Entrave au droit d’accès au juge de cassation : refus de transmission du greffe et défaut d’examen d’un moyen sérieux par le BAJ, soulevant des moyens d’excès de pouvoir (dossier n° 2025C2447)

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Envoyé : dimanche 3 mai 2026 à 22:44:11 UTC+2
Objet : Entrave au droit d’accès au juge de cassation : refus de transmission du greffe et défaut d’examen d’un moyen sérieux par le BAJ, soulevant des moyens d’excès de pouvoir (dossier n° 2025C2447)
Le 3 mai 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisle – 94400 Vitry s/Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Entrave au droit d’accès au juge de cassation : refus de transmission du greffe et défaut d’examen d’un moyen sérieux par le BAJ, soulevant des moyens d’excès de pouvoir (dossier n° 2025C2447)
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre :

– la décision n° 2025C2447 du Bureau d’aide juridictionnelle ;

– et contre la réponse du greffe en date du 23 avril 2026 faisant obstacle à la transmission du courrier du 14 avril 2026.
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Le greffe refuse la transmission du courrier du 14 avril 2026 au motif erroné que la procédure principale serait achevée en raison de la décision du BAJ, alors qu’une audience est toujours fixée au 11 mai 2026.
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Le présent dossier est enregistré sous le n° 31071635 par le Ministère de la Justice.
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Cette situation porte une atteinte directe au droit d’accès effectif au juge de cassation, en ce qu’elle empêche l’examen d’un moyen sérieux de cassation.
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Le présent recours repose sur deux séries de moyens distincts :
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– d’une part, l’illégalité du refus de transmission opposé par le greffe ;
– d’autre part, l’excès de pouvoir propre du Bureau d’aide juridictionnelle.
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En d’autres termes, le greffe n’empêche pas la saisine, mais perturbe son cheminement et son traitement, et altère ses effets procéduraux normaux.
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Une telle situation ne saurait être admise dans un Etat de droit, dès lors que l’exercice d’un pouvoir administratif ne peut faire obstacle à l’accès au juge.
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Le courrier du 23 avril 2026 du greffe est un obstacle illégal qui n’efface pas le tampon du 14 avril 2026 de la Cour de cassation.
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En refusant de remettre le courrier du 14 avril 2026 relatif au recours pour excès de pouvoir contre la décision n° 2025C2447 du BAJ, le greffe s’immisce dans l’appréciation de sa recevabilité, laquelle appartient exclusivement au Premier président, et prive d’examen le recours pour excès de pouvoir.
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Le courrier du 14 avril 2026 bloqué par le Greffe, porte le tampon de la Cour de cassation ; la preuve matérielle de la remise est donc établie (Pièce 3). Dès lors, le processus juridictionnel est enclenché et le Premier Président est officiellement détenteur du recours pour excès de pouvoir contre la décision n° 2025C2447 du BAJ .
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Le courrier du 23 avril 2026 du greffe est entaché d’une illégalité radicale.
Cette situation produit un effet immédiat : le recours pour excès de pouvoir se trouve matériellement empêché d’être examiné, alors même qu’une audience demeure fixée au 11 mai 2026.
Il en résulte un risque concret de privation irréversible d’accès au juge de cassation, justifiant une intervention immédiate du Premier Président.
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Il convient  de souligner que le jugement attaqué RG n° 11-25-537 a été notifié par l’avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), Me Valentin, intervenant pour le compte de l’Etat dans la procédure.
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Cette position, combinée aux circonstances de l’espèce, conduit en pratique à priver la requérante de tout accès effectif au juge de cassation, alors même qu’un moyen sérieux tiré d’une irrégularité procédurale déterminante n’a pas été examiné.
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I. Sur la réponse du greffe en date du 23 avril 2026 au courrier du 14 avril 2026
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Le courrier du 23 avril 2026, présenté comme émanant du greffe de la Cour de cassation, oppose une irrecevabilité de principe au recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision n° 2025C2447 du BAJ.
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Un tel refus de transmission, émanant d’un service du greffe, ne peut avoir pour effet de priver le Premier Président de sa compétence ni de faire obstacle à sa saisine résultant du recours régulièrement formé.
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Cet acte de filtrage est dès lors dépourvu d’effet juridique sur la saisine de la juridiction compétente, laquelle demeure saisie du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision n° 2025C2447 du BAJ.
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Le recours contre la décision n° 2025C2447 du BAJ est recevable par exception, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que cette décision est entachée d’un excès de pouvoir résultant de manquements cumulatifs, notamment :
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– Erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation sur l’état de la procédure : le BAJ a regardé l’instance comme éteinte au 23 avril 2026, en méconnaissance de l’audience de renvoi fixée au 11 mai 2026 par décision juridictionnelle non remise en cause dans des conditions régulières.
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– Violation de l’article 16 du code de procédure civile : le BAJ a refusé d’examiner le moyen tiré de la violation du contradictoire ayant affecté l’ordonnance de caducité, alors que ce moyen conditionnait la légalité même de la décision contestée.
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– Excès de pouvoir par défaut d’office : en se fondant sur une irrecevabilité de principe sans examen concret des moyens invoqués, le BAJ a méconnu l’étendue de sa compétence.
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Le BAJ ne pouvait, sans excès de pouvoir, opposer l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sur la base d’une caducité dont la régularité et la validité juridique étaient précisément contestées.
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Ces éléments caractérisent un excès de pouvoir propre du BAJ et justifient l’annulation de la décision 2025C2447 attaquée du BAJ.
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I.1. Sur l’office du greffe
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MOYEN n° 1. Incompétence du greffe (excès de pouvoir par usurpation de fonction juridictionnelle)
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En refusant de transmettre au Premier Président le recours pour excès de pouvoir du 14 avril 2026 contre la décision n° 2025C2447 du BAJ, au motif de son irrecevabilité, le greffe a excédé ses attributions.
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Il n’appartient pas à un service de greffe, dont la mission est limitée à l’enregistrement et à la transmission des actes, d’apprécier la recevabilité d’un recours juridictionnel.
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En opposant une fin de non-recevoir et en décidant qu’ ” il ne saurait être donné suite au courrier du 14 avril 2026“, le greffe s’est substitué à l’autorité juridictionnelle compétente, portant ainsi atteinte à la compétence du Premier Président.
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Un tel filtrage, exercé sans habilitation juridictionnelle, est dépourvu d’effet juridique sur la saisine du Premier Président, lequel doit être tenu pour régulièrement saisi du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision n° 2025C2447 du BAJ, nonobstant la réponse du 23 avril 2026 du greffe.
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Il en résulte que le greffe, tenu à une mission de réception et de transmission des actes, ne peut légalement faire obstacle à la transmission du courrier du 14 avril 2026 et était tenu, en conséquence, d’en assurer la transmission à l’autorité juridictionnelle compétente.
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En s’abstenant de procéder à cette transmission, alors même que le Premier Président demeure régulièrement saisi, le greffe a empêché que l’autorité juridictionnelle compétente procède à l’examen du recours, révélant ainsi un défaut d’examen imputable à cette substitution irrégulière.
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Il s’ensuit que la réponse du 23 avril 2026 du greffe est entachée d’un excès de pouvoir propre.
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I.2. Sur l’erreur de droit du greffe
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MOYEN n° 2. Erreur de droit (méconnaissance de l’ouverture du recours pour excès de pouvoir nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991)
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En se fondant sur l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 pour refuser de transmettre le courrier du 14 avril 2026, le greffe a commis une erreur de droit.
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Selon un principe général du droit, le recours pour excès de pouvoir est toujours ouvert, même sans texte, en vertu d’un principe général du droit, y compris à l’encontre de décisions que la loi déclare sans recours (CE, Ass., 17 février 1950, Dame Lamotte).
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Dès lors, l’existence d’une disposition légale excluant les voies de recours ordinaires ne saurait faire obstacle à l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision entachée d’illégalité.
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En opposant mécaniquement l’article 23 sans examiner si la décision n° 2025C2447 du BAJ était affectée d’un excès de pouvoir, le greffe a méconnu la portée de ce principe et entaché sa réponse du 23 avril 2026 d’une erreur de droit manifeste.
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MOYEN n° 3. Défaut d’examen des moyens – rupture de la chaîne procédurale de contrôle de l’excès de pouvoir du BAJ imputable au greffe
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Le greffe commet un excès de pouvoir qui produit un effet de rupture sur le contrôle de l’excès de pouvoir du BAJ.
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Le recours pour excès de pouvoir du BAJ en date du 14 avril 2026 articule des moyens précis d’excès de pouvoir dirigés contre la décision n° 2025C2447 du BAJ, notamment :
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– une violation du principe du contradictoire.
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En opposant une fin de non-recevoir automatique, sans transmission au Premier Président, le greffe tente d’empêcher tout examen de ces moyens par l’autorité juridictionnelle compétente alors même que le Premier Président est regardé comme régulièrement saisi du recours pour excès de pouvoir du 14 avril 2026 dirigé contre la décision n° 2025C2447 du BAJ.
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Un tel défaut d’examen, résultant d’un filtrage illégal du greffe, caractérise une rupture de la chaîne procédurale et un excès de pouvoir qui affectent la régularité de la procédure de recours pour excès de pouvoir.
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II. Une irrégularité procédurale manifeste non examinée
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La procédure en cause présente une contradiction objective :
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– un renvoi de l’audience du 19 mai 2025 à celle du 11 mai 2026 a été expressément ordonné ;
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– en dépit de ce renvoi, un jugement (RG n° 11-25-537) est intervenu prématurément sans qu’aucun rabat contradictoire du renvoi n’ait été établi ni porté à la connaissance des parties ;
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Le juge a ainsi statué avant l’échéance fixée, privant de tout effet le calendrier judiciaire qu’il avait lui-même arrêté.
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Une telle succession d’actes caractérise une atteinte au principe de la contradiction garanti par l’article 16 du code de procédure civile et au droit à un procès équitable au sens de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Or, le Bureau d’aide juridictionnelle a refusé l’aide sollicitée sans procéder à un examen concret de ce moyen, ce qui revient à statuer sur une base incomplète.
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Il résulte de la finalité même du mécanisme d’aide juridictionnelle que l’appréciation du caractère sérieux d’un moyen de cassation constitue une condition autonome d’accès au juge, impliquant un examen concret et individualisé des griefs invoqués. Un refus fondé sur une appréciation abstraite ou incomplète équivaut à une méconnaissance de cette exigence et neutralise l’effectivité du droit au recours juridictionnel garanti par l’article 6 §1 de la CEDH.
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Cette irrégularité, qui affecte la validité même de la décision rendue en violation du calendrier procédural, constitue à tout le moins un moyen sérieux de cassation.
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La Cour de cassation juge de manière constante que constitue un grief de cassation la violation du principe de la contradiction affectant la régularité d’une décision juridictionnelle (Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n°17-17.981 ; Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n°19-13.316). Une méconnaissance du contradictoire impose l’annulation de la décision sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief distinct dès lors qu’elle affecte l’équité du procès.
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Le Bureau d’aide juridictionnelle est tenu d’apprécier l’existence d’un moyen sérieux sans pouvoir se limiter à une analyse abstraite ou incomplète des griefs invoqués.
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III. Une confusion des fonctions de l’Etat portant atteinte à l’impartialité procédurale
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La situation met en évidence une difficulté structurelle tenant à la dualité des fonctions de l’Etat :
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– l’Etat en tant que partie au litige (via l’Agent judiciaire de l’Etat) dont l’avocat intervenant, Me Valentin, a notifié le jugement contesté ;
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– l’Etat en tant que garant de la régularité de la procédure, au travers des juridictions et du Bureau d’aide juridictionnelle.
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Cette dualité ne constitue pas une abstraction théorique mais une situation procédurale concrète : l’Etat, par l’Agent judiciaire de l’Etat, défend la validité d’une procédure qu’un autre organe de l’Etat (juridiction + BAJ) a lui-même rendue incohérente par la succession d’un renvoi puis d’un jugement rendu hors délai et sans respect du contradictoire. Il en résulte une impossibilité pratique de contester efficacement une irrégularité interne à la chaîne institutionnelle, faute de mécanisme correctif au stade de l’aide juridictionnelle.
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Cette distinction correspond à une construction constante du droit européen et interne :
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– article 6 §1 de la CEDH (droit à un tribunal impartial et à l’égalité des armes) ;
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– jurisprudence CEDH, notamment Airey c. Irlande (9 oct. 1979) (accès concret et effectif au juge) .
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– jurisprudence CEDH, Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie (20 oct. 2011) (exigence de cohérence et de sécurité juridique dans l’administration de la justice) ;
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– principe d’égalité des armes et d’impartialité objective (jurisprudence constante CEDH, notamment sur l’apparence d’impartialité).
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En droit interne, cette exigence se rattache également :
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– au principe d’impartialité de la justice (art. 6 §1 CEDH directement applicable) ;
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– au principe de bonne administration de la justice ;
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– et à l’exigence de loyauté procédurale dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation (interdiction des comportements procéduraux déloyaux et principe de cohérence des positions processuelles).
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Lorsque l’organe chargé de garantir l’accès au juge s’abstient d’examiner une irrégularité procédurale affectant une décision rendue au bénéfice de l’Etat partie, il en résulte une confusion des rôles de nature à porter atteinte :
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– au principe d’impartialité objective ;
– à l’égalité des armes ;
– et, plus largement, à la confiance légitime que le justiciable doit pouvoir placer dans l’institution judiciaire.
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Dans une telle configuration, l’absence d’examen du moyen ne se limite pas à une simple appréciation contestable : elle contribue à figer une incohérence procédurale née de décisions contradictoires (renvoi puis jugement prématuré non-contradictoire).
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Le dysfonctionnement constaté procède d’une chaîne procédurale unique impliquant trois niveaux institutionnels :
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– le juge, qui a généré une contradiction procédurale (renvoi puis jugement rendu avant l’échéance sans contradictoire) ;
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– le conciliateur, qui a refusé d’agir sans garanties procédurales qu’il estimait nécessaires ;
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– le Bureau d’aide juridictionnelle, qui a refusé d’examiner le moyen tiré de cette contradiction.
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L’effet cumulé de ces trois niveaux est une impossibilité matérielle d’accès au juge de cassation malgré l’existence d’un moyen sérieux de droit.
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Cette situation révèle l’absence de mécanisme de filtrage correctif au stade de l’aide juridictionnelle permettant de prévenir une privation effective d’accès au juge en présence d’un moyen sérieux, ce qui est susceptible d’affecter le droit au recours juridictionnel effectif au sens de l’article 6 §1 de la CEDH.
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IV. Une atteinte concrète à l’accès au juge et au bon déroulement de la procédure
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Cette situation dépasse le cadre d’une difficulté individuelle : elle révèle une défaillance du mécanisme de filtrage de l’accès au juge de cassation lorsqu’une irrégularité procédurale affecte une décision rendue dans un litige impliquant l’Etat. Elle appelle dès lors une intervention institutionnelle de régulation afin d’éviter la reproduction de situations analogues.
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Cette situation produit des effets immédiats et concrets :
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– impossibilité d’accéder utilement au juge de cassation ;
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– impossibilité d’organiser une défense effective, notamment en l’absence de communication des coordonnées de l’avocat choisi ;
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– impossibilité de mettre en œuvre utilement la tentative de conciliation au regard de l’article 1533 du code de procédure civile ;
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– incertitude affectant la tenue même de l’audience fixée initialement au 11 mai 2026.
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Elle place l’ensemble des acteurs (parties, représentant de l’Etat, conciliateur) dans une situation d’insécurité juridique incompatible avec les exigences de bonne administration de la justice.
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Il ressort de plusieurs décisions et pièces versées aux dossiers référencés par le Ministère de la Justice que l’impossibilité de conciliation résulte d’un refus explicite du conciliateur de justice de procéder sans garanties d’assistance préalablement sollicitées.
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Les dossiers enregistrés par le Ministère de la Justice, sont  :
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– (25.4.2026) – 30911622  + (27.4.2026) 30948132  (dossier BAJ n° 2025C2266) + 23.4.2026 (annexe 30911647)
– 30946843 (dossier BAJ 2025C2270)
– 30945446 (dossier BAJ 2025C2269)
– 30943016 (dossier BAJ 2025C2271)
– 30940485 (dossier BAJ 2025C2366)
– 30938848 (dossier BAJ 2025C2264)
– 30936275 (dossier BAJ 2025C2265)
– 30920817 (dossier BAJ 2025C2267)
– 31066171 (dossier BAJ 2025C2575)
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L’absence de conciliation a été directement motivée par le refus du conciliateur de justice de procéder à celle-ci sans les garanties d’assistance expressément sollicitées et invoquées sur le fondement des textes applicables.
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En conséquence, l’absence de conciliation ne procède pas d’un comportement dilatoire ou fautif de la part de la requérante, mais d’une impossibilité procédurale constatée tenant à la position du conciliateur lui-même, laquelle était fondée sur une exigence de respect des garanties d’assistance.
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Dans ces conditions, le fait de reprocher ultérieurement cette absence de conciliation revient, en pratique, à imputer à la partie requérante les effets du refus d’un auxiliaire de justice de mettre en œuvre la procédure dans des conditions qu’il estimait juridiquement sécurisées.
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Un tel raisonnement excède le cadre du contrôle juridictionnel normal dès lors qu’il conduit à transformer l’exercice d’un droit procédural (demande de garanties d’assistance) en élément à charge contre la partie qui s’en prévaut. Il en résulte une inversion des responsabilités procédurales.
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Cette situation soulève ainsi une difficulté au regard :
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– du principe de sécurité juridique,
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– du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 CEDH
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– et de l’exigence d’un accès effectif au juge, lequel ne saurait être conditionné à la renonciation à des garanties procédurales légalement reconnues.
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Au-delà du cas d’espèce, cette configuration est susceptible de créer une insécurité juridique concrète pour les conciliateurs de justice eux-mêmes, placés dans une situation où ils peuvent être conduits à arbitrer entre, d’une part, les garanties prévues par les textes, et, d’autre part, les conséquences procédurales que certaines décisions pourraient attacher à leur refus d’intervenir sans ces garanties.
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Il en résulte une tension structurelle entre les missions de conciliation et les effets contentieux de leur mise en œuvre, susceptible d’affecter la sécurité juridique de l’ensemble du dispositif.
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Dans ce contexte, iI appartient à l’autorité juridictionnelle compétente de veiller à ce que l’exercice des voies de recours ne soit pas entravé par un filtrage dépourvu de base légale et que l’institution judiciaire demeure un cadre garantissant l’effectivité des droits procéduraux, sans qu’aucun justiciable ni auxiliaire de justice ne se trouve placé dans une situation où l’exercice d’une garantie légalement prévue puisse être interprété comme une faute procédurale.
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Il est demandé en conséquence de bien vouloir faire procéder à tout examen utile de cette situation et de prendre, dans le cadre de vos attributions, toute initiative appropriée afin de mettre fin à cette insécurité juridique.
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V. Sur l’entrave au libre choix de l’avocat et l’impasse procédurale
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Il est demandé également que soient prises les mesures nécessaires afin de garantir sans délai l’effectivité du droit au libre choix de l’avocat, notamment par la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, 11 rue Soufflot, 75005 Paris.
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En l’absence d’examen du moyen sérieux invoqué, la requérante est placée dans une impasse procédurale.
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Une telle situation est susceptible de caractériser, en pratique, un déni de justice, au sens de l’article 4 du code civil et des exigences découlant de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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VI. Mesures sollicitées
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Au regard de ces éléments, il appartient au Premier Président de tirer les conséquences de l’ensemble des illégalités relevées et de statuer sur les demandes d’annulation
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Compte tenu de l’atteinte immédiate portée à l’accès au juge, les mesures sollicitées présentent un caractère d’urgence.
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Le courrier du 23 avril 2026 du greffe de la Cour de cassation affecte les conditions d’accès au juge de cassation car l’aide juridictionnelle est refusée sans examen d’un moyen sérieux tiré d’un excès de pouvoir.
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Il appartient au garde des sceaux et au Premier Président de la Cour de cassation, au titre de la responsabilité générale d’organisation du service public de la justice, de s’assurer que les mécanismes d’accès au juge ne produisent pas d’effet de privation matérielle de recours en présence de moyens sérieux non examinés.
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Dans ce contexte, il est demandé au Premier Président de :
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– Constater que le recours pour excès de pouvoir contre la décision n° 2025C2447 du BAJ de la Cour de cassation a régulièrement saisi la juridiction ;
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– Annuler la décision du 23 avril 2026 par laquelle le greffe a refusé d’en assurer la transmission ;
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– Annuler la décision n° 2025C2447 du Bureau d’aide juridictionnelle comme entachée d’excès de pouvoir ;
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– Dire que la demande d’aide juridictionnelle doit être réexaminée au regard de l’existence d’un moyen sérieux de cassation ;
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– Ordonner toute mesure utile propre à garantir l’accès effectif au juge de cassation.
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VIII. Mesure urgente relative à l’effectivité du droit de concilier (art. 1533 cpc)
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Indépendamment des conclusions juridictionnelles qui précèdent, il est sollicité la mise en œuvre des diligences nécessaires :
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– afin de garantir l’effectivité de la tentative de conciliation prévue à l’article 1533 du code de procédure civile, lequel prévoit la possibilité pour les parties d’être assistées au cours de cette phase par toute personne habilitée à les représenter devant la juridiction saisie ;
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– et, à ce titre, afin de permettre l’organisation effective de cette assistance, de procéder à la communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, condition nécessaire à l’exercice concret de ce droit.
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Pièces jointes :
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1. L’accusé de réception en date du 3 mai 2026 du Ministère de la Justice (dossier n° 31071635
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2. La réponse du 23 avril 2026 du greffe de la Cour de cassation au courrier du 14 avril 2026 ;
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3. Le courrier en date du et déposé le 14 avril 2026 auprès du Premier Président de la Cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente

de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Entrave au droit d’accès au juge de cassation : refus de transmission du greffe et défaut d’examen d’un moyen sérieux par le BAJ, soulevant des moyens d’excès de pouvoir (dossier n° 2025C2447)
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    dim. 3 mai à 22:44
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Complément au recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; gerald.darmanin@justice.gouv.fr <gerald.darmanin@justice.gouv.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; mandrack717@gmail.com <mandrack717@gmail.com>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; AMO <amo@be-mev.com>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; MEV – Matthieu COFFINET <m.coffinet@be-mev.com>; a.pesic@be-mev.com <a.pesic@be-mev.com>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; DEGIVRY Camille <cdegivry@citya.com>; AMAGNOU Sandrine <samagnou@citya.com>; 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ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; 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Envoyé : lundi 27 avril 2026 à 18:09:37 UTC+2
Objet : Complément au recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
Le 27 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Complément au recours contre la décision n° 2025C2266 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de compléter le recours recours contre la décision 2025C2266 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont  l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
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Le présent recours a été enregistré le 27 avril 2026 sous le n° 30948132 (complète les n° 30911622 et 30911647) par le Ministère de la Justice.
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En statuant sur la demande d’aide juridictionnelle sans répondre à la mention, portée sur l’acte même de saisine, sollicitant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat choisi, alors que cette difficulté conditionnait l’exercice effectif du droit invoqué, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande et exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
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Cette omission a conduit à statuer sur une base incomplète, en méconnaissance de l’office du BAJ tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, interprété à la lumière de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret, complet et non dénaturé des éléments de la demande.
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Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bureau d’aide juridictionnelle apprécie le caractère sérieux des moyens invoqués au regard des éléments du dossier.
Cette appréciation implique un examen concret et complet des éléments portés à sa connaissance, sans dénaturation ni omission d’un élément déterminant de la demande.
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Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention implique que les mécanismes de filtrage procédural, tels que l’aide juridictionnelle, ne puissent être appliqués de manière purement abstraite ou formaliste (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 26 février 2002).
L’exigence d’un contrôle effectif impose un examen concret des obstacles susceptibles d’affecter l’effectivité du droit d’accès au juge.
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Ce qui est attaqué :
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– Le contenant (Le BAJ) : le BAJ n’a pas répondu au formulaire de saisine du BAJ (Moyens I, XIII).
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– Le contenu (La qualification) : le BAJ a confondu le Droit et le Fait (Moyens III, VIII, XI, XII, XIV, XV).
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– La base (Le jugement d’Ivry) : Le juge s’est contredit entre son exposé et ses motifs (Moyens II, IV, VII).
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Les moyens de cassation ci-après complètent les recours contre les décisions
– 2025C2270,
– 2025C2266,
– 2025C2265,
– 2025C2264,
– 2025C2366,
– 2025C2271,
– 2025C2269
– 2025C2267
du BAJ de la Cour de cassation, notifiées les 11 et 24 avril 2026. Tout comme les recours contre les décisions 2025C2270, 2025C2266, 20252265, 2025C2264, 2025C2366, 2025C2271, 2025C2269, 2025C2267 complètent le présent recours.
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Le BAJ a excédé son office en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux sans examiner l’obstacle procédural expressément porté à sa connaissance dans le formulaire de saisine, relatif à la demande de communication des coordonnées de l’avocat choisi, obstacle susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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Le BAJ n’a pas pris en considération une mention déterminante de sa saisine qui figure dans tous les formulaires de demandes d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
Ce défaut d’examen a conduit à une appréciation incomplète du caractère sérieux des moyens, en méconnaissance de son office tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et au regard de l’article 6 §1 de la CEDH.
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Or, il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret et complet des éléments de la demande, sans pouvoir écarter un moyen ou un élément déterminant sans l’avoir effectivement analysé dans son incidence juridique sur le caractère sérieux de la demande.
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La Cour de cassation admet en effet qu’une décision prise sur une base incomplète ou en méconnaissance de l’office du BAJ caractérise un excès de pouvoir justifiant le recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
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Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge que le mécanisme d’aide juridictionnelle, lorsqu’il conditionne l’accès au juge, doit présenter un caractère concret et effectif et ne peut reposer sur une appréciation purement abstraite ou insuffisamment motivée du dossier (CEDH, Airey c. Irlande, 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 2002).
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Bases légales :
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Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
– Organisation de la procédure devant le BAJ
– Obligation de statuer au vu du dossier complet
base implicite : obligation d’examen concret des éléments déclarés dans la demande
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Art. 13 CEDH (Droit à un recours effectif)
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Jurisprudences :
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Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455 – Principe : une décision du BAJ peut être attaquée en cas d’excès de pouvoir malgré l’article 23
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– contrôle de l’office réel du BAJ
– sanction si dénaturation ou omission d’élément pertinent
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CEDH, Gnahoré c. France, 2000 – l’aide juridictionnelle doit être effective et non théorique
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CEDH, Del Sol c. France, 2002 – le filtrage est admissible MAIS :
– doit être non arbitraire
– et basé sur un examen réel du dossier
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CEDH, Airey c. Irlande, 1979 – l’aide conditionne l’accès au juge : elle doit être effective
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La CEDH considère qu’une procédure de filtrage ne peut pas priver le droit d’accès au juge de sa substance.
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La Cour de cassation juge qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle peut être annulée par la voie du recours-nullité en cas d’excès de pouvoir résultant notamment d’une omission d’examen d’un élément déterminant du dossier ou d’une dénaturation de son contenu (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
Il en résulte que le BAJ ne peut légalement statuer sur la seule base d’une qualification abstraite des moyens sans analyse effective des éléments explicitement portés à sa connaissance.
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MOYEN I. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sur une saisine mentionnant un obstacle préalable non examiné
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2266 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé.
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Or, la requérante avait expressément mentionné, dans l’acte même de saisine du BAJ, à la rubrique relative à l’” avocat choisi “, sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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Cette mention ne constituait pas une observation accessoire, mais le signalement d’une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et, partant, la mise en état utile de la demande d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ ne pouvait, sans méconnaître l’objet réel de sa saisine, statuer sur l’absence prétendue de moyen sérieux sans examiner au préalable cette difficulté expressément portée à sa connaissance, ni rechercher si l’absence des informations sollicitées faisait obstacle à l’exercice effectif des droits invoqués.
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En s’abstenant de toute réponse sur ce point déterminant, puis en rejetant la demande par une motivation générale tirée de l’absence de moyen sérieux, le BAJ a exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée.
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Une telle omission révèle une méconnaissance de son office, dès lors que l’autorité chargée d’apprécier le sérieux des moyens ne peut ignorer un obstacle procédural préalable susceptible d’en conditionner la présentation utile.
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Il en résulte un excès de pouvoir justifiant l’annulation de la décision attaquée par la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN II. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sans répondre à la difficulté préalable portée dans l’acte de saisine
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2266 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que la requérante avait expressément porté sur l’acte même de saisine, à la rubrique relative à l’avocat choisi, une demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ;
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Que cette mention signalait une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et conditionnant la présentation utile des moyens envisagés ;
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Qu’en statuant sans répondre à cette difficulté expressément soumise à son examen, ni rechercher si elle faisait obstacle à l’accès effectif au juge de cassation, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande ;
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Qu’il a ainsi exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de son office caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN III. Défaut d’examen de l’obstacle à l’assistance juridique
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Il est fait grief au BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que la requérante faisait valoir, dès l’acte de saisine, que la communication des coordonnées de l’avocat choisi conditionnait l’exercice effectif de ses droits ; qu’en statuant sans examiner ce grief préalable relatif à l’effectivité de l’assistance juridique, le BAJ a privé sa décision de base légale et méconnu son office.

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MOYEN IV. Erreur de qualification juridique des moyens soumis au BAJ
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir retenu l’absence de moyen sérieux de cassation ;
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Alors que les griefs invoqués portaient notamment sur la contradiction de motifs, le défaut de base légale et la dénaturation des termes du litige, lesquels relèvent du contrôle de la Cour de cassation ; qu’en les assimilant globalement à une contestation des faits, le BAJ a méconnu la nature juridique des moyens soumis à son examen et excédé son office.
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MOYEN V. Nullité de la décision du BAJ pour dénaturation des constatations du jugement et erreur de qualification juridique du moyen tiré de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991
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La décision n° 2025C2266 du BAJ de la Cour de cassation encourt la nullité pour excès de pouvoir en ce qu’elle repose sur une dénaturation des constatations expresses du jugement du fond et une erreur de qualification juridique des moyens soumis à son examen.
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Il ressort en effet des propres constatations du tribunal que celui-ci a explicitement relevé que ” la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet “, ce dont il résulte nécessairement la reconnaissance d’une démarche positive, effective et individualisée de mise en œuvre du droit au choix de l’avocat garanti par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991.
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En présence d’un tel constat juridictionnel, le grief soumis au BAJ ne portait pas sur une contestation factuelle, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’aide juridictionnelle, à la portée normative de l’article 19 précité et aux conditions dans lesquelles une entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé est susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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En requalifiant néanmoins ce grief en simple contestation de faits insusceptible de caractériser un moyen sérieux de cassation, le BAJ a méconnu la nature juridique du moyen qui lui était soumis et a substitué une qualification inexacte à celle résultant des constatations du jugement lui-même.
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Cette erreur de qualification juridique, portant sur un élément objectivement établi par la décision du juge du fond, constitue une dénaturation des constatations juridictionnelles et révèle un excès de pouvoir du BAJ dans l’exercice de sa mission de filtrage.
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En s’abstenant de tirer les conséquences juridiques du constat selon lequel la requérante avait engagé une démarche effective de mise en œuvre de son droit au choix de l’avocat, le BAJ a privé son contrôle du caractère sérieux du moyen d’un fondement exact, ce qui a conduit à l’écartement d’un moyen de pur droit.
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Il en résulte que la décision attaquée est entachée de nullité pour excès de pouvoir, dès lors qu’elle repose sur une erreur manifeste de qualification juridique des moyens et une dénaturation des constatations du jugement du fond
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Dès lors, la décision attaquée n° 2025C2266 est entachée d’une erreur de qualification juridique des moyens de cassation.
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En concluant à l’absence de moyen sérieux sans examiner si le grief tiré de l’obstacle à l’accès à l’assistance juridique était, en droit, susceptible de constituer un moyen de cassation fondé sur la violation de la loi, le BAJ a méconnu l’étendue de son office de filtrage.
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Cette situation aboutit concrètement à rendre théorique le droit à l’assistance juridique et, par ricochet, l’accès effectif au juge.
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Il a ainsi écarté un moyen de pur droit sans en analyser la portée normative, ce qui affecte la légalité de la décision, caractérise un excès de pouvoir et révèle un dysfonctionnement dans l’examen de la demande d’aide juridictionnelle.
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le présent recours est recevable nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir du BAJ résultant d’une erreur manifeste sur la nature juridique des moyens soumis au BAJ.
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Cass. Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-11.455 : Cet arrêt traite du recours-nullité. Il dispose que, malgré les textes prévoyant l’absence de recours contre certaines décisions (comme l’article 23 pour le BAJ), le recours est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir.
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Le BAJ commet un excès de pouvoir s’il rejette l’AJ en dénaturant les moyens de droit en simples “faits”, car il prive alors d’un recours effectif.
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Le BAJ a excédé sa mission de filtrage en neutralisant l’accès effectif au juge de cassation.
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Il a méconnu l’office qui lui est confié en appréciant comme “non sérieux” des moyens de cassation qui, au regard de leur nature juridique (notamment : contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi), présentent un caractère sérieux au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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En qualifiant de simples “contestations de faits” des moyens relevant du contrôle de légalité de la Cour de cassation, le BAJ a retenu une absence de caractère sérieux qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation du critère prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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La décision du 2025C2266 du BAJ de la Cour de cassation, notifiée le 24 avril 2026, retient l’absence de moyen sérieux. Cette appréciation est erronée dès lors que plusieurs griefs relèvent manifestement du contrôle de légalité..
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le texte ci-après répond à la question :
le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
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La décision attaquée n° 2025C2266 se borne à qualifier de critiques factuelles les moyens qui invoquent notamment : la contradiction de motifs, le défaut de base légale, l’irrégularité procédurale etc.
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En s’abstenant d’en apprécier la nature juridique réelle, le BAJ a méconnu son office. Cette méconnaissance constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation.
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MOYEN VI. Recours nullité fondé sur les constatations de l’exposé du litige et la méconnaissance corrélative de l’office du BAJ
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2266 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que l’exposé du litige du jugement attaqué relevait expressément que la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (…) qui doivent nécessairement accompagner la décision du 12 décembre 2013 ;
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Qu’il résultait de ces constatations, à tout le moins, l’existence d’une difficulté procédurale identifiée relative à l’accès effectif à l’avocat choisi, présentée comme condition nécessaire à l’exercice des droits de la requérante ;
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Que le grief soumis au BAJ ne portait dès lors pas sur une simple contestation de fait, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’assistance juridique, à la portée utile du libre choix de l’avocat et aux conséquences procédurales attachées à l’absence de communication des éléments nécessaires à ce choix .
Qu’en rejetant la demande sans rechercher si cette difficulté, expressément relevée dans la décision entreprise, était de nature à fonder un moyen de cassation tiré de la violation de la loi, du défaut de base légale ou de l’atteinte au droit d’accès au juge, le BAJ a méconnu l’étendue de son office ;
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Qu’en assimilant un moyen de droit objectivement argable à une simple critique factuelle, il a exercé son pouvoir de filtrage sur une qualification juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de l’objet réel de la demande caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN VII. Excès de pouvoir du BAJ résultant de l’occultation d’une difficulté procédurale constatée par le jugement
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Le jugement attaqué constate dans son exposé du litige que la requérante sollicitait les coordonnées de l’avocat choisi, lesquelles devaient nécessairement accompagner la décision antérieure invoquée.
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Ce constat révélait l’existence d’un obstacle procédural identifié relatif à l’exercice effectif du droit au choix de l’avocat.
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En refusant d’examiner si cet obstacle était de nature à fonder un moyen sérieux de cassation, puis en réduisant ce grief à une simple contestation factuelle, le BAJ a méconnu son office.
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Il a ainsi neutralisé un moyen de droit relatif à l’effectivité de l’assistance juridique et à l’accès au juge.
Cette erreur de qualification juridique constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation de sa décision par la voie du recours-nullité
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MOYEN VIII. incohérence procédurale
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose au justiciable de pouvoir connaître de manière claire et prévisible les conditions d’exercice de ses droits procéduraux ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se trouvait confrontée à une situation dans laquelle l’exercice du droit au choix de l’avocat demeurait entravé par l’absence de communication des coordonnées l’avocat réclamé, tandis que cette difficulté était simultanément opposée à l’exercice effectif des voies de recours ;
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Qu’en refusant d’examiner cette incohérence procédurale, puis en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux, le BAJ a contribué à rendre imprévisibles les conditions d’accès au juge de cassation et porté atteinte au principe de sécurité juridique.
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MOYEN IX. Atteinte au principe de sécurité juridique
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose que les conditions d’exercice des voies de recours soient suffisamment claires, cohérentes et prévisibles ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se voyait opposer l’absence de moyen sérieux, tandis que demeurait non résolue la difficulté préalable relative à la communication des coordonnées de l’avocat choisi, nécessaire à l’exercice effectif de ses droits ;
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Qu’en refusant d’examiner cet obstacle préalable, puis en statuant au fond sur la recevabilité des moyens, le BAJ a placé la requérante dans une situation procédurale contradictoire et imprévisible ;
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Qu’il en est résulté une atteinte au principe de sécurité juridique
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MOYEN X. Dénaturation des constatations du jugement et violation de l’article 455 CPC (incohérence entre constatations et motifs)
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Alors que l’article 1533 du CPC garantit au justiciable le droit d’être assisté lors de la conciliation, et alors même que je sollicite cette conciliation, les conditions actuelles de mise en œuvre du droit à l’assistance me  privent des moyens matériels d’y satisfaire et empêchent le conciliateur d’accomplir sa mission dans le respect des garanties légales.
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Le jugement retient dans son exposé des faits que la tentative de conciliation était empêchée en raison d’un refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, tandis que ses motifs qualifient ce même élément d’“obscur” pour en tirer une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
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En statuant ainsi, le juge a :
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– dénaturé ses propres constatations,
– et tiré une conséquence juridique incompatible avec les éléments expressément mentionnés dans la décision.
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Cette contradiction entre les constatations et les motifs caractérise une violation de l’article 455 du code de procédure civile et, à tout le moins, un défaut de base légale.
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Dans ces conditions, l’absence de conciliation ne saurait être m’être imputée dès lors qu’elle procède du défaut de mise en œuvre effective d’un droit pourtant prévu par la loi. Ma mission de recherche d’un conseil est accomplie dès lors que je bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle (n° 2015/5956) visant précisément à me permettre de bénéficier du concours de l’avocat choisi.
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Un tel mécanisme est de nature à porter atteinte au droit au recours effectif et au principe de sécurité juridique, en subordonnant l’accès au juge à la renonciation préalable à des garanties procédurales légalement reconnues.
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En constatant, dans son jugement, que la tentative de conciliation était affectée par une difficulté tenant à l’assistance que je sollicite, le juge ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, m’imputer purement et simplement l’absence de conciliation préalable. Il lui appartenait, au préalable, de rechercher si l’échec de la conciliation procédait d’un obstacle extérieur et si cet obstacle privait d’effet la formalité exigée.
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En s’abstenant de cette recherche, puis en prononçant l’irrecevabilité et une sanction pour abus, le jugement a violé les textes applicables, notamment l’article 1533 du code de procédure civile, ou à tout le moins privé sa décision de base légale.
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Le jugement lui-même constitue d’ailleurs un élément objectif de ma démarche engagée. Il ressort des propres constatations du premier juge que j’ai engagé une démarche effective de mise en œuvre de mon droit au choix de l’avocat (article 19 de la loi du 10 juillet 1991).
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En qualifiant néanmoins de “défaut de moyen sérieux” l’impasse procédurale résultant de l’entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, le BAJ a procédé à une requalification erronée des moyens. Il a ainsi réduit un grief de nature juridique à une simple contestation factuelle, alors qu’il soulevait une question de droit relative à l’effet utile de l’aide juridictionnelle et aux conditions effectives d’accès au juge.
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MOYEN XI. Contradiction de motifs / violation de l’article 455 CPC
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Aux motifs que le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur, et que la requérante a déposé de nombreuses requêtes sans tentative préalable de conciliation ;
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Alors que dans l’exposé du litige, le jugement relevait expressément que la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en retenant ensuite que le motif de l’impossibilité de conciliation était obscur, sans s’expliquer sur cet élément précédemment relaté, le tribunal s’est contredit dans ses motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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MOYEN XII. Dénaturation des termes du litige
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Il est fait grief au jugement d’avoir retenu que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur était obscur ;
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Alors que la requérante faisait valoir de manière précise que le conciliateur refusait de procéder sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en qualifiant d’obscure une prétention clairement formulée et identifiée dans l’exposé du litige, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du débat judiciaire.
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MOYEN XIII. Défaut de base légale sur l’irrecevabilité
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Alors que lorsqu’il est soutenu que la tentative de conciliation a été rendue impossible par un obstacle extérieur tenant au refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, il appartient au juge de rechercher si cet obstacle rendait inopposable la formalité préalable ; qu’en statuant sans procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes régissant la conciliation préalable.
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MOYEN XIV. Défaut de base légale sur l’amende civile
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Il est fait grief au jugement d’avoir prononcé une amende civile ;
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Aux motifs que la requérante avait déposé une soixantaine de requêtes ayant engorgé le greffe ;
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Alors que l’abus du droit d’agir ne peut résulter du seul nombre de procédures engagées ; qu’en se déterminant par des motifs tirés du volume des saisines et de l’encombrement du greffe, sans caractériser la mauvaise foi, l’intention dilatoire ou la faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile.
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MOYEN XV. Atteinte au droit d’accès effectif au juge
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Il est fait grief au BAJ d’avoir refusé l’aide juridictionnelle ;
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Alors que le mécanisme de filtrage ne saurait avoir pour effet de rendre théorique le droit d’accès à la Cour de cassation en écartant des moyens de pur droit sans examen réel ; qu’en rejetant la demande au terme d’une qualification erronée des griefs invoqués, le BAJ a porté atteinte au droit d’accès effectif à un tribunal.
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Pièces jointes :
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–  la décision attaquée n° 2025C2266 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Recours contre la décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique

—– Message transmis —–
De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
À : sec.pp.courdecassation@justice.fr <sec.pp.courdecassation@justice.fr>; d.leprado@cabinet-leprado.fr <d.leprado@cabinet-leprado.fr>; courriel@hdfp.fr <courriel@hdfp.fr>; bocquillon.avocat@gmail.com <bocquillon.avocat@gmail.com>; astruc_patricia@wanadoo.fr <astruc_patricia@wanadoo.fr>; Angélique CHEN <angelique.chen@notaires.fr>; plot.avoc@wanadoo.fr <plot.avoc@wanadoo.fr>; kiohe888@aol.fr <kiohe888@aol.fr>; agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr <agence.paris-commerce@ceidf.caisse-epargne.fr>; VERDEIL Bernadette <bernadette.verdeil@justice.fr>; philippe.froger@bfpavocats.fr <philippe.froger@bfpavocats.fr>; florence.berthout@paris.fr <florence.berthout@paris.fr>; bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr <bgrunberg@mairie-dammarie-les-lys.fr>; Contact Mairie <courrier@ville-pau.fr>; chambre.seineetmarne@notaires.fr <chambre.seineetmarne@notaires.fr>; charlotte.joly@interieur.gouv.fr <charlotte.joly@interieur.gouv.fr>; contact.ministre@interieur.gouv.fr <contact.ministre@interieur.gouv.fr>; csm@justice.fr <csm@justice.fr>; contact@dupondmoretti.com <contact@dupondmoretti.com>; greffe@conseil-constitutionnel.fr <greffe@conseil-constitutionnel.fr>; greffe@conseil-etat.fr <greffe@conseil-etat.fr>; sec.pp.ca-paris@justice.fr <sec.pp.ca-paris@justice.fr>; cabinetavocatsren@yahoo.fr <cabinetavocatsren@yahoo.fr>; commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr <commissariat-choisy-plainte@interieur.gouv.fr>; premier-ministre@cab.pm.gouv.fr <premier-ministre@cab.pm.gouv.fr>; chambre6-1.ca-paris@justice.fr <chambre6-1.ca-paris@justice.fr>; TJ-PARIS/DOYEN/SEC <doyen.sec.tj-paris@justice.fr>; delphine.exare@notaires.fr <delphine.exare@notaires.fr>; fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr <fanny.demassieux@diplomatie.gouv.fr>; ren@dsavocats.com <ren@dsavocats.com>; yang@dsavocats.com <yang@dsavocats.com>; Support <domaines-clients-nordest@nexity.fr>; enmarchelesdroits@yahoo.com <enmarchelesdroits@yahoo.com>; Emilie Poignon <e.poignon@lexwell-legal.com>; etude.larocheetassocies@notaires.fr <etude.larocheetassocies@notaires.fr>; etude77018.ozoir@notaires.fr <etude77018.ozoir@notaires.fr>; MOUSSOUNI Ferielle <fmoussouni@nexity.fr>; LE GOSLES Karelle <karelle.legosles@mairie-vitry94.fr>; greffecentral.ta-melun@juradm.fr <greffecentral.ta-melun@juradm.fr>; relais.gare@mairie-vitry94.fr <relais.gare@mairie-vitry94.fr>; celinenuma@gmail.com <celinenuma@gmail.com>; lds.avocat@gmail.com <lds.avocat@gmail.com>; julienbeslay@gmail.com <julienbeslay@gmail.com>; marinesery@hotmail.com <marinesery@hotmail.com>; Mairie Dammarie Les Lys Info <info@mairie-dammarie-les-lys.fr>; jvpaturel@wanadoo.fr <jvpaturel@wanadoo.fr>; TJ-PARIS/PRESIDENCE/SEC <sec.presidence.tj-paris@justice.fr>; MAUNIER Michel <michel.maunier@justice.fr>; TJ-PARIS/PR/SEC <sec.pr.tj-paris@justice.fr>; tprx-charenton-le-pont@justice.fr <tprx-charenton-le-pont@justice.fr>; TPRX-VILLEJUIF/CIVIL <civil.tprx-villejuif@justice.fr>; tprx-ivry-sur-seine@justice.fr <tprx-ivry-sur-seine@justice.fr>; baj.courdecassation@justice.fr <baj.courdecassation@justice.fr>; MJD-VAL-DE-BIEVRE <mjd-val-de-bievre@justice.fr>; tj-creteil@justice.fr <tj-creteil@justice.fr>; tj1-melun@justice.fr <tj1-melun@justice.fr>; ali.naoui@justice.fr <ali.naoui@justice.fr>; lboumesbah@ville-melun.fr <lboumesbah@ville-melun.fr>; berengere.lagrange@lagrange-avocat.com <berengere.lagrange@lagrange-avocat.com>; cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr <cabinet.du.maire@mairie-vitry94.fr>; sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr <sip.melun@dgfip.finances.gouv.fr>; nmichaud@nexity.fr <nmichaud@nexity.fr>; pauline.seguin.77003@notaires.fr <pauline.seguin.77003@notaires.fr>; MELBER Nicolas [CEIDF] <nicolas.melber@ceidf.caisse-epargne.fr>; vbedague@nexity.fr <vbedague@nexity.fr>; PIRES Sophie <spires@nexity.fr>; Cecile Plot <plot.avoc@orange.fr>; scp-ohl-vexliard@orange.fr <scp-ohl-vexliard@orange.fr>; sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr <sip.vitry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr>; scp-vincent-ohl@wanadoo.fr <scp-vincent-ohl@wanadoo.fr>; scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr <scp.sylvain.reyjal@paris.notaires.fr>; pref-courrier-internet@paris.gouv.fr <pref-courrier-internet@paris.gouv.fr>; pole.quimper@univ-brest.fr <pole.quimper@univ-brest.fr>; ROBLIN Marie dominique [CEIDF] <mariedominique.roblin@ceidf.caisse-epargne.fr>; bse@senechalavocat.fr <bse@senechalavocat.fr>; TJ-RODEZ/PR/SEC <sec.pr.tj-rodez@justice.fr>; s.ulliac@free.fr <s.ulliac@free.fr>; webmestre@conseil-constitutionnel.fr <webmestre@conseil-constitutionnel.fr>; yanick.alvarez@wanadoo.fr <yanick.alvarez@wanadoo.fr>; c.cahen-salvador@wanadoo.fr <c.cahen-salvador@wanadoo.fr>; philippe.louis4@wanadoo.fr <philippe.louis4@wanadoo.fr>; avocat.benmaad@wanadoo.fr <avocat.benmaad@wanadoo.fr>; taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : lundi 27 avril 2026 à 17:25:10 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
Le 27 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour un recours contre la décision 2025C2270 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont  l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
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Le présent recours a été enregistré le 27 avril 2026 sous le n° 30946843 par le Ministère de la Justice.
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En statuant sur la demande d’aide juridictionnelle sans répondre à la mention, portée sur l’acte même de saisine, sollicitant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat choisi, alors que cette difficulté conditionnait l’exercice effectif du droit invoqué, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande et exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
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Cette omission a conduit à statuer sur une base incomplète, en méconnaissance de l’office du BAJ tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, interprété à la lumière de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret, complet et non dénaturé des éléments de la demande.
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Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bureau d’aide juridictionnelle apprécie le caractère sérieux des moyens invoqués au regard des éléments du dossier.
Cette appréciation implique un examen concret et complet des éléments portés à sa connaissance, sans dénaturation ni omission d’un élément déterminant de la demande.
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Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention implique que les mécanismes de filtrage procédural, tels que l’aide juridictionnelle, ne puissent être appliqués de manière purement abstraite ou formaliste (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 26 février 2002).
L’exigence d’un contrôle effectif impose un examen concret des obstacles susceptibles d’affecter l’effectivité du droit d’accès au juge.
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Ce qui est attaqué :
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– Le contenant (Le BAJ) : le BAJ n’a pas répondu au formulaire de saisine du BAJ (Moyens I, XIII).
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– Le contenu (La qualification) : le BAJ a confondu le Droit et le Fait (Moyens III, VIII, XI, XII, XIV, XV).
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– La base (Le jugement d’Ivry) : Le juge s’est contredit entre son exposé et ses motifs (Moyens II, IV, VII).
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Les moyens de cassation ci-après complètent les recours contre les décisions n° 2025C2270, 2025C2266, 2025C2265, 2025C2264, 2025C2366, 2025C2271, 2025C2269 du BAJ de la Cour de cassation, notifiées les 11 et 24 avril 2026. Tout comme les recours contre les décisions 2025C2270, 2025C2266, 20252265, 2025C2264, 2025C2366, 2025C2271, 2025C2269 complètent le présent recours.
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Le BAJ a excédé son office en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux sans examiner l’obstacle procédural expressément porté à sa connaissance dans le formulaire de saisine, relatif à la demande de communication des coordonnées de l’avocat choisi, obstacle susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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Le BAJ n’a pas pris en considération une mention déterminante de sa saisine qui figure dans tous les formulaires de demandes d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
Ce défaut d’examen a conduit à une appréciation incomplète du caractère sérieux des moyens, en méconnaissance de son office tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et au regard de l’article 6 §1 de la CEDH.
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Or, il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret et complet des éléments de la demande, sans pouvoir écarter un moyen ou un élément déterminant sans l’avoir effectivement analysé dans son incidence juridique sur le caractère sérieux de la demande.
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La Cour de cassation admet en effet qu’une décision prise sur une base incomplète ou en méconnaissance de l’office du BAJ caractérise un excès de pouvoir justifiant le recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
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Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge que le mécanisme d’aide juridictionnelle, lorsqu’il conditionne l’accès au juge, doit présenter un caractère concret et effectif et ne peut reposer sur une appréciation purement abstraite ou insuffisamment motivée du dossier (CEDH, Airey c. Irlande, 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 2002).
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Bases légales :
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Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
– Organisation de la procédure devant le BAJ
– Obligation de statuer au vu du dossier complet
base implicite : obligation d’examen concret des éléments déclarés dans la demande
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Art. 13 CEDH (Droit à un recours effectif)
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Jurisprudences :
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Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455 – Principe : une décision du BAJ peut être attaquée en cas d’excès de pouvoir malgré l’article 23
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– contrôle de l’office réel du BAJ
– sanction si dénaturation ou omission d’élément pertinent
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CEDH, Gnahoré c. France, 2000 – l’aide juridictionnelle doit être effective et non théorique
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CEDH, Del Sol c. France, 2002 – le filtrage est admissible MAIS :
– doit être non arbitraire
– et basé sur un examen réel du dossier
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CEDH, Airey c. Irlande, 1979 – l’aide conditionne l’accès au juge : elle doit être effective
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La CEDH considère qu’une procédure de filtrage ne peut pas priver le droit d’accès au juge de sa substance.
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La Cour de cassation juge qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle peut être annulée par la voie du recours-nullité en cas d’excès de pouvoir résultant notamment d’une omission d’examen d’un élément déterminant du dossier ou d’une dénaturation de son contenu (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
Il en résulte que le BAJ ne peut légalement statuer sur la seule base d’une qualification abstraite des moyens sans analyse effective des éléments explicitement portés à sa connaissance.
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MOYEN I. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sur une saisine mentionnant un obstacle préalable non examiné
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2270 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé.
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Or, la requérante avait expressément mentionné, dans l’acte même de saisine du BAJ, à la rubrique relative à l’” avocat choisi “, sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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Cette mention ne constituait pas une observation accessoire, mais le signalement d’une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et, partant, la mise en état utile de la demande d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ ne pouvait, sans méconnaître l’objet réel de sa saisine, statuer sur l’absence prétendue de moyen sérieux sans examiner au préalable cette difficulté expressément portée à sa connaissance, ni rechercher si l’absence des informations sollicitées faisait obstacle à l’exercice effectif des droits invoqués.
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En s’abstenant de toute réponse sur ce point déterminant, puis en rejetant la demande par une motivation générale tirée de l’absence de moyen sérieux, le BAJ a exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée.
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Une telle omission révèle une méconnaissance de son office, dès lors que l’autorité chargée d’apprécier le sérieux des moyens ne peut ignorer un obstacle procédural préalable susceptible d’en conditionner la présentation utile.
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Il en résulte un excès de pouvoir justifiant l’annulation de la décision attaquée par la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN II. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sans répondre à la difficulté préalable portée dans l’acte de saisine
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2270 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que la requérante avait expressément porté sur l’acte même de saisine, à la rubrique relative à l’avocat choisi, une demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ;
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Que cette mention signalait une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et conditionnant la présentation utile des moyens envisagés ;
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Qu’en statuant sans répondre à cette difficulté expressément soumise à son examen, ni rechercher si elle faisait obstacle à l’accès effectif au juge de cassation, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande ;
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Qu’il a ainsi exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de son office caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN III. Défaut d’examen de l’obstacle à l’assistance juridique
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Il est fait grief au BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que la requérante faisait valoir, dès l’acte de saisine, que la communication des coordonnées de l’avocat choisi conditionnait l’exercice effectif de ses droits ; qu’en statuant sans examiner ce grief préalable relatif à l’effectivité de l’assistance juridique, le BAJ a privé sa décision de base légale et méconnu son office.

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MOYEN IV. Erreur de qualification juridique des moyens soumis au BAJ
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir retenu l’absence de moyen sérieux de cassation ;
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Alors que les griefs invoqués portaient notamment sur la contradiction de motifs, le défaut de base légale et la dénaturation des termes du litige, lesquels relèvent du contrôle de la Cour de cassation ; qu’en les assimilant globalement à une contestation des faits, le BAJ a méconnu la nature juridique des moyens soumis à son examen et excédé son office.
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MOYEN V. Nullité de la décision du BAJ pour dénaturation des constatations du jugement et erreur de qualification juridique du moyen tiré de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991
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La décision n° 2025C2270 du BAJ de la Cour de cassation encourt la nullité pour excès de pouvoir en ce qu’elle repose sur une dénaturation des constatations expresses du jugement du fond et une erreur de qualification juridique des moyens soumis à son examen.
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Il ressort en effet des propres constatations du tribunal que celui-ci a explicitement relevé que ” la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet “, ce dont il résulte nécessairement la reconnaissance d’une démarche positive, effective et individualisée de mise en œuvre du droit au choix de l’avocat garanti par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991.
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En présence d’un tel constat juridictionnel, le grief soumis au BAJ ne portait pas sur une contestation factuelle, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’aide juridictionnelle, à la portée normative de l’article 19 précité et aux conditions dans lesquelles une entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé est susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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En requalifiant néanmoins ce grief en simple contestation de faits insusceptible de caractériser un moyen sérieux de cassation, le BAJ a méconnu la nature juridique du moyen qui lui était soumis et a substitué une qualification inexacte à celle résultant des constatations du jugement lui-même.
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Cette erreur de qualification juridique, portant sur un élément objectivement établi par la décision du juge du fond, constitue une dénaturation des constatations juridictionnelles et révèle un excès de pouvoir du BAJ dans l’exercice de sa mission de filtrage.
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En s’abstenant de tirer les conséquences juridiques du constat selon lequel la requérante avait engagé une démarche effective de mise en œuvre de son droit au choix de l’avocat, le BAJ a privé son contrôle du caractère sérieux du moyen d’un fondement exact, ce qui a conduit à l’écartement d’un moyen de pur droit.
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Il en résulte que la décision attaquée est entachée de nullité pour excès de pouvoir, dès lors qu’elle repose sur une erreur manifeste de qualification juridique des moyens et une dénaturation des constatations du jugement du fond
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Dès lors, la décision attaquée n° 2025C2270 est entachée d’une erreur de qualification juridique des moyens de cassation.
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En concluant à l’absence de moyen sérieux sans examiner si le grief tiré de l’obstacle à l’accès à l’assistance juridique était, en droit, susceptible de constituer un moyen de cassation fondé sur la violation de la loi, le BAJ a méconnu l’étendue de son office de filtrage.
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Cette situation aboutit concrètement à rendre théorique le droit à l’assistance juridique et, par ricochet, l’accès effectif au juge.
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Il a ainsi écarté un moyen de pur droit sans en analyser la portée normative, ce qui affecte la légalité de la décision, caractérise un excès de pouvoir et révèle un dysfonctionnement dans l’examen de la demande d’aide juridictionnelle.
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le présent recours est recevable nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir du BAJ résultant d’une erreur manifeste sur la nature juridique des moyens soumis au BAJ.
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Cass. Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-11.455 : Cet arrêt traite du recours-nullité. Il dispose que, malgré les textes prévoyant l’absence de recours contre certaines décisions (comme l’article 23 pour le BAJ), le recours est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir.
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Le BAJ commet un excès de pouvoir s’il rejette l’AJ en dénaturant les moyens de droit en simples “faits”, car il prive alors d’un recours effectif.
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Le BAJ a excédé sa mission de filtrage en neutralisant l’accès effectif au juge de cassation.
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Il a méconnu l’office qui lui est confié en appréciant comme “non sérieux” des moyens de cassation qui, au regard de leur nature juridique (notamment : contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi), présentent un caractère sérieux au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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En qualifiant de simples “contestations de faits” des moyens relevant du contrôle de légalité de la Cour de cassation, le BAJ a retenu une absence de caractère sérieux qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation du critère prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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La décision du 2025C2270 du BAJ de la Cour de cassation, notifiée le 24 avril 2026, retient l’absence de moyen sérieux. Cette appréciation est erronée dès lors que plusieurs griefs relèvent manifestement du contrôle de légalité..
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le texte ci-après répond à la question :
le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
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La décision attaquée n° 2025C2270 se borne à qualifier de critiques factuelles les moyens qui invoquent notamment : la contradiction de motifs, le défaut de base légale, l’irrégularité procédurale etc.
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En s’abstenant d’en apprécier la nature juridique réelle, le BAJ a méconnu son office. Cette méconnaissance constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation.
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MOYEN VI. Recours nullité fondé sur les constatations de l’exposé du litige et la méconnaissance corrélative de l’office du BAJ
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2270 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que l’exposé du litige du jugement attaqué relevait expressément que la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (…) qui doivent nécessairement accompagner la décision du 12 décembre 2013 ;
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Qu’il résultait de ces constatations, à tout le moins, l’existence d’une difficulté procédurale identifiée relative à l’accès effectif à l’avocat choisi, présentée comme condition nécessaire à l’exercice des droits de la requérante ;
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Que le grief soumis au BAJ ne portait dès lors pas sur une simple contestation de fait, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’assistance juridique, à la portée utile du libre choix de l’avocat et aux conséquences procédurales attachées à l’absence de communication des éléments nécessaires à ce choix .
Qu’en rejetant la demande sans rechercher si cette difficulté, expressément relevée dans la décision entreprise, était de nature à fonder un moyen de cassation tiré de la violation de la loi, du défaut de base légale ou de l’atteinte au droit d’accès au juge, le BAJ a méconnu l’étendue de son office ;
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Qu’en assimilant un moyen de droit objectivement arguable à une simple critique factuelle, il a exercé son pouvoir de filtrage sur une qualification juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de l’objet réel de la demande caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN VII. Excès de pouvoir du BAJ résultant de l’occultation d’une difficulté procédurale constatée par le jugement
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Le jugement attaqué constate dans son exposé du litige que la requérante sollicitait les coordonnées de l’avocat choisi, lesquelles devaient nécessairement accompagner la décision antérieure invoquée.
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Ce constat révélait l’existence d’un obstacle procédural identifié relatif à l’exercice effectif du droit au choix de l’avocat.
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En refusant d’examiner si cet obstacle était de nature à fonder un moyen sérieux de cassation, puis en réduisant ce grief à une simple contestation factuelle, le BAJ a méconnu son office.
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Il a ainsi neutralisé un moyen de droit relatif à l’effectivité de l’assistance juridique et à l’accès au juge.
Cette erreur de qualification juridique constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation de sa décision par la voie du recours-nullité
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MOYEN VIII. incohérence procédurale
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose au justiciable de pouvoir connaître de manière claire et prévisible les conditions d’exercice de ses droits procéduraux ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se trouvait confrontée à une situation dans laquelle l’exercice du droit au choix de l’avocat demeurait entravé par l’absence de communication des coordonnées l’avocat réclamé, tandis que cette difficulté était simultanément opposée à l’exercice effectif des voies de recours ;
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Qu’en refusant d’examiner cette incohérence procédurale, puis en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux, le BAJ a contribué à rendre imprévisibles les conditions d’accès au juge de cassation et porté atteinte au principe de sécurité juridique.
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MOYEN IX. Atteinte au principe de sécurité juridique
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose que les conditions d’exercice des voies de recours soient suffisamment claires, cohérentes et prévisibles ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se voyait opposer l’absence de moyen sérieux, tandis que demeurait non résolue la difficulté préalable relative à la communication des coordonnées de l’avocat choisi, nécessaire à l’exercice effectif de ses droits ;
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Qu’en refusant d’examiner cet obstacle préalable, puis en statuant au fond sur la recevabilité des moyens, le BAJ a placé la requérante dans une situation procédurale contradictoire et imprévisible ;
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Qu’il en est résulté une atteinte au principe de sécurité juridique
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MOYEN X. Dénaturation des constatations du jugement et violation de l’article 455 CPC (incohérence entre constatations et motifs)
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Alors que l’article 1533 du CPC garantit au justiciable le droit d’être assisté lors de la conciliation, et alors même que je sollicite cette conciliation, les conditions actuelles de mise en œuvre du droit à l’assistance me  privent des moyens matériels d’y satisfaire et empêchent le conciliateur d’accomplir sa mission dans le respect des garanties légales.
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Cette situation est également exposée dans les recours contre les décisions n° 2025C2266 et n° 2025C2267 enregistrés respectivement les 25 et 26 avril 2026 sous les n° 30911622 et 30920817 par le ministère de la Justice.
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Le jugement retient dans son exposé des faits que la tentative de conciliation était empêchée en raison d’un refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, tandis que ses motifs qualifient ce même élément d’“obscur” pour en tirer une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
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En statuant ainsi, le juge a :
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– dénaturé ses propres constatations,
– et tiré une conséquence juridique incompatible avec les éléments expressément mentionnés dans la décision.
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Cette contradiction entre les constatations et les motifs caractérise une violation de l’article 455 du code de procédure civile et, à tout le moins, un défaut de base légale.
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Dans ces conditions, l’absence de conciliation ne saurait être m’être imputée dès lors qu’elle procède du défaut de mise en œuvre effective d’un droit pourtant prévu par la loi. Ma mission de recherche d’un conseil est accomplie dès lors que je bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle (n° 2015/5956) visant précisément à me permettre de bénéficier du concours de l’avocat choisi.
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Un tel mécanisme est de nature à porter atteinte au droit au recours effectif et au principe de sécurité juridique, en subordonnant l’accès au juge à la renonciation préalable à des garanties procédurales légalement reconnues.
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En constatant, dans son jugement, que la tentative de conciliation était affectée par une difficulté tenant à l’assistance que je sollicite, le juge ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, m’imputer purement et simplement l’absence de conciliation préalable. Il lui appartenait, au préalable, de rechercher si l’échec de la conciliation procédait d’un obstacle extérieur et si cet obstacle privait d’effet la formalité exigée.
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En s’abstenant de cette recherche, puis en prononçant l’irrecevabilité et une sanction pour abus, le jugement a violé les textes applicables, notamment l’article 1533 du code de procédure civile, ou à tout le moins privé sa décision de base légale.
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Le jugement lui-même constitue d’ailleurs un élément objectif de ma démarche engagée. Il ressort des propres constatations du premier juge que j’ai engagé une démarche effective de mise en œuvre de mon droit au choix de l’avocat (article 19 de la loi du 10 juillet 1991).
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En qualifiant néanmoins de “défaut de moyen sérieux” l’impasse procédurale résultant de l’entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, le BAJ a procédé à une requalification erronée des moyens. Il a ainsi réduit un grief de nature juridique à une simple contestation factuelle, alors qu’il soulevait une question de droit relative à l’effet utile de l’aide juridictionnelle et aux conditions effectives d’accès au juge.
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MOYEN XI. Contradiction de motifs / violation de l’article 455 CPC
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Aux motifs que le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur, et que la requérante a déposé de nombreuses requêtes sans tentative préalable de conciliation ;
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Alors que dans l’exposé du litige, le jugement relevait expressément que la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en retenant ensuite que le motif de l’impossibilité de conciliation était obscur, sans s’expliquer sur cet élément précédemment relaté, le tribunal s’est contredit dans ses motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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MOYEN XII. Dénaturation des termes du litige
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Il est fait grief au jugement d’avoir retenu que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur était obscur ;
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Alors que la requérante faisait valoir de manière précise que le conciliateur refusait de procéder sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en qualifiant d’obscure une prétention clairement formulée et identifiée dans l’exposé du litige, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du débat judiciaire.
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MOYEN XIII. Défaut de base légale sur l’irrecevabilité
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Alors que lorsqu’il est soutenu que la tentative de conciliation a été rendue impossible par un obstacle extérieur tenant au refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, il appartient au juge de rechercher si cet obstacle rendait inopposable la formalité préalable ; qu’en statuant sans procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes régissant la conciliation préalable.
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MOYEN XIV. Défaut de base légale sur l’amende civile
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Il est fait grief au jugement d’avoir prononcé une amende civile ;
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Aux motifs que la requérante avait déposé une soixantaine de requêtes ayant engorgé le greffe ;
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Alors que l’abus du droit d’agir ne peut résulter du seul nombre de procédures engagées ; qu’en se déterminant par des motifs tirés du volume des saisines et de l’encombrement du greffe, sans caractériser la mauvaise foi, l’intention dilatoire ou la faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile.
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MOYEN XV. Atteinte au droit d’accès effectif au juge
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Il est fait grief au BAJ d’avoir refusé l’aide juridictionnelle ;
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Alors que le mécanisme de filtrage ne saurait avoir pour effet de rendre théorique le droit d’accès à la Cour de cassation en écartant des moyens de pur droit sans examen réel ; qu’en rejetant la demande au terme d’une qualification erronée des griefs invoqués, le BAJ a porté atteinte au droit d’accès effectif à un tribunal.
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Pièces jointes :
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–  la décision attaquée n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2025C2270 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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    lun. 27 avr. à 17:25
    Madame, Monsieur,
     
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    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Recours contre la décision n° 2025C2269 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique

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Envoyé : lundi 27 avril 2026 à 16:56:42 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2269 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique .
Le 27 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2269 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour un recours contre la décision 2025C2269 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont  l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
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Le présent recours a été enregistré le 27 avril 2026 sous le n° 30945446 par le Ministère de la Justice.
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En statuant sur la demande d’aide juridictionnelle sans répondre à la mention, portée sur l’acte même de saisine, sollicitant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat choisi, alors que cette difficulté conditionnait l’exercice effectif du droit invoqué, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande et exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
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Cette omission a conduit à statuer sur une base incomplète, en méconnaissance de l’office du BAJ tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, interprété à la lumière de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret, complet et non dénaturé des éléments de la demande.
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Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bureau d’aide juridictionnelle apprécie le caractère sérieux des moyens invoqués au regard des éléments du dossier.
Cette appréciation implique un examen concret et complet des éléments portés à sa connaissance, sans dénaturation ni omission d’un élément déterminant de la demande.
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Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention implique que les mécanismes de filtrage procédural, tels que l’aide juridictionnelle, ne puissent être appliqués de manière purement abstraite ou formaliste (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 26 février 2002).
L’exigence d’un contrôle effectif impose un examen concret des obstacles susceptibles d’affecter l’effectivité du droit d’accès au juge.
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Ce qui est attaqué :
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– Le contenant (Le BAJ) : le BAJ n’a pas répondu au formulaire de saisine du BAJ (Moyens I, XIII).
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– Le contenu (La qualification) : le BAJ a confondu le Droit et le Fait (Moyens III, VIII, XI, XII, XIV, XV).
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– La base (Le jugement d’Ivry) : Le juge s’est contredit entre son exposé et ses motifs (Moyens II, IV, VII).
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Les moyens de cassation ci-après complètent les recours contre les décisions n° 2025C2270, 2025C2266, 2025C2265, 2025C2264, 2025C2366, 2025C2271 du BAJ de la Cour de cassation, notifiées les 11 et 24 avril 2026. Tout comme les recours contre les décisions 2025C2270, 2025C2266, 20252265, 2025C2264, 2025C2366, 2025C2271 complètent le présent recours.
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Le BAJ a excédé son office en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux sans examiner l’obstacle procédural expressément porté à sa connaissance dans le formulaire de saisine, relatif à la demande de communication des coordonnées de l’avocat choisi, obstacle susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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Le BAJ n’a pas pris en considération une mention déterminante de sa saisine qui figure dans tous les formulaires de demandes d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
Ce défaut d’examen a conduit à une appréciation incomplète du caractère sérieux des moyens, en méconnaissance de son office tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et au regard de l’article 6 §1 de la CEDH.
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Or, il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret et complet des éléments de la demande, sans pouvoir écarter un moyen ou un élément déterminant sans l’avoir effectivement analysé dans son incidence juridique sur le caractère sérieux de la demande.
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La Cour de cassation admet en effet qu’une décision prise sur une base incomplète ou en méconnaissance de l’office du BAJ caractérise un excès de pouvoir justifiant le recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
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Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge que le mécanisme d’aide juridictionnelle, lorsqu’il conditionne l’accès au juge, doit présenter un caractère concret et effectif et ne peut reposer sur une appréciation purement abstraite ou insuffisamment motivée du dossier (CEDH, Airey c. Irlande, 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 2002).
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Bases légales :
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Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
– Organisation de la procédure devant le BAJ
– Obligation de statuer au vu du dossier complet
base implicite : obligation d’examen concret des éléments déclarés dans la demande
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Art. 13 CEDH (Droit à un recours effectif)
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Jurisprudences :
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Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455 – Principe : une décision du BAJ peut être attaquée en cas d’excès de pouvoir malgré l’article 23
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– contrôle de l’office réel du BAJ
– sanction si dénaturation ou omission d’élément pertinent
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CEDH, Gnahoré c. France, 2000 – l’aide juridictionnelle doit être effective et non théorique
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CEDH, Del Sol c. France, 2002 – le filtrage est admissible MAIS :
– doit être non arbitraire
– et basé sur un examen réel du dossier
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CEDH, Airey c. Irlande, 1979 – l’aide conditionne l’accès au juge : elle doit être effective
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La CEDH considère qu’une procédure de filtrage ne peut pas priver le droit d’accès au juge de sa substance.
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La Cour de cassation juge qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle peut être annulée par la voie du recours-nullité en cas d’excès de pouvoir résultant notamment d’une omission d’examen d’un élément déterminant du dossier ou d’une dénaturation de son contenu (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
Il en résulte que le BAJ ne peut légalement statuer sur la seule base d’une qualification abstraite des moyens sans analyse effective des éléments explicitement portés à sa connaissance.
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MOYEN I. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sur une saisine mentionnant un obstacle préalable non examiné
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2269 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé.
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Or, la requérante avait expressément mentionné, dans l’acte même de saisine du BAJ, à la rubrique relative à l’” avocat choisi “, sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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Cette mention ne constituait pas une observation accessoire, mais le signalement d’une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et, partant, la mise en état utile de la demande d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ ne pouvait, sans méconnaître l’objet réel de sa saisine, statuer sur l’absence prétendue de moyen sérieux sans examiner au préalable cette difficulté expressément portée à sa connaissance, ni rechercher si l’absence des informations sollicitées faisait obstacle à l’exercice effectif des droits invoqués.
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En s’abstenant de toute réponse sur ce point déterminant, puis en rejetant la demande par une motivation générale tirée de l’absence de moyen sérieux, le BAJ a exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée.
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Une telle omission révèle une méconnaissance de son office, dès lors que l’autorité chargée d’apprécier le sérieux des moyens ne peut ignorer un obstacle procédural préalable susceptible d’en conditionner la présentation utile.
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Il en résulte un excès de pouvoir justifiant l’annulation de la décision attaquée par la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN II. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sans répondre à la difficulté préalable portée dans l’acte de saisine
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2269 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que la requérante avait expressément porté sur l’acte même de saisine, à la rubrique relative à l’avocat choisi, une demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ;
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Que cette mention signalait une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et conditionnant la présentation utile des moyens envisagés ;
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Qu’en statuant sans répondre à cette difficulté expressément soumise à son examen, ni rechercher si elle faisait obstacle à l’accès effectif au juge de cassation, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande ;
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Qu’il a ainsi exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de son office caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN III. Défaut d’examen de l’obstacle à l’assistance juridique
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Il est fait grief au BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que la requérante faisait valoir, dès l’acte de saisine, que la communication des coordonnées de l’avocat choisi conditionnait l’exercice effectif de ses droits ; qu’en statuant sans examiner ce grief préalable relatif à l’effectivité de l’assistance juridique, le BAJ a privé sa décision de base légale et méconnu son office.

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MOYEN IV. Erreur de qualification juridique des moyens soumis au BAJ
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir retenu l’absence de moyen sérieux de cassation ;
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Alors que les griefs invoqués portaient notamment sur la contradiction de motifs, le défaut de base légale et la dénaturation des termes du litige, lesquels relèvent du contrôle de la Cour de cassation ; qu’en les assimilant globalement à une contestation des faits, le BAJ a méconnu la nature juridique des moyens soumis à son examen et excédé son office.
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MOYEN V. Nullité de la décision du BAJ pour dénaturation des constatations du jugement et erreur de qualification juridique du moyen tiré de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991
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La décision n° 2025C2269 du BAJ de la Cour de cassation encourt la nullité pour excès de pouvoir en ce qu’elle repose sur une dénaturation des constatations expresses du jugement du fond et une erreur de qualification juridique des moyens soumis à son examen.
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Il ressort en effet des propres constatations du tribunal que celui-ci a explicitement relevé que ” la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet “, ce dont il résulte nécessairement la reconnaissance d’une démarche positive, effective et individualisée de mise en œuvre du droit au choix de l’avocat garanti par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991.
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En présence d’un tel constat juridictionnel, le grief soumis au BAJ ne portait pas sur une contestation factuelle, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’aide juridictionnelle, à la portée normative de l’article 19 précité et aux conditions dans lesquelles une entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé est susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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En requalifiant néanmoins ce grief en simple contestation de faits insusceptible de caractériser un moyen sérieux de cassation, le BAJ a méconnu la nature juridique du moyen qui lui était soumis et a substitué une qualification inexacte à celle résultant des constatations du jugement lui-même.
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Cette erreur de qualification juridique, portant sur un élément objectivement établi par la décision du juge du fond, constitue une dénaturation des constatations juridictionnelles et révèle un excès de pouvoir du BAJ dans l’exercice de sa mission de filtrage.
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En s’abstenant de tirer les conséquences juridiques du constat selon lequel la requérante avait engagé une démarche effective de mise en œuvre de son droit au choix de l’avocat, le BAJ a privé son contrôle du caractère sérieux du moyen d’un fondement exact, ce qui a conduit à l’écartement d’un moyen de pur droit.
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Il en résulte que la décision attaquée est entachée de nullité pour excès de pouvoir, dès lors qu’elle repose sur une erreur manifeste de qualification juridique des moyens et une dénaturation des constatations du jugement du fond
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Dès lors, la décision attaquée n° 2025C2269 est entachée d’une erreur de qualification juridique des moyens de cassation.
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En concluant à l’absence de moyen sérieux sans examiner si le grief tiré de l’obstacle à l’accès à l’assistance juridique était, en droit, susceptible de constituer un moyen de cassation fondé sur la violation de la loi, le BAJ a méconnu l’étendue de son office de filtrage.
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Cette situation aboutit concrètement à rendre théorique le droit à l’assistance juridique et, par ricochet, l’accès effectif au juge.
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Il a ainsi écarté un moyen de pur droit sans en analyser la portée normative, ce qui affecte la légalité de la décision, caractérise un excès de pouvoir et révèle un dysfonctionnement dans l’examen de la demande d’aide juridictionnelle.
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le présent recours est recevable nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir du BAJ résultant d’une erreur manifeste sur la nature juridique des moyens soumis au BAJ.
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Cass. Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-11.455 : Cet arrêt traite du recours-nullité. Il dispose que, malgré les textes prévoyant l’absence de recours contre certaines décisions (comme l’article 23 pour le BAJ), le recours est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir.
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Le BAJ commet un excès de pouvoir s’il rejette l’AJ en dénaturant les moyens de droit en simples “faits”, car il prive alors d’un recours effectif.
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Le BAJ a excédé sa mission de filtrage en neutralisant l’accès effectif au juge de cassation.
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Il a méconnu l’office qui lui est confié en appréciant comme “non sérieux” des moyens de cassation qui, au regard de leur nature juridique (notamment : contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi), présentent un caractère sérieux au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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En qualifiant de simples “contestations de faits” des moyens relevant du contrôle de légalité de la Cour de cassation, le BAJ a retenu une absence de caractère sérieux qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation du critère prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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La décision du 2025C2271 du BAJ de la Cour de cassation, notifiée le 24 avril 2026, retient l’absence de moyen sérieux. Cette appréciation est erronée dès lors que plusieurs griefs relèvent manifestement du contrôle de légalité..
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le texte ci-après répond à la question :
le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
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La décision attaquée n° 2025C2269 se borne à qualifier de critiques factuelles les moyens qui invoquent notamment : la contradiction de motifs, le défaut de base légale, l’irrégularité procédurale etc.
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En s’abstenant d’en apprécier la nature juridique réelle, le BAJ a méconnu son office. Cette méconnaissance constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation.
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MOYEN VI. Recours nullité fondé sur les constatations de l’exposé du litige et la méconnaissance corrélative de l’office du BAJ
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2269 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que l’exposé du litige du jugement attaqué relevait expressément que la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (…) qui doivent nécessairement accompagner la décision du 12 décembre 2013 ;
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Qu’il résultait de ces constatations, à tout le moins, l’existence d’une difficulté procédurale identifiée relative à l’accès effectif à l’avocat choisi, présentée comme condition nécessaire à l’exercice des droits de la requérante ;
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Que le grief soumis au BAJ ne portait dès lors pas sur une simple contestation de fait, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’assistance juridique, à la portée utile du libre choix de l’avocat et aux conséquences procédurales attachées à l’absence de communication des éléments nécessaires à ce choix .
Qu’en rejetant la demande sans rechercher si cette difficulté, expressément relevée dans la décision entreprise, était de nature à fonder un moyen de cassation tiré de la violation de la loi, du défaut de base légale ou de l’atteinte au droit d’accès au juge, le BAJ a méconnu l’étendue de son office ;
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Qu’en assimilant un moyen de droit objectivement arguable à une simple critique factuelle, il a exercé son pouvoir de filtrage sur une qualification juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de l’objet réel de la demande caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN VII. Excès de pouvoir du BAJ résultant de l’occultation d’une difficulté procédurale constatée par le jugement
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Le jugement attaqué constate dans son exposé du litige que la requérante sollicitait les coordonnées de l’avocat choisi, lesquelles devaient nécessairement accompagner la décision antérieure invoquée.
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Ce constat révélait l’existence d’un obstacle procédural identifié relatif à l’exercice effectif du droit au choix de l’avocat.
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En refusant d’examiner si cet obstacle était de nature à fonder un moyen sérieux de cassation, puis en réduisant ce grief à une simple contestation factuelle, le BAJ a méconnu son office.
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Il a ainsi neutralisé un moyen de droit relatif à l’effectivité de l’assistance juridique et à l’accès au juge.
Cette erreur de qualification juridique constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation de sa décision par la voie du recours-nullité
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MOYEN VIII. incohérence procédurale
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose au justiciable de pouvoir connaître de manière claire et prévisible les conditions d’exercice de ses droits procéduraux ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se trouvait confrontée à une situation dans laquelle l’exercice du droit au choix de l’avocat demeurait entravé par l’absence de communication des coordonnées l’avocat réclamé, tandis que cette difficulté était simultanément opposée à l’exercice effectif des voies de recours ;
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Qu’en refusant d’examiner cette incohérence procédurale, puis en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux, le BAJ a contribué à rendre imprévisibles les conditions d’accès au juge de cassation et porté atteinte au principe de sécurité juridique.
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MOYEN IX. Atteinte au principe de sécurité juridique
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose que les conditions d’exercice des voies de recours soient suffisamment claires, cohérentes et prévisibles ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se voyait opposer l’absence de moyen sérieux, tandis que demeurait non résolue la difficulté préalable relative à la communication des coordonnées de l’avocat choisi, nécessaire à l’exercice effectif de ses droits ;
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Qu’en refusant d’examiner cet obstacle préalable, puis en statuant au fond sur la recevabilité des moyens, le BAJ a placé la requérante dans une situation procédurale contradictoire et imprévisible ;
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Qu’il en est résulté une atteinte au principe de sécurité juridique
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MOYEN X. Dénaturation des constatations du jugement et violation de l’article 455 CPC (incohérence entre constatations et motifs)
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Alors que l’article 1533 du CPC garantit au justiciable le droit d’être assisté lors de la conciliation, et alors même que je sollicite cette conciliation, les conditions actuelles de mise en œuvre du droit à l’assistance me  privent des moyens matériels d’y satisfaire et empêchent le conciliateur d’accomplir sa mission dans le respect des garanties légales.
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Cette situation est également exposée dans les recours contre les décisions n° 2025C2266 et n° 2025C2267 enregistrés respectivement les 25 et 26 avril 2026 sous les n° 30911622 et 30920817 par le ministère de la Justice.
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Le jugement retient dans son exposé des faits que la tentative de conciliation était empêchée en raison d’un refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, tandis que ses motifs qualifient ce même élément d’“obscur” pour en tirer une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
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En statuant ainsi, le juge a :
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– dénaturé ses propres constatations,
– et tiré une conséquence juridique incompatible avec les éléments expressément mentionnés dans la décision.
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Cette contradiction entre les constatations et les motifs caractérise une violation de l’article 455 du code de procédure civile et, à tout le moins, un défaut de base légale.
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Dans ces conditions, l’absence de conciliation ne saurait être m’être imputée dès lors qu’elle procède du défaut de mise en œuvre effective d’un droit pourtant prévu par la loi. Ma mission de recherche d’un conseil est accomplie dès lors que je bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle (n° 2015/5956) visant précisément à me permettre de bénéficier du concours de l’avocat choisi.
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Un tel mécanisme est de nature à porter atteinte au droit au recours effectif et au principe de sécurité juridique, en subordonnant l’accès au juge à la renonciation préalable à des garanties procédurales légalement reconnues.
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En constatant, dans son jugement, que la tentative de conciliation était affectée par une difficulté tenant à l’assistance que je sollicite, le juge ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, m’imputer purement et simplement l’absence de conciliation préalable. Il lui appartenait, au préalable, de rechercher si l’échec de la conciliation procédait d’un obstacle extérieur et si cet obstacle privait d’effet la formalité exigée.
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En s’abstenant de cette recherche, puis en prononçant l’irrecevabilité et une sanction pour abus, le jugement a violé les textes applicables, notamment l’article 1533 du code de procédure civile, ou à tout le moins privé sa décision de base légale.
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Le jugement lui-même constitue d’ailleurs un élément objectif de ma démarche engagée. Il ressort des propres constatations du premier juge que j’ai engagé une démarche effective de mise en œuvre de mon droit au choix de l’avocat (article 19 de la loi du 10 juillet 1991).
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En qualifiant néanmoins de “défaut de moyen sérieux” l’impasse procédurale résultant de l’entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, le BAJ a procédé à une requalification erronée des moyens. Il a ainsi réduit un grief de nature juridique à une simple contestation factuelle, alors qu’il soulevait une question de droit relative à l’effet utile de l’aide juridictionnelle et aux conditions effectives d’accès au juge.
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MOYEN XI. Contradiction de motifs / violation de l’article 455 CPC
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Aux motifs que le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur, et que la requérante a déposé de nombreuses requêtes sans tentative préalable de conciliation ;
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Alors que dans l’exposé du litige, le jugement relevait expressément que la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en retenant ensuite que le motif de l’impossibilité de conciliation était obscur, sans s’expliquer sur cet élément précédemment relaté, le tribunal s’est contredit dans ses motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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MOYEN XII. Dénaturation des termes du litige
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Il est fait grief au jugement d’avoir retenu que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur était obscur ;
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Alors que la requérante faisait valoir de manière précise que le conciliateur refusait de procéder sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en qualifiant d’obscure une prétention clairement formulée et identifiée dans l’exposé du litige, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du débat judiciaire.
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MOYEN XIII. Défaut de base légale sur l’irrecevabilité
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Alors que lorsqu’il est soutenu que la tentative de conciliation a été rendue impossible par un obstacle extérieur tenant au refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, il appartient au juge de rechercher si cet obstacle rendait inopposable la formalité préalable ; qu’en statuant sans procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes régissant la conciliation préalable.
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MOYEN XIV. Défaut de base légale sur l’amende civile
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Il est fait grief au jugement d’avoir prononcé une amende civile ;
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Aux motifs que la requérante avait déposé une soixantaine de requêtes ayant engorgé le greffe ;
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Alors que l’abus du droit d’agir ne peut résulter du seul nombre de procédures engagées ; qu’en se déterminant par des motifs tirés du volume des saisines et de l’encombrement du greffe, sans caractériser la mauvaise foi, l’intention dilatoire ou la faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile.
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MOYEN XV. Atteinte au droit d’accès effectif au juge
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Il est fait grief au BAJ d’avoir refusé l’aide juridictionnelle ;
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Alors que le mécanisme de filtrage ne saurait avoir pour effet de rendre théorique le droit d’accès à la Cour de cassation en écartant des moyens de pur droit sans examen réel ; qu’en rejetant la demande au terme d’une qualification erronée des griefs invoqués, le BAJ a porté atteinte au droit d’accès effectif à un tribunal.
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Pièces jointes :
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–  la décision attaquée n° 2025C2269 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2025C2269 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique .
AOL/Boîte récept.
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Recours contre la décision n° 2025C2271 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique

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Envoyé : lundi 27 avril 2026 à 16:07:03 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2271 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
Le 27 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2271 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour un recours contre la décision 2025C2271 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont  l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
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Le présent recours a été enregistré le 27 avril 2026 sous le n° 30943016 par le Ministère de la Justice.
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En statuant sur la demande d’aide juridictionnelle sans répondre à la mention, portée sur l’acte même de saisine, sollicitant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat choisi, alors que cette difficulté conditionnait l’exercice effectif du droit invoqué, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande et exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
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Cette omission a conduit à statuer sur une base incomplète, en méconnaissance de l’office du BAJ tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, interprété à la lumière de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret, complet et non dénaturé des éléments de la demande.
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Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bureau d’aide juridictionnelle apprécie le caractère sérieux des moyens invoqués au regard des éléments du dossier.
Cette appréciation implique un examen concret et complet des éléments portés à sa connaissance, sans dénaturation ni omission d’un élément déterminant de la demande.
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Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention implique que les mécanismes de filtrage procédural, tels que l’aide juridictionnelle, ne puissent être appliqués de manière purement abstraite ou formaliste (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 26 février 2002).
L’exigence d’un contrôle effectif impose un examen concret des obstacles susceptibles d’affecter l’effectivité du droit d’accès au juge.
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Ce qui est attaqué :
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– Le contenant (Le BAJ) : le BAJ n’a pas répondu au formulaire de saisine du BAJ (Moyens I, XIII).
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– Le contenu (La qualification) : le BAJ a confondu le Droit et le Fait (Moyens III, VIII, XI, XII, XIV, XV).
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– La base (Le jugement d’Ivry) : Le juge s’est contredit entre son exposé et ses motifs (Moyens II, IV, VII).
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Les moyens de cassation ci-après complètent les recours contre les décisions n° 2025C2270, 2025C2266, 2025C2265, 2025C2264, 2025C2366 du BAJ de la Cour de cassation, notifiées les 11 et 24 avril 2026. Tout comme les recours contre les décisions 2025C2270, 2025C2266, 20252265, 2025C2264, 2025C2366 complètent le présent recours.
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Le BAJ a excédé son office en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux sans examiner l’obstacle procédural expressément porté à sa connaissance dans le formulaire de saisine, relatif à la demande de communication des coordonnées de l’avocat choisi, obstacle susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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Le BAJ n’a pas pris en considération une mention déterminante de sa saisine qui figure dans tous les formulaires de demandes d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
Ce défaut d’examen a conduit à une appréciation incomplète du caractère sérieux des moyens, en méconnaissance de son office tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et au regard de l’article 6 §1 de la CEDH.
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Or, il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret et complet des éléments de la demande, sans pouvoir écarter un moyen ou un élément déterminant sans l’avoir effectivement analysé dans son incidence juridique sur le caractère sérieux de la demande.
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La Cour de cassation admet en effet qu’une décision prise sur une base incomplète ou en méconnaissance de l’office du BAJ caractérise un excès de pouvoir justifiant le recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
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Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge que le mécanisme d’aide juridictionnelle, lorsqu’il conditionne l’accès au juge, doit présenter un caractère concret et effectif et ne peut reposer sur une appréciation purement abstraite ou insuffisamment motivée du dossier (CEDH, Airey c. Irlande, 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 2002).
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Bases légales :
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Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
– Organisation de la procédure devant le BAJ
– Obligation de statuer au vu du dossier complet
base implicite : obligation d’examen concret des éléments déclarés dans la demande
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Art. 13 CEDH (Droit à un recours effectif)
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Jurisprudences :
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Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455 – Principe : une décision du BAJ peut être attaquée en cas d’excès de pouvoir malgré l’article 23
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– contrôle de l’office réel du BAJ
– sanction si dénaturation ou omission d’élément pertinent
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CEDH, Gnahoré c. France, 2000 – l’aide juridictionnelle doit être effective et non théorique
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CEDH, Del Sol c. France, 2002 – le filtrage est admissible MAIS :
– doit être non arbitraire
– et basé sur un examen réel du dossier
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CEDH, Airey c. Irlande, 1979 – l’aide conditionne l’accès au juge : elle doit être effective
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La CEDH considère qu’une procédure de filtrage ne peut pas priver le droit d’accès au juge de sa substance.
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La Cour de cassation juge qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle peut être annulée par la voie du recours-nullité en cas d’excès de pouvoir résultant notamment d’une omission d’examen d’un élément déterminant du dossier ou d’une dénaturation de son contenu (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
Il en résulte que le BAJ ne peut légalement statuer sur la seule base d’une qualification abstraite des moyens sans analyse effective des éléments explicitement portés à sa connaissance.
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MOYEN I. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sur une saisine mentionnant un obstacle préalable non examiné
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2271 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé.
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Or, la requérante avait expressément mentionné, dans l’acte même de saisine du BAJ, à la rubrique relative à l’” avocat choisi “, sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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Cette mention ne constituait pas une observation accessoire, mais le signalement d’une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et, partant, la mise en état utile de la demande d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ ne pouvait, sans méconnaître l’objet réel de sa saisine, statuer sur l’absence prétendue de moyen sérieux sans examiner au préalable cette difficulté expressément portée à sa connaissance, ni rechercher si l’absence des informations sollicitées faisait obstacle à l’exercice effectif des droits invoqués.
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En s’abstenant de toute réponse sur ce point déterminant, puis en rejetant la demande par une motivation générale tirée de l’absence de moyen sérieux, le BAJ a exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée.
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Une telle omission révèle une méconnaissance de son office, dès lors que l’autorité chargée d’apprécier le sérieux des moyens ne peut ignorer un obstacle procédural préalable susceptible d’en conditionner la présentation utile.
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Il en résulte un excès de pouvoir justifiant l’annulation de la décision attaquée par la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN II. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sans répondre à la difficulté préalable portée dans l’acte de saisine
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2271 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que la requérante avait expressément porté sur l’acte même de saisine, à la rubrique relative à l’avocat choisi, une demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ;
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Que cette mention signalait une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et conditionnant la présentation utile des moyens envisagés ;
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Qu’en statuant sans répondre à cette difficulté expressément soumise à son examen, ni rechercher si elle faisait obstacle à l’accès effectif au juge de cassation, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande ;
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Qu’il a ainsi exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de son office caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN III. Défaut d’examen de l’obstacle à l’assistance juridique
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Il est fait grief au BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que la requérante faisait valoir, dès l’acte de saisine, que la communication des coordonnées de l’avocat choisi conditionnait l’exercice effectif de ses droits ; qu’en statuant sans examiner ce grief préalable relatif à l’effectivité de l’assistance juridique, le BAJ a privé sa décision de base légale et méconnu son office.

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MOYEN IV. Erreur de qualification juridique des moyens soumis au BAJ
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir retenu l’absence de moyen sérieux de cassation ;
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Alors que les griefs invoqués portaient notamment sur la contradiction de motifs, le défaut de base légale et la dénaturation des termes du litige, lesquels relèvent du contrôle de la Cour de cassation ; qu’en les assimilant globalement à une contestation des faits, le BAJ a méconnu la nature juridique des moyens soumis à son examen et excédé son office.
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MOYEN V. Nullité de la décision du BAJ pour dénaturation des constatations du jugement et erreur de qualification juridique du moyen tiré de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991
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La décision n° 2025C2271 du BAJ de la Cour de cassation encourt la nullité pour excès de pouvoir en ce qu’elle repose sur une dénaturation des constatations expresses du jugement du fond et une erreur de qualification juridique des moyens soumis à son examen.
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Il ressort en effet des propres constatations du tribunal que celui-ci a explicitement relevé que ” la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet “, ce dont il résulte nécessairement la reconnaissance d’une démarche positive, effective et individualisée de mise en œuvre du droit au choix de l’avocat garanti par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991.
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En présence d’un tel constat juridictionnel, le grief soumis au BAJ ne portait pas sur une contestation factuelle, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’aide juridictionnelle, à la portée normative de l’article 19 précité et aux conditions dans lesquelles une entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé est susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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En requalifiant néanmoins ce grief en simple contestation de faits insusceptible de caractériser un moyen sérieux de cassation, le BAJ a méconnu la nature juridique du moyen qui lui était soumis et a substitué une qualification inexacte à celle résultant des constatations du jugement lui-même.
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Cette erreur de qualification juridique, portant sur un élément objectivement établi par la décision du juge du fond, constitue une dénaturation des constatations juridictionnelles et révèle un excès de pouvoir du BAJ dans l’exercice de sa mission de filtrage.
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En s’abstenant de tirer les conséquences juridiques du constat selon lequel la requérante avait engagé une démarche effective de mise en œuvre de son droit au choix de l’avocat, le BAJ a privé son contrôle du caractère sérieux du moyen d’un fondement exact, ce qui a conduit à l’écartement d’un moyen de pur droit.
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Il en résulte que la décision attaquée est entachée de nullité pour excès de pouvoir, dès lors qu’elle repose sur une erreur manifeste de qualification juridique des moyens et une dénaturation des constatations du jugement du fond
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Dès lors, la décision attaquée n° 2025C2271 est entachée d’une erreur de qualification juridique des moyens de cassation.
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En concluant à l’absence de moyen sérieux sans examiner si le grief tiré de l’obstacle à l’accès à l’assistance juridique était, en droit, susceptible de constituer un moyen de cassation fondé sur la violation de la loi, le BAJ a méconnu l’étendue de son office de filtrage.
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Cette situation aboutit concrètement à rendre théorique le droit à l’assistance juridique et, par ricochet, l’accès effectif au juge.
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Il a ainsi écarté un moyen de pur droit sans en analyser la portée normative, ce qui affecte la légalité de la décision, caractérise un excès de pouvoir et révèle un dysfonctionnement dans l’examen de la demande d’aide juridictionnelle.
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le présent recours est recevable nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir du BAJ résultant d’une erreur manifeste sur la nature juridique des moyens soumis au BAJ.
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Cass. Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-11.455 : Cet arrêt traite du recours-nullité. Il dispose que, malgré les textes prévoyant l’absence de recours contre certaines décisions (comme l’article 23 pour le BAJ), le recours est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir.
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Le BAJ commet un excès de pouvoir s’il rejette l’AJ en dénaturant les moyens de droit en simples “faits”, car il prive alors d’un recours effectif.
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Le BAJ a excédé sa mission de filtrage en neutralisant l’accès effectif au juge de cassation.
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Il a méconnu l’office qui lui est confié en appréciant comme “non sérieux” des moyens de cassation qui, au regard de leur nature juridique (notamment : contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi), présentent un caractère sérieux au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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En qualifiant de simples “contestations de faits” des moyens relevant du contrôle de légalité de la Cour de cassation, le BAJ a retenu une absence de caractère sérieux qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation du critère prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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La décision du 2025C2271 du BAJ de la Cour de cassation, notifiée le 24 avril 2026, retient l’absence de moyen sérieux. Cette appréciation est erronée dès lors que plusieurs griefs relèvent manifestement du contrôle de légalité..
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le texte ci-après répond à la question :
le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
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La décision attaquée n° 2025C2271 se borne à qualifier de critiques factuelles les moyens qui invoquent notamment : la contradiction de motifs, le défaut de base légale, l’irrégularité procédurale etc.
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En s’abstenant d’en apprécier la nature juridique réelle, le BAJ a méconnu son office. Cette méconnaissance constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation.
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MOYEN VI. Recours nullité fondé sur les constatations de l’exposé du litige et la méconnaissance corrélative de l’office du BAJ
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2271 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que l’exposé du litige du jugement attaqué relevait expressément que la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (…) qui doivent nécessairement accompagner la décision du 12 décembre 2013 ;
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Qu’il résultait de ces constatations, à tout le moins, l’existence d’une difficulté procédurale identifiée relative à l’accès effectif à l’avocat choisi, présentée comme condition nécessaire à l’exercice des droits de la requérante ;
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Que le grief soumis au BAJ ne portait dès lors pas sur une simple contestation de fait, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’assistance juridique, à la portée utile du libre choix de l’avocat et aux conséquences procédurales attachées à l’absence de communication des éléments nécessaires à ce choix .
Qu’en rejetant la demande sans rechercher si cette difficulté, expressément relevée dans la décision entreprise, était de nature à fonder un moyen de cassation tiré de la violation de la loi, du défaut de base légale ou de l’atteinte au droit d’accès au juge, le BAJ a méconnu l’étendue de son office ;
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Qu’en assimilant un moyen de droit objectivement arguable à une simple critique factuelle, il a exercé son pouvoir de filtrage sur une qualification juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de l’objet réel de la demande caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN VII. Excès de pouvoir du BAJ résultant de l’occultation d’une difficulté procédurale constatée par le jugement
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Le jugement attaqué constate dans son exposé du litige que la requérante sollicitait les coordonnées de l’avocat choisi, lesquelles devaient nécessairement accompagner la décision antérieure invoquée.
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Ce constat révélait l’existence d’un obstacle procédural identifié relatif à l’exercice effectif du droit au choix de l’avocat.
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En refusant d’examiner si cet obstacle était de nature à fonder un moyen sérieux de cassation, puis en réduisant ce grief à une simple contestation factuelle, le BAJ a méconnu son office.
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Il a ainsi neutralisé un moyen de droit relatif à l’effectivité de l’assistance juridique et à l’accès au juge.
Cette erreur de qualification juridique constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation de sa décision par la voie du recours-nullité
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MOYEN VIII. incohérence procédurale
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose au justiciable de pouvoir connaître de manière claire et prévisible les conditions d’exercice de ses droits procéduraux ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se trouvait confrontée à une situation dans laquelle l’exercice du droit au choix de l’avocat demeurait entravé par l’absence de communication des coordonnées l’avocat réclamé, tandis que cette difficulté était simultanément opposée à l’exercice effectif des voies de recours ;
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Qu’en refusant d’examiner cette incohérence procédurale, puis en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux, le BAJ a contribué à rendre imprévisibles les conditions d’accès au juge de cassation et porté atteinte au principe de sécurité juridique.
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MOYEN IX. Atteinte au principe de sécurité juridique
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose que les conditions d’exercice des voies de recours soient suffisamment claires, cohérentes et prévisibles ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se voyait opposer l’absence de moyen sérieux, tandis que demeurait non résolue la difficulté préalable relative à la communication des coordonnées de l’avocat choisi, nécessaire à l’exercice effectif de ses droits ;
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Qu’en refusant d’examiner cet obstacle préalable, puis en statuant au fond sur la recevabilité des moyens, le BAJ a placé la requérante dans une situation procédurale contradictoire et imprévisible ;
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Qu’il en est résulté une atteinte au principe de sécurité juridique
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MOYEN X. Dénaturation des constatations du jugement et violation de l’article 455 CPC (incohérence entre constatations et motifs)
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Alors que l’article 1533 du CPC garantit au justiciable le droit d’être assisté lors de la conciliation, et alors même que je sollicite cette conciliation, les conditions actuelles de mise en œuvre du droit à l’assistance me  privent des moyens matériels d’y satisfaire et empêchent le conciliateur d’accomplir sa mission dans le respect des garanties légales.
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Cette situation est également exposée dans les recours contre les décisions n° 2025C2266 et n° 2025C2267 enregistrés respectivement les 25 et 26 avril 2026 sous les n° 30911622 et 30920817 par le ministère de la Justice.
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Le jugement retient dans son exposé des faits que la tentative de conciliation était empêchée en raison d’un refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, tandis que ses motifs qualifient ce même élément d’“obscur” pour en tirer une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
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En statuant ainsi, le juge a :
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– dénaturé ses propres constatations,
– et tiré une conséquence juridique incompatible avec les éléments expressément mentionnés dans la décision.
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Cette contradiction entre les constatations et les motifs caractérise une violation de l’article 455 du code de procédure civile et, à tout le moins, un défaut de base légale.
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Dans ces conditions, l’absence de conciliation ne saurait être m’être imputée dès lors qu’elle procède du défaut de mise en œuvre effective d’un droit pourtant prévu par la loi. Ma mission de recherche d’un conseil est accomplie dès lors que je bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle (n° 2015/5956) visant précisément à me permettre de bénéficier du concours de l’avocat choisi.
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Un tel mécanisme est de nature à porter atteinte au droit au recours effectif et au principe de sécurité juridique, en subordonnant l’accès au juge à la renonciation préalable à des garanties procédurales légalement reconnues.
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En constatant, dans son jugement, que la tentative de conciliation était affectée par une difficulté tenant à l’assistance que je sollicite, le juge ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, m’imputer purement et simplement l’absence de conciliation préalable. Il lui appartenait, au préalable, de rechercher si l’échec de la conciliation procédait d’un obstacle extérieur et si cet obstacle privait d’effet la formalité exigée.
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En s’abstenant de cette recherche, puis en prononçant l’irrecevabilité et une sanction pour abus, le jugement a violé les textes applicables, notamment l’article 1533 du code de procédure civile, ou à tout le moins privé sa décision de base légale.
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Le jugement lui-même constitue d’ailleurs un élément objectif de ma démarche engagée. Il ressort des propres constatations du premier juge que j’ai engagé une démarche effective de mise en œuvre de mon droit au choix de l’avocat (article 19 de la loi du 10 juillet 1991).
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En qualifiant néanmoins de “défaut de moyen sérieux” l’impasse procédurale résultant de l’entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, le BAJ a procédé à une requalification erronée des moyens. Il a ainsi réduit un grief de nature juridique à une simple contestation factuelle, alors qu’il soulevait une question de droit relative à l’effet utile de l’aide juridictionnelle et aux conditions effectives d’accès au juge.
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MOYEN XI. Contradiction de motifs / violation de l’article 455 CPC
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Aux motifs que le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur, et que la requérante a déposé de nombreuses requêtes sans tentative préalable de conciliation ;
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Alors que dans l’exposé du litige, le jugement relevait expressément que la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en retenant ensuite que le motif de l’impossibilité de conciliation était obscur, sans s’expliquer sur cet élément précédemment relaté, le tribunal s’est contredit dans ses motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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MOYEN XII. Dénaturation des termes du litige
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Il est fait grief au jugement d’avoir retenu que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur était obscur ;
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Alors que la requérante faisait valoir de manière précise que le conciliateur refusait de procéder sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en qualifiant d’obscure une prétention clairement formulée et identifiée dans l’exposé du litige, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du débat judiciaire.
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MOYEN XIII. Défaut de base légale sur l’irrecevabilité
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Alors que lorsqu’il est soutenu que la tentative de conciliation a été rendue impossible par un obstacle extérieur tenant au refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, il appartient au juge de rechercher si cet obstacle rendait inopposable la formalité préalable ; qu’en statuant sans procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes régissant la conciliation préalable.
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MOYEN XIV. Défaut de base légale sur l’amende civile
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Il est fait grief au jugement d’avoir prononcé une amende civile ;
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Aux motifs que la requérante avait déposé une soixantaine de requêtes ayant engorgé le greffe ;
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Alors que l’abus du droit d’agir ne peut résulter du seul nombre de procédures engagées ; qu’en se déterminant par des motifs tirés du volume des saisines et de l’encombrement du greffe, sans caractériser la mauvaise foi, l’intention dilatoire ou la faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile.
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MOYEN XV. Atteinte au droit d’accès effectif au juge
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Il est fait grief au BAJ d’avoir refusé l’aide juridictionnelle ;
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Alors que le mécanisme de filtrage ne saurait avoir pour effet de rendre théorique le droit d’accès à la Cour de cassation en écartant des moyens de pur droit sans examen réel ; qu’en rejetant la demande au terme d’une qualification erronée des griefs invoqués, le BAJ a porté atteinte au droit d’accès effectif à un tribunal.
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Pièces jointes :
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–  la décision attaquée n° 2025C2271 notifiée le 11 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2025C2271 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
AOL/Boîte récept.
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    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 27 avr. à 16:07
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Recours contre la décision n° 2025C2366 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique

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Envoyé : lundi 27 avril 2026 à 15:26:14 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2366 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
Le 27 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2366 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour un recours contre la décision 2025C2366 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont  l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
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Le présent recours a été enregistré le 27 avril 2026 sous le n° 30940485 par le Ministère de la Justice.
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En statuant sur la demande d’aide juridictionnelle sans répondre à la mention, portée sur l’acte même de saisine, sollicitant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat choisi, alors que cette difficulté conditionnait l’exercice effectif du droit invoqué, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande et exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
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Cette omission a conduit à statuer sur une base incomplète, en méconnaissance de l’office du BAJ tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, interprété à la lumière de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret, complet et non dénaturé des éléments de la demande.
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Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bureau d’aide juridictionnelle apprécie le caractère sérieux des moyens invoqués au regard des éléments du dossier.
Cette appréciation implique un examen concret et complet des éléments portés à sa connaissance, sans dénaturation ni omission d’un élément déterminant de la demande.
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Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention implique que les mécanismes de filtrage procédural, tels que l’aide juridictionnelle, ne puissent être appliqués de manière purement abstraite ou formaliste (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 26 février 2002).
L’exigence d’un contrôle effectif impose un examen concret des obstacles susceptibles d’affecter l’effectivité du droit d’accès au juge.
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Ce qui est attaqué :
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– Le contenant (Le BAJ) : le BAJ n’a pas répondu au formulaire de saisine du BAJ (Moyens I, XIII).
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– Le contenu (La qualification) : le BAJ a confondu le Droit et le Fait (Moyens III, VIII, XI, XII, XIV, XV).
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– La base (Le jugement d’Ivry) : Le juge s’est contredit entre son exposé et ses motifs (Moyens II, IV, VII).
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Les moyens de cassation ci-après complètent les recours contre les décisions n° 2025C2270, 2025C2266, 2025C2265, 2025C2264 du BAJ de la Cour de cassation, notifiées les 11 et 24 avril 2026. Tout comme les recours contre les décisions 2025C2270, 2025C2266, 2025C2265, 2025C2264 complètent le présent recours.
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Le BAJ a excédé son office en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux sans examiner l’obstacle procédural expressément porté à sa connaissance dans le formulaire de saisine, relatif à la demande de communication des coordonnées de l’avocat choisi, obstacle susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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Le BAJ n’a pas pris en considération une mention déterminante de sa saisine qui figure dans tous les formulaires de demandes d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
Ce défaut d’examen a conduit à une appréciation incomplète du caractère sérieux des moyens, en méconnaissance de son office tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et au regard de l’article 6 §1 de la CEDH.
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Or, il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret et complet des éléments de la demande, sans pouvoir écarter un moyen ou un élément déterminant sans l’avoir effectivement analysé dans son incidence juridique sur le caractère sérieux de la demande.
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La Cour de cassation admet en effet qu’une décision prise sur une base incomplète ou en méconnaissance de l’office du BAJ caractérise un excès de pouvoir justifiant le recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
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Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge que le mécanisme d’aide juridictionnelle, lorsqu’il conditionne l’accès au juge, doit présenter un caractère concret et effectif et ne peut reposer sur une appréciation purement abstraite ou insuffisamment motivée du dossier (CEDH, Airey c. Irlande, 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 2002).
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Bases légales :
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Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
– Organisation de la procédure devant le BAJ
– Obligation de statuer au vu du dossier complet
base implicite : obligation d’examen concret des éléments déclarés dans la demande
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Art. 13 CEDH (Droit à un recours effectif)
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Jurisprudences :
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Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455 – Principe : une décision du BAJ peut être attaquée en cas d’excès de pouvoir malgré l’article 23
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– contrôle de l’office réel du BAJ
– sanction si dénaturation ou omission d’élément pertinent
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CEDH, Gnahoré c. France, 2000 – l’aide juridictionnelle doit être effective et non théorique
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CEDH, Del Sol c. France, 2002 – le filtrage est admissible MAIS :
– doit être non arbitraire
– et basé sur un examen réel du dossier
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CEDH, Airey c. Irlande, 1979 – l’aide conditionne l’accès au juge : elle doit être effective
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La CEDH considère qu’une procédure de filtrage ne peut pas priver le droit d’accès au juge de sa substance.
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La Cour de cassation juge qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle peut être annulée par la voie du recours-nullité en cas d’excès de pouvoir résultant notamment d’une omission d’examen d’un élément déterminant du dossier ou d’une dénaturation de son contenu (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
Il en résulte que le BAJ ne peut légalement statuer sur la seule base d’une qualification abstraite des moyens sans analyse effective des éléments explicitement portés à sa connaissance.
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MOYEN I. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sur une saisine mentionnant un obstacle préalable non examiné
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2366 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé.
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Or, la requérante avait expressément mentionné, dans l’acte même de saisine du BAJ, à la rubrique relative à l’” avocat choisi “, sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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Cette mention ne constituait pas une observation accessoire, mais le signalement d’une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et, partant, la mise en état utile de la demande d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ ne pouvait, sans méconnaître l’objet réel de sa saisine, statuer sur l’absence prétendue de moyen sérieux sans examiner au préalable cette difficulté expressément portée à sa connaissance, ni rechercher si l’absence des informations sollicitées faisait obstacle à l’exercice effectif des droits invoqués.
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En s’abstenant de toute réponse sur ce point déterminant, puis en rejetant la demande par une motivation générale tirée de l’absence de moyen sérieux, le BAJ a exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée.
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Une telle omission révèle une méconnaissance de son office, dès lors que l’autorité chargée d’apprécier le sérieux des moyens ne peut ignorer un obstacle procédural préalable susceptible d’en conditionner la présentation utile.
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Il en résulte un excès de pouvoir justifiant l’annulation de la décision attaquée par la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN II. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sans répondre à la difficulté préalable portée dans l’acte de saisine
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2366 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que la requérante avait expressément porté sur l’acte même de saisine, à la rubrique relative à l’avocat choisi, une demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ;
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Que cette mention signalait une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et conditionnant la présentation utile des moyens envisagés ;
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Qu’en statuant sans répondre à cette difficulté expressément soumise à son examen, ni rechercher si elle faisait obstacle à l’accès effectif au juge de cassation, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande ;
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Qu’il a ainsi exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de son office caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN III. Défaut d’examen de l’obstacle à l’assistance juridique
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Il est fait grief au BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que la requérante faisait valoir, dès l’acte de saisine, que la communication des coordonnées de l’avocat choisi conditionnait l’exercice effectif de ses droits ; qu’en statuant sans examiner ce grief préalable relatif à l’effectivité de l’assistance juridique, le BAJ a privé sa décision de base légale et méconnu son office.

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MOYEN IV. Erreur de qualification juridique des moyens soumis au BAJ
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir retenu l’absence de moyen sérieux de cassation ;
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Alors que les griefs invoqués portaient notamment sur la contradiction de motifs, le défaut de base légale et la dénaturation des termes du litige, lesquels relèvent du contrôle de la Cour de cassation ; qu’en les assimilant globalement à une contestation des faits, le BAJ a méconnu la nature juridique des moyens soumis à son examen et excédé son office.
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MOYEN V. Nullité de la décision du BAJ pour dénaturation des constatations du jugement et erreur de qualification juridique du moyen tiré de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991
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La décision n° 2025C2366 du BAJ de la Cour de cassation encourt la nullité pour excès de pouvoir en ce qu’elle repose sur une dénaturation des constatations expresses du jugement du fond et une erreur de qualification juridique des moyens soumis à son examen.
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Il ressort en effet des propres constatations du tribunal que celui-ci a explicitement relevé que ” la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet “, ce dont il résulte nécessairement la reconnaissance d’une démarche positive, effective et individualisée de mise en œuvre du droit au choix de l’avocat garanti par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991.
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En présence d’un tel constat juridictionnel, le grief soumis au BAJ ne portait pas sur une contestation factuelle, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’aide juridictionnelle, à la portée normative de l’article 19 précité et aux conditions dans lesquelles une entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé est susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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En requalifiant néanmoins ce grief en simple contestation de faits insusceptible de caractériser un moyen sérieux de cassation, le BAJ a méconnu la nature juridique du moyen qui lui était soumis et a substitué une qualification inexacte à celle résultant des constatations du jugement lui-même.
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Cette erreur de qualification juridique, portant sur un élément objectivement établi par la décision du juge du fond, constitue une dénaturation des constatations juridictionnelles et révèle un excès de pouvoir du BAJ dans l’exercice de sa mission de filtrage.
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En s’abstenant de tirer les conséquences juridiques du constat selon lequel la requérante avait engagé une démarche effective de mise en œuvre de son droit au choix de l’avocat, le BAJ a privé son contrôle du caractère sérieux du moyen d’un fondement exact, ce qui a conduit à l’écartement d’un moyen de pur droit.
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Il en résulte que la décision attaquée est entachée de nullité pour excès de pouvoir, dès lors qu’elle repose sur une erreur manifeste de qualification juridique des moyens et une dénaturation des constatations du jugement du fond
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Dès lors, la décision attaquée n° 2025C2366 est entachée d’une erreur de qualification juridique des moyens de cassation.
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En concluant à l’absence de moyen sérieux sans examiner si le grief tiré de l’obstacle à l’accès à l’assistance juridique était, en droit, susceptible de constituer un moyen de cassation fondé sur la violation de la loi, le BAJ a méconnu l’étendue de son office de filtrage.
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Cette situation aboutit concrètement à rendre théorique le droit à l’assistance juridique et, par ricochet, l’accès effectif au juge.
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Il a ainsi écarté un moyen de pur droit sans en analyser la portée normative, ce qui affecte la légalité de la décision, caractérise un excès de pouvoir et révèle un dysfonctionnement dans l’examen de la demande d’aide juridictionnelle.
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le présent recours est recevable nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir du BAJ résultant d’une erreur manifeste sur la nature juridique des moyens soumis au BAJ.
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Cass. Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-11.455 : Cet arrêt traite du recours-nullité. Il dispose que, malgré les textes prévoyant l’absence de recours contre certaines décisions (comme l’article 23 pour le BAJ), le recours est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir.
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Le BAJ commet un excès de pouvoir s’il rejette l’AJ en dénaturant les moyens de droit en simples “faits”, car il prive alors d’un recours effectif.
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Le BAJ a excédé sa mission de filtrage en neutralisant l’accès effectif au juge de cassation.
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Il a méconnu l’office qui lui est confié en appréciant comme “non sérieux” des moyens de cassation qui, au regard de leur nature juridique (notamment : contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi), présentent un caractère sérieux au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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En qualifiant de simples “contestations de faits” des moyens relevant du contrôle de légalité de la Cour de cassation, le BAJ a retenu une absence de caractère sérieux qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation du critère prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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La décision du 2025C2366 du BAJ de la Cour de cassation, notifiée le 24 avril 2026, retient l’absence de moyen sérieux. Cette appréciation est erronée dès lors que plusieurs griefs relèvent manifestement du contrôle de légalité..
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le texte ci-après répond à la question :
le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
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La décision attaquée n° 2025C2366 se borne à qualifier de critiques factuelles les moyens qui invoquent notamment : la contradiction de motifs, le défaut de base légale, l’irrégularité procédurale etc.
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En s’abstenant d’en apprécier la nature juridique réelle, le BAJ a méconnu son office. Cette méconnaissance constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation.
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MOYEN VI. Recours nullité fondé sur les constatations de l’exposé du litige et la méconnaissance corrélative de l’office du BAJ
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2366 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que l’exposé du litige du jugement attaqué relevait expressément que la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (…) qui doivent nécessairement accompagner la décision du 12 décembre 2013 ;
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Qu’il résultait de ces constatations, à tout le moins, l’existence d’une difficulté procédurale identifiée relative à l’accès effectif à l’avocat choisi, présentée comme condition nécessaire à l’exercice des droits de la requérante ;
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Que le grief soumis au BAJ ne portait dès lors pas sur une simple contestation de fait, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’assistance juridique, à la portée utile du libre choix de l’avocat et aux conséquences procédurales attachées à l’absence de communication des éléments nécessaires à ce choix .
Qu’en rejetant la demande sans rechercher si cette difficulté, expressément relevée dans la décision entreprise, était de nature à fonder un moyen de cassation tiré de la violation de la loi, du défaut de base légale ou de l’atteinte au droit d’accès au juge, le BAJ a méconnu l’étendue de son office ;
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Qu’en assimilant un moyen de droit objectivement arguable à une simple critique factuelle, il a exercé son pouvoir de filtrage sur une qualification juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de l’objet réel de la demande caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN VII. Excès de pouvoir du BAJ résultant de l’occultation d’une difficulté procédurale constatée par le jugement
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Le jugement attaqué constate dans son exposé du litige que la requérante sollicitait les coordonnées de l’avocat choisi, lesquelles devaient nécessairement accompagner la décision antérieure invoquée.
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Ce constat révélait l’existence d’un obstacle procédural identifié relatif à l’exercice effectif du droit au choix de l’avocat.
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En refusant d’examiner si cet obstacle était de nature à fonder un moyen sérieux de cassation, puis en réduisant ce grief à une simple contestation factuelle, le BAJ a méconnu son office.
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Il a ainsi neutralisé un moyen de droit relatif à l’effectivité de l’assistance juridique et à l’accès au juge.
Cette erreur de qualification juridique constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation de sa décision par la voie du recours-nullité
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MOYEN VIII. incohérence procédurale
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose au justiciable de pouvoir connaître de manière claire et prévisible les conditions d’exercice de ses droits procéduraux ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se trouvait confrontée à une situation dans laquelle l’exercice du droit au choix de l’avocat demeurait entravé par l’absence de communication des coordonnées l’avocat réclamé, tandis que cette difficulté était simultanément opposée à l’exercice effectif des voies de recours ;
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Qu’en refusant d’examiner cette incohérence procédurale, puis en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux, le BAJ a contribué à rendre imprévisibles les conditions d’accès au juge de cassation et porté atteinte au principe de sécurité juridique.
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MOYEN IX. Atteinte au principe de sécurité juridique
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose que les conditions d’exercice des voies de recours soient suffisamment claires, cohérentes et prévisibles ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se voyait opposer l’absence de moyen sérieux, tandis que demeurait non résolue la difficulté préalable relative à la communication des coordonnées de l’avocat choisi, nécessaire à l’exercice effectif de ses droits ;
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Qu’en refusant d’examiner cet obstacle préalable, puis en statuant au fond sur la recevabilité des moyens, le BAJ a placé la requérante dans une situation procédurale contradictoire et imprévisible ;
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Qu’il en est résulté une atteinte au principe de sécurité juridique
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MOYEN X. Dénaturation des constatations du jugement et violation de l’article 455 CPC (incohérence entre constatations et motifs)
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Alors que l’article 1533 du CPC garantit au justiciable le droit d’être assisté lors de la conciliation, et alors même que je sollicite cette conciliation, les conditions actuelles de mise en œuvre du droit à l’assistance me  privent des moyens matériels d’y satisfaire et empêchent le conciliateur d’accomplir sa mission dans le respect des garanties légales.
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Cette situation est également exposée dans les recours contre les décisions n° 2025C2266, n° 2025C2267 et 2025C2265, 2025C2264 enregistrés respectivement les 25, 26 et 27 avril 2026 sous les n° 30911622, 30920817, 30938848 et 30940485 par le ministère de la Justice.
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Le jugement retient dans son exposé des faits que la tentative de conciliation était empêchée en raison d’un refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, tandis que ses motifs qualifient ce même élément d’“obscur” pour en tirer une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
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En statuant ainsi, le juge a :
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– dénaturé ses propres constatations,
– et tiré une conséquence juridique incompatible avec les éléments expressément mentionnés dans la décision.
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Cette contradiction entre les constatations et les motifs caractérise une violation de l’article 455 du code de procédure civile et, à tout le moins, un défaut de base légale.
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Dans ces conditions, l’absence de conciliation ne saurait être m’être imputée dès lors qu’elle procède du défaut de mise en œuvre effective d’un droit pourtant prévu par la loi. Ma mission de recherche d’un conseil est accomplie dès lors que je bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle (n° 2015/5956) visant précisément à me permettre de bénéficier du concours de l’avocat choisi.
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Un tel mécanisme est de nature à porter atteinte au droit au recours effectif et au principe de sécurité juridique, en subordonnant l’accès au juge à la renonciation préalable à des garanties procédurales légalement reconnues.
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En constatant, dans son jugement, que la tentative de conciliation était affectée par une difficulté tenant à l’assistance que je sollicite, le juge ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, m’imputer purement et simplement l’absence de conciliation préalable. Il lui appartenait, au préalable, de rechercher si l’échec de la conciliation procédait d’un obstacle extérieur et si cet obstacle privait d’effet la formalité exigée.
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En s’abstenant de cette recherche, puis en prononçant l’irrecevabilité et une sanction pour abus, le jugement a violé les textes applicables, notamment l’article 1533 du code de procédure civile, ou à tout le moins privé sa décision de base légale.
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Le jugement lui-même constitue d’ailleurs un élément objectif de ma démarche engagée. Il ressort des propres constatations du premier juge que j’ai engagé une démarche effective de mise en œuvre de mon droit au choix de l’avocat (article 19 de la loi du 10 juillet 1991).
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En qualifiant néanmoins de “défaut de moyen sérieux” l’impasse procédurale résultant de l’entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, le BAJ a procédé à une requalification erronée des moyens. Il a ainsi réduit un grief de nature juridique à une simple contestation factuelle, alors qu’il soulevait une question de droit relative à l’effet utile de l’aide juridictionnelle et aux conditions effectives d’accès au juge.
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MOYEN XI. Contradiction de motifs / violation de l’article 455 CPC
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Aux motifs que le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur, et que la requérante a déposé de nombreuses requêtes sans tentative préalable de conciliation ;
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Alors que dans l’exposé du litige, le jugement relevait expressément que la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en retenant ensuite que le motif de l’impossibilité de conciliation était obscur, sans s’expliquer sur cet élément précédemment relaté, le tribunal s’est contredit dans ses motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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MOYEN XII. Dénaturation des termes du litige
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Il est fait grief au jugement d’avoir retenu que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur était obscur ;
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Alors que la requérante faisait valoir de manière précise que le conciliateur refusait de procéder sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en qualifiant d’obscure une prétention clairement formulée et identifiée dans l’exposé du litige, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du débat judiciaire.
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MOYEN XIII. Défaut de base légale sur l’irrecevabilité
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Alors que lorsqu’il est soutenu que la tentative de conciliation a été rendue impossible par un obstacle extérieur tenant au refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, il appartient au juge de rechercher si cet obstacle rendait inopposable la formalité préalable ; qu’en statuant sans procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes régissant la conciliation préalable.
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MOYEN XIV. Défaut de base légale sur l’amende civile
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Il est fait grief au jugement d’avoir prononcé une amende civile ;
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Aux motifs que la requérante avait déposé une soixantaine de requêtes ayant engorgé le greffe ;
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Alors que l’abus du droit d’agir ne peut résulter du seul nombre de procédures engagées ; qu’en se déterminant par des motifs tirés du volume des saisines et de l’encombrement du greffe, sans caractériser la mauvaise foi, l’intention dilatoire ou la faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile.
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MOYEN XV. Atteinte au droit d’accès effectif au juge
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Il est fait grief au BAJ d’avoir refusé l’aide juridictionnelle ;
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Alors que le mécanisme de filtrage ne saurait avoir pour effet de rendre théorique le droit d’accès à la Cour de cassation en écartant des moyens de pur droit sans examen réel ; qu’en rejetant la demande au terme d’une qualification erronée des griefs invoqués, le BAJ a porté atteinte au droit d’accès effectif à un tribunal.
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Pièce jointe :
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– la décision attaquée n° 2025C2366 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2025C2366 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Recours contre la décision n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique

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taze-broquet@wanadoo.fr <taze-broquet@wanadoo.fr>; ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr <ordre.avocats.conseils@wanadoo.fr>; paulastre@yahoo.fr <paulastre@yahoo.fr>
Envoyé : lundi 27 avril 2026 à 15:01:30 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
Le 27 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour un recours contre la décision 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont  l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
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Le présent recours a été enregistré le 27 avril 2026 sous le n° 30938848 par le Ministère de la Justice.
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En statuant sur la demande d’aide juridictionnelle sans répondre à la mention, portée sur l’acte même de saisine, sollicitant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat choisi, alors que cette difficulté conditionnait l’exercice effectif du droit invoqué, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande et exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
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Cette omission a conduit à statuer sur une base incomplète, en méconnaissance de l’office du BAJ tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, interprété à la lumière de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret, complet et non dénaturé des éléments de la demande.
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Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bureau d’aide juridictionnelle apprécie le caractère sérieux des moyens invoqués au regard des éléments du dossier.
Cette appréciation implique un examen concret et complet des éléments portés à sa connaissance, sans dénaturation ni omission d’un élément déterminant de la demande.
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Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention implique que les mécanismes de filtrage procédural, tels que l’aide juridictionnelle, ne puissent être appliqués de manière purement abstraite ou formaliste (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 26 février 2002).
L’exigence d’un contrôle effectif impose un examen concret des obstacles susceptibles d’affecter l’effectivité du droit d’accès au juge.
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Ce qui est attaqué :
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– Le contenant (Le BAJ) : le BAJ n’a pas répondu au formulaire de saisine du BAJ (Moyens I, XIII).
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– Le contenu (La qualification) : le BAJ a confondu le Droit et le Fait (Moyens III, VIII, XI, XII, XIV, XV).
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– La base (Le jugement d’Ivry) : Le juge s’est contredit entre son exposé et ses motifs (Moyens II, IV, VII).
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Les moyens de cassation ci-après complètent les recours contre les décisions n° 2025C2270, 2025C2266, 2025C2265 du BAJ de la Cour de cassation, notifiées les 11 et 24 avril 2026. Tout comme les recours contre les décisions 2025C2270, 2025C2266, 20252265, complètent le présent recours.
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Le BAJ a excédé son office en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux sans examiner l’obstacle procédural expressément porté à sa connaissance dans le formulaire de saisine, relatif à la demande de communication des coordonnées de l’avocat choisi, obstacle susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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Le BAJ n’a pas pris en considération une mention déterminante de sa saisine qui figure dans tous les formulaires de demandes d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
Ce défaut d’examen a conduit à une appréciation incomplète du caractère sérieux des moyens, en méconnaissance de son office tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et au regard de l’article 6 §1 de la CEDH.
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Or, il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret et complet des éléments de la demande, sans pouvoir écarter un moyen ou un élément déterminant sans l’avoir effectivement analysé dans son incidence juridique sur le caractère sérieux de la demande.
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La Cour de cassation admet en effet qu’une décision prise sur une base incomplète ou en méconnaissance de l’office du BAJ caractérise un excès de pouvoir justifiant le recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
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Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge que le mécanisme d’aide juridictionnelle, lorsqu’il conditionne l’accès au juge, doit présenter un caractère concret et effectif et ne peut reposer sur une appréciation purement abstraite ou insuffisamment motivée du dossier (CEDH, Airey c. Irlande, 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 2002).
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Bases légales :
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Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
– Organisation de la procédure devant le BAJ
– Obligation de statuer au vu du dossier complet
base implicite : obligation d’examen concret des éléments déclarés dans la demande
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Art. 13 CEDH (Droit à un recours effectif)
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Jurisprudences :
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Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455 – Principe : une décision du BAJ peut être attaquée en cas d’excès de pouvoir malgré l’article 23
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– contrôle de l’office réel du BAJ
– sanction si dénaturation ou omission d’élément pertinent
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CEDH, Gnahoré c. France, 2000 – l’aide juridictionnelle doit être effective et non théorique
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CEDH, Del Sol c. France, 2002 – le filtrage est admissible MAIS :
– doit être non arbitraire
– et basé sur un examen réel du dossier
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CEDH, Airey c. Irlande, 1979 – l’aide conditionne l’accès au juge : elle doit être effective
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La CEDH considère qu’une procédure de filtrage ne peut pas priver le droit d’accès au juge de sa substance.
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La Cour de cassation juge qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle peut être annulée par la voie du recours-nullité en cas d’excès de pouvoir résultant notamment d’une omission d’examen d’un élément déterminant du dossier ou d’une dénaturation de son contenu (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
Il en résulte que le BAJ ne peut légalement statuer sur la seule base d’une qualification abstraite des moyens sans analyse effective des éléments explicitement portés à sa connaissance.
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MOYEN I. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sur une saisine mentionnant un obstacle préalable non examiné
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2264 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé.
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Or, la requérante avait expressément mentionné, dans l’acte même de saisine du BAJ, à la rubrique relative à l’” avocat choisi “, sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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Cette mention ne constituait pas une observation accessoire, mais le signalement d’une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et, partant, la mise en état utile de la demande d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ ne pouvait, sans méconnaître l’objet réel de sa saisine, statuer sur l’absence prétendue de moyen sérieux sans examiner au préalable cette difficulté expressément portée à sa connaissance, ni rechercher si l’absence des informations sollicitées faisait obstacle à l’exercice effectif des droits invoqués.
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En s’abstenant de toute réponse sur ce point déterminant, puis en rejetant la demande par une motivation générale tirée de l’absence de moyen sérieux, le BAJ a exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée.
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Une telle omission révèle une méconnaissance de son office, dès lors que l’autorité chargée d’apprécier le sérieux des moyens ne peut ignorer un obstacle procédural préalable susceptible d’en conditionner la présentation utile.
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Il en résulte un excès de pouvoir justifiant l’annulation de la décision attaquée par la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN II. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sans répondre à la difficulté préalable portée dans l’acte de saisine
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2264 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que la requérante avait expressément porté sur l’acte même de saisine, à la rubrique relative à l’avocat choisi, une demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ;
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Que cette mention signalait une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et conditionnant la présentation utile des moyens envisagés ;
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Qu’en statuant sans répondre à cette difficulté expressément soumise à son examen, ni rechercher si elle faisait obstacle à l’accès effectif au juge de cassation, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande ;
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Qu’il a ainsi exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de son office caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN III. Défaut d’examen de l’obstacle à l’assistance juridique
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Il est fait grief au BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que la requérante faisait valoir, dès l’acte de saisine, que la communication des coordonnées de l’avocat choisi conditionnait l’exercice effectif de ses droits ; qu’en statuant sans examiner ce grief préalable relatif à l’effectivité de l’assistance juridique, le BAJ a privé sa décision de base légale et méconnu son office.

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MOYEN IV. Erreur de qualification juridique des moyens soumis au BAJ
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir retenu l’absence de moyen sérieux de cassation ;
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Alors que les griefs invoqués portaient notamment sur la contradiction de motifs, le défaut de base légale et la dénaturation des termes du litige, lesquels relèvent du contrôle de la Cour de cassation ; qu’en les assimilant globalement à une contestation des faits, le BAJ a méconnu la nature juridique des moyens soumis à son examen et excédé son office.
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MOYEN V. Nullité de la décision du BAJ pour dénaturation des constatations du jugement et erreur de qualification juridique du moyen tiré de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991
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La décision n° 2025C2264 du BAJ de la Cour de cassation encourt la nullité pour excès de pouvoir en ce qu’elle repose sur une dénaturation des constatations expresses du jugement du fond et une erreur de qualification juridique des moyens soumis à son examen.
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Il ressort en effet des propres constatations du tribunal que celui-ci a explicitement relevé que ” la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet “, ce dont il résulte nécessairement la reconnaissance d’une démarche positive, effective et individualisée de mise en œuvre du droit au choix de l’avocat garanti par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991.
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En présence d’un tel constat juridictionnel, le grief soumis au BAJ ne portait pas sur une contestation factuelle, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’aide juridictionnelle, à la portée normative de l’article 19 précité et aux conditions dans lesquelles une entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé est susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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En requalifiant néanmoins ce grief en simple contestation de faits insusceptible de caractériser un moyen sérieux de cassation, le BAJ a méconnu la nature juridique du moyen qui lui était soumis et a substitué une qualification inexacte à celle résultant des constatations du jugement lui-même.
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Cette erreur de qualification juridique, portant sur un élément objectivement établi par la décision du juge du fond, constitue une dénaturation des constatations juridictionnelles et révèle un excès de pouvoir du BAJ dans l’exercice de sa mission de filtrage.
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En s’abstenant de tirer les conséquences juridiques du constat selon lequel la requérante avait engagé une démarche effective de mise en œuvre de son droit au choix de l’avocat, le BAJ a privé son contrôle du caractère sérieux du moyen d’un fondement exact, ce qui a conduit à l’écartement d’un moyen de pur droit.
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Il en résulte que la décision attaquée est entachée de nullité pour excès de pouvoir, dès lors qu’elle repose sur une erreur manifeste de qualification juridique des moyens et une dénaturation des constatations du jugement du fond
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Dès lors, la décision attaquée n° 2025C2264 est entachée d’une erreur de qualification juridique des moyens de cassation.
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En concluant à l’absence de moyen sérieux sans examiner si le grief tiré de l’obstacle à l’accès à l’assistance juridique était, en droit, susceptible de constituer un moyen de cassation fondé sur la violation de la loi, le BAJ a méconnu l’étendue de son office de filtrage.
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Cette situation aboutit concrètement à rendre théorique le droit à l’assistance juridique et, par ricochet, l’accès effectif au juge.
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Il a ainsi écarté un moyen de pur droit sans en analyser la portée normative, ce qui affecte la légalité de la décision, caractérise un excès de pouvoir et révèle un dysfonctionnement dans l’examen de la demande d’aide juridictionnelle.
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le présent recours est recevable nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir du BAJ résultant d’une erreur manifeste sur la nature juridique des moyens soumis au BAJ.
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Cass. Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-11.455 : Cet arrêt traite du recours-nullité. Il dispose que, malgré les textes prévoyant l’absence de recours contre certaines décisions (comme l’article 23 pour le BAJ), le recours est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir.
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Le BAJ commet un excès de pouvoir s’il rejette l’AJ en dénaturant les moyens de droit en simples “faits”, car il prive alors d’un recours effectif.
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Le BAJ a excédé sa mission de filtrage en neutralisant l’accès effectif au juge de cassation.
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Il a méconnu l’office qui lui est confié en appréciant comme “non sérieux” des moyens de cassation qui, au regard de leur nature juridique (notamment : contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi), présentent un caractère sérieux au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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En qualifiant de simples “contestations de faits” des moyens relevant du contrôle de légalité de la Cour de cassation, le BAJ a retenu une absence de caractère sérieux qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation du critère prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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La décision du 2025C2264 du BAJ de la Cour de cassation, notifiée le 24 avril 2026, retient l’absence de moyen sérieux. Cette appréciation est erronée dès lors que plusieurs griefs relèvent manifestement du contrôle de légalité..
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le texte ci-après répond à la question :
le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
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La décision attaquée n° 2025C2264 se borne à qualifier de critiques factuelles les moyens qui invoquent notamment : la contradiction de motifs, le défaut de base légale, l’irrégularité procédurale etc.
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En s’abstenant d’en apprécier la nature juridique réelle, le BAJ a méconnu son office. Cette méconnaissance constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation.
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MOYEN VI. Recours nullité fondé sur les constatations de l’exposé du litige et la méconnaissance corrélative de l’office du BAJ
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2264 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que l’exposé du litige du jugement attaqué relevait expressément que la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (…) qui doivent nécessairement accompagner la décision du 12 décembre 2013 ;
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Qu’il résultait de ces constatations, à tout le moins, l’existence d’une difficulté procédurale identifiée relative à l’accès effectif à l’avocat choisi, présentée comme condition nécessaire à l’exercice des droits de la requérante ;
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Que le grief soumis au BAJ ne portait dès lors pas sur une simple contestation de fait, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’assistance juridique, à la portée utile du libre choix de l’avocat et aux conséquences procédurales attachées à l’absence de communication des éléments nécessaires à ce choix .
Qu’en rejetant la demande sans rechercher si cette difficulté, expressément relevée dans la décision entreprise, était de nature à fonder un moyen de cassation tiré de la violation de la loi, du défaut de base légale ou de l’atteinte au droit d’accès au juge, le BAJ a méconnu l’étendue de son office ;
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Qu’en assimilant un moyen de droit objectivement arguable à une simple critique factuelle, il a exercé son pouvoir de filtrage sur une qualification juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de l’objet réel de la demande caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN VII. Excès de pouvoir du BAJ résultant de l’occultation d’une difficulté procédurale constatée par le jugement
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Le jugement attaqué constate dans son exposé du litige que la requérante sollicitait les coordonnées de l’avocat choisi, lesquelles devaient nécessairement accompagner la décision antérieure invoquée.
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Ce constat révélait l’existence d’un obstacle procédural identifié relatif à l’exercice effectif du droit au choix de l’avocat.
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En refusant d’examiner si cet obstacle était de nature à fonder un moyen sérieux de cassation, puis en réduisant ce grief à une simple contestation factuelle, le BAJ a méconnu son office.
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Il a ainsi neutralisé un moyen de droit relatif à l’effectivité de l’assistance juridique et à l’accès au juge.
Cette erreur de qualification juridique constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation de sa décision par la voie du recours-nullité
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MOYEN VIII. incohérence procédurale
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose au justiciable de pouvoir connaître de manière claire et prévisible les conditions d’exercice de ses droits procéduraux ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se trouvait confrontée à une situation dans laquelle l’exercice du droit au choix de l’avocat demeurait entravé par l’absence de communication des coordonnées l’avocat réclamé, tandis que cette difficulté était simultanément opposée à l’exercice effectif des voies de recours ;
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Qu’en refusant d’examiner cette incohérence procédurale, puis en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux, le BAJ a contribué à rendre imprévisibles les conditions d’accès au juge de cassation et porté atteinte au principe de sécurité juridique.
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MOYEN IX. Atteinte au principe de sécurité juridique
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose que les conditions d’exercice des voies de recours soient suffisamment claires, cohérentes et prévisibles ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se voyait opposer l’absence de moyen sérieux, tandis que demeurait non résolue la difficulté préalable relative à la communication des coordonnées de l’avocat choisi, nécessaire à l’exercice effectif de ses droits ;
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Qu’en refusant d’examiner cet obstacle préalable, puis en statuant au fond sur la recevabilité des moyens, le BAJ a placé la requérante dans une situation procédurale contradictoire et imprévisible ;
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Qu’il en est résulté une atteinte au principe de sécurité juridique
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MOYEN X. Dénaturation des constatations du jugement et violation de l’article 455 CPC (incohérence entre constatations et motifs)
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Alors que l’article 1533 du CPC garantit au justiciable le droit d’être assisté lors de la conciliation, et alors même que je sollicite cette conciliation, les conditions actuelles de mise en œuvre du droit à l’assistance me  privent des moyens matériels d’y satisfaire et empêchent le conciliateur d’accomplir sa mission dans le respect des garanties légales.
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Cette situation est également exposée dans les recours contre les décisions n° 2025C2266, n° 2025C2267 et 2025C2265 enregistrés respectivement les 25, 26 et 27 avril 2026 sous les n° 30911622, 30920817 et 30938848par le ministère de la Justice.
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Le jugement retient dans son exposé des faits que la tentative de conciliation était empêchée en raison d’un refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, tandis que ses motifs qualifient ce même élément d’“obscur” pour en tirer une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
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En statuant ainsi, le juge a :
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– dénaturé ses propres constatations,
– et tiré une conséquence juridique incompatible avec les éléments expressément mentionnés dans la décision.
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Cette contradiction entre les constatations et les motifs caractérise une violation de l’article 455 du code de procédure civile et, à tout le moins, un défaut de base légale.
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Dans ces conditions, l’absence de conciliation ne saurait être m’être imputée dès lors qu’elle procède du défaut de mise en œuvre effective d’un droit pourtant prévu par la loi. Ma mission de recherche d’un conseil est accomplie dès lors que je bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle (n° 2015/5956) visant précisément à me permettre de bénéficier du concours de l’avocat choisi.
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Un tel mécanisme est de nature à porter atteinte au droit au recours effectif et au principe de sécurité juridique, en subordonnant l’accès au juge à la renonciation préalable à des garanties procédurales légalement reconnues.
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En constatant, dans son jugement, que la tentative de conciliation était affectée par une difficulté tenant à l’assistance que je sollicite, le juge ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, m’imputer purement et simplement l’absence de conciliation préalable. Il lui appartenait, au préalable, de rechercher si l’échec de la conciliation procédait d’un obstacle extérieur et si cet obstacle privait d’effet la formalité exigée.
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En s’abstenant de cette recherche, puis en prononçant l’irrecevabilité et une sanction pour abus, le jugement a violé les textes applicables, notamment l’article 1533 du code de procédure civile, ou à tout le moins privé sa décision de base légale.
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Le jugement lui-même constitue d’ailleurs un élément objectif de ma démarche engagée. Il ressort des propres constatations du premier juge que j’ai engagé une démarche effective de mise en œuvre de mon droit au choix de l’avocat (article 19 de la loi du 10 juillet 1991).
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En qualifiant néanmoins de “défaut de moyen sérieux” l’impasse procédurale résultant de l’entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, le BAJ a procédé à une requalification erronée des moyens. Il a ainsi réduit un grief de nature juridique à une simple contestation factuelle, alors qu’il soulevait une question de droit relative à l’effet utile de l’aide juridictionnelle et aux conditions effectives d’accès au juge.
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MOYEN XI. Contradiction de motifs / violation de l’article 455 CPC
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Aux motifs que le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur, et que la requérante a déposé de nombreuses requêtes sans tentative préalable de conciliation ;
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Alors que dans l’exposé du litige, le jugement relevait expressément que la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en retenant ensuite que le motif de l’impossibilité de conciliation était obscur, sans s’expliquer sur cet élément précédemment relaté, le tribunal s’est contredit dans ses motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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MOYEN XII. Dénaturation des termes du litige
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Il est fait grief au jugement d’avoir retenu que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur était obscur ;
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Alors que la requérante faisait valoir de manière précise que le conciliateur refusait de procéder sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en qualifiant d’obscure une prétention clairement formulée et identifiée dans l’exposé du litige, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du débat judiciaire.
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MOYEN XIII. Défaut de base légale sur l’irrecevabilité
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Alors que lorsqu’il est soutenu que la tentative de conciliation a été rendue impossible par un obstacle extérieur tenant au refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, il appartient au juge de rechercher si cet obstacle rendait inopposable la formalité préalable ; qu’en statuant sans procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes régissant la conciliation préalable.
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MOYEN XIV. Défaut de base légale sur l’amende civile
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Il est fait grief au jugement d’avoir prononcé une amende civile ;
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Aux motifs que la requérante avait déposé une soixantaine de requêtes ayant engorgé le greffe ;
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Alors que l’abus du droit d’agir ne peut résulter du seul nombre de procédures engagées ; qu’en se déterminant par des motifs tirés du volume des saisines et de l’encombrement du greffe, sans caractériser la mauvaise foi, l’intention dilatoire ou la faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile.
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MOYEN XV. Atteinte au droit d’accès effectif au juge
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Il est fait grief au BAJ d’avoir refusé l’aide juridictionnelle ;
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Alors que le mécanisme de filtrage ne saurait avoir pour effet de rendre théorique le droit d’accès à la Cour de cassation en écartant des moyens de pur droit sans examen réel ; qu’en rejetant la demande au terme d’une qualification erronée des griefs invoqués, le BAJ a porté atteinte au droit d’accès effectif à un tribunal.
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Pièce jointe :
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– la décision attaquée n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
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Recours contre la décision n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique

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Envoyé : lundi 27 avril 2026 à 15:01:30 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
Le 27 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour un recours contre la décision 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont  l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
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Le présent recours a été enregistré le 27 avril 2026 sous le n° 30938848 par le Ministère de la Justice.
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En statuant sur la demande d’aide juridictionnelle sans répondre à la mention, portée sur l’acte même de saisine, sollicitant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat choisi, alors que cette difficulté conditionnait l’exercice effectif du droit invoqué, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande et exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
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Cette omission a conduit à statuer sur une base incomplète, en méconnaissance de l’office du BAJ tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, interprété à la lumière de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret, complet et non dénaturé des éléments de la demande.
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Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bureau d’aide juridictionnelle apprécie le caractère sérieux des moyens invoqués au regard des éléments du dossier.
Cette appréciation implique un examen concret et complet des éléments portés à sa connaissance, sans dénaturation ni omission d’un élément déterminant de la demande.
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Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention implique que les mécanismes de filtrage procédural, tels que l’aide juridictionnelle, ne puissent être appliqués de manière purement abstraite ou formaliste (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 26 février 2002).
L’exigence d’un contrôle effectif impose un examen concret des obstacles susceptibles d’affecter l’effectivité du droit d’accès au juge.
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Ce qui est attaqué :
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– Le contenant (Le BAJ) : le BAJ n’a pas répondu au formulaire de saisine du BAJ (Moyens I, XIII).
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– Le contenu (La qualification) : le BAJ a confondu le Droit et le Fait (Moyens III, VIII, XI, XII, XIV, XV).
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– La base (Le jugement d’Ivry) : Le juge s’est contredit entre son exposé et ses motifs (Moyens II, IV, VII).
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Les moyens de cassation ci-après complètent les recours contre les décisions n° 2025C2270, 2025C2266, 2025C2265 du BAJ de la Cour de cassation, notifiées les 11 et 24 avril 2026. Tout comme les recours contre les décisions 2025C2270, 2025C2266, 20252265, complètent le présent recours.
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Le BAJ a excédé son office en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux sans examiner l’obstacle procédural expressément porté à sa connaissance dans le formulaire de saisine, relatif à la demande de communication des coordonnées de l’avocat choisi, obstacle susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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Le BAJ n’a pas pris en considération une mention déterminante de sa saisine qui figure dans tous les formulaires de demandes d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
Ce défaut d’examen a conduit à une appréciation incomplète du caractère sérieux des moyens, en méconnaissance de son office tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et au regard de l’article 6 §1 de la CEDH.
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Or, il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret et complet des éléments de la demande, sans pouvoir écarter un moyen ou un élément déterminant sans l’avoir effectivement analysé dans son incidence juridique sur le caractère sérieux de la demande.
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La Cour de cassation admet en effet qu’une décision prise sur une base incomplète ou en méconnaissance de l’office du BAJ caractérise un excès de pouvoir justifiant le recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
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Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge que le mécanisme d’aide juridictionnelle, lorsqu’il conditionne l’accès au juge, doit présenter un caractère concret et effectif et ne peut reposer sur une appréciation purement abstraite ou insuffisamment motivée du dossier (CEDH, Airey c. Irlande, 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 2002).
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Bases légales :
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Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
– Organisation de la procédure devant le BAJ
– Obligation de statuer au vu du dossier complet
base implicite : obligation d’examen concret des éléments déclarés dans la demande
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Art. 13 CEDH (Droit à un recours effectif)
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Jurisprudences :
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Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455 – Principe : une décision du BAJ peut être attaquée en cas d’excès de pouvoir malgré l’article 23
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– contrôle de l’office réel du BAJ
– sanction si dénaturation ou omission d’élément pertinent
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CEDH, Gnahoré c. France, 2000 – l’aide juridictionnelle doit être effective et non théorique
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CEDH, Del Sol c. France, 2002 – le filtrage est admissible MAIS :
– doit être non arbitraire
– et basé sur un examen réel du dossier
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CEDH, Airey c. Irlande, 1979 – l’aide conditionne l’accès au juge : elle doit être effective
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La CEDH considère qu’une procédure de filtrage ne peut pas priver le droit d’accès au juge de sa substance.
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La Cour de cassation juge qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle peut être annulée par la voie du recours-nullité en cas d’excès de pouvoir résultant notamment d’une omission d’examen d’un élément déterminant du dossier ou d’une dénaturation de son contenu (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
Il en résulte que le BAJ ne peut légalement statuer sur la seule base d’une qualification abstraite des moyens sans analyse effective des éléments explicitement portés à sa connaissance.
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MOYEN I. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sur une saisine mentionnant un obstacle préalable non examiné
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2264 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé.
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Or, la requérante avait expressément mentionné, dans l’acte même de saisine du BAJ, à la rubrique relative à l’” avocat choisi “, sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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Cette mention ne constituait pas une observation accessoire, mais le signalement d’une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et, partant, la mise en état utile de la demande d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ ne pouvait, sans méconnaître l’objet réel de sa saisine, statuer sur l’absence prétendue de moyen sérieux sans examiner au préalable cette difficulté expressément portée à sa connaissance, ni rechercher si l’absence des informations sollicitées faisait obstacle à l’exercice effectif des droits invoqués.
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En s’abstenant de toute réponse sur ce point déterminant, puis en rejetant la demande par une motivation générale tirée de l’absence de moyen sérieux, le BAJ a exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée.
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Une telle omission révèle une méconnaissance de son office, dès lors que l’autorité chargée d’apprécier le sérieux des moyens ne peut ignorer un obstacle procédural préalable susceptible d’en conditionner la présentation utile.
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Il en résulte un excès de pouvoir justifiant l’annulation de la décision attaquée par la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN II. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sans répondre à la difficulté préalable portée dans l’acte de saisine
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2264 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que la requérante avait expressément porté sur l’acte même de saisine, à la rubrique relative à l’avocat choisi, une demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ;
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Que cette mention signalait une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et conditionnant la présentation utile des moyens envisagés ;
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Qu’en statuant sans répondre à cette difficulté expressément soumise à son examen, ni rechercher si elle faisait obstacle à l’accès effectif au juge de cassation, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande ;
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Qu’il a ainsi exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de son office caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN III. Défaut d’examen de l’obstacle à l’assistance juridique
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Il est fait grief au BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que la requérante faisait valoir, dès l’acte de saisine, que la communication des coordonnées de l’avocat choisi conditionnait l’exercice effectif de ses droits ; qu’en statuant sans examiner ce grief préalable relatif à l’effectivité de l’assistance juridique, le BAJ a privé sa décision de base légale et méconnu son office.

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MOYEN IV. Erreur de qualification juridique des moyens soumis au BAJ
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir retenu l’absence de moyen sérieux de cassation ;
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Alors que les griefs invoqués portaient notamment sur la contradiction de motifs, le défaut de base légale et la dénaturation des termes du litige, lesquels relèvent du contrôle de la Cour de cassation ; qu’en les assimilant globalement à une contestation des faits, le BAJ a méconnu la nature juridique des moyens soumis à son examen et excédé son office.
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MOYEN V. Nullité de la décision du BAJ pour dénaturation des constatations du jugement et erreur de qualification juridique du moyen tiré de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991
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La décision n° 2025C2264 du BAJ de la Cour de cassation encourt la nullité pour excès de pouvoir en ce qu’elle repose sur une dénaturation des constatations expresses du jugement du fond et une erreur de qualification juridique des moyens soumis à son examen.
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Il ressort en effet des propres constatations du tribunal que celui-ci a explicitement relevé que ” la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet “, ce dont il résulte nécessairement la reconnaissance d’une démarche positive, effective et individualisée de mise en œuvre du droit au choix de l’avocat garanti par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991.
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En présence d’un tel constat juridictionnel, le grief soumis au BAJ ne portait pas sur une contestation factuelle, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’aide juridictionnelle, à la portée normative de l’article 19 précité et aux conditions dans lesquelles une entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé est susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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En requalifiant néanmoins ce grief en simple contestation de faits insusceptible de caractériser un moyen sérieux de cassation, le BAJ a méconnu la nature juridique du moyen qui lui était soumis et a substitué une qualification inexacte à celle résultant des constatations du jugement lui-même.
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Cette erreur de qualification juridique, portant sur un élément objectivement établi par la décision du juge du fond, constitue une dénaturation des constatations juridictionnelles et révèle un excès de pouvoir du BAJ dans l’exercice de sa mission de filtrage.
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En s’abstenant de tirer les conséquences juridiques du constat selon lequel la requérante avait engagé une démarche effective de mise en œuvre de son droit au choix de l’avocat, le BAJ a privé son contrôle du caractère sérieux du moyen d’un fondement exact, ce qui a conduit à l’écartement d’un moyen de pur droit.
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Il en résulte que la décision attaquée est entachée de nullité pour excès de pouvoir, dès lors qu’elle repose sur une erreur manifeste de qualification juridique des moyens et une dénaturation des constatations du jugement du fond
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Dès lors, la décision attaquée n° 2025C2264 est entachée d’une erreur de qualification juridique des moyens de cassation.
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En concluant à l’absence de moyen sérieux sans examiner si le grief tiré de l’obstacle à l’accès à l’assistance juridique était, en droit, susceptible de constituer un moyen de cassation fondé sur la violation de la loi, le BAJ a méconnu l’étendue de son office de filtrage.
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Cette situation aboutit concrètement à rendre théorique le droit à l’assistance juridique et, par ricochet, l’accès effectif au juge.
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Il a ainsi écarté un moyen de pur droit sans en analyser la portée normative, ce qui affecte la légalité de la décision, caractérise un excès de pouvoir et révèle un dysfonctionnement dans l’examen de la demande d’aide juridictionnelle.
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le présent recours est recevable nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir du BAJ résultant d’une erreur manifeste sur la nature juridique des moyens soumis au BAJ.
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Cass. Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-11.455 : Cet arrêt traite du recours-nullité. Il dispose que, malgré les textes prévoyant l’absence de recours contre certaines décisions (comme l’article 23 pour le BAJ), le recours est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir.
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Le BAJ commet un excès de pouvoir s’il rejette l’AJ en dénaturant les moyens de droit en simples “faits”, car il prive alors d’un recours effectif.
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Le BAJ a excédé sa mission de filtrage en neutralisant l’accès effectif au juge de cassation.
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Il a méconnu l’office qui lui est confié en appréciant comme “non sérieux” des moyens de cassation qui, au regard de leur nature juridique (notamment : contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi), présentent un caractère sérieux au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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En qualifiant de simples “contestations de faits” des moyens relevant du contrôle de légalité de la Cour de cassation, le BAJ a retenu une absence de caractère sérieux qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation du critère prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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La décision du 2025C2264 du BAJ de la Cour de cassation, notifiée le 24 avril 2026, retient l’absence de moyen sérieux. Cette appréciation est erronée dès lors que plusieurs griefs relèvent manifestement du contrôle de légalité..
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le texte ci-après répond à la question :
le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
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La décision attaquée n° 2025C2264 se borne à qualifier de critiques factuelles les moyens qui invoquent notamment : la contradiction de motifs, le défaut de base légale, l’irrégularité procédurale etc.
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En s’abstenant d’en apprécier la nature juridique réelle, le BAJ a méconnu son office. Cette méconnaissance constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation.
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MOYEN VI. Recours nullité fondé sur les constatations de l’exposé du litige et la méconnaissance corrélative de l’office du BAJ
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2264 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que l’exposé du litige du jugement attaqué relevait expressément que la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (…) qui doivent nécessairement accompagner la décision du 12 décembre 2013 ;
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Qu’il résultait de ces constatations, à tout le moins, l’existence d’une difficulté procédurale identifiée relative à l’accès effectif à l’avocat choisi, présentée comme condition nécessaire à l’exercice des droits de la requérante ;
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Que le grief soumis au BAJ ne portait dès lors pas sur une simple contestation de fait, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’assistance juridique, à la portée utile du libre choix de l’avocat et aux conséquences procédurales attachées à l’absence de communication des éléments nécessaires à ce choix .
Qu’en rejetant la demande sans rechercher si cette difficulté, expressément relevée dans la décision entreprise, était de nature à fonder un moyen de cassation tiré de la violation de la loi, du défaut de base légale ou de l’atteinte au droit d’accès au juge, le BAJ a méconnu l’étendue de son office ;
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Qu’en assimilant un moyen de droit objectivement arguable à une simple critique factuelle, il a exercé son pouvoir de filtrage sur une qualification juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de l’objet réel de la demande caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN VII. Excès de pouvoir du BAJ résultant de l’occultation d’une difficulté procédurale constatée par le jugement
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Le jugement attaqué constate dans son exposé du litige que la requérante sollicitait les coordonnées de l’avocat choisi, lesquelles devaient nécessairement accompagner la décision antérieure invoquée.
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Ce constat révélait l’existence d’un obstacle procédural identifié relatif à l’exercice effectif du droit au choix de l’avocat.
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En refusant d’examiner si cet obstacle était de nature à fonder un moyen sérieux de cassation, puis en réduisant ce grief à une simple contestation factuelle, le BAJ a méconnu son office.
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Il a ainsi neutralisé un moyen de droit relatif à l’effectivité de l’assistance juridique et à l’accès au juge.
Cette erreur de qualification juridique constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation de sa décision par la voie du recours-nullité
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MOYEN VIII. incohérence procédurale
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose au justiciable de pouvoir connaître de manière claire et prévisible les conditions d’exercice de ses droits procéduraux ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se trouvait confrontée à une situation dans laquelle l’exercice du droit au choix de l’avocat demeurait entravé par l’absence de communication des coordonnées l’avocat réclamé, tandis que cette difficulté était simultanément opposée à l’exercice effectif des voies de recours ;
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Qu’en refusant d’examiner cette incohérence procédurale, puis en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux, le BAJ a contribué à rendre imprévisibles les conditions d’accès au juge de cassation et porté atteinte au principe de sécurité juridique.
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MOYEN IX. Atteinte au principe de sécurité juridique
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose que les conditions d’exercice des voies de recours soient suffisamment claires, cohérentes et prévisibles ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se voyait opposer l’absence de moyen sérieux, tandis que demeurait non résolue la difficulté préalable relative à la communication des coordonnées de l’avocat choisi, nécessaire à l’exercice effectif de ses droits ;
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Qu’en refusant d’examiner cet obstacle préalable, puis en statuant au fond sur la recevabilité des moyens, le BAJ a placé la requérante dans une situation procédurale contradictoire et imprévisible ;
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Qu’il en est résulté une atteinte au principe de sécurité juridique
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MOYEN X. Dénaturation des constatations du jugement et violation de l’article 455 CPC (incohérence entre constatations et motifs)
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Alors que l’article 1533 du CPC garantit au justiciable le droit d’être assisté lors de la conciliation, et alors même que je sollicite cette conciliation, les conditions actuelles de mise en œuvre du droit à l’assistance me  privent des moyens matériels d’y satisfaire et empêchent le conciliateur d’accomplir sa mission dans le respect des garanties légales.
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Cette situation est également exposée dans les recours contre les décisions n° 2025C2266, n° 2025C2267 et 2025C2265 enregistrés respectivement les 25, 26 et 27 avril 2026 sous les n° 30911622, 30920817 et 30938848par le ministère de la Justice.
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Le jugement retient dans son exposé des faits que la tentative de conciliation était empêchée en raison d’un refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, tandis que ses motifs qualifient ce même élément d’“obscur” pour en tirer une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
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En statuant ainsi, le juge a :
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– dénaturé ses propres constatations,
– et tiré une conséquence juridique incompatible avec les éléments expressément mentionnés dans la décision.
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Cette contradiction entre les constatations et les motifs caractérise une violation de l’article 455 du code de procédure civile et, à tout le moins, un défaut de base légale.
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Dans ces conditions, l’absence de conciliation ne saurait être m’être imputée dès lors qu’elle procède du défaut de mise en œuvre effective d’un droit pourtant prévu par la loi. Ma mission de recherche d’un conseil est accomplie dès lors que je bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle (n° 2015/5956) visant précisément à me permettre de bénéficier du concours de l’avocat choisi.
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Un tel mécanisme est de nature à porter atteinte au droit au recours effectif et au principe de sécurité juridique, en subordonnant l’accès au juge à la renonciation préalable à des garanties procédurales légalement reconnues.
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En constatant, dans son jugement, que la tentative de conciliation était affectée par une difficulté tenant à l’assistance que je sollicite, le juge ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, m’imputer purement et simplement l’absence de conciliation préalable. Il lui appartenait, au préalable, de rechercher si l’échec de la conciliation procédait d’un obstacle extérieur et si cet obstacle privait d’effet la formalité exigée.
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En s’abstenant de cette recherche, puis en prononçant l’irrecevabilité et une sanction pour abus, le jugement a violé les textes applicables, notamment l’article 1533 du code de procédure civile, ou à tout le moins privé sa décision de base légale.
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Le jugement lui-même constitue d’ailleurs un élément objectif de ma démarche engagée. Il ressort des propres constatations du premier juge que j’ai engagé une démarche effective de mise en œuvre de mon droit au choix de l’avocat (article 19 de la loi du 10 juillet 1991).
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En qualifiant néanmoins de “défaut de moyen sérieux” l’impasse procédurale résultant de l’entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, le BAJ a procédé à une requalification erronée des moyens. Il a ainsi réduit un grief de nature juridique à une simple contestation factuelle, alors qu’il soulevait une question de droit relative à l’effet utile de l’aide juridictionnelle et aux conditions effectives d’accès au juge.
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MOYEN XI. Contradiction de motifs / violation de l’article 455 CPC
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Aux motifs que le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur, et que la requérante a déposé de nombreuses requêtes sans tentative préalable de conciliation ;
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Alors que dans l’exposé du litige, le jugement relevait expressément que la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en retenant ensuite que le motif de l’impossibilité de conciliation était obscur, sans s’expliquer sur cet élément précédemment relaté, le tribunal s’est contredit dans ses motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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MOYEN XII. Dénaturation des termes du litige
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Il est fait grief au jugement d’avoir retenu que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur était obscur ;
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Alors que la requérante faisait valoir de manière précise que le conciliateur refusait de procéder sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en qualifiant d’obscure une prétention clairement formulée et identifiée dans l’exposé du litige, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du débat judiciaire.
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MOYEN XIII. Défaut de base légale sur l’irrecevabilité
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Alors que lorsqu’il est soutenu que la tentative de conciliation a été rendue impossible par un obstacle extérieur tenant au refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, il appartient au juge de rechercher si cet obstacle rendait inopposable la formalité préalable ; qu’en statuant sans procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes régissant la conciliation préalable.
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MOYEN XIV. Défaut de base légale sur l’amende civile
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Il est fait grief au jugement d’avoir prononcé une amende civile ;
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Aux motifs que la requérante avait déposé une soixantaine de requêtes ayant engorgé le greffe ;
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Alors que l’abus du droit d’agir ne peut résulter du seul nombre de procédures engagées ; qu’en se déterminant par des motifs tirés du volume des saisines et de l’encombrement du greffe, sans caractériser la mauvaise foi, l’intention dilatoire ou la faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile.
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MOYEN XV. Atteinte au droit d’accès effectif au juge
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Il est fait grief au BAJ d’avoir refusé l’aide juridictionnelle ;
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Alors que le mécanisme de filtrage ne saurait avoir pour effet de rendre théorique le droit d’accès à la Cour de cassation en écartant des moyens de pur droit sans examen réel ; qu’en rejetant la demande au terme d’une qualification erronée des griefs invoqués, le BAJ a porté atteinte au droit d’accès effectif à un tribunal.
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Pièce jointe :
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– la décision attaquée n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2025C2264 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
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    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Recours contre la décision n° 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique

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Envoyé : lundi 27 avril 2026 à 14:09:23 UTC+2
Objet : Recours contre la décision n° 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
Le 27 avril 2026
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS 
141, avenue Rouget de Lisles – 94400 Vitry-sur-Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Recours contre la décision n° 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente, l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour un recours contre la décision 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont  l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
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Le présent recours a été enregistré le 27 avril 2026 sous le n° 30936275 par le Ministère de la Justice.
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En statuant sur la demande d’aide juridictionnelle sans répondre à la mention, portée sur l’acte même de saisine, sollicitant la communication immédiate des coordonnées de l’avocat choisi, alors que cette difficulté conditionnait l’exercice effectif du droit invoqué, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande et exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
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Cette omission a conduit à statuer sur une base incomplète, en méconnaissance de l’office du BAJ tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, interprété à la lumière de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret, complet et non dénaturé des éléments de la demande.
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Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le bureau d’aide juridictionnelle apprécie le caractère sérieux des moyens invoqués au regard des éléments du dossier.
Cette appréciation implique un examen concret et complet des éléments portés à sa connaissance, sans dénaturation ni omission d’un élément déterminant de la demande.
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Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention implique que les mécanismes de filtrage procédural, tels que l’aide juridictionnelle, ne puissent être appliqués de manière purement abstraite ou formaliste (CEDH, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 26 février 2002).
L’exigence d’un contrôle effectif impose un examen concret des obstacles susceptibles d’affecter l’effectivité du droit d’accès au juge.
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Ce qui est attaqué :
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– Le contenant (Le BAJ) : le BAJ n’a pas répondu au formulaire de saisine du BAJ (Moyens I, XIII).
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– Le contenu (La qualification) : le BAJ a confondu le Droit et le Fait (Moyens III, VIII, XI, XII).
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– La base (Le jugement d’Ivry) : Le juge s’est contredit entre son exposé et ses motifs (Moyens II, IV, VII).
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Les moyens de cassation ci-après complètent les recours contre les décisions n° 2025C2270, 2025C2266, 2025C2265 du BAJ de la Cour de cassation, notifiées les 11 et 24 avril 2026. Tout comme les recours contre les décisions 2025C2270, 2025C2266, 20252265 complètent le présent recours.
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Le BAJ a excédé son office en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux sans examiner l’obstacle procédural expressément porté à sa connaissance dans le formulaire de saisine, relatif à la demande de communication des coordonnées de l’avocat choisi, obstacle susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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Le BAJ n’a pas pris en considération une mention déterminante de sa saisine qui figure dans tous les formulaires de demandes d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ, saisi de demandes d’aides juridictionnelles comportant une mention expresse figurant dans le formulaire officiel et relative à une difficulté affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat, n’a pas procédé à l’examen de cet élément déterminant.
Ce défaut d’examen a conduit à une appréciation incomplète du caractère sérieux des moyens, en méconnaissance de son office tel que défini par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et au regard de l’article 6 §1 de la CEDH.
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Or, il résulte de ces textes et de la jurisprudence constante que le bureau d’aide juridictionnelle doit procéder à un examen concret et complet des éléments de la demande, sans pouvoir écarter un moyen ou un élément déterminant sans l’avoir effectivement analysé dans son incidence juridique sur le caractère sérieux de la demande.
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La Cour de cassation admet en effet qu’une décision prise sur une base incomplète ou en méconnaissance de l’office du BAJ caractérise un excès de pouvoir justifiant le recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
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Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge que le mécanisme d’aide juridictionnelle, lorsqu’il conditionne l’accès au juge, doit présenter un caractère concret et effectif et ne peut reposer sur une appréciation purement abstraite ou insuffisamment motivée du dossier (CEDH, Airey c. Irlande, 1979 ; CEDH, Del Sol c. France, 2002).
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Bases légales :
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Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
– Organisation de la procédure devant le BAJ
– Obligation de statuer au vu du dossier complet
base implicite : obligation d’examen concret des éléments déclarés dans la demande
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Art. 13 CEDH (Droit à un recours effectif)
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Jurisprudences :
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Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455 – Principe : une décision du BAJ peut être attaquée en cas d’excès de pouvoir malgré l’article 23
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– contrôle de l’office réel du BAJ
– sanction si dénaturation ou omission d’élément pertinent
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CEDH, Gnahoré c. France, 2000 – l’aide juridictionnelle doit être effective et non théorique
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CEDH, Del Sol c. France, 2002 – le filtrage est admissible MAIS :
– doit être non arbitraire
– et basé sur un examen réel du dossier
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CEDH, Airey c. Irlande, 1979 – l’aide conditionne l’accès au juge : elle doit être effective
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La CEDH considère qu’une procédure de filtrage ne peut pas priver le droit d’accès au juge de sa substance.
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La Cour de cassation juge qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle peut être annulée par la voie du recours-nullité en cas d’excès de pouvoir résultant notamment d’une omission d’examen d’un élément déterminant du dossier ou d’une dénaturation de son contenu (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-11.455).
Il en résulte que le BAJ ne peut légalement statuer sur la seule base d’une qualification abstraite des moyens sans analyse effective des éléments explicitement portés à sa connaissance.
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MOYEN I. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sur une saisine mentionnant un obstacle préalable non examiné
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2265 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé.
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Or, la requérante avait expressément mentionné, dans l’acte même de saisine du BAJ, à la rubrique relative à l’” avocat choisi “, sa demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamées à la scp Hélène Didier et François Pinet – avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – 11, rue Soufflot – 75005 Paris -.
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Cette mention ne constituait pas une observation accessoire, mais le signalement d’une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et, partant, la mise en état utile de la demande d’aide juridictionnelle.
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Le BAJ ne pouvait, sans méconnaître l’objet réel de sa saisine, statuer sur l’absence prétendue de moyen sérieux sans examiner au préalable cette difficulté expressément portée à sa connaissance, ni rechercher si l’absence des informations sollicitées faisait obstacle à l’exercice effectif des droits invoqués.
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En s’abstenant de toute réponse sur ce point déterminant, puis en rejetant la demande par une motivation générale tirée de l’absence de moyen sérieux, le BAJ a exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée.
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Une telle omission révèle une méconnaissance de son office, dès lors que l’autorité chargée d’apprécier le sérieux des moyens ne peut ignorer un obstacle procédural préalable susceptible d’en conditionner la présentation utile.
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Il en résulte un excès de pouvoir justifiant l’annulation de la décision attaquée par la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN II. Excès de pouvoir du BAJ pour avoir statué sans répondre à la difficulté préalable portée dans l’acte de saisine
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2265 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que la requérante avait expressément porté sur l’acte même de saisine, à la rubrique relative à l’avocat choisi, une demande de communication immédiate des coordonnées de l’avocat réclamé ;
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Que cette mention signalait une difficulté préalable affectant l’exercice effectif du droit au libre choix de l’avocat et conditionnant la présentation utile des moyens envisagés ;
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Qu’en statuant sans répondre à cette difficulté expressément soumise à son examen, ni rechercher si elle faisait obstacle à l’accès effectif au juge de cassation, le BAJ a méconnu l’objet réel de la demande ;
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Qu’il a ainsi exercé son pouvoir de filtrage sur une base incomplète et juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de son office caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN III. Défaut d’examen de l’obstacle à l’assistance juridique
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Il est fait grief au BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que la requérante faisait valoir, dès l’acte de saisine, que la communication des coordonnées de l’avocat choisi conditionnait l’exercice effectif de ses droits ; qu’en statuant sans examiner ce grief préalable relatif à l’effectivité de l’assistance juridique, le BAJ a privé sa décision de base légale et méconnu son office.

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MOYEN IV. Erreur de qualification juridique des moyens soumis au BAJ
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir retenu l’absence de moyen sérieux de cassation ;
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Alors que les griefs invoqués portaient notamment sur la contradiction de motifs, le défaut de base légale et la dénaturation des termes du litige, lesquels relèvent du contrôle de la Cour de cassation ; qu’en les assimilant globalement à une contestation des faits, le BAJ a méconnu la nature juridique des moyens soumis à son examen et excédé son office.
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MOYEN V. Nullité de la décision du BAJ pour dénaturation des constatations du jugement et erreur de qualification juridique du moyen tiré de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991
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La décision n° 2025C2265 du BAJ de la Cour de cassation encourt la nullité pour excès de pouvoir en ce qu’elle repose sur une dénaturation des constatations expresses du jugement du fond et une erreur de qualification juridique des moyens soumis à son examen.
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Il ressort en effet des propres constatations du tribunal que celui-ci a explicitement relevé que ” la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet “, ce dont il résulte nécessairement la reconnaissance d’une démarche positive, effective et individualisée de mise en œuvre du droit au choix de l’avocat garanti par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991.
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En présence d’un tel constat juridictionnel, le grief soumis au BAJ ne portait pas sur une contestation factuelle, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’aide juridictionnelle, à la portée normative de l’article 19 précité et aux conditions dans lesquelles une entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamé est susceptible d’affecter l’accès effectif au juge.
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En requalifiant néanmoins ce grief en simple contestation de faits insusceptible de caractériser un moyen sérieux de cassation, le BAJ a méconnu la nature juridique du moyen qui lui était soumis et a substitué une qualification inexacte à celle résultant des constatations du jugement lui-même.
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Cette erreur de qualification juridique, portant sur un élément objectivement établi par la décision du juge du fond, constitue une dénaturation des constatations juridictionnelles et révèle un excès de pouvoir du BAJ dans l’exercice de sa mission de filtrage.
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En s’abstenant de tirer les conséquences juridiques du constat selon lequel la requérante avait engagé une démarche effective de mise en œuvre de son droit au choix de l’avocat, le BAJ a privé son contrôle du caractère sérieux du moyen d’un fondement exact, ce qui a conduit à l’écartement d’un moyen de pur droit.
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Il en résulte que la décision attaquée est entachée de nullité pour excès de pouvoir, dès lors qu’elle repose sur une erreur manifeste de qualification juridique des moyens et une dénaturation des constatations du jugement du fond
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Dès lors, la décision attaquée n° 2025C2265 est entachée d’une erreur de qualification juridique des moyens de cassation.
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En concluant à l’absence de moyen sérieux sans examiner si le grief tiré de l’obstacle à l’accès à l’assistance juridique était, en droit, susceptible de constituer un moyen de cassation fondé sur la violation de la loi, le BAJ a méconnu l’étendue de son office de filtrage.
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Cette situation aboutit concrètement à rendre théorique le droit à l’assistance juridique et, par ricochet, l’accès effectif au juge.
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Il a ainsi écarté un moyen de pur droit sans en analyser la portée normative, ce qui affecte la légalité de la décision, caractérise un excès de pouvoir et révèle un dysfonctionnement dans l’examen de la demande d’aide juridictionnelle.
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le présent recours est recevable nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir du BAJ résultant d’une erreur manifeste sur la nature juridique des moyens soumis au BAJ.
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Cass. Civ. 2e, 22 mai 2014, n° 13-11.455 : Cet arrêt traite du recours-nullité. Il dispose que, malgré les textes prévoyant l’absence de recours contre certaines décisions (comme l’article 23 pour le BAJ), le recours est toujours recevable en cas d’excès de pouvoir.
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Le BAJ commet un excès de pouvoir s’il rejette l’AJ en dénaturant les moyens de droit en simples “faits”, car il prive alors d’un recours effectif.
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Le BAJ a excédé sa mission de filtrage en neutralisant l’accès effectif au juge de cassation.
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Il a méconnu l’office qui lui est confié en appréciant comme “non sérieux” des moyens de cassation qui, au regard de leur nature juridique (notamment : contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi), présentent un caractère sérieux au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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En qualifiant de simples “contestations de faits” des moyens relevant du contrôle de légalité de la Cour de cassation, le BAJ a retenu une absence de caractère sérieux qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation du critère prévu par l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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La décision du 2025C2265 du BAJ de la Cour de cassation, notifiée le 24 avril 2026, retient l’absence de moyen sérieux. Cette appréciation est erronée dès lors que plusieurs griefs relèvent manifestement du contrôle de légalité..
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La décision du BAJ, en requalifiant les moyens soulevés en simples contestations de fait, paraît en outre avoir privé d’examen effectif des griefs portant précisément sur cette contradiction procédurale ressortant des constatations mêmes du jugement.
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Le texte ci-après répond à la question :
le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
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La décision attaquée n° 2025C2265 se borne à qualifier de critiques factuelles les moyens qui invoquent notamment : la contradiction de motifs, le défaut de base légale, l’irrégularité procédurale etc.
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En s’abstenant d’en apprécier la nature juridique réelle, le BAJ a méconnu son office. Cette méconnaissance constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation.
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MOYEN VI. Recours nullité fondé sur les constatations de l’exposé du litige et la méconnaissance corrélative de l’office du BAJ
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Il est fait grief à la décision n° 2025C2265 du Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé ;
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Alors que l’exposé du litige du jugement attaqué relevait expressément que la requérante demande les coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet (…) qui doivent nécessairement accompagner la décision du 12 décembre 2013 ;
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Qu’il résultait de ces constatations, à tout le moins, l’existence d’une difficulté procédurale identifiée relative à l’accès effectif à l’avocat choisi, présentée comme condition nécessaire à l’exercice des droits de la requérante ;
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Que le grief soumis au BAJ ne portait dès lors pas sur une simple contestation de fait, mais sur une question de droit tenant à l’effectivité de l’assistance juridique, à la portée utile du libre choix de l’avocat et aux conséquences procédurales attachées à l’absence de communication des éléments nécessaires à ce choix .
Qu’en rejetant la demande sans rechercher si cette difficulté, expressément relevée dans la décision entreprise, était de nature à fonder un moyen de cassation tiré de la violation de la loi, du défaut de base légale ou de l’atteinte au droit d’accès au juge, le BAJ a méconnu l’étendue de son office ;
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Qu’en assimilant un moyen de droit objectivement arguable à une simple critique factuelle, il a exercé son pouvoir de filtrage sur une qualification juridiquement erronée ;
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Qu’une telle méconnaissance de l’objet réel de la demande caractérise un excès de pouvoir ouvrant la voie du recours-nullité, nonobstant les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991.
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MOYEN VII. Excès de pouvoir du BAJ résultant de l’occultation d’une difficulté procédurale constatée par le jugement
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Le jugement attaqué constate dans son exposé du litige que la requérante sollicitait les coordonnées de l’avocat choisi, lesquelles devaient nécessairement accompagner la décision antérieure invoquée.
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Ce constat révélait l’existence d’un obstacle procédural identifié relatif à l’exercice effectif du droit au choix de l’avocat.
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En refusant d’examiner si cet obstacle était de nature à fonder un moyen sérieux de cassation, puis en réduisant ce grief à une simple contestation factuelle, le BAJ a méconnu son office.
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Il a ainsi neutralisé un moyen de droit relatif à l’effectivité de l’assistance juridique et à l’accès au juge.
Cette erreur de qualification juridique constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation de sa décision par la voie du recours-nullité
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MOYEN VIII. incohérence procédurale
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose au justiciable de pouvoir connaître de manière claire et prévisible les conditions d’exercice de ses droits procéduraux ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se trouvait confrontée à une situation dans laquelle l’exercice du droit au choix de l’avocat demeurait entravé par l’absence de communication des coordonnées l’avocat réclamé, tandis que cette difficulté était simultanément opposée à l’exercice effectif des voies de recours ;
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Qu’en refusant d’examiner cette incohérence procédurale, puis en rejetant la demande pour absence de moyen sérieux, le BAJ a contribué à rendre imprévisibles les conditions d’accès au juge de cassation et porté atteinte au principe de sécurité juridique.
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MOYEN IX. Atteinte au principe de sécurité juridique
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Il est fait grief à la décision du BAJ d’avoir rejeté la demande d’aide juridictionnelle ;
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Alors que le principe de sécurité juridique impose que les conditions d’exercice des voies de recours soient suffisamment claires, cohérentes et prévisibles ;
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Qu’en l’espèce, la requérante se voyait opposer l’absence de moyen sérieux, tandis que demeurait non résolue la difficulté préalable relative à la communication des coordonnées de l’avocat choisi, nécessaire à l’exercice effectif de ses droits ;
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Qu’en refusant d’examiner cet obstacle préalable, puis en statuant au fond sur la recevabilité des moyens, le BAJ a placé la requérante dans une situation procédurale contradictoire et imprévisible ;
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Qu’il en est résulté une atteinte au principe de sécurité juridique
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MOYEN X. Dénaturation des constatations du jugement et violation de l’article 455 CPC (incohérence entre constatations et motifs)
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Alors que l’article 1533 du CPC garantit au justiciable le droit d’être assisté lors de la conciliation, et alors même que je sollicite cette conciliation, les conditions actuelles de mise en œuvre du droit à l’assistance me  privent des moyens matériels d’y satisfaire et empêchent le conciliateur d’accomplir sa mission dans le respect des garanties légales.
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Cette situation est également exposée dans les recours contre les décisions n° 2025C2266 et n° 2025C2267 enregistrés respectivement les 25 et 26 avril 2026 sous les n° 30911622 et 30920817 par le ministère de la Justice.
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Le jugement retient dans son exposé des faits que la tentative de conciliation était empêchée en raison d’un refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, tandis que ses motifs qualifient ce même élément d’“obscur” pour en tirer une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
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En statuant ainsi, le juge a :
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– dénaturé ses propres constatations,
– et tiré une conséquence juridique incompatible avec les éléments expressément mentionnés dans la décision.
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Cette contradiction entre les constatations et les motifs caractérise une violation de l’article 455 du code de procédure civile et, à tout le moins, un défaut de base légale.
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Dans ces conditions, l’absence de conciliation ne saurait être m’être imputée dès lors qu’elle procède du défaut de mise en œuvre effective d’un droit pourtant prévu par la loi. Ma mission de recherche d’un conseil est accomplie dès lors que je bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle (n° 2015/5956) visant précisément à me permettre de bénéficier du concours de l’avocat choisi.
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Un tel mécanisme est de nature à porter atteinte au droit au recours effectif et au principe de sécurité juridique, en subordonnant l’accès au juge à la renonciation préalable à des garanties procédurales légalement reconnues.
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En constatant, dans son jugement, que la tentative de conciliation était affectée par une difficulté tenant à l’assistance que je sollicite, le juge ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, m’imputer purement et simplement l’absence de conciliation préalable. Il lui appartenait, au préalable, de rechercher si l’échec de la conciliation procédait d’un obstacle extérieur et si cet obstacle privait d’effet la formalité exigée.
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En s’abstenant de cette recherche, puis en prononçant l’irrecevabilité et une sanction pour abus, le jugement a violé les textes applicables, notamment l’article 1533 du code de procédure civile, ou à tout le moins privé sa décision de base légale.
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Le jugement lui-même constitue d’ailleurs un élément objectif de ma démarche engagée. Il ressort des propres constatations du premier juge que j’ai engagé une démarche effective de mise en œuvre de mon droit au choix de l’avocat (article 19 de la loi du 10 juillet 1991).
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En qualifiant néanmoins de “défaut de moyen sérieux” l’impasse procédurale résultant de l’entrave à la communication des coordonnées de l’avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, le BAJ a procédé à une requalification erronée des moyens. Il a ainsi réduit un grief de nature juridique à une simple contestation factuelle, alors qu’il soulevait une question de droit relative à l’effet utile de l’aide juridictionnelle et aux conditions effectives d’accès au juge.
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MOYEN XI. Contradiction de motifs / violation de l’article 455 CPC
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Aux motifs que le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur, et que la requérante a déposé de nombreuses requêtes sans tentative préalable de conciliation ;
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Alors que dans l’exposé du litige, le jugement relevait expressément que la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en retenant ensuite que le motif de l’impossibilité de conciliation était obscur, sans s’expliquer sur cet élément précédemment relaté, le tribunal s’est contredit dans ses motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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MOYEN XII. Dénaturation des termes du litige
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Il est fait grief au jugement d’avoir retenu que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur était obscur ;
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Alors que la requérante faisait valoir de manière précise que le conciliateur refusait de procéder sans le concours de l’avocat réclamé ; qu’en qualifiant d’obscure une prétention clairement formulée et identifiée dans l’exposé du litige, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du débat judiciaire.
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MOYEN XIII. Défaut de base légale sur l’irrecevabilité
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Il est fait grief au jugement d’avoir déclaré la requête irrecevable pour défaut de conciliation préalable ;
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Alors que lorsqu’il est soutenu que la tentative de conciliation a été rendue impossible par un obstacle extérieur tenant au refus du conciliateur de procéder sans assistance juridique, il appartient au juge de rechercher si cet obstacle rendait inopposable la formalité préalable ; qu’en statuant sans procéder à cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes régissant la conciliation préalable.
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MOYEN XIV. Défaut de base légale sur l’amende civile
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Il est fait grief au jugement d’avoir prononcé une amende civile ;
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Aux motifs que la requérante avait déposé une soixantaine de requêtes ayant engorgé le greffe ;
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Alors que l’abus du droit d’agir ne peut résulter du seul nombre de procédures engagées ; qu’en se déterminant par des motifs tirés du volume des saisines et de l’encombrement du greffe, sans caractériser la mauvaise foi, l’intention dilatoire ou la faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile.
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MOYEN XV. Atteinte au droit d’accès effectif au juge
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Il est fait grief au BAJ d’avoir refusé l’aide juridictionnelle ;
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Alors que le mécanisme de filtrage ne saurait avoir pour effet de rendre théorique le droit d’accès à la Cour de cassation en écartant des moyens de pur droit sans examen réel ; qu’en rejetant la demande au terme d’une qualification erronée des griefs invoqués, le BAJ a porté atteinte au droit d’accès effectif à un tribunal.
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Pièces jointes :
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1. copie de la page 5/6 du formulaire de demande d’AJ où l’on voit clairement la mention sur la SCP Hélène Didier et François Pinet. C’est la preuve matérielle du Moyen I.
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2.  la décision attaquée n° 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation
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L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
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La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
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ACCUSES de RECEPTION :
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Réponse automatique : Recours contre la décision n° 2025C2265 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — erreur de qualification juridique des moyens — entrave au droit d’accès au juge — violation du principe de sécurité juridique
AOL/Boîte récept.
  • Contact Mairie
    Expéditeur :courrier@ville-pau.fr
    À :agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
    lun. 27 avr. à 14:09
    Madame, Monsieur,
     
    Votre demande est prise en compte et sera traitée dans les meilleurs délais par nos services (hors weekends et jours fériés).
     
    Cordialement,
     
     
    Ville de Pau
    Hôtel de ville – Place Royale – BP 1508 – 64036 Pau Cedex
    Téléphone : 05 59 27 85 80
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Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation — Recours contre la décision n° 2025C2267 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — Entrave au droit d’accès à un Tribunal.

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De : agirensemble_pournosdroits3@aol.fr <agirensemble_pournosdroits3@aol.fr>
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Envoyé : dimanche 26 avril 2026 à 20:43:49 UTC+2
Objet : Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation — Recours contre la décision n° 2025C2267 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — Entrave au droit d’accès à un Tribunal.
Le 26 avril 202l
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De : L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS –
141, avenue Rouget de Lisle – 94400 Vitry s/Seine
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Au : Premier Président de la Cour de cassation – 5, Quai de l’Horloge – 75001 Paris
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OBJET : Erreur de qualification juridique des moyens de cassation par le BAJ de la Cour de cassation — Recours contre la décision n° 2025C2267 notifiée le 24 avril 2026 du BAJ de la Cour de cassation — Entrave au droit d’accès à un Tribunal.
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Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation,
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Par la présente l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de vous saisir pour un recours contre la décision 2025C2267 notifiée le 24 avril 2026 par le BAJ de la Cour de cassation dont  l’annulation est demandée, et de porter à votre haute attention une situation particulièrement préoccupante affectant le droit d’accès effectif à un tribunal.
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Le présent recours est enregistré sous le n° 30920817 par le Ministère de la Justice.
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Alors que l’article 1533 du CPC garantit au justiciable le droit d’être assisté lors de la conciliation, et alors même que jla conciliation est sollicitée, le système judiciaire refuse les moyens matériels de l’exercer.
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Cette situation est également exposée dans le recours enregistré le 25 avril 2026 sous le n° 30911622 par le ministère de la Justice.
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Dans ces conditions, l’absence de conciliation ne saurait être imputée au justificiable dès lors qu’elle procède du défaut de mise en œuvre effective d’un droit pourtant prévu par la loi.
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Un tel mécanisme est de nature à porter atteinte au droit au recours effectif, en subordonnant l’accès au juge à la renonciation préalable à des garanties procédurales légalement reconnues.
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Le texte ci-après répond à la question :
le BAJ a-t-il dénaturé la nature juridique des moyens au point de neutraliser son pouvoir de filtrage ?
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La décision attaquée n° 2025C2267 se borne à qualifier de critiques factuelles les moyens qui invoquent notamment : la contradiction de motifs, le défaut de base légale, l’irrégularité procédurale etc.
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En s’abstenant d’en apprécier la nature juridique réelle, le BAJ a méconnu son office. Cette méconnaissance constitue un excès de pouvoir justifiant l’annulation.
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La demande présente une architecture explicite identifiant plusieurs moyens autonomes. Les assimiler globalement à une contestation factuelle révèle un examen insuffisamment individualisé et une méconnaissance de l’office du BAJ.
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Chaque section ci-après expose un moyen distinct dont l’examen séparé conditionne la légalité de la décision attaquée.
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Les développements ci-après distinguent notamment :
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V.1. Contradiction de motifs / Art. 455 CPC
V.2. Dénaturation de la situation procédurale / Défaut de base légale
V.3. Fin de non-recevoir / Omission de recherche sur l’obstacle procédural et son imputabilité
V.4. Erreur de qualification juridique des moyens par le BAJ / Déni de contrôle juridictionnel effectif
V.5. + VI Amende civile / Absence de caractérisation de l’abus (Art. 32-1 CPC)
V.6. Omission ou Erreur de qualification juridique d’un moyen relatif à l’entrave à l’accès au juge
VII. Irrégularité d’ordre public / Décision rendue sans attendre l’AJ pendante (Art. 51 Décret 2020)
VIII. Atteinte au droit d’accès effectif au juge (Art. 6 §1 CEDH)
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Le jugement retient que le motif de l’impossibilité de recourir à un conciliateur serait “obscur”, puis relève que la requérante a déposé une soixantaine de requêtes sans tentative préalable de conciliation, avant d’en déduire un abus.
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En statuant ainsi, sans rechercher si la multiplication des saisines procédait précisément de l’obstacle invoqué à la conciliation, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du CPC.
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Préambule :
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Le BAJ, tenu d’apprécier le caractère sérieux des moyens de cassation invoqués, a requalifié des griefs relevant du contrôle de droit (contradiction de motifs, défaut de base légale) en simples contestations de fait.
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Cette requalification n’a pas procédé d’un examen des moyens mais d’une dénaturation de leur nature juridique.
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En procédant ainsi, le BAJ n’a pas simplement commis une erreur d’appréciation, mais a privé son contrôle de filtrage de sa substance, en refusant d’examiner des moyens relevant objectivement du contrôle de la Cour de cassation.
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Cette méconnaissance de l’office du BAJ constitue un excès de pouvoir ouvrant le recours-nullité.
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I. Synthèse du litige et méconnaissance de l’office du BAJ
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I.1. Moyen 1 – Imputabilité de l’échec de la conciliation :
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Le BAJ a refusé de reconnaître comme moyen sérieux de cassation le grief tiré de ce que le juge a imputé un abus de procédure à la requérante sans analyser si le volume de requêtes était la conséquence directe de l’obstacle procédural qu’il avait lui-même constaté.
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I.2. Illustration causale – Métaphore de la “porte close” : Frapper à la porte 60 fois pour qu’on vous ouvre
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Frapper 60 fois n’est pas un “abus”, c’est la conséquence directe et mécanique du fait que la porte est fermée. L’action de frapper n’est pas autonome : elle est causée par l’obstacle (la porte close).
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Pour condamner légalement pour “abus” (Art. 32-1 CPC), le juge ne peut pas se contenter de compter les requêtes. Il a l’obligation juridique de prouver que ces 60 requêtes étaient détachables du problème de la conciliation.
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Le défaut de base légale : En disant simplement “Il y a 60 requêtes, donc c’est un abus”, le juge oublie de vérifier si ces requêtes n’étaient pas, en réalité, 60 tentatives désespérées de résoudre l’obstacle qu’il a lui-même constaté (l’absence d’avocat qui empêche le conciliateur de procéder).
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En déduisant un abus du seul nombre de saisines sans caractériser leur autonomie par rapport à l’obstacle relevé (l’impossibilité de concilier), le juge prive sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du CPC.
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En déduisant un abus d’une logique purement comptable liée au nombre de saisines, sans analyser si ce volume procédural était la conséquence inéluctable de l’obstacle externe précédemment constaté, le juge a privé sa décision RG n° 11-25-848 de base légale.
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I.3. Qualification juridique erronée retenue par le jugement RG n° 11-25-848
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Le jugement RG n° 11-25-848 établit un lien entre le défaut de conciliation et le volume de requêtes (60) sans analyser si ce dernier procède de l’impossibilité procédurale constatée.
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Le juge impute à la requérante les conséquences d’un obstacle procédural qu’il a lui-même constaté.
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Le raisonnement conduit à assimiler l’échec de la conciliation à une carence imputable à la requérante, alors même que l’exposé du litige mentionne un obstacle externe.
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– Dans l’exposé du litige, il est relaté que la requérante indiquait que la tentative de conciliation était empêchée par le refus du conciliateur de procéder sans l’assistance sollicitée.
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– Dans ses motifs, le tribunal qualifie ensuite ce motif d’“obscur” et en déduit l’irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
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Une telle discordance entre les éléments relatés par la décision et le raisonnement adopté était de nature à fonder un moyen de cassation tiré, à tout le moins, d’une insuffisance ou contradiction de motifs, voire d’un défaut de base légale.
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I.4. Erreur de lecture commise par le BAJ
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En qualifiant globalement ce grief de simple contestation factuelle, le BAJ a méconnu la nature juridique réelle du moyen invoqué.
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Le jugement retient l’absence de conciliation pour les 60 requêtes.
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En établissant un lien entre la multiplication des saisines et l’impossibilité matérielle de concilier, le premier juge n’a pas seulement “apprécié” une situation ; il a méconnu les conséquences juridiques de ses propres constatations.
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Sanctionner par une amende civile et une irrecevabilité une partie dont on a soi-même acté l’entrave au droit à l’assistance constitue un détournement de l’article 32-1 du CPC et un défaut de base légale.
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Le BAJ, en refusant d’y voir un moyen sérieux de pur droit, a commis un excès de pouvoir par méconnaissance de son office de contrôle de la légalité.
.
Les développements qui précèdent résument les moyens ; les sections suivantes en exposent successivement la recevabilité, l’excès de pouvoir du BAJ et les moyens de cassation écartés.
.
II. Objet du recours :
.
Par décision n° 2025C2267 notifiée le 24 avril 2026, le Bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation a rejeté le recours formé contre un précédent refus d’aide juridictionnelle, au motif :
.
la Cour de cassation n’exerce pas son contrôle sur l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les juges du fond ; qu’il n’apparaît pas (…) qu’un moyen sérieux de cassation (…) puisse être relevé “.
.
Le présent recours-nullité est exercé nonobstant l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors qu’est invoqué un excès de pouvoir résultant d’une méconnaissance de l’office du BAJ, lequel a écarté sans les qualifier exactement la nature juridique réelle des moyens soumis à son appréciation.
.
III. Recevabilité du recours-nullité
.
S’il est de principe que les décisions du BAJ ne sont pas susceptibles de recours ordinaire, cette règle ne fait pas obstacle au recours-nullité lorsqu’est allégué un excès de pouvoir.
.
Le recours-nullité demeure ouvert lorsqu’une autorité juridictionnelle ou un organe chargé de statuer :
.
– statue hors des limites de sa compétence,
– méconnaît son office,
– ou prive une partie d’un droit processuel par une erreur manifeste de qualification juridique.
.
Tel est le cas en l’espèce.

.

IV. Excès de pouvoir commis par le BAJ
.
IV.1. Motifs retenus par le BAJ
.
Le BAJ a rejeté la demande en considérant que les griefs invoqués relevaient d’une contestation des faits, étrangère au contrôle de la Cour de cassation.
.
IV.2. Nature réelle des moyens invoqués
.
Or les moyens soumis étaient, au contraire, des moyens relevant de manière sérieuse, du contrôle de légalité de la Cour de cassation.
.
IV.3. Méconnaissance de l’objet du recours
.
Le BAJ n’a pas examiné la demande selon son objet réel : en traitant les moyens de pur droit comme s’ils constituaient des griefs de fait, il a modifié l’objet du recours et méconnu l’étendue de sa mission de filtrage.
.
IV.4. Conséquence juridique
.
Cette erreur affecte l’exercice même de sa mission de filtrage et constitue un excès de pouvoir.
.
V. Existence de moyens sérieux de cassation écartés à tort
.
Le pourvoi projeté faisait notamment valoir les moyens suivants :
.
V.1. Contradiction de motifs / insuffisance de motivation (article 455 CPC)
.
Le jugement présente une articulation interne susceptible de caractériser une contradiction de motifs ou, à tout le moins, un défaut de base légale.
.
V.1.1. Constatation du jugement :
.
Le constat : Dans l’exposé du litige, le jugement énonce expressément que la requérante indiquait que la tentative de conciliation était empêchée par le refus du conciliateur de procéder sans l’assistance sollicitée.
.
V.1.2. Incompatibilité interne de la motivation
.
La contradiction : Dans ses motifs, le tribunal qualifie néanmoins ce motif d’“obscur” pour en déduire une irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable.
.
V.1.3. Portée cassationnelle du moyen
.
Cette discordance entre les éléments expressément relevés dans la décision et la motivation retenue est de nature à soulever un moyen de cassation sérieusement arguable.
.
V.1.4. Erreur commise par le BAJ
.
En qualifiant d’”obscur” ce qu’il a lui-même consigné de façon claire quelques lignes plus haut, le juge trahit le sens de sa propre décision, privant celle-ci de toute cohérence.
.
Le raisonnement retenu conduit en effet à tirer une conséquence juridique défavorable de l’échec de la conciliation sans analyse suffisante de son imputabilité, alors même que l’existence d’un obstacle externe est mentionnée dans les constatations de la décision.
.
Le juge a ainsi transformé l’exercice d’un droit légal (l’assistance) en faute procédurale.
.
Une telle configuration justifiait un grief de pur droit relevant du contrôle normatif de la Cour de cassation. En l’écartant comme une simple contestation de faits, le BAJ a méconnu la portée juridique réelle du moyen invoqué.
.
Cette analyse opère un contresens sur la portée de l’article 1533 CPC ; une telle méconnaissance de la règle de droit, par son caractère manifeste, constitue un excès de pouvoir.
.
V.2. Dénaturation de la situation procédurale 

.

(voir également “VI. sur l’amende civile”)
.
V.2.1. Séquence retenue par le jugement
.
Le juge :
.
– admet un blocage à la conciliation (fait objectif dans l’exposé)
– puis le neutralise dans la motivation
– et reconstruit un récit de “non-diligence”
.
V.2.2. Qualification juridique possible
.
Ce qui permet de soutenir :
.
– contradiction interne
– et potentiellement dénaturation des constatations de la décision elle-même
.
V.2.3. Défaut de base légale corrélatif
.
Le jugement établit un lien entre le défaut de conciliation et le volume de requêtes sans analyser si ce dernier procède de l’impossibilité procédurale constatée.
.
V.2.4. Erreur d’analyse du BAJ
.
En déduisant un abus des 60 requêtes sans caractériser leur autonomie par rapport à l’obstacle relevé, le juge prive sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du CPC.
Le défaut de base légale résulte de l’absence de recherche sur le caractère autonome du comportement sanctionné au regard de l’obstacle procédural constaté
.
V.3. Défaut de base légale sur la fin de non-recevoir
.
V.3.1. Décision RG n° 11-25-848 attaquée
.
Le jugement prononce l’irrecevabilité pour défaut de conciliation préalable sans rechercher si l’échec de la tentative procédait d’un obstacle extérieur invoqué par la partie.
.
V.3.2. Recherche omise
.
L’absence de recherche sur l’imputabilité réelle du défaut de conciliation constituait un moyen de cassation sérieux.
.
V.3.3. Atteinte procédurale résultante
.
Il en résulte un paradoxe procédural : pour accéder au juge, la requérante se voit contrainte de renoncer à une garantie légale invoquée (l’assistance). En validant une telle impasse, le BAJ a entériné une atteinte à la substance même du droit d’accès au tribunal.
.
V.3.4. Portée conventionnelle
.
En validant cette impasse, le BAJ accepte qu’une formalité (la conciliation) devienne un obstacle insurmontable forçant à abandonner des garanties légales, ce qui constitue une atteinte à la substance même du droit d’accès au juge (Art. 6 §1 CEDH).
.
V.4. Déni de contrôle juridictionnel effectif résultant d’une contradiction structurelle du mécanisme procédural et du filtrage de l’aide juridictionnelle
.
V.4.1. Existence d’une contradiction structurelle du dispositif procédural
.
Le jugement du fond subordonne l’examen des demandes à une tentative préalable de conciliation, tout en constatant que cette conciliation est matériellement impossible en raison de l’absence d’assistance juridique effective.
.
Il en résulte une contradiction interne du dispositif procédural :
.
– une condition préalable d’accès au juge est exigée,
– alors même que les conditions nécessaires à sa réalisation sont constatées comme inexistantes.
.
V.4.2. Neutralisation du moyen de contestation de cette contradiction par le BAJ
.
Le moyen tiré de cette contradiction constitue un moyen de pur droit, dès lors qu’il porte sur la cohérence des conditions procédurales d’accès au juge et sur la légalité de l’irrecevabilité prononcée.
.
Or, le Bureau d’aide juridictionnelle refuse de reconnaître le caractère sérieux de ce moyen en le requalifiant en simple contestation de faits, au motif que la Cour de cassation ne contrôle pas l’appréciation des faits par les juges du fond.
.
V.4.3. Erreur de qualification juridique
.
Cette analyse procède d’une erreur de qualification juridique dès lors que le moyen invoqué ne porte pas sur des faits, mais sur :
.
– la cohérence juridique des conditions d’accès au juge,
– et la possibilité même de satisfaire une condition procédurale exigée par le juge du fond.
.
V.4.4. Effet cumulatif : déni de contrôle juridictionnel effectif
.
Il en résulte une situation dans laquelle :
.
– une condition procédurale est exigée à peine d’irrecevabilité,
– cette condition est entravée selon les propres constatations du jugement,
– et la contestation juridique de cette contradiction est écartée au stade de l’aide juridictionnelle.
.
Un tel mécanisme prive la requérante de tout contrôle juridictionnel effectif sur la validité de la condition d’accès au juge.
.
V.4.5. Atteinte au principe d’égalité devant la justice et au droit au recours effectif
.
Cette situation porte atteinte au principe d’égalité devant la justice et au droit au recours effectif garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que l’accès au juge devient conditionné à une exigence procédurale impossible à satisfaire en pratique.
.
V.5. Motivation de l’amende civile
.
V.5.1. Motifs expressément retenus
.
Le jugement prononce une amende civile en se fondant notamment sur le nombre de requêtes déposées et l’encombrement du greffe.
.
V.5.2. Question de droit soulevée
.
La question de savoir si ces motifs suffisent à caractériser un abus du droit d’agir relevait manifestement du contrôle de légalité.
.
V.5.3. Insuffisance normative des motifs
.
Le magistrat a substitué une logique comptable à la règle de droit en sanctionnant un “engorgement du greffe”. Or, l’encombrement des tribunaux n’est pas une faute juridique caractérisant un abus au sens de l’article 32-1 CPC.
.
Les motifs retenus paraissent étrangers aux critères habituels de l’abus du droit d’agir.
.
V.5.4. Erreur du BAJ
.
En refusant d’examiner ce moyen de pur droit, le BAJ a validé une appréciation centrée sur le comportement imputé à la requérante plutôt que sur les conditions légales de l’abus, révélant ainsi un usage du pouvoir d’appréciation excédant l’office légal du Bureau.
.
V.6. Excès de pouvoir résultant de la contradiction entre le refus d’aide juridictionnelle et les constatations du jugement attaqué relatives à l’absence de conseil
.
V.6.1. Constatations expresses du jugement RG 11-25-848
.
Le jugement attaqué constate expressément que :
.
– la requérante indiquait que le conciliateur refusait de concilier sans le concours de l’avocat sollicité ;
– le motif d’impossibilité de conciliation est qualifié d’“obscur” ;
– la procédure est ensuite sanctionnée comme abusive et irrecevable pour défaut de conciliation préalable.
.
Il ressort ainsi des propres constatations du jugement que l’échec de la conciliation est directement lié à une difficulté tenant à l’absence d’assistance juridique effective.
.
V.6.2. Portée juridique de ces constatations
.
Ces éléments caractérisent, à tout le moins, une situation dans laquelle :
.
– l’accès au mécanisme de conciliation est conditionné à l’assistance d’un avocat ;
– cette assistance constitue un élément déterminant de la possibilité effective d’agir.
.
Le juge du fond ne tranche pas cette difficulté, mais la constate implicitement comme facteur du blocage procédural.
.
V.6.3. Contradiction avec la décision du BAJ
.
En rejetant la demande d’aide juridictionnelle au motif de l’absence de moyen sérieux de cassation, le BAJ :
.
– ne tire aucune conséquence juridique des constatations du jugement relatives à l’entrave liée à l’absence de conseil ;
.
– neutralise le grief tiré de cette entrave en le requalifiant en simple contestation de fait.
.
Ainsi, le BAJ omet de prendre en compte un élément déterminant du raisonnement du jugement attaqué, qui affecte directement l’accès effectif au juge.
.
V.6.4. Excès de pouvoir résultant de cette omission
.
En statuant ainsi, le BAJ ne se borne pas à apprécier le sérieux d’un moyen :
.
– il laisse sans réponse un grief portant sur une entrave structurelle à l’accès à la justice,
– pourtant expressément révélée par les constatations du jugement.
.
Cette omission équivaut à une méconnaissance de l’office du BAJ, tenu d’examiner la nature juridique réelle des moyens invoqués.
.
Elle caractérise un excès de pouvoir dès lors que le filtrage exercé aboutit à priver d’effet un moyen tiré de l’atteinte au droit d’accès au juge et à l’assistance effective.
.
V.6.5. Portée au regard de l’article 6 §1 de la CEDH
.
En refusant de prendre en considération cet élément, le BAJ valide un filtrage ayant pour effet :
.
– de maintenir une situation où l’accès au juge dépend de l’absence d’assistance effective,
– et de neutraliser un grief directement lié aux garanties du procès équitable.
.
Une telle approche porte atteinte au caractère concret et effectif du droit d’accès au juge au sens de l’article 6 §1 de la CEDH.
.
VI. Défaut de base légale de l’amende civile
.
(complète V.4.)
.
VI.1. Incohérence structurelle du raisonnement
.
Le jugement attaqué présente une incohérence interne sérieuse.
.
VI.2. Passage critiqué du jugement RG n° 11-25-848
.
Le juge a écrit, dans son jugement RG n° 11-25-848 :
.
Le motif de l’impossibilité d’avoir recours à un conciliateur est obscur (…) la requérante a déposé une soixantaine de requêtes (…) une telle pratique (…) est manifestement abusive.”
.
Le raisonnement du jugement revient à articuler absence de conciliation, multiplicité des requêtes et abus.
.
absence de conciliation + répétition des requêtes = abus / engorgement
.
VI.3. Glissement de la recevabilité vers la faute
.
Donc il change la nature du raisonnement :
.
– de la recevabilité (logique objective)
– vers la sanction comportementale (logique subjective)
.
VI.4. Recherche omise sur le lien causal
.
Le juge :
.
– n’a pas vérifié si la conciliation est la conséquence des 60 requêtes
.
mais les traite comme une faute de comportement, sans rechercher si cette répétition n’était pas la seule voie de recours possible face au blocage de la conciliation à cause de l’absence de l’avocat.
.
VI.5. Règle de droit applicable (art. 32-1 CPC)
.
Or :
.
– l’amende civile (art. 32-1 CPC) suppose un abus caractérisé
– pas une simple répétition de recours
– et surtout pas un abus déduit d’un obstacle procédural préalable non résolu
.
Le jugement contient une confusion normative :
.
– il constate un obstacle à la conciliation
– mais utilise simultanément le volume de requêtes comme preuve d’abus
– sans analyser si ce volume est causé par l’obstacle à la conciliation
.
Donc il y a un défaut de base légale de l’amende civile car il y a absence d’examen du lien de causalité entre comportement reproché et obstacle procédural constaté
.
VI.6. Formulation exacte du grief
.
Le juge n’a pas écrit une équation simpliste. Il a fait juridiquement plus subtil — et potentiellement plus critiquable — en :
.
– disqualifiant l’obstacle par le mot “ obscur “ ;
– rappelant ensuite la soixantaine de requêtes sans conciliation ;
– puis qualifiant la pratique d’abusive.
.
VI.7. Synthèse
.
Autrement dit, il écarte d’abord la cause explicative, puis sanctionne les conséquences.
.
Le juge a sanctionné la répétition des requêtes sans rechercher si cette répétition procédait de l’obstacle préalable qu’il venait d’écarter sommairement.
.
VII. Violation de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991
.
Moyen autonome ne nécessitant aucun débat factuel.
.
Le jugement a été rendu alors qu’une demande d’aide juridictionnelle était pendante, ce qui constitue une irrégularité procédurale d’ordre public.
.
En écartant ce moyen qui ne nécessite aucune appréciation des faits mais le seul constat d’un non-respect de la chronologie procédurale légale, le BAJ a méconnu son office.
.
VIII. Atteinte au droit d’accès effectif au juge de cassation
.
(voir V.3 et VII)
.
Ce moyen vient au soutien des moyens internes de légalité exposés
.
En qualifiant à tort ces moyens de simples contestations factuelles, le BAJ a fermé l’accès à la juridiction de cassation sur la base d’une prémisse juridiquement erronée.
.
Le filtrage prévu par la loi ne saurait autoriser l’élimination de moyens de droit objectivement arguables par une dénaturation de leur nature.
.
Le maintien de cet obstacle procédural injustifié rend le droit à l’aide juridictionnelle théorique et illusoire, en violation de l’article 6 §1 de la CEDH (Airey c. Irlande), dès lors que l’exercice des garanties légales d’assistance (Art. 1533 CPC) est transformé en cause d’irrecevabilité par les juges du fond, sans que le juge de cassation n’ait été mis en mesure d’exercer son contrôle normatif.
.
IX. Demandes
.
Eu égard à la pluralité de moyens autonomes identifiés et à leur rejet globalisé, il est demandé de :
.
1. Déclarer recevable le présent recours-nullité ;
.
2. Constater que la décision n° 2025C2267 du 24 avril 2026 est entachée d’excès de pouvoir ;
.
3. Annuler ladite décision ;
.
4. Ordonner le réexamen de la demande d’aide juridictionnelle au regard des moyens de droit effectivement invoqués ;
.
5. Dire que ce réexamen interviendra dans des conditions garantissant l’accès effectif au juge de cassation.
.
L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire à l’assurance de sa respectueuse considération.
.
La Présidente
de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS
agirensemble_pournosdroits3@aol.fr
ACCUSES de RECEPTION :
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