’un procès.
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Le pli portait pourtant la mention administrative exclusive, explicite et non équivoque : “ Demande d’aide juridictionnelle pour le litige contre Madame Mathieu, Présidente du TJ de Créteil, signataire de 25 décisions notifiées le 4 août 2025, entachées d’irrégularités, qui ont conduit le greffier du Tribunal de Villejuif à formuler de fausses déclarations dans sa convocation du 11 juillet 2025 pour l’audience du 7 octobre 2025 – 10h00 – au tribunal de Villejuif – aff. RG 11-24-1430 “.
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Cette désignation textuelle n’avait d’autre portée légale que d’identifier le litige futur pour lequel l’aide était demandée (obligation faite par la loi de 1991). Le juge ne pouvait s’appuyer sur cette description obligatoire pour inventer une “requête”.
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En requalifiant une démarche administrative de précaution en requête contentieuse, le juge n’a pas seulement commis une erreur de droit et une contradiction de motifs.
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Il a également détourné la finalité même de l’aide juridictionnelle, laquelle a pour objet de garantir l’accès effectif au juge.
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L’insécurité juridique créée par les dysfonctionnements croisés des greffes ne saurait être mise à la charge du justiciable sous la qualification infondée de “recours abusif” alors même que la démarche litigieuse procédait précisément d’une tentative de préservation des droits.
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VII. Inapplicabilité de l’article R. 222-1 du CJA et absence de base légale :
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Le président du Tribunal administratif a fait usage des pouvoirs de l’article R. 222-1 du CJA, qui permet de rejeter par ordonnance les “ requêtes manifestement irrecevables “.
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Or, dès lors qu’il est établi que le document déposé le 6 août 2025 était un dossier d’aide juridictionnelle et non une requête, l’article R. 222-1 du CJA était radicalement inapplicable :
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– Le juge n’avait aucune compétence textuelle pour statuer sur ce dépôt ;
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– L’ordonnance se trouve privée de toute base légale.
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Le Conseil d’Etat juge qu’une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 mais qui repose sur une erreur de qualification de la demande doit être annulée pour erreur de droit et excès de pouvoir (CE, 5 décembre 2012, n° 352834).
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Le juge a créé de toutes pièces l’irrecevabilité qu’il sanctionne.
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VIII. Conclusion :
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– La démarche du 6 août 2025 (dossier d’AJ) avait une utilité procédurale réelle ;
– elle répondait à un obstacle concret ;
– donc elle ne pouvait être qualifiée d’abusive.
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La démarche engagée le 6 août 2025 procédait d’une difficulté procédurale concrète demeurée sans résolution identifiable.
En constatant que le pli du 6 août 2025 était une demande d’AJ, la Cour Administrative d’Appel devra constater que le tribunal s’est indûment prononcé sur une “requête”.
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Cette erreur affecte directement la régularité de l’ordonnance 2511418 et justifie son annulation.
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Il est donc impossible de formuler la moindre demande sans le concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (11, rue Soufflot – 75005 Paris).
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Par sa décision n° 2015/5956, l’Etat a lui-même reconnu et acté l’inertie de la scp Hélène Didier et François Pinet. Le blocage est ainsi déjà objectivé institutionnellement (Pièce 1) :
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– donc l’impossibilité invoquée ne procédait pas d’une abstention volontaire ;
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– dès lors, un grief de carence ou de défaut de diligence ne pouvait être opposé sans examen préalable de cet obstacle extérieur.
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Les coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet sont précisément réclamées dans le dossier de demande d’aide juridictionnelle déposé le 6 août 2025 au Tribunal administratif de Melun.
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La jurisprudence judiciaire admet qu’un justiciable ne peut se voir reprocher un défaut de diligence lorsque celui-ci résulte d’un obstacle extérieur ou d’une carence imputable au greffe ou à un auxiliaire de justice (Cour de cassation, 2ème Civ., 13 mai 2015, n° 14-15.636).
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L’accomplissement de cette démarche positive exclut par nature tout grief d’inaction dans l’attente du concours de l’avocat dont les coordonnées ont été réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet.
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Pièces jointes :
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1. La décision n° 2015/5956
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2. La première page de la demande d’aide juridictionnelle déposée le 6 août 2025 au Tribunal administratif de Melun
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3. La décision attaquée n° 2511418 du tribunal administratif de Melun, notifiée le 22 mai 2026
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4. Le dossier de demande d’aide juridictionnelle dûment complété et signé
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
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ACCUSES de RECEPTION :
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28 MAI 2026 – Signalement d’un dysfonctionnement procédural affectant l’exercice des voies de recours – Contradiction de motifs et excès de pouvoir (Dossier Réf : Courrier MC/ZR/R17-2026)

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; 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Envoyé : jeudi 28 mai 2026 à 11:59:46 UTC+2
Objet : Signalement d’un dysfonctionnement procédural affectant l’exercice des voies de recours – Contradiction de motifs et excès de pouvoir (Dossier Réf : Courrier MC/ZR/R17-2026)
Le 28 mai 2026
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De : l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
141, avenue Rouget de Lisle – 94400 Vitry-sur-Seine
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A : Monsieur Maunier – Directeur de Greffe de la Cour d’Appel de Paris
34, Quai des Orfèvres – 75001 Paris
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OBJET : Signalement d’un dysfonctionnement procédural affectant l’exercice des voies de recours – Contradiction de motifs et excès de pouvoir (Dossier Réf : Courrier MC/ZR/R17-2026)
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Monsieur Maunier – Directeur de Greffe de la Cour d’Appel de Paris -,
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter votre intervention en votre qualité de directeur des services du greffe et en tant que :
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– garant de la transmission ;
– garant du fonctionnement ;
– garant de la chaîne procédurale ;
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afin de vous signaler un dysfonctionnement procédural et matériel susceptible d’affecter l’accès effectif au juge, commis par la chargée de mission auprès de la Première Présidence dans son courrier référencé MC/ZR/R17-2026 (Pièce 1).
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I. Signalement d’un dysfonctionnement dans le traitement administratif et juridictionnel du dossier
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Par ce courrier, l’autorité déléguée se déclare incompétente pour intervenir tout en adoptant un raisonnement incompatible avec le sursis non levé.
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La combinaison des motifs retenus s’avère juridiquement inconciliable et est susceptible d’affecter l’accès effectif au juge (Article 6 §1 de la CEDH).
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1. Rappel des faits et du blocage initial
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L’affaire principale RG n° 11-24-1430 a fait l’objet d’une décision de sursis à statuer ordonnée par le juge de Villejuif – Madame Bouret -, dans l’attente d’une réponse définitive à la demande d’Aide Juridictionnelle (Pièce 4).
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A ce jour, le Bureau d’Aide Juridictionnelle n’a rendu aucune décision définitive, situation de blocage qui persiste et se trouve par ailleurs directement liée à la décision de l’Etat n° 2015/5956 (Pièce 2).
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Malgré ce sursis non levé, le juge (Monsieur Maraninchi) qui a remplacé Madame Bouret, a ordonné la radiation de l’affaire RG n° 11-24-1430 (Pièce 3).
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Or, le sursis a pour effet légal strict de suspendre l’instance ainsi que l’obligation d’accomplir des actes de procédure. Aucune diligence ne pouvait donc légalement être réclamée.
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2. La contradiction flagrante de motifs de la chargée de mission
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Dans sa réponse, la chargée de mission formule trois affirmations qui se contredisent de manière flagrante :
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Elle affirme que “ l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci “, postulant ainsi de manière erronée que la radiation résulterait d’une passivité qui serait imputable à la requérante.
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Elle soutient simultanément qu’ “ il n’appartient pas au Premier président de s’immiscer dans la sphère juridictionnelle ” pour refuser d’examiner les signalements du blocage.
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Elle oriente de façon générique vers le “ réseau de points justice “, éludant le moyen de droit soulevé.
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3. Le moyen de droit : L’interdiction de statuer sous couvert d’incompétence
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Si la chargée de mission estime que la Première Présidence est incompétente pour réformer l’acte du premier juge, cette incompétence lui interdisait rigoureusement d’émettre la moindre appréciation sur le fond de l’affaire, et notamment sur l’existence d’un prétendu “défaut de diligence“.
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En se prononçant de la sorte, la réponse litigieuse apparaît susceptible d’excéder les limites de l’office exercé dans le cadre de la délégation consentie :
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– Soit elle examine le moyen tiré du blocage (décision n° 2015/5956) pour constater que le sursis était toujours en cours,
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– soit elle s’abstient totalement.
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Faire les deux viole le principe de cohérence de l’action des autorités publiques (CEDH, 2011, Beyeler c. Italie) et l’interdiction pour l’Etat de se contredire au détriment du justiciable (Cass. Ass. Plén., 27 février 2009, n° 07-19.841).
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Conclusion
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Une autorité publique ne peut pas opposer une formule automatique de “défaut de diligence” alors que le service public de la justice maintient l’instance suspendue par un sursis et bloque l’instruction de la demande d’aide juridictionnelle.
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Il est en conséquence demandé :
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– de bien vouloir acter ce dysfonctionnement matériel,
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– ordonner la vérification de la chaîne de traitement de ce dossier,
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– veiller à ce que les demandes relatives au blocage officiellement reconnu par la décision n° 2015/5956 soient transmises au magistrat compétent afin qu’il soit statué par une décision juridictionnelle motivée permettant l’exercice des voies de recours appropriées.
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Les développements qui suivent exposent les éléments dont il est demandé qu’ils soient portés à la connaissance du Premier Président au titre du contrôle exercé sur les actes accomplis en son nom.
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II.  Exposé des contradictions affectant la réponse MC/ZR/R17-2026
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Le rappel mécanique d’une règle automatique face à une situation de blocage constitue un raisonnement implicite par omission.
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La présente contestation repose sur une contradiction institutionnelle :

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– Par la décision n° 2015/5956, l’institution judiciaire a officiellement reconnu l’existence d’un blocage faisant obstacle à l’exercice des droits du requérant.

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– La réponse MC/ZR/R17-2026 de la chargée de mission adopte un raisonnement qui suppose implicitement que le blocage n’empêche pas l’accomplissement des diligences, sans qu’apparaisse un examen identifiable de la persistance du blocage précédemment reconnu.

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Lorsque cet élément est susceptible d’exercer une influence déterminante sur l’appréciation de la situation, son absence d’examen est susceptible d’affecter la légalité de la décision rendue.
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Dès lors que la réponse litigieuse paraît susceptible d’affecter l’accès effectif au juge et les conditions d’exercice des voies de recours, il apparaît nécessaire d’exposer le cadre juridique au regard duquel les griefs invoqués appellent un contrôle effectif.
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Vu l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
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Vu l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
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Vu l’article 19 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

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Vu les principes garantissant l’accès effectif au juge, les droits de la défense ainsi que le contrôle des décisions juridictionnelles susceptibles d’être entachées d’excès de pouvoir ou de porter atteinte à un principe fondamental ;
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III. Contradiction entre l’absence d’examen du blocage invoqué et l’appréciation implicite des diligences du requérant
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Une autorité qui n’examine pas un moyen tout en invoquant son absence de compétence ne peut simultanément raisonner sur les conséquences procédurales d’un prétendu défaut de diligence sans avoir préalablement examiné les éléments invoqués pour expliquer ce défaut.
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La chargée de mission ne saurait invoquer son incompétence pour appliquer une règle automatique qui présume un défaut de diligence du requérant, tout en éludant le blocage acté et reconnu par la décision n° 2015/5956.
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Les trois affirmations de la chargée de mission, formulées dans son courrier MC/ZR/R17-2026, sont difficilement conciliables :
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1. l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci
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Cette phrase suppose que la radiation résulte d’un défaut de diligence imputable au justiciable.
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2. il n’appartient pas au Premier président de s’immiscer dans la sphère juridictionnelle
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Cette phrase signifie que la chargée de mission refuse d’examiner les signalements.
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3. il existe un réseau de points justice…”
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Cette phrase renvoie vers une aide générale sans répondre au moyen soulevé.
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La combinaison de ces trois affirmations ne permet pas d’identifier un raisonnement cohérent sur le moyen invoqué.
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Tout en affirmant ne pas pouvoir intervenir, et tout en refusant d’examiner le moyen tiré du blocage reconnu par la décision 2015/5956, la chargée de mission adopte néanmoins une formulation qui valide implicitement l’analyse ayant conduit à la radiation et présuppose l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant.
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Il en résulte une contradiction dans l’exercice même de la compétence déléguée :
la chargée de mission ne peut pas simultanément refuser d’exercer son office au motif d’une prétendue incompétence et adopter une appréciation implicite des diligences du requérant en retenant implicitement l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant, tout en laissant sans examen identifiable le blocage acté et reconnu par l’Etat (décision 2015/5956).
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Jurisprudences :
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” Le principe de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime exige une cohérence dans l’action des autorités publiques “ (CEDH, 2011, Beyeler c. Italie). L’Etat ne peut pas se contredire d’une décision à l’autre sur le même fait.
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Jurisprudence Assemblée Plénière (Cassation) : Le principe du respect de la cohérence interdit à une partie (ici l’Etat à travers ses différentes émanations) de se contredire de manière flagrante au détriment du justiciable (Cass. Ass. Plén., 27 février 2009, n° 07-19.841).
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Le Premier Président de la Cour d’appel reste le garant de la délégation qu’il accorde à sa chargée de mission.
Il lui appartient, dans le cadre du contrôle exercé sur les actes accomplis en son nom, d’apprécier si la réponse litigieuse demeure compatible avec les exigences attachées à l’accès effectif au juge car cela touche à l’accès effectif au juge (Article 6 §1 CEDH).
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– La chargée de mission refuse de s’immiscer ;
– mais elle reprend implicitement le postulat de la radiation ;
– sans examiner le moyen déterminant tiré du blocage reconnu.
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Cette combinaison des trois phrases soutient l’excès de pouvoir.
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Si l’autorité estime qu’elle n’a pas à “s’immiscer” elle ne peut simultanément raisonner implicitement sur les diligences exigibles du requérant tout en s’abstenant d’examiner le moyen invoqué.
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La chargée de mission raisonne implicitement comme si la radiation procédait d’un défaut de diligence imputable au requérant, sans qu’apparaisse un examen identifiable du blocage reconnu et non levé (décision 2015/5956).
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Soit elle admet que le justiciable est dans l’impossibilité d’agir (le blocage), soit elle explique en quoi le blocage précédemment reconnu aurait cessé de produire ses effets.
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Faire les deux est une contradiction flagrante.
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Lorsqu’une autorité déléguée refuse d’instruire une demande en invoquant son absence de compétence, elle ne peut, sans examen du moyen invoqué, présumer implicitement les causes du blocage allégué.
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Lorsqu’elle entre en revanche dans l’analyse des conditions de rétablissement ou d’appréciation de la situation, elle est tenue de prendre en considération les éléments de fait déterminants, notamment un empêchement antérieurement reconnu et invoqué comme persistant.
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IV.  Cadre factuel et exigences de cohérence institutionnelle :
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– Le blocage existe et a été officiellement constaté par la décision n° 2015/5956.
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– La réponse MC/ZR/R17-2026 adopte implicitement une analyse incompatible avec ce constat en raisonnant sur l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant.
L’Etat tient ainsi deux positions difficilement conciliables.
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– Cette incompatibilité résulte de l’absence d’examen identifiable de la persistance du blocage officiellement reconnu, alors qu’aucun élément extinctif n’est identifié.
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En l’absence de tout examen identifiable des conséquences attachées à la persistance du blocage reconnu, cette contradiction est susceptible de caractériser l’excès de pouvoir invoqué
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1. Situation matérielle sous-jacente :
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– Le BAJ a officiellement reconnu l’existence d’un blocage ;
– L’administration judiciaire a ainsi constaté l’existence de cette difficulté et la persistance de ses effets
– L’aide juridictionnelle a été accordée précisément afin de remédier à ce blocage (décision n° 2015/5956)
– Aucun élément extinctif n’est identifié depuis cette décision
– L’empêchement ainsi reconnu demeure donc matériellement non levé
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Cette reconnaissance produit des conséquences procédurales.
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La décision n° 2015/5956 a donc acté un fait incontestable : le justiciable fait face à un blocage juridique indépendant de sa volonté, causé par l’inertie de la SCP Hélène Didier et François Pinet qui ne s’est pas exécutée.
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Et, à ce jour, la SCP Hélène Didier et François Pinet ne s’est toujours pas exécutée. L’objet physique et concret du débat est donc strictement le même. Le fait est resté entier, intact et actuel.
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La Cour de cassation rappelle régulièrement que le juge ne peut reprocher une inaction à un justiciable quand celle-ci découle exclusivement de la carence d’un auxiliaire de justice (Cass. Civ. 1ère, 15 mai 2015).
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Ce manquement est à l’origine de toutes les difficultés.
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Il est soutenu que les difficultés procédurales rencontrées trouvent leur origine dans la persistance de cette inexécution imputée à la SCP Hélène Didier et François Pinet.
C’est ce fait qui dicte tout le reste.
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Il est donc soutenu que le magistrat délégué n’a pas exercé pleinement son office juridictionnel.
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Tant qu’aucun élément contraire n’est identifié, l’existence du blocage précédemment reconnu par la décision 2015/5956 demeure un élément déterminant devant être pris en considération.
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2. Obligation de cohérence de l’action de l’Etat :
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L’Etat s’est exprimé à travers deux réponses successives : la décision 2015/5956 puis la réponse standard (réf. MC/ZR/R17-2026) de la chargée de mission qui repose implicitement sur l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant (Pièces 1 et 2).
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– Par décision 2015/5956, l’Etat a officiellement reconnu que le justiciable subit un obstacle insurmontable et
que les difficultés rencontrées ne lui sont pas imputables, donc qu’il n’est pas négligent.
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– Dans sa réponse standard, la chargée de mission a passé sous silence la décision 2015/5956 et le blocage de la SCP Hélène Didier et François Pinet tout en raisonnant implicitement sur l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant, sans examen identifiable des conséquences attachées au blocage précédemment reconnu.
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Le problème est que ces deux réponses disent exactement le contraire sur un même fait, sans qu’aucun événement nouveau ne soit survenu entre-temps.
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L’Etat ne peut pas se contredire lui-même. Le service public de la justice (via l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire) a une obligation de cohérence.
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Il ne peut pas reconnaître officiellement un blocage puis raisonner ultérieurement comme si ce blocage n’était plus susceptible d’affecter les diligences attendues du requérant, sans identifier l’élément ayant mis fin à cet empêchement et sans qu’aucun élément nouveau ne soit venu modifier la situation précédemment constatée.
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Un même fait ne peut pas recevoir deux étiquettes juridiques opposées par la même institution (l’Etat) si aucune circonstance n’a changé.
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Le service public de la justice ne peut pas se contredire sans faillir à sa mission (art. L. 141-1 du COJ). Il y a ici une rupture manifeste de la cohérence de l’Etat qui fait grief au requérant et paralyse l’exercice de ses droits.
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C’est cette distorsion d’analyse sur une seule et même réalité matérielle qui constitue le cœur du recours.
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3. L’Etat est lié par son propre constat :
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Dès lors que l’institution judiciaire a officiellement reconnu, par la décision n° 2015/5956, l’existence d’un empêchement affectant l’exercice des droits du requérant, il appartenait nécessairement à l’autorité appelée à connaître ultérieurement de cette situation d’en examiner les conséquences procédurales tant qu’aucun élément extinctif identifiable n’était intervenu.
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L’Etat est ainsi tenu par les constatations précédemment opérées en son nom aussi longtemps qu’aucun élément nouveau ne permet d’établir la disparition de l’obstacle reconnu.
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La responsabilité de l’Etat résulte du fait que l’institution judiciaire a officiellement constaté le blocage par la décision n° 2015/5956 et qu’aucun élément contraire n’a depuis été identifié.
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Le service public de la Justice a le monopole de la contrainte légale : le justiciable n’a pas le droit de se faire justice à lui-même. En contrepartie, l’Etat a l’obligation de garantir un accès effectif au juge.
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Dès lors que le Bureau d’aide juridictionnelle a rendu la décision n° 2015/5956, l’Etat a officiellement acté deux choses :
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– La matérialité du fait : Le blocage causé par la SCP Hélène Didier et François Pinet est réel.
– L’absence de faute du justiciable : Les difficultés ne lui sont pas imputables.
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En constatant ce blocage sans fournir l’outil juridictionnel pour le contraindre ou le dépasser, l’Etat transforme l’obstacle en une impasse institutionnelle.
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Dès lors qu’un tel constat a été officiellement opéré, il appartient aux autorités judiciaires appelées à connaître ultérieurement de la situation d’en tirer les conséquences procédurales tant qu’aucun élément nouveau ne permet d’établir la disparition de l’obstacle reconnu.
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L’Etat est ainsi lié par son propre constat.
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Il ne peut raisonnablement être soutenu à la fois qu’un empêchement affectant l’exercice des droits du requérant a été officiellement reconnu et raisonner ultérieurement comme si cet empêchement était sans incidence sur l’accomplissement des diligences attendues, sans identifier l’élément ayant mis fin à la situation précédemment constatée.
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En l’espèce, la réponse MC/ZR/R17-2026 ne permet d’identifier ni un examen de la persistance du blocage, ni un élément extinctif susceptible de justifier l’abandon du constat opéré par la décision n° 2015/5956.
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Dans ces conditions, le raisonnement retenu apparaît incompatible avec les constatations précédemment opérées par l’institution judiciaire elle-même.
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Cette absence de mise en cohérence entre le constat officiel du blocage et l’appréciation ultérieure de la situation constitue l’un des éléments centraux du présent recours.
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4. Défaut d’examen effectif et contradiction de l’institution judiciaire :
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C’est précisément à cette obligation de cohérence que la réponse MC/ZR/R17-2026 a manqué.
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Dès lors que l’Etat valide un empêchement structurel, il naît une obligation implicite pour l’institution judiciaire : celle d’adapter son appréciation procédurale à cette réalité.
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L’Etat est lié par son propre constat. 
Il a certifié que le blocage était réel. Dès lors, le justiciable est légitimement en droit de se prévaloir de cette certification tant que l’obstacle n’a pas été matériellement levé.
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Agissant au nom de l’Etat, la chargée de mission ne pouvait implicitement retenir l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant sans écarter les conséquences procédurales attachées à un empêchement précédemment reconnu et acté par une décision juridictionnelle de ce même Etat.

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Dès lors que la décision n° 2015/5956 a reconnu l’existence d’un empêchement affectant l’exercice des droits du requérant, il appartenait à la chargée de mission, avant toute appréciation des diligences attendues, de vérifier si cet empêchement persistait ou avait cessé.
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Or la réponse MC/ZR/R17-2026 ne permet d’identifier ni un examen de la persistance du blocage, ni aucun élément extinctif susceptible de justifier l’abandon du constat précédemment opéré par la décision n° 2015/5956. L’autorité déléguée ne pouvait ainsi retenir implicitement un défaut de diligence imputable au requérant sans expliquer en quoi la situation matérielle aurait changé.
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L’office juridictionnel impliquait un examen concret du moyen invoqué, dès lors qu’il était susceptible d’exercer une influence directe sur l’accès effectif au juge.
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La chargée de mission n’a donc pas pleinement exercé sa mission car sa décision ignore ce moyen.
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La réponse litigieuse ne permet ainsi pas d’identifier que ce moyen ait fait l’objet d’un examen effectif.
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En l’absence de tout élément extinctif identifié, la réponse paraît en effet raisonner comme si l’empêchement précédemment reconnu avait cessé, conduisant l’institution judiciaire à adopter deux positions difficilement conciliables, consistant :
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– à reconnaître officiellement un blocage (décision 2015/5956)
– pour ensuite raisonner comme si la SCP Hélène Didier et François Pinet s’était exécutée.
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Pour que la chargée de mission ait raison en droit, il faudrait que la décision 2015/5956 ait tort en fait. Les deux propositions ne peuvent pas être vraies en même temps.
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En l’absence de tout examen identifiable des conséquences attachées à la persistance du blocage reconnu, cette contradiction est susceptible de caractériser l’excès de pouvoir invoqué.
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Le présent recours tend ainsi à dénoncer l’absence d’examen effectif d’un moyen déterminant dont l’omission conduit l’institution judiciaire à neutraliser les conséquences d’un empêchement qu’elle a pourtant officiellement reconnu.
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C’est cette rupture de logique que le recours dénonce afin de solliciter du Premier Président qu’il tire les conséquences de la cohérence qui doit s’attacher aux constatations déjà opérées par l’institution judiciaire.
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La contradiction dénoncée résulte donc :
– de l’absence d’examen du blocage reconnu par la décision n° 2015/5956 ;
– du fait que cette absence d’examen conduit simultanément l’institution judiciaire à raisonner sur l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant alors qu’un empêchement officiellement reconnu demeure invoqué.
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V. Compétence du Premier Président pour contrôler l’excès de pouvoir invoqué :
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Sur la compétence : Le Premier Président peut contrôler parce qu’il est l’autorité délégante et qu’un excès de pouvoir est allégué dans l’exercice même de la délégation.
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Dans sa réponse MC/ZR/R17-2026, la chargée de mission écrit : “ l’affaire peut être rétablie (…) sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci “, elle applique une règle automatique (l’article 386 ou 502 du Code de procédure civile sur la radiation) sans regarder le dossier.
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En répondant cela, sa logique est la suivante :
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– Le rétablissement exige de réparer le défaut de diligence.
– Elle me dit de faire cela pour rétablir l’affaire RG n° 11-24-1430.
– Elle postule ainsi que les diligences attendues du requérant pouvaient être accomplies, sans qu’apparaisse un examen identifiable du blocage invoqué.
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Or, par définition, un ” défaut de diligence ” signifie une faute, une passivité, une négligence du justiciable.
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En utilisant cette formulation sans qu’apparaisse un examen identifiable de la persistance du blocage reconnu par la décision 2015/5956, la réponse litigieuse paraît raisonner comme si cet empêchement n’était plus susceptible d’affecter les diligences attendues du requérant.
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Demander :
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– le constat de la persistance d’un blocage reconnu par l’Etat (décision 2015/5956) ;
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– et de vérifier si la compétence déléguée a été exercée après un examen effectif du moyen tiré de la persistance du blocage officiellement reconnu par la décision n° 2015/5956
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ne relève pas d’une “immixtion juridictionnelle”, mais du contrôle de l’office même de l’administration judiciaire et du respect du droit d’accès au juge.
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Le contrôle sollicité porte sur l’existence d’un examen effectif du moyen invoqué et les conditions dans lesquelles la réponse litigieuse a été rendue.
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Le Premier Président est ainsi invité à vérifier si la réponse rendue en son nom a effectivement examiné le moyen déterminant tiré de la persistance du blocage reconnu par la décision n° 2015/5956.
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Il est également invité à apprécier si la compétence déléguée a été exercée conformément aux exigences attachées à l’office juridictionnel lorsqu’est invoqué un obstacle susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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Il lui appartient encore de contrôler si la réponse litigieuse présente les garanties d’un examen effectif des moyens invoqués et si l’exercice de la délégation demeure compatible avec les droits de la défense et l’accès au juge.
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Le présent recours porte ainsi sur l’exercice même de la compétence déléguée, sur l’examen du moyen soumis à l’autorité délégataire et sur les conséquences procédurales attachées au blocage précédemment reconnu par l’institution judiciaire.
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L’allégation d’un excès de pouvoir affectant ces conditions d’exercice justifie dès lors l’intervention du Premier Président en sa qualité d’autorité délégante.
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Lorsqu’une autorité délègue sa signature ou sa compétence, elle reste comptable de l’absence d’examen des moyens soulevés.
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Le présent recours tend ainsi à faire constater que la réponse MC/ZR/R17-2026 ne permet pas d’identifier un examen effectif du moyen déterminant tiré de la persistance du blocage reconnu par la décision n° 2015/5956, et à vérifier si la compétence déléguée a été exercée au terme d’un examen effectif de ce moyen.
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L’allégation d’un excès de pouvoir affectant l’exercice même de la compétence déléguée justifie que le Premier Président exerce son contrôle.
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Il s’agit d’un contrôle d’ordre public inhérent à la délégation elle-même : le délégant reste responsable des frontières de la compétence qu’il confie.
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Si le délégué commet un excès de pouvoir en statuant de manière abstraite en dehors de la réalité matérielle, il sort du cadre de sa délégation.
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Dès lors, l’affaire s’extrait du simple désaccord d’appréciation pour entrer dans le champ d’un contrôle exceptionnel de légalité.
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L’allégation d’un excès de pouvoir affectant les conditions d’exercice de la délégation justifie qu’un contrôle soit exercé sur la réponse litigieuse.
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La délégation accordée à une chargée de mission ne saurait avoir pour effet de soustraire son exercice à tout contrôle, et le Premier Président demeure le garant suprême de la cohérence des actes accomplis en son nom.
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Base légale : L’article 4 du Code civil prohibe le déni de justice.
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Lorsqu’est invoqué un empêchement officiellement reconnu comme susceptible d’affecter l’accès effectif au juge, il appartient à l’autorité saisie d’en apprécier les conséquences procédurales.
Or la réponse litigieuse ne permet pas d’identifier qu’un tel examen ait été effectivement réalisé.
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Jurisprudence sur l’office du juge : “ Le juge doit examiner, même succinctement, les pièces versées aux débats à l’appui du moyen soulevé “ (Cass. Civ. 2ème, 10 mars 2022, n° 20-20.252). Le recours à une lettre standard sans motivation concrète face à une pièce d’Etat (la décision 2015/5956) viole l’obligation d’examen effectif.
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Jurisprudence CEDH sur l’accès au juge : Le droit à un tribunal n’est pas effectif si les formalités ou les réponses stéréotypées de l’administration judiciaire font dénier au justiciable l’accès concret au magistrat (CEDH, 1998, Guérin c. France).
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VI. Persistance de l’entrave officiellement reconnue et abstraction procédurale
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Jurisprudence (Force majeure / Fait du tiers) : L’adage “ Contra non valentem agere non currit praescriptio “ (la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir) est un principe général du droit. Comme indiqué plus haut, la Cour de cassation rappelle régulièrement que le juge ne peut reprocher une inaction à un justiciable quand celle-ci découle exclusivement de la carence d’un auxiliaire de justice (Cass. Civ. 1ère, 15 mai 2015).
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La difficulté procédurale soumise reposait sur un élément objectif préalable : la persistance d’un empêchement officiellement constaté par la décision n° 2015/5956 :
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– un tiers fait obstacle ;
– l’Etat reconnaît ce blocage ;
– le blocage persiste ;
– puis la juridiction raisonne comme si le requérant était normalement en mesure d’agir ;
– et finit par opposer au requérant les conséquences procédurales de cette impossibilité.
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La réponse standard de la chargée de mission ne permet pas d’identifier un examen des conséquences procédurales attachées à la persistance de cet empêchement
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Le problème est donc l’absence de prise en compte de la décision 2015/5956 qui constate le blocage.
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– Le blocage a déjà été officiellement reconnu ;
– Aucun élément extinctif n’est identifié ;
– La réponse standard de la chargée de mission ne tient pas compte des conséquences juridiques de la persistance du blocage.
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Pour maintenir la réponse litigieuse sans examiner le blocage invoqué, il faudrait admettre qu’un empêchement officiellement reconnu par l’institution judiciaire puisse demeurer sans incidence sur l’appréciation des diligences procédurales attendues du requérant.
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Une telle approche conduirait à apprécier abstraitement l’accès au juge indépendamment de la réalité matérielle précédemment constatée, alors même qu’aucun élément extinctif du blocage n’est identifié
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En d’autres termes, pour maintenir la réponse standard de la chargée de mission sans répondre au cœur du raisonnement développé, il faudrait admettre implicitement — ce que les exigences conventionnelles relatives à l’effectivité du droit au juge ne permettent pas — :
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– qu’un obstacle procédural officiellement reconnu par l’Etat puisse être écarté de l’analyse juridictionnelle au seul motif qu’aucune disposition technique n’imposerait expressément d’en tirer les conséquences ;
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– qu’une inexécution persistante imputable à un officier ministériel demeure juridiquement sans incidence sur l’appréciation des diligences procédurales exigibles du justiciable ;
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– qu’un tiers puisse, par sa seule inertie, neutraliser durablement l’exercice effectif d’un droit fondamental sans que l’institution judiciaire ait à intégrer cette situation dans son appréciation procédurale ;
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– ou encore que l’accès effectif au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme puisse être apprécié abstraitement, indépendamment d’un empêchement matériellement constaté et non éteint.
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Faute d’une motivation explicite permettant de résoudre ces contradictions, le rejet du recours aurait pour effet de valider implicitement une analyse procédurale dissociée de la réalité matérielle de l’empêchement précédemment reconnu, au risque d’altérer l’effectivité concrète des droits de la défense et de l’accès au juge.
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On ne peut pas transformer contre le justiciable les effets procéduraux d’un obstacle officiellement constaté et non levé.
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Il appartenait à la chargée de mission de constater que tant que l’obligation imposée à la SCP Hélène Didier et François Pinet demeure inexécutée, l’empêchement reconnu par l’Etat reste entier.
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La réponse MC/ZR/R17-2026 de la chargée de mission qui raisonne comme si les diligences attendues du requérant demeuraient normalement réalisables, sans tirer les conséquences de droit de cet empêchement persistant, convertit ainsi l’efficacité de l’entrave d’un tiers en une fin de non-recevoir contre le requérant.
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Le problème soulevé n’est donc pas théorique.
Il consiste à déterminer si une juridiction peut ignorer les conséquences procédurales d’un empêchement qu’elle a elle-même officiellement reconnu.

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VII. Conséquences institutionnelles de l’absence de contrôle exercé sur la réponse litigieuse
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1. Défaillance du contrôle de la délégation institutionnelle
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Le Premier Président doit exercer ce contrôle parce qu’à défaut il n’existerait plus aucun mécanisme permettant de corriger la contradiction institutionnelle dénoncée.
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Dès lors que le point III établit la compétence du Premier Président, l’absence d’exercice de cette compétence laisserait sans réponse l’allégation d’excès de pouvoir invoquée.
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Le présent recours tend à soumettre au contrôle du Premier Président la réponse standard rendue par délégation et dont il est soutenu qu’elle est entachée d’un excès de pouvoir procédural affectant l’accès effectif au juge.
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La délégation de compétence juridictionnelle ne saurait avoir pour effet de soustraire son exercice au contrôle des principes fondamentaux gouvernant l’office du juge.
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Le Premier Président demeure garant des limites attachées à la délégation consentie.
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Ce contrôle est d’autant plus nécessaire que l’absence d’examen effectif du moyen déterminant invoqué conduit ici l’institution judiciaire à neutraliser les conséquences d’un empêchement qu’elle avait pourtant officiellement reconnu.
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S’abstenir de tout contrôle reviendrait alors à consacrer une situation dans laquelle :
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– un obstacle procédural officiellement reconnu pourrait être ignoré sans examen identifiable ;
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– une inexécution persistante pourrait demeurer juridiquement indifférente ;
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– et l’Etat pourrait adopter des positions contradictoires dans une même chaîne juridictionnelle sans qu’aucun contrôle ne puisse être exercé.
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Une telle situation serait difficilement conciliable avec les exigences d’un accès concret et effectif au juge garanties par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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2. Conséquences procédurales de l’absence de décision juridictionnelle identifiable
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Au-delà du grief tenant à l’absence d’examen effectif du blocage invoqué, l’absence de décision juridictionnelle identifiable est elle-même susceptible d’affecter l’exercice effectif des voies de recours.
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En l’état, la réponse litigieuse présente les caractéristiques d’une réponse administrative standardisée tout en produisant des effets procéduraux concrets sur la situation du requérant, sans qu’apparaisse clairement la nature juridictionnelle de l’acte, son fondement exact ni les voies de recours ouvertes.
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Cette situation est susceptible de placer le justiciable dans une impasse procédurale :
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– la contestation de la réponse demeure incertaine ;
– l’exercice d’un recours juridictionnel devient difficile ;
– et la sollicitation de l’aide juridictionnelle pour exercer ce recours s’en trouve elle-même compromise.
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Le présent recours tend dès lors également à obtenir qu’une décision juridictionnelle identifiable, motivée et susceptible de recours soit rendue sur les griefs exposés, afin de garantir l’exercice effectif des voies de droit ouvertes au requérant.
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VIII. Conclusion et demandes
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La décision n° 2015/5956 a officiellement reconnu l’existence d’un blocage affectant l’exercice effectif des droits de la défense.
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Aucun élément extinctif identifiable ne permet d’établir que cet empêchement aurait cessé ou perdu ses effets.
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Or la réponse standard MC/ZR/R17-2026 de la chargée de mission qui raisonne comme si le requérant pouvait agir facilement, sans qu’apparaisse un examen identifiable de la persistance du blocage reconnu par la décision n° 2015/5956, ne permet pas de vérifier que ce moyen déterminant ait fait l’objet d’un examen effectif.
.
Cette absence d’examen conduit alors nécessairement l’institution judiciaire à adopter deux positions incompatibles dans une même chaîne juridictionnelle :
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–  d’un côté, elle acte officiellement le constat d’un blocage (décision n° 2015/5956) ;
.
– de l’autre, elle raisonne implicitement sur l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant
sans examen identifiable des conséquences attachées à la persistance de cet obstacle.
.
Le grief invoqué réside :
– dans l’absence d’examen identifiable du moyen tiré de la persistance du blocage reconnu par la décision n° 2015/5956.
– dans le fait que cette absence d’examen conduit simultanément la réponse MC/ZR/R17-2026 à reposer implicitement sur l’existence d’un défaut de diligence imputable au requérant, alors qu’un empêchement officiellement reconnu demeure invoqué et qu’aucun élément extinctif n’est identifié.
.
Le présent recours soutient ainsi que la réponse de la chargée de mission est entachée d’un excès de pouvoir procédural affectant l’accès effectif au juge et les droits de la défense.
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Il est en conséquence demandé que les développements qui précèdent soient transmis au Premier Président afin qu’il soit statué sur les griefs exposés.
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Il est notamment sollicité :
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– l’annulation de la réponse de la chargée de mission MC/ZR/R17-2026 ;
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– le constat que le moyen déterminant tiré de la persistance du blocage officiellement reconnu par la décision n° 2015/5956 n’a pas fait l’objet d’un examen effectif identifiable ;
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– qu’il soit à nouveau statué après examen effectif des conséquences procédurales attachées à la persistance de l’empêchement officiellement constaté et demeuré non levé
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Pièces jointes :

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1. La réponse attaquée de la chargée de mission référencée MC/ZR/R17-2026
2. La décision n° 2015/5956
3. L’ordonnance de radiation du 9 décembre 2025 du juge, Monsieur Maraninchi (aff. RG n° 11-24-1430)
4. L’ordonnance de sursis du 10 décembre 2024 du juge, Madame Bouret (Aff. RG n° 11-24-1430)
.
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